National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 7, paragraphe 3, de la convention. Définition du travail léger. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aux termes du paragraphe 3 de l’article 63 du Code du travail les élèves ayant 14 ans peuvent exécuter des travaux légers en dehors des horaires scolaires à la condition que l’un de leurs parents ou leur tuteur y consente et que ce travail n’ait pas d’incidence sur leur assiduité scolaire et ne soit pas dangereux pour leur santé. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale ne définit pas explicitement les types de travail léger, mais contient des dispositions qui restreignent ou interdisent certains types de travail pour les jeunes et prescrivent le nombre d’heures que ceux-ci pouvaient effectuer (art. 94 du Code du travail). En outre, la commission note que l’employeur qui conclut un contrat de travail avec un adolescent âgé de 14 ans révolus est tenu d’organiser le travail de ce dernier de telle manière qu’il ne perturbe pas son éducation. L’employeur a aussi l’obligation de veiller au respect des dispositions de la législation du travail pour ce qui est de la durée du travail (art. 92 du Code du travail) et des garanties et des compensations relatives à l’enseignement (chap. 26 du Code du travail). Les horaires de travail et de repos doivent être organisés de manière à permettre que l’assiduité scolaire des adolescents ne soit pas affectée.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission avait précédemment noté que l’article 63, paragraphe 1, du Code du travail interdisait aux enfants de moins de 16 ans de signer un contrat de travail. Elle avait prié le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application de la convention à tous les types de travail qui ne font pas l’objet d’un contrat. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles l’emploi illégal de mineurs et la violation de leurs droits sont fréquents dans l’économie informelle. Il s’agit de mineurs qui lavent des voitures, font du commerce et effectuent des travaux auxiliaires. La commission avait donc rappelé au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs de l’activité économique et à toutes les formes d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non une relation contractuelle d’emploi et que le travail soit ou non rémunéré. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique en détail les mesures prises afin qu’aucun enfant ne puisse signer un contrat de travail en violation de la législation nationale du travail, notamment en matière d’âge minimum ou d’admissibilité à l’emploi dans des travaux dangereux. Cependant, la commission observe que le gouvernement ne fournit aucune information relative aux mesures prises pour assurer que les enfants qui travaillent sans avoir signé de contrat de travail bénéficient de la protection prévue dans la convention. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire bénéficier de la protection prévue dans la convention les enfants qui exercent une activité économique sans contrat de travail, notamment ceux qui travaillent pour leur propre compte et ceux qui travaillent dans l’économie informelle, dans les plus brefs délais. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon une étude sur le travail des enfants menée à Saint-Pétersbourg (Leningrad) de mai à octobre 2009 dans le cadre d’un projet de l’OIT/IPEC sur les enfants de la rue dans la région de Saint-Pétersbourg (Leningrad), les 1 003 enfants qui ont été interrogés étaient engagés dans les secteurs suivants: la collecte de bouteilles vides et le recyclage de papier et bouteilles de bière (58,6 pour cent); le transport de biens (25,4 pour cent); le nettoyage d’entreprises (21,3 pour cent); la garde de biens (14,3 pour cent); le commerce dans les rues (10,4 pour cent); le nettoyage de voitures (2,6 pour cent). L’étude indique également que 22,2 pour cent des garçons ont commencé à travailler à l’âge de 8 ou 9 ans, contre 5,8 pour cent des filles, et que 40 pour cent des garçons ont commencé à travailler à l’âge de 10 ou 11 ans, contre 15,4 pour cent des filles. Tout en exprimant sa profonde préoccupation face à la situation des enfants engagés dans le travail, en particulier dans le secteur informel, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que le travail des enfants de moins de 16 ans soit aboli dans la pratique. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application concrète de la législation nationale donnant effet à la convention, en joignant des extraits de rapports officiels et des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, surtout en ce qui concerne les enfants de moins de 16 ans qui travaillent dans le secteur informel.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Scolarité obligatoire. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle la «loi portant modification de certains textes législatifs de la Fédération de Russie pour rendre obligatoire l’enseignement secondaire général» a été adoptée en juillet 2007. En vertu de cette loi, l’enseignement secondaire général est devenu obligatoire jusqu’à 18 ans dans la Fédération de Russie depuis le 1er septembre 2007. Le gouvernement ajoute que les articles 92 et 94 du Code du travail limitent le nombre maximum d’heures de travail quotidien et hebdomadaire des enfants de 14 à 18 ans qui fréquentent un établissement d’enseignement. Il précise que plus de 93 pour cent des enfants de 7 à 16 ans sont scolarisés. Selon les statistiques fournies par le gouvernement, le nombre d’enfants non scolarisés est tombé de 40 579 en 2004 à 27 960 en 2006.
