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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Partie V (prestations de vieillesse) de la Convention, Article 27 a); Partie VI (prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), Article 33 a); Partie VII (prestations aux familles), Article 41 a); Partie IX (prestations d’invalidité), Article 55 a), et Partie X (prestations de survivants), Article 61 a). Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des réformes de la sécurité sociale qui comprenaient notamment l’extension de la couverture du système de sécurité sociale à toutes les régions de Mauritanie en 2017.
Notant l’absence d’information de la part du gouvernement sur ce point, la commission observe que, selon le Rapport national de Ministère de l’Économie et de l’Industrie de la Mauritanie sur la mise en œuvre du programme d’action d’Istanbul en faveur des pays moins avancés (PMA) du 25 février 2020 seule une faible proportion de la population bénéficie de la protection sociale, du fait du nombre réduit des emplois salariés du secteur formel dans la population active. À cet égard, la commission observe également que l’économie informelle représente 89,4 pour cent de l’emploi en Mauritanie, et que seuls 40,6 pour cent des travailleurs sont couverts par la loi pour ce qui est des prestations de vieillesse et d’invalidité, des prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles et des prestations aux familles (OIT, World Social Protection Database, 2021). La commission rappelle que les articles 27 a), 33 a), 41 a), 55 a) et 61 a) de la convention exigent que les prestations de sécurité sociale prévues à ces articles soient garanties à au moins 50 pour cent de l’ensemble des salariés. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur le nombre de personnes protégées couvertes par les prestations de vieillesse et d’invalidité, les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que les prestations aux familles conformément au titre I de l’article 76 du formulaire de rapport pour la convention. Rappelant que l’objectif de la convention est d’assurer au plus grand nombre de travailleurs le bénéfice des prestations prévues par la convention pour chacune des éventualités acceptées, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées pour étendre la protection par les prestations de sécurité sociale aux travailleurs de l’économie informelle.
Partie V (prestations de vieillesse), Article 29, paragraphe 2 a), et Partie X (prestations de survivants), Article 63, paragraphe 2 a). Conditions d’ouverture du droit à la pension réduite. La commission note qu’aux termes de l’article 52, paragraphe 1 a), de la loi no 67-039 du 27 mars 1967 instituant un régime de sécurité sociale, telle que modifiée par la loi du 22 février 2021 no 2021-007, les assurés qui atteignent l’âge de soixante-trois ans ont droit à une pension de vieillesse s’ils ont été immatriculés à la CNSS depuis vingt ans au moins. En outre, selon l’article 55, paragraphe 1, de la loi no 67-039 du 27 mars 1967, en cas de décès du titulaire d’une pension de vieillesse ainsi qu’en cas de décès d’un assuré qui, à la date de son décès, remplissait les conditions requises pour bénéficier d’une pension de vieillesse ou qui justifie d’au moins cent quatre-vingts mois d’assurance (15 ans), les survivants ont droit à une pension de survivant.
La commission rappelle qu’en vertu de l’article 29, paragraphe 2 a), et l’article 63, paragraphe 2 a), de la convention, une prestation réduite doit être garantie au moins à une personne protégée ayant accompli, avant l’éventualité, selon des règles prescrites, un stage de 15 années de cotisation ou d’emploi en ce qui concerne les prestations de vieillesse et un stage de 5 années de cotisation ou d’emploi pour les prestations de survivants. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer i) si un assuré avec moins de 20 ans d’immatriculation à la CNSS aura droit à une pension de vieillesse réduite après 15 ans de cotisation, conformément à l’article 29, paragraphe 2 a) de la convention, et ii) si une personne protégée dont le soutien de famille aurait cotisé à la CNSS pendant au moins 5 années, aura droit à une pension de survivants réduite, tel que le requiert l’article 63, paragraphe 2 a), de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les périodes pouvant être prises en compte aux fins de satisfaire à la condition d’immatriculation prévue à l’article 52, paragraphe 1 a), de la loi no 67-039 pour ouverture du droit à la pension de vieillesse.
Partie XI (calcul des paiements périodiques). Article 65. Salaire de référence. Se référant à ses commentaires précédents concernant les réformes annoncées par le gouvernement visant à relever les plafonds des gains pris en considération à des fins contributives, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur le salaire de référence appliqué pour déterminer le taux de remplacement des prestations au titre de l’article 65 de la convention, une fois ces plafonds introduits.
Article 65, paragraphe 10. Ajustement des prestations. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté les problèmes liés à l’ajustement des prestations en espèces de la sécurité sociale. À cet égard, la commission note qu’aux termes de l’article 63 de la loi no 67-039 du 3 février 1967 instituant un régime de sécurité sociale, les montants des paiements périodiques en cours, attribués au titre de rentes ou de pensions, peuvent être révisés par décret sur proposition du ministre du travail, à la suite de variations sensibles du niveau général des salaires résultant de variations sensibles du coût de la vie, compte tenu des possibilités financières et en fonction de l’évolution du salaire minimum interprofessionnel garanti. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 65, paragraphe 10, de la convention, les montants des paiements périodiques en cours attribués pour la vieillesse, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles (à l’exception de ceux qui couvrent l’incapacité de travail), pour l’invalidité et pour le décès du soutien de famille doivent être révisés à la suite de variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie. La commission souligne l’importance de l’ajustement des pensions et des rentes pour assurer le maintien de leur pouvoir d’achat et considère que la capacité du système national de pensions à maintenir ces deux principes d’ajustement des pensions est un indicateur important de la santé financière du système. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur l’ajustement des prestations de vieillesse, d’accident du travail (à l’exception de ceux qui couvrent l’incapacité de travail), d’invalidité et de survivants conformément au titre VI du formulaire de rapport en vertu d’article 65 de la convention.
Application de la convention dans la pratique. Contrôle et inspection en matière de sécurité sociale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de faire état des avancées réalisées dans la mise en œuvre des mesures visant à assurer un système d’inspection efficace en matière de sécurité sociale. Notant l’absence d’informations du gouvernement sur ce point, la commission observe que selon l’article 68 de loi 67-039 du 3 février 1967 instituant le régime de sécurité sociale, le contrôle de l’application par les employeurs des dispositions de cette loi est assuré par les inspecteurs de la CNSS. En particulier, le site de la CNSS indique que les inspecteurs de la CNSS peuvent vérifier les éléments constitutifs de l’assiette de cotisations de sécurité sociale ainsi que le paiement des cotisations et appliquer les pénalités en cas d’infractions constatées en matière de cotisations. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le contrôle exercé par l’inspection de la CNSS, notamment sur le nombre des inspections menées, des infractions constatées et des sanctions prises.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Partie XIII (dispositions communes) de la convention, article 71, paragraphe 3, et article 72, paragraphe 2. Responsabilité générale de l’État en ce qui concerne le service des prestations et la bonne administration des institutions et services de sécurité sociale. Depuis de nombreuses années, la commission soulève des questions relatives à l’application de la convention dans la pratique, au vu des préoccupations exprimées par la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM) et la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM), mettant en cause la gestion du système national de sécurité sociale par le gouvernement. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté les diverses mesures prises par le gouvernement et les autorités nationales afin de contrer l’évasion contributive, d’assurer l’immatriculation des nouveaux employeurs auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale et d’étendre la couverture effective par la simplification des procédures administratives. Sur la base de ces informations, la commission avait prié le gouvernement de lui faire état des avancées réalisées dans la mise en œuvre des réformes annoncées, notamment dans le cadre du plan d’action mis en œuvre par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) pour la période 2014-2020.
La commission note avec regret l’absence de progrès tangibles rapportés par le gouvernement sur cette question. La commission note toutefois que, selon le gouvernement, le projet de loi modifiant et remplaçant la loi no 67-039 du 3 février 1967 instituant un régime de sécurité sociale et l’exposé des motifs ont été transmis à la tutelle technique. Le gouvernement indique également que des avant-projets de décrets et d’arrêtés d’application du projet de loi précité ont aussi été préparés et qu’ils seront également transmis à la tutelle, après la promulgation de la loi.
Prenant en considération les problèmes systémiques liés au fonctionnement du système de sécurité sociale en Mauritanie, la commission rappelle qu’en vertu des articles 71, paragraphe 3, et 72, paragraphe 2, de la convention, l’État doit assumer la responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations de sécurité sociale ainsi que pour la bonne administration des institutions et services du système de sécurité sociale. Tel qu’énoncé précédemment, la commission considère qu’une bonne gestion du système de sécurité sociale par l’État, conformément aux articles susmentionnés de la convention, repose sur un cadre juridique clair et précis, des données actuarielles fiables, un contrôle de la part des représentants des personnes protégées, un système d’inspection efficace et des sanctions suffisamment dissuasives. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la bonne administration du système national de sécurité sociale et le service des prestations, conformément à l’article 71, paragraphe 3, et à l’article 72, paragraphe 2, de la convention, et donner plein effet à la convention dans la pratique. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats du plan d’action de la CNSS pour la période 2014-2020. Elle prie en outre le gouvernement de fournir une copie de la loi modifiant et remplaçant la loi no 67 039 du 3 février 1967 instituant un régime de sécurité sociale, une fois adoptée, ainsi que les décrets et les arrêtés d’application de cette loi.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 71 et 72 de la convention. Responsabilité générale de l’Etat pour la bonne gestion du système de sécurité sociale. Se référant à ses précédents commentaires ainsi qu’aux observations faites ces dernières années par la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM) et la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) relatives à l’application de la convention dans la pratique, la commission note que la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a mis en place des plans annuels de contrôle dans l’objectif d’inspecter l’ensemble des employeurs afin d’éviter toute évasion contributive et collabore, pour ce faire, avec l’inspection générale, la Division des affaires juridiques et les services de l’administration fiscale. La CNSS est également représentée au niveau du guichet unique mis en place par le ministère de l’Economie et des Finances pour l’immatriculation des nouveaux employeurs dès leur création, et il a été procédé à la simplification des procédures de dépôt des déclarations et de paiement des cotisations désormais trimestriel pour l’ensemble des employeurs. Par ailleurs, la CNSS a mis en œuvre un plan d’action pour la période 2014 2020 donnant la priorité à:
  • -la mise en œuvre des conclusions de l’étude actuarielle de 2002 recommandant l’augmentation graduelle du taux des cotisations et le relèvement périodique des plafonds de cotisation (de 70 000 à 150 000 ouguiyas);
  • -la recherche de l’équilibre durable du système moyennant une politique d’investissement rémunératrice et la réalisation d’une nouvelle évaluation actuarielle présentée aux partenaires tripartites courant 2016;
  • -l’extension en 2017 de la couverture du système à l’ensemble des régions du pays; et
  • -à l’adaptation, déjà notée précédemment, des textes normatifs applicables au contexte économique et social avec le soutien du BIT au processus de refonte de ces derniers.
La commission prend dûment note de ces informations qui témoignent d’une volonté affirmée de garantir la durabilité et la bonne gouvernance du système de sécurité sociale, et prie le gouvernement de faire état des avancées réalisées dans la mise en œuvre des réformes annoncées, conformément aux articles 71 et 72 de la convention, selon lesquels l’Etat doit assumer la responsabilité générale pour la bonne gestion du système de sécurité sociale, reposant sur un cadre juridique clair et précis, des données actuarielles fiables, un contrôle de la part des représentants des personnes protégées, un système d’inspection efficace et des sanctions suffisamment dissuasives. La commission observe à cet égard que les partenaires sociaux n’ont pas fourni d’observations supplémentaires et souhaiterait savoir quelle a été leur éventuelle participation à la mise en œuvre desdites réformes.
