National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que, dans le cas où aucun syndicat ne réunit le pourcentage de travailleurs requis (50 pour cent) pour être déclaré agent de négociation exclusif, les droits de négociation collective soient accordés à tous les syndicats de l’unité, tout au moins au nom de leurs propres membres.La commission note que le gouvernement réitère que plus d’un syndicat peut être effectivement reconnu comme agent de négociation accrédité dans les différentes unités de négociation sur un lieu de travail, car il s’agit d’une pratique courante fondée sur le volontariat. Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations exhaustives sur la possibilité pour les syndicats d’exercer le droit de négociation collective lorsque aucun syndicat ne représente 50 pour cent des travailleurs concernés, et de fournir en particulier des exemples concrets de conventions collectives signées dans les circonstances mentionnées ci-dessus.Promotion de la négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.
Répétition La commission avait noté les observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication reçue le 31 août 2014. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.Articles 1 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission avait précédemment noté que la nouvelle loi sur les droits en matière d’emploi ne couvrait que les cas de licenciement antisyndical (art. 27) et limitait cette protection aux travailleurs employés de manière continue pendant une période supérieure à une année. La commission avait rappelé au gouvernement que la protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale ne doit pas se limiter à sanctionner les licenciements pour des motifs antisyndicaux, mais devait couvrir tous les actes de discrimination antisyndicale (rétrogradations, transferts et autres actes préjudiciables) à toutes les étapes de la relation d’emploi, quelle que soit la période d’emploi, y compris au stade du recrutement. Elle avait donc prié le gouvernement de modifier la nouvelle loi afin de la rendre conforme à la convention. La commission note que le gouvernement réitère que l’article 40A de la loi sur les syndicats prévoit une protection contre les actes de discrimination antisyndicale en disposant qu’un employeur qui licencie un travailleur ou porte atteinte à son emploi ou modifie les fonctions d’un travailleur en lui portant préjudice parce que ce travailleur participe à des activités syndicales se rend coupable d’une infraction. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu du projet de loi sur l’emploi (prévention et discrimination), qui est actuellement à un stade avancé d’élaboration, une personne exerce une discrimination lorsque cette dernier crée une situation d’exclusion ou de préférence avec l’intention de désavantager une personne, de la restreindre ou de lui porter préjudice selon un motif prévu par la loi (alinéa 2), ainsi que de l’indication selon laquelle le gouvernement prendra des mesures immédiates pour inclure l’appartenance syndicale ou le statut syndical comme motif prévu à cet alinéa 2. Le gouvernement indique également qu’en vertu du projet de loi, le Tribunal des droits du travail aura le pouvoir d’ordonner une série de mesures, y compris le versement au plaignant d’une indemnité pouvant comprendre des dommages-intérêts exemplaires. La commission veut croire que la nouvelle législation sera adoptée prochainement et qu’elle garantira une protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.Dans ses commentaires précédents, la commission avait en outre noté que les articles 33 à 37 de la nouvelle loi sur les droits en matière d’emploi prévoyaient la possibilité de réintégration, de réemploi et de réparation, et que le montant maximum de la réparation accordé aux travailleurs qui ont été employés pendant une période inférieure à deux ans équivaut au salaire de cinq semaines, lequel, selon le nombre d’années de l’emploi continu, est augmenté du salaire de deux semaines et demie à trois semaines et demie pour chaque année accomplie au cours de cette période (cinquième annexe de la loi). La commission avait considéré que les montants prescrits ne constituaient pas des sanctions suffisamment dissuasives par rapport au licenciement antisyndical et avait donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier la cinquième annexe de la loi susvisée de manière à relever le montant de la réparation à un niveau adéquat. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il propose une modification de la loi susmentionnée qui: i) permettrait au délégué syndical en chef de saisir le Tribunal des droits du travail d’affaires pouvant inclure des personnes employées depuis moins d’un an et faisant l’objet de discrimination antisyndicale présumée; et ii) donnerait au tribunal le pouvoir d’ordonner un montant ne dépassant pas 52 semaines de salaire. La commission rappelle que l’indemnisation envisagée pour licenciement antisyndical devrait: i) être plus élevée que celle prévue pour les autres types de licenciement, afin de dissuader efficacement le recours à ce type de licenciement; et ii) être adaptée à la taille de l’entreprise concernée (la commission a considéré par exemple que, si une indemnité allant jusqu’à six mois de salaire peut avoir un caractère dissuasif pour les petites et moyennes entreprises, elle n’a pas nécessairement ce caractère pour les entreprises à forte productivité ou pour les grandes entreprises). La commission veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour modifier la loi sur les droits en matière d’emploi conformément aux principes énoncés ci-dessus, et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant la modification législative envisagée et son application dans la pratique.