Article 7, paragraphe 3. Définition du travail léger. La commission avait précédemment noté que, aux termes du paragraphe 3 de l’article 63 du Code du travail, les élèves ayant 14 ans pouvaient exécuter des travaux légers en dehors des horaires scolaires à la condition que l’un de leurs parents ou leur tuteur y consente et que ce travail n’ait pas d’incidence sur leur assiduité scolaire et ne soit pas dangereux pour leur santé. Le gouvernement avait indiqué que la législation nationale ne définissait pas explicitement les types de travail léger mais contenait des dispositions qui restreignaient ou interdisaient certains types de travail pour les jeunes et prescrivaient le nombre d’heures que ceux-ci pouvaient effectuer (art. 94 du Code du travail). Constatant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les mesures prises pour déterminer les activités considérées comme du travail léger conformément au paragraphe 3 de l’article 7 de la convention, la commission prie de nouveau le gouvernement de lui donner cette information dans son prochain rapport.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait précédemment noté que le paragraphe 4 de l’article 63 du Code du travail autorisait l’emploi d’enfants de moins de 14 ans dans l’industrie cinématographique, les théâtres, les compagnies de théâtre ou les orchestres et les cirques, à condition que l’employeur obtienne l’autorisation de l’un des parents ou du tuteur. Elle note avec intérêt que, dans son rapport, le gouvernement indique que l’article 63 du Code du travail, tel que modifié par la loi no 90-FZ du 30 juin 2006, exige, pour la signature de contrats de travail entre des enfants de moins de 14 ans et l’industrie cinématographique, des compagnies de théâtre ou des orchestres et des cirques pour la participation à des spectacles artistiques qui ne présentent pas de danger pour leur santé ou leur moralité, non seulement le consentement des parents ou des tuteurs, mais aussi l’autorisation des organismes de tutelle. Ces organismes dépendent du gouvernement et sont chargés de vérifier l’application de la législation du travail aux jeunes de moins de 18 ans. L’autorisation qu’ils délivrent spécifie le nombre maximum d’heures de travail et les autres conditions dans lesquelles le travail peut être exécuté.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle le prie de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Champ d’application. La commission avait précédemment noté que l’article 63, paragraphe 1, du Code du travail interdisait aux enfants de moins de 16 ans de signer un contrat de travail. Elle avait prié le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application de la convention à tous les types de travail qui ne font pas l’objet d’un contrat. La commission note les indications du gouvernement que l’emploi illégal de mineurs et la violation de leurs droits du travail sont fréquents dans l’économie informelle. Il s’agit de mineurs qui lavent des voitures, font du commerce et effectuent des travaux auxiliaires. La commission rappelle de nouveau au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs de l’activité économique et à toutes les formes d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non une relation contractuelle d’emploi et que le travail soit ou non rémunéré. Par conséquent, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire bénéficier de la protection prévue dans la convention les enfants qui exercent une activité économique sans contrat de travail et notamment ceux qui travaillent pour leur propre compte et ceux qui travaillent dans l’économie informelle.