Partie XI (Calcul des paiements périodiques). Article 65. En ce qui concerne le relèvement des plafonds des gains pris en considération à des fins contributives, la commission rappelle que, aux termes de l’article 65 de la convention, ces derniers devraient être fixés suffisamment haut pour garantir le niveau minimum des prestations aux personnes protégées dont le gain ne dépasse pas celui-ci. La commission prie de ce fait le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport le montant dudit salaire de référence.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 71 et 72 de la convention. Responsabilité générale de l’Etat pour la bonne gestion du système de sécurité sociale. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, les organisations syndicales – la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM) et la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) – soulèvent de nombreuses allégations en ce qui concerne la couverture très limitée du système de sécurité sociale; le faible niveau des prestations; le cadre normatif dépassé; les entraves administratives à la constitution de dossiers aux fins des prestations; les retards dans la mise en œuvre des conclusions des études actuarielles réalisées en 2002 afin d’assainir la situation financière du régime de sécurité sociale; le défaut de gestion paritaire du régime et les actes unilatéraux du pouvoir exécutif; les appropriations par le gouvernement des ressources des pensions afin de faire face à ses besoins financiers; la fraude sociale pratiquée à large échelle par les employeurs et le recours à la location de main-d’œuvre non affiliée moyennant des sociétés écrans; le non-fonctionnement des services de contrôle des institutions de prévoyance sociale; et la non-revalorisation adéquate des prestations en espèces en dehors des prestations minimales. Compte tenu de la nature sérieuse et complexe des préoccupations soulevées par les organisations syndicales précitées, la commission avait incité le gouvernement et le Bureau à collaborer de manière étroite afin d’établir un bilan technique de la situation ainsi qu’une feuille de route pour le futur.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il a procédé, en consultation avec la CGTM et la CLTM, toutes deux représentées au Conseil d’administration de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) à une revalorisation du niveau des pensions minimales suite au relèvement du salaire minimum dans le pays ainsi qu’à une augmentation d’environ 15 pour cent du plafond des cotisations – passé de 37 800 UM à 54 000 UM. Les pensions minimales de survivants ou d’orphelins liquidées avant le relèvement du salaire minimum ont également bénéficié de ladite augmentation d’environ 30 pour cent. Une évaluation actuarielle est en cours avec l’appui technique du BIT, et les résultats de celle-ci permettront aux décideurs de la CNSS d’envisager la revalorisation des prestations par rapport au niveau de vie actuel et les mesures à prendre en vue d’assurer la pérennité et la viabilité du régime de sécurité sociale. En ce qui concerne les questions liées à la gouvernance du système de sécurité sociale, le gouvernement indique que le BIT a également financé deux études portant sur l’actualisation du cadre juridique et la réorganisation de la production statistique de la CNSS. En outre, il précise que la nomination des membres au sein de l’organe délibérant de la CNSS se fait en toute souveraineté par les organisations syndicales et patronales et que la présidence du Conseil d’administration est assurée alternativement par les travailleurs et les employeurs, pour des périodes de trois ans, alors que le gouvernement jouit de la prérogative de nommer le directeur général de la CNSS. Concernant la gestion financière, le gouvernement indique que les fonds de la CNSS sont essentiellement en provenance des cotisations et domiciliés sur des comptes bancaires et au niveau du Trésor public dont l’utilisation relève uniquement de la CNSS qui en consacre une bonne partie à l’achat de bons du trésor rémunérés sous l’égide de la Banque centrale de Mauritanie. Enfin, concernant la question du contrôle du respect de la législation nationale, le gouvernement indique que les services d’inspection de la CNSS disposent des moyens matériels et humains nécessaires et s’acquittent convenablement de leur mission de lutte contre la fraude interne et l’évasion contributive et que des mesures administratives seront introduites en vue d’assurer le recouvrement optimal des cotisations. Le gouvernement communique, en outre, copie du rapport d’activité de la CNSS pour 2014 qui contient des informations détaillées, y compris statistiques, quant au fonctionnement de chacune des branches du système national de sécurité sociale.
La commission note les éléments de réponse à plusieurs des préoccupations exprimées par les organisations syndicales fournis par le gouvernement. La commission relève, aux termes du rapport d’activité de la CNSS, l’existence d’un dépassement significatif de l’objectif de recouvrement des cotisations qui dénote d’un effort conséquent en la matière, mais également un défaut important de paiement des créances sociales relevant de l’Etat. Dans certaines branches, comme les risques professionnels et les prestations familiales, les réserves de sécurité cumulées sont trop importantes, dépassant très largement les taux requis d’un point de vue actuariel, alors que d’autres branches, comme la branche des pensions, sont sous-financées au regard de la progression récurrente des dépenses, fournissent des prestations inadéquates tant minimales que maximales et disposent d’un taux de réserve insuffisant. La commission note que le rapport d’activité insiste pour que le Conseil d’administration de la CNSS mette en œuvre les recommandations de la dernière étude actuarielle afin d’assurer la viabilité future du système, en particulier en recouvrant les créances sociales et de santé dues par l’Etat et en relevant le plafond des cotisations à 150 000 UM en lieu et place des 54 000 UM actuels. La commission rappelle que, conformément aux articles 71 et 72 de la convention, l’Etat doit assumer la responsabilité générale pour la bonne gestion du système de sécurité sociale, reposant sur un cadre juridique clair et précis, des données actuarielles fiables, un contrôle de la part des représentants des personnes protégées, un système d’inspection efficace et des sanctions suffisamment dissuasives. A cet effet, dans le contexte des préoccupations susmentionnées, la commission rappelle que le Bureau avait réalisé une première évaluation actuarielle du régime de sécurité sociale en 2002 déjà et, depuis 2013, a apporté un appui important au gouvernement moyennant la réalisation de deux études techniques sur l’actualisation du cadre juridique et la réorganisation de la production statistique de la CNSS. La commission demande par conséquent au gouvernement que, sur la base des rapports et études susmentionnés, il élabore, conjointement avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour assurer la bonne gestion du système national de sécurité sociale et donner plein effet à la convention dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Application de la convention en droit et dans la pratique. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM) et la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) font état de graves problèmes relatifs au défaut de bonne gouvernance du système de protection sociale. La commission regrette que, dans son rapport, le gouvernement se soit borné à se référer de manière succincte aux dispositions du droit national sans répondre, quant au fond, aux multiples allégations portées par les organisations précitées relatives à la couverture très limitée du système de sécurité sociale; au faible niveau des prestations; au cadre normatif dépassé; aux entraves administratives à la constitution de dossiers aux fins des prestations; aux retards dans la mise en œuvre des conclusions des études actuarielles réalisées en 2002 afin d’assainir la situation financière du régime de sécurité sociale; au défaut de gestion paritaire du régime et aux actes unilatéraux du pouvoir exécutif; aux appropriations par le gouvernement des ressources des pensions afin de faire face à ses besoins financiers; à la fraude sociale alléguée pratiquée à large échelle par les employeurs et au recours à la location de main-d’œuvre non affiliée moyennant des sociétés écrans; au non-fonctionnement des services de contrôle des institutions de prévoyance sociale; et à la non-revalorisation adéquate des prestations en espèces autres que les prestations minimales. Le gouvernement n’a pas non plus répondu à la proposition faite par les organisations syndicales de réunir les partenaires sociaux et de procéder sans tarder à une refonte totale de la Caisse nationale de sécurité sociale afin de garantir une gestion participative, une protection des fonds de la sécurité sociale contre la mauvaise gestion et un financement durable de la sécurité sociale.
Dans ces circonstances, la commission se voit obligée de rappeler au gouvernement sa responsabilité générale et principale, au titre des articles 71 et 72 de la convention, de garantir la pérennité du système de sécurité sociale, notamment à travers une gestion transparente et paritaire reposant sur des données actuarielles fiables ainsi qu’un système d’inspection et des sanctions suffisamment dissuasives. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir une réponse détaillée aux graves allégations portées par les organisations syndicales précitées et de communiquer un rapport détaillé en suivant les questions posées par le formulaire de rapport sous chacune des parties acceptées de la convention, c’est-à-dire les Parties V à VII, IX et X. Prière de communiquer l’ensemble des données requises pour le calcul du montant des prestations (sous les articles 44 et 65 ou 66 de la convention), pour la revalorisation de l’ensemble des prestations à long terme (sous le titre VI de l’article 65: évolution de l’indice du coût de la vie, de l’indice des gains et du montant des prestations, pour la même période considérée), et pour le champ d’application des différents régimes de sécurité sociale (sous le titre I de l’article 76: nombre de salariés effectivement protégés par rapport à l’ensemble des salariés du pays). Compte tenu de la complexité des questions soulevées par les organisations syndicales, la commission invite le Bureau à établir des contacts directs avec le gouvernement afin de pouvoir évaluer la situation et fournir toute l’assistance nécessaire en vue de la préparation du prochain rapport du gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que de nouveaux commentaires ont été reçus de la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM) faisant état des mêmes dysfonctionnements du régime de sécurité sociale que ceux identifiés précédemment, à savoir: couverture très limitée du système, faible niveau des prestations, cadre législatif dépassé, entraves administratives à la constitution de dossiers aux fins des prestations, retard dans la mise en œuvre des conclusions des études actuarielles réalisées afin d’assainir la situation financière du régime de sécurité sociale, gestion paritaire du régime compromise par des actes unilatéraux du pouvoir exécutif. La commission rappelle qu’en 2011 la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) et l’Association des retraités affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale avaient déjà dénoncé la nomination par le gouvernement de la majorité des membres de l’organe délibérant de la Caisse, ce qui lui permet de déterminer la politique à suivre sans même laisser aux travailleurs une minorité de blocage; l’appropriation par celui-ci des ressources des pensions afin de faire face à ses besoins; la fraude sociale pratiquée par la plupart des employeurs et le recours à la location de main-d’œuvre moyennant des sociétés écrans; le non-fonctionnement des services de contrôle des institutions de prévoyance sociale; et la faiblesse des prestations de vieillesse des assurés dont les droits ont été liquidés avant 2005 faute d’une revalorisation adéquate. La CGTM avait dès lors appelé le gouvernement à réunir au plus vite les partenaires sociaux et à procéder sans tarder à une refonte totale de la Caisse nationale de sécurité sociale afin de garantir une gestion participative, une protection des fonds de la sécurité sociale contre la mauvaise gestion et un financement durable de la sécurité sociale.
La commission se déclare vivement préoccupée par les multiples communications d’organisations syndicales faisant état du manque de bonne gouvernance du système de protection sociale en Mauritanie. La commission regrette que le gouvernement n’ait pas communiqué son rapport en réponse à ces allégations et aux commentaires qu’elle lui avait adressés précédemment. Dans ces circonstances, la commission est dans l’obligation de rappeler au gouvernement sa responsabilité générale et principale, au titre des articles 71 et 72 de la convention, de garantir la pérennité du système de sécurité sociale, notamment à travers une gestion transparente et paritaire reposant sur des données actuarielles fiables ainsi qu’un système d’inspection et des sanctions suffisamment dissuasives. La commission prie par conséquent le gouvernement de faire rapport sans plus attendre sur les suites qu’il entend donner aux demandes formulées par les organisations précitées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Niveau et revalorisation périodique des prestations

