National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note de l’adoption du Code du travail de Nouvelle-Calédonie, entré en vigueur le 1er mai 2008, qui reprend les dispositions législatives et réglementaires qui étaient applicables à ce territoire et les codifie sur la base du principe de codification à droit constant. Elle note que l’égalité de rémunération entre hommes et femmes est régie par les dispositions des articles Lp. 141-1 à 141-8 et R. 141-1 du nouveau Code du travail.
Ecarts salariaux entre les hommes et les femmes dans le secteur public. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur, d’une part, les mesures prises pour corriger les raisons pour lesquelles les écarts salariaux entre les hommes et les femmes continuaient de se creuser dans le secteur public et, d’autre part, sur les mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes aux postes les mieux rémunérés de la catégorie A de la fonction publique. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note cependant que, bien que la proportion des femmes dans le secteur public (fonctionnaires et contractuels) soit passée de 50,1 pour cent en 2006 à 52 pour cent en 2007 (bilan social et économique de la Nouvelle-Calédonie de 2007), il ressort des informations fournies par le gouvernement sous la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, que les postes d’encadrement dans la fonction publique restent majoritairement occupés par des hommes. Se référant également à ses commentaires sur l’application de la convention no 111, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations statistiques récentes sur les salaires des hommes et des femmes dans la fonction publique ainsi que sur les mesures concrètes prises pour remédier aux écarts salariaux persistants, y compris pour promouvoir l’accès des femmes aux postes les plus élevés dans la fonction publique.
Ecarts salariaux entre les hommes et les femmes dans le secteur privé. La commission constate que le gouvernement ne fournit aucune information en réponse à ses commentaires antérieurs. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations statistiques récentes ventilées par sexe sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs économiques et sur leurs niveaux respectifs de rémunération, dans le secteur privé, selon les différentes catégories d’emploi. Le gouvernement est également prié d’indiquer toute mesure prise en vue de promouvoir le principe de l’égalité de rémunération égale entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans le secteur privé, y compris des campagnes de sensibilisation au principe destinées aux travailleurs, aux employeurs et à leurs organisations.
Application et promotion du principe d’égalité de rémunération. Inspection du travail et tribunaux. Prenant note des indications fournies par le gouvernement, la commission lui demande de continuer à fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail visant à promouvoir et à garantir l’application du principe de la convention, en précisant notamment les activités de sensibilisation menées auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement est également prié de communiquer copie de toute décision judiciaire rendue en la matière.
1. Ecarts salariaux entre les hommes et les femmes dans le secteur public. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’augmentation des femmes dans la catégorie A, la mieux rémunérée de la fonction publique, n’avait pas eu de répercussions dans la participation de ces dernières dans l’encadrement supérieur de la fonction publique. La commission avait également noté que selon le rapport du gouvernement les écarts de rémunération entre hommes et femmes ne cessaient pas de se creuser avec l’âge. La commission note, par ailleurs que, selon le Bilan social et économique de Nouvelle-Calédonie publié en 2006, la participation des femmes dans le secteur public est de 49,9 pour cent et que celle des hommes s’élève à 50,1 pour cent. La commission souligne, cependant, que le gouvernement ne fournit pas copie de ce Bilan social et économique de Nouvelle-Calédonie (2006) et rappelle donc au gouvernement l’importance de fournir des informations statistiques complètes afin de mieux évaluer les progrès réalisés par le gouvernement dans l’application de la convention et mieux comprendre les défis qui lui restent à relever. La commission note, par ailleurs, que le gouvernement ne fournit pas d’informations récentes sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes catégories de la fonction publique ainsi que sur l’évolution des écarts salariaux. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour corriger les raisons pour lesquelles les écarts salariaux entre hommes et femmes continuent de se creuser dans le secteur public. La commission prie instamment le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes aux postes les mieux rémunérés de la catégorie A de la fonction publique.
2. Ecarts salariaux entre les hommes et les femmes dans le secteur privé. La commission note que, selon le gouvernement, dans le secteur privé 58,4 pour cent des travailleurs sont des hommes et 41,6 pour cent des femmes. La commission note, également, l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de différence notable de rémunération entre les deux sexes. La commission note avec attention qu’une étude est en cours concernant les années 2004-05. La commission espère que, dans le cadre de cette étude, le gouvernement prendra en considération ses commentaires précédents ainsi que son observation générale de 2006 sur l’égalité de rémunération. La commission espère que cette étude sera à la disposition du gouvernement dans les meilleurs délais afin qu’il puisse évaluer de façon appropriée la nature et l’ampleur des écarts salariaux dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de cette étude. La commission demande, également, au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le secteur privé.
