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Répétition Article 1 a) de la convention. Sanction de l’expression d’opinions politiques. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le décret-loi no 65 de 1979, qui impose certaines restrictions à l’organisation des réunions et assemblées publiques, dont la violation est passible de peines d’emprisonnement (comprenant l’obligation de travailler), avait été déclaré inconstitutionnel par la Cour constitutionnelle en 2006. Elle a également noté qu’une nouvelle loi sur les réunions et assemblées publiques avait été élaborée en 2008.Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le projet de loi susmentionné n’a pas encore été adopté. La commission exprime de nouveau l’espoir que la loi sur les réunions et assemblées publiques sera adoptée dans un proche avenir et que le gouvernement en communiquera une copie pour examen par la commission. Article 1 c) et d). Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à certaines dispositions du décret-loi no 31 de 1980 concernant la sécurité, l’ordre et la discipline à bord des navires en vertu desquelles divers manquements à la discipline (absence non autorisée, désobéissance répétée, non-retour à bord) commis de manière concertée par trois personnes sont punis d’une peine d’emprisonnement (comprenant l’obligation de travailler). La commission a rappelé que les peines de prison infligées pour manquements à la discipline du travail ou participation à des grèves ne sont exclues du champ d’application de la convention que si les actes qu’elles sanctionnent entraînent la mise en danger du navire ou la vie ou la santé des personnes. Elle a observé à cet égard que les articles 11, 12 et 13 du décret-loi susvisé ne limitent pas l’application de ces peines à ce type d’actes.La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fait part de son engagement à mettre la législation en conformité avec la convention, et indique en particulier que les mesures nécessaires sont en train d’être prises pour modifier le décret susmentionné. La commission veut croire que le décret-loi no 31 de 1980 sera prochainement amendé, par exemple en indiquant clairement que l’imposition de sanctions comprenant l’obligation de travailler est strictement limitée aux actes qui mettent en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes. Dans l’attente de cet amendement, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application du décret-loi dans la pratique, en transmettant copie des décisions de justice prononcées sur cette base et en indiquant les sanctions imposées.
Article 1 a) de la convention. Sanction de l’expression d’opinions politiques. La commission a précédemment noté que le décret-loi no 65 de 1979 imposant certaines restrictions à l’organisation des réunions et assemblées publiques au moyen de peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) a été déclaré inconstitutionnel par la Cour constitutionnelle en 2006. Elle a également noté qu’une nouvelle loi sur les réunions et assemblées publiques avait été élaborée en 2008. Notant que le gouvernement indique que la nouvelle loi concernant les réunions et assemblées publiques en est toujours à l’état de projet, la commission exprime l’espoir que cette loi sera adoptée prochainement et que le gouvernement en communiquera copie pour examen à la commission.
Article 1 c) et d). Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à certaines dispositions du décret-loi no 31 de 1980 concernant la sécurité, l’ordre et la discipline à bord des navires en vertu desquelles divers manquements à la discipline (absence non autorisée, désobéissance répétée, non-retour à bord) commis de manière concertée par trois personnes sont punis d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler). La commission rappelle que les peines de prison infligées pour manquements à la discipline du travail ou participation à des grèves ne sont exclues du champ d’application de la convention que si les actes qu’elles sanctionnent entraînent la mise en danger du navire ou la vie ou la santé des personnes. La commission note que les articles 11, 12 et 13 du décret-loi susvisé ne limitent pas l’application de ces peines à ce type d’actes.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucune infraction aux dispositions du décret-loi no 31 de 1980 n’a été commise et que, par conséquent, aucune sanction n’a été prononcée. Le gouvernement s’engage également à communiquer des informations sur toute mesure qui serait prise concernant ce décret-loi. Tout en prenant note de ces indications, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises prochainement pour modifier le décret-loi no 31 de 1980, par exemple en prévoyant clairement que les peines comportant l’obligation de travailler seront strictement limitées aux cas dans lesquels le navire ou la vie ou la santé des personnes auront été mis en danger. Dans l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application du décret-loi susmentionné dans la pratique, en communiquant copie de toute décision de justice pertinente et en précisant les sanctions imposées.