Répétition La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur la reconnaissance, dans la pratique, par les employeurs, des syndicats qui souhaitent négocier au nom de leurs membres, malgré le fait qu’ils représentent moins de 50 pour cent des travailleurs dans une unité de négociation. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que la reconnaissance n’est généralement sollicitée que lorsqu’un syndicat représente 50 pour cent ou plus des travailleurs. Cependant, dans le cas où un syndicat ne dispose pas du nombre de membres requis, la décision de reconnaissance est laissée à la discrétion de l’employeur. Le gouvernement ajoute que, si la reconnaissance est refusée, un syndicat peut s’adresser aux services de conciliation du Département du travail, qui peuvent être utilisés par un syndicat pour négocier. La commission estime que, dans le cadre d’un système de désignation d’un agent de négociation exclusif, si aucun syndicat ne réunit le pourcentage de travailleurs requis (50 pour cent dans le cas de la Barbade) pour être déclaré comme agent de négociation exclusif, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité, tout au moins au nom de leurs propres membres. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que, dans le cas où aucun syndicat ne réunit le pourcentage de travailleurs requis pour être déclaré agent de négociation exclusif, les droits de négociation collective soient accordés à tous les syndicats de l’unité, tout au moins au nom de leurs propres membres. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées à ce propos.
Répétition La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication reçue le 31 août 2014. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard. Articles 1 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que, en plus de la protection accordée dans les cas de licenciements antisyndicaux, un nouveau texte législatif sur les droits dans l’emploi prévoie une protection adéquate contre tous les autres actes de discrimination antisyndicale prévus à l’article 1 de la convention, ainsi que des sanctions adéquates et dissuasives visant à assurer le respect du droit syndical. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que la loi sur les droits dans l’emploi a été votée au Parlement et qu’elle attend actuellement d’être promulguée. La commission note, cependant, que la loi en question couvre uniquement les cas de licenciements antisyndicaux (art. 27) et limite aussi cette protection aux travailleurs employés de manière continue pendant une période supérieure à une année. La commission rappelle que la protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale ne devrait pas se limiter à sanctionner les licenciements pour des motifs antisyndicaux, mais devrait couvrir tous les actes de discrimination antisyndicale (rétrogradations, transferts et autres cas préjudiciables) à toutes les étapes de la relation d’emploi, quelle que soit la période d’emploi, y compris au cours de l’étape du recrutement. La commission réitère ses commentaires antérieurs et prie le gouvernement de modifier la nouvelle loi en conformité avec les commentaires ci-dessus. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées à cet égard. En outre, la commission note que, bien que les articles 33 à 37 de la loi susmentionnée prévoient la possibilité de réintégration, de réemploi et de réparation, le montant maximum de la réparation accordé aux travailleurs qui ont été employés pendant une période inférieure à deux ans équivaut au salaire de cinq semaines, lequel, selon le nombre d’années de l’emploi continu, est augmenté du salaire de deux semaines et demie à trois semaines et demie pour chaque année accomplie au cours de cette période (cinquième annexe de la loi). La commission estime que les montants prescrits ne représentent pas de sanctions suffisamment dissuasives par rapport au licenciement antisyndical. Elle prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier la cinquième annexe de la loi susvisée de manière à relever le montant de la réparation à un niveau adéquat susceptible de constituer une sanction suffisamment dissuasive à l’égard des licenciements antisyndicaux.
