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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

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La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT, à sa 334e session en octobre-novembre 2018, sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), a confirmé le classement de la convention n° 85 comme instrument dépassé, et a inscrit un point à l’ordre du jour de la 113e session de la Conférence internationale du Travail (2024) pour son abrogation. Le Conseil d’administration a également demandé à l’OIT et à ses mandants tripartites de prendre les mesures appropriées, y compris les mesures de suivi impliquant l’abrogation ou le retrait des normes dépassées, en veillant à ce que soit fournie l’assistance technique nécessaire pour encourager la ratification des instruments à jour.
La commission prend bonne note, en réponse à sa précédente demande, des indications du gouvernement selon lesquelles il est disposé à solliciter une assistance technique pour l’application de la convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947. La commission croit comprendre que la pratique nationale actuelle en ce qui concerne l’extension de traités, y compris les conventions de l’OIT, est que les autorités des territoires non métropolitains doivent d’abord soumettre une demande d’extension de l’application d’un instrument au département du gouvernement responsable de l’instrument en question. La commission exprime l’espoir que l’assistance technique demandée sera fournie dans un avenirproche. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur toute demande faite par les îles Vierges britanniques en vue d’étendre l’application de la convention n° 81 à son territoire.
Article 2 de la convention. Formation des inspecteurs du travail. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail n’ont pas reçu de formation depuis mars 2019. À ce sujet, le gouvernement ajoute qu’une formation à la médiation a été proposée pour la fin de 2022. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour s’assurer que les inspecteurs du travail ont reçu une formation appropriée, et de continuer à fournir des renseignements sur les formations dispensées, en particulier sur les sujets abordés, la fréquence des sessions de formation, le nombre d’inspecteurs qui y participent et les résultats obtenus.
Application de la convention dans la pratique. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que, pour traiter la question de la sous-déclaration des accidents du travail, l’Unité de protection du travail du département du Travail et du Développement professionnel inspecte régulièrement les lieux de travail. Le gouvernement manifeste sa détermination à réduire le nombre de ces accidents en suivant une approche globale alignée sur les normes internationales de sécurité et de santé au travail. Le gouvernement indique aussi que l’Unité de protection du travail participe également à la surveillance régulière des entreprises, en collaborant avec les équipes de surveillance des départements de l’immigration et des douanes, et formule des recommandations à l’intention des entreprises en ce qui concerne les motifs de préoccupation des travailleurs dans les domaines de la santé et de la sécurité. La commission note aussi l’indication du gouvernement selon laquelle les enquêtes et les inspections annuelles menées lors d’un festival qui a lieu habituellement au mois d’août ont été suspendues en 2020 et 2021, en raison de la pandémie de COVID-19, mais qu’elles devaient reprendre en août 2022.
Enfin, la commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur les inspections réalisées, les infractions détectées, les ordonnances de cessation d’activités qui ont été émises et les accidents du travail signalés de 2019 à 2020. La commission note que, pour ce qui est des rapports ultérieurs à 2019, aucune information n’est disponible sur la sécurité et la santé au travail. La commission note aussi l’indication du gouvernement selon laquelle les accidents sur les lieux de travail restent sous-déclarés - six accidents ont été signalés en 2019 et deux en 2020. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour remédier à la sous-déclaration des accidents du travail à l’inspection du travail. Elle le prie aussi de continuer à fournir des informations statistiques sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des informations sur la sécurité et la santé au travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la Convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018), sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), a confirmé la classification de la convention no 85 comme instrument dépassé, et a inscrit un point à l’ordre du jour de la 113e session de la Conférence internationale du Travail (2024) pour son abrogation. Le Conseil d’administration a également demandé à l’OIT et à ses mandants tripartites de prendre les mesures appropriées pour donner suite aux mesures d’abrogation et de retrait des normes obsolètes, en tenant dûment compte de la possibilité de solliciter l’assistance technique disponible pour encourager la ratification des instruments à jour. La commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision du Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018) approuvant les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager de prendre les mesures nécessaires pour étendre aux îles Vierges britanniques l’application de la convention no 81, instrument le plus à jour dans ce domaine. La commission rappelle au gouvernement la possibilité de solliciter l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Article 2 de la convention. Formation des inspecteurs du travail. La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement en réponse à sa précédente demande, selon laquelle en 2018, les inspecteurs du travail et d’autres membres du personnel du Département du travail et du ministère des Ressources naturelles et du Travail ont suivi une formation sur la sécurité et la santé au travail (SST), portant sur l’importance du rôle de la gestion dans ce domaine, notamment la gestion des risques. La commission note également, d’après l’indication du gouvernement, que le personnel a participé tout au long de 2019 à des formations pour les inspecteurs du travail du Centre international de formation de l’OIT, mais que les opportunités de formation en cours d’emploi pour les inspecteurs du travail ont été réduites. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer une formation appropriée aux inspecteurs du travail, afin de leur permettre d’exercer leurs fonctions. La commission prie le gouvernement à cet égard de communiquer des informations sur les sujets couverts par ces formations, ainsi que sur sa fréquence et le nombre de participants.