3. Application du principe de l’égalité de rémunération dans le secteur de la construction et du génie civil à travers la législation nationale. La commission avait noté, dans ses commentaires précédents, qu’un cadre législatif était en cours d’élaboration comprenant des dispositions sur l’égalité de rémunération et destiné à protéger les travailleurs étrangers occupés dans des entreprises, établies en dehors de la Nouvelle-Calédonie, qui fournissent des services dans les secteurs de la construction et du génie civil. La commission demande à nouveau au gouvernement de transmettre des informations sur l’état d’avancement de cette loi et d’envoyer copie du texte.
4. Promouvoir et garantir l’application de la convention. Inspections du travail et tribunaux judiciaires. La commission note qu’aucune décision de justice n’a été rendue sur l’application des principes de la convention. La commission note, par ailleurs, que les inspections du travail procèdent à des contrôles sur le respect des salaires minima et les salaires fixés par les conventions collectives à partir de l’analyse des bulletins de salaire. La commission note que ce contrôle se fait par sondage selon les effectifs de l’entreprise en utilisant un échantillon représentatif par collège à l’intérieur duquel l’inspection du travail choisit dans la mesure du possible des fonctions comparables occupées à la fois par des hommes et des femmes. La commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée sur les décisions rendues par les instances compétentes, administratives et judiciaires, sur l’application de la convention. La commission demande, également, au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités et les méthodes des services d’inspection qui sont destinées à promouvoir et à garantir l’application du principe de la convention, en indiquant par exemple les activités de sensibilisation qui visent les employeurs et les syndicats.
1. Article 2 de la convention. Application du principe de l’égalité de rémunération dans le service public. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note du «Bilan social 2004 de la Nouvelle-Calédonie», rapport qui contient des statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes dans le secteur public, en fonction du niveau de salaire et de l’âge. La commission remercie le gouvernement de lui avoir communiqué ce rapport. Elle note que, selon le rapport, la proportion de femmes dans la catégorie A de la fonction publique, catégorie la mieux rémunérée, est passée de 37 pour cent en 2003 à 41 pour cent en 2004. Toutefois, il ne s’agit pas d’un mouvement de fond de féminisation de l’encadrement supérieur mais davantage de féminisation du corps des professeurs des écoles. La commission encourage le gouvernement à examiner de plus près et à s’efforcer de corriger les raisons pour lesquelles les écarts salariaux entre hommes et femmes continuent de se creuser dans le secteur public, et à promouvoir l’accès des femmes aux postes, mieux rémunérés, de la catégorie A. Le gouvernement est prié d’indiquer toutes les mesures prises à cette fin, ainsi que leurs résultats.
2. Application du principe de l’égalité de rémunération dans le secteur privé. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement sur la convention no 111, selon lesquelles le gouvernement élabore un cadre législatif afin de protéger les travailleurs étrangers occupés dans des entreprises, établies en dehors de la Nouvelle-Calédonie, qui fournissent des services dans les secteurs de la construction et du génie civil. Notant que le projet de loi comprendra des dispositions sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, la commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard et de communiquer copie du texte des dispositions pertinentes. Notant en outre qu’il n’a été réalisé d’études ni sur la proportion des hommes et des femmes dans les divers secteurs économiques et professions, ni sur les niveaux de salaire correspondants dans le secteur privé, la commission se réfère à son observation générale de 1998 sur la convention et exprime l’espoir que le gouvernement réalisera cette étude, dans un très proche avenir, afin qu’elle puisse évaluer de façon appropriée la nature et l’ampleur des écarts salariaux dans le secteur privé.
3. Application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail n’a pas eu pour le moment à faire de remarques aux entreprises afin de faire respecter le principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et féminine. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les activités et les méthodes des services d’inspection qui sont destinés à promouvoir et à garantir l’application du principe de la convention, en indiquant par exemple les activités de sensibilisation qui visent les employeurs et les syndicats, et les dispositions juridiques qui prévoient l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
1. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission se voit dans l’obligation de souligner que le bref rapport du gouvernement ne lui permet pas d’évaluer de manière détaillée l’application des principes de la convention. La commission note que, selon les sections 22 (2) et (3) et 25 de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999, la Nouvelle-Calédonie est compétente, depuis le 1er janvier 2000, en ce qui concerne le droit du travail, l’inspection du travail et l’accès des étrangers au travail. La commission prie par conséquent le gouvernement de transmettre dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir l’application du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale.
2. Ecart de rémunération. La commission note que, d’après les statistiques transmises par le gouvernement, l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes est de 17 pour cent dans le secteur privé et de 12 pour cent dans le secteur public, et que l’écart de rémunération augmente de 20 pour cent pour les travailleurs hautement qualifiés des secteurs privé et public dans leur ensemble. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur les niveaux de rémunération, ventilées par sexe, afin qu’elle puisse évaluer de manière adéquate la nature, l’étendue et les causes des différences de salaire entre les hommes et les femmes. La commission demande également au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur le nombre des femmes et des hommes employés dans le secteur public par grade et par rang.
3. Inspection du travail. Se référant à son commentaire relatif à la convention no 81, la commission note le décret no 2362 du 11 octobre 1999 modifiant l’arrêté relatif à la création et l’organisation de deux sections d’inspection du travail sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les activités entreprises et sur les méthodes utilisées par les services de l’inspection du travail pour promouvoir et garantir le respect du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Se référant à son observation générale de 1998 concernant l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de lui fournir avec ses prochains rapports des informations statistiques les plus complètes possible sur la distribution des hommes et des femmes dans le secteur public et le secteur privé, par niveaux de salaires et heures de travail, classés par branche d’activitééconomique, profession ou groupe professionnel et ancienneté, ainsi que toutes informations statistiques disponibles demandées dans l’observation générale.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note le rapport du gouvernement.
La commission a pris note du rapport du gouvernement et elle constate qu'il n'a pas fourni les informations demandées dans ses commentaires antérieurs. La commission espère que le gouvernement indiquera si la convention collective des secteurs de l'habillement et de la confection qui devrait être négociée prochainement a été conclue et, dans ce cas, d'en fournir le texte avec son prochain rapport.
La commission a noté les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.
La commission se réfère à sa demande précédente relative à l'application du principe de l'égalité de rémunération dans les activités à forte proportion de main-d'oeuvre féminine. Elle a noté qu'une convention collective des secteurs de l'habillement et de la confection devrait être négociée prochainement, et elle prie le gouvernement de fournir une copie du texte de la convention dès son entrée en vigueur.
La commission a pris connaissance du rapport du gouvernement et a noté avec satisfaction les dispositions relatives à l'égalité de rémunération de la délibération no 283 du 24 février 1988, jointe au rapport sur l'application de la convention no 111.
1. La commission se réfère à ses commentaires précédents et note la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune détermination n'a été faite des emplois pour lesquels l'appartenance à l'un ou l'autre sexe est la condition déterminante de l'exercice de l'emploi, au sens de l'article 22 de l'ordonnance no 85-1181 du 13 novembre 1985. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution à cet égard.
2. La commission note les dispositions de l'article 4 de la même délibération qui prévoient l'établissement des différents éléments composant la rémunération selon des normes identiques pour les femmes et pour les hommes. Elle prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les méthodes suivies pour procéder à l'évaluation objective des emplois, ainsi que les progrès réalisés quant à la réduction de l'écart entre les taux de salaire masculins et les taux de salaire féminins, notamment dans le cas où les organismes établis ou reconnus par la législation sont chargés de fixer les taux de salaire.
3. La commission note l'article 5 de la délibération précitée qui consacre la nullité de plein droit de toute disposition résultant d'une décision d'employeur, ou d'un groupement d'employeurs, qui comporte une rémunération inférieure à celle de travailleurs de l'autre sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement d'indiquer tout cas où la nullité de plein droit serait déclarée parce que contraire au principe de l'égalité de rémunération.
4. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les agents du service de l'inspection sont chargés, concurremment avec les officiers de police judiciaire, de constater les infractions aux dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.
5. La commission se réfère à ses commentaires précédents où elle a prié le gouvernement d'indiquer la manière dont le principe de l'égalité de rémunération, énoncé par la convention et par la législation nationale, est appliqué en pratique dans le cas de salaires supérieurs au taux minimum légal ou conventionnel, notamment dans les entreprises ou les secteurs d'activité occupant une forte proportion de main-d'oeuvre féminine. Elle note d'après le rapport du gouvernement qu'il s'agit essentiellement du secteur de la confection, où les salaires pratiqués sont traditionnellement ceux de minima conventionnels. La commission se réfère aux indications données aux paragraphes 22 à 30 de l'Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, et prie le gouvernement d'indiquer s'il envisage des mesures pour promouvoir l'application du principe de la convention dans ce secteur.
Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction l'adoption de la délibération no 283 du 24 février 1988 relative à l'égalité de rémunération et à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, dont les articles 3 à 5 consacrent, dans la législation, l'application pratique de l'article 23 de l'ordonnance no 85-1181 relative aux principes directeurs du droit du travail. En particulier en vertu de l'article 5 de ladite délibération, est nulle de plein droit toute disposition conventionnelle, contractuelle ou réglementaire résultant d'une décision d'employeur, ou d'un groupement d'employeurs, qui comporte une rémunération inférieure à celle de travailleurs de l'autre sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale.
La commission adresse par ailleurs au gouvernement une demande directe relative à certains points.