Répétition La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur la reconnaissance, dans la pratique, par les employeurs, des syndicats qui souhaitent négocier au nom de leurs membres, malgré le fait qu’ils représentent moins de 50 pour cent des travailleurs dans une unité de négociation. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que la reconnaissance n’est généralement sollicitée que lorsqu’un syndicat représente 50 pour cent ou plus des travailleurs. Cependant, dans le cas où un syndicat ne dispose pas du nombre de membres requis, la décision de reconnaissance est laissée à la discrétion de l’employeur. Le gouvernement ajoute que, si la reconnaissance est refusée, un syndicat peut s’adresser aux services de conciliation du Département du travail, qui peuvent être utilisés par un syndicat pour négocier. La commission estime que, dans le cadre d’un système de désignation d’un agent de négociation exclusif, si aucun syndicat ne réunit le pourcentage de travailleurs requis (50 pour cent dans le cas de la Barbade) pour être déclaré comme agent de négociation exclusif, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité, tout au moins au nom de leurs propres membres. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que, dans le cas où aucun syndicat ne réunit le pourcentage de travailleurs requis pour être déclaré agent de négociation exclusif, les droits de négociation collective soient accordés à tous les syndicats de l’unité, tout au moins au nom de leurs propres membres. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées à ce propos.
Répétition La commission avait relevé que, d’après la Confédération des employeurs de la Barbade (BEC), les syndicats qui représentaient plus de 50 pour cent des travailleurs d’une unité de négociation pouvaient être reconnus aux fins de la négociation. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le processus de négociation collective qui s’applique lorsqu’un syndicat représente moins de 50 pour cent des travailleurs d’une unité de négociation. D’après le rapport du gouvernement, la commission avait relevé que, lorsqu’un sondage réalisé en vue de la reconnaissance syndicale montre qu’un syndicat représente moins de 50 pour cent des travailleurs d’une unité, le système des relations industrielles de la Barbade, fondé sur le volontarisme, laisse généralement à l’employeur toute latitude pour décider de reconnaître le syndicat aux fins de négociation.La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, si les effectifs syndicaux d’une organisation sont de «50 pour cent plus 1» à la date de demande de reconnaissance, l’employeur reconnaît habituellement le syndicat comme étant l’agent de négociation. Le rapport du gouvernement ajoute que l’on constate généralement un taux élevé de réponses positives de la part des employeurs lorsqu’un syndicat demande la reconnaissance en tant qu’agent de négociation.La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations concernant la façon dont, dans la pratique, les employeurs reconnaissent les syndicats qui souhaitent négocier au nom de leurs membres malgré le fait qu’ils représentent moins de 50 pour cent des travailleurs d’une unité de négociation.