Dans plusieurs communications dont la dernière est datée du 6 juin 2012, l’Association des retraités affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) dénonce des violations systématiques de la législation et de la réglementation nationales par la CNSS. La CNSS n’aurait pas procédé à la revalorisation des montants des pensions de quelque 17 000 retraités dont les pensions ont été liquidées avant 2005 en dépit de la décision du directeur général de la législation du ministère de la Fonction publique que l’augmentation des pensions à la suite du relèvement du salaire minimum intervenu en 2006 doit bénéficier à l’ensemble des retraités de la CNSS (art. 54(4) du décret no 008/2006 du 9 janvier 2006 portant augmentation du salaire minimum (SMIG)).
Dans son rapport, le gouvernement indique que ces allégations sont dénuées de tout fondement. En application du décret no 008/2006, la CNSS a procédé à la revalorisation des pensions liquidées après le 1er janvier 2005, ce qui a eu pour effet de faire passer la pension minimale de 14 145 ouguiyas mauritaniens à 37 800 ouguiyas mauritaniens par trimestre. En outre, afin de prendre en compte les doléances des retraités dont les droits ont été liquidés avant 2005, la CNSS a décidé, en janvier 2009, de procéder à une augmentation de 30 pour cent des pensions des bénéficiaires concernés, ce qui a entraîné un surcoût d’environ 130 millions à la charge de la caisse. Le gouvernement précise, en outre, que ces augmentations ont été opérées alors que la branche des pensions de vieillesse est en déficit depuis plus d’une décennie, provoqué par l’arrivée massive de nouveaux retraités. La CNSS ne saurait par ailleurs contrevenir aux textes normatifs en vigueur ou échapper au contrôle des autorités compétentes. La commission note que le fait d’effectuer une revalorisation d’environ 150 pour cent du montant de la pension minimale pour les pensions liquidées après 2005, tout en limitant cette revalorisation à 30 pour cent pour les pensions liquidées avant 2005, introduit une importante différence de traitement entre ces deux catégories de pensionnés. La commission prie, dès lors, le gouvernement d’indiquer les raisons ayant présidé à ce traitement différencié de ces deux catégories de bénéficiaires en matière de revalorisation de leurs pensions.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Gouvernance du système de sécurité sociale. Dans une communication du 22 août 2011, la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) fait état de dysfonctionnements récurrents liés au fonctionnement du système de sécurité sociale relatifs à la gouvernance des divers régimes composant ledit système. La CGTM indique que le gouvernement s’est arrogé le droit de nommer la majorité des membres de l’organe délibérant de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), ce qui lui permet de déterminer la politique à suivre sans même laisser aux travailleurs une minorité de blocage. Il est fréquent que l’Etat s’approprie les ressources des pensions afin de faire face à ses besoins et procède à des nominations aux postes de directeurs généraux de la CNSS et de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) en guise de faveurs politiques au détriment des compétences techniques requises pour diriger ces institutions. La CGTM ajoute que la couverture des travailleurs en activité demeure très éphémère en raison de la fraude sociale pratiquée par la plupart des employeurs afin de ne pas s’acquitter de leurs obligations en matière de contributions en ayant recours à la location de main-d’œuvre moyennant des sociétés écran et déclarant seulement une minorité de leurs employés. Les services de contrôle des institutions de prévoyance sociale sont très limités et non opérationnels dans la plupart des cas. Compte tenu de l’ensemble des insuffisances mentionnées dans ses observations, la CGTM appelle le gouvernement à réunir au plus vite les partenaires sociaux et à procéder sans tarder à une refonte totale de la CNSS afin de l’adapter aux réalités nouvelles du développement du tissu économique et social et aux nouveaux enjeux auxquels cette institution doit faire face, notamment celui de garantir la gestion participative, la protection des fonds de la sécurité sociale contre la mauvaise gestion et un financement durable de la sécurité sociale.
Considérant la gravité des allégations portées, la commission prie le gouvernement d’y répondre de manière détaillée, à la lumière des articles 71 et 72 de la convention. Prière de communiquer également copie des derniers rapports annuels concernant la gestion et les activités de la CNSS; des extraits pertinents des rapports des services d’inspection et de contrôle concernant les questions mentionnées ci-dessus; ainsi qu’une copie de la dernière étude actuarielle relative au système de sécurité sociale en Mauritanie. Le gouvernement est également prié d’indiquer, le cas échéant, toute mesure favorisant les échanges entre les administrations fiscale et de la sécurité sociale visant à contribuer à l’amélioration de la gestion du système de sécurité sociale et à mettre en place une politique de lutte contre la fraude sociale, le travail au noir et la fraude au paiement des cotisations de sécurité sociale. Enfin, concernant les exhortations de la CGTM d’ouvrir un débat national sur l’avenir de la sécurité sociale, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les suites données aux demandes de consultations formulées par les partenaires sociaux.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que, en vertu du décret no 008/2006 du 9 janvier 2006 portant augmentation du salaire minimum (SMIG), la pension minimale mensuelle a augmenté de 267 pour cent (passant de 4 715 à 12 600 ouguiyas), et que les nouvelles pensions attribuées à partir du 1er janvier 2005 ont été réajustées. Les pensions non concernées par l’augmentation du SMIG ont augmenté de 30 pour cent. En outre, la commission prend note des informations reçues en 2009 et 2010 de l’Association des retraités affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) selon lesquelles les retraités n’ont pas bénéficié de l’augmentation des pensions, malgré l’augmentation du SMIG. L’association indique aussi que la CNSS contrevient aux lois et décrets nationaux, et qu’elle échappe au contrôle des autorités.

Compte tenu de ces allégations, la commission souhaiterait que le gouvernement donne des indications générales sur la manière dont la convention s’applique en Mauritanie, notamment des extraits de rapports officiels et des informations sur toutes difficultés pratiques rencontrées pour appliquer la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note du rapport fourni par le gouvernement en octobre 2006, selon lequel, depuis le 1er janvier 2006, le gouvernement a procédé à une augmentation de 15 pour cent au profit de tous les pensionnaires civils et militaires et a fixé le SMIG à 21 000 UM depuis juillet 2006, ce qui a entraîné une augmentation des pensions minimums. Etant donné que ces augmentations ne semblent pas être reflétées dans les calculs du niveau des prestations effectuées dans le rapport, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelles prestations ont subi cette augmentation, quels sont leurs nouveaux montants minimums et quel sera en conséquence leur taux de remplacement par rapport au salaire de référence du manœuvre ordinaire adulte masculin déterminé selon la méthodologie prévue par l’article 66 de la convention. En ce qui concerne la mesure dans laquelle la valeur totale des prestations aux familles atteint le niveau prescrit par l’article 44 de la convention, la commission prie le gouvernement de la calculer en fonction du salaire de référence susmentionné ou du montant du SMIG s’il correspond au salaire effectivement perçu par le manœuvre ordinaire. Enfin, la commission invite de nouveau le gouvernement de lui fournir les données statistiques concernant l’évolution de l’indice du coût de la vie, de l’inflation et des gains au pays depuis la dernière révision du SMIG en 1998, ainsi que sur le nombre de salariés protégés par le régime de sécurité sociale et par les régimes spéciaux par rapport au nombre total de salariés du pays.

En outre, la commission a pris bonne note du fait que le gouvernement sollicite l’appui technique du Bureau international du Travail dans le cadre de l’application de la convention. Entre-temps, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les recommandations formulées par le BIT en 2002 dans le cadre du projet de la coopération technique concernant l’évaluation actuarielle du régime géré par la Caisse nationale de sécurité sociale ont été mises en œuvre. (Evaluation actuarielle du régime géré par la Caisse de sécurité sociale au 31 décembre 2000, Genève, 2002, X. (ILO/RP/Mauritanie/R.15), ISBN 92-2-13001-4.)

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement a fourni un certain nombre d’indications, notamment sur les conditions requises pour pouvoir bénéficier des prestations de vieillesse, d’invalidité ainsi que sur les prestations d’accidents du travail et de maladie professionnelle et les prestations familiales, et leurs modalités de calcul. Il a également fourni des indications sur la revalorisation des prestations à long terme et sur le nombre des assurés actifs affiliés à la Caisse nationale de la sécurité sociale.

La commission prend note de ces informations. Elle constate, cependant, que celles-ci sont partielles et espère, par conséquent, qu’un rapport détaillé sera fourni, pour examen, à sa prochaine session et qu’il contiendra toutes les informations requises par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration. Elle se permet, de nouveau, d’attirer l’attention du gouvernement sur la possibilité de recourir, notamment dans le domaine de la sécurité sociale et des statistiques du travail, à l’assistance technique du Bureau international du Travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du rapport du gouvernement de 2001 qui contenait des réponses partielles à ses commentaires précédents. Elle constate également que ce rapport n’était pas un rapport détaillé sur la convention. La commission espère par conséquent qu’un rapport détaillé sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra notamment toutes les données requises par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration pour le calcul du montant des prestations (sous les articles 44 et 65 ou 66 de la convention), pour la revalorisation des prestations à long terme (sous le Titre VI de l’article 65: évolution de l’indice du coût de la vie, de l’indice des gains et du montant des prestations, pour la même période considérée), et pour le champ d’application des différents régimes de sécurité sociale (sous le Titre I de l’article 76: nombre de salariés effectivement protégés par rapport à l’ensemble des salariés du pays). La commission se permet d’attirer l’attention du gouvernement sur la possibilité de recourir, notamment dans le domaine de la sécurité sociale et des statistiques du travail, à l’assistance technique du Bureau international du Travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission a pris note du rapport du gouvernement de 2001 qui contenait des réponses partielles à ses commentaires précédents. Elle constate également que ce rapport n’était pas un rapport détaillé sur la convention. La commission espère par conséquent qu’un rapport détaillé sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra notamment toutes les données requises par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration pour le calcul du montant des prestations (sous les articles 44 et 65 ou 66 de la convention), pour la revalorisation des prestations à long terme (sous le Titre VI de l’article 65: évolution de l’indice du coût de la vie, de l’indice des gains et du montant des prestations, pour la même période considérée), et pour le champ d’application des différents régimes de sécurité sociale (sous le Titre I de l’article 76: nombre de salariés effectivement protégés par rapport à l’ensemble des salariés du pays). La commission se permet d’attirer l’attention du gouvernement sur la possibilité de recourir, notamment dans le domaine de la sécurité sociale et des statistiques du travail, à l’assistance technique du Bureau international du Travail.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2003.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Se référant à son observation, la commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle avait en outre déjà noté avec regret que le rapport du gouvernement fourni en mars 1999 n’était qu’une copie exacte de celui déjà fourni en novembre 1996. Elle exprime néanmoins une nouvelle fois l’espoir que le prochain rapport du gouvernement, qu’il est prié de communiquer pour examen à la prochaine session de la commission, contiendra toutes les informations demandées dans sa demande directe précédente qui était conçue dans les termes suivants:

  Partie V de la convention (Prestations de vieillesse), article 28 (en relation avec les articles 65 et 66).  Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de préciser la manière dont est calculée, dans la pratique, la rémunération mensuelle moyenne (prévue à l’article 54(1) de la loi no67-039 de 1967 et à l’article 77(2) de l’arrêté no464 de 1967) qui sert de base à la détermination du montant mensuel de la pension de vieillesse, notamment dans la situation où un bénéficiaire, bien qu’immatriculéà l’assurance depuis 36 mois ou plus, n’avait pas cotisé pendant certaines périodes au cours des trois ou cinq dernières années précédant la date d’admissibilitéà pension. En réponse, le gouvernement déclare que, pour le calcul de ladite rémunération mensuelle moyenne, dans la pratique, il est tenu compte, dans l’intérêt de l’assuré, des périodes antérieures plus favorables. La commission note ces informations avec intérêt. Elle prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport le texte des circulaires, instructions ou autres arrangements administratifs sur lesquels s’appuie cette pratique. Elle espère également que le gouvernement pourra illustrer cette manière de procéder avec des exemples pratiques, si possible.

  Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), articles 34 et 36.  Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt la confirmation par le gouvernement de l’entrée en vigueur de l’arrêté no307 portant modifications de certains articles de l’arrêté no 464/MST du 4 septembre 1967. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer la date exacte de son entrée en vigueur et d’en communiquer le texte adopté tel que publié dans le Journal officiel, étant donné que la copie jointe au rapport portait la mention «projet d’arrêté».

  Partie XI (Calcul des paiements périodiques), article 65, paragraphe 10 (revalorisation des prestations à long terme).  En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que les pensions minima ont été révisées en janvier 1992 à la suite des variations sensibles du coût de la vie et de l’augmentation du SMIG. Tout en tenant compte de ces informations, la commission veut attirer à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que, selon cette disposition de la convention, tous les paiements périodiques en cours - et non pas seulement les pensions minima - attribués pour la vieillesse, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles (à l’exception de ceux qui couvrent l’incapacité de travail), pour l’invalidité et pour le décès du soutien de famille doivent être révisés à la suite de variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie. En outre, la commission reste préoccupée par le caractère irrégulier et trop espacé des révisions effectuées, les précédentes datant respectivement de 1985 et de 1975. Dans cette situation, la commission ne peut qu’exprimer, une fois de plus, l’espoir que le prochain rapport du gouvernement fera état des mesures prises pour assurer la revalorisation de toutes les prestations à long terme et cela d’une manière plus régulière, et qu’il contiendra également toutes les données requises par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration sous le titre VI de l’article 65 (évolution de l’indice du coût de la vie, de l’indice des gains et du montant des prestations, pour la même période considérée).

  Partie XIV (Dispositions diverses), article 76.  La commission prend bonne note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, bien que les données statistiques demandées ne soient pas disponibles pour le moment, il s’engage à communiquer ces informations dès qu’elles seront disponibles. Par conséquent, la commission veut croire que le gouvernement fera tout son possible afin de pouvoir fournir dans son prochain rapport toutes les statistiques requises par le formulaire de rapport sous l’article 76, titre I, en ce qui concerne le champ d’application (nombre de salariés effectivement protégés par le régime général de sécurité sociale (ainsi que par des régimes spéciaux) et leur pourcentage par rapport à l’ensemble des salariés du pays) ainsi que, en ce qui concerne le montant des prestations, les statistiques requises, d’une part, sous l’article 44 et, d’autre part, sous l’article 65 ou 66, suivant qu’il sera fait recours à l’un ou l’autre de ces articles de la convention.

La commission se permet d’attirer l’attention du gouvernement sur la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate que le rapport du gouvernement fourni en mars 1999 n’est pas un rapport détaillé et n’est en fait qu’une copie du rapport déjà fourni en novembre 1996. Par conséquent, la commission adresse à nouveau au gouvernement le texte de sa demande directe précédente, en espérant que le prochain rapport du gouvernement sera effectivement un rapport détaillé et contiendra toutes les informations demandées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Se référant à son observation, la commission regrette de constater que le rapport du gouvernement fourni en mars 1999 n'est qu'une copie exacte de celui déjà fourni en novembre 1996. Elle exprime néanmoins une nouvelle fois l'espoir que le prochain rapport du gouvernement, qu'il est prié de communiquer pour examen à la prochaine session de la commission, contiendra toutes les informations demandées dans sa demande directe précédente qui était conçue dans les termes suivants:

Partie V de la convention (Prestations de vieillesse), article 28 (en relation avec les articles 65 et 66). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de préciser la manière dont est calculée, dans la pratique, la rémunération mensuelle moyenne (prévue à l'article 54(1) de la loi no 67-039 de 1967 et à l'article 77(2) de l'arrêté no 464 de 1967) qui sert de base à la détermination du montant mensuel de la pension de vieillesse, notamment dans la situation où un bénéficiaire, bien qu'immatriculé à l'assurance depuis 36 mois ou plus, n'avait pas cotisé pendant certaines périodes au cours des trois ou cinq dernières années précédant la date d'admissibilité à pension. En réponse, le gouvernement déclare que, pour le calcul de ladite rémunération mensuelle moyenne, dans la pratique, il est tenu compte, dans l'intérêt de l'assuré, des périodes antérieures plus favorables. La commission note ces informations avec intérêt. Elle prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport le texte des circulaires, instructions ou autres arrangements administratifs sur lesquels s'appuie cette pratique. Elle espère également que le gouvernement pourra illustrer cette manière de procéder avec des exemples pratiques, si possible.

Partie VI (Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles), articles 34 et 36. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt la confirmation par le gouvernement de l'entrée en vigueur de l'arrêté no 307 portant modifications de certains articles de l'arrêté no 464/MST du 4 septembre 1967. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer la date exacte de son entrée en vigueur et d'en communiquer le texte adopté tel que publié dans le Journal officiel, étant donné que la copie jointe au rapport portait la mention "projet d'arrêté".

Partie XI (Calcul des paiements périodiques), article 65, paragraphe 10 (revalorisation des prestations à long terme). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que les pensions minima ont été révisées en janvier 1992 à la suite des variations sensibles du coût de la vie et de l'augmentation du SMIG. Tout en tenant compte de ces informations, la commission veut attirer à nouveau l'attention du gouvernement sur le fait que, selon cette disposition de la convention, tous les paiements périodiques en cours - et non pas seulement les pensions minima - attribués pour la vieillesse, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles (à l'exception de ceux qui couvrent l'incapacité de travail), pour l'invalidité et pour le décès du soutien de famille doivent être révisés à la suite de variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie. En outre, la commission reste préoccupée par le caractère irrégulier et trop espacé des révisions effectuées, les précédentes datant respectivement de 1985 et de 1975. Dans cette situation, la commission ne peut qu'exprimer, une fois de plus, l'espoir que le prochain rapport du gouvernement fera état des mesures prises pour assurer la revalorisation de toutes les prestations à long terme et cela d'une manière plus régulière, et qu'il contiendra également toutes les données requises par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration sous le titre VI de l'article 65 (évolution de l'indice du coût de la vie, de l'indice des gains et du montant des prestations, pour la même période considérée).