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait précédemment noté que l’article 63, paragraphe 1, du Code du travail prévoyait qu’il fallait avoir 16 ans révolus pour pouvoir conclure un contrat de travail. Elle avait toutefois noté qu’en vertu de l’article 63, paragraphe 2, du Code du travail toute personne de 15 ans ayant achevé le cycle de l’enseignement général de base ou quitté un établissement d’enseignement général pouvait travailler. Ayant fait observer que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail spécifié par la Fédération de Russie au moment de la ratification est de 16 ans, elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’aucun enfant de moins de 16 ans ne soit admis à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque. La commission prend note avec satisfaction de l’information donnée par le gouvernement, selon laquelle le Code du travail, tel que modifié par la loi fédérale no 90-FZ du 30 juin 2006, dispose que les personnes âgées de 15 ans ne peuvent signer que des contrats concernant des travaux légers qui ne risquent pas de mettre leur santé en danger, pour autant qu’elles aient terminé le cycle de l’enseignement général de base et continuent à participer à un programme d’enseignement général non scolaire, ou qu’elles aient quitté un établissement d’enseignement général dans les conditions admises par le droit fédéral.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon les statistiques détaillées fournies par le gouvernement, le taux d’emploi des jeunes de 15 à 17 ans est passé de 4,1 pour cent en 2004 à 3,3 pour cent en 2006. De plus, il ressort des statistiques sur le nombre d’enfants de 15 à 17 ans qui étudient et travaillent, ventilées par niveau d’instruction et par sexe, que 293 070 enfants travaillaient en 2004, 262 160 en 2005 et 219 952 en 2006. La plupart effectuaient un travail qualifié dans l’agriculture, l’exploitation forestière et la chasse. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application concrète de la législation nationale donnant effet à la convention, en joignant des extraits de rapports officiels et des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, surtout en ce qui concerne les enfants de moins de 18 ans qui travaillent dans le secteur informel.
La commission adresse également au gouvernement une demande directe qui porte sur d’autres points.
Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission avait précédemment noté que, selon les documents de l’UNESCO, la scolarité était obligatoire pour les enfants âgés de 6 à 15 ans. Elle avait considéré que les dispositions du paragraphe 3 de l’article 2 de la convention étaient respectées dès lors que l’âge minimum d’accès à l’emploi n’était pas inférieur à l’âge de la fin de la scolarité obligatoire. Elle avait cependant fait observer que la scolarité obligatoire étant l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, il était souhaitable que la scolarité soit obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, comme indiqué au paragraphe 4 de la recommandation no 146. La commission relève dans le rapport du gouvernement que, déjà, selon les statistiques, très peu de jeunes terminent en réalité leur scolarité à l’âge de 15 ans. Elle note en outre que le gouvernement encourage les jeunes à poursuivre leurs études après la fin de la scolarité obligatoire.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que le paragraphe 3 de l’article 265 du Code du travail de 2001 prévoyait qu’une liste d’emplois interdits aux travailleurs de moins de 18 ans devait être adoptée, conformément à la procédure établie par le gouvernement de la Fédération de Russie, en tenant compte de l’avis de la commission tripartite des relations du travail. Elle avait également noté que l’ordonnance du Comité d’Etat de l’URSS pour les syndicats no 283/P-9 du 10 septembre 1980 comportait une liste des types de travail dangereux interdit aux personnes de moins de 18 ans. Notant que cette liste datait de 1980, la commission avait encouragé le gouvernement à la revoir à la lumière des progrès de la science et de la technique. La commission relève avec intérêt dans le rapport du gouvernement qu’une liste des types de travail dangereux interdit aux personnes de moins de 18 ans a été adoptée en vertu du décret gouvernemental no 163 du 25 février 2000 (tel que modifié par le décret gouvernement no 473 du 20 juin 2001). Cette liste contient 2 198 professions et lieux de travail de différents secteurs de l’économie. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie du décret gouvernemental no 473 du 20 juin 2001.
