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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)), 170 (produits chimiques), 176 (SST dans les mines) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.

A. Dispositions générales

Convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

La commission prend note des observations de la Confédération allemande des syndicats (DGB), reçues en 2012 et 2015, ainsi que de la réponse du gouvernement aux observations de 2012.
Article 2, paragraphe 1, article 5, paragraphe 1, et article 5, paragraphe 2 c), de la convention. Améliorations continues de la santé et de la sécurité au travail (SST). Elaboration, mise en œuvre, contrôle, évaluation et réexamen périodique d’un programme national de sécurité et de santé au travail. Consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission note, d’après les observations de la DGB, que l’évaluation de la Stratégie allemande commune sur la sécurité et la santé au travail (GDA) pour 2008-2012 relève des lacunes et des déficiences dans l’application des dispositions législatives dans les entreprises. La DGB indique par exemple que, dans 75 pour cent des entreprises, les évaluations de risque étaient soit insuffisantes, soit inexistantes et, en particulier, que l’examen des facteurs psychologiques de stress était inadéquat. En outre, la commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, en réponse à ses commentaires antérieurs, que l’évaluation menée par la GDA pour la période 2008-2012 a montré des développements positifs et un progrès significatif dans la mise en œuvre des mesures de la SST. Le gouvernement indique que les établissements qui étaient impliqués dans la mise en œuvre des 11 programmes de travail de la GDA ont eu des résultats plus significatifs dans les éléments de base de la SST (évaluation du risque, formation, services de sécurité et de santé au travail) que dans ceux qui étaient moins importants, indépendamment de facteurs tels que la dimension de l’entreprise, le secteur ou la région. Le gouvernement ajoute que l’évaluation menée par la GDA a montré également qu’il était nécessaire d’améliorer l’organisation de la sécurité et de la santé au travail, notamment dans les petites et moyennes entreprises (PME) et d’inclure dans les évaluations de risque des aspects relatifs à l’organisation du travail, aux modalités du travail et au stress psychologique. Compte tenu de ce qui précède, les institutions responsables de la GDA ont accepté, conjointement avec les partenaires sociaux, les trois objectifs concrets de la SST pour la période 2013-2018: amélioration de l’organisation de la SST; réduction des risques de santé et des désordres musculo squelettiques liés au travail; et protection et amélioration de la santé dans les cas de stress psychologique lié au travail, pour lesquels trois programmes de travail correspondants ont été lancés. Dans le contexte de ces programmes, les institutions responsables de la GDA ont travaillé en étroite collaboration avec les partenaires sociaux et d’autres parties prenantes, telles que les fonds d’assurance de santé, les associations professionnelles et les réseaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évaluation menée par la GDA pour la période 2013-2018, dans le cas où de telles informations sont disponibles, en indiquant le progrès réalisé concernant les trois objectifs susmentionnés et les programmes de travail y relatifs.
Article 2, paragraphe 2. Prise en compte des principes énoncés dans les instruments de l’OIT pertinents pour le cadre promotionnel pour la SST. En référence à ses commentaires antérieurs concernant la prise en compte des principes énoncés dans les instruments de l’OIT pertinents pour le cadre promotionnel pour la SST, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que non seulement les conventions, mais également les recommandations de l’OIT ont été prises en compte dans le cadre des discussions sur des possibles initiatives en matière législative.
Article 2, paragraphe 3. Les mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et à la santé au travail. La commission note que, en réponse à ses commentaires antérieurs au sujet de la considération périodique de la possibilité de ratification des conventions pertinentes de la SST, le gouvernement indique qu’il mène des examens périodiques, en consultation avec les partenaires sociaux, sur la possibilité de ratifier d’autres conventions de l’OIT, et notamment la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la convention (no 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993, et la convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001. La commission prend note de ces informations.