Répétition La commission prend note des commentaires adressés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication datée du 4 août 2011, indiquant que le droit à la négociation collective n’a toujours pas été réglementé par la loi, ce qui rend inefficient le mécanisme prévu, et que les textes de loi admettant certaines pratiques antisyndicales telles que le licenciement à raison d’activités syndicales sont toujours en vigueur. La commission prend également note des commentaires adressés par le Syndicat des travailleurs de la Barbade (BWU) dans une communication datée du 1er septembre 2011 relative à des questions qu’elle a déjà abordées. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission rappelle que, dans de précédentes observations, elle avait prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que sa législation prévoit une protection adéquate contre tous les actes de discrimination antisyndicale, tant à l’embauche qu’en cours d’emploi, y compris lors de la cessation de la relation d’emploi, qu’elle couvre toutes les mesures antidiscriminatoires (licenciements, rétrogradations, transferts et autres actes préjudiciables) et qu’elle prévoit des sanctions adéquates et dissuasives. La commission a noté également que, d’après la CSI, les voies de recours dont disposent les travailleurs licenciés en raison de leurs activités syndicales sont insuffisantes car les tribunaux ne peuvent pas ordonner la réintégration de travailleurs licenciés. De plus, le gouvernement avait indiqué que l’article 40A, CAP 361, de la loi sur les syndicats dispose que l’employeur qui licencie ou porte atteinte à l’emploi d’un travailleur ou modifie son poste en raison de son appartenance, ou de son aspiration à appartenir, à un syndicat en tant que représentant, délégué ou membre ou de sa participation à des activités syndicales, ou menace de le licencier ou de porter atteinte à son emploi pour ces motifs, encourt une amende de 1 000 dollars E.-U. ou une peine d’emprisonnement ne pouvant dépasser six mois, ou les deux à la fois. Par ailleurs, la commission rappelle combien il est important de prévoir des sanctions qui soient suffisamment dissuasives contre des actes de discrimination antisyndicale ou d’ingérence. La commission avait noté avec intérêt que le gouvernement avait indiqué qu’il était en train de finaliser la rédaction d’une nouvelle législation sur les droits dans le domaine du travail qui prévoit, entre autres, des dispositions visant la création d’un tribunal du travail qui sera chargé de traiter les cas de licenciement abusif et prendra les décisions voulues. Etant donné que la protection envisagée ne concernera que les cas de licenciements abusifs, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention en ce qui concerne non seulement les licenciements antisyndicaux, mais aussi d’autres actes portant préjudice, perpétrés à l’encontre de dirigeants et de membres syndicaux en raison de leurs activités ou de leur adhésion syndicale et, en particulier, afin de renforcer le montant des amendes et autres mesures que le tribunal peut appliquer. La commission prie le gouvernement de fournir copie de la nouvelle législation sur les droits dans le domaine du travail lorsqu’elle aura été adoptée.La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Dans une précédente demande directe, la commission avait relevé que, d’après la Confédération des employeurs de la Barbade (BEC), les syndicats qui représentaient plus de 50 pour cent des travailleurs d’une unité de négociation pouvaient être reconnus aux fins de la négociation; elle avait prié le gouvernement de transmettre des informations sur le processus de négociation collective qui s’applique lorsqu’un syndicat représente moins de 50 pour cent des travailleurs d’une unité de négociation. D’après le rapport du gouvernement, la commission avait relevé que, lorsqu’un sondage réalisé en vue de la reconnaissance syndicale montre qu’un syndicat représente moins de 50 pour cent des travailleurs d’une unité, le système des relations industrielles de la Barbade, fondé sur le volontarisme, laisse généralement à l’employeur toute latitude pour décider de reconnaître le syndicat aux fins de négociation.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, si les effectifs syndicaux d’une organisation sont de «50 pour cent plus 1» à la date de demande de reconnaissance, l’employeur reconnaît habituellement le syndicat comme étant l’agent de négociation. Le rapport du gouvernement ajoute que l’on constate généralement un taux élevé de réponses positives de la part des employeurs lorsqu’un syndicat demande la reconnaissance en tant qu’agent de négociation.
La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations concernant la façon dont, dans la pratique, les employeurs reconnaissent les syndicats qui souhaitent négocier au nom de leurs membres malgré le fait qu’ils représentent moins de 50 pour cent des travailleurs d’une unité de négociation.
La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 26 août 2009. La commission note également les commentaires de la CSI en date du 24 août 2010.
