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Convention (n° 126) sur le logement à bord des bateaux de pêche, 1966 - Fédération de Russie (Ratification: 1969)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission attire l’attention du gouvernement depuis quelque temps sur la nécessité d’adopter une législation pour donner effet à plusieurs dispositions de la convention, conformément à ce qui suit.
Article 3, paragraphe 2 d), de la convention. Sanctions en cas de violation de la législation. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’application de cette disposition de la convention est assurée dans le cadre des articles 50 à 57 de la loi fédérale no 52-FZ du 30 mars 1999 sur la protection sanitaire et épidémiologique de la population, dans sa teneur modifiée, et du Code des infractions administratives, no 195-FZ du 30 décembre 2001, dans sa teneur modifiée, entré en vigueur le 15 janvier 2016, ces lois étant applicables à tous les moyens de transport. La commission rappelle que l’article 3, paragraphe 2 d), exige que les lois ou règlements nationaux propres à assurer l’application des dispositions contenues dans les Parties II, III et IV de la convention prescrivent des sanctions adéquates pour toute infraction. Tout en notant que la loi fédérale no 52-FZ et le Code des infractions administratives prévoient des sanctions en des termes généraux en cas d’infraction, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions des lois susvisées qui prévoient, en particulier, des sanctions en cas de violation des lois et règlements qui font porter effet aux prescriptions spécifiques sur le logement de l’équipage des bateaux de pêche, prévues dans les Parties II, III et IV de la convention.
Article 5. Inspection périodique du logement de l’équipage sur les bateaux de pêche. La commission prend note de la référence du gouvernement à un nombre important de dispositions qui, cependant, ne donnent pas pleinement effet à cette disposition de la convention. La commission rappelle que l’article 5 exige que les inspections du logement de l’équipage soient menées à bord des bateaux de pêche non seulement aux trois occasions énumérées à l’article 5, paragraphe 1, mais également chaque fois que l’autorité compétente le souhaitera. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer pleinement la conformité avec l’article 5, paragraphe 1 c) (inspection à la suite d’une plainte déposée par une organisation reconnue de pêcheurs à l’autorité compétente), et l’article 5, paragraphe 2 (inspection chaque fois que l’autorité compétente le souhaitera) de la convention.
Article 6, paragraphe 2. Issues de secours dont doit être pourvu le logement de l’équipage. La commission prend note de la référence du gouvernement aux alinéas 62 et 140 de l’article II «Conditions de sécurité dans le transport maritime» du règlement technique, définissant les conditions qui doivent être remplies pour assurer la sortie rapide et sûre des membres d’équipage et des passagers du pont, en cas d’incendie, ainsi que les conditions nécessaires pour assurer des voies de sortie à partir de la salle des machines. Cependant, la commission n’a pas relevé de dispositions exigeant que les différentes parties du logement de l’équipage soient pourvues d’issues de secours, conformément à l’article 6, paragraphe 2. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions pertinentes qui font porter effet à l’article 6, paragraphe 2, de la convention.
Article 6, paragraphe 3. Cloisons imperméables à l’eau et au gaz. La commission note la référence du gouvernement aux alinéas 131(e) et 131(z) de l’article II, «Conditions de sécurité dans le transport maritime», du règlement technique, prévoyant respectivement des conditions techniques selon lesquelles les cloisons transversales et le logement doivent être séparés des salles des machines par des cloisons imperméables au gaz, et de la cale par des cloisons imperméables à l’eau et au gaz, et prévoyant un accès direct du pont vers le logement de l’équipage. La commission rappelle les dispositions de l’article 6, paragraphe 3, de la convention, selon lesquelles des efforts doivent être déployés pour éviter toute ouverture directe reliant les postes de couchage aux cales à poisson ou à farine de poisson, aux salles de machines et de chaufferie, aux cuisines, à la lampisterie, aux magasins à peinture, aux magasins du pont et de la machine et autres magasins généraux, aux séchoirs, aux locaux affectés aux soins de propreté en commun ou aux water-closets. Les parties de cloisons séparant ces locaux des postes de couchage ainsi que les cloisons extérieures de ceux-ci seront convenablement construites en acier ou en tout autre matériau approuvé, et elles seront imperméables à l’eau et au gaz. En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser si les dispositions aux alinéas 131 (e) et 131 (z) de l’article II, «Conditions de sécurité dans le transport maritime» du règlement technique excluent toute ouverture directe reliant les postes de couchage aux cales à poisson ou à farine de poisson, aux salles de machines et de chaufferie, aux cuisines, à la lampisterie, aux magasins à peinture, aux magasins du pont et de la machine et autres magasins généraux, aux séchoirs, aux locaux affectés aux soins de propreté en commun ou aux water-closets, en conformité avec l’article 6, paragraphe 3.
Article 6, paragraphes 7, 9 à 11, 13 et 14. Tuyauterie de vapeur et d’échappement dans le logement de l’équipage, dispositions tendant à prévenir l’incendie ou à en retarder la propagation, surfaces des cabines peintes en couleurs claires. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’application de ces dispositions est assurée, respectivement, par les alinéas 69 de l’article II, «Conditions de sécurité dans le transport maritime», du règlement technique et l’article 4 du règlement sanitaire no 4393-87. La commission note cependant que l’alinéa 69 du règlement technique n’applique pas pleinement l’article 6, paragraphe 7 (les tuyauteries de vapeur et d’échappement ne devront pas passer par le logement de l’équipage à moins qu’il ne soit techniquement impossible de l’éviter; dans ce dernier cas, les tuyauteries devront être convenablement calorifugées et placées dans un encaissement), et le règlement sanitaire no 4393-87 ne comporte pas de référence spécifique à l’article 6, paragraphes 9 à 11, 13 et 14 (dispositions tendant à prévenir l’incendie ou à en retarder la propagation; les surfaces des cabines devront, si elles sont peintes, être d’une couleur claire; les parois intérieures seront refaites ou réparées quand la nécessité s’en fera sentir). La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour appliquer pleinement l’article 6, paragraphes 7, 9 à 11, 13 et 14, de la convention.
Article 8, paragraphes 2 et 3. Fonctionnement en permanence de l’installation de chauffage, dans la mesure où cela est praticable, interdiction des systèmes de chauffage à flamme nue. En ce qui concerne l’application des dispositions des articles 7 et 8, la commission note la référence du gouvernement à un ensemble de lois et règlements sur le chauffage et la ventilation. Tout en notant que ces règlements ne comportent pas de référence à la prescription de faire fonctionner l’installation de chauffage quand l’équipage vit ou travaille à bord, dans la mesure où cela est praticable, ou à la prescription d’interdire les systèmes de chauffage à flamme nue, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques qui font porter effet à ces prescriptions de la convention.
Article 9, paragraphe 5. Eclairage bleuté permanent dans les postes de couchage pendant la nuit. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les prescriptions de l’article 9 sont exprimées dans l’alinéa 134 et autres dispositions du règlement technique, article 3.6; du règlement sanitaire no 4393-87; et également les normes relatives à l’éclairage artificiel sur les navires de la flotte maritime, no 2506-81, approuvées par le ministère de la Santé de l’URSS. Tout en notant que les règlements sanitaires comportent des dispositions très détaillées (art. 5.6 et 5.7) destinés à l’éclairage naturel et artificiel des cabines et des espaces à bord, y compris les cabines de l’équipage et autres locaux d’habitation, la commission n’a pas cependant relevé de dispositions prévoyant qu’un éclairage bleuté permanent doit être prévu dans les postes de couchage pendant la nuit. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour appliquer cette prescription de la convention.
Article 10, paragraphes 1, 13, 15 à 18 et 26. Postes de couchage situés au milieu ou à l’arrière du bateau, poste séparé pour chaque département, construction des couchettes. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la conformité avec l’article 10 de la convention est assurée dans le cadre de l’application du règlement sanitaire destiné aux navires de mer de la flotte de pêche de l’URSS, no 4393-87 (art. III, «Conditions relatives à la construction et au réaménagement»), qui cependant ne transpose pas pleinement cet article de la convention. La commission rappelle que les postes de couchage doivent être situés au milieu ou à l’arrière du bateau (article 10, paragraphe 1); la couchette inférieure ne doit pas être placée à moins de 12 pouces (0,3 mètre) au dessus du plancher (article 10, paragraphe 13); le cadre d’une couchette et, le cas échant, la planche de roulis seront d’un matériau approuvé, dur, lisse et non susceptible de se corroder ou d’abriter de la vermine (article 10, paragraphe 15); si des cadres tubulaires sont utilisés dans la construction des couchettes, ils seront absolument fermés et sans perforation (article 10, paragraphe 16); toute couchette sera pourvue soit d’un sommier élastique, soit d’un fond élastique et d’un matelas rembourré, l’un et l’autre étant d’une matière approuvée (article 10, paragraphe 17); lorsque des couchettes sont superposées, un fond imperméable à la poussière, en bois, en toile ou en une autre matière convenable, sera fixé en dessous de la couchette supérieure (article 10, paragraphe 18); et, dans la mesure du possible, les couchettes seront réparties de façon à séparer l’écart et à éviter qu’un homme de jour ne partage le même poste que des hommes prenant le quart (article 10, paragraphe 26). Tout en notant que la commission n’a pas relevé la présence des prescriptions susmentionnées dans le règlement sanitaire (art. III, «Conditions relatives à la construction et au réaménagement»), elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour appliquer pleinement ces dispositions de la convention.
Article 10, paragraphe 9. Indication du nombre maximum de personnes à loger par poste de couchage. La commission note que le paragraphe 2.1.3 du règlement sanitaire, prévoit que «les portes de tous les postes de couchage doivent être équipés d’inscriptions indiquant l’affectation du poste». Cependant, aucune disposition ne semble exiger que le nombre maximum de personnes à loger par poste de couchage soit indiqué, d’une manière lisible et indélébile, en un endroit du poste où l’inscription pourra être vue aisément (article 10, paragraphe 9). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions pertinentes qui font porter effet à la prescription de l’article 10, paragraphe 9.
Article 10, paragraphe 13. Dimensions des couchettes. La commission prend note du paragraphe 2.2.5 du règlement sanitaire, selon lequel «les dimensions des lits, des tables, des chaises, des casiers à vêtements, des sofas et autres meubles à bord du navire doivent se conformer aux prescriptions des normes applicables». La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur les normes applicables concernant les dimensions des couchettes sur les bateaux de pêche et de transmettre une copie de ces normes.
Article 10, paragraphes 20, 21, 23 et 25. Mobilier des postes de couchage. En outre, la commission prend note du paragraphe 2.2.5 du règlement sanitaire, selon lequel «il est nécessaire de prévoir dans les cabines le mobilier et les équipements en fonction de la fiche des équipements. Les dimensions des lits, des tables, des chaises, des casiers à vêtements, des sofas et autre mobilier sur le navire doivent se conformer aux prescriptions des normes applicables.» La commission prend note aussi du paragraphe 2.2.13 prévoyant la liste minimum des équipements destinés aux salles de permanence et aux abris, notamment des armoires prévues pour les vêtements de chaque membre d’équipage dans les salles de permanence. Cependant, la commission n’a pas relevé l’existence de conditions relatives à la fourniture minimum de mobilier pour les postes de couchage. En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser si les fiches des équipements, conformément au paragraphe 2.2.5 du règlement sanitaire, exigent pour chaque occupant que les armoires soient pourvues d’un dispositif de fermeture par cadenas (article 10, paragraphe 20); une table ou un bureau avec des sièges confortables pour chaque poste de couchage (article 10, paragraphe 21); un tiroir ou un espace équivalent pour chaque occupant (article 10, paragraphe 23); une glace, de petits placards pour les articles de toilette, une étagère à livres et un nombre suffisant de patères pour chaque poste de couchage (article 10, paragraphe 25). Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de transmettre une copie du document susmentionné et d’indiquer l’autorité chargée de prendre la décision relative aux articles qui doivent être inclus dans les fiches des équipements destinés aux bateaux de pêche.
Article 12, paragraphes 7 et 11, et article 13, paragraphe 1. Installations sanitaires, tuyaux de descente et de décharge, moyens de séchage et cabines spéciales isolées. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la conformité avec les prescriptions de cet article est assurée dans le cadre de l’application du règlement sanitaire no 4393-87 (alinéa 2.4.2). Tout en notant que l’alinéa 3.3 du règlement sanitaire prévoit plusieurs conditions relatives au système d’évacuation des tuyaux de descente et de décharge, la commission n’a pas cependant relevé l’existence de dispositions prévoyant que les tuyaux de descente et de décharge ne doivent pas traverser les réservoirs d’eau douce ou d’eau potable ni passer sous les plafonds des réfectoires et des postes de couchage (article 12, paragraphe 7). La commission n’a pas non plus relevé l’existence de dispositions faisant porter effet aux prescriptions de l’article 12, paragraphe 11, et de l’article 13, paragraphe 1. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions pertinentes du règlement applicable faisant porter effet aux prescriptions susvisées de l’article 12, paragraphes 7 et 11, et de l’article 13, paragraphe 1.
Article 16, paragraphe 6. Gaz utilisé pour la cuisine. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la conformité avec les prescriptions de cet article est assurée dans le cadre de l’application du règlement sanitaire no 4393-87 (art. 2.6 et autres dispositions), lequel cependant ne prévoit pas que les bouteilles de gaz butane ou propane utilisées pour la cuisine doivent être placées sur le pont ouvert. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour appliquer pleinement l’article 16, paragraphe 6, de la convention.
Article 17, paragraphes 2 à 4. Modifications apportées aux bateaux existants. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’application de cet article se fait dans le cadre des prescriptions de l’alinéa 2 de l’article 12 et des articles 24 et 25 (concernant les moyens de transport) de la loi fédérale no 52-FZ; des alinéas de l’article 1, «Dispositions générales», du règlement no 4393-87 relatif à la santé, et du règlement technique; et, dans une mesure limitée, de l’alinéa 4 de l’article 79 et de l’alinéa 3 de l’article 80 du Code de la marine marchande de la Fédération de Russie, no 81-FZ du 30 avril 1999, dans sa teneur modifiée le 13 juillet 2017 entrée en vigueur le 24 juillet 2015. La commission rappelle que l’article 17, paragraphes 2 à 4, de la convention prévoit la possibilité pour l’autorité compétente, après consultation des organisations d’armateurs à la pêche et des organisations de pêcheurs, d’exiger que soient apportées au bateau les modifications nécessaires en vue de le rendre conforme aux prescriptions de la convention. Tout en notant que la commission n’a pas relevé l’existence de dispositions permettant à l’autorité compétente, après consultation des organisations d’armateurs à la pêche et des organisations de pêcheurs, d’exiger que soient apportées les modifications nécessaires en vue de mettre les bateaux existants en conformité avec les prescriptions de la Partie III de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer pleinement l’application de cet article de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des rapports du gouvernement sur l’application des conventions relatives à la pêche. Dans le but de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application de ces conventions, la commission estime qu’il est utile de les examiner dans le cadre d’un seul commentaire, conformément à ce qui suit.

Convention (no 113) sur l’examen médical des pêcheurs, 1959

Article 5 de la convention. Examens médicaux complémentaires par un arbitre médical. Dans ses précédents commentaires, prenant note des indications réitérées du gouvernement selon lesquelles une réglementation d’application était en voie d’adoption, la commission avait prié le gouvernement de faire connaître les mesures prises pour permettre à toute personne qui, après avoir été examinée, se voit refuser un certificat, de demander à être examinée de nouveau par un arbitre médical indépendant, comme prévu par l’article 5 de la convention. La commission note que le gouvernement déclare qu’un projet d’ordonnance du ministère russe de la Santé tendant à l’approbation de la procédure de conduite des examens d’aptitude physique et des modalités des évaluations médicales d’aptitude ou d’inaptitude à l’accomplissement de certains types de travail fait actuellement l’objet de la phase de consultation publique de la procédure. Le gouvernement indique en outre que, dans la pêche, domaine régi sur ce plan par le Code de la marine marchande, la procédure de conduite des examens médicaux et les modalités des évaluations médicales visant à déterminer l’absence de contre-indication au travail à bord d’un navire est établie par l’organe exécutif fédéral compétent pour définir la politique d’Etat et la réglementation en matière de soins de santé, en accord avec l’organe exécutif fédéral compétent dans le domaine des transports. La commission note cependant que, selon le gouvernement, ladite procédure n’a pas encore été adoptée. La commission rappelle que le problème de l’inexistence de dispositions d’application régissant la procédure d’appel devant être ouverte à tout pêcheur s’étant vu refuser la délivrance d’un certificat médical reste sans réponse depuis de nombreuses années. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette disposition de la convention soit appliquée dans les meilleurs délais.

Convention (no 126) sur le logement à bord des bateaux de pêche, 1966

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Lois et règlements concernant le logement de l’équipage. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté l’absence de progrès importants dans l’adoption de la législation devant donner pleinement effet aux dispositions de la convention, et avait exprimé l’espoir que la législation pertinente serait bientôt adoptée. Elle avait également noté que, dans des précédents rapports, le gouvernement avait réitéré qu’il avait entamé un processus d’élaboration d’un projet de dispositions législatives visant à remplacer le règlement de 1977 sur les règles sanitaires concernant les navires et les bateaux soviétiques, en vue d’assurer la conformité avec les dispositions de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007. La commission note à ce propos, d’après l’indication du gouvernement, que le règlement relatif au registre maritime russe de la navigation prévoit des normes applicables aux navires marchands, mais ne comporte aucune prescription particulière relative au logement de l’équipage sur les bateaux de pêche. En outre, le gouvernement indique que l’introduction de modifications au Code de la marine marchande et plusieurs textes législatifs actuellement en discussion au sein de la Douma d’Etat de la Fédération de Russie visent à définir la notion de bateau de pêche et à améliorer la sécurité de la navigation. Tout en prenant note de ces informations, la commission note avec regret qu’aucun progrès important n’a été réalisé concernant les modifications qui doivent être apportées à la législation pour la mettre en conformité avec la convention. Rappelant que la commission attire l’attention du gouvernement depuis plusieurs années sur la nécessité d’adopter des lois et règlements donnant effet à toute une série de dispositions de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter, sans plus attendre, les mesures nécessaires.
La commission soulève d’autres questions concernant la convention no 126 dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 3 de la convention. Législation portant application des dispositions des Parties II, III et IV de la convention. La commission note qu’aucun progrès réel n’a été fait en ce qui concerne les points spécifiques sur lesquels la commission formule des commentaires depuis 2005. Dans son dernier rapport, le gouvernement fait à nouveau valoir qu’un projet de législation est en cours d’élaboration en vue de remplacer les dispositions du règlement de 1977 portant règlement sanitaire concernant les navires et les bateaux soviétiques, et que la nouvelle législation sera conforme aux dispositions de la convention (nº 188) sur le travail dans la pêche, 2007.
La commission rappelle qu’elle a appelé l’attention du gouvernement sur deux ensembles de dispositions. Premièrement, les dispositions auxquelles la législation nationale ne donne actuellement pas effet sont notamment les suivantes: sanctions en cas d’infraction (article 3, paragraphe 2 d)); inspection périodique des bateaux (article 5); imperméabilité des cloisons à l’eau et au gaz (article 6, paragraphe 3); interdiction des systèmes de chauffage à flamme nue à bord (article 8, paragraphe 3); indication du nombre maximum de personnes à loger par poste de couchage (article 10, paragraphe 9); installations sanitaires (article 12, paragraphe 2 c)); moyens de séchage des vêtements (article 12, paragraphes 7 et 11); infirmerie (article 13, paragraphe 1); modification des bateaux existants (article 17, paragraphes 2 à 4). Deuxièmement, les dispositions au sujet desquelles la commission n’a jamais reçu les informations demandées et, en conséquence, dont l’application dans la pratique est incertaine, par exemple: les dispositions concernant les issues de secours des logements de l’équipage, une isolation adéquate des postes de couchage et des réfectoires, les mesures visant à prévenir l’incendie ou à en retarder la propagation, les tuyauteries de vapeur et d’échappement qui ne doivent pas passer par le logement de l’équipage, les parois des postes de couchage qui doivent être peintes dans une couleur claire et pouvoir être maintenues aisément en état de propreté (article 6, paragraphes 2, 4, 7, 9 à 11, 13, 14); l’installation de chauffage qui doit fonctionner dans la mesure où cela est praticable (article 8, paragraphe 2); présence d’un éclairage bleuté permanent dans les postes de couchage (article 9, paragraphe 5); postes de couchage situés au milieu ou à l’arrière du bateau, postes distincts pour chaque service de l’équipage, construction et taille des couchettes, mobilier des postes de couchage (article 10, paragraphes 1, 5, 13 à 26); mobilier et équipement des réfectoires (article 11, paragraphes 7 et 8); emplacement des bouteilles de gaz utilisées pour la cuisine (article 16, paragraphe 6).
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour achever très prochainement le projet de «prescriptions en matière de sécurité des appareils flottants et des vaisseaux de transport sur eau à des fins d’hygiène et de lutte contre les maladies», en tenant compte de tous les commentaires formulés par la commission depuis un certain nombre d’années.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 3 de la convention. Législation propre à assurer l’application des dispositions contenues dans les Parties II, III et IV de la convention. La commission note avec regret que les informations figurant dans le rapport du gouvernement reproduisent pour l’essentiel celles qui étaient reproduites dans son précédent rapport en ce qui concerne les points qu’elle soulève depuis 2005. Elle note cependant l’indication selon laquelle un projet est en cours d’élaboration afin de mettre à jour les dispositions du règlement no 1814-77 du 22 décembre 1977 portant règlement sanitaire concernant les navires et les bateaux soviétiques, lequel sera en conformité avec les dispositions de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007. A cet égard, la commission rappelle que l’annexe III de la convention no 188 reprend essentiellement les dispositions de la convention no 126. Elle espère donc que, lors de l’élaboration du projet en question, le gouvernement prendra en considération les commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années concernant l’application des dispositions suivantes de la convention: sanctions applicables en cas d’infraction à la législation pertinente (article 3, paragraphe 2 d) et e)); inspection périodique des bateaux de pêche (article 5); imperméabilité des cloisons à l’eau et aux gaz (article 6, paragraphe 3); interdiction des systèmes de chauffage à flamme nue à bord (article 8, paragraphe 3); indication du nombre maximum de personnes à loger par poste de couchage (article 10, paragraphe 9); mise à disposition d’un lavabo pour six personnes au maximum (article 12, paragraphe 2 c)); qualité des tuyaux de descente et de décharge et des moyens de séchage (article 12, paragraphes 7 et 11); infirmerie exigée sur les bateaux d’au moins 45,7 mètres (article 13, paragraphe 1); modifications des bateaux existants pour les mettre en conformité avec la convention (article 17, paragraphes 2 à 4). La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement dans le processus d’adoption du projet et d’en fournir copie dès qu’il aura été finalisé. Dans ce contexte, la commission invite également le gouvernement à considérer favorablement la ratification de la convention no 188 qui met à jour de façon intégrée la plupart des instruments de l’OIT existants sur la pêche, et à tenir le Bureau informé de toute décision qu’il prendrait à cet égard.

Par ailleurs, n’ayant aucune nouvelle indication sur ces points, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations précises sur l’application dans la pratique des dispositions suivantes de la convention: article 6, paragraphes 2, 4, 7, 9 à 11, 13 et 14; article 8, paragraphe 2; article 9, paragraphe 5; article 10, paragraphes 1, 5, 13 à 26; article 11, paragraphes 7 et 8; et article 16, paragraphe 6.

Enfin, eu égard à l’importance de la flotte de pêche du pays et aux difficultés économiques que traverse le secteur, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application pratique de la convention, notamment des données statistiques à jour sur la taille de la flotte par catégorie de bateau et par âge, le nombre d’emplois générés, le nombre d’entreprises actives dans ce secteur, l’importance du secteur de la pêche dans l’économie nationale et les tendances actuelles dans ce secteur, ainsi que copie des rapports ou études officiels du Comité d’Etat pour la pêche ou autres organes compétents.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du rapport du gouvernement qui donne pratiquement les mêmes informations générales que celles communiquées dans les rapports précédents en 2003 et 2000. La commission rappelle les commentaires détaillés qu’elle a adressés au gouvernement en 2005 et en 2006, dans lesquels elle lui demandait de faire état de l’application des dispositions de la convention tant dans la législation que dans la pratique et de communiquer les informations complètes à cet égard. En l’absence de réponse précise, la commission est contrainte de demander une fois encore au gouvernement de communiquer des informations concrètes, notamment copie des lois, règlements ou instructions administratives pertinents, sur les mesures prises ou envisagées concernant les points suivants: sanctions applicables en cas d’infraction à la législation pertinente (article 3, paragraphe 2 d), e), de la convention); inspection périodique et fondée sur des plaintes des bateaux de pêche (article 5); imperméabilité à l’eau et au gaz des cloisons (article 6, paragraphe 3); interdiction des systèmes de chauffage à flamme nue à bord (article 8, paragraphe 3); indication du nombre maximum de personnes à loger par poste (article 10, paragraphe 9); mise à disposition d’un lavabo pour six personnes au maximum (article 12, paragraphe 2 c)); qualité des tuyaux de descente et de décharge et des moyens de séchage (article 12, paragraphes 7, 11); infirmerie exigée sur les bateaux d’au moins 45,7 mètres (article 13, paragraphe 1); modifications des bateaux existants pour les mettre en conformité avec la convention (article 17, paragraphes 2 à 4).

En outre, la commission prie le gouvernement de lui donner des renseignements précis sur l’application dans la pratique des dispositions suivantes: article 6, paragraphes 2, 4, 7, 9 à 11, 13, 14; article 8, paragraphe 2; article 9, paragraphe 5; article 10, paragraphes 1, 5, 13 à 26; article 11, paragraphes 7, 8; et article 16, paragraphe 6.

Par ailleurs, la commission note que le gouvernement se réfère de nouveau au décret no 30 de 2001 du Comité d’Etat pour la pêche concernant les règles régissant l’immatriculation et les droits des bateaux dans les ports de pêche maritimes, qui, par l’intermédiaire d’inspections systématiques, permet de veiller à l’application de la convention. La commission note cependant que le décret susmentionné, tel que modifié par le décret no 176 de 2003 du Comité d’Etat pour la pêche, ne semble pas contenir de disposition spécifique à l’inspection des bateaux. Par conséquent, elle demande au gouvernement de communiquer des explications complémentaires à cet égard.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que, d’après les statistiques publiées par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) en 2002, la flotte se composait de 2 500 bateaux de pêche, 17 pour cent desquels étaient des bateaux de grande taille de plus de 64 mètres de long, 51 pour cent de taille moyenne de 34 à 65 mètres de long, et 32 pour cent étaient des bateaux de petite taille de 24 à 34 mètres de long. Selon les mêmes informations, la flotte a été réduite de pratiquement 40 pour cent ces dix dernières années, et cela a touché en particulier les bateaux de grande taille, et les deux tiers des bateaux sont très anciens. Enfin, l’industrie de la pêche permet à plus de 150 000 personnes d’avoir un emploi, ce qui représente 1 pour cent de l’ensemble de l’emploi industriel. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations à jour sur l’application pratique de la convention, notamment des statistiques sur la taille de la flotte par catégorie de bateau et par âge, une estimation du nombre d’emplois, le nombre d’entreprises actives dans ce secteur, l’importance du secteur de la pêche dans l’économie nationale et les tendances actuelles dans ce secteur, ainsi que copie des rapports ou études officiels du Comité d’Etat pour la pêche ou autres organes compétents, etc.

Enfin, la commission saisit l’occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur la nouvelle convention (nº 188) sur le travail dans la pêche, 2007, qui met à jour de façon intégrée la plupart des instruments du BIT existants sur la pêche. La nouvelle convention offre un cadre réglementaire et souple applicable aux grandes opérations de pêche, mais aussi aux pêcheurs relevant de petites entreprises. L’annexe III de la convention sur le travail dans la pêche reproduit essentiellement les dispositions de la convention no 126, en ajoutant un nouveau critère de mesure (24 mètres équivalant à une jauge brute de 300) ainsi que la possibilité d’introduire «d’autres critères» concernant la hauteur sous barreau, la superficie au sol par personne, la taille des couchettes et l’installation sanitaire. La commission invite le gouvernement à prendre dûment en considération l’ensemble des nouvelles normes relatives au travail et aux conditions de vie des pêcheurs et de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre pour sa ratification.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3, paragraphe 2 d) et e), de la convention. La commission constate que le gouvernement ne mentionne aucune disposition législative particulière concernant les sanctions applicables en cas d’infraction à la législation pertinente et n’indique pas si les textes donnant effet à la convention prévoient des consultations régulières avec les organisations d’armateurs à la pêche et les organisations de pêcheurs en ce qui concerne l’élaboration et la mise en application de règlements. Elle prie par conséquent le gouvernement de lui donner des renseignements supplémentaires à ce sujet.

Article 5. Le gouvernement se réfère aux règles régissant l’immatriculation et les droits des bateaux dans les ports de pêche maritimes, qui ont été adoptées le 31 janvier 2001 en vertu du décret no 30 du Comité d’Etat pour la pêche. La commission souhaiterait recevoir une copie de ces règles ainsi que toute information disponible, y compris des données statistiques, sur la manière dont sont conduites les inspections de bateaux dans la pratique.

Article 6, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est garanti que dans les bateaux de pêche des quatre catégories, les cloisons qui séparent les cales à poisson ou à farine de poisson, les salles de machines, les chaufferies, les cuisines, la lampisterie, les magasins à peinture, les magasins du pont et de la machine et autres magasins généraux, les séchoirs, les locaux affectés aux soins de propreté en commun ou aux water-closets des postes de couchage, sont construites de manière à être imperméables à l’eau et au gaz.

Article 8, paragraphe 3. La commission note que les règles sanitaires applicables aux bateaux de mer de la flotte de pêche de la Fédération de Russie, publiées le 22 décembre 1977 sous le no 1814-77 (ci-après dénommé «les règles sanitaires»), n’interdisent pas explicitement les systèmes de chauffage à flamme nue. Elle prie le gouvernement de lui donner des explications sur ce point.

Article 10, paragraphe 9. La commission note qu’en vertu de l’article 2.1.3 des règles sanitaires les portes de tous les locaux réservés à l’équipage doivent porter une inscription indiquant l’usage auquel est destiné le local. Elle prie le gouvernement d’indiquer comment il est garanti, dans le cas des postes de couchage, que cette inscription précise également le nombre maximum de personnes à loger par poste.

Article 12, paragraphe 2 c). La commission note que les règles sanitaires prévoient la mise à disposition d’un lavabo pour huit personnes et non six au moins comme l’exige cet article de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour aligner la législation nationale sur la convention.

Article 12, paragraphes 7 et 11. La commission note qu’aucune disposition particulière ne semble exister pour que: i) les tuyaux de descente et de décharge ne traversent pas des réservoirs d’eau douce ou d’eau potable et ne passent pas sous les plafonds des réfectoires et des postes de couchage; et ii) les moyens de séchage soient aménagés dans un local séparé des postes de couchage, des réfectoires et des water-closets. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions donnant effet à ces prescriptions de la convention.

Article 13, paragraphe 1. La commission note que les règles sanitaires prévoient une infirmerie sur les bateaux de la catégorie I (c’est-à-dire ceux dont la longueur est d’au moins 65 mètres) et non sur ceux d’au moins 45,7 mètres, comme le prescrit la convention. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour aligner la législation nationale sur la convention.

Article 17, paragraphes 2, 3 et 4. La commission prie le gouvernement de lui donner des renseignements plus précis sur l’application de la convention aux bateaux de pêche qui étaient déjà en activité au moment de l’entrée en vigueur de la convention et dont la structure a dû être modifiée pour correspondre aux normes énoncées dans la convention.

En outre, la commission prie le gouvernement de lui donner des renseignements précis sur l’application de l’article 6, paragraphes 2, 4, 7, 9-11, 13 et 14; l’article 8, paragraphe 2; l’article 9, paragraphe 5; l’article 10, paragraphes 1, 5 et 13-26; l’article 11, paragraphes 7 et 8; et l’article 16, paragraphe 6, à propos de laquelle aucune information n’a été fournie jusqu’ici.

Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de lui faire parvenir des informations de caractère général sur l’application de la convention dans la pratique en y joignant des données statistiques sur l’industrie de la pêche (nombre de bateaux et effectifs), des extraits des rapports d’inspection, des copies de documents officiels tels que des directives ou des manuels destinés aux inspecteurs, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement. Elle le prie de lui donner des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 2 d) et e), de la convention. La commission constate que le gouvernement ne mentionne aucune disposition législative particulière concernant les sanctions applicables en cas d’infraction à la législation pertinente et n’indique pas si les textes donnant effet à la convention prévoient des consultations régulières avec les organisations d’armateurs à la pêche et les organisations de pêcheurs en ce qui concerne l’élaboration et la mise en application de règlements. Elle prie par conséquent le gouvernement de lui donner des renseignements supplémentaires à ce sujet.

Article 5. Le gouvernement se réfère aux règles régissant l’immatriculation et les droits des bateaux dans les ports de pêche maritimes, qui ont été adoptées le 31 janvier 2001 en vertu du décret no 30 du Comité d’Etat pour la pêche. La commission souhaiterait recevoir une copie de ces règles ainsi que toute information disponible, y compris des données statistiques, sur la manière dont sont conduites les inspections de bateaux dans la pratique.

Article 6, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est garanti que dans les bateaux de pêche des quatre catégories, les cloisons qui séparent les cales à poisson ou à farine de poisson, les salles de machines, les chaufferies, les cuisines, la lampisterie, les magasins à peinture, les magasins du pont et de la machine et autres magasins généraux, les séchoirs, les locaux affectés aux soins de propreté en commun ou aux water-closets des postes de couchage, sont construites de manière à être imperméables à l’eau et au gaz.

Article 8, paragraphe 3. La commission note que les règles sanitaires applicables aux bateaux de mer de la flotte de pêche de la Fédération de Russie, publiées le 22 décembre 1977 sous le no 1814-77 (ci-après dénommé «les règles sanitaires»), n’interdisent pas explicitement les systèmes de chauffage à flamme nue. Elle prie le gouvernement de lui donner des explications sur ce point.

Article 10, paragraphe 9. La commission note qu’en vertu de l’article 2.1.3 des règles sanitaires les portes de tous les locaux réservés à l’équipage doivent porter une inscription indiquant l’usage auquel est destiné le local. Elle prie le gouvernement d’indiquer comment il est garanti, dans le cas des postes de couchage, que cette inscription précise également le nombre maximum de personnes à loger par poste.

Article 12, paragraphe 2 c). La commission note que les règles sanitaires prévoient la mise à disposition d’un lavabo pour huit personnes et non six au moins comme l’exige cet article de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour aligner la législation nationale sur la convention.

Article 12, paragraphes 7 et 11. La commission note qu’aucune disposition particulière ne semble exister pour que: i) les tuyaux de descente et de décharge ne traversent pas des réservoirs d’eau douce ou d’eau potable et ne passent pas sous les plafonds des réfectoires et des postes de couchage; et ii) les moyens de séchage soient aménagés dans un local séparé des postes de couchage, des réfectoires et des water-closets. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions donnant effet à ces prescriptions de la convention.

Article 13, paragraphe 1. La commission note que les règles sanitaires prévoient une infirmerie sur les bateaux de la catégorie I (c’est-à-dire ceux dont la longueur est d’au moins 65 mètres) et non sur ceux d’au moins 45,7 mètres, comme le prescrit la convention. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour aligner la législation nationale sur la convention.

Article 17, paragraphes 2, 3 et 4. La commission prie le gouvernement de lui donner des renseignements plus précis sur l’application de la convention aux bateaux de pêche qui étaient déjà en activité au moment de l’entrée en vigueur de la convention et dont la structure a dû être modifiée pour correspondre aux normes énoncées dans la convention.

En outre, la commission prie le gouvernement de lui donner des renseignements précis sur l’application de l’article 6, paragraphes 2, 4, 7, 9-11, 13 et 14; l’article 8, paragraphe 2; l’article 9, paragraphe 5; l’article 10, paragraphes 1, 5 et 13-26; l’article 11, paragraphes 7 et 8; et l’article 16, paragraphe 6, à propos de laquelle aucune information n’a été fournie jusqu’ici.

Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de lui faire parvenir des informations de caractère général sur l’application de la convention dans la pratique en y joignant des données statistiques sur l’industrie de la pêche (nombre de bateaux et effectifs), des extraits des rapports d’inspection, des copies de documents officiels tels que des directives ou des manuels destinés aux inspecteurs, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en 1997. Elle prie le gouvernement de fournir copies des documents suivants:

-- règles sanitaires relatives aux bateaux de mer de la flotte de pêche de l'URSS, publiées en 1980;

-- règles de classification et de construction des bateaux de mer inscrits au registre de l'URSS;

-- règlements relatifs à la prévention des accidents sur les bateaux de la flotte de pêche de l'URSS;

-- norme sectorielle relative aux bateaux de la flotte de pêche (Prescriptions générales de sécurité), approuvée le 31 janvier 1980 sous le no 50 (OST 15.210-79);

-- norme sectorielle relative aux bateaux de la flotte de pêche (Voies, communications, échelles et passerelles. Prescriptions de sécurité), adoptée le 31 janvier 1980 sous le no 50 (OST 15.211-79);

-- norme sectorielle relative aux bateaux de la flotte de pêche (Logements à bord. Prescriptions de sécurité), adoptée le 31 janvier 1980 sous le no 50 (OST 15.214-79);

-- normes sanitaires de bruit dans les logements des bateaux de la flotte fluviale, adoptées en 1976 sous le no 1404-76;

-- règles sanitaires relatives aux bateaux de la flotte de pêche des mers intérieures, adoptées le 7 août 1980 sous le no 2195-80;

-- dispositions complémentaires aux normes d'éclairage artificiel des bateaux de la flotte fluviale, adoptées en 1979 sous le no 2109-79; et

-- règles de classification et de construction des bateaux inscrits au registre maritime russe, 1995.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en l'an 2000.]

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