National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Article 1, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 2 3), de la convention. Salaire minimum différencié selon l’âge. La commission prend note des explications fournies par le gouvernement au sujet des taux de salaire des jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans. Ces travailleurs sont généralement en apprentissage et perçoivent, conformément au décret no 94-1600 du 18 juillet 1994, une indemnité fixée selon des pourcentages du salaire minimum interprofessionnel garanti, lesquels varient entre 30 et 80 pour cent du SMIG, selon la durée de leur apprentissage. Le gouvernement indique par ailleurs que les jeunes travailleurs affectés dans des entreprises régies par des conventions collectives perçoivent un salaire égal ou supérieur au SMIG. Même dans les entreprises non régies par des conventions collectives où les jeunes travailleurs peuvent en principe toucher un salaire équivalant à 85 pour cent du SMIG, les salaires sont, dans la pratique, équivalents au SMIG. La commission voudrait rappeler que, à l’exception des dispositions relatives à l’apprentissage, un système de taux de rémunération inférieurs destinés aux jeunes travailleurs, basé sur la présomption que ces travailleurs ne peuvent en aucun cas accomplir un travail qui est quantitativement et qualitativement équivalent à celui d’un travailleur adulte, pourrait dans certains cas être discriminatoire. Elle espère donc que le gouvernement poursuivra l’examen de l’opportunité de maintenir une politique de salaires minima différenciés sur la base de l’âge, compte tenu du principe primordial de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
La commission note que, en vertu du décret no 2007-2079 du 14 août 2007, le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) a été relevé et passe, à partir du 1er juillet 2007, à 239,8 (environ 196 dollars des Etats-Unis) et 207,8 (170 dollars des Etats-Unis) dinars par mois, respectivement pour les semaines de travail de quarante-huit et de quarante heures.
Article 1, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 2 3), de la convention. Salaire minimum différencié selon l’âge. La commission prend note des explications fournies par le gouvernement au sujet des taux de salaire des jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans. Ces travailleurs sont généralement en apprentissage et perçoivent, conformément au décret no 94-1600 du 18 juillet 1994, une indemnité fixée selon des pourcentages du salaire minimum interprofessionnel garanti, lesquels varient entre 30 et 80 pour cent du SMIG, selon la durée de leur apprentissage. Le gouvernement indique par ailleurs que les jeunes travailleurs affectés dans des entreprises régies par des conventions collectives perçoivent un salaire égal ou supérieur au SMIG. Même dans les entreprises non régies par des conventions collectives où les jeunes travailleurs peuvent en principe toucher un salaire équivalant à 85 pour cent du SMIG, les salaires sont, dans la pratique, équivalents au SMIG. La commission voudrait rappeler que, à l’exception des dispositions relatives à l’apprentissage, un système de taux de rémunération inférieurs destinés aux jeunes travailleurs, basé sur la présomption que ces travailleurs ne peuvent en aucun cas accomplir un travail qui est quantitativement et qualitativement équivalent à celui d’un travailleur adulte, pourrait dans certains cas être discriminatoire. Elle espère donc que le gouvernement poursuivra l’examen de l’opportunité de maintenir une politique de salaires minima différenciés sur la base de l’âge, compte tenu du principe primordial de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Article 4, paragraphe 1. Publication du salaire minimum. La commission prend note des explications du gouvernement, selon lesquelles les taux de salaire minimum en vigueur sont non seulement publiés au Journal officiel, mais également dans les journaux quotidiens et hebdomadaires, et les communiqués les concernant sont également diffusés à la télévision et aux radios nationales et régionales. Le gouvernement indique par ailleurs que des copies des conventions collectives, y compris les grilles de salaire annexées, doivent être mises, conformément à l’article 31 du Code du travail, à la disposition du personnel dans les lieux de travail couverts par ces conventions collectives.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note du rapport annuel 2006 de l’inspection du travail, selon lequel 5 910 infractions relatives au salaire ont été constatées, dont 980 concernant «une insuffisance de salaires». Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir toutes les informations pertinentes sur l’application pratique de la convention, en indiquant, par exemple, les taux de salaire minimum en vigueur, le nombre approximatif de travailleurs rémunérés au taux du SMIG, les résultats de l’inspection, et en transmettant des copies des études officielles concernant la politique des salaires, des statistiques sur l’évolution des indicateurs économiques tels que le taux d’inflation par rapport à l’évolution du SMIG au cours des dernières années, etc.
