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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 (salaires minima) et 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.
La commission note qu’en juillet 2019 un accord de partage du pouvoir a été conclu entre le conseil militaire au pouvoir et les groupes d’opposition (le Conseil militaire de transition et les Forces pour la liberté et le changement, respectivement) pendant une période de trois ans de réformes, qui sera suivie d’élections en vue du retour à un gouvernement entièrement civil.

Salaires minima

Article 3 de la convention n° 26. Méthodes de fixation des salaires minima. Modalités d’application et consultations des partenaires sociaux. Comme suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport ce qui suit: i) dans la pratique, les partenaires sociaux sont représentés sur un pied d’égalité dans les tribunaux créés en vertu de la loi de 1976 sur les tribunaux des salaires et des conditions d’emploi afin de déterminer les taux de salaires minima pour certaines catégories de travailleurs; et ii) des travaux sont en cours pour modifier cette loi afin qu’elle reflète la pratique actuelle. La commission prend également note des informations disponibles sur la composition et le mandat du Conseil supérieur des salaires, tel que prévu dans la loi de 2004 sur le Conseil supérieur des salaires. Elle note en particulier que l’un des objectifs du conseil est de formuler les variables économiques et sociales ayant une incidence sur le salaire minimum (art. 5 de la loi de 2004) et de suivre l’évolution de ces variables et que, pour effectuer ses travaux, le conseil a le pouvoir de formuler ponctuellement des recommandations sur le niveau du salaire minimum dans les secteurs public et privé (art. 6 (j) de la loi). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement dans la pratique du Conseil supérieur des salaires et sur les travaux qu’il a effectués en ce qui concerne le salaire minimum, ainsi que sur toute décision ultérieure à cet égard.

Protection des salaires

Réforme du droit du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement s’était référé à un processus de révision du Code du travail, qui est la principale législation pour mettre en œuvre la convention n° 95. Ayant attiré l’attention du gouvernement sur des problèmes de conformité concernant l’application de diverses dispositions de la convention, la commission avait prié le gouvernement de veiller à ce que le processus de révision se traduise par un respect accru de ces dispositions. La commission note que le gouvernement ne mentionne pas le processus de révision dans son rapport et qu’aucune information n’est disponible sur l’état d’avancement de la réforme. Dans ce contexte, la commission rappelle au gouvernement la possibilité de recourir à l’assistance technique du BIT et le prie de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux points susmentionnés. Prière de fournir des informations à cet égard.
Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 du Code du travail, plusieurs catégories de travailleurs sont exclues de son champ d’application, notamment les fonctionnaires, les travailleurs domestiques, certains travailleurs agricoles et les travailleurs occasionnels. La commission rappelle que la convention s’applique à toutes les personnes auxquelles des salaires sont payés ou payables. Elle rappelle également le caractère restreint et provisoire des exceptions autorisées par la convention. La commission prie le gouvernement d’envisager d’étendre la protection du Code du travail aux travailleurs susmentionnés. Dans les cas où des exclusions subsisteraient, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs intéressés bénéficient de la protection assurée par la convention.
Article 4. Paiement partiel du salaire en nature. La commission note que l’article 35, paragraphe 1, du Code du travail autorise les paiements en nature sans toutefois en fixer les conditions. Elle note que, selon le gouvernement, dans la pratique, les paiements en nature ne dépassent pas 20 pour cent du montant total du salaire. Rappelant que l’article 4 dispose que des mesures appropriées doivent être prises pour que la valeur attribuée aux prestations en nature soit juste et raisonnable, la commission estime qu’une limite fondée sur la pratique ne suffit pas pour garantir l’application effective de cet article. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition.
Article 6. Liberté des travailleurs de disposer de leur salaire. La commission note que le Code du travail ne contient pas de disposition interdisant à l’employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. La commission prie le gouvernement d’envisager d’inclure cette disposition à l’occasion d’une révision du Code du travail.
Article 10. Saisies sur salaires. Comme suite à ses commentaires précédents sur la question, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les saisies sur salaires ne sont possibles, à la suite d’une décision de justice, que pour le paiement d’allocations de subsistance.
Article 14. Bulletins de paie. Comme suite à ses commentaires précédents sur la question, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un bulletin de paie est remis au travailleur en même temps que son salaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 (salaires minima) et 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.
La commission note qu’en juillet 2019 un accord de partage du pouvoir a été conclu entre le conseil militaire au pouvoir et les groupes d’opposition (le Conseil militaire de transition et les Forces pour la liberté et le changement, respectivement) pendant une période de trois ans de réformes, qui sera suivie d’élections en vue du retour à un gouvernement entièrement civil.

