ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Inspection du travail: convention no 81

Article 3 paragraphes 1 a) et b) et 2) de la convention no 81. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Contrôle de l’enregistrement des offres d’emploi et de la délivrance des permis de travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi sur la réglementation de l’emploi (infractions), les inspecteurs du travail sont habilités à délivrer des avis de pénalités fixes pouvant aller de 750 livres sterling pour le défaut de l’employeur d’enregistrer un licenciement à 3 000 livres pour le défaut d’enregistrer un poste vacant, l’embauche d’un nouvel employé ou la demande d’un permis de travail. Elle note à cet égard qu’en vertu de la Partie III de la loi sur l’emploi, le Directeur de l’emploi peut exiger: a) de lui notifier toute vacance d’emploi avant qu’elle ne soit pourvue; et b) qu’un employeur obtienne la permission du Directeur avant d’employer tout travailleur (permis de travail).
La commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention, le système d’inspection du travail a pour fonctions principales d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession et que toute autre tâche qui pourrait être confiée aux inspecteurs du travail ne devrait pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice de quelque manière que ce soit à l’autorité et à l’impartialité qui sont nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour veiller à ce que toute fonction assignée aux inspecteurs du travail pour surveiller l’enregistrement des offres d’emploi et des permis de travail, ou délivrer des avis de pénalités concernant tel enregistrement, n’interfèrent pas avec leur objectif principal, à savoir assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, comme le prescrit l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle le prie de fournir des informations sur le temps et les ressources consacrés aux activités d’inspection du travail dans ces domaines par rapport aux activités visant à assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs.
Articles 10, 14, 16, 20 et 21. Nombre d’inspecteurs du travail et champ d’application des inspections. Rapports annuels de l’inspection du travail. Notification des accidents du travail et des maladies professionnelles à l’inspection du travail. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, sur les activités d’inspection du travail menées au cours des exercices 2016 à mi-2019. Elle note une réduction du nombre d’inspecteurs du travail, qui est passé de cinq en 2017 à trois en 2019, malgré une augmentation du nombre d’employeurs assujettis à inspection, qui est passé de 5 574 (avec 34 715 employés) à 5 926 (avec 37 711 employés). Elle note toutefois une augmentation du nombre des visites d’inspection effectuées au cours de l’exercice 2017-18: 495 visites (en hausse par rapport aux 398 visites au cours de l’exercice 2016-2017) qui ont donné lieu à la détection de 88 infractions et à l’imposition de 21 amendes. La commission note également que pour l’exercice 2017-18, 119 accidents mineurs et 28 accidents graves ont été signalés à l’inspection du travail sans notification de maladies professionnelles, tandis que pour l’exercice 2018-19, 152 accidents mineurs, 29 accidents graves et un cas de maladie professionnelle ont été déclarés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont les activités d’inspection du travail sont menées en ce qui concerne les questions de sécurité et de santé au travail, et de continuer à fournir des statistiques sur le nombre d’inspections du travail effectuées dans les domaines de la sécurité et de la santé au travail et des conditions de travail. Elle le prie également de fournir un complément d’information sur les mesures prises pour assurer la notification des cas de maladies professionnelles à l’inspection du travail, conformément à l’article 14. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les rapports annuels d’inspection du travail contenant les statistiques fournies par le gouvernement sont publiés conformément à l’article 20, paragraphe 2, de la convention.
Article 12, paragraphes 1 et 2. Droit des inspecteurs de pénétrer librement dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. La commission note qu’en vertu des alinéas a) et d) du paragraphe 1 de l’article 17 de la loi sur l’emploi, les inspecteurs du travail sont habilités à pénétrer, à tout moment raisonnable, dans tout local, navire ou autre lieu assujetti à inspection en vertu de la loi, et avec l’autorisation écrite préalable du Directeur, à faire le nécessaire pour assurer le respect de cette loi ou pour détecter toute violation de celle-ci. Toutefois, la commission note l’absence d’une disposition qui, en principe, habilite les inspecteurs du travail à pénétrer librement et sans préavis, à toute heure du jour ou de la nuit, sur tout lieu de travail assujetti à inspection, conformément à l’article 12 de la convention. En outre, la commission note que la loi sur les usines qui régit la nomination et les pouvoirs des inspecteurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail ne semble contenir aucune disposition autorisant les inspecteurs à pénétrer librement sur tout lieu de travail assujetti à inspection. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’exercice par les inspecteurs, dans la pratique, des pouvoirs prévus aux alinéas 17, paragraphe 1) a) et d) de la loi sur l’emploi, y compris des informations complémentaires sur l’obligation d’obtenir une autorisation écrite du directeur, les modalités pour l’obtenir, notamment si une demande distincte est requise avant chaque inspection. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si les inspecteurs du travail chargés de veiller au respect de la loi sur les usines sont habilités à pénétrer librement sur tout lieu de travail assujetti à inspection, conformément à l’article 12, paragraphe 1, de la convention.

