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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Articles 6 et 10 de la convention n° 81 et articles 8 et 14 de la convention n° 129. Conditions de service des inspecteurs du travail. Nombre d’inspecteurs du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement et des informations contenues dans les rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail (rapports annuels de l’inspection du travail) au sujet des niveaux de rémunération des inspecteurs du travail. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail bénéficient d’une durée du travail et de modalités de travail flexibles, du matériel nécessaire - ordinateurs portables par exemple – et d’équipements de protection individuelle. La commission note toutefois, à la lecture des données des rapports annuels de l’inspection du travail pour 2017-2021, que le nombre de postes approuvés d’inspecteurs du travail diminue au fil du temps – de 113,5 en 2017 à 107,5 en 2021. La commission prie donc le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les conditions de service des inspecteurs du travail, notamment leurs perspectives de carrière, leurs taux de rotation et le niveau de leur rémunération, par rapport à d’autres fonctionnaires exerçant des fonctions similaires, tels que les inspecteurs des impôts ou les fonctionnaires de l’administration de la sécurité sociale. Compte tenu de la baisse du nombre de postes approuvés d’inspecteurs du travail, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour garantir que le nombre d’inspecteurs du travail reste suffisant pour assurer l’accomplissement efficace des tâches de l’inspection.
Article 12, paragraphes 1 a) et b), et 2 de la convention no 81, et article 16, paragraphes 1 a) et b) et 3, de la convention no 129. Libre accès des inspecteurs du travail aux établissements assujettis au contrôle de l’inspection à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable pour mener des enquêtes. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement se réfère aux articles de la loi de 2008 sur les contrats de travail et de la loi de 1999 relative à la sécurité et à la santé au travail, telle que modifiée, qui prévoient que l’inspection du travail peut appliquer les mesures de surveillance spéciale par l’État qui sont prévues à l’article 50 de la loi sur l’application de la législation. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle les inspections sont généralement effectuées en présence de l’employeur, pendant les horaires de travail, entre 7 heures et 23 heures, et note que les inspecteurs du travail notifient par écrit un préavis d’inspection. Toutefois, le gouvernement indique aussi qu’un inspecteur du travail peut décider si une inspection sera effectuée avec ou sans avertissement préalable, et que l’inspection est effectuée sans avertissement préalable: i) si l’inspection du travail a reçu une plainte ou un signalement; ou ii) si l’employeur est susceptible d’empêcher l’inspecteur du travail d’inspecter le milieu de travail ou de détruire, de falsifier ou d’endommager les éléments de preuve nécessaires, ou de mener d’autres activités susceptibles de fausser significativement les résultats du contrôle. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie instamment le gouvernement d’indiquer s’il existe dans la législation nationale des dispositions spécifiques donnant aux inspecteurs du travail le pouvoir de procéder à des inspections sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection. De plus, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre d’inspections effectuées sans avertissement préalable par rapport au nombre total d’inspections, le nombre de ces inspections résultant de la réception d’une plainte ou d’un signalement, et sur les résultats des inspections effectuées sans avertissement préalable.
Article 14 de la convention no 81, et article 19 de la convention no 129. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Faisant suite à ses commentaires précédents à ce sujet, la commission note que, selon le gouvernement, l’inspection du travail prend des mesures, notamment au moyen de visites d’inspection, pour sensibiliser davantage les employeurs et les travailleurs à l’importance de notifier les accidents du travail. Le gouvernement indique aussi que, conformément à la loi de 1999 relative à la sécurité et à la santé au travail, telle que modifiée, les employeurs ne sont pas tenus de préparer un rapport sur les conclusions des enquêtes relatives aux accidents du travail mineurs qui n’ont pas entraîné d’incapacité temporaire de travail. La commission note que, selon les rapports annuels de l’inspection du travail pour la période 2017-21, le nombre d’accidents du travail signalés est passé de 5 184 en 2017 à 4 591 en 2021, le nombre de cas de maladies professionnelles enregistrés de 37 en 2017 à 16 en 2021, et le nombre de cas de maladies liées au travail enregistrés de 78 à 38 pendant la même période. Dans le même temps, la commission observe que, selon le rapport annuel de l’inspection du travail de 2021, on estime encore que le nombre d’accidents du travail officiellement déclarés est inférieur au nombre d’accidents du travail qui surviennent réellement. La commission prie donc le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser davantage les employeurs et les travailleurs à l’importance de notifier les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer l’impact des modifications, apportées en 2019, à la loi de 1999 relative à la sécurité et à la santé au travail sur le nombre d’accidents du travail qui ont été éventuellement signalés.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapports annuels de l’inspection du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission salue le fait que les rapports annuels de l’inspection du travail communiqués par le gouvernement, également publiés sur le site Internet de l’inspection du travail, contiennent des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21, alinéas a) à g), de la convention no 81. La commission note néanmoins que ces rapports annuels de l’inspection du travail ne contiennent pas toujours les informations sur les sujets relevant du contrôle des services de l’inspection du travail dans l’agriculture, qui sont énumérés à l’article 27 de la convention no 129, notamment les sujets suivants: statistiques des visites d’inspection (article 27 d)); statistiques des infractions commises et des sanctions infligées (article 27 e)); et statistiques des maladies professionnelles (article 27 g)) dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre copie des rapports annuels de l’inspection du travail publiés sur le site Internet de l’inspection du travail, et exprime l’espoir que les rapports annuels contiendront à l’avenir toutes les informations couvertes par l’article 27 de la convention no 129, en particulier les informations indiquées aux alinéas d), e) et g) de cet article.

