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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaire, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26, 99 (salaire minimum) et 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.
Salaire minimum
Articles 1 et 2 de la convention no 26, et article 1 de la convention no 99. Taux de salaire minimum différent pour les jeunes travailleurs. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires sur cette question, le gouvernement indique dans son rapport que la Haute Cour régionale de Vienne a établi à plusieurs occasions que les conventions collectives prévoyant des taux minima de salaire plus faibles sur la base de l’âge des travailleurs intéressés constituent des formes de discriminations interdites par la loi.
Protection du salaire
Article 4 de la convention no 95 et article 2 de la convention no 99. Paiement partiel du salaire en nature. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires concernant l’article 21(1) de la réglementation du travail agricole de Basse-Autriche, qui dispose que le type, la nature et l’étendue des paiements partiels du salaire sous la forme de l’utilisation de terres et d’animaux sont à convenir entre l’employeur et le salarié, le gouvernement indique que l’utilisation de terres et l’élevage d’animaux ne constituent pas un paiement en nature dans la convention collective des travailleurs agricoles de Basse-Autriche actuellement en vigueur, si bien que, même si un tel paiement en nature advenait, aucune retenue au titre d’un tel paiement ne pourrait être opérée sur le salaire en espèces.
Article 14 b) de la convention no 95. Bulletins de salaire. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les dispositions garantissant la délivrance de bulletins de salaire détaillés aux travailleurs qui ne sont pas couverts par des conventions collectives prévoyant la délivrance de tels bulletins. La commission prend note avec intérêt de l’entrée en vigueur le 1er janvier 2016 de la loi de modification de la loi sur le travail de 2015, qui instaure la délivrance obligatoire de bulletins de salaire détaillés à tous les salariés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 2 de la convention. Paiement partiel du salaire minimum en nature. La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle notait que, si le paiement partiel du salaire en nature est généralement réglementé par des conventions collectives et que la valeur des avantages en nature se fonde sur des barèmes officiels, dans certaines régions, ce paiement peut aussi être déterminé par voie d’accords de droit privé. Dans son plus récent rapport, le gouvernement se réfère à nouveau à la réglementation de 1973 sur le travail agricole en Basse-Autriche, en particulier aux articles 17 et 19 de cet instrument, qui prévoient le paiement partiel du salaire sous forme de biens ou d’un logement, et il indique que, en matière de prestations en nature, la base légale est toujours la loi ou une convention collective des provinces fédérales. Prenant note des explications du gouvernement, la commission observe que l’article 21, paragraphe 1, de la réglementation du travail agricole en Basse-Autriche dispose que le type, la nature et l’importance des paiements partiels du salaire sous forme d’utilisation des terres ou de bétail doivent être convenus entre l’employeur et l’employé. En conséquence, la commission croit comprendre que, si le paiement partiel du salaire sous forme d’autorisation d’élever du bétail ou d’utiliser une exploitation agricole ou des terres agricoles est expressément autorisé par la loi, les conditions de ce paiement, y compris la valeur monétaire des prestations en question, à déduire de la rémunération en espèces, sont à déterminer par voie d’accord individuel, ce qui n’est pas conforme aux prescriptions de cet article de la convention. La commission se réfère à cet égard au paragraphe 149 de l’étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, où elle explique que l’idée sur laquelle repose l’article 4 de la convention nº 95 (dont les termes sont repris de façon pratiquement intégrale dans l’article 2 de la convention no 99) est que, chaque fois que des conditions concernant le salaire, comme le paiement en nature, les retenues ou la périodicité des paiements peuvent être librement déterminées par les deux parties à la relation d’emploi, il existe un réel risque d’abus du fait qu’en règle générale le travailleur n’est pas en position de force, ce qui le conduit souvent à accepter d’emblée les conditions offertes par l’employeur, quels qu’en soient les inconvénients. La commission demande par conséquent que le gouvernement étudie toutes les mesures appropriées pour que la législation nationale ne contienne plus aucune disposition autorisant le paiement partiel du salaire en nature par voie d’accords individuels ou de consentement dans le secteur agricole.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 3, paragraphe 4, de la convention. Taux de salaires minima différenciés en fonction de l’âge. La commission prend note des commentaires de la Chambre fédérale du travail (BAK) selon lesquels les pratiques consistant à verser des salaires plus bas aux salariés de moins de 18 ans constituent une discrimination inadmissible fondée sur l’âge. La BAK se réfère à un certain nombre de décisions judiciaires qui ont confirmé le caractère discriminatoire des différences de salaires fondées sur l’âge et elle estime que le débat, qui touche au cœur même de la notion d’égalité de traitement dans l’emploi et la profession, est toujours d’actualité. La BAK critique également la conception du gouvernement selon laquelle les personnes mineures ne peuvent être occupées qu’à certaines activités et doivent par conséquent être moins payées, estimant que la législation protectrice, telle que la loi fédérale sur l’emploi des personnes mineures et des jeunes travailleurs, ne saurait aucunement justifier une rémunération différenciée selon l’âge. La commission se réfère à ce propos aux paragraphes 169 à 176 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, où elle fait valoir qu’en matière de rémunération, le facteur décisif doit être la quantité et la qualité du travail considéré, et que les motifs qui peuvent avoir conduit à l’adoption de taux de salaires minima inférieurs pour certaines catégories de travailleurs en raison de leur âge doivent être réexaminés périodiquement à la lumière du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de communiquer tout commentaire qu’il voudrait faire en réponse aux observations de la BAK, ainsi que copie de toutes décisions judiciaires récentes portant sur cette question.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Article 2 de la convention. La commission prend note des indications du gouvernement concernant le paiement du salaire en nature (mise à la disposition d’un logement, offre d’articles ou de produits agricoles). Elle note que le paiement partiel du salaire en nature est généralement réglementé par des conventions collectives et que la valeur des avantages en nature se fonde sur des barèmes officiels, mais que dans certaines régions le paiement en nature peut faire l’objet d’accords privés. La commission rappelle que la convention autorise le paiement partiel du salaire en nature en vertu de la législation nationale, de conventions collectives ou de sentences arbitrales, mais pas en vertu d’accords individuels, et prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le présent article de la convention soit pleinement appliqué.

