National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 4, paragraphe 1, de la convention. Congé annuel proportionnel en cas de période de service insuffisante. La commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles la législation actuelle ne contient pas de disposition sur la situation envisagée à l’article 4, paragraphe 1, de la convention, mais qu’en pratique les congés annuels payés sont accordés en avance sur la base de la période travaillée au cours de l’année et de la période qui sera travaillée l’année d’après.
Article 9, paragraphe 1. Ajournement du congé annuel. La commission note que, en vertu de l’article 118 (3) du Code du travail, le congé annuel peut être reporté à l’année d’activité qui suit, si l’activité de l’entreprise le nécessite; dans ce cas, l’employé a le droit de prendre le congé de deux années consécutives soit en une seule fois, soit en plusieurs parties. Rappelant que, en vertu du présent article de la convention, une période ininterrompue de congé d’au moins deux semaines doit être accordée et prise dans un délai d’une année au plus à compter de la fin de l’année ouvrant droit au congé, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment il est donné effet à cette disposition dans le droit et la pratique nationaux.
Article 7, paragraphe 1. Calcul de la rémunération pendant le congé annuel. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la méthode de calcul de la rémunération pendant le congé annuel est prévue dans la décision du gouvernement no 426 du 26 avril 2004 portant approbation du calcul du salaire moyen. Elle souhaiterait recevoir copie de la décision du gouvernement.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les résultats de l’inspection du travail pour la période allant de 2004 à mai 2008, et sur les mesures prises en cas d’infraction à la législation sur le congé annuel. Elle prend également note des dispositions sur le congé annuel contenues dans la convention collective nationale de juillet 2004. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations à jour sur l’application pratique de la convention, notamment sur les résultats de l’inspection du travail qui font apparaître le nombre et la nature des infractions à la législation pertinente, les sanctions imposées, etc.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention et des rapports subséquents. Elle prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur les points suivants.
Article 4, paragraphe 1, de la convention. Droit à un congé payé annuel en cas de période de service d’une durée insuffisante pour ouvrir droit à la totalité du congé. Les articles 115(2) et (3) du Code du travail de 2003 permettent, dans certains cas spécifiques, d’accorder le congé payé annuel de manière anticipée. La commission prie le gouvernement de donner plus de précisions sur les cas visés à l’article 115(2)(c), qui autorise l’octroi anticipé du congé à des travailleurs selon ce que prévoit la législation en vigueur.
De plus, la commission prie le gouvernement de donner des éclaircissements sur la manière dont il assure, en ce qui concerne les travailleurs dont la période de service est inférieure à la période requise pour ouvrir droit à la totalité du congé, l’octroi d’un congé payé proportionnel à la durée de service effectivement accomplie au cours de l’année considérée, comme le prévoit cette disposition de la convention.
Article 7, paragraphe 1. Rémunération du congé. L’article 117(2) du Code du travail énonce que le gouvernement détermine de quelle manière est calculée la rémunération du congé. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est calculée la rémunération du congé.
Article 7, paragraphe 2. Paiement dans la pratique. Le gouvernement indique que, dans la pratique, le versement par avance de la rémunération due au titre du congé n’est souvent pas effectué. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour corriger cette situation.
Article 9. Report du congé payé annuel. L’article 118(2) permet que le congé payé annuel soit reporté ou prorogé dans d’autres cas qui sont prévus par la loi. La commission prie le gouvernement de donner des éclaircissements sur les circonstances ainsi visées et de préciser les délais selon lesquels l’octroi des congés payés annuels peut être reporté.
Point V du formulaire de rapport. Informations sur l’application de la convention. La commission prend note des informations concernant les cas d’infraction (congé non accordé dans un délai de deux années et rémunération du congé payé annuel non versée). Elle souhaiterait disposer d’autres informations concernant les infractions signalées par l’inspection du travail, notamment d’extraits de rapports des services d’inspection et d’indications sur le nombre et la nature des infractions constatées.