National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note le rapport du gouvernement ainsi que les observations faites par la Chambre fédérale du travail concernant l’application de la convention, transmises avec le rapport du gouvernement.
Evolution de la législation. La commission prend note des amendements à la loi sur l’égalité de traitement en 2008, qui précisent notamment que la protection contre la discrimination en ce qui concerne le licenciement s’applique également au non-renouvellement des contrats à durée déterminée et pendant la période d’essai. Au sujet des licenciements à caractère discriminatoire, les amendements accordent à la victime le droit de choisir entre la réintégration et l’indemnisation. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Opinion politique. La commission avait noté précédemment que l’opinion politique ne faisait pas expressément partie des motifs interdits de discrimination qui figurent dans la législation sur l’égalité de traitement, mais que selon le gouvernement elle pourrait être incluse dans la notion de conviction (Weltanschauung). A cet égard, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que la Haute Cour a examiné pour la première fois le terme «conviction» en 2009 (OGH 9 ObA 122/07t, 24 févr. 2009). De l’avis du gouvernement, la décision confirme que l’opinion politique est comprise dans la conviction en tant que motif interdit. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur toute décision judiciaire pertinente, donnant une interprétation du sens des divers motifs de discrimination, y compris de la «conviction».
Origine sociale. En ce qui concerne l’origine sociale en tant que motif interdit qui ne figure pas dans la législation actuelle sur l’égalité de traitement, le gouvernement se réfère à plusieurs études réalisées par le Service autrichien de l’emploi, qui traitent de questions telles que l’intégration des personnes issues de l’immigration et des personnes n’ayant pas de qualifications dûment reconnues sur le marché du travail. La commission note que l’exclusion de ces groupes peut être liée à leur origine sociale; cependant, le motif de l’origine sociale, énuméré à l’article 1, paragraphe 1 a), a un sens particulier. A cet égard, la commission note l’information fournie par la Chambre fédérale du travail, concernant le sens donné aux motifs de la «naissance», du «statut» et de la «classe», conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la Constitution. La commission note également l’indication de la Chambre, selon laquelle il y a eu des cas où des personnes s’estimaient désavantagées du simple fait qu’elles venaient d’une certaine province. Rappelant qu’en vertu de la convention des mesures doivent être prises pour couvrir tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), la commission espère que l’on accordera l’attention voulue à la réalisation d’une étude sur les désavantages et la discrimination qui surviennent sur la base de l’origine sociale. Prière d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
Discrimination fondée sur le sexe. La commission note, d’après le rapport de l’Ombudsman pour l’égalité de traitement de 2006-07, qu’un certain nombre de demandes adressées à cette institution concernent la discrimination liée à la conciliation des activités professionnelles et des activités familiales. La commission demande au gouvernement d’indiquer si l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe inclut la protection des hommes et des femmes contre la discrimination fondée sur les responsabilités familiales. Prière également de fournir des informations sur la jurisprudence pertinente.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs interdits. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les organismes chargés des questions d’égalité et les tribunaux ont commencé à examiner des cas de discrimination fondée sur le handicap, l’âge et l’orientation sexuelle. La commission note avec intérêt qu’en avril 2007 la Haute Cour provinciale de Vienne a établi l’existence d’une discrimination fondée sur l’âge en vertu de la convention collective des industries de la viande, dans la mesure où celle-ci prévoit des salaires différents pour les employés de commerce de plus de 18 ans pendant les deux premières années de travail et pour les stagiaires de moins de 18 ans exerçant le même emploi. La commission demande au gouvernement d’indiquer si la décision a des implications pour l’égalité de traitement des mineurs en ce qui concerne la rémunération d’une manière générale. Prière également de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre la discrimination fondée sur d’autres motifs que ceux énumérés expressément à l’article 1, paragraphe 1 a), comme le prévoit le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration.
Article 2. Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. La commission note d’après le rapport du gouvernement que le Service autrichien de l’emploi s’est attaché principalement à soutenir l’intégration sur le marché du travail des personnes issues de l’immigration, peu qualifiées ou ayant de faibles connaissances de la langue allemande, en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, quelles que soient la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission note aussi les informations statistiques fournies par le gouvernement à ce sujet, ainsi que les données concernant l’emploi et les taux de chômage des non-nationaux. Le gouvernement indique que, en vertu de la loi sur la protection des données, le Service de l’emploi n’a pu enregistrer que des données relatives à l’origine ethnique dans les cas où l’origine du demandeur d’emploi est un critère relevant de la procédure d’intermédiation pour l’emploi. Tout en prenant note de ces explications, la commission considère que les ressortissants autrichiens issus de l’immigration peuvent aussi être confrontés à l’inégalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession; par conséquent, il faut surveiller ces situations et y remédier. En l’absence d’informations statistiques, la commission demande au gouvernement d’indiquer toutes autres mesures prises pour surveiller la situation de ces ressortissants issue de l’immigration, y compris la réalisation d’enquêtes et d’études. La commission demande aussi au gouvernement d’envisager l’établissement d’un cadre juridique approprié, conformément à la protection internationale des données et aux normes des droits de l’homme. Elle demande également au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la situation de la minorité rom et sur toutes initiatives menées pour lutter contre le racisme et la xénophobie, ainsi que sur l’adoption et la mise en œuvre du Plan d’action national pour l’intégration auquel se réfère la Chambre fédérale du travail.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que l’élimination de la discrimination cachée, structurelle et directe contre les femmes sur le lieu de travail reste une priorité déclarée du gouvernement. Des discussions tripartites sur la possibilité de mettre en place des accords sur l’égalité de genre applicables sur le lieu de travail sont en cours. Les femmes ont continué de participer à des programmes d’emploi sur un pied d’égalité avec les hommes. En ce qui concerne la conciliation des activités professionnelles et des activités familiales, des efforts ont été déployés pour renforcer le rôle parental des hommes et augmenter les services de garde d’enfants, et faciliter la réintégration lorsque la garde des enfants prend fin. Les réformes récentes concernant les allocations pour la prise en charge des enfants devraient permettre d’augmenter le nombre d’hommes qui en bénéficient. Selon une étude évaluant la mise en œuvre du droit de travailler à temps partiel pour les parents, 14 pour cent des hommes font usage de ce droit. L’inconvénient est que ceux qui travaillent à temps partiel assument des tâches moins complexes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de genre dans l’emploi et la profession et sur les résultats obtenus par une telle action, y compris des informations statistiques.
Voies d’exécution. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités des divers organismes chargés de l’égalité et sur la jurisprudence pertinente.
1. Motifs interdits de discrimination. Opinion politique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’opinion politique ne fait pas expressément partie des motifs interdits de discrimination qui figurent dans la législation sur l’égalité de traitement. Toutefois, l’opinion politique peut être incluse dans la notion de conviction (Weltanschauung). Or, à ce jour, il n’y a pas de jurisprudence à cet égard. Selon la Chambre fédérale du travail, la Commission fédérale pour l’égalité de traitement considère que la discrimination fondée sur la conviction recouvre la discrimination fondée sur l’appartenance à un parti. La commission demande au gouvernement de l’informer sur toute jurisprudence future concernant la discrimination fondée sur la conviction et sur la pratique dans ce domaine des organes spécialisés dans le cadre de la législation sur l’égalité.
2. Origine sociale. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que, dans de nombreux cas, l’origine sociale est liée à l’origine ethnique et, par conséquent, dans ces cas, la législation en vigueur garantit une protection. Le gouvernement juge improbable qu’une discrimination fondée exclusivement sur l’origine sociale dans l’emploi et la profession ait lieu. Etant donné le caractère subtil et complexe de la discrimination dans l’emploi, la commission estime difficile de croire qu’une certaine forme de discrimination n’existe pas, en particulier lorsque aucune information n’a été fournie pour étayer ces affirmations. Se référant à la discrimination fondée sur l’origine sociale, la commission note que, dans les faits, on a constaté dans certains pays que les personnes originaires de certaines régions géographiques ou appartenant à des catégories socialement désavantagées (c’est-à-dire des personnes autres que celles appartenant à une minorité ethnique) sont victimes d’exclusion dans le recrutement, et que leurs qualités ne sont pas prises en considération. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les études ou rapports ayant trait à la discrimination dans l’emploi et la profession au motif de l’origine sociale. Dans le cas où il n’y aurait pas d’études de ce type, prière d’indiquer s’il est envisagé d’examiner de plus près cette question.
3. Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Age, handicap et orientation sexuelle. Prenant note de la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents sur la discrimination fondée sur l’âge, le handicap et l’orientation sexuelle, la commission rappelle que l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention prévoit que des pays peuvent interdire la discrimination fondée sur d’autres motifs que ceux qui sont énumérés expressément à l’article 1, paragraphe 1 a) (voir l’étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, paragr. 30). Par conséquent, comme l’indique l’article 1, «aux fins de la présente convention, le terme discrimination comprend «la discrimination fondée sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), et la discrimination comportant toutes autres distinctions, exclusion ou préférence» qui pourra être spécifiée par le Membre intéressé après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs». Notant, à la lecture du rapport du gouvernement, que la législation relative à la discrimination fondée sur l’âge, le handicap et l’orientation sexuelle a été adoptée après consultation des partenaires sociaux, la commission estime que le gouvernement a eu recours à la possibilité envisagée à l’article 1, paragraphe 1 b). La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer, dans ses prochains rapports, sur l’élimination de la discrimination aux motifs de l’âge, du handicap et de l’orientation sexuelle.
4. Egalité de chances et de traitement et interdiction de la discrimination aux motifs de la race, de la couleur et de l’ascendance nationale. La commission note que le gouvernement s’est engagé à fournir des informations sur cette question pour répondre aux commentaires précédents. La commission fait bon accueil aux informations fournies par la Chambre fédérale du travail qui portent sur les initiatives et projets visant à lutter contre le racisme et à promouvoir la diversité au travail, y compris l’élaboration d’un accord type pour lutter contre la discrimination sur le lieu de travail, et le projet pilote destiné à dispenser une formation interculturelle aux agents du service du marché du travail. La commission demande instamment au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur la situation dans l’emploi des personnes appartenant à une minorité ethnique, y compris les migrants, et sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement en leur faveur. En particulier, la commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer en détail sur la situation des Rom.