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission rappelle que, dans de précédentes observations, elle avait demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que sa législation prévoit une protection adéquate contre tous les actes de discrimination antisyndicale, tant à l’embauche qu’en cours d’emploi, y compris lors de la cessation de la relation d’emploi, qu’elle couvre toutes les mesures antidiscriminatoires (licenciements, rétrogradations, transferts et autres actes préjudiciables) et qu’elle prévoit des sanctions adéquates et dissuasives. La commission a noté également que, d’après la CSI, les voies de recours dont disposent les travailleurs licenciés en raison de leurs activités syndicales sont insuffisantes car les tribunaux ne peuvent pas ordonner la réintégration de travailleurs licenciés. De plus, le gouvernement mentionne dans son rapport que l’article 40A, CAP 361, de la loi sur les syndicats, dispose que l’employeur qui licencie ou porte atteinte à l’emploi d’un travailleur ou modifie son poste en raison de son appartenance, ou de son aspiration à appartenir, à un syndicat en tant que représentant, délégué ou membre ou de sa participation à des activités syndicales, ou menace de le licencier ou de porter atteinte à son emploi pour ces motifs, encourt une amende de 1 000 dollars E.-U. ou une peine d’emprisonnement ne pouvant dépasser six mois, ou les deux à la fois. Par ailleurs, la commission rappelle combien il est important de prévoir des sanctions qui soient suffisamment dissuasives contre des actes de discrimination antisyndicale ou d’ingérence. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique dans son rapport qu’il est en train de finaliser la rédaction d’une nouvelle législation sur les droits dans le domaine du travail qui prévoit, entre autres, des dispositions visant la création d’un tribunal du travail qui sera chargé de traiter les cas de licenciement abusif et prendra les décisions voulues. Etant donné que la protection envisagée ne concernera que les cas de licenciements abusifs, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention en ce qui concerne non seulement les licenciements antisyndicaux, mais aussi d’autres actes portant préjudice, perpétrés à l’encontre de dirigeants et de membres syndicaux en raison de leurs activités ou de leur adhésion syndicale et, en particulier, afin de renforcer le montant des amendes et autres mesures que le tribunal peut appliquer. La commission demande au gouvernement de fournir copie de la nouvelle législation sur les droits dans le domaine du travail lorsqu’elle aura été adoptée.
La commission prend note de la réponse du gouvernement du 19 janvier 2009 aux observations reçues de la Confédération syndicale internationale (CSI) dont il avait été pris note précédemment. Elle prend également note des observations de la CSI du 26 août 2009.
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission rappelle que, dans de précédentes observations, elle avait demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que sa législation prévoit une protection adéquate contre tous les actes de discrimination antisyndicale, tant à l’embauche qu’en cours d’emploi, y compris lors de la cessation de la relation d’emploi, qu’elle couvre toutes les mesures antidiscriminatoires (licenciements, rétrogradations, transferts et autres actes préjudiciables) et qu’elle prévoit des sanctions adéquates et dissuasives. La commission note que, d’après la CSI, les voies de recours dont disposent les travailleurs licenciés en raison de leurs activités syndicales sont insuffisantes car les tribunaux ne peuvent pas ordonner la réintégration de travailleurs licenciés. De plus, la CSI mentionne l’article 40A de la loi sur les syndicats en vertu duquel l’employeur, qui licencie ou importune un travailleur en raison de son appartenance à un syndicat ou de ses activités syndicales ou menace de le licencier ou de l’importuner pour ces motifs, encourt une amende de 1 000 dollars des Etats-Unis et une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six mois. Par ailleurs, la commission note avec intérêt que le rapport du gouvernement mentionne l’élaboration d’une nouvelle législation sur les droits en matière d’emploi. Cette législation porterait création d’un tribunal indépendant qui serait habilité à connaître des affaires de licenciements abusifs et à prendre les décisions voulues. La commission prie le gouvernement d’inclure, dans son prochain rapport, copie du projet de législation. La commission espère que le gouvernement appliquera l’article 40A de la loi sur les syndicats pour s’assurer que les employés sont protégés contre les actes de discrimination antisyndicale. Elle espère à nouveau qu’il s’efforcera de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention dans un proche avenir.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle prend également note des observations soumises par la Confédération syndicale internationale (CSI) le 29 août 2008, qui concernent des ingérences dans les affaires des syndicats et des stratégies visant à éluder la négociation collective dans une entreprise du secteur des télécommunications; elle prend également note des observations transmises par le Congrès des syndicats et des associations de travailleurs de la Barbade, qui concernent des questions déjà soulevées par la commission. Elle prie le gouvernement de transmettre ses commentaires concernant les observations de la CSI.
