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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1 c) de la convention. Sanctions impliquant un travail obligatoire en tant que mesure de discipline applicable aux gens de mer. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 313 (2) de la loi no 57 de 1951 sur la marine marchande, des peines de prison (impliquant une obligation de travailler en vertu de l’article 95 de la loi no 9 de 2012 sur l’administration pénitentiaire) peuvent être imposées à un marin coupable: 1) d’avoir, de manière constante et délibérée, désobéi à tout ordre légal ou manqué à ses devoirs (art. 174 (2) (c)); 2) de s’être concerté avec tout membre de l’équipage en vue de désobéir aux ordres légaux, d’avoir manqué à ses devoirs, d’avoir empêché la navigation du navire ou d’en avoir retardé la progression (art. 174 (2) (d)); et 3) d’avoir empêché, entravé ou retardé les opérations de chargement, de déchargement ou d’appareillage du navire (art. 174 (2) (f)). Les articles 321 et 322 de la loi sur la marine marchande disposent également qu’un marin peut être embarqué de force s’il a été condamné à une peine de prison pour désertion (art. 175), absence non autorisée (art. 176) ou autre manquement à la discipline.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que l’abrogation de la loi sur la marine marchande suit son cours. Le gouvernement ajoute qu’une copie du projet de loi sur l’autorité maritime namibienne et qu’une copie du projet de loi sur la marine marchande seront transmises au Bureau dès que ces textes auront été adoptés. La commission note qu’il n’y a eu aucun progrès sur ce point depuis que le processus de révision a été engagé, en 2012. La commission tient à rappeler que l’article 1 c) de la convention interdit expressément le recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail. Elle rappelle également que les dispositions permettant d’imposer des peines de prison (impliquant une obligation de travailler) en cas de désertion, d’absence non autorisée ou de désobéissance ne sont pas compatibles avec la convention. Seules les sanctions punissant des actes de nature à compromettre la sécurité du navire ou à mettre en péril la vie ou la santé des personnes (comme le prévoit l’article 174 (1) de la loi sur la marine marchande) ne relèvent pas de la convention (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 309 à 312). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment dans le cadre de la révision de la loi sur la marine marchande, pour veiller à ce que, lorsque le navire ou la vie ou la santé des personnes ne sont pas en péril, aucune peine de prison impliquant un travail obligatoire ou l’embarquement forcé d’un marin ne puisse être imposée pour manquement à la discipline du travail, par exemple la désertion, l’absence non autorisée, la désobéissance et le manquement à ses devoirs, y compris en cas d’infraction visée aux articles 174 (2) (c), (d) et (f), 175 et 176 de la loi sur la marine marchande. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de la loi sur la marine marchande révisée, une fois qu’elle aura été adoptée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires comportant une obligation de travailler applicables aux gens de mer. La commission a précédemment noté que les articles 174(2)(b), (c) et (d), 175(1) et (2), et 176(1) et (2) de la loi no 57 de 1951 sur la marine marchande, lus conjointement avec l’article 313 (sur les sanctions), prévoient que des peines de prison (comportant une obligation de travailler en vertu de l’article 81 de la loi de 1998 sur les prisons) peuvent être imposées en cas de manquement à la discipline du travail. Elle a également noté que les articles 321 et 322 de cette loi prévoient que les marins peuvent être embarqués de force. Elle a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle une fois le projet de loi portant création de l’autorité maritime de la Namibie adopté, le projet de loi sur la marine marchande serait adopté sans délai, abrogeant ainsi la loi no 57 de 1951 sur la marine marchande. Elle a donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les articles 174(2)(b), (c) et (d), 175(1) et (2), et 176(1) et (2) ne prévoient pas de peines d’emprisonnement comportant une obligation de travailler et à ce que les articles 321 et 322 soient abrogés ou à ce que leur application soit limitée aux situations dans lesquelles le navire ou la vie ou la santé des personnes sont menacés.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le projet de loi portant création de l’autorité maritime de la Namibie est toujours à l’examen par le Cabinet. Le gouvernement indique que le projet de loi sur la marine marchande doit encore être soumis à l’Attorney General pour examen et qu’il en transmettra copie, une fois qu’il aura été adopté.
La commission note que la loi no 9 de 2012 sur le service correctionnel porte abrogation de la loi de 1998 sur les prisons, qu’elle remplace. Elle note que l’article 95 de la loi no 9 dispose que les peines de prison comportent une obligation d’exécuter un travail.
