National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 10 de la convention. Système d’inspection et de contrôle. Faisant suite à son précédent commentaire concernant les observations communiquées par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA), la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’Inspection générale du travail contrôle efficacement l’application des dispositions de la législation du travail. Lors des visites d’inspection effectuées sur dénonciation ou d’office, les inspecteurs du travail vérifient non seulement que les congés ont bien été octroyés et payés mais aussi que le bonus prévu par le décret législatif no 37-2001 (Bonificación Incentivo) est également payé. Dans le cas contraire, la section juridique de l’Inspection générale du travail transmet le procès verbal (Incidente de Falta Laboral) aux tribunaux du travail et de la prévision sociale, lesquels imposent les sanctions adéquates pour infraction à la législation du travail. A cet égard, la commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement concernant le nombre d’infractions relevées dans les domaines du paiement et de l’octroi des congés pour la période 2007-08 et constate le très faible nombre d’infractions relevées dans le secteur agricole (deux cas en 2007 et un cas en 2008). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant par exemple des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre des visites effectuées, les infractions relevées en matière de congés annuels payés dans le secteur agricole et les sanctions imposées, des informations concernant le nombre de travailleurs agricoles couverts par la législation, etc.
La commission prend note de l’observation communiquée par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) en août 2003, transmise au gouvernement le 8 octobre 2003, dans laquelle celle-ci maintient notamment que: a) dans la pratique, le congé annuel payé légal de quinze jours ouvrables n’est pas accordé du tout, ou bien est accordé de telle sorte que les jours ouvrables aussi bien que les jours non ouvrables sont comptés dans le congé annuel; b) le remboursement prévu dans le décret no 37-2001 n’est pas inclus dans le congé payé.
La commission invite le gouvernement à indiquer sa position au sujet des observations susmentionnées.