Questions concernant spécifiquement l ’ inspection du travail dans l ’ agriculture

Article 6, paragraphe 1 a) et b), et article 15 de la convention no 129. Contrôle de l’application des dispositions légales et activités de prévention dans le domaine de la sécurité et la santé au travail dans l’agriculture. Bureaux d’inspection locaux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les activités de l’inspection du travail comprennent des campagnes d’information et d’autres activités préventives, telles que des tables rondes. La commission note que, selon le gouvernement, l’inspection du travail a participé à des foires importantes en 2016, notamment des foires agricoles, et que l’inspection du travail a élaboré des guides sur la sécurité et la santé au travail dans l’agriculture et sur les produits chimiques dangereux dans le milieu de travail. La commission note aussi la déclaration suivante du gouvernement: il existe 16 bureaux d’inspection locaux en Estonie et l’inspection du travail possède des véhicules à usage officiel, qu’elle peut utiliser pour inspecter des lieux de travail dans des zones reculées. La commission observe toutefois que les rapports annuels de l’inspection du travail de 2020 et 2021 ne contiennent pas de statistiques sur les visites d’inspection dans le secteur agricole et que, d’après ces rapports, les inspections des deux dernières années ont plutôt porté sur les secteurs de la construction, du commerce, du transport et de l’entreposage. Cela étant, le rapport annuel de l’inspection du travail de 2021 fait état de 111 accidents du travail dans l’agriculture, 356 dans l’industrie du bois et 20 dans la sylviculture en 2021. La commission prie donc le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les mesures spécifiques prises par les services d’inspection du travail dans l’agriculture, en particulier dans les domaines où des lacunes ont été constatées, ou dans ceux que l’on a considérés comme étant à l’origine de cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles.
Article 9, paragraphe 3, de la convention n° 129. Compétences spécifiques et formation adéquate des inspecteurs pour l’exercice de leurs fonctions dans les entreprises agricoles. Faisant suite à ses commentaires précédents sur la formation spécifique dispensée aux inspecteurs du travail dans des domaines touchant l’agriculture, la commission note que le gouvernement mentionne des sessions de formation menées entre 2016 et 2018, qui comprenaient des cours sur les produits chimiques dans le milieu de travail, sur la loi sur les produits biocides, sur l’ergonomie et sur les équipements de protection individuelle. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la fréquence et le contenu des formations, et sur le nombre de participants aux formations dispensées aux inspecteurs du travail dans des domaines qui relèvent tout particulièrement de l’agriculture.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphe 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, lors des inspections, les inspecteurs du travail vérifient les conditions de travail des travailleurs migrants et s’assurent qu’ils sont traités dans des conditions d’égalité avec les autres travailleurs. Le gouvernement indique toutefois que le droit des migrants de travailler en Estonie est régi par la loi sur les étrangers, loi que la police et les gardes-frontières, et non les inspecteurs du travail, sont chargés de faire appliquer. La commission note que, selon le gouvernement, les inspecteurs du travail informent la police et les gardes-frontières lorsqu’ils constatent que des travailleurs migrants ne sont pas légalement autorisés à rester dans le pays. Les inspecteurs du travail coopèrent avec la police, les gardes-frontières et le Bureau des impôts et des douanes, dans le cadre d’inspections conjointes. Sur cette question, la commission renvoie à nouveau le gouvernement à son Étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, paragr. 78, et souligne que l’objectif de l’inspection du travail ne peut être réalisé que si les travailleurs sont convaincus que la vocation principale de l’inspection est d’assurer le respect de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. La commission observe également que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises par les inspecteurs du travail pour assurer le respect, par les employeurs, de leurs obligations en ce qui concerne les droits des travailleurs migrants déclarés en situation irrégulière, tels que le paiement des salaires et des prestations de sécurité sociale dus pour la période effective de leur relation de travail. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que la participation des inspecteurs du travail aux inspections conjointes ne fasse pas obstacle à l’exercice effectif de leurs fonctions principales, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. De plus, la commission prie instamment le gouvernement d’indiquer le rôle joué, le cas échéant, par l’inspection du travail pour assurer: i) le respect, par les employeurs, de leurs obligations en ce qui concerne les droits des travailleurs migrants sans papiers, tels que le paiement des salaires ou des prestations de sécurité sociale dus pour la période effective de leur relation de travail, en particulier dans les cas où les travailleurs sont susceptibles d’être expulsés; et ii) la régularisation de la relation de travail des travailleurs migrants dont on a constaté la situation irrégulière, y compris le nombre de travailleurs migrants sans papiers aidés dans chacune de ces domaines.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Afin de fournir une vision globale des questions relatives à l’application des conventions de gouvernance ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un seul commentaire.
