National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que, dans l’attente de l’adoption du décret portant partie réglementaire du Code du travail, les dispositions réglementaires relatives au repos hebdomadaire sont fixées par le décret no 67-126/MFP/T du 7 septembre 1967, tel que modifié par le décret no 68-04/PRN/MFP/T du 17 janvier 1968. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé en vue de l’adoption du nouveau décret d’application.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, et notamment de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à informer le Bureau de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note avec intérêt de l’adoption du Code du travail (ordonnance no 96-039 du 29 juin 1996), notamment des dispositions de ses articles 106 et 107 relatives au repos hebdomadaire. Elle note également le rapport général des travaux de la Commission consultative du travail chargée d’examiner le projet de décret portant partie réglementaire du Code du travail. La commission constate que le projet de décret ne comporte apparemment aucune réglementation, conformément à l’article 107 du Code du travail fixant les modalités d’application du repos hebdomadaire. Elle prie par conséquent le gouvernement de lui faire parvenir copie desdits règlements dès qu’ils seront disponibles.
La commission note que le gouvernement indique, dans son dernier rapport, que le Code du travail est en cours de révision. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès intervenu à cet égard et de fournir une copie du texte pertinent, lorsqu'il sera adopté.