Administration du travail: convention n° 150

Articles 5 et 6, paragraphes 1 et 2, de la convention no 150. Elaboration et application de la législation donnant effet à la politique nationale du travail, en consultation et en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission note que l’article 6 de la loi sur l’emploi établit le Conseil des conditions d’emploi qui comprend un président et des personnes indépendantes que le ministre peut nommer, ainsi qu’un nombre égal de représentants des employeurs et des employés que le ministre peut nommer. L’article 7 de la loi prévoit que le conseil a pour fonctions: a) de faire des recommandations au ministre sur les conditions d’emploi minimales générales; b) de faire des recommandations au ministre sur les conditions d’emploi minimales particulières sur toute question soumise au Conseil par le ministre; et c) de conseiller le ministre sur toute question relative aux conditions d’emploi, ou sur toute question soumise au conseil par le ministre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le Conseil des conditions d’emploi fonctionne actuellement et contribue à la préparation, à l’administration, à la coordination, au contrôle et à la révision de la politique nationale du travail.
Article 7. Extension progressive des fonctions du système d’administration du travail à certaines catégories de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la couverture du système d’administration du travail et sur toute mesure prise pour étendre cette couverture à des catégories de travailleurs qui ne l’étaient pas auparavant, telles que celles visées aux alinéas a) à d) de l’article 7 de la convention, afin de répondre aux besoins du plus grand nombre possible de travailleurs.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 20 et 21 de la convention. Défaut de soumission d’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. Dans son dernier commentaire, la commission notait avec regret que le gouvernement n’a jamais envoyé au Bureau de rapport annuel d’inspection du travail contenant des informations complètes sur tous les sujets couverts par l’article 21 de la convention. La commission note que, une fois de plus, aucun rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail n’a été reçu cette année; il n’a pas non plus été fourni de statistiques pertinentes, lesquelles, d’après les indications données par le gouvernement dans ses précédents commentaires, pouvaient être communiquées par l’inspection du travail et l’inspection en charge des questions de santé et de sécurité. Le gouvernement n’a pas non plus fourni, comme il lui avait été demandé, des informations sur les difficultés rencontrées lors de la préparation, la publication et la communication d’un rapport annuel d’inspection du travail au titre de l’article 20 de la convention. La commission rappelle que le rapport annuel d’inspection constitue un outil indispensable permettant aux autorités nationales, aux partenaires sociaux et aux organes de contrôle de l’OIT d’évaluer les résultats obtenus dans la pratique par les activités des services de l’inspection du travail et de contribuer à leur amélioration, plus particulièrement en vue de la détermination des moyens nécessaires pour améliorer leur efficacité. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de veiller à ce que l’autorité de l’inspection du travail prenne les mesures nécessaires en vue de l’élaboration, la publication et la communication au BIT d’un rapport annuel d’inspection au titre de l’article 20 de la convention, contenant des informations sur tous les sujets couverts par l’article 21 a) à g), et de décrire ces mesures ou les difficultés rencontrées à cet égard.
Elle prie le gouvernement de fournir en tout cas avec son prochain rapport des informations statistiques aussi détaillées que possible sur le nombre d’inspecteurs du travail et les établissements industriels et commerciaux sujets à inspection, ainsi que sur les activités des services d’inspection du travail (nombre d’inspections, infractions décelées et dispositions légales auxquelles elles se rapportent, sanctions imposées, nombre d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle signalés, etc.).