La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande concernant la procédure que les inspecteurs du travail doivent suivre lorsqu’ils repèrent des infractions à la législation du travail (articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81, et articles 12, 22, 23 et 24 de la convention no 129).
Article 3, paragraphe 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission avait précédemment pris note des informations figurant dans les rapports de 2009, 2010 et 2011 sur les activités des inspecteurs du travail dans le domaine du travail non déclaré. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que, lorsque des inspecteurs du travail repèrent des travailleurs migrants n’ayant pas le permis de séjour requis, ils doivent le signaler à la police et aux gardes-frontières.
La commission souligne que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129, toute autre fonction qui ne vise pas à garantir l’application des dispositions juridiques relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs ne peut être confiée aux inspecteurs du travail que si elle ne fait pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principale ni porte préjudice d’une manière quelconque à leur autorité ou à leur impartialité. En ce qui concerne en particulier les travailleurs migrants, la commission a souligné que, dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail (paragr. 78), la fonction principale des inspecteurs du travail consiste à veiller à la protection des travailleurs et non à assurer l’application du droit de l’immigration, et qu’un tel objectif ne peut être réalisé que si les travailleurs couverts sont convaincus que la vocation principale de l’inspection est d’assurer le respect de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129, pour veiller à ce que les fonctions relatives à l’application du droit de l’immigration confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni ne portent préjudice d’une manière quelconque à leur autorité ou à leur impartialité dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.
Notant que le gouvernement n’a pas répondu sur ce point, la commission le prie de nouveau d’indiquer comment l’inspection du travail assure le respect des obligations des employeurs en ce qui concerne les droits des travailleurs migrants en situation irrégulière, notamment le paiement des salaires et des prestations de sécurité sociale pendant la période d’emploi, en particulier lorsque ces travailleurs sont passibles d’expulsion, et d’indiquer le nombre de cas dans lesquels les travailleurs en situation irrégulière ont bénéficié des droits qui leur sont reconnus.
Article 6 de la convention no 81, et article 8 de la convention no 129. Conditions de service des inspecteurs du travail. La commission avait précédemment noté que le gouvernement avait indiqué que le salaire des inspecteurs du travail est désormais similaire à celui d’autres fonctionnaires exécutant des activités d’inspection analogues. A cet égard, la commission note que le gouvernement précise que les salaires du personnel des services d’inspection du travail représentent 73 pour cent des salaires du personnel occupant des postes similaires et 65 pour cent des salaires des travailleurs en général (niveau du marché).
La commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 204 et 209 de l’étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail qui souligne que le niveau de rémunération et les perspectives de carrière des inspecteurs doivent être tels qu’ils puissent attirer un personnel de qualité, le retenir et le mettre à l’abri de toute influence indue. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour accorder aux inspecteurs du travail des conditions de service appropriées, y compris en ce qui concerne les salaires, les prestations et les perspectives de carrière, en vue d’attirer des candidats qualifiés, de les retenir au sein des services de l’inspection du travail et de garantir leur indépendance face à toute influence extérieure indue. A cet égard, il conviendrait d’examiner la grille professionnelle et salariale des inspecteurs du travail afin de leur accorder le même niveau de rémunération et les mêmes perspectives de carrière que les autres fonctionnaires.
Article 12, paragraphes 1 a) et b), et 2 de la convention no 81, et article 16, paragraphes 1 a) et b) et 3, de la convention no 129. Libre accès des inspecteurs du travail aux établissements assujettis au contrôle de l’inspection à toute heure du jour et de la nuit sans avertissement préalable. La commission avait précédemment noté que le gouvernement n’avait pas répondu à la question de savoir comment effet est donné à l’article 12, paragraphe 2, de la convention no 81 et à l’article 16, paragraphe 3, de la convention no 129, aux termes desquels les inspecteurs doivent avoir le droit de ne pas informer de leur présence l’employeur ou son représentant s’ils estiment qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle. A cet égard, la commission avait noté que les dispositions de la législation nationale semblaient exiger que les inspections soient menées en présence de l’employeur et/ou des personnes qu’il a autorisées, et qu’il ne pouvait y être dérogé que dans certains cas (par exemple approbation du contrôle par l’employeur, absence du représentant ou de l’employeur au moment de l’inspection et inspection sans préavis).