Salaires minima

Article 3 de la convention no 26. Méthodes de fixation des salaires minima. Modalités d’application et consultations des partenaires sociaux. Comme suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport ce qui suit: i) dans la pratique, les partenaires sociaux sont représentés sur un pied d’égalité dans les tribunaux créés en vertu de la loi de 1976 sur les tribunaux des salaires et des conditions d’emploi afin de déterminer les taux de salaires minima pour certaines catégories de travailleurs; et ii) des travaux sont en cours pour modifier cette loi afin qu’elle reflète la pratique actuelle. La commission prend également note des informations disponibles sur la composition et le mandat du Conseil supérieur des salaires, tel que prévu dans la loi de 2004 sur le Conseil supérieur des salaires. Elle note en particulier que l’un des objectifs du conseil est de formuler les variables économiques et sociales ayant une incidence sur le salaire minimum (art. 5 de la loi de 2004) et de suivre l’évolution de ces variables et que, pour effectuer ses travaux, le conseil a le pouvoir de formuler ponctuellement des recommandations sur le niveau du salaire minimum dans les secteurs public et privé (art. 6(j) de la loi). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement dans la pratique du Conseil supérieur des salaires et sur les travaux qu’il a effectués en ce qui concerne le salaire minimum, ainsi que sur toute décision ultérieure à cet égard.