Article 7, paragraphe 3. Définition du travail léger. La commission avait précédemment noté qu’aux termes du paragraphe 3 de l’article 63 du Code du travail, les étudiants de 14 ans pouvaient accomplir des travaux légers en dehors des horaires scolaires, à la condition que l’un de leurs parents ou leur tuteur y consente et que ce travail n’ait pas d’incidence sur leur assiduité scolaire et ne soit pas dangereux pour leur santé. La commission avait rappelé au gouvernement qu’en vertu du paragraphe 3 de l’article 7 de la convention, l’autorité compétente devait déterminer les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourrait être autorisé et prescrire la durée en heures et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer les activités considérées comme du travail léger et les conditions dans lesquelles ces activités pouvaient être autorisées. Le gouvernement indique que la législation nationale ne définit pas directement les types de travail léger mais contient des dispositions qui restreignent ou interdisent certains types de travail pour les jeunes et prescrivent le nombre d’heures que ceux-ci peuvent effectuer. En effet, selon l’article 94 du Code du travail, les travailleurs de 15 et 16 ans ne peuvent effectuer plus de cinq heures par jour et les étudiants de 14 à 16 ans qui associent travail et études ne peuvent travailler plus de deux heures et demie par jour. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer les activités considérées comme du travail léger, conformément au paragraphe 3 de l’article 7 de la convention.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait précédemment noté que le paragraphe 4 de l’article 63 du Code du travail autorisait l’emploi d’enfants de moins de 14 ans dans l’industrie cinématographique, les théâtres, les organisations théâtrales ou musicales ainsi que les cirques, à condition que l’employeur obtienne l’autorisation de l’un des parents ou du tuteur. La commission avait toutefois constaté que l’obligation d’obtenir une autorisation individuelle auprès de l’autorité compétente n’était pas mentionnée. Rappelant que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail qui a été spécifié par la Fédération de Russie est de 16 ans, elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que la participation de jeunes de moins de 16 ans à des activités artistiques soit autorisée au cas par cas, comme l’exige l’article 8 de la convention. Le gouvernement indique que l’autorité compétente peut autoriser à titre individuel la participation d’enfants de moins de 14 ans à des spectacles artistiques et déterminer leurs conditions de travail, à la seule condition de conclure un contrat de travail. La participation de jeunes à des spectacles artistiques sans contrat de travail est interdite par la loi. La commission constate que le gouvernement ne fournit aucune information quant à l’obligation d’obtenir de l’autorité compétente une autorisation individuelle pour les personnes de moins de 16 ans qui souhaitent participer à des activités artistiques. Elle rappelle au gouvernement que l’article 8 de la convention stipule qu’après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, l’autorité compétente peut, en dérogation à l’interdiction d’emploi ou de travail prévue à l’article 2 de la convention, autoriser, dans des cas individuels, la participation à des activités telles que des spectacles artistiques. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les jeunes de moins de 16 ans ne soient autorisés à prendre part à des activités artistiques qu’à titre individuel et que l’autorisation ainsi accordée limite la durée en heures de ces activités et en prescrive les conditions.
Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 66 du Code du travail, l’employeur devait tenir un registre de tous les salariés ayant travaillé dans son entreprise pendant plus de cinq ans. Le paragraphe 2 de l’article 66 du Code du travail prévoit que ce registre doit mentionner l’identité du salarié, ses attributions et les raisons de la rupture du contrat de travail. La commission avait prié le gouvernement de préciser si le nom et l’âge ou la date de naissance des salariés de moins de 18 ans étaient mentionnés dans le registre et si celui-ci était tenu et conservé à disposition par l’employeur, comme l’exige le paragraphe 3 de l’article 9 de la convention. Le gouvernement indique que tout employeur doit remplir des documents qui contiennent des informations sur ses salariés. L’un de ces documents est le formulaire T-2, approuvé par le Service fédéral des statistiques, qui contient une colonne dans laquelle doit figurer l’âge du salarié. La commission prend bonne note de cette information.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Champ d’application. La commission avait précédemment noté que l’article 63, paragraphe 1, du Code du travail interdit aux enfants de moins de 16 ans de signer un contrat de travail. Rappelant que la convention prévoit la fixation d’un âge minimum pour tous les types de travail ou d’emploi, et pas seulement pour le travail effectué en vertu d’un contrat d’emploi, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application de la convention à tous les types de travail qui ne font pas l’objet d’un contrat et notamment au travail indépendant. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Elle rappelle à nouveau au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs de l’activité économique et à toutes les formes d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non une relation de travail contractuelle et que le travail soit ou non rémunéré. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la protection prévue par la convention est garantie aux enfants qui exercent une activité économique sans contrat de travail et notamment à ceux qui travaillent pour leur propre compte.
