National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Répétition Article 1 a) de la convention. Sanctions impliquant une obligation de travailler en tant que punition pour avoir exprimé des opinions politiques ou manifesté son opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment noté que plusieurs articles du Code pénal (loi organique no 01/2012/OL du 2 mai 2012) prévoient des peines d’emprisonnement, qui impliquent du travail obligatoire, dans des circonstances relevant du champ d’application de la convention (articles 116, 136, 451, 462, 463, 468 et 469). La commission a noté avec préoccupation les informations selon lesquelles des personnalités politiques d’opposition, des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme avaient été poursuivis pour les dissuader d’exprimer leurs opinions. La commission a prié le gouvernement de s’assurer qu’aucune sanction pénale comportant l’obligation de travailler en prison ne peut être imposée à des personnes pour avoir exprimé pacifiquement des opinions politiques.En ce qui concerne le travail pénitentiaire obligatoire, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle un projet de loi réglementant les services correctionnels est en cours d’adoption. Ce projet de loi abrogerait l’obligation pour les détenus d’exercer les activités génératrices de revenus pour le pays, pour eux-mêmes et pour la prison, prévue à l’article 50(8) de la loi no 34/2010 du 12 novembre 2010 portant création, fonctionnement et organisation du Service correctionnel du Rwanda, afin d’éviter tout abus qui pourrait résulter de son application. Tout en prenant note de ces informations, la commission observe que l’article 35 de la loi no 68/2018 du 30 août 2018 déterminant les infractions et les peines en général, qui a remplacé le Code pénal, prévoit que les juridictions peuvent décider que le condamné accomplira une peine de travaux d’intérêt général à titre de peine principale, en lieu et place de l’emprisonnement, lorsqu’une infraction est passible d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à cinq ans. La commission constate que la législation en vigueur continue de prévoir que les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement ont l’obligation d’accomplir des activités.Législation relative aux libertés publiques et politiques. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que, conformément à la loi no 69/2019 du 8 novembre 2019 modifiant la loi no 68/2018, la diffamation à l’encontre du Président de la République et l’outrage envers les autorités du pays ont été dépénalisées. Elle note toutefois qu’en vertu de plusieurs dispositions de la loi no 68/2018, des sanctions comportant un travail obligatoire peuvent encore être imposées pour des actes liés aux libertés publiques et droits politiques et par lesquels des personnes expriment des opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Ces dispositions sont les suivantes:l’article 161 concernant l’injure publique;l’article 164 concernant le crime d’incitation à la division;l’article 194 qui interdit de répandre des informations fausses ou des propagandes nuisibles avec l’intention de provoquer une opinion internationale hostile à l’état rwandais;l’article 204, qui concerne l’incitation au soulèvement ou aux troubles de la population; etl’article 225, paragraphes 1 et 2, qui interdit de tenir une manifestation ou une réunion de façon illégale, ou de tenir une manifestation sur le lieu public sans autorisation préalable (lorsque la sécurité, l’ordre public ou la santé ne sont pas menacés).Législation relative aux libertés de la presse et des médias. La commission note en outre qu’en vertu de la loi no 02/2013 du 11 mars 2013 régissant les médias, «la liberté d’opinions et d’information ne doivent pas nuire à l’ordre public et aux bonnes mœurs [...]». À cet égard, la commission note que plusieurs législations adoptées ces dernières années prévoient également des sanctions comportant un travail obligatoire pour les actes par lesquels des personnes expriment des opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Il s’agit plus particulièrement des lois suivantes:la loi no 60/2018 du 22 août 2018 portant prévention et répression de la cybercriminalité prévoit jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et une amende pour la publication des «rumeurs pouvant provoquer la peur, [...] ou pouvant faire perdre la crédibilité d’une personne» (article 39); etla loi no 24/2016 du 18 juin 2016 régissant les technologies de l’information et de la communication qui interdit l’envoi de messages «gravement offensants» ou «indécents» ainsi que l’utilisation des technologies de l’information et de la communication pour «provoquer la nuisance, les inconvénients, ou une anxiété inutile» (article 60), et dispose que toute personne qui, sciemment ou volontairement, «publie, transmet ou fait publier sous la forme électronique n’importe quelle information d’attentat à la pudeur commet une infraction punie conformément aux dispositions du Code pénal.» (article 206).La commission note aussi que, comme cela a été récemment souligné dans le cadre de l’Examen périodique universel (EPU) du Conseil des Droits de l’homme des Nations Unies, plusieurs organes des traités et rapporteurs spéciaux des Nations Unies ont continué à exprimer de graves préoccupations au sujet des poursuites engagées contre des personnalités politiques, des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme dans le but de les dissuader d’exprimer librement leurs opinions (A/HRC/WG.6/37/RWA/2, 13 novembre 2020, paragr. 45; lettre du 30 mai 2018 du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression; et CAT/C/RWA/CO/2, 21 décembre 2017, paragr. 52-53). Dans le cadre de l’EPU, un certain nombre de recommandations formulées par le groupe de travail, recommandations qui ont recueilli l’adhésion du Rwanda, se sont référées à supprimer les dispositions de la législation qui portent atteinte à la liberté d’expression et à la protection des journalistes et des membres des médias et de la société civile contre le harcèlement et l’intimidation (A/HRC/47/14, 25 mars 2021, paragr. 134-136). La commission note avec une profonde préoccupation ces informations. La commission observe que les dispositions susmentionnées de la loi no 68/2018 du 30 août 2018, de la loi no 60/2018 du 22 août 2018 et de la loi no 24/2016 du 18 juin 2016, sont libellées dans des termes suffisamment larges pour pouvoir sanctionner l’expression d’opinons politiques ou la manifestation pacifique d’une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. Étant donné que la violation de ces dispositions est passible de sanctions pénales qui impliquent du travail obligatoire, ces dispositions relèvent du champ d’application de la convention. La commission rappelle que les garanties juridiques qui entourent l’exercice des droits à la liberté de pensée et d’expression, du droit de réunion pacifique, de la liberté d’association, et du droit de ne pas être arrêté pour un motif arbitraire, constituent une protection importante contre l’imposition de travail obligatoire en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou idéologiques (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 302). La commission prie donc instamment le gouvernement de s’assurer que les personnes qui, par des méthodes ne recourant ni à la violence ni à l’incitation à la violence, expriment des opinions politiques ou manifestent leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi n’encourent pas de sanctions pénales comportant l’obligation de travailler. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour revoir les dispositions susmentionnées de la loi no 68/2018 du 30 août 2018 déterminant les infractions et les peines en général, de la loi no 60/2018 du 22 août 2018 portant prévention et répression de la cybercriminalité et de la loi no 24/2016 du 18 juin 2016 régissant les technologies de l’information et de la communication, par exemple en limitant clairement le champ d’application de ces dispositions aux situations impliquant un recours à la violence ou une incitation à la violence, ou en abrogeant les sanctions comportant l’obligation de travailler (telles que le travail pénitentiaire obligatoire ou le travail communautaire obligatoire). Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, notamment sur le nombre de poursuites engagées et de condamnations prononcées, ainsi que des informations sur les faits à la base de ces poursuites.Article 1 d). Sanctions pour avoir participé à des grèves. La commission prend note de l’adoption de la loi no 66/2018 du 30 août 2018 portant règlementation du travail qui prévoit un certain nombre de restrictions à l’exercice du droit de grève. La loi considère qu’une grève n’est légale que lorsqu’un délai de quinze jours ouvrables s’est écoulé sans que le comité d’arbitrage ait donné sa conclusion, ou lorsque l’accord de conciliation du différend collectif ou le jugement rendu ayant acquis la force exécutoire n’a pas été mis en œuvre (article 105). La commission note que l’article 118 de la loi no 66/2018 prévoit des peines d’emprisonnement d’au moins six mois, comportant un travail obligatoire, pour les travailleurs qui font grève de manière illégale. La commission note en outre l’adoption de l’arrêté ministériel no 004/19.20 du 17 mars 2020 déterminant les services essentiels qui ne doivent pas être interrompus pendant la grève ou le lock-out, qui a abrogé l’arrêté ministériel no 4 du 13 juillet 2010. La commission observe que les services liés à la communication, au transport ou à l’éducation sont toujours considérés comme des services essentiels, et que l’article 6 de l’arrêté ministériel prévoit que d’autres services peuvent être considérés comme des services essentiels «pour l’intérêt public». En outre, il est interdit aux travailleurs de faire grève dans les dix jours qui précèdent ou suivent les élections à l’intérieur du pays (article 8). La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que le droit de grève ne peut être restreint ou interdit que dans les services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population), dans la fonction publique (uniquement pour les fonctionnaires exerçant une fonction d’autorité au nom de l’état), ou dans les situations de crise nationale aiguë (voir Étude d’ensemble, paragr. 314). La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, tant en droit que dans la pratique, pour qu’aucun travailleur qui participe pacifiquement à une grève ne soit passible de sanctions pénales comportant du travail obligatoire ni condamné à de telles sanctions.
