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Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Kirghizistan (Ratification: 1992)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 8. Spectacles artistiques. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle, conformément aux articles 95, 97 et 114 du Code du travail, la durée quotidienne du travail (travail posté), du travail de nuit et du travail pendant les jours de repos ou les jours non ouvrables, pour les travailleurs créatifs engagés dans divers secteurs et activités (cinéma, vidéo et télévision, théâtre, compagnies théâtrales, concerts, cirques, médias de masse), peut être déterminée conformément à d’autres législations, à des conventions collectives ou à des contrats de travail. La commission rappelle que l’article 8 de la convention prévoit la possibilité d’autoriser, dans des cas individuels, la participation à des spectacles artistiques d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail (16 ans). Les autorisations ainsi accordées doivent limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place du systèmeprévu pour que des enfants âgés de moins de 16 ans puissent être autorisés, dans des cas individuels, à participer à des activités telles que des spectacles artistiques, et de préciser si ces autorisations limitent la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisés et en prescrivent les conditions. La commission prie le gouvernement d’indiquer combien d’enfants âgés de moins de 16 ans sont engagés dans les activités et les secteurs suivants: cinéma, vidéo et télévision, théâtre, compagnies théâtrales, concerts, cirques et médias de masse.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 87 du Code des contraventions no 128, du 28 octobre 2021, prévoit des amendes pour les infractions à la législation du travail, ainsi que des prescriptions relatives à l’engagement de personnes dans le travail de nuit, les heures supplémentaires et les travaux dangereux. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui prévoient des sanctions à l’encontre des personnes qui occupent ou emploient des enfants âgés de moins de 16 ans, et de préciser les types de sanctions établies. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des infractions et des sanctions imposéespour l’emploi d’enfants, en application de l’article 87 du Code des contraventions.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport sur l’élaboration d’un projet de programme de protection des enfants pour 20232026 et d’un plan pour sa mise en œuvre. Le gouvernement indique aussi que le projet de plan prévoit des mesures visant à éliminer le travail des enfants, en particulier des activités de sensibilisation. La commission observe en outre que, selon la publication de 2020 de la Commission nationale de statistique du Kirghizistan sur le suivi des indicateurs des objectifs de développement durable en République kirghize, la proportion d’enfants âgés de 5 à 17 ans engagés dans le travail des enfants s’élevait à 26,7 pour cent en 2018. La commission note avec préoccupation, dans la même publication, que la plus grande proportion des enfants engagés dans le travail des enfants est celle des enfants âgés de 5 à 11 ans (27,9 pour cent) contre 23,3 pour cent dans le groupe d’âge de 12 à 14 ans, et 26,6 pour cent dans le groupe d’âge de 15 à 17 ans. Tout en notant certaines mesures prises par le gouvernement, la commission encourage vivement le gouvernement à redoubler d’efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants dans le pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cette fin, notamment dans le cadre du programme de protection des enfants pour 2023-2026, et sur les résultats obtenus. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratiquede la convention, en particulier des données statistiques actualisées sur l’emploi des enfants et des adolescents, par groupe d’âge et par genre.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’assurer la protection des enfants dans l’économie informelle et des enfants qui travaillent dans des exploitations agricoles familiales, notamment en renforçant les services d’inspection du travail. À cet égard, le gouvernement fait état de la création en 2021 du Service de contrôle et de supervision de la législation du travail. Selon le gouvernement, les inspecteurs du travail de ce service effectuent chaque année des inspections dans tous les établissements et toutes les entreprises, quelle que soit leur forme de propriété, afin de s’assurer du respect de la législation du travail relative au travail des jeunes et des adolescents. De plus, les inspecteurs du travail de ce service, en collaboration avec les fonctionnaires des départements des affaires intérieures des districts et les travailleurs sociaux, réalisent des inspections pour détecter les cas de travail des enfants. La commission note toutefois l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail ne sont pas habilités à effectuer des inspections inopinées puisque l’employeur doit être averti par écrit de l’inspection au moins dix jours à l’avance. Par conséquent, selon le gouvernement, même si l’on a recours au travail des enfants sur un lieu de travail, au moment de l’inspection prévue le travail des enfants est presque impossible à détecter. Se référant à ses commentaires détaillés au titre de la convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947, sur les diverses limitations et restrictions de l’inspection du travail, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour renforcer les capacités de l’inspection du travail afin de contrôler et de détecter efficacement les cas de travail des enfants, en particulier dans l’économie informelle et dans les exploitations agricoles familiales. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Article 7. Travaux légers. La commission note avec regret l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement sur les mesures prises pour déterminer les travaux légers que les enfants âgés de 14 à 16 ans peuvent effectuer. La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans tarder les mesures nécessaires pour déterminer les travaux légers que les enfants âgés de 14 à 16 ans peuvent effectuer, comme le prescrit l’article 7, paragraphe 3, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission note que, à nouveau, le gouvernement indique qu’au Kirghizistan les employeurs ne tiennent pas de registres des personnes âgées de moins de 18 ans qu’ils occupent. Le gouvernement indique en outre qu’une commission nationale tripartite examinera cette question. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre sans tarder les mesures nécessaires pour obliger les employeurs de tous les secteurs à tenir un registre indiquant le nom et l’âge (ou la date de naissance) de toutes les personnes âgées de moins de 18 ans qu’ils occupent, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 6 de la convention. Formation professionnelle et apprentissage. La commission avait noté précédemment que, aux termes de l’article 32 de la Constitution, l’État doit faire en sorte que la formation professionnelle, l’enseignement secondaire spécialisé et l’enseignement supérieur soient accessibles à tous sur un pied d’égalité, sur le seul critère des capacités individuelles. Elle a également noté que le gouvernement se réfère à l’article 95 du Code du travail, aux termes duquel les enfants de 14 à 16 ans qui étudient et travaillent pendant l’année scolaire ou qui sont inscrits dans une école publique ou un institut de formation professionnelle de niveau de base ou intermédiaire ne doivent pas travailler plus de deux heures et demie par jour et ceux qui ont de 16 à 18 ans ne doivent pas travailler plus de trois heures et demie par jour.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la formation professionnelle de base ne peut être entreprise qu’à l’issue du cycle d’éducation générale de base ou de celui de l’enseignement secondaire général, ce qui correspond habituellement à l’âge de 15 ans. Il indique en outre que le système de formation professionnelle de base s’appuie sur 98 établissements d’enseignement: 91 lycées professionnels, six collèges professionnels rattachés aux institutions du service pénitentiaire de l’État et un collège pédagogique industriel. Le gouvernement indique également que l’objectif du plan d’action 2018–2020 pour la mise en œuvre de la stratégie de développement de l’éducation au Kirghizistan pour 2012–2020 est de parvenir à l’amélioration de la qualité de l’enseignement professionnel. La commission observe que, selon la loi du 26 novembre 1999 relative à l’enseignement professionnel de base, l’apprentissage est une composante obligatoire de la formation professionnelle et il doit s’accomplir dans des établissements spécifiques, en fonction du type de programme de formation (art. 35). En outre, la Norme de l’État de 2018 en matière d’éducation applicable à la formation professionnelle de base fixe les prescriptions afférentes aux programmes de formation, en particulier leur structure, leur durée, et le montant maximal de la charge académique, y compris en ce qui concerne l’apprentissage. La commission observe en outre que, d’après le Règlement de 2012 concernant l’apprentissage dans les établissements de formation professionnelle de niveau intermédiaire, pendant la durée de leur pratique en tant que stagiaires, les intéressés sont couverts par la législation du travail du Kirghizistan.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait noté que l’article 297 du Code du travail interdit les heures supplémentaires, le travail les jours de congé et les jours fériés pour les personnes de moins de 18 ans, à l’exclusion d’un travail de création pour les médias de masse, le cinéma, le théâtre, les concerts, le cirque et le sport. La commission a rappelé au gouvernement que, conformément à l’article 8 de la convention, il est possible d’autoriser, dans des cas individuels, la participation à des activités telles que des spectacles artistiques. Les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le système prévu pour que les enfants puissent être autorisés, dans des cas individuels, à participer à des activités telles que des spectacles artistiques et pour que les autorisations ainsi accordées limitent la durée en heures de l’emploi ou du travail ainsi autorisés et en prescrivent les conditions.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission a noté que, en vertu de l’article 446 du Code du travail, quiconque enfreint les dispositions de ce code encourt des sanctions disciplinaires, administratives, civiles ou pénales. La commission a noté que la Confédération syndicale internationale (CSI) indiquait que, s’il est vrai que des employeurs en infraction avec la législation du travail encourent des sanctions disciplinaires, financières, administratives ou pénales, dans la réalité les sanctions imposées sont minimes. La commission a rappelé que, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente prévoira des sanctions appropriées en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la convention.
La commission note que le gouvernement annonce l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2019, du nouveau code pénal et du code des sanctions. La commission note que l’article 57 du code des sanctions fixe des amendes pour les infractions aux règles régissant l’engagement d’adolescents dans certains types de travail, notamment le travail de nuit, les heures supplémentaires et le travail dangereux. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur le nombre et la nature des peines imposées en vertu de l’article 446 du Code du travail, y compris sur les peines financières effectivement imposées et sur l’application dans la pratique de l’article 57 du code des sanctions, notamment sur le nombre et la nature des infractions concernant l’emploi d’enfants et des sanctions imposées à ce titre.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission avait noté que la législation pertinente ne semble pas prescrire la tenue et la conservation à disposition de registres par l’employeur. Elle a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente doit prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition; ces registres ou documents devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans.
La commission note que le gouvernement déclare qu’une telle pratique de tenue de registres n’est pas en vigueur à l’heure actuelle au Kirghizistan. Il indique en outre que cette question sera examinée par une commission tripartite nationale. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les employeurs de tous les secteurs aient l’obligation de tenir à jour et conserver à disposition des registres ou autres documents indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à dix-huit ans, en conformité avec les exigences de la convention. Elle le prie de donner des informations sur les résultats de l’examen actuellement en cours de cette question par la commission tripartite nationale et sur tout progrès réalisé à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, sur les 1 467 000 enfants de 5 à 18 ans recensés au Kirghizistan, 672 000 (soit 45,8 pour cent) exerçaient une activité économique. Elle avait également pris note d’un certain nombre d’initiatives et actions entreprises dans le cadre du projet de l’OIT–IPEC intitulé «Lutte contre le travail des enfants en Asie centrale – l’engagement devient action» (PROACT CAR, Phase III) qui doivent contribuer à la prévention et à l’abolition des pires formes de travail des enfants au Kazakhstan, au Kirghizistan et au Tadjikistan.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, d’après l’enquête nationale sur le travail des enfants portant sur la période 2014–2015, le nombre des enfants qui travaillent a diminué, étant passé de 32,9 pour cent en 2007 à 27,8 pour cent (soit 414 246 enfants) en 2014. Le gouvernement souligne en outre que le Plan-cadre des Nations unies pour le développement (PNUAD) concernant le Kirghizistan pour la période 2018–2022 a entre autres objectifs de faire reculer le travail des enfants de 27,8 pour cent actuellement à 22 pour cent en 2022. Le gouvernement donne des informations sur l’adoption du Programme d’État pour l’aide aux familles et la protection des enfants pour la décennie 2018–2028, instrument central de la politique gouvernementale de protection des enfants, y compris des enfants qui travaillent. La commission prend également note de l’adoption en 2015 du Règlement de procédure d’identification des enfants et familles connaissant des conditions de vie difficiles. L’article 7 de ce règlement prévoit des mesures pour repérer les enfants qui travaillent et assurer leur protection, notamment en procédant à des inspections des lieux de travail et une évaluation des conditions de travail de ces enfants. Le gouvernement fait état de la mise en place en 2015 d’un Conseil de coordination pour la protection sociale et les droits de l’enfant, qui est également compétent pour les questions touchant à la prévention du travail des enfants et son éradication. Le gouvernement déclare qu’en application du Programme international pour l’élimination du travail des enfants (OIT–IPEC), au cours de la période 2013–2019, plus de 2 000 enfants et leur famille ont bénéficié d’une aide directe (notamment de services médicaux et de services juridiques, d’une aide alimentaire, d’une dotation en fournitures scolaires, d’une scolarisation et d’une formation professionnelle), aide grâce à laquelle plus de 1 000 enfants ont pu éviter d’être engagés dans le travail des enfants. La commission prend dûment note des différentes activités de sensibilisation et d’éducation entreprises par le gouvernement avec l’appui de l’OIT–IPEC dans un but de prévention du travail des enfants et de protection des enfants contre le travail des enfants. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission prie celui-ci de poursuivre les efforts entrepris pour faire baisser le nombre des enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum (16 ans) qui travaillent. Elle le prie également de donner des informations sur les résultats enregistrés en termes d’élimination progressive du travail des enfants, en particulier dans le cadre du Programme d’État pour l’aide aux familles et la protection des enfants pour la décennie 2018–2028.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. La commission avait noté précédemment que le Code du travail, en vertu de son article 18, s’applique à l’égard des parties à une relation de travail contractuelle, soit un travailleur et un employeur. Elle avait cependant observé que l’écrasante majorité (96 pour cent) des enfants qui travaillent sont occupés dans l’agriculture ou une activité productive familiale et que, s’agissant de leur situation en tant que travailleur, dans leur écrasante majorité (95 pour cent), ce sont des enfants qui travaillent au sein de leur famille sans être rémunérés. La commission avait prié le gouvernement d’assurer une protection en ce qui concerne les enfants travaillant de manière indépendante, les enfants occupés dans l’économie informelle et les enfants qui travaillent dans une exploitation agricole familiale, en procédant au besoin à un renforcement des services d’inspection du travail.
Le gouvernement indique que les services du Bureau du Procureur général qui ont compétence pour l’application de la législation du travail ont décelé, dans le cadre de visites d’inspection, des situations d’emploi illégal de personnes mineures, y compris à des travaux néfastes pour la santé ou la moralité des intéressés (par exemple, dans la vente de boissons alcooliques, le chargement et le déchargement de marchandises lourdes, le travail de nuit ou pendant les heures d’école). Le gouvernement indique également les résultats positifs générés par le Système d’observation du travail des enfants (CLMS) mis en place grâce à l’appui du Projet d’action contre le travail des enfants dans les pays d’Asie centrale (PROACT CAR), déployé par l’OIT–IPEC dans trois districts afin de déceler les situations de travail des enfants, y compris dans les exploitations agricoles familiales et l’économie informelle, et de fournir un soutien social au profit de ces enfants. La commission note cependant que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant de novembre 2019, le gouvernement a mentionné que, selon la loi no 72 du 25 mai 2007 portant procédure de conduite des inspections des entités économiques, les inspecteurs du travail ne sont pas habilités à procéder à des visites d’inspection sans préavis auprès d’employeurs susceptibles de commettre une infraction par rapport au travail des enfants car un employeur doit être averti de toute visite d’inspection par écrit et au moins 10 jours à l’avance. La commission note en outre que le gouvernement indique que sa décision gouvernementale no 586 du 17 décembre 2018 a instauré une interdiction temporaire (un moratoire) sur les inspections des entreprises et que la question du renforcement de l’inspection du travail doit être examinée en 2021 dans le cadre de la Commission tripartite nationale. La commission note en outre que, d’après l’enquête sur le travail des enfants de 2014–2015, non moins de 96,2 pour cent des enfants qui travaillent sont occupés dans l’agriculture, plus précisément, dans leur grande majorité (92,7 pour cent) en tant que main-d’œuvre non rémunérée de l’exploitation agricole familiale. La commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts entrepris pour assurer la protection des enfants qui travaillent dans l’économie informelle et de ceux qui travaillent dans l’exploitation agricole familiale. Se référant à ses commentaires au sujet de l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission le prie instamment de renforcer le fonctionnement de l’inspection du travail afin que cette dernière soit effectivement en mesure de faire appliquer et respecter les dispositions législatives donnant effet à la convention et de fournir des informations à cet égard. Elle le prie également de donner des informations sur la mise en place d’un CLMS dans d’autres districts du pays.
Article 7. Travaux légers. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 18 du Code du travail, les enfants scolarisés ayant 14 ans révolus peuvent conclure, sous réserve de l’accord des parents ou gardiens ou tuteurs légaux exprimé dans la forme écrite et à condition que cela ne porte pas préjudice à leur santé et n’affecte pas leur scolarité, un contrat de travail afférent à l’accomplissement de travaux légers en dehors des heures d’école. La commission avait noté qu’aux termes des articles 91 et 95 du Code du travail, la durée du travail en ce qui concerne les personnes de 14 à 16 ans ne doit pas excéder 24 heures par semaine, à raison d’un maximum de cinq heures par jour. En outre, la commission avait noté que, chez les enfants de 7 à 17 ans qui n’exercent pas un travail, le taux de scolarisation était estimé à 97,4 pour cent, contre 94,5 pour cent chez les enfants de la même tranche d’âge qui travaillent, cet écart étant imputable principalement à une moindre assiduité scolaire des enfants les plus âgés qui travaillent.
La commission note que, d’après l’enquête sur le travail des enfants portant sur la période 2014–2015, le taux d’assiduité scolaire en 2014 était estimé à 90,4 pour cent chez les enfants de 7 à 17 ans et, en outre, que 24,8 pour cent des enfants scolarisés âgés de six ans (soit 9 795 enfants) travaillaient et 39,5 pour cent des enfants scolarisés âgés de 7 à 13 ans (soit 318 590 enfants) avaient un emploi. Selon cette même étude, la durée moyenne du travail effectué par les enfants de 14 à 16 ans était de 33,6 heures par semaine, soit bien au-delà des 24 heures par semaine autorisées par l’article 91 du Code du travail. La commission note que le gouvernement indique que la liste des activités constituant des travaux légers auxquels peuvent être occupés les enfants de 14 à 16 ans n’a pas encore été déterminée et que cette question doit être étudiée par un groupe de travail tripartite sur l’amélioration de la législation dont la création est prévue par une directive du ministère du Travail et du Développement social de mai 2019. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les enfants n’ayant pas 14 ans révolus ne soient pas admis au travail ou à l’emploi. Elle prie le gouvernement d’assurer que la durée du travail en ce qui concerne les enfants de 14 à 16 ans n’excède pas les limites fixées par l’article 91 du Code du travail. Enfin, elle le prie de prendre les mesures nécessaires pour que soient déterminées les activités constituant des travaux légers auxquels, à ce titre, les enfants de 14 à 16 ans peuvent être occupés, et elle le prie de donner des informations sur tout progrès enregistré sur ce plan.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Article 6 de la convention. Formation professionnelle et apprentissage. La commission avait noté précédemment que, aux termes de l’article 32 de la Constitution, l’Etat fait en sorte que la formation professionnelle, l’enseignement secondaire spécialisé et l’enseignement supérieur soient accessibles à tous sur un pied d’égalité, sur le seul critère des capacités individuelles. Elle a également noté que le gouvernement se réfère à l’article 95 du Code du travail aux termes duquel les enfants de 14 à 16 ans qui étudient et travaillent pendant l’année scolaire ou qui sont inscrits dans une école publique ou un institut de formation professionnelle de niveau de base ou intermédiaire ne doivent pas travailler plus de deux heures et demie par jour et ceux qui ont de 16 à 18 ans ne doivent pas travailler plus de trois heures et demie par jour. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le système de formation professionnelle et d’enseignement technique, les conditions fixées dans ce domaine par l’autorité compétente, et les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, y compris des informations sur la nature du travail pouvant être accompli par les élèves dans les écoles. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit des programmes d’apprentissage et, le cas échéant, de fournir des informations sur l’âge minimum d’admission à l’apprentissage et sur les conditions de travail dans ce cadre.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait noté que l’article 277 du Code du travail interdit les heures supplémentaires, le travail les jours de congé et les jours fériés pour les personnes de moins de 18 ans, à l’exclusion d’un travail de création pour les médias de masse, le cinéma, le théâtre, les concerts, le cirque et le sport. La commission a rappelé au gouvernement que l’article 8 de la convention permet d’autoriser, dans des cas individuels, la participation à des activités telles que des spectacles artistiques, mais prévoit que les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le système de délivrance des autorisations individuelles par lequel des enfants peuvent participer à des spectacles artistiques et qui fixe les conditions de travail et la durée en heures de l’emploi ou du travail ainsi autorisé.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission a noté que, en vertu de l’article 446 du Code du travail, celui qui enfreint les dispositions de ce code encourt des sanctions disciplinaires, administratives, civiles ou pénales. La commission a noté que, dans son rapport de 2006 à l’Organisation mondiale du commerce, la Confédération syndicale internationale (CSI) indiquait que, s’il est vrai que des employeurs en infraction avec la législation du travail encourent des sanctions disciplinaires, financières, administratives ou pénales, dans la réalité les sanctions imposées sont minimes. La commission a rappelé que, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente prévoira des sanctions appropriées en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la convention. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission le prie de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’une personne reconnue coupable de violation aux dispositions donnant effet à la convention, en particulier celles relatives au travail dangereux, soit poursuivie et que des sanctions appropriées soient imposées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les types de violations détectées, le nombre des personnes poursuivies et les sanctions imposées.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission avait noté que la législation pertinente ne semble pas prescrire la tenue de registres par l’employeur. Elle a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente doit prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition; ces registres ou documents devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour satisfaire aux dispositions de la convention à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats du Kirghizistan (KFTU) reçues le 5 septembre 2018 et prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment noté que, d’après ses estimations de l’enquête sur le travail des enfants 2007, sur les 1 467 000 enfants de 5 à 18 ans que compte le Kirghizistan, 672 000 (45,8 pour cent) avaient une activité économique. La prévalence de l’emploi chez les enfants augmente avec l’âge, passant de 32,7 pour cent chez les enfants de 5 à 11 ans à 55 pour cent chez ceux âgés de 12 à 14 ans et 62,3 pour cent chez les enfants de 15 à 17 ans.
La commission note que, dans le cadre du projet OIT/IPEC intitulé «Lutte contre le travail des enfants en Asie centrale – L’engagement devient action» (PROACT CAR Phase III), qui a pour but de contribuer à la prévention et à l’abolition des pires formes de travail des enfants au Kazakhstan, au Kirghizistan et au Tadjikistan, un large éventail d’initiatives a été pris pour lutter contre le travail des enfants, et notamment contre ses pires formes au Kirghizistan. Il s’agit notamment de l’adoption du Code de l’enfance du 31 mai 2012, dont l’article 14 interdit l’utilisation du travail des enfants; un inventaire, en 2012, de la législation et des politiques relatives au travail des enfants et à l’emploi des jeunes au Kirghizistan dont le but était d’identifier le lien entre l’abolition du travail des enfants et la promotion de l’emploi des jeunes; la finalisation des Principes directeurs pour le suivi du travail des enfants au Kirghizistan; ainsi qu’une série de programmes d’action visant à instaurer des zones exemptes de travail des enfants et à mettre en place des systèmes de surveillance du travail des enfants dans plusieurs régions du pays. La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue de l’abolition progressive du travail des enfants par le biais du projet PROACT CAR Phase III de l’OIT/IPEC et de fournir des informations sur les résultats obtenus, en particulier pour ce qui est de la réduction du nombre des enfants qui travaillent alors qu’ils n’ont pas l’âge minimum (16 ans) et qui sont affectés à un travail dangereux.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. La commission a noté précédemment que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le Procureur général de la République du Kirghizistan et l’Inspection nationale du travail sont responsables de l’application de la législation du travail et du contrôle de son application. Elle a noté que les dispositions concernant l’âge minimum étaient applicables au travail accompli à domicile ou dans une entreprise, aux emplois de maison, au travail formel et dans l’agriculture commerciale aussi bien que dans l’agriculture familiale et de subsistance. Elle a toutefois noté que, dans un rapport de 2006, la Confédération internationale des syndicats libres (devenue depuis la Confédération syndicale internationale) indiquait que de nombreux enfants travaillaient dans des entreprises familiales, dans le service domestique, dans l’agriculture (tabac, coton, riz), dans l’élevage, dans les stations-service ou le lavage de voitures, comme cireurs de chaussures, pour la vente au détail au bord des routes et pour la vente au détail de tabac et d’alcool. La commission a également pris note de l’information du gouvernement suivant laquelle le travail des enfants était très répandu dans les fermes, les entreprises privées, les activités économiques individuelles et aussi sous forme d’emplois indépendants.
La commission note que le gouvernement indique que, conformément à son article 18, le Code du travail s’applique aux parties à une relation de travail contractuelle, c’est-à-dire au travailleur et à l’employeur. Elle note toutefois que, selon l’enquête sur le travail des enfants, l’énorme majorité des enfants qui travaillent (96 pour cent) le font dans l’agriculture et la production familiale et que, s’agissant de leur statut dans l’emploi, l’énorme majorité (95 pour cent) sont des travailleurs familiaux non rémunérés. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour assurer que les enfants travaillant à leur propre compte, dans l’économie informelle et dans les fermes familiales bénéficient de la protection instituée par la convention. A cet égard, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées afin de renforcer l’inspection du travail, en particulier dans les secteurs susmentionnés. Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’inspection du travail de l’Etat et le Procureur général garantissent le respect des dispositions spécifiques de la législation qui donnent effet à la convention.
Article 7. Travaux légers. La commission a noté précédemment que, aux termes de l’article 18 du Code du travail, les élèves ayant 14 ans révolus pouvaient conclure un contrat d’emploi, sous réserve du consentement écrit de leurs parents, gardien ou tuteur, pour effectuer des travaux légers en dehors des heures d’école et dans la mesure où ces travaux ne compromettent pas leur santé ni leur assiduité scolaire. Elle a noté que, en vertu des articles 91 et 95 du Code du travail, les personnes âgées de 14 à 16 ans ne doivent pas travailler plus de 24 heures par semaine ni plus de cinq heures par jour. En conséquence, la commission a prié le gouvernement d’indiquer par quel moyen il était assuré que des enfants qui travaillaient cinq heures par jour fréquentaient l’école. Elle a également prié le gouvernement d’indiquer dans quels secteurs d’activités les enfants âgés de 14 à 16 ans étaient autorisés à effectuer des travaux légers.
La commission prend note de l’information figurant dans l’enquête sur le travail des enfants de 2007 suivant laquelle, malgré un taux d’emploi élevé chez les enfants, la fréquentation scolaire est également élevée, avec 98,9 pour cent des enfants de 7 à 14 ans et 89,2 pour cent des enfants de 15 à 17 ans qui fréquentent l’école. Toutefois, le taux de fréquentation scolaire des enfants ayant un emploi est légèrement inférieur à celui des enfants qui ne travaillent pas. Parmi les enfants de 7 à 17 ans qui ne travaillent pas, le taux de fréquentation scolaire est estimé à 97,4 pour cent, contre 94,5 pour cent chez les enfants de 7 à 17 ans qui travaillent, la différence résultant principalement du taux de fréquentation scolaire plus bas chez les enfants plus âgés qui travaillent. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour faire en sorte que les enfants de moins de 14 ans n’aient pas de travail ni d’emploi. S’agissant des enfants de plus de 14 ans ayant un travail léger, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que cela n’affecte pas leur fréquentation scolaire. Par ailleurs, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans quels secteurs d’activités les enfants âgés de 14 à 16 ans sont autorisés à effectuer des travaux légers. Si ces activités ne sont pas encore déterminées par la loi, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter une liste des travaux légers autorisés aux enfants de plus de 14 ans.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Article 6 de la convention. Formation professionnelle et apprentissage. La commission avait noté précédemment que, aux termes de l’article 32 de la Constitution, l’Etat fait en sorte que la formation professionnelle, l’enseignement secondaire spécialisé et l’enseignement supérieur soient accessibles à tous sur un pied d’égalité, sur le seul critère des capacités individuelles. Elle a également noté que le gouvernement se réfère à l’article 95 du Code du travail aux termes duquel les enfants de 14 à 16 ans qui étudient et travaillent pendant l’année scolaire ou qui sont inscrits dans une école publique ou un institut de formation professionnelle de niveau de base ou intermédiaire ne doivent pas travailler plus de deux heures et demie par jour et ceux qui ont de 16 à 18 ans ne doivent pas travailler plus de trois heures et demie par jour. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le système de formation professionnelle et d’enseignement technique, les conditions fixées dans ce domaine par l’autorité compétente, et les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, y compris des informations sur la nature du travail pouvant être accompli par les élèves dans les écoles. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit des programmes d’apprentissage et, le cas échéant, de fournir des informations sur l’âge minimum d’admission à l’apprentissage et sur les conditions de travail dans ce cadre.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait noté que l’article 277 du Code du travail interdit les heures supplémentaires, le travail les jours de congé et les jours fériés pour les personnes de moins de 18 ans, à l’exclusion d’un travail de création pour les médias de masse, le cinéma, le théâtre, les concerts, le cirque et le sport. La commission a rappelé au gouvernement que l’article 8 de la convention permet d’autoriser, dans des cas individuels, la participation à des activités telles que des spectacles artistiques, mais prévoit que les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le système de délivrance des autorisations individuelles par lequel des enfants peuvent participer à des spectacles artistiques et qui fixe les conditions de travail et la durée en heures de l’emploi ou du travail ainsi autorisé.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission a noté que, en vertu de l’article 446 du Code du travail, celui qui enfreint les dispositions de ce code encourt des sanctions disciplinaires, administratives, civiles ou pénales. La commission a noté que, dans son rapport de 2006 à l’Organisation mondiale du commerce, la Confédération syndicale internationale (CSI) indiquait que, s’il est vrai que des employeurs en infraction avec la législation du travail encourent des sanctions disciplinaires, financières, administratives ou pénales, dans la réalité les sanctions imposées sont minimes. La commission a rappelé que, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente prévoira des sanctions appropriées en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la convention. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission le prie de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’une personne reconnue coupable de violation aux dispositions donnant effet à la convention, en particulier celles relatives au travail dangereux, soit poursuivie et que des sanctions appropriées soient imposées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les types de violations détectées, le nombre des personnes poursuivies et les sanctions imposées.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission avait noté que la législation pertinente ne semble pas prescrire la tenue de registres par l’employeur. Elle a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente doit prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition; ces registres ou documents devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour satisfaire aux dispositions de la convention à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment noté que, d’après ses estimations de l’enquête sur le travail des enfants 2007, sur les 1 467 000 enfants de 5 à 18 ans que compte le Kirghizistan, 672 000 (45,8 pour cent) avaient une activité économique. La prévalence de l’emploi chez les enfants augmente avec l’âge, passant de 32,7 pour cent chez les enfants de 5 à 11 ans à 55 pour cent chez ceux âgés de 12 à 14 ans et 62,3 pour cent chez les enfants de 15 à 17 ans.
La commission note que, dans le cadre du projet OIT/IPEC intitulé «Lutte contre le travail des enfants en Asie centrale – L’engagement devient action» (PROACT CAR Phase III), qui a pour but de contribuer à la prévention et à l’abolition des pires formes de travail des enfants au Kazakhstan, au Kirghizistan et au Tadjikistan, un large éventail d’initiatives a été pris pour lutter contre le travail des enfants, et notamment contre ses pires formes au Kirghizistan. Il s’agit notamment de l’adoption du Code de l’enfance du 31 mai 2012, dont l’article 14 interdit l’utilisation du travail des enfants; un inventaire, en 2012, de la législation et des politiques relatives au travail des enfants et à l’emploi des jeunes au Kirghizistan dont le but était d’identifier le lien entre l’abolition du travail des enfants et la promotion de l’emploi des jeunes; la finalisation des Principes directeurs pour le suivi du travail des enfants au Kirghizistan; ainsi qu’une série de programmes d’action visant à instaurer des zones exemptes de travail des enfants et à mettre en place des systèmes de surveillance du travail des enfants dans plusieurs régions du pays. La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue de l’abolition progressive du travail des enfants par le biais du projet PROACT CAR Phase III de l’OIT/IPEC et de fournir des informations sur les résultats obtenus, en particulier pour ce qui est de la réduction du nombre des enfants qui travaillent alors qu’ils n’ont pas l’âge minimum (16 ans) et qui sont affectés à un travail dangereux.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. La commission a noté précédemment que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le Procureur général de la République du Kirghizistan et l’Inspection nationale du travail sont responsables de l’application de la législation du travail et du contrôle de son application. Elle a noté que les dispositions concernant l’âge minimum étaient applicables au travail accompli à domicile ou dans une entreprise, aux emplois de maison, au travail formel et dans l’agriculture commerciale aussi bien que dans l’agriculture familiale et de subsistance. Elle a toutefois noté que, dans un rapport de 2006, la Confédération internationale des syndicats libres (devenue depuis la Confédération syndicale internationale) indiquait que de nombreux enfants travaillaient dans des entreprises familiales, dans le service domestique, dans l’agriculture (tabac, coton, riz), dans l’élevage, dans les stations-service ou le lavage de voitures, comme cireurs de chaussures, pour la vente au détail au bord des routes et pour la vente au détail de tabac et d’alcool. La commission a également pris note de l’information du gouvernement suivant laquelle le travail des enfants était très répandu dans les fermes, les entreprises privées, les activités économiques individuelles et aussi sous forme d’emplois indépendants.
La commission note que le gouvernement indique que, conformément à son article 18, le Code du travail s’applique aux parties à une relation de travail contractuelle, c’est-à-dire au travailleur et à l’employeur. Elle note toutefois que, selon l’enquête sur le travail des enfants, l’énorme majorité des enfants qui travaillent (96 pour cent) le font dans l’agriculture et la production familiale et que, s’agissant de leur statut dans l’emploi, l’énorme majorité (95 pour cent) sont des travailleurs familiaux non rémunérés. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour assurer que les enfants travaillant à leur propre compte, dans l’économie informelle et dans les fermes familiales bénéficient de la protection instituée par la convention. A cet égard, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées afin de renforcer l’inspection du travail, en particulier dans les secteurs susmentionnés. Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’inspection du travail de l’Etat et le Procureur général garantissent le respect des dispositions spécifiques de la législation qui donnent effet à la convention.
Article 7. Travaux légers. La commission a noté précédemment que, aux termes de l’article 18 du Code du travail, les élèves ayant 14 ans révolus pouvaient conclure un contrat d’emploi, sous réserve du consentement écrit de leurs parents, gardien ou tuteur, pour effectuer des travaux légers en dehors des heures d’école et dans la mesure où ces travaux ne compromettent pas leur santé ni leur assiduité scolaire. Elle a noté que, en vertu des articles 91 et 95 du Code du travail, les personnes âgées de 14 à 16 ans ne doivent pas travailler plus de 24 heures par semaine ni plus de cinq heures par jour. En conséquence, la commission a prié le gouvernement d’indiquer par quel moyen il était assuré que des enfants qui travaillaient cinq heures par jour fréquentaient l’école. Elle a également prié le gouvernement d’indiquer dans quels secteurs d’activités les enfants âgés de 14 à 16 ans étaient autorisés à effectuer des travaux légers.
La commission prend note de l’information figurant dans l’enquête sur le travail des enfants de 2007 suivant laquelle, malgré un taux d’emploi élevé chez les enfants, la fréquentation scolaire est également élevée, avec 98,9 pour cent des enfants de 7 à 14 ans et 89,2 pour cent des enfants de 15 à 17 ans qui fréquentent l’école. Toutefois, le taux de fréquentation scolaire des enfants ayant un emploi est légèrement inférieur à celui des enfants qui ne travaillent pas. Parmi les enfants de 7 à 17 ans qui ne travaillent pas, le taux de fréquentation scolaire est estimé à 97,4 pour cent, contre 94,5 pour cent chez les enfants de 7 à 17 ans qui travaillent, la différence résultant principalement du taux de fréquentation scolaire plus bas chez les enfants plus âgés qui travaillent. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour faire en sorte que les enfants de moins de 14 ans n’aient pas de travail ni d’emploi. S’agissant des enfants de plus de 14 ans ayant un travail léger, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que cela n’affecte pas leur fréquentation scolaire. Par ailleurs, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans quels secteurs d’activités les enfants âgés de 14 à 16 ans sont autorisés à effectuer des travaux légers. Si ces activités ne sont pas encore déterminées par la loi, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter une liste des travaux légers autorisés aux enfants de plus de 14 ans.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 6 de la convention. Formation professionnelle et apprentissage. La commission avait noté précédemment que, aux termes de l’article 32 de la Constitution, l’Etat fait en sorte que la formation professionnelle, l’enseignement secondaire spécialisé et l’enseignement supérieur soient accessibles à tous sur un pied d’égalité, sur le seul critère des capacités individuelles. Elle a également noté que le gouvernement se réfère à l’article 95 du Code du travail aux termes duquel les enfants de 14 à 16 ans qui étudient et travaillent pendant l’année scolaire ou qui sont inscrits dans une école publique ou un institut de formation professionnelle de niveau de base ou intermédiaire ne doivent pas travailler plus de deux heures et demie par jour et ceux qui ont de 16 à 18 ans ne doivent pas travailler plus de trois heures et demie par jour. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le système de formation professionnelle et d’enseignement technique, les conditions fixées dans ce domaine par l’autorité compétente, et les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, y compris des informations sur la nature du travail pouvant être accompli par les élèves dans les écoles. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit des programmes d’apprentissage et, le cas échéant, de fournir des informations sur l’âge minimum d’admission à l’apprentissage et sur les conditions de travail dans ce cadre.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait noté que l’article 277 du Code du travail interdit les heures supplémentaires, le travail les jours de congé et les jours fériés pour les personnes de moins de 18 ans, à l’exclusion d’un travail de création pour les médias de masse, le cinéma, le théâtre, les concerts, le cirque et le sport. La commission a rappelé au gouvernement que l’article 8 de la convention permet d’autoriser, dans des cas individuels, la participation à des activités telles que des spectacles artistiques, mais prévoit que les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le système de délivrance des autorisations individuelles par lequel des enfants peuvent participer à des spectacles artistiques et qui fixe les conditions de travail et la durée en heures de l’emploi ou du travail ainsi autorisé.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission a noté que, en vertu de l’article 446 du Code du travail, celui qui enfreint les dispositions de ce code encourt des sanctions disciplinaires, administratives, civiles ou pénales. La commission a noté que, dans son rapport de 2006 à l’Organisation mondiale du commerce, la Confédération syndicale internationale (CSI) indiquait que, s’il est vrai que des employeurs en infraction avec la législation du travail encourent des sanctions disciplinaires, financières, administratives ou pénales, dans la réalité les sanctions imposées sont minimes. La commission a rappelé que, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente prévoira des sanctions appropriées en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la convention. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission le prie de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’une personne reconnue coupable de violation aux dispositions donnant effet à la convention, en particulier celles relatives au travail dangereux, soit poursuivie et que des sanctions appropriées soient imposées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les types de violations détectées, le nombre des personnes poursuivies et les sanctions imposées.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission avait noté que la législation pertinente ne semble pas prescrire la tenue de registres par l’employeur. Elle a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente doit prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition; ces registres ou documents devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour satisfaire aux dispositions de la convention à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment noté que, d’après ses estimations de l’enquête sur le travail des enfants 2007, sur les 1 467 000 enfants de 5 à 18 ans que compte le Kirghizistan, 672 000 (45,8 pour cent) avaient une activité économique. La prévalence de l’emploi chez les enfants augmente avec l’âge, passant de 32,7 pour cent chez les enfants de 5 à 11 ans à 55 pour cent chez ceux âgés de 12 à 14 ans et 62,3 pour cent chez les enfants de 15 à 17 ans.
La commission note que, dans le cadre du projet OIT/IPEC intitulé «Lutte contre le travail des enfants en Asie centrale – L’engagement devient action» (PROACT CAR Phase III), qui a pour but de contribuer à la prévention et à l’abolition des pires formes de travail des enfants au Kazakhstan, au Kirghizistan et au Tadjikistan, un large éventail d’initiatives a été pris pour lutter contre le travail des enfants, et notamment contre ses pires formes au Kirghizistan. Il s’agit notamment de l’adoption du Code de l’enfance du 31 mai 2012, dont l’article 14 interdit l’utilisation du travail des enfants; un inventaire, en 2012, de la législation et des politiques relatives au travail des enfants et à l’emploi des jeunes au Kirghizistan dont le but était d’identifier le lien entre l’abolition du travail des enfants et la promotion de l’emploi des jeunes; la finalisation des Principes directeurs pour le suivi du travail des enfants au Kirghizistan; ainsi qu’une série de programmes d’action visant à instaurer des zones exemptes de travail des enfants et à mettre en place des systèmes de surveillance du travail des enfants dans plusieurs régions du pays. La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue de l’abolition progressive du travail des enfants par le biais du projet PROACT CAR Phase III de l’OIT/IPEC et de fournir des informations sur les résultats obtenus, en particulier pour ce qui est de la réduction du nombre des enfants qui travaillent alors qu’ils n’ont pas l’âge minimum (16 ans) et qui sont affectés à un travail dangereux.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. La commission a noté précédemment que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le Procureur général de la République du Kirghizistan et l’Inspection nationale du travail sont responsables de l’application de la législation du travail et du contrôle de son application. Elle a noté que les dispositions concernant l’âge minimum étaient applicables au travail accompli à domicile ou dans une entreprise, aux emplois de maison, au travail formel et dans l’agriculture commerciale aussi bien que dans l’agriculture familiale et de subsistance. Elle a toutefois noté que, dans un rapport de 2006, la Confédération internationale des syndicats libres (devenue depuis la Confédération syndicale internationale) indiquait que de nombreux enfants travaillaient dans des entreprises familiales, dans le service domestique, dans l’agriculture (tabac, coton, riz), dans l’élevage, dans les stations-service ou le lavage de voitures, comme cireurs de chaussures, pour la vente au détail au bord des routes et pour la vente au détail de tabac et d’alcool. La commission a également pris note de l’information du gouvernement suivant laquelle le travail des enfants était très répandu dans les fermes, les entreprises privées, les activités économiques individuelles et aussi sous forme d’emplois indépendants.
La commission note que le gouvernement indique que, conformément à son article 18, le Code du travail s’applique aux parties à une relation de travail contractuelle, c’est-à-dire au travailleur et à l’employeur. Elle note toutefois que, selon l’enquête sur le travail des enfants, l’énorme majorité des enfants qui travaillent (96 pour cent) le font dans l’agriculture et la production familiale et que, s’agissant de leur statut dans l’emploi, l’énorme majorité (95 pour cent) sont des travailleurs familiaux non rémunérés. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour assurer que les enfants travaillant à leur propre compte, dans l’économie informelle et dans les fermes familiales bénéficient de la protection instituée par la convention. A cet égard, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées afin de renforcer l’inspection du travail, en particulier dans les secteurs susmentionnés. Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’inspection du travail de l’Etat et le Procureur général garantissent le respect des dispositions spécifiques de la législation qui donnent effet à la convention.
Article 7. Travaux légers. La commission a noté précédemment que, aux termes de l’article 18 du Code du travail, les élèves ayant 14 ans révolus pouvaient conclure un contrat d’emploi, sous réserve du consentement écrit de leurs parents, gardien ou tuteur, pour effectuer des travaux légers en dehors des heures d’école et dans la mesure où ces travaux ne compromettent pas leur santé ni leur assiduité scolaire. Elle a noté que, en vertu des articles 91 et 95 du Code du travail, les personnes âgées de 14 à 16 ans ne doivent pas travailler plus de 24 heures par semaine ni plus de cinq heures par jour. En conséquence, la commission a prié le gouvernement d’indiquer par quel moyen il était assuré que des enfants qui travaillaient cinq heures par jour fréquentaient l’école. Elle a également prié le gouvernement d’indiquer dans quels secteurs d’activités les enfants âgés de 14 à 16 ans étaient autorisés à effectuer des travaux légers.