5. Egalité de chances entre hommes et femmes. La commission note, à la lecture des informations détaillées sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, que la situation des femmes a continué de s’améliorer au regard de plusieurs indicateurs, en particulier leur taux d’activité et leur taux d’emploi. Toutefois, le taux de chômage des femmes n’a pas diminué autant que celui des hommes, et les écarts salariaux entre hommes et femmes restent élevés. Le taux de travail à temps partiel des hommes s’est accru mais il reste extrêmement faible. La commission prend note des informations sur les mesures prises par le service du marché du travail pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe, et pour évaluer les conséquences en matière de genre des diverses mesures du marché du travail. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations, y compris des statistiques, sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi privé et public, et sur les progrès accomplis à cet égard.
6. Services de l’emploi. La commission note, à la lecture du rapport conjoint 2004-05 élaboré au titre de l’article 24 de la loi sur la commission pour l’égalité de traitement et sur le médiateur pour l’égalité de traitement, que le service du marché du travail fait connaître aux demandeurs d’emploi les préférences des entreprises en ce qui concerne le sexe ou l’âge des personnes qu’elles souhaitent recruter, mais ne fournit pas le nom des entreprises concernées, ce qui empêche les demandeurs d’emploi de présenter des plaintes pour discrimination. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour que le service du marché du travail ne prenne pas en considération des demandes à caractère discriminatoire émanant d’entreprises, et pour veiller à ce que les demandeurs d’emploi qui estiment avoir été exclus d’une procédure de recrutement pour des raisons discriminatoires aient accès aux informations nécessaires afin de porter plainte. Prière d’indiquer s’il existe des instructions ou des principes directeurs à l’intention des agents du service du marché du travail sur la façon de traiter les demandes discriminatoires émanant d’entreprises.
7. Mesures sur le marché du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que des accords sur le lieu de travail relatifs à l’égalité entre hommes et femmes existent plutôt dans les grandes entreprises, mais qu’il n’a pas d’information précise sur la situation actuelle de ces accords. La Chambre fédérale du travail indique que, depuis longtemps, les organisations de travailleurs demandent que ces accords deviennent obligatoires. La commission note aussi à la lecture du rapport conjoint que, dans la pratique, de plus en plus d’entreprises demandent au médiateur chargé de l’égalité de traitement des renseignements sur les mesures facultatives pour l’égalité entre hommes et femmes, et que le médiateur a suggéré d’introduire dans la loi des exigences minima à cet égard, et en particulier de fixer des objectifs pour parvenir dans les faits à l’égalité. La commission demande au gouvernement d’évaluer, sur une base tripartite, la mesure dans laquelle il est recouru à la possibilité de conclure des accords sur le lieu de travail pour l’égalité entre hommes et femmes. La commission demande au gouvernement de l’informer à cet égard, et au sujet des mesures prises pour assurer le suivi de la création qui a été proposée de mesures à caractère juridique sur le lieu de travail pour parvenir dans les faits à l’égalité. Prière aussi d’indiquer comment la participation des comités d’entreprises est assurée pour l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des mesures d’égalité.
8. Responsabilités professionnelles et responsabilités familiales. La commission fait bon accueil aux initiatives que le gouvernement et les partenaires sociaux ont prises pour promouvoir l’accès à l’emploi des travailleurs ayant des responsabilités familiales, et pour concilier responsabilités professionnelles et responsabilités familiales, y compris les mesures du service du marché du travail et les mesures prises dans le cadre de l’Alliance familiale. Toutefois, la commission note aussi que, selon la Chambre fédérale du travail, la conciliation des activités professionnelles et des activités familiales est encore largement considérée comme une question intéressant les femmes et que peu d’hommes demandent de travailler à temps partiel pour des raisons familiales. Le nombre d’hommes qui perçoivent l’allocation pour la prise en charge de leurs enfants, qui a été introduite en 2002, reste également faible. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les points suivants:
a) l’impact des récentes réformes de l’allocation pour la prise en charge d’enfant (flexibilisation, accroissement du niveau de revenu autorisé pendant le versement de cette allocation);
b) les résultats de l’évaluation du travail à temps partiel des parents qui est mentionnée dans le rapport du gouvernement, y compris les effets du droit de travailler à temps partiel qu’ont les parents au titre de l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession;
c) les progrès réalisés pour encourager un partage plus équitable des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes.
9. Enfin, la commission demande au gouvernement de continuer de l’informer en détail sur les activités de la commission chargée de l’égalité de traitement et du médiateur chargé de l’égalité de traitement, y compris copie de leurs rapports périodiques et des informations sur le nombre, la nature et les résultats des cas et situations dont ils ont été saisis. Prière aussi de continuer de fournir des informations sur les décisions judiciaires ayant trait à l’égalité de chances dans l’emploi et la profession.
1. Article 1 de la convention. Evolution de la législation. La commission note que la législation autrichienne sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes a été modifiée pour pouvoir y transposer les directives européennes pertinentes. Depuis juillet 2004, la loi sur l’égalité de traitement couvre l’égalité de traitement dans l’emploi et la profession, quels que soient le sexe, l’origine ethnique, la religion ou la croyance, l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne la relation de travail privée, tandis que la loi sur la Commission de l’égalité de traitement et sur les Ombudsmen pour l’égalité de traitement établit les institutions qui sont chargées de promouvoir l’égalité de traitement et de lutter contre la discrimination fondée sur les motifs susmentionnés (Gazette fédérale no 66/2004). De même, la loi fédérale de 1993 sur l’égalité de traitement, qui s’applique à la relation de travail avec l’Etat (à l’échelle fédérale), a été modifiée pour couvrir l’origine ethnique, la religion ou la croyance, l’âge et l’orientation sexuelle (Gazette fédérale no 65/2004). En outre, des dispositions interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession au motif du handicap ont été incluses dans la loi de 1979 sur l’emploi des handicapés (Gazette fédérale no 82/2005). La commission demande au gouvernement des informations détaillées sur l’application dans la pratique de la législation sur l’égalité de traitement dans l’emploi et la profession, ainsi que des informations sur l’action de la Commission de l’égalité de traitement et des Ombudsmen pour l’égalité de traitement, et des diverses institutions mises en place dans le cadre de la loi fédérale sur l’égalité de traitement, ainsi que sur la jurisprudence dans ce domaine. Le gouvernement est également prié d’indiquer s’il envisage de tenir compte des motifs de l’âge, de l’orientation sexuelle et du handicap en vertu de l’article 1 1) b) de la convention, et s’il y a eu des consultations avec les partenaires sociaux sur cette question.
2. Discrimination fondée sur l’opinion politique et l’origine sociale. Tout en accueillant favorablement la révision de 2004 de la législation sur l’égalité de traitement, la commission note qu’elle ne comprend pas les motifs de l’origine sociale et de l’opinion politique qui figurent à l’article 1 1) a) de la convention. Rappelant que, lorsque des dispositions sont adoptées pour donner effet au principe contenu dans la convention, elles devraient comprendre tous les motifs de discrimination énumérés dans la convention (étude d’ensemble de 1988, paragr. 58), la commission demande au gouvernement d’indiquer comment la protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession est garantie en ce qui concerne l’origine sociale et l’opinion politique.
3. Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que les indicateurs suivants servent à évaluer les inégalités sur le marché du travail qui sont fondées sur le sexe: taux d’activité, taux de chômage et d’emploi, niveau de ségrégation et écarts de revenus. La commission demande au gouvernement de fournir régulièrement des informations sur les progrès accomplis dans la lutte contre les inégalités entre hommes et femmes sur le marché du travail, au regard de ces indicateurs, y compris des données statistiques et l’analyse du gouvernement à cet égard. Elle lui demande aussi de continuer de l’informer sur les mesures prises par les ministères compétents et par le service public de l’emploi pour promouvoir la participation égale des femmes et des hommes à la formation professionnelle, à l’emploi et à la profession, y compris les mesures de lutte contre la discrimination (horizontale et verticale) sur le marché du travail fondée sur le sexe, et pour favoriser la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale, ainsi qu’un partage plus équitable des responsabilités familiales.
4. Mesures sur le lieu de travail. La commission note que, en vertu de l’article 22 de la loi sur l’égalité de traitement, ne sont pas considérées comme discriminatoires les mesures prises pour promouvoir l’égalité au travail qui visent à prévenir ou à compenser les désavantages liés à l’un quelconque des motifs interdits de discrimination qui sont couverts par la loi. La commission note que des mesures positives peuvent être prévues dans la législation, mais aussi à l’échelle de l’entreprise ou dans des conventions collectives. A cet égard, la commission rappelle ses commentaires précédents sur l’obligation qu’a l’employeur de consulter les comités d’entreprise à propos des mesures qui visent à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes, et sur la possibilité de conclure à ce sujet des accords sur le lieu de travail. La commission note que le gouvernement n’a pas été en mesure de fournir des informations à propos de la mesure dans laquelle ces consultations ont lieu dans les faits, ni au sujet des accords sur le lieu de travail qui ont été conclus. La commission souligne que les mesures préventives menées à l’échelle de l’entreprise sont un élément important des stratégies qui visent à promouvoir effectivement l’égalité au travail entre hommes et femmes. Elle demande au gouvernement des informations détaillées sur l’ampleur, la nature et l’impact des mesures prises à l’échelle de l’entreprise à la suite de consultations entre la direction et les comités d’entreprise, d’accords sur le lieu de travail ou de négociations collectives, afin de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.
