National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 1, 2 et 3 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. La commission rappelle ses commentaires antérieurs concernant la loi de 2006 sur la capacité légale des personnes mariées et prend note à cet égard des activités entreprises, dans le cadre du projet sur l’égalité de genre dans les droits économiques, en vue de mieux informer le public du contenu de la loi et d’améliorer les connaissances et la capacité des personnes concernées et des décideurs ainsi que des autorités compétentes chargées de mettre en œuvre la loi. Elle note également qu’une formation sur l’égalité de genre et les droits économiques a été dispensée aux présidents et aux magistrats des tribunaux, et que des directives sur l’application de la loi seront élaborées, notamment en tenant compte des décisions judiciaires qui l’auraient interprétée. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités entreprises dans le cadre du projet sur l’égalité de genre dans les droits économiques, de manière à assurer la pleine application de la loi sur la capacité légale des personnes mariées ainsi que des informations sur l’impact de cette loi sur l’emploi des femmes et leur accès aux différentes professions. Elle le prie également de fournir une copie des directives sur l’application de la loi. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises pour empêcher l’application, dans la pratique, du droit coutumier concernant les droits dans le cadre du mariage qui limite l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’emploi et la profession.
Harcèlement sexuel. La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel les travailleurs et les employeurs bénéficient d’une formation concernant le harcèlement sexuel organisée par la Direction de la prévention et du règlement des différends et qu’un certain nombre d’entreprises a élaboré des politiques en matière de harcèlement sexuel ou offert une formation visant à le prévenir. Cependant, les informations sur le nombre d’entreprises qui ont développé de telles politiques ne sont pas encore disponibles. La commission encourage le gouvernement à coopérer avec les travailleurs, les employeurs et leurs organisations en vue de recueillir des exemples de bonnes pratiques visant à prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, conformément au recueil de directives pratiques sur le harcèlement sexuel, et de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard. Elle le prie également de fournir des informations sur toute mesure prise afin de promouvoir l’application du recueil de directives ainsi que des informations sur l’impact de la formation offerte par la Direction de la prévention et du règlement des différends. Prière de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre des dispositions du Code du travail interdisant le harcèlement sexuel, y compris sur les décisions judiciaires y afférentes.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission rappelle l’intention du gouvernement de créer une commission sur les questions de genre et d’élaborer un système de crédit destiné aux femmes pour développer le travail indépendant. Le programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) (2006-2009) indique également que la réduction des emplois dans l’industrie du textile a eu des conséquences négatives graves sur les possibilités d’emploi des femmes et que la création d’emplois est un objectif prioritaire. La commission observe que ni la commission sur les questions de genre ni le système de crédit destiné aux femmes n’ont été mis en place, mais qu’un projet du BIT sur le développement de l’entrepreneuriat par les femmes et l’égalité de genre est en cours de mise en œuvre en tant que partie intégrante du PPTD; une formation sur le développement des compétences en matière d’entrepreneuriat semble aussi être offerte par le Centre de formation et de compétences «Ntlafatso». Le gouvernement indique par ailleurs que les programmes destinés à promouvoir la participation des femmes à la gouvernance et aux postes de direction visent à atteindre 50 pour cent de femmes dans tous les secteurs du gouvernement (contre 30 pour cent actuellement) et que la politique de genre et du développement de 2003 est en cours de révision. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans la révision de la politique de genre et du développement de 2003 et espère que cette politique comprendra des mesures spécifiques visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission prie également le gouvernement d’indiquer toute mesure prise afin de veiller à ce que les hommes et les femmes bénéficient des programmes de création d’emplois sur un pied d’égalité ainsi que les résultats obtenus dans le cadre des mesures prises pour promouvoir l’entrepreneuriat auprès des femmes. A cet égard, prière d’inclure des informations sur le nombre de femmes qui participent à la formation sur le développement des compétences en matière d’entrepreneuriat et sur le nombre de femmes qui ont réussi à créer leur entreprise. Prière de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur l’emploi dans tous les secteurs du gouvernement.
Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. Eu égard à ses précédents commentaires concernant le projet de loi de 2004 sur les relations raciales et les mesures pour assurer, dans la pratique, l’égalité de chances et de traitement de tous les travailleurs couverts par la convention, la commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles aucune mesure n’a été prise par rapport au projet de loi, dans la mesure où il ne semble pas y avoir de sérieuses difficultés quant aux relations raciales dans le pays. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’obligation qui lui incombe en vertu de la convention de prendre des mesures volontaristes afin d’assurer que tous les travailleurs, notamment les Basotho et les travailleurs d’origine asiatique, sont protégés contre la discrimination et jouissent de l’égalité dans l’emploi et la profession, quelles que soient leur race, leur couleur ou leur ascendance nationale. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures afin d’analyser la situation des différentes communautés ethniques dans l’emploi, notamment s’agissant de l’impact des formes persistantes et les nouvelles formes de discrimination, et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. Prière également de fournir des informations détaillées sur toute mesure prise afin de promouvoir et d’assurer de manière volontariste l’égalité dans l’emploi et la profession, sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale.
Article 3 a). Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note des informations succinctes fournies par le gouvernement concernant la formation offerte sur les questions de discrimination par le Département des droits de l’homme et des affaires constitutionnelles du ministère de la Justice. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour rechercher la collaboration des partenaires sociaux et des institutions compétentes en vue d’adopter des mesures spécifiques destinées à promouvoir l’égalité au travail.
Contrôle de l’application. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les décisions du tribunal du travail et de la Cour d’appel du travail peuvent être consultées en ligne. La commission saurait gré au gouvernement de collecter et de fournir copie des décisions judiciaires ayant trait à la discrimination dans l’emploi et la profession, notamment celles dans lesquelles la convention est invoquée. Prière de fournir également des informations sur les décisions ou les rapports pertinents de l’inspection du travail.