La commission note que le gouvernement indique que la nouvelle loi sur l’application de la loi, entrée en vigueur en juillet 2014, autorise les inspecteurs du travail à pénétrer librement (y compris sans préavis) dans tout lieu de travail et tous locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection. La commission note cependant que, en vertu de l’article 50(3) de cette loi, l’inspecteur doit pénétrer sur les lieux, si possible, en présence du propriétaire ou d’une autre personne autorisée, entre 7 heures et 23 heures. De plus, en vertu de ce même article, les inspecteurs doivent pénétrer dans les locaux commerciaux, si possible, durant leurs heures d’ouverture. Notant que le gouvernement n’a pas répondu sur ce point, la commission le prie de nouveau d’indiquer comment effet est donné en droit national à la prescription figurant à l’article 12, paragraphe 2, de la convention no 81, et à l’article 16, paragraphe 3, de la convention no 129, qui prévoient qu’il appartient aux inspecteurs du travail de décider de ne pas informer de leur présence l’employeur ou son représentant lors d’une visite d’inspection lorsqu’ils estiment qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle. Elle le prie également d’indiquer comment effet est donné à l’article 12, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 81, et à l’article 16, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 129, qui prévoit que les inspecteurs du travail ont le droit de pénétrer à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection lorsqu’ils jugent que cela est nécessaire pour appliquer les dispositions de la législation du travail.
Article 14 de la convention no 81, et article 19 de la convention no 129. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission avait précédemment noté sur le site Internet de l’inspection du travail que les statistiques ne sont pas aussi fiables que dans d’autres Etats membres de l’Union européenne et que le nombre réel d’accidents du travail est, d’après les estimations, 2,4 fois supérieur à celui qui avait été déclaré. A cet égard, la commission avait précédemment noté que la notification des accidents du travail avait été améliorée, avec une augmentation du nombre d’accidents enregistrés suite aux activités menées par l’inspection du travail pour mieux sensibiliser les employeurs et les travailleurs à la question. A cet égard, la commission note, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, que le nombre d’accidents du travail signalés a encore augmenté, passant de 3 741 en 2011 à 4 635 en 2014, en particulier en raison d’une augmentation du signalement des accidents du travail mineurs dans le secteur de la construction.
En ce qui concerne les maladies professionnelles, d’après le rapport de l’inspection du travail de 2014, la commission note que les maladies liées au travail font dans une moindre mesure l’objet d’un diagnostic par rapport à la plupart des autres Etats membres de l’Union européenne. A cet égard, elle note également que le nombre de maladies professionnelles signalées a diminué de 254 en 2011 à 194 en 2014. Dans le même rapport, elle note également que, d’après les évaluations de risques menées sur l’environnement du travail, les problèmes les plus courants sont liés au manque de formation et d’instruction des travailleurs, à l’organisation d’examens médicaux et au choix et à la nomination des travailleurs associés à la santé et à la sécurité au travail, qui sont des mesures essentielles pour éviter les accidents du travail et les problèmes de santé chez les travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer l’efficacité de la procédure de notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapports annuels de l’inspection du travail. La commission avait précédemment noté l’aspect très détaillé des rapports annuels de l’inspection du travail entre 2007 et 2011, mais souligné que ces rapports annuels devraient également contenir des informations sur tous les sujets couverts par l’article 21 de la convention no 81 et l’article 27 de la convention no 129. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que, en vue d’améliorer le respect de l’article 21 de la convention no 81 et de l’article 27 de la convention no 129, depuis 2015, les rapports annuels contiendront des informations sur les lois et règlements relevant de la compétence de l’inspection du travail (article 21 a) de la convention no 81, et article 27 a) de la convention no 129), le personnel de l’inspection du travail (article 21 b) de la convention no 81, et article 27 b) de la convention no 129), et les statistiques des infractions commises et des sanctions imposées (article 21 e) de la convention no 81, et article 27 e) de la convention no 129). La commission se félicite de cette information et veut croire que les prochains rapports annuels de l’inspection du travail contiendront des informations sur chacun des sujets couverts par l’article 21 a) à g) de la convention no 81, et l’article 27 a) à g) de la convention no 129, y compris des statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c) de la convention no 81, et article 27 c) de la convention no 129).

Questions spécifiquement liées à l’inspection du travail dans l’agriculture

Article 6, paragraphe 1 a) et b), et article 15 de la convention no 129. Contrôle de l’application des dispositions légales et activités de prévention dans le domaine de la sécurité et la santé au travail dans les entreprises agricoles. Bureaux locaux. La commission avait précédemment relevé le nombre particulièrement élevé d’accidents du travail dans le secteur de la transformation du bois et de cas de maladie professionnelle dans le secteur agricole. Ayant noté les indications contenues dans les rapports de l’inspection du travail pour les années 2010 et 2011 quant aux causes de ces accidents et de ces cas de maladie professionnelle, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures de prévention spécifiquement prises par l’inspection du travail dans l’agriculture.