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait précédemment noté que l’article 63, paragraphe 1, du Code du travail prévoyait qu’il fallait avoir 16 ans révolus pour pouvoir conclure un contrat de travail. Elle avait cependant noté qu’en vertu de l’article 63, paragraphe 2, du Code du travail toute personne de 15 ans ayant achevé le cycle d’enseignement général ou quitté un établissement d’enseignement général pouvait travailler. La commission avait fait observer qu’au moment de la ratification de la convention la Fédération de Russie avait déclaré, conformément à l’article 2, paragraphe 1, que l’âge minimum d’accès à l’emploi ou au travail était de 16 ans. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que l’accès des enfants de moins de 16 ans à l’emploi ne soit autorisé qu’à titre exceptionnel et seulement pour des travaux répondant aux critères énoncés à l’article 7 de la convention. La commission constate que le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point. Elle lui rappelle à nouveau que l’article 2, paragraphe 1, de la convention dispose qu’aucune personne d’un âge inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail précisé au moment de la ratification ne doit être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque, et que la seule dérogation possible est celle prévue à l’article 7 de la convention pour les travaux légers. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’aucun enfant de moins de 16 ans ne soit admis à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle les personnes de moins de 18 ans travaillaient souvent dans des conditions pénibles et dangereuses. La commission avait également noté qu’en 1998 le gouvernement avait déclaré au Comité des droits de l’enfant des Nations Unies que le nombre d’adolescents travaillant dans l’emploi non réglementé était en augmentation dans les villes en raison de l’essor du secteur privé et en particulier de la petite entreprise. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour empêcher que des enfants ne travaillent dans des conditions pénibles et dangereuses et de continuer à fournir des renseignements sur l’application pratique de la législation nationale donnant effet à la convention, notamment dans le secteur privé, en faisant parvenir, par exemple, des extraits de rapports officiels et des données statistiques et en indiquant le nombre et la nature des infractions signalées.
La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport soumis au titre de la convention no 182 qu’en 2004 les inspecteurs du travail ont procédé à plus de 2 300 inspections ciblées pour vérifier que les droits des travailleurs de moins de 18 ans étaient respectés. Ces inspections ont mis à jour et résolu plus de 8 300 cas d’infraction à la législation du travail, dont les auteurs se sont vu infliger des sanctions disciplinaires, administratives et pénales. L’une des infractions les plus fréquentes était la violation de l’article 265 du Code du travail concernant l’emploi de jeunes de moins de 18 ans dans des travaux dangereux. Ces inspections ont également révélé que le non-respect des droits des travailleurs de moins de 18 ans était chose courante dans les petites entreprises privées. La commission note également l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle, en 2004, plus de 8 000 mineurs travaillaient dans des organisations privées enregistrées et que 70 d’entre eux (0,9 pour cent) le faisaient dans des conditions dangereuses. La commission constate que le nombre de mineurs travaillant dans des conditions dangereuses est inférieur à celui de 2003 (390) et de 2002 (655). En outre, elle prend note des statistiques précises fournies par le gouvernement sur les jeunes âgés de 15 à 17 ans qui exerçaient une activité économique en 2004, dont le nombre était de 293 070. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application dans la pratique de la législation nationale donnant effet à la convention, en joignant des extraits de rapports officiels et des données statistiques, et en indiquant le nombre et la nature des infractions signalées.
La commission adresse en outre au gouvernement une demande directe qui porte sur d’autres points précis.
La commission prend note des rapports du gouvernement et elle prie celui-ci de fournir un complément d’information sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Scolarité obligatoire. La commission note que, selon les documents de l’UNESCO, la scolarité est obligatoire pour les enfants âgés de 6 à 15 ans. Il semble donc qu’il y ait un décalage d’un an entre l’âge de fin de scolarité obligatoire (15 ans) et l’âge minimum d’admission à l’emploi (16 ans). La commission considère que les prescriptions de l’article 2, paragraphe 3, de la convention sont remplies, dès lors que l’âge minimum d’admission à l’emploi n’est pas inférieur à l’âge de fin de scolarité obligatoire. Néanmoins, la commission reste d’avis que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces pour lutter contre le travail des enfants et qu’il est important de souligner la nécessité de faire coïncider l’âge d’admission à l’emploi avec l’âge de fin de scolarité obligatoire. Lorsque tel n’est pas le cas, divers problèmes peuvent se poser. Si la scolarité obligatoire s’achève avant que les adolescents puissent légalement travailler, il peut y avoir un période d’oisiveté forcée (voir paragr. 140 de l’étude d’ensemble sur l’âge minimum, 1981, CIT, 67e session, rapport III (partie 4B)). La commission estime donc souhaitable de veiller à ce que l’âge de fin de scolarité obligatoire coïncide avec l’âge minimum d’admission à l’emploi, comme préconisé au paragraphe 4 de la recommandation no 146. En conséquence, elle exprime l’espoir que le gouvernement fera connaître toute évolution à cet égard.
