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Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - République arabe syrienne (Ratification: 1957)

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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 2, paragraphe 2, de la convention. Champ d’application. En référence à ses commentaires antérieurs concernant la protection du salaire de certaines catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi no 17/2010 du 12 avril 2010 sur le travail, la commission prend note de l’adoption du décret législatif no 65 du 22 septembre 2013 régissant le travail des travailleurs domestiques non syriens et de son instruction d’application établie en vertu de l’arrêté no 2644, ainsi que de la circulaire ministérielle no 9492 du 6 novembre 2013 qui comporte un contrat type de travailleuse domestique étrangère. Elle note aussi que la loi no 10 du 27 mai 2014 régissant le travail des travailleurs domestiques syriens a été promulguée et que l’arrêté no 685 du 3 juin 2014 qui comporte un contrat de travail type de travailleur domestique a été édicté.
En ce qui concerne les autres catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi no 17/2010 sur le travail, le gouvernement indique que ces catégories exclues de travailleurs sont protégées par leurs contrats de travail, qui ne peuvent en aucun cas prévoir des droits inférieurs à ceux prescrits par la loi sur le travail, comme prévu à l’article 5(b) de cette dernière. La commission rappelle que, bien que le gouvernement ait indiqué dans son premier rapport sur l’application de la convention qu’il excluait de son champ d’application les travailleurs domestiques et les travailleurs occasionnels, conformément aux prescriptions l’article 2, paragraphe 2, de la convention, il reste tenu, conformément à l’article 2, paragraphe 4, d’indiquer régulièrement dans ses rapports les catégories de personnes à l’égard desquelles il renonce à l’exclusion de l’application de la convention, ainsi que tout progrès effectué en vue de l’application de la convention à ces catégories de personnes. Par ailleurs, les autres catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi sur le travail doivent bénéficier de la protection accordée par la convention, dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par une exception autorisée conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le progrès réalisé pour assurer pleinement la protection des salaires de toutes les catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi no 17/2010 sur le travail. En outre, la commission comprend que, dans le contexte particulier que traverse actuellement le pays, plusieurs travailleurs migrants sont retournés dans leur pays d’origine. Elle demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de garantir le paiement des salaires dus à ces travailleurs migrants par leurs employeurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note de la situation générale des droits de l’homme dans le pays, telle qu’elle est évoquée dans ses commentaires au titre de la convention no 105.
La commission note également que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 2 à 14 de la convention. Champ d’application. Protection du salaire. La commission note l’adoption de la loi no 17/2010 du 12 avril 2010 sur le travail, qui abroge le Code du travail de 1959 sur lequel étaient fondés ses précédents commentaires. Elle note cependant que l’article 5 de la loi no 17/2010 exclut de son champ d’application, outre les fonctionnaires soumis à un régime particulier, les travailleurs agricoles, les membres de la famille de l’employeur entretenus par ce dernier, les travailleurs domestiques, les salariés d’organisations charitables, les travailleurs occasionnels et les travailleurs à temps partiel dont la durée du travail n’excède pas deux heures par jour.
La commission rappelle que, conformément à son article 2, paragraphe 1, la convention s’applique à toutes personnes auxquelles un salaire est payé ou payable, sous réserve des exclusions exceptionnelles autorisées par le paragraphe 2 de cet article. A cet égard, la commission relève que, si le gouvernement a indiqué dans son premier rapport sur l’application de la convention qu’il en excluait l’application pour les travailleurs domestiques et les travailleurs occasionnels, conformément aux formalités prescrites à l’article 2, paragraphe 2, de la convention, il reste tenu, en vertu du paragraphe 4 du même article, d’indiquer régulièrement dans ses rapports les catégories de personnes pour lesquelles il renonce à l’exclusion de l’application de la convention, et tout progrès qui pourrait avoir été effectué en vue de l’application de celle-ci à ces catégories de personnes. En outre, les autres catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi sur le travail doivent bénéficier de la protection offerte par la convention, n’étant pas couvertes par une exclusion autorisée en vertu de son article 2, paragraphe 2.