Article 4, paragraphe 1. Obligation d’établir, de maintenir, de développer progressivement et de réexaminer périodiquement un système national de sécurité et de santé au travail en consultation avec les partenaires sociaux. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet du système national de la SST, et note, d’après l’indication du gouvernement, que six comités consultatifs sur la SST ont été mis en place aux fins d’élaborer les règles nationales sur la protection au travail. Les comités consultatifs de la SST comportent des représentants des employeurs, des syndicats et des autorités au niveau du Länder ainsi que des fonds d’assurance maladie prévus par la loi et des experts scientifiques.
Article 4, paragraphe 2 d). Mesures pour promouvoir, au niveau de l’établissement, la coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la coopération dans les entreprises qui occupent moins de 20 travailleurs. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement se réfère aux dispositions de la loi sur la sécurité et la santé au travail et à la loi sur la sécurité au travail concernant la coopération et les relations entre les médecins du travail et les spécialistes de la SST, d’un côté, et le Conseil du travail, d’un autre côté, dans le cadre des mesures de prévention sur le lieu de travail. Compte tenu de l’indication du gouvernement selon laquelle l’évaluation de la GDA a montré que l’organisation de la SST dans les PME peut être améliorée, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans la pratique dans de telles entreprises pour promouvoir la coopération sur les questions relatives à la SST.
Article 4, paragraphe 3 a). Organe tripartite consultatif national compétent en matière de SST. La commission note, d’après la déclaration de la DGB, que les partenaires sociaux ne possèdent pas un plein droit de vote au sein de la Conférence nationale sur la SST (NAK), qui est un organe tripartite, et sont simplement des membres consultatifs. En outre, elle note, d’après la réponse du gouvernement que, en ce qui concerne le système national de SST, la convention attribue aux partenaires sociaux un simple rôle consultatif et que, bien que les partenaires sociaux ne possèdent pas un droit de vote direct au sein de la NAK, ils exercent une influence concrète et directe sur la procédure de vote au sein de la NAK, en raison de leur présence dans les instances d’autogestion des institutions de l’assurance accident (UVT), qui constitue une des trois parties au sein de la GDA habilitée à voter dans le cadre de la NAK. La commission prend note de ces informations.
Article 4, paragraphe 3 f). Mécanismes de collecte et d’analyse des données sur les lésions et maladies professionnelles tenant compte des instruments pertinents de l’OIT. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs concernant les instruments de l’OIT qui sont pris en compte dans les mécanismes nationaux de collecte et d’analyse des données sur les lésions et maladies professionnelles, et notamment la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la convention (no 160) sur les statistiques du travail, 1985, et la recommandation (no 170) sur les statistiques du travail, 1985. La commission prend note de cette information et attire aussi l’attention du gouvernement sur les prescriptions détaillées et utiles contenues dans le protocole de 2002 relatif à la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.
Article 4, paragraphe 3 h). Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de sécurité et de santé au travail dans les microentreprises, les PME et l’économie informelle. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, au sujet des mécanismes de soutien en faveur des PME. La commission prie le gouvernement de fournir, le cas échéant, des informations sur les mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les microentreprises et l’économie informelle.
Article 5, paragraphe 2 d). Objectifs, cibles et indicateurs de progrès. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande antérieure concernant les indicateurs clés de progrès utilisés pour évaluer les objectifs de la SST et les programmes de travail de la GDA pour la période 2013-2018.
Article 5, paragraphe 2 e). Programmes complémentaires nationaux. La commission note que le gouvernement, en réponse à sa demande antérieure concernant les programmes et les plans complémentaires, se réfère à la stratégie démographique «chaque âge compte», mise en œuvre depuis 2012, dont les objectifs comportent notamment le maintien au travail et la promotion de la santé au travail ainsi que la suppression ou la réduction des risques. Le gouvernement indique aussi que la loi relative à la prévention, adoptée le 18 juillet 2015, améliore la base de la prévention et de la promotion de la santé à tous les âges et dans tous les domaines de la vie dans le cadre d’une responsabilité partagée des prestataires et des acteurs de l’assurance sociale dans le Länder et les autorités locales. La commission prend note de ces informations.