Article 1 a) de la convention. Sanction de l’expression d’opinions politiques. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère au décret-loi no 65 de 1979 relatif aux réunions et assemblées publiques, qui instaure un système d’autorisation préalable (autorisation qui peut être refusée sans précision des motifs, en vertu de l’article 6 de ce décret) et qui prévoit, en cas de violation, une peine d’emprisonnement assortie, en vertu du Code pénal, de l’obligation de travailler. La commission a souligné l’importance que revêtent, pour une application effective de la convention, des garanties légales protégeant le droit de réunion, ainsi que les conséquences directes que toute restriction de ce droit peut avoir sur l’application de la convention. En effet, c’est souvent dans l’exercice de ce droit que peut se manifester l’opposition à l’ordre établi et, en ratifiant la convention, l’Etat s’engage à garantir aux personnes qui manifestent pacifiquement cette opposition la protection que la convention leur accorde.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport reçu en août 2007 que des consultations seront menées avec les autorités compétentes pour étudier la possibilité de modifier l’article 2 du décret-loi précité, qui exclut de son champ d’application certains types de réunions. La commission a toutefois eu connaissance du fait que le décret-loi no 65 de 1979 a été déclaré inconstitutionnel en 2006 par la Cour constitutionnelle. Elle relève également qu’une nouvelle loi sur les réunions et rassemblements publics a été promulguée en 2008. La commission souhaiterait que le gouvernement communique copie de cette nouvelle loi, avec son prochain rapport, afin qu’elle puisse l’examiner à sa prochaine session.
Article 2 c) et d). Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à certaines dispositions du décret-loi no 31 de 1980 concernant la sécurité, l’ordre et la discipline à bord des navires, dispositions en vertu desquelles certains manquements à la discipline (absence non autorisée, désobéissance répétée, non-retour à bord) commis de manière concertée par trois personnes sont passibles d’une peine d’emprisonnement assortie de l’obligation de travailler. La commission avait rappelé que les sanctions infligées en cas d’infraction à la discipline du travail ou pour participation à des grèves ne relèvent pas de la convention lorsque ces actes ont constitué une menace pour la sécurité du navire ou pour la vie ou la sécurité des personnes à bord, mais que les articles 11, 12 et 13 du décret-loi susmentionné ne limitent pas l’application des sanctions à de tels actes.
La commission note les déclarations répétées du gouvernement selon lesquelles celui-ci attache la plus grande importance à l’adoption des mesures nécessaires pour éliminer tout conflit entre ces dispositions et la convention. Le gouvernement indique également que le décret-loi no 31 de 1980 vise les actes dangereux qui mettent en péril le navire ou la vie ou la santé des personnes à bord, et que les sanctions prévues ne visent en tout état de cause que de tels actes.
Tout en prenant note de ces indications, la commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises en vue de modifier le décret-loi no 31 de 1980, par exemple en indiquant clairement que les sanctions comportant une obligation de travailler ne concernent que les actes ayant entraîné la mise en péril du navire ou la vie ou la santé des personnes. Dans l’attente de l’adoption de telles dispositions, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application du décret-loi dans la pratique, notamment sur toute décision pertinente des tribunaux, et les sanctions imposées.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucun fait nouveau n’est intervenu en ce qui concerne les points soulevés par la commission dans sa précédente observation. Etant donné que le rapport ne contient pas d’autre élément en réponse à ses commentaires, la commission est conduite à renouveler son observation précédente, qui portait sur les points suivants:
Article 1 a) de la convention. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère au décret-loi no 65 de 1979 relatif aux réunions publiques et aux rassemblements, qui instaure un système d’autorisation préalable (autorisation qui peut être refusée sans précision des motifs, conformément à l’article 6 de ce texte) et qui prévoit, en cas d’infraction, une peine d’emprisonnement assortie, en vertu du Code pénal, de l’obligation de travailler. La commission avait souligné l’importance que revêtent, pour une application effective de la convention, des garanties légales relatives au droit de réunion ainsi que les conséquences directes que toute restriction de ce droit peut avoir sur l’application de la convention. En effet, c’est souvent dans l’exercice de ce droit que peut se manifester l’opposition à l’ordre établi et, en ratifiant la convention, l’Etat s’engage à garantir aux personnes qui manifestent pacifiquement cette opposition la protection que la convention leur accorde.
Dans son rapport, reçu en octobre 2002, le gouvernement réitère que l’autorisation préalable prévue par le décret susmentionné a été instituée pour des raisons de sécurité publique et qu’aucune infraction à ce décret ne s’est produite, si bien qu’aucune décision de justice n’a été rendue en la matière. Or, dans son précédent rapport reçu en janvier 2002, le gouvernement déclarait que les réunions politiques d’opposition au système actuel ne rentrent pas dans le champ d’application du décret étant donné qu’une liste de réunions, non considérées comme publiques au sens de l’article 2 du décret et donc ne rentrant pas dans son champ d’application, ne serait pas exhaustive. La commission prie le gouvernement de clarifier ce point, notamment en ce qui concerne les réunions politiques publiques, étant donné que l’article 2 susvisé ne semble exclure que les réunions non considérées comme publiques. Elle exprime l’espoir que des mesures seront prises afin d’exclure sans ambiguïté les réunions politiques publiques du champ d’application de ce décret, par exemple en modifiant le libellé de son article 2, de manière à harmoniser la législation avec la convention et la pratique déclarée. Dans l’attente de telles mesures, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application du décret dans la pratique, notamment sur le nombre de condamnations prononcées sur le fondement de ces dispositions et de fournir copie de toute décision judiciaire qui serait de nature à en définir ou en illustrer la portée.
Article 1 c) et d). Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère au décret-loi no 31 de 1980 concernant la sécurité, l’ordre et la discipline à bord des navires, en vertu duquel certains manquements à la discipline (absence non autorisée, désobéissance répétée, non-retour à bord) commis par trois personnes de manière concertée sont passibles d’une peine d’emprisonnement assortie de l’obligation de travailler. La commission avait noté que les sanctions infligées en cas d’infraction à la discipline du travail ou pour avoir participé à des grèves n’entrent pas dans le champ d’application de la convention lorsque les actes en question ont constitué une menace pour la sécurité du navire ou pour la vie ou la sécurité des personnes à bord, mais que les articles 11, 12 et 13 du décret-loi susmentionné ne limitent pas à de tels actes les sanctions qu’ils prévoient.
La commission a pris note du fait que le gouvernement déclare, dans les rapports reçus en 2002, qu’il attache une grande importance à la mise en conformité du décret no 31 de 1980 avec les dispositions de la convention, qu’il entend prendre les mesures nécessaires dans ce sens.
La commission exprime l’espoir que les mesures nécessaires pour modifier le décret-loi no 31 de 1980 seront prises dans un proche avenir, de manière à garantir que l’imposition de sanctions comportant l’obligation de travailler se limitera aux cas dans lesquels l’infraction commise aura constitué une menace pour la sécurité du navire ou pour la vie ou la sécurité des personnes à bord, et que le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises à cette fin.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.
Article 2 c) et d). Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère au décret-loi no 31 de 1980 concernant la sécurité, l’ordre et la discipline à bord des navires, en vertu duquel certains manquements à la discipline (absence non autorisée, désobéissance répétée, non-retour à bord) commis par trois personnes de manière concertée sont passibles d’une peine d’emprisonnement assortie de l’obligation de travailler. La commission avait noté que les sanctions infligées en cas d’infraction à la discipline du travail ou pour avoir participéà des grèves n’entrent pas dans le champ d’application de la convention lorsque les actes en question ont constitué une menace pour la sécurité du navire ou pour la vie ou la sécurité des personnes à bord, mais que les articles 11, 12 et 13 du décret-loi susmentionné ne limitent pas à de tels actes les sanctions qu’ils prévoient.