Articles 1 et 2 de la convention. Harcèlement sexuel. La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel, à ce jour, une seule plainte pour harcèlement sexuel a été déposée auprès du tribunal du travail. Cette plainte a été retirée avant que le tribunal ait pu l’examiner. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application des dispositions du Code du travail interdisant le harcèlement sexuel, y compris les décisions judiciaires rendues en la matière. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application du Recueil de directives pratiques sur le harcèlement sexuel au travail publié par le ministère du Travail et de l’Emploi. La commission le prie également de préciser de quelle façon la promotion de ce recueil de directives est effectuée et d’indiquer si des informations sont disponibles sur le nombre d’entreprises qui ont pris des mesures visant à prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, conformément audit recueil.
Application. La commission prend note de la décision du tribunal du travail dans l’affaire Letsika et autres c. l’Université nationale du Lesotho, dans laquelle le tribunal s’est référé à la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes décisions judiciaires et administratives ayant trait à la discrimination dans l’emploi et la profession, y compris les décisions ou rapports de l’inspection du travail.
Articles 1, 2 et 3 c) de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. La commission rappelle ses commentaires antérieurs concernant le fait que, en droit coutumier et en common law, les femmes mariées sont assimilées à des mineures et ne peuvent donc pas passer un contrat, ouvrir un compte bancaire, obtenir un prêt ou demander un passeport sans l’autorisation de leur mari. La commission note avec satisfaction que la loi sur la capacité légale des personnes mariées promulguée en 2006 abroge les dispositions de la common law, du droit coutumier et autres règles relatives au mariage en vertu desquelles l’époux acquiert des pouvoirs maritaux sur la personne et les biens de son épouse (art. 3(1)). La commission note que la loi susmentionnée supprime les restrictions à la capacité légale des femmes mariées par rapport aux actes suivants: a) passer un contrat; b) ester en justice et être traduite en justice; c) enregistrer un bien immobilier en son nom; d) agir en tant qu’agent d’exécution des biens immeubles d’une personne décédée; e) administrer un bien immeuble en fidéicommis; f) agir en tant que directrice d’une compagnie; g) se porter garante; et h) accomplir tout autre acte qui lui était refusé par une loi quelconque en raison des pouvoirs maritaux avant l’entrée en vigueur de cette loi (art. 3(3)). La loi susmentionnée prévoit également que les époux mariés sous le régime de la communauté ont les mêmes droits (art. 5). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer pleinement l’application de la loi susmentionnée et sur l’impact de cette loi sur l’accès des femmes à l’emploi et à la profession. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute décision judiciaire rendue pour assurer le respect des dispositions de la loi susvisée et sur les mesures prises pour en faire connaître le contenu. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises de manière spécifique pour empêcher l’application, dans la pratique, du droit coutumier concernant les pouvoirs maritaux qui restreignent l’égalité dans l’emploi et la profession à l’égard des femmes.
Mesures destinées à promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession. La commission rappelle ses commentaires antérieurs concernant la participation des hommes et des femmes au marché du travail et avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les hommes et les femmes bénéficient d’une égalité de chances dans l’emploi dans tous les secteurs et branches d’activité, sur la base des compétences et à l’exclusion de toutes considérations stéréotypées. A cet égard, la commission note que, au cours de la réunion extraordinaire de la Conférence des ministres chargés des questions de genre et des affaires féminines de l’Union africaine qui s’est tenue à Maseru le 18 décembre 2008, le Premier ministre a annoncé des plans prévoyant la création d’une commission sur les questions de genre destinée à soutenir la mise en œuvre de la politique de genre et du développement de 2003. Elle note aussi que le ministère chargé des questions de genre est en train d’élaborer un régime de crédit destiné aux femmes pour stimuler le travail indépendant. Le programme par pays de promotion du travail décent (2006-2009) indique que la réduction des emplois dans l’industrie textile a eu des conséquences négatives graves sur les possibilités d’emploi des femmes et a désigné la création d’emplois comme domaine prioritaire à traiter. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la création de la commission sur les questions de genre et sur ses activités pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession et sur la mise en œuvre du régime de crédit destiné aux femmes, ainsi que sur toutes autres mesures prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement à ce propos d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les hommes et les femmes bénéficient des programmes de création d’emplois sur un pied d’égalité. Tout en notant que les informations actualisées sur l’emploi des hommes et des femmes ne sont pas encore disponibles, la commission prie le gouvernement de transmettre de telles données dès que possible.
Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. La commission avait précédemment noté qu’un projet de loi sur les relations raciales, 2004, était élaboré en vue d’interdire la discrimination raciale en matière d’accès aux écoles, aux différents services et aux installations publiques. La commission avait également pris note des informations concernant les tensions ethniques entre les Basotho et les communautés ethniques d’origine asiatique, y compris sur le lieu de travail. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, il n’y a eu aucune évolution quant aux mesures pour assurer, dans la pratique, l’égalité de chances et de traitement de tous les travailleurs au Lesotho, quelles que soient leur race, couleur ou ascendance nationale. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des progrès ont été accomplis au sujet de l’adoption d’une loi qui traite de la discrimination raciale. Prière de fournir aussi des informations sur la situation de l’emploi des différentes communautés ethniques et sur toutes mesures prises pour promouvoir et assurer l’égalité dans l’emploi et la profession, quelles que soient la race, la couleur ou l’ascendance nationale.
