National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 1, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application du salaire minimum. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires concernant le salaire horaire minimum des jeunes salariés, dont le montant représente entre 25 pour cent (pour les jeunes de 14 ans au moins) et 35 pour cent (pour les jeunes âgés entre 15 et 16 ans) du salaire minimum garanti (SMG) horaire ou du salaire minimum horaire fixé par la convention collective applicable, le gouvernement indique qu’aucune modification législative n’est intervenue en la matière. La commission tient à souligner une nouvelle fois l’importance du respect du principe «à travail de valeur égale, salaire égal», consacré notamment par le préambule de la Constitution de l’OIT. La recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, prévoit ainsi qu’une attention particulière devrait être accordée à l’attribution aux jeunes travailleurs d’une rémunération équitable, compte tenu du principe «à travail égal, salaire égal» (paragraphe 13 (1) a)). Comme la commission l’a souligné dans son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima (paragr. 175 et 176), la convention n’exclut pas que des taux de salaire minima différents soient fixés pour certains groupes, par exemple en fonction de l’âge des travailleurs concernés. Cependant, les raisons qui ont présidé à l’adoption de taux de salaire minima plus faibles pour ces groupes de travailleurs devraient faire l’objet d’un réexamen périodique à la lumière du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article R.141-1 du Code du travail français, applicable en métropole et dans les départements d’outre-mer, qui prévoit un abattement du salaire minimum de croissance pour les travailleurs de moins de 18 ans, tout en supprimant cet abattement pour les jeunes travailleurs justifiant d’au moins six mois de pratique professionnelle dans la branche d’activité dont ils relèvent. Cette disposition pose une présomption temporaire de productivité inférieure des travailleurs de moins de 18 ans par rapport à celle des adultes mais, au-delà de six mois d’activité, le travail fourni par le jeune travailleur est présumé être de valeur égale à celui d’un adulte. Une telle disposition permet donc de concilier les objectifs gouvernementaux en matière de politique de l’emploi avec le respect du principe d’égalité de salaire pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de réévaluer, en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, les raisons ayant présidé à l’instauration d’abattements sur le salaire minimum pour les jeunes travailleurs et, le cas échéant, d’examiner la possibilité d’adopter des dispositions similaires à celles de l’article R.141-1 du Code du travail. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le salaire minimum applicable aux travailleurs âgés d’au moins 16 ans mais de moins de 18 ans.
Article 3. Montant du salaire minimum. La commission note qu’en vertu de l’article 25-1 de l’ordonnance no 85-1181 du 13 novembre 1985 tel que modifié par la loi du pays no 2005-1 du 11 janvier 2005 l’application des règles prévoyant l’indexation du SMG sur l’évolution de l’indice officiel du coût de la vie en Nouvelle-Calédonie est écartée pendant la période allant du 1er janvier 2005 au 1er juillet 2007. Elle note également que, pendant cette période, il est prévu que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie augmente le salaire minimum garanti par arrêté pris après consultation de la commission consultative du travail, pour en fixer le montant à un niveau supérieur à celui qui résulterait de l’application des règles normalement applicables. Par ailleurs, la commission note que le SMG est passé à 110 000 francs CFP (soit environ 925 euros) au 1er janvier 2005, puis à 115 000 francs CFP (environ 967 euros) au 1er janvier 2006 et qu’il est à 120 000 francs CFP (environ 1 010 euros) depuis le 1er janvier 2007. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les raisons ayant motivé l’adoption de règles particulières pour la revalorisation du salaire minimum pendant cette période et notamment d’indiquer si elle est due à un taux d’inflation particulièrement élevé. Le gouvernement est également invité à transmettre les avis qui ont été exprimés à ce sujet par les partenaires sociaux au sein de la Commission consultative du travail.
