National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 5 de la convention. Versement des prestations à l’étranger. Le rapport indique que, conformément à la demande de la commission, le ministère de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale a soumis ses commentaires antérieurs à la Commission de réforme de la sécurité sociale créée par l’arrêté ministériel no 12/CAB-MIN/TPS/AR/KF/038/2002 du 23 février 2002 afin d’harmoniser la législation nationale avec les dispositions de la convention. Etant donné que cette commission est chargée d’actualiser le projet de Code de sécurité sociale et d’autres textes législatifs, ainsi que d’émettre ses avis et considérations sur toute question intéressant la sécurité sociale, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement fera état de recommandations faites par la commission de réforme et les mesures prises afin d’instituer les mécanismes de transfert des prestations à l’étranger. La commission rappelle à ce sujet que, en ratifiant la présente convention et en acceptant les obligations pour les branches invalidité, vieillesse et lésions professionnelles, le gouvernement s’est engagé, conformément à l’article 5 de la convention, à assurer le service à l’étranger des prestations en question tant aux nationaux qu’aux ressortissants de tout Etat ayant accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante, même en l’absence d’accords de réciprocité ou conventions bilatérales de sécurité sociale.Articles 7 et 8. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique dans son rapport que, après la sortie du pays des conflits armés, le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour la ratification des accords conclus ou à conclure en vue de la participation à un système de conservation des droits acquis et en cours d’acquisition. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir l’informer de tout progrès accompli dans ce sens.
Article 5 de la convention. Versement des prestations à l’étranger. Le rapport indique que, conformément à la demande de la commission, le ministère de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale a soumis ses commentaires antérieurs à la Commission de réforme de la sécurité sociale créée par l’arrêté ministériel no 12/CAB-MIN/TPS/AR/KF/038/2002 du 23 février 2002 afin d’harmoniser la législation nationale avec les dispositions de la convention. Etant donné que cette commission est chargée d’actualiser le projet de Code de sécurité sociale et d’autres textes législatifs, ainsi que d’émettre ses avis et considérations sur toute question intéressant la sécurité sociale, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement fera état de recommandations faites par la commission de réforme et les mesures prises afin d’instituer les mécanismes de transfert des prestations à l’étranger. La commission rappelle à ce sujet que, en ratifiant la présente convention et en acceptant les obligations pour les branches invalidité, vieillesse et lésions professionnelles, le gouvernement s’est engagé, conformément à l’article 5 de la convention, à assurer le service à l’étranger des prestations en question tant aux nationaux qu’aux ressortissants de tout Etat ayant accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante, même en l’absence d’accords de réciprocité ou conventions bilatérales de sécurité sociale.
Articles 7 et 8. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique dans son rapport que, après la sortie du pays des conflits armés, le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour la ratification des accords conclus ou à conclure en vue de la participation à un système de conservation des droits acquis et en cours d’acquisition. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir l’informer de tout progrès accompli dans ce sens.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 5 de la convention (Versement des prestations à l’étranger). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, qu’elle formule depuis plusieurs années déjà, le gouvernement rappelle que le paragraphe 7 a) de l’article 50 du décret-loi organique de la sécurité sociale de 1961 permet la suspension des prestations en cas de résidence du bénéficiaire à l’étranger, sous réserve des obligations convenues aux termes de conventions internationales. Le gouvernement déclare à ce sujet que les accords de réciprocité signés par la République démocratique du Congo avec d’autres pays ne contiennent aucune disposition discriminatoire, et que lorsque les travailleurs ressortissants des autres pays remplissent les conditions requises en application de tels accords, ils bénéficient d’un traitement égal à celui des travailleurs congolais. Il est prévu que les transferts des prestations de sécurité sociale s’effectuent conformément aux accords en vigueur établissant les mécanismes de l’arrangement monétaire entre les deux parties contractantes. Ainsi, un arrangement administratif afférent à la convention générale de sécurité sociale prévoit un arrangement monétaire entre les Banques centrales des pays contractants pour le paiement des prestations. Des efforts sont actuellement déployés pour conclure des conventions générales de sécurité sociale avec certains pays africains, tels que l’Angola, la République-Unie de Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe. Toutefois, le gouvernement signale que, pour l’instant, aucun texte n’est disponible pour la bonne raison qu’aucune ratification relative à ces conventions générales n’a encore été obtenue. A défaut de tels accords, des mesures nécessaires pour effectuer les transferts des prestations devront être adoptées d’un commun accord entre les parties intéressées.
La commission voudrait rappeler à ce sujet au gouvernement qu’en ratifiant la présente convention et en acceptant les obligations pour les branches invalidité, vieillesse et lésions professionnelles, le gouvernement s’est engagé, conformément à l’article 5 de la convention, à assurer le service à l’étranger des prestations en question tant aux nationaux qu’aux ressortissants de tout Etat ayant accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante, et aux réfugiés et aux apatrides, même en l’absence d’accords de réciprocité ou de conventions bilatérales de sécurité sociale. En conséquence, la commission veut croire qu’en attendant la signature des conventions bilatérales, le gouvernement prendra des mesures unilatérales afin de garantir, tant dans la législation que dans la pratique, le service des prestations à l’étranger pour les nationaux ainsi que pour les ressortissants des pays cités ci-après en ce qui concerne respectivement la branche d) (prestations d’invalidité): Brésil, Cap-Vert, Egypte, Equateur, France, Iraq, Italie, Jordanie, Kenya, Jamahiriya arabe libyenne, Madagascar, Mauritanie, Mexico, Pays-Bas, Philippines, Rwanda, République arabe syrienne, Tunisie, Turquie et République bolivarienne du Venezuela; la branche e) (prestations de vieillesse): Barbade, Brésil, République centrafricaine, Guinée, Iraq, Israël, Italie, Kenya, Jamahiriya arabe libyenne, Mauritanie, Mexique, Pays-Bas, Philippines, Rwanda, République arabe syrienne, Tunisie, Turquie et République bolivarienne du Venezuela; la branche g) (prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles): Allemagne, Bangladesh, Barbade, Brésil, Cap-Vert, République centrafricaine, Danemark, Equateur, Egypte, Finlande, France, Guinée, Iraq, Irlande, Israël, Italie, Jordanie, Jamahiriya arabe libyenne, Madagascar, Mauritanie, Mexique, Pakistan, Pays-Bas, Philippines, Rwanda, Suriname, Suède, République arabe syrienne, Tunisie, Turquie, Uruguay et République bolivarienne du Venezuela. La commission saurait gré au gouvernement de porter les présents commentaires à la connaissance de la Commission de réforme de la sécurité sociale, créée par l’arrêté ministériel no 12/CAB-MIN/TPS/AR/KF/038/2002 du 23 février 2002 (arrêté communiqué par le gouvernement avec son rapport sur l’application de la convention no 102), étant donné que cette commission est chargée d’actualiser le projet de Code de sécurité sociale et d’autres textes législatifs, ainsi que d’émettre ses avis et considérations sur toute question intéressant la sécurité sociale.
Articles 7 et 8. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique dans son rapport qu’en vue de la participation de la République démocratique du Congo à un système de conservation des droits acquis et en cours d’acquisition, des efforts sont déployés dans le cadre de la signature des conventions générales de sécurité sociale avec les pays africains avec lesquels la République démocratique du Congo partage des frontières ou développe une coopération multiforme. Le gouvernement précise qu’une telle convention a été signée par la République démocratique du Congo et la Zambie respectivement en 1979 et en 1987 mais n’est pas encore ratifiée, tandis que l’Angola, la République-Unie de Tanzanie et le Zimbabwe se trouvent toujours au stade des négociations. Etant donné que, selon ces informations, le processus de négociation décrit par le gouvernement dure déjà depuis plus de vingt ans, sans donner de résultat en termes de conventions ratifiées et appliquées dans les pays en question, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées afin de mener à bien le processus enclenché le plus rapidement possible.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
Article 5 de la convention (Versement des prestations à l’étranger). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, qu’elle formule depuis plusieurs années déjà, le gouvernement rappelle que le paragraphe 7 a) de l’article 50 du décret-loi organique de la sécurité sociale de 1961 permet la suspension des prestations en cas de résidence du bénéficiaire à l’étranger, sous réserve des obligations convenues aux termes de conventions internationales. Le gouvernement déclare à ce sujet que les accords de réciprocité signés par la République démocratique du Congo avec d’autres pays ne contiennent aucune disposition discriminatoire, et que lorsque les travailleurs ressortissants des autres pays remplissent les conditions requises en application de tels accords, ils bénéficient d’un traitement égal à celui des travailleurs congolais. Il est prévu que les transferts des prestations de sécurité sociale s’effectuent conformément aux accords en vigueur établissant les mécanismes de l’arrangement monétaire entre les deux parties contractantes. Ainsi, un arrangement administratif afférent à la convention générale de sécurité sociale prévoit un arrangement monétaire entre les Banques centrales des pays contractants pour le paiement des prestations. Des efforts sont actuellement déployés pour conclure des conventions générales de sécurité sociale avec certains pays africains, tels que l’Angola, la Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe. Toutefois, le gouvernement signale que, pour l’instant, aucun texte n’est disponible pour la bonne raison qu’aucune ratification relative à ces conventions générales n’a encore été obtenue. A défaut de tels accords, des mesures nécessaires pour effectuer les transferts des prestations devront être adoptées d’un commun accord entre les parties intéressées.
La commission voudrait rappeler à ce sujet au gouvernement qu’en ratifiant la présente convention et en acceptant les obligations pour les branches invalidité, vieillesse et lésions professionnelles, le gouvernement s’est engagé, conformément à l’article 5 de la convention, à assurer le service à l’étranger des prestations en question tant aux nationaux qu’aux ressortissants de tout Etat ayant accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante, et aux réfugiés et aux apatrides, même en l’absence d’accords de réciprocité ou de conventions bilatérales de sécurité sociale. En conséquence, la commission veut croire qu’en attendant la signature des conventions bilatérales, le gouvernement prendra des mesures unilatérales afin de garantir, tant dans la législation que dans la pratique, le service des prestations à l’étranger pour les nationaux ainsi que pour les ressortissants des pays cités ci-après en ce qui concerne respectivement la branche d) (prestations d’invalidité): Brésil, Cap-Vert, Egypte, Equateur, France, Iraq, Italie, Jordanie, Kenya, Jamahiriya arabe libyenne, Madagascar, Mauritanie, Mexico, Pays-Bas, Philippines, Rwanda, République arabe syrienne, Tunisie, Turquie et Venezuela; la branche e) (prestations de vieillesse): Barbade, Brésil, République centrafricaine, Guinée, Iraq, Israël, Italie, Kenya, Jamahiriya arabe libyenne, Mauritanie, Mexique, Pays-Bas, Philippines, Rwanda, République arabe syrienne, Tunisie, Turquie et Venezuela; la branche g) (prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles): Allemagne, Bangladesh, Barbade, Brésil, Cap-Vert, République centrafricaine, Danemark, Equateur, Egypte, Finlande, France, Guinée, Iraq, Irlande, Israël, Italie, Jordanie, Jamahiriya arabe libyenne, Madagascar, Mauritanie, Mexique, Pakistan, Pays-Bas, Philippines, Rwanda, Suriname, Suède, République arabe syrienne, Tunisie, Turquie, Uruguay et Venezuela. La commission saurait gré au gouvernement de porter les présents commentaires à la connaissance de la Commission de réforme de la sécurité sociale, créée par l’arrêté ministériel no 12/CAB-MIN/TPS/AR/KF/038/2002 du 23 février 2002 (arrêté communiqué par le gouvernement avec son rapport sur l’application de la convention no 102), étant donné que cette commission est chargée d’actualiser le projet de Code de sécurité sociale et d’autres textes législatifs, ainsi que d’émettre ses avis et considérations sur toute question intéressant la sécurité sociale.
Articles 7 et 8. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique dans son rapport qu’en vue de la participation de la République démocratique du Congo à un système de conservation des droits acquis et en cours d’acquisition, des efforts sont déployés dans le cadre de la signature des conventions générales de sécurité sociale avec les pays africains avec lesquels la République démocratique du Congo partage des frontières ou développe une coopération multiforme. Le gouvernement précise qu’une telle convention a été signée par la République démocratique du Congo et la Zambie respectivement en 1979 et en 1987 mais n’est pas encore ratifiée, tandis que l’Angola, le Zimbabwe et la Tanzanie se trouvent toujours au stade des négociations. Etant donné que, selon ces informations, le processus de négociation décrit par le gouvernement dure déjà depuis plus de vingt ans, sans donner de résultat en termes de conventions ratifiées et appliquées dans les pays en question, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées afin de mener à bien le processus enclenché le plus rapidement possible.
La commission note avec regret que, pour la sixième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 5 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs concernant le transfert des prestations à l’étranger, la commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles il fallait distinguer les deux cas suivants: a) lorsque le bénéficiaire résidant à l’étranger jouissait du bénéfice de transfert des rémunérations pendant sa période d’emploi en République démocratique du Congo, les prestations accordées sont également transférées à l’étranger sur simple demande par la Banque nationale de la République démocratique du Congo; b) dans le cas où les rémunérations du bénéficiaire n’étaient pas transférables à l’étranger pendant sa période d’emploi en République démocratique du Congo, la banque de la République démocratique du Congo peut, à la suite d’une demande spéciale formulée soit par le bénéficiaire lui-même ou son délégué, soit par la banque où son compte est ouvert, accorder une autorisation particulière pour le transfert des prestations. Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère à cet égard aux articles 176, paragraphe 1, et 179, paragraphe 1, de la réglementation de change en vigueur. La commission note toutefois que, si ces dispositions se réfèrent au transfert des rémunérations et des primes, elles ne paraissent pas régler directement la procédure de transfert des prestations. La commission rappelle par ailleurs que le paragraphe 7 a) de l’article 50 du décret-loi organique de la sécurité sociale de 1961 permet, sous réserve des obligations convenues aux termes de conventions nationales, la suspension des prestations en cas de résidence du bénéficiaire à l’étranger. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement pourra adopter les dispositions nécessaires (par exemple par voie de circulaire) pour assurer tant aux ressortissants de la République démocratique du Congo qu’aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante, ainsi qu’aux réfugiés et aux apatrides, en cas de résidence à l’étranger, le service des prestations à long terme prévues dans le cadre des branches acceptées par la République démocratique du Congo (invalidité, vieillesse et lésions professionnelles), et cela même si le bénéficiaire résidant à l’étranger ne bénéficiait pas du libre transfert de ses rémunérations pendant sa période d’emploi en République démocratique du Congo. Articles 7 et 8. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir continuer à communiquer des informations sur la mise en oeuvre de ces dispositions de la convention en vertu desquelles les membres doivent s’efforcer par des conventions multilatérales ou bilatérales notamment de participer à un système de conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition reconnus en application de leur législation.
Article 5 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs concernant le transfert des prestations à l’étranger, la commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles il fallait distinguer les deux cas suivants: a) lorsque le bénéficiaire résidant à l’étranger jouissait du bénéfice de transfert des rémunérations pendant sa période d’emploi en République démocratique du Congo, les prestations accordées sont également transférées à l’étranger sur simple demande par la Banque nationale de la République démocratique du Congo; b) dans le cas où les rémunérations du bénéficiaire n’étaient pas transférables à l’étranger pendant sa période d’emploi en République démocratique du Congo, la banque de la République démocratique du Congo peut, à la suite d’une demande spéciale formulée soit par le bénéficiaire lui-même ou son délégué, soit par la banque où son compte est ouvert, accorder une autorisation particulière pour le transfert des prestations. Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère à cet égard aux articles 176, paragraphe 1, et 179, paragraphe 1, de la réglementation de change en vigueur. La commission note toutefois que, si ces dispositions se réfèrent au transfert des rémunérations et des primes, elles ne paraissent pas régler directement la procédure de transfert des prestations.
La commission rappelle par ailleurs que le paragraphe 7 a) de l’article 50 du décret-loi organique de la sécurité sociale de 1961 permet, sous réserve des obligations convenues aux termes de conventions nationales, la suspension des prestations en cas de résidence du bénéficiaire à l’étranger. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement pourra adopter les dispositions nécessaires (par exemple par voie de circulaire) pour assurer tant aux ressortissants de la République démocratique du Congo qu’aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante, ainsi qu’aux réfugiés et aux apatrides, en cas de résidence à l’étranger, le service des prestations à long terme prévues dans le cadre des branches acceptées par la République démocratique du Congo (invalidité, vieillesse et lésions professionnelles), et cela même si le bénéficiaire résidant à l’étranger ne bénéficiait pas du libre transfert de ses rémunérations pendant sa période d’emploi en République démocratique du Congo.
Articles 7 et 8. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir continuer à communiquer des informations sur la mise en oeuvre de ces dispositions de la convention en vertu desquelles les membres doivent s’efforcer par des conventions multilatérales ou bilatérales notamment de participer à un système de conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition reconnus en application de leur législation.
La commission note avec regret que, pour la cinquième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 7 et 8. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir continuer à communiquer des informations sur la mise en œuvre de ces dispositions de la convention en vertu desquelles les membres doivent s’efforcer par des conventions multilatérales ou bilatérales notamment de participer à un système de conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition reconnus en application de leur législation.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu pour la quatrième fois consécutive. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 5 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs concernant le transfert des prestations à l'étranger, la commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles il fallait distinguer les deux cas suivants: a) lorsque le bénéficiaire résidant à l'étranger jouissait du bénéfice de transfert des rémunérations pendant sa période d'emploi en République démocratique du Congo, les prestations accordées sont également transférées à l'étranger sur simple demande par la Banque nationale de la République démocratique du Congo; b) dans le cas où les rémunérations du bénéficiaire n'étaient pas transférables à l'étranger pendant sa période d'emploi en République démocratique du Congo, la banque de la République démocratique du Congo peut, à la suite d'une demande spéciale formulée soit par le bénéficiaire lui-même ou son délégué, soit par la banque où son compte est ouvert, accorder une autorisation particulière pour le transfert des prestations. Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère à cet égard aux articles 176, paragraphe 1, et 179, paragraphe 1, de la réglementation de change en vigueur. La commission note toutefois que, si ces dispositions se réfèrent au transfert des rémunérations et des primes, elles ne paraissent pas régler directement la procédure de transfert des prestations.
La commission rappelle par ailleurs que le paragraphe 7 a) de l'article 50 du décret-loi organique de la sécurité sociale de 1961 permet, sous réserve des obligations convenues aux termes de conventions nationales, la suspension des prestations en cas de résidence du bénéficiaire à l'étranger. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement pourra adopter les dispositions nécessaires (par exemple par voie de circulaire) pour assurer tant aux ressortissants de la République démocratique du Congo qu'aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante, ainsi qu'aux réfugiés et aux apatrides, en cas de résidence à l'étranger, le service des prestations à long terme prévues dans le cadre des branches acceptées par la République démocratique du Congo (invalidité, vieillesse et lésions professionnelles), et cela même si le bénéficiaire résidant à l'étranger ne bénéficiait pas du libre transfert de ses rémunérations pendant sa période d'emploi en République démocratique du Congo.
Articles 7 et 8. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir continuer à communiquer des informations sur la mise en oeuvre de ces dispositions de la convention en vertu desquelles les membres doivent s'efforcer par des conventions multilatérales ou bilatérales notamment de participer à un système de conservation des droits acquis et des droits en cours d'acquisition reconnus en application de leur législation.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu pour la troisième fois consécutive. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission rappelle par ailleurs que le paragraphe 7 a) de l'article 50 du décret-loi organique de la sécurité sociale de 1961 permet, sous réserve des obligations convenues aux termes de conventions internationales, la suspension des prestations en cas de résidence du bénéficiaire à l'étranger. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement pourra adopter les dispositions nécessaires (par exemple par voie de circulaire) pour assurer tant aux ressortissants de la République démocratique du Congo qu'aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante, ainsi qu'aux réfugiés et aux apatrides, en cas de résidence à l'étranger, le service des prestations à long terme prévues dans le cadre des branches acceptées par la République démocratique du Congo (invalidité, vieillesse et lésions professionnelles), et cela même si le bénéficiaire résidant à l'étranger ne bénéficiait pas du libre transfert de ses rémunérations pendant sa période d'emploi en République démocratique du Congo.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 5 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs concernant le transfert des prestations à l'étranger, la commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles il fallait distinguer les deux cas suivants: a) lorsque le bénéficiaire résidant à l'étranger jouissait du bénéfice de transfert des rémunérations pendant sa période d'emploi au Zaïre, les prestations accordées sont également transférées à l'étranger sur simple demande par la Banque nationale du Zaïre; b) dans le cas où les rémunérations du bénéficiaire n'étaient pas transférables à l'étranger pendant sa période d'emploi au Zaïre, la banque zaïroise peut, à la suite d'une demande spéciale formulée soit par le bénéficiaire lui-même ou son délégué, soit par la banque où son compte est ouvert, accorder une autorisation particulière pour le transfert des prestations. Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère à cet égard aux articles 176, paragraphe 1, et 179, paragraphe 1, de la réglementation de change en vigueur. La commission note toutefois que, si ces dispositions se réfèrent au transfert des rémunérations et des primes, elles ne paraissent pas régler directement la procédure de transfert des prestations.
La commission rappelle par ailleurs que le paragraphe 7 a) de l'article 50 du décret-loi organique de la sécurité sociale de 1961 permet, sous réserve des obligations convenues aux termes de conventions internationales, la suspension des prestations en cas de résidence du bénéficiaire à l'étranger. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement pourra adopter les dispositions nécessaires (par exemple par voie de circulaire) pour assurer tant aux ressortissants zaïrois qu'aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante, ainsi qu'aux réfugiés et aux apatrides, en cas de résidence à l'étranger, le service des prestations à long terme prévues dans le cadre des branches acceptées par le Zaïre (invalidité, vieillesse et lésions professionnelles), et cela même si le bénéficiaire résidant à l'étranger ne bénéficiait pas du libre transfert de ses rémunérations pendant sa période d'emploi au Zaïre.
La commission a pris note du rapport du gouvernement, et en particulier des informations détaillées sur le nombre et la nationalité des travailleurs étrangers employés au Zaïre.
1. Article 5 de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que le service des prestations d'invalidité, des prestations de vieillesse, des rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que des allocations au décès est assuré de plein droit, sans restriction, même en l'absence d'accords bilatéraux, tant aux nationaux qu'aux ressortissants d'autres Etats Membres, en cas de résidence des bénéficiaires à l'étranger. Cependant, en ce qui concerne le transfert des prestations versées sur un compte au Zaïre, il faut distinguer deux cas: a) lorsque le bénéficiaire résidant à l'étranger jouissait du bénéfice de transfert des rémunérations pendant sa période d'emploi au Zaïre; les prestations accordées lui seront également transférées à l'étranger sur simple demande par la Banque nationale du Zaïre; b) lorsque les rémunérations du bénéficiaire des prestations n'étaient pas transférables à l'étranger pendant sa période d'emploi au Zaïre; dans ces cas, la banque du Zaïre peut, à la suite d'une demande spéciale formulée soit par le bénéficiaire lui-même ou son délégué, soit par la banque où son compte est ouvert, accorder une autorisation particulière pour le transfert des prestations.
La commission a pris note avec intérêt de ces informations ainsi que de la circulaire relative aux mécanismes d'application de l'arrangement monétaire signé entre les Banques centrales des pays membres de la Communauté économique des pays des Grands Lacs (CEPGL). Elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations statistiques sur tout paiement des prestations effectué à l'étranger ainsi que, le cas échéant, de toute loi ou réglementation en vigueur en matière de change et de transfert de fonds à l'étranger.
2. Articles 7 et 8. La commission note qu'il n'existe pas de nouvelle convention conclue en matière de sécurité sociale avec d'autres Etats parties à la convention. Elle prie le gouvernement de bien vouloir continuer à communiquer des informations sur tout accord nouvellement conclu avec des Etats parties à la convention en vue d'assurer la conservation des droits acquis ou en cours d'acquisition, comme le prévoit la convention.
3. La commission a pris note des informations sur le nombre de travailleurs étrangers employés dans les entreprises privées et para-étatiques du Zaïre. Elle note aussi avec intérêt que le gouvernement pourra fournir dans son prochain rapport des données plus précises sur le nombre et la nationalité des travailleurs étrangers employés au Zaïre à l'issue du dépouillement des données prélevées par le Service présidentiel d'études.
1. Article 5 de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que le service des prestations d'invalidité, des prestations de vieillesse, des rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que des allocations au décès est assuré de plein droit, sans restriction, même en l'absence d'accords bilatéraux, tant aux nationaux qu'aux ressortissants d'autres Etats membres, en cas de résidence des bénéficiaires à l'étranger. Cependant, en ce qui concerne le transfert des prestations versées sur un compte au Zaïre, il faut distinguer deux cas: a) lorsque le bénéficiaire résidant à l'étranger jouissait du bénéfice de transfert des rémunérations pendant sa période d'emploi au Zaïre; les prestations accordées lui seront également transférées à l'étranger sur simple demande par la Banque nationale du Zaïre; b) lorsque les rémunérations du bénéficiaire des prestations n'étaient pas transférables à l'étranger pendant sa période d'emploi au Zaïre; dans ces cas, la banque du Zaïre peut, à la suite d'une demande spéciale formulée soit par le bénéficiaire lui-même ou son délégué, soit par la banque où son compte est ouvert, accorder une autorisation particulière pour le transfert des prestations.
2. Article 7 et 8. La commission note qu'il n'existe pas de nouvelle convention conclue en matière de sécurité sociale avec d'autres Etats parties à la convention. Elle prie le gouvernement de bien vouloir continuer à communiquer des informations sur tout accord nouvellement conclu avec des Etats parties à la convention en vue d'assurer la conservation des droits acquis ou en cours d'acquisition, comme le prévoit la convention.