5. Travail à temps partiel. La commission note avec intérêt que les modifications apportées en 2004 à la loi sur la protection de la maternité et à la loi sur le congé parental (Gazette fédérale no 64/2004) prévoient le droit pour un salarié de travailler à temps partiel jusqu’à ce que son enfant ait atteint l’âge de 7 ans ou dès lors qu’il fréquente l’école primaire, à condition que le salarié travaille depuis au moins trois ans pour le même employeur, et que l’entreprise compte plus de 20 salariés. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette mesure favorise l’égalité de chances et de traitement conformément à la convention en établissant le droit pour les hommes et les femmes de travailler à temps partiel. Cela étant, la commission note aussi que, en 2003, la proportion de femmes qui travaillaient à temps partiel était de 37 pour cent, contre 3,8 pour cent pour les hommes. Selon le rapport de 2004 sur le travail partiel qualifié en Autriche, le travail à temps partiel est plus fréquent dans les emplois moins qualifiés et est généralement perçu comme un obstacle à l’avancement professionnel. La commission note aussi que les femmes, le plus souvent, travaillent à temps partiel pour faire face à leurs responsabilités familiales tandis que les hommes le font pour suivre une formation supplémentaire ou lorsqu’ils n’ont pas la possibilité de travailler à temps plein. La commission reconnaît que le travail à temps partiel est un instrument important pour concilier vie familiale et vie professionnelle mais elle souligne que des mesures devraient être prises pour veiller à ce que le travail à temps partiel ne renforce pas ou n’exacerbe pas les inégalités entre hommes et femmes qui existent sur le marché du travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour accroître la proportion d’hommes qui travaillent à temps partiel et pour garantir l’accès des travailleurs à temps partiel aux qualifications et à l’avancement professionnel. La commission espère que le gouvernement évaluera l’impact des nouvelles dispositions qui donnent le droit, dans certaines conditions, aux salariés de travailler à temps partiel sur l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission demande au gouvernement de lui communiquer les résultats de cette évaluation.
6. Egalité de chances et de traitement quelles que soient la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission note que, selon les données officielles pour 2004 sur le marché du travail, le taux de chômage enregistré des non-nationaux était de 10 pour cent (10,6 pour cent pour les hommes et 9,1 pour cent pour les femmes) et en particulier de 13,2 pour cent pour les ressortissants turcs. En comparaison, le taux de chômage dans l’ensemble de la population était de 7,1 pour cent. La commission note aussi, à la lecture du rapport du gouvernement, que huit partenariats pour le développement menés dans le cadre de la communauté européenne (initiative EQUAL) permettent de mener des activités pour lutter contre le racisme et la xénophobie sur le marché du travail. Ces partenariats font intervenir en particulier des organisations d’employeurs et de travailleurs. Enfin, se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’information sur la situation des Roms. Elle lui demande de fournir des informations détaillées sur la situation dans l’emploi des personnes issues d’une minorité ethnique, en particulier les migrants et les Roms, et sur les mesures spécifiques qu’il a prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement de ces personnes dans l’emploi et la profession. Le gouvernement est aussi prié de fournir des informations sur la mise en œuvre, les résultats et l’impact des partenariats de développement organisés dans le cadre de l’initiative EQUAL, qui visent à lutter contre le racisme et la xénophobie sur le marché du travail.
La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement, notamment des statistiques, et prie le gouvernement de fournir des éclaircissements sur les points suivants.
1. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement en réponse à son observation générale de 2002 sur la question du harcèlement sexuel indiquant les dispositions légales pertinentes qui couvrent l’emploi dans les secteurs privé et public. Pour le secteur privé comme pour le secteur public, la définition du harcèlement sexuel implique à la fois quiproquo et environnement professionnel hostile. La commission note qu’en 2001 21 pour cent des consultations de l’Ombudsman pour l’égalité des chances étaient relatives au harcèlement sexuel, et que sur les vingt-deux nouvelles demandes adressées à la Commission pour l’égalité des chances la même année, beaucoup étaient des plaintes pour harcèlement sexuel.
2. Faisant suite à ses précédents commentaires et tenant compte de la dénonciation de la convention no 89 par le gouvernement, la commission note que la loi fédérale no 122/2002 abroge l’interdiction du travail de nuit des femmes afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les femmes et les hommes. Elle note aussi les dispositions législatives existantes destinées à garantir que cette nouvelle situation ne défavorise pas les femmes. Par exemple, en l’absence de convention collective, le temps de travail fait l’objet d’un accord entre le travailleur et l’employeur (art. 19 c de la loi sur le temps de travail) et les personnes travaillant de nuit peuvent demander à travailler le jour lorsque cela est nécessaire, notamment si elles ont à charge des enfants de moins de 12 ans (art. 12 b (2)(2) de la loi sur le temps de travail). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant l’impact et le fonctionnement des nouvelles dispositions relatives au travail de nuit sur la situation de l’emploi des femmes.
3. La commission rappelle que l’article 197 b de la loi sur le travail agricole et l’article 92 b de la loi sur l’organisation du travail obligent l’employeur à consulter les comités d’entreprises sur les mesures de promotion de la femme, y compris les mesures permettant de concilier travail et obligations familiales, et qui prévoient la possibilité de conclure des accords d’entreprises en la matière. La commission réitère sa demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de ces dispositions, notamment sur la mesure dans laquelle de tels accords d’entreprises sont conclus. S’agissant de l’article 9 1) de la loi fédérale sur l’égalité de traitement qui porte sur la composition des commissions de nomination, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer s’il a été envisagé de réviser cet article, afin de garantir, autant que possible, l’égalité de représentation des hommes et des femmes au sein de ces commissions.
4. D’après le rapport du gouvernement, la commission note que les femmes continuent àêtre désavantagées sur le marché du travail par rapport aux hommes pour plusieurs raisons: confinement à quelques secteurs et professions, choix professionnels limités, revenus bas, niveaux de qualification moins élevés, possibilités de carrière réduites, stéréotypes de la part de l’employeur, nécessité d’interrompre sa carrière pour remplir des obligations familiales «typiquement féminines» et manque de services de garde des enfants. Dans ce contexte, la commission note la publication «Disparité entre les sexes» qui contient des données statistiques détaillées et une analyse relatives à la situation des hommes et des femmes dans la société, notamment en matière d’éducation, d’emploi et d’obligations familiales et portant sur l’an 2000 et les années précédentes. La commission espère qu’il sera également possible de communiquer de telles informations pour les années qui suivent afin de lui permettre d’évaluer les changements plus récents et l’impact des mesures prises dans l’optique de l’application de la convention. Notant les informations communiquées sur les politiques suivies et les mesures prises par le ministère de l’Economie et du Travail et par le service public de l’emploi pour promouvoir l’emploi des femmes et s’attaquer aux inégalités, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations similaires dans ses prochains rapports.
5. Notant la mise en place de la prestation pour la garde d’enfants en 2002, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’impact de cette mesure pour l’égalité de chances et de traitement des femmes en matière d’emploi et de profession.
6. La commission prend note des conclusions du projet de recherche «Travail qualifiéà temps partiel en Autriche. Situation et possibilités» joint au rapport du gouvernement. Elle note que le travail à temps partiel est assez peu fréquent parmi les hommes, et que seulement 15 pour cent des femmes interrogées travaillant à temps partiel occupaient des postes de direction ou des postes exigeant un haut niveau de qualification, contre 45 pour cent des hommes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le suivi de cette étude pour veiller à ce que les objectifs et les exigences de la convention soient pleinement pris en considération en matière de promotion de l’emploi à temps partiel.
7. La commission note avec intérêt qu’un quatrième bureau régional de l’Ombudsman pour l’égalité des chances a été créé en 2002 pour la province d’Upper Austria. Prière de continuer à communiquer des informations sur les activités des différents organes du système national pour l’égalité, notamment toutes décisions de justice relatives à l’égalité de traitement.
8. La commission note les différentes initiatives prises afin de promouvoir la formation et l’emploi des Roms, et prie le gouvernement de continuer à lui communiquer des informations concernant cette minorité ethnique, notamment des informations statistiques relatives à leur niveau d’éducation et à leur participation au marché du travail. La commission réitère aussi sa demande précédente adressée au gouvernement d’indiquer comment est surveillée la situation de l’ensemble des minorités ethniques au regard de l’emploi, y compris celle des personnes d’origine immigrée, afin qu’elle puisse déterminer les tendances et évaluer l’impact de la politique nationale de non-discrimination sur l’accès de ces personnes à l’emploi et sur l’instauration d’un climat non discriminatoire, indépendamment de la race, de la couleur, de l’ascendance nationale ou de la religion, en ce qui concerne le recrutement. Prière également de communiquer des informations sur la mise en œuvre de l’Initiative Communautaire EQUAL au regard du racisme et de la xénophobie sur le marché du travail.
9. La commission note que le ministère de l’Economie et du Travail prépare actuellement un projet de loi qui révise la législation nationale relative à l’égalité afin de mettre en œuvre les trois directives récentes de l’Union européenne relatives à l’égalité censées être adoptées par le Conseil des ministres et examinées par le Parlement à l’automne 2003. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés à cet égard.
La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement et le prie de répondre aux points suivants.
1. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l’application de la loi sur l’égalité de traitement dans les secteurs de l’agriculture et de la foresterie, qui relèvent de la juridiction des Länder, la commission note que le Burgenland a aligné sa législation sur la loi LGBL. no 53/2000. Elle note également que la loi portant modification de la loi sur le travail agricole (BGBl.I no 40/2000) comporte un nouvel article 197b, correspondant à l’article 92b de la loi sur l’organisation du travail (ArbVG), qui impose à l’employeur l’obligation de consulter le comité d’entreprise sur des mesures de promotion de la femme, y compris dans les domaines du recrutement, de la formation, de l’avancement professionnel et de la réduction des inégalités entre les sexes, ainsi que sur des mesures permettant aux salariés hommes et femmes de concilier leurs obligations professionnelles et familiales. Notant que l’article 92b de la loi sur l’organisation du travail et le nouvel article 197b de la loi sur le travail agricole prévoient seulement l’obligation de procéder à des consultations sur cette question et la possibilité de conclure des accords d’entreprise, la commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée de la mise en œuvre de ces dispositions par les Länder ainsi que de leur application et de leurs effets dans la pratique.
