National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Communication de la législation. La commission prend note de la loi électorale de 1992 communiquée par le gouvernement avec son rapport. Elle prie une fois de plus le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport le texte des lois régissant la presse écrite et les autres médias, les assemblées, réunions et manifestations publiques et les partis politiques, textes que le gouvernement mentionne comme ayant été joints mais qui ne sont pas parvenus au BIT.
Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. La commission a précédemment noté qu’en vertu des dispositions des articles 174(2)(b), (c) et (d); 175(1) et (2); et 176(1) et (2) de la loi sur la marine marchande, lus en conjonction avec l’article 313 de la même loi, des peines de prison (peines qui comportent, en vertu de l’article 81 de la loi de 1998 sur les prisons, l’obligation de travailler) peuvent être imposées dans des cas de manquement à la discipline du travail, comme le fait de quitter le bord sans autorisation, l’absence sans congé, la désobéissance ou encore la négligence des tâches. Elle a également noté que les articles 321 et 322 de la même loi prévoient que les marins en cause seront ramenés à bord de force. La commission a rappelé que l’article 1 c) de la convention interdit expressément le recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail. Elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de la modification des dispositions susmentionnées, de manière à rendre la législation conforme à la convention.
La commission prend dûment note du fait que le gouvernement déclare dans son rapport que la loi de 2007 sur le travail prime sur toute autre législation du travail et s’applique à l’égard de tous les employeurs et de tous les salariés, excepté ceux de la Défense et de certains services publics énumérés à l’article 2(2). S’agissant de l’article 2(4) de cette loi sur le travail, auquel il est fait référence dans le rapport, la commission note qu’il a trait à un conflit entre les dispositions de la loi sur le travail et les autres lois énumérées à l’article 2(5), dont la loi sur la marine marchande. La commission observe cependant que la loi sur le travail ne comporte pas de disposition relative à la discipline du travail dans la marine marchande et, par conséquent, que les dispositions de la loi sur la marine marchande évoquées ci-dessus restent applicables.
La commission exprime donc à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises afin que les dispositions susmentionnées de la loi sur la marine marchande soient modifiées, soit en supprimant les sanctions qui comportent une obligation de travail, soit en restreignant l’application de ces sanctions aux cas dans lesquels le navire ou la vie ou la santé des personnes auront été mis en péril (comme par exemple à l’article 174(1) de la même loi), de manière à rendre la législation conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Communication des textes. La commission a pris note de la loi de 2004 sur la procédure pénale, de la loi de 1995 sur la fonction publique et de la loi de 1951 sur la marine marchande, telle qu’amendées, qui ont été annexées par le gouvernement à son rapport. Elle prie une fois de plus le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie des lois régissant la presse écrite et les autres médias, les assemblées, réunions et manifestations publiques et les partis politiques.
Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux marins. La commission prend note des dispositions des articles 174(2)(b), (c), (d), 175(1) et (2) et 176(1) et (2) de la loi sur la marine marchande, lus conjointement avec l’article 313 de la même loi, aux termes desquels des peines de prison (assorties, en vertu de l’article 81 de la loi de 1998 sur les prisons, de l’obligation de travailler) peuvent être imposées en cas de manquements à la discipline comme la désertion, une absence sans obtention d’un congé, une désobéissance ou un manquement dans l’exécution des tâches. Les articles 321 et 322 de la même loi prévoient le transport forcé des marins à bord des navires.
La commission rappelle que l’article 1 c) interdit expressément le recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail. Comme la commission l’a souligné à plusieurs reprises, seuls des actes mettant en danger le navire ou la vie ou la santé de personnes sont exclus du champ d’application de la convention (voir, par exemple, paragr. 179 à 181 de l’étude d’ensemble de 2007 de la commission, Eradiquer le travail forcé). La commission exprime par conséquent l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour amender les dispositions susmentionnées de la loi sur la marine marchande soit en abrogeant les dispositions sur les sanctions comportant du travail obligatoire, soit en restreignant leur application à des situations dans lesquelles le navire ou la vie ou la santé de personnes sont mis en danger (comme prévu, par exemple, à l’article 174(1) de la même loi). La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapports sur l’application de la convention. Elle lui saurait gré de communiquer avec son prochain rapport les textes législatifs en vigueur dans les domaines suivants: loi de procédure pénale (textes consolidés et mis à jour); lois et règlements régissant l’exécution des décisions pénales; lois concernant la presse et les assemblées, réunions et manifestations publiques; loi concernant les partis politiques; loi sur la fonction publique, dans sa teneur modifiée (texte intégral); loi sur la marine marchande, dans sa teneur modifiée (texte intégral), ainsi que toutes autres dispositions relatives à la discipline du travail dans la marine marchande.
La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapports sur l’application de la convention. Elle lui saurait gré de communiquer avec son prochain rapport les textes législatifs en vigueur dans les domaines suivants: loi de procédure pénale (textes consolidés et mis à jour); lois et règlements régissant l’exécution des décisions pénales; lois concernant la presse et les assemblées, réunions et manifestations publiques; loi concernant les partis politiques; loi sur la fonction publique, dans sa teneur modifiée (texte intégral); loi sur la marine marchande, dans sa teneur modifiée (texte intégral), ainsi que toutes autres dispositions relatives à la discipline du travail dans la marine marchande.