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 20 et 21 de la convention. Défaut de soumission d’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. Dans son dernier commentaire, la commission notait avec regret que le gouvernement n’a jamais envoyé au Bureau de rapport annuel d’inspection du travail contenant des informations complètes sur tous les sujets couverts par l’article 21 de la convention. La commission note que, une fois de plus, aucun rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail n’a été reçu cette année; il n’a pas non plus été fourni de statistiques pertinentes, lesquelles, d’après les indications données par le gouvernement dans ses précédents commentaires, pouvaient être communiquées par l’inspection du travail et l’inspection en charge des questions de santé et de sécurité. Le gouvernement n’a pas non plus fourni, comme il lui avait été demandé, des informations sur les difficultés rencontrées lors de la préparation, la publication et la communication d’un rapport annuel d’inspection du travail au titre de l’article 20 de la convention. La commission rappelle que le rapport annuel d’inspection constitue un outil indispensable permettant aux autorités nationales, aux partenaires sociaux et aux organes de contrôle de l’OIT d’évaluer les résultats obtenus dans la pratique par les activités des services de l’inspection du travail et de contribuer à leur amélioration, plus particulièrement en vue de la détermination des moyens nécessaires pour améliorer leur efficacité. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de veiller à ce que l’autorité de l’inspection du travail prenne les mesures nécessaires en vue de l’élaboration, la publication et la communication au BIT d’un rapport annuel d’inspection au titre de l’article 20 de la convention, contenant des informations sur tous les sujets couverts par l’article 21 a) à g), et de décrire ces mesures ou les difficultés rencontrées à cet égard.
Elle prie le gouvernement de fournir en tout cas avec son prochain rapport des informations statistiques aussi détaillées que possible sur le nombre d’inspecteurs du travail et les établissements industriels et commerciaux sujets à inspection, ainsi que sur les activités des services d’inspection du travail (nombre d’inspections, infractions décelées et dispositions légales auxquelles elles se rapportent, sanctions imposées, nombre d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle signalés, etc.).

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 20 et 21 de la convention. Défaut de soumission d’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis 1990 sur ce point, la commission note avec regret que le gouvernement n’a jamais envoyé de rapport d’inspection du travail au Bureau, contenant des informations complètes sur tous les sujets couverts par l’article 21 de la convention, à savoir: a) lois et règlements relevant de la compétence de l’inspection du travail; b) personnel de l’inspection du travail; c) statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et nombre des travailleurs occupés dans ces établissements; d) statistiques des visites d’inspection; e) statistiques des infractions commises et des sanctions imposées; f) statistiques des accidents du travail; et g) statistiques des maladies professionnelles. La commission note que le gouvernement, une fois encore, fait état du nombre d’employeurs enregistrés (considéré comme correspondant au nombre des établissements) et nombre de travailleurs qui y sont occupés, mais ne communique pas de statistiques sur les sujets susmentionnés. Le gouvernement répète les informations communiquées dans son dernier rapport, selon lesquelles l’inspection du travail et l’inspection en charge des questions de santé et de sécurité peuvent fournir des statistiques et toute autre information relevant de leur compétence, et que la commission est invitée à solliciter les informations spécifiques qu’elle désirerait. La commission a souligné à plusieurs reprises et rappelle une fois de plus l’importance qui s’attache à la publication d’un rapport annuel d’inspection par l’autorité centrale parmi les moyens d’amélioration continuelle du fonctionnement de l’inspection du travail et de l’inspection portant sur la santé et la sécurité. La commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que l’autorité centrale de l’inspection prenne des mesures en vue de l’élaboration, la publication et la communication au BIT d’un rapport annuel d’inspection au titre de l’article 20 de la convention, contenant des informations sur tous les sujets couverts par l’article 21, alinéas a) à g). Elle demande au gouvernement d’indiquer ces mesures ou les difficultés rencontrées à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu le 7 avril 2010.