Point V du formulaire de rapport. La commission note les grilles salariales communiquées par le gouvernement pour un grand nombre de secteurs d’activité. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des indications générales sur l’application pratique de la convention et, plus particulièrement, des informations sur le pourcentage de travailleurs percevant le salaire minimum garanti, ainsi que des extraits de rapports des services d’inspection du travail indiquant le nombre d’infractions constatées à la législation sur le salaire minimum et les sanctions prises en la matière.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et des documents qui y sont joints. Elle relève notamment l’adoption de la loi 2000-006 du 15 janvier 2001 relative au salaire minimum garanti et au salaire minimum agricole garanti. La nouvelle législation prévoit l’indexation automatique du salaire minimum garanti (SMG) sur l’évolution de l’indice officiel du coût de la vie. Quant au salaire minimum agricole garanti (SMAG), depuis le premier janvier 2003, il est fixéà 85 pour cent du SMG. La commission prend également note des arrêtés no 2003-1465/GNC du 28 mai 2003 et no 2003-1755/GNC du 3 juillet 2003 qui fixent le montant horaire du SMAG et du SMG à 508,99 XPF et 611,90 XPF, respectivement.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant le salaire horaire minimum des jeunes salariés qui peut être réduit de 25 à 35 pour cent par rapport au salaire horaire minimum garanti ou au salaire horaire minimum fixé par la convention collective applicable. Notant que la loi de 2001 relative au salaire minimum garanti et au salaire minimum agricole garanti ne modifie en rien l’article 4 de la délibération no 266/CP du 17 avril 1998 qui fixe des taux de salaires minima plus bas pour les jeunes salariés, la commission croit comprendre que la loi est inchangée à cet égard. Elle se voit donc obligée de rappeler sa position sur cette question et de se référer aux paragraphes 169-181 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima: même si les instruments relatifs aux salaires minima ne contiennent aucune disposition prévoyant la fixation de taux de salaire minima différents fondés sur le sexe, l’âge ou le handicap, il y a lieu de respecter les principes généraux consacrés par d’autres instruments, et notamment par le Préambule de la Constitution de l’OIT qui se réfère expressément à l’application du principe «à travail égal, salaire égal» afin de prévenir toute discrimination fondée, entre autres, sur l’âge. S’agissant de l’âge, le paragraphe 171 de l’étude d’ensemble précise que la quantité et la qualité du travail effectué doit être le critère retenu pour déterminer le salaire versé. La commission estime que, même si la convention n’interdit pas la fixation de taux de salaires minima plus bas pour les jeunes salariés, les décisions en la matière devraient être prises de bonne foi et devraient tenir compte du principe «à travail égal, salaire égal». De plus, les raisons qui ont présidéà l’adoption de taux de salaires minima plus faibles pour les groupes de travailleurs en fonction de leur âge devraient faire l’objet d’un réexamen périodique à la lumière de ce principe. La commission prie donc le gouvernement de communiquer, dans ses prochains rapports, des informations sur tout changement relatif à la fixation de taux de salaires minima différents fondés sur l’âge, et espère que le gouvernement envisagera l’adoption de mesures propres à garantir la pleine application du principe «à travail égal, salaire égal».
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement relatives à l’échelle des salaires applicable aux différents domaines d’activitééconomique et catégories professionnelles. Elle apprécierait que le gouvernement continue à transmettre des informations précises et à jour sur l’application pratique de la convention en donnant, par exemple, des statistiques sur le nombre de travailleurs protégés par la législation pertinente, des indications sur l’évolution des taux du SMG et du SMAG, des copies de toutes conventions collectives fixant ou révisant les taux de salaires minima, des extraits des rapports de l’inspection du travail indiquant le nombre d’infractions aux dispositions sur les salaires minima et les sanctions prises, et en transmettant tout autre renseignement relatif au fonctionnement du dispositif de fixation des salaires minima.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission note que, dans deux secteurs d’activités dont les salariés se voyaient appliquer le salaire minimum garanti, une convention collective de travail fixant des classifications professionnelles assorties de rémunérations a été signée récemment.
2. Par ailleurs, la commission note la délibération no 266/CP du 17 avril 1998 portant diverses dispositions d’ordre social, annexée au rapport présenté par le gouvernement dans le cadre de l’application de la convention (no 35) sur l’âge minimum, industrie, 1919. L’article 4 de ce texte dispose notamment que: «Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, les jeunes salariés perçoivent une rémunération dont le montant horaire calculé en fonction de l’âge est au moins égal à: moins 25 pour cent du salaire minimum garanti horaire ou du salaire minimum horaire fixé par la convention collective applicable dans l’entreprise pour les salariés de la catégorie professionnelle correspondant à l’emploi occupé, pour les jeunes qui ont atteint l’âge de 14 ans», [et à] «moins 35 pour cent du salaire minimum garanti horaire ou du salaire minimum horaire fixé par la convention collective applicable dans l’entreprise pour les salariés de la catégorie professionnelle correspondant à l’emploi occupé, pour les jeunes qui sont âgés de 15 à 16 ans». La commission relève que les dispositions susvisées introduisent, en fonction de l’âge du travailleur intéressé, la possibilité de percevoir un salaire minimum garanti horaire ou un salaire minimum horaire réduit de 25 à 35 pour cent par rapport au salaire minimum garanti horaire ou au salaire minimum horaire fixé par la convention collective applicable. A et égard, la commission souhaite se référer au paragraphe 171 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima dans lequel elle invite les Etats à accorder une attention particulière à attribuer aux jeunes travailleurs une rémunération équitable compte tenu du principe «à travail égal, salaire égal», et en fonction de critères objectifs tels que la quantité et la qualité du travail effectué. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réexaminer, à la lumière du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la question de la différenciation des taux de salaire minimum en fonction de l’âge.
3. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la convention, lu conjointement avec l’article 5 et le Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur l’application de la convention en Nouvelle-Calédonie, notamment: i) l’évolution des taux de salaires minima en vigueur; ii) les données statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs auxquelles s’appliquent les taux de salaires minima; ainsi que iii) les résultats des inspections réalisées (par exemple, infractions constatées, sanctions prises, etc.).