Article 1 de la convention. Protection insuffisante contre la discrimination antisyndicale. La commission rappelle que, dans ses précédentes observations, elle avait indiqué que l’article 1 de la convention garantit aux travailleurs une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, tant à l’embauche qu’en cours d’emploi, y compris lors de la cessation de la relation d’emploi, et couvre toutes les mesures antidiscriminatoires (licenciements, rétrogradations, transferts et autres actes préjudiciables); elle avait également indiqué que les textes législatifs interdisant les actes de discrimination étaient insuffisants s’ils ne s’accompagnaient pas de procédures efficaces et rapides et de sanctions suffisamment dissuasives pour en assurer l’application (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 223 et 224). A cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que sa législation prévoit une protection efficace contre tous les actes de discrimination antisyndicale, ainsi que des sanctions appropriées et dissuasives.
Enfin, la commission indique au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau pour résoudre ce problème grave.
La commission espère que le gouvernement fera son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note qu’il n’a pas été reçu de rapport du gouvernement. Elle est donc conduite à répéter ses précédents commentaires et à rappeler que l’article 1 de la convention énonce que les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre les actes de discrimination à caractère antisyndical au stade de l’engagement aussi bien que tout au long de la durée de l’emploi, y compris dans le contexte de la cessation de l’emploi, et que cette protection doit viser toutes les mesures à caractère antisyndical (licenciements, rétrogradations, transferts et autres mesures préjudiciables). La commission considère en outre que la législation interdisant les actes de discrimination ne saurait en soi être adéquate si elle ne prévoit pas simultanément des procédures efficaces et rapides et des sanctions suffisamment dissuasives pour en assurer l’application (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 223-224). Dans ce contexte, la commission demande que le gouvernement prenne les mesures nécessaires afin que la législation assure une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, y compris au moyen de sanctions adéquates et suffisamment dissuasives.
La commission prend également note d’une série de commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI), relatifs à la reconnaissance des syndicats et à la discrimination antisyndicale. La commission note que dans sa réponse le gouvernement n’aborde qu’une affaire concernant le secteur hôtelier et elle demande que le gouvernement réponde à l’ensemble des commentaires de la CSI.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions législatives qui assurent une protection contre les actes de discrimination antisyndicale, en précisant les sanctions applicables. La commission note que le gouvernement déclare qu’il n’a pas été pris de nouvelles mesures dans ce domaine. Elle note également que le syndicat des travailleurs de la Barbade confirme qu’il n’y a pas eu de nouveaux développements dans ce domaine. Dans ces circonstances, la commission rappelle que l’article 1 de la convention énonce que les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre les actes de discrimination à caractère antisyndical, au stade de l’engagement aussi bien que tout au long de la durée de l’emploi, y compris dans le contexte de la cessation de l’emploi, et que cette protection doit viser toutes les mesures à caractère antisyndical (licenciements, rétrogradations, transferts et autres mesures préjudiciables). La commission considère en outre que la législation interdisant les actes de discrimination ne saurait en soi être adéquate si elle ne prévoit pas simultanément des procédures efficaces et rapides et des sanctions suffisamment dissuasives pour en assurer l’application (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 223-224). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation assure une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Se référant à sa précédente demande d’informations sur les voies de recours dont disposent les victimes de discrimination antisyndicale, la commission avait relevé que, dans les commentaires qu’il fait à propos du rapport du gouvernement, le Congrès des syndicats et des associations de travailleurs de la Barbade estime que la loi sur les syndicats devrait être renforcée pour mieux protéger les personnes qui s’affilient à un syndicat ou qui envisagent de s’y affilier, notamment en introduisant des dispositions prévoyant des sanctions à l’encontre des employeurs qui font subir aux travailleurs une discrimination fondée sur leurs activités syndicales. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les dispositions législatives qui garantissent aux travailleurs une protection contre les actes de discrimination antisyndicale en précisant les sanctions applicables; elle le prie également de transmettre toute information pertinente sur l’application pratique de ces dispositions