De plus, la commission prend note des informations du gouvernement dans lesquelles il explique que les taux de salaire des travailleurs agricoles de moins de 18 ans sont plus bas parce que les jeunes personnes ne peuvent être employées qu’à certains types de travaux, ce qui rend nécessaire la fixation de taux de salaire différenciés. La commission note toutefois que les pratiques diffèrent et que, dans certaines régions, un taux minimum de salaire unique s’applique, indépendamment de l’âge du travailleur. La commission veut croire que le gouvernement examinera périodiquement s’il existe des raisons de fixer des taux de salaire différents en fonction de l’âge, et si cela est opportun.

De plus, la commission prend note des statistiques contenues dans le rapport du gouvernement, notamment des taux minima de salaires applicables aux secteurs agricole et forestier, et du nombre de travailleurs agricoles couverts par des conventions collectives dans les différentes régions. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations sur ces questions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport indiquant, entre autres, qu’environ 40 000 agriculteurs dans le pays sont effectivement soumis aux taux minima de salaires fixés par les conventions collectives. Se référant à l’article 5 de la convention ainsi qu’au Point V du formulaire de rapport et afin d’être en mesure d’apprécier la manière dont la convention est appliquée, la commission souhaiterait qu’à l’occasion de son prochain rapport le gouvernement indique, outre les taux de salaires minima établis par les conventions collectives, le taux de couverture de celles-ci. Par ailleurs, tout en priant le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant l’application de la convention, tant en droit que dans la pratique, la commission lui saurait également gré de communiquer, conformément à l’article 2 de la convention, de plus amples informations sur les pratiques actuelles concernant le paiement partiel des salaires en nature dans l’agriculture.

Par ailleurs, notant qu’une partie importante des conventions collectives en vigueur dans l’agriculture autorisent le paiement aux travailleurs de moins de 18 ans des salaires minima mensuels inférieurs à ceux des travailleurs adultes, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, conformément au paragraphe 176 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, il est prévu de réexaminer les raisons ayant motivé l’adoption de taux minima inférieurs pour certains groupes de travailleurs en fonction de leur âge.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des indications fournies dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de continuer d'apporter, conformément à l'article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, des informations d'ordre général sur la manière dont la convention est appliquée dans le secteur agricole, notamment: i) les salaires minima en vigueur; ii) le nombre approximatif de travailleurs visés par la réglementation en matière de salaires minima; et iii) les résultats des inspections effectuées, par exemple le nombre d'infractions constatées à la réglementation susmentionnée et les sanctions prises.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission prie le gouvernement de communiquer les informations demandées sous les Parties II (article 5) et V du formulaire de rapport.

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