Protection des salaires

Réforme du droit du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement s’était référé à un processus de révision du Code du travail, qui est la principale législation pour mettre en œuvre la convention no 95. Ayant attiré l’attention du gouvernement sur des problèmes de conformité concernant l’application de diverses dispositions de la convention, la commission avait prié le gouvernement de veiller à ce que le processus de révision se traduise par un respect accru de ces dispositions. La commission note que le gouvernement ne mentionne pas le processus de révision dans son rapport et qu’aucune information n’est disponible sur l’état d’avancement de la réforme. Dans ce contexte, la commission rappelle au gouvernement la possibilité de recourir à l’assistance technique du BIT et le prie de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux points susmentionnés. Prière de fournir des informations à cet égard.
Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 du Code du travail, plusieurs catégories de travailleurs sont exclues de son champ d’application, notamment les fonctionnaires, les travailleurs domestiques, certains travailleurs agricoles et les travailleurs occasionnels. La commission rappelle que la convention s’applique à toutes les personnes auxquelles des salaires sont payés ou payables. Elle rappelle également le caractère restreint et provisoire des exceptions autorisées par la convention. La commission prie le gouvernement d’envisager d’étendre la protection du Code du travail aux travailleurs susmentionnés. Dans les cas où des exclusions subsisteraient, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs intéressés bénéficient de la protection assurée par la convention.
Article 4. Paiement partiel du salaire en nature. La commission note que l’article 35, paragraphe 1, du Code du travail autorise les paiements en nature sans toutefois en fixer les conditions. Elle note que, selon le gouvernement, dans la pratique, les paiements en nature ne dépassent pas 20 pour cent du montant total du salaire. Rappelant que l’article 4 dispose que des mesures appropriées doivent être prises pour que la valeur attribuée aux prestations en nature soit juste et raisonnable, la commission estime qu’une limite fondée sur la pratique ne suffit pas pour garantir l’application effective de cet article. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition.
Article 6. Liberté des travailleurs de disposer de leur salaire. La commission note que le Code du travail ne contient pas de disposition interdisant à l’employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. La commission prie le gouvernement d’envisager d’inclure cette disposition à l’occasion d’une révision du Code du travail.
Article 10. Saisies sur salaires. Comme suite à ses commentaires précédents sur la question, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les saisies sur salaires ne sont possibles, à la suite d’une décision de justice, que pour le paiement d’allocations de subsistance.
Article 14. Bulletins de paie. Comme suite à ses commentaires précédents sur la question, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un bulletin de paie est remis au travailleur en même temps que son salaire.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima – Modalités d’application et consultations des partenaires sociaux. Depuis des années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l’article 4 de la loi de 1976 sur les tribunaux des salaires et des conditions de travail, qui ne prévoit pas une représentation égale des organisations d’employeurs et de travailleurs dans lesdits tribunaux. La commission note à cet égard que la législation dont il est fait référence dans le dernier rapport du gouvernement ne semble pas fournir, dans les faits, ces garanties d’égalité de représentation. Ainsi, le gouvernement indique que l’article 5 de la loi de 1974 sur les normes minimales de salaires oblige à créer une commission réunissant les représentants des travailleurs et des employeurs et le gouvernement. Néanmoins, la commission note qu’il n’est pas fait mention d’une commission tripartite dans la loi sur les normes minimales de salaires, laquelle en fait n’autorise le Commissaire au travail, ou quiconque agit en son nom, qu’à trancher des différends concernant le salaire minimum. Le gouvernement fait mention aussi du Code du travail de 1997, en particulier de l’article 106, qui vise à garantir la participation des partenaires sociaux dans des conditions d’égalité à la fixation du salaire minimum. La commission note, néanmoins, qu’il n’y a pas de disposition de ce type dans l’article 106, lequel régit les procédures de conciliation en cas de différend du travail et permet seulement aux deux parties au différend de soumettre, elles-mêmes ou par le biais de leurs représentants, une demande à l’autorité compétente pour que celle-ci tranche le différend à l’amiable. En outre, la commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que le Haut Conseil des salaires réexamine le niveau du salaire minimum chaque année et formule des recommandations en vue de l’accroissement du taux de salaire minimum, dans les secteurs public et privé, en fonction du coût de la vie. La commission demande donc au gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour garantir que, en droit et dans la pratique, les organisations d’employeurs et de travailleurs participent à la fixation du salaire minimum, à nombre égal de représentants et dans des conditions d’égalité, comme le prévoit la convention. La commission demande aussi au gouvernement de donner des informations complètes sur la composition, le mandat et le fonctionnement dans les faits du Haut Conseil des salaires, et de communiquer copie du ou des instruments juridiques établissant le ou les taux du salaire minimum actuellement en vigueur.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3, paragraphe 2, alinéa 2, de la convention. Consultation et participation des employeurs et des travailleurs. Depuis un certain nombre d’années, la commission souligne que l’article 4 de la loi de 1976 sur les tribunaux des salaires et des conditions de travail ne prévoit pas, contrairement à l’ordonnance de 1952 sur les tribunaux des salaires, une représentation égale des organisations d’employeurs et de travailleurs dans lesdits tribunaux. Le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises que, dans la pratique, les représentants des employeurs et des travailleurs ont toujours participé sur un pied d’égalité au fonctionnement des organes de fixation des salaires minima, tout en donnant l’assurance que les dispositions pertinentes de la législation seraient modifiées de manière à faire porter effet aux dispositions de la convention. La commission tient à souligner à cet égard que l’obligation de prévoir des consultations authentiques et effectives avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, et la participation de celles-ci à nombre égal et dans des conditions égales au processus de fixation des salaires minima, est un élément clé de la convention. La commission veut croire que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations complètes sur les effets donnés, en droit et dans la pratique, à l’article 3 de la convention.
De plus, la commission note que les informations contenues dans les rapports du gouvernement sont souvent fragmentaires et non documentées et ne donnent pas, bien souvent, une image complète du système de fixation des salaires minima dans le pays. La commission croit comprendre que les taux de salaires minima sont fixés: i) au niveau national, conformément à la loi de 1974 sur les salaires minima telle que modifiée, pour les entreprises employant moins de dix salariés; ii) par les tribunaux des salaires, en application de la loi de 1976 sur les tribunaux des salaires et des conditions d’emploi, pour des catégories spécifiques de travailleurs; et iii) par voie de négociation collective. Elle croit comprendre également que le taux du salaire minimum mensuel national est à présent fixé à 200 livres soudanaises (environ 45 dollars). La commission saurait gré au gouvernement de préciser dans son prochain rapport si les différentes méthodes de fixation des salaires minima évoquées ci-dessus sont toujours en vigueur, et de communiquer copie de tout instrument juridique pertinent fixant les taux de salaires minima actuellement en vigueur.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 3, paragraphe 2, alinéa 2, de la convention.Consultation et participation des employeurs et des travailleurs. Depuis un certain nombre d’années, la commission souligne que l’article 4 de la loi de 1976 sur les tribunaux des salaires et des conditions de travail ne prévoit pas, contrairement à l’ordonnance de 1952 sur les tribunaux des salaires, une représentation égale des organisations d’employeurs et de travailleurs dans lesdits tribunaux. Le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises que, dans la pratique, les représentants des employeurs et des travailleurs ont toujours participé sur un pied d’égalité au fonctionnement des organes de fixation des salaires minima, tout en donnant l’assurance que les dispositions pertinentes de la législation seraient modifiées de manière à faire porter effet aux dispositions de la convention. La commission tient à souligner à cet égard que l’obligation de prévoir des consultations authentiques et effectives avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, et la participation de celles-ci à nombre égal et dans des conditions égales au processus de fixation des salaires minima, est un élément clé de la convention. La commission veut croire que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations complètes sur les effets donnés, en droit et dans la pratique, à l’article 3 de la convention.