Article 3, paragraphe 3. Détermination des travaux dangereux. La commission note que l’article 265, alinéa (3), du Code du travail de 2001 comporte une liste des travaux interdits aux employés de moins de 18 ans, ainsi que les normes maximales admissibles devant être approuvées conformément à la procédure établie par le gouvernement de la Fédération de Russie en tenant compte de l’opinion de la Commission trilatérale des relations du travail. Elle note également que l’ordonnance du Comité d’Etat (URSS) aux syndicats no 283/P-9 en date du 10 septembre 1980 comporte une liste des procédés de production, occupations et tâches impliquant un travail de nature pénible et dangereuse interdits aux personnes de moins de 18 ans. Notant que cette liste date de 1980, la commission rappelle au gouvernement que, selon le paragraphe 10 (2) de la recommandation no 146 sur l’âge minimum, la liste des types d’emplois ou travaux en question devra être réexaminée périodiquement et révisée, selon les besoins, à la lumière notamment des progrès de la science et de la technique. Par conséquent, la commission encourage le gouvernement à revoir la liste des travaux déclarés dangereux conformément à l’article 265, alinéa (3), du Code du travail de 2001.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. Le gouvernement déclare dans son rapport qu’aux termes de l’article 63, alinéa (3), du Code du travail de 2001 un étudiant de 14 ans peut accomplir des travaux légers en dehors des heures d’école à la condition que l’un de ses parents ou son tuteur y consentent et que ce travail n’ait pas d’incidence sur son assiduité scolaire et ne soit pas non plus dangereux pour sa santé. Elle note en outre que les étudiants de moins de 16 ans qui travaillent pendant l’année scolaire en dehors des heures d’école ne peuvent le faire à raison de plus de huit heures par semaine (art. 92, alinéas (1) et (2), du Code du travail de 2001). La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé et prescrira la durée en heures et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer les activités considérées comme du travail léger et les conditions dans lesquelles elles sont accomplies.
Article 8. Participation à des manifestations artistiques. La commission note que l’article 63, alinéa (4), du Code du travail de 2001 autorise l’emploi d’enfants de moins de 14 ans dans l’industrie cinématographique, les théâtres, les organisations théâtrales ou de concert et les cirques à la condition que l’employeur ait obtenu le consentement de l’un des parents ou du tuteur. Elle constate que l’ordonnance no 017 du 12 juillet 1933 sur l’emploi d’enfants et d’adolescents dans l’industrie du film fixe les conditions à respecter concernant la durée du travail, les pauses et les conditions de travail. Cependant, elle constate qu’il n’est aucunement fait mention de l’obligation d’obtenir une autorisation individuelle auprès de l’autorité compétente. La commission appelle donc l’attention du gouvernement sur l’article 8 de la convention, qui prévoit qu’après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées l’autorité compétente pourra, par dérogation à l’interdiction d’emploi ou de travail prévue à l’article 2 de la convention, autoriser, dans des cas individuels, la participation à des activités telles que les spectacles artistiques. Les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. Tout en notant que l’article 63(4) du Code du travail de 2001 autorise l’emploi d’enfants de moins de 14 ans dans l’industrie cinématographique, les théâtres, les organisations théâtrales ou de concert et les cirques, la commission rappelle que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail qui a été spécifié par la Fédération de Russie est celui de 16 ans. En conséquence, elle demande au gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’une autorisation préalable pour la participation des jeunes de moins de 16 ans à des activités artistiques soit accordée individuellement et que cette autorisation prescrive la durée en heures et les conditions dans lesquelles ce travail ou cet emploi est autorisé. Elle prie également le gouvernement d’indiquer s’il existe d’autres dispositions similaires à celles de l’ordonnance no 017 du 12 juillet 1933 en ce qui concerne les enfants employés dans des cirques et des théâtres ou participant à des concerts. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées.
Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. La commission note qu’en vertu de l’article 66 du Code du travail de 2001 l’employeur doit tenir des registres sur l’emploi de tous les salariés ayant travaillé dans l’entreprise plus de cinq jours. L’article 66 de l’alinéa (2) du Code du travail dispose que ce registre doit mentionner l’identité du salarié, la nature de ses attributions et les raisons de la rupture du contrat de travail. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention l’employeur devra tenir et conserver à disposition des registres ou autres documents indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission demande donc au gouvernement de préciser si le nom et l’âge ou la date de naissance des salariés de moins de 18 ans sont mentionnés sur le registre et si un tel registre est tenu et conservéà disposition par l’employeur.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note avec intérêt que la Fédération de Russie a ratifié la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le 25 mars 2003.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission note qu’aux termes de l’article 63, alinéa (1), du Code du travail de 2001 il est interdit à des mineurs de moins de 16 ans de conclure un contrat de travail. Rappelant que la convention no 138 prescrit de fixer un âge minimum d’admission à tous les types de travail ou d’emploi et non pas simplement à un travail s’effectuant dans le cadre d’un contrat d’emploi, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention à tous les types de travail qui se situent hors d’une relation d’emploi, tel que le travail indépendant.
Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait noté, dans ses précédents commentaires, que l’âge minimum d’admission à l’emploi avait été abaisséà 15 ans, contre 16 précédemment, par la loi fédérale no 182-FZ du 24 novembre 1995. Elle avait signalé que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail spécifié au moment de la ratification conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la convention était de 16 ans et que l’abaissement de l’âge minimum en vigueur est contraire au principe de la convention, dont l’article 1 et l’article 2, paragraphe 2, préconisent l’élévation progressive de cet âge. La commission prend note avec intérêt du nouveau Code du travail de 2001, entré en vigueur le 1er février 2002. Elle note avec satisfaction que l’article 63, alinéa (1), de ce code dispose qu’un contrat d’emploi ne peut être conclu qu’avec une personne ayant au moins 16 ans. Cependant, elle note que, selon les indications du gouvernement, en vertu de l’article 63, alinéa (2), de ce code, une personne de 15 ans ayant achevé le cycle d’enseignement général ou quitté un établissement d’enseignement général peut travailler. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, conformément à la déclaration qu’il a faite en application de l’article 2 de la convention, pour assurer que l’accès des enfants ayant 15 ans à l’emploi ne soit autorisé qu’à titre exceptionnel et seulement pour des travaux répondant aux critères posés à l’article 7 de la convention.
Point V du formulaire de rapport. La commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles il arrive souvent que des personnes de moins de 18 ans soient engagées à un travail s’effectuant dans des conditions pénibles et dangereuses, en violation de l’article 175 du Code du travail de 1971, qui interdit les travaux dangereux aux personnes de moins de 18 ans. Elle avait noté qu’en 1999 l’inspection du travail avait mené plus de 23 000 inspections ciblées pour contrôler le respect de la législation du travail en ce qui concerne les jeunes de moins de 18 ans et que 8 000 cas d’infractions avaient été constatés et résolus. Elle avait également pris note des déclarations faites par le gouvernement en 1998 devant le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, selon lesquelles le nombre de jeunes qui occupent un emploi dans lequel leurs droits et la protection de leur santé et de leur moralité ne sont pas toujours observés est en hausse dans les villes, en raison du développement du secteur privé, en particulier des petites entreprises. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour empêcher que des enfants ne travaillent dans des conditions préjudiciables et dangereuses, et de continuer de fournir des renseignements sur l’application pratique de la législation nationale donnant effet à la convention, en particulier dans le secteur privé, notamment à travers des extraits de rapports officiels et des statistiques, et en indiquant le nombre et la nature des infractions constatées.