S’agissant des précédents commentaires concernant l’absence de rapport annuel sur l’action de l’inspection du travail, le gouvernement indique que l’inspection du travail et l’inspection en charge des questions de santé et de sécurité peuvent fournir des statistiques et toutes autres informations relevant de leurs compétences, et que la commission est invitée à solliciter les informations spécifiques qu’elle désirerait. La commission rappelle que, en vertu des articles 20 et 21 de la convention, l’autorité centrale d’inspection publiera et communiquera au BIT un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection et ce rapport portera sur les sujets suivants: a) lois et règlements relevant de la compétence de l’inspection du travail; b) personnel de l’inspection du travail; c) statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et nombre des travailleurs occupés dans ces établissements; d) statistiques des visites d’inspection; e) statistiques des infractions commises et des sanctions imposées; f) statistiques des accidents du travail; g) statistiques des maladies professionnelles. Dans ses précédents commentaires, tout en prenant note des statistiques concernant les inspections effectuées, les cas portés devant les tribunaux et les accidents donnant lieu à déclaration que le gouvernement avait communiqués pour la période 2002-2005, la commission avait observé qu’il n’était pas fait mention du nombre des établissements assujettis au contrôle de l’inspection ni du nombre des travailleurs qui y étaient occupés. Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique le nombre des employeurs enregistrés (considéré comme correspondant au nombre des établissements) et le nombre des travailleurs qui y sont occupés. Il ne fournit cependant pas de statistiques actualisées sur les inspections effectuées, les cas portés devant les tribunaux et les lésions corporelles ayant donné lieu à déclaration pour la période considérée. Rappelant une fois de plus l’importance qui s’attache à la publication d’un rapport annuel sur l’inspection parmi les moyens d’amélioration continuelle du fonctionnement de l’inspection du travail et de l’inspection portant sur la santé et la sécurité, la commission demande une fois de plus que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que l’autorité centrale de l’inspection s’acquitte de ses obligations à cette fin et rende compte des mesures prises ou fasse état des difficultés qu’elle éprouve.
Dans l’attente de ces mesures, la commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations statistiques sur les questions susvisées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu le 7 avril 2010.

S’agissant des précédents commentaires concernant l’absence de rapport annuel sur l’action de l’inspection du travail, le gouvernement indique que l’inspection du travail et l’inspection en charge des questions de santé et de sécurité peuvent fournir des statistiques et toutes autres informations relevant de leurs compétences, et que la commission est invitée à solliciter les informations spécifiques qu’elle désirerait. La commission rappelle que, en vertu des articles 20 et 21 de la convention, l’autorité centrale d’inspection publiera et communiquera au BIT un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection et ce rapport portera sur les sujets suivants: a) lois et règlements relevant de la compétence de l’inspection du travail; b) personnel de l’inspection du travail; c) statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et nombre des travailleurs occupés dans ces établissements; d) statistiques des visites d’inspection; e) statistiques des infractions commises et des sanctions imposées; f) statistiques des accidents du travail; g) statistiques des maladies professionnelles. Dans ses précédents commentaires, tout en prenant note des statistiques concernant les inspections effectuées, les cas portés devant les tribunaux et les accidents donnant lieu à déclaration que le gouvernement avait communiqués pour la période 2002-2005, la commission avait observé qu’il n’était pas fait mention du nombre des établissements assujettis au contrôle de l’inspection ni du nombre des travailleurs qui y étaient occupés. Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique le nombre des employeurs enregistrés (considéré comme correspondant au nombre des établissements) et le nombre des travailleurs qui y sont occupés. Il ne fournit cependant pas de statistiques actualisées sur les inspections effectuées, les cas portés devant les tribunaux et les lésions corporelles ayant donné lieu à déclaration pour la période considérée. Rappelant une fois de plus l’importance qui s’attache à la publication d’un rapport annuel sur l’inspection parmi les moyens d’amélioration continuelle du fonctionnement de l’inspection du travail et de l’inspection portant sur la santé et la sécurité, la commission demande une fois de plus que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que l’autorité centrale de l’inspection s’acquitte de ses obligations à cette fin et rende compte des mesures prises ou fasse état des difficultés qu’elle éprouve.