Application de la convention dans la pratique. La commission se félicite des informations statistiques fournies par le gouvernement concernant les inspections effectuées, les infractions constatées et les ordonnances de cessation d’activité délivrées entre 2014 et 2018. La commission note une augmentation du nombre d’infractions au Code du travail dues aux conséquences des ouragans Irma et Maria: 96 infractions ont été constatées lors de 144 inspections en 2016, 138 lors de 156 inspections en 2017 et 302 lors de 266 inspections en 2018. La commission note l’indication du gouvernement dans ses informations supplémentaires selon laquelle en 2019, 84 infractions au Code ont été détectées au cours de 193 inspections. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle les incidents liés à la SST et donnant lieu à des inspections restent peu signalés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour remédier à la sous-déclaration des incidents de SST à l’inspection du travail. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur l’application de la convention dans la pratique.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète au présent commentaire en 2022.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018), sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), a confirmé la classification de la convention no 85 comme instrument dépassé, et a inscrit un point à l’ordre du jour de la 113e session de la Conférence internationale du Travail (2024) pour son abrogation. Le Conseil d’administration a également demandé à l’OIT et à ses mandants tripartites de prendre les mesures appropriées pour donner suite aux mesures d’abrogation et de retrait des normes obsolètes, en tenant dûment compte de la possibilité de solliciter l’assistance technique disponible pour encourager la ratification des instruments à jour. La commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision du Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018) approuvant les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager de prendre les mesures nécessaires pour étendre aux îles Vierges britanniques l’application de la convention no 81, instrument le plus à jour dans ce domaine. La commission rappelle au gouvernement la possibilité de solliciter l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Article 2 de la convention. Formation des inspecteurs du travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande, selon laquelle en 2018, les inspecteurs du travail et d’autres membres du personnel du Département du travail et du ministère des Ressources naturelles et du Travail ont suivi une formation sur la sécurité et la santé au travail (SST), portant sur l’importance du rôle de la gestion dans ce domaine, notamment la gestion des risques. La commission note également, d’après l’indication du gouvernement, que le Département du travail continue d’offrir des possibilités de formation en cours d’emploi aux inspecteurs du travail et que le personnel participe tout au long de 2019 à des formations pour les inspecteurs du travail du Centre international de formation de l’OIT. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer une formation appropriée aux inspecteurs du travail, afin de leur permettre d’exercer leurs fonctions. Elle lui demande à cet égard de communiquer des informations sur les sujets couverts par cette formation, ainsi que la fréquence, la participation et l’impact de cette formation.
Application de la convention dans la pratique. La commission se félicite des informations statistiques fournies par le gouvernement concernant les inspections effectuées, les infractions constatées et les ordonnances de cessation d’activité délivrées entre 2014 et 2018. Elle constate une augmentation du nombre d’infractions au Code du travail dues aux conséquences des ouragans Irma et Maria: 96 infractions ont été constatées lors de 144 inspections en 2016, 138 lors de 156 inspections en 2017 et 302 lors de 266 inspections en 2018. Prenant note de l’augmentation du nombre d’inspections, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour faire face à l’augmentation du nombre d’infractions au Code du travail constatées, y compris les résultats de ces mesures. Elle demande également au gouvernement de continuer à communiquer des informations statistiques sur l’application de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’application de l’article 3 de la convention en ce qui concerne les mesures prises pour permettre aux travailleurs et à leurs représentants de communiquer librement avec les inspecteurs.
Article 2 de la convention. Formation des inspecteurs du travail. La commission note que, d’après le gouvernement, les deux inspecteurs du travail du Département du travail ont reçu une formation en cours d’emploi et que l’inspecteur principal a suivi une formation sur la convention du travail maritime, 2006, et sur l’arbitrage international. Elle note également qu’il est nécessaire que les inspecteurs du travail reçoivent une formation plus spécifique, en particulier dans le domaine de la sécurité et santé au travail (SST). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en la matière, en particulier sur celles qui visent à former les inspecteurs du travail à la SST, ainsi que sur leurs effets.
Application de la convention dans la pratique. La commission se félicite des informations statistiques que le gouvernement a fournies sur les inspections menées, les infractions constatées et les plaintes déposées par des travailleurs et des employeurs en 2012 et 2013. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur l’application de la convention dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 2, 3, 4 et 5 de la convention. Application pratique. La commission prend note avec intérêt du texte du Code du travail no 4 de 2010 qui satisfait aux prescriptions des articles 4 et 5 de la convention. Cependant, la commission note également que, selon le rapport du gouvernement, les inspecteurs du travail n’ont constaté aucune contravention pendant la période faisant l’objet du rapport. A cet égard, la commission note que, selon l’article 24 du Code du travail, le commissaire en charge des questions de travail doit publier un rapport annuel contenant des informations sur les inspections effectuées, les infractions constatées au code, les plaintes reçues de salariés et d’employeurs, ainsi qu’un rapport de situation sur la santé et la sécurité au travail. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre le rapport annuel afin d’illustrer la manière dont les prérogatives et les obligations des inspecteurs du travail envisagées aux articles 13-15 et 155 du Code du travail sont exercées dans la pratique.
Enfin, la commission réitère sa demande pour que le gouvernement communique des informations complètes et détaillées sur les questions soulevées aux Points I à V du formulaire de rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler les points soulevés dans sa demande directe de 2006 qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel, au cours de la période écoulée depuis le précédent rapport (1999), aucun changement ne serait intervenu dans l’application de la convention. Elle note que la même indication est communiquée par le gouvernement dans ses rapports successifs ultérieurs à celui de 1979. Ne disposant depuis près de trente ans d’aucun élément d’information susceptible de fonder une quelconque appréciation du niveau d’application de la convention ratifiée en 1950, la commission se voit obligée de prier le gouvernement de fournir dans son prochain rapport au Bureau international du Travail, conformément à l’article 22 de la Constitution de l’OIT, des informations à jour sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet en droit et en pratique à chacun de ses articles 1 à 5, en réponse aux demandes formulées dans le formulaire de rapport de la convention (Points I à VI).

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel, au cours de la période écoulée depuis le précédent rapport (1999), aucun changement ne serait intervenu dans l’application de la convention. Elle note que la même indication est communiquée par le gouvernement dans ses rapports successifs ultérieurs à celui de 1979. Ne disposant depuis près de trente ans d’aucun élément d’information susceptible de fonder une quelconque appréciation du niveau d’application de la convention ratifiée en 1950, la commission se voit obligée de prier le gouvernement de fournir dans son prochain rapport au Bureau international du Travail, conformément à l’article 22 de la Constitution de l’OIT, des informations à jour sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet en droit et en pratique à chacun de ses articles 1 à 5, en réponse aux demandes formulées dans le formulaire de rapport de la convention (Parties I à VI).

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