A cet égard, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, d’après des évaluations de risques menées en 2014, le niveau de ces risques s’élève à 15 pour cent dans le secteur agricole, ce qui, d’après la commission, devrait déterminer l’intensité des activités d’inspection déployées à l’avenir dans ce secteur. Elle note également que le rapport de l’inspection du travail pour 2014 signale qu’à l’avenir l’attention se portera en priorité sur le secteur de la transformation du bois et sur celui de l’agriculture en raison de l’incidence particulièrement élevée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle dans ces secteurs. D’après ce même rapport, l’inspection du travail a participé à des activités de prévention, sous la forme notamment d’un forum pour l’agriculture. La commission, tout en notant que, d’après ces éléments, l’agriculture reste une priorité pour l’inspection du travail, relève également que le gouvernement signale dans son rapport que, depuis septembre 2014, l’inspection du travail ne dispose plus de bureaux d’inspection locaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les mesures spécifiquement prises par les services de l’inspection du travail dans l’agriculture, notamment lorsque des défectuosités ont été décelées ou identifiées comme étant les causes d’accidents du travail ou de cas de maladie professionnelle. Elle le prie également d’indiquer la manière dont se déroulent dans la pratique les inspections du travail dans les entreprises agricoles, étant donné que ces établissements sont le plus souvent implantés dans des zones isolées où il n’existe peut-être pas de bureau local de l’inspection du travail.
Article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Formation adéquate des inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions dans le domaine de l’agriculture. La commission prend note des informations de caractère général communiquées par le gouvernement relatives à la formation des inspecteurs du travail. Elle note cependant que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées sur la formation spécifiquement prévue pour les inspecteurs du travail exerçant des fonctions dans l’agriculture (dans les domaines se rapportant spécifiquement à l’agriculture, tels que les substances chimiques, les équipements de protection individuelle, l’ergonomie et le bruit). Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la fréquence et le contenu des formations dispensées aux inspecteurs du travail dans les domaines intéressant particulièrement l’agriculture et sur le nombre des personnes ayant suivi une de telles formations.
Articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel sur les activités des services d’inspection. Suite aux précédents commentaires sur ce sujet, la commission prend note des informations détaillées contenues dans les rapports annuels de l’inspection du travail pour les années 2012, 2013 et 2014. Elle note cependant que ces rapports ne contiennent toujours pas d’information sur tous les sujets énumérés à l’article 27 de la convention, notamment en ce qui concerne les statistiques sur les infractions commises et les sanctions infligées (alinéa e)). Tout en se félicitant des indications du gouvernement selon lesquelles des changements de nature à améliorer l’application de l’article 27 de la convention seront introduits dans les prochains rapports, la commission veut croire que les futurs rapports annuels publiés par l’autorité centrale comprendront des informations sur les travaux des services de l’inspection du travail dans l’agriculture pour chacune des matières couvertes aux alinéas a) à g) de l’article 27, que ce soit en tant que partie de son rapport général ou sous la forme d’un rapport séparé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Activités de contrôle et de prévention en matière de sécurité et de santé au travail dans les entreprises agricoles. La commission note, d’après les rapports annuels de l’inspection du travail de 2010 et 2011, disponibles sur le site Web de l’inspection (http://www.ti.ee/index.php?page=3), que de nombreuses entreprises agricoles employant au moins cinq travailleurs font l’objet de visites d’inspection en matière de sécurité et de santé au travail (SST), à savoir 138 entreprises agricoles (34 pour cent) en 2011, et 136 (33 pour cent) en 2010. En réponse à la demande précédente de la commission concernant la couverture de l’inspection dans les entreprises agricoles, y compris celles de moins de cinq travailleurs, le gouvernement indique que la base sur laquelle repose le choix des entreprises agricoles devant être soumises à inspection a changé et, qu’en 2011, en conséquence, 28 pour cent des visites d’inspection dans le secteur agricole concernaient désormais des entreprises de moins de cinq travailleurs. Toutefois, cette nouvelle approche n’est pas apparente dans les rapports de l’inspection du travail pour 2010 et 2011 puisqu’ils n’indiquent pas combien d’entreprises sur le nombre total d’entreprises inspectées, qui est de 3 359, concernaient l’agriculture. La commission note en outre qu’en 2010 le nombre d’accidents du travail a essentiellement augmenté dans le secteur de l’industrie du bois, qui comptait le plus grand nombre d’accidents pour 100 000 travailleurs en 2010 (1 954) et en 2011 (2 006). A cet égard, la commission prend note de la campagne sur les substances chimiques intitulée «Evaluer les risques en cas d’utilisation de substances chimiques dangereuses», lancée en 2010, et notamment destinée à l’industrie du bois, campagne dans le cadre de laquelle quatorze journées d’information ont été organisées en septembre et octobre dans différentes villes du pays. La commission note en outre que le secteur agricole est celui dans lequel on diagnostique le plus grand nombre de cas de maladie professionnelle, dont les causes sont essentiellement liées à des facteurs de risque physiologique – le plus souvent, le syndrome du tunnel carpien et les troubles musculo-squelettiques, dus à un travail physique excessif. A l’origine de ces maladies, on peut citer les mouvements stéréotypés répétitifs, de mauvaises positions tenues longuement ou encore une tension physique excessive de par la manipulation incorrecte de charges, les positions de travail, etc. La commission note en outre, d’après les rapports annuels de l’inspection du travail, que de nombreuses infractions ont été relevées dans les secteurs de l’agriculture et de la foresterie en ce qui concerne les chemins et les passages, le manque de formation des travailleurs et de consignes de sécurité, l’évaluation insuffisante des lieux de travail en matière de santé, le risque d’exposition à des parties de matériels en mouvement et la manipulation de charges. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures préventives mises en place par les services de l’inspection du travail dans l’agriculture, en particulier dans les domaines où des lacunes ont été décelées et considérées comme étant à l’origine de cas de maladie professionnelle ou d’accidents du travail. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir des informations sur le résultat des contrôles effectués par l’inspection du travail dans le secteur agricole et sur l’application pratique de la législation en matière d’inspection du travail dans l’agriculture et son impact sur l’amélioration des conditions de travail des travailleurs de ce secteur et, le cas échéant, des conditions de vie de ces travailleurs et de leurs familles dans les entreprises agricoles.