2. La commission note avec intérêt que les modifications apportées à la loi fédérale sur l’égalité de traitement, publiées dans la gazette juridique fédérale no 132/1999, instituent une procédure disciplinaire obligatoire en cas de harcèlement sexuel, étendent le champ d’application de la loi aux universités et alignent les dispositions concernant la réparation en cas de discrimination fondée sur le sexe sur la jurisprudence de la Cour européenne de justice, qui abolit le plafonnement de la réparation à verser aux victimes qui, en l’absence de traitement discriminatoire, auraient été nommées à un poste qu’elles briguaient. La commission note en outre que l’article 9(1) de la loi fédérale sur l’égalité de traitement dispose désormais, en ce qui concerne la composition des commissions de nomination, que la proportion d’hommes et de femmes au sein des catégories de salariés pour lesquels chaque commission est compétente doit être prise en considération et que les employeurs doivent désigner les membres de la commission en fonction de cette proportion. La commission fait observer que subordonner la représentation des femmes au sein de ces commissions à l’actuelle proportion d’hommes et de femmes présents sur le marché du travail pourrait en réalité accentuer les inégalités existantes entre les sexes et être, pour cette raison, contraire à l’esprit général de la loi. La commission espère que le gouvernement envisagera de modifier l’article 9(1) de façon à garantir autant que possible l’égalité de représentation des hommes et des femmes au sein de ces commissions. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’application dans la pratique des modifications apportées en 1999 à la loi fédérale sur l’égalité de traitement ainsi que sur l’impact de ces modifications en ce qui concerne l’égalité dans l’emploi et la profession.
3. Se référant à sa précédente demande directe, la commission relève dans le rapport de 1999 sur l’application de la loi sur l’égalité des chances que les consultations de l’Ombudsman pour l’égalité des chances ont augmenté d’un tiers en 1999, principalement grâce à l’ouverture d’un bureau régional pour la partie occidentale du pays. Elle note également que le nombre de consultations portant sur des cas de harcèlement sexuel est en augmentation et que deux autres bureaux régionaux ont été créés à Graz et Klagenfurt. La commission prie le gouvernement de continuer de la tenir informée des activités de l’Ombudsman pour l’égalité des chances et de la Commission pour l’égalité des chances, y compris sur les plaintes reçues et les décisions prononcées ainsi que sur les décisions de justice concernant l’égalité de traitement.
4. La commission prend note des diverses mesures prises pour éliminer la discrimination dans l’emploi fondée sur le sexe à l’échelle de l’entreprise, y compris les directives promulguées par l’ancien ministère fédéral des Affaires féminines sur les mesures que doivent prendre les entreprises pour favoriser les femmes dans les appels de candidatures relatifs à des travaux publics et à des projets mis en œuvre par plusieurs ministères. La commission prend également note des projets «Gestion de l’égalité», «Préparer les femmes à diriger», et «Qualification dans la formation professionnelle» et prie le gouvernement de la tenir informée de la réalisation de ces projets et d’autres mesures visant àéliminer la discrimination au niveau de l’entreprise ainsi que des résultats obtenus.
5. La commission relève dans le rapport du gouvernement que la ségrégation professionnelle demeure très importante sur le marché du travail autrichien. Trois quarts des femmes et deux tiers des apprentis de sexe féminin sont confinés dans des métiers traditionnels, offrant généralement peu de perspectives d’emploi, peu de possibilités d’avancement et de formation ainsi qu’une faible rémunération. A ce propos, la commission note que le service de l’emploi continue à promouvoir l’égalité d’accès des femmes à une formation professionnelle «mixte». La commission rappelle que les employeurs avaient cité l’interdiction du travail de nuit des femmes comme l’une des raisons justifiant la discrimination dans l’accès aux postes d’apprentis, mais que, selon le gouvernement, la législation en vigueur interdit en fait l’emploi de nuit des jeunes, hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de joindre, à son prochain rapport, le texte de la législation récemment adoptée qui lève l’interdiction du travail de nuit des femmes en indiquant son impact sur l’accès des femmes et des filles à des professions traditionnellement considérées comme «masculines». Prière également de continuer à fournir des informations sur toutes les autres mesures prises afin de promouvoir l’accès égal des femmes à toutes les professions.
6. La commission remercie le gouvernement des abondantes données statistiques qu’il fournit sur la situation en matière d’égalité de traitement et de promotion des femmes dans la fonction publique, y compris en ce qui concerne les différentes professions et fonctions. Elle le prie de continuer à lui transmettre ce type d’information dans ses prochains rapports ainsi que des données statistiques indiquant l’évolution de la situation dans le domaine de la ségrégation hommes-femmes sur le marché du travail.
7. La commission relève dans le rapport du gouvernement que l’insertion professionnelle et sociale des minorités ethniques est favorisée par des cours de langue allemande ainsi que par des mesures d’insertion et d’orientation professionnelle, destinées aux immigrés et aux Rom autochtones. La commission prend note en particulier du plan international de lutte contre le chômage des Rom, y compris son volet sur les meilleures méthodes en la matière, ainsi que de la création à Vienne d’un centre de formation professionnelle pour les juifs. Le gouvernement est prié de donner des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de ces projets. La commission note, d’après les objectifs de la politique du marché du travail, rendus publics par le ministère de l’Economie et du Travail (février 2001), que les minorités ethniques sont l’un des groupes en faveur desquels le service de l’emploi est prié d’élaborer et d’appliquer des mesures spéciales d’insertion sur le marché du travail et dont le service est censé suivre de près la situation. Relevant dans le deuxième rapport sur l’Autriche (CRI(2001)3) de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance que les organisations de défense des droits de l’homme font état de pratiques discriminatoires à l’égard des étrangers et des ressortissants autrichiens d’origine immigrée lors du recrutement, la commission prie le gouvernement de lui indiquer comment est surveillée la situation de l’ensemble des minorités ethniques au regard de l’emploi afin qu’elle puisse déterminer les tendances et évaluer l’impact de la politique nationale de non-discrimination sur l’accès de ces personnes à l’emploi et sur l’instauration d’un climat non discriminatoire, indépendamment de la race, de la couleur, de l’ascendance nationale ou de la religion, en ce qui concerne le recrutement. Prière d’indiquer également l’état d’avancement des mesures qui doivent être adoptées pour appliquer les directives correspondantes de l’UE.
La commission note avec intérêt les informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement, ainsi que les nombreuses annexes qui y étaient jointes. Elle remercie le gouvernement des informations fournies qui répondent à sa précédente demande directe.
1. La commission note avec intérêt l’adoption des amendements à la loi sur le système de l’emploi, ainsi qu’à la loi sur l’égalité de traitement. La première loi octroie aux comités d’entreprise des droits plus importants de participation dans la prise de mesures de promotion des femmes dans les entreprises ainsi que d’harmonisation entre la vie professionnelle et la vie familiale (amendement BGB1. no 108/1979), tandis que la seconde prévoit la création de bureaux régionaux d’assistance juridique en matière d’égalité de traitement, le remboursement de frais aux personnes témoignant devant la commission de l’égalité de traitement, l’établissement du harcèlement sexuel par un tiers (collègue ou client) même lorsque l’employeur n’a pas failli à ses obligations (BGBl. I, no 44/1998). Elle note qu’en vertu de ce dernier amendement, un bureau régional pour l’égalité de traitement a été créé par décret du Chancelier fédéral pour les Länder du Vorarlberg, du Tyrol et de Salzburg. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur ces institutions et sur toute autre établie pour promouvoir l’égalité et la non-discrimination. Elle le prie également d’inclure des informations détaillées sur toutes plaintes et décisions judiciaires en rapport avec l’application de la convention.
2. La commission note que des discussions se poursuivent entre les partenaires sociaux et le gouvernement, concernant des modifications «majeures» devant être apportées à la loi sur l’égalité de traitement, relatives à la charge de la preuve et aux dédommagements et amendes infligées en cas de violation de la loi, parallèlement à l’évolution de la réglementation européenne. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de leur développement et de leur adoption.
3. La commission note avec intérêt les activités du Service de l’emploi, dont notamment le Plan national pour l’emploi, qui met l’accent sur la promotion des capacités et compétences des femmes, sur l’harmonisation de la vie professionnelle et de la vie familiale. Elle note avec intérêt que le concept d’égalité de traitement est largement intégré dans les diverses politiques fédérales, dont le Plan national pour l’emploi fait partie. Elle prend note du fait que ces mesures, notamment celles concernant les responsabilités familiales, ont déjà eu un impact positif sur la participation des femmes dans le marché de l’emploi. La commission note également avec intérêt les mesures de promotion et d’intégration au marché de l’emploi visant les personnes handicapées.
4. La commission remercie le gouvernement des informations statistiques contenues dans le rapport des administrations centrales sur l’évolution de la situation quant à l’égalité de traitement et la promotion des femmes dans la fonction publique. Elle note que la répartition des hommes et des femmes dans la plupart des domaines de la fonction publique semble tendre vers une représentation égalitaire. Elle note que, même pour les professeurs d’université, l’on observe une légère augmentation de la proportion de femmes, bien que celle-ci reste encore trop faible. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques, y compris des statistiques sur la participation des femmes dans divers postes et diverses professions.
5. La commission prend note du rapport des experts concernant la discrimination dans l’apprentissage (annexe no 5), qui constate que les jeunes filles font encore l’objet de discrimination dans l’accès à l’apprentissage et le traitement pendant celui-ci, particulièrement dans les types de métiers traditionnellement considérés comme des «métiers d’homme». Elle note également que l’une des raisons avancées par les employeurs quant à leur réticence à engager des jeunes filles est l’interdiction du travail de nuit des femmes. La commission constate que les mesures contenues dans les plans d’action nationaux pour l’emploi de 1998 et 1999 (annexes nos9 et 10) pour la promotion de l’emploi des femmes correspondent également aux recommandations des experts dans ce rapport sur la discrimination dans l’apprentissage. Celles-ci mettent en effet l’accent sur l’éducation et la sensibilisation destinées à contrer les stéréotypes sexistes, les incitations financières et fiscales à l’embauche des femmes, et à promouvoir les mesures pour l’harmonisation entre la vie professionnelle et la vie familiale, et enfin l’élaboration d’une législation sur le travail de nuit qui soit sexuellement neutre. La commission note que le Plan d’action national pour l’emploi de 1998 prévoit l’adoption de cette législation pour 2001 au plus tard et prie le gouvernement de l’informer sur l’état de ce projet ainsi que sur l’application des mesures susmentionnées.
