National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note également que les dispositions de l’article 8 (Mesures de sécurité pour les panneaux d’écoutille ainsi que les barrots et galiotes servant à couvrir les écoutilles), de l’article 13, paragraphe 2 (Secours aux travailleurs qui tomberaient à l’eau), de l’article 14 (Interdiction d’enlever ou de déplacer les garde-corps, passerelles, dispositifs, échelles, etc.) et de l’article 18 (Accords de réciprocité) de la convention n’ont toujours pas fait l’objet d’une réglementation spécifique comme le requiert la présente convention. La commission espère que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires à cette fin.
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note également que les dispositions de l’article 8 (Mesures de sécurité pour les panneaux d’écoutille ainsi que les barrots et galiotes servant à couvrir les écoutilles), de l’article 13, paragraphe 2 (Secours aux travailleurs qui tomberaient à l’eau), de l’article 14 (Interdiction d’enlever ou de déplacer les garde-corps, passerelles, dispositifs, échelles, etc.) et de l’article 18 (Accords de réciprocité) de la convention n’ont toujours pas fait l’objet d’une réglementation spécifique comme le requiert la présente convention. La commission espère que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires à cette fin.
2. La commission saisit cette occasion pour rappeler que le Conseil d’administration du BIT a invité les parties à la convention à envisager la ratification de la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, qui révise la convention (document GB.268/LILS/5(Rev.1), paragr. 99-101). Une telle ratification entraînerait automatiquement la dénonciation immédiate de la convention. La commission souhaite également porter à l’attention du gouvernement le Recueil de directives pratiques récemment adopté par le BIT, intitulé Sécurité et santé dans les ports (Genève, 2005). Ce recueil est disponible, entre autres, sur le site Web de l’OIT à l’adresse suivante: http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cops/ french/index.htm. Le gouvernement est prié de tenir la commission informée de tous progrès accomplis dans ce domaine.
1. La commission prend note de la réponse fournie par le gouvernement à ses précédents commentaires, selon laquelle les dispositions de l’article 8 de la convention (mesures de sécurité pour les panneaux d’écoutille ainsi que les barrots et galiotes servant à couvrir les écoutilles), de l’article 13, paragraphe 2 (secours aux travailleurs qui tomberaient à l’eau), de l’article 14 (interdiction d’enlever ou de déplacer les garde-corps, passerelles, dispositifs, échelles, etc.) et de l’article 18 (accords de réciprocité) ne sont pas prévues dans la législation ou ne le sont que de manière générale dans le décret no 351/79. La commission souligne que la législation nationale doit comporter des mesures spéciales visant à appliquer les dispositions de ces articles de la convention. Elle espère que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires à cette fin.
2. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs concernant les deux plaintes déposées devant la Direction nationale de la sécurité et de l’hygiène au travail par le Syndicat uni des travailleurs portuaires argentins, alléguant des infractions à la loi no 19587 et l’imposition de journées de travail trop longues par l’entreprise portuaire argentine. Elle note l’information selon laquelle une visite de l’inspection du travail a révélé que le tonnage des marchandises chargées et déchargées ainsi que le respect des règles de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ne posaient pas de problème et que la durée de la journée de travail était légale. Le gouvernement indique que le syndicat ne s’étant pas rendu à l’invitation qui lui avait été faite de prendre note de ces résultats, l’affaire a été classée. Le syndicat avait en outre allégué que seulement 39 arrimeurs avaient été recrutés et que des personnes de 18 à 23 ans étaient engagées et devaient effectuer des journées de travail de 12 heures. L’inspection du travail s’est rendue sur place et a constaté que l’entreprise respectait ses obligations vis-à-vis de l’ensemble de son personnel. Le syndicat n’ayant pas répondu à l’invitation qui lui a été faite de prendre note de ces conclusions, l’affaire a été classée.
3. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de l’information selon laquelle aucune procédure n’a été engagée en vue de ratifier la convention (nº 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. En réponse aux commentaires précédents, le gouvernement fait mention dans son rapport des dispositions de la loi no 19857 et de son décret d’application no 351/79 sur la sécurité et l’hygiène, ainsi que de la loi no 24557 sur les risques professionnels. Le gouvernement indique que la législation en vigueur fixe des normes d’ordre général en ce qui concerne les voies d’accès, balustrades, escaliers, chaînes, moteurs et grues, et qu’il n’existe pas jusqu’à présent de législation spécifique relative aux activités portuaires. Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement de fournir un rapport détaillé afin qu’elle soit en mesure d’examiner, pour chacun des articles de la convention, les informations demandées dans le formulaire de rapport, en particulier en ce qui concerne les articles 8 (mesures de sécurité pour les écoutilles, barreaux et galiotes utilisées pour les couvrir), 14 (dispositions interdisant d’enlever ou de déplacer les garde-corps, passerelles, dispositifs, échelles, etc.), 13, paragraphe 2 (secours à porter aux travailleurs qui tomberaient à l’eau), et 18 (accords de réciprocité), de la convention.
2. La commission avait noté que le Syndicat uni des travailleurs portuaires argentins avait déposé devant la Direction nationale de la sécurité et de l’hygiène au travail deux plaintes portant sur les accidents qui se sont produits dans les ports d’Argentine (dossiers nos 1005531 et 1005537 de 1995). La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les résultats de la procédure engagée par l’organisation de travailleurs susmentionnée ainsi que les mesures adoptées pour résoudre les situations en question. Prière également de donner des indications d’ordre général sur la manière dont est appliquée la convention, conformément au Point V du formulaire de rapport.
3. Enfin, la commission rappelle au gouvernement que le Conseil d’administration a invité les Etats parties à la convention no 32 à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, cette ratification entraînant, ipso jure, la dénonciation immédiate de la convention no 32 (document GB.268/8/2, paragr. 99-101). Prière de fournir dans le prochain rapport des indications sur les procédures qui auraient été entamées en vue de l’éventuelle ratification de la convention no 152.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
1. En réponse aux commentaires précédents, le gouvernement fait mention dans son rapport des dispositions de la loi no 19857 et de son décret d'application no 351/79 sur la sécurité et l'hygiène, ainsi que de la loi no 24557 sur les risques professionnels. Le gouvernement indique que la législation en vigueur fixe des normes d'ordre général en ce qui concerne les voies d'accès, balustrades, escaliers, chaînes, moteurs et grues, et qu'il n'existe pas jusqu'à présent de législation spécifique relative aux activités portuaires. Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement de fournir un rapport détaillé afin qu'elle soit en mesure d'examiner, pour chacun des articles de la convention, les informations demandées dans le formulaire de rapport, en particulier en ce qui concerne les articles 8 (mesures de sécurité pour les écoutilles, barreaux et galiotes utilisées pour les couvrir), 14 (dispositions interdisant d'enlever ou de déplacer les garde-corps, passerelles, dispositifs, échelles, etc.), 13, paragraphe 2 (secours à porter aux travailleurs qui tomberaient à l'eau), et 18 (accords de réciprocité) de la convention.
2. La commission avait noté que le Syndicat uni des travailleurs portuaires argentins avait déposé devant la Direction nationale de la sécurité et de l'hygiène au travail deux plaintes portant sur les accidents qui se sont produits dans les ports d'Argentine (dossiers nos 1005531 et 1005537 de 1995). La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les résultats de la procédure engagée par l'organisation de travailleurs susmentionnée ainsi que les mesures adoptées pour résoudre les situations en question. Prière également de donner des indications d'ordre général sur la manière dont est appliquée la convention, conformément à la Partie V du formulaire de rapport.
3. Enfin, la commission rappelle au gouvernement que le Conseil d'administration a invité les Etats parties à la convention no 32 à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 152) sur la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, cette ratification entraînant, ipso jure, la dénonciation immédiate de la convention no 32 (document GB.268/8/2, paragr. 99-101). Prière de fournir dans le prochain rapport des indications sur les procédures qui auraient été entamées en vue de l'éventuelle ratification de la convention no 152.
La commission prend note de la communication du Syndicat uni des travailleurs portuaires argentins. D'après cette communication, les terminaux où s'effectuent les opérations de chargement et de déchargement, où circulent des camions, où sont transférés des conteneurs, etc., du fait du peu d'espace disponible, sont encombrés de conteneurs, ce qui entraîne une élévation du pourcentage des accidents, des lésions et, éventuellement, des décès de travailleurs. Le gouvernement n'ayant pas communiqué d'information en réponse, la commission le prie d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application effective de la convention en vue de protéger les travailleurs contre les risques d'accidents dans les ports du pays.
