National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2 de la convention. La commission prend note des indications du gouvernement concernant le paiement du salaire en nature (mise à la disposition d’un logement, offre d’articles ou de produits agricoles). Elle note que le paiement partiel du salaire en nature est généralement réglementé par des conventions collectives et que la valeur des avantages en nature se fonde sur des barèmes officiels, mais que dans certaines régions le paiement en nature peut faire l’objet d’accords privés. La commission rappelle que la convention autorise le paiement partiel du salaire en nature en vertu de la législation nationale, de conventions collectives ou de sentences arbitrales, mais pas en vertu d’accords individuels, et prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le présent article de la convention soit pleinement appliqué.
De plus, la commission prend note des informations du gouvernement dans lesquelles il explique que les taux de salaire des travailleurs agricoles de moins de 18 ans sont plus bas parce que les jeunes personnes ne peuvent être employées qu’à certains types de travaux, ce qui rend nécessaire la fixation de taux de salaire différenciés. La commission note toutefois que les pratiques diffèrent et que, dans certaines régions, un taux minimum de salaire unique s’applique, indépendamment de l’âge du travailleur. La commission veut croire que le gouvernement examinera périodiquement s’il existe des raisons de fixer des taux de salaire différents en fonction de l’âge, et si cela est opportun.
De plus, la commission prend note des statistiques contenues dans le rapport du gouvernement, notamment des taux minima de salaires applicables aux secteurs agricole et forestier, et du nombre de travailleurs agricoles couverts par des conventions collectives dans les différentes régions. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations sur ces questions.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport indiquant, entre autres, qu’environ 40 000 agriculteurs dans le pays sont effectivement soumis aux taux minima de salaires fixés par les conventions collectives. Se référant à l’article 5 de la convention ainsi qu’au Point V du formulaire de rapport et afin d’être en mesure d’apprécier la manière dont la convention est appliquée, la commission souhaiterait qu’à l’occasion de son prochain rapport le gouvernement indique, outre les taux de salaires minima établis par les conventions collectives, le taux de couverture de celles-ci. Par ailleurs, tout en priant le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant l’application de la convention, tant en droit que dans la pratique, la commission lui saurait également gré de communiquer, conformément à l’article 2 de la convention, de plus amples informations sur les pratiques actuelles concernant le paiement partiel des salaires en nature dans l’agriculture.
Par ailleurs, notant qu’une partie importante des conventions collectives en vigueur dans l’agriculture autorisent le paiement aux travailleurs de moins de 18 ans des salaires minima mensuels inférieurs à ceux des travailleurs adultes, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, conformément au paragraphe 176 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, il est prévu de réexaminer les raisons ayant motivé l’adoption de taux minima inférieurs pour certains groupes de travailleurs en fonction de leur âge.
La commission prend note des indications fournies dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de continuer d'apporter, conformément à l'article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, des informations d'ordre général sur la manière dont la convention est appliquée dans le secteur agricole, notamment: i) les salaires minima en vigueur; ii) le nombre approximatif de travailleurs visés par la réglementation en matière de salaires minima; et iii) les résultats des inspections effectuées, par exemple le nombre d'infractions constatées à la réglementation susmentionnée et les sanctions prises.
La commission prie le gouvernement de communiquer les informations demandées sous les Parties II (article 5) et V du formulaire de rapport.