La commission prend bonne note de l’article 313(1) tel que modifié, qui porte abrogation des sanctions comportant une peine d’emprisonnement pour les infractions visées aux articles 174(2)(b), 175(1) et (2), et 176(1) et (2), liés respectivement à l’insubordination à tout ordre légal ou au manquement délibéré à leurs devoirs, à la désertion et à une absence non autorisée. Cependant, elle note que les articles 321 et 322 prévoient toujours que des gens de mer peuvent être embarqués de force s’ils ont été condamnés à une peine de prison pour désertion ou absence non autorisée ou pour tout autre manquement à la discipline. Elle note également que, d’après l’article 313(2), les gens de mer coupables d’insubordination constante aux ordres légaux ou de manquement délibéré et continu à leurs devoirs (art. 174(2)(c)) ou de concertation avec tout membre de l’équipage en vue de désobéir aux ordres légaux, de manquer à leurs devoirs, d’empêcher la navigation du navire ou d’en retarder la progression (art. 174(2)(d)) encourent toujours des peines de prison. A cet égard, la commission rappelle que l’article 1 c) de la convention interdit expressément le recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail. Elle rappelle également que les dispositions prévoyant que des peines de prison (comportant une obligation de travailler) peuvent être imposées pour manquement à la discipline du travail, notamment en cas de désertion, d’absence non autorisée ou d’insubordination, ne sont pas compatibles avec la convention, tout comme le retour forcé des gens de mer à bord du navire pour exécuter leurs fonctions. Seules les peines concernant des actes susceptibles de mettre en danger la sûreté du navire ou la vie ou la santé des personnes (comme prévu par l’article 174(1) de la loi sur la marine marchande) sont exclues de la convention. La commission exprime donc le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, dans le contexte de la révision de la loi sur la marine marchande, pour veiller à ce que les infractions visées à l’article 174(2)(c) et (d) ne soient pas passibles de peines de prison comportant une obligation de travailler (dès lors que le navire ou la vie ou la santé des personnes ne sont pas en danger). De plus, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les articles 321 et 322 de la loi sur la marine marchande, qui prévoient l’embarquement forcé des gens de mer, soient abrogés ou appliqués uniquement aux situations où le navire ou la vie ou la santé des personnes sont menacés. Elle prie également le gouvernement de préciser si les gens de mer coupables de désertion ou d’absence non autorisée encourent une peine de prison et de transmettre copie de la loi sur la marine marchande révisée, une fois qu’elle aura été adoptée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires comportant une obligation de travailler applicables aux gens de mer. La commission a précédemment noté que les articles 174(2)(b), (c) et (d), 175(1) et (2), et 176(1) et (2) de la loi no 57 de 1951 sur la marine marchande, lus conjointement avec l’article 313 (sur les sanctions), prévoient des peines de prison (comportant une obligation de travailler en vertu de l’article 81 de la loi de 1998 sur les prisons) peuvent être imposées en cas de manquements à la discipline du travail, tels que l’abandon du navire, l’absence non autorisée, la désobéissance ou encore la négligence dans l’exécution des obligations de la tâche. Elle a également noté que les articles 321 et 322 de la même loi prévoient que les marins peuvent de force être ramenés à bord.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle un projet de loi relatif à la création d’une autorité maritime de la Namibie, qui sera chargée, notamment, de gérer les dispositions applicables à la marine marchande, a été élaboré avec l’assistance de l’Organisation maritime internationale (OMI) et présenté au Cabinet pour examen. Le gouvernement ajoute que, lorsque le Cabinet se sera prononcé sur le projet de loi établissant l’autorité maritime de la Namibie, le projet de loi sur la marine marchande sera adopté sans délai abrogeant ainsi la loi no 57 de 1951. Notant les informations communiquées par le gouvernement, la commission rappelle que l’article 1 c) de la convention interdit expressément le recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire, en tant que mesure de discipline du travail. La commission rappelle également que les dispositions, en vertu desquelles des peines de prison (comportant une obligation de travailler) qui peuvent être imposées pour abandon du navire, absence non autorisée ou désobéissance, sont incompatibles avec la convention. Seules les sanctions condamnant des actes qui mettent en péril la sécurité du navire, ou la vie ou la santé des personnes (telles que celles prévues à l’article 174(1) de la loi sur la marine marchande) sont exclues de la convention. En conséquence, la commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de la révision de la loi sur la marine marchande, pour veiller à ce que