La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement portant sur certains autres points.
La commission avait noté dans ses précédents commentaires que l’âge minimum d’admission à l’emploi avait été abaissé de 16 à 15 ans par effet de la loi fédérale no 182-FZ du 24 novembre 1995. Elle avait souligné que l’âge minimum de 16 ans pour l’admission à l’emploi ou au travail avait été spécifié au moment de la ratification, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la convention, et que l’abaissement de l’âge minimum en vigueur est contraire au principe de la convention qui veut que cet âge soit progressivement relevé, comme le prévoient les articles 1 et 2, paragraphe 2.
La commission prend note de l’indication figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle, dans le projet de nouveau Code du travail que la Douma est en train d’examiner, il est envisagé de fixer de nouveau à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi. Elle prie le gouvernement de lui indiquer tout progrès accompli à cet égard ainsi que les mesures prises, en attendant la modification de la loi, pour garantir que l’admission à l’emploi ou au travail d’enfants de moins de 16 ans est limitée aux exceptions prévues par la convention.
La commission prend note de l’indication qui figure dans le rapport du gouvernement selon laquelle, en violation de l’article 175 du Code du travail qui définit les tâches pour lesquelles le recours à des personnes de moins de 18 ans est interdit, souvent, des personnes de cette catégorie d’âge effectuent des tâches dans des conditions préjudiciables et dangereuses; des inspecteurs de la fonction publique ont effectué en 1999 plus de 2 300 inspections afin de garantir le respect des droits en matière de travail de ces personnes, et ils ont relevé 8 000 cas de violation auxquels ils ont mis un terme. La commission note en outre que, dans son deuxième rapport périodique soumis en 1998 au Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, le gouvernement indique que le nombre de jeunes qui occupent un emploi dans lequel leurs droits et la protection de leur santé et de leur moralité ne sont pas toujours observés est en hausse dans les villes, en raison du développement du secteur privé, en particulier des petites entreprises (paragr. 451 du document CRC/C/65/Add.5).
La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour empêcher que des enfants travaillent dans des conditions préjudiciables et dangereuses, et de continuer de fournir des renseignements sur l’application dans les faits de la législation nationale qui donne effet à la convention, en particulier dans le secteur privé, y compris en donnant par exemple des extraits de rapports officiels et des données statistiques, et en indiquant le nombre et la nature des infractions relevées (Partie V du formulaire de rapport).
La commission a noté, dans ses précédents commentaires, que l'âge minimum d'admission à l'emploi avait été abaissé de 16 à 15 ans par effet de la loi no 182-FZ du 24 novembre 1995. Elle a souligné que l'âge minimum de 16 ans pour l'admission à l'emploi ou au travail avait été spécifié au moment de la ratification conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la convention, et que l'abaissement de l'âge minimum en vigueur est contraire au principe à la base de cet instrument, qui veut au contraire que cet âge soit progressivement relevé, selon ce que prévoient ses articles 1 et 2, paragraphe 2.
La commission note que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, des mesures sont actuellement prises pour rétablir l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail à 16 ans. Il s'agit d'un nouveau projet de Code du travail de la Fédération de Russie, dont le ministère du Travail a saisi pour examen le gouvernement de la Fédération de Russie. La commission prie le gouvernement d'indiquer tout progrès tendant à la modification du Code dans ce sens et de préciser les mesures adoptées, en attendant la modification de la loi, pour garantir que l'admission au travail d'enfants de moins de 16 ans se limite aux seules dérogations prévues par la convention.
La commission note avec préoccupation que le gouvernement indique, dans son rapport, que l'âge minimum d'admission à l'emploi a été ramené de 16 à 15 ans, en application de la loi fédérale no 182-FZ du 24 novembre 1995. Elle rappelle que l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail avait été fixé à 16 ans au moment de la ratification, conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la convention, et que l'abaissement de l'âge minimum existant est contraire à l'esprit de la convention, qui a pour but d'élever progressivement l'âge minimum, conformément aux articles 1 et 2, paragraphe 2. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations complètes sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que l'admission à l'emploi ou au travail des enfants de moins de 16 ans se limite aux exceptions prévues dans la convention.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1997.]