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Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Emirats arabes unis (Ratification: 1982)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Tâches supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail en matière d’immigration. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si la pratique des visites d’inspection menées conjointement par des unités de police relevant du ministère de l’Intérieur se poursuit.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les visites d’inspection sont effectuées séparément des unités de police du ministère de l’Intérieur. Elle prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles la coordination avec le ministère de l’Intérieur n’a lieu que si des infractions pénales liées au travail forcé ou à la traite des êtres humains sont suspectées. La commission note également que, en réponse à sa demande précédente, le gouvernement mentionne, à propos des travailleurs migrants en situation irrégulière, l’initiative «Protégez-vous en modifiant votre statut juridique» que le ministre de l’Intérieur a lancée en 2018, en collaboration avec le ministère des Ressources humaines et de l’Émiratisation (MOHRE). Le gouvernement indique qu’à la suite de cette campagne, 286 086 demandes ont été soumises et approuvées en vue de régulariser la situation de travailleurs qui enfreignaient la loi fédérale en ce qui concerne l’entrée des migrants dans le pays et leur résidence. La commission prend également note des informations sur les activités de sensibilisation du MOHRE, notamment la création en 2018 de services d’orientation professionnelle chargés de conseiller employeurs et travailleurs au sujet de la législation du travail et de la délivrance de permis, de contrats et de certificats de travail, entre autres. Enfin, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport présenté en 2020 que, malgré la fermeture temporaire des centres d’orientation pendant la crise sanitaire du COVID-19, les activités de sensibilisation se sont poursuivies au moyen de SMS et de médias sociaux pour informer les travailleurs des mesures de prévention du virus. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le rôle que jouent les inspecteurs du travail pour informer les travailleurs migrants sur leurs droits au travail. Prenant dûment note du nombre de travailleurs régularisés, la commission le prie en outre de continuer à donner des informations détaillées sur le nombre de demandes de modification du statut juridique des travailleurs migrants présentées dans le cadre de l’initiative susmentionnée, ainsi que sur le nombre de demandes qui ont été approuvées. En outre, prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre d’inspections conjointes avec le ministère de l’Intérieur est limité, la commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre d’initiatives conjointes qui ont été menées.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et articles 5 a), 13, 14, 17, 18 et 21 f) et g). Activités de l’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST) et statistiques disponibles des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, selon lesquelles le MOHRE agit avec plusieurs autorités sanitaires du pays pour échanger des informations sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. À cet égard, la commission note avec intérêt que les rapports annuels de l’inspection du travail de 2019 et de 2020 contiennent des informations sur le nombre d’accidents du travail survenues dans tout le pays en 2018 et 2019. Elle note également les informations contenues dans le rapport annuel sur les mesures prises après réception de la notification d’un accident du travail, à savoir i) l’inspection de l’entreprise où l’accident du travail a été signalé afin de vérifier l’exactitude de la notification; ii) si l’accident est mineur, la notification est enregistrée puis classée; iii) si l’accident est grave, une commission médicale établit un rapport médical; iv) le MOHRE garantit les droits de la victime de l’accident à un traitement, à un congé médical, à une aide matérielle et à une indemnisation; et v) le dossier est suivi six mois après la première visite pour évaluer la situation. La commission prend également note de la déclaration figurant dans le rapport annuel selon laquelle on ne dispose pas de statistiques sur les maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer la détection des cas de maladies professionnelles ainsi que leur notification à l’inspection du travail, et de veiller à ce que les informations statistiques pertinentes figurent dans le rapport annuel de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur le nombre et la nature des accidents du travail, ainsi que sur les progrès réalisés dans la mise en place du système électronique d’échange d’informations entre le MOHRE et les autorités sanitaires à propos des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Article 5 a), article 7, paragraphe 3, et articles 17, 18 et 21 e). Mesures visant à promouvoir la coopération entre les services de l’inspection du travail et le système judiciaire. Application effective de sanctions suffisamment dissuasives. La commission prend note des indications du gouvernement, en réponse à sa précédente demande concernant la mise en place de systèmes informatiques pour permettre à l’inspection du travail de communiquer avec le système judiciaire dans tous les Emirats. Selon ces indications, des travaux sont en cours pour développer le système d’orientation électronique afin de permettre le partage d’informations et de garantir que toutes les affaires sont traitées.
La commission note que 4 898 cas concernant les dispositions légales sur le non-paiement des salaires ont été renvoyés au ministère public en 2018, et que 13 733 cas, pour la plupart liés au non-paiement de salaires et à la violation des dispositions en matière de travail, ont été renvoyés aux tribunaux en 2019. Parmi ces cas, 1 140 ont été réglés avant un jugement du tribunal par le paiement de 358 803 706 dirhams des Émirats arabes unis (AED) (environ 97 700 124 dollars des États-Unis) en faveur de 80 633 travailleurs, et les jugements prononcés par le tribunal du travail ont entraîné l’application d’amendes d’un montant de près de 5 millions AED (environ 1,4 million de dollars É.-U.) en 2018, et de 7 631 816 AED (environ 2 078 098 dollars É.-U.) en 2019. La commission note en outre que les informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises par le MOHRE pour suivre les entreprises en infraction comprennent: l’envoi de SMS et d’alertes aux entreprises qui ont des arriérés de salaires (avant que le ministère public ne soit saisi de ces cas), ainsi que l’envoi de demandes par voie électronique aux autorités judiciaires et au ministère public en vue de mesures comprenant l’interdiction de voyager pour les dirigeants de l’entreprise; la demande d’une décision de justice pour saisir les actifs de l’entreprise; et la promulgation d’un décret en vue de la liquidation des garanties bancaires qui avaient été collectées lorsque l’entreprise avait engagé les travailleurs pour la première fois. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, d’après les données du système d’inspection intelligent, 1 142 infractions ont été détectées, la plupart liées au paiement tardif de salaires. En conséquence, 365 584 528 AED (environ 99 546 501 dollars É.-U.) ont été recouvrés et versés aux travailleurs en 2018 et 32 329 146 AED (environ 8 803 034 dollars É.-U.) en 2019. La commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur les cas transmis au ministère public par les inspecteurs du travail, y compris le nombre de cas transmis, les dispositions légales concernées, les procédures judiciaires engagées en conséquence et leur résultat. À ce sujet, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de cas portés devant les tribunaux du travail qui ont abouti à des sanctions, ainsi que sur les sanctions imposées et les amendes perçues. Prenant dûment note des informations communiquées sur l’application de la loi relative au non-paiement des salaires, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute procédure judiciaire engagée pour d’autres motifs, et sur ses résultats. Enfin, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les progrès réalisés dans la mise en place de systèmes électroniques reliant l’inspection du travail et le système judiciaire dans tous les Émirats.
Articles 16, 20 et 21. Collecte de statistiques devant permettre de planifier les activités de l’inspection du travail pour parvenir à une meilleure couverture de l’action de celle-ci. Communication régulière au BIT d’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport de l’inspection du travail pour 2018, qui est joint au rapport du gouvernement. Elle prend également note de la réponse du gouvernement à sa demande précédente sur la couverture des visites d’inspection du travail: en 2019, 337 198 lieux de travail comptant 5 094 783 travailleurs étaient assujettis au contrôle de l’inspection et, dans ces lieux de travail, 215 605 visites d’inspection ont été effectuées dans 212 463 entreprises en 2019 (contre 211 653 visites d’inspection dans 115 517 entreprises en 2018). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la publication du rapport de l’inspection du travail, conformément à l’article 20 1) de la convention. Prière aussi de continuer à veiller à ce que le rapport de l’inspection du travail, contenant toutes les informations visées à l’article 21, soit transmis chaque année au Bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail en ce qui concerne les travailleurs en situation irrégulière. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, dans le cadre d’inspections menées conjointement avec le ministère de l’Intérieur et d’autres organes compétents, des situations d’infraction de travailleurs par rapport aux règles d’entrée sur le territoire et de séjour dans le pays avaient été mises en évidence. Elle avait également noté que les articles 11 et 34bis(2) de la loi fédérale concernant l’admission des travailleurs migrants sur le territoire et leur résidence dans le pays (dans sa teneur modifiée) prévoient une peine d’un maximum de trois mois d’emprisonnement et/ou d’amende, assortie de l’expulsion, à l’égard de tout étranger sans visa de séjour qui exerce un travail ou de toute personne qui travaille pour une personne ou une entreprise autre que celle pour laquelle son visa a été délivré.
La commission note que, en réponse à la demande d’informations concernant les institutions compétentes pour l’application des dispositions susmentionnées de la loi fédérale, le gouvernement indique que c’est le ministère de l’Intérieur, par l’intermédiaire de ses différents services de police, qui est chargé de l’application des articles 11 et 34bis(2) de cette loi, et que l’inspection du travail n’a aucun rôle dans ce domaine. Il ajoute que le ministère de l’Intérieur informe le ministère des Ressources humaines et de l’Emiratisation (MOHRE) de la situation des travailleurs qui sont susceptibles d’être en infraction avec la loi fédérale concernant l’admission des travailleurs migrants sur le territoire et leur résidence dans le pays (dans sa teneur modifiée) afin que le MOHRE confirme que ces travailleurs ont obtenu tous les droits s’attachant à leur relation d’emploi antérieure (y compris en matière de salaire et prestations sociales). Le gouvernement indique à cet égard que le MOHRE a été saisi en 2014 du cas de 1 052 travailleurs en situation irrégulière et en 2015 de celui de 857 travailleurs en situation irrégulière et que, par suite, non moins de 719 023 dirhams (soit 200 000 dollars des Etats-Unis) ont été versés au total à ces travailleurs. Le gouvernement évoque les unités d’investigation qui ont été créées par le MOHRE auprès du ministère de l’Intérieur et qui s’occupent de la liquidation de toutes les sommes dues et statuent sur les demandes de régularisation faites par des travailleurs migrants (selon le gouvernement, en 2015, 106 des 692 demandes de régularisation ont été acceptées). Le gouvernement indique également que des permis de travail temporaires ont été délivrés à des travailleurs migrants: i) dans le cas où le MOHRE a fait suivre leur dossier à la justice; et ii) lorsque le Département de la protection du salaire et des relations du travail a signalé qu’une entreprise n’a pas versé le salaire dû à l’intéressé depuis plus de deux mois.
La commission prie le gouvernement d’indiquer si la pratique des visites d’inspection menées conjointement par des unités de police relevant du ministère de l’Intérieur est continue, si tel est le cas, s’il est envisagé de séparer les fonctions de police des activités de l’inspection du travail.
Notant que le gouvernement indique que le MOHRE est chargé d’aider les travailleurs à faire valoir leurs droits afférents à tous arriérés de salaires ou de prestations sociales, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de travailleurs migrants en situation irrégulière et le nombre des cas dans lesquels ceux-ci ont obtenu la liquidation de leurs droits afférents à leur relation d’emploi antérieure (salaire, paiement d’heures supplémentaires, versement de prestations de sécurité sociale, etc.), et notamment sur la procédure selon laquelle le MOHRE s’acquitte de cette mission lorsque les intéressés ont déjà été expulsés ou rapatriés. La commission prie également le gouvernement de continuer de donner des informations sur le nombre de demandes de régularisation et les cas dans lesquels ces demandes sont satisfaites (en précisant ce à quoi la régularisation donne droit, c’est-à-dire sur le plan de la délivrance d’un permis de séjour, de l’enregistrement à la sécurité sociale, etc.). Elle le prie également de donner des informations sur les activités de prévention qui sont menées afin que les travailleurs migrants connaissent leurs droits et soient conscients des obligations qui s’attachent à un contrat de travail.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et articles 5 a), 13, 14, 17, 18 et 21 f) et g). Activités de l’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST) et statistiques disponibles des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2012 ne contenait pas de statistiques des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et elle avait exprimé l’espoir que la mise en place annoncée d’un système devant permettre l’échange électronique d’informations entre le MOHRE et l’Autorité chargée de la santé d’Abou Dhabi améliorerait la collecte des données grâce à la communication de celles dont les hôpitaux disposent sur les accidents du travail et maladies professionnelles.
En réponse à la demande faite précédemment sur les progrès à cet égard, la commission note que des systèmes de suivi des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle sont maintenant en service dans tous les hôpitaux de l’Emirat d’Abou Dhabi et que les statistiques pertinentes seront communiquées par les canaux de communication établis au MOHRE jusqu’à ce que le système d’échange électronique de données soit mis en place. S’agissant des mesures de sensibilisation et de prévention en matière de SST, la commission prend note avec intérêt de l’apparition de diverses applications informatiques (conçues à l’usage des pouvoir publics, des employeurs, des travailleurs, du corps médical, des établissements de santé et de la société au sens large) dans le but de sensibiliser l’opinion sur les questions de droits et d’obligations en matière de SST et sur le traitement approprié des accidents du travail. Selon le gouvernement, ces applications auraient le triple avantage de faciliter la tâche du ministère quant à l’obtention d’informations sur les conditions de SST sur les lieux de travail, de rendre les employeurs conscients des conséquences en cas de manquement à leurs obligations et de permettre aux travailleurs de disposer d’une liaison directe avec le ministère. La commission note également que le gouvernement fait état d’un «Smart Guidance Device», application informatique contenant une documentation de sensibilisation en huit langues différentes pour que les travailleurs migrants puissent s’informer dans une langue qu’ils comprennent et qui doit aider les inspecteurs du travail à toucher et à informer un grand nombre de travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès réalisés avec la mise en place du système électronique d’échange d’informations entre le MOHRE et l’Autorité de santé d’Abou Dhabi concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles. Ayant noté précédemment que le gouvernement avait mentionné que divers systèmes informatiques pertinents pourraient également être mis en place dans les autres Emirats, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Article 5 a), article 7, paragraphe 3, et articles 17, 18 et 21 e). Mesures visant à promouvoir la coopération entre les services de l’inspection du travail et le système judiciaire. Application effective de sanctions suffisamment dissuasives. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note de la mention faite par le gouvernement de son intention de mettre en place un système devant procurer aux départements du MOHRE un accès informatisé aux bases de données de l’appareil judiciaire (pour suivre les affaires qui ont été transmises aux juridictions d’instruction et de jugement et pour connaître les sanctions imposées). La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les progrès dans ce domaine, en réponse à sa demande précédente concernant l’impact de ce système. S’agissant de l’inspection du travail, un système a été mis en place qui permet aux départements de l’inspection du travail de transmettre par des moyens informatiques des dossiers aux tribunaux de trois Emirats, et des systèmes comparables devraient être mis en place dans les autres Emirats avant la fin de 2016. Le gouvernement explique que la mise en réseau électronique avec les tribunaux permet désormais à l’inspection du travail d’effectuer par ces moyens les procédures légales initiales, de consulter la base de données pour être renseignée sur le traitement des affaires et d’avoir accès aux décisions pertinentes des tribunaux. Il ajoute que, après le prononcé des jugements, des mesures immédiates sont prises pour assurer leur exécution afin de préserver les droits des travailleurs et assurer que ceux-ci obtiennent ce qui leur est dû sur les plans légal et économique. La commission note dans ce contexte les informations communiquées par le gouvernement concernant l’amélioration des procédures de conciliation à travers la mise en place de tribunaux du travail et de bureaux du travail sous l’égide du MOHRE dans deux Emirats, dans le but de rendre plus rapide le traitement des litiges et le prononcé des jugements.
A cet égard, la commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées dans son précédent rapport quant au nombre des affaires dont les cours ont été saisies et celui des poursuites qui ont été engagées par suite, avec indication des dispositions légales pertinentes et de toutes mesures de suivi mises en œuvre. La commission prend note néanmoins des informations statistiques communiquées par le gouvernement concernant les activités déployées en matière de SST pour faire respecter la réglementation, notamment sur les sanctions administratives, les poursuites judiciaires engagées et les mesures de suspension des transactions avec le MOHRE, y compris la délivrance de permis de séjour. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés concernant la mise en place de systèmes informatiques devant permettre à l’inspection du travail de communiquer avec le système judiciaire dans tous les émirats. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre des affaires dont les cours ont été saisies, les procédures engagées par suite et leur résultat (condamnation, acquittement, peine d’amende, peine de prison, etc.), avec indication des domaines du droit correspondants (SST, conditions de travail, salaire, confiscation de passeport, non-paiement du salaire, etc.) et toute mesure de suivi mise en œuvre. Elle le prie également de fournir des informations sur les amendes administratives imposées par l’inspection du travail, avec indication des domaines du droit correspondants.
Articles 5 a), 16, 20 et 21. Communication régulière au BIT d’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. Collecte de statistiques devant permettre de planifier les activités de l’inspection du travail pour parvenir à une meilleure couverture de l’action de celle-ci. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué copie des rapports annuels de l’inspection du travail pour les années 2014 et 2015.
Dans ce contexte, la commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement sur la signature en 2015 d’un accord de coopération technique avec l’OIT pour la réalisation d’un programme sur deux ans consacré notamment à la réactualisation du système informatique sur le marché de l’emploi, qui permettra de collecter des données complètes de manière à éclairer les mesures de politiques dans ce domaine et améliorer les capacités des services d’inspection du travail. Elle note également que le gouvernement se réfère à un système d’inspection informatisé, lancé en 2013, qui analyse les données concernant les lieux de travail enregistrées sur la base de différents indicateurs (informations recueillies sur le dépôt de plaintes, les permis de travail accordés et les résultats des autoévaluations menées sur les lieux de travail) ainsi que des informations provenant d’autres administrations. Selon le gouvernement, les lieux de travail sont ensuite classés en cinq niveaux en fonction du degré de priorité en matière d’inspection. Les inspecteurs disposent désormais de dispositifs électroniques interactifs d’inspection leur permettant de cibler leurs visites et de saisir les résultats électroniquement. Elle le prie de fournir des informations sur la couverture assurée par l’inspection du travail en termes de lieux de travail et de travailleurs concernés, suite à la détermination des priorités en la matière à partir d’une meilleure collecte et d’une meilleure analyse des données.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que, à sa 326e session (mars 2016), le Conseil d’administration a approuvé le rapport du comité tripartite constitué pour examiner la réclamation de la Confédération syndicale internationale (CSI) alléguant l’inexécution par les Emirats arabes unis de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930. La commission note que les mesures prises pour empêcher que les travailleurs migrants ne se retrouvent dans des situations relevant du travail forcé sont examinées dans ce rapport. Elle note en outre que le comité tripartite a incité le gouvernement à poursuivre la démarche proactive qu’il a engagée dans un certain nombre de domaines, notamment celui de l’inspection du travail et de l’application de sanctions efficaces. La commission prend également note des mesures prises par le gouvernement et des progrès concernant la mise en place d’un système informatisé d’échange d’informations entre l’inspection du travail et diverses juridictions. S’agissant de la protection des travailleurs migrants en particulier, la commission se réfère à ses commentaires concernant l’application de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 3, paragraphes 1 a) et 2), article 16 et article 21 d) de la convention. Fonctions principales de l’inspection du travail. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail en ce qui concerne l’application de la loi sur l’immigration. La commission avait pris note précédemment des informations contenues dans le rapport de 2010 de l’inspection du travail selon lequel des inspections conjointes avec le ministère de l’Intérieur et d’autres organes compétents étaient effectuées afin de veiller à l’application de la loi fédérale no 8/2007, qui porte amendement à la loi fédérale no 8/1980 sur la réglementation des relations du travail, et de la loi fédérale no 7/2007, qui porte amendement à la loi fédérale no 6/1973 relative à l’entrée et à la résidence des étrangers dans le pays. La commission avait noté que ces inspections conjointes avaient mis en évidence des infractions, à savoir que des travailleurs travaillaient sans permis de résidence et étaient entrés illégalement dans le pays.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation susmentionnée vise à imposer des sanctions dissuasives aux employeurs qui exploitent des travailleurs en situation illégale et qui, par conséquent, sont vulnérables. Les sanctions infligées aux employeurs comportent notamment des amendes, la fermeture de l’entreprise et la révocation du droit d’embaucher. Le gouvernement indique que la législation applicable ne prévoit pas de sanctions contre les travailleurs, y compris les ressortissants étrangers qui travaillent sans permis de travail, les travailleurs dont le permis de résidence est arrivé à expiration ou les personnes qui travaillent pour un employeur autre que l’employeur autorisé qui est mentionné sur leur visa. Toutefois, la commission note que la loi fédérale relative à l’entrée et à la résidence des étrangers dans le pays (telle que modifiée) prévoit des peines d’emprisonnement allant jusqu’à trois mois et/ou une amende, ainsi que l’expulsion d’un ressortissant étranger ayant un visa de touriste qui travaille ou une personne qui travaille pour un particulier ou une entreprise autre que l’établissement pour lequel leur visa a été délivré (art. 11 et 34 bis(2)).
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la coopération est totale entre le ministère du Travail et le ministère de l’Intérieur. Lorsque le ministère de l’Intérieur identifie des employeurs qui occupent illégalement des personnes, il doit en informer l’inspection du travail, laquelle s’assurera que ces travailleurs ont reçu régulièrement les prestations et les rémunérations auxquelles ils ont droit. Lorsqu’il apparaît que l’employeur n’a pas payé ces rémunérations, le fonctionnaire chargé des relations du travail demandera que ces paiements soient effectués et, s’ils ne le sont pas, le cas est renvoyé à une autorité judiciaire, quelle que soit la situation de résidence du travailleur. Le gouvernement indique aussi que, en 2011, 67 cas de confiscations de passeports ont été dénoncés par des travailleurs migrants. Les tribunaux ont demandé dans chaque cas que le passeport soit rendu au travailleur et à l’entreprise de payer tous les honoraires et frais. Prenant en compte l’information du gouvernement, la commission rappelle que la fonction principale des inspecteurs du travail consiste à assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Par conséquent, pour être compatible avec la fonction de protection de l’inspection du travail, le contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs. La commission demande au gouvernement des statistiques sur les mesures prises par l’inspection du travail et les autorités judiciaires en ce qui concerne le paiement de salaires et autres prestations aux travailleurs migrants en situation irrégulière, y compris lorsque ces travailleurs risquent d’être expulsés ou l’ont déjà été. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur l’institution ou les institutions chargées de faire appliquer la loi fédérale relative à l’entrée et à la résidence des étrangers dans le pays (telle que modifiée) en précisant en particulier le rôle, le cas échéant, de l’inspection du travail dans l’application des articles 11 et 34 bis(2). En outre, notant à la lecture du rapport annuel de 2012 sur l’inspection du travail que 49 926 inspections conjointes ont été effectuées, la commission demande au gouvernement de donner des informations sur l’objectif de ces inspections et sur les autorités qui y ont participé.
Article 3, paragraphe 1 b), articles 5 a), 13, 14, 17, 18 et 21 f) et g).   Activités de l’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. 1. Activités préventives, y compris dans le secteur du bâtiment. La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le rapport du gouvernement, à savoir que le nombre de visites d’inspection effectuées par l’administration de la sécurité et de la santé au travail (SST) dans le but de s’assurer du respect des réglementations dans ce domaine, a plus que doublé entre 2007 et 2012. Le gouvernement indique aussi que, en 2012, la fermeture de 62 entreprises à Abou Dhabi a été ordonnée aux motifs d’infractions dans le domaine de la SST. Une fois les problèmes résolus, 34 de ces entreprises ont pu ensuite reprendre leurs activités. Concernant le secteur de la construction, le gouvernement fournit des informations sur les activités d’application et de prévention menées, y compris les visites d’inspection, des campagnes de sensibilisation et des cours de formation, dispensés dans plusieurs langues, à l’intention des travailleurs de la construction, en particulier dans des zones reculées, et des représentants d’entreprises du secteur. Le gouvernement indique aussi que des projets de normes actualisées en matière de SST dans la construction ont été élaborés et sont en cours d’adoption. La commission demande au gouvernement de fournir copie des normes de sécurité et de santé au travail (SST) dans la construction, dès qu’elles auront été adoptées. Elle lui demande aussi des informations sur le rôle de l’inspection du travail dans l’application ultérieure de ces normes, et sur leur impact quant à la prévention des accidents du travail et à l’amélioration des conditions de SST dans ce secteur.
2. Enregistrement des accidents industriels et des cas de maladie professionnelle. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles, en 2012, l’administration de la SST a effectué 347 visites d’inspection pour vérifier les registres des accidents du travail. A Dubaï, 13 entreprises ont dû fermer pour des violations à la réglementation sur l’enregistrement des maladies professionnelles et accidents du travail. Toutefois, la commission note que, dans le rapport annuel de 2012 de l’inspection du travail, il n’y a pas de statistiques sur les accidents industriels et les cas de maladie professionnelle. A ce sujet, le gouvernement indique aussi que, dans le cadre du protocole d’accord conclu entre le ministère du Travail et l’autorité chargée de la santé à Abou Dhabi, un projet est en cours pour échanger par voie électronique des informations sur le respect des conditions de SST sur les lieux de travail et sur les cas enregistrés d’accidents du travail et de maladie professionnelle dans les hôpitaux. Après cette phase pilote, il est envisagé de mettre en place des systèmes d’information à ce sujet dans les autres émirats. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en place du système susmentionné d’échange d’informations par voie électronique sur les cas d’accidents du travail et de maladie professionnelle. La commission espère que ce système permettra au gouvernement de s’assurer que les statistiques pertinentes sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle seront incluses dans le rapport annuel de l’inspection du travail, conformément à l’article 21 f) et g) de la convention.
Article 5 a), article 7, paragraphe 3, et article 21 e). Mesures destinées à favoriser la coopération entre les services d’inspection et les organes judiciaires. La commission prend note des informations contenues dans le rapport de 2012 de l’inspection du travail selon lesquelles, en tout, 199 cas ont été renvoyés en 2012 à l’autorité de poursuite, dont la grande majorité (188 cas) portait sur le non-paiement de salaires. La commission prend note aussi avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle un système a été finalisé pour permettre l’accès par voie électronique des bureaux du travail chargés des relations professionnelles aux bases de données des tribunaux et des autorités de poursuite spécialisées. Le gouvernement indique que ce système permettra aux fonctionnaires du ministère du Travail, dans les émirats d’Abou Dhabi et de Dubaï, de suivre les cas qui ont été soumis à l’autorité de poursuite et de connaître les sanctions infligées. La commission demande au gouvernement des informations au sujet de l’impact de ce système sur les activités de l’inspection du travail. Prière aussi de donner des informations sur les procédures judiciaires intentées, à la suite du renvoi de cas par le ministère du Travail, y compris les dispositions juridiques appliquées et les activités de suivi entamées, ainsi que copie des décisions de justice pertinentes. La commission invite le gouvernement à continuer d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’une coopération plus efficace entre les services de l’inspection du travail et les autorités judiciaires.
Articles 20 et 21. Publication d’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection. La commission prend dûment note du rapport de 2012 de l’inspection du travail qui est joint au rapport du gouvernement et qui contient des informations sur le nombre d’inspections effectuées, sur les mesures prises en cas d’infraction et sur le nombre de cas transmis à l’autorité de poursuite. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour que les prochains rapports annuels d’inspection contiennent des informations complètes sur l’ensemble des questions énumérées à l’article 21 a) à g), y compris sur le personnel de l’inspection du travail, des statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements, des statistiques des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, et des données sur les infractions constatées et les sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Se référant à son observation, la commission souhaiterait en outre soulever les points suivants.
Articles 2, 4, 10 et 11 de la convention. Restructuration du système d’inspection du travail. Dans son rapport précédent, le gouvernement avait indiqué que trois nouvelles administrations pour l’inspection du travail avaient été mises à niveau, à savoir l’administration de l’orientation des travailleurs, l’administration de la santé et la sécurité professionnelles et l’administration de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’impact de cette restructuration sur la coordination et l’efficacité de l’inspection du travail dans les trois domaines indiqués, en communiquant des données statistiques et des organigrammes ainsi que tout rapport ou document pertinent.
Articles 3, paragraphes 1 a) et 2, 16 et 21 d). Fonctions principales de l’inspection du travail. La commission relève du rapport de l’inspection du travail de 2010 que le nombre des visites périodiques d’inspection portant sur les dispositions de la législation du travail ne cesse de diminuer progressivement depuis 2008 (de 51 235 en 2008 à 45 980 en 2009 et à 35 402 visites en 2010), alors que le nombre des visites consacrées au contrôle des conditions d’emploi est passé de 38 132 visites en 2008 à 107 594 en 2009 et 71 217 en 2010. Ces dernières avaient été conduites dans le cadre de la loi fédérale no 8/2007 portant amendement à la loi fédérale no 8/1980 sur la réglementation des relations du travail ainsi que la loi fédérale no 7/2007 portant amendement à la loi fédérale no 6/1973 relative à l’entrée et la résidence des étrangers dans le pays. Le rapport de l’inspection du travail de 2010 indique en outre que des inspections conjointes avec le ministère de l’Intérieur et d’autres organes pertinents ont eu lieu en vue de mettre en œuvre ces lois. La commission note que, dans ce cadre, il apparaît que, pour 1 178 travailleurs, une violation des lois relatives à l’emploi, y compris en ce qui concerne le travail sans permis de résidence et l’entrée illégale dans le pays, a été constatée.
Dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, au paragraphe 78, la commission a rappelé que, selon l’article 3 de la convention, la fonction principale des inspecteurs du travail consiste à veiller à l’application des dispositions relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, les fonctions additionnelles étant confiées aux inspecteurs du travail pour autant qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales et ne portent préjudice d’aucune façon à l’autorité et à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leur relation avec les employeurs et les travailleurs. La commission a aussi noté que le phénomène de l’emploi illégal, du «travail clandestin» ou de «l’emploi illégal de main-d’œuvre étrangère» prend de l’ampleur dans de nombreux pays industrialisés. Le contrôle du recours à des travailleurs migrants en situation irrégulière nécessite le déploiement de ressources importantes en hommes, en temps et en moyens matériels que les services d’inspection ne peuvent consacrer qu’au détriment de l’exercice de leurs fonctions principales. Sauf dans quelques pays, l’infraction d’emploi illégal n’est en soi opposable qu’au seul employeur, les travailleurs concernés étant en principe considérés comme des victimes. Pourtant, lorsque les travailleurs en cause sont des étrangers en séjour irrégulier, ils sont doublement pénalisés dès lors que la perte de leur emploi est assortie d’une menace ou d’une mesure d’expulsion. Cependant, le fait que l’inspection du travail ait en général le pouvoir de pénétrer dans les entreprises sans autorisation préalable lui permet, plus facilement que d’autres, de mettre fin à des conditions de travail abusives dont les travailleurs étrangers en situation irrégulière sont souvent les victimes et de s’assurer que ces travailleurs ont bénéficié des droits qui leur sont reconnus. En cela, la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail.
La commission saurait gré au gouvernement de fournir des copies des lois fédérales nos 7/2007 et 8/2007, de préciser la nature et la portée des activités de l’inspection du travail dans le domaine du contrôle de la régularité de l’emploi, y compris par rapport à la situation des travailleurs migrants, et de fournir des détails sur la coopération entre l’inspection du travail et d’autres organes du ministère de l’Intérieur. La commission prie en outre le gouvernement de préciser le type de sanctions imposées aux travailleurs dans le cadre de la mise en œuvre de ces lois.
La commission demande au gouvernement de fournir des informations lui permettant d’apprécier la manière dont il est assuré que les activités de l’inspection du travail visant le contrôle de la régularité de l’emploi ne portent pas préjudice à ses fonctions principales en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, visant à assurer l’application des dispositions relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. En particulier, la commission prie le gouvernement de décrire le rôle joué par l’inspection du travail et le système judiciaire pour assurer le respect par les employeurs de leurs obligations à l’égard des travailleurs migrants en situation irrégulière telles que le paiement des salaires et toutes autres prestations dues pour le travail effectué dans le cadre de leur relation d’emploi, y compris quand ces travailleurs sont passibles d’une expulsion ou après qu’ils ont été expulsés. La commission prie le gouvernement de fournir, dans la mesure du possible, des statistiques pertinentes à ce sujet.
Rappelant en outre que, dans son précédent rapport, le gouvernement avait indiqué que le ministère du Travail avait pris un certain nombre de décisions aux fins de faciliter le changement d’employeur pour toutes les catégories de travailleurs sur la base d’un rapport écrit du Département de l’inspection du travail ou du service du travail, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des données statistiques sur les décisions prises suite à un rapport du Département de l’inspection du travail à ce sujet et les changements d’employeurs, y compris par des travailleurs migrants, intervenus en application de ces décisions.
Enfin, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des statistiques sur les infractions notées par l’inspection du travail par rapport à l’ordonnance no 367 du 25 décembre 2002 du sous-secrétaire du ministère de l’Intérieur qui interdit la confiscation du passeport de toute personne résidant sur le territoire des Emirats arabes unis en l’absence d’une décision de justice.
Articles 3, paragraphe 1 b), 5 a), 13, 14, 17, 18, 21 f) et g). Activités de l’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et santé au travail. 1. Activités préventives, y compris dans le secteur du bâtiment. La commission constate que, selon le rapport de l’inspection du travail, le nombre d’accidents professionnels a atteint le chiffre de 3 326 et le nombre de décès qui en découlent a atteint le chiffre de 42 victimes en 2010. Elle relève également que la Direction de la santé et la sécurité au travail est chargée, entre autres, d’établir les normes et les instructions techniques afin d’assurer la sécurité des travailleurs, des biens et de l’environnement et de préparer le plan stratégique de promotion de la santé et la sécurité au travail. A cet effet, la Direction de la santé et la sécurité au travail renforce son partenariat avec les parties concernées comme la Défense civile et le ministère de la Santé et des municipalités. En outre, la commission relève, du rapport de l’inspection du travail de 2010, qu’un projet des normes de santé et sécurité dans le secteur du bâtiment et de la construction est en cours de préparation en vue de le soumettre au Conseil des ministres. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures préventives prises par l’inspection du travail en vue d’éliminer les défectuosités constatées dans les installations, aménagements ou méthodes de travail, y compris les mesures immédiatement exécutoires en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs.
En outre, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé dans l’adoption et mise en œuvre du projet des normes de santé et sécurité au travail dans le secteur du bâtiment et de la construction, et de fournir les textes pertinents ainsi que des données statistiques sur son impact du point de vue de la prévention des accidents professionnels et de l’amélioration des conditions de santé et sécurité au travail dans ce secteur.
2. Activités visant la mise en œuvre des dispositions légales. La commission rappelle que, dans son précédent rapport, le gouvernement avait indiqué qu’un protocole d’entente avait été signé par le ministère du Travail et l’administration de la santé d’Abou Dhabi en vue, entre autres, de mettre le milieu de travail en conformité avec les normes de sécurité professionnelle les plus récentes et de renforcer la coopération dans les domaines de la santé professionnelle, des activités liées à la sécurité, de la prévention, et d’assurer une surveillance des lésions et préjudices subis du fait du travail à Abou Dhabi. Ce partenariat visait à assurer la circulation de nombreuses données et informations sur les entreprises du secteur privé, ce qui aiderait le ministère à instituer des procédures judiciaires contre les entreprises en défaut. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie du protocole d’entente avec l’administration de la santé d’Abou Dhabi ainsi que des données statistiques sur les procédures judiciaires instituées contre des entreprises en défaut, afin d’illustrer la mise en œuvre de ce protocole d’entente et son impact sur l’amélioration des conditions de santé et sécurité au travail.
La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il envisage de généraliser ce protocole pour l’appliquer aussi aux autres Emirats du pays et, en cas d’affirmative, de préciser les mesures prises à cet égard.
3. Enregistrement des accidents industriels et des cas de maladie professionnelle. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le ministère avait l’intention d’instaurer un certain degré de collaboration et de coordination dans le processus d’enregistrement des lésions professionnelles, dans le cadre du protocole d’entente signé avec l’administration de la santé d’Abou Dhabi. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les améliorations apportées, à l’occasion de ce protocole, au processus d’enregistrement des accidents professionnels et les cas de maladie professionnelle.
Articles 5 a), 7, paragraphe 3, et 21 e). Mesures destinées à favoriser la coopération entre les services d’inspection et les organes judiciaires. Dans son précédent rapport, le gouvernement avait indiqué, en référence à l’observation générale de 2007 relative à la convention, qu’une coordination était en cours avec le ministère de la Justice et les instances judiciaires concernées afin de trouver un système d’enregistrement des décisions judiciaires qui soit accessible aux agents et à l’autorité responsable du système d’inspection. Trois bureaux chargés des relations de travail ont été créés dans les juridictions locales venant s’ajouter aux bureaux en fonctionnement auprès des cours de Doubaï et d’Abou Dhabi, et un comité de coordination avait été mis en place entre le Département de la justice d’Abou Dhabi et le ministère du Travail. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si un système d’enregistrement des décisions judiciaires accessible à l’inspection du travail a été mis en place et de communiquer des informations sur les activités du comité de coordination entre le Département de la justice et le ministère du Travail d’Abou Dhabi ainsi que sur leur impact.
En outre, se référant aux statistiques dans le rapport de l’inspection du travail, qui indiquent que les établissements dont les contraventions soumises aux organes judiciaires atteignent le nombre de 411, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les dispositions légales concernées par ces procédures judiciaires, ainsi que les suites qui leur ont été données en communiquant copie des décisions ou tout autre document pertinent à cet égard.
La commission note qu’un programme de formation des inspecteurs du travail a eu lieu en 2009 à l’Académie de formation et d’études judiciaires Elle prie le gouvernement de donner des informations au sujet de l’impact de cette formation dans la mise en œuvre de l’outil pénal et sur l’amélioration de la qualité rédactionnelle des procès-verbaux, et si un renouvellement périodique de cette formation est envisagé, notamment pour les nouveaux inspecteurs.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 20 et 21 de la convention. Publication d’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection. La commission note avec intérêt que le rapport d’inspection pour l’année 2010 a été communiqué par le gouvernement et contient des informations et données sur la mise en œuvre de la convention dans la pratique, y compris des statistiques sur les établissements assujettis à l’inspection du travail par émirat et le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements. Notant que l’obligation de communiquer le rapport annuel au BIT est une obligation continue en vertu de l’article 20, paragraphe 3, de la convention, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer le rapport annuel dans les délais prescrits par cet article. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer, dans la mesure du possible, des statistiques sur les travailleurs occupés dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection du travail ventilées par sexe et origine (nationalité).
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note avec intérêt des informations et des documents se rapportant aux dispositions suivantes de la convention et aux matières dont elles traitent.

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Allègement des fonctions supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail dans le cadre du règlement des litiges. Le gouvernement indique que le déménagement du Département ministériel qui examine les conflits sociaux à la Cour du travail d’Abou Dhabi devait se faire au début de 2010.

Articles 5 a) et 21 e). Mesures destinées à favoriser la coopération entre les services d’inspection et les organes judiciaires. Le ministère du Travail s’est réuni à plusieurs reprises avec les instances judiciaires afin de mettre en place les procédures de renvoi des affaires pénales liées au travail et qui ont une incidence sur les droits des travailleurs, de mettre en place un mécanisme qui réglemente le renvoi des procédures intentées par le ministère du Travail contre des entreprises prises en infraction, et de statuer sur les infractions notifiées par les services de l’inspection du travail. D’après le gouvernement, cette démarche a permis aux services de l’inspection du travail de renvoyer des affaires sans la moindre complication administrative et a contribué au règlement de cas urgents.

De plus, aux fins de la mise en œuvre des lignes directrices relatives à l’élaboration des mécanismes d’attribution, le ministère du Travail a créé trois nouveaux bureaux chargés des relations de travail dans les juridictions locales, qui viennent s’ajouter aux bureaux en fonctionnement auprès des cours de Doubaï et d’Abou Dhabi. Un comité de coordination a été mis en place entre le Département de la justice d’Abou Dhabi et le ministère du Travail afin, notamment, d’aider les juges et les agents du ministère du Travail à obtenir toutes les informations pertinentes sur les affaires concernant des travailleurs. Dans le contexte de la coopération avec le Département de la justice d’Abou Dhabi, le premier programme de formation des inspecteurs du travail s’est tenu du 1er au 9 mars 2009 à l’Académie de formation et d’études judiciaires, dépendant du département. Dix-huit inspecteurs et chercheurs y ont participé.

Se référant à l’observation générale de 2007 relative à la convention, la commission prend note que, selon le gouvernement, une coordination est en cours avec le ministère de la Justice et les instances judiciaires concernées afin de trouver un système d’enregistrement des décisions judiciaires qui soit accessible aux agents et à l’autorité responsable du système d’inspection du travail.

Articles 7, paragraphe 3, 8, 10, 11, 20 et 21. Restructuration du système d’inspection du travail; formation des inspecteurs du travail et moyens matériels dont ils disposent pour remplir leurs fonctions. D’après le gouvernement, trois nouvelles administrations pour l’inspection du travail ont été mises à niveau: l’administration de l’orientation des travailleurs, l’administration de la santé et la sécurité professionnelles et l’administration de l’inspection du travail.

L’administration de l’orientation des travailleurs est chargée de sensibiliser les travailleurs aux mesures prises par le ministère et aux politiques relatives au travail par le biais de l’organisation de visites sur place et en dispensant des avis et des conseils aux employeurs, aux travailleurs et aux résidents par l’intermédiaire des médias, en organisant des colloques et des exposés d’orientation en collaboration avec d’autres unités administratives du ministère. Elle publie également des manuels, des bulletins d’information et des documents d’orientation se rapportant à l’inspection, à la législation et aux politiques relatives au travail; elle se charge de leur diffusion par des voies officielles.

L’administration de la santé et la sécurité professionnelles a en charge l’élaboration des plans, des normes et des instructions et règlements techniques devant être observés dans le domaine de la santé et la sécurité professionnelles; elle dénombre les infractions à la santé et la sécurité professionnelles et prend des mesures de prévention des maladies et des blessures par une participation à des comités d’arbitrage médical; elle procède à une inspection périodique des divers types d’entreprises et des établissements assujettis; elle assure une protection contre les blessures professionnelles et contrôle les critères et normes en matière de logement des travailleurs et de sécurité professionnelle et elle sensibilise les travailleurs par divers moyens. En outre, le ministère continue d’organiser des programmes de formation et des cours de qualification d’inspecteur du travail. En novembre 2009, la formation a porté sur les matières suivantes: application des décisions judiciaires, Code du travail, procédures pénales, application des sanctions pénales, peines de substitution pour le règlement des conflits, problèmes rencontrés par les inspecteurs et éthique des inspections.

L’administration de l’inspection du travail est responsable du contrôle de l’application de la loi fédérale relative à la régulation des relations du travail et des ordonnances de mise en application; elle assure également le suivi des travailleurs et enquête sur les infractions commises par les entreprises et les travailleurs. Elle a en charge la conduite de divers types de visites d’inspection dans des délais donnés afin d’assurer un contrôle continu du respect, par les entreprises, de l’application des dispositions de la loi en collaboration avec divers organismes officiels. Elle prépare aussi des rapports et des statistiques ayant trait à l’administration. D’après le gouvernement, l’administration de l’inspection du travail se base sur des formulaires de rapports conçus spécialement à cette fin, le but étant de réguler les activités des services d’inspection et de faire en sorte que les inspecteurs du travail s’acquittent des tâches que leur confère la convention.

En réponse à la commission, à propos de la raison de la baisse du nombre de visites d’inspection à l’Emirat de Doubaï, le gouvernement indique que celle-ci est due aux trois mois de cours de formation qu’ont suivis, à partir d’octobre 2007, les 84 agents du Département de l’inspection. Après cela, en 2008, le chiffre est passé de 14 000 à 27 895 à Doubaï.

Article 3, paragraphe 1 a). Contrôle des dispositions légales relatives aux conditions de travail, de logement, de vie et de transport des travailleurs moins qualifiés. La commission prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle les lignes directrices de novembre 2006 relatives à la nécessité de préparer des conditions de travail décentes pour les travailleurs migrants, de construire des complexes de logements modèles et d’offrir des moyens de transport adéquats entre le lieu de travail et le logement du travailleur sont obligatoires et que leur mise en œuvre a considérablement amélioré les conditions de logement des travailleurs migrants et le transport entre le logement et le lieu de travail. Les mesures prises pour refuser aux employeurs réticents des conventions collectives tant qu’ils ne se sont pas clairement engagés à fournir des logements adaptés aux travailleurs se sont avérées très efficaces à cet égard. L’ordonnance ministérielle no 13 de 2009 relative au manuel sur les normes générales de logement de travailleurs contient des dispositions en la matière. D’après le gouvernement, ces normes ont été préparées par les organes ayant dans leurs attributions le logement des travailleurs et par les services consultatifs spécialisés, conformément à la meilleure pratique et aux normes internationales en la matière.

De plus, dans les cités ouvrières qui se construisent pour répondre à l’augmentation de la demande de main-d’œuvre, et que gère le secteur privé sous le contrôle de l’administration locale de l’Emirat d’Abou Dhabi, le rôle des inspecteurs consiste maintenant à vérifier l’application des conditions et critères qui furent formulés afin de garantir la santé et la sécurité des habitants desdites cités. Les services de l’inspection spécialisés dans la santé et la sécurité professionnelles inspectent, quant à eux, les lieux de travail et les logements des travailleurs afin de vérifier leur conformité avec les normes applicables, enquêtent sur les accidents du travail et fournissent leur savoir-faire dans ces domaines.

Protection spécifique des travailleurs exposés aux risques d’insolation et de déshydratation. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement indique que des moyens de transport adéquats ont été organisés entre les logements des travailleurs et leur lieu de travail afin de donner effet à l’ordonnance prise par le sous-secrétaire du ministère de l’Intérieur en 2004, qui interdit le déplacement de travailleurs à bord de véhicules ouverts ou de véhicules de transport modifiés de tous types et toutes tailles, ces types de véhicules ayant été reconnus comme étant à l’origine de l’augmentation du taux de blessures et de décès.

La commission prend également note des données statistiques fournies par le gouvernement à propos des infractions à l’ordonnance no 408 de 2007 relative au travail en exposition directe au soleil durant les mois de juillet et août pour les années 2007 et 2008 ainsi que d’une copie de l’ordonnance ministérielle no 587 de 2009 relative aux horaires de travail pour les tâches effectuées sous le soleil et en plein air, et de la déclaration du gouvernement suivant laquelle le nombre d’entreprises prises en infraction a fortement diminué grâce à la multiplication des visites d’inspection.

Droit des travailleurs de changer d’employeur. En réponse à la précédente demande de la commission, le gouvernement a communiqué des copies de l’ordonnance no 634 de 2008, qui amende certaines dispositions de l’ordonnance ministérielle no 826 de 2005 afin de faciliter le changement d’employeur pour toutes les catégories de travailleurs sur la base d’un rapport écrit du Département de l’inspection du travail ou du service du travail ainsi que de quelques autres textes, dont l’ordonnance ministérielle no 788 de 2009, qui oblige les entreprises à transférer les salaires des travailleurs par l’intermédiaire de banques, de sociétés de change et d’institutions financières équipées d’un terminal de système de protection des salaires. Ce système a été mis au point par la Banque centrale des Emirats arabes unis et fait appel à une technique autorisant le ministère du Travail à contrôler toutes les données relatives aux salaires des travailleurs lui permettant d’adresser un avertissement aux entreprises qui versent les salaires du personnel avec un retard.

Article 15 c). Confidentialité relative aux plaintes et à leur source. A ce propos, le gouvernement se réfère à un service appelé «système salarial» qui permet aux travailleurs du secteur privé de signaler les retards mis par leur employeur à payer leurs salaires par rapport aux échéances fixées, et de signaler au ministère les déductions illégales ou la non-prise en compte des heures supplémentaires, sans révéler l’identité du plaignant de manière à lui éviter de risquer de perdre son emploi et à assurer la continuité de la relation d’emploi. Les inspecteurs vérifient les fondements de la plainte ainsi que l’identité du plaignant avant d’inspecter l’établissement, et adoptent les mesures nécessaires sans dévoiler l’identité du plaignant. Par la même occasion, les inspecteurs vérifient également la situation des autres travailleurs de l’entreprise en défaut afin de dissimuler le fait que la visite d’inspection a été effectuée à la suite d’une plainte.

Articles 14 et 21 f) et g). Notification et statistiques des accidents du travail et cas de maladies professionnelles. En réponse à la précédente observation de la commission relative à l’absence ou l’imprécision des statistiques sur les accidents du travail et à l’importance de la mise en place d’un mécanisme formel de communication aux services de l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles, le gouvernement se réfère à l’ordonnance ministérielle no 32 de 1982 ainsi qu’à un mémorandum d’accord signé par le ministère du Travail et l’administration de la santé d’Abou Dhabi en vue de mettre le milieu de travail en conformité avec les normes de sécurité professionnelle les plus récentes et de renforcer la coopération dans les domaines de la santé professionnelle, des activités liées à la sécurité, de la prévention, et d’assurer une surveillance des lésions et préjudices subis du fait du travail à Abou Dhabi. Cet instrument vise aussi à assurer un échange des données et statistiques relatives aux maladies professionnelles ou lésions et préjudices subis sur le lieu de travail; à la santé professionnelle; aux blessures et aux soins médicaux en cas d’urgence; aux services de soins médicaux; aux traitements médicaux et aux résultats cliniques ainsi qu’une évaluation de leur degré de conformité. Chaque entreprise occupant plus de 15 personnes sera obligée par la loi de tenir un registre des lésions et maladies professionnelles. Ce partenariat avec l’administration de la santé devrait assurer la circulation de nombreuses données et informations sur les entreprises du secteur privé, ce qui aidera le ministère à instituer des procédures juridiques contre les entreprises en défaut. Il s’efforcera aussi d’instaurer un certain degré de collaboration et de coordination dans le processus d’enregistrement des blessures professionnelles entre le ministère du Travail et l’autorité de la santé.

Articles 17 et 18. Effet dissuasif des poursuites et des sanctions appliquées à l’encontre des employeurs en infraction aux dispositions légales dont le contrôle est confié aux inspecteurs du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à l’indication du gouvernement selon laquelle l’identité de ceux qui enfreignent les dispositions légales relatives à certains aspects des conditions de travail est publiée dans la presse quotidienne. Elle prend note à cet égard d’un exemplaire de la UAE Gazette du 25 juillet 2007 citant 201 entreprises en infraction. Le gouvernement fait également état d’autres dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs des établissements industriels et commerciaux et se réfère, une fois de plus à cet égard, à la possibilité de refuser la conclusion de tout nouveau contrat de travail à une entreprise en infraction ou, en dernier recours, transférer ses travailleurs. Il déclare que ces mesures ont eu pour effet que les entreprises prêtent plus d’attention au respect des dispositions légales en raison des conséquences d’un arrêt des transactions qui leur serait imposé, et de l’impossibilité d’obtenir de nouveaux permis de travail en vue de l’importation et du recrutement de travailleurs indispensables à l’exercice de leurs activités. En 2008, 7 083 entreprises ont ainsi été empêchées.

Toutefois, il est par ailleurs prévu de lancer un prix annuel du travail destiné à récompenser les entreprises qui observent les dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs.

Notant que l’OIT n’a reçu aucun rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail pour lui permettre d’évaluer l’application dans la pratique des nouvelles dispositions mentionnées par le gouvernement, la commission saurait gré à celui-ci de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que, conformément aux articles 20 et 21 de la convention, ce rapport annuel soit bientôt publié et qu’il contienne toutes les informations pertinentes. Elle rappelle que le paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, contient des indications sur la manière dont les informations requises peuvent être détaillées.

En outre, tout en prenant note de la communication d’une copie de l’ordonnance no 367 du 25 décembre 2002 du sous-secrétaire du ministère de l’Intérieur qui interdit la confiscation du passeport de toute personne résidant sur le territoire des Emirats arabes unis en l’absence d’une décision de justice, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des statistiques sur les infractions relatives à cette ordonnance.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Se référant également à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Articles 2 et 3, paragraphes 1 a) et 2, et articles 17, 18 et 21 e) de la convention. La commission note que les modifications par décret législatif no 8 de 2007 des articles 181 et 182 de la loi no 8 de 1980 sur les relations de travail portent essentiellement sur une majoration des amendes applicables en cas d’infraction aux dispositions légales relatives aux conditions d’emploi de travailleurs migrants, notamment des femmes et des jeunes travailleurs, ainsi que sur les obligations à leur égard en cas de cessation d’activité de l’entreprise. En outre, elle observe que les tableaux statistiques sur les activités des services d’inspection du travail, présentées en fonction de critères variés, ne concernent nullement les dispositions légales relatives aux conditions de travail (salaires, durée du travail, heures supplémentaires, congés, repos hebdomadaire, sécurité et santé au travail, etc.) visées par la convention et relevant pourtant de la compétence des inspecteurs du travail en vertu de la loi susvisée. La commission se voit en conséquence privée de données permettant d’apprécier le niveau d’application de la convention à cet égard. La commission espère que le renforcement du personnel et des moyens de l’inspection du travail, ainsi que la mise en œuvre des méthodes innovantes d’inspection du travail annoncées par le gouvernement dans son rapport reçu en octobre 2007, permettra de prendre rapidement des mesures visant à ce que les inspecteurs du travail exercent les fonctions définies par la convention et la loi no 08/1980 précitée, afin d’assurer en priorité, comme prévu par les articles 2 et 3, paragraphe 1 a), de la convention, le respect des dispositions relatives aux conditions de travail, ainsi que l’inclusion d’informations et statistiques pertinentes dans les rapports d’activité de l’inspection du travail, conformément à l’article 21 e). Elle espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir des informations précises et détaillées sur la nature de telles mesures ainsi que sur leur mise en œuvre dans la pratique.

Article 5 a). Coopération des organes judiciaires à l’objectif visé par la convention. Parmi les informations au sujet des mesures prises pour favoriser une telle coopération, le gouvernement a mentionné dans son rapport reçu en octobre 2008 des actions de formation organisées avec le ministère public au bénéfice des inspecteurs du travail au sein de l’Institut de formation judiciaire rattaché au ministère de la Justice. La commission relève que le document auquel il se réfère pour illustrer cette coopération concerne des thèmes de formation de base des inspecteurs débutants nécessaires à l’exercice de leur profession (analyse de situation, productivité au travail, travail en équipe, réflexion créative, administration de la police, formation continue et gestion du temps). La commission saurait gré au gouvernement de communiquer le document auquel il s’est référé, concernant la mise en œuvre des pouvoirs légaux exercés par les inspecteurs du travail.

Articles 13, 14, 17, 18 et 21 g). Contrôle et statistiques en matière de sécurité et de santé au travail. Se référant à son observation au sujet des statistiques d’accidents et cas de maladie professionnelle, et de l’arrêté no 408, la commission note que, selon diverses sources, même si les chiffres ne sont pas disponibles, les travailleurs des chantiers de construction et de travaux publics sont soumis à des risques immenses et le taux d’accidents mortels est très élevé. Ces accidents se produiraient non seulement sur les sites de travail mais également lors des trajets et par suite d’insolations. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions, illustrées autant que possible de données chiffrées, en ce qui concerne les activités d’inspection du travail en matière de prévention et de répression des infractions à la législation pertinente. Elle le prie de prendre en tout état de cause des mesures visant à assurer le contrôle par l’inspection du travail de l’application rigoureuse de prescriptions de sécurité au travail (échafaudages, engins roulants et de levage, grues, port de casque, de masque, de chaussures et des vêtements appropriés, durée du travail, exposition au soleil, hydratation etc.). Appelant en outre l’attention du gouvernement sur les orientations fournies par les Parties I et II de la recommandation no 81 sur les méthodes possibles de prévention et de collaboration avec les employeurs et les travailleurs à cette fin, elle le prie de tenir le BIT informé de tout développement dans ce sens (dispositions légales, activités et résultats).

Article 16. Fréquence et couverture des visites d’inspection dans les établissements assujettis. Selon les graphiques statistiques pour l’année 2007, sur les visites d’inspection par émirat et par nombre de travailleurs couverts, c’est dans l’Emirat de Dubaï que la main-d’œuvre est la plus nombreuse (4 814 travailleurs); toutefois il représente 15 pour cent du nombre total des visites d’établissements (graphiques nos 61 et 62). Au cours de la même année, plus de la moitié de ces établissements ont été condamnés à une suspension d’activité (graphique no 63), et une levée de suspension a été prononcée au profit de 1 401 d’entre eux. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des éclaircissements pour lui permettre de saisir le sens et la portée de ces données, en particulier sur: i) la raison du petit nombre de visites d’inspection dans les établissements situés dans l’Emirat de Dubaï au regard du nombre de travailleurs couverts; ii) le nombre des travailleurs occupés dans les établissements dont l’activité a été suspendue en 2007 dans le même émirat, ainsi que les conséquences de cette suspension sur les droits des travailleurs qui y étaient ou y sont employés.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des rapports du gouvernement reçus en octobre 2007 et octobre 2008 ainsi que des documents annexés. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 1 a), de la convention. Domaines spécifiques de compétence de l’inspection du travail. Conditions de travail, de logement, de vie et de transport des travailleurs migrants les moins qualifiés. La commission relève dans le résumé d’un rapport basé sur une étude lancée par le BIT pour le Forum du Golfe sur le travail contractuel temporaire (Abou Dhabi, 23-24 janvier 2008) que la plupart des travailleurs peu qualifiés vivent assez loin des centres urbains, dans des camps ouvriers s’étendant sur des kilomètres dans le désert, et qu’ils sont logés dans des conditions déplorables, notamment dans des appartements surpeuplés, malsains, caractérisés par un manque d’hygiène, une électricité parcimonieuse, une eau potable en quantité insuffisante et l’absence des commodités nécessaires à la préparation des repas et à la toilette. Le même document fait toutefois état de la mise en œuvre d’une série de mesures visant à améliorer les conditions de vie des travailleurs. En décembre 2006, pas moins de 100 camps d’ouvriers du bâtiment ne répondant pas aux normes minima en matière de services de santé, de voirie, de lutte contre les insectes et les rongeurs, d’eau potable et autres utilités de première nécessité auraient été fermés et les employeurs propriétaires de ces camps auraient été sommés de procurer un hébergement alternatif répondant aux normes internationales minima. Le rapport signale également la construction de cités résidentielles ouvrières à travers tout le pays. La commission note avec intérêt que l’un des premiers projets, dont la réalisation est prévue en 2008 dans la zone industrielle d’Abou Dhabi, devrait fournir des logements, des services de santé, de ramassage des ordures, des magasins etc. Ces cités ouvrières destinées à des milliers de travailleurs immigrés seront gérées par des entreprises privées sous le contrôle du gouvernement. Celui-ci se réfère pour sa part à des directives et décisions promulguées en novembre 2006 par le vice-président des Emirats arabes unis, président du conseil des ministres et gouverneur de Dubaï, en vue d’élever le niveau de vie des travailleurs migrants par l’amélioration de leurs conditions d’hébergement, de soin et de sécurité, ainsi que de leurs conditions de travail et de vie dans le respect des normes internationales, notamment par la mise à leur disposition de facilités de déplacement entre leur logement et leur lieu de travail. L’utilisation de moyens de transport exposant ces travailleurs aux rayons directs du soleil et autres facteurs climatiques est désormais interdite.

La commission note en outre que tout travailleur peut désormais changer d’employeur si son salaire est inférieur à celui qui avait été convenu ou si son paiement est reporté deux mois consécutifs; en outre, un hébergement est assuré aux travailleurs en infraction jusqu’à leur expulsion. Enfin, il est question de fixer le salaire et les prestations minima qui devront être garantis aux travailleurs.

La commission prie le gouvernement de fournir au BIT copie des directives et décisions de 2006 susmentionnées, ainsi que des informations aussi détaillées que possible sur l’état d’avancement de la réalisation des projets de cités ouvrières, sur la proportion des travailleurs migrants qui y sont déjà hébergés, ainsi que sur le nombre de ceux concernés par les prochaines réalisations. Elle lui saurait gré de fournir des précisions quant au rôle imparti aux inspecteurs du travail en matière de surveillance des entreprises de gestion de ces résidences.

Le gouvernement est prié d’indiquer en outre de quelle manière il est assuré, y compris en dehors de la saison estivale, une protection adéquate aux travailleurs qui continuent de résider dans des camps éloignés de leur lieu de travail et sont exposés pendant leur transport aux risques d’insolation et de déshydratation.

La commission prie le gouvernement de communiquer copie des textes légaux portant sur ces questions ainsi que de tout document relatif à leur mise en œuvre dans la pratique, notamment l’arrêté annoncé par le gouvernement, en vertu duquel un travailleur peut changer d’employeur et de secteur d’activité, le document servant de base légale à la garantie bancaire visant à assurer le paiement aux travailleurs de leurs droits et dédommagements, l’arrêté interdisant la confiscation des passeports des travailleurs en vertu du principe selon lequel un passeport est un document officiel appartenant au travailleur et à lui seul, sauf lorsque la confiscation est faite sur la base d’une autorisation légale émanant d’un tribunal.

Protection spécifique des travailleurs exposés aux risques d’insolation et de déshydratation. La commission prend note de l’arrêté no 408 de 2007 relatif au travail en exposition directe au soleil au cours des mois de juillet et août, dont le gouvernement indique qu’il relève du contrôle de l’inspection du travail. Elle constate toutefois que la période de validité de cet arrêté est comprise entre le 1er juillet et le 31 août de l’année 2007 et non de chaque année. Suivant l’article 6 de ce texte, lorsque, pour des raisons techniques, les travaux doivent être exécutés sans interruption, l’employeur doit prendre les mesures suivantes:

–           approvisionnement en boisson fraîche appropriée au nombre de travailleurs et aux exigences générales de sécurité et de santé;

–           approvisionnement en moyens de désaltération, tels que le sel et le citron;

–           premiers secours sur le lieu de travail;

–           climatisation industrielle adéquate;

–           moyens d’assurer l’ombre nécessaire à la protection contre le soleil direct.

Sans préjudice des peines et sanctions prévues par la législation, les entreprises en infraction au regard de ces obligations sont passibles d’une amende de 10 000 dirhams en cas de première infraction et de 20 000 à 30 000 dirhams, ainsi que d’une suspension de l’autorisation d’emploi de travailleurs pour une période de minimum trois mois, six mois ou un an, selon qu’il s’agit d’une infraction simple, d’une récidive ou d’une récidive multiple. Le gouvernement est prié de communiquer les statistiques disponibles des infractions aux dispositions de cet arrêté qui auront été constatées par les inspecteurs du travail, en particulier dans les chantiers de construction et de travaux publics entre le 1er juillet et le 31 août 2007, ainsi que, autant que possible, des statistiques mettant en évidence le rapport entre la nature (amende, emprisonnement) et le niveau (montant, durée d’emprisonnement) des sanctions recommandées par les inspecteurs et ceux des sanctions effectivement appliquées.

La commission saurait gré au gouvernement de préciser en outre si un texte portant sur le même objet que celui de l’arrêté no 408 est adopté chaque année et de communiquer, le cas échéant, celui couvrant la période estivale de 2008.

Article 5 a). Appui de la justice à l’action de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt que le gouvernement envisage la création dans chaque émirat de tribunaux spécialisés pour le traitement rapide des questions concernant les travailleurs. Le gouvernement signale la mise en place d’une coordination entre l’administration judiciaire et le ministère du Travail en vue de développer un système de transmission directe des plaintes par le ministère au tribunal et l’installation dans les locaux de la juridiction du travail des fonctionnaires chargés des questions concernant les différends individuels de travail. Un tel système a commencé à fonctionner dans l’Emirat de Dhabi. Se référant à son observation générale de 2007, dans laquelle elle encourage vivement les gouvernements à prendre des mesures visant à favoriser une coopération effective entre les services d’inspection et les organes judiciaires, la commission prend note des informations à caractère général communiquées par le gouvernement sur la question. Elle espère qu’il tiendra le BIT informé de la progression de la mise en œuvre dans la pratique des mesures de collaboration annoncées et qu’il communiquera les textes pertinents.

Article 7, paragraphe 3, et articles 8, 10, 11, 20 et 21.  Développement en nombre et en qualifications des effectifs et renforcement des moyens matériels d’action de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt l’augmentation de l’effectif total d’inspecteurs, celui-ci atteignant désormais 2 000 agents répartis, selon le gouvernement, en fonction de la situation géographique des entreprises et du nombre de travailleurs dans chaque émirat. Elle relève également avec intérêt que le nombre de véhicules mis à la disposition des inspecteurs a augmenté de manière significative.

Selon le gouvernement, ces développements assureront l’indépendance de l’inspection du travail. Il signale par ailleurs que la méthode d’élaboration de rapports d’inspection a changé, quatre rapports distincts étant désormais rédigés, correspondant chacun au type d’activité exercée dans les entreprises et à la manière dont les inspections y sont menées: un premier rapport couvre les entreprises de services, de maintenance et autres activités similaires; un deuxième concerne les entreprises industrielles impliquant l’utilisation de substances chimiques et industrielles; un troisième, les entreprises à caractère administratif et commercial, lesquelles occupent la majeure partie des travailleurs (à l’exclusion des entreprises artisanales); et, enfin, un quatrième, les entreprises employant jusqu’à 14 travailleurs. Il est prévu de donner suite à ces rapports en tenant compte de la taille des entreprises. Le gouvernement précise que 22 inspecteurs ont été sélectionnés au niveau national pour suivre une formation dispensée par des experts extérieurs au ministère, en vue de les familiariser avec le nouveau système d’inspection et de leur assurer une formation leur permettant de diriger les nouveaux inspecteurs. La commission relève toutefois que les statistiques communiquées avec le rapport reçu en octobre 2008 ne reflètent pas les nouvelles méthodes d’inspection annoncées. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir copie de tout document relatif à l’organisation et au fonctionnement du nouveau système d’inspection, notamment des exemplaires de rapports tels que décrits ci-dessus, ainsi que des informations sur la répartition géographique de l’effectif d’inspecteurs, tout en précisant le nombre de femmes et les fonctions spécifiques dont elles seraient chargées, le cas échéant. Lui rappelant l’obligation de publication du rapport annuel prescrite par l’article 20 de la convention, et appelant son attention sur la partie II du chapitre IX de son étude d’ensemble de 2006 précitée, la commission prie en outre le gouvernement de veiller à ce qu’il soit fait porter effet à cette disposition dans les meilleurs délais et d’en tenir aussitôt le BIT informé.

Article 12, paragraphe 1 c) iii). Contrôle de l’affichage des avis dont l’apposition est prévue par les dispositions légales. Aspect linguistique. La commission note avec intérêt que l’article 3 de l’arrêté no 408 de 2007 prévoit que les heures de travail doivent être affichées par tout employeur en langue arabe pour l’inspecteur du travail et en langues étrangères accessibles aux travailleurs. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer si des mesures assurant l’affichage dans des langues accessibles aux travailleurs ont été prises s’agissant des obligations des employeurs et des droits et obligations des travailleurs en matière de sécurité et de santé au travail, de salaire, de durée et de rémunération des heures supplémentaires. Dans l’affirmative, prière de fournir copie de modèles d’avis affichés dans les langues utiles au cours des deux ou trois années écoulées. Dans la négative, prière de veiller à ce que des mesures soient également prises à cette fin et de fournir des informations sur les progrès atteints.

Articles 14 et 21 f) et g). Notification et statistiques des accidents du travail et cas de maladie professionnelle. La commission note que, contrairement à ce qui est annoncé dans le rapport reçu en octobre 2007, les statistiques concernant les accidents du travail ne sont toujours pas communiquées. Selon le gouvernement, les informations sur les accidents de travail sont communiquées par les représentants des travailleurs au Service de la sécurité et de la santé au travail du Département de l’inspection. Il reconnaît toutefois les faiblesses de ce système d’information en ce qui concerne certains lieux de travail et envisage l’utilisation d’un outil technologique moderne afin d’assurer un environnement de travail exempt de risques. Se référant à son étude d’ensemble de 2006, la commission appelle l’attention du gouvernement sur le paragraphe 118 dans lequel elle souligne l’importance de la mise en place d’un mécanisme d’information systématique à l’inspection du travail sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle pour lui permettre de disposer des données nécessaires à l’identification des activités à risques et des catégories de travailleurs les plus exposés, ainsi qu’à la recherche des causes des accidents et maladies en question. Aux paragraphes 119 et 120, la commission insiste à cet égard sur la nécessité d’une réglementation détaillée et d’instructions précises aux intéressés, c’est-à-dire aux employeurs, aux travailleurs, aux caisses d’assurance sociale et d’invalidité, à la police ou à d’autres entités impliquées dans la prise en charge des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle pour assurer l’application du principe inscrit dans la loi. Elle rappelle la publication en 1996 par le BIT d’un recueil de directives pratiques pour une harmonisation et une plus grande efficacité de l’enregistrement et de la déclaration des accidents et maladies, ainsi que son observation générale de la même année invitant tous les gouvernements ayant ratifié les conventions sur l’inspection du travail à s’en inspirer. La commission prie instamment le gouvernement de tenir dûment compte de ces recommandations et de fournir dans les meilleurs délais des informations spécifiques sur les accidents du travail et sur les mesures prises pour en réduire le nombre.

Articles 15 c) et 16. Fréquence et qualité des visites d’inspection et confidentialité relative aux plaintes. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note la description par le gouvernement de nouvelles tendances en matière de visites d’inspection. Le nombre de visites d’inspection effectuées à la demande de l’employeur en vue de l’attribution d’autorisations d’emploi de travailleurs, qui représentait environ 75 pour cent de l’ensemble des visites, a été réduit au profit de visites liées à l’examen des plaintes soumises par les travailleurs à l’encontre de l’employeur ou vice versa. La commission craint qu’il soit extrêmement difficile, voire impossible, de garantir le respect de la lettre et de l’esprit des articles 15 c) et 16 de la convention si la plupart des visites d’inspection qui ne sont pas effectuées à la demande de l’employeur sont liées à une plainte. En effet, l’article 15 c) de la convention prescrivant l’obligation pour les inspecteurs du travail de traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte […] et l’interdiction de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’une visite est effectuée à la suite d’une plainte, il ne peut y être donné effet que si les inspecteurs effectuent également, aussi fréquemment et aussi soigneusement que prévu par l’article 16, des visites de routine, planifiées ou programmées. C’est là une des conditions assurant que, d’une part, la mission préventive de l’inspection pourra être remplie et que, d’autre part, la suspicion de l’employeur ou de son représentant à l’égard des travailleurs susceptibles d’avoir saisi l’inspecteur d’une plainte, le cas échéant, ne sera pas éveillée. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures en vue d’assurer que les inspecteurs du travail remplissent leur mission en visitant les établissements placés sous leur contrôle non seulement en réponse à une demande ou à une plainte mais également sur une base routinière afin d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs sur l’ensemble du territoire.

Le gouvernement a indiqué sous l’article 11, paragraphe 1 a), que les plaintes émanant des employeurs, des travailleurs ou des citoyens sont adressées au Département du travail qui les transmet aux inspecteurs du travail qui en vérifient la substance, et que de nombreuses plaintes de travailleurs ont été présentées par fax ou en personne à cette administration. La commission prie par conséquent le gouvernement de préciser si les travailleurs disposent en outre d’un accès personnel aux inspecteurs du travail pour adresser leurs plaintes signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales. Dans la négative, elle prie instamment le gouvernement de prendre des mesures à cette fin et d’en tenir le BIT informé.

Articles 17 et 18. Effet dissuasif des poursuites et des sanctions appliquées à l’encontre des employeurs en infraction aux dispositions légales dont le contrôle est confié aux inspecteurs du travail. La commission note que, selon le gouvernement, lorsque ces infractions sont considérées comme graves (telles que le non-paiement du salaire, le recrutement illégal de travailleurs ou la résiliation unilatérale d’un contrat de travail), elles font l’objet d’un rapport à l’autorité supérieure du ministère du Travail en vue de l’imposition de sanctions. Dans certains cas, il s’agira d’un transfert définitif de travailleurs vers un autre employeur, de la classification de l’entreprise dans une catégorie impliquant un traitement financier défavorable, ou encore de la radiation de l’entreprise en infraction du système informatique du ministère en vertu d’arrêtés ministériels concernant les sanctions administratives. La commission note par ailleurs avec intérêt qu’il est prévu par l’arrêté no 408 précité que, dans tous les cas d’infraction à ses dispositions, le nom de l’entreprise et de l’employeur sera publié dans la presse quotidienne nationale et inscrit au tableau d’affichage du ministère du Travail jusqu’au paiement de l’amende et à l’expiration de la période de suspension d’autorisation d’emploi prononcée à leur encontre. La commission ne peut que réitérer le point de vue qu’elle a exprimé dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, selon lequel la publicité des poursuites peut avoir un impact dissuasif, notamment lorsqu’elle a pour conséquence des mesures de restriction de crédit, d’allocation de subventions ou d’avantages sociaux à l’encontre des entreprises ayant commis des infractions graves.

La commission saurait gré au gouvernement de communiquer quelques copies d’exemplaires de titres de quotidiens diffusant l’identité d’auteurs d’infraction à l’arrêté précité ou à d’autres dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans les établissements industriels et commerciaux couverts par la présente convention. Elle le prie par ailleurs d’indiquer s’il est prévu des mesures visant, à l’inverse, à encourager les employeurs respectant scrupuleusement les dispositions légales pertinentes et de fournir, le cas échéant, copie de tout texte y afférent. Enfin, elle lui saurait gré de fournir des précisions sur l’objectif de la radiation des entreprises en infraction du système informatique du ministère.

En outre, la commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement sur l’application de la convention pour la période se terminant le 15 septembre 2005. Elle note avec intérêt la communication au BIT des rapports annuels d’activité de l’inspection du travail des années 2003 et 2004, d’un formulaire de rapport d’inspection ainsi que des annexes relatives aux sessions de formation du personnel de l’inspection du travail.

1. Articles 10 et 11 de la convention. Ressources humaines et moyens matériels de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt que 47 nouveaux inspecteurs du travail ont été recrutés entre 2003 et 2004 pour pallier les départs à la retraite et les démissions. En outre, des locaux indépendants équipés ainsi que des véhicules ont été mis à la disposition de l’inspection du travail. Selon le gouvernement, l’administration du travail devrait bénéficier à l’avenir de plus de soutien matériel et humain, notamment par le relèvement de la rémunération des inspecteurs par le biais d’une allocation de travail équivalant à 20 pour cent de leur salaire de base. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la nouvelle répartition géographique des services et bureaux d’inspection du travail et du personnel d’inspection chargé des fonctions visées par l’article 3, paragraphe 1, de la convention et de tenir le BIT informé de la mise en œuvre de toute mesure visant à renforcer les conditions de service des inspecteurs du travail et leurs moyens d’action.

2. Article 3. Contrôle des dispositions légales. La commission note que le formulaire de rapport d’inspection utilisé par les inspecteurs du travail lors de leur visites de contrôle dans les établissements assujettis ne semble pas prévoir le contrôle des dispositions 91 à 100 de la loi fédérale no 8 de 1980, relatives aux mesures de santé et de sécurité au travail, et à l’assistance sociale des travailleurs. En ce qui concerne les obligations de l’employeur prévues par l’article 101 de la loi fédérale no 8 de 1980 relatif aux conditions de transport, de logement et de restauration des travailleurs employés dans des zones isolées non reliées par des moyens normaux de transport et déterminées par arrêté ministériel, le formulaire d’inspection ne prévoit le contrôle par les inspecteurs que du paragraphe premier dudit article, portant sur l’obligation de fournir à ces travailleurs des moyens de transport adéquats. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des éclaircissements sur la manière dont le contrôle des dispositions 91 à 100 et de l’article 101, paragraphes 2 à 6, de la loi fédérale no 8 de 1980 est assuré et de les illustrer par tout texte légal et tout document pertinent.

3. Article 3, paragraphe 2. Fonctions additionnelles de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt, en réponse à ses commentaires antérieurs au sujet de la part importante des attributions confiées aux inspecteurs du travail dans le domaine du contrôle de l’emploi illégal, que les tâches concernant les permis de travail seront désormais attribuées à des comités spécialement établis par le ministre. La commission saurait gré au gouvernement d’en tenir le BIT aussitôt informé et d’indiquer, dans son prochain rapport, les domaines du droit du travail restant de la compétence des inspecteurs du travail et de l’impact de l’allègement de leurs responsabilités en matière de contrôle de l’emploi illégal sur l’exécution de leurs missions relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession.

La commission relève par ailleurs avec intérêt l’annonce par le ministre du Travail, à l’occasion de la quatorzième Réunion régionale asienne de l’OIT en République de Corée en septembre 2006, de la prochaine mise en place d’un mécanisme de protection de la main-d’œuvre étrangère et son point de vue selon lequel l’organisation des relations entre employeurs et employés est une priorité, notamment en ce qui concerne la liberté de mouvement entre les emplois et l’amélioration des conditions de vie des travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement d’informer le BIT sur la portée du rôle dévolu à l’inspection du travail dans la mise en œuvre des mesures annoncées.

4. Article 3, paragraphe 2. Libre décision de l’inspecteur du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites. La commission note que, suivant l’article 186 de la loi fédérale no 8 de 1980, les poursuites pénales à l’encontre des auteurs d’infractions ne sont intentées, autant que possible, qu’après que des conseils et avis ont été donnés aux employeurs et aux travailleurs concernés et qu’un ordre, au besoin par écrit, d’éliminer l’infraction leur a été donné. Tout en se référant à sa demande directe antérieure par laquelle elle soulignait la complémentarité nécessaire entre la mission répressive et le rôle pédagogique de l’inspecteur du travail, la commission relève qu’il découle du libellé de cette disposition légale que l’inspecteur n’est pas investi, comme prescrit par l’article 17, paragraphe 2, de la convention, du pouvoir de libre décision quant à l’opportunité d’une action répressive immédiate ou d’une action intermédiaire persuasive à caractère pédagogique ou d’injonction. Une telle liberté a pour objectif de donner à l’inspecteur la possibilité d’adapter son action à la nature de l’infraction, aux circonstances de sa commission et à la conduite habituelle de son auteur au regard de l’application de la loi. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à la mise en conformité de la législation par l’adoption d’une disposition donnant expressément à l’inspecteur du travail le droit de libre décision quant à l’action appropriée à mettre en œuvre suite à un constat d’infraction, sauf dans les cas exceptionnels prévus par la législation dans lesquels un avertissement préalable doit être donné afin qu’il soit remédié à la situation ou que des mesures préventives soient prises. Elle espère que des informations pertinentes seront communiquées par le gouvernement dans son prochain rapport.

5. Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note que l’article 142 de la loi fédérale no 8 de 1980 oblige l’employeur à notifier immédiatement au Département du travail les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle. L’employeur est également tenu au titre des articles 144 et 149 au paiement des frais médicaux jusqu’au rétablissement du travailleur, d’une allocation en cas d’incapacité du travailleur à reprendre le travail ainsi qu’au versement d’une compensation pécuniaire à la famille du travailleur en cas de décès suite à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle. Dans son rapport pour la période finissant en mai 2000, le gouvernement avait indiqué avoir organisé des réunions portant sur la modification de la législation en vue de l’amélioration du système de notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle pour réaliser les objectifs de l’article 14 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si des progrès ont été réalisés dans ce sens; si oui, de décrire la nouvelle procédure en vigueur et d’en communiquer les textes pertinents. Dans la négative, elle le prie d’indiquer si des mesures ont pu être mises en œuvre à la faveur des nouvelles technologies de communication, pour une notification informatisée des incidents liés à la santé et la sécurité au travail, de manière à permettre à l’inspection d’orienter ses actions préventives vers les activités ou sites caractérisés par une haute fréquence d’accidents ou de nombreux cas de maladie professionnelle.

En ce qui concerne plus particulièrement les cas de maladie professionnelle déclarés, la commission saurait gré au gouvernement de donner des informations sur la manière dont le contrôle de l’application des dispositions des articles 144 et 149 de la loi fédérale no 8 de 1980 est assuré au profit des travailleurs étrangers qui, en raison de leur incapacité à travailler, ont quitté le pays.

6. Article 11 a). Saisine des inspecteurs du travail.La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer, au regard notamment de la liberté de mouvement et des particularités linguistiques, les moyens par lesquels les travailleurs étrangers ont la possibilité de signaler à l’inspection du travail un manquement de l’employeur à ses obligations à leur égard ou en rapport avec les règles de santé et de sécurité au travail en général.

7. Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection. La commission note que le rapport annuel d’activité de l’inspection du travail ne contient pas les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection du travail et le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements. La commission rappelle qu’en l’absence de ces données toute appréciation de l’étendue de la couverture de l’inspection du travail au regard des besoins et de l’efficacité du système d’inspection est impossible. En conséquence, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que ces informations figurent dans le rapport annuel d’inspection, conformément à l’article 21 c) de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Se référant également à son observation, la commission voudrait souligner une nouvelle fois l’importance de la publication et de la communication au Bureau international du Travail d’un rapport annuel sur les activités d’inspection. Au niveau national, il est un outil indispensable aux autorités gouvernementales mais aussi aux partenaires sociaux pour apprécier le niveau d’application de la législation nationale relative aux conditions de travail et conjuguer leurs efforts pour son amélioration. Au niveau international, un tel rapport permet aux organes de contrôle de l’OIT de fonder et d’entretenir un dialogue constructif avec le gouvernement pour l’accompagner dans l’accomplissement des engagements tirés de la ratification de la convention, en témoignage de sa volonté de réaliser les conditions de la paix sociale.

Tout en saluant les dispositions à caractère pénal dissuasives de l’arrêté no 851/2001, la commission voudrait néanmoins rappeler que si la fonction d’inspection revêt nécessairement un caractère répressif, elle comporte également des missions à caractère informatif et pédagogique, tant à l’égard des employeurs qu’à celui des travailleurs, qui visent précisément à prévenir, lorsque cela est préférable au regard de l’objectif poursuivi, la nécessité de recourir aux mesures coercitives. C’est le but du libellé de l’article 17, paragraphe 2, de la convention en vertu duquel, même lorsque les auteurs d’infraction sont passibles de poursuites légales immédiates, il devrait être laisséà la libre décision de l’inspecteur du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites.

La commission exprime sa préoccupation quant à la place des inspecteurs du travail et à leurs attributions légales dans le domaine de l’emploi illégal, en particulier, la mesure dans laquelle la majeure partie de leurs activités semble axée sur l’emploi illégal au détriment de leurs fonctions de contrôle dans le domaine des conditions de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le rôle qu’ils assument et sur la manière dont il est exercé en pratique.

Pour permettre à l’autorité centrale d’inspection du travail de mesurer l’impact réel des nouvelles dispositions législatives donnant effet à la convention et des améliorations sensibles des moyens d’action des services d’inspection, les inspecteurs du travail devraient être encouragés à développer leurs capacités de rapport, à la fois sur leurs activités de contrôle, d’information et de conseil mais aussi sur les résultats de ces activités.

La commission exprime le vif espoir que le gouvernement ne manquera pas de communiquer dans son prochain rapport des informations relatives à tout développement concernant l’application en droit et en pratique de la convention et qu’il veillera à assurer la publication et la communication au BIT, par l’autorité centrale d’inspection, d’un rapport annuel contenant les informations requises par chacun des points a) à g) de l’article 21 de la manière préconisée par la partie IV de la recommandation no 81 sur l’inspection du travail, 1947, qui complète la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note avec intérêt des développements intervenus au cours de la période finissant en mai 2003 dans l’application de la convention.

1. Pouvoirs des inspecteurs de provoquer des mesures visant à protéger les travailleurs contre les risques professionnels. La commission relève qu’en vertu de l’arrêté no 851/2001, les inspecteurs du travail ont le pouvoir, conformément à l’article 13 de la convention, de provoquer la fermeture d’un établissement par l’autorité compétente lorsque la sécurité des travailleurs est menacée, et de faire lever une telle mesure lorsque les conditions qui l’ont justifiée ont été rectifiées.

2. Article 18. Caractère approprié des sanctions aux infractions à la législation couverte par la convention. La commission note qu’en vue d’inciter les employeurs à un plus grand respect de leurs obligations légales, notamment à l’égard des travailleurs, des peines d’emprisonnement et d’amende ont également été prévues par le tableau annexéà l’arrêté susmentionné.

3. Formation des inspecteurs du travail et perspectives de renforcement des ressources humaines et matérielles des services d’inspection du travail. La commission note que de nombreux inspecteurs du travail ont bénéficiéà l’intérieur du pays, mais également à Bahreïn et à Damas, de diverses sessions de formation visant à renforcer leurs compétences techniques et psychologiques en vue de l’exercice plus efficace de leurs fonctions et que des mesures sont prises pour augmenter les effectifs ainsi que les moyens logistiques, matériels et didactiques des services d’inspection.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si, comme prévu par l'article 8 de la convention, des tâches spéciales sont assignées aux inspecteurs ou aux inspectrices respectivement. Elle le prie également de tenir le Bureau informé des conclusions des études sur la promotion de la santé et de la sécurité au travail dont le lancement a été annoncé dans son rapport, et de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer le système d'enregistrement et de déclaration des maladies professionnelles de manière à respecter les dispositions de l'article 14.

Rappelant que, suivant l'article 20, paragraphe 2, les rapports annuels sur les activités des services d'inspection du travail devraient être publiés, la commission souligne que cette disposition a pour but de permettre aux parties intéressées de prendre connaissance des informations contenues dans les rapports annuels d'inspection et, éventuellement, de soumettre des propositions sur les sujets traités. Elle saurait gré au gouvernement de préciser si ces rapports, dont copie est communiquée au BIT, sont publiés conformément à la disposition susvisée; dans la négative, le gouvernement voudra bien prendre les mesures nécessaires à cette fin et en tenir le BIT informé.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note le rapport du gouvernement et les informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note également les rapports annuels des activités de l'inspection du travail pour 1995, 1996, 1997 et 1998.

La commission note en particulier avec satisfaction les informations faisant état d'un accroissement substantiel des moyens humains et matériels des services d'inspection du travail en vue d'une application correcte des articles 6, 10 et 11 de la convention ainsi que les informations concernant le lancement d'un certain nombre d'études sur les méthodes visant à promouvoir la santé et la sécurité au travail, et notamment à améliorer le système de déclaration des maladies professionnelles en application de l'article 14. Elle a également noté avec intérêt les informations, en relation avec l'article 8, sur la répartition par sexe des inspecteurs du travail. La commission exprime l'espoir que le gouvernement continuera de déployer des efforts tendant à faire progresser l'application de la convention et qu'il fournira des informations sur les résultats atteints, en particulier par la communication régulière de la copie des rapports annuels d'inspection.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Article 14 de la convention. Se référant également à son observation sous la convention, la commission note avec intérêt les informations concernant le nombre et la répartition géographique des visites d'inspection des établissements pour 1995 et 1996 ainsi que les statistiques d'accidents du travail pour 1996. Elle note toutefois qu'en raison de la non-application par certains établissements de l'obligation de déclaration prévue par la législation, le nombre des accidents déclarés ne reflète pas la réalité en la matière. Suivant l'article 142, les cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles doivent être immédiatement déclarés par l'employeur à la police et au ministère du Travail ou aux bureaux locaux de celui-ci, et, suivant l'article 24 de l'arrêté no 32 de 1982 mentionné dans le rapport du gouvernement, l'employeur doit communiquer au service compétent du travail un rapport trimestriel sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission relève qu'en l'état de cette législation conforme à la convention, la mesure prise en 1997, selon le rapport du gouvernement, pour que les accidents graves soient notifiés au service compétent du ministère chargé du travail en même temps qu'à la police, réduit la portée des dispositions légales pertinentes susvisées lesquelles obligent les employeurs à déclarer tous les accidents et maladies professionnelles et ce, sans distinction fondée sur le degré de gravité desdits accidents du travail et maladies professionnelles. La commission espère que le gouvernement veillera à une application stricte de ces dispositions et qu'il sera en mesure de communiquer dans son prochain rapport des informations indiquant des progrès à cet égard.

Articles 20 et 21. La commission note que les rapports annuels sur les activités de l'inspection du travail pour 1995, 1996 et 1997 n'ont pas été communiqués au BIT. Se référant en outre à cet égard à ses précédents commentaires, ainsi qu'à son observation générale de 1996, la commission note l'information du gouvernement selon laquelle aucun cas de maladie professionnelle n'a été signalé en 1996. Elle voudrait attirer l'attention du gouvernement sur la nécessité de prendre les mesures visant à mettre au point, en coopération avec le corps médical, et avec la collaboration des employeurs et des travailleurs ou des organisations qui les représentent, un système d'information à l'usage des employeurs et des travailleurs visant à l'identification rapide des symptômes pouvant avoir une cause liée à l'activité professionnelle, ainsi que des cas avérés de maladie professionnelle. La commission veut croire que le gouvernement mettra en oeuvre les mesures nécessaires en vue de faire porter effet aux dispositions de l'article 20 et réitère l'espoir qu'à l'avenir les rapports annuels d'inspection contiendront les informations requises par le point g) de l'article 21.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a pris note des rapports du gouvernement et des informations fournies en réponse à ses précédents commentaires. Elle a noté avec satisfaction les informations détaillées concernant le contenu et le déroulement de la formation initiale et ultérieure des inspecteurs du travail, leur répartition géographique, par catégorie et par sexe, ainsi que les moyens dont ils disposent pour effectuer leurs missions. Elle a également noté le rapport annuel de 1996 relatif aux sessions de formation des personnels de l'administration selon lequel 184 travailleurs des services de l'inspection, soit l'ensemble de l'effectif, ont bénéficié desdits programmes. Notant par ailleurs la création de 15 nouveaux postes d'inspecteurs du travail dont les futurs titulaires seront tous diplômés dans différentes disciplines de l'enseignement supérieur, la commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir dans ses prochains rapports des informations sur la composition et les activités du système de l'inspection du travail.

La commission adresse une demande directement au gouvernement sur l'application des articles 14, 20 et 21 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission note qu'en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que le ministère du Travail et des affaires sociales a publié la circulaire no 7 du 5 juin 1994 sur les permis de travail. Aux termes de cette circulaire, les autorités responsables de la délivrance de tels permis à Abou Dhabi et à Doubaï et les agences pour l'emploi des Emirats ont pour instruction d'examiner les demandes de permis en se fondant sur les documents fournis par les établissements demandeurs, l'inspection de ces établissements n'ayant lieu que si elle est ordonnée après cet examen. La commission considère que l'examen et le traitement des demandes de permis de travail constitue, pour les inspecteurs du travail, une attribution supplémentaire. Elle prie le gouvernement d'indiquer comment il est garanti que ces attributions supplémentaires des inspecteurs du travail n'interfèrent pas avec l'accomplissement de leurs attributions premières, selon ce que prévoit cet article de la convention.

Article 7. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que les informations fournies par le gouvernement contiennent des indications détaillées sur les 16 cours de formation professionnelle et séminaires techniques organisés dans le pays et à l'étranger au cours de 1992 à 1994 à l'intention des inspecteurs du travail, y compris des inspecteurs chargés de la sécurité et l'hygiène du travail. Elle prend note également de la demande précise adressée au BIT en ce qui concerne les nouveaux besoins en formation pour la période 1995-96. Elle exprime l'espoir que l'assistance technique du Bureau permettra au gouvernement de mieux répondre aux prescriptions de cet article de la convention et elle l'invite à continuer de fournir des informations sur tous nouveaux développements à cet égard.

Articles 20 et 21, paragraphes c) et g). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note du rapport de l'inspection du travail pour 1993 et des informations qu'il apporte. Elle déplore toutefois que ce document ne contienne pas de statistiques sur le nombre de travailleurs employés sur les lieux de travail assujettis au contrôle de l'inspection, ni sur les maladies professionnelles, comme le prévoit l'article 21 c) et g) de la convention. Elle exprime l'espoir que le gouvernement continuera de publier de tels rapports, dans les délais prévus à l'article 20, et que ces documents contiendront toutes les informations prévues à l'article 21.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission constate que le rapport du gouvernement ne répond pas à ses précédents commentaires, dans lesquels la commission avait demandé des indications sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que l'application de la législation et de la réglementation sur l'immigration par l'inspection du travail n'interfère pas avec l'accomplissement effectif des attributions premières de ce service, telles qu'elles sont énoncées au paragraphe 1 de cet article. Le gouvernement est prié de fournir des précisions à cet égard.

Article 7. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note, à la lecture de la réponse du gouvernement de 1992, que deux cours de formation, dont un sur la sécurité au travail, ont été organisés à l'intention des inspecteurs du travail. Elle constate toutefois qu'à l'exception de quelques inspecteurs (quatre en 1991 et trois en 1992) ayant participé à de brefs séminaires et cours assurés dans le cadre du projet régional arabe d'administration du travail, auquel le BIT participe, et contrairement à des indications antérieures, le gouvernement n'a adressé au BIT aucune demande d'assistance technique pour la formation au niveau national d'inspecteurs du travail dans le domaine de la sécurité. La commission réitère donc son espoir que le gouvernement envisagera prochainement cette possibilité.

Article 11, paragraphe 1 b). La commission prend note avec intérêt des informations communiquées en réponse à ses précédents commentaires.

Articles 20 et 21, paragraphes c), f) et g). La commission constate que les rapports d'inspection du travail de 1991 envoyés au BIT ne semblent pas avoir été publiés. Elle attire l'attention du gouvernement sur la nécessité de publier de tels rapports, dans les délais prévus à l'article 20, et elle exprime l'espoir que ces documents contiendront toutes les informations prévues à l'article 21, en particulier sur la répartition géographique des inspecteurs dans le pays, le nombre d'établissements passibles d'inspection et le nombre de travailleurs employés dans ces établissements, ainsi que le nombre de visites effectuées (par localité, activité économique, etc.). Ces informations devraient permettre à toutes les parties concernées d'apprécier si les établissements sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales en question, selon ce que prévoit l'article 16 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Prière d'indiquer quelles mesures ont été prises ou sont envisagées pour garantir que l'application des lois et règlements sur l'immigration par les inspecteurs du travail ne fait pas obstacle à l'exercice de leurs fonctions principales telles qu'elles sont énumérées à l'article 3, paragraphe 1.

Article 7. La commission note, d'après le rapport annuel de 1990 sur les activités de l'inspection du travail, que l'administration de l'inspection du travail souhaiterait que le Bureau international du Travail organise des sessions de formation d'inspecteurs du travail au niveau national en matière de sécurité du travail. La commission espère que des contacts seront établis à ce sujet entre le service du Bureau chargé de ces questions et le gouvernement.

Article 11, paragraphe 1 b). La commission demande au gouvernement d'indiquer quelles mesures ont été prises ou sont envisagées pour garantir que les facilités de transport nécessaires à l'exercice de leurs fonctions sont fournies aux inspecteurs du travail.

Articles 20 et 21. La commission constate que les statistiques des accidents du travail et celles des maladies professionnelles (article 21 f) et g)) ne figurent pas dans le rapport d'inspection annuel pour 1990. La commission espère que les futurs rapports contiendront toutes les informations requises par la convention et seront publiés dans les délais fixés par cet instrument, et que des copies en seront communiquées au BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Articles 20 et 21 de la convention. La commission a pris note des rapports annuels sur les activités du Département de l'inspection du travail pour la période 1986-87. Elle exprime l'espoir que, à l'avenir, les rapports annuels seront communiqués au BIT dans des délais fixés par l'article 20 et qu'ils contiendront également des informations sur le nombre et la répartition du personnel de l'inspection du travail ainsi que des statistiques des maladies professionnelles (points b) et g) de l'article 21).

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