Article 9, paragraphe 3. Aptitudes spécifiques et formation adéquate des inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions dans les entreprises agricoles. La commission prend note que, en 2011, deux cours de formation sur les SST, d’une durée de deux jours chacun, ont été dispensés à la moitié des inspecteurs du travail effectuant des visites dans le secteur agricole, ainsi qu’aux spécialistes en matière de SST du bureau central de l’inspection du travail. En outre, des sujets liés à l’agriculture, tels que les substances chimiques, l’équipement de protection individuelle, l’ergonomie et le bruit, ont été abordés dans les cours de formation générale des inspecteurs du travail. La commission prend note en outre que le gouvernement indique que, dans l’éventualité où un problème surviendrait au cours d’une visite de l’inspection du travail, les inspecteurs peuvent consulter et obtenir une assistance de la part de l’Autorité de surveillance technique et du Conseil de la santé en ce qui concerne les machines et les substances chimiques, respectivement. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la fréquence, le contenu et le nombre de participants aux cours de formation dispensés aux inspecteurs du travail dans les domaines intéressant particulièrement l’agriculture, ainsi que sur l’impact de ces activités de formation sur le fonctionnement du système d’inspection du travail.
Articles 26 et 27. Rapport annuel sur les activités des services d’inspection et fonctionnement du système d’inspection du travail dans l’agriculture. Comme suite aux précédents commentaires sur ce sujet, la commission note que les rapports annuels de l’inspection du travail de 2009, 2010 et 2011 contiennent encore peu d’informations sur les activités des inspecteurs du travail dans les entreprises agricoles, ce qui ne permet pas d’évaluer en connaissance de cause l’action déployée par l’inspection du travail dans ce secteur. La commission par conséquent demande une nouvelle fois au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’Autorité centrale publie, soit en tant que partie du rapport annuel général, soit en tant que rapport séparé, des informations complémentaires concernant les activités de l’inspection du travail dans les services agricoles, couvrant chacun des sujets visés à l’article 27 a)- g) de la convention. La commission demande de nouveau au gouvernement de tenir le BIT dûment informé des progrès accomplis dans ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 10 septembre 2009. Faisant suite à ses commentaires de 2008 au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, portant sur des questions communes aux deux conventions, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 6, paragraphe 1 a) et b), et article 11 de la convention. Activités de contrôle et de prévention en matière de sécurité et de santé au travail dans les entreprises agricoles. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le contenu et l’application dans la pratique des dispositions légales prévoyant que les inspecteurs du travail sont chargés d’exercer des fonctions de prévention et de contrôle dans les entreprises agricoles, notamment en vue d’assurer la protection des travailleurs contre les risques liés à l’utilisation de produits chimiques ou de machines complexes. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la loi du 16 juin 1999 sur la sécurité et la santé au travail et la réglementation du 31 mars 2003 concernant l’inspection du travail s’étendent à tous les secteurs de l’économie sans distinction, y compris l’agriculture. Le gouvernement ajoute que, même si le secteur agricole est en recul constant et ne représente plus que 2,6 pour cent de la main-d’œuvre du pays, c’est l’un des secteurs prioritaires pour l’action de l’Inspection nationale du travail, qui prévoit de contrôler 134 entreprises agricoles (c’est-à-dire 31 pour cent de toutes ces entreprises), avec cinq agents ou plus en 2009. Le gouvernement indique enfin qu’une campagne sur la sécurité des machines a été menée en 2007 et qu’ainsi la plupart des machines agricoles ont été contrôlées. Les entreprises agricoles ont fait l’objet d’une attention spéciale (6 pour cent des visites). La commission note que, d’après le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2007 publié sur le site Web de cette institution,  cette campagne a permis de constater que la majeure partie  des machines inspectées – 245 – étaient sûres, 34 ont été jugées dangereuses, dans 16 cas l’utilisation de la machine a été interdite et dans sept cas des amendes ont été infligées. L’une des infractions les plus courantes (69 occurrences) était l’absence d’instructions de sécurité.

La commission note que, d’après le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2008, également publié sur le même site, 6 pour cent des contrôles opérés en 2008 concernaient l’agriculture et la chasse et 8 pour cent l’industrie du bois. C’est dans ces deux secteurs que le nombre des accidents du travail est le plus élevé en Estonie – 21 pour cent de tous les cas déclarés de maladie professionnelle ou d’accident du travail. Plus important, ce rapport annuel de 2008 indique que l’agriculture est l’un des secteurs d’activité les plus problématiques du point de vue des facteurs de risques biologiques. En 2008, des inspections ciblées portant sur ces facteurs de risques biologiques ont fait apparaître que le degré de non-respect de la législation pertinente est particulièrement élevé dans les entreprises agricoles; 21 pour cent de ces entreprises n’ont pas procédé à l’évaluation prévue des risques; 18 pour cent ont déclaré des niveaux de risque qui ne sont pas exacts; 45 pour cent n’ont pas assuré l’instruction appropriée des salariés exposés à des facteurs de risque biologique et 42 pour cent n’ont pas assuré la formation appropriée sur les dispositions à prendre en cas d’accident. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des statistiques sur les résultats des contrôles de l’inspection du travail dans le secteur agricole en 2009 et sur l’application dans la pratique de la législation concernant l’inspection du travail dans l’agriculture et son impact sur l’amélioration des conditions de travail des travailleurs agricoles et, le cas échéant, des conditions d’existence de ces travailleurs et de leurs familles.

Par ailleurs, notant que, selon le gouvernement, les activités de l’inspection du travail ne ciblent que les entreprises agricoles comptant cinq salariés ou plus, la commission attire son attention sur le champ d’application de la présente convention, qui s’étend à toutes les entreprises agricoles ayant des salariés ou des apprentis (article 4). Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que l’action de l’inspection du travail s’étend à autant d’entreprises agricoles que possible.

Article 9, paragraphe 3. Aptitudes spécifiques et formation adéquate des inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions dans les entreprises agricoles. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer s’il est prévu une formation axée spécifiquement sur l’exercice des fonctions d’inspecteur du travail dans les entreprises agricoles, notamment en ce qui concerne le contrôle des machines et installations agricoles, l’identification des risques professionnels spécifiques (mécaniques ou chimiques) et les moyens à mettre en œuvre pour réduire ces risques ou les éliminer. La commission note que, d’après les indications données par le gouvernement, presque tous les inspecteurs du travail sont des «généralistes» et qu’il n’y a pas d’inspecteurs du travail spécialisés dans l’agriculture exclusivement; et que l’objectif de la formation des inspecteurs du travail est d’assurer que ces agents ont connaissance de toutes les fonctions de la protection des travailleurs, y compris dans l’agriculture.

La commission rappelle que les articles 17 et 18 de la convention attribuent des fonctions spécifiques aux inspecteurs du travail en matière de sécurité et de santé au travail, incluant le contrôle préventif des nouvelles installations, des nouveaux matériels, des nouvelles substances et des nouvelles méthodes de manipulation ou de traitement des produits susceptibles de comporter des risques pour la santé ou la sécurité, et que l’article 9, paragraphe 3, prévoit que les inspecteurs du travail doivent avoir reçu une formation adéquate pour l’accomplissement de leurs fonctions dans l’agriculture. La commission souligne en outre que ce n’est que moyennant une formation adéquate que les agents de l’inspection du travail peuvent s’acquitter de la fonction très importante de prévention que l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention leur attribue, à savoir de fournir aux employeurs et aux travailleurs des informations et des conseils techniques sur les moyens les plus efficaces d’observer les dispositions légales. A cet égard, la recommandation no 133 préconise, sous son paragraphe 2, d’associer l’inspection du travail dans l’agriculture à la formation des travailleurs et énumère, sous son paragraphe 14, les moyens appropriés par lesquels les Membres devraient promouvoir une action éducative suivie, destinée à informer les parties intéressées non seulement des dispositions légales et de la nécessité de leur stricte application, mais aussi des dangers qui menacent la santé ou la vie des personnes occupées dans les entreprises agricoles et des moyens les plus appropriés pour les éviter. La commission a constaté des progrès sensibles en matière de sécurité et de santé des travailleurs dans les pays où de telles campagnes sont menées, notamment dans le secteur de la foresterie.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la formation assurée aux inspecteurs du travail sur les problèmes touchant en particulier l’agriculture, comme par exemple le contrôle des machines, l’identification des risques professionnels spécifiques et les moyens de les réduire ou les éliminer. De plus, la commission incite vivement une fois de plus le gouvernement à prendre les mesures nécessaires, conformément à l’article 11, pour assurer que des experts et techniciens dûment qualifiés et pouvant apporter leur concours à la solution des problèmes nécessitant des connaissances techniques collaborent au fonctionnement de l’inspection du travail dans l’agriculture, selon les méthodes jugées les plus appropriées aux conditions nationales.

Articles 26 et 27. Rapport annuel sur les activités des services d’inspection et fonctionnement du système d’inspection du travail dans l’agriculture. La commission note que, d’après les informations données par le gouvernement, le ministère des Affaires sociales a signalé à l’Inspection nationale du travail l’obligation de publier et communiquer au BIT un rapport annuel sur les activités d’inspection dans l’agriculture, suite à la demande de la commission. Elle note également que les rapports annuels de l’inspection du travail pour 2007 et 2008 contiennent peu d’informations sur les activités visant les entreprises agricoles, ce qui ne permet pas d’évaluer en connaissance de cause l’action déployée par l’inspection du travail dans ce secteur. Par conséquent, la commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que l’autorité centrale publie, soit en tant que partie du rapport annuel général, soit en tant que rapport séparé, des informations concernant les activités de l’inspection du travail dans l’agriculture et, en particulier, le nombre des agents qui s’occupent de ce secteur et le nombre des entreprises assujetties à inspection ainsi que le nombre des personnes qui y travaillent, le nombre des contrôles opérés, les infractions constatées et les sanctions prises, les accidents du travail et les maladies professionnelles ainsi que leurs causes (article 27 de la convention). La commission prie le gouvernement de tenir le BIT dûment informé des progrès accomplis dans ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Dans la mesure où l’inspection du travail couvre tous les secteurs de l’économie sans distinction, la commission prie le gouvernement de se référer à sa demande sous la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, pour ce qui est des matières communes aux deux conventions et appelle en outre son attention sur les points suivants relatifs au fonctionnement spécifique de l’inspection du travail dans les entreprises agricoles.

Articles 6, paragraphe 1 a) et b), et 11 de la convention. Activités de contrôle et de prévention en matière de sécurité et de santé au travail dans les entreprises agricoles. La commission encourage vivement le gouvernement à prendre, conformément à l’article 11, les mesures nécessaires pour assurer la collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés et pouvant apporter leur concours à la solution des problèmes nécessitant des connaissances techniques au fonctionnement de l’inspection du travail dans l’agriculture, selon les méthodes jugées les plus appropriées aux conditions nationales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le contenu des dispositions légales prévoyant que les inspecteurs du travail sont chargés d’exercer des fonctions de prévention et de contrôle dans les entreprises agricoles, notamment en vue d’assurer la protection des travailleurs contre les risques liés à l’utilisation de produits chimiques ou de machines complexes. Elle lui saurait gré de communiquer également des données chiffrées sur l’application dans la pratique de ces dispositions ainsi que sur leur impact en termes d’amélioration des conditions de travail des travailleurs agricoles et, le cas échéant, leurs conditions de vie et celles des membres de leur famille dans les exploitations.

Article 9, paragraphe 3. Compétences spécifiques et formation des inspecteurs pour l’exercice de leurs fonctions dans les entreprises agricoles. Tout en notant les informations selon lesquelles la formation et le perfectionnement en cours d’emploi des inspecteurs du travail sont dispensés selon un plan annuel, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des formations visant plus précisément l’exercice de leurs fonctions dans les entreprises agricoles, portant notamment sur le contrôle des machines et installations agricoles, l’identification des risques professionnels spécifiques (mécaniques ou chimiques) et sur les moyens à mettre en œuvre pour leur réduction ou leur élimination, sont également dispensées. Le cas échéant, elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur leur contenu, leur durée et le nombre de participants. Dans la négative, elle lui saurait gré de prendre les mesures nécessaires à cette fin et de communiquer des informations sur les progrès réalisés.

Articles 26 et 27. Rapport annuel sur les activités des services d’inspection et fonctionnement du système d’inspection du travail dans l’agriculture. Se référant à son commentaire sur l’application de la convention no 81, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de faire apparaître de façon distincte dans le rapport annuel d’inspection, lorsque celui-ci reflète le fonctionnement de l’inspection du travail dans l’ensemble des secteurs économiques, les informations requises par les alinéas a) à g) de l’article 27 de cette convention et concernant de manière spécifique le fonctionnement de l’inspection du travail dans les entreprises agricoles. Le gouvernement est en conséquence prié de prendre les mesures assurant que l’autorité centrale publie et communique au BIT dans les délais requis par l’article 26, soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie de son rapport annuel général, un rapport annuel sur ses activités dans les entreprises agricoles contenant les informations et données statistiques requises par l’article 27. Dans l’attente de la communication d’un tel rapport, la commission lui saurait gré de fournir dans son rapport sur l’application de la présente convention les informations et statistiques spécifiques disponibles.

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