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission note que, dans deux secteurs d’activités dont les salariés se voyaient appliquer le salaire minimum garanti, une convention collective de travail fixant des classifications professionnelles assorties de rémunérations a été signée récemment. 2. Par ailleurs, la commission note la délibération no 266/CP du 17 avril 1998 portant diverses dispositions d’ordre social, annexée au rapport présenté par le gouvernement dans le cadre de l’application de la convention (no 35) sur l’âge minimum, industrie, 1919. L’article 4 de ce texte dispose notamment que: «Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, les jeunes salariés perçoivent une rémunération dont le montant horaire calculé en fonction de l’âge est au moins égal à: moins 25 pour cent du salaire minimum garanti horaire ou du salaire minimum horaire fixé par la convention collective applicable dans l’entreprise pour les salariés de la catégorie professionnelle correspondant à l’emploi occupé, pour les jeunes qui ont atteint l’âge de 14 ans», [et à] «moins 35 pour cent du salaire minimum garanti horaire ou du salaire minimum horaire fixé par la convention collective applicable dans l’entreprise pour les salariés de la catégorie professionnelle correspondant à l’emploi occupé, pour les jeunes qui sont âgés de 15 à 16 ans». La commission relève que les dispositions susvisées introduisent, en fonction de l’âge du travailleur intéressé, la possibilité de percevoir un salaire minimum garanti horaire ou un salaire minimum horaire réduit de 25 à 35 pour cent par rapport au salaire minimum garanti horaire ou au salaire minimum horaire fixé par la convention collective applicable. A et égard, la commission souhaite se référer au paragraphe 171 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima dans lequel elle invite les Etats à accorder une attention particulière à attribuer aux jeunes travailleurs une rémunération équitable compte tenu du principe «à travail égal, salaire égal», et en fonction de critères objectifs tels que la quantité et la qualité du travail effectué. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réexaminer, à la lumière du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la question de la différenciation des taux de salaire minimum en fonction de l’âge. 3. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la convention, lu conjointement avec l’article 5 et le Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur l’application de la convention en Nouvelle-Calédonie, notamment: i) l’évolution des taux de salaires minima en vigueur; ii) les données statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs auxquelles s’appliquent les taux de salaires minima; ainsi que iii) les résultats des inspections réalisées (par exemple, infractions constatées, sanctions prises, etc.).
1. La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement. Elle note en particulier que, dans deux secteurs d'activités dont les salariés se voyaient appliquer le salaire minimum garanti, une convention collective de travail fixant des classifications professionnelles assorties de rémunérations a été signée récemment.
2. Par ailleurs, la commission note la délibération no 266/CP du 17 avril 1998 portant diverses dispositions d'ordre social, annexée au rapport présenté par le gouvernement dans le cadre de l'application de la convention (no 5) sur l'âge minimum, industrie, 1919. L'article 4 de ce texte dispose notamment que: "Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, les jeunes salariés perçoivent une rémunération dont le montant horaire calculé en fonction de l'âge est au moins égal à: moins 25 pour cent du salaire minimum garanti horaire ou du salaire minimum horaire fixé par la convention collective applicable dans l'entreprise pour les salariés de la catégorie professionnelle correspondant à l'emploi occupé, pour les jeunes qui ont atteint l'âge de 14 ans", (et à) "moins 35 pour cent du salaire minimum garanti horaire ou du salaire minimum horaire fixé par la convention collective applicable dans l'entreprise pour les salariés de la catégorie professionnelle correspondant à l'emploi occupé, pour les jeunes qui sont âgés de 15 à 16 ans". La commission relève que les dispositions susvisées introduisent, en fonction de l'âge du travailleur intéressé, la possibilité de percevoir un salaire minimum garanti horaire ou un salaire minimum horaire réduit de 25 à 35 pour cent par rapport au salaire minimum garanti horaire ou au salaire minimum horaire fixé par la convention collective applicable. A et égard, la commission souhaite se référer au paragraphe 171 de son étude d'ensemble de 1992 sur les salaires minima dans lequel elle invite les Etats à accorder une attention particulière à attribuer aux jeunes travailleurs une rémunération équitable compte tenu du principe "à travail égal, salaire égal", et en fonction de critères objectifs tels que la quantité et la qualité du travail effectué. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour réexaminer, à la lumière du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la question de la différenciation des taux de salaire minimum en fonction de l'âge.
3. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer, conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la convention, lu conjointement avec l'article 5 et le Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur l'application de la convention en Nouvelle-Calédonie, notamment: i) l'évolution des taux de salaires minima en vigueur; ii) les données statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs auxquelles s'appliquent les taux de salaires minima; ainsi que iii) les résultats des inspections réalisées (par exemple, infractions constatées, sanctions prises, etc.).
La commission a pris note avec intérêt du premier rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants.
Article 1 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer les décisions prises ou envisagées concernant la fixation d'un salaire minimum pour les apprentis en vertu de l'article 6 de l'ordonnance no 85-1181 du 13 novembre 1985 et de l'article 1er de la délibération no 284 du 24 février 1988 relative aux salaires, ainsi que pour les handicapés en vertu de l'article 2 de la délibération susvisée.
Article 5 et point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre approximatif de salariés auxquels s'appliquent les salaires minima, ainsi que le nombre des travailleurs dont les salaires sont fixés par négociation collective et de transmettre des extraits de rapports des services d'inspection chargés du contrôle de l'application des salaires minima.