De plus, la commission note avec regret que les informations contenues dans les rapports du gouvernement sont souvent fragmentaires et non documentées et ne donnent pas, bien souvent, une image complète du système de fixation des salaires minima dans le pays. La commission croit comprendre que les taux de salaires minima sont fixés: i) au niveau national, conformément à la loi de 1974 sur les salaires minima telle que modifiée, pour les entreprises employant moins de dix salariés; ii) par les tribunaux des salaires, en application de la loi de 1976 sur les tribunaux des salaires et des conditions d’emploi, pour des catégories spécifiques de travailleurs; et iii) par voie de négociation collective. Elle croit comprendre également que le taux du salaire minimum mensuel national a été fixé à 200 livres soudanaises (environ 100 dollars) en 2006, contre 162,5 livres soudanaises (environ 81 dollars) en 2005 et 125 livres soudanaises (environ 62 dollars) en 2004. La commission saurait gré au gouvernement de préciser dans son prochain rapport si les différentes méthodes de fixation des salaires minima évoquées ci-dessus sont toujours en vigueur, et de communiquer copie de tout instrument juridique pertinent fixant les taux de salaires minima actuellement en vigueur.

Enfin, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions du Conseil d’administration du BIT relatives à la pertinence de la présente convention d’après les recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). De fait, le Conseil d’administration a décidé de classer la convention no 26 parmi les instruments qui pourraient ne plus être pleinement d’actualité tout en demeurant pertinents à certains égards. La commission suggère donc que le gouvernement étudie la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, instrument qui marque certaines avancées par rapport aux instruments plus anciens relatifs à la fixation des salaires minima en raison, par exemple, de son plus large champ d’application, de l’obligation de prévoir un système global de salaires minima et de l’énumération des critères de détermination des niveaux de salaires minima. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle attire l’attention du gouvernement sur l’article 4 de la loi sur les comités des salaires et des conditions de travail de 1976 qui devrait être amendé afin d’assurer la participation, en nombre égal et sur un pied d’égalité, des employeurs et travailleurs intéressés à l’application des méthodes de fixation des salaires minima. A ce propos, les rapports du gouvernement font état depuis plus de vingt ans de l’établissement d’une commission tripartite chargée de mettre la législation nationale en conformité avec la convention. La commission constate avec regret que malgré le fait d’avoir, à de multiples reprises, pris des engagements en ce sens, le gouvernement n’a toujours pas pu réaliser les amendements nécessaires afin de rendre la législation nationale conforme à la convention. Par conséquent, en se référant tant à l’esprit qu’à la lettre de la convention ainsi qu’au paragraphe 425 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima dans lequel elle demande instamment aux gouvernements de prendre les mesures nécessaires pour assurer la participation utile, efficace et sur un pied d’égalité des partenaires sociaux à l’application des mécanismes de fixation des salaires minima, la commission demande au gouvernement de prendre sans plus tarder toutes mesures qui s’imposent afin de rendre la législation nationale pleinement conforme à la convention. Elle exprime le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure de faire état, dans son prochain rapport, des progrès réalisés en vue de garantir effectivement la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs, en nombre égal et sur un pied d’égalité, au mécanisme national de fixation des salaires minima.

Article 5 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement à l’occasion de ses derniers rapports, et notamment de la décision de 2000 portant revalorisation des salaires minima et fondée sur la loi sur le salaire minimum de 1974, la commission saurait gré au gouvernement de préciser, à l’occasion de son prochain rapport, l’ensemble des taux de salaire minima applicables tant en vertu de la loi sur le salaire minimum qu’en vertu de la loi sur les comités des salaires et des conditions de travail de 1976. Elle souhaiterait également recevoir toutes autres informations pertinentes lui permettant d’apprécier la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, tels des extraits de rapports des services d’inspection concernant le respect des salaires minima et, le cas échéant, les mesures prises lorsque des violations ont été constatées ainsi que le nombre de travailleurs effectivement soumis à la réglementation sur les salaires minima.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle attire l’attention du gouvernement sur l’article 4 de la loi sur les comités des salaires et des conditions de travail de 1976 qui devrait être amendé afin d’assurer la participation, en nombre égal et sur un pied d’égalité, des employeurs et travailleurs intéressés à l’application des méthodes de fixation des salaires minima. A ce propos, les rapports du gouvernement font état depuis plus de vingt ans de l’établissement d’une commission tripartite chargée de mettre la législation nationale en conformité avec la convention. La commission constate avec regret que malgré le fait d’avoir, à de multiples reprises, pris des engagements en ce sens, le gouvernement n’a toujours pas pu réaliser les amendements nécessaires afin de rendre la législation nationale conforme à la convention. Par conséquent, en se référant tant à l’esprit qu’à la lettre de la convention ainsi qu’au paragraphe 425 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima dans lequel elle demande instamment aux gouvernements de prendre les mesures nécessaires pour assurer la participation utile, efficace et sur un pied d’égalité des partenaires sociaux à l’application des mécanismes de fixation des salaires minima, la commission demande au gouvernement de prendre sans plus tarder toutes mesures qui s’imposent afin de rendre la législation nationale pleinement conforme à la convention. Elle exprime le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure de faire état, dans son prochain rapport, des progrès réalisés en vue de garantir effectivement la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs, en nombre égal et sur un pied d’égalité, au mécanisme national de fixation des salaires minima.

Article 5 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement à l’occasion de ses derniers rapports, et notamment de la décision de 2000 portant revalorisation des salaires minima et fondée sur la loi sur le salaire minimum de 1974, la commission saurait gré au gouvernement de préciser, à l’occasion de son prochain rapport, l’ensemble des taux de salaires minima applicables tant en vertu de la loi sur le salaire minimum qu’en vertu de la loi sur les comités des salaires et des conditions de travail de 1976. Elle souhaiterait également recevoir toutes autres informations pertinentes lui permettant d’apprécier la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, tels des extraits de rapports des services d’inspection concernant le respect des salaires minima et, le cas échéant, les mesures prises lorsque des violations ont été constatées ainsi que le nombre de travailleurs effectivement soumis à la réglementation sur les salaires minima.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et des documents joints.

Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. Depuis de nombreuses années, la commission formule des commentaires à propos de l’article 4 de la loi de 1976 sur les tribunaux des salaires et des conditions d’emploi, et en particulier sur la nécessité de garantir que les représentants des employeurs et ceux des travailleurs participent en nombre égal et sur un pied d’égalité au fonctionnement desdits tribunaux. A plusieurs occasions, le gouvernement a exprimé son intention de modifier cette loi en vue de la rendre pleinement conforme à la convention, sans que cela n’ait été suivi de mesures concrètes à cet effet. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir. Elle le prie de faire état, dans son prochain rapport, des progrès réalisés à cet égard.

Article 5 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Le rapport du gouvernement fait apparaître que les ordonnances concernant le salaire minimum, pour des catégories telles que les dockers et les chauffeurs de poids lourds, sont émises après accord entre employeurs et travailleurs et prévoient des taux de rémunération qui sont supérieurs au salaire minimum général. Ce même rapport précise que l’ordonnance concernant le salaire minimal pour les travailleurs de la boulangerie est actuellement en cours de révision par une commission tripartite. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le fonctionnement du mécanisme de fixation du salaire minimum, non seulement pour les catégories susmentionnées de travailleurs mais pour toutes les autres, y compris des informations sur les taux minima de salaire et les effectifs de travailleurs concernés, ainsi que toute autre précision permettant d’apprécier l’application de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Elle constate une nouvelle fois que la loi de 1976 sur les tribunaux pour les salaires et les conditions d'emploi n'a pas encore été modifiée et elle espère que la modification de cette loi sera menée à bien sans tarder, de façon à harmoniser la législation nationale avec les dispositions de l'article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer, dès leur adoption, copie de la loi telle que modifiée et de toutes les dispositions réglementaires prises en vertu de celle-ci.

Article 5, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport. La commission prend note de l'indication du gouvernement concernant la loi de 1996 sur les salaires minima qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1997. Elle prend également note des informations relatives à la fixation des salaires minima dans les entreprises publiques des secteurs industriel et manufacturier.

Toutefois, la commission n'a pas reçu copie des décisions et documents relatifs aux conditions d'emploi concernant les chauffeurs routiers, documents qui étaient censés être joints au rapport du gouvernement. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir ces documents, ainsi que copie des conclusions de la commission tripartite relatives aux dockers de Port-Soudan.

En outre, la commission note que les salaires minima dans la boulangerie sont fixés en fonction de la productivité du travailleur, après accord entre travailleurs et propriétaires des boulangeries. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si, en cas de faible productivité, la loi de 1996 sur les salaires minima s'applique aux travailleurs de la boulangerie.

Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir, conformément à l'article 5 et au Point V du formulaire de rapport, des informations d'ordre général sur l'application de la convention dans la pratique, notamment: i) les taux de salaires minima en vigueur, ii) les données disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis à la réglementation des taux minima de salaire, et iii) les résultats des inspections réalisées, par exemple le nombre d'infractions constatées aux dispositions relatives aux taux minima de salaire et les sanctions prises.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en l'an 2000.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux précédents commentaires.

Article 3 de la convention. Le gouvernement réitère l'indication suivant laquelle la loi de 1976 relative aux commissions de salaires et conditions d'emploi fait toujours l'objet d'une révision de la part de la commission tripartite chargée de revoir l'ensemble de la législation du travail. La commission formule à nouveau l'espoir que la modification de cette législation aboutira sans tarder, de manière à mettre la législation nationale en harmonie avec les dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer, dès adoption, copie du nouveau texte de loi ainsi que de toutes dispositions réglementaires prises à cet effet.

Par ailleurs, la commission a pris note de la loi no 61 de 1991 sur la fonction publique qui prévoit notamment que les règlements traitent des modalités de fixation des salaires. La commission prie le gouvernement de préciser si certains organismes, établissements publics ou sociétés appartenant à l'Etat relèvent du secteur de l'industrie. Le cas échéant, prière de communiquer tout règlement pertinent concernant les modalités de fixation des salaires minima ainsi que le nombre approximatif de travailleurs couverts par ce système.