1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que, d’après la Confédération des employeurs de la Barbade (BEC), les syndicats qui représentaient plus de 50 pour cent des travailleurs d’une unité de négociation pouvaient être reconnus aux fins de la négociation; elle avait prié le gouvernement de transmettre des informations sur le processus de négociation collective qui s’applique lorsqu’un syndicat représente moins de 50 pour cent des travailleurs d’une unité de négociation. D’après le rapport du gouvernement, la commission relève que, lorsqu’un sondage réalisé en vue de la reconnaissance syndicale montre qu’un syndicat représente moins de 50 pour cent des travailleurs d’une unité, le système des relations industrielles de la Barbade, fondé sur le volontarisme, laisse généralement à l’employeur toute latitude pour décider de reconnaître le syndicat aux fins de négociation. La commission prend note de cette information.
2. Se référant à sa précédente demande d’informations sur les voies de recours dont disposent les victimes de discrimination antisyndicale, la commission relève que, dans les commentaires qu’il fait à propos du rapport du gouvernement, le Congrès des syndicats et des associations de travailleurs de la Barbade estime que la loi sur les syndicats devrait être renforcée pour mieux protéger les personnes qui s’affilient à un syndicat ou qui envisagent de s’y affilier, notamment en introduisant des dispositions prévoyant des sanctions à l’encontre des employeurs qui font subir aux travailleurs une discrimination fondée sur leurs activités syndicales. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les dispositions législatives qui garantissent aux travailleurs une protection contre les actes de discrimination antisyndicale en précisant les sanctions applicables; elle le prie également de transmettre toute information pertinente sur l’application pratique de ces dispositions.
Se fondant sur les commentaires de la Confédération des employeurs de la Barbade (BEC), la commission note que les syndicats doivent convaincre le Département du travail qu’ils représentent plus de 50 pour cent des travailleurs d’une unité de négociation avant d’être reconnus aux fins de la négociation. Cette règle peut donner lieu à des problèmes dans la mesure où un syndicat majoritaire qui n’obtient pas une majorité absolue peut se voir refuser la possibilité de négocier. Dans son étude d’ensemble de 1994, au paragraphe 241, la commission a exprimé l’avis que, dans de telles situations, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité concernée, au moins pour leurs propres membres.
En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations concernant le processus de négociation collective qui s’applique lorsqu’un syndicat représente moins de 50 pour cent des travailleurs d’une unité de négociation.
La commission note l’observation présentée par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans une communication du 8 juillet 2002. La CISL déclare que: 1) si le droit des travailleurs à la négociation collective est reconnu par la loi, il n’y a en revanche aucune obligation spécifique s’agissant de la reconnaissance d’un syndicat par un employeur; dans ce contexte, plusieurs multinationales étrangères ont essayé d’exploiter cette omission de la loi afin de refuser de reconnaître le syndicat de leurs employés; et 2) s’il existe une protection légale des droits des travailleurs, y compris l’interdiction de toute discrimination antisyndicale, les voies de recours mises à la disposition des victimes d’une telle discrimination sont, par contre, insuffisantes. La commission prie le gouvernement de lui transmettre ses commentaires à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement réitère des informations qui avaient déjà été communiquées. Elle espère qu'un nouveau rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 4 et 6 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission s'était référée aux conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1505 (275e rapport, paragr. 152-166), selon lesquelles les exigences relatives à l'approbation du Cabinet pour les conventions négociées et celles relatives à la conformité avec les directives et politiques formulées unilatéralement pour le secteur public ne sont pas pleinement conformes aux principes de la liberté syndicale, en ce qui concernait les fonctionnaires qui n'étaient pas commis à l'administration de l'Etat. La commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour encourager la libre négociation entre employeurs et travailleurs, de sorte que les conditions d'emploi soient réglementées par des conventions collectives conclues librement.