6. La commission note que le gouvernement continue à devoir combattre des actes de racisme, d’antisémitisme et de xénophobie perpétrés par des groupements d’extrême droite dans le pays. La commission prend note que le Plan d’action national pour l’emploi de 1999 comprend des mesures tendant à l’intégration des minorités ethniques, à l’élaboration de mesures d’assistance afin de réduire les obstacles à leur accès à l’emploi et à améliorer leurs conditions de vie. La commission prie le gouvernement de lui fournir avec ses prochains rapports des informations sur les discriminations observées dans le domaine de l’emploi, basées sur les critères de la race, de la couleur, de l’ascendance nationale, ou de la religion, et sur les mesures particulières adoptées afin de combattre de telles discriminations.
La commission prend note des rapports communiqués par le gouvernement, des nombreuses annexes qui y étaient jointes. La commission remercie le gouvernement des informations fournies qui répondent à sa précédente demande directe concernant les moyens de recours offerts aux personnes licenciées pour des motifs politiques ou religieux.
1. Discrimination sur la base du sexe. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans ses rapports, notamment en réponse à ses commentaires précédents, à savoir le rapport quinquennal sur l'évolution de l'égalité dans le pays présenté à l'Assemblée nationale; le rapport biennal des administrations centrales sur l'évolution de la situation quant à l'égalité de traitement et la promotion des femmes dans la fonction publique; le rapport biennal soumis à l'Assemblée nationale sur la suppression des mesures discriminatoires à l'égard des femmes; le rapport d'activité 1995 du Service d'assistance juridique en matière d'égalité de traitement; et le rapport d'activité 1995 de la Commission sur l'égalité de traitement. Ces rapports n'ayant été reçus qu'à la veille de la présente session et n'étant pas rédigés dans une langue de travail du BIT, la commission n'a pas été en mesure d'examiner en détail le contenu de chacun des rapports mais observe qu'ils décrivent en général les progrès accomplis par les femmes en matière d'accès à la fonction publique et une amélioration de leurs conditions de travail. Elle note, en particulier, les statistiques communiquées sur l'augmentation du nombre de femmes aux postes de haut niveau de la fonction publique. Toutefois, les données sur l'accès des femmes à la formation professionnelle et universitaire ne sont pas si encourageantes. Pour citer un exemple, elle note qu'en ce qui concerne le personnel de l'enseignement supérieur, au niveau de deux catégories de professeurs universitaires, 3,4 et 6,2 pour cent sont des femmes contre 96,6 et 93,8 pour cent d'hommes. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du rapport 1996 de la Commission sur l'égalité de traitement qui traite de la discrimination dans l'apprentissage.
2. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait demandé au gouvernement des précisions quant à ses efforts pour garantir que la loi sur l'égalité de traitement, telle que modifiée en 1992, soit pleinement appliquée dans les domaines de l'agriculture et de la foresterie -- domaines relevant de la juridiction des Länder. Elle note avec intérêt que désormais, exception faite du Burgenland, tous les Länder ont traduit dans leur législation interne les dispositions, plus rigoureuses, de la loi fédérale sur l'égalité de traitement en matière de discrimination fondée sur le sexe. Concrètement, cela signifie qu'ils se sont tous dotés d'une réglementation introduisant des amendes administratives en cas de discrimination sexuelle relevée dans les offres d'emploi pour les travailleurs de l'agriculture ou de la foresterie.
3. En ce qui concerne l'adoption de textes affectant l'application de la convention, la commission a noté que l'une des modifications à la loi sur les relations collectives de travail, intervenue depuis le dernier rapport du gouvernement, a pour objet -- entre autres -- d'assurer une représentation adéquate des travailleuses lors de la désignation des membres autrichiens du Groupe spécial de négociation (organe créé par la directive européenne 94/45/CE du 22 septembre 1994 instituant un comité d'entreprise européen pour les entreprises de dimension communautaire). Ce comité a pour tâche de fixer, avec la direction centrale de l'entreprise, par un accord écrit, le champ d'action, la composition, les attributions et la durée du mandat des comités d'entreprise européens, ou les modalités de mise en oeuvre d'une procédure de consultation et d'information de leurs employés. Elle a pris note avec intérêt des projets d'amendements à la loi sur l'égalité de traitement, notamment de ceux visant à régionaliser le système de bureau d'assistance juridique en matière d'égalité de traitement; à prévoir le remboursement de certains frais des personnes qui viennent témoigner devant la Commission sur l'égalité de traitement; à insérer des dispositions aux termes desquelles le harcèlement sexuel par un tiers (collègue ou client) est considéré comme constitué même si l'employeur n'a pas manqué à ses obligations, et des dispositions sur la suspension des délais fixés pour la présentation des plaintes en violation de l'égalité de traitement. La commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de l'adoption de ces projets de mesures législatives et de communiquer copie du texte des amendements finalement adoptés.
4. En réponse aux affirmations de la Chambre fédérale du travail selon lesquelles le montant des dédommagements prévus -- pour préjudice subi en conséquence d'une violation du principe d'égalité de traitement en matière d'emploi -- par la loi sur l'égalité de traitement est insuffisant et que la proposition tendant à renverser la charge de la preuve n'a pas été acceptée, le gouvernement indique qu'outre les projets d'amendements mineurs à cette loi, décrits ci-dessus, les partenaires sociaux et le gouvernement se sont entendus pour entamer des discussions sur une révision "majeure" de ladite loi. Cette révision modifierait les dispositions relatives à la charge de la preuve et au montant des amendes en cas d'infraction à la loi. Toutefois, cette révision ne pourra être mise en oeuvre avant que l'Union européenne n'adopte une position ferme sur la question. Le gouvernement souligne qu'une proposition de directive relative à la charge de la preuve dans des cas de discrimination fondée sur le sexe est actuellement en cours de discussion au sein de l'Union européenne. La commission prie le gouvernement de l'informer de tout développement intervenu à cet égard.
5. S'agissant de mesures qui tendent à éliminer la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe, la commission note les informations, y compris les statistiques, fournies par le gouvernement sur les multiples activités du Service de l'emploi en matière de promotion de l'égalité de chances et de traitement en faveur des femmes. Ces activités comprennent notamment la mise en place d'un programme spécial d'information pour les jeunes filles dont l'objet est de souligner auprès des intéressées l'importance de faire le bon choix quant à leur emploi et à leur formation professionnelle ainsi que de les aider et de les conseiller en conséquence; des mesures spéciales prises pour améliorer les opportunités d'emploi pour les femmes ayant des enfants; le financement de la campagne nationale lancée en 1996, et prolongée en 1997, en faveur des femmes souhaitant réintégrer le marché du travail (soit 100 millions de shillings par an); des incitations financières (allocations, prise en charge d'une partie de la rémunération des bénéficiaires) ont été mises en place afin d'aider à l'intégration ou à la réintégration au marché du travail de certains groupes de travailleurs, majoritairement des femmes (handicapées, d'un certain âge ou de retour après un congé maternité); la multiplication de centres de conseils destinés aux jeunes filles et aux femmes; et les efforts du Service de l'emploi pour assurer que, conformément à la loi sur l'égalité de traitement, les offres d'emploi ne spécifient pas le sexe du candidat recherché. La commission encourage le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les activités du Service de l'emploi en matière de promotion de l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, et souhaiterait être informée du résultat obtenu au niveau de la déségrégation professionnelle du marché de l'emploi.
La commission note les rapports détaillés du gouvernement ainsi que la documentation jointes. Elle note avec intérêt qu'il est envisagé d'augmenter progressivement l'âge ouvrant droit à la retraite anticipée et à la pension de retraite pour les femmes, afin d'harmoniser ces conditions sur celles des hommes (65 ans), en application d'une décision prise par la Cour constitutionnelle en 1990.
1. Discrimination sur la base du sexe. La commission note la modification récente de la loi de 1979 sur l'égalité de traitement, qui introduit des amendes administratives pouvant aller jusqu'à 5 000 schillings contre tout employeur, public ou privé, coupable de discrimination sexuelle en matière d'offres d'emploi. L'amende, dont le montant est à déterminer par les instruments d'application de chaque juridiction (Land), est infligée par les autorités de district sur plainte d'un demandeur d'emploi ou d'un magistrat du district compétent en matière d'égalité de chances. La commission prie le gouvernement d'indiquer si tous les Länder se sont dotés d'une telle réglementation et de fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes déposées et leur issue. Elle le prie en outre de communiquer copie de toute décision de justice portant sur une discrimination de cette nature.
En outre, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que 27,6 pour cent des offres d'emploi ne spécifient pas le sexe, ce qui constitue une progression de 2,6 pour cent par rapport aux données précédentes; 35,5 pour cent des offres d'emploi s'adressent expressément aux femmes et 36,9 pour cent aux hommes. La commission souhaiterait obtenir copie, une fois qu'elles auront été publiées, des directives exposant les principes de neutralité dans la procédure d'offre d'emploi, autant que possible dans une langue de travail de l'OIT. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute évolution du pourcentage des offres d'emploi spécifiant une préférence pour l'un ou l'autre sexe, notamment compte tenu des commentaires formulés par la Chambre fédérale du travail (à propos de questions parlementaires), selon lesquels la mention expresse du sexe a même été relevée dans des offres d'emploi du Service de l'emploi, dans des termes non moins explicites que: "cette offre ne s'adresse pas aux femmes".
2. La commission note que la Commission sur l'égalité de traitement a été saisie de 40 cas entre la date de son transfert auprès de la Chancellerie fédérale (janvier 1991) et mai 1994, et qu'elle en a examiné 32. Selon le rapport du gouvernement, 14 cas ont donné lieu à une suggestion écrite à l'employeur sur les moyens de rendre ces pratiques conformes à la loi sur l'égalité de traitement. La commission souhaiterait que le gouvernement continue de fournir des informations sur l'issue des cas de discrimination sexuelle portés devant la Commission sur l'égalité de traitement ou les tribunaux. Elle est d'autant plus intéressée par ces informations que la Chambre fédérale du travail, après que la Cour constitutionnelle eut rendu, le 3 mars 1994, un jugement modifiant l'article 2(6) de la loi par suppression de l'obligation "de se conformer aux instructions de la Commission sur l'égalité de traitement", a déclaré que les décisions de cette dernière commission, en dépit de ses nombreuses années d'expérience dans le domaine, sont considérées "soft law". Le gouvernement répond à ses commentaires en indiquant que les pouvoirs de médiation de la commission diffèrent des pouvoirs exécutoires des tribunaux en vertu du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs.
3. La commission note avec intérêt les précisions communiquées quant à la mise en oeuvre de divers programmes axés sur l'orientation et la formation professionnelles des femmes, ainsi que l'intention du gouvernement d'instaurer une procédure de collecte des données permettant de chiffrer le nombre de femmes ayant trouvé un emploi grâce à ces programmes. La commission relève toutefois les préoccupations exprimées par la Chambre fédérale du travail, laquelle estime que les mesures prises par le Service de l'emploi dans ce domaine devraient être évaluées non seulement quantitativement, mais aussi qualitativement. La commission prie donc le gouvernement de fournir d'autres précisions sur la durée moyenne de ces programmes de formation, les diplômes les sanctionnant et, éventuellement, l'accès des femmes ainsi formées sur le marché du travail. Etant donné qu'un programme d'action pour l'égalité de chances en faveur des jeunes filles en matière d'enseignement, de formation et de profession est actuellement en cours, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du rapport de la Commission sur l'égalité de traitement (ou des extraits de ce rapport, dans une langue de travail de l'OIT) sur la discrimination dans l'apprentissage, dont il est question dans ce rapport.
4. Discrimination sur la base de l'opinion politique et de la religion. La commission prend note avec intérêt de la décision rendue par la Cour suprême le 11 août 1993, décision selon laquelle une action en nullité d'une mesure de licenciement peut être introduite en vertu de l'article 879 du Code civil général lorsque les motifs de licenciement peuvent être considérés comme "contraires aux bonnes moeurs" (Sittenwidrig). Cette décision rend recevables les recours contre les décisions qui semblent avoir été prises sur des motifs tels que la religion ou l'opinion politique du salarié et qui - comme la commission l'avait souligné précédemment - ne rentrent pas dans le champ de l'article 105 de la loi sur les relations collectives du travail. En outre, cette évolution offre un moyen de recours en cas de licenciement aux personnes travaillant dans des entreprises de moins de cinq salariés. La commission prie le gouvernement de la tenir informée du développement de la jurisprudence sur la base de cet article 879.
5. Discrimination sur la base de la race, de la couleur et de l'ascendance nationale. En ce qui concerne l'égalité de chances et de traitement sans préjudice de la race, de la couleur ou de l'ascendance nationale, la commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle le Service de l'emploi prend des mesures qui prévoient, par exemple, une activité spéciale de conseil s'adressant aux étrangers en quête d'emploi. Prenant note également des informations fournies par le gouvernement au Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (document Nations Unies E/1990/6/Add.5, daté du 19 octobre 1993) à propos de l'éducation et de la formation professionnelle des groupes ethniques, la commission souhaiterait recevoir, avec les prochains rapports, des informations sur toutes mesures devant être prises pour promouvoir l'égalité en matière d'emploi, de formation professionnelle, d'orientation professionnelle et de placement, sous le contrôle direct des pouvoirs publics nationaux et en coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs et tous autres organes compétents.
1. La commission prend note avec intérêt de la modification de la loi de 1979 sur l'égalité de traitement par la loi no 833/1992, entrée en vigueur le 1er janvier 1993, laquelle, notamment, développe le concept d'égalité de traitement et améliore son application par les dispositions suivantes:
- l'inclusion du concept de "discrimination indirecte" pour préciser qu'une référence explicite au sexe du salarié n'est pas nécessaire pour qu'une mesure soit considérée comme discriminatoire lorsqu'elle place un sexe dans une position désavantageuse;
- l'apparition d'une procédure de demande de dédommagement pour préjudice subi en conséquence d'une violation du principe d'égalité de traitement dans l'établissement de la relation d'emploi (jusqu'à deux mois de salaire) et dans l'avancement dans la carrière (jusqu'à quatre fois la différence entre le salaire versé et celui auquel le salarié aurait pu prétendre après avancement);
- l'introduction de la possibilité de faire appel contre la cessation de la relation d'emploi ou le licenciement dans des conditions constituant un déni du principe de l'égalité de traitement;
- l'intégration, au nombre des faits constituant une discrimination sur la base du sexe ouvrant droit à dédommagement, du harcèlement sexuel par l'employeur ou du harcèlement sexuel par une tierce partie avec inaction de l'employeur;
- l'introduction de sanctions administratives en cas d'infraction à la règle selon laquelle les offres d'emploi doivent être neutres quant au sexe des candidats souhaités; et
- l'obligation d'afficher la loi sur l'égalité de traitement sur le lieu de travail.
Notant, à la lecture de l'amendement de 1990 à la loi principale, qu'un rapport sur l'évolution de l'égalité dans le pays doit être présenté tous les cinq ans à l'Assemblée nationale, la commission prie le gouvernement de lui communiquer copie de ce texte avec son prochain rapport.
2. La commission note que la Chambre fédérale du travail est d'avis que le montant des dédommagements prévus par la loi no 833/1992 est insuffisant. La Chambre souligne en outre que la proposition des syndicats et de cette Chambre fédérale du travail tendant à renverser la charge de la preuve n'a pas été satisfaite. La commission prie donc le gouvernement de formuler ses commentaires sur ces points précis.
3. La commission note avec intérêt que la loi fédérale no 100/1993 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes et sur la promotion des femmes dans le service fédéral, entrée en vigueur le 13 février 1993 et modifiée le 1er janvier 1994, comporte notamment les dispositions suivantes:
- la discrimination, directe ou indirecte, sur la base du sexe en matière d'emploi et de formation est interdite;
- sont énumérés les critères ne devant pas être pris en considération pour l'embauche, y compris les interruptions précédentes d'emploi, le service à temps partiel, l'âge, le statut matrimonial et le revenu du conjoint;
- les licenciements qui se révèlent discriminatoires sont nuls et non avenus;
- le harcèlement sexuel est inclus dans la définition de la discrimination sur la base du sexe;
- une commission sur l'égalité de traitement dans le service fédéral est établie;
- la préférence est donnée aux femmes, pour que le pourcentage de femmes dans le service fédéral permanent atteigne au moins 40 pour cent, sauf en ce qui concerne les postes pour lesquels le sexe "constitue un préalable indispensable à l'accomplissement de la tâche"; et
- l'obligation, pour chaque organisme central, de faire rapport tous les deux ans, à compter du 31 mars 1996, sur l'évolution de la situation quant à l'égalité de traitement et la promotion des femmes.
La commission prie le gouvernement de l'informer (données statistiques à l'appui) des progrès accomplis pour remédier à la faible proportion des femmes dans l'emploi fédéral et à leur sous-représentation aux postes de haut niveau. Elle souhaiterait obtenir copie, avec le prochain rapport du gouvernement, des premiers rapports de ces organes centraux sur l'égalité.
4. Toujours dans le domaine des mesures dirigées contre la discrimination sur la base du sexe en matière d'emploi, la commission note que la loi fédérale sur les rapports du gouvernement fédéral relatifs à la réduction des désavantages au préjudice des femmes (no 837/1992) prévoit que le gouvernement fera rapport à l'Assemblée nationale toutes les deux années civiles (jusqu'en 2018) sur les mesures concernant les travailleuses (comme la mise en place de facilités permettant aux hommes et aux femmes de concilier leurs responsabilités familiales et leurs activités professionnelles; les mesures politiques et sociales tendant à réduire les désavantages que la maternité comporte pour les femmes; les mesures actives de promotion des femmes à tous les niveaux de la société, notamment sur le marché du travail, dans les sciences, les arts et les emplois publics; et les mesures garantissant aux femmes des moyens d'existence adéquats, notamment pour la vieillesse ou en cas d'invalidité ou de chômage). La commission prend aussi note de l'adoption de la loi sur les services de l'emploi (no 314/1994) qui prévoit que ces services doivent être organisés de manière à instaurer la plus grande égalité de chances possible et que "i) en particulier, le partage du marché de l'emploi en fonction des sexes et la discrimination à l'encontre des femmes sur ce marché doivent être combattus par des mesures appropriées" (art. 31(3)). La commission prie le gouvernement de communiquer copie des plus récents rapports du gouvernement au Parlement et de signaler toutes mesures concernant le marché de l'emploi qui tendent à éliminer la ségrégation professionnelle sur la base du sexe.
5. La commission note qu'en réponse à sa précédente observation concernant les mesures prises par les Länder pour donner effet à la loi sur l'égalité de traitement en ce qui concerne les travailleurs de l'agriculture et de la foresterie, le gouvernement fait valoir que tous les Länder ont traduit dans leurs instruments réglementaires cette interdiction de la discrimination fondée sur le sexe et que tous, à l'exception de trois d'entre eux, ont donné effet aux dispositions modificatrices plus rigoureuses de la loi no 833/1992 en procédant aux modifications nécessaires de leur législation.
Toutefois, les informations communiquées par la Chambre fédérale du travail quant au nombre des Länder ayant donné pleinement effet à la loi modifiée ne concordent pas avec celles du gouvernement et cette Chambre fédérale du travail considère que l'autorité du gouvernement par rapport à l'omission, par ces Länder, d'adopter une législation modificatrice, se trouve limitée par l'article 12 de la Constitution fédérale (Division des pouvoirs législatifs entre la juridiction fédérale et celle de chacun des Etats). La commission prie donc le gouvernement de fournir des précisions quant aux efforts tendant à garantir que la loi sur l'égalité de traitement soit pleinement appliquée dans les domaines de l'agriculture et de la foresterie.