Compte tenu du nombre élevé de travailleurs domestiques étrangers employés dans le pays, la commission considère que les mesures visant la protection du salaire pour ces travailleurs revêtent une importance toute particulière. Elle croit comprendre à cet égard que le gouvernement a adopté en 2010 une loi visant à renforcer les droits des travailleurs domestiques et le prie d’en communiquer copie. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la protection du salaire, conformément à la convention, à l’ensemble des catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi no 17/2010 sur le travail. En outre, la commission croit comprendre que, dans le contexte de crise auquel le pays est confronté, de nombreux travailleurs migrants sont retournés dans leur pays d’origine ou projettent de le faire, avec l’aide de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, notamment en collaboration avec l’OIM, afin d’assurer le paiement de tous les salaires dus à ces travailleurs migrants par leurs employeurs.
Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions suivantes de la convention à la lumière de la loi no 17/2010 sur le travail: article 6 (liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré); article 8 (types de retenues autorisées et limitation de celles-ci); article 9 (interdiction des retenues sur salaires en faveur de l’employeur ou d’un intermédiaire et destinées à permettre au travailleur d’obtenir ou conserver un emploi); et article 14 b) (obligation d’informer le travailleur des éléments variables de son salaire à chaque paiement de celui-ci).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 2 à 14 de la convention. Champ d’application. Protection du salaire. La commission note l’adoption de la loi no 17/2010 du 12 avril 2010 sur le travail, qui abroge le Code du travail de 1959 sur lequel étaient fondés ses précédents commentaires. Elle note cependant que l’article 5 de la loi no 17/2010 exclut de son champ d’application, outre les fonctionnaires soumis à un régime particulier, les travailleurs agricoles, les membres de la famille de l’employeur entretenus par ce dernier, les travailleurs domestiques, les salariés d’organisations charitables, les travailleurs occasionnels et les travailleurs à temps partiel dont la durée du travail n’excède pas deux heures par jour.
La commission rappelle que, conformément à son article 2, paragraphe 1, la convention s’applique à toutes personnes auxquelles un salaire est payé ou payable, sous réserve des exclusions exceptionnelles autorisées par le paragraphe 2 de cet article. A cet égard, la commission relève que, si le gouvernement a indiqué dans son premier rapport sur l’application de la convention qu’il en excluait l’application pour les travailleurs domestiques et les travailleurs occasionnels, conformément aux formalités prescrites à l’article 2, paragraphe 2, de la convention, il reste tenu, en vertu du paragraphe 4 du même article, d’indiquer régulièrement dans ses rapports les catégories de personnes pour lesquelles il renonce à l’exclusion de l’application de la convention, et tout progrès qui pourrait avoir été effectué en vue de l’application de celle-ci à ces catégories de personnes. En outre, les autres catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi sur le travail doivent bénéficier de la protection offerte par la convention, n’étant pas couvertes par une exclusion autorisée en vertu de son article 2, paragraphe 2.
Compte tenu du nombre élevé de travailleurs domestiques étrangers employés dans le pays, la commission considère que les mesures visant la protection du salaire pour ces travailleurs revêtent une importance toute particulière. Elle croit comprendre à cet égard que le gouvernement a adopté en 2010 une loi visant à renforcer les droits des travailleurs domestiques et le prie d’en communiquer copie. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la protection du salaire, conformément à la convention, à l’ensemble des catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi no 17/2010 sur le travail. En outre, la commission croit comprendre que, dans le contexte de crise auquel le pays est confronté, de nombreux travailleurs migrants sont retournés dans leur pays d’origine ou projettent de le faire, avec l’aide de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, notamment en collaboration avec l’OIM, afin d’assurer le paiement de tous les salaires dus à ces travailleurs migrants par leurs employeurs.
Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions suivantes de la convention à la lumière de la loi no 17/2010 sur le travail: article 6 (liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré); article 8 (types de retenues autorisées et limitation de celles-ci); article 9 (interdiction des retenues sur salaires en faveur de l’employeur ou d’un intermédiaire et destinées à permettre au travailleur d’obtenir ou conserver un emploi); et article 14 b) (obligation d’informer le travailleur des éléments variables de son salaire à chaque paiement de celui-ci).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles la question de la ratification de certaines conventions de l’OIT, y compris celle de la convention (no 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992, est actuellement en cours d’examen. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard.