Partie XIV (Dispositions diverses), article 76. La commission prend bonne note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, bien que les données statistiques demandées ne soient pas disponibles pour le moment, il s'engage à communiquer ces informations dès qu'elles seront disponibles. Par conséquent, la commission veut croire que le gouvernement fera tout son possible afin de pouvoir fournir dans son prochain rapport toutes les statistiques requises par le formulaire de rapport sous l'article 76, titre I, en ce qui concerne le champ d'application (nombre de salariés effectivement protégés par le régime général de sécurité sociale (ainsi que par des régimes spéciaux) et leur pourcentage par rapport à l'ensemble des salariés du pays) ainsi que, en ce qui concerne le montant des prestations, les statistiques requises, d'une part, sous l'article 44 et, d'autre part, sous l'article 65 ou 66, suivant qu'il sera fait recours à l'un ou l'autre de ces articles de la convention.

La commission se permet d'attirer l'attention du gouvernement sur la possibilité de recourir à l'assistance technique du Bureau.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.]

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate que le rapport du gouvernement fourni en mars 1999 n'est pas un rapport détaillé et n'est en fait qu'une copie du rapport déjà fourni en novembre 1996. Par conséquent, la commission adresse à nouveau au gouvernement le texte de sa demande directe précédente, en espérant que le prochain rapport du gouvernement sera effectivement un rapport détaillé et contiendra toutes les informations demandées.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Partie V de la convention (Prestations de vieillesse), article 28 (en relation avec les articles 65 et 66). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de préciser la manière dont est calculée, dans la pratique, la rémunération mensuelle moyenne (prévue à l'article 54(1) de la loi no 67-039 de 1967 et à l'article 77(2) de l'arrêté no 464 de 1967) qui sert de base à la détermination du montant mensuel de la pension de vieillesse, notamment dans la situation où un bénéficiaire, bien qu'immatriculé à l'assurance depuis 36 mois ou plus, n'avait pas cotisé pendant certaines périodes au cours des trois ou cinq dernières années précédant la date d'admissibilité à pension. En réponse, le gouvernement déclare que, pour le calcul de ladite rémunération mensuelle moyenne, dans la pratique, il est tenu compte, dans l'intérêt de l'assuré, des périodes antérieures plus favorables. La commission note ces informations avec intérêt. Elle prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport le texte des circulaires, instructions ou autres arrangements administratifs sur lesquels s'appuie cette pratique. Elle espère également que le gouvernement pourra illustrer cette manière de procéder avec des exemples pratiques, si possible.

Partie VI (Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles), articles 34 et 36. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt la confirmation par le gouvernement de l'entrée en vigueur de l'arrêté no 307 portant modifications de certains articles de l'arrêté no 464/MST du 4 septembre 1967. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer la date exacte de son entrée en vigueur et d'en communiquer le texte adopté tel que publié dans le Journal officiel, étant donné que la copie jointe au rapport portait la mention "projet d'arrêté".

Partie XI (Calcul des paiements périodiques), article 65, paragraphe 10 (revalorisation des prestations à long terme). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que les pensions minima ont été révisées en janvier 1992 à la suite des variations sensibles du coût de la vie et de l'augmentation du SMIG. Tout en tenant compte de ces informations, la commission veut attirer à nouveau l'attention du gouvernement sur le fait que, selon cette disposition de la convention, tous les paiements périodiques en cours -- et non pas seulement les pensions minima -- attribués pour la vieillesse, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles (à l'exception de ceux qui couvrent l'incapacité de travail), pour l'invalidité et pour le décès du soutien de famille doivent être révisés à la suite de variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie. En outre, la commission reste préoccupée par le caractère irrégulier et trop espacé des révisions effectuées, les précédentes datant respectivement de 1985 et de 1975. Dans cette situation, la commission ne peut qu'exprimer, une fois de plus, l'espoir que le prochain rapport du gouvernement fera état des mesures prises pour assurer la revalorisation de toutes les prestations à long terme et cela d'une manière plus régulière, et qu'il contiendra également toutes les données requises par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration sous le titre VI de l'article 65 (évolution de l'indice du coût de la vie, de l'indice des gains et du montant des prestations, pour la même période considérée).

Partie XIV (Dispositions diverses), article 76. La commission prend bonne note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, bien que les données statistiques demandées ne soient pas disponibles pour le moment, il s'engage à communiquer ces informations dès qu'elles seront disponibles. Par conséquent, la commission veut croire que le gouvernement fera tout son possible afin de pouvoir fournir dans son prochain rapport toutes les statistiques requises par le formulaire de rapport sous l'article 76, titre I, en ce qui concerne le champ d'application (nombre de salariés effectivement protégés par le régime général de sécurité sociale (ainsi que par des régimes spéciaux) et leur pourcentage par rapport à l'ensemble des salariés du pays) ainsi que, en ce qui concerne le montant des prestations, les statistiques requises, d'une part, sous l'article 44 et, d'autre part, sous l'article 65 ou 66, suivant qu'il sera fait recours à l'un ou l'autre de ces articles de la convention.

La commission se permet d'attirer l'attention du gouvernement sur la possibilité de recourir à l'assistance technique du Bureau.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Partie V de la convention (Prestations de vieillesse), article 28 (en relation avec les articles 65 et 66). Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement sur la manière dont est calculée la rémunération mensuelle moyenne (prévue à l'article 54, paragraphe 1, de la loi no 67-039 de 1967 et à l'article 77, paragraphe 2, de l'arrêté no 464 de 1967) qui sert de base à la détermination du montant mensuel de la pension de vieillesse. Elle rappelle toutefois que sa demande précédente concernait la situation où un bénéficiaire, bien qu'immatriculé à l'assurance depuis 36 mois ou plus, n'avait pas cotisé pendant certaines périodes au cours des trois ou cinq dernières années précédant la date d'admissibilité à pension. Elle saurait gré en conséquence au gouvernement de bien vouloir préciser pour cette hypothèse la manière dont est calculée, dans la pratique, ladite rémunération mensuelle moyenne.

Partie VI (Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles), articles 34 et 36. La commission a pris connaissance du projet d'arrêté no 307 portant modification de certains articles de l'arrêté no 464/MST du 4 septembre 1967 qui, selon les informations communiquées par le gouvernement, devait être soumis à l'approbation du Conseil d'administration le 27 mai 1992. Elle a noté, avec intérêt, que ledit projet prévoit d'inclure, conformément aux dispositions susmentionnées de la convention, les visites médicales à domicile parmi les soins médicaux dispensés aux victimes de lésions professionnelles, ainsi que le maintien des allocations familiales aux orphelins bénéficiaires d'une pension ou rente de survivants. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, si l'arrêté no 307 susmentionné est entré en vigueur.

Partie XI (Calcul des paiements périodiques), article 65, paragraphe 10 (revalorisation des prestations à long terme). La commission constate d'après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport que la dernière révision des pensions minima remonte à 1985. Dans ces conditions, la commission ne peut qu'attirer l'attention du gouvernement sur l'importance qu'elle attache à la mise en oeuvre de cette disposition de la convention qui précise que les montants des paiements périodiques en cours - et non pas seulement les pensions minima - attribués pour la vieillesse, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles (à l'exception de ceux qui couvrent l'incapacité de travail), pour l'invalidité et pour le décès du soutien de famille doivent être révisés à la suite de variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie. La commission espère en conséquence que le gouvernement pourra indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour assurer la revalorisation des prestations à long terme de manière plus régulière, et que celui-ci contiendra toutes les données requises sous le titre VI de l'article 65 (évolution de l'indice du coût de la vie, de l'indice des gains et du montant des prestations, pour la même période considérée) par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.

Partie XIV (Dispositions diverses), article 76. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris connaissance des informations statistiques concernant le nombre de salariés actifs déclarés au niveau de la CNSS ainsi que le plafond des rémunérations soumises à cotisation. Elle constate toutefois que le rapport du gouvernement ne contient pas les autres informations statistiques qu'elle avait demandées sur un certain nombre de points. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport: a) le nombre de salariés effectivement protégés par le régime général de sécurité sociale (ainsi que par des régimes spéciaux) et leur pourcentage par rapport à l'ensemble des salariés du pays; b) le montant des prestations servies pour chacune des éventualités couvertes par les Parties acceptées de la convention (Parties V, VI, VII, IX et X); c) le salaire d'un ouvrier masculin qualifié (déterminé d'après l'article 65, paragraphes 6 et 7, de la convention) ou d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin (déterminé d'après l'article 66, paragraphes 4 et 5); et d) le plafond des rémunérations soumises à cotisation (art. 20, paragr. 3, de la loi no 67-039), pour la même période considérée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

I. La commission espère qu'un rapport sera communiqué pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations au sujet des points qu'elle avait soulevés dans ses commentaires précédents, qui étaient conçus dans les termes suivants:

Partie VI de la convention (Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelle). a) Article 34 (soins médicaux). Le gouvernement déclare dans son rapport qu'il continue d'étudier la possibilité de modifier l'article 10 de l'arrêté no 464/MST du 4 septembre 1967 en vue d'introduire les visites à domicile parmi les soins médicaux dispensés aux victimes de lésions professionnelles et de mettre ainsi la législation nationale en harmonie avec la disposition précitée de la convention. La commission note cette déclaration et prie le gouvernement d'indiquer tout progrès réalisé en ce sens.

b) Article 36 (montant des prestations de survivants). La commission avait attiré l'attention sur le fait que le montant des prestations de survivants pour un bénéficiaire type (veuve avec deux enfants), calculé uniquement en fonction de la rémunération de base du soutien de famille décédé, sans tenir compte des allocations familiales servies à ce soutien de famille au cours de son emploi (art. 49, paragr. 2 a) et b), de la loi no 67-039 de 1967), n'atteint pas en réalité 40 pour cent des gains antérieurs de ce dernier, ainsi que l'exige la convention. En effet, les allocations familiales précitées, dont le montant ajouté à celui de la rémunération de base contribuerait à atteindre ce pourcentage, sont refusées aux orphelins bénéficiaires d'une pension ou rente de survivants, en vertu de l'article 65, paragraphe 4, de la loi précitée et de l'article 19 de l'arrêté no 464/MST de 1967. La commission avait donc prié le gouvernement soit de majorer le taux des prestations de survivants dans le cas des victimes de lésions professionnelles (comme c'est d'ailleurs le cas pour les pensions de survivants dans le cadre du régime général des pensions en vertu de l'article 55 de la loi no 67-039 précitée), soit de maintenir le versement des allocations familiales également pour les orphelins des victimes susmentionnées.

En réponse à ces commentaires, le gouvernement indique à nouveau que la question fait l'objet d'une étude approfondie à l'issue de laquelle seront dégagées les modalités pratiques d'harmonisation de la législation nationale avec les dispositions de la convention. Tout en notant ces indications, la commission ne peut que renouveler l'espoir qu'une solution dans l'un ou l'autre sens pourra intervenir dans un proche avenir afin d'assurer la pleine application de la convention sur ce point. La commission espère également que le prochain rapport contiendra des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Partie XI (Calcul des paiements périodiques), article 65, paragraphe 10 (revalorisation des prestations à long terme). Le gouvernement se réfère de nouveau à la revalorisation des pensions qui a eu lieu en 1975 tout en déclarant qu'il se propose de réajuster ces pensions prochainement. La commission note cette déclaration et espère que le prochain rapport pourra faire état d'un nouveau réajustement des prestations à long terme et qu'il contiendra toutes les données requises dans le formulaire de rapport sur cette convention sous le titre VI de l'article 65.

Partie XIV (Dispositions diverses), article 76. La commission a pris connaissance des données statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport et le prie d'indiquer dans son prochain rapport: a) le nombre de salariés effectivement protégés par le régime général de sécurité sociale (ainsi que par des régimes spéciaux) et leur pourcentage par rapport à l'ensemble des salariés du pays et b) le montant des prestations services pour chacune des éventualités couvertes par les parties acceptées de la convention (parties V, VI, VII, IX et X) et le salaire d'un ouvrier masculin qualifié (déterminé d'après l'article 65, paragraphes 6 et 7, de la convention) ou d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin (déterminé d'après l'article 66, paragraphes 4 et 5). Prière d'indiquer également le plafond des rémunérations soumises à cotisation actuellement applicable (art. 20, paragr. 3, de la loi no 67-039).

II. Partie V (Prestations de vieillesse), article 28 (en relation avec les articles 65 ou 66). La commission prie en outre le gouvernement d'indiquer de quelle manière est calculée dans la pratique la rémunération mensuelle moyenne (prévue à l'article 54, paragr. 1, de la loi no 67-039 de 1967 et à l'article 77, paragr. 2, de l'arrêté no 464 de 1967) servant de base à la détermination du montant mensuel de la pension de vieillesse, notamment lorsque le bénéficiaire, bien qu'immatriculé à l'assurance depuis trente-six mois ou plus, n'a pas cotisé pendant certaines périodes au cours des trois ou cinq dernières années précédant la date d'admissibilité à pension. La commission souhaiterait également disposer d'informations concernant l'incidence de ce mode de calcul sur le montant de la pension de vieillesse servi à un tel bénéficiaire (prière de donner des exemples pratiques, si possible).

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