6. La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement sur certains autres points.
La commission se refère à son observation. Elle note le rapport du gouvernement et la documentation qui y est jointe en réponse à certains points soulevés dans sa précédente demande directe.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination sur base du sexe
1. L'accès à la formation. La commission relève les diverses mesures énoncées dans le rapport en ce qui concerne l'accès croissant des femmes à la formation, en particulier de l'augmentation des centres de guidance professionnelle ainsi que des projets pilotes concernant les jeunes. Elle saurait gré au gouvernement de la tenir au courant du développement donné à ces projets et de leur succès. La commission note que 81 cours de qualification et 67 cours d'orientation ont été créés spécialement pour les femmes. Elle se félicite du vif succès rencontré auprès des femmes, de la collaboration des entreprises privées à ces projets ainsi que des résultats enregistrés quant au placement, principalement dans les domaines techniques et commerciaux. Notant que des instruments de collecte de données vont être élaborés afin de pouvoir évaluer précisément le nombre de femmes trouvant un emploi grâce à ces programmes, elle saurait gré au gouvernement de lui communiquer ces informations dès qu'il en disposera.
2. La commission note que le rapport indique que 25 pour cent des annonces d'emploi ne font aucune mention du sexe, ce qui représente une augmentation de 5 pour cent par rapport au dernier rapport. Trente-neuf pour cent des annonces s'adressent spécifiquement aux hommes et 36 pour cent aux femmes. Afin de garantir l'observation de la loi interdisant les offres discriminatoires, la commission note qu'ont été créés des centres de service pour les entreprises appelés "Auftragszentralen" visant à informer et à aider les entreprises à respecter la loi sur l'égalité de traitement et que le Comité pour l'égalité de traitement a mené une vaste campagne d'information. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à la tenir informée des mesures prises pour faire respecter l'égalité de traitement ainsi que de l'évolution du pourcentage d'annonces de vacances qui continuent à spécifier le sexe souhaité. Elle le prie à nouveau de communiquer copie de toute décision judiciaire dans laquelle une discrimination de ce genre serait mentionnée.
3. Termes et conditions d'emploi. La commission note les détails fournis par le gouvernement concernant la suite donnée à la décision de la Cour constitutionnelle de 1990 par laquelle elle a déclaré contraire à la Constitution la détermination de toute différence de l'âge ouvrant droit à pension selon qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, et ses répercussions sur la législation relative à l'âge ouvrant droit à la pension. Notant qu'à ce jour le changement législatif voulu n'a pas pu être entamé étant donné la nécessité d'agir en parallèle avec la révision générale du système des pensions, elle exprime sa préoccupation au fait qu'une révision constitutionnelle maintient la légalité de la différence de l'âge jusqu'au 31 décembre 1992. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de l'action prise dans le courant de l'année 1993 sur ce point.
4. Application en pratique des dispositions sur l'égalité. La commission note que, en application de la loi sur l'égalité de traitement concernant la réparation de toute infraction aux prescriptions sur l'égalité de traitement, 23 plaintes ont été présentées dont 14 ont été menées à terme. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur la teneur de la liste dressée par un groupe de travail sur la législation nationale en relation avec les femmes, concernant les pratiques discriminatoires courantes dans l'emploi. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations en ce domaine dans ses futurs rapports.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Autres critères de discrimination
5. La commission rappelle ses commentaires précédents relatifs à l'impossibilité de saisir les tribunaux en cas de licenciement fondé sur l'opinion politique et la religion - en dépit de la protection constitutionnelle - du fait que l'article 105 de la loi du 14 décembre 1973 sur les relations collectives de travail ignore pareils critères de discrimination. La commission note que, selon le gouvernement, il n'y a pas eu de changements depuis son dernier rapport. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les procédures de recours en cas de discrimination fondée sur la religion ou l'opinion politique, par exemple les procédures du Tribunal administratif (où la plainte concerne des actions illégales des autorités publiques) ou la Cour constitutionnelle (quand il s'agit d'une demande en annulation d'une loi fédérale ou provinciale).
6. En ce qui concerne l'égalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur la race, la couleur ou l'ascendance nationale, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour promouvoir l'égalité:
a) dans l'emploi, la formation professionnelle, l'orientation professionnelle et les services de placement placés sous le contrôle direct de l'autorité nationale;
b) par la législation et grâce à des programmes d'éducation;
c) moyennant la coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, ainsi qu'avec d'autres organismes appropriés.
1. La commission note avec intérêt qu'en réponse à son observation précédente concernant les mesures prises par les Länder pour assurer l'application de la loi de 1979 sur l'égalité de traitement à l'égard des travailleurs de l'agriculture et de la sylviculture le gouvernement signale que les Länder suivants ont amendé en ce sens leur législation sociale: Upper Austria, Tyrol, Vienna, Lower Austria, Salzburg, Carinthia (Kärten) et Vorarlberg.
2. Elle note également les commentaires de la Chambre fédérale du commerce qui demande que, dans le cadre de la loi sur l'égalité de traitement, des rapports sur l'égalité en pratique dans les entreprises soient plus régulièrement fournis. La commission demande au gouvernement de fournir ses commentaires précis sur ce point.
3. Faisant suite à ses commentaires précédents sur l'impact des nouvelles dispositions de la loi sur l'égalité de traitement, surtout sur les actions positives adoptées et les activités de médiation à travers les organes statutaires, la commission note avec intérêt que le Comité pour l'égalité de traitement est passé de l'autorité du ministère du Travail et des Affaires sociales à celle de la Chancellerie fédérale (ministère fédéral des Affaires concernant les femmes) et continue une large gamme d'activités pour la promotion de l'égalité de chances et de traitement. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir de telles informations sur l'application de la loi d'égalité de traitement.
4. La commission relève du rapport du gouvernement que d'importantes modifications à la loi sur l'égalité de traitement (visant, entre autres, à inclure le harcèlement sexuel comme forme de discrimination, ainsi que des sanctions plus sévères en cas de violation de la loi, y compris en ce qui concerne les annonces d'offres d'emploi discriminatoires) sont actuellement en discussion au Parlement. Elle demande au gouvernement de la tenir informée sur l'évolution de ce projet d'amendement et de lui fournir une copie du texte adopté.
5. Elle note également du rapport qu'un projet de loi sur l'égalité de traitement pour les employés de l'Etat fédéral (Bundesbedienstete) visant à interdire toute discrimination contre les femmes dans l'accès à l'emploi, la promotion et les autres conditions d'emploi et à promouvoir les mesures spéciales destinées à augmenter la proportion de la main-d'oeuvre féminine jusqu'à 50 pour cent. Elle demande au gouvernement de la tenir informée sur l'évolution de ce projet de loi et de lui transmettre une copie du texte.
6. Dans ce même sens, la commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée sur le progrès dans l'adoption d'un autre projet de loi de modification de la loi sur la promotion du marché du travail, d'après laquelle les mesures spéciales pour l'emploi des femmes seraient mises en place en vue de l'élimination de toute discrimination dans les chances et le traitement des travailleuses dans l'emploi.
7. La commission adresse une demande directe au gouvernement sur d'autres questions.
La commission note le rapport du gouvernement et la documentation qui y était jointe. Elle le remercie de fournir des informations statistiques ainsi qu'un rapport sur l'étude d'évaluation du programme de promotion de la femme dans la fonction publique fédérale, communiqué en réponse à sa demande directe précédente.
A. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes
1. Accès à la formation. La commission relève les diverses mesures énoncées dans le rapport en ce qui concerne l'accès croissant des femmes à la formation. Elle prend note en particulier du programme, destiné aux femmes, de l'administration du marché du travail, qui comporte des mesures de formation des capacités professionnelles, notamment la création d'un nouveau régime d'allocations tendant à promouvoir la formation professionnelle tardive des adultes et la publication d'une notice qui s'adresse spécifiquement aux femmes en quête d'emploi, le développement de possibilités nouvelles de formation de chômeuses à des emplois aussi bien traditionnels que non traditionnels et la prise de mesures telles que l'assistance dispensée dans le domaine des soins des enfants afin d'augmenter la participation des femmes à tous les cours de formation. La commission note également les activités entreprises par les services régionaux de l'emploi afin d'augmenter l'accès des femmes à une formation technique, notamment les efforts de publicité et d'information entrepris, l'offre de cours d'orientation en début de carrière et au cours de celle-ci, des centres de conseils destinés aux filles et aux femmes et la poursuite d'un programme de parrainage. La commission note également les éléments d'autres programmes plus élargis, telle l'Action 8000, qui comportent des activités tendant à favoriser l'accès des femmes à la formation professionnelle.
2. La commission note que les nombreux efforts mentionnés ci-dessus visent à orienter les femmes vers des métiers non traditionnels. Elle rappelle l'importance des mesures ainsi prises dans la formation et l'orientation professionnelles, en tant qu'elles vont dans le sens de l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession, et prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de femmes participant aux cours évoqués, sur les résultats acquis grâce à la formation des femmes à des occupations tant traditionnelles que non traditionnelles et la proportion des femmes ayant réussi à entrer dans la carrière prévue après avoir achevé la formation qui y conduit.
3. La commission constate, d'après les statistiques communiquées par le gouvernement, que la proportion de chômeuses par rapport aux chômeurs a augmenté en 1990. Elle souhaite par conséquent souligner l'importance qu'elle attache aux efforts décrits ci-dessus à l'égard des chômeuses et prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats acquis quant à la proportion de femmes ayant accédé à l'emploi après avoir achevé leur formation.
4. Accès à l'emploi. Se référant à ses commentaires précédents en matière d'annonces d'offres d'emploi non discriminatoires, la commission relève la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi modificatrice sur l'égalité de traitement ne comporte pas de sanctions pour violation du principe, inscrit dans la Constitution, qui exige que les annonces ne puissent spécifier le sexe des candidats. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions détaillées quant aux interprétations et attendus judiciaires formulés en l'espèce.