La commission a pris note avec intérêt du fait que le gouvernement déclare, dans les rapports reçus en 2002, qu’il attache une grande importance à la mise en conformité du décret no 31 de 1980 avec les dispositions de la convention, qu’il entend prendre les mesures nécessaires dans ce sens et qu’il demande l’assistance technique du Bureau international du Travail à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 1 a) de la convention. Depuis plus de dix ans, la commission se réfère dans ses commentaires au décret-loi no 65 de 1979 relatif aux réunions publiques et aux rassemblements, qui établit un régime d’autorisation préalable et prévoit, en cas d’infraction, une peine d’emprisonnement comportant en vertu du Code pénal l’obligation de travailler. La commission avait noté qu’aux termes de l’article 6 du même décret cette autorisation peut être refusée sans que la décision soit motivée et que le seul recours prévu est auprès du ministre de l’Intérieur, dont la décision est définitive. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’observation de la convention sur ce point.
Dans son précédent rapport, le gouvernement réitère que l’autorisation préalable prévue par le décret susmentionné constitue une mesure de sécurité nationale et qu’elle ne s’applique pas aux réunions privées.
La commission rappelle qu’elle a relevéà plusieurs reprises l’importance que revêtent, pour le respect effectif de la convention, les garanties légales relatives au droit de réunion et l’incidence directe que la limitation de ce droit peut avoir sur l’application de la convention. En effet, c’est souvent dans l’exercice de ce droit que peut se manifester l’opposition politique à l’ordre établi, et l’Etat qui a ratifié la convention s’est engagéà garantir aux personnes qui manifestent pacifiquement cette opposition la protection que la convention leur accorde.
La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre le décret no 65 de 1979 en accord avec la convention et, en attendant cette mesure, de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions du décret, y compris le nombre de condamnations prononcées pour infractions à ses dispositions, et copie des décisions judiciaires pouvant définir ou illustrer leur portée.
2. Article 2 c) et d). Dans les commentaires qu’elle a formulés depuis plus de dix ans, la commission s’est référée au décret-loi no 31 de 1980 concernant la sécurité, l’ordre et la discipline à bord des navires, en vertu duquel certains manquements à la discipline (absence non autorisée, désobéissance répétée, non-retour à bord) commis par trois personnes d’un commun accord sont passibles d’un emprisonnement comportant l’obligation de travailler.
La commission avait observé que les sanctions infligées en cas d’infraction à la discipline du travail ou pour avoir participéà des grèves n’entrent pas dans le champ d’application de la convention lorsque de tels actes mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la sécurité des personnes à bord, mais que les articles 11, 12 et 13 du décret-loi no 31 de l980 ne limitent pas l’application des sanctions prévues à de tels actes.
La commission avait demandé au gouvernement de réexaminer le décret-loi no 31 de 1980 à la lumière de la convention et d’indiquer les mesures prises pour mettre la législation sur la marine marchande en accord avec la convention.
Dans son précédent rapport, le gouvernement se réfère de nouveau à la nécessité de pouvoir octroyer au capitaine du navire les pouvoirs indispensables au maintien de la discipline et de la sécuritéà bord.
La commission exprime de nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier le décret-loi nº 31 de 1980, en limitant l’imposition de sanctions qui comportent un travail obligatoire aux seuls cas où les infractions commises représentent un danger pour la vie ou la sécurité de personnes à bord, et qu’il communiquera des informations sur les mesures prises à cet effet.
La commission prend note des rapports du gouvernement.
1. Article 1 a) de la convention. Depuis plus de dix ans, la commission se réfère dans ses commentaires au décret-loi no 65 de 1979 relatif aux réunions publiques et aux rassemblements, qui établit un régime d'autorisation préalable et prévoit, en cas d'infraction, une peine d'emprisonnement comportant en vertu du Code pénal l'obligation de travailler. La commission avait noté qu'aux termes de l'article 6 du même décret cette autorisation peut être refusée sans que la décision soit motivée et que le seul recours prévu est auprès du ministre de l'Intérieur, dont la décision est définitive. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l'observation de la convention sur ce point.