les infractions suivantes ne soient pas passibles de peines d’emprisonnement comportant une obligation de travailler (dès lors que le navire ou la vie ou la santé des personnes ne sont pas menacés): la désobéissance délibérée à un ordre légal ou la négligence dans l’accomplissement des fonctions (art. 174(2)(b) et (c)); la désobéissance consistant en une concertation avec tout membre de l’équipage en vue de désobéir aux ordres légaux, de négliger les obligations, d’entraver la navigation du navire ou d’en retarder la progression du voyage (art. 174(2)(d)); le fait d’empêcher, de gêner ou de retarder le chargement, le déchargement ou le départ du navire (art. 174(2)(g)); l’abandon du navire (art. 175(1) et (2)); et l’absence sans autorisation (art. 176(1) et (2)). En outre, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger les articles 321 et 322 de la loi sur la marine marchande (qui prévoient l’embarquement forcé des marins) ou pour limiter leur application aux situations où le navire ou la vie ou la santé des personnes sont menacés. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard, ainsi qu’une copie de la loi révisée sur la marine marchande lorsqu’elle aura été adoptée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. La commission avait précédemment noté que les articles 174(2)(b), (c) et (d), 175(1) et (2), et 176(1) et (2) de la loi sur la marine marchande, lus conjointement avec l’article 313 de la même loi (concernant les sanctions), prévoient que des peines de prison (comportant, en vertu de l’article 81 de la loi de 1998 sur les prisons, une obligation de travailler) peuvent être imposées pour manquements à la discipline du travail, tels que l’abandon du navire, l’absence non autorisée, la désobéissance et la négligence des obligations. La commission avait également noté que les articles 321 et 322 de la loi sur la marine marchande prévoient que les marins peuvent être ramenés à bord de force. La commission avait noté que, bien que les articles 2(4) et (5) de la loi de 2007 sur le travail prévoient que les dispositions de celle-ci s’appliquent en cas de conflit avec la loi sur la marine marchande, la loi sur le travail ne comportant pas de dispositions relatives à la discipline du travail dans la marine marchande, ce sont donc les dispositions susmentionnées de la loi sur la marine marchande qui restent applicables. Cependant, la commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci avait entamé un processus d’élaboration d’un projet de révision de la loi sur la marine marchande.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’un projet de révision de la loi sur la marine marchande a été élaboré. Le gouvernement indique que ce projet doit être à présent soumis au ministre des Travaux et du Transport et ultérieurement au Conseil des ministres. La commission rappelle à ce propos que l’article 1 c) de la convention interdit expressément le recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail. La commission rappelle à nouveau que des dispositions aux termes desquelles des peines de prison (comportant une obligation de travailler) peuvent être imposées pour abandon du navire, absence non autorisée ou désobéissance sont incompatibles avec la convention. Seules les sanctions condamnant des actes qui mettent en péril la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes (telles que celles prévues à l’article 174(1) de la loi sur la marine marchande) sont exclues de l’application de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de la révision de la loi sur la marine marchande, pour veiller à ce que les infractions suivantes ne soient pas passibles de peines de prison comportant un travail obligatoire (lorsque le navire ou la vie ou la santé des personnes ne sont pas menacés); en cas de désobéissance délibérée à un ordre légal ou de négligence des obligation (art. 174(2)(b) et (c)); la concertation avec tout membre d’équipage en vue de désobéir aux ordres légaux, de négliger ses obligations, d’entraver la navigation du bateau ou de retarder la progression du voyage (art. 174(2)(d)); le fait d’empêcher, de gêner ou de retarder le chargement, le déchargement ou le départ du navire (art. 174(2)(g)); l’abandon du navire (art. 175(1) et (2)); et l’absence sans autorisation (art. 176(1) et (2))). Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les articles 321 et 322 de la loi sur la marine marchande (prévoyant l’embarquement forcé des marins à bord du navire) soient abrogés ou limités aux situations dans lesquelles le navire ou la vie ou la santé des personnes sont menacés. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard ainsi qu’une copie de la loi révisée sur la marine marchande, une fois qu’elle sera adoptée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. La commission a précédemment noté que, en vertu des dispositions des articles 174(2)(b), (c) et (d); 175(1) et (2); et 176(1) et (2) de la loi sur la marine marchande, lus conjointement avec l’article 313 de la même loi, des peines de prison (peines qui comportent l’obligation de travailler en vertu de l’article 81 de la loi de 1998 sur les prisons) peuvent être imposées dans des cas de manquements à la discipline du travail, comme par exemple pour le fait de quitter le navire sans autorisation, l’absence sans congé, la désobéissance ou encore la négligence des tâches. Elle a également noté que les articles 321 et 322 de la même loi prévoient que les marins peuvent être ramenés à bord de force. La commission notait que, bien que les articles 2(4) et 2(5) de la loi de 2007 sur le travail prévoient que les dispositions de ladite loi s’appliquent en cas de conflit avec la loi sur la marine marchande, la loi sur le travail ne comportant pas de disposition relative à la discipline du travail dans la marine marchande, par conséquent, les dispositions de la loi sur la marine marchande évoquées ci-dessus restent applicables. La commission a exprimé l’espoir que des mesures seraient prises pour modifier la loi sur la marine marchande de manière à la rendre conforme à la convention.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le processus d’abrogation de la loi (no 57) sur la marine marchande, 1957, est en cours, avec l’assistance d’un consultant de l’Organisation maritime internationale. Le gouvernement indique qu’un atelier destiné aux parties prenantes est prévu pour 2012, afin de discuter d’un nouveau projet de révision de la loi.
A cet égard, la commission rappelle que l’article 1 c) de la convention interdit expressément le recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail. Elle rappelle en outre que les dispositions selon lesquelles des peines de prison (comportant l’obligation de travailler) peuvent être imposées dans des cas de manquement à la discipline, comme le fait de quitter le navire, l’absence sans congé ou la désobéissance, sont incompatibles avec les dispositions de la convention. Seules les sanctions condamnant des actions qui mettent en péril le navire ou la vie ou la santé des personnes (telles que celles qui sont prévues à l’article 174(1) de la loi sur la marine marchande) sont exclues de la convention. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de la révision de la loi sur la marine marchande, pour veiller à ce que les délits mentionnés ci après ne soient pas punissables de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler (dès lors que le navire ou la vie ou la santé des personnes n’est pas en danger): la désobéissance délibérée à un ordre légal ou la négligence dans l’accomplissement des fonctions (art. 174(2)(b) et (c)); la désobéissance, en concertation avec les membres de l’équipage, à un ordre légal, la négligence dans l’exécution de ses tâches, le fait d’empêcher un navire de naviguer ou de retarder son voyage (art. 174(2)(d)); le fait d’empêcher, de freiner ou de retarder le chargement ou le départ du navire (art. 174(2)(g)); le fait de quitter le navire sans autorisation (art. 175(1) et (2)); et l’absence sans congé (art. 176(1) et (2)). En outre, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger les articles 321 et 322 de la loi sur la marine marchande (qui prévoient l’embarquement forcé des marins), ou pour limiter leur application aux situations où le navire ou la vie ou la santé des personnes est mis en péril. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis à cet égard et de fournir copie de la version révisée de la loi sur la marine marchande lorsqu’elle aura été adoptée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Communication de la législation. La commission prend note de la loi électorale de 1992 communiquée par le gouvernement avec son rapport. Elle prie une fois de plus le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport le texte des lois régissant la presse écrite et les autres médias, les assemblées, réunions et manifestations publiques et les partis politiques, textes que le gouvernement mentionne comme ayant été joints mais qui ne sont pas parvenus au BIT.

Article 1 c) de la convention.Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. La commission a précédemment noté qu’en vertu des dispositions des articles 174(2)(b), (c) et (d); 175(1) et (2); et 176(1) et (2) de la loi sur la marine marchande, lus en conjonction avec l’article 313 de la même loi, des peines de prison (peines qui comportent, en vertu de l’article 81 de la loi de 1998 sur les prisons, l’obligation de travailler) peuvent être imposées dans des cas de manquement à la discipline du travail, comme le fait de quitter le bord sans autorisation, l’absence sans congé, la désobéissance ou encore la négligence des tâches. Elle a également noté que les articles 321 et 322 de la même loi prévoient que les marins en cause seront ramenés à bord de force. La commission a rappelé que l’article 1 c) de la convention interdit expressément le recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail. Elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de la modification des dispositions susmentionnées, de manière à rendre la législation conforme à la convention.