Article 5, et Parties III et V du formulaire de rapport. Le gouvernement indique que les décisions et conditions d'emploi concernant les conducteurs de camion sont entrées en vigueur le 1er septembre 1993. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l'arrêté du ministre du Travail pris à cet effet et dont il est fait état dans le rapport. En outre, pour ce qui est des travailleurs du chargement et du déchargement à Port-Soudan, la commission espère que le gouvernement sera dans un proche avenir en mesure de fournir des informations complètes sur les résultats des travaux de la commission tripartite chargée de préparer une nouvelle convention collective. Prière également de fournir des renseignements sur l'évolution de la fixation des salaires et conditions d'emploi des travailleurs opérant dans le secteur de la boulangerie. D'une manière générale, la commission espère que le gouvernement communiquera prochainement des renseignements sur les résultats de l'application du mécanisme de détermination des salaires minima, non seulement en ce qui concerne les catégories susvisées mais encore les autres catégories de travailleurs, en indiquant notamment les taux minima de salaires fixés de même que le nombre approximatif de travailleurs concernés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Article 3 de la convention. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la Commission chargée de la révision de la loi sur les tribunaux des salaires a formulé des recommandations tendant à garantir que les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs soient associées au fonctionnement de ces tribunaux, à nombre égal, et dans des conditions égales. Le gouvernement indique en outre que, lorsque l'instrument modificateur de cette loi sera promulgué, le ministère du Travail édictera un règlement concernant l'application de cette représentation sur un pied d'égalité.

La commission espère que la modification de cette législation aboutira dans un proche avenir, de telle sorte que la législation nationale sera conforme aux dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de faire état de tout progrès à cet égard.

Article 5 et Parties III et V du formulaire de rapport. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle une nouvelle convention collective a été conclue concernant les conditions de travail des travailleurs du chargement et du déchargement à Port-Soudan, une autre est en cours d'élaboration concernant les conducteurs de camion de fort tonnage et la question est à l'étude en ce qui concerne le secteur de la boulangerie. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des renseignements sur les résultats de l'application du mécanisme de détermination des salaires minima, non seulement en ce qui concerne les catégories susmentionnées mais encore les autres catégories de travailleurs, en indiquant notamment les taux minima de salaires fixés et le nombre approximatif de travailleurs concernés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Article 3 de la convention. Dans les commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu de l'article 4 de la loi de 1976 sur les tribunaux des salaires et des conditions d'emploi, la représentation tripartite devant les tribunaux siégeant en vertu de cette loi est assurée mais qu'aucune disposition ne prescrit que les représentants des employeurs et des travailleurs soient associés aux travaux du tribunal en nombre égal et sur un pied d'égalité. Notant d'après le rapport du gouvernement que l'égalité de représentation est assurée en pratique, la commission a suggéré qu'il pourrait être approprié d'inclure les dispositions voulues dans les règlements qui seraient adoptés en vertu de l'article 13 de la loi.

La commission note que le gouvernement a avisé la commission du ministère, chargée de la révision de la législation du travail, de la lacune existant dans la législation nationale concernant la représentation en nombre égal et la participation sur un pied d'égalité des représentants des employeurs et des travailleurs dans les tribunaux des salaires et des conditions d'emploi. Elle note également que des contacts ont été pris avec le ministère du Travail en vue de l'adoption d'un règlement prescrivant une participation égale, conformément à la suggestion faite par la commission.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les progrès atteints sur ces points.

Article 5 et points III et V du formulaire de rapport. La commission note que de nouveaux salaires minima ont été fixés pour environ 21.000 travailleurs âgés de 18 ans et plus occupés aux chargement et déchargement de navires dans le port de Port Soudan, de la région du projet de Gazila, et conducteurs de gros camions. La commission note que d'autres catégories de travailleurs, notamment les ouvriers boulangers de Khartoum, pourraient être couvertes par les salaires et les conditions de travail fixés par une commission qui serait établie à cet effet. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les salaires et les conditions de travail fixés pour cette dernière catégorie de travailleurs et s'il a été ou est prévu d'établir, pour d'autres catégories de travailleurs, des taux de salaire minima.

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