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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Application de la convention dans la pratique. La commission a pris note que l’ouragan Dorian, de catégorie 5, a frappé les îles Abacos et Grand Bahama du 1er au 3 septembre 2019. Elle note que, selon le rapport commun des Nations Unies, de la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC), de l’Organisation interaméricaine de défense (OID), de l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS) et de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) sur les effets de l’ouragan Dorian dans les Bahamas (Assessment of the Effects and Impacts of Hurricane Dorian in the Bahamas), des centaines de personnes ont perdu la vie ou sont portées disparues à la suite du passage de la tempête et les dommages sont estimés à 3,4 milliards de dollars des Etats-Unis, soit plus d’un quart du PIB du pays. L’ouragan a gravement endommagé les infrastructures, du matériel, des fournitures médicales, ainsi que les infrastructures d’approvisionnement en eau et électricité sur les îles Abacos et Grand Bahama, gênant considérablement la fourniture de soins de santé. Les dégâts aux installations et aux équipements d’eau potable et d’assainissement sont estimés à 14,8 millions de dollars et ceux occasionnés aux établissements scolaires s’élèveraient à 72 millions de dollars. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées dans ces conditions exceptionnellement difficiles pour promouvoir le bien-être et le développement de la population, ainsi que l’amélioration des niveaux de vie (Parties I et II).
Articles 1 et 2 de la convention. Travailleurs migrants. Education et formation. Le gouvernement fait référence à son rapport précédent et indique que l’Agence nationale de formation (NTA) fournit une formation sur le tas aux jeunes afin de les doter de compétences professionnelles utilisables sur le marché du travail et ajoute que des centaines de personnes ont été diplômées depuis le début des activités de la NTA. En outre, la NTA se concentre principalement sur le secteur maritime en formant et préparant des candidats gens de mer. En ce qui concerne le bien-être de la population et le développement social et économique, la commission note la volonté et l’engagement du gouvernement à fournir un enseignement supérieur gratuit aux Bahamiens. La commission invite le gouvernement à fournir des informations détaillées et actualisées, y compris des données statistiques ventilées par âge, sexe et secteur économique, sur les activités de l’Agence nationale de formation (NTA) et leurs résultats, et surtout sur l’accès de ses diplômés à des emplois durables. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur les mesures adoptées pour fournir un enseignement supérieur gratuit aux Bahamiens.
Articles 4 e) et 5. Promotion des coopératives. Amélioration des niveaux de vie. Le gouvernement fait part de deux initiatives adoptées pour améliorer les niveaux et la qualité de vie des Bahamiens en général. La première, la création d’un groupe de travail sur les bidonvilles, se concentre sur l’élimination des conditions de vie misérables et déplorables aux Bahamas. Le gouvernement a commencé à détruire des structures délabrées tout en répondant aux besoins des anciens résidents de ces habitations. Le groupe de travail aurait mené une enquête sur dix bidonvilles de la région de New Providence. Dans le même temps, dix-neuf inspecteurs ont pris part à une évaluation des immeubles pendant trois semaines, suivant une procédure en deux étapes pour informer les résidents et protéger les droits des occupants légaux des immeubles, d’une part, et éviter les constructions non autorisées, d’autre part. Parallèlement, le gouvernement a lancé un plan d’autonomisation économique destiné à améliorer les conditions de vie de la population et à promouvoir son bien-être et son développement. Pour accélérer le développement économique et social, le gouvernement envisage de mettre en place des mesures d’incitation pour les propriétés résidentielles et les établissements commerciaux et industriels. Il s’agira d’exonérations au niveau des impôts fonciers, des droits de douane liés à la construction, à l’équipement et à l’achèvement d’immeubles et de structures pour une période donnée, des taxes d’accise et des timbres fiscaux imposés aux biens immobiliers dans certaines zones d’autonomisation et pour une période de temps définie. A cet égard, le gouvernement fait référence au projet de loi sur les zones d’autonomisation économique de 2018. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de la loi une fois adoptée et de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans la formulation d’une politique et d’un cadre réglementaire favorable aux coopératives. Elle prie également à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour améliorer les niveaux de vie des travailleurs de l’économie informelle.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 1 et 2 de la convention. Travailleurs migrants. Education et formation. La commission note que dans son rapport le gouvernement indique que l’Agence nationale de formation (NTA) a pris plusieurs mesures pour fournir une formation au travail aux jeunes afin de les doter de compétences professionnelles utilisables sur le marché. Il ajoute que ces mesures et les activités en cours visent à améliorer les possibilités éducatives, socio-économiques et d’emploi, à faciliter le développement progressif de l’éducation, de la formation professionnelle et de l’apprentissage en vue de préparer les enfants et les adolescents de l’un et de l’autre sexe à une occupation utile et, en fin de compte, à améliorer les niveaux de vie. De plus, la commission prend également note des documents fournis sur les migrants et leur situation dans l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la migration de main-d’œuvre et la stratégie en matière d’éducation et de formation. Prière également d’indiquer comment les dispositions de la convention prévoyant que «toutes politiques» tendent «en premier lieu au bien-être et au développement de la population» ont été considérées comme l’objectif principal des plans de développement économique.
Articles 4 e) et 5. Promotion des coopératives. Conditions nécessaires pour améliorer les niveaux de vie. Le gouvernement indique que des mesures sont actuellement mises en œuvre pour améliorer la supervision, l’efficacité et la stabilité des unions de crédit financier coopératif. Les parties prenantes sont actuellement associées à la finalisation du projet de loi assignant à la Banque centrale des Bahamas la responsabilité de contrôler et de réglementer ces institutions. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la façon dont un cadre d’orientation et juridique favorable aux coopératives est actuellement élaboré dans le pays. Elle le prie également de faire part de toute avancée concernant l’amélioration des niveaux de vie des travailleurs de l’économie informelle.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
1. Parties III et IV de la convention. Travailleurs migrants. Education et formation. Dans le rapport reçu en mars 2008 en réponse à la demande directe de la commission de 2005, le gouvernement se borne à indiquer qu’il fournira dans son prochain rapport des informations sur les travailleurs migrants, l’éducation et la formation, et notamment des données actualisées montrant que l’amélioration du niveau de vie a été prise en compte dans la planification du développement économique. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les travailleurs migrants et sur sa stratégie en matière d’éducation et de formation. Elle réaffirme également qu’il est important de pouvoir examiner un rapport contenant des informations précises sur la manière dont les dispositions des articles 1 et 2 de la convention demandant que «toute politique» tende «en premier lieu au bien-être et au développement de la population» ont été considérées comme l’objectif principal des plans de développement économique.
2. Promotion des coopératives. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement sur la loi relative aux coopératives et sur ses règlements d’application qui prévoient l’enregistrement des coopératives, fixent des critères d’adhésion à celles-ci, stipulent que les coopératives qui ne respectent pas la réglementation doivent être exclues, prévoient que des prêts peuvent être accordés aux coopérateurs et exigent l’établissement de comptes et de rapports annuels, entre autres. Le ministère des Coopératives supervise les coopératives et, ce faisant, contribue à l’amélioration du niveau de vie des travailleurs de l’économie informelle comme de l’économie tant formelle qu’informelle. La commission souhaiterait recevoir des informations supplémentaires sur le cadre politique et juridique mis en place en faveur des coopératives dans le pays. Elle demande également au gouvernement de continuer à faire rapport sur l’amélioration des niveaux de vie des travailleurs de l’économie informelle (articles 4 e) et 5 de la convention).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