La commission prend note de l’information figurant dans l’enquête sur le travail des enfants de 2007 suivant laquelle, malgré un taux d’emploi élevé chez les enfants, la fréquentation scolaire est également élevée, avec 98,9 pour cent des enfants de 7 à 14 ans et 89,2 pour cent des enfants de 15 à 17 ans qui fréquentent l’école. Toutefois, le taux de fréquentation scolaire des enfants ayant un emploi est légèrement inférieur à celui des enfants qui ne travaillent pas. Parmi les enfants de 7 à 17 ans qui ne travaillent pas, le taux de fréquentation scolaire est estimé à 97,4 pour cent, contre 94,5 pour cent chez les enfants de 7 à 17 ans qui travaillent, la différence résultant principalement du taux de fréquentation scolaire plus bas chez les enfants plus âgés qui travaillent. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour faire en sorte que les enfants de moins de 14 ans n’aient pas de travail ni d’emploi. S’agissant des enfants de plus de 14 ans ayant un travail léger, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que cela n’affecte pas leur fréquentation scolaire. Par ailleurs, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans quels secteurs d’activités les enfants âgés de 14 à 16 ans sont autorisés à effectuer des travaux légers. Si ces activités ne sont pas encore déterminées par la loi, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter une liste des travaux légers autorisés aux enfants de plus de 14 ans.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 6 de la convention. Formation professionnelle et apprentissage. La commission avait noté précédemment que, aux termes de l’article 32 de la Constitution, l’Etat fait en sorte que la formation professionnelle, l’enseignement secondaire spécialisé et l’enseignement supérieur soient accessibles à tous sur un pied d’égalité, sur le seul critère des capacités individuelles. Elle a également noté que le gouvernement se réfère à l’article 95 du Code du travail aux termes duquel les enfants de 14 à 16 ans qui étudient et travaillent pendant l’année scolaire ou qui sont inscrits dans une école publique ou un institut de formation professionnelle de niveau de base ou intermédiaire ne doivent pas travailler plus de deux heures et demie par jour et ceux qui ont de 16 à 18 ans ne doivent pas travailler plus de trois heures et demie par jour. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le système de formation professionnelle et d’enseignement technique, les conditions fixées dans ce domaine par l’autorité compétente, et les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, y compris des informations sur la nature du travail pouvant être accompli par les élèves dans les écoles. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit des programmes d’apprentissage et, le cas échéant, de fournir des informations sur l’âge minimum d’admission à l’apprentissage et sur les conditions de travail dans ce cadre.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait noté que l’article 277 du Code du travail interdit les heures supplémentaires, le travail les jours de congé et les jours fériés pour les personnes de moins de 18 ans, à l’exclusion d’un travail de création pour les médias de masse, le cinéma, le théâtre, les concerts, le cirque et le sport. La commission a rappelé au gouvernement que l’article 8 de la convention permet d’autoriser, dans des cas individuels, la participation à des activités telles que des spectacles artistiques, mais prévoit que les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le système de délivrance des autorisations individuelles par lequel des enfants peuvent participer à des spectacles artistiques et qui fixe les conditions de travail et la durée en heures de l’emploi ou du travail ainsi autorisé.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission a noté que, en vertu de l’article 446 du Code du travail, celui qui enfreint les dispositions de ce code encourt des sanctions disciplinaires, administratives, civiles ou pénales. La commission a noté que, dans son rapport de 2006 à l’Organisation mondiale du commerce, la Confédération syndicale internationale (CSI) indiquait que, s’il est vrai que des employeurs en infraction avec la législation du travail encourent des sanctions disciplinaires, financières, administratives ou pénales, dans la réalité les sanctions imposées sont minimes. La commission a rappelé que, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente prévoira des sanctions appropriées en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la convention. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission le prie de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’une personne reconnue coupable de violation aux dispositions donnant effet à la convention, en particulier celles relatives au travail dangereux, soit poursuivie et que des sanctions appropriées soient imposées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les types de violations détectées, le nombre des personnes poursuivies et les sanctions imposées.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission avait noté que la législation pertinente ne semble pas prescrire la tenue de registres par l’employeur. Elle a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente doit prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition; ces registres ou documents devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour satisfaire aux dispositions de la convention à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment noté que, d’après ses estimations de l’enquête sur le travail des enfants 2007, sur les 1 467 000 enfants de 5 à 18 ans que compte le Kirghizistan, 672 000 (45,8 pour cent) avaient une activité économique. La prévalence de l’emploi chez les enfants augmente avec l’âge, passant de 32,7 pour cent chez les enfants de 5 à 11 ans à 55 pour cent chez ceux âgés de 12 à 14 ans et 62,3 pour cent chez les enfants de 15 à 17 ans.
La commission note que, dans le cadre du projet OIT/IPEC intitulé «Lutte contre le travail des enfants en Asie centrale – L’engagement devient action» (PROACT CAR Phase III), qui a pour but de contribuer à la prévention et à l’abolition des pires formes de travail des enfants au Kazakhstan, au Kirghizistan et au Tadjikistan, un large éventail d’initiatives a été pris pour lutter contre le travail des enfants, et notamment contre ses pires formes au Kirghizistan. Il s’agit notamment de l’adoption du Code de l’enfance du 31 mai 2012, dont l’article 14 interdit l’utilisation du travail des enfants; un inventaire, en 2012, de la législation et des politiques relatives au travail des enfants et à l’emploi des jeunes au Kirghizistan dont le but était d’identifier le lien entre l’abolition du travail des enfants et la promotion de l’emploi des jeunes; la finalisation des Principes directeurs pour le suivi du travail des enfants au Kirghizistan; ainsi qu’une série de programmes d’action visant à instaurer des zones exemptes de travail des enfants et à mettre en place des systèmes de surveillance du travail des enfants dans plusieurs régions du pays. La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue de l’abolition progressive du travail des enfants par le biais du projet PROACT CAR Phase III de l’OIT/IPEC et de fournir des informations sur les résultats obtenus, en particulier pour ce qui est de la réduction du nombre des enfants qui travaillent alors qu’ils n’ont pas l’âge minimum (16 ans) et qui sont affectés à un travail dangereux.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. La commission a noté précédemment que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le Procureur général de la République du Kirghizistan et l’Inspection nationale du travail sont responsables de l’application de la législation du travail et du contrôle de son application. Elle a noté que les dispositions concernant l’âge minimum étaient applicables au travail accompli à domicile ou dans une entreprise, aux emplois de maison, au travail formel et dans l’agriculture commerciale aussi bien que dans l’agriculture familiale et de subsistance. Elle a toutefois noté que, dans un rapport de 2006, la Confédération internationale des syndicats libres (devenue depuis la Confédération syndicale internationale) indiquait que de nombreux enfants travaillaient dans des entreprises familiales, dans le service domestique, dans l’agriculture (tabac, coton, riz), dans l’élevage, dans les stations-service ou le lavage de voitures, comme cireurs de chaussures, pour la vente au détail au bord des routes et pour la vente au détail de tabac et d’alcool. La commission a également pris note de l’information du gouvernement suivant laquelle le travail des enfants était très répandu dans les fermes, les entreprises privées, les activités économiques individuelles et aussi sous forme d’emplois indépendants.
La commission note que le gouvernement indique que, conformément à son article 18, le Code du travail s’applique aux parties à une relation de travail contractuelle, c’est-à-dire au travailleur et à l’employeur. Elle note toutefois que, selon l’enquête sur le travail des enfants, l’énorme majorité des enfants qui travaillent (96 pour cent) le font dans l’agriculture et la production familiale et que, s’agissant de leur statut dans l’emploi, l’énorme majorité (95 pour cent) sont des travailleurs familiaux non rémunérés. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour assurer que les enfants travaillant à leur propre compte, dans l’économie informelle et dans les fermes familiales bénéficient de la protection instituée par la convention. A cet égard, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées afin de renforcer l’inspection du travail, en particulier dans les secteurs susmentionnés. Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’inspection du travail de l’Etat et le Procureur général garantissent le respect des dispositions spécifiques de la législation qui donnent effet à la convention.
Article 7. Travaux légers. La commission a noté précédemment que, aux termes de l’article 18 du Code du travail, les élèves ayant 14 ans révolus pouvaient conclure un contrat d’emploi, sous réserve du consentement écrit de leurs parents, gardien ou tuteur, pour effectuer des travaux légers en dehors des heures d’école et dans la mesure où ces travaux ne compromettent pas leur santé ni leur assiduité scolaire. Elle a noté que, en vertu des articles 91 et 95 du Code du travail, les personnes âgées de 14 à 16 ans ne doivent pas travailler plus de 24 heures par semaine ni plus de cinq heures par jour. En conséquence, la commission a prié le gouvernement d’indiquer par quel moyen il était assuré que des enfants qui travaillaient cinq heures par jour fréquentaient l’école. Elle a également prié le gouvernement d’indiquer dans quels secteurs d’activités les enfants âgés de 14 à 16 ans étaient autorisés à effectuer des travaux légers.
La commission prend note de l’information figurant dans l’enquête sur le travail des enfants de 2007 suivant laquelle, malgré un taux d’emploi élevé chez les enfants, la fréquentation scolaire est également élevée, avec 98,9 pour cent des enfants de 7 à 14 ans et 89,2 pour cent des enfants de 15 à 17 ans qui fréquentent l’école. Toutefois, le taux de fréquentation scolaire des enfants ayant un emploi est légèrement inférieur à celui des enfants qui ne travaillent pas. Parmi les enfants de 7 à 17 ans qui ne travaillent pas, le taux de fréquentation scolaire est estimé à 97,4 pour cent, contre 94,5 pour cent chez les enfants de 7 à 17 ans qui travaillent, la différence résultant principalement du taux de fréquentation scolaire plus bas chez les enfants plus âgés qui travaillent. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour faire en sorte que les enfants de moins de 14 ans n’aient pas de travail ni d’emploi. S’agissant des enfants de plus de 14 ans ayant un travail léger, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que cela n’affecte pas leur fréquentation scolaire. Par ailleurs, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans quels secteurs d’activités les enfants âgés de 14 à 16 ans sont autorisés à effectuer des travaux légers. Si ces activités ne sont pas encore déterminées par la loi, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter une liste des travaux légers autorisés aux enfants de plus de 14 ans.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 6 de la convention. Formation professionnelle et apprentissage. La commission avait noté précédemment que, aux termes de l’article 32 de la Constitution, l’Etat fait en sorte que la formation professionnelle, l’enseignement secondaire spécialisé et l’enseignement supérieur soient accessibles à tous sur un pied d’égalité, sur le seul critère des capacités individuelles. Elle a également noté que le gouvernement se réfère à l’article 95 du Code du travail aux termes duquel les enfants de 14 à 16 ans qui étudient et travaillent pendant l’année scolaire ou qui sont inscrits dans une école publique ou un institut de formation professionnelle de niveau de base ou intermédiaire ne doivent pas travailler plus de deux heures et demie par jour et ceux qui ont de 16 à 18 ans ne doivent pas travailler plus de trois heures et demie par jour. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le système de formation professionnelle et d’enseignement technique, les conditions fixées dans ce domaine par l’autorité compétente, et les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, y compris des informations sur la nature du travail pouvant être accompli par les élèves dans les écoles. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit des programmes d’apprentissage et, le cas échéant, de fournir des informations sur l’âge minimum d’admission à l’apprentissage et sur les conditions de travail dans ce cadre.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait noté que l’article 277 du Code du travail interdit les heures supplémentaires, le travail les jours de congé et les jours fériés pour les personnes de moins de 18 ans, à l’exclusion d’un travail de création pour les médias de masse, le cinéma, le théâtre, les concerts, le cirque et le sport. La commission a rappelé au gouvernement que l’article 8 de la convention permet d’autoriser, dans des cas individuels, la participation à des activités telles que des spectacles artistiques, mais prévoit que les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le système de délivrance des autorisations individuelles par lequel des enfants peuvent participer à des spectacles artistiques et qui fixe les conditions de travail et la durée en heures de l’emploi ou du travail ainsi autorisé.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission a noté que, en vertu de l’article 446 du Code du travail, celui qui enfreint les dispositions de ce code encourt des sanctions disciplinaires, administratives, civiles ou pénales. La commission a noté que, dans son rapport de 2006 à l’Organisation mondiale du commerce, la Confédération syndicale internationale (CSI) indiquait que, s’il est vrai que des employeurs en infraction avec la législation du travail encourent des sanctions disciplinaires, financières, administratives ou pénales, dans la réalité les sanctions imposées sont minimes. La commission a rappelé que, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente prévoira des sanctions appropriées en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la convention. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission le prie de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’une personne reconnue coupable de violation aux dispositions donnant effet à la convention, en particulier celles relatives au travail dangereux, soit poursuivie et que des sanctions appropriées soient imposées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les types de violations détectées, le nombre des personnes poursuivies et les sanctions imposées.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission avait noté que la législation pertinente ne semble pas prescrire la tenue de registres par l’employeur. Elle a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente doit prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition; ces registres ou documents devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour satisfaire aux dispositions de la convention à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission a noté précédemment qu’une enquête sur le travail des enfants devait être réalisée au Kirghizistan, avec le soutien de l’OIT/IPEC/SIMPOC, qui devait être finalisée et présentée pour la fin 2007.
La commission note que l’enquête sur le travail des enfants a été réalisée comme prévu et a été diffusée en 2007. D’après ses estimations, sur les 1 467 000 enfants de 5 à 18 ans que compte le Kirghizistan, 672 000 (45,8 pour cent) avaient une activité économique. La prévalence de l’emploi chez les enfants augmente avec l’âge, passant de 32,7 pour cent chez les enfants de 5 à 11 ans à 55 pour cent chez ceux âgés de 12 à 14 ans et 62,3 pour cent chez les enfants de 15 à 17 ans.
La commission note que, dans le cadre du projet OIT/IPEC intitulé «Lutte contre le travail des enfants en Asie centrale – L’engagement devient action» (PROACT CAR Phase III), qui a pour but de contribuer à la prévention et à l’abolition des pires formes de travail des enfants au Kazakhstan, au Kirghizistan et au Tadjikistan, un large éventail d’initiatives a été pris pour lutter contre le travail des enfants, et notamment contre ses pires formes au Kirghizistan. Il s’agit notamment de l’adoption du Code de l’enfance du 31 mai 2012, dont l’article 14 interdit l’utilisation du travail des enfants; un inventaire, en 2012, de la législation et des politiques relatives au travail des enfants et à l’emploi des jeunes au Kirghizistan dont le but était d’identifier le lien entre l’abolition du travail des enfants et la promotion de l’emploi des jeunes; la finalisation des Principes directeurs pour le suivi du travail des enfants au Kirghizistan; ainsi qu’une série de programmes d’action visant à instaurer des zones exemptes de travail des enfants et à mettre en place des systèmes de surveillance du travail des enfants dans plusieurs régions du pays. La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue de l’abolition progressive du travail des enfants par le biais du projet PROACT CAR Phase III de l’OIT/IPEC et de fournir des informations sur les résultats obtenus, en particulier pour ce qui est de la réduction du nombre des enfants qui travaillent alors qu’ils n’ont pas l’âge minimum (16 ans) et qui sont affectés à un travail dangereux.
Article 2, paragraphe 1, et Point III du formulaire de rapport. Champ d’application et inspection du travail. La commission a noté précédemment que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le Procureur général de la République du Kirghizistan et l’Inspection nationale du travail sont responsables de l’application de la législation du travail et du contrôle de son application. Elle a noté que les dispositions concernant l’âge minimum étaient applicables au travail accompli à domicile ou dans une entreprise, aux emplois de maison, au travail formel et dans l’agriculture commerciale aussi bien que dans l’agriculture familiale et de subsistance. Elle a toutefois noté que, dans un rapport de 2006, la Confédération internationale des syndicats libres (devenue depuis la Confédération syndicale internationale) indiquait que de nombreux enfants travaillaient dans des entreprises familiales, dans le service domestique, dans l’agriculture (tabac, coton, riz), dans l’élevage, dans les stations-service ou le lavage de voitures, comme cireurs de chaussures, pour la vente au détail au bord des routes et pour la vente au détail de tabac et d’alcool. La commission a également pris note de l’information du gouvernement suivant laquelle le travail des enfants était très répandu dans les fermes, les entreprises privées, les activités économiques individuelles et aussi sous forme d’emplois indépendants.
La commission note que le gouvernement indique que, conformément à son article 18, le Code du travail s’applique aux parties à une relation de travail contractuelle, c’est-à-dire au travailleur et à l’employeur. Elle note toutefois que, selon l’enquête sur le travail des enfants, l’énorme majorité des enfants qui travaillent (96 pour cent) le font dans l’agriculture et la production familiale et que, s’agissant de leur statut dans l’emploi, l’énorme majorité (95 pour cent) sont des travailleurs familiaux non rémunérés. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour assurer que les enfants travaillant à leur propre compte, dans l’économie informelle et dans les fermes familiales bénéficient de la protection instituée par la convention. A cet égard, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées afin de renforcer l’inspection du travail, en particulier dans les secteurs susmentionnés. Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’inspection du travail de l’Etat et le Procureur général garantissent le respect des dispositions spécifiques de la législation qui donnent effet à la convention.
Article 7. Travaux légers. La commission a noté précédemment que, aux termes de l’article 18 du Code du travail, les élèves ayant 14 ans révolus pouvaient conclure un contrat d’emploi, sous réserve du consentement écrit de leurs parents, gardien ou tuteur, pour effectuer des travaux légers en dehors des heures d’école et dans la mesure où ces travaux ne compromettent pas leur santé ni leur assiduité scolaire. Elle a noté que, en vertu des articles 91 et 95 du Code du travail, les personnes âgées de 14 à 16 ans ne doivent pas travailler plus de 24 heures par semaine ni plus de cinq heures par jour. En conséquence, la commission a prié le gouvernement d’indiquer par quel moyen il était assuré que des enfants qui travaillaient cinq heures par jour fréquentaient l’école. Elle a également prié le gouvernement d’indiquer dans quels secteurs d’activités les enfants âgés de 14 à 16 ans étaient autorisés à effectuer des travaux légers.
La commission prend note de l’information figurant dans l’enquête sur le travail des enfants de 2007 suivant laquelle, malgré un taux d’emploi élevé chez les enfants, la fréquentation scolaire est également élevée, avec 98,9 pour cent des enfants de 7 à 14 ans et 89,2 pour cent des enfants de 15 à 17 ans qui fréquentent l’école. Toutefois, le taux de fréquentation scolaire des enfants ayant un emploi est légèrement inférieur à celui des enfants qui ne travaillent pas. Parmi les enfants de 7 à 17 ans qui ne travaillent pas, le taux de fréquentation scolaire est estimé à 97,4 pour cent, contre 94,5 pour cent chez les enfants de 7 à 17 ans qui travaillent, la différence résultant principalement du taux de fréquentation scolaire plus bas chez les enfants plus âgés qui travaillent. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour faire en sorte que les enfants de moins de 14 ans n’aient pas de travail ni d’emploi. S’agissant des enfants de plus de 14 ans ayant un travail léger, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que cela n’affecte pas leur fréquentation scolaire. Par ailleurs, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans quels secteurs d’activités les enfants âgés de 14 à 16 ans sont autorisés à effectuer des travaux légers. Si ces activités ne sont pas encore déterminées par la loi, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter une liste des travaux légers autorisés aux enfants de plus de 14 ans.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission a noté que le gouvernement a adopté, par résolution no 431 d’août 2001, un programme couvrant la période se terminant en 2010 intitulé «Nouvelle génération» qui vise à mettre en place des conditions propres à garantir l’existence, le développement et l’épanouissement général des enfants dans le pays. Ce programme prévoit d’introduire des changements dans la législation existante, de manière à développer les mécanismes régissant les relations du travail en ce qui concerne les mineurs et le recours au travail d’enfants, et à élaborer des normes propres à définir le travail des enfants et à prescrire les conditions de travail en ce qui concerne ces derniers. En 2003, le gouvernement a approuvé le règlement no 541 du 25 août 2003, instaurant un conseil de coordination du travail des enfants, dans lequel siègent des représentants du pouvoir exécutif, des syndicats, des organisations d’employeurs, d’ONG et d’organisations internationales. Ce conseil de coordination a plusieurs objectifs: élaborer des mesures de politique nationale tendant à l’élimination du travail des enfants et des pires formes de ce travail; assurer la coopération de toutes les parties concernées par l’éradication du travail des enfants; définir les méthodes d’une réforme de la législation nationale de nature à rendre cette législation conforme aux normes internationales. La commission a noté également que le Kirghizistan est un pays qui participe au projet sous-régional de l’OIT/IPEC d’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les projets et politiques mentionnés ci-dessus et leurs résultats, en précisant en quoi ils ont contribué à l’abolition effective du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport selon lesquelles les dispositions concernant l’âge minimum sont applicables au travail accompli à domicile ou dans une entreprise, aux emplois de maison, au louage de services et dans l’agriculture commerciale aussi bien que dans l’agriculture familiale et de subsistance. Cependant, elle a noté que, selon l’indication du gouvernement, dans son deuxième rapport, d’après l’inspection du travail, le travail d’enfants est utilisé dans le cadre de travaux agricoles saisonniers, pour l’acheminement de marchandises vers les marchés, la vente de boissons rafraîchissantes, etc., activités qui ne sont pas couvertes par la législation du travail. Elle a noté en outre que le gouvernement indique que le travail d’enfants est courant dans les exploitations agricoles, les entreprises privées, les établissements commerciaux individuels ainsi que dans le travail à compte propre. Le gouvernement a indiqué également que le programme national «Droits de l’homme» pour 2002-2010 aborde également le travail des enfants en introduisant une protection légale des enfants qui travaillent dans l’économie informelle. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer clairement si l’âge minimum d’admission à l’emploi couvre tous les types de travail, y compris le travail à compte propre et, dans la négative, d’indiquer les mesures prises pour assurer que les enfants travaillant à leur propre compte et ceux qui travaillent dans l’économie informelle bénéficient de la protection prévue par la convention.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission a noté qu’aux termes de l’article 32 de la Constitution l’Etat fait en sorte que la formation professionnelle, l’enseignement secondaire spécialisé et l’enseignement supérieur soient accessibles à tous sur un pied d’égalité, sur le seul critère des capacités individuelles. Elle a noté également que le gouvernement se réfère à l’article 95 du Code du travail, aux termes duquel les enfants de 14 à 16 ans qui étudient et travaillent pendant l’année scolaire ou qui sont inscrits dans une école publique ou un institut de formation professionnelle de niveau intermédiaire ne doivent pas travailler plus de deux heures et demie par jour et ceux qui ont de 16 à 18 ans ne doivent pas travailler plus de trois heures et demie par jour. La commission a noté toutefois que le gouvernement ne donne pas d’information sur le travail accompli par des enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum dans le cadre de leur éducation ou de leur formation. Elle a noté que, selon le rapport intitulé «Panorama des politiques commerciales du Kirghizistan» présenté par la Confédération syndicale internationale (CSI) au Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce le 10 octobre 2006, certains établissements scolaires prescrivent aux enfants de participer à la récolte de tabac. Dans certains cas, les classes n’ont pas lieu et les enfants sont envoyés dans les champs pour récolter le coton. Le revenu dérivé de cette activité va à l’école et non aux enfants ou à leur famille. La commission a noté en outre que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de 2004 (CRC/C/15/Add.244, p. 12, paragr. 60(b)), a recommandé que l’Etat partie prenne des mesures immédiates et efficaces pour éliminer, dans les établissements publics, en particulier dans les établissements d’enseignement, la pratique consistant à faire travailler des enfants pour le profit de ces institutions. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour éliminer la pratique consistant à faire travailler des élèves des établissements d’enseignement publics pour le profit de ces établissements. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le système de formation professionnelle et d’enseignement technique, les conditions fixées dans ce domaine par l’autorité compétente, les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées au sujet du travail devant être autorisé pour les enfants dans le cadre de l’enseignement professionnel ou technique, y compris des informations sur la nature du travail pouvant être accompli par les élèves dans ces établissements. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit des programmes d’apprentissage et, le cas échéant, de fournir des informations sur l’âge minimum d’admission à l’apprentissage et sur les conditions de travail dans ce cadre.
Article 7. Travaux légers. La commission a noté qu’aux termes de l’article 18 du Code du travail les personnes ayant 16 ans révolus peuvent travailler et que, dans des cas exceptionnels et sous réserve de l’accord du représentant des organisations de travailleurs ou des autorités compétentes en matière d’emploi, les personnes ayant 15 ans révolus peuvent aussi travailler. Elle a noté également que les enfants scolarisés ayant 14 ans révolus peuvent conclure un contrat d’emploi, sous réserve du consentement écrit de leurs parents, gardien ou tuteur, pour effectuer des travaux légers, en dehors des heures d’école et dans la mesure où ces travaux ne compromettent pas leur santé ni leur assiduité scolaire. Elle a noté en outre que, en vertu des articles 91 et 95 du Code du travail, les personnes âgées de 14 à 16 ans ne doivent pas travailler plus de vingt-quatre heures par semaine ni plus de cinq heures par jour. La commission a rappelé qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention la législation nationale pourra autoriser l’emploi des personnes de 13 à 15 ans à des travaux légers à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer par quel moyen il est assuré que des enfants qui travaillent cinq heures par jour fréquentent l’école. Elle prie également le gouvernement d’indiquer dans quels secteurs d’activité les enfants âgés de 14 à 16 ans sont autorisés à effectuer des travaux légers.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission a noté que l’article 297 du Code du travail interdit les heures supplémentaires, le travail les jours de congé et les jours chômés pour les personnes de moins de 18 ans, à l’exclusion d’un travail de création pour les mass médias, le cinéma, des théâtres, des concerts, des cirques ou encore le sport. La commission a rappelé au gouvernement que l’article 8 de la convention permet d’autoriser, dans des cas individuels, la participation à des activités telles que des spectacles artistiques mais prévoit que les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le système de délivrance des autorisations individuelles par lesquelles des enfants peuvent participer à des spectacles artistiques et fixe les conditions de travail et la durée en heures de l’emploi ou du travail ainsi autorisé.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission a noté qu’en vertu de l’article 446 du Code du travail celui qui enfreint les dispositions de ce code encourt des sanctions disciplinaires, administratives, civiles ou pénales. La commission a noté que, dans son rapport de 2006 à l’OMC, la CSI indique que, s’il est vrai que des employeurs en infraction avec la législation du travail encourent des sanctions disciplinaires, financières, administratives ou pénales, dans la réalité les sanctions imposées sont minimes. La commission a rappelé qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention l’autorité compétente prévoira des sanctions appropriées en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que des sanctions appropriées et efficaces soient imposées en cas d’infraction aux dispositions concernant le travail des enfants.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission a noté que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point et que la législation pertinente ne semble pas prescrire la tenue de registres par l’employeur. Elle a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition; ces registres ou documents devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour satisfaire aux dispositions de la convention à cet égard.
Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission a noté que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le Procureur général de la République du Kirghizistan et l’inspection nationale du travail sont responsables de l’application de la législation du travail. Le ministère Public exerce aussi un contrôle du respect de la législation du travail afin d’accroître l’efficacité des investigations ordonnées par le Procureur général. D’après le rapport de la CSI, en 2005, le ministère Public n’a ordonné que 17 inspections et, d’une manière générale, les inspections sont particulièrement insuffisantes dans les petites et moyennes entreprises, le petit commerce ou les entreprises familiales. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection nationale du travail effectue chaque année 30 inspections portant sur le travail des enfants. En 2005, le bureau du Procureur général a ordonné des enquêtes dans 115 affaires d’infraction ayant trait au travail des enfants, qui ont abouti à 54 acquittements, 56 condamnations par des tribunaux, une mise en garde à 95 employeurs et la condamnation de neuf autres employeurs à des sanctions disciplinaires. La commission a noté également l’indication du gouvernement que, selon l’accord général conclu entre lui-même, la Fédération des syndicats et la Confédération des employeurs pour 2005-2007, les partenaires sociaux assument conjointement la responsabilité du contrôle du respect de la législation du travail, notamment en ce qui concerne le travail des enfants. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’inspection du travail et le Procureur assurent le respect des dispositions spécifiques de la législation qui donnent effet à la convention. Elle prie également le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées en vue de renforcer l’inspection du travail, notamment dans l’économie informelle. Elle prie finalement le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les contrôles opérés par les inspecteurs du travail et les résultats obtenus.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission a noté que, selon le rapport de la CSI de 2006, le nombre de cas concernant le travail des enfants qui ont été déclarés au cours des dernières années s’élève approximativement à 575, alors que le chiffre réel est considérablement plus élevé puisqu’il avoisinerait 125 000. La CSI a indiqué également qu’un grand nombre d’enfants travaillent dans des entreprises familiales, comme employés de maison, dans l’agriculture (tabac, coton, riz), dans l’élevage, dans les stations d’essence ou le lavage de voitures, comme cireur de chaussures, pour la vente au détail au bord des routes et pour la vente au détail de tabac et d’alcool. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle le travail des enfants a connu une expansion notable ces dernières années dans le pays, surtout dans le secteur privé, le petit commerce, les exploitations agricoles et le travail à compte propre. La commission a noté qu’une enquête nationale sur le travail des enfants doit être menée au Kirghizistan avec le soutien du Programme d’observation et d’information statistique sur le travail des enfants de l’OIT/IPEC, cette enquête devant être achevée fin 2007. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, en s’appuyant par exemple sur des statistiques de l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits pertinents de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées mettant en cause des enfants et des adolescents. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie des résultats de l’enquête nationale sur le travail des enfants lorsque celle-ci sera terminée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission a noté que le gouvernement a adopté, par résolution no 431 d’août 2001, un programme couvrant la période se terminant en 2010 intitulé «Nouvelle génération» qui vise à mettre en place des conditions propres à garantir l’existence, le développement et l’épanouissement général des enfants dans le pays. Ce programme prévoit d’introduire des changements dans la législation existante, de manière à développer les mécanismes régissant les relations du travail en ce qui concerne les mineurs et le recours au travail d’enfants, et à élaborer des normes propres à définir le travail des enfants et à prescrire les conditions de travail en ce qui concerne ces derniers. En 2003, le gouvernement a approuvé le règlement no 541 du 25 août 2003, instaurant un conseil de coordination du travail des enfants, dans lequel siègent des représentants du pouvoir exécutif, des syndicats, des organisations d’employeurs, d’ONG et d’organisations internationales. Ce conseil de coordination a plusieurs objectifs: élaborer des mesures de politique nationale tendant à l’élimination du travail des enfants et des pires formes de ce travail; assurer la coopération de toutes les parties concernées par l’éradication du travail des enfants; définir les méthodes d’une réforme de la législation nationale de nature à rendre cette législation conforme aux normes internationales. La commission a noté également que le Kirghizistan est un pays qui participe au projet sous-régional de l’OIT/IPEC d’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les projets et politiques mentionnés ci-dessus et leurs résultats, en précisant en quoi ils ont contribué à l’abolition effective du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport selon lesquelles les dispositions concernant l’âge minimum sont applicables au travail accompli à domicile ou dans une entreprise, aux emplois de maison, au louage de services et dans l’agriculture commerciale aussi bien que dans l’agriculture familiale et de subsistance. Cependant, elle a noté que, selon l’indication du gouvernement, dans son deuxième rapport, d’après l’inspection du travail, le travail d’enfants est utilisé dans le cadre de travaux agricoles saisonniers, pour l’acheminement de marchandises vers les marchés, la vente de boissons rafraîchissantes, etc., activités qui ne sont pas couvertes par la législation du travail. Elle a noté en outre que le gouvernement indique que le travail d’enfants est courant dans les exploitations agricoles, les entreprises privées, les établissements commerciaux individuels ainsi que dans le travail à compte propre. Le gouvernement a indiqué également que le programme national «Droits de l’homme» pour 2002-2010 aborde également le travail des enfants en introduisant une protection légale des enfants qui travaillent dans l’économie informelle. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer clairement si l’âge minimum d’admission à l’emploi couvre tous les types de travail, y compris le travail à compte propre et, dans la négative, d’indiquer les mesures prises pour assurer que les enfants travaillant à leur propre compte et ceux qui travaillent dans l’économie informelle bénéficient de la protection prévue par la convention.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission a noté qu’aux termes de l’article 32 de la Constitution l’Etat fait en sorte que la formation professionnelle, l’enseignement secondaire spécialisé et l’enseignement supérieur soient accessibles à tous sur un pied d’égalité, sur le seul critère des capacités individuelles. Elle a noté également que le gouvernement se réfère à l’article 95 du Code du travail, aux termes duquel les enfants de 14 à 16 ans qui étudient et travaillent pendant l’année scolaire ou qui sont inscrits dans une école publique ou un institut de formation professionnelle de niveau intermédiaire ne doivent pas travailler plus de deux heures et demie par jour et ceux qui ont de 16 à 18 ans ne doivent pas travailler plus de trois heures et demie par jour. La commission a noté toutefois que le gouvernement ne donne pas d’information sur le travail accompli par des enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum dans le cadre de leur éducation ou de leur formation. Elle a noté que, selon le rapport intitulé «Panorama des politiques commerciales du Kirghizistan» présenté par la Confédération syndicale internationale (CSI) au Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce le 10 octobre 2006, certains établissements scolaires prescrivent aux enfants de participer à la récolte de tabac. Dans certains cas, les classes n’ont pas lieu et les enfants sont envoyés dans les champs pour récolter le coton. Le revenu dérivé de cette activité va à l’école et non aux enfants ou à leur famille. La commission a noté en outre que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de 2004 (CRC/C/15/Add.244, p. 12, paragr. 60(b)), a recommandé que l’Etat partie prenne des mesures immédiates et efficaces pour éliminer, dans les établissements publics, en particulier dans les établissements d’enseignement, la pratique consistant à faire travailler des enfants pour le profit de ces institutions. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour éliminer la pratique consistant à faire travailler des élèves des établissements d’enseignement publics pour le profit de ces établissements. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le système de formation professionnelle et d’enseignement technique, les conditions fixées dans ce domaine par l’autorité compétente, les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées au sujet du travail devant être autorisé pour les enfants dans le cadre de l’enseignement professionnel ou technique, y compris des informations sur la nature du travail pouvant être accompli par les élèves dans ces établissements. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit des programmes d’apprentissage et, le cas échéant, de fournir des informations sur l’âge minimum d’admission à l’apprentissage et sur les conditions de travail dans ce cadre.
Article 7. Travaux légers. La commission a noté qu’aux termes de l’article 18 du Code du travail les personnes ayant 16 ans révolus peuvent travailler et que, dans des cas exceptionnels et sous réserve de l’accord du représentant des organisations de travailleurs ou des autorités compétentes en matière d’emploi, les personnes ayant 15 ans révolus peuvent aussi travailler. Elle a noté également que les enfants scolarisés ayant 14 ans révolus peuvent conclure un contrat d’emploi, sous réserve du consentement écrit de leurs parents, gardien ou tuteur, pour effectuer des travaux légers, en dehors des heures d’école et dans la mesure où ces travaux ne compromettent pas leur santé ni leur assiduité scolaire. Elle a noté en outre que, en vertu des articles 91 et 95 du Code du travail, les personnes âgées de 14 à 16 ans ne doivent pas travailler plus de vingt-quatre heures par semaine ni plus de cinq heures par jour. La commission a rappelé qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention la législation nationale pourra autoriser l’emploi des personnes de 13 à 15 ans à des travaux légers à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer par quel moyen il est assuré que des enfants qui travaillent cinq heures par jour fréquentent l’école. Elle prie également le gouvernement d’indiquer dans quels secteurs d’activité les enfants âgés de 14 à 16 ans sont autorisés à effectuer des travaux légers.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission a noté que l’article 297 du Code du travail interdit les heures supplémentaires, le travail les jours de congé et les jours chômés pour les personnes de moins de 18 ans, à l’exclusion d’un travail de création pour les mass médias, le cinéma, des théâtres, des concerts, des cirques ou encore le sport. La commission a rappelé au gouvernement que l’article 8 de la convention permet d’autoriser, dans des cas individuels, la participation à des activités telles que des spectacles artistiques mais prévoit que les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le système de délivrance des autorisations individuelles par lesquelles des enfants peuvent participer à des spectacles artistiques et fixe les conditions de travail et la durée en heures de l’emploi ou du travail ainsi autorisé.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission a noté qu’en vertu de l’article 446 du Code du travail celui qui enfreint les dispositions de ce code encourt des sanctions disciplinaires, administratives, civiles ou pénales. La commission a noté que, dans son rapport de 2006 à l’OMC, la CSI indique que, s’il est vrai que des employeurs en infraction avec la législation du travail encourent des sanctions disciplinaires, financières, administratives ou pénales, dans la réalité les sanctions imposées sont minimes. La commission a rappelé qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention l’autorité compétente prévoira des sanctions appropriées en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que des sanctions appropriées et efficaces soient imposées en cas d’infraction aux dispositions concernant le travail des enfants.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission a noté que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point et que la législation pertinente ne semble pas prescrire la tenue de registres par l’employeur. Elle a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition; ces registres ou documents devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour satisfaire aux dispositions de la convention à cet égard.
Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission a noté que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le Procureur général de la République du Kirghizistan et l’inspection nationale du travail sont responsables de l’application de la législation du travail. Le ministère Public exerce aussi un contrôle du respect de la législation du travail afin d’accroître l’efficacité des investigations ordonnées par le Procureur général. D’après le rapport de la CSI, en 2005, le ministère Public n’a ordonné que 17 inspections et, d’une manière générale, les inspections sont particulièrement insuffisantes dans les petites et moyennes entreprises, le petit commerce ou les entreprises familiales. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection nationale du travail effectue chaque année 30 inspections portant sur le travail des enfants. En 2005, le bureau du Procureur général a ordonné des enquêtes dans 115 affaires d’infraction ayant trait au travail des enfants, qui ont abouti à 54 acquittements, 56 condamnations par des tribunaux, une mise en garde à 95 employeurs et la condamnation de neuf autres employeurs à des sanctions disciplinaires. La commission a noté également l’indication du gouvernement que, selon l’accord général conclu entre lui-même, la Fédération des syndicats et la Confédération des employeurs pour 2005-2007, les partenaires sociaux assument conjointement la responsabilité du contrôle du respect de la législation du travail, notamment en ce qui concerne le travail des enfants. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’inspection du travail et le Procureur assurent le respect des dispositions spécifiques de la législation qui donnent effet à la convention. Elle prie également le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées en vue de renforcer l’inspection du travail, notamment dans l’économie informelle. Elle prie finalement le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les contrôles opérés par les inspecteurs du travail et les résultats obtenus.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission a noté que, selon le rapport de la CSI de 2006, le nombre de cas concernant le travail des enfants qui ont été déclarés au cours des dernières années s’élève approximativement à 575, alors que le chiffre réel est considérablement plus élevé puisqu’il avoisinerait 125 000. La CSI a indiqué également qu’un grand nombre d’enfants travaillent dans des entreprises familiales, comme employés de maison, dans l’agriculture (tabac, coton, riz), dans l’élevage, dans les stations d’essence ou le lavage de voitures, comme cireur de chaussures, pour la vente au détail au bord des routes et pour la vente au détail de tabac et d’alcool. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle le travail des enfants a connu une expansion notable ces dernières années dans le pays, surtout dans le secteur privé, le petit commerce, les exploitations agricoles et le travail à compte propre. La commission a noté qu’une enquête nationale sur le travail des enfants doit être menée au Kirghizistan avec le soutien du Programme d’observation et d’information statistique sur le travail des enfants de l’OIT/IPEC, cette enquête devant être achevée fin 2007. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, en s’appuyant par exemple sur des statistiques de l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits pertinents de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées mettant en cause des enfants et des adolescents. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie des résultats de l’enquête nationale sur le travail des enfants lorsque celle-ci sera terminée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission a noté que le gouvernement a adopté, par résolution no 431 d’août 2001, un programme couvrant la période se terminant en 2010 intitulé «Nouvelle génération» qui vise à mettre en place des conditions propres à garantir l’existence, le développement et l’épanouissement général des enfants dans le pays. Ce programme prévoit d’introduire des changements dans la législation existante, de manière à développer les mécanismes régissant les relations du travail en ce qui concerne les mineurs et le recours au travail d’enfants, et à élaborer des normes propres à définir le travail des enfants et à prescrire les conditions de travail en ce qui concerne ces derniers. En 2003, le gouvernement a approuvé le règlement no 541 du 25 août 2003, instaurant un conseil de coordination du travail des enfants, dans lequel siègent des représentants du pouvoir exécutif, des syndicats, des organisations d’employeurs, d’ONG et d’organisations internationales. Ce conseil de coordination a plusieurs objectifs: élaborer des mesures de politique nationale tendant à l’élimination du travail des enfants et des pires formes de ce travail; assurer la coopération de toutes les parties concernées par l’éradication du travail des enfants; définir les méthodes d’une réforme de la législation nationale de nature à rendre cette législation conforme aux normes internationales. La commission a noté également que le Kirghizistan est un pays qui participe au projet sous-régional de l’OIT/IPEC d’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les projets et politiques mentionnés ci-dessus et leurs résultats, en précisant en quoi ils ont contribué à l’abolition effective du travail des enfants.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport selon lesquelles les dispositions concernant l’âge minimum sont applicables au travail accompli à domicile ou dans une entreprise, aux emplois de maison, au louage de services et dans l’agriculture commerciale aussi bien que dans l’agriculture familiale et de subsistance. Cependant, elle a noté que, selon l’indication du gouvernement, dans son deuxième rapport, d’après l’inspection du travail, le travail d’enfants est utilisé dans le cadre de travaux agricoles saisonniers, pour l’acheminement de marchandises vers les marchés, la vente de boissons rafraîchissantes, etc., activités qui ne sont pas couvertes par la législation du travail. Elle a noté en outre que le gouvernement indique que le travail d’enfants est courant dans les exploitations agricoles, les entreprises privées, les établissements commerciaux individuels ainsi que dans le travail à compte propre. Le gouvernement a indiqué également que le programme national «Droits de l’homme» pour 2002-2010 aborde également le travail des enfants en introduisant une protection légale des enfants qui travaillent dans l’économie informelle. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer clairement si l’âge minimum d’admission à l’emploi couvre tous les types de travail, y compris le travail à compte propre et, dans la négative, d’indiquer les mesures prises pour assurer que les enfants travaillant à leur propre compte et ceux qui travaillent dans l’économie informelle bénéficient de la protection prévue par la convention.

Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission a noté qu’aux termes de l’article 32 de la Constitution l’Etat fait en sorte que la formation professionnelle, l’enseignement secondaire spécialisé et l’enseignement supérieur soient accessibles à tous sur un pied d’égalité, sur le seul critère des capacités individuelles. Elle a noté également que le gouvernement se réfère à l’article 95 du Code du travail, aux termes duquel les enfants de 14 à 16 ans qui étudient et travaillent pendant l’année scolaire ou qui sont inscrits dans une école publique ou un institut de formation professionnelle de niveau intermédiaire ne doivent pas travailler plus de deux heures et demie par jour et ceux qui ont de 16 à 18 ans ne doivent pas travailler plus de trois heures et demie par jour. La commission a noté toutefois que le gouvernement ne donne pas d’information sur le travail accompli par des enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum dans le cadre de leur éducation ou de leur formation. Elle a noté que, selon le rapport intitulé «Panorama des politiques commerciales du Kirghizistan» présenté par la Confédération syndicale internationale (CSI) au Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce le 10 octobre 2006, certains établissements scolaires prescrivent aux enfants de participer à la récolte de tabac. Dans certains cas, les classes n’ont pas lieu et les enfants sont envoyés dans les champs pour récolter le coton. Le revenu dérivé de cette activité va à l’école et non aux enfants ou à leur famille. La commission a noté en outre que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de 2004 (CRC/C/15/Add.244, p. 12, paragr. 60(b)), a recommandé que l’Etat partie prenne des mesures immédiates et efficaces pour éliminer, dans les établissements publics, en particulier dans les établissements d’enseignement, la pratique consistant à faire travailler des enfants pour le profit de ces institutions. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour éliminer la pratique consistant à faire travailler des élèves des établissements d’enseignement publics pour le profit de ces établissements. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le système de formation professionnelle et d’enseignement technique, les conditions fixées dans ce domaine par l’autorité compétente, les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées au sujet du travail devant être autorisé pour les enfants dans le cadre de l’enseignement professionnel ou technique, y compris des informations sur la nature du travail pouvant être accompli par les élèves dans ces établissements. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit des programmes d’apprentissage et, le cas échéant, de fournir des informations sur l’âge minimum d’admission à l’apprentissage et sur les conditions de travail dans ce cadre.