Dans son dernier rapport, le gouvernement se borne à indiquer qu'il s'en tient aux informations qu'il a fournies dans le cadre du cas no 1505. Le gouvernement déclarait alors que les établissements publics qui négocient avec les organisations de travailleurs sont financés au moyen de fonds publics et que le Cabinet doit donc assurer la primauté de l'intérêt collectif du pays sur les intérêts spécifiques de tel ou tel groupe. Le Comité de la liberté syndicale, tout en comprenant la préoccupation du gouvernement, avait souligné que la décision finale devait appartenir aux parties à la convention collective.
Lorsqu'elle a abordé la question de l'autonomie des parties à une convention collective dans le cas où cet instrument concerne des travailleurs du secteur public couverts par la convention, la commission a fait observer que les caractéristiques particulières du service public peuvent nécessiter une certaine souplesse dans l'application de la convention. A cet égard, elle a indiqué que des dispositions législatives permettant au Parlement ou à l'autorité budgétaire compétente de fixer un seuil et un plafond pour les négociations salariales ou de définir une "enveloppe budgétaire" globale dans le cadre de laquelle les parties peuvent négocier des clauses financières ou normatives, ou encore les dispositions reconnaissant aux autorités compétentes en matière financière le droit de participer à la négociation collective du côté de l'employeur direct sont compatibles avec la convention, sous réserve que la négociation collective conserve un rôle significatif. Il est essentiel que les travailleurs et leurs organisations puissent participer pleinement et de manière significative à la définition de ce cadre général de négociation, ce qui implique, en particulier, qu'ils doivent avoir accès à toutes les données financières, budgétaires ou autres permettant d'apprécier la situation sur la base de faits. (Voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 263.) La commission prie le gouvernement de veiller à ce que la directive du Cabinet de 1987 et la législation instituant des conseils statutaires soient appliquées conformément aux principes de la liberté syndicale et de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tout nouveau développement à ce sujet.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que les conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1505 (275e rapport, adopté par le Conseil d'administration à sa session de novembre 1990).
Articles 4 et 6 de la convention. La commission rappelle, comme l'a fait le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1505, que les exigences relatives à l'approbation du cabinet pour les conventions négociées et à la conformité avec la politique et les directives formulées unilatéralement pour le secteur public ne sont pas pleinement conformes aux principes de la liberté syndicale dans la mesure où elles s'appliquent à des fonctionnaires publics qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat. Elle prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures propres à encourager et promouvoir de libres négociations entre employeurs et travailleurs, afin de fixer les conditions d'emploi au moyen de conventions collectives librement conclues.
La commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour mettre sa législation en conformité avec les exigences de la convention.
La commission prie le gouvernement de faire connaître dans son prochain rapport les mesures prises pour mettre la législation en conformité avec les prescriptions de la convention.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport, selon laquelle aucune mesure n'a été prise pour adopter une disposition législative protégeant, conformément à l'article 2 de la convention, les organisations de travailleurs contre tous actes d'ingérence de la part des organisations d'employeurs.
La commission tient à rappeler, comme elle l'a fait dans son étude d'ensemble présentée à la 69e session (1983) de la Conférence internationale du Travail, aux paragraphes 283 et 284, ainsi que dans sa demande directe de 1987, que des mesures spécifiques, y compris des santions civiles et pénales, notamment par voie législative, doivent être adoptées pour assurer pareille protection. Elle espère que le gouvernement prendra ces mesures dans un proche avenir.