Dans son dernier rapport, le gouvernement réitère que l'autorisation préalable prévue par le décret susmentionné constitue une mesure de sécurité nationale et qu'elle ne s'applique pas aux réunions privées.
La commission rappelle qu'elle a relevé à plusieurs reprises l'importance que revêtent, pour le respect effectif de la convention, les garanties légales relatives au droit de réunion et l'incidence directe que la limitation de ce droit peut avoir sur l'application de la convention. En effet, c'est souvent dans l'exercice de ce droit que peut se manifester l'opposition politique à l'ordre établi, et l'Etat qui a ratifié la convention s'est engagé à garantir aux personnes qui manifestent pacifiquement cette opposition la protection que la convention leur accorde.
La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre le décret no 65 de 1979 en accord avec la convention et, en attendant cette mesure, de fournir des informations sur l'application dans la pratique des dispositions du décret, y compris le nombre de condamnations prononcées pour infractions à ses dispositions, et copie des décisions judiciaires pouvant définir ou illustrer leur portée.
2. Article 2 c) et d). Dans les commentaires qu'elle a formulés depuis plus de dix ans, la commission s'est référée au décret-loi no 31 de 1980 concernant la sécurité, l'ordre et la discipline à bord des navires, en vertu duquel certains manquements à la discipline (absence non autorisée, désobéissance répétée, non-retour à bord) commis par trois personnes d'un commun accord sont passibles d'un emprisonnement comportant l'obligation de travailler.
La commission avait observé que les sanctions infligées en cas d'infraction à la discipline du travail ou pour avoir participé à des grèves n'entrent pas dans le champ d'application de la convention lorsque de tels actes mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la sécurité des personnes à bord, mais que les articles 11, 12 et 13 du décret-loi no 31 de 1980 ne limitent pas l'application des sanctions prévues à de tels actes.
La commission avait demandé au gouvernement de réexaminer le décret-loi no 31 de 1980 à la lumière de la convention et d'indiquer les mesures prises pour mettre la législation sur la marine marchande en accord avec la convention.
Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère de nouveau à la nécessité de pouvoir octroyer au capitaine du navire les pouvoirs indispensables au maintien de la discipline et de la sécurité à bord.
La commission exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier le décret-loi no 31 de 1980, en limitant l'imposition de sanctions qui comportent un travail obligatoire aux seuls cas où les infractions commises représentent un danger pour la vie ou la sécurité de personnes à bord, et qu'il communiquera des informations sur les mesures prises à cet effet.
1. Article 1 a) de la convention. Depuis plus de dix ans, la commission se réfère dans ses commentaires au décret-loi no 65 de 1979 relatif aux réunions publiques et aux rassemblements, qui établit un régime d'autorisation préalable et prévoit, en cas d'infraction, une peine d'emprisonnement comportant en vertu du Code pénal l'obligation de travailler. La commission avait noté qu'aux termes de l'article 6 du même décret cette autorisation peut être refusée sans motiver la décision et que le seul recours prévu est auprès du ministre de l'Intérieur, dont la décision est définitive. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique des dispositions du décret-loi no 65 de 1979, y compris le nombre de condamnations prononcées pour infraction à ces dispositions et copies des décisions judiciaires pouvant définir ou illustrer leur portée, et de prendre les mesures nécessaires pour mettre le décret susmentionné en accord avec la convention.
La commission avait noté la déclaration réitérée du gouvernement, selon laquelle les règles de droit établies par l'Etat pour assurer l'ordre public sont fondées sur le droit souverain des Etats, et qu'une demande de modification de celles-ci revient à une ingérence dans les affaires intérieures du pays.
