National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention. Consultations des partenaires sociaux. La commission prend note des informations données par le gouvernement à propos du processus de fixation du salaire minimum. Le Conseil des ministres fait connaître le 15 juin de chaque année sa proposition concernant le salaire minimum national pour l’année suivante, qui doit prendre en considération plusieurs facteurs tels que l’indice des prix à la consommation, le taux de croissance du PIB, les dépenses des ménages et le niveau de vie moyen de différents groupes sociaux. La proposition du conseil est ensuite soumise à la Commission tripartite des questions socio-économiques. Cette commission est présidée par le ministre du Travail et de la Politique sociale et se compose de représentants de dix ministères, des quatre organisations d’employeurs les plus représentatives et des trois organisations syndicales les plus représentatives. De nombreux autres organes gouvernementaux ainsi que des ONG assistent aux réunions de la commission à titre consultatif. Si la commission tripartite ne parvient pas à un accord avant le 15 juillet, le Conseil des ministres décide du taux de salaire minimum, qui ne peut en aucun cas être inférieur au montant initialement proposé à la commission. La commission saurait gré au gouvernement de lui donner des informations plus détaillées sur le fonctionnement de la Commission tripartite des questions socio-économiques en joignant, par exemple, des copies de rapports d’activité annuels ou de toute étude récente concernant les questions relatives au salaire minimum.
Article 3, paragraphe 4. Caractère obligatoire du salaire minimum. La commission note que, depuis le 1er janvier 2006, les employeurs ont la possibilité de payer, pendant la première année d’emploi, un salaire inférieur au salaire minimum mais ne représentant pas moins de 80 pour cent du salaire minimum national. La commission rappelle à ce sujet le paragraphe 176 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, dans lequel elle avait conclu que les motifs qui justifient la fixation de taux de salaire minima inférieurs pour certaines catégories de travailleurs devraient faire l’objet d’un réexamen périodique à la lumière du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et aussi que les taux de rémunération devraient être fixés sur la base de critères objectifs tels que la quantité et la qualité du travail exécuté. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer si des études ont été réalisées sur la question des taux de rémunération inférieurs au salaire minimum et les motifs qui justifient la fixation de taux de salaire minima inférieurs en fonction de caractéristiques des travailleurs telles que l’âge ou l’expérience professionnelle et, le cas échéant, de lui donner des informations supplémentaires sur les raisons qui justifient une telle politique salariale et les résultats obtenus jusqu’ici.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission relève dans le rapport du gouvernement qu’en octobre 2004 environ 280 000 travailleurs, soit 4,5 pour cent de l’effectif total, étaient rémunérés au taux de salaire minimum national, ce qui représente 0,5 point de plus qu’en octobre 2002. Les chiffres correspondants pour les secteurs de l’agriculture, de la chasse et de l’exploitation forestière étaient de 4,6 pour cent ou 3 500 travailleurs. Bien qu’aucune disparité notable n’ait été décelée en ce qui concerne l’équilibre hommes-femmes parmi les travailleurs rémunérés au salaire minimum, il a été observé que la plupart des travailleurs ainsi rémunérés avaient moins de 29 ans, n’avaient qu’une formation professionnelle de base ou le niveau d’instruction du primaire et étaient employés dans des petites entreprises de moins 49 personnes. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur l’application de la convention dans la pratique en indiquant par exemple le taux de salaire minimum en vigueur, les résultats des activités de l’inspection du travail, y compris le nombre de visites effectuées, le nombre d’inspections du travail, le nombre d’infractions à la législation sur le salaire minimum constatées et les sanctions infligées, etc.
De plus, la commission tient à attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions du Conseil d’administration du BIT en ce qui concerne la pertinence de la convention, sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Le Conseil d’administration a décidé que la convention no 99 faisait partie des instruments qui, tout en n’étant plus parfaitement à jour, restent pertinents à certains égards. La commission suggère par conséquent au gouvernement d’envisager la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui représente certains progrès par rapport à des instruments plus anciens sur la fixation du salaire minimum, par exemple du fait qu’elle a un plus vaste champ d’application, qu’elle exige la mise en place d’un système complet de fixation du salaire minimum et énonce les critères en fonction desquels déterminer les taux de salaire minima. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à ce sujet.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations communiquées en réponse à ses précédents commentaires.
Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un nouveau projet de loi sur la rémunération minimum fait actuellement l’objet d’un débat au Parlement, qui prévoit que les niveaux des salaires minima seront négociés au sein de la Commission tripartite des questions socio-économiques mise en place en 2001. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’instrument réglementaire créant ladite commission, et de fournir des informations supplémentaires sur le mandat et la composition de celle-ci, notamment en ce qui concerne la participation des représentants d’employeurs et de travailleurs aux méthodes de fixation des salaires minima sur la base d’une égalité absolue.
La commission prie aussi le gouvernement de fournir copie de la nouvelle législation sur la rémunération minimum dès son adoption.
Article 5 (lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport). La commission note que la dernière révision du montant du salaire minimum national s’est faite par l’ordonnance ministérielle du 22 décembre 2000 (Dziennik Ustaw no 121, texte 1308), et qu’il est maintenant fixéà 760 zlotys par mois. Elle note également, d’après les statistiques de 2001, que, parmi les personnes travaillant dans les entreprises de plus de neuf travailleurs, quelque 225 000 personnes étaient rémunérées au taux de salaire minimum. De plus, la commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement relatives au nombre d’inspections réalisées dans les entreprises agricoles en 2001, au nombre d’infractions relevées et au montant des amendes imposées. La commission prie le gouvernement de continuer à lui communiquer toutes informations disponibles concernant l’application de la convention en pratique, y compris l’évolution des taux de salaire minima et les critères pris en considération pour fixer les niveaux de salaire minima, le nombre de travailleurs agricoles concernés par les décisions relatives au salaire minimum par rapport à l’ensemble de la population active de ce secteur, ainsi que la portée et les résultats des mesures de contrôle de l’application des lois et règlements relatifs au salaire minimum.
La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement. Elle prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle, en Pologne, le salaire minimum est fixé au niveau central pour l'ensemble de l'économie nationale. Il s'agit d'un salaire minimum national qui vise toutes les catégories de travailleurs. Le salaire minimum est établi pour des périodes de six mois à l'issue de consultations menées à l'échelle nationale par le gouvernement auprès des représentants syndicaux et des employeurs. Tous les employeurs sont tenus de respecter le salaire minimum.
Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer si les organisations d'employeurs et de travailleurs du secteur agricole sont consultées sur la base d'une égalité absolue avant l'adoption du salaire minimum national.
Article 5 (lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport). La commission prend note des informations et des données fournies par le gouvernement à propos de l'application de la convention. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, notamment: i) les salaires minima en vigueur; ii) le nombre approximatif de travailleurs visés par la réglementation en matière de salaires minima; et iii) les résultats des inspections effectuées, par exemple le nombre d'infractions constatées à la réglementation susmentionnée et les sanctions prises.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 3, paragraphes 2, 3 et 4, de la convention. La commission prie le gouvernement de décrire brièvement les méthodes actuelles de fixation des salaires minima applicables dans l'agriculture et d'indiquer si, avant d'adopter ces méthodes, les organisations d'employeurs et de travailleurs ont été consultées, conformément au paragraphe 2. Prière également d'indiquer de quelle manière les employeurs et les travailleurs intéressés sont associés, conformément au paragraphe 3, à l'application de ces méthodes. Prière en outre d'indiquer, conformément au paragraphe 4, les mesures prises pour garantir au moins le respect des taux minima de salaires fixés dans l'agriculture.
Article 5, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, notamment les modalités d'application des méthodes de fixation des salaires minima dans l'agriculture ainsi que leurs résultats: par exemple, les nombres approximatifs de travailleurs soumis à cette réglementation, les taux de salaires minima fixés et, le cas échéant, les autres mesures les plus importantes relatives aux salaires minima ainsi que les extraits des rapports d'activités des services d'inspection du travail.