Enfin, la commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions du Conseil d’administration du BIT au sujet de la pertinence actuelle de la convention, sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Le Conseil d’administration a en effet décidé que les conventions nos 26 et 99 font partie des instruments qui ne sont peut-être plus totalement d’actualité mais qui demeurent pertinents à certains égards. La commission suggère en conséquence au gouvernement d’envisager la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui représente certains progrès par rapport aux instruments plus anciens sur la fixation du salaire minimum, en ce qui concerne par exemple son champ d’application plus large, la nécessité d’établir un système global de salaire minimum, et l’énumération des critères de détermination des niveaux du salaire minimum. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations au Bureau sur toute décision prise ou envisagée à ce propos.
La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement ainsi que des réponses fournies à ses commentaires antérieurs. Elle note la fixation par le décret no 2002-1790 du 12 août 2002 du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) à 202,592 et 176,799 dinars par mois respectivement pour les régimes de 48 et 40 heures de travail par semaine.
Article 1, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 2 3), de la convention. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note la déclaration du gouvernement aux termes de laquelle la perception par les jeunes travailleurs de moins de 18 ans d’un salaire minimum équivalent à 85 pour cent du taux du SMIG se justifie par le fait que, généralement, le rendement d’un travailleur de moins de 18 ans est inférieur à celui d’un adulte du point de vue de la quantité et de la qualité du travail effectué. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle l’existence de telles dispositions est presque théorique puisque, dans la pratique, cette catégorie de travailleurs perçoit la totalité du SMIG. A cet égard, et en se référant au paragraphe 176 de son étude d’ensemble de 1992 relative aux salaires minima, dans lequel elle avait conclu à la nécessité de réexaminer de manière périodique et, à la lumière du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, les raisons qui ont présidéà l’adoption de taux de salaires minima inférieurs en fonction de l’âge des travailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, depuis l’introduction du système de fixation des salaires minima en fonction de l’âge, afin de procéder à une réévaluation de celui-ci.
Article 4, paragraphe 1. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les décrets portant fixation du SMIG sont publiés au Journal officiel en arabe et en français. A ce propos, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 358 à 361 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima dans lesquels elle concluait que, pour des raisons pratiques, la seule publication au Journal officiel des taux de salaires minima ne paraît pas suffisante pour garantir que les employeurs et les travailleurs intéressés soient informés des taux en vigueur, et que leur diffusion devrait se faire de manière plus générale, par exemple au moyen de l’affichage d’avis dans les lieux de paie et de travail, ou de la diffusion des normes applicables aux conditions de travail, y compris aux salaires minima. La commission souhaiterait par conséquent recevoir de plus amples informations sur les mesures pratiques garantissant que les employeurs et travailleurs intéressés sont tenus informés de manière continue et facilement compréhensible des taux minima de salaire en vigueur.
Point V du formulaire de rapport. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le nombre de travailleurs rémunérés au taux du SMIG est actuellement estiméà environ 175 000. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations, relatives notamment aux résultats des inspections réalisées, de nature à lui permettre d’apprécier la mesure dans laquelle la convention est appliquée tant en droit que dans la pratique.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Salaire minimum des adolescents La commission note que le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) dans les secteurs non agricoles ainsi que le salaire minimum agricole garanti (SMAG) sont fixés, en fonction de l’âge, pour les travailleurs des deux sexes, même si l’article 4 du décret no 6-1547 en limite partiellement la portée en indiquant que les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans ne peuvent en aucun cas percevoir un salaire inférieur à 85 pour cent de celui de l’adulte. A cet égard, la commission souhaite se référer au paragraphe 171 de son étude d’ensemble de 1992 dans lequel elle invite les Etats à accorder une attention particulière à l’attribution aux jeunes travailleurs d’une rémunération équitable compte tenu du principe «à travail égal, salaire égal», et en fonction de critères objectifs tels que la quantité et la qualité du travail effectué. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réexaminer, à la lumière du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la question de la différenciation des taux de salaire minimum en fonction de l’âge. Article 5 de la convention, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport. La commission note en particulier que le SMIG et le SMAG font l’objet d’une majoration régulière une à deux fois par an. Elle note par ailleurs l’indication du gouvernement selon laquelle les informations demandées sur le nombre de travailleurs soumis aux salaires minima seront communiquées dès qu’elles seront disponibles. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de communiquer lesdites données, ainsi que d’autres informations générales sur l’application de la convention dans la pratique, en particulier dans le secteur de l’agriculture, en ce qui concerne: i) les taux de salaires minima en vigueur, et dans quelle mesure ceux-ci concernent, le cas échéant, les travailleurs à domicile; ii) dans la mesure du possible, les données statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis aux taux minima de salaires (SMIG/SMAG), et iii) les résultats des inspections réalisées (infractions constatées, sanctions prises, etc.).