Article 7. Travaux légers. La commission a noté qu’aux termes de l’article 18 du Code du travail les personnes ayant 16 ans révolus peuvent travailler et que, dans des cas exceptionnels et sous réserve de l’accord du représentant des organisations de travailleurs ou des autorités compétentes en matière d’emploi, les personnes ayant 15 ans révolus peuvent aussi travailler. Elle a noté également que les enfants scolarisés ayant 14 ans révolus peuvent conclure un contrat d’emploi, sous réserve du consentement écrit de leurs parents, gardien ou tuteur, pour effectuer des travaux légers, en dehors des heures d’école et dans la mesure où ces travaux ne compromettent pas leur santé ni leur assiduité scolaire. Elle a noté en outre que, en vertu des articles 91 et 95 du Code du travail, les personnes âgées de 14 à 16 ans ne doivent pas travailler plus de vingt-quatre heures par semaine ni plus de cinq heures par jour. La commission a rappelé qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention la législation nationale pourra autoriser l’emploi des personnes de 13 à 15 ans à des travaux légers à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer par quel moyen il est assuré que des enfants qui travaillent cinq heures par jour fréquentent l’école. Elle prie également le gouvernement d’indiquer dans quels secteurs d’activité les enfants âgés de 14 à 16 ans sont autorisés à effectuer des travaux légers.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission a noté que l’article 297 du Code du travail interdit les heures supplémentaires, le travail les jours de congé et les jours chômés pour les personnes de moins de 18 ans, à l’exclusion d’un travail de création pour les mass médias, le cinéma, des théâtres, des concerts, des cirques ou encore le sport. La commission a rappelé au gouvernement que l’article 8 de la convention permet d’autoriser, dans des cas individuels, la participation à des activités telles que des spectacles artistiques mais prévoit que les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le système de délivrance des autorisations individuelles par lesquelles des enfants peuvent participer à des spectacles artistiques et fixe les conditions de travail et la durée en heures de l’emploi ou du travail ainsi autorisé.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission a noté qu’en vertu de l’article 446 du Code du travail celui qui enfreint les dispositions de ce code encourt des sanctions disciplinaires, administratives, civiles ou pénales. La commission a noté que, dans son rapport de 2006 à l’OMC, la CSI indique que, s’il est vrai que des employeurs en infraction avec la législation du travail encourent des sanctions disciplinaires, financières, administratives ou pénales, dans la réalité les sanctions imposées sont minimes. La commission a rappelé qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention l’autorité compétente prévoira des sanctions appropriées en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que des sanctions appropriées et efficaces soient imposées en cas d’infraction aux dispositions concernant le travail des enfants.

Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission a noté que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point et que la législation pertinente ne semble pas prescrire la tenue de registres par l’employeur. Elle a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition; ces registres ou documents devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour satisfaire aux dispositions de la convention à cet égard.

Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission a noté que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le Procureur général de la République du Kirghizistan et l’inspection nationale du travail sont responsables de l’application de la législation du travail. Le ministère Public exerce aussi un contrôle du respect de la législation du travail afin d’accroître l’efficacité des investigations ordonnées par le Procureur général. D’après le rapport de la CSI, en 2005, le ministère Public n’a ordonné que 17 inspections et, d’une manière générale, les inspections sont particulièrement insuffisantes dans les petites et moyennes entreprises, le petit commerce ou les entreprises familiales. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection nationale du travail effectue chaque année 30 inspections portant sur le travail des enfants. En 2005, le bureau du Procureur général a ordonné des enquêtes dans 115 affaires d’infraction ayant trait au travail des enfants, qui ont abouti à 54 acquittements, 56 condamnations par des tribunaux, une mise en garde à 95 employeurs et la condamnation de neuf autres employeurs à des sanctions disciplinaires. La commission a noté également l’indication du gouvernement que, selon l’accord général conclu entre lui-même, la Fédération des syndicats et la Confédération des employeurs pour 2005-2007, les partenaires sociaux assument conjointement la responsabilité du contrôle du respect de la législation du travail, notamment en ce qui concerne le travail des enfants. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’inspection du travail et le Procureur assurent le respect des dispositions spécifiques de la législation qui donnent effet à la convention. Elle prie également le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées en vue de renforcer l’inspection du travail, notamment dans l’économie informelle. Elle prie finalement le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les contrôles opérés par les inspecteurs du travail et les résultats obtenus.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission a noté que, selon le rapport de la CSI de 2006, le nombre de cas concernant le travail des enfants qui ont été déclarés au cours des dernières années s’élève approximativement à 575, alors que le chiffre réel est considérablement plus élevé puisqu’il avoisinerait 125 000. La CSI a indiqué également qu’un grand nombre d’enfants travaillent dans des entreprises familiales, comme employés de maison, dans l’agriculture (tabac, coton, riz), dans l’élevage, dans les stations d’essence ou le lavage de voitures, comme cireur de chaussures, pour la vente au détail au bord des routes et pour la vente au détail de tabac et d’alcool. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle le travail des enfants a connu une expansion notable ces dernières années dans le pays, surtout dans le secteur privé, le petit commerce, les exploitations agricoles et le travail à compte propre. La commission a noté qu’une enquête nationale sur le travail des enfants doit être menée au Kirghizistan avec le soutien du Programme d’observation et d’information statistique sur le travail des enfants de l’OIT/IPEC, cette enquête devant être achevée fin 2007. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, en s’appuyant par exemple sur des statistiques de l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits pertinents de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées mettant en cause des enfants et des adolescents. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie des résultats de l’enquête nationale sur le travail des enfants lorsque celle-ci sera terminée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission note que le gouvernement a adopté, par résolution no 431 d’août 2001, un programme couvrant la période se terminant en 2010 intitulé «Nouvelle génération» qui vise à mettre en place des conditions propres à garantir l’existence, le développement et l’épanouissement général des enfants dans le pays. Ce programme prévoit d’introduire des changements dans la législation existante, de manière à développer les mécanismes régissant les relations du travail en ce qui concerne les mineurs et le recours au travail d’enfants, et à élaborer des normes propres à définir le travail des enfants et à prescrire les conditions de travail en ce qui concerne ces derniers. En 2003, le gouvernement a approuvé le règlement no 541 du 25 août 2003, instaurant un conseil de coordination du travail des enfants, dans lequel siègent des représentants du pouvoir exécutif, des syndicats, des organisations d’employeurs, d’ONG et d’organisations internationales. Ce conseil de coordination a plusieurs objectifs: élaborer des mesures de politique nationale tendant à l’élimination du travail des enfants et des pires formes de ce travail; assurer la coopération de toutes les parties concernées par l’éradication du travail des enfants; définir les méthodes d’une réforme de la législation nationale de nature à rendre cette législation conforme aux normes internationales. La commission note également que le Kirghizistan est un pays qui participe au projet sous-régional de l’OIT/IPEC d’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les projets et politiques mentionnés ci-dessus et leurs résultats, en précisant en quoi ils ont contribué à l’abolition effective du travail des enfants.

Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport selon lesquelles les dispositions concernant l’âge minimum sont applicables au travail accompli à domicile ou dans une entreprise, aux emplois de maison, au louage de services et dans l’agriculture commerciale aussi bien que dans l’agriculture familiale et de subsistance. Cependant, elle note que, selon l’indication du gouvernement, dans son deuxième rapport, d’après l’inspection du travail, le travail d’enfants est utilisé dans le cadre de travaux agricoles saisonniers, pour l’acheminement de marchandises vers les marchés, la vente de boissons rafraîchissantes, etc., activités qui ne sont pas couvertes par la législation du travail. Elle note en outre que le gouvernement indique que le travail d’enfants est courant dans les exploitations agricoles, les entreprises privées, les établissements commerciaux individuels ainsi que dans le travail à compte propre. Le gouvernement indique également que le programme national «Droits de l’homme» pour 2002-2010 aborde également le travail des enfants en introduisant une protection légale des enfants qui travaillent dans l’économie informelle. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer clairement si l’âge minimum d’admission à l’emploi couvre tous les types de travail, y compris le travail à compte propre et, dans la négative, d’indiquer les mesures prises pour assurer que les enfants travaillant à leur propre compte et ceux qui travaillent dans l’économie informelle bénéficient de la protection prévue par la convention.

2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note qu’au moment de la ratification de la convention, le Kirghizistan a spécifié 16 ans comme âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail et que, en vertu de l’article 18 du Code du travail de 2004, les personnes ayant 16 ans révolus peuvent travailler.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi sur l’éducation de la République kirghize, les quatre années de scolarité dans le primaire et les cinq années de scolarité dans le secondaire sont gratuites et obligatoires. Elle note également que, selon le gouvernement, les enfants terminent leur scolarité obligatoire en général à 15 ou 16 ans. La commission note en outre qu’aux termes de l’article 18 du Code du travail les personnes ayant 16 ans révolus peuvent travailler et que, dans des cas exceptionnels, des personnes ayant 15 ans révolus peuvent être employées, sous réserve de l’accord du représentant des organisations de travailleurs ou des autorités publiques chargées de l’emploi.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux reconnu dangereux et détermination de ces types de travaux. La commission note que l’article 294 du Code du travail interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans à des travaux s’effectuant dans des conditions nocives ou dangereuses, des travaux souterrains, et les travaux ou emplois susceptibles de compromettre leur santé ou leur moralité, comme les emplois dans les maisons de jeu et les night clubs, la production ou la vente de tabac, de stupéfiants et de substances toxiques, le levage et le déplacement de charges lourdes. Les articles 97, 100 et 297 du Code du travail interdisent en outre le travail de nuit, les heures supplémentaires et le travail les jours de congé ou les jours chômés pour les personnes de moins de 18 ans. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et du Développement social, en accord avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, a établi une liste des types des industries, occupations et travaux dangereux dans lesquels il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans. Cette liste a été approuvée par le décret no 239 du 17 juin 2005, qui modifie le décret no 314 du 2 juillet 2001. La commission prend note que le décret no 239 du 17 juin 2005 contient une liste très détaillée des occupations et des travaux dans lesquels les personnes de moins de 18 ans ne peuvent être employées.

Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission note qu’aux termes de l’article 32 de la Constitution l’Etat fait en sorte que la formation professionnelle, l’enseignement secondaire spécialisé et l’enseignement supérieur soient accessibles à tous sur un pied d’égalité, sur le seul critère des capacités individuelles. Elle note également que le gouvernement se réfère à l’article 95 du Code du travail, aux termes duquel les enfants de 14 à 16 ans qui étudient et travaillent pendant l’année scolaire ou qui sont inscrits dans une école publique ou un institut de formation professionnelle de niveau intermédiaire ne doivent pas travailler plus de deux heures et demie par jour et ceux qui ont de 16 à 18 ans ne doivent pas travailler plus de trois heures et demie par jour. La commission note toutefois que le gouvernement ne donne pas d’information sur le travail accompli par des enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum dans le cadre de leur éducation ou de leur formation. Elle note que, selon le rapport intitulé «Panorama des politiques commerciales du Kirghizistan» présenté par la Confédération syndicale internationale (CSI) au Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce le 10 octobre 2006, certains établissements scolaires prescrivent aux enfants de participer à la récolte de tabac. Dans certains cas, les classes n’ont pas lieu et les enfants sont envoyés dans les champs pour récolter le coton. Le revenu dérivé de cette activité va à l’école et non aux enfants ou à leur famille. La commission note en outre que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de 2004 (CRC/C/15/Add.244, p. 12, paragr. 60(b)), a recommandé que l’Etat partie prenne des mesures immédiates et efficaces pour éliminer, dans les établissements publics, en particulier dans les établissements d’enseignement, la pratique consistant à faire travailler des enfants pour le profit de ces institutions. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour éliminer la pratique consistant à faire travailler des élèves des établissements d’enseignement publics pour le profit de ces établissements. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le système de formation professionnelle et d’enseignement technique, les conditions fixées dans ce domaine par l’autorité compétente, les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées au sujet du travail devant être autorisé pour les enfants dans le cadre de l’enseignement professionnel ou technique, y compris des informations sur la nature du travail pouvant être accompli par les élèves dans ces établissements. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit des programmes d’apprentissage et, le cas échéant, de fournir des informations sur l’âge minimum d’admission à l’apprentissage et sur les conditions de travail dans ce cadre.

Article 7. Travaux légers. La commission note qu’aux termes de l’article 18 du Code du travail les personnes ayant 16 ans révolus peuvent travailler et que, dans des cas exceptionnels et sous réserve de l’accord du représentant des organisations de travailleurs ou des autorités compétentes en matière d’emploi, les personnes ayant 15 ans révolus peuvent aussi travailler. Elle note également que les enfants scolarisés ayant 14 ans révolus peuvent conclure un contrat d’emploi, sous réserve du consentement écrit de leurs parents, gardien ou tuteur, pour effectuer des travaux légers, en dehors des heures d’école et dans la mesure où ces travaux ne compromettent pas leur santé ni leur assiduité scolaire. Elle note en outre que, en vertu des articles 91 et 95 du Code du travail, les personnes âgées de 14 à 16 ans ne doivent pas travailler plus de vingt-quatre heures par semaine ni plus de cinq heures par jour. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention la législation nationale pourra autoriser l’emploi des personnes de 13 à 15 ans à des travaux légers à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer par quel moyen il est assuré que des enfants qui travaillent cinq heures par jour fréquentent l’école. Elle prie également le gouvernement d’indiquer dans quels secteurs d’activité les enfants âgés de 14 à 16 ans sont autorisés à effectuer des travaux légers.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission note que l’article 297 du Code du travail interdit les heures supplémentaires, le travail les jours de congé et les jours chômés pour les personnes de moins de 18 ans, à l’exclusion d’un travail de création pour les mass médias, le cinéma, des théâtres, des concerts, des cirques ou encore le sport. La commission rappelle au gouvernement que l’article 8 de la convention permet d’autoriser, dans des cas individuels, la participation à des activités telles que des spectacles artistiques mais prévoit que les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le système de délivrance des autorisations individuelles par lesquelles des enfants peuvent participer à des spectacles artistiques et fixe les conditions de travail et la durée en heures de l’emploi ou du travail ainsi autorisé.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note qu’en vertu de l’article 446 du Code du travail celui qui enfreint les dispositions de ce code encourt des sanctions disciplinaires, administratives, civiles ou pénales. La commission note que, dans son rapport de 2006 à l’OMC, la CSI indique que, s’il est vrai que des employeurs en infraction avec la législation du travail encourent des sanctions disciplinaires, financières, administratives ou pénales, dans la réalité les sanctions imposées sont minimes. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention l’autorité compétente prévoira des sanctions appropriées en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que des sanctions appropriées et efficaces soient imposées en cas d’infraction aux dispositions concernant le travail des enfants.

Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point et que la législation pertinente ne semble pas prescrire la tenue de registres par l’employeur. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition; ces registres ou documents devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour satisfaire aux dispositions de la convention à cet égard.

Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le Procureur général de la République du Kirghizistan et l’inspection nationale du travail sont responsables de l’application de la législation du travail. Le ministère Public exerce aussi un contrôle du respect de la législation du travail afin d’accroître l’efficacité des investigations ordonnées par le Procureur général. D’après le rapport de la CSI, en 2005, le ministère Public n’a ordonné que 17 inspections et, d’une manière générale, les inspections sont particulièrement insuffisantes dans les petites et moyennes entreprises, le petit commerce ou les entreprises familiales. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection nationale du travail effectue chaque année 30 inspections portant sur le travail des enfants. En 2005, le bureau du Procureur général a ordonné des enquêtes dans 115 affaires d’infraction ayant trait au travail des enfants, qui ont abouti à 54 acquittements, 56 condamnations par des tribunaux, une mise en garde à 95 employeurs et la condamnation de neuf autres employeurs à des sanctions disciplinaires. La commission note également l’indication du gouvernement que, selon l’accord général conclu entre lui-même, la Fédération des syndicats et la Confédération des employeurs pour 2005-2007, les partenaires sociaux assument conjointement la responsabilité du contrôle du respect de la législation du travail, notamment en ce qui concerne le travail des enfants. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’inspection du travail et le Procureur assurent le respect des dispositions spécifiques de la législation qui donnent effet à la convention. Elle prie également le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées en vue de renforcer l’inspection du travail, notamment dans l’économie informelle. Elle prie finalement le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les contrôles opérés par les inspecteurs du travail et les résultats obtenus.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, selon le rapport de la CSI de 2006, le nombre de cas concernant le travail des enfants qui ont été déclarés au cours des dernières années s’élève approximativement à 575, alors que le chiffre réel est considérablement plus élevé puisqu’il avoisinerait 125 000. La CSI indique également qu’un grand nombre d’enfants travaillent dans des entreprises familiales, comme employés de maison, dans l’agriculture (tabac, coton, riz), dans l’élevage, dans les stations d’essence ou le lavage de voitures, comme cireur de chaussures, pour la vente au détail au bord des routes et pour la vente au détail de tabac et d’alcool. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le travail des enfants a connu une expansion notable ces dernières années dans le pays, surtout dans le secteur privé, le petit commerce, les exploitations agricoles et le travail à compte propre. La commission note qu’une enquête nationale sur le travail des enfants doit être menée au Kirghizistan avec le soutien du Programme d’observation et d’information statistique sur le travail des enfants de l’OIT/IPEC, cette enquête devant être achevée fin 2007. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, en s’appuyant par exemple sur des statistiques de l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits pertinents de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées mettant en cause des enfants et des adolescents. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie des résultats de l’enquête nationale sur le travail des enfants lorsque celle-ci sera terminée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des premier et deuxième rapports du gouvernement, datant respectivement de 2004 et 2007. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission note que le gouvernement a adopté, par résolution no 431 d’août 2001, un programme couvrant la période se terminant en 2010 intitulé «Nouvelle génération» qui vise à mettre en place des conditions propres à garantir l’existence, le développement et l’épanouissement général des enfants dans le pays. Ce programme prévoit d’introduire des changements dans la législation existante, de manière à développer les mécanismes régissant les relations du travail en ce qui concerne les mineurs et le recours au travail d’enfants, et à élaborer des normes propres à définir le travail des enfants et à prescrire les conditions de travail en ce qui concerne ces derniers. En 2003, le gouvernement a approuvé le règlement no 541 du 25 août 2003, instaurant un conseil de coordination du travail des enfants, dans lequel siègent des représentants du pouvoir exécutif, des syndicats, des organisations d’employeurs, d’ONG et d’organisations internationales. Ce conseil de coordination a plusieurs objectifs: élaborer des mesures de politique nationale tendant à l’élimination du travail des enfants et des pires formes de ce travail; assurer la coopération de toutes les parties concernées par l’éradication du travail des enfants; définir les méthodes d’une réforme de la législation nationale de nature à rendre cette législation conforme aux normes internationales. La commission note également que le Kirghizistan est un pays qui participe au projet sous-régional de l’OIT/IPEC d’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les projets et politiques mentionnés ci-dessus et leurs résultats, en précisant en quoi ils ont contribué à l’abolition effective du travail des enfants.

Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport selon lesquelles les dispositions concernant l’âge minimum sont applicables au travail accompli à domicile ou dans une entreprise, aux emplois de maison, au louage de services et dans l’agriculture commerciale aussi bien que dans l’agriculture familiale et de subsistance. Cependant, elle note que, selon l’indication du gouvernement, dans son deuxième rapport, d’après l’inspection du travail, le travail d’enfants est utilisé dans le cadre de travaux agricoles saisonniers, pour l’acheminement de marchandises vers les marchés, la vente de boissons rafraîchissantes, etc., activités qui ne sont pas couvertes par la législation du travail. Elle note en outre que le gouvernement indique que le travail d’enfants est courant dans les exploitations agricoles, les entreprises privées, les établissements commerciaux individuels ainsi que dans le travail à compte propre. Le gouvernement indique également que le programme national «Droits de l’homme» pour 2002-2010 aborde également le travail des enfants en introduisant une protection légale des enfants qui travaillent dans l’économie informelle. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer clairement si l’âge minimum d’admission à l’emploi couvre tous les types de travail, y compris le travail à compte propre et, dans la négative, d’indiquer les mesures prises pour assurer que les enfants travaillant à leur propre compte et ceux qui travaillent dans l’économie informelle bénéficient de la protection prévue par la convention.

2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note qu’au moment de la ratification de la convention, le Kirghizistan a spécifié 16 ans comme âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail et que, en vertu de l’article 18 du Code du travail de 2004, les personnes ayant 16 ans révolus peuvent travailler.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi sur l’éducation de la République kirghize, les quatre années de scolarité dans le primaire et les cinq années de scolarité dans le secondaire sont gratuites et obligatoires. Elle note également que, selon le gouvernement, les enfants terminent leur scolarité obligatoire en général à 15 ou 16 ans. La commission note en outre qu’aux termes de l’article 18 du Code du travail les personnes ayant 16 ans révolus peuvent travailler et que, dans des cas exceptionnels, des personnes ayant 15 ans révolus peuvent être employées, sous réserve de l’accord du représentant des organisations de travailleurs ou des autorités publiques chargées de l’emploi.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux reconnu dangereux et détermination de ces types de travaux. La commission note que l’article 294 du Code du travail interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans à des travaux s’effectuant dans des conditions nocives ou dangereuses, des travaux souterrains, et les travaux ou emplois susceptibles de compromettre leur santé ou leur moralité, comme les emplois dans les maisons de jeu et les night clubs, la production ou la vente de tabac, de stupéfiants et de substances toxiques, le levage et le déplacement de charges lourdes. Les articles 97, 100 et 297 du Code du travail interdisent en outre le travail de nuit, les heures supplémentaires et le travail les jours de congé ou les jours chômés pour les personnes de moins de 18 ans. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et du Développement social, en accord avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, a établi une liste des types des industries, occupations et travaux dangereux dans lesquels il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans. Cette liste a été approuvée par le décret no 239 du 17 juin 2005, qui modifie le décret no 314 du 2 juillet 2001. La commission prend note que le décret no 239 du 17 juin 2005 contient une liste très détaillée des occupations et des travaux dans lesquels les personnes de moins de 18 ans ne peuvent être employées.

Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission note que, aux termes de l’article 32 de la Constitution, l’Etat fait en sorte que la formation professionnelle, l’enseignement secondaire spécialisé et l’enseignement supérieur soient accessibles à tous sur un pied d’égalité, sur le seul critère des capacités individuelles. Elle note également que le gouvernement se réfère à l’article 95 du Code du travail, aux termes duquel les enfants de 14 à 16 ans qui étudient et travaillent pendant l’année scolaire ou qui sont inscrits dans une école publique ou un institut de formation professionnelle de niveau intermédiaire ne doivent pas travailler plus de deux heures et demie par jour et ceux qui ont de 16 à 18 ans ne doivent pas travailler plus de trois heures et demie par jour. La commission note toutefois que le gouvernement ne donne pas d’information sur le travail accompli par des enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum dans le cadre de leur éducation ou de leur formation. Elle note que, selon le rapport intitulé «Panorama des politiques commerciales du Kirghizistan» présenté par la Confédération syndicale internationale (CSI) au Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce le 10 octobre 2006, certains établissements scolaires prescrivent aux enfants de participer à la récolte de tabac. Dans certains cas, les classes n’ont pas lieu et les enfants sont envoyés dans les champs pour récolter le coton. Le revenu dérivé de cette activité va à l’école et non aux enfants ou à leur famille. La commission note en outre que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de 2004 (CRC/C/15/Add.244, p. 12, paragr. 60(b)), a recommandé que l’Etat partie prenne des mesures immédiates et efficaces pour éliminer, dans les établissements publics, en particulier dans les établissements d’enseignement, la pratique consistant à faire travailler des enfants pour le profit de ces institutions. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour éliminer la pratique consistant à faire travailler des élèves des établissements d’enseignement publics pour le profit de ces établissements. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le système de formation professionnelle et d’enseignement technique, les conditions fixées dans ce domaine par l’autorité compétente, les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées au sujet du travail devant être autorisé pour les enfants dans le cadre de l’enseignement professionnel ou technique, y compris des informations sur la nature du travail pouvant être accompli par les élèves dans ces établissements. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit des programmes d’apprentissage et, le cas échéant, de fournir des informations sur l’âge minimum d’admission à l’apprentissage et sur les conditions de travail dans ce cadre.

Article 7. Travaux légers. La commission note que, aux termes de l’article 18 du Code du travail, les personnes ayant 16 ans révolus peuvent travailler et que, dans des cas exceptionnels et sous réserve de l’accord du représentant des organisations de travailleurs ou des autorités compétentes en matière d’emploi, les personnes ayant 15 ans révolus peuvent aussi travailler. Elle note également que les enfants scolarisés ayant 14 ans révolus peuvent conclure un contrat d’emploi, sous réserve du consentement écrit de leurs parents, gardien ou tuteur, pour effectuer des travaux légers, en dehors des heures d’école et dans la mesure où ces travaux ne compromettent pas leur santé ni leur assiduité scolaire. Elle note en outre que, en vertu des articles 91 et 95 du Code du travail, les personnes âgées de 14 à 16 ans ne doivent pas travailler plus de vingt-quatre heures par semaine ni plus de cinq heures par jour. La commission rappelle que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi des personnes de 13 à 15 ans à des travaux légers à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer par quel moyen il est assuré que des enfants qui travaillent cinq heures par jour fréquentent l’école. Elle prie également le gouvernement d’indiquer dans quels secteurs d’activité les enfants âgés de 14 à 16 ans sont autorisés à effectuer des travaux légers.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission note que l’article 297 du Code du travail interdit les heures supplémentaires, le travail les jours de congé et les jours chômés pour les personnes de moins de 18 ans, à l’exclusion d’un travail de création pour les mass médias, le cinéma, des théâtres, des concerts, des cirques ou encore le sport. La commission rappelle au gouvernement que l’article 8 de la convention permet d’autoriser, dans des cas individuels, la participation à des activités telles que des spectacles artistiques mais prévoit que les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le système de délivrance des autorisations individuelles par lesquelles des enfants peuvent participer à des spectacles artistiques et fixe les conditions de travail et la durée en heures de l’emploi ou du travail ainsi autorisé.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que, en vertu de l’article 446 du Code du travail, celui qui enfreint les dispositions de ce code encourt des sanctions disciplinaires, administratives, civiles ou pénales. La commission note que, dans son rapport de 2006 à l’OMC, la CSI indique que, s’il est vrai que des employeurs en infraction avec la législation du travail encourent des sanctions disciplinaires, financières, administratives ou pénales, dans la réalité les sanctions imposées sont minimes. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention l’autorité compétente prévoira des sanctions appropriées en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que des sanctions appropriées et efficaces soient imposées en cas d’infraction aux dispositions concernant le travail des enfants.

Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point et que la législation pertinente ne semble pas prescrire la tenue de registres par l’employeur. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition; ces registres ou documents devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour satisfaire aux dispositions de la convention à cet égard.

Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le Procureur général de la République du Kirghizistan et l’inspection nationale du travail sont responsables de l’application de la législation du travail. Le ministère Public exerce aussi un contrôle du respect de la législation du travail afin d’accroître l’efficacité des investigations ordonnées par le Procureur général. D’après le rapport de la CSI, en 2005, le ministère Public n’a ordonné que 17 inspections et, d’une manière générale, les inspections sont particulièrement insuffisantes dans les petites et moyennes entreprises, le petit commerce ou les entreprises familiales. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection nationale du travail effectue chaque année 30 inspections portant sur le travail des enfants. En 2005, le bureau du Procureur général a ordonné des enquêtes dans 115 affaires d’infraction ayant trait au travail des enfants, qui ont abouti à 54 acquittements, 56 condamnations par des tribunaux, une mise en garde à 95 employeurs et la condamnation de neuf autres employeurs à des sanctions disciplinaires. La commission note également l’indication du gouvernement que, selon l’accord général conclu entre lui-même, la Fédération des syndicats et la Confédération des employeurs pour 2005-2007, les partenaires sociaux assument conjointement la responsabilité du contrôle du respect de la législation du travail, notamment en ce qui concerne le travail des enfants. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’inspection du travail et le Procureur assurent le respect des dispositions spécifiques de la législation qui donnent effet à la convention. Elle prie également le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées en vue de renforcer l’inspection du travail, notamment dans l’économie informelle. Elle prie finalement le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les contrôles opérés par les inspecteurs du travail et les résultats obtenus.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, selon le rapport de la CSI de 2006, le nombre de cas concernant le travail des enfants qui ont été déclarés au cours des dernières années s’élève approximativement à 575, alors que le chiffre réel est considérablement plus élevé puisqu’il avoisinerait 125 000. La CSI indique également qu’un grand nombre d’enfants travaillent dans des entreprises familiales, comme employés de maison, dans l’agriculture (tabac, coton, riz), dans l’élevage, dans les stations d’essence ou le lavage de voitures, comme cireur de chaussures, pour la vente au détail au bord des routes et pour la vente au détail de tabac et d’alcool. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le travail des enfants a connu une expansion notable ces dernières années dans le pays, surtout dans le secteur privé, le petit commerce, les exploitations agricoles et le travail à compte propre. La commission note qu’une enquête nationale sur le travail des enfants doit être menée au Kirghizistan avec le soutien du Programme d’observation et d’information statistique sur le travail des enfants de l’OIT/IPEC, cette enquête devant être achevée fin 2007. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, en s’appuyant par exemple sur des statistiques de l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits pertinents de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées mettant en cause des enfants et des adolescents. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie des résultats de l’enquête nationale sur le travail des enfants lorsque celle-ci sera terminée.

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