Article 3 a). Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci n’a pas encore été en mesure d’engager une action quelconque pour rechercher la collaboration des organisations de travailleurs et d’employeurs en vue de promouvoir l’application de la convention. La commission encourage le gouvernement à prendre des mesures concrètes pour rechercher la collaboration des partenaires sociaux en vue de discuter et de décider de l’adoption de mesures spécifiques destinées à promouvoir l’égalité au travail, notamment grâce à la promotion de la sensibilisation et de la formation aux principes de la convention et aux dispositions de la législation qui interdisent la discrimination. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises à cet effet.
Par ailleurs, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. La commission rappelle ses commentaires antérieurs concernant le fait qu’en droit coutumier et en common law les femmes sont considérées comme des mineures et ne peuvent donc pas passer un contrat, ouvrir un compte bancaire, obtenir un prêt ou demander un passeport sans l’autorisation de leur mari. Dans sa réponse sur ce point, le gouvernement assure la commission que les femmes peuvent en réalité signer un contrat d’emploi, ouvrir un compte bancaire et demander un passeport sans l’accord de leur mari. Il ajoute que, dans la pratique, le droit coutumier n’est jamais appliqué dans les relations du travail, que celles-ci soient formelles ou informelles. En outre, la commission note que le projet de loi sur l’égalité des époux, proposé par la commission de réforme de la législation, n’a pas encore été adopté. Elle considère que la recherche de l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes dans l’emploi et la profession doit aller de pair avec la promotion de l’égalité des genres dans toute la société. Le gouvernement est par conséquent prié de continuer à lui donner des informations sur les mesures prises pour abolir toute loi ou pratique discriminatoire susceptible d’entraver la pleine application de la convention et pour réformer la législation de façon à garantir l’égalité des droits des hommes et des femmes, en indiquant les progrès réalisés en vue de l’adoption du projet de loi sur l’égalité des époux.
2. Harcèlement sexuel. Rappelant son observation générale de 2002, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos du harcèlement sexuel. Elle note en particulier que le harcèlement sexuel au travail est interdit en vertu des articles 5 2) et 200 de l’arrêté no 24 de 1992 concernant le Code du travail. En 2003, le ministre du Travail et de l’Emploi a promulgué un code de bonnes pratiques relatif au harcèlement sexuel dans le monde du travail, qui définit le harcèlement sexuel et contient des recommandations sur les mesures de prévention que devraient prendre les employeurs et la conduite qu’ils devraient tenir face à un tel comportement. Il contient aussi des informations sur les mécanismes formels et informels de règlement des différends ainsi que sur les moyens de recours juridiques. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pertinentes du Code du travail et du code de bonnes pratiques.
3. Discrimination fondée sur l’opinion politique. Dans sa réponse aux précédents commentaires de la commission concernant l’application dans la pratique des articles 13(a) et 14(1)(k) de la loi de 1999 sur la fonction publique, le gouvernement indique que ces dispositions n’interdisent pas aux fonctionnaires de s’affilier à un parti politique, mais d’occuper un poste de direction ou d’exercer de hautes responsabilités au sein de leur parti, ainsi que de se présenter à des élections. Il ajoute que les fonctionnaires ne peuvent rien faire qui entache leur loyauté et leur fidélité envers le gouvernement, pour servir les intérêts de leur parti. La commission prend note de ces explications et prie le gouvernement de l’informer de toutes mesures disciplinaires prises ou envisagées contre un fonctionnaire (art. 13(a) et 14(1)(k) de la loi de 1999 sur la fonction publique), y compris d’éventuelles décisions administratives ou judiciaires.
4. Article 2. Adoption d’une politique nationale pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission constate que le gouvernement n’a jamais adopté la politique nationale de l’emploi, élaborée en 2002 par le ministère du Travail et de l’Emploi, qui garantissait le libre choix du travail et l’égalité de chances. Cependant, elle relève dans le rapport du gouvernement que celui-ci demeure déterminé à lutter contre toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, dans l’emploi et la profession. La commission note à ce propos que le gouvernement déclare avoir l’intention d’appliquer les mesures énoncées à l’article 3 au cours de l’année 2005 et de lui transmettre un rapport sur les progrès accomplis. Rappelant que la Constitution et le Code du travail contiennent des dispositions antidiscriminatoires, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre, par anticipation, des mesures concrètes pour promouvoir l’égalité et prévenir la discrimination dans la pratique. La commission s’attend donc à recevoir des renseignements supplémentaires de la part du gouvernement sur les mesures prises pour formuler et appliquer une politique nationale de l’égalité, comme l’exigent les articles 2 et 3 de la convention.
5. Egalité de chances et de traitement des hommes et des femmes. La commission relève dans l’enquête de 1996/97 sur l’emploi et les revenus que les hommes constituaient 45,1 pour cent des salariés du secteur formel et les femmes 54,9 pour cent. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes dans les secteurs formels privé et public mais elles sont moins nombreuses dans le secteur semi-public. La sous-représentation des hommes dans le secteur formel semble s’expliquer par l’importance de l’industrie manufacturière, dans laquelle la main-d’œuvre féminine constitue 80 pour cent des effectifs. La commission relève à ce propos dans le rapport du gouvernement que des hommes se sont plaints au ministère du Travail de ne pas avoir de chances égales d’obtenir un emploi dans l’industrie du textile et du cuir. Le gouvernement indique que ces hommes n’ont pas pu justifier leurs allégations et que la main-d’œuvre de cette industrie est traditionnellement féminine. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures prises pour faire en sorte qu’hommes et femmes bénéficient de chances égales dans l’emploi, quelles que soient la branche d’activité et l’entreprise, sur la base de leurs compétences, à l’exclusion de tout préjugé. Le gouvernement est également prié de fournir des statistiques actualisées sur la situation des hommes et des femmes qui travaillent dans les secteurs formel et informel en indiquant notamment le nombre de salariés, ventilés par sexe, par branche d’activité et par catégorie professionnelle.
6. Egalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. A propos des commentaires antérieurs de la commission concernant les tensions ethniques entre les Basothos et la minorité d’origine asiatique, le gouvernement indique que les tensions entre les Basothos et les employeurs d’origine chinoise étaient essentiellement causées par des difficultés de communication et des obstacles culturels, et que le ministère du Travail a soulevé la question lors de séances de formation avec des travailleurs et des employeurs de l’industrie textile dans le but de réduire le nombre de licenciements abusifs grâce, par exemple, à l’institution de procédures efficaces de règlement des différends et en encourageant la communication. La commission note également que le gouvernement a élaboré en 2004 un projet de loi sur les relations raciales, qui interdit la discrimination raciale dans l’accès aux lieux publics, l’usage des installations ou des services publics et les écoles. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur les mesures concrètes prises pour faire en sorte que tous les travailleurs du Lesotho, quelles que soient leur race, leur couleur et leur ascendance nationale, jouissent de l’égalité de chances et de traitement.
7. Article 3 a). Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres organismes appropriés. Le gouvernement indique qu’il s’efforcera d’obtenir la collaboration des travailleurs et des employeurs en vue d’une meilleure application de la convention en 2005. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures concrètes prises et des résultats obtenus.
8. Article 4. Mesures concernant les personnes qui se livrent à des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat ou qui sont soupçonnées de le faire. La commission prend note de la réponse donnée par le gouvernement à sa précédente demande directe, confirmant que les personnes dont l’emploi et la profession pâtissent de mesures à leur encontre pour atteinte à la sécurité de l’Etat peuvent saisir la Cour suprême qui siège alors en tant que Cour constitutionnelle. Notant que le gouvernement n’a pas connaissance de telles affaires, la commission prie celui-ci de l’informer de toute action de ce type qui serait intentée à l’avenir devant la Cour suprême.
9. Parties II et IV du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de donner des informations sur les mesures prises par les autorités compétentes pour surveiller l’application des dispositions législatives donnant effet à la convention et, en particulier, de l’article 5 de l’arrêté concernant le Code du travail. Prière d’indiquer le nombre, la nature et l’issue des affaires concernant la discrimination dans l’emploi, dont ont été saisies les autorités.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
6. Egalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. La commission relève dans l’enquête de 1996/97 sur l’emploi et les revenus que, sur 71 668 salariés, 1 124 n’étaient pas des Basothos. A propos des commentaires antérieurs de la commission concernant les tensions ethniques entre les Basothos et la minorité d’origine asiatique, le gouvernement indique que les tensions entre les Basothos et les employeurs d’origine chinoise étaient essentiellement causées par des difficultés de communication et des obstacles culturels, et que le ministère du Travail a soulevé la question lors de séances de formation avec des travailleurs et des employeurs de l’industrie textile dans le but de réduire le nombre de licenciements abusifs grâce, par exemple, à l’institution de procédures efficaces de règlement des différends et en encourageant la communication. La commission note également que le gouvernement a élaboré en 2004 un projet de loi sur les relations raciales, qui interdit la discrimination raciale dans l’accès aux lieux publics, l’usage des installations ou des services publics et les écoles. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur les mesures concrètes prises pour faire en sorte que tous les travailleurs du Lesotho, quelles que soient leur race, leur couleur et leur ascendance nationale, jouissent de l’égalité de chances et de traitement.
1. Article 1 de la convention. Dans sa précédente demande, la commission avait noté que l’article 18, paragraphes 4 b) et 4 c), de la Constitution stipule que, dans certaines matières, comme le mariage, le divorce, la transmission successorale ou celles qui sont du ressort du droit coutumier, il est possible de déroger à l’application du principe d’égalité de chances et de traitement énoncé au paragraphe 1 de l’article 18. La commission avait jugé préoccupant le fait que les alinéas susmentionnés autorisent l’application de dispositions législatives et de lois, y compris de lois coutumières, qui sont discriminatoires et donc incompatibles avec la présente convention dans la mesure où elles ont une incidence sur l’emploi et la profession. Elle avait noté, par exemple, qu’en droit coutumier et en common law, les femmes sont considérées comme des mineures et ne peuvent donc pas passer un contrat, ouvrir un compte bancaire, obtenir un prêt ou demander un passeport sans l’autorisation de leur mari. La commission avait souhaité obtenir l’assurance que l’application du droit coutumier n’entrave pas l’application du principe d’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession pour les motifs énoncés dans la convention.
2. En complément de ce qui précède, la commission note que le document d’information no 1 (2000) de la Commission de réforme de la législation propose l’adoption d’un «projet de loi sur l’égalité des personnes mariées». Elle note que paragraphe 1 a) de l’article 3 de ce projet de loi abroge les règles de la common law, du droit coutumier et autres régissant le mariage, qui instituent le pouvoir marital sur la personne et les biens de l’épouse, et que le paragraphe 1 b) abolit, avec effet immédiat, le pouvoir marital sur la personne et les biens de l’épouse. En outre, l’article 4 a) stipule que cette abolition supprime la limitation de la capacité juridique de l’épouse et notamment de sa capacité de contracter et d’agir dans tout autre domaine, précédemment dévolue au pouvoir marital en vertu de tout régime juridique. De plus, l’alinéa b) supprime la règle de la common law et de droit coutumier selon laquelle l’époux est considéré comme le chef de famille en vertu du pouvoir marital. Compte tenu des effets positifs que pourrait avoir l’adoption de ce projet de loi sur l’application de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer si ce projet a été adopté et, le cas échéant, de lui en transmettre une copie ainsi que toute information sur ses effets concrets en ce qui concerne la promotion de l’égalité de chances et de traitement des femmes dans l’emploi et la profession. Constatant cependant que le rapport du gouvernement ne contient pas suffisamment d’information pour lui permettre d’évaluer l’articulation du droit coutumier et de la common law dans la pratique ni la manière dont le gouvernement garantit que l’application du droit coutumier n’entrave pas la mise en œuvre du principe d’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession toute personne, indépendamment de sa race, couleur, religion, opinion politique, ascendance nationale ou origine sociale, la commission espère que cette information figurera dans le prochain rapport du gouvernement.
3. Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission constate que le gouvernement ne répond pas à son précédent commentaire, dans lequel elle avait noté que l’article 13 a) de la loi de 1995 sur la fonction publique exige une loyauté absolue et inconditionnelle des fonctionnaires envers la Constitution et le gouvernement. Elle avait en outre constaté que l’article 14, paragraphe 1 k), de ladite loi restreint considérablement le droit des fonctionnaires d’exprimer ou de manifester leurs opinions politiques. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont cette disposition est appliquée dans la pratique.
4. Discrimination fondée sur la couleur, la race ou l’ascendance nationale. La commission constate que le gouvernement ne lui transmet aucune information en réponse à ses précédents commentaires, dans lesquels elle avait pris connaissance des déclarations du gouvernement au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/337/Add.1, paragr. 16) faisant état de l’existence sur son territoire d’une petite minorité de Basothos d’origine indienne, ainsi que des observations dudit comité (CERD/C/56/Misc.39/Rev.3, paragr. 5) selon lesquelles il existerait des tensions entre les ressortissants du Lesotho et certains propriétaires d’usines originaires d’Asie et d’Afrique du Sud. La commission prie à nouveau le gouvernement de l’informer des mesures prises pour apaiser les relations entre ces communautés et pour promouvoir l’égalité dans l’emploi. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de lui donner des informations sur la composition ethnique de la population du Lesotho.
5. Article 2. Dans sa précédente demande directe, la commission avait souligné qu’outre les mesures prises sur le plan juridique, des mesures correctives devaient être adoptées pour éliminer la discrimination dans la pratique. Elle avait rappelé que les articles 26 et 30 de la Constitution du Lesotho imposaient au gouvernement l’obligation d’adopter des politiques visant à promouvoir une société fondée sur l’égalité et la justice pour tous les citoyens, sans distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou autre, l’origine nationale ou sociale, la situation de fortune, la naissance, etc., ainsi que des politiques garantissant des conditions de travail justes et favorables et, en particulier, des mesures visant à promouvoir l’égalité de chances pour les hommes et les femmes en matière d’emploi. Dans ce contexte, la commission note, d’après la documentation jointe au rapport, l’adoption d’une politique globale de l’emploi visant, entre autres, «à garantir la liberté de choix en matière d’emploi et à faire en sorte que chaque travailleur puisse acquérir des qualifications et utiliser ses compétences et ses talents dans un emploi correspondant à ses aptitudes, indépendamment de sa race, de sa couleur, de son sexe, de sa religion, de ses opinions politiques, de son ascendance nationale et de son origine sociale». Elle relève en outre que «les droits et intérêts fondamentaux des travailleurs sont protégés» et qu’«à cette fin, les lois discriminatoires sont abolies». La commission note également que cette politique comprend un certain nombre de stratégies visant, entre autres, à promouvoir l’emploi dans les zones rurales, la création d’emplois, la formation professionnelle et l’égalité des chances pour les hommes et les femmes, l’amélioration des conditions de travail et la participation des employeurs et des travailleurs. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises et envisagées dans le cadre de la politique nationale de l’emploi pour mettre en œuvre, dans la législation et dans la pratique, les dispositions constitutionnelles relatives à l’égalité et à la non-discrimination, en particulier en ce qui concerne la création d’emplois, les conditions de travail et la formation professionnelle des femmes mais aussi d’autres catégories particulièrement vulnérables. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer par quels autres moyens il envisage d’éliminer effectivement la discrimination dans l’emploi et la profession sur la base de la race, de la couleur, du sexe, de la religion, de l’opinion politique, de l’ascendance nationale et de l’origine sociale.
6. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre de salariés employés dans les différentes activités de l’industrie manufacturière. Toutefois, comme les statistiques n’indiquent pas le nombre d’hommes et de femmes employés dans les diverses entreprises, ni les postes qu’ils occupent respectivement, la commission ne peut évaluer la mesure dans laquelle la convention est appliquée dans l’industrie manufacturière ni dans aucun autre secteur de l’économie. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les effectifs d’hommes et de femmes employés dans chaque activité de l’industrie manufacturière, et de lui fournir toutes autres statistiques lui permettant de déterminer quelle est la répartition - horizontale et verticale - des hommes et des femmes dans les différentes catégories d’emploi et branches d’activité. En outre, relevant également dans la documentation jointe que le Bureau central de la statistique procédera régulièrement à des enquêtes sur les travailleurs des secteurs formels et informels et réalisera des études spéciales sur le secteur informel et sur les très petites et petites entreprises en prêtant une attention particulière aux femmes, la commission prie le gouvernement de lui transmettre des copies de toute enquête et étude ainsi réalisées et espère que le gouvernement sera en mesure de lui donner dans son prochain rapport des informations sur la participation, à la fois sur le plan quantitatif et sur le plan qualitatif, des diverses composantes de la population active et en particulier des catégories sociales les plus vulnérables.