La commission note également les indications du gouvernement selon lesquelles certaines catégories de travailleurs sont exclues, totalement ou partiellement, du champ d’application du Code du travail. Elle rappelle que, conformément à son article 2, paragraphe 1, la convention s’applique à toutes personnes auxquelles un salaire est payé ou payable. Le gouvernement est prié de fournir de plus amples informations sur les catégories de travailleurs exclues du champ d’application du Code du travail et sur les éventuelles autres dispositions légales leur assurant une protection en matière salariale. A ce propos, la commission se réfère aux commentaires qu’elle formule au titre des conventions nos 29 et 31 concernant les conditions d’emploi d’un très grand nombre de travailleurs domestiques étrangers. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de multiplier ses efforts afin d’assurer une protection suffisante à cette catégorie particulièrement vulnérable de travailleurs, y compris en matière salariale.

Par ailleurs, la commission note les données communiquées par le gouvernement en ce qui concerne les infractions au Code du travail constatées en 2003 par les services de l’inspection du travail. Elle note à cet égard que les seules infractions relevées concernent l’application de l’article 43 du Code du travail relatif à l’établissement d’un contrat de travail écrit, et que d’autres dispositions du Code portant sur la protection du salaire – comme par exemple l’article 45 (paiement en monnaie ayant cours légal) – ne sont même pas mentionnées dans la «check-list» d’inspection. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de la convention dans la pratique en ce qui concerne notamment le nombre de visites d’inspection effectuées par an, la manière dont est contrôlé le respect des dispositions légales en matière de protection des salaires (par exemple, mode de paiement, montant et motif des retenues, remise d’une fiche de paie, etc.) et les sanctions prises en cas d’infraction à ces règles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Point V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement n’a fourni, au cours des dernières années, aucune information sur l’application pratique de la convention, notamment en ce qui concerne les mesures prises pour assurer le respect de la législation nationale en matière de protection des salaires. La commission saurait donc gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur l’application de la convention dans la pratique, en fournissant, par exemple, des extraits de rapports officiels, les statistiques disponibles sur le nombre de visites d’inspection effectuées et les résultats obtenus au sujet des questions traitées dans la convention, ainsi que tous autres détails susceptibles d’aider la commission dans son effort de contrôler le respect des normes établies dans la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Articles 8, paragraphe 1, et 11, paragraphe 1, de la convention. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note avec satisfaction de l’adoption de la loi no 24 du 10 décembre 2000 qui modifie l’article 88(a) du Code du travail de 1959 en vue d’étendre la protection prévue par les articles 45 à 52, 54, 66, 85 et 87 du Code du travail aux travailleurs occasionnels et temporaires. Par ailleurs, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, par une communication datée du 2 juin 2001, le président du Conseil des ministres a approuvé la soumission au Parlement de la convention (no 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992, en vue de sa ratification. La commission demande donc au gouvernement de la tenir informée de tous nouveaux développements à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Articles 8, paragraphe 1, et 11, paragraphe 1, de la convention. Faisant suite à sa précédente observation, la commission note avec regret que le gouvernement fournit la même information que précédemment et indique à nouveau que les autorités compétentes examinent actuellement le projet de décret-loi portant modification de l’article 88 a) du Code du travail, qui fait l’objet de commentaires de la commission depuis plusieurs années. Le gouvernement déclare que, selon les commentaires formulés par le Bureau international du Travail en août 1998 concernant une ancienne version du projet d’amendement, un nouveau texte est en préparation qui sera communiqué en temps voulu. La commission exprime à nouveau l’espoir que le projet de décret-loi sera promulgué sans nouveau retard afin que les dispositions de la législation soient mises en conformité avec les exigences de la convention. Elle prie instamment le gouvernement de procéder rapidement aux modifications requises aux fins de l’élimination des contradictions sur lesquelles la commission attire l’attention depuis quelque temps. Elle rappelle qu’il est loisible au gouvernement de demander l’assistance technique du Bureau international du Travail et prie le gouvernement de le tenir informé dans son prochain rapport de tout progrès réel accompli sur ce point.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Article 8, paragraphe 1, et article 11, paragraphe 1, de la convention. Dans son observation précédente, la commission a pris note d'un projet révisé de décret législatif visant à modifier certaines dispositions du Code du travail, dont l'article 88(a) en sa teneur modifiée étendrait la protection salariale prévue dans certaines dispositions (celles qui concernent les limites de déduction sur les salaires et la protection des salaires en cas de faillite de l'employeur) aux travailleurs temporaires non couverts par les autres dispositions du titre II, chapitre II, du Code.

La commission note la copie, jointe au rapport du gouvernement, d'une lettre adressée par le ministre des Affaires sociales et de l'Emploi au ministre en charge des questions de la Présidence, sollicitant des informations sur l'état dudit projet de décret législatif.