Salaire minimum des adolescents
La commission note que le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) dans les secteurs non agricoles ainsi que le salaire minimum agricole garanti (SMAG) sont fixés, en fonction de l’âge, pour les travailleurs des deux sexes, même si l’article 4 du décret no 6-1547 en limite partiellement la portée en indiquant que les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans ne peuvent en aucun cas percevoir un salaire inférieur à 85 pour cent de celui de l’adulte. A cet égard, la commission souhaite se référer au paragraphe 171 de son étude d’ensemble de 1992 dans lequel elle invite les Etats à accorder une attention particulière à l’attribution aux jeunes travailleurs d’une rémunération équitable compte tenu du principe «à travail égal, salaire égal», et en fonction de critères objectifs tels que la quantité et la qualité du travail effectué.
La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réexaminer, à la lumière du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la question de la différenciation des taux de salaire minimum en fonction de l’âge.
Article 5 de la convention, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport. La commission note en particulier que le SMIG et le SMAG font l’objet d’une majoration régulière une à deux fois par an. Elle note par ailleurs l’indication du gouvernement selon laquelle les informations demandées sur le nombre de travailleurs soumis aux salaires minima seront communiquées dès qu’elles seront disponibles.
La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de communiquer lesdites données, ainsi que d’autres informations générales sur l’application de la convention dans la pratique, en particulier dans le secteur de l’agriculture, en ce qui concerne: i) les taux de salaires minima en vigueur, et dans quelle mesure ceux-ci concernent, le cas échéant, les travailleurs à domicile; ii) dans la mesure du possible, les données statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis aux taux minima de salaires (SMIG/SMAG), et iii) les résultats des inspections réalisées (infractions constatées, sanctions prises, etc.).
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
La commission note que le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) dans les secteurs non agricoles ainsi que le salaire minimum agricole garanti (SMAG) sont fixés, en fonction de l'âge, pour les travailleurs des deux sexes, même si l'article 4 du décret no 96-1547 en limite partiellement la portée en indiquant que les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans ne peuvent en aucun cas percevoir un salaire inférieur à 85 pour cent de celui de l'adulte. A cet égard, la commission souhaite se référer au paragraphe 171 de son étude d'ensemble de 1992 dans lequel elle invite les Etats à accorder une attention particulière à l'attribution aux jeunes travailleurs d'une rémunération équitable compte tenu du principe "à travail égal, salaire égal", et en fonction de critères objectifs tels que la quantité et la qualité du travail effectué.
La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour réexaminer, à la lumière du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la question de la différenciation des taux de salaire minimum en fonction de l'âge.
Article 5 de la convention, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport. La commission note en particulier que le SMIG et le SMAG font l'objet d'une majoration régulière une à deux fois par an. Elle note par ailleurs l'indication du gouvernement selon laquelle les informations demandées sur le nombre de travailleurs soumis aux salaires minima seront communiquées dès qu'elles seront disponibles.
La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de communiquer lesdites données, ainsi que d'autres informations générales sur l'application de la convention dans la pratique, en particulier dans le secteur de l'agriculture, en ce qui concerne: i) les taux de salaires minima en vigueur, et dans quelle mesure ceux-ci concernent, le cas échéant, les travailleurs à domicile; ii) dans la mesure du possible, les données statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis aux taux minima de salaires (SMIG/SMAG), et iii) les résultats des inspections réalisées (infractions constatées, sanctions prises, etc.).
La commission note les informations fournies par le gouvernement et notamment les décrets portant majoration du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) dans les secteurs non agricoles. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer avec son prochain rapport les informations demandées sur l'application pratique de la convention (nombre des travailleurs soumis aux salaires minima, extraits de rapports des services d'inspection), conformément à ce qui est prévu par l'article 5 de la convention et le Point V du formulaire de rapport.
La commission note avec intérêt l'adoption des décrets no 89-513 du 18 mai 1989, portant majoration des salaires dans les secteurs non agricoles, et no 89-1551, du 6 octobre 1989, portant octroi d'une indemnité spéciale au profit des travailleurs payés au salaire minimum interprofessionnel garanti employés dans les secteurs non agricoles.
La commission rappelle qu'elle avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique de la convention (nombre des travailleurs soumis aux salaires minima, extraits de rapports des services d'inspection), conformément à ce qui est prévu par l'article 5 de la convention et le Point V du formulaire de rapport. La commission espère que le gouvernement communiquera ces informations avec son prochain rapport.
Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt le décret no 88-889 fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti dans le secteur non agricole, et le décret no 88-890 fixant le salaire minimum agricole garanti.
La commission espère que le gouvernement communiquera d'autres informations sur l'application pratique de la convention (nombre de travailleurs soumis aux salaires minima, extraits de rapports des services d'inspection), conformément à ce qui est prévu par l'article 5 de la convention et le point V du formulaire de rapport.