B. Protection contre les risques particuliers

Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, lesquelles répondent aux points soulevés dans sa demande directe antérieure et n’a aucune autre question à soulever à ce propos.

Convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Champ d’application. Législation. Exclusion. La commission avait précédemment noté que la législation nationale, à savoir l’ordonnance sur les substances dangereuses (l’ordonnance), donne effet à la plupart des dispositions de la convention. Elle avait également noté que l’autorité compétente pouvait autoriser des exclusions à l’application de la plupart des dispositions de l’ordonnance (comme celle relative, en particulier, aux obligations des employeurs et notamment aux évaluations des risques, aux mesures de protection et à la formation des travailleurs, etc.). Elle avait également noté que ces exclusions sont rarement utilisées et ne sont accordées que si l’application des dispositions de l’ordonnance représente des difficultés disproportionnées et que la protection des travailleurs est assurée d’une autre manière.
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport, en réponse à sa demande que l’octroi des exclusions est soumis à l’obligation stricte pour l’employeur de fournir des informations, comme prévu à l’article 19(1), points 1 à 6, de l’ordonnance, afin de permettre à l’autorité compétente d’évaluer si la demande répond aux conditions de difficulté disproportionnée et si la dérogation est compatible avec la protection des travailleurs concernés. La commission prend note de cette information.
Article 12 d). Conservation des données sur l’exposition. En référence à sa demande directe concernant la période prescrite pendant laquelle les données sur l’exposition des travailleurs doivent être conservées, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 14(3)(4) de l’ordonnance, les employeurs doivent conserver les données sur les travailleurs qui accomplissent des activités comportant les substances dangereuses énumérées dans l’ordonnance pendant une période de quarante ans. La commission note également que, selon le gouvernement, une version révisée de l’ordonnance doit inclure une période minimum au cours de laquelle les données doivent être conservées en vue de l’évaluation des risques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous développements au sujet de la révision de l’ordonnance sur les substances dangereuses à ce propos et de communiquer une copie de l’ordonnance révisée, une fois qu’elle sera adoptée.

