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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Tendances migratoires. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles entre 2018 et 2020: 348 permis de travail ont été délivrés dans le secteur minier (263 à des hommes et 85 à des femmes) et 4568 dans le secteur du gaz et du pétrole (3162 à des hommes et 1406 à des femmes) à des travailleurs migrants venus du monde entier. La commission note également que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW) a souligné que le Guyana est traditionnellement un pays d’origine de travailleurs migrants, qui partent principalement vers l’Amérique du Nord et l’Europe, mais c’est aussi «un pays de destination pour les travailleurs migrants, dont la plupart viennent du Brésil, du Suriname et de la République bolivarienne du Venezuela, et qu’il est de plus en plus un pays de transit pour des migrants venant de Cuba, d’Haïti et de la République bolivarienne du Venezuela» (CMW/C/GUY/CO/1, 2018, paragraphe 4). Elle note également qu’à l’occasion de la publication annonçant l’élaboration du profil migratoire du Guyana (Guyana Migration Profile) en septembre 2021, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a confirmé les changements observés dans la dynamique migratoire au Guyana, dans la mesure où le pays est en passe de devenir l’un des plus grands pays producteurs de pétrole de l’hémisphère occidental. Cette situation devrait entraîner une augmentation des flux migratoires de travailleurs qualifiés et peu qualifiés vers le Guyana. Le Guyana accueille aujourd’hui près de 30 000 migrants qui ont fui la République bolivarienne du Venezuela ces dernières années. Selon les données de 2019 de l’OIM, plus de 8 000 Haïtiens seraient arrivés au Guyana en l’espace de six mois, et jusqu’à 50 000 cubains seraient arrivés au Guyana en un an. Si les données montrent que le Guyana est un pays de transit, de nombreux migrants retournent dans leur pays d’origine.
Informations sur les travailleurs migrants de la République bolivarienne du Venezuela. La commission note que le gouvernement fait état d’une approche humanitaire à l’égard des migrants en provenance du Venezuela, et qu’un comité inter-institutions de coordination (Multi-Agency Coordination Committee) avec les organismes des Nations Unies a été mis en place pour la gestion de l’afflux de migrants vénézuéliens arrivant au Guyana, afin de répondre aux difficultés rencontrées par ces migrants et de fournir l’assistance nécessaire. Le gouvernement indique en particulier qu’il n’y a pas de discrimination dans l’accès à la santé, à l’éducation et aux autres services publics à l’égard de ces migrants au Guyana, et que les enfants ont accès gratuitement aux écoles publiques et aux soins de santé. À cet égard, la commission note également que le processus de Quito (Quito Process) (Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, République dominicaine, Équateur, Guyana, Mexique, Panama, Paraguay, Pérou et Uruguay) a été lancé en 2018 pour promouvoir la communication et la coordination entre les pays accueillant des réfugiés et des migrants vénézuéliens en Amérique latine et dans les Caraïbes. L’un des principaux objectifs du processus de Quito est d’échanger des informations et des bonnes pratiques, et d’assurer une coordination régionale pour faire face à la crise des réfugiés et des migrants vénézuéliens dans la région. Avec plus de cinq millions de réfugiés et de migrants vénézuéliens dans le monde, dont environ 85 pour cent en Amérique latine et dans les Caraïbes, la région est confrontée à de nouveaux défis en ce qui concerne la mobilité des personnes, l’accès aux services de base et de protection, l’insertion sur le marché du travail et la cohésion sociale. La commission note que, selon les informations du gouvernement, l’OIT et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) ont élaboré ensemble une stratégie régionale d’intégration socioéconomique (Regional strategy for socio-economic integration), destinée aux principaux pays d’accueil des réfugiés et de la population migrante en provenance du Venezuela, en particulier, aux institutions gouvernementales ayant des compétence en matière d’intégration socioéconomique de cette population, et aux organisations d’employeurs et de travailleurs, avec pour objectif de promouvoir le dialogue social dans ce domaine. D’après les informations statistiques ayant servi à formuler cette stratégie, le Guyana accueille 2,8 pour cent de la population migrante en provenance du Venezuela. En outre, la matrice de suivi des déplacements élaborée par l’OIM (octobre 2018 et mai 2019) donne un aperçu de la situation de ces migrants et fournit des données par région, niveau d’éducation, genre et l’état civil , entre autres. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur : i) la mise en œuvre de la stratégie régionale (y compris toute difficulté rencontrée) et son impact sur les conditions de travail et les moyens de subsistance des travailleurs migrants vénézuéliens vivant dans le pays; ii) les activités du Comité de coordination inter-institutions pour la gestion de l’afflux de migrants vénézuéliens.
Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. Étant donné que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur ce point depuis un certain temps, la commission le prie de fournir: i) des informations à jour sur les politiques et la législation relatives aux migrants à la recherche d’un emploi qui quittent le pays ou y entrent, et sur les dispositions spéciales concernant les travailleurs migrants, leurs conditions de travail et leurs moyens de subsistance, ainsi que sur la conclusion d’accords généraux et d’accord spéciaux ; et ii) des informations statistiques sur le nombre de travailleurs migrants qui entrent au Guyana et en sortent, ventilées par sexe et par pays d’origine, et si possible, par secteur d’activité.
Article 2. Diffusion d’informations exactes aux travailleurs migrants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de fournir ou de financer la diffusion d’informations ou de toute autre assistance aux nationaux qui recherchent un emploi à l’étranger ou pour faire en sorte qu’un tel service existe, et s’est référée en outre au paragraphe 5 (2) à (4) de la recommandation (n° 86) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, qui donne des précisions quant au contenu de ces services. Dans sa réponse, le gouvernement rappelle que le pays participe au marché et à l’économie uniques de la CARICOM, et indique que les Guyanais qui cherchent un emploi dans les États membres de la CARICOM peuvent obtenir des informations et une assistance auprès du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, ainsi qu’auprès du secrétariat de la CARICOM, et que les personnes qui cherchent un emploi en dehors de la CARICOM le font par leurs propres moyens. Toutefois, le gouvernement a ouvert des consulats et des ambassades dans d’autres pays, afin de fournir une assistance et les informations nécessaires. Compte tenu de la nouvelle dynamique migratoire au Guyana susmentionnée, la commission prie le gouvernement d’indiquer: i) toute mesure prise ou envisagée pour fournir ou financer la diffusion d’informations précises ou d’autres formes d’assistance aux travailleurs migrants arrivant au Guyana (qui sont en transit ou arrivés à leur destination finale); et ii) le type de services et d’informations offerts par le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, le secrétariat de la CARICOM, les consulats et les ambassades aux travailleurs guyanais à l’étranger et aux travailleurs migrants au Guyana.
Article 3. Propagande trompeuse. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle les actes de propagande trompeuse dans les médias, les affirmations exagérées sur les conditions de vie et de travail et les mesures xénophobes sont couvertes par les dispositions de la loi sur la diffamation (chap. 6:03). La commission a rappelé que les mesures prescrites par l’article de la convention visent également à lutter contre la diffusion de fausses informations aux nationaux qui quittent le pays et a prié le gouvernement de: 1) indiquer si des mesures sont prises pour que les travailleurs migrants qui quittent le pays ne reçoivent pas de fausses informations en ce qui concerne le processus de migration, les offres d’emploi ou les conditions de vie et de travail dans les pays d’accueil; et 2) fournir des informations sur les affaires dont auraient été saisis les tribunaux concernant l’application de la loi sur la diffamation en rapport avec des travailleurs migrants. En ce qui concerne l’application de cette loi, le gouvernement indique qu’il n’a pas eu connaissance d’affaires de ce type. Pour ce qui est des mesures prises pour que les travailleurs migrants qui quittent le pays ne reçoivent pas de fausses informations, le gouvernement affirme que des informations sont fournies aux travailleurs qui cherchent un emploi dans les États membres de la CARICOM (y compris le Guyana) et que par ailleurs, le Secrétariat de la CARICOM, situé au Guyana, est une source d’information sur la libre circulation des personnes au sein de la CARICOM. La commission rappelle que l’existence de services d’information officiels ou autorisés par l’État ne suffit pas à garantir que les travailleurs migrants seront suffisamment et objectivement informés avant d’émigrer. Les travailleurs doivent également être protégés contre les informations fallacieuses émanant d’intermédiaires qui peuvent avoir intérêt à encourager la migration sous toutes ses formes, quelles qu’en soient les conséquences pour les travailleurs en question (Étude d’ensemble sur les travailleurs migrants de 1999, paragraphe 214). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures proactives prises contre la propagande trompeuse relative à l’émigration et à l’immigration, comme par exemple, des dispositions contre la propagande trompeuse dans la presse, à la télévision et à la radio, dans les contrats de travail, sur Internet, etc.; et ii) la coopération qu’il assure sur cette question avec les autorités compétentes des autres pays concernés, en particulier les pays de la CARICOM.
Article 5. Prescriptions en matière d’entrée et examen médical. La commission rappelle que, en vertu de l’article 3(1)(a) et (g) de la loi sur l’immigration (chap. 14:02), toute personne qui est «idiote, épileptique ou de santé mentale fragile, ou sourde et muette ou sourde et aveugle ou muette et aveugle», ou qui, étant déjà sur le territoire du Guyana, est susceptible de devenir une charge pour les finances publiques en raison d’une infirmité corporelle ou mentale, ou d’un mauvais état de santé ou pour toute autre raison, est interdite d’immigration. En vertu de l’article 3(1)(h) sont également interdites d’immigration les personnes à la charge des immigrants frappés d’interdiction. Les personnes frappées d’interdiction à l’immigration ou supposées l’être ne peuvent entrer ni demeurer au Guyana, sauf à certaines conditions, notamment l’emploi, sur autorisation du Président ou d’un responsable de l’immigration (art. 15). En vertu de l’article 3(4), le ministre a la possibilité, de temps en temps, d’exempter une personne de l’application des dispositions de l’article 3(1)(a), (b), (f), (g) ou (h). La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que : 1) aucune affaire connue n’a été traitée au titre des articles 3 (1) (a), (g) et (h) ainsi que du chap. 14:02 de l’article 15 de la loi sur l’immigration; 2) les articles pertinents de la loi sur l’immigration doivent être appliqués conjointement avec l’ordonnance sur la santé publique; et 3) l’article 3 (1) (a) de la loi sur l’immigration sera révisée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de la révision de la loi sur l’immigration et de lui communiquer copie du texte amendé dès qu’il aura été adopté. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer l’effet qu’aura la législation nouvellement adoptée sur l’exclusion des non nationaux qui cherchent un emploi au Guyana.
En outre, la commission avait noté que, conformément à l’article 3(1)(b) de la loi sur l’immigration, toute personne souffrant d’une maladie transmissible, certifiée comme telle par le médecin du gouvernement, est considérée comme immigrant interdit sur le territoire et que, en vertu de l’article 3(2), l’expression «maladie transmissible» s’entend d’une «maladie transmissible qui rend l’admission sur le territoire du Guyana d’une personne atteinte de cette maladie dangereuse pour la communauté ». Dans ce contexte, le gouvernement indique qu’il n’y a pas eu de cas de travailleur migrant à qui l’entrée sur le territoire a été refusée au titre de l’article 3(1)(b) et (2), puisque le gouvernement ne fait pas de discrimination fondée sur le statut VIH/sida et qu’il n’applique pas les articles restrictifs de la loi au cas par cas. Toutefois, le gouvernement souligne qu’en raison de la pandémie de COVID-19, il a adopté, comme le reste du monde, des protocoles et des mesures similaires ou équivalents à ceux des autres pays (y compris des pays développés) applicables aux ressortissants et aux non ressortissants, dont les travailleurs migrants. De manière générale, il est recommandé d’éviter de se rendre au Guyana (niveau 4/4 - risque très élevé sur l’échelle de la COVID-19).
Article 6. Égalité de traitement. La commission note que, en application de l’article 149 de la Constitution, la loi sur l’égalité des droits et la loi sur la prévention de la discrimination s’appliquent à tous les travailleurs, y compris les travailleurs migrants, et que l’objectif de ces mesures législatives est de garantir un traitement juste et équitable à tous les travailleurs. La commission note également que le gouvernement collabore avec la communauté internationale pour garantir aux travailleurs migrants l’accès aux services offerts par le gouvernement. Par exemple, avec l’aide de l’OIM, le Guyana fournit des services d’interprétation aux travailleurs migrants, de manière à leur permettre d’exprimer précisément leurs griefs et d’obtenir les conseils nécessaires. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’affaire en instance qui oppose un travailleur migrant brésilien et un employeur guyanais pour non-paiement de salaire montre que les travailleurs migrants ont accès aux services publics lorsqu’il y a présomption de violation de la législation sur la non-discrimination dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue de l’affaire en question, et de continuer à fournir ce type d’informations à mesure qu’elles seront disponibles.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que: 1) en vertu de la loi sur l’expulsion des indésirables (chap. 14:05), un permis peut être révoqué si le migrant qui le détient devient une charge pour les finances publiques; et 2) aux termes de l’article 21(4)(a) et (b) de la loi sur l’immigration (chap. 14:02), un permis accordé peut être révoqué si son détenteur contrevient ou ne respecte pas les conditions associées au permis ou, à tout moment, par le Président ou un responsable des services de l’immigration agissant sur ordre du Président. Dans son précédent commentaire, la commission s’est dite préoccupée par la protection des droits de résidence des travailleurs migrants qui ont acquis le statut de résident permanent et des personnes à leur charge en cas de maladie ou de blessure survenant après leur entrée sur le territoire. Dans sa réponse, le gouvernement indique que lorsque les travailleurs migrants satisfont aux exigences relatives à l’immigration et qu’ils obtiennent leur permis de travail, ils bénéficient du même traitement que celui réservé aux autres travailleurs, et doivent en outre cotiser au régime d’assurance nationale, ce qui leur garantit les mêmes avantages que ceux accordés à tous les autres travailleurs. Compte tenu de cette réponse, la commission prie le gouvernement de modifier la loi sur l’expulsion des indésirables et la loi sur l’immigration afin d’indiquer clairement que les travailleurs migrants ayant été admis à titre permanent, ainsi que les membres de leur famille qui ont été autorisés à les accompagner ou à les rejoindre, conservent leur droit de résidence (y compris ceux qui doivent dépendre des fonds publics) et ne sont pas renvoyés sur leur territoire d’origine ou sur le territoire depuis lequel ils ont émigré parce que les migrants sont dans l’incapacité d’exercer leur profession en raison d’une maladie contractée ou d’une blessure survenue après leur entrée sur le territoire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission prend note des dispositions législatives adoptées depuis le dernier rapport sur la convention, notamment: l’annexe à la loi no 7 de 2006 sur la communauté des Caraïbes (circulation des facteurs), portant modification de la loi sur l’immigration (chap. 14:02); la loi no 28 de 2007 sur l’immigration (amendement) (no 2); la loi no 15 de 2011 sur la communauté des Caraïbes (admission libre des nationaux qualifiés) (amendement); et le décret no 17 de 2003 sur l’immigration (libre circulation des personnes). La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute mesure législative et stratégique prise au sujet des migrants à la recherche d’un emploi qui quittent le pays ou y entrent. Prière de fournir des informations statistiques actualisées, ventilées par sexe et pays d’origine et, si possible, par secteur d’activité, sur le nombre de travailleurs migrants qui entrent au Guyana et qui quittent le pays.
Article 2. Diffusion d’informations exactes aux travailleurs migrants. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet du rôle consultatif du ministère des Affaires du travail pour ce qui est des visas d’immigration, des permis de travail et de résidence. La commission rappelle que l’article 2 de la convention prescrit au gouvernement de s’engager à avoir, ou à s’assurer qu’il existe, un service gratuit approprié chargé d’aider les travailleurs migrants en matière d’emploi, et notamment de leur fournir des informations exactes. La commission se réfère en outre au paragraphe 5 (2) à (4) de la recommandation (no 86) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, qui donne des précisions quant au contenu de ces services. Croyant comprendre que le Guyana est essentiellement un pays d’émigration, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de fournir ou de financer la diffusion d’informations ou de toute autre assistance aux nationaux qui recherchent un emploi à l’étranger ou pour faire en sorte qu’un tel service existe, y compris le type de services et d’informations offerts.
Article 3. Propagande trompeuse. La commission note que le gouvernement indique que les actes de propagande trompeuse dans les médias, les affirmations exagérées sur les conditions de vie et de travail et les mesures xénophobes sont couvertes par les dispositions de la loi sur la diffamation (chap. 6:03). La commission rappelle que les mesures prescrites par l’article 3 de la convention visent également à lutter contre la diffusion de fausses informations aux nationaux qui quittent le pays. La commission demande au gouvernement d’indiquer si des mesures sont prises pour que les travailleurs migrants qui quittent le pays ne reçoivent pas de fausses informations en ce qui concerne le processus de migration, les offres d’emploi ou les conditions de vie et de travail dans les pays d’accueil. Prière de fournir en outre des informations sur les affaires dont auraient été saisis les tribunaux concernant l’application de la loi sur la diffamation en rapport avec des travailleurs migrants.
Article 5. Prescriptions en matière d’entrée et examen médical. La commission note que, en vertu de l’article 3(1)(a) et (g) de la loi sur l’immigration (chap. 14:02), toute personne qui est «idiote, épileptique ou de santé mentale fragile, ou sourde et muette ou sourde et aveugle ou muette et aveugle», ou qui, étant déjà sur le territoire du Guyana, est susceptible de devenir une charge pour les finances publiques en raison d’une infirmité corporelle ou mentale, ou d’un mauvais état de santé ou pour toute autre raison, est interdite d’immigration. En vertu de l’article 3(1)(h) sont également interdites d’immigration les personnes à la charge des immigrants frappés d’interdiction. Les personnes frappées d’interdiction à l’immigration ou supposées l’être ne peuvent entrer ni demeurer au Guyana, sauf à certaines conditions, notamment l’emploi, sur autorisation du Président ou d’un responsable de l’immigration (art. 15). En vertu de l’article 3(4), le ministre a la possibilité, de temps en temps, d’exempter une personne de l’application des dispositions de l’article 3(1)(a), (b), (f), (g) ou (h). La commission appelle l’attention du gouvernement sur le fait que l’exclusion, fondée sur des raisons médicales ou personnelles, d’individus qui ne représentent pas un danger pour la santé publique, ou qui ne grèvent en rien les fonds publics, peut être dépassée ou anachronique du fait de l’évolution scientifique ou du changement des mentalités et peut, dans certains cas, constituer une discrimination inacceptable (étude d’ensemble sur les travailleurs migrants, 1999, paragr. 262 et 263). La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application pratique des articles 3(1)(a), (g) et (h) et 15 de la loi sur l’immigration, y compris le nombre de non-nationaux à la recherche d’un emploi au Guyana auxquels a été refusée l’entrée sur le territoire ou qui ont été expulsés sur la base de ces dispositions. Prière également d’indiquer si des dérogations ont été accordées en vertu des articles 3(4) et 15 de la loi. La commission prie également le gouvernement d’indiquer s’il a envisagé de modifier les dispositions de la loi sur l’immigration concernant les personnes interdites d’immigration, à la lumière de l’évolution scientifique et du changement des mentalités, et de prendre des mesures pour prévenir la discrimination.
En outre, la commission note que, conformément à l’article 3(1)(b) de la loi sur l’immigration, toute personne souffrant d’une maladie transmissible, certifiée comme telle par le médecin du gouvernement, est considérée comme immigrant interdit sur le territoire et que, en vertu de l’article 3(2), l’expression «maladie transmissible» s’entend d’une «maladie transmissible qui rend l’admission sur le territoire du Guyana d’une personne atteinte de cette maladie dangereuse pour la communauté». La commission a estimé que le refus d’admission ou le rapatriement d’un travailleur fondé sur le fait qu’il souffre d’une infection ou maladie quelle qu’elle soit, qui n’a pas d’effet sur la fonction pour laquelle il a été recruté, constitue une forme inacceptable de discrimination (étude d’ensemble, 1999, paragr. 266). Dans ce contexte, la commission se réfère également au paragraphe 28 de la recommandation (nº 200) sur le VIH et le sida, 2010, selon lequel les travailleurs migrants ou les personnes désirant migrer pour des raisons d’emploi ne devraient pas être empêchés de le faire par les pays d’origine, de transit ou de destination, en raison de leur statut VIH réel ou supposé. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est procédé à une évaluation de la situation lorsqu’un travailleur migrant se voit refuser l’entrée sur le territoire sur le fondement de l’article 3(1)(b) et (2) de la loi sur l’immigration pour savoir si l’infection ou la maladie aurait eu un effet sur la fonction pour laquelle il a été recruté. La commission prie également le gouvernement de préciser si l’article 3(1)(b) et (2) s’applique également aux travailleurs migrants vivant avec le VIH et de fournir des informations sur le nombre de travailleurs migrants demandant à entrer au Guyana auxquels un refus a été opposé en vertu des dispositions susmentionnées de la loi sur l’immigration.
Article 6. Égalité de traitement. La commission prend note des informations concernant la législation qui donne effet à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention, y compris l’article 149 de la Constitution, la loi sur l’égalité des droits et la loi sur la prévention de la discrimination. Pour ce qui est de l’égalité de traitement en matière de sécurité sociale, en particulier, la loi sur l’assurance nationale et la sécurité sociale (chap. 36:01), la commission renvoie à sa demande directe de 2011 concernant la convention (nº 19) sur l’égalité de traitement (accidents du travail), 1925. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 149 de la Constitution, de la loi sur l’égalité des droits et de la loi sur la prévention de la discrimination ainsi que sur toute autre mesure prise pour faire en sorte que les travailleurs étrangers résidant légalement sur le territoire bénéficient d’un traitement qui n’est pas moins favorable que celui qui est appliqué aux nationaux dans la pratique en ce qui concerne les matières énumérées à l’article 6, paragraphe 1 a), b), c) et d), de la convention. Prière également de fournir des informations sur toute plainte soumise par des travailleurs migrants aux instances administratives ou aux tribunaux en ce qui concerne le non-respect de la législation pertinente.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. La commission prend note que le gouvernement indique que, en vertu de la loi sur l’expulsion des indésirables (chap. 14:05), un permis peut être révoqué si le migrant qui le détient devient une charge pour les finances publiques. Aux termes de l’article 21(4)(a) et (b) de la loi sur l’immigration (chap. 14:02), un permis accordé peut être révoqué si son détenteur contrevient ou ne respecte pas les conditions associées au permis ou, à tout moment, par le Président ou un responsable des services de l’immigration agissant sur ordre du Président. La commission rappelle que la sécurité des migrants admis à titre permanent et des membres de leurs familles en cas de maladie ou d’accident constitue l’une des dispositions les plus importantes de la convention, et la commission est préoccupée par le fait que, dans les cas où cela ne serait pas effectivement appliqué, les migrants ayant un permis de résidence permanente puissent se trouver sous la menace constante d’un rapatriement. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs migrants ayant obtenu un permis de résidence permanente, ainsi que les membres de leurs familles autorisés à les rejoindre et qui ne sont pas en mesure de travailler du fait d’une maladie contractée ou d’un accident, dont ils ont été victimes à la suite de leur admission sur le territoire, continuent à bénéficier du droit de résidence, y compris ceux qui doivent faire usage de fonds publics. Prière également de fournir des informations sur l’impact de l’article 3(1) de la loi sur l’immigration dans ce contexte.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission prend note des dispositions législatives adoptées depuis le dernier rapport sur la convention, notamment: l’annexe à la loi no 7 de 2006 sur la communauté des Caraïbes (circulation des facteurs), portant modification de la loi sur l’immigration (chap. 14:02); la loi no 28 de 2007 sur l’immigration (amendement) (no 2); la loi no 15 de 2011 sur la communauté des Caraïbes (admission libre des nationaux qualifiés) (amendement); et le décret no 17 de 2003 sur l’immigration (libre circulation des personnes). La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute mesure législative et stratégique prise au sujet des migrants à la recherche d’un emploi qui quittent le pays ou y entrent. Prière de fournir des informations statistiques actualisées, ventilées par sexe et pays d’origine et, si possible, par secteur d’activité, sur le nombre de travailleurs migrants qui entrent au Guyana et qui quittent le pays.
Article 2. Diffusion d’informations exactes aux travailleurs migrants. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet du rôle consultatif du ministère des Affaires du travail pour ce qui est des visas d’immigration, des permis de travail et de résidence. La commission rappelle que l’article 2 de la convention prescrit au gouvernement de s’engager à avoir, ou à s’assurer qu’il existe, un service gratuit approprié chargé d’aider les travailleurs migrants en matière d’emploi, et notamment de leur fournir des informations exactes. La commission se réfère en outre au paragraphe 5 (2) à (4) de la recommandation (no 86) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, qui donne des précisions quant au contenu de ces services. Croyant comprendre que le Guyana est essentiellement un pays d’émigration, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de fournir ou de financer la diffusion d’informations ou de toute autre assistance aux nationaux qui recherchent un emploi à l’étranger ou pour faire en sorte qu’un tel service existe, y compris le type de services et d’informations offerts.
Article 3. Propagande trompeuse. La commission note que le gouvernement indique que les actes de propagande trompeuse dans les médias, les affirmations exagérées sur les conditions de vie et de travail et les mesures xénophobes sont couvertes par les dispositions de la loi sur la diffamation (chap. 6:03). La commission rappelle que les mesures prescrites par l’article 3 de la convention visent également à lutter contre la diffusion de fausses informations aux nationaux qui quittent le pays. La commission demande au gouvernement d’indiquer si des mesures sont prises pour que les travailleurs migrants qui quittent le pays ne reçoivent pas de fausses informations en ce qui concerne le processus de migration, les offres d’emploi ou les conditions de vie et de travail dans les pays d’accueil. Prière de fournir en outre des informations sur les affaires dont auraient été saisis les tribunaux concernant l’application de la loi sur la diffamation en rapport avec des travailleurs migrants.
Article 5. Prescriptions en matière d’entrée et examen médical. La commission note que, en vertu de l’article 3(1)(a) et (g) de la loi sur l’immigration (chap. 14:02), toute personne qui est «idiote, épileptique ou de santé mentale fragile, ou sourde et muette ou sourde et aveugle ou muette et aveugle», ou qui, étant déjà sur le territoire du Guyana, est susceptible de devenir une charge pour les finances publiques en raison d’une infirmité corporelle ou mentale, ou d’un mauvais état de santé ou pour toute autre raison, est interdite d’immigration. En vertu de l’article 3(1)(h) sont également interdites d’immigration les personnes à la charge des immigrants frappés d’interdiction. Les personnes frappées d’interdiction à l’immigration ou supposées l’être ne peuvent entrer ni demeurer au Guyana, sauf à certaines conditions, notamment l’emploi, sur autorisation du Président ou d’un responsable de l’immigration (art. 15). En vertu de l’article 3(4), le ministre a la possibilité, de temps en temps, d’exempter une personne de l’application des dispositions de l’article 3(1)(a), (b), (f), (g) ou (h). La commission appelle l’attention du gouvernement sur le fait que l’exclusion, fondée sur des raisons médicales ou personnelles, d’individus qui ne représentent pas un danger pour la santé publique, ou qui ne grèvent en rien les fonds publics, peut être dépassée ou anachronique du fait de l’évolution scientifique ou du changement des mentalités et peut, dans certains cas, constituer une discrimination inacceptable (étude d’ensemble sur les travailleurs migrants, 1999, paragr. 262 et 263). La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application pratique des articles 3(1)(a), (g) et (h) et 15 de la loi sur l’immigration, y compris le nombre de non-nationaux à la recherche d’un emploi au Guyana auxquels a été refusée l’entrée sur le territoire ou qui ont été expulsés sur la base de ces dispositions. Prière également d’indiquer si des dérogations ont été accordées en vertu des articles 3(4) et 15 de la loi. La commission prie également le gouvernement d’indiquer s’il a envisagé de modifier les dispositions de la loi sur l’immigration concernant les personnes interdites d’immigration, à la lumière de l’évolution scientifique et du changement des mentalités, et de prendre des mesures pour prévenir la discrimination.
En outre, la commission note que, conformément à l’article 3(1)(b) de la loi sur l’immigration, toute personne souffrant d’une maladie transmissible, certifiée comme telle par le médecin du gouvernement, est considérée comme immigrant interdit sur le territoire et que, en vertu de l’article 3(2), l’expression «maladie transmissible» s’entend d’une «maladie transmissible qui rend l’admission sur le territoire du Guyana d’une personne atteinte de cette maladie dangereuse pour la communauté». La commission a estimé que le refus d’admission ou le rapatriement d’un travailleur fondé sur le fait qu’il souffre d’une infection ou maladie quelle qu’elle soit, qui n’a pas d’effet sur la fonction pour laquelle il a été recruté, constitue une forme inacceptable de discrimination (étude d’ensemble, 1999, paragr. 266). Dans ce contexte, la commission se réfère également au paragraphe 28 de la recommandation (nº 200) sur le VIH et le sida, 2010, selon lequel les travailleurs migrants ou les personnes désirant migrer pour des raisons d’emploi ne devraient pas être empêchés de le faire par les pays d’origine, de transit ou de destination, en raison de leur statut VIH réel ou supposé. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est procédé à une évaluation de la situation lorsqu’un travailleur migrant se voit refuser l’entrée sur le territoire sur le fondement de l’article 3(1)(b) et (2) de la loi sur l’immigration pour savoir si l’infection ou la maladie aurait eu un effet sur la fonction pour laquelle il a été recruté. La commission prie également le gouvernement de préciser si l’article 3(1)(b) et (2) s’applique également aux travailleurs migrants vivant avec le VIH et de fournir des informations sur le nombre de travailleurs migrants demandant à entrer au Guyana auxquels un refus a été opposé en vertu des dispositions susmentionnées de la loi sur l’immigration.
Article 6. Egalité de traitement. La commission prend note des informations concernant la législation qui donne effet à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention, y compris l’article 149 de la Constitution, la loi sur l’égalité des droits et la loi sur la prévention de la discrimination. Pour ce qui est de l’égalité de traitement en matière de sécurité sociale, en particulier, la loi sur l’assurance nationale et la sécurité sociale (chap. 36:01), la commission renvoie à sa demande directe de 2011 concernant la convention (nº 19) sur l’égalité de traitement (accidents du travail), 1925. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 149 de la Constitution, de la loi sur l’égalité des droits et de la loi sur la prévention de la discrimination ainsi que sur toute autre mesure prise pour faire en sorte que les travailleurs étrangers résidant légalement sur le territoire bénéficient d’un traitement qui n’est pas moins favorable que celui qui est appliqué aux nationaux dans la pratique en ce qui concerne les matières énumérées à l’article 6, paragraphe 1 a), b), c) et d), de la convention. Prière également de fournir des informations sur toute plainte soumise par des travailleurs migrants aux instances administratives ou aux tribunaux en ce qui concerne le non-respect de la législation pertinente.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. La commission prend note que le gouvernement indique que, en vertu de la loi sur l’expulsion des indésirables (chap. 14:05), un permis peut être révoqué si le migrant qui le détient devient une charge pour les finances publiques. Aux termes de l’article 21(4)(a) et (b) de la loi sur l’immigration (chap. 14:02), un permis accordé peut être révoqué si son détenteur contrevient ou ne respecte pas les conditions associées au permis ou, à tout moment, par le Président ou un responsable des services de l’immigration agissant sur ordre du Président. La commission rappelle que la sécurité des migrants admis à titre permanent et des membres de leurs familles en cas de maladie ou d’accident constitue l’une des dispositions les plus importantes de la convention, et la commission est préoccupée par le fait que, dans les cas où cela ne serait pas effectivement appliqué, les migrants ayant un permis de résidence permanente puissent se trouver sous la menace constante d’un rapatriement. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs migrants ayant obtenu un permis de résidence permanente, ainsi que les membres de leurs familles autorisés à les rejoindre et qui ne sont pas en mesure de travailler du fait d’une maladie contractée ou d’un accident, dont ils ont été victimes à la suite de leur admission sur le territoire, continuent à bénéficier du droit de résidence, y compris ceux qui doivent faire usage de fonds publics. Prière également de fournir des informations sur l’impact de l’article 3(1) de la loi sur l’immigration dans ce contexte.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2012.
Répétition
Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission prend note des dispositions législatives adoptées depuis le dernier rapport sur la convention, notamment: l’annexe à la loi no 7 de 2006 sur la communauté des Caraïbes (circulation des facteurs), portant modification de la loi sur l’immigration (chap. 14:02); la loi no 28 de 2007 sur l’immigration (amendement) (no 2); la loi no 15 de 2011 sur la communauté des Caraïbes (admission libre des nationaux qualifiés) (amendement); et le décret no 17 de 2003 sur l’immigration (libre circulation des personnes). La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute mesure législative et stratégique prise au sujet des migrants à la recherche d’un emploi qui quittent le pays ou y entrent. Prière de fournir des informations statistiques actualisées, ventilées par sexe et pays d’origine et, si possible, par secteur d’activité, sur le nombre de travailleurs migrants qui entrent au Guyana et qui quittent le pays.
Article 2. Diffusion d’informations exactes aux travailleurs migrants. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet du rôle consultatif du ministère des Affaires du travail pour ce qui est des visas d’immigration, des permis de travail et de résidence. La commission rappelle que l’article 2 de la convention prescrit au gouvernement de s’engager à avoir, ou à s’assurer qu’il existe, un service gratuit approprié chargé d’aider les travailleurs migrants en matière d’emploi, et notamment de leur fournir des informations exactes. La commission se réfère en outre au paragraphe 5 (2) à (4) de la recommandation (no 86) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, qui donne des précisions quant au contenu de ces services. Croyant comprendre que le Guyana est essentiellement un pays d’émigration, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de fournir ou de financer la diffusion d’informations ou de toute autre assistance aux nationaux qui recherchent un emploi à l’étranger ou pour faire en sorte qu’un tel service existe, y compris le type de services et d’informations offerts.
Article 3. Propagande trompeuse. La commission note que le gouvernement indique que les actes de propagande trompeuse dans les médias, les affirmations exagérées sur les conditions de vie et de travail et les mesures xénophobes sont couvertes par les dispositions de la loi sur la diffamation (chap. 6:03). La commission rappelle que les mesures prescrites par l’article 3 de la convention visent également à lutter contre la diffusion de fausses informations aux nationaux qui quittent le pays. La commission demande au gouvernement d’indiquer si des mesures sont prises pour que les travailleurs migrants qui quittent le pays ne reçoivent pas de fausses informations en ce qui concerne le processus de migration, les offres d’emploi ou les conditions de vie et de travail dans les pays d’accueil. Prière de fournir en outre des informations sur les affaires dont auraient été saisis les tribunaux concernant l’application de la loi sur la diffamation en rapport avec des travailleurs migrants.
Article 5. Prescriptions en matière d’entrée et examen médical. La commission note que, en vertu de l’article 3(1)(a) et (g) de la loi sur l’immigration (chap. 14:02), toute personne qui est «idiote, épileptique ou de santé mentale fragile, ou sourde et muette ou sourde et aveugle ou muette et aveugle», ou qui, étant déjà sur le territoire du Guyana, est susceptible de devenir une charge pour les finances publiques en raison d’une infirmité corporelle ou mentale, ou d’un mauvais état de santé ou pour toute autre raison, est interdite d’immigration. En vertu de l’article 3(1)(h) sont également interdites d’immigration les personnes à la charge des immigrants frappés d’interdiction. Les personnes frappées d’interdiction à l’immigration ou supposées l’être ne peuvent entrer ni demeurer au Guyana, sauf à certaines conditions, notamment l’emploi, sur autorisation du Président ou d’un responsable de l’immigration (art. 15). En vertu de l’article 3(4), le ministre a la possibilité, de temps en temps, d’exempter une personne de l’application des dispositions de l’article 3(1)(a), (b), (f), (g) ou (h). La commission appelle l’attention du gouvernement sur le fait que l’exclusion, fondée sur des raisons médicales ou personnelles, d’individus qui ne représentent pas un danger pour la santé publique, ou qui ne grèvent en rien les fonds publics, peut être dépassée ou anachronique du fait de l’évolution scientifique ou du changement des mentalités et peut, dans certains cas, constituer une discrimination inacceptable (étude d’ensemble sur les travailleurs migrants, 1999, paragr. 262 et 263). La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application pratique des articles 3(1)(a), (g) et (h) et 15 de la loi sur l’immigration, y compris le nombre de non-nationaux à la recherche d’un emploi au Guyana auxquels a été refusée l’entrée sur le territoire ou qui ont été expulsés sur la base de ces dispositions. Prière également d’indiquer si des dérogations ont été accordées en vertu des articles 3(4) et 15 de la loi. La commission prie également le gouvernement d’indiquer s’il a envisagé de modifier les dispositions de la loi sur l’immigration concernant les personnes interdites d’immigration, à la lumière de l’évolution scientifique et du changement des mentalités, et de prendre des mesures pour prévenir la discrimination.
En outre, la commission note que, conformément à l’article 3(1)(b) de la loi sur l’immigration, toute personne souffrant d’une maladie transmissible, certifiée comme telle par le médecin du gouvernement, est considérée comme immigrant interdit sur le territoire et que, en vertu de l’article 3(2), l’expression «maladie transmissible» s’entend d’une «maladie transmissible qui rend l’admission sur le territoire du Guyana d’une personne atteinte de cette maladie dangereuse pour la communauté». La commission a estimé que le refus d’admission ou le rapatriement d’un travailleur fondé sur le fait qu’il souffre d’une infection ou maladie quelle qu’elle soit, qui n’a pas d’effet sur la fonction pour laquelle il a été recruté, constitue une forme inacceptable de discrimination (étude d’ensemble, 1999, paragr. 266). Dans ce contexte, la commission se réfère également au paragraphe 28 de la recommandation (nº 200) sur le VIH et le sida, 2010, selon lequel les travailleurs migrants ou les personnes désirant migrer pour des raisons d’emploi ne devraient pas être empêchés de le faire par les pays d’origine, de transit ou de destination, en raison de leur statut VIH réel ou supposé. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est procédé à une évaluation de la situation lorsqu’un travailleur migrant se voit refuser l’entrée sur le territoire sur le fondement de l’article 3(1)(b) et (2) de la loi sur l’immigration pour savoir si l’infection ou la maladie aurait eu un effet sur la fonction pour laquelle il a été recruté. La commission prie également le gouvernement de préciser si l’article 3(1)(b) et (2) s’applique également aux travailleurs migrants vivant avec le VIH et de fournir des informations sur le nombre de travailleurs migrants demandant à entrer au Guyana auxquels un refus a été opposé en vertu des dispositions susmentionnées de la loi sur l’immigration.
Article 6. Egalité de traitement. La commission prend note des informations concernant la législation qui donne effet à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention, y compris l’article 149 de la Constitution, la loi sur l’égalité des droits et la loi sur la prévention de la discrimination. Pour ce qui est de l’égalité de traitement en matière de sécurité sociale, en particulier, la loi sur l’assurance nationale et la sécurité sociale (chap. 36:01), la commission renvoie à sa demande directe de 2011 concernant la convention (nº 19) sur l’égalité de traitement (accidents du travail), 1925. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 149 de la Constitution, de la loi sur l’égalité des droits et de la loi sur la prévention de la discrimination ainsi que sur toute autre mesure prise pour faire en sorte que les travailleurs étrangers résidant légalement sur le territoire bénéficient d’un traitement qui n’est pas moins favorable que celui qui est appliqué aux nationaux dans la pratique en ce qui concerne les matières énumérées à l’article 6, paragraphe 1 a), b), c) et d), de la convention. Prière également de fournir des informations sur toute plainte soumise par des travailleurs migrants aux instances administratives ou aux tribunaux en ce qui concerne le non-respect de la législation pertinente.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. La commission prend note que le gouvernement indique que, en vertu de la loi sur l’expulsion des indésirables (chap. 14:05), un permis peut être révoqué si le migrant qui le détient devient une charge pour les finances publiques. Aux termes de l’article 21(4)(a) et (b) de la loi sur l’immigration (chap. 14:02), un permis accordé peut être révoqué si son détenteur contrevient ou ne respecte pas les conditions associées au permis ou, à tout moment, par le Président ou un responsable des services de l’immigration agissant sur ordre du Président. La commission rappelle que la sécurité des migrants admis à titre permanent et des membres de leurs familles en cas de maladie ou d’accident constitue l’une des dispositions les plus importantes de la convention, et la commission est préoccupée par le fait que, dans les cas où cela ne serait pas effectivement appliqué, les migrants ayant un permis de résidence permanente puissent se trouver sous la menace constante d’un rapatriement. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs migrants ayant obtenu un permis de résidence permanente, ainsi que les membres de leurs familles autorisés à les rejoindre et qui ne sont pas en mesure de travailler du fait d’une maladie contractée ou d’un accident, dont ils ont été victimes à la suite de leur admission sur le territoire, continuent à bénéficier du droit de résidence, y compris ceux qui doivent faire usage de fonds publics. Prière également de fournir des informations sur l’impact de l’article 3(1) de la loi sur l’immigration dans ce contexte.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2012.
Répétition
Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission prend note des dispositions législatives adoptées depuis le dernier rapport sur la convention, notamment: l’annexe à la loi no 7 de 2006 sur la communauté des Caraïbes (circulation des facteurs), portant modification de la loi sur l’immigration (chap. 14:02); la loi no 28 de 2007 sur l’immigration (amendement) (no 2); la loi no 15 de 2011 sur la communauté des Caraïbes (admission libre des nationaux qualifiés) (amendement); et le décret no 17 de 2003 sur l’immigration (libre circulation des personnes). La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute mesure législative et stratégique prise au sujet des migrants à la recherche d’un emploi qui quittent le pays ou y entrent. Prière de fournir des informations statistiques actualisées, ventilées par sexe et pays d’origine et, si possible, par secteur d’activité, sur le nombre de travailleurs migrants qui entrent au Guyana et qui quittent le pays.
Article 2. Diffusion d’informations exactes aux travailleurs migrants. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet du rôle consultatif du ministère des Affaires du travail pour ce qui est des visas d’immigration, des permis de travail et de résidence. La commission rappelle que l’article 2 de la convention prescrit au gouvernement de s’engager à avoir, ou à s’assurer qu’il existe, un service gratuit approprié chargé d’aider les travailleurs migrants en matière d’emploi, et notamment de leur fournir des informations exactes. La commission se réfère en outre au paragraphe 5 (2) à (4) de la recommandation (no 86) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, qui donne des précisions quant au contenu de ces services. Croyant comprendre que le Guyana est essentiellement un pays d’émigration, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de fournir ou de financer la diffusion d’informations ou de toute autre assistance aux nationaux qui recherchent un emploi à l’étranger ou pour faire en sorte qu’un tel service existe, y compris le type de services et d’informations offerts.
Article 3. Propagande trompeuse. La commission note que le gouvernement indique que les actes de propagande trompeuse dans les médias, les affirmations exagérées sur les conditions de vie et de travail et les mesures xénophobes sont couvertes par les dispositions de la loi sur la diffamation (chap. 6:03). La commission rappelle que les mesures prescrites par l’article 3 de la convention visent également à lutter contre la diffusion de fausses informations aux nationaux qui quittent le pays. La commission demande au gouvernement d’indiquer si des mesures sont prises pour que les travailleurs migrants qui quittent le pays ne reçoivent pas de fausses informations en ce qui concerne le processus de migration, les offres d’emploi ou les conditions de vie et de travail dans les pays d’accueil. Prière de fournir en outre des informations sur les affaires dont auraient été saisis les tribunaux concernant l’application de la loi sur la diffamation en rapport avec des travailleurs migrants.
Article 5. Prescriptions en matière d’entrée et examen médical. La commission note que, en vertu de l’article 3(1)(a) et (g) de la loi sur l’immigration (chap. 14:02), toute personne qui est «idiote, épileptique ou de santé mentale fragile, ou sourde et muette ou sourde et aveugle ou muette et aveugle», ou qui, étant déjà sur le territoire du Guyana, est susceptible de devenir une charge pour les finances publiques en raison d’une infirmité corporelle ou mentale, ou d’un mauvais état de santé ou pour toute autre raison, est interdite d’immigration. En vertu de l’article 3(1)(h) sont également interdites d’immigration les personnes à la charge des immigrants frappés d’interdiction. Les personnes frappées d’interdiction à l’immigration ou supposées l’être ne peuvent entrer ni demeurer au Guyana, sauf à certaines conditions, notamment l’emploi, sur autorisation du Président ou d’un responsable de l’immigration (art. 15). En vertu de l’article 3(4), le ministre a la possibilité, de temps en temps, d’exempter une personne de l’application des dispositions de l’article 3(1)(a), (b), (f), (g) ou (h). La commission appelle l’attention du gouvernement sur le fait que l’exclusion, fondée sur des raisons médicales ou personnelles, d’individus qui ne représentent pas un danger pour la santé publique, ou qui ne grèvent en rien les fonds publics, peut être dépassée ou anachronique du fait de l’évolution scientifique ou du changement des mentalités et peut, dans certains cas, constituer une discrimination inacceptable (voir étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, paragr. 262 et 263). La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application pratique des articles 3(1)(a), (g) et (h) et 15 de la loi sur l’immigration, y compris le nombre de non-nationaux à la recherche d’un emploi au Guyana auxquels a été refusée l’entrée sur le territoire ou qui ont été expulsés sur la base de ces dispositions. Prière également d’indiquer si des dérogations ont été accordées en vertu des articles 3(4) et 15 de la loi. La commission prie également le gouvernement d’indiquer s’il a envisagé de modifier les dispositions de la loi sur l’immigration concernant les personnes interdites d’immigration, à la lumière de l’évolution scientifique et du changement des mentalités, et de prendre des mesures pour prévenir la discrimination.
En outre, la commission note que, conformément à l’article 3(1)(b) de la loi sur l’immigration, toute personne souffrant d’une maladie transmissible, certifiée comme telle par le médecin du gouvernement, est considérée comme immigrant interdit sur le territoire et que, en vertu de l’article 3(2), l’expression «maladie transmissible» s’entend d’une «maladie transmissible qui rend l’admission sur le territoire du Guyana d’une personne atteinte de cette maladie dangereuse pour la communauté». La commission a estimé que le refus d’admission ou le rapatriement d’un travailleur fondé sur le fait qu’il souffre d’une infection ou maladie quelle qu’elle soit, qui n’a pas d’effet sur la fonction pour laquelle il a été recruté, constitue une forme inacceptable de discrimination (étude d’ensemble, 1999, paragr. 266). Dans ce contexte, la commission se réfère également au paragraphe 28 de la recommandation (nº 200) sur le VIH et le sida, 2010, selon lequel les travailleurs migrants ou les personnes désirant migrer pour des raisons d’emploi ne devraient pas être empêchés de le faire par les pays d’origine, de transit ou de destination, en raison de leur statut VIH réel ou supposé. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est procédé à une évaluation de la situation lorsqu’un travailleur migrant se voit refuser l’entrée sur le territoire sur le fondement de l’article 3(1)(b) et (2) de la loi sur l’immigration pour savoir si l’infection ou la maladie aurait eu un effet sur la fonction pour laquelle il a été recruté. La commission prie également le gouvernement de préciser si l’article 3(1)(b) et (2) s’applique également aux travailleurs migrants vivant avec le VIH et de fournir des informations sur le nombre de travailleurs migrants demandant à entrer au Guyana auxquels un refus a été opposé en vertu des dispositions susmentionnées de la loi sur l’immigration.
Article 6. Egalité de traitement. La commission prend note des informations concernant la législation qui donne effet à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention, y compris l’article 149 de la Constitution, la loi sur l’égalité des droits et la loi sur la prévention de la discrimination. Pour ce qui est de l’égalité de traitement en matière de sécurité sociale, en particulier, la loi sur l’assurance nationale et la sécurité sociale (chap. 36:01), la commission renvoie à sa demande directe de 2011 concernant la convention (nº 19) sur l’égalité de traitement (accidents du travail), 1925. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 149 de la Constitution, de la loi sur l’égalité des droits et de la loi sur la prévention de la discrimination ainsi que sur toute autre mesure prise pour faire en sorte que les travailleurs étrangers résidant légalement sur le territoire bénéficient d’un traitement qui n’est pas moins favorable que celui qui est appliqué aux nationaux dans la pratique en ce qui concerne les matières énumérées à l’article 6, paragraphe 1 a), b), c) et d), de la convention. Prière également de fournir des informations sur toute plainte soumise par des travailleurs migrants aux instances administratives ou aux tribunaux en ce qui concerne le non-respect de la législation pertinente.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. La commission prend note que le gouvernement indique que, en vertu de la loi sur l’expulsion des indésirables (chap. 14:05), un permis peut être révoqué si le migrant qui le détient devient une charge pour les finances publiques. Aux termes de l’article 21(4)(a) et (b) de la loi sur l’immigration (chap. 14:02), un permis accordé peut être révoqué si son détenteur contrevient ou ne respecte pas les conditions associées au permis ou, à tout moment, par le Président ou un responsable des services de l’immigration agissant sur ordre du Président. La commission rappelle que la sécurité des migrants admis à titre permanent et des membres de leurs familles en cas de maladie ou d’accident constitue l’une des dispositions les plus importantes de la convention, et la commission est préoccupée par le fait que, dans les cas où cela ne serait pas effectivement appliqué, les migrants ayant un permis de résidence permanente puissent se trouver sous la menace constante d’un rapatriement. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs migrants ayant obtenu un permis de résidence permanente, ainsi que les membres de leurs familles autorisés à les rejoindre et qui ne sont pas en mesure de travailler du fait d’une maladie contractée ou d’un accident, dont ils ont été victimes à la suite de leur admission sur le territoire, continuent à bénéficier du droit de résidence, y compris ceux qui doivent faire usage de fonds publics. Prière également de fournir des informations sur l’impact de l’article 3(1) de la loi sur l’immigration dans ce contexte.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission prend note des dispositions législatives adoptées depuis le dernier rapport sur la convention, notamment: l’annexe à la loi no 7 de 2006 sur la communauté des Caraïbes (circulation des facteurs), portant modification de la loi sur l’immigration (chap. 14:02); la loi no 28 de 2007 sur l’immigration (amendement) (no 2); la loi no 15 de 2011 sur la communauté des Caraïbes (admission libre des nationaux qualifiés) (amendement); et le décret no 17 de 2003 sur l’immigration (libre circulation des personnes). La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute mesure législative et stratégique prise au sujet des migrants à la recherche d’un emploi qui quittent le pays ou y entrent. Prière de fournir des informations statistiques actualisées, ventilées par sexe et pays d’origine et, si possible, par secteur d’activité, sur le nombre de travailleurs migrants qui entrent au Guyana et qui quittent le pays.
Article 2. Diffusion d’informations exactes aux travailleurs migrants. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet du rôle consultatif du ministère des Affaires du travail pour ce qui est des visas d’immigration, des permis de travail et de résidence. La commission rappelle que l’article 2 de la convention prescrit au gouvernement de s’engager à avoir, ou à s’assurer qu’il existe, un service gratuit approprié chargé d’aider les travailleurs migrants en matière d’emploi, et notamment de leur fournir des informations exactes. La commission se réfère en outre au paragraphe 5 (2) à (4) de la recommandation (no 86) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, qui donne des précisions quant au contenu de ces services. Croyant comprendre que le Guyana est essentiellement un pays d’émigration, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de fournir ou de financer la diffusion d’informations ou de toute autre assistance aux nationaux qui recherchent un emploi à l’étranger ou pour faire en sorte qu’un tel service existe, y compris le type de services et d’informations offerts.
Article 3. Propagande trompeuse. La commission note que le gouvernement indique que les actes de propagande trompeuse dans les médias, les affirmations exagérées sur les conditions de vie et de travail et les mesures xénophobes sont couvertes par les dispositions de la loi sur la diffamation (chap. 6:03). La commission rappelle que les mesures prescrites par l’article 3 de la convention visent également à lutter contre la diffusion de fausses informations aux nationaux qui quittent le pays. La commission demande au gouvernement d’indiquer si des mesures sont prises pour que les travailleurs migrants qui quittent le pays ne reçoivent pas de fausses informations en ce qui concerne le processus de migration, les offres d’emploi ou les conditions de vie et de travail dans les pays d’accueil. Prière de fournir en outre des informations sur les affaires dont auraient été saisis les tribunaux concernant l’application de la loi sur la diffamation en rapport avec des travailleurs migrants.
Article 5. Prescriptions en matière d’entrée et examen médical. La commission note que, en vertu de l’article 3(1)(a) et (g) de la loi sur l’immigration (chap. 14:02), toute personne qui est «idiote, épileptique ou de santé mentale fragile, ou sourde et muette ou sourde et aveugle ou muette et aveugle», ou qui, étant déjà sur le territoire du Guyana, est susceptible de devenir une charge pour les finances publiques en raison d’une infirmité corporelle ou mentale, ou d’un mauvais état de santé ou pour toute autre raison, est interdite d’immigration. En vertu de l’article 3(1)(h) sont également interdites d’immigration les personnes à la charge des immigrants frappés d’interdiction. Les personnes frappées d’interdiction à l’immigration ou supposées l’être ne peuvent entrer ni demeurer au Guyana, sauf à certaines conditions, notamment l’emploi, sur autorisation du Président ou d’un responsable de l’immigration (art. 15). En vertu de l’article 3(4), le ministre a la possibilité, de temps en temps, d’exempter une personne de l’application des dispositions de l’article 3(1)(a), (b), (f), (g) ou (h). La commission appelle l’attention du gouvernement sur le fait que l’exclusion, fondée sur des raisons médicales ou personnelles, d’individus qui ne représentent pas un danger pour la santé publique, ou qui ne grèvent en rien les fonds publics, peut être dépassée ou anachronique du fait de l’évolution scientifique ou du changement des mentalités et peut, dans certains cas, constituer une discrimination inacceptable (voir étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, paragr. 262 et 263). La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application pratique des articles 3(1)(a), (g) et (h) et 15 de la loi sur l’immigration, y compris le nombre de non-nationaux à la recherche d’un emploi au Guyana auxquels a été refusée l’entrée sur le territoire ou qui ont été expulsés sur la base de ces dispositions. Prière également d’indiquer si des dérogations ont été accordées en vertu des articles 3(4) et 15 de la loi. La commission prie également le gouvernement d’indiquer s’il a envisagé de modifier les dispositions de la loi sur l’immigration concernant les personnes interdites d’immigration, à la lumière de l’évolution scientifique et du changement des mentalités, et de prendre des mesures pour prévenir la discrimination.
En outre, la commission note que, conformément à l’article 3(1)(b) de la loi sur l’immigration, toute personne souffrant d’une maladie transmissible, certifiée comme telle par le médecin du gouvernement, est considérée comme immigrant interdit sur le territoire et que, en vertu de l’article 3(2), l’expression «maladie transmissible» s’entend d’une «maladie transmissible qui rend l’admission sur le territoire du Guyana d’une personne atteinte de cette maladie dangereuse pour la communauté». La commission a estimé que le refus d’admission ou le rapatriement d’un travailleur fondé sur le fait qu’il souffre d’une infection ou maladie quelle qu’elle soit, qui n’a pas d’effet sur la fonction pour laquelle il a été recruté, constitue une forme inacceptable de discrimination (étude d’ensemble, 1999, paragr. 266). Dans ce contexte, la commission se réfère également au paragraphe 28 de la recommandation (nº 200) sur le VIH et le sida, 2010, selon lequel les travailleurs migrants ou les personnes désirant migrer pour des raisons d’emploi ne devraient pas être empêchés de le faire par les pays d’origine, de transit ou de destination, en raison de leur statut VIH réel ou supposé. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est procédé à une évaluation de la situation lorsqu’un travailleur migrant se voit refuser l’entrée sur le territoire sur le fondement de l’article 3(1)(b) et (2) de la loi sur l’immigration pour savoir si l’infection ou la maladie aurait eu un effet sur la fonction pour laquelle il a été recruté. La commission prie également le gouvernement de préciser si l’article 3(1)(b) et (2) s’applique également aux travailleurs migrants vivant avec le VIH et de fournir des informations sur le nombre de travailleurs migrants demandant à entrer au Guyana auxquels un refus a été opposé en vertu des dispositions susmentionnées de la loi sur l’immigration.
Article 6. Egalité de traitement. La commission prend note des informations concernant la législation qui donne effet à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention, y compris l’article 149 de la Constitution, la loi sur l’égalité des droits et la loi sur la prévention de la discrimination. Pour ce qui est de l’égalité de traitement en matière de sécurité sociale, en particulier, la loi sur l’assurance nationale et la sécurité sociale (chap. 36:01), la commission renvoie à sa demande directe de 2011 concernant la convention (nº 19) sur l’égalité de traitement (accidents du travail), 1925. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 149 de la Constitution, de la loi sur l’égalité des droits et de la loi sur la prévention de la discrimination ainsi que sur toute autre mesure prise pour faire en sorte que les travailleurs étrangers résidant légalement sur le territoire bénéficient d’un traitement qui n’est pas moins favorable que celui qui est appliqué aux nationaux dans la pratique en ce qui concerne les matières énumérées à l’article 6, paragraphe 1 a), b), c) et d), de la convention. Prière également de fournir des informations sur toute plainte soumise par des travailleurs migrants aux instances administratives ou aux tribunaux en ce qui concerne le non-respect de la législation pertinente.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. La commission prend note que le gouvernement indique que, en vertu de la loi sur l’expulsion des indésirables (chap. 14:05), un permis peut être révoqué si le migrant qui le détient devient une charge pour les finances publiques. Aux termes de l’article 21(4)(a) et (b) de la loi sur l’immigration (chap. 14:02), un permis accordé peut être révoqué si son détenteur contrevient ou ne respecte pas les conditions associées au permis ou, à tout moment, par le Président ou un responsable des services de l’immigration agissant sur ordre du Président. La commission rappelle que la sécurité des migrants admis à titre permanent et des membres de leurs familles en cas de maladie ou d’accident constitue l’une des dispositions les plus importantes de la convention, et la commission est préoccupée par le fait que, dans les cas où cela ne serait pas effectivement appliqué, les migrants ayant un permis de résidence permanente puissent se trouver sous la menace constante d’un rapatriement. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs migrants ayant obtenu un permis de résidence permanente, ainsi que les membres de leurs familles autorisés à les rejoindre et qui ne sont pas en mesure de travailler du fait d’une maladie contractée ou d’un accident, dont ils ont été victimes à la suite de leur admission sur le territoire, continuent à bénéficier du droit de résidence, y compris ceux qui doivent faire usage de fonds publics. Prière également de fournir des informations sur l’impact de l’article 3(1) de la loi sur l’immigration dans ce contexte.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Dans son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, la commission a constaté que les migrations internationales de main-d’œuvre avaient subi de profondes modifications depuis l’adoption de la convention, tant en ce qui concerne leur ampleur, leur sens que leur nature (voir paragr. 5-17 de l’étude d’ensemble). Notant qu’elle n’a pas reçu de rapport détaillé, comportant des informations à jour et couvrant tous les domaines de la convention, depuis un certain nombre d’années, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si les tendances contemporaines en matière de flux migratoires ont eu une incidence sur le contenu et la mise en œuvre de sa politique et de sa législation nationales relatives à l’émigration et à l’immigration. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de tout nouveau texte législatif ou réglementaire adopté ainsi que des informations à jour en réponse aux questions contenues dans le formulaire de rapport relatif à la convention.
La commission a pris note de l’amendement de 1992 à la loi sur l’immigration et de l’adoption de la loi de 1996 sur la Communauté des Caraïbes (liberté de circulation et d’établissement des nationaux qualifiés) qui facilitent l’accès de certaines catégories de personnes au marché du travail guyanien, notamment des ressortissants de la Communauté des Caraïbes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations, y compris statistiques, sur l’application pratique de ces nouvelles dispositions et sur leur incidence sur le principe de l’égalité de traitement entre les travailleurs nationaux et tous les travailleurs migrants en situation régulière sur son territoire.
La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre pratique de sa politique d’égalité de traitement dans les matières énumérées aux alinéas a), b), c) et d) de l’article 6 de la convention. Rappelant qu’aux termes du paragraphe 1 de cet article tout Etat qui a ratifié la convention s’engage à appliquer sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses ressortissants dans les matières énumérées aux alinéas a) à d) dudit article, elle saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleuses migrantes soient traitées sur le même pied d’égalité que leurs homologues masculins, étrangers ou non, en ce qui concerne leurs conditions de travail et de vie, la sécurité sociale, les impôts liés au travail et l’accès à la justice – compte tenu de la féminisation croissante des travailleurs migrants (voir paragr. 20-23 et 658 de l’étude d’ensemble susmentionnée).
Article 8 de la convention. Cette disposition a été l’une des plus fréquemment invoquées par les gouvernements comme posant des difficultés d’application, lors de l’étude d’ensemble (voir paragr. 600 à 608 de ladite étude). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique du maintien du droit de résidence en cas d’incapacité de travail de travailleurs migrants admis à titre permanent.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, la commission a constaté que les migrations internationales de main-d’œuvre avaient subi de profondes modifications depuis l’adoption de la convention, tant en ce qui concerne leur ampleur, leur sens que leur nature (voir paragr. 5-17 de l’étude d’ensemble). Notant qu’elle n’a pas reçu de rapport détaillé, comportant des informations à jour et couvrant tous les domaines de la convention, depuis un certain nombre d’années, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si les tendances contemporaines en matière de flux migratoires ont eu une incidence sur le contenu et la mise en œuvre de sa politique et de sa législation nationales relatives à l’émigration et à l’immigration. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de tout nouveau texte législatif ou réglementaire adopté ainsi que des informations à jour en réponse aux questions contenues dans le formulaire de rapport relatif à la convention.

La commission a pris note de l’amendement de 1992 à la loi sur l’immigration et de l’adoption de la loi de 1996 sur la Communauté des Caraïbes (liberté de circulation et d’établissement des nationaux qualifiés) qui facilitent l’accès de certaines catégories de personnes au marché du travail guyanien, notamment des ressortissants de la Communauté des Caraïbes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations, y compris statistiques, sur l’application pratique de ces nouvelles dispositions et sur leur incidence sur le principe de l’égalité de traitement entre les travailleurs nationaux et tous les travailleurs migrants en situation régulière sur son territoire.

La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre pratique de sa politique d’égalité de traitement dans les matières énumérées aux alinéas a), b), c) et d) de l’article 6 de la convention. Rappelant qu’aux termes du paragraphe 1 de cet article tout Etat qui a ratifié la convention s’engage à appliquer sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses ressortissants dans les matières énumérées aux alinéas a) à d) dudit article, elle saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleuses migrantes soient traitées sur le même pied d’égalité que leurs homologues masculins, étrangers ou non, en ce qui concerne leurs conditions de travail et de vie, la sécurité sociale, les impôts liés au travail et l’accès à la justice – compte tenu de la féminisation croissante des travailleurs migrants (voir paragr. 20-23 et 658 de l’étude d’ensemble susmentionnée).

Article 8 de la convention. Cette disposition ayant été l’une des plus fréquemment invoquées par les gouvernements comme posant des difficultés d’application, lors de l’étude d’ensemble (voir paragr. 600 à 608 de ladite étude). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique du maintien du droit de résidence en cas d’incapacité de travail de travailleurs migrants admis à titre permanent.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, la commission a constaté que les migrations internationales de main-d’œuvre avaient subi de profondes modifications depuis l’adoption de la convention, tant en ce qui concerne leur ampleur, leur sens que leur nature (voir paragr. 5-17 de l’étude d’ensemble). Notant qu’elle n’a pas reçu de rapport détaillé, comportant des informations à jour et couvrant tous les domaines de la convention, depuis un certain nombre d’années, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si les tendances contemporaines en matière de flux migratoires ont eu une incidence sur le contenu et la mise en œuvre de sa politique et de sa législation nationales relatives à l’émigration et à l’immigration. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de tout nouveau texte législatif ou réglementaire adopté ainsi que des informations à jour en réponse aux questions contenues dans le formulaire de rapport relatif à la convention.

La commission a pris note de l’amendement de 1992 à la loi sur l’immigration et de l’adoption de la loi de 1996 sur la Communauté des Caraïbes (liberté de circulation et d’établissement des nationaux qualifiés) qui facilitent l’accès de certaines catégories de personnes au marché du travail guyanien, notamment des ressortissants de la Communauté des Caraïbes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations, y compris statistiques, sur l’application pratique de ces nouvelles dispositions et sur leur incidence sur le principe de l’égalité de traitement entre les travailleurs nationaux et tous les travailleurs migrants en situation régulière sur son territoire.

La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre pratique de sa politique d’égalité de traitement dans les matières énumérées aux alinéas a), b), c) et d) de l’article 6 de la convention. Rappelant qu’aux termes du paragraphe 1 de cet article tout Etat qui a ratifié la convention s’engage à appliquer sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses ressortissants dans les matières énumérées aux alinéas a) à d) dudit article, elle saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleuses migrantes soient traitées sur le même pied d’égalité que leurs homologues masculins, étrangers ou non, en ce qui concerne leurs conditions de travail et de vie, la sécurité sociale, les impôts liés au travail et l’accès à la justice – compte tenu de la féminisation croissante des travailleurs migrants (voir paragr. 20-23 et 658 de l’étude d’ensemble susmentionnée).

Article 8 de la convention. Cette disposition ayant été l’une des plus fréquemment invoquées par les gouvernements comme posant des difficultés d’application, lors de l’étude d’ensemble (voir paragr. 600 à 608 de ladite étude). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique du maintien du droit de résidence en cas d’incapacité de travail de travailleurs migrants admis à titre permanent.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, la commission a constaté que les migrations internationales de main-d’œuvre avaient subi de profondes modifications depuis l’adoption de la convention, tant en ce qui concerne leur ampleur, leur sens que leur nature (voir paragr. 5-17 de l’étude d’ensemble). Notant qu’elle n’a pas reçu de rapport détaillé, comportant des informations à jour et couvrant tous les domaines de la convention, depuis un certain nombre d’années, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si les tendances contemporaines en matière de flux migratoires ont eu une incidence sur le contenu et la mise en œuvre de sa politique et de sa législation nationales relatives à l’émigration et à l’immigration. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de tout nouveau texte législatif ou réglementaire adopté ainsi que des informations à jour en réponse aux questions contenues dans le formulaire de rapport relatif à la convention.

2. La commission a pris note de l’amendement de 1992 à la loi sur l’immigration et de l’adoption de la loi de 1996 sur la Communauté des Caraïbes (liberté de circulation et d’établissement des nationaux qualifiés) qui facilitent l’accès de certaines catégories de personnes au marché du travail guyanien, notamment des ressortissants de la Communauté des Caraïbes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations, y compris statistiques, sur l’application pratique de ces nouvelles dispositions et sur leur incidence sur le principe de l’égalité de traitement entre les travailleurs nationaux et tous les travailleurs migrants en situation régulière sur son territoire.

3. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre pratique de sa politique d’égalité de traitement dans les matières énumérées aux alinéas a), b), c) et d) de l’article 6 de la convention. Rappelant qu’aux termes du paragraphe 1 de cet article tout Etat qui a ratifié la convention s’engage à appliquer sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses ressortissants dans les matières énumérées aux alinéas a) à d) dudit article, elle saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleuses migrantes soient traitées sur le même pied d’égalité que leurs homologues masculins, étrangers ou non, en ce qui concerne leurs conditions de travail et de vie, la sécurité sociale, les impôts liés au travail et l’accès à la justice – compte tenu de la féminisation croissante des travailleurs migrants (voir paragr. 20-23 et 658 de l’étude d’ensemble susmentionnée).

4. Article 8. Cette disposition ayant été l’une des plus fréquemment invoquées par les gouvernements comme posant des difficultés d’application, lors de l’étude d’ensemble (voir paragr. 600 à 608 de ladite étude). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique du maintien du droit de résidence en cas d’incapacité de travail de travailleurs migrants admis à titre permanent.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, la commission a constaté que les migrations internationales de main-d’œuvre avaient subi de profondes modifications depuis l’adoption de la convention, tant en ce qui concerne leur ampleur, leur sens que leur nature (voir paragr. 5-17 de l’étude d’ensemble). Notant qu’elle n’a pas reçu de rapport détaillé, comportant des informations à jour et couvrant tous les domaines de la convention, depuis un certain nombre d’années, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si les tendances contemporaines en matière de flux migratoires ont eu une incidence sur le contenu et la mise en œuvre de sa politique et de sa législation nationales relatives à l’émigration et à l’immigration. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de tout nouveau texte législatif ou réglementaire adopté ainsi que des informations à jour en réponse aux questions contenues dans le formulaire de rapport relatif à la convention.

2. La commission a pris note de l’amendement de 1992 à la loi sur l’immigration et de l’adoption de la loi de 1996 sur la Communauté des Caraïbes (liberté de circulation et d’établissement des nationaux qualifiés) qui facilitent l’accès de certaines catégories de personnes au marché du travail guyanien, notamment des ressortissants de la Communauté des Caraïbes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations, y compris statistiques, sur l’application pratique de ces nouvelles dispositions et sur leur incidence sur le principe de l’égalité de traitement entre les travailleurs nationaux et tous les travailleurs migrants en situation régulière sur son territoire.

3. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre pratique de sa politique d’égalité de traitement dans les matières énumérées aux alinéas a), b), c) et d) de l’article 6 de la convention. Rappelant qu’aux termes du paragraphe 1 de cet article tout Etat qui a ratifié la convention s’engage à appliquer sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses ressortissants dans les matières énumérées aux alinéas a) à d) dudit article, elle saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleuses migrantes soient traitées sur le même pied d’égalité que leurs homologues masculins, étrangers ou non, en ce qui concerne leurs conditions de travail et de vie, la sécurité sociale, les impôts liés au travail et l’accès à la justice – compte tenu de la féminisation croissante des travailleurs migrants (voir paragr. 20-23 et 658 de l’étude d’ensemble susmentionnée).

4. Article 8.Cette disposition ayant été l’une des plus fréquemment invoquées par les gouvernements comme posant des difficultés d’application, lors de l’étude d’ensemble (voir paragr. 600 à 608 de ladite étude), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique du maintien du droit de résidence en cas d’incapacité de travail de travailleurs migrants admis à titre permanent.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. Dans son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, la commission a constaté que les migrations internationales de main-d’œuvre avaient subi de profondes modifications depuis l’adoption de la convention, tant en ce qui concerne leur ampleur, leur sens que leur nature (voir paragr. 5-17 de l’étude d’ensemble). Notant qu’elle n’a pas reçu de rapport détaillé, comportant des informations à jour et couvrant tous les domaines de la convention, depuis un certain nombre d’années, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si les tendances contemporaines en matière de flux migratoires ont eu une incidence sur le contenu et la mise en œuvre de sa politique et de sa législation nationales relatives à l’émigration et à l’immigration. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de tout nouveau texte législatif ou réglementaire adopté ainsi que des informations à jour en réponse aux questions contenues dans le formulaire de rapport relatif à la convention.

2. La commission a pris note de l’amendement de 1992 à la loi sur l’immigration et de l’adoption de la loi de 1996 sur la Communauté des Caraïbes (liberté de circulation et d’établissement des nationaux qualifiés) qui facilitent l’accès de certaines catégories de personnes au marché du travail guyanien, notamment des ressortissants de la Communauté des Caraïbes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations, y compris statistiques, sur l’application pratique de ces nouvelles dispositions et sur leur incidence sur le principe de l’égalité de traitement entre les travailleurs nationaux et tous les travailleurs migrants en situation régulière sur son territoire.

3. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre pratique de sa politique d’égalité de traitement dans les matières énumérées aux alinéas a), b), c) et d) de l’article 6 de la convention. Rappelant qu’aux termes du paragraphe 1 de cet article tout Etat qui a ratifié la convention s’engage à appliquer sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses ressortissants dans les matières énumérées aux alinéas a)à d) dudit article, elle saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleuses migrantes soient traitées sur le même pied d’égalité que leurs homologues masculins, étrangers ou non, en ce qui concerne leurs conditions de travail et de vie, la sécurité sociale, les impôts liés au travail et l’accès à la justice - compte tenu de la féminisation croissante des travailleurs migrants (voir paragr. 20-23 et 658 de l’étude d’ensemble susmentionnée).

4. Article 8. Cette disposition ayant été l’une des plus fréquemment invoquées par les gouvernements comme posant des difficultés d’application, lors de l’étude d’ensemble (voir paragr. 600 à 608 de ladite étude), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique du maintien du droit de résidence en cas d’incapacité de travail de travailleurs migrants admis à titre permanent.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des données statistiques contenues dans le rapport du gouvernement. Elle espère que le gouvernement continuera à communiquer de telles statistiques, de même que celles concernant les ressortissants guyanais travaillant à l'étranger, dès que celles-ci seront disponibles.

Elle prie, par ailleurs, le gouvernement de signaler toutes difficultés pratiques rencontrées dans la mise en oeuvre de la convention et, le cas échéant, de communiquer les résultats pertinents des activités des services d'inspection, conformément au Point V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur le Point V du formulaire de rapport, concernant l'application de la convention dans la pratique, ainsi que des données statistiques sur le nombre de ressortissants guyanais travaillant à l'étranger et le nombre d'étrangers travaillant au Guyana.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur le Point V du formulaire de rapport, concernant l'application de la convention dans la pratique, ainsi que des données statistiques sur le nombre de ressortissants guyanais travaillant à l'étranger et le nombre d'étrangers travaillant au Guyana.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Point V du formulaire de rapport. La commission a pris note du rapport du gouvernement et prie ce dernier de bien vouloir fournir des informations concernant l'application de la convention dans la pratique et communiquer des données statistiques sur le nombre de ressortissants guyaniens travaillant à l'étranger et le nombre d'étrangers travaillant au Guyana, conformément à ce point du formulaire de rapport.

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