En ce qui concerne d'autres dispositions de la convention, la commission invite à se reporter à la demande directe qu'elle a adressée au gouvernement en 1993.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles le gouvernement a entamé des consultations avec les organismes techniques compétents à propos des questions soulevées dans la demande directe précédente. Le gouvernement indique son intention de transmettre les informations demandées dès qu'il les recevra de ces organismes techniques. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer prochainement ces informations. La commission attire à nouveau l'attention du gouvernement sur les points suivants:
Article 8 de la convention. Dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1987, le gouvernement s'est référé pour l'application de cette disposition à l'article 20 de la loi no 21429 du 29 septembre 1976 portant approbation du Règlement provisoire du travail portuaire, qui prévoit que ce sont les membres de l'équipage qui doivent mettre en place les panneaux d'écoutilles. Etant donné que la disposition précitée de la convention porte sur les mesures de sécurité dont doivent être munis tant les panneaux d'écoutilles que les barrots et galiotes, le gouvernement est prié d'indiquer quelles sont les dispositions de la réglementation nationale qui donnent effet à l'article précité de la convention.
Article 14. La commission a noté, d'après le rapport pour la période se terminant le 30 juin 1987, que c'est la préfecture navale du pays qui est chargée de vérifier l'application des dispositions de la législation nationale; elle prie le gouvernement d'indiquer s'il existe une disposition dans la réglementation nationale qui interdit d'enlever et de déplacer des garde-corps, passerelles, dispositifs, échelles, etc., conformément à ce que prévoit cet article de la convention.
En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer: a) si, parmi les moyens nécessaires pour dispenser immédiatement les premiers secours en cas d'accident, prévus à l'article 21 du décret no 351, il existe également des dispositifs appropriés sur les docks, wharfs, quais et autres lieux semblables, susceptibles de porter secours aux travailleurs qui tomberaient à l'eau, conformément à l'article 13, paragraphe 2; b) si des accords de réciprocité ont été conclus avec d'autres pays ayant ratifié la convention, conformément à l'article 18 de ce texte.
La commission espère également - comme elle l'avait fait dans ses commentaires antérieurs - que le gouvernement ne manquera pas de fournir les informations sur l'application de la convention dans la pratique, requises au Point V du formulaire de rapport sur cette convention.
1. La commission a pris connaissance de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs et note les informations concernant l'application des articles suivants de la convention: article 6; article 9, paragraphe 2, alinéas 4) et 9); article 11, paragraphes 2 et 4.
2. En ce qui concerne les autres points de ces commentaires, la commission souhaiterait faire remarquer ce qui suit:
Article 8 de la convention. Le gouvernement se réfère pour l'application de cette disposition à l'article 20 de la loi no 21429 du 29 septembre 1976 portant approbation du Règlement provisoire du travail portuaire, qui prévoit que ce sont les membres de l'équipage qui doivent mettre en place les panneaux d'écoutilles. Etant donné que la disposition précitée de la convention porte sur les mesures de sécurité dont doivent être munis tant les panneaux d'écoutilles que les barrots et galiotes, prière d'indiquer quelles sont les dispositions de la réglementation nationale qui donnent effet à l'article précité de la convention.
Article 14. La commission note, d'après le rapport, que c'est la Préfecture navale du pays qui est chargée de vérifier l'application des dispositions de la législation nationale et prie le gouvernement d'indiquer s'il existe une disposition dans la réglementation nationale qui interdit d'enlever et de déplacer des garde-corps, passerelles, dispositifs, échelles, etc., conformément à ce que prévoit cet article de la convention.
3. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer: a) si, parmi les moyens nécessaires pour dispenser immédiatement les premiers secours en cas d'accident, prévus à l'article 21 du décret no 351, il existe également des dispositifs appropriés sur les docks, wharfs, quais et autres lieux semblables, susceptibles de porter secours aux travailleurs qui tomberaient à l'eau, conformément à l'article 13, paragraphe 2; b) si des accords de réciprocité ont été conclus avec d'autres pays ayant ratifié la convention, conformément à l'article 18 de ce texte.
4. La commission espère également - comme elle l'avait fait dans ses commentaires antérieurs - que le gouvernement ne manquera pas de fournir les informations sur l'application de la convention dans la pratique, requises au Point V du formulaire de rapport sur cette convention.