Dans l’attente de ces mesures, la commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations statistiques sur les questions susvisées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le rapport du gouvernement, qui fournit des informations sur le contenu des dispositions réglementaires adoptées conformément aux directives de l’Union européenne, ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui portait notamment sur le rôle de l’inspection du travail dans la mise en œuvre de ces dispositions légales dans la pratique et était conçue dans les termes suivants:

Tout en prenant note des statistiques fournies par le gouvernement pour la période 2002-2005 concernant les inspections réalisées, les affaires portées devant la justice et les accidents qui peuvent être déclarés, la commission constate que le nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre de travailleurs qu’ils emploient ne sont pas mentionnés. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés en vue de garantir l’application des dispositions législatives concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs, conformément aux directives sur la santé et la sécurité récemment adoptées par l’UE, dans la mesure où l’inspection du travail est concernée. La commission constate que le rapport annuel de l’inspection du travail n’a pas été reçu. Elle rappelle l’importance accordée à la publication par l’autorité centrale d’inspection, et la transmission au BIT, d’un rapport sur les travaux des services d’inspection placés sous son contrôle, conformément aux articles 20 et 21 de la convention. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à ces importantes dispositions de la convention. Le gouvernement est également prié de fournir les informations requises par le formulaire de rapport pour chacune des dispositions de la convention ainsi que par les Points IV et V de ce formulaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement, qui fournit des informations sur le contenu des dispositions réglementaires adoptées conformément aux directives de l’Union européenne, ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui portait notamment sur le rôle de l’inspection du travail dans la mise en œuvre de ces dispositions légales dans la pratique et était conçue dans les termes suivants:

Tout en prenant note des statistiques fournies par le gouvernement pour la période 2002-2005 concernant les inspections réalisées, les affaires portées devant la justice et les accidents qui peuvent être déclarés, la commission constate que le nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre de travailleurs qu’ils emploient ne sont pas mentionnés. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés en vue de garantir l’application des dispositions législatives concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs, conformément aux directives sur la santé et la sécurité récemment adoptées par l’UE, dans la mesure où l’inspection du travail est concernée. La commission constate que le rapport annuel de l’inspection du travail n’a pas été reçu. Elle rappelle l’importance accordée à la publication par l’autorité centrale d’inspection, et la transmission au BIT, d’un rapport sur les travaux des services d’inspection placés sous son contrôle, conformément aux articles 20 et 21 de la convention. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à ces importantes dispositions de la convention. Le gouvernement est également prié de fournir les informations requises par le formulaire de rapport pour chacune des dispositions de la convention ainsi que par les Points IV et V de ce formulaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des textes législatifs joints en annexe. Elle prend également note des statistiques fournies par le gouvernement pour la période 2002-2005 concernant les inspections réalisées, les affaires portées devant la justice et les accidents qui peuvent être déclarés. Elle constate toutefois que le nombre d’établissements susceptibles d’être inspectés et le nombre de travailleurs qu’ils emploient ne sont pas mentionnés. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés en vue de garantir l’application des dispositions législatives concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs, conformément aux directives sur la santé et la sécurité récemment adoptées par l’UE, dans la mesure où l’inspection du travail est concernée. La commission constate que le rapport annuel de l’inspection du travail n’a pas été reçu. Elle rappelle l’importance accordée à la publication par l’autorité centrale d’inspection, et la transmission au BIT, d’un rapport sur les travaux des services d’inspection placés sous son contrôle, conformément aux articles 20 et 21 de la convention. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à ces importantes dispositions de la convention. Le gouvernement est également prié de donner l’information requise dans le formulaire de rapport pour chacune des dispositions de la convention ainsi que dans les Parties IV et V de ce formulaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des textes législatifs joints en annexe. Elle prend également note des statistiques fournies par le gouvernement pour la période 2002-2005 concernant les inspections réalisées, les affaires portées devant la justice et les accidents qui peuvent être déclarés. Elle constate toutefois que le nombre d’établissements susceptibles d’être inspectés et le nombre de travailleurs qu’ils emploient ne sont pas mentionnés. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés en vue de garantir l’application des dispositions législatives concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs, conformément aux directives sur la santé et la sécurité récemment adoptées par l’UE, dans la mesure où l’inspection du travail est concernée. La commission constate que le rapport annuel de l’inspection du travail n’a pas été reçu. Elle rappelle l’importance accordée à la publication par l’autorité centrale d’inspection, et la transmission au BIT, d’un rapport sur les travaux des services d’inspection placés sous son contrôle, conformément aux articles 20 et 21 de la convention. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à ces importantes dispositions de la convention. Le gouvernement est également prié de donner l’information requise dans le formulaire de rapport pour chacune des dispositions de la convention ainsi que dans les Parties IV et V de ce formulaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des rapports du gouvernement ainsi que des textes législatifs joints en annexe. Les indications fournies et les textes qui les accompagnent ne sont pas suffisants pour servir de base à une appréciation du niveau d’application de la convention. Des données concrètes sur les activités d’inspection et sur leurs résultats sont nécessaires à cette fin. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre des mesures assurant, conformément à l’article 20 de la convention, la publication et la communication au BIT par l’autorité centrale d’inspection, telle que définie par l’article 4, d’un rapport annuel d’inspection contenant des informations sur chacun des sujets définis par l’article 21.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Articles 10, 16, 20 et 21 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu'une inspection du travail avait été créée en 1992 par le Conseil de l'emploi et de la formation. La commission prend note de l'information communiquée par le gouvernement dans son dernier rapport, selon laquelle, entre 1993 et 1995, les services d'inspection du travail souffraient en permanence de problèmes d'effectif, mais que cet effectif sera renforcé prochainement, que le volume et la qualité de son travail s'en trouveront sensiblement améliorés et qu'il retrouvera ainsi toute sa capacité de suivi. La commission prie le gouvernement de l'informer dans son prochain rapport des progrès réalisés. A cet égard, la commission espère que les futurs rapports annuels contiendront des informations sur tous les sujets énumérés à l'article 21 de la convention et qu'ils seront publiés et communiqués à l'OIT dans les délais spécifiés à l'article 20.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note l'information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle, depuis que le Conseil de l'emploi et de la formation a créé une inspection du travail en septembre 1992, 554 inspections ont eu lieu aboutissant à la découverte de 580 personnes employées illégalement et à la mise à l'amende de 91 entreprises. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les inspections menées, sur les résultats obtenus dans le cadre de l'application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, ainsi que sur les sanctions imposées.

Articles 16, 20 et 21 de la convention. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note les statistiques des accidents du travail pour la période 1982-1993 fournies par le gouvernement (art. 21(f)). La commission note cependant qu'une fois encore aucun rapport annuel sur l'inspection du travail n'a été reçu. La commission rappelle qu'il importe d'établir et de publier des rapports réguliers sur les activités d'inspection en conformité avec la convention. La commission espère que le gouvernement fournira sans tarder toutes les informations nécessaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 16, 20 et 21 de la convention. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que le rapport de 1983-1989 sur l'inspection du travail qui a été publié pendant le premier semestre de 1990 et auquel le gouvernement fait référence dans son rapport n'a pas été reçu, bien que les statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (article 21 f) et g)) soient arrivées. La commission rappelle qu'il importe d'établir et de publier des rapports réguliers sur les activités d'inspection en conformité avec la convention. La commission, n'ayant pas reçu ces rapports, est incapable de déterminer dans quelle mesure l'exigence selon laquelle les établissements doivent être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire est respectée. Elle espère que le gouvernement fournira sans tarder toutes les informations requises.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Articles 16, 20 et 21 de la convention. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que le rapport de 1983-1989 sur l'inspection du travail qui a été publié pendant le premier semestre de 1990 et auquel le gouvernement fait référence dans son rapport n'a pas été reçu, bien que les statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (article 21 f) et g)) soient arrivées. La commission rappelle qu'il importe d'établir et de publier des rapports réguliers sur les activités d'inspection en conformité avec la convention. La commission, n'ayant pas reçu ces rapports, est incapable de déterminer dans quelle mesure l'exigence selon laquelle les établissements doivent être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire est respectée. Elle espère que le gouvernement fournira sans tarder toutes les informations requises.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Articles 20 et 21 de la convention. La commission a pris note du rapport d'inspection du travail pour 1983-1988. Toutefois, elle a constaté que les annexes A et B contenant des informations respectivement sur les responsabilités et les lois et les règlements relevant de la compétence de l'inspection du travail n'ont pas été jointes au rapport. En outre, la commission a constaté que le rapport ne contient pas de données statistiques sur les établissements assujettis au contrôle et sur le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements, sur les sanctions imposées suite à des infractions constatées, sur les accidents du travail et sur les maladies professionnelles (article 21 c), e), f) et g)). Elle exprime l'espoir qu'à l'avenir les rapports annuels d'inspection porteront sur tous les sujets énumérés par l'article 21.

Par ailleurs, la commission prie le gouvernement d'indiquer si les rapports d'inspection sont publiés et mis à la disposition de toutes les institutions et personnes intéressées.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer