National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note que, en vertu du décret no 008/2006 du 9 janvier 2006 portant augmentation du salaire minimum (SMIG), la pension minimale mensuelle a augmenté de 267 pour cent (passant de 4 715 à 12 600 ouguiyas), et que les nouvelles pensions attribuées à partir du 1er janvier 2005 ont été réajustées. Les pensions non concernées par l’augmentation du SMIG ont augmenté de 30 pour cent. En outre, la commission prend note des informations reçues en 2009 et 2010 de l’Association des retraités affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) selon lesquelles les retraités n’ont pas bénéficié de l’augmentation des pensions, malgré l’augmentation du SMIG. L’association indique aussi que la CNSS contrevient aux lois et décrets nationaux, et qu’elle échappe au contrôle des autorités.
Compte tenu de ces allégations, la commission souhaiterait que le gouvernement donne des indications générales sur la manière dont la convention s’applique en Mauritanie, notamment des extraits de rapports officiels et des informations sur toutes difficultés pratiques rencontrées pour appliquer la convention.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note du rapport fourni par le gouvernement en octobre 2006, selon lequel, depuis le 1er janvier 2006, le gouvernement a procédé à une augmentation de 15 pour cent au profit de tous les pensionnaires civils et militaires et a fixé le SMIG à 21 000 UM depuis juillet 2006, ce qui a entraîné une augmentation des pensions minimums. Etant donné que ces augmentations ne semblent pas être reflétées dans les calculs du niveau des prestations effectuées dans le rapport, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelles prestations ont subi cette augmentation, quels sont leurs nouveaux montants minimums et quel sera en conséquence leur taux de remplacement par rapport au salaire de référence du manœuvre ordinaire adulte masculin déterminé selon la méthodologie prévue par l’article 66 de la convention. En ce qui concerne la mesure dans laquelle la valeur totale des prestations aux familles atteint le niveau prescrit par l’article 44 de la convention, la commission prie le gouvernement de la calculer en fonction du salaire de référence susmentionné ou du montant du SMIG s’il correspond au salaire effectivement perçu par le manœuvre ordinaire. Enfin, la commission invite de nouveau le gouvernement de lui fournir les données statistiques concernant l’évolution de l’indice du coût de la vie, de l’inflation et des gains au pays depuis la dernière révision du SMIG en 1998, ainsi que sur le nombre de salariés protégés par le régime de sécurité sociale et par les régimes spéciaux par rapport au nombre total de salariés du pays.
En outre, la commission a pris bonne note du fait que le gouvernement sollicite l’appui technique du Bureau international du Travail dans le cadre de l’application de la convention. Entre-temps, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les recommandations formulées par le BIT en 2002 dans le cadre du projet de la coopération technique concernant l’évaluation actuarielle du régime géré par la Caisse nationale de sécurité sociale ont été mises en œuvre. (Evaluation actuarielle du régime géré par la Caisse de sécurité sociale au 31 décembre 2000, Genève, 2002, X. (ILO/RP/Mauritanie/R.15), ISBN 92-2-13001-4.)
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]
En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement a fourni un certain nombre d’indications, notamment sur les conditions requises pour pouvoir bénéficier des prestations de vieillesse, d’invalidité ainsi que sur les prestations d’accidents du travail et de maladie professionnelle et les prestations familiales, et leurs modalités de calcul. Il a également fourni des indications sur la revalorisation des prestations à long terme et sur le nombre des assurés actifs affiliés à la Caisse nationale de la sécurité sociale.
La commission prend note de ces informations. Elle constate, cependant, que celles-ci sont partielles et espère, par conséquent, qu’un rapport détaillé sera fourni, pour examen, à sa prochaine session et qu’il contiendra toutes les informations requises par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration. Elle se permet, de nouveau, d’attirer l’attention du gouvernement sur la possibilité de recourir, notamment dans le domaine de la sécurité sociale et des statistiques du travail, à l’assistance technique du Bureau international du Travail.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note du rapport du gouvernement de 2001 qui contenait des réponses partielles à ses commentaires précédents. Elle constate également que ce rapport n’était pas un rapport détaillé sur la convention. La commission espère par conséquent qu’un rapport détaillé sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra notamment toutes les données requises par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration pour le calcul du montant des prestations (sous les articles 44 et 65 ou 66 de la convention), pour la revalorisation des prestations à long terme (sous le Titre VI de l’article 65: évolution de l’indice du coût de la vie, de l’indice des gains et du montant des prestations, pour la même période considérée), et pour le champ d’application des différents régimes de sécurité sociale (sous le Titre I de l’article 76: nombre de salariés effectivement protégés par rapport à l’ensemble des salariés du pays). La commission se permet d’attirer l’attention du gouvernement sur la possibilité de recourir, notamment dans le domaine de la sécurité sociale et des statistiques du travail, à l’assistance technique du Bureau international du Travail.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2003.]
Se référant à son observation, la commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle avait en outre déjà noté avec regret que le rapport du gouvernement fourni en mars 1999 n’était qu’une copie exacte de celui déjà fourni en novembre 1996. Elle exprime néanmoins une nouvelle fois l’espoir que le prochain rapport du gouvernement, qu’il est prié de communiquer pour examen à la prochaine session de la commission, contiendra toutes les informations demandées dans sa demande directe précédente qui était conçue dans les termes suivants:
Partie V de la convention (Prestations de vieillesse), article 28 (en relation avec les articles 65 et 66). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de préciser la manière dont est calculée, dans la pratique, la rémunération mensuelle moyenne (prévue à l’article 54(1) de la loi no67-039 de 1967 et à l’article 77(2) de l’arrêté no464 de 1967) qui sert de base à la détermination du montant mensuel de la pension de vieillesse, notamment dans la situation où un bénéficiaire, bien qu’immatriculéà l’assurance depuis 36 mois ou plus, n’avait pas cotisé pendant certaines périodes au cours des trois ou cinq dernières années précédant la date d’admissibilitéà pension. En réponse, le gouvernement déclare que, pour le calcul de ladite rémunération mensuelle moyenne, dans la pratique, il est tenu compte, dans l’intérêt de l’assuré, des périodes antérieures plus favorables. La commission note ces informations avec intérêt. Elle prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport le texte des circulaires, instructions ou autres arrangements administratifs sur lesquels s’appuie cette pratique. Elle espère également que le gouvernement pourra illustrer cette manière de procéder avec des exemples pratiques, si possible.
Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), articles 34 et 36. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt la confirmation par le gouvernement de l’entrée en vigueur de l’arrêté no307 portant modifications de certains articles de l’arrêté no 464/MST du 4 septembre 1967. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer la date exacte de son entrée en vigueur et d’en communiquer le texte adopté tel que publié dans le Journal officiel, étant donné que la copie jointe au rapport portait la mention «projet d’arrêté».
Partie XI (Calcul des paiements périodiques), article 65, paragraphe 10 (revalorisation des prestations à long terme). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que les pensions minima ont été révisées en janvier 1992 à la suite des variations sensibles du coût de la vie et de l’augmentation du SMIG. Tout en tenant compte de ces informations, la commission veut attirer à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que, selon cette disposition de la convention, tous les paiements périodiques en cours - et non pas seulement les pensions minima - attribués pour la vieillesse, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles (à l’exception de ceux qui couvrent l’incapacité de travail), pour l’invalidité et pour le décès du soutien de famille doivent être révisés à la suite de variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie. En outre, la commission reste préoccupée par le caractère irrégulier et trop espacé des révisions effectuées, les précédentes datant respectivement de 1985 et de 1975. Dans cette situation, la commission ne peut qu’exprimer, une fois de plus, l’espoir que le prochain rapport du gouvernement fera état des mesures prises pour assurer la revalorisation de toutes les prestations à long terme et cela d’une manière plus régulière, et qu’il contiendra également toutes les données requises par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration sous le titre VI de l’article 65 (évolution de l’indice du coût de la vie, de l’indice des gains et du montant des prestations, pour la même période considérée).
Partie XIV (Dispositions diverses), article 76. La commission prend bonne note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, bien que les données statistiques demandées ne soient pas disponibles pour le moment, il s’engage à communiquer ces informations dès qu’elles seront disponibles. Par conséquent, la commission veut croire que le gouvernement fera tout son possible afin de pouvoir fournir dans son prochain rapport toutes les statistiques requises par le formulaire de rapport sous l’article 76, titre I, en ce qui concerne le champ d’application (nombre de salariés effectivement protégés par le régime général de sécurité sociale (ainsi que par des régimes spéciaux) et leur pourcentage par rapport à l’ensemble des salariés du pays) ainsi que, en ce qui concerne le montant des prestations, les statistiques requises, d’une part, sous l’article 44 et, d’autre part, sous l’article 65 ou 66, suivant qu’il sera fait recours à l’un ou l’autre de ces articles de la convention.
La commission se permet d’attirer l’attention du gouvernement sur la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate que le rapport du gouvernement fourni en mars 1999 n’est pas un rapport détaillé et n’est en fait qu’une copie du rapport déjà fourni en novembre 1996. Par conséquent, la commission adresse à nouveau au gouvernement le texte de sa demande directe précédente, en espérant que le prochain rapport du gouvernement sera effectivement un rapport détaillé et contiendra toutes les informations demandées.
Se référant à son observation, la commission regrette de constater que le rapport du gouvernement fourni en mars 1999 n'est qu'une copie exacte de celui déjà fourni en novembre 1996. Elle exprime néanmoins une nouvelle fois l'espoir que le prochain rapport du gouvernement, qu'il est prié de communiquer pour examen à la prochaine session de la commission, contiendra toutes les informations demandées dans sa demande directe précédente qui était conçue dans les termes suivants:
Partie V de la convention (Prestations de vieillesse), article 28 (en relation avec les articles 65 et 66). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de préciser la manière dont est calculée, dans la pratique, la rémunération mensuelle moyenne (prévue à l'article 54(1) de la loi no 67-039 de 1967 et à l'article 77(2) de l'arrêté no 464 de 1967) qui sert de base à la détermination du montant mensuel de la pension de vieillesse, notamment dans la situation où un bénéficiaire, bien qu'immatriculé à l'assurance depuis 36 mois ou plus, n'avait pas cotisé pendant certaines périodes au cours des trois ou cinq dernières années précédant la date d'admissibilité à pension. En réponse, le gouvernement déclare que, pour le calcul de ladite rémunération mensuelle moyenne, dans la pratique, il est tenu compte, dans l'intérêt de l'assuré, des périodes antérieures plus favorables. La commission note ces informations avec intérêt. Elle prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport le texte des circulaires, instructions ou autres arrangements administratifs sur lesquels s'appuie cette pratique. Elle espère également que le gouvernement pourra illustrer cette manière de procéder avec des exemples pratiques, si possible.
Partie VI (Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles), articles 34 et 36. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt la confirmation par le gouvernement de l'entrée en vigueur de l'arrêté no 307 portant modifications de certains articles de l'arrêté no 464/MST du 4 septembre 1967. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer la date exacte de son entrée en vigueur et d'en communiquer le texte adopté tel que publié dans le Journal officiel, étant donné que la copie jointe au rapport portait la mention "projet d'arrêté".
Partie XI (Calcul des paiements périodiques), article 65, paragraphe 10 (revalorisation des prestations à long terme). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que les pensions minima ont été révisées en janvier 1992 à la suite des variations sensibles du coût de la vie et de l'augmentation du SMIG. Tout en tenant compte de ces informations, la commission veut attirer à nouveau l'attention du gouvernement sur le fait que, selon cette disposition de la convention, tous les paiements périodiques en cours - et non pas seulement les pensions minima - attribués pour la vieillesse, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles (à l'exception de ceux qui couvrent l'incapacité de travail), pour l'invalidité et pour le décès du soutien de famille doivent être révisés à la suite de variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie. En outre, la commission reste préoccupée par le caractère irrégulier et trop espacé des révisions effectuées, les précédentes datant respectivement de 1985 et de 1975. Dans cette situation, la commission ne peut qu'exprimer, une fois de plus, l'espoir que le prochain rapport du gouvernement fera état des mesures prises pour assurer la revalorisation de toutes les prestations à long terme et cela d'une manière plus régulière, et qu'il contiendra également toutes les données requises par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration sous le titre VI de l'article 65 (évolution de l'indice du coût de la vie, de l'indice des gains et du montant des prestations, pour la même période considérée).
Partie XIV (Dispositions diverses), article 76. La commission prend bonne note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, bien que les données statistiques demandées ne soient pas disponibles pour le moment, il s'engage à communiquer ces informations dès qu'elles seront disponibles. Par conséquent, la commission veut croire que le gouvernement fera tout son possible afin de pouvoir fournir dans son prochain rapport toutes les statistiques requises par le formulaire de rapport sous l'article 76, titre I, en ce qui concerne le champ d'application (nombre de salariés effectivement protégés par le régime général de sécurité sociale (ainsi que par des régimes spéciaux) et leur pourcentage par rapport à l'ensemble des salariés du pays) ainsi que, en ce qui concerne le montant des prestations, les statistiques requises, d'une part, sous l'article 44 et, d'autre part, sous l'article 65 ou 66, suivant qu'il sera fait recours à l'un ou l'autre de ces articles de la convention.
La commission se permet d'attirer l'attention du gouvernement sur la possibilité de recourir à l'assistance technique du Bureau.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.]
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate que le rapport du gouvernement fourni en mars 1999 n'est pas un rapport détaillé et n'est en fait qu'une copie du rapport déjà fourni en novembre 1996. Par conséquent, la commission adresse à nouveau au gouvernement le texte de sa demande directe précédente, en espérant que le prochain rapport du gouvernement sera effectivement un rapport détaillé et contiendra toutes les informations demandées.
Partie XI (Calcul des paiements périodiques), article 65, paragraphe 10 (revalorisation des prestations à long terme). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que les pensions minima ont été révisées en janvier 1992 à la suite des variations sensibles du coût de la vie et de l'augmentation du SMIG. Tout en tenant compte de ces informations, la commission veut attirer à nouveau l'attention du gouvernement sur le fait que, selon cette disposition de la convention, tous les paiements périodiques en cours -- et non pas seulement les pensions minima -- attribués pour la vieillesse, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles (à l'exception de ceux qui couvrent l'incapacité de travail), pour l'invalidité et pour le décès du soutien de famille doivent être révisés à la suite de variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie. En outre, la commission reste préoccupée par le caractère irrégulier et trop espacé des révisions effectuées, les précédentes datant respectivement de 1985 et de 1975. Dans cette situation, la commission ne peut qu'exprimer, une fois de plus, l'espoir que le prochain rapport du gouvernement fera état des mesures prises pour assurer la revalorisation de toutes les prestations à long terme et cela d'une manière plus régulière, et qu'il contiendra également toutes les données requises par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration sous le titre VI de l'article 65 (évolution de l'indice du coût de la vie, de l'indice des gains et du montant des prestations, pour la même période considérée).
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]
Partie V de la convention (Prestations de vieillesse), article 28 (en relation avec les articles 65 et 66). Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement sur la manière dont est calculée la rémunération mensuelle moyenne (prévue à l'article 54, paragraphe 1, de la loi no 67-039 de 1967 et à l'article 77, paragraphe 2, de l'arrêté no 464 de 1967) qui sert de base à la détermination du montant mensuel de la pension de vieillesse. Elle rappelle toutefois que sa demande précédente concernait la situation où un bénéficiaire, bien qu'immatriculé à l'assurance depuis 36 mois ou plus, n'avait pas cotisé pendant certaines périodes au cours des trois ou cinq dernières années précédant la date d'admissibilité à pension. Elle saurait gré en conséquence au gouvernement de bien vouloir préciser pour cette hypothèse la manière dont est calculée, dans la pratique, ladite rémunération mensuelle moyenne.
Partie VI (Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles), articles 34 et 36. La commission a pris connaissance du projet d'arrêté no 307 portant modification de certains articles de l'arrêté no 464/MST du 4 septembre 1967 qui, selon les informations communiquées par le gouvernement, devait être soumis à l'approbation du Conseil d'administration le 27 mai 1992. Elle a noté, avec intérêt, que ledit projet prévoit d'inclure, conformément aux dispositions susmentionnées de la convention, les visites médicales à domicile parmi les soins médicaux dispensés aux victimes de lésions professionnelles, ainsi que le maintien des allocations familiales aux orphelins bénéficiaires d'une pension ou rente de survivants. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, si l'arrêté no 307 susmentionné est entré en vigueur.
Partie XI (Calcul des paiements périodiques), article 65, paragraphe 10 (revalorisation des prestations à long terme). La commission constate d'après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport que la dernière révision des pensions minima remonte à 1985. Dans ces conditions, la commission ne peut qu'attirer l'attention du gouvernement sur l'importance qu'elle attache à la mise en oeuvre de cette disposition de la convention qui précise que les montants des paiements périodiques en cours - et non pas seulement les pensions minima - attribués pour la vieillesse, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles (à l'exception de ceux qui couvrent l'incapacité de travail), pour l'invalidité et pour le décès du soutien de famille doivent être révisés à la suite de variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie. La commission espère en conséquence que le gouvernement pourra indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour assurer la revalorisation des prestations à long terme de manière plus régulière, et que celui-ci contiendra toutes les données requises sous le titre VI de l'article 65 (évolution de l'indice du coût de la vie, de l'indice des gains et du montant des prestations, pour la même période considérée) par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.
Partie XIV (Dispositions diverses), article 76. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris connaissance des informations statistiques concernant le nombre de salariés actifs déclarés au niveau de la CNSS ainsi que le plafond des rémunérations soumises à cotisation. Elle constate toutefois que le rapport du gouvernement ne contient pas les autres informations statistiques qu'elle avait demandées sur un certain nombre de points. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport: a) le nombre de salariés effectivement protégés par le régime général de sécurité sociale (ainsi que par des régimes spéciaux) et leur pourcentage par rapport à l'ensemble des salariés du pays; b) le montant des prestations servies pour chacune des éventualités couvertes par les Parties acceptées de la convention (Parties V, VI, VII, IX et X); c) le salaire d'un ouvrier masculin qualifié (déterminé d'après l'article 65, paragraphes 6 et 7, de la convention) ou d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin (déterminé d'après l'article 66, paragraphes 4 et 5); et d) le plafond des rémunérations soumises à cotisation (art. 20, paragr. 3, de la loi no 67-039), pour la même période considérée.
I. La commission espère qu'un rapport sera communiqué pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations au sujet des points qu'elle avait soulevés dans ses commentaires précédents, qui étaient conçus dans les termes suivants:
Partie VI de la convention (Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelle). a) Article 34 (soins médicaux). Le gouvernement déclare dans son rapport qu'il continue d'étudier la possibilité de modifier l'article 10 de l'arrêté no 464/MST du 4 septembre 1967 en vue d'introduire les visites à domicile parmi les soins médicaux dispensés aux victimes de lésions professionnelles et de mettre ainsi la législation nationale en harmonie avec la disposition précitée de la convention. La commission note cette déclaration et prie le gouvernement d'indiquer tout progrès réalisé en ce sens.
b) Article 36 (montant des prestations de survivants). La commission avait attiré l'attention sur le fait que le montant des prestations de survivants pour un bénéficiaire type (veuve avec deux enfants), calculé uniquement en fonction de la rémunération de base du soutien de famille décédé, sans tenir compte des allocations familiales servies à ce soutien de famille au cours de son emploi (art. 49, paragr. 2 a) et b), de la loi no 67-039 de 1967), n'atteint pas en réalité 40 pour cent des gains antérieurs de ce dernier, ainsi que l'exige la convention. En effet, les allocations familiales précitées, dont le montant ajouté à celui de la rémunération de base contribuerait à atteindre ce pourcentage, sont refusées aux orphelins bénéficiaires d'une pension ou rente de survivants, en vertu de l'article 65, paragraphe 4, de la loi précitée et de l'article 19 de l'arrêté no 464/MST de 1967. La commission avait donc prié le gouvernement soit de majorer le taux des prestations de survivants dans le cas des victimes de lésions professionnelles (comme c'est d'ailleurs le cas pour les pensions de survivants dans le cadre du régime général des pensions en vertu de l'article 55 de la loi no 67-039 précitée), soit de maintenir le versement des allocations familiales également pour les orphelins des victimes susmentionnées.
En réponse à ces commentaires, le gouvernement indique à nouveau que la question fait l'objet d'une étude approfondie à l'issue de laquelle seront dégagées les modalités pratiques d'harmonisation de la législation nationale avec les dispositions de la convention. Tout en notant ces indications, la commission ne peut que renouveler l'espoir qu'une solution dans l'un ou l'autre sens pourra intervenir dans un proche avenir afin d'assurer la pleine application de la convention sur ce point. La commission espère également que le prochain rapport contiendra des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Partie XI (Calcul des paiements périodiques), article 65, paragraphe 10 (revalorisation des prestations à long terme). Le gouvernement se réfère de nouveau à la revalorisation des pensions qui a eu lieu en 1975 tout en déclarant qu'il se propose de réajuster ces pensions prochainement. La commission note cette déclaration et espère que le prochain rapport pourra faire état d'un nouveau réajustement des prestations à long terme et qu'il contiendra toutes les données requises dans le formulaire de rapport sur cette convention sous le titre VI de l'article 65.
Partie XIV (Dispositions diverses), article 76. La commission a pris connaissance des données statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport et le prie d'indiquer dans son prochain rapport: a) le nombre de salariés effectivement protégés par le régime général de sécurité sociale (ainsi que par des régimes spéciaux) et leur pourcentage par rapport à l'ensemble des salariés du pays et b) le montant des prestations services pour chacune des éventualités couvertes par les parties acceptées de la convention (parties V, VI, VII, IX et X) et le salaire d'un ouvrier masculin qualifié (déterminé d'après l'article 65, paragraphes 6 et 7, de la convention) ou d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin (déterminé d'après l'article 66, paragraphes 4 et 5). Prière d'indiquer également le plafond des rémunérations soumises à cotisation actuellement applicable (art. 20, paragr. 3, de la loi no 67-039).
II. Partie V (Prestations de vieillesse), article 28 (en relation avec les articles 65 ou 66). La commission prie en outre le gouvernement d'indiquer de quelle manière est calculée dans la pratique la rémunération mensuelle moyenne (prévue à l'article 54, paragr. 1, de la loi no 67-039 de 1967 et à l'article 77, paragr. 2, de l'arrêté no 464 de 1967) servant de base à la détermination du montant mensuel de la pension de vieillesse, notamment lorsque le bénéficiaire, bien qu'immatriculé à l'assurance depuis trente-six mois ou plus, n'a pas cotisé pendant certaines périodes au cours des trois ou cinq dernières années précédant la date d'admissibilité à pension. La commission souhaiterait également disposer d'informations concernant l'incidence de ce mode de calcul sur le montant de la pension de vieillesse servi à un tel bénéficiaire (prière de donner des exemples pratiques, si possible).