Répétition Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 50(8) de la loi no 34/2010 du 12 novembre 2010 portant création, fonctionnement et organisation du Service correctionnel du Rwanda, une des principales obligations de la personne incarcérée est d’exercer des activités génératrices de revenus pour le pays, elle-même et la prison. La commission a noté par ailleurs le rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association, consécutif à une visite officielle au Rwanda en janvier 2014 (A/HRC/26/29/Add.2). Dans ce document, le rapporteur spécial avait relevé avec préoccupation la prévalence de l’hostilité du gouvernement à l’égard des initiatives pacifiques de ceux qui le critiquent ainsi que l’existence d’un cadre légal qui réduit la contestation au silence. A ce sujet, le rapporteur spécial s’était référé à plusieurs dispositions du Code pénal (art. 116, 136, 451, 462, 463, 468 et 469) qui prévoient des peines d’emprisonnement comme sanction à l’expression d’opinions politiques. Notant que toute référence à une obligation de travailler en prison avait été supprimée dans le Code pénal, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue d’harmoniser le Code de procédure pénale avec le Code pénal à cet égard. La commission avait prié également le gouvernement de communiquer le texte du projet d’arrêté ministériel relatif à la nature des activités génératrices de revenus pouvant être accomplies par des prisonniers. La commission prend note de l’information du gouvernement dans son rapport selon laquelle la loi no 30/2013 du 24 mai 2013 relative au Code de procédure pénale a supprimé la référence à l’obligation de travailler en prison. Néanmoins, la commission note que l’article 50(8) de la loi no 34/2010 reste applicable, article qui dispose qu’une personne incarcérée peut être obligée d’exercer des activités génératrices de revenus pour le pays, elle-même et la prison. Le gouvernement considère également que les articles 116, 136, 451, 462, 463, 468 et 469 du Code pénal sont compatibles avec la convention, sans fournir de plus amples explications, et il indique qu’il n’y a pas eu de décisions de justice à cet égard. Néanmoins, la commission note que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, dans ses observations finales concernant le quatrième rapport périodique du Rwanda du 2 mai 2016, a noté avec préoccupation que des personnalités politiques d’opposition, des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme ont été poursuivis pour les dissuader d’exercer la liberté d’expression (CCPR/C/RWA/CO/4, paragr. 39 et 40). La commission rappelle à nouveau que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques, ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que les articles précités du Code pénal sont libellés dans des termes suffisamment larges pour pouvoir être utilisés pour sanctionner l’expression pacifique d’opinons politiques et, dans la mesure où elles peuvent donner lieu à l’application de peines d’emprisonnement qui comportent une obligation de travailler, ces dispositions peuvent entrer dans le champ d’application de la convention. La commission note en outre que le projet d’arrêté ministériel sur la nature des activités génératrices de revenus pouvant être accomplies par des prisonniers n’a pas été joint au rapport du gouvernement, contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de s’assurer qu’aucune sanction pénale comportant une obligation de travailler en prison ne peut être imposée à des personnes pour avoir exprimé pacifiquement des opinions politiques, par exemple en modifiant l’article 50(8) de la loi no 34/2010, à la suite de l’adoption de la loi no 30/2013. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des articles 116, 136, 451, 462, 463, 468 et 469 du Code pénal, y compris sur les décisions de justice qui en définissent ou en illustrent la portée. Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du projet d’arrêté ministériel relatif à la nature des activités génératrices de revenus pouvant être accomplies par des prisonniers.
Répétition Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant une obligation de travailler sanctionnant l’expression d’opinions politiques. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des indications du gouvernement selon lesquelles la loi no 34/2010 du 12 novembre 2010 portant création, fonctionnement et organisation du service pénitentiaire du Rwanda prévoit que la personne incarcérée peut être sollicitée ou peut exprimer la volonté d’exécuter un travail mais ne peut être forcée à l’exécuter. La personne qui exécute le travail ne peut être obligée de faire des travaux qui dépassent sa capacité ou des travaux avilissants. Le gouvernement ajoutait que le Code pénal avait fait l’objet d’une harmonisation et ne comportait désormais plus aucune disposition soumettant le prisonnier à une obligation de travailler. En outre, le Code de procédure pénale devait être lui aussi harmonisé dans ce sens. La commission a prié le gouvernement de communiquer le texte de la loi susmentionnée no 34/2010 afin d’évaluer sa compatibilité avec la convention, et de fournir également des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption de mesures appropriées tendant à l’harmonisation des dispositions du Code de procédure pénale afin de supprimer toute référence à une obligation de travailler en prison. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la nature des activités génératrices de revenus qui peuvent être accomplies par la personne incarcérée doit être déterminée par voie d’arrêté ministériel. Elle prend note de la loi no 34/2010 portant création, fonctionnement et organisation du service pénitentiaire du Rwanda, dont le gouvernement a joint un exemplaire à son rapport. Plus précisément, elle note que, aux termes de l’article 43 de cette loi, «dans la mesure du possible, les personnes incarcérées ont le droit d’exercer une activité en rapport avec leurs compétences professionnelles, celles qui n’en ont pas bénéficient d’une formation». Elle note en outre que, aux termes de l’article 45 de la même loi, «la personne incarcérée peut être sollicitée ou exprimer la volonté d’exécuter un travail mais ne peut être forcée à l’exécuter, sous réserve des dispositions de l’article 50, point 8, de la présente loi». Ce point 8 prévoit que l’une des «principales obligations de la personne incarcérée» est notamment «d’exercer des activités génératrices de revenus pour le pays, lui-même et la prison». La commission prend note, par ailleurs, du rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association, consécutif à une visite officielle au Rwanda en janvier 2014 (A/HRC/26/29/Add.2). Dans ce document, le Rapporteur spécial relève avec préoccupation la prévalence de l’hostilité du gouvernement à l’égard des initiatives pacifiques de ceux qui le critiquent ainsi que l’existence d’un cadre légal qui réduit la contestation au silence. Le rapporteur se réfère, à cet égard, à plusieurs dispositions du Code pénal (articles 116, 136, 451, 462, 463, 468 et 469) qui prévoient des peines d’emprisonnement comme sanction à l’expression d’opinions politiques. Se référant aux commentaires qu’elle a adressés au gouvernement sur l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, la commission attire l’attention du gouvernement sur le caractère large de la formulation de l’exception prévue à l’article 50(8) de la loi no 34/2010 susvisée, et elle observe que, même si le gouvernement indique que le travail en prison est une activité volontaire, la législation dispose que la personne incarcérée a, parmi ses principales obligations, celle d’exercer des activités génératrices de revenus pour le pays, lui-même et la prison. La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail obligatoire, y compris le travail obligatoire en prison, en tant que sanction à l’égard de personnes qui pacifiquement ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que, comme l’a souligné le Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association, les articles 116, 136, 451, 462, 463, 468 et 469 du Code pénal sont libellés dans des termes suffisamment larges pour pouvoir être utilisés pour sanctionner l’expression pacifique d’opinions politiques; dans la mesure où elles peuvent donner lieu à l’application de peines d’emprisonnement qui peuvent comporter une obligation de travailler, ces dispositions peuvent entrer dans le champ d’application de la convention. La commission prie le gouvernement de s’assurer qu’aucune sanction pénale comportant une obligation de travailler en prison ne peut être imposée à des personnes pour avoir exprimé pacifiquement des opinions politiques, de manière à assurer le respect des dispositions de la convention. A cette fin, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 45 et 50(8) de la loi no 34/2010 portant création, fonctionnement et organisation du service pénitentiaire du Rwanda, ainsi que des articles 116, 136, 451, 462, 463, 468 et 469 du Code pénal dans la pratique, en communiquant copie de toute décision de justice de nature à en définir ou en illustrer la portée et en mentionnant les sanctions imposées. Notant que toute référence à une obligation de travailler en prison a été supprimée dans le Code pénal, la commission prie également le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises en vue d’harmoniser le Code de procédure pénale à cet égard. Elle prie le gouvernement de communiquer le texte de l’actuel projet d’arrêté ministériel relatif à la nature des activités génératrices de revenus pouvant être accomplies par des prisonniers, une fois qu’il aura été adopté.