1. Parties III et IV de la convention. Travailleurs migrants. Education et formation. Dans le rapport reçu en mars 2008 en réponse à la demande directe de la commission de 2005, le gouvernement se borne à indiquer qu’il fournira dans son prochain rapport des informations sur les travailleurs migrants, l’éducation et la formation, et notamment des données actualisées montrant que l’amélioration du niveau de vie a été prise en compte dans la planification du développement économique. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les travailleurs migrants et sur sa stratégie en matière d’éducation et de formation. Elle réaffirme également qu’il est important de pouvoir examiner un rapport contenant des informations précises sur la manière dont les dispositions des articles 1 et 2 de la convention demandant que «toute politique» tende «en premier lieu au bien-être et au développement de la population» ont été considérées comme l’objectif principal des plans de développement économique.

2. Promotion des coopératives. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement sur la loi relative aux coopératives et sur ses règlements d’application qui prévoient l’enregistrement des coopératives, fixent des critères d’adhésion à celles-ci, stipulent que les coopératives qui ne respectent pas la réglementation doivent être exclues, prévoient que des prêts peuvent être accordés aux coopérateurs et exigent l’établissement de comptes et de rapports annuels, entre autres. Le ministère des Coopératives supervise les coopératives et, ce faisant, contribue à l’amélioration du niveau de vie des travailleurs de l’économie informelle comme de l’économie tant formelle qu’informelle. La commission souhaiterait recevoir des informations supplémentaires sur le cadre politique et juridique mis en place en faveur des coopératives dans le pays. Elle demande également au gouvernement de continuer à faire rapport sur l’amélioration des niveaux de vie des travailleurs de l’économie informelle (articles 4 e) et 5 de la convention).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Parties III et VI de la convention. Travailleurs migrants. Education et formation. La commission prend note des informations communiquées dans les rapports du gouvernement d’août 2000 et d’octobre 2003 en réponse à ses précédents commentaires. Elle prend note de l’entrée en vigueur de la loi de 2001 sur le salaire minimum ainsi que des informations contenues dans le Bulletin d’information sur le marché du travail de juin 1998. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement sur l’application de la convention fournira également des informations sur les travailleurs migrants, l’éducation et la formation, notamment des informations à jour montrant que l’amélioration des niveaux de vie a été considérée comme l’objectif principal des plans de développement économique (article 2 de la convention).

2. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des enquêtes officielles sur les conditions de vie ont été réalisées dans le cadre de projets d’urbanisme, indépendamment du recensement national et des travaux de recherche. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur la promotion des coopératives et l’amélioration du niveau de vie des travailleurs de l’économie informelle (articles 4 e) et 5 de la convention). Le gouvernement pourrait trouver utile de se référer à la recommandation (nº 193) sur la promotion des coopératives, 2002, et à la résolution concernant le travail décent et l’économie informelle adoptées par la Conférence internationale du Travail à sa 90e session (juin 2002).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses précédents commentaires.

Article 4 e) de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du projet de loi portant révision de la loi sur les coopératives dès que ce texte aura été adopté.

Article 5. La commission prend note des indications du gouvernement précisant que le Département de la santé publique, en conjonction avec le ministère de la Consommation, veille à garantir un niveau de vie minimum et la satisfaction des besoins essentiels des familles. Elle prie le gouvernement de communiquer toute étude officielle qui aurait été menée à ce sujet.

Articles 6, 7, 8 et 9. La commission prend note des indications du gouvernement précisant que les travailleurs migrants vivant loin de leurs foyers sont pourvus en logement, aliments et eau par l'employeur et que des dispositions sont prises pour faciliter le transfert de l'assistance à leurs familles. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard, et en particulier sur le nombre des travailleurs qui immigrent ou qui émigrent pour l'emploi.

Article 12. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la réglementation générale prévoit que l'on ne peut pas engager ou placer en nantissement plus de 45 pour cent du salaire d'une personne pour la liquidation de ses obligations financières. Le gouvernement indique, en outre, qu'en cas de situation d'urgence l'employeur peut avancer, en tout ou en partie, jusqu'à un mois de salaire, le remboursement pouvant être étalé sur trois à six mois. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du règlement en question.

Article 14. La commission prend note de la référence du gouvernement au Bulletin d'information sur le marché du travail en ce qui concerne les taux de rémunération censé avoir été joint au rapport du gouvernement mais qui n'a pas été reçu. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie du document en question.

Article 15. La commission note avec intérêt que le gouvernement déclare que la loi sur l'éducation a été modifiée en 1996, de manière à porter l'âge de fin de scolarité obligatoire de 14 à 16 ans. N'étant cependant pas en possession du texte de cette loi, telle que modifiée, la commission prie le gouvernement de lui en faire parvenir copie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Faisant suite aux précédents commentaires, la commission note le rapport du gouvernement, notamment les informations concernant l'article 13 de la convention. Elle le prie de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 4 b) et c). La commission constate que le texte de la loi sur les biens fonciers non transférables et la brochure sur la politique du gouvernement en matière de terres à usage agricole, que le gouvernement mentionne dans son rapport, ne lui sont pas parvenus. Elle prie donc le gouvernement de communiquer ces textes, ainsi que des informations supplémentaires sur le contrôle de la cession des terres agricoles à des personnes qui ne sont pas des cultivateurs.

Article 4 d). La commission note que les arrangements de tenure n'ont pas cours. Elle espère que le gouvernement fournira les informations dans ses futurs rapports sur les mesures prises pour réglementer de tels arrangements dans le cas où ils apparaîtraient.

Article 4 e). Notant que le gouvernement évoque un prochain bilan de la politique concernant les coopératives, la commission le prie de la tenir informée à cet égard.

Article 5. Notant que le gouvernement ne mentionne pas d'enquête officielle sur la matière couverte par cet article, à savoir le niveau de vie minimum des producteurs indépendants et des salariés, la commission prie celui-ci de continuer à faire rapport sur les mesures prises pour donner effet à cet article.

Articles 6, 7, 8 et 9. La commission note que les travailleurs migrants employés légalement ne subissent pas d'effets défavorables. Elle prie le gouvernement de communiquer dans ses prochains rapports: i) toutes mesures prises pour évaluer les conditions d'emploi des travailleurs résidant dans le pays mais hors de leur foyer, et des mesures prises pour favoriser le transfert des salaires et des épargnes comme prévu dans ces articles; et ii) des chiffres sur les mouvements d'immigration et d'émigration liés à l'emploi.

Article 12. La commission note que, selon les indications du gouvernement, une transaction telle qu'une avance sur salaires est une question d'ordre privé entre l'employeur et le travailleur. Elle souligne que, en ratifiant la convention, le gouvernement s'est engagé à donner effet à ses dispositions, dont cet article aux termes duquel les montants maxima et le mode de remboursement des avances sur les salaires doivent être réglementés par l'autorité compétente, et toute avance supérieure à certaines limites doit être légalement irrécouvrable. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour donner effet à cet article.

Article 14. La commission note que le gouvernement se réfère à la Constitution et à la législation. Elle rappelle que les principaux instruments en la matière, la loi de 1970 sur l'égalité en matière de travail et la loi de 1970 sur les relations du travail, s'appliquent à tous les travailleurs sans discrimination quant à la race, la couleur, le sexe, les croyances, l'origine tribale ou l'affiliation syndicale. Elle note également que l'article 26 de la Constitution interdit toutes dispositions discriminatoires dans la législation (paragr. 1) et tous traitements discriminatoires par une personne agissant au nom de l'autorité publique (paragr. 2) sur la base de la race, du lieu d'origine, des opinions politiques, de la couleur ou des croyances (paragr. 3). La commission souligne toutefois que cet article de la Constitution ne donne que la protection plus limitée que cet article de la convention aux termes duquel la politique doit tendre à l'abolition de toutes les formes de discrimination à l'encontre des travailleurs, sur les différents critères spécifiés, dont le sexe ou l'affiliation syndicale, et qu'elle doit couvrir tous les cas prévus au paragraphe 1 a) à i). Elle prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour donner application à cet article.

La commission prie également le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour réduire toutes différences dans les taux de rémunération résultant de discriminations fondées sur les différents motifs énoncés au paragraphe 2 de cet article, ainsi que sur toutes difficultés pratiques rencontrées, conformément au Point V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe, et qui font l'objet de ses commentaires depuis plusieurs années.

Article 4 b) et c) de la convention. La commission, ayant noté les indications du gouvernement au sujet de la politique de distribution de terres à des étrangers, rappelle à nouveau que les dispositions précitées de la convention prévoient un contrôle sur l'aliénation de terres agricoles à des personnes qui ne sont pas des agriculteurs, et espère que le gouvernement indiquera également quelle est sa politique en ce qui concerne le contrôle de l'aliénation de terres agricoles à des nationaux qui ne sont pas des agriculteurs. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer le texte de toute législation comportant les principes de la politique foncière nationale qui aurait pu être promulguée sur ce sujet.

Article 4 d). Prière d'indiquer les mesures prises pour donner effet à la disposition précitée concernant le contrôle des conditions de tenure et de travail tendant à assurer aux fermiers et aux travailleurs agricoles un niveau de vie convenable et une part équitable des avantages provenant d'une amélioration du rendement et des prix.

Article 4 e). Prière de communiquer le texte de la déclaration concernant les coopératives, faite devant le Parlement, à laquelle le gouvernement s'est référé dans ses rapports antérieurs.

Article 5. Prière d'indiquer les mesures prises pour garantir aux salariés, dont les salaires minima ne sont pas fixés par convention collective, et aux producteurs indépendants le maintien d'un niveau de vie minimum et pour déterminer ce niveau de vie au moyen d'enquêtes officielles, conformément à la disposition précitée de la convention.

Articles 6, 7, 8 et 9. Prière d'indiquer la manière dont est assurée l'application de ces articles de la convention qui concernent les travailleurs migrants, et de fournir les informations à ce sujet requises par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.

Article 12. Prière d'indiquer les mesures prises par l'autorité compétente pour réglementer les montants maxima des avances sur salaire et pour donner effet aux paragraphes 2 et 3 du présent article concernant les limites imposées aux montants de ces avances et les mesures prises pour rendre légalement irrécouvrable toute avance faite en plus des limites précitées, conformément à l'article précité de la convention.

Article 13. Prière d'indiquer les mesures prises pour donner effet au présent article concernant l'encouragement de l'épargne et la protection des salariés et des producteurs indépendants contre l'usure.

Article 14. Prière d'indiquer les mesures prises pour supprimer toute discrimination entre les travailleurs fondée sur la race, la couleur, le sexe, la croyance, l'appartenance à un groupement traditionnel ou l'affiliation syndicale dans tous les cas énumérés au paragraphe 1, alinéas a) à i), du présent article, ainsi que les mesures prises pour réduire les différences dans les taux des salaires provenant des motifs de discrimination précités, conformément au paragraphe 2 de cet article.

La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de fournir les informations ci-dessus demandées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

Article 4 b) et c) de la convention. La commission, ayant noté les indications du gouvernement au sujet de la politique de distribution de terres à des étrangers, rappelle à nouveau que les dispositions précitées de la convention prévoient un contrôle sur l'aliénation de terres agricoles à des personnes qui ne sont pas des agriculteurs, et espère que le gouvernement indiquera également quelle est sa politique en ce qui concerne le contrôle de l'aliénation de terres agricoles à des nationaux qui ne sont pas des agriculteurs. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer le texte de toute législation comportant les principes de la politique foncière nationale qui aurait pu être promulguée sur ce sujet.

Article 4 d). Prière d'indiquer les mesures prises pour donner effet à la disposition précitée concernant le contrôle des conditions de tenure et de travail tendant à assurer aux fermiers et aux travailleurs agricoles un niveau de vie convenable et une part équitable des avantages provenant d'une amélioration du rendement et des prix.

Article 4 e). Prière de communiquer le texte de la déclaration concernant les coopératives, faite devant le Parlement, à laquelle le gouvernement s'est référé dans ses rapports antérieurs.

Article 5. Prière d'indiquer les mesures prises pour garantir aux salariés, dont les salaires minima ne sont pas fixés par convention collective, et aux producteurs indépendants le maintien d'un niveau de vie minimum et pour déterminer ce niveau de vie au moyen d'enquêtes officielles, conformément à la disposition précitée de la convention.

Articles 6, 7, 8 et 9. Prière d'indiquer la manière dont est assurée l'application de ces articles de la convention qui concernent les travailleurs migrants, et de fournir les informations à ce sujet requises par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.

Article 12. Prière d'indiquer les mesures prises par l'autorité compétente pour réglementer les montants maxima des avances sur salaire et pour donner effet aux paragraphes 2 et 3 du présent article concernant les limites imposées aux montants de ces avances et les mesures prises pour rendre légalement irrécouvrable toute avance faite en plus des limites précitées, conformément à l'article précité de la convention.

Article 13. Prière d'indiquer les mesures prises pour donner effet au présent article concernant l'encouragement de l'épargne et la protection des salariés et des producteurs indépendants contre l'usure.

Article 14. Prière d'indiquer les mesures prises pour supprimer toute discrimination entre les travailleurs fondée sur la race, la couleur, le sexe, la croyance, l'appartenance à un groupement traditionnel ou l'affiliation syndicale dans tous les cas énumérés au paragraphe 1, alinéas a) à i), du présent article, ainsi que les mesures prises pour réduire les différences dans les taux des salaires provenant des motifs de discrimination précités, conformément au paragraphe 2 de cet article.

La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de fournir les informations ci-dessus demandées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations précises et complètes en réponse à chacun des points ci-après qui ont fait l'objet de commentaires depuis un certain nombre d'années déjà.

Article 4 b) et c) de la convention. La commission, ayant noté les indications du gouvernement au sujet de la politique de distribution de terres à des étrangers, rappelle à nouveau que les dispositions précitées de la convention prévoient un contrôle sur l'aliénation de terres agricoles à des personnes qui ne sont pas des agriculteurs, et espère que le gouvernement indiquera également quelle est sa politique en ce qui concerne le contrôle de l'aliénation de terres agricoles à des nationaux qui ne sont pas des agriculteurs. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer le texte de toute législation comportant les principes de la politique foncière nationale qui aurait pu être promulguée sur ce sujet.

Article 4 d). Prière d'indiquer les mesures prises pour donner effet à la disposition précitée concernant le contrôle des conditions de tenure et de travail tendant à assurer aux fermiers et aux travailleurs agricoles un niveau de vie convenable et une part équitable des avantages provenant d'une amélioration du rendement et des prix.

Article 4 e). Prière de communiquer le texte de la déclaration concernant les coopératives, faite devant le Parlement, à laquelle le gouvernement s'est référé dans ses rapports antérieurs.

Article 5. Prière d'indiquer les mesures prises pour garantir aux salariés, dont les salaires minima ne sont pas fixés par convention collective, et aux producteurs indépendants le maintien d'un niveau de vie minimum et pour déterminer ce niveau de vie au moyen d'enquêtes officielles, conformément à la disposition précitée de la convention.

Articles 6, 7, 8 et 9. Prière d'indiquer la manière dont est assurée l'application de ces articles de la convention qui concernent les travailleurs migrants, et de fournir les informations à ce sujet requises par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.

Article 12. Prière d'indiquer les mesures prises par l'autorité compétente pour réglementer les montants maxima des avances sur salaire et pour donner effet aux paragraphes 2 et 3 du présent article concernant les limites imposées aux montants de ces avances et les mesures prises pour rendre légalement irrécouvrable toute avance faite en plus des limites précitées, conformément à l'article précité de la convention.

Article 13. Prière d'indiquer les mesures prises pour donner effet au présent article concernant l'encouragement de l'épargne et la protection des salariés et des producteurs indépendants contre l'usure.

Article 14. Prière d'indiquer les mesures prises pour supprimer toute discrimination entre les travailleurs fondée sur la race, la couleur, le sexe, le croyance, l'appartenance à un groupement traditionnel ou l'affiliation syndicale dans tous les cas énumérés au paragraphe 1, alinéas a) à i), du présent article, ainsi que les mesures prises pour réduire les différences dans les taux des salaires provenant des motifs de discrimination précités, conformément au paragraphe 2 de cet article.

La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de fournir les informations ci-dessus demandées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris connaissance du rapport du gouvernement et a noté les mesures prises pour améliorer les conditions de logement et la protection en matière de sécurité sociale de certaines catégories de travailleurs les plus démunis. La commission a également noté qu'une réforme générale de la législation du travail est actuellement en cours, et espère que cette réforme sera adoptée dans un avenir rapproché et qu'en attendant le gouvernement pourra fournir dans son prochain rapport des informations précises et complètes en réponse à chacun des points ci-après qui ont fait l'objet de commentaires depuis un certain nombre d'années déjà:

Article 4 b) et c) de la convention. La commission ayant noté les indications du gouvernement au sujet de la politique de distribution de terres à des étrangers rappelle à nouveau que les dispositions précitées de la convention prévoient un contrôle sur l'aliénation de terres agricoles à des personnes qui ne sont pas des agriculteurs, et espère que le gouvernement indiquera également quelle est sa politique en ce qui concerne le contrôle de l'aliénation de terres agricoles à des nationaux qui ne sont pas des agriculteurs. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer le texte de toute législation comportant les principes de la politique foncière nationale qui aurait pu être promulguée sur ce sujet.

Article 4 d). Prière d'indiquer les mesures prises pour donner effet à la disposition précitée concernant le contrôle des conditions de tenure et de travail tendant à assurer aux fermiers et aux travailleurs agricoles un niveau de vie convenable et une part équitable des avantages provenant d'une amélioration du rendement et des prix.

Article 4 e). Prière de communiquer le texte de la déclaration concernant les coopératives, faite devant le Parlement, à laquelle le gouvernement s'est référé dans ses rapports antérieurs.

Article 5. Prière d'indiquer les mesures prises pour garantir aux salariés, dont les salaires minima ne sont pas fixés par convention collective et aux producteurs indépendants, le maintien d'un niveau de vie minimum et pour déterminer ce niveau de vie au moyen d'enquêtes officielles, conformément à la disposition précitée de la convention.

Articles 6, 7, 8 et 9. Prière d'indiquer la manière dont est assurée l'application de ces articles de la convention qui concernent les travailleurs migrants, et de fournir les informations à ce sujet requises par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.

Article 10, paragraphe 1. Prière d'indiquer les secteurs d'activité dans lesquels les salaires minima sont fixés par des conventions collectives et de fournir si possible le texte de quelques-unes de ces conventions collectives.

Article 10, paragraphes 3 et 4. Prière d'indiquer les mesures d'ordre législatif ou d'ordre pratique qui auraient été prises pour assurer, d'une part, que les salaires effectivement versés ne soient pas inférieurs aux taux minima applicables et, d'autre part, que les travailleurs ayant reçu des salaires inférieurs à ces taux aient le droit de recouvrer les sommes qui leur restent dues par voie judiciaire ou par toute autre voie autorisée par la loi, conformément aux dispositions précitées de la convention.

Article 12. Prière d'indiquer les mesures prises par l'autorité compétente pour réglementer les montants maxima des avances sur salaire et pour donner effet aux pararaphes 2 et 3 du présent article concernant les limites imposées aux montants de ces avances et les mesures prises pour rendre légalement irrécouvrable toute avance faite en plus des limites précitées, conformément à l'article précité de la convention.

Article 13. Prière d'indiquer les mesures prises pour donner effet au présent article concernant l'encouragement de l'épargne et la protection des salariés et des producteurs indépendants contre l'usure.

Article 14. Prière d'indiquer les mesures prises pour supprimer toute discrimination entre les travailleurs fondée sur la race, la couleur, le sexe, la croyance, l'appartenance à un groupement traditionnel ou l'affiliation syndicale dans tous les cas énumérés au paragraphe 1, alinéas a) à i), du présent article, ainsi que les mesures prises pour réduire les différences dans les taux des salaires provenant des motifs de discrimination précités, conformément au paragraphe 2 de cet article.

La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de fournir les informations ci-dessus demandées.

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