La commission prend dûment note du fait que le gouvernement déclare dans son rapport que la loi de 2007 sur le travail prime sur toute autre législation du travail et s’applique à l’égard de tous les employeurs et de tous les salariés, excepté ceux de la Défense et de certains services publics énumérés à l’article 2(2). S’agissant de l’article 2(4) de cette loi sur le travail, auquel il est fait référence dans le rapport, la commission note qu’il a trait à un conflit entre les dispositions de la loi sur le travail et les autres lois énumérées à l’article 2(5), dont la loi sur la marine marchande. La commission observe cependant que la loi sur le travail ne comporte pas de disposition relative à la discipline du travail dans la marine marchande et, par conséquent, que les dispositions de la loi sur la marine marchande évoquées ci-dessus restent applicables.

La commission exprime donc à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises afin que les dispositions susmentionnées de la loi sur la marine marchande soient modifiées, soit en supprimant les sanctions qui comportent une obligation de travail, soit en restreignant l’application de ces sanctions aux cas dans lesquels le navire ou la vie ou la santé des personnes auront été mis en péril (comme par exemple à l’article 174(1) de la même loi), de manière à rendre la législation conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Communication des textes. La commission a pris note de la loi de 2004 sur la procédure pénale, de la loi de 1995 sur la fonction publique et de la loi de 1951 sur la marine marchande, telle qu’amendées, qui ont été annexées par le gouvernement à son rapport. Elle prie une fois de plus le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie des lois régissant la presse écrite et les autres médias, les assemblées, réunions et manifestations publiques et les partis politiques.

Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux marins. La commission prend note des dispositions des articles 174(2)(b), (c), (d), 175(1) et (2) et 176(1) et (2) de la loi sur la marine marchande, lus conjointement avec l’article 313 de la même loi, aux termes desquels des peines de prison (assorties, en vertu de l’article 81 de la loi de 1998 sur les prisons, de l’obligation de travailler) peuvent être imposées en cas de manquements à la discipline comme la désertion, une absence sans obtention d’un congé, une désobéissance ou un manquement dans l’exécution des tâches. Les articles 321 et 322 de la même loi prévoient le transport forcé des marins à bord des navires.

La commission rappelle que l’article 1 c) interdit expressément le recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail. Comme la commission l’a souligné à plusieurs reprises, seuls des actes mettant en danger le navire ou la vie ou la santé de personnes sont exclus du champ d’application de la convention (voir, par exemple, paragr. 179 à 181 de l’étude d’ensemble de 2007 de la commission, Eradiquer le travail forcé). La commission exprime par conséquent l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour amender les dispositions susmentionnées de la loi sur la marine marchande soit en abrogeant les dispositions sur les sanctions comportant du travail obligatoire, soit en restreignant leur application à des situations dans lesquelles le navire ou la vie ou la santé de personnes sont mis en danger (comme prévu, par exemple, à l’article 174(1) de la même loi). La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapports sur l’application de la convention. Elle lui saurait gré de communiquer avec son prochain rapport les textes législatifs en vigueur dans les domaines suivants: loi de procédure pénale (textes consolidés et mis à jour); lois et règlements régissant l’exécution des décisions pénales; lois concernant la presse et les assemblées, réunions et manifestations publiques; loi concernant les partis politiques; loi sur la fonction publique, dans sa teneur modifiée (texte intégral); loi sur la marine marchande, dans sa teneur modifiée (texte intégral), ainsi que toutes autres dispositions relatives à la discipline du travail dans la marine marchande.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapports sur l’application de la convention. Elle lui saurait gré de communiquer avec son prochain rapport les textes législatifs en vigueur dans les domaines suivants: loi de procédure pénale (textes consolidés et mis à jour); lois et règlements régissant l’exécution des décisions pénales; lois concernant la presse et les assemblées, réunions et manifestations publiques; loi concernant les partis politiques; loi sur la fonction publique, dans sa teneur modifiée (texte intégral); loi sur la marine marchande, dans sa teneur modifiée (texte intégral), ainsi que toutes autres dispositions relatives à la discipline du travail dans la marine marchande.

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