Répétition Article 1 a), c) et d) de la convention. Peines de prison comportant une obligation de travailler imposée en tant que sanction pour l’expression d’opinions politiques, en tant que mesure de discipline du travail ou en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que l’article 29 de la loi no 38/2006 du 25 septembre 2006 portant création et organisation du service pénitentiaire national prévoit que les prisonniers ont le droit d’accomplir une activité en rapport avec leurs qualifications professionnelles. En outre, l’article 40 prévoit que le prisonnier peut être invité à travailler ou exprimer le désir de travailler mais ne peut pas être forcé de le faire.La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la loi no 34/2010 du 12 novembre 2010 sur la création, le fonctionnement et l’organisation du service pénitentiaire du Rwanda abroge la loi précédente no 38/2006. Le gouvernement indique que l’article 50 de la loi no 34/2010 prévoit qu’un prisonnier peut être invité à travailler ou exprimer lui-même sa volonté de travailler mais ne peut être forcé de le faire. Le prisonnier qui accomplit un travail ne doit pas être forcé de travailler au-delà de ses capacités ou accomplir un travail dégradant. Le gouvernement ajoute que le Code pénal a été harmonisé et qu’il n’existe plus de disposition soumettant le prisonnier à l’obligation de travailler. Par ailleurs, le Code de procédure pénale sera également harmonisé à cette fin.Tout en notant que la nouvelle législation semble avoir supprimé la nature obligatoire du travail pénitentiaire, la commission prie le gouvernement de fournir copies de la loi no 34/2010 sur la création, le fonctionnement et l’organisation du service pénitentiaire du Rwanda afin d’évaluer sa compatibilité avec la convention. Prière de communiquer aussi des informations sur le progrès réalisé dans l’adoption de mesures appropriées pour harmoniser les dispositions du Code de procédure pénale avec celles de l’article 50 de la loi no 34/2010 sur la création, le fonctionnement et l’organisation du service pénitentiaire du Rwanda, ainsi que des informations sur l’effet donné dans la pratique à cette législation.
Répétition Article 1 a), c) et d) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de la manifestation d’opinions politiques, en tant que mesure de discipline de travail et en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 29 de la loi no 38/2006 du 25 septembre 2006 portant création et organisation du service national des prisons prévoit que le détenu a le droit d’exercer une activité en rapport avec ses compétences professionnelles. De plus, l’article 40 précise que le détenu peut être sollicité ou exprimer la volonté d’exécuter des travaux mais ne peut être forcé à les exécuter. Le gouvernement indique que le Code pénal et le Code de procédure pénale seront prochainement harmonisés, d’autant plus que le Code pénal est en cours d’amendement. Le gouvernement indique également que le consentement des prisonniers pour travailler se fait oralement et que le détenu qui exécute des travaux générateurs de revenus perçoit un pécule de 10 pour cent du produit total des travaux exécutés. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les progrès réalisés afin que des mesures appropriées soient prises en vue d’harmoniser les dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale avec celles de l’article 40 de la loi de 2006 portant création et organisation du service national des prisons. Prière également de fournir des informations sur l’application pratique de cette législation.
Article 1 a), c) et d) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de la manifestation d’opinions politiques, en tant que mesure de discipline de travail et en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 29 de la loi no 38/2006 du 25 septembre 2006 portant création et organisation du service national des prisons prévoit que le détenu a le droit d’exercer une activité en rapport avec ses compétences professionnelles. De plus, l’article 40 précise que le détenu peut être sollicité ou exprimer la volonté d’exécuter des travaux mais ne peut être forcé à les exécuter.
Le gouvernement indique dans son rapport que le Code pénal et le Code de procédure pénale seront prochainement harmonisés, d’autant plus que le Code pénal est en cours d’amendement. Le gouvernement indique également que le consentement des prisonniers pour travailler se fait oralement et que le détenu qui exécute des travaux générateurs de revenus perçoit un pécule de 10 pour cent du produit total des travaux exécutés. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les progrès réalisés afin que des mesures appropriées soient prises en vue d’harmoniser les dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale avec celles de l’article 40 de la loi de 2006 portant création et organisation du service national des prisons. Prière également de fournir des informations sur l’application pratique de cette législation.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 a), c) et d) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de la manifestation d’opinions politiques, en tant que mesure de discipline du travail et en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la législation nationale prévoyait l’obligation de travailler pour les détenus condamnés à une peine de prison (art. 39 du Code pénal et art. 40 de l’ordonnance no 111/127 du 20 mai 1961 relative à l’organisation pénitentiaire). Elle avait attiré l’attention du gouvernement sur un certain nombre de dispositions de la législation nationale qui permettraient de sanctionner par une peine de prison comportant l’obligation de travailler certaines activités bénéficiant de la protection accordée par cette convention:
– des activités pacifiques permettant de concourir à l’expression d’opinions politiques ou à la manifestation d’une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi (art. 9 de la loi no 33/91 du 5 août 1991, relative aux manifestations sur la voie publique et réunions publiques; art. 166 et 167 du Code pénal; art. 83 de la loi no 18/2002 du 11 mai 2002 régissant la presse; art. 46 de la loi no 16/2003 du 27 juin 2003 régissant les formations politiques et les politiciens);
– les manquements à la discipline du travail des marins (art. 29 du décret du 1er avril 1933 portant réglementation du contrat d’engagement fluvial et art. 13 et 14 du décret du 11 mai 1921 portant Code disciplinaire et pénal de la navigation fluviale);
– la participation à une grève (art. 190 du Code du travail: imprécision de la nature des peines encourues suite à une action intentée par l’employeur contre les travailleurs ayant participé à une grève considérée illégale).
La commission note l’adoption de la loi no 38/2006 du 25 septembre 2006 portant création et organisation du service national des prisons, qui abroge l’ordonnance no 111/127 du 30 mai 1961 portant service pénitentiaire au Rwanda. Selon l’article 29 de cette loi, la personne incarcérée a le droit d’exercer une activité en rapport avec ses compétences professionnelles. Si l’article 39 mentionne, parmi les obligations des détenus, celle d’exercer une activité génératrice de revenus pour lui-même ou pour la prison, l’article 40 précise que le détenu peut être sollicité ou exprimer la volonté d’exécuter des travaux mais ne peut être forcé à les exécuter.
Compte tenu du fait que la nouvelle loi semble avoir supprimé le caractère obligatoire du travail en prison, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer la manière dont, dans la pratique, le consentement du détenu est obtenu. Elle souhaiterait également attirer l’attention du gouvernement sur la nécessité d’harmoniser les dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale avec celles de l’article 40 de la loi de 2006 portant création et organisation du service national. En effet, tant le Code pénal, dans son article 39, que le Code de procédure pénale, dans son article 218, se réfèrent au travail «imposé» au condamné à un peine privative de liberté. Prière d’indiquer les mesures prises pour modifier ces dispositions de manière à éviter toute ambigüité juridique.
Article 1 a), c) et d) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction de la manifestation d’opinions politiques, en tant que mesure de discipline du travail et en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la législation nationale prévoyait l’obligation de travailler pour les détenus condamnés à une peine de prison (art. 39 du Code pénal et art. 40 de l’ordonnance no 111/127 du 20 mai 1961 relative à l’organisation pénitentiaire). Elle avait attiré l’attention du gouvernement sur un certain nombre de dispositions de la législation nationale qui permettraient de sanctionner par une peine de prison comportant l’obligation de travailler certaines activités bénéficiant de la protection accordée par cette convention:
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction pour la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire, y compris sous la forme de travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou qui manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle avait noté que les personnes condamnées à une peine de prison ont l’obligation de travailler, conformément à l’article 39 du Code pénal et à l’article 40 de l’ordonnance no 111/127 du 20 mai 1961 relative à l’organisation pénitentiaire. La commission avait constaté à cet égard que les dispositions de la législation mentionnées ci-dessous permettaient d’incriminer et de sanctionner par une peine de prison des activités pouvant concourir à l’expression d’opinions politiques ou à la manifestation d’une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi:
- les articles 166 et 167 du Code pénal en vertu desquels peut être punie d’une peine d’emprisonnement toute personne qui, par des discours, des écrits ou des imprimés, excite ou tente d’exciter les populations contre les pouvoirs publics ou alarme les populations ainsi que toute personne qui attaque la force obligatoire des lois;
- l’article 83 de la loi no 18/2002 du 11 mai 2002 régissant la presse, selon lequel sont complices des crimes ou délits prévus par le Code pénal et punis des peines prévues par ledit Code ceux qui, par voie de presse, incitent un auteur de ces crimes ou délits, si l’incitation a été suivie d’effet ou de tentative (ceci compte tenu des dispositions des articles 166 et 167 du Code pénal précitées);
- l’article 46 de la loi no 16/2003 du 27 juin 2003 régissant les formations politiques et les politiciens, en vertu duquel, sans préjudice des dispositions pénales, quiconque crée ou dirige une formation politique en violation des dispositions de la loi sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende allant de 500 000 à 1 million de francs rwandais ou de l’une de ces peines seulement, et quiconque dirige ou se réclame d’une formation politique ayant poursuivi ses activités malgré sa suspension ou d’une formation politique qui s’est reconstituée après sa dissolution sera puni des mêmes peines.
Afin de pouvoir apprécier la portée de ces dispositions et leur incidence sur l’application de la convention, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur leur application dans la pratique ainsi que copie des jugements qui s’y réfèrent.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les copies des jugements qui auraient éventuellement été rendus ont été demandées à la Cour suprême et seront transmises dès leur réception. La commission prend note de cette information et réitère sa demande précédente. En effet, des informations sur l’application dans la pratique des dispositions précitées sont nécessaires afin que la commission puisse apprécier leur portée et s’assurer que les actes permettant d’exprimer certaines opinions politiques ou de manifester une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, sans recours à la violence, ne sont pas sanctionnés par une peine de prison comportant du travail obligatoire.
Article 1 c). Imposition de travail forcé en tant que mesure de discipline du travail.
Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 29 du décret du 1er avril 1983, portant réglementation du contrat d’engagement fluvial, et des articles 13 et 14 du décret du 11 mai 1921, portant Code disciplinaire et pénal de la navigation fluviale, qui sont contraires à cette disposition de la convention dans la mesure où elles permettent d’imposer aux marins des peines d’emprisonnement, comportant l’obligation de travailler, pour manquement à la discipline du travail. A cet égard, le gouvernement avait précédemment précisé qu’aucun cas d’emprisonnement de marin pour manquement à la discipline du travail ne s’était produit, ceci compte tenu du trafic presque inexistant sur le lac Kivu. Dans son dernier rapport, le gouvernement confirme l’absence d’emprisonnement et de jugement rendu en la matière, et indique que les dispositions en question sont caduques et qu’une nouvelle législation tenant compte des réalités actuelles devra être mise sur pied. Compte tenu de ces informations, la commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour modifier ou abroger ces dispositions de manière à s’assurer qu’aucune peine de prison comportant du travail obligatoire ne sera imposable aux marins en cas de manquement à la discipline du travail.
Article 1 d). Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves.
1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 191 du Code du travail (loi no 51/2001 du 30 décembre 2001) le droit de grève des travailleurs occupant des emplois indispensables au maintien de la sécurité des personnes et des biens et des travailleurs occupant des emplois dont l’arrêt compromettrait la sécurité et les vies humaines s’exerce selon les modalités fixées par arrêté du ministre ayant le travail dans ses attributions. Elle avait demandé au gouvernement de communiquer copie de cet arrêté. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’arrêté est en cours de préparation, mais qu’il n’a pas encore été adopté. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce décret dès qu’il aura été adopté afin qu’elle puisse examiner sa conformité avec la convention.
2. La commission avait également demandé au gouvernement d’indiquer la nature des peines encourues par les travailleurs poursuivis en justice par leur employeur, en vertu de l’article 190 du Code du travail, lequel permet à l’employeur d’intenter une action en justice contre les travailleurs ayant participé à une grève considérée comme illégale par l’autorité compétente. Elle avait à cet égard noté les préoccupations exprimées par l’Association des syndicats chrétiens (UMURIMO) selon lesquelles il était presque impossible d’aboutir à une grève légale, dans la mesure où, d’une part, la procédure de règlement des conflits collectifs prévue dans le Code du travail était très lourde et, d’autre part, l’arrêté ministériel visant à mettre en place le conseil de conciliation prévu à l’article 183 du Code du travail n’avait toujours pas été adopté.
Dans son rapport, le gouvernement confirme qu’aucun jugement n’a été rendu suite à une action intentée par un employeur contre un travailleur ayant participé à une grève considérée comme illégale par l’autorité compétente. Il souligne la nécessité de préciser la nature des peines encourues par les grévistes dans le cadre d’une action intentée à leur encontre en vertu de l’article 190 du Code du travail, et indique qu’à l’occasion de la future révision du Code du travail, une solution sera trouvée. La commission prend note de ces informations. Elle relève par ailleurs que, dans ses commentaires sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, elle a considéré que la juxtaposition des articles 183 et 189 du Code du travail semble constituer une forme d’arbitrage obligatoire restreignant de manière excessive le droit de grève des organisations syndicales. Compte tenu de ces restrictions, une grève pourrait très facilement être considérée comme étant illégale par l’autorité compétente.
La commission espère qu’à l’occasion de la révision du Code du travail à laquelle il se réfère le gouvernement examinera la question des peines encourues, suite à une action intentée contre les travailleurs en vertu de l’article 190 du Code du travail, à la lumière de l’article 1 d) de la convention en vertu duquel aucune forme de travail forcé - y compris sous la forme de travail pénitentiaire obligatoire - ne peut être imposée en tant que punition pour avoir participé à des grèves.
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction pour la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu des paragraphes 1 et 2 de l’article 9 de la loi no 33/91 du 5 août 1991, relative aux manifestations sur la voie publique et réunions publiques, toute personne qui organise une réunion ou une manifestation non notifiée, malgré le refus de l’autorité, sera punie d’une peine d’emprisonnement. Par ailleurs, selon l’article 39 du Code pénal et l’article 40 de l’ordonnance no 111/127 du 20 mai 1961 relative à l’organisation pénitentiaire, les détenus condamnés à une peine de prison ont l’obligation de travailler. La commission avait rappelé que l’article 1 a) de la convention interdit le recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard des personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique. Elle avait prié le gouvernement de s’assurer que les personnes qui ont ou expriment - par des moyens ou des méthodes ne faisant pas recours ou appel à la violence - une opinion divergente à l’ordre politique, économique et social établi ne soient pas sanctionnées par des peines de prison comportant l’obligation de travailler.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que, lors du séminaire sur les normes internationales du travail qui s’est tenu au mois de décembre 2003, la modification de ces textes de loi a été recommandée. Les projets de révision desdits textes sont avancés, notamment le projet de loi portant révision de l’ordonnance no 111/127 relative à l’organisation pénitentiaire en examen par l’Assemblée nationale. La commission prend note de ces informations actuellement. La commission espère que, dans le cadre de ce processus de révision de la législation, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention et modifier les dispositions de l’article 9 de la loi no 33/91 de manière à ce que les personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique en organisant des réunions ou des manifestations, sans recourir à la violence, ne puissent faire l’objet de peines de prison comportant l’obligation de travailler. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin et de communiquer copie de tout texte qui aurait été adopté.
En outre, la commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.
Article 1 a) de la convention. La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire, y compris sous la forme de travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont eu ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait constaté que les personnes condamnées à une peine de prison ont l’obligation de travailler, conformément à l’article 39 du Code pénal et à l’article 40 de l’ordonnance no 111/127 du 20 mai 1961 relative à l’organisation pénitentiaire. Elle avait alors prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des articles 166 et 167 du Code pénal en vertu desquels peut être punie d’une peine d’emprisonnement toute personne qui, par des discours, des écrits ou des imprimés excite ou tente d’exciter les populations contre les pouvoirs publics ou alarme les populations ainsi que toute personne qui attaque la force obligatoire des lois. Ceci afin que la commission puisse apprécier la portée de ces dispositions par rapport aux situations protégées par la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les copies des jugements rendus en vertu des articles 166 et 167 du Code pénal seront envoyées ultérieurement, sous pli séparé du rapport communiqué en septembre 2003. La commission constate avec regret que les copies desdits jugements ne sont toujours pas parvenues au Bureau. Dans ces conditions, la commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir fournir copie des jugements ainsi que des informations sur l’application dans la pratique des articles 166 et 167 du Code pénal, informations définissant ou illustrant leur portée afin de permettre à la commission de s’assurer que l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, sans recours à la violence, ne sont pas sanctionnées par une peine de prison comportant l’obligation de travailler.
Dans ce contexte, la commission a pris connaissance de la loi no 18/2002 du 11 mai 2002 régissant la presse et de la loi organique no 16/2003 du 27 juin 2003 régissant les formations politiques et les politiciens. Compte tenu des développements qui précèdent, la commission souhaiterait que le gouvernement communique également des informations sur l’application pratique et, le cas échéant, copie des décicions judiciaires relatives aux dispositions suivantes:
- Article 83 de la loi no 18/2002 régissant la presse selon lequel sont complices des crimes ou délits prévus par le Code pénal et punis des peines prévues par ledit code ceux qui, par voie de presse, incitent un auteur de ces crimes ou délits, si l’incitation a été suivie d’effet ou de tentative (ceci compte tenu des dispositions des articles 166 et 167 du Code pénal précitées).
- Article 46 de la loi no 16/2003 régissant les formations politiques et les politiciens en vertu duquel, sans préjudice des dispositions pénales, quiconque crée ou dirige une formation politique en violation des dispositions de la loi sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende allant de 500 000 à un million de francs rwandais ou de l’une de ces peines seulement, et quiconque dirige ou se réclame d’une formation politique ayant poursuivi ses activités malgré sa suspension ou d’une formation politique qui s’est reconstituée après sa dissolution sera puni des mêmes peines.
Article 1 c). Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 29 du décret du 1er avril 1983 portant réglementation du contrat d’engagement fluvial et des articles 13 et 14 du décret du 11 mai 1921 portant Code disciplinaire et pénal de la navigation fluviale, qui sont contraires à cette disposition de la convention dans la mesure où elles permettent d’imposer aux marins des peines d’emprisonnement, comportant l’obligation de travailler, pour manquement à la discipline du travail. A cet égard, le gouvernement avait précisé dans son rapport communiqué en 1999 qu’aucun cas d’emprisonnement de marin pour manquement à la discipline du travail ne s’était produit, ceci compte tenu du trafic presque inexistant sur le lac Kivu. Tout en notant que le gouvernement indique qu’il a pris bonne note de ses commentaires, la commission espère qu’à l’occasion d’une prochaine modification de la législation dans ce domaine les mesures nécessaires pourront être prises afin d’amender les dispositions précitées de manière à s’assurer qu’aucune peine de prison comportant l’obligation de travailler ne sera imposable aux marins en cas de manquement à la discipline du travail. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de communiquer, le cas échéant, copie de toute décision de justice fondée sur ces dispositions.
Article 1 d). Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 191 du Code du travail (loi no 51/2001 du 30 décembre 2001) le droit de grève des travailleurs occupant des emplois indispensables au maintien de la sécurité des personnes et des biens et des travailleurs occupant des emplois dont l’arrêt compromettrait la sécurité et les vies humaines s’exerce selon les modalités fixées par arrêté du ministre ayant le travail dans ses attributions. Par ailleurs, l’article 190 du Code du travail permet à l’employeur d’intenter une action en justice contre les travailleurs ayant participéà une grève considérée comme illégale par l’autorité compétente. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer la nature des peines encourues par les travailleurs poursuivis en justice par leur employeur, en vertu de l’article 190 du Code du travail, et de communiquer copie de l’arrêté réglant les modalités d’application de l’article 191.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l’arrêté fixant les modalités d’application de l’article 191 du Code du travail est en cours de préparation et qu’aucun jugement n’a été rendu suite à une action intentée par un employeur contre un travailleur ayant participéà une grève considérée comme illégale par l’autorité compétente. La commission prend note de ces informations. Elle constate en outre que, dans les commentaires qu’elle a formulés sur l’application de la convention - commentaires transmis au gouvernement le 13 janvier 2004 -, l’Association des syndicats chrétiens «UMURIMO» s’est dite préoccupée par le fait qu’il est presque impossible d’aboutir à une grève légale. Ceci dans la mesure où, d’une part, la procédure de règlement des conflits collectifs prévue dans le Code du travail est très lourde et, d’autre part, l’arrêté ministériel visant à mettre en place le Conseil de conciliation prévu à l’article 183 du Code du travail n’a toujours pas été adopté. La commission relève également qu’elle avait demandé au gouvernement, dans ses commentaires sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de fournir des précisions sur les circonstances dans lesquelles les travailleurs pouvaient avoir légalement recours à la grève dans la pratique, compte tenu des dispositions du Code du travail relatives à la procédure de règlement des différends collectifs (art. 183 lu conjointement avec l’article 189). Dans ces conditions, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de bien vouloir indiquer les peines encourues par les grévistes dans le cadre d’une action intentée à leur encontre en vertu de l’article 190 du Code du travail et de communiquer copie des jugements pertinents. Prière également de fournir copie de l’arrêté devant fixer les modalités d’exercice du droit de grève des travailleurs auxquels se réfère l’article 191 du Code du travail.
La commission note que l’article 35 de la Constitution garantit la liberté d’association qui doit s’exercer dans les conditions prescrites par la loi. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement de bien vouloir communiquer copie de la législation réglementant l’exercice de la liberté d’association.
Article 1 a) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu des paragraphes 1 et 2 de l’article 9 de la loi no 33/91, du 5 août 1991, relative aux manifestations sur la voie publique et aux réunions publiques toute personne qui organise une réunion ou une manifestation non notifiée ou malgré le refus de l’autorité sera punie d’une peine d’emprisonnement. Relevant par ailleurs que, selon l’article 39 du Code pénal et l’article 40 de l’ordonnance no 111/127 du 20 mai 1961 relative à l’organisation pénitentiaire, le travail est obligatoire pour les détenus condamnés, la commission avait prié le gouvernement de s’assurer que les personnes qui ont ou expriment - par des moyens ou des méthodes ne faisant pas recours ou appel à la violence - une opinion divergente à l’ordre politique, économique et social établi ne sont pas sanctionnées par des peines de prison comportant l’obligation de travailler. Dans son dernier rapport, le gouvernement a indiqué qu’un séminaire sur les normes internationales du travail devait avoir lieu, et qu’à cette occasion les commentaires de la commission d’experts seraient examinés afin qu’une réponse leur soit apportée. La commission espère que, suite à ce séminaire, les mesures appropriées auront été prises afin d’assurer le respect de l’article 1 a) de la convention qui interdit le recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard des personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique.
La commission prend note des rapports du gouvernement.
Article 1 a) de la convention. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique - y compris les décisions judiciaires - de certaines dispositions du Code pénal en vertu desquelles quiconque par des discours, des écrits ou des imprimés excite ou tente d’exciter les populations contre les pouvoirs publics ou alarme les populations (art. 166) et quiconque attaque la force obligatoire des lois (art. 167) sera puni d’emprisonnement. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les copies des jugements rendus en vertu des articles 166 et 167 du Code pénal seront communiquées dès que disponibles.
La commission veut croire que les copies desdits jugements seront communiquées au Bureau dans les plus brefs délais.
Article 1 c). 2. La commission se réfère depuis plusieurs années au décret du 1er avril 1983 portant réglementation du contrat d’engagement fluvial et au décret du 11 mai 1921 portant Code disciplinaire et pénal de la navigation fluviale, qui permettent d’imposer des peines d’emprisonnement aux marins pour manquement à la discipline de travail. La commission avait pris note des informations du gouvernement selon lesquelles aucun cas d’emprisonnement de marin pour des manquements de discipline ne s’est produit. La commission note que, dans son précédent rapport, le gouvernement indique qu’il a pris bonne note des commentaires de la commission demandant d’amender les décrets des 1er avril 1983 et 11 mai 1921. Elle relève cependant qu’aucune mesure n’a été prise à cet égard.
La commission prie, par conséquent, à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin qu’aucune peine comportant l’obligation de travailler ne soit imposable aux marins en cas de manquement à la discipline de travail.
Article 1 d). 3. La commission prend note de l’article 191 de la loi no 51/2001 portant Code du travail, qui prévoit que le droit de grève de «travailleurs occupant des emplois indispensables à la sécurité des personnes et des biens de même que pour les travailleurs occupant des emplois dont l’arrêt compromettrait la sécurité et les vies humaines» s’exerce selon des procédures particulières fixées par arrêté. La commission prend également note de l’article 190 du Code du travail sanctionnant toute grève déclenchée illégalement. L’article 190 prévoit notamment que l’employeur peut intenter une action en justice contre le travailleur ayant participéà une grève considérée comme illégale par l’autorité compétente.
La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les peines encourues par les travailleurs qui sont poursuivis en justice par l’employeur ainsi que de communiquer copie de l’arrêté réglant les modalités d’application de l’article 191 du Code du travail.
4. La commission prie le gouvernement de fournir copie des lois suivantes dès leur adoption:
- loi instituant les forces rwandaises de défense (adoptée par l’Assemblée nationale de transition le 12 avril 2002);
- loi sur la presse (adoptée par l’Assemblée nationale de transition le 28 septembre 2001);
- nouveau statut général des agents de l’Etat;
- loi no 40/2000 du 26 janvier 2001 portant création des «juridictions gacaca» et organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ou de crimes contre l’humanité ainsi que les dispositions d’application concernant les travaux d’intérêt général;
- loi réglementant la liberté d’association.
Article 1 a) de la convention. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note des paragraphes 1 et 2 de l’article 9 de la loi no 33/91 du 5 août 1991, relative aux manifestations sur la voie publique et réunions publiques, en vertu desquels quiconque aura organisé une réunion ou une manifestation non notifiée ou malgré le refus de l’autorité sera puni d’une peine d’emprisonnement. La commission note que, selon l’article 39 du Code pénal et l’article 40 de l’ordonnance no 111/127 du 20 mai 1961 relative à l’organisation pénitentiaire, le travail est obligatoire pour tous les détenus condamnés. La commission avait également noté que, selon le rapport du gouvernement, une personne qui exprime ses opinions politiques, sociales ou économiques peut être condamnée à des peines comportant l’obligation de travailler en tant que sanction en cas de non-conformité aux dispositions de la loi no 33/91.
La commission avait prié le gouvernement de s’assurer que les personnes qui ont ou expriment - par des moyens ou des méthodes ne faisant pas recours ou appel à la violence - une opinion divergente à l’ordre politique, économique et social établi ne soient pas sanctionnées par des peines, contrevenant ainsi à la convention. A cet égard, elle note que, selon son dernier rapport, le gouvernement a pris bonne note de l’observation de la commission, mais indique qu’aucune modification des textes législatifs n’a été réalisée. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre, dans les plus brefs délais, les mesures nécessaires afin d’assurer l’application de la convention sur ce point.
La commission note le rapport du gouvernement.
Article 1 a) de la convention. 1. La commission avait prié le gouvernement de communiquer les informations sur l'application dans la pratique - y compris les décisions judiciaires - de certaines dispositions du Code pénal en vertu desquelles quiconque par des discours, des écrits ou des imprimés excite ou tente d'exciter les populations contre les pouvoirs publics ou alarme les populations (art. 166) et quiconque attaque la force obligatoire des lois (art. 167) sera puni d'emprisonnement. La commission avait noté la précédente déclaration du gouvernement selon laquelle des jugements ont été rendus en application de l'article 166. Elle relève que le gouvernement n'a pas communiqué copie desdits jugements avec son dernier rapport.
Afin de pouvoir apprécier la portée des dispositions susmentionnées par rapport à la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir communiquer les informations demandées sur l'application dans la pratique des articles 166 et 167 du Code pénal.
Article 1 b). 2. Dans les précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations pratiques sur le fonctionnement et l'organisation des travaux communautaires de développement connus sous le nom de "umuganda", en particulier les informations sur la participation des populations concernées, d'une part, à l'élaboration des programmes de travaux et, d'autre part, aux décisions concernant l'opportunité et les caractéristiques de ces travaux. La commission avait pris note des précédentes déclarations du gouvernement selon lesquelles "l'umuganda" est conçu et réalisé localement et volontairement dans l'intérêt d'une collectivité locale donnée.
La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement sur l'arrêté présidentiel no 37/01 du 23 décembre 1998 régissant les travaux communautaires de développement. Elle prend bonne note des nouvelles précisions apportées par le gouvernement sur la durée des travaux - une fois par mois et entre deux et quatre heures - et sur leur nature - travaux de débroussaillement, de construction ou d'entretien de routes, de construction ou de réparation d'écoles primaires, ou d'autres travaux d'intérêt local. Sur la participation des populations, le gouvernement explique que ces travaux s'organisent par Cellule, c'est-à-dire la plus petite entité territoriale du pays. Le mode d'administration et de répartition des compétences entre les organes dirigeants de la Cellule montre que l'élaboration et la prise de décisions sur l'opportunité et les caractéristiques des travaux sont l'affaire même des populations. En effet, le Conseil de Cellule (regroupant tous les habitants âgés de 18 ans au moins) se réunit obligatoirement une fois par mois et définit les grandes orientations du plan d'activité qu'exécute le Comité exécutif (composé de dix membres élus). La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l'arrêté présidentiel no 37/01 du 23 décembre 1998.
3. Dans ses précédents commentaires, la commission s'était référée à l'arrêté présidentiel no 234/06 du 21 octobre 1975 créant les centres de rééducation et de production et aux indications du gouvernement selon lesquelles, d'une part, les pensionnaires de ces centres sont des gens sans "pièces", qui n'ont pas de travail et que les services d'ordre ramassent dans les villes, et, d'autre part, qu'il s'agit d'un endroit pour former les personnes et faciliter leur réintégration sociale. Elle avait demandé au gouvernement de préciser en vertu de quelles dispositions les personnes concernées sont interpellées par la police et envoyées dans les centres en question, et de communiquer copie des textes pertinents.
La commission prend bonne note des indications du gouvernement contenues dans son dernier rapport, selon lesquelles le texte actuellement en vigueur sur le vagabondage et la mendicité ayant entraîné la création des centres de rééducation et de production par l'arrêté présidentiel no 234/06 du 21 octobre 1975 est le décret du 23 mai 1896 tel que modifié par les décrets du 11 juillet 1923 et du 6 juin 1958. Elle relève cependant que copie du décret et des textes le modifiant n'a pas été communiquée. La commission exprime l'espoir que le gouvernement fournira copie des textes susmentionnés avec son prochain rapport.
Article 1 c). 4. La commission se réfère depuis de nombreuses années au décret du 1er avril 1983 portant réglementation du contrat d'engagement fluvial et au décret du 11 mai 1921 portant Code disciplinaire et pénal de la navigation fluviale, qui permettent d'imposer des peines d'emprisonnement aux marins pour manquement à la discipline, et a demandé les informations sur les mesures prises pour assurer le respect de la convention sur ce point.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les cas d'emprisonnement des marins pour des manquements à la discipline ne se sont pas encore produits compte tenu du trafic presque insignifiant sur le lac Kivu, et qu'il ne serait pas pour le moment opportun d'envisager une quelconque mesure pour une situation qui en réalité ne vaut pas la peine d'être prise en considération.
La commission prend bonne note de cette indication. Elle espère toutefois que, pour assurer le respect de la convention sur ce point, le gouvernement consacrera la pratique indiquée sur le plan législatif en amendant les décrets du 1er avril 1983 et du 11 mai 1921 de sorte qu'aucune peine comportant l'obligation de travailler ne soit imposable aux marins en cas de manquement à la discipline du travail.
La commission note le rapport du gouvernement ainsi que la copie du texte de loi annexée.
Article 1 a) de la convention. Dans les précédents commentaires, la commission avait noté que l'ordonnance R.V. no 111/29 relative aux manifestations sur la voie publique et aux réunions publiques disposait en son article 8 que quiconque aura organisé ou aura participé à une manifestation ou à une réunion non autorisée conformément à la présente ordonnance sera puni de servitude pénale comportant, en vertu des articles 39 du Code pénal et 40 de l'ordonnance no 111/127 du 30 mai 1961 relative à l'organisation pénitentiaire, l'obligation de travailler.
Le gouvernement avait précédemment indiqué que la disposition en cause a été abrogée par la loi no 33/91 du 5 août 1991. Après avoir pris connaissance de celle-ci, la commission relève avec regret qu'en vertu de son article 9 des peines de prison comportant l'obligation de travailler sont toujours prévues contre les personnes qui organisent sans notification ou sans autorisation de l'autorité une manifestation ou une réunion. Elle note également avec regret les indications contenues dans le dernier rapport du gouvernement selon lesquelles "les personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi peuvent être astreintes au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction en cas de non-conformité aux dispositions de la loi no 33/91 du 5 août 1991 relative aux manifestations sur la voie publique et réunions publiques sans préjudice des dispositions prévues par le Code pénal dont notamment les articles 166 et 167".
Se référant aux explications qu'elle a fournies aux paragraphes 133 à 140 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission rappelle que, lorsque des peines comportant le travail obligatoire sanctionnent l'interdiction d'exprimer des opinions ou de manifester une opposition au système politique, social ou économique établi (surtout s'il n'est pas fait appel ou recours à des méthodes violentes), cela n'est pas conforme à la convention que l'interdiction soit imposée directement par la loi ou au moyen d'une décision discrétionnaire de l'administration.
La commission prie fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les personnes qui ont ou expriment - par des moyens ou des méthodes ne faisant pas recours ou appel à la violence - une opinion divergente à l'ordre politique, économique et social établi ne soient pas sanctionnées par des peines contrevenant à la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer les informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Article 1 a) de la convention. 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, d'après les informations communiquées par le gouvernement, que l'ordonnance no 111/29 relative aux manifestations sur la voie publique et aux réunions publiques avait été abrogée et qu'une nouvelle loi avait été adoptée. Le gouvernement indique, dans son dernier rapport reçu en novembre 1997, que l'ordonnance no 111/29 a été abrogée par la loi no 33/91 du 5 août 1991 relative aux manifestations sur la voie publique et réunions publiques. Comme le texte de cette loi n'était pas joint au rapport, la commission demande à nouveau au gouvernement d'en communiquer copie avec son prochain rapport.
2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'était également référée aux articles 166 et 167 du Code pénal, en vertu desquels peuvent être imposées des peines de prison, allant jusqu'à deux ans, pour des activités contre le pouvoir établi. Les peines d'emprisonnement comportent du travail obligatoire en vertu des articles 39 du Code pénal et 40 de l'ordonnance no 111/127 sur le service pénitentiaire. La commission constate que le rapport du gouvernement reçu en novembre 1997 ne contient pas les informations, y compris des décisions judiciaires, que la commission avait demandées sur l'application dans la pratique des articles 166 et 167 du Code pénal. Par conséquent, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, les informations demandées pour lui permettre de s'assurer du respect de la convention.
Article 1 b). 3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'était référée aux travaux communautaires de développement (umuganda). Elle avait noté que ces travaux n'étaient pas régis par des textes et que, selon les déclarations du gouvernement, ils relèvent de l'initiative du peuple et profitent à toute la collectivité, qui détermine elle-même les actions prioritaires à mener. Le gouvernement indique dans son dernier rapport que les travaux communautaires de développement sont conçus et effectués localement, volontairement et strictement dans l'intérêt d'une collectivité locale donnée. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur la participation des populations concernées à l'élaboration des programmes de travaux et dans les décisions concernant l'opportunité et les caractéristiques de ces travaux.
4. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté des informations concernant les centres de rééducation et de production créés par l'arrêté présidentiel no 234/06 du 21 octobre 1975. Elle avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles les pensionnaires de ces centres sont des gens sans "pièces" qui n'ont pas de travail et que les services d'ordre ramassent dans les villes. Le gouvernement indique qu'un centre de rééducation ne doit pas être confondu avec une prison et que c'est un endroit pour former les personnes qui n'ont pas reçu d'éducation et qui sont formées à un métier et reçoivent une éducation qui leur facilitera la réintégration sociale. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des textes pertinents. Elle prie également le gouvernement de préciser en vertu de quelles dispositions législatives les personnes concernées sont arrêtées par la police et envoyées dans les centres en question.
Article 1 c). 5. La commission observe que le gouvernement n'a pas communiqué les informations que la commission avait demandées sur les mesures prises pour assurer le respect de la convention en ce qui concerne les peines d'emprisonnement imposées aux marins pour des manquements à la discipline en vertu du décret du 1er avril 1983 portant réglementation du contrat d'engagement fluvial et du décret du 11 mai 1921 portant Code disciplinaire et pénal de la navigation fluviale. Elle veut croire que de telles mesures seront prises prochainement et que le gouvernement en fournira les détails.
Article 1 a) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté, d'après les informations communiquées par le gouvernement, que l'ordonnance no 111/29 relative aux manifestations sur la voie publique et aux réunions publiques avait été abrogée et qu'une nouvelle loi avait été adoptée. Elle avait demandé au gouvernement de communiquer un exemplaire de la nouvelle loi.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. Elle espère que le gouvernement communiquera, avec son prochain rapport, les informations demandées.
La commission s'était également référée aux articles 166 et 167 du Code pénal, en vertu desquels peuvent être imposées des peines de prison, allant jusqu'à deux ans, pour des activités contre le pouvoir établi. Les peines d'emprisonnement comportent du travail obligatoire en vertu des articles 39 du Code pénal et 40 de l'ordonnance no 111/127 sur le service pénitentiaire.
La commission note que le gouvernement n'a pas communiqué les informations que la commission avait demandées sur l'application dans la pratique, y compris des décisions judiciaires, des articles 166 et 167 du Code pénal, afin de pouvoir examiner la portée de ces dispositions.
La commission prie le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, les informations demandées afin de pouvoir s'assurer du respect de la convention.
La commission observe que le gouvernement n'a pas communiqué les informations que la commission avait demandées sur:
- les travaux communautaires de développement (umuganda);
- les centres de rééducation et de production créés par l'arrêté présidentiel no 234/06;
- les mesures prises, pour assurer le respect de la convention, en ce qui concerne les peines d'emprisonnement imposées aux marins pour des manquements à la discipline.
La commission espère que le gouvernement communiquera toutes ces informations avec son prochain rapport.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission, se référant à son observation sous la convention ainsi qu'aux informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période 1990-91, a précédemment noté que l'article 29 de la Constitution de 1991 dispose que le travail forcé extrapénal est prohibé. Elle a constaté par ailleurs qu'aux termes de l'article 98 de la Constitution la législation demeure d'application dans la mesure où elle n'est pas modifiée, abrogée ou remplacée par les lois ou règlements nouveaux.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que, conformément aux articles 39 du Code pénal et 40 de l'ordonnance no 111/127 du 30 mai 1961 portant organisation du service pénitentiaire, l'emprisonnement comporte l'obligation de travailler. La commission rappelle que le travail obligatoire sous toutes ses formes, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, relève de la convention no 105 dès lors qu'il est infligé dans l'un des cinq cas spécifiés par la convention.
1. La commission a noté la déclaration du gouvernement dans son rapport pour 1990-91 selon laquelle l'ordonnance RV no 111/29 relative aux manifestations sur la voie publique et aux réunions publiques a été abrogée et une nouvelle loi adoptée.
La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de la loi en question et de fournir toute information sur son application pratique.
La commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l'application dans la pratique - y compris des décisions judiciaires - définissant ou illustrant la portée de l'article 166 punissant d'emprisonnement quiconque par des discours, des écrits ou des imprimés excite ou tente d'exciter les populations contre les pouvoirs publics ou alarme les populations.
La commission avait noté à cet égard la déclaration du gouvernement selon laquelle des jugements ont été rendus en application de cet article mais qu'il n'a pas été possible d'en fournir des copies. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement sera en mesure de communiquer le texte des jugements en question.
La commission a noté également, en rapport avec l'article 167 punissant d'emprisonnement quiconque attaque la force obligatoire des lois que, selon le gouvernement, aucun cas d'application n'a été enregistré jusqu'ici.
Article 1 b). 2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'était référée aux travaux communautaires de développement. Elle avait noté que ces travaux appelés "umuganda" n'étaient pas régis par des textes et que, selon les déclarations du gouvernement, ils relèvent de l'initiative du peuple et profitent à toute la collectivité, qui détermine elle-même les actions prioritaires à mener.
La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle le contexte politique actuel a mis en veilleuse l'institutionnalisation des travaux communautaires et de développement.
La commission avait relevé, dans ses commentaires antérieurs, les déclarations d'un représentant gouvernemental selon lesquelles les travaux en question comportent des tâches telles que la plantation d'arbres pour le bois de chauffage, la pose de canalisations d'eau et d'électricité, la construction de maisons et autres bâtiments et la plantation de café, et les citoyens sont appelés une fois par semaine pour l'exécution de ces travaux.
La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations pratiques sur lesdits travaux, en particulier sur la participation des populations concernées à l'élaboration des programmes de travaux et dans les décisions concernant l'opportunité et les caractéristiques de ces travaux.
3. La commission avait noté que les centres de rééducation et de production créés par l'arrêté présidentiel no 234/06 du 21 octobre 1975 étaient, selon les informations du gouvernement, au nombre de trois, qu'ils hébergent quelque 450 pensionnaires à qui on apprend à s'organiser et à produire, notamment par le travail dans les champs, et que ces centres visent à résorber le vagabondage.
La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles les pensionnaires de ces centres sont des gens sans "pièces", qui n'ont pas de travail, et que les services d'ordre ramassent dans les villes. L'Etat n'ayant pas suffisamment de moyens pour les prendre à charge, les pensionnaires contribuent, par leur travail agricole ou artisanal, à leur entretien.
Les textes régissant ces centres, dont le gouvernement avait fait état dans son rapport pour 1990-91, n'étaient pas joints au rapport précédent. La commission prie à nouveau le gouvernement d'en communiquer une copie. Elle prie également le gouvernement de préciser en vertu de quelles dispositions législatives les personnes concernées sont arrêtées par la police et envoyées dans les centres en question.
Article 1 c). 4. La commission a noté précédemment que, selon l'article 29 du décret du 1er avril 1983 portant réglementation du contrat d'engagement fluvial, sera puni d'emprisonnement l'engagé qui, dans l'exécution du contrat de travail, contreviendra aux obligations imposées par le décret, la convention ou l'usage. Elle a noté également qu'aux termes des articles 13 et 14 du décret du 11 mai 1921 portant Code disciplinaire et pénal de la navigation fluviale les infractions constituées par les fautes disciplinaires réitérées, telles que la négligence, la paresse et la mauvaise volonté dans l'exécution des ordres, le manque de respect envers les supérieurs, les absences sans autorisation, l'embarquement clandestin de chanvre ou de boissons, l'outrage envers le capitaine ou le refus formel d'obéir pour assurer la manoeuvre du bâtiment ou maintenir le bon ordre, seraient punies d'une peine d'emprisonnement.
Se référant aux commentaires figurant aux paragraphes 117 et 118 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de la convention sur ce point.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente.
La commission a pris connaissance de la Constitution du 30 mars 1991 garantissant notamment le multipartisme (art. 7) et la liberté d'association (art. 19). La commission espère que, lors de tous travaux éventuels de révision de la législation, le gouvernement tiendra compte des commentaires se rapportant à un certain nombre de dispositions auxquelles la commission se réfère dans une demande adressée directement au gouvernement et qu'il indiquera les mesures prises ou envisagées pour assurer la pleine conformité de la législation avec les exigences de la convention.
La commission, se référant à son observation sous la convention ainsi qu'aux informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, note que l'article 29 de la Constitution de 1991 dispose que le travail forcé extrapénal est prohibé. Elle constate par ailleurs qu'aux termes de l'article 98 de la Constitution la législation demeure d'application dans la mesure où elle n'est pas modifiée, abrogée ou remplacée par les lois ou règlements nouveaux.
Article 1 a) de la convention
1. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle, du fait de la promulgation de la Constitution de 1991 et de l'abrogation de l'article 7 de l'ancienne Constitution, les organisations initialement intégrées au parti unique ont le libre choix de rester ou de se séparer de cette formation politique.
La commission a pris connaissance de l'édit du 25 avril 1962 sur les associations communiqué par le gouvernement. Elle a également pris connaissance avec intérêt de la loi no 28/91 du 18 juin 1991 sur les partis politiques.
2. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l'ordonnance RV no 111/29 relative aux manifestations sur la voie publique et aux réunions publiques a été abrogée et une nouvelle loi adoptée.
La commission note à cet égard la déclaration du gouvernement selon laquelle des jugements ont été rendus en application de cet article mais qu'il n'a pas été possible d'en fournir des copies. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer le texte des jugements en question.
La commission note également, en rapport avec l'article 167 punissant d'emprisonnement quiconque attaque la force obligatoire des lois que, selon le gouvernement, aucun cas d'application n'a été enregistré jusqu'ici.
Article 1 b)
3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'était référée aux travaux communautaires de développement. Elle avait noté que ces travaux appelés "umuganda" n'étaient pas régis par des textes et que, selon les déclarations du gouvernement, ils relèvent de l'initiative du peuple et profitent à toute la collectivité, qui détermine elle-même les actions prioritaires à mener.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le contexte politique actuel a mis en veilleuse l'institutionnalisation des travaux communautaires et de développement.
4. La commission avait noté que les centres de rééducation et de production créés par l'arrêté présidentiel no 234/06 du 21 octobre 1975 étaient, selon les informations du gouvernement, au nombre de trois, qu'ils hébergent quelque 450 pensionnaires à qui on apprend à s'organiser et à produire, notamment par le travail dans les champs, et que ces centres visent à résorber le vagabondage.
La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les pensionnaires de ces centres sont des gens sans "pièces", qui n'ont pas de travail, et que les services d'ordre ramassent dans les villes. L'Etat n'ayant pas suffisamment de moyens pour les prendre à charge, les pensionnaires contribuent, par leur travail agricole ou artisanal, à leur entretien.
Les textes régissant ces centres dont le gouvernement a fait état n'étaient pas joints au rapport; la commission prie le gouvernement d'en communiquer une copie. Elle prie également le gouvernement de préciser en vertu de quelles dispositions législatives les personnes concernées sont arrêtées par la police et envoyées dans les centres en question.
Article 1 c). La commission a noté précédemment que, selon l'article 29 du décret du 1er avril 1983 portant réglementation du contrat d'engagement fluvial, sera puni d'emprisonnement l'engagé qui, dans l'exécution du contrat de travail, contreviendra aux obligations imposées par le décret, la convention ou l'usage. Elle a noté également qu'aux termes des articles 13 et 14 du décret du 11 mai 1921 portant Code disciplinaire et pénal de la navigation fluviale les infractions constituées par les fautes disciplinaires réitérées, telles que la négligence, la paresse et la mauvaise volonté dans l'exécution des ordres, le manque de respect envers les supérieurs, les absences sans autorisation, l'embarquement clandestin de chanvre ou de boissons, l'outrage envers le capitaine ou le refus formel d'obéir pour assurer la manoeuvre du bâtiment ou maintenir le bon ordre, seraient punies d'une peine d'emprisonnement.
La commission a pris connaissance avec intérêt de la nouvelle Constitution du 30 mars 1991 garantissant notamment le multipartisme (art. 7) et la liberté d'association (art. 19). La commission espère que, lors de tous travaux éventuels de révision de la législation, le gouvernement tiendra compte des commentaires se rapportant à un certain nombre de dispositions auxquelles la commission se réfère dans une demande adressée directement au gouvernement et qu'il indiquera les mesures prises ou envisagées pour assurer la pleine conformité de la législation avec les exigences de la convention.
La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le Code pénal institué par le décret-loi no 21/77 du 18 août 1977 a remplacé la "servitude pénale" par l'emprisonnement comme peine privative de liberté. La commission relève que, conformément aux articles 39 du Code pénal et 40 de l'ordonnance no 111/127 du 30 mai 1961 portant organisation du service pénitentiaire du Rwanda, l'emprisonnement comporte l'obligation de travailler. Se référant aux explications figurant aux paragraphes 102 à 110 de son Etude d'ensemble de 1979 sur le travail forcé, la commission rappelle que le travail obligatoire sous toutes ses formes, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, relève de la convention no 105 dès lors qu'il est infligé dans l'un des cinq cas spécifiés par cette convention.
Article 1 a) de la convention. 1. La commission a noté précédemment qu'en vertu de l'article 7 de la Constitution du Rwanda le peuple rwandais est organisé politiquement au sein du Mouvement révolutionnaire national pour le développement (formation politique unique), et qu'en vertu de l'article 19 la liberté d'association est garantie dans les conditions fixées par la loi, l'autorisation préalable ne pouvant être prescrite.
La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles ces dispositions se complètent avec l'article 65 des statuts du Mouvement révolutionnaire national pour le développement qui dispose que le mouvement peut créer des organismes chargés de réaliser un programme déterminé et qu'il peut promouvoir, au niveau de tout groupement social ou culturel, des organisations qui lui sont intégrées; la structure, la composition et le fonctionnement de ces organisations doivent être agréés par le mouvement. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des statuts ainsi que des dispositions de l'édit du 25 avril 1962 sur les associations sans but lucratif.
2. La commission a noté précédemment que l'ordonnance R.V. no 111/29 relative aux manifestations sur la voie publique et aux réunions publiques établit un régime d'autorisation préalable, conformément aux dispositions de l'article 20 de la Constitution, et punit, en son article 8, d'emprisonnement quiconque aura organisé ou aura participé à une manifestation ou à une réunion non autorisée. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les critères utilisés pour accepter ou refuser une autorisation sont laissés à l'appréciation de l'autorité compétente qui juge si une manifestation ou une réunion publique porte atteinte à l'ordre public. La commission espère que le gouvernement pourra communiquer des informations sur l'application pratique des dispositions, y compris des exemples de manifestations ou réunions interdites, avec les sanctions éventuellement prises.
La commission espère que le gouvernement sera également en mesure de communiquer des informations sur l'application dans la pratique des articles suivants du Code pénal, y compris des décisions judiciaires définissant ou illustrant leur portée: article 166 (punissant d'emprisonnement quiconque par des discours, des écrits ou des imprimés excite ou tente d'exciter les populations contre les pouvoirs publics ou alarme les populations), et article 167 (punissant d'emprisonnement quiconque attaque la force obligatoire des lois).
Article 1 b). 3. Dans des commentaires antérieurs la commission a noté les déclarations faites devant la Commission des droits de l'homme des Nations Unies à l'occasion de l'examen du rapport du gouvernement du Rwanda sur le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (quinzième session, 348e séance) par un représentant gouvernemental, selon lesquelles, une fois par semaine, tout le monde va travailler aux champs et sur les routes au profit de l'Etat, les citoyens accomplissant des tâches telles que la plantation d'arbres pour le bois de chauffage, la pose de canalisations d'eau et d'électricité et la plantation du café.
La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il n'existe pas de texte relatif aux travaux communautaires de développement. Ces travaux appelés "Umuganda" relèvent de l'initiative du peuple et profitent à toute la collectivité, qui détermine elle-même les actions prioritaires à mener. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les actions concrètes menées dans ce cadre, notamment sur la participation des populations concernées à l'élaboration des programmes et dans les décisions concernant l'opportunité et les caractéristiques des travaux.
4. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement des centres de rééducation et de production créés par l'arrêté présidentiel no 234/06 du 21 octobre 1975, et notamment sur le nombre et la qualité des personnes mises à la disposition du gouvernement dans ces centres, ainsi que sur la nature et l'ampleur des travaux qu'elles sont amenées à réaliser.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les centres, au nombre de trois, ont été créés pour résorber le vagabondage et comportent quelque 450 pensionnaires à qui on apprend à s'organiser et à produire, notamment par le travail dans les champs mis à leur disposition. La commission prie le gouvernement d'indiquer si l'admission à ces centres et le travail dans ces centres sont volontaires et de communiquer copie des dispositions régissant ces questions.
Article 1 c). La commission a noté précédemment que, selon l'article 29 du décret du 1er avril 1983 portant réglementation du contrat d'engagement fluvial, sera puni d'emprisonnement l'engagé qui, dans l'exécution du contrat de travail, contreviendra aux obligations imposées par le décret, la convention ou l'usage. Elle note également qu'aux termes des articles 13 et 14 du décret du 11 mai 1921 portant code disciplinaire et pénal de la navigation fluviale les infractions constituées par les fautes disciplinaires réitérées, telles que la négligence, la paresse et la mauvaise volonté dans l'exécution des ordres, le manque de respect envers les supérieurs, les absences sans autorisation, l'embarquement clandestin de chanvre ou de boissons, l'outrage envers le capitaine ou le refus formel d'obéir pour assurer la manoeuvre du bâtiment ou maintenir le bon ordre, seraient punies d'une peine d'emprisonnement.
Se référant aux commentaires figurant aux paragraphes 117 et 118 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de la convention sur ce point.