National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler les points soulevés dans sa demande directe de 2006 qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel, au cours de la période écoulée depuis le précédent rapport (1999), aucun changement ne serait intervenu dans l’application de la convention. Elle note que la même indication est communiquée par le gouvernement dans ses rapports successifs ultérieurs à celui de 1979. Ne disposant depuis près de trente ans d’aucun élément d’information susceptible de fonder une quelconque appréciation du niveau d’application de la convention ratifiée en 1950, la commission se voit obligée de prier le gouvernement de fournir dans son prochain rapport au Bureau international du Travail, conformément à l’article 22 de la Constitution de l’OIT, des informations à jour sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet en droit et en pratique à chacun de ses articles 1 à 5, en réponse aux demandes formulées dans le formulaire de rapport de la convention (Points I à VI).
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel, au cours de la période écoulée depuis le précédent rapport (1999), aucun changement ne serait intervenu dans l’application de la convention. Elle note que la même indication est communiquée par le gouvernement dans ses rapports successifs ultérieurs à celui de 1979. Ne disposant depuis près de trente ans d’aucun élément d’information susceptible de fonder une quelconque appréciation du niveau d’application de la convention ratifiée en 1950, la commission se voit obligée de prier le gouvernement de fournir dans son prochain rapport au Bureau international du Travail, conformément à l’article 22 de la Constitution de l’OIT, des informations à jour sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet en droit et en pratique à chacun de ses articles 1 à 5, en réponse aux demandes formulées dans le formulaire de rapport de la convention (Parties I à VI).