7. La commission constate que le rapport du gouvernement ne répond pas à un certain nombre d’autres points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était formulée comme suit:
1. La commission constate que le gouvernement a institué en 1993 une Commission de réforme des lois, qui a pour mandat d’examiner les lois qui ne sont pas compatibles avec la nouvelle Constitution, de proposer de révoquer des lois archaïques et de refondre les lois. Elle note que le Service des droits de l’homme du ministère de la Justice a également pour mandat de veiller à ce que la législation interne soit compatible avec les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Elle relève, également, la création d’un bureau du médiateur en 1996, qui peut être saisi de toute plainte en violation des droits fondamentaux garantis par la Constitution. A cet égard, la commission souligne l’absence de dispositions interdisant expressément de discriminer sur la base des sept critères énoncés par la convention et rappelant les sanctions encourues, en cas de violation de ce principe, dans la loi sur la fonction publique de 1995 (notamment dans la section relative au recrutement et à la promotion) ou encore dans la loi sur la formation technique et professionnelle de 1984 (en particulier en ce qui concerne l’orientation et l’accès à certaines professions). La commission prie donc le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les activités de ces différents organes, dans la mesure où elles sont liées à la promotion et à l’application de l’égalité de chances et de traitement, et d’indiquer si la Commission nationale des droits de l’homme, chargée d’enquêter sur toute violation des droits de l’homme, a finalement étéétablie.
2. Article 3. La commission note l’affirmation figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de discrimination au sens de la convention au Lesotho, d’où l’inutilité d’adopter des lois ou programmes d’éducation pour favoriser l’acceptation et l’application de la politique nationale d’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi. Elle rappelle que la promotion de l’égalité de chances et de traitement ne vise pas un état stable que l’on puisse atteindre de manière définitive, mais un processus permanent au cours duquel la politique nationale d’égalité doit s’ajuster aux changements qu’elle opère dans la société pour parvenir àéliminer les multiples distinctions, exclusions ou préférences fondées sur des critères visés par la convention. La commission invite donc le gouvernement à mettre en œuvre activement les mesures préconisées à l’article 3 a), b), c), d) et e) de la convention, notamment en matière d’éducation et de sensibilisation de l’opinion publique aux phénomènes de discrimination en matière d’emploi fondée sur des motifs illicites.
3. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les modalités de sa collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de favoriser l’acceptation et l’application de la présente convention, ainsi que des copies de quelques-unes des conventions collectives en vigueur dans les secteurs public et privé.
4. Article 4. La commission prend bonne note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de dispositions régissant l’emploi de personnes qui font individuellement l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou dont il est établi qu’elles se livrent en fait à cette activité. Elle prie néanmoins celui-ci d’indiquer quelle est la voie de recours ouverte à ces personnes et si cette instance a déjà eu à examiner des plaintes de cette nature.
5. La commission souhaiterait savoir s’il existe des corps de métiers - dans la fonction publique comme dans le secteur privé- qui ne sont pas accessibles aux femmes (autres que les travaux souterrains) et, dans l’affirmative, elle prie le gouvernement de lui en communiquer la liste détaillée.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour lui transmettre les informations demandées dans son prochain rapport.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport qui, hormis la documentation jointe, est identique au précédent.
1. Article 1 de la convention. Dans sa précédente demande, la commission avait noté que l’article 18, paragraphes 4 b) et 4 c) de la Constitution stipule que, dans certaines matières, comme le mariage, le divorce, la transmission successorale ou celles qui sont du ressort du droit coutumier, il est possible de déroger à l’application du principe d’égalité de chances et de traitement énoncé au paragraphe 1 de l’article 18. La commission avait jugé préoccupant le fait que les alinéas susmentionnés autorisent l’application de dispositions législatives et de lois, y compris de lois coutumières, qui sont discriminatoires et donc incompatibles avec la présente convention dans la mesure où elles ont une incidence sur l’emploi et la profession. Elle avait noté, par exemple, qu’en droit coutumier et en common law, les femmes sont considérées comme des mineures et ne peuvent donc pas passer un contrat, ouvrir un compte bancaire, obtenir un prêt ou demander un passeport sans l’autorisation de leur mari. La commission avait souhaité obtenir l’assurance que l’application du droit coutumier n’entrave pas l’application du principe d’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession pour les motifs énoncés dans la convention.
3. Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission constate que le gouvernement ne répond pas à son précédent commentaire, dans lequel elle avait noté que l’article 13 a) de la loi de 1995 sur la fonction publique exige une loyauté absolue et inconditionnelle des fonctionnaires envers la Constitution et le gouvernement. Elle avait en outre constaté que l’article 14, paragraphe 1 k) de ladite loi restreint considérablement le droit des fonctionnaires d’exprimer ou de manifester leurs opinions politiques. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont cette disposition est appliquée dans la pratique.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des deux premiers rapports du gouvernement sur l’application de la présente convention et exprime l’espoir que, dans son prochain rapport, il fournira des informations détaillées sur les points suivants.
1. Article 1 de la convention. La commission note avec intérêt que la Constitution du Lesotho consacre le principe de non-discrimination en général (en ses articles 4 et 18), tandis que l’article 5 du Code du travail reprend presque à l’identique le libellé de l’article 1 de la convention et garantit donc l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. Elle note toutefois que l’article 18, paragraphe 4, alinéas b) et c), de la Constitution stipule que, dans certaines matières, notamment celles qui concernent l’adoption, le mariage, le divorce, les droits en matière de succession ou de propriété ou celles qui sont du ressort du droit coutumier, il est possible de déroger à l’application du principe d’égalité de chances et de traitement énoncé au paragraphe 1, de l’article 18. La commission juge préoccupant le fait que les alinéas susmentionnés autorisent l’application de textes législatifs et de lois, y compris de lois coutumières, qui soient discriminatoires et donc incompatibles avec la présente convention, dans la mesure où elles ont une incidence sur l’emploi et la profession. Elle note, par exemple, qu’en droit coutumier comme en common law les femmes sont considérées comme des mineures et que, de ce fait, elles ne peuvent pas, entre autres, passer un contrat, ouvrir un compte bancaire, obtenir un prêt ou demander un passeport sans l’autorisation de leur mari. Elle saurait donc gré au gouvernement d’indiquer si le droit coutumier sur ces questions a été codifié et, dans l’affirmative, de bien vouloir lui en communiquer un exemplaire. Elle prie le gouvernement de bien vouloir préciser l’articulation du droit coutumier et du common law, dans la pratique, et indiquer de quelle manière il s’assure que l’application du droit coutumier n’entrave pas la mise en oeuvre du principe d’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession en faveur des femmes mais également de toute personne du fait de sa race, couleur, religion, opinion politique, ascendance nationale et origine sociale.
2. La commission souhaiterait obtenir des informations sur la participation des différentes composantes de la population active, tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif, et notamment des groupes sociaux les plus vulnérables. A cet égard, la commission serait reconnaissante au gouvernement d’indiquer si les données collectées, au titre de l’article 17 du Code du travail, sont ventilées par sexe, auquel cas elle prie celui-ci de bien vouloir communiquer copie de statistiques lui permettant de connaître la distribution hommes/femmes - tant horizontalement que verticalement - dans les différentes catégories d’emploi et secteurs d’activité.
3. Discrimination basée sur l’opinion politique. La commission note que l’article 13 a) de la loi de 1995 sur la fonction publique exige une loyauté absolue et inconditionnelle de la part des fonctionnaires vis-à-vis de la Constitution et du gouvernement. Elle constate par ailleurs que l’article 14, paragraphe (1)(k), de ladite loi restreint considérablement le droit des fonctionnaires à exprimer ou manifester leur opinion politique. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont cette disposition est appliquée dans la pratique.
4. Discrimination basée sur la couleur, la race ou l’ascendance nationale. La commission a pris connaissance des déclarations du gouvernement au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/337/Add.1, paragr. 16) affirmant l’existence sur son territoire d’une petite minorité de Basothos d’origine indienne, ainsi que des observations dudit comité (CERD/C/56/Misc.39/Rev.3, paragr. 5) selon lesquelles il existerait des tensions entre les ressortissants du Lesotho et certains propriétaires d’usines, originaires d’Asie ou d’Afrique du Sud. Elle serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour apaiser les relations entre communautés et pour promouvoir l’égalité dans l’emploi. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la composition ethnique de la population du Lesotho.
5. Article 2. La commission note l’affirmation du gouvernement selon laquelle cet article est pleinement appliqué dans la mesure où la Constitution (art. 18) interdit la discrimination basée sur les sept critères énumérés par la convention, affirme le principe de l’égalité devant la loi (art. 19) et prévoit la possibilité pour les victimes d’une éventuelle discrimination de saisir la Haute Cour (art. 22). La simple affirmation du principe d’égalité, l’incorporation de la convention dans l’ordre juridique interne et l’absence de lois ou de mesures administratives instituant expressément des inégalités, si elles constituent un élément essentiel de la politique nationale prônée à l’article 2 de la convention, ne sauraient cependant suffire à satisfaire aux obligations de la convention qui vise l’élimination effective de toute discrimination. La commission est d’avis que, si le cadre juridique est important, il ne suffit pas en lui-même à faire disparaître la discrimination dans les faits car certaines formes de discrimination procèdent de comportements, d’attitudes ou de la manifestation de préjugés qui, pour disparaître, nécessitent l’adoption de mesures positives. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 26 de la Constitution du Lesotho le gouvernement a l’obligation d’adopter des politiques visant à promouvoir une société fondée sur l’égalité et la justice pour tous les citoyens, sans distinction basée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique, l’origine nationale ou sociale, la propriété, la naissance, etc., et que l’article 30 de la Constitution prévoit l’adoption de politiques garantissant des conditions de travail justes et favorables, en particulier de politiques visant à promouvoir l’égalité de chances pour les hommes et les femmes en matière d’emploi. La commission prie donc le gouvernement de bien vouloir indiquer de quelle manière il envisage de mettre en oeuvre les dispositions constitutionnelles susmentionnées, tant du point de vue normatif que pratique.
6. La commission constate que le gouvernement a institué en 1993 une Commission de réforme des lois, qui a pour mandat d’examiner les lois qui ne sont pas compatibles avec la nouvelle Constitution, de proposer de révoquer des lois archaïques et de refondre les lois. Elle note que le Service des droits de l’homme du ministère de la Justice a également pour mandat de veiller à ce que la législation interne soit compatible avec les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Elle relève, également, la création d’un bureau du médiateur en 1996, qui peut être saisi de toute plainte en violation des droits fondamentaux garantis par la Constitution. A cet égard, la commission souligne l’absence de dispositions interdisant expressément de discriminer sur la base des sept critères énoncés par la convention et rappelant les sanctions encourues, en cas de violation de ce principe, dans la loi sur la fonction publique de 1995 (notamment dans la section relative au recrutement et à la promotion) ou encore dans la loi sur la formation technique et professionnelle de 1984 (en particulier en ce qui concerne l’orientation et l’accès à certaines professions). La commission prie donc le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les activités de ces différents organes, dans la mesure où elles sont liées à la promotion et à l’application de l’égalité de chances et de traitement, et d’indiquer si la Commission nationale des droits de l’homme, chargée d’enquêter sur toute violation des droits de l’homme, a finalement étéétablie.
7. Article 3. La commission note l’affirmation figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de discrimination au sens de la convention au Lesotho, d’où l’inutilité d’adopter des lois ou programmes d’éducation pour favoriser l’acceptation et l’application de la politique nationale d’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi. Elle rappelle que la promotion de l’égalité de chances et de traitement ne vise pas un état stable que l’on puisse atteindre de manière définitive, mais un processus permanent au cours duquel la politique nationale d’égalité doit s’ajuster aux changements qu’elle opère dans la société pour parvenir àéliminer les multiples distinctions, exclusions ou préférences fondées sur des critères visés par la convention. La commission invite donc le gouvernement à mettre en oeuvre activement les mesures préconisées à l’article 3 a), b), c), d) et e) de la convention, notamment en matière d’éducation et de sensibilisation de l’opinion publique aux phénomènes de discrimination en matière d’emploi fondée sur des motifs illicites.
8. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les modalités de sa collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de favoriser l’acceptation et l’application de la présente convention, ainsi que des copies de quelques-unes des conventions collectives en vigueur dans les secteurs public et privé.
9. Article 4. La commission prend bonne note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de dispositions régissant l’emploi de personnes qui font individuellement l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou dont il est établi qu’elles se livrent en fait à cette activité. Elle prie néanmoins celui-ci d’indiquer quelle est la voie de recours ouverte à ces personnes et si cette instance a déjà eu à examiner des plaintes de cette nature.
10. La commission souhaiterait savoir s’il existe des corps de métiers- dans la fonction publique comme dans le secteur privé- qui ne sont pas accessibles aux femmes (autres que les travaux souterrains) et, dans l’affirmative, elle prie le gouvernement de lui en communiquer la liste détaillée.
1. Article 1 de la convention. La commission note avec intérêt que la Constitution du Lesotho consacre le principe de non-discrimination en général (en ses articles 4 et 18), tandis que l’article 5 du Code du travail reprend presque à l’identique le libellé de l’article 1 de la convention et garantit donc l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. Elle note toutefois que l’article 18, paragraphe 4, alinéas b) et c), de la Constitution stipule que, dans certaines matières, notamment celles qui concernent l’adoption, le mariage, le divorce, les droits en matière de succession ou de propriété ou celles qui sont du ressort du droit coutumier, il est possible de déroger à l’application du principe d’égalité de chances et de traitement énoncé au paragraphe 1, de l’article 18. La commission juge préoccupant le fait que les alinéas susmentionnés autorisent l’application de textes législatifs et de lois, y compris de lois coutumières, qui soient discriminatoires et donc incompatibles avec la présente convention, dans la mesure où elles ont une incidence sur l’emploi et la profession. Elle note, par exemple, qu’en droit coutumier comme en common law les femmes sont considérées comme des mineures et que, de ce fait, elles ne peuvent pas, entre autres, passer un contrat, ouvrir un compte bancaire, obtenir un prêt ou demander un passeport sans l’autorisation de leur mari. Elle saurait donc gré au gouvernement d’indiquer si le droit coutumier sur ces questions a été codifié et, dans l’affirmative, de bien vouloir lui en communiquer un exemplaire. Elle prie le gouvernement de bien vouloir préciser l’articulation du droit coutumier et du common law, dans la pratique, et indiquer de quelle manière il s’assure que l’application du droit coutumier n’entrave pas la mise en œuvre du principe d’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession en faveur des femmes mais également de toute personne du fait de sa race, couleur, religion, opinion politique, ascendance nationale et origine sociale.
5. Article 2. La commission note l’affirmation du gouvernement selon laquelle cet article est pleinement appliqué dans la mesure où la Constitution (art. 18) interdit la discrimination basée sur les sept critères énumérés par la convention, affirme le principe de l’égalité devant la loi (art. 19) et prévoit la possibilité pour les victimes d’une éventuelle discrimination de saisir la Haute Cour (art. 22). La simple affirmation du principe d’égalité, l’incorporation de la convention dans l’ordre juridique interne et l’absence de lois ou de mesures administratives instituant expressément des inégalités, si elles constituent un élément essentiel de la politique nationale prônée à l’article 2 de la convention, ne sauraient cependant suffire à satisfaire aux obligations de la convention qui vise l’élimination effective de toute discrimination. La commission est d’avis que, si le cadre juridique est important, il ne suffit pas en lui-même à faire disparaître la discrimination dans les faits car certaines formes de discrimination procèdent de comportements, d’attitudes ou de la manifestation de préjugés qui, pour disparaître, nécessitent l’adoption de mesures positives. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 26 de la Constitution du Lesotho le gouvernement a l’obligation d’adopter des politiques visant à promouvoir une société fondée sur l’égalité et la justice pour tous les citoyens, sans distinction basée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique, l’origine nationale ou sociale, la propriété, la naissance, etc., et que l’article 30 de la Constitution prévoit l’adoption de politiques garantissant des conditions de travail justes et favorables, en particulier de politiques visant à promouvoir l’égalité de chances pour les hommes et les femmes en matière d’emploi. La commission prie donc le gouvernement de bien vouloir indiquer de quelle manière il envisage de mettre en œuvre les dispositions constitutionnelles susmentionnées, tant du point de vue normatif que pratique.
7. Article 3. La commission note l’affirmation figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de discrimination au sens de la convention au Lesotho, d’où l’inutilité d’adopter des lois ou programmes d’éducation pour favoriser l’acceptation et l’application de la politique nationale d’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi. Elle rappelle que la promotion de l’égalité de chances et de traitement ne vise pas un état stable que l’on puisse atteindre de manière définitive, mais un processus permanent au cours duquel la politique nationale d’égalité doit s’ajuster aux changements qu’elle opère dans la société pour parvenir àéliminer les multiples distinctions, exclusions ou préférences fondées sur des critères visés par la convention. La commission invite donc le gouvernement à mettre en œuvre activement les mesures préconisées à l’article 3 a), b), c), d) et e) de la convention, notamment en matière d’éducation et de sensibilisation de l’opinion publique aux phénomènes de discrimination en matière d’emploi fondée sur des motifs illicites.