C. Protection dans des branches particulières d’activité

Convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Articles 5 et 16 de la convention. Statistiques sur les accidents et maladies professionnelles et respect de la législation sur la SST dans les mines. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport que le nombre d’accidents du travail dans le secteur minier est en baisse et que l’application régulière des dispositions strictes a, parmi d’autres facteurs, permis une plus grande prise de conscience des questions relatives à la sécurité et à la santé au travail. La commission prend note, à ce propos, des données statistiques communiquées sur le nombre d’accidents survenus en 2013 dans le secteur minier, ventilées par gravité et par cause, et en particulier de 22 décès survenus en 2013. Par ailleurs, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’aucune statistique n’est disponible sur le nombre et la nature des infractions à la législation sur la SST dans les mines. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment sur le nombre et la nature des accidents et des maladies professionnelles enregistrés. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées concernant la législation sur la SST dans les mines.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note du premier rapport soumis par le gouvernement au titre de la convention et de la communication de la Confédération des syndicats allemands (DGB) reçue par le Bureau le 26 octobre 2012 et transmise au gouvernement le 5 novembre 2012. La commission examinera à sa prochaine session la communication de la DGB et toute réponse que le gouvernement souhaiterait formuler à ce propos.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Amélioration continue de la sécurité et de la santé au travail en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission note avec intérêt, d’après l’indication du gouvernement, qu’une politique nationale sur la sécurité et la santé au travail (SST), un système national de SST et un programme national de SST sont mis en œuvre dans le cadre de la Stratégie commune allemande sur la sécurité et la santé au travail (GDA), consacrée par l’article 5 de la loi sur la sécurité et la santé au travail (loi SST). L’élaboration, la gestion et la mise à jour de la GDA sont placées sous la responsabilité de la Conférence nationale sur la sécurité et la santé au travail (NAK), qui se compose de représentants du gouvernement fédéral, des Etats et des organes officiels de l’assurance-accident. Les partenaires sociaux participent à la NAK à titre consultatif au sujet de l’élaboration, de la définition et de l’évaluation des objectifs de la SST, ainsi que des domaines d’action et des bases de référence de celle-ci. Les organes chargés de la GDA se sont mis d’accord, en consultation avec les partenaires sociaux, sur les objectifs spécifiques suivants sur la sécurité et la santé pour la période 2008-2012: réduction des accidents du travail; réduction des tensions et des troubles musculo-squelettiques; et réduction des maladies de la peau. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir toute information pertinente en rapport avec la GDA, notamment sur l’évaluation du progrès réalisé pour atteindre les objectifs susmentionnés.
Article 2, paragraphe 2. Tenir compte des principes énoncés dans les instruments de l’Organisation internationale du Travail pertinents pour le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les conventions sur la SST servent de base de référence importante pour l’élaboration d’une politique nationale sur la SST et que le gouvernement a ratifié plusieurs conventions sur la SST. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il tient compte des principes énoncés dans les instruments de l’Organisation internationale du Travail pertinents pour le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail (énumérés dans l’annexe de la recommandation nº 197 sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail), autres que les conventions ratifiées.
Article 2, paragraphe 3. Mesures qui pourraient être prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et à la santé au travail. La commission note qu’aucune information n’a été fournie au sujet du paragraphe 3 de cet article de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a été procédé à un examen périodique concernant les mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et à la santé au travail ainsi que l’issue des consultations menées à ce propos.
Article 4, paragraphe 1. Obligation d’établir, de maintenir, de développer progressivement et de réexaminer périodiquement un système national de sécurité et de santé au travail, en consultation avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats du réexamen à ce sujet.
Article 4, paragraphe 2 d). Mesures pour promouvoir, au niveau de l’établissement, la coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le Conseil du travail contrôle le respect des prescriptions de la SST et possède de larges compétences et que, dans les entreprises qui occupent plus de 20 travailleurs, l’employeur est tenu d’établir un comité de la SST. Les travailleurs ont le droit d’être entendus et de recevoir des explications sur les questions de fonctionnement qui les concernent. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures destinées à promouvoir la coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants, dans les entreprises qui occupent moins de 20 travailleurs.
Article 4, paragraphe 3 f). Mécanismes de collecte et d’analyse des données sur les lésions et maladies professionnelles tenant compte des instruments pertinents de l’OIT. La commission note qu’une publication importante intitulée «Rapport sur le niveau actuel de la sécurité et de la santé au travail», qui paraît tous les ans, comporte des statistiques pertinentes dans le domaine de la SST. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il est tenu compte des instruments pertinents de l’OIT pour la collecte et l’analyse des données.
Article 4, paragraphe 3 h). Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de sécurité et de santé au travail dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises (PME) et l’économie informelle. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que près de trois millions de PME constituent la base de l’économie du pays. En conséquence, l’examen de leurs besoins fait partie des domaines d’action et des programmes de travail de la GDA. Les institutions allemandes de l’assurance-accident ont adapté leurs activités de prévention aux besoins des PME. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations au sujet des PME et de fournir des informations sur les mécanismes de soutien visés dans ce paragraphe en rapport avec les microentreprises et l’économie informelle.
Article 5, paragraphe 1. Elaboration, mise en œuvre, contrôle, évaluation et réexamen périodique d’un programme national de sécurité et de santé au travail en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’Allemagne assure le respect de la prescription d’élaborer, mettre en œuvre, contrôler, évaluer et réexaminer un programme national grâce aux règlements de la GDA prévus dans la loi sur la sécurité et la santé au travail. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur la teneur de tels programmes ainsi que sur l’issue des consultations menées à ce propos.
Article 5, paragraphe 2 c). Elaboration et réexamen du programme national sur la base de la situation nationale, notamment de l’analyse du système national. La commission note, selon le gouvernement, que parmi les éléments fondamentaux de la GDA figure l’évaluation des objectifs de la sécurité et de la santé au travail, des domaines d’action et des programmes de travail sur la base d’indicateurs adéquats. L’Allemagne suit à ce propos l’exemple des autres pays de l’Union européenne qui évaluent aussi leurs stratégies en matière de SST. En 2007, les trois organismes responsables de la GDA ont convenu du fait que la réalisation des objectifs de la GDA est tributaire de la qualité de l’assurance et de l’évaluation. Une évaluation est menée non seulement au sujet des programmes de travail ciblés mis en œuvre à travers les Landër et les institutions, mais également de la GDA dans son ensemble. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de son réexamen à ce propos.
Article 5, paragraphe 2 d). Objectifs, cibles et indicateurs de progrès. La commission note que la GDA comprend l’élaboration d’objectifs communs sur la sécurité et la santé au travail; la définition de domaines d’action prioritaire; et l’établissement de bases de référence pour les programmes de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les objectifs, cibles et indicateurs de progrès convenus pour les programmes nationaux en vigueur durant la période couverte par le prochain rapport.
Article 5, paragraphe 2 e). Programmes nationaux complémentaires. La commission note avec intérêt qu’en 2007 des activités de promotion de la santé au niveau de l’entreprise ont été intégrées dans le catalogue des prestations régulières fournies par les fonds de l’assurance-maladie et que, à ce propos, les fonds de l’assurance-maladie doivent coopérer avec les organes officiels de l’assurance-accident et les aider dans la prévention des risques pour la santé liés au travail. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les programmes et les plans nationaux complémentaires qui aident à la réalisation progressive d’un milieu de travail sûr et sain.
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