La commission a observé, à plusieurs reprises, l'importance que revêtent, pour le respect effectif de la convention, les garanties légales relatives au droit de réunion et l'incidence directe que la limitation de ce droit peut avoir sur l'application de la convention. En effet, c'est souvent dans l'exercice de ce droit que peut se manifester l'opposition politique à l'ordre établi et l'Etat, qui a ratifié la convention, s'est engagé à garantir aux personnes qui manifestent pacifiquement cette opposition la protection que la convention leur accorde.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la Constitution garantit aux individus le droit de tenir des réunions privées sans autorisation préalable et que les réunions publiques, pacifiques et non contraires à la morale, sont permises dans les conditions prévues par la loi, à savoir l'autorisation du gouverneur du district, soumise aux exigences de la sécurité publique. La commission observe que cette question fait l'objet de commentaires depuis plus de dix ans et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention sur ce point.
2. Dans des commentaires qu'elle formule depuis plus de dix ans, la commission se réfère au décret-loi no 31 de 1980 concernant la sécurité, l'ordre et la discipline à bord des navires, en vertu duquel certains manquements à la disciplines (absence non autorisée, désobéissance répétée, non-retour à bord) commis par trois personnes d'un commun accord sont punissables d'un emprisonnement comportant l'obligation de travailler.
La commission avait observé que les sanctions infligées en tant que mesures de discipline du travail ou en tant que punition pour avoir participé à des grèves n'entrent pas dans le champ d'application de la convention lorsque de tels actes mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la sécurité des personnes à bord, mais que les articles 11, 12 et 13 du décret-loi no 31 de 1980 ne limitent pas l'application des sanctions prévues à de tels actes.
La commission avait demandé au gouvernement de réexaminer le décret-loi no 31 de 1980 à la lumière de la convention et de l'informer sur les mesures prises pour mettre la législation sur la marine marchande en accord avec la convention.
Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère à la nécessité de pouvoir garantir au capitaine du navire les pouvoirs indispensables au maintien de la discipline et de la sécurité à bord.
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le décret-loi no 31 de 1980, en limitant l'imposition de sanctions qui comportent le travail obligatoire aux seuls cas où les infractions commises représentent un danger pour la vie ou la sécurité des personnes à bord, et de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans ce sens.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans ses rapports.
1. Article 1 a) de la convention. La commission, dans sa demande directe précédente, avait relevé que le décret-loi no 65 de 1979 relatif aux réunions publiques et aux rassemblements établit un régime d'autorisation préalable et prévoit, en cas d'infraction, une peine d'emprisonnement comportant, en vertu du Code pénal, l'obligation de travailler. La commission a noté qu'aux termes de l'article 6 de ce texte cette autorisation peut être refusée tacitement et sans motif et que des appels contre pareil refus ne peuvent être adressés qu'au ministre de l'Intérieur, dont la décision est définitive. La commission relève la déclaration réitérée du gouvernement selon laquelle les règles de droit établies par l'Etat en différents domaines, sous forme de lois, décrets, arrêtés ou règlements, répondent aux besoins de l'ordre public et toute infraction est passible d'une sanction de façon à en assurer la stricte et effective application. Ce régime se fonde sur le droit souverain des Etats de gouverner sur l'ensemble de leur territoire. De l'avis du gouvernement, demander que ces règles de droit soient modifiées revient à s'ingérer dans les affaires intérieures du pays; une telle requête n'est par conséquent pas recevable et doit être rejetée.
La commission prend note des indications données par le gouvernement. Elle se doit de préciser à nouveau qu'en ratifiant la convention le gouvernement s'est engagé à supprimer dans sa législation nationale toute sanction comportant du travail obligatoire, en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques, ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi. Comme la commission l'a précisé aux paragraphes 138 et 139 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, le respect de la convention est en cause lorsque le gouvernement peut interdire à des particuliers, sous peine de sanctions comportant une obligation de travailler, d'assister à des réunions ou des assemblées, ou d'y prendre la parole ou, plus généralement, de prendre part à des activités politiques. L'expression d'opinion et la manifestation d'opposition idéologique à l'ordre établi se faisant souvent dans le cadre de réunions diverses, il s'ensuit que l'interdiction de catégories déterminées de réunions donne parfois lieu à une coercition politique comportant des sanctions contraires à la convention.
La commission prie le gouvernement de réexaminer la situation et d'indiquer les mesures qu'il entend envisager pour assurer la pleine conformité de la législation avec les dispositions de la convention.
2. Article 1 c). Dans des commentaires précédents, la commission avait relevé que, en vertu du décret-loi no 31 de 1980 concernant la sécurité, l'ordre et la discipline à bord des navires, certains manquements à la discipline (absence non autorisée, désobéissance répétée, non-retour à bord) commis par trois personnes d'un commun accord sont punissables d'un emprisonnement comportant l'obligation de travailler. La commission avait observé que les sanctions infligées en tant que mesures de discipline du travail ou en tant que punition pour avoir participé à des grèves lorsque de tels actes mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord n'entrent pas dans le champ de l'application de la convention. Cependant, les articles 11, 12 et 13 du décret-loi ne limitent pas l'application des sanctions prévues à de tels actes. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de réexaminer le décret-loi à la lumière de la convention et des commentaires de la commission aux paragraphes 117 et 125 de son étude d'ensemble précitée, ainsi que d'indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises ou envisagées pour mettre la législation sur la marine marchande en accord avec la convention sur ce point.
1. Article 1 a) de la convention. Le décret-loi no 65 de 1979 relatif aux réunions publiques et aux rassemblements établit un régime d'autorisation préalable et prévoit, en cas d'infraction, une peine d'emprisonnement comportant, en vertu du Code pénal, l'obligation de travailler. La commission a noté qu'aux termes de l'article 6 de ce texte cette autorisation peut être refusée tacitement et sans motif et que des appels contre pareil refus ne peuvent être adressés qu'au ministre de l'Intérieur, dont la décision est définitive. La commission relève la déclaration du gouvernement selon laquelle les règles de droit établies par l'Etat en différents domaines, sous forme de lois, décrets, arrêtés ou règlements, répondent aux besoins de l'ordre public et toute infraction est passible d'une sanction de façon à en assurer la stricte et effective application. Ce régime se fonde sur le droit souverain des Etats de gouverner sur l'ensemble de leur territoire. De l'avis du gouvernement, demander que ces règles de droit soient modifiées revient à s'ingérer dans les affaires intérieures du pays; une telle requête n'est par conséquent pas recevable et doit être rejetée.
La commission prend note des indications données par le gouvernement. Elle se doit de préciser qu'en ratifiant la convention le gouvernement s'est engagé à supprimer dans sa législation nationale toute sanction comportant du travail obligatoire, en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques, ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi. Comme la commission l'a précisé aux paragraphes 138 et 139 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, le respect de la convention est en cause lorsque le gouvernement peut interdire à des particuliers, sous peine de sanctions comportant une obligation de travailler, d'assister à des réunions ou des assemblées, ou d'y prendre la parole ou, plus généralement, de prendre part à des activités politiques. L'expression d'opinion et la manifestation d'opposition idéologique à l'ordre établi se faisant souvent dans le cadre de réunions diverses, il s'ensuit que l'interdiction de catégories déterminées de réunions donne parfois lieu à une coercition politique comportant des sanctions contraires à la convention.
La commission a précédemment relevé les indications du gouvernement selon lesquelles il n'avait pas été enregistré de cas de refus d'autorisation de tenir une réunion publique; elle espère donc que les mesures nécessaires seront adoptées lorsque l'occasion s'en présentera pour mettre le décret-loi no 65 de 1979 en conformité avec la convention aussi bien qu'avec la pratique, et que le gouvernement indiquera les mesures qui auront été prises à cet effet. Dans l'attente d'une modification de ce décret-loi, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application pratique de son article 5, en précisant le nombre de cas où une autorisation demandée a été accordée et de ceux où elle a été refusée, de même que sur l'application de ses articles 16 à 18 et 20, en précisant le nombre de condamnations prononcées et en communiquant copie des décisions judiciaires adoptées en vertu de ces articles.