5. Dans la pratique, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les vacances de postes annoncées par l'administration du marché du travail ne contiennent pas de référence au sexe des personnes supposées poser leur candidature, sauf si celui-ci fait partie des conditions d'emploi lorsque, par exemple, des règlements imposent des restrictions à l'emploi soit des hommes, soit des femmes. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer d'autres cas où le critère du sexe est réputé constituer une véritable qualification professionnelle suffisant à justifier des offres d'emploi destinées aux personnes d'un sexe déterminé.
6. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le pourcentage d'annonces de vacances qui continuent de spécifier le sexe souhaité, ainsi que de faire connaître les mesures prises pour assurer que les dispositions législatives interdisant des offres discriminatoires soient respectées. Elle le prie également de communiquer copie de toute décision judiciaire dans laquelle une discrimination de ce genre serait mentionnée.
7. Termes et conditions d'emploi. La commission note les dispositions de l'article 2 2) de la loi modificatrice sur l'égalité de traitement tendant à assurer que la formulation, dans les conventions collectives, des critères définissant les travaux exécutés par des femmes et ceux qui le sont par des hommes à des fins de fixation des salaires ne soit pas discriminatoire. La commission prie le gouvernement de fournir tous les détails voulus quant à l'application de ces nouvelles dispositions, de façon qu'elles puissent être examinées conjointement avec les informations fournies par le gouvernement au titre de la convention no 100 sur l'égalité de rémunération. Elle le prie également de communiquer des informations sur l'activité du sous-comité, institué sous l'égide du Comité de l'égalité de traitement, afin de veiller à ce que les critères de classification des divers groupes de salaires visés par les conventions collectives ne permettent pas de pratiques discriminatoires, ainsi que de fournir le texte de toutes recommandations et conclusions de ce sous-comité.
8. La commission note les mesures indiquées dans le rapport pour aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales, notamment les mesures destinées aux mères exerçant une activité indépendante et celles qui pourvoient à des facilités accrues pour les soins aux enfants, aux allocations pour frais de garderie et aux offres d'emploi à temps partiel.
9. La commission note, d'après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, qu'à partir du 1er janvier 1990, en application de l'article 39 de la loi sur les relations collectives de travail, les mères mariées auront également droit à l'aide spéciale d'urgence.
10. La commission note que, en vertu d'une décision de la Cour constitutionnelle en date du 6 décembre 1990, est déclarée contraire à la Constitution la détermination de toute différence de l'âge ouvrant droit à pension selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Elle prie le gouvernement de fournir tous détails voulus en ce qui concerne cette décision, notamment quant à ses répercussions sur la législation relative à l'âge ouvrant droit à pension.
11. Application des dispositions sur l'égalité. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la récente modification apportée à la loi sur l'égalité de traitement a établi diverses règles relatives à la réparation de toute infraction aux prescriptions sur l'égalité de traitement, notamment le droit de la victime de réclamer et percevoir une rémunération plus élevée, le remboursement de cotisations indues de sécurité sociale, sa participation à un cycle de formation et des dommages pour abus de confiance. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions, notamment des statistiques portant sur le nombre de plaintes déposées, en vertu de la loi sur l'égalité de traitement dans sa teneur modifiée, tant devant le Comité de l'égalité de traitement que, directement, devant les tribunaux, avec indication des décisions rendues, y compris en ce qui concerne la nature et le montant de la réparation accordée.
12. Pour ce qui est de ses commentaires précédents sur les garanties contre les représailles, la commission note l'information fournie par le gouvernement quant à la protection contre les licenciements, telle qu'elle est prévue par l'amendement de 1986 au Code du travail. Elle prie le gouvernement d'indiquer la manière dont les plaignants alléguant une violation du principe de l'égalité sont protégés contre les représailles autres que le licenciement.
13. La commission note le rapport sur les cas ayant fait l'objet d'enquêtes de la part du Comité de l'égalité de traitement et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations en ce domaine à l'avenir.
14. Etudes et publications. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que, dans le cadre d'un groupe de travail sur la législation du travail en relation avec les femmes, il est envisagé de dresser une liste des pratiques discriminatoires courantes et des propositions de solutions légales conformes au principe de l'égalité de traitement et de la non-discrimination. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la teneur envisagée pour cette liste et pour les propositions susmentionnées.
15. La commission note la publication des volumes 15 à 18 de la série intitulée "Le but à atteindre est l'égalité de traitement". Elle saurait gré au gouvernement de fournir des exemplaires de ces volumes, de même que de toutes les publications à paraître dans le cadre de cette série.
16. La commission prend note, d'autre part, des publications communiquées au BIT, notamment de l'étude très approfondie intitulée "Disparités dans les conditions de vie des hommes et des femmes en Autriche", de même que les rapports intitulés "Etre malade est hors de question" et "Dur travail, mais piètre paie". Elle prie le gouvernement de continuer à adresser au Bureau les études entreprises en relation avec l'application de la convention.
B. Article 1 a) de la convention - Critères de discrimination
17. La commission rappelle ses commentaires précédents, qui se référaient à des informations provenant du Congrès autrichien des chambres du travail et indiquant que la possibilité de saisir les tribunaux en cas de licenciement fondé sur l'opinion politique ou la religion n'était pas admise par la doctrine dominante, du fait que l'article 105 de la loi du 14 décembre 1973 sur les relations collectives de travail ignore pareils critères de discrimination. La commission priait le gouvernement d'indiquer dans les détails comment est garantie, dans le cadre de la politique nationale, l'égalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur l'opinion politique ou la religion.
18. La commission note la réponse du gouvernement dans son rapport, selon laquelle, d'une part, le licenciement fondé sur des motifs autres que ceux qui sont prévus par la loi sur les relations collectives de travail, en d'autres termes sur l'opinion politique ou la religion, ne peut être contesté en vertu de la pratique juridique établie, et, d'autre part, un projet de modification de l'article précité, qui comportait une protection étendue contre le licenciement injustifié pour des motifs politiques ou religieux, n'avait pu être adopté. Elle note qu'aucune information n'a été fournie quant à l'existence de toute autre garantie contre la discrimination dans l'emploi ou la profession pour des motifs fondés sur l'opinion politique ou la religion.
19. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport les mesures de protection en vigueur contre la discrimination dans l'emploi et la profession dans les cas susvisés et conformément aux dispositions de la convention.
20. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement en cas de discrimination fondée sur la race, la couleur ou l'ascendance nationale, conformément à la convention. Dans ce contexte, prière d'indiquer les mesures prises pour promouvoir l'égalité:
c) moyennant la coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, ainsi qu'avec d'autres organismes non gouvernementaux.
1. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt la modification apportée à la loi sur l'égalité de traitement par la loi fédérale du 27 juin 1990 (BGBl, no 410) qui, notamment, étend l'obligation d'égalité de traitement et en renforce l'application moyennant les dispositions suivantes:
- l'obligation de respecter l'égalité de traitement est étendue à tous les aspects de l'emploi, notamment au début de l'emploi, à la promotion, au déroulement de carrière et à la cessation de l'emploi;
- l'égalité de traitement doit être observée dans la fixation des rémunérations par convention collective; les conventions ne peuvent prévoir des critères d'évaluation des tâches accomplies par des femmes ou par des hommes qui puissent donner lieu à discrimination;
- il est établi des règles pour l'indemnisation des manquements commis à l'obligation d'égalité de traitement;
- il est établi une règle spéciale concernant la charge de la preuve à l'avantage du plaignant: les travailleurs et les candidats à un emploi doivent seulement présenter des éléments qui établissent une présomption suffisante de discrimination, sans avoir à prouver celle-ci;
- il est possible de mener des "actions positives" par des mesures temporaires spéciales visant à accélérer la réalisation de facto de l'égalité de traitement;
- il est créé, au sein du Comité de l'égalité de traitement, des postes de médiatrices (ombudswoman) auxquels les femmes peuvent s'adresser;
- le ministre du Travail et des Affaires sociales est tenu de faire rapport à l'Assemblée nationale.
La commission prie le gouvernement de faire rapport sur l'impact de l'adoption de ces dispositions sur la promotion de l'égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes et de fournir des informations sur les mesures prises en application de ces dispositions, en ce qui concerne notamment les actions positives adoptées et les activités des médiatrices.
2. Selon le gouvernement, les dispositions précitées constituent des principes obligatoires à l'égard des travailleurs de l'agriculture et de la sylviculture, pour lesquels les Länder pourront édicter des textes d'application. La commission note avec intérêt, d'après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, qu'une modification de l'ordonnance du Tyrol de 1985 concernant le travail agricole (LGBl, no 11/1986) a institué un ensemble de règlements tendant à empêcher la discrimination entre les hommes et les femmes occupés dans l'agriculture et la sylviculture.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans les autres Länder.
3. La commission note avec intérêt l'adoption de la loi fédérale du 12 décembre 1989 sur le congé parental (BGBl, no 651), qui permet à chacun des parents d'obtenir un congé non payé et de percevoir des allocations jusqu'à la fin de la première année de vie de l'enfant (et, pour les enfants nés après le 30 juin 1990, jusqu'à la fin de leur deuxième année de vie). La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle cette loi a des effets positifs sur l'emploi des femmes en permettant aux pères de s'occuper de l'enfant dès sa naissance.
4. La commission adresse une demande directe au gouvernement sur d'autres questions.
Se référant également à son observation sur la convention, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que les commentaires du Congrès autrichien des Chambres du travail.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport au sujet de l'application des dispositions de la loi sur l'égalité de traitement du 23 février 1979, modifiée par la loi du 22 juin 1985.
1. Accès à la formation. La commission a précédemment noté le programme adopté en 1986 pour encourager et améliorer la formation professionnelle des femmes. La commission note les informations communiquées par le gouvernement sur les mesures adoptées dans le cadre de ce programme: création de bureaux de consultation pour femmes sur les métiers non traditionnels et programