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Convention (n° 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962 - République démocratique du Congo (Ratification: 1967)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Dans le but de fournir une vue d’ensemble des question relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, la commission estime qu’il est approprié d’examiner en même temps les conventions nos 12, 102, 118 et 121.
La commission note, selon les informations fournies dans le rapport du gouvernement, que celui-ci a promulgué plusieurs réglementations sur la sécurité sociale, et notamment la loi n° 16/009 du 15 juillet 2016, établissant les règles relatives au régime général de la sécurité sociale, et l’arrêté ministériel n° 146/01 du 10 novembre 2018, prévoyant les procédures d’affiliation et d’inscription des travailleurs et des employeurs, la collecte des cotisations et le paiement des prestations, ainsi que d’autres règlements d’application. En outre, la commission note qu’un nouveau Code de sécurité sociale est en cours d’élaboration.
Article 5 de la convention n°118. Paiement des prestations à l’étranger. La commission constate que, conformément à l’article 154 de l’arrêté ministériel n° 146/01 de 2018, les bénéficiaires des prestations de la sécurité sociale qui résident à l’étranger reçoivent des pensions conformément aux dispositions prises dans le cadre d’accords de réciprocité ou de conventions internationales. Par ailleurs, elle constate que les bénéficiaires qui résident dans des pays n’ayant pas signé d’accord de réciprocité doivent fournir une attestation de vie ou autre document similaire délivré par la représentation diplomatique de la République démocratique du Congo, ainsi qu’une procuration spéciale dans le cas où le bénéficiaire n’a pas encore ouvert de compte de prestations sociales. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations indiquant: i) la manière dont les bénéficiaires reçoivent des prestations à l’étranger (par exemple dans le cadre de transferts bancaires internationaux ou de régimes similaires), indépendamment de leur résidence dans des pays ayant signé un accord de réciprocité; et ii) la partie qui prend à sa charge les coûts de telles opérations. En outre, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur le nombre de travailleurs étrangers et nationaux qui reçoivent des prestations de sécurité sociale à l’étranger, en indiquant, si possible, les pays dans lesquels de telles prestations sont versées, ainsi que la nature de ces prestations.
Article 2 de la convention n°19. Articles 7, 8 et 9 de la convention n°118. Accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale. La commission note, d’après les informations du gouvernement, qu’une fois le nouveau Code de sécurité sociale promulgué, il prendra toutes les mesures nécessaires pour actualiser les accords réciproques ou les accords bilatéraux de sécurité sociale, et que tous les textes concernés seront communiqués en temps utile. La commission prend note de ces informations et, dans l’intervalle, prie le gouvernement de transmettre copie des accords réciproques ou des accords bilatéraux de sécurité sociale qui sont actuellement en vigueur.
Article 10 de la convention n°118. Couverture des réfugiés et des apatrides. La commission constate que, selon les derniers rapports du Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés, à partir de mars 2023, la République démocratique du Congo a accueilli 520 951 réfugiés et 2 478 demandeurs d’asile, principalement originaires du Soudan de sud, du Burundi, de la République Centrafricaine, de l’Angola et du Rwanda. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la question de savoir si les réfugiés et les apatrides sont traités sur un pied d’égalité avec les ressortissants congolais en matière de fourniture des prestations de la sécurité sociale, et d’indiquer les dispositions législatives pertinentes.
Articles 28 et 30 de la convention n°102. Partie V. Niveau et durée de la pension de vieillesse. La commission constate que, conformément à l’article 96 de la loi n°16/009 du 15 juillet 2016, dans le cas où le travailleur assuré a reçu une pension de vieillesse relative à une période plus longue que la période de cotisation effectuée à cet effet, seule la partie correspondant à la période pour laquelle il a effectivement cotisé sera prise en compte pour la détermination du niveau des prestations versées tous les mois. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment l’article 96 de la loi n° 16/009 influe sur le calcul du niveau des pensions de vieillesse et de confirmer que, dans ce cas, la pension de vieillesse est garantie pendant toute la durée de l’éventualité aux niveaux minimums établis par la convention.
Articles 44 et 66 de la convention n°102. Partie VII. Niveau des prestations aux familles. La commission constate que, conformément à l’article 3 du décret ministériel n°137 de 2018, le montant mensuel des allocations aux familles est fixé à 8.100 francs congolais pour chaque enfant bénéficiaire. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’expliquer le calcul du montant total des prestations aux familles sur la base des prescriptions des articles 44 (3 pour cent au moins du salaire considéré multiplié par le nombre total des enfants de toutes les personnes protégées, ou 1,5 pour cent du salaire susdit, multiplié par le nombre total des enfants de tous les résidents) et 66 de la convention. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre total des enfants de toutes les personnes protégées et de tous les résidents (alinéas a) et b) de l’article 44 de la convention), en même temps que sur la valeur totale actualisée des prestations.
Articles 65 et 66 de la convention no 102. Article 21 de la convention n° 121. Ajustement des prestations de la sécurité sociale. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que les prestations de sécurité sociale sont revalorisées périodiquement sur la base d’un décret édicté par le Premier ministre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations: i) sur la fréquence des ajustements des prestations de la sécurité sociale, en indiquant comment ils sont effectués à la suite de variations sensibles du niveau général des gains ou du coût de la vie; et ii) sur le décret le plus récent édicté par le Premier ministre à ce propos.
Article 8 de la convention n° 121. Liste des maladies professionnelles. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le décret établissant la liste des maladies professionnelles a été adopté au cours de la 33e session du Conseil national du Travail, au Conseil des ministres et à la Commission juridique du gouvernement, et que le texte sera communiqué en temps utile. La commission prend dûment note de ces informations et prie le gouvernement de fournir, dans les meilleurs délais, copie de la liste des maladies professionnelles.
Article 72, paragraphe 2 de la convention n°102 et article 25 de la convention n° 121. Responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations. La commission note que, conformément à l’article 8 de la loi n°16/009 de 2016, la gestion du système de sécurité sociale sera assurée par une institution publique, à savoir le Fonds national de la sécurité sociale (Caisse nationale de Sécurité sociale ou CNSS), que, conformément aux articles 23 et 24, les employeurs peuvent être pénalisés, et que des mesures de recouvrement et des mesures coercitives peuvent être prises dans le cas où ils ne remplissent pas leurs obligations relatives au système de sécurité sociale. La commission note aussi que l’article 26 fixe une réserve financière pour chaque branche de la sécurité sociale administrée par le Fonds national de la sécurité sociale. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de confirmer que le Fonds national de la sécurité sociale (CNSS) garantit le service des prestations de la sécurité sociale grâce à ses réserves financières indépendamment des sanctions et pénalités prévues par la législation en vigueur en matière de recouvrement et de mesures coercitives.
Article 26 de la convention no 121. Mesures de prévention et de réadaptation. Conformément au formulaire de rapport relatif à la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises et les services de réadaptation assurés aux victimes des lésions professionnelles; et ii) le nombre d’accidents et de maladies professionnelles, leur fréquence et la gravité des lésions professionnelles.
Application des conventions nos 12, 102 et 121 dans la pratique. À la lumière des nouvelles réglementation promulguées dans le domaine de la sécurité sociale, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur: i) le nombre actualisé de travailleurs assurés dans le cadre du système de sécurité sociale, incluant les travailleurs agricoles; et ii) le nombre de travailleurs qui reçoivent actuellement des prestations de sécurité sociale en lien avec les accidents au travail et les maladies professionnelles, des prestations aux familles, une pension de vieillesse, une pension d’invalidité et une pension de survivants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Se référant à son observation concernant l’application de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, la commission espère que le projet de loi portant Code de la sécurité sociale sera adopté dans un futur proche et qu’il permettra, conformément à l’article 5 de la convention, d’assurer le service à l’étranger des prestations invalidité, vieillesse et accidents du travail et maladies professionnelles, tant aux nationaux qu’aux ressortissants de tout Etat ayant accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante, même en l’absence d’accords de réciprocité ou conventions bilatérales de sécurité sociale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 5 de la convention. Versement des prestations à l’étranger. Le rapport indique que, conformément à la demande de la commission, le ministère de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale a soumis ses commentaires antérieurs à la Commission de réforme de la sécurité sociale créée par l’arrêté ministériel no 12/CAB-MIN/TPS/AR/KF/038/2002 du 23 février 2002 afin d’harmoniser la législation nationale avec les dispositions de la convention. Etant donné que cette commission est chargée d’actualiser le projet de Code de sécurité sociale et d’autres textes législatifs, ainsi que d’émettre ses avis et considérations sur toute question intéressant la sécurité sociale, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement fera état de recommandations faites par la commission de réforme et les mesures prises afin d’instituer les mécanismes de transfert des prestations à l’étranger. La commission rappelle à ce sujet que, en ratifiant la présente convention et en acceptant les obligations pour les branches invalidité, vieillesse et lésions professionnelles, le gouvernement s’est engagé, conformément à l’article 5 de la convention, à assurer le service à l’étranger des prestations en question tant aux nationaux qu’aux ressortissants de tout Etat ayant accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante, même en l’absence d’accords de réciprocité ou conventions bilatérales de sécurité sociale.
Articles 7 et 8. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique dans son rapport que, après la sortie du pays des conflits armés, le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour la ratification des accords conclus ou à conclure en vue de la participation à un système de conservation des droits acquis et en cours d’acquisition. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir l’informer de tout progrès accompli dans ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 5 de la convention.Versement des prestations à l’étranger. Le rapport indique que, conformément à la demande de la commission, le ministère de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale a soumis ses commentaires antérieurs à la Commission de réforme de la sécurité sociale créée par l’arrêté ministériel no 12/CAB-MIN/TPS/AR/KF/038/2002 du 23 février 2002 afin d’harmoniser la législation nationale avec les dispositions de la convention. Etant donné que cette commission est chargée d’actualiser le projet de Code de sécurité sociale et d’autres textes législatifs, ainsi que d’émettre ses avis et considérations sur toute question intéressant la sécurité sociale, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement fera état de recommandations faites par la commission de réforme et les mesures prises afin d’instituer les mécanismes de transfert des prestations à l’étranger. La commission rappelle à ce sujet que, en ratifiant la présente convention et en acceptant les obligations pour les branches invalidité, vieillesse et lésions professionnelles, le gouvernement s’est engagé, conformément à l’article 5 de la convention, à assurer le service à l’étranger des prestations en question tant aux nationaux qu’aux ressortissants de tout Etat ayant accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante, même en l’absence d’accords de réciprocité ou conventions bilatérales de sécurité sociale.

Articles 7 et 8. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique dans son rapport que, après la sortie du pays des conflits armés, le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour la ratification des accords conclus ou à conclure en vue de la participation à un système de conservation des droits acquis et en cours d’acquisition. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir l’informer de tout progrès accompli dans ce sens.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 de la convention (Versement des prestations à l’étranger). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, qu’elle formule depuis plusieurs années déjà, le gouvernement rappelle que le paragraphe 7 a) de l’article 50 du décret-loi organique de la sécurité sociale de 1961 permet la suspension des prestations en cas de résidence du bénéficiaire à l’étranger, sous réserve des obligations convenues aux termes de conventions internationales. Le gouvernement déclare à ce sujet que les accords de réciprocité signés par la République démocratique du Congo avec d’autres pays ne contiennent aucune disposition discriminatoire, et que lorsque les travailleurs ressortissants des autres pays remplissent les conditions requises en application de tels accords, ils bénéficient d’un traitement égal à celui des travailleurs congolais. Il est prévu que les transferts des prestations de sécurité sociale s’effectuent conformément aux accords en vigueur établissant les mécanismes de l’arrangement monétaire entre les deux parties contractantes. Ainsi, un arrangement administratif afférent à la convention générale de sécurité sociale prévoit un arrangement monétaire entre les Banques centrales des pays contractants pour le paiement des prestations. Des efforts sont actuellement déployés pour conclure des conventions générales de sécurité sociale avec certains pays africains, tels que l’Angola, la République-Unie de Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe. Toutefois, le gouvernement signale que, pour l’instant, aucun texte n’est disponible pour la bonne raison qu’aucune ratification relative à ces conventions générales n’a encore été obtenue. A défaut de tels accords, des mesures nécessaires pour effectuer les transferts des prestations devront être adoptées d’un commun accord entre les parties intéressées.

La commission voudrait rappeler à ce sujet au gouvernement qu’en ratifiant la présente convention et en acceptant les obligations pour les branches invalidité, vieillesse et lésions professionnelles, le gouvernement s’est engagé, conformément à l’article 5 de la convention, à assurer le service à l’étranger des prestations en question tant aux nationaux qu’aux ressortissants de tout Etat ayant accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante, et aux réfugiés et aux apatrides, même en l’absence d’accords de réciprocité ou de conventions bilatérales de sécurité sociale. En conséquence, la commission veut croire qu’en attendant la signature des conventions bilatérales, le gouvernement prendra des mesures unilatérales afin de garantir, tant dans la législation que dans la pratique, le service des prestations à l’étranger pour les nationaux ainsi que pour les ressortissants des pays cités ci-après en ce qui concerne respectivement la branche d) (prestations d’invalidité): Brésil, Cap-Vert, Egypte, Equateur, France, Iraq, Italie, Jordanie, Kenya, Jamahiriya arabe libyenne, Madagascar, Mauritanie, Mexico, Pays-Bas, Philippines, Rwanda, République arabe syrienne, Tunisie, Turquie et République bolivarienne du Venezuela; la branche e) (prestations de vieillesse): Barbade, Brésil, République centrafricaine, Guinée, Iraq, Israël, Italie, Kenya, Jamahiriya arabe libyenne, Mauritanie, Mexique, Pays-Bas, Philippines, Rwanda, République arabe syrienne, Tunisie, Turquie et République bolivarienne du Venezuela; la branche g) (prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles): Allemagne, Bangladesh, Barbade, Brésil, Cap-Vert, République centrafricaine, Danemark, Equateur, Egypte, Finlande, France, Guinée, Iraq, Irlande, Israël, Italie, Jordanie, Jamahiriya arabe libyenne, Madagascar, Mauritanie, Mexique, Pakistan, Pays-Bas, Philippines, Rwanda, Suriname, Suède, République arabe syrienne, Tunisie, Turquie, Uruguay et République bolivarienne du Venezuela. La commission saurait gré au gouvernement de porter les présents commentaires à la connaissance de la Commission de réforme de la sécurité sociale, créée par l’arrêté ministériel no 12/CAB-MIN/TPS/AR/KF/038/2002 du 23 février 2002 (arrêté communiqué par le gouvernement avec son rapport sur l’application de la convention no 102), étant donné que cette commission est chargée d’actualiser le projet de Code de sécurité sociale et d’autres textes législatifs, ainsi que d’émettre ses avis et considérations sur toute question intéressant la sécurité sociale.

Articles 7 et 8. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique dans son rapport qu’en vue de la participation de la République démocratique du Congo à un système de conservation des droits acquis et en cours d’acquisition, des efforts sont déployés dans le cadre de la signature des conventions générales de sécurité sociale avec les pays africains avec lesquels la République démocratique du Congo partage des frontières ou développe une coopération multiforme. Le gouvernement précise qu’une telle convention a été signée par la République démocratique du Congo et la Zambie respectivement en 1979 et en 1987 mais n’est pas encore ratifiée, tandis que l’Angola, la République-Unie de Tanzanie et le Zimbabwe se trouvent toujours au stade des négociations. Etant donné que, selon ces informations, le processus de négociation décrit par le gouvernement dure déjà depuis plus de vingt ans, sans donner de résultat en termes de conventions ratifiées et appliquées dans les pays en question, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées afin de mener à bien le processus enclenché le plus rapidement possible.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Article 5 de la convention (Versement des prestations à l’étranger). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, qu’elle formule depuis plusieurs années déjà, le gouvernement rappelle que le paragraphe 7 a) de l’article 50 du décret-loi organique de la sécurité sociale de 1961 permet la suspension des prestations en cas de résidence du bénéficiaire à l’étranger, sous réserve des obligations convenues aux termes de conventions internationales. Le gouvernement déclare à ce sujet que les accords de réciprocité signés par la République démocratique du Congo avec d’autres pays ne contiennent aucune disposition discriminatoire, et que lorsque les travailleurs ressortissants des autres pays remplissent les conditions requises en application de tels accords, ils bénéficient d’un traitement égal à celui des travailleurs congolais. Il est prévu que les transferts des prestations de sécurité sociale s’effectuent conformément aux accords en vigueur établissant les mécanismes de l’arrangement monétaire entre les deux parties contractantes. Ainsi, un arrangement administratif afférent à la convention générale de sécurité sociale prévoit un arrangement monétaire entre les Banques centrales des pays contractants pour le paiement des prestations. Des efforts sont actuellement déployés pour conclure des conventions générales de sécurité sociale avec certains pays africains, tels que l’Angola, la Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe. Toutefois, le gouvernement signale que, pour l’instant, aucun texte n’est disponible pour la bonne raison qu’aucune ratification relative à ces conventions générales n’a encore été obtenue. A défaut de tels accords, des mesures nécessaires pour effectuer les transferts des prestations devront être adoptées d’un commun accord entre les parties intéressées.

La commission voudrait rappeler à ce sujet au gouvernement qu’en ratifiant la présente convention et en acceptant les obligations pour les branches invalidité, vieillesse et lésions professionnelles, le gouvernement s’est engagé, conformément à l’article 5 de la convention, à assurer le service à l’étranger des prestations en question tant aux nationaux qu’aux ressortissants de tout Etat ayant accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante, et aux réfugiés et aux apatrides, même en l’absence d’accords de réciprocité ou de conventions bilatérales de sécurité sociale. En conséquence, la commission veut croire qu’en attendant la signature des conventions bilatérales, le gouvernement prendra des mesures unilatérales afin de garantir, tant dans la législation que dans la pratique, le service des prestations à l’étranger pour les nationaux ainsi que pour les ressortissants des pays cités ci-après en ce qui concerne respectivement la branche d) (prestations d’invalidité): Brésil, Cap-Vert, Egypte, Equateur, France, Iraq, Italie, Jordanie, Kenya, Jamahiriya arabe libyenne, Madagascar, Mauritanie, Mexico, Pays-Bas, Philippines, Rwanda, République arabe syrienne, Tunisie, Turquie et Venezuela; la branche e) (prestations de vieillesse): Barbade, Brésil, République centrafricaine, Guinée, Iraq, Israël, Italie, Kenya, Jamahiriya arabe libyenne, Mauritanie, Mexique, Pays-Bas, Philippines, Rwanda, République arabe syrienne, Tunisie, Turquie et Venezuela; la branche g) (prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles): Allemagne, Bangladesh, Barbade, Brésil, Cap-Vert, République centrafricaine, Danemark, Equateur, Egypte, Finlande, France, Guinée, Iraq, Irlande, Israël, Italie, Jordanie, Jamahiriya arabe libyenne, Madagascar, Mauritanie, Mexique, Pakistan, Pays-Bas, Philippines, Rwanda, Suriname, Suède, République arabe syrienne, Tunisie, Turquie, Uruguay et Venezuela. La commission saurait gré au gouvernement de porter les présents commentaires à la connaissance de la Commission de réforme de la sécurité sociale, créée par l’arrêté ministériel no 12/CAB-MIN/TPS/AR/KF/038/2002 du 23 février 2002 (arrêté communiqué par le gouvernement avec son rapport sur l’application de la convention no 102), étant donné que cette commission est chargée d’actualiser le projet de Code de sécurité sociale et d’autres textes législatifs, ainsi que d’émettre ses avis et considérations sur toute question intéressant la sécurité sociale.

Articles 7 et 8. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique dans son rapport qu’en vue de la participation de la République démocratique du Congo à un système de conservation des droits acquis et en cours d’acquisition, des efforts sont déployés dans le cadre de la signature des conventions générales de sécurité sociale avec les pays africains avec lesquels la République démocratique du Congo partage des frontières ou développe une coopération multiforme. Le gouvernement précise qu’une telle convention a été signée par la République démocratique du Congo et la Zambie respectivement en 1979 et en 1987 mais n’est pas encore ratifiée, tandis que l’Angola, le Zimbabwe et la Tanzanie se trouvent toujours au stade des négociations. Etant donné que, selon ces informations, le processus de négociation décrit par le gouvernement dure déjà depuis plus de vingt ans, sans donner de résultat en termes de conventions ratifiées et appliquées dans les pays en question, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées afin de mener à bien le processus enclenché le plus rapidement possible.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que, pour la sixième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs concernant le transfert des prestations à l’étranger, la commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles il fallait distinguer les deux cas suivants: a) lorsque le bénéficiaire résidant à l’étranger jouissait du bénéfice de transfert des rémunérations pendant sa période d’emploi en République démocratique du Congo, les prestations accordées sont également transférées à l’étranger sur simple demande par la Banque nationale de la République démocratique du Congo; b) dans le cas où les rémunérations du bénéficiaire n’étaient pas transférables à l’étranger pendant sa période d’emploi en République démocratique du Congo, la banque de la République démocratique du Congo peut, à la suite d’une demande spéciale formulée soit par le bénéficiaire lui-même ou son délégué, soit par la banque où son compte est ouvert, accorder une autorisation particulière pour le transfert des prestations. Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère à cet égard aux articles 176, paragraphe 1, et 179, paragraphe 1, de la réglementation de change en vigueur. La commission note toutefois que, si ces dispositions se réfèrent au transfert des rémunérations et des primes, elles ne paraissent pas régler directement la procédure de transfert des prestations.

La commission rappelle par ailleurs que le paragraphe 7 a) de l’article 50 du décret-loi organique de la sécurité sociale de 1961 permet, sous réserve des obligations convenues aux termes de conventions nationales, la suspension des prestations en cas de résidence du bénéficiaire à l’étranger. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement pourra adopter les dispositions nécessaires (par exemple par voie de circulaire) pour assurer tant aux ressortissants de la République démocratique du Congo qu’aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante, ainsi qu’aux réfugiés et aux apatrides, en cas de résidence à l’étranger, le service des prestations à long terme prévues dans le cadre des branches acceptées par la République démocratique du Congo (invalidité, vieillesse et lésions professionnelles), et cela même si le bénéficiaire résidant à l’étranger ne bénéficiait pas du libre transfert de ses rémunérations pendant sa période d’emploi en République démocratique du Congo.

Articles 7 et 8. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir continuer à communiquer des informations sur la mise en oeuvre de ces dispositions de la convention en vertu desquelles les membres doivent s’efforcer par des conventions multilatérales ou bilatérales notamment de participer à un système de conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition reconnus en application de leur législation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que, pour la cinquième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 de la convention.  Dans ses commentaires antérieurs concernant le transfert des prestations à l’étranger, la commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles il fallait distinguer les deux cas suivants: a) lorsque le bénéficiaire résidant à l’étranger jouissait du bénéfice de transfert des rémunérations pendant sa période d’emploi en République démocratique du Congo, les prestations accordées sont également transférées à l’étranger sur simple demande par la Banque nationale de la République démocratique du Congo; b) dans le cas où les rémunérations du bénéficiaire n’étaient pas transférables à l’étranger pendant sa période d’emploi en République démocratique du Congo, la banque de la République démocratique du Congo peut, à la suite d’une demande spéciale formulée soit par le bénéficiaire lui-même ou son délégué, soit par la banque où son compte est ouvert, accorder une autorisation particulière pour le transfert des prestations. Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère à cet égard aux articles 176, paragraphe 1, et 179, paragraphe 1, de la réglementation de change en vigueur. La commission note toutefois que, si ces dispositions se réfèrent au transfert des rémunérations et des primes, elles ne paraissent pas régler directement la procédure de transfert des prestations.

La commission rappelle par ailleurs que le paragraphe 7 a) de l’article 50 du décret-loi organique de la sécurité sociale de 1961 permet, sous réserve des obligations convenues aux termes de conventions nationales, la suspension des prestations en cas de résidence du bénéficiaire à l’étranger. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement pourra adopter les dispositions nécessaires (par exemple par voie de circulaire) pour assurer tant aux ressortissants de la République démocratique du Congo qu’aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté  les obligations de la convention pour une branche correspondante, ainsi qu’aux réfugiés et aux apatrides, en cas de résidence à l’étranger, le service des prestations à long terme prévues dans le cadre des branches acceptées par la République démocratique du Congo (invalidité, vieillesse et lésions professionnelles), et cela même si le bénéficiaire résidant à l’étranger ne bénéficiait pas du libre transfert de ses rémunérations pendant sa période d’emploi en République démocratique du Congo.

Articles 7 et 8.  La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir continuer à communiquer des informations sur la mise en œuvre de ces dispositions de la convention en vertu desquelles les membres doivent s’efforcer par des conventions multilatérales ou bilatérales notamment de participer à un système de conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition reconnus en application de leur législation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu pour la quatrième fois consécutive. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs concernant le transfert des prestations à l'étranger, la commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles il fallait distinguer les deux cas suivants: a) lorsque le bénéficiaire résidant à l'étranger jouissait du bénéfice de transfert des rémunérations pendant sa période d'emploi en République démocratique du Congo, les prestations accordées sont également transférées à l'étranger sur simple demande par la Banque nationale de la République démocratique du Congo; b) dans le cas où les rémunérations du bénéficiaire n'étaient pas transférables à l'étranger pendant sa période d'emploi en République démocratique du Congo, la banque de la République démocratique du Congo peut, à la suite d'une demande spéciale formulée soit par le bénéficiaire lui-même ou son délégué, soit par la banque où son compte est ouvert, accorder une autorisation particulière pour le transfert des prestations. Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère à cet égard aux articles 176, paragraphe 1, et 179, paragraphe 1, de la réglementation de change en vigueur. La commission note toutefois que, si ces dispositions se réfèrent au transfert des rémunérations et des primes, elles ne paraissent pas régler directement la procédure de transfert des prestations.

La commission rappelle par ailleurs que le paragraphe 7 a) de l'article 50 du décret-loi organique de la sécurité sociale de 1961 permet, sous réserve des obligations convenues aux termes de conventions nationales, la suspension des prestations en cas de résidence du bénéficiaire à l'étranger. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement pourra adopter les dispositions nécessaires (par exemple par voie de circulaire) pour assurer tant aux ressortissants de la République démocratique du Congo qu'aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante, ainsi qu'aux réfugiés et aux apatrides, en cas de résidence à l'étranger, le service des prestations à long terme prévues dans le cadre des branches acceptées par la République démocratique du Congo (invalidité, vieillesse et lésions professionnelles), et cela même si le bénéficiaire résidant à l'étranger ne bénéficiait pas du libre transfert de ses rémunérations pendant sa période d'emploi en République démocratique du Congo.

Articles 7 et 8. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir continuer à communiquer des informations sur la mise en oeuvre de ces dispositions de la convention en vertu desquelles les membres doivent s'efforcer par des conventions multilatérales ou bilatérales notamment de participer à un système de conservation des droits acquis et des droits en cours d'acquisition reconnus en application de leur législation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu pour la troisième fois consécutive. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs concernant le transfert des prestations à l'étranger, la commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles il fallait distinguer les deux cas suivants: a) lorsque le bénéficiaire résidant à l'étranger jouissait du bénéfice de transfert des rémunérations pendant sa période d'emploi en République démocratique du Congo, les prestations accordées sont également transférées à l'étranger sur simple demande par la Banque nationale de la République démocratique du Congo; b) dans le cas où les rémunérations du bénéficiaire n'étaient pas transférables à l'étranger pendant sa période d'emploi en République démocratique du Congo, la banque de la République démocratique du Congo peut, à la suite d'une demande spéciale formulée soit par le bénéficiaire lui-même ou son délégué, soit par la banque où son compte est ouvert, accorder une autorisation particulière pour le transfert des prestations. Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère à cet égard aux articles 176, paragraphe 1, et 179, paragraphe 1, de la réglementation de change en vigueur. La commission note toutefois que, si ces dispositions se réfèrent au transfert des rémunérations et des primes, elles ne paraissent pas régler directement la procédure de transfert des prestations.

La commission rappelle par ailleurs que le paragraphe 7 a) de l'article 50 du décret-loi organique de la sécurité sociale de 1961 permet, sous réserve des obligations convenues aux termes de conventions internationales, la suspension des prestations en cas de résidence du bénéficiaire à l'étranger. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement pourra adopter les dispositions nécessaires (par exemple par voie de circulaire) pour assurer tant aux ressortissants de la République démocratique du Congo qu'aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante, ainsi qu'aux réfugiés et aux apatrides, en cas de résidence à l'étranger, le service des prestations à long terme prévues dans le cadre des branches acceptées par la République démocratique du Congo (invalidité, vieillesse et lésions professionnelles), et cela même si le bénéficiaire résidant à l'étranger ne bénéficiait pas du libre transfert de ses rémunérations pendant sa période d'emploi en République démocratique du Congo.

Articles 7 et 8. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir continuer à communiquer des informations sur la mise en oeuvre de ces dispositions de la convention en vertu desquelles les membres doivent s'efforcer par des conventions multilatérales ou bilatérales notamment de participer à un système de conservation des droits acquis et des droits en cours d'acquisition reconnus en application de leur législation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs concernant le transfert des prestations à l'étranger, la commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles il fallait distinguer les deux cas suivants: a) lorsque le bénéficiaire résidant à l'étranger jouissait du bénéfice de transfert des rémunérations pendant sa période d'emploi en République démocratique du Congo, les prestations accordées sont également transférées à l'étranger sur simple demande par la Banque nationale de la République démocratique du Congo; b) dans le cas où les rémunérations du bénéficiaire n'étaient pas transférables à l'étranger pendant sa période d'emploi en République démocratique du Congo, la banque de la République démocratique du Congo peut, à la suite d'une demande spéciale formulée soit par le bénéficiaire lui-même ou son délégué, soit par la banque où son compte est ouvert, accorder une autorisation particulière pour le transfert des prestations. Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère à cet égard aux articles 176, paragraphe 1, et 179, paragraphe 1, de la réglementation de change en vigueur. La commission note toutefois que, si ces dispositions se réfèrent au transfert des rémunérations et des primes, elles ne paraissent pas régler directement la procédure de transfert des prestations.

La commission rappelle par ailleurs que le paragraphe 7 a) de l'article 50 du décret-loi organique de la sécurité sociale de 1961 permet, sous réserve des obligations convenues aux termes de conventions internationales, la suspension des prestations en cas de résidence du bénéficiaire à l'étranger. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement pourra adopter les dispositions nécessaires (par exemple par voie de circulaire) pour assurer tant aux ressortissants de la République démocratique du Congo qu'aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante, ainsi qu'aux réfugiés et aux apatrides, en cas de résidence à l'étranger, le service des prestations à long terme prévues dans le cadre des branches acceptées par la République démocratique du Congo (invalidité, vieillesse et lésions professionnelles), et cela même si le bénéficiaire résidant à l'étranger ne bénéficiait pas du libre transfert de ses rémunérations pendant sa période d'emploi en République démocratique du Congo.

Articles 7 et 8. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir continuer à communiquer des informations sur la mise en oeuvre de ces dispositions de la convention en vertu desquelles les membres doivent s'efforcer par des conventions multilatérales ou bilatérales notamment de participer à un système de conservation des droits acquis et des droits en cours d'acquisition reconnus en application de leur législation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs concernant le transfert des prestations à l'étranger, la commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles il fallait distinguer les deux cas suivants: a) lorsque le bénéficiaire résidant à l'étranger jouissait du bénéfice de transfert des rémunérations pendant sa période d'emploi au Zaïre, les prestations accordées sont également transférées à l'étranger sur simple demande par la Banque nationale du Zaïre; b) dans le cas où les rémunérations du bénéficiaire n'étaient pas transférables à l'étranger pendant sa période d'emploi au Zaïre, la banque zaïroise peut, à la suite d'une demande spéciale formulée soit par le bénéficiaire lui-même ou son délégué, soit par la banque où son compte est ouvert, accorder une autorisation particulière pour le transfert des prestations. Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère à cet égard aux articles 176, paragraphe 1, et 179, paragraphe 1, de la réglementation de change en vigueur. La commission note toutefois que, si ces dispositions se réfèrent au transfert des rémunérations et des primes, elles ne paraissent pas régler directement la procédure de transfert des prestations.

La commission rappelle par ailleurs que le paragraphe 7 a) de l'article 50 du décret-loi organique de la sécurité sociale de 1961 permet, sous réserve des obligations convenues aux termes de conventions internationales, la suspension des prestations en cas de résidence du bénéficiaire à l'étranger. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement pourra adopter les dispositions nécessaires (par exemple par voie de circulaire) pour assurer tant aux ressortissants zaïrois qu'aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante, ainsi qu'aux réfugiés et aux apatrides, en cas de résidence à l'étranger, le service des prestations à long terme prévues dans le cadre des branches acceptées par le Zaïre (invalidité, vieillesse et lésions professionnelles), et cela même si le bénéficiaire résidant à l'étranger ne bénéficiait pas du libre transfert de ses rémunérations pendant sa période d'emploi au Zaïre.

Articles 7 et 8. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir continuer à communiquer des informations sur la mise en oeuvre de ces dispositions de la convention en vertu desquelles les membres doivent s'efforcer par des conventions multilatérales ou bilatérales notamment de participer à un système de conservation des droits acquis et des droits en cours d'acquisition reconnus en application de leur législation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note du rapport du gouvernement, et en particulier des informations détaillées sur le nombre et la nationalité des travailleurs étrangers employés au Zaïre.

Article 5 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs concernant le transfert des prestations à l'étranger, la commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles il fallait distinguer les deux cas suivants: a) lorsque le bénéficiaire résidant à l'étranger jouissait du bénéfice de transfert des rémunérations pendant sa période d'emploi au Zaïre, les prestations accordées sont également transférées à l'étranger sur simple demande par la Banque nationale du Zaïre; b) dans le cas où les rémunérations du bénéficiaire n'étaient pas transférables à l'étranger pendant sa période d'emploi au Zaïre, la banque zaïroise peut, à la suite d'une demande spéciale formulée soit par le bénéficiaire lui-même ou son délégué, soit par la banque où son compte est ouvert, accorder une autorisation particulière pour le transfert des prestations. Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère à cet égard aux articles 176, paragraphe 1, et 179, paragraphe 1, de la réglementation de change en vigueur. La commission note toutefois que, si ces dispositions se réfèrent au transfert des rémunérations et des primes, elles ne paraissent pas régler directement la procédure de transfert des prestations.

La commission rappelle par ailleurs que le paragraphe 7 a) de l'article 50 du décret-loi organique de la sécurité sociale de 1961 permet, sous réserve des obligations convenues aux termes de conventions internationales, la suspension des prestations en cas de résidence du bénéficiaire à l'étranger. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement pourra adopter les dispositions nécessaires (par exemple par voie de circulaire) pour assurer tant aux ressortissants zaïrois qu'aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante, ainsi qu'aux réfugiés et aux apatrides, en cas de résidence à l'étranger, le service des prestations à long terme prévues dans le cadre des branches acceptées par le Zaïre (invalidité, vieillesse et lésions professionnelles), et cela même si le bénéficiaire résidant à l'étranger ne bénéficiait pas du libre transfert de ses rémunérations pendant sa période d'emploi au Zaïre.

Articles 7 et 8. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir continuer à communiquer des informations sur la mise en oeuvre de ces dispositions de la convention en vertu desquelles les membres doivent s'efforcer par des conventions multilatérales ou bilatérales notamment de participer à un système de conservation des droits acquis et des droits en cours d'acquisition reconnus en application de leur législation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 5 de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que le service des prestations d'invalidité, des prestations de vieillesse, des rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que des allocations au décès est assuré de plein droit, sans restriction, même en l'absence d'accords bilatéraux, tant aux nationaux qu'aux ressortissants d'autres Etats Membres, en cas de résidence des bénéficiaires à l'étranger. Cependant, en ce qui concerne le transfert des prestations versées sur un compte au Zaïre, il faut distinguer deux cas: a) lorsque le bénéficiaire résidant à l'étranger jouissait du bénéfice de transfert des rémunérations pendant sa période d'emploi au Zaïre; les prestations accordées lui seront également transférées à l'étranger sur simple demande par la Banque nationale du Zaïre; b) lorsque les rémunérations du bénéficiaire des prestations n'étaient pas transférables à l'étranger pendant sa période d'emploi au Zaïre; dans ces cas, la banque du Zaïre peut, à la suite d'une demande spéciale formulée soit par le bénéficiaire lui-même ou son délégué, soit par la banque où son compte est ouvert, accorder une autorisation particulière pour le transfert des prestations.

La commission a pris note avec intérêt de ces informations ainsi que de la circulaire relative aux mécanismes d'application de l'arrangement monétaire signé entre les Banques centrales des pays membres de la Communauté économique des pays des Grands Lacs (CEPGL). Elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations statistiques sur tout paiement des prestations effectué à l'étranger ainsi que, le cas échéant, de toute loi ou réglementation en vigueur en matière de change et de transfert de fonds à l'étranger.

2. Articles 7 et 8. La commission note qu'il n'existe pas de nouvelle convention conclue en matière de sécurité sociale avec d'autres Etats parties à la convention. Elle prie le gouvernement de bien vouloir continuer à communiquer des informations sur tout accord nouvellement conclu avec des Etats parties à la convention en vue d'assurer la conservation des droits acquis ou en cours d'acquisition, comme le prévoit la convention.

3. La commission a pris note des informations sur le nombre de travailleurs étrangers employés dans les entreprises privées et para-étatiques du Zaïre. Elle note aussi avec intérêt que le gouvernement pourra fournir dans son prochain rapport des données plus précises sur le nombre et la nationalité des travailleurs étrangers employés au Zaïre à l'issue du dépouillement des données prélevées par le Service présidentiel d'études.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

1. Article 5 de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que le service des prestations d'invalidité, des prestations de vieillesse, des rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que des allocations au décès est assuré de plein droit, sans restriction, même en l'absence d'accords bilatéraux, tant aux nationaux qu'aux ressortissants d'autres Etats membres, en cas de résidence des bénéficiaires à l'étranger. Cependant, en ce qui concerne le transfert des prestations versées sur un compte au Zaïre, il faut distinguer deux cas: a) lorsque le bénéficiaire résidant à l'étranger jouissait du bénéfice de transfert des rémunérations pendant sa période d'emploi au Zaïre; les prestations accordées lui seront également transférées à l'étranger sur simple demande par la Banque nationale du Zaïre; b) lorsque les rémunérations du bénéficiaire des prestations n'étaient pas transférables à l'étranger pendant sa période d'emploi au Zaïre; dans ces cas, la banque du Zaïre peut, à la suite d'une demande spéciale formulée soit par le bénéficiaire lui-même ou son délégué, soit par la banque où son compte est ouvert, accorder une autorisation particulière pour le transfert des prestations.

La commission a pris note avec intérêt de ces informations ainsi que de la circulaire relative aux mécanismes d'application de l'arrangement monétaire signé entre les Banques centrales des pays membres de la Communauté économique des pays des Grands Lacs (CEPGL). Elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations statistiques sur tout paiement des prestations effectué à l'étranger ainsi que, le cas échéant, de toute loi ou réglementation en vigueur en matière de change et de transfert de fonds à l'étranger.

2. Article 7 et 8. La commission note qu'il n'existe pas de nouvelle convention conclue en matière de sécurité sociale avec d'autres Etats parties à la convention. Elle prie le gouvernement de bien vouloir continuer à communiquer des informations sur tout accord nouvellement conclu avec des Etats parties à la convention en vue d'assurer la conservation des droits acquis ou en cours d'acquisition, comme le prévoit la convention.

3. La commission a pris note des informations sur le nombre de travailleurs étrangers employés dans les entreprises privées et para-étatiques du Zaïre. Elle note aussi avec intérêt que le gouvernement pourra fournir dans son prochain rapport des données plus précises sur le nombre et la nationalité des travailleurs étrangers employés au Zaïre à l'issue du dépouillement des données prélevées par le Service présidentiel d'études.

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