La commission exprime l'espoir que ce décret législatif entrera bientôt en vigueur et prie le gouvernement d'en communiquer copie dès qu'il aura été adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Articles 8, paragraphe 1, et 11, paragraphe 1, de la convention. Dans sa précédente observation, la commission a pris note d'un projet révisé de décret législatif visant à modifier certaines dispositions du Code du travail, dont l'article 88(a) en sa teneur modifiée qui étendrait la protection salariale prévue dans certaines dispositions (celles qui concernent les limites de déduction sur les salaires et la protection des salaires en cas de faillite de l'employeur) aux travailleurs temporaires non couverts par les autres dispositions du titre II, chapitre II, du Code.

La commission prend note de la nouvelle lettre, dont copie est jointe au rapport, adressée par le ministre des Affaires sociales et de l'Emploi au ministre chargé des Affaires de la Présidence, sollicitant à nouveau des informations sur l'état de ce projet de décret législatif.

La commission exprime l'espoir que ce décret législatif sera adopté dans un proche avenir et prie le gouvernement d'en communiquer copie dès qu'il aura été adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Article 8, paragraphe 1, et article 11, paragraphe 1, de la convention. Faisant suite à sa précédente observation, la commission note, selon ce que le gouvernement indique dans son rapport, qu'un projet révisé de décret législatif a été de nouveau soumis à la présidence du Conseil des ministres en vue de modifier certaines dispositions du Code du travail. Elle note, à la lecture du texte joint de ce projet révisé, que l'article 88 a), dans sa teneur modifiée, tendrait à étendre la protection salariale dans certaines dispositions (celles qui concernent les limites de déduction sur les salaires et la protection des salaires en cas de faillite de l'employeur) aux travailleurs temporaires non couverts par les autres dispositions du titre II, chapitre II, du code.

La commission exprime l'espoir que ce décret législatif entrera bientôt en vigueur et prie le gouvernement d'en communiquer copie dès qu'il aura été adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Articles 8, paragraphe 1, et 11, paragraphe 1, de la convention. La commission rappelle ses commentaires antérieurs concernant les travailleurs temporaires qui ne travaillent pas pour les organismes publics et qui sont exclus de la protection du livre II, chapitre II, du Code du travail en vertu de l'article 88 a) de ce Code. La commission note qu'un projet de décret-loi, soumis à la présidence du Conseil des ministres, prévoit la modification, entre autres, de l'article 88 a) dudit Code afin d'étendre aux travailleurs en cause la protection des dispositions susmentionnées (concernant les conditions et limites prescrites pour les retenues sur les salaires ainsi que la protection du salaire dû par l'employeur, le successeur ou le cessionnaire en cas de faillite). La commission prie le gouvernement de communiquer copie du décret-loi lorsqu'il aura été adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

1. La commission prend note de l'adoption de la loi no 1 du 2 janvier 1985 portant statut des travailleurs du secteur public, et notamment des dispositions permettant d'engager des travailleurs temporaires, saisonniers et occasionnels par les organismes publics et d'étendre la protection de ses dispositions, y compris celles concernant les salaires, à ces travailleurs.

2. La commission rappelle, toutefois, que les travailleurs temporaires autres que ceux qui travaillent pour les organismes publics sont exclus de la protection du Livre II, chapitre II, du Code du travail en vertu de l'article 88 a) dudit code. La commission rappelle, en particulier, que la protection assurée en vertu des articles 54 et 66 du Code du travail (concernant les conditions et limites prescrites pour les retenues sur les salaires), qui donnent effet à l'article 8, paragraphe 1, de la convention, n'est pas encore étendue aux travailleurs temporaires. En outre, la commission fait observer que ces travailleurs ont également droit à la protection prévue aux articles 85 et 87 dudit code (concernant la protection du salaire dû par l'employeur, le successeur ou le cessionnaire en cas de faillite, etc.), qui tienne compte des exigences de l'article 11, paragraphe 1. La commission rappelle la déclaration du gouvernement selon laquelle il avait préparé un projet de décret tendant à modifier le Code du travail à certains égards en relation avec plusieurs conventions. La commission espère que le gouvernement prendra ses commentaires en considération lors de la discussion et de l'adoption du projet de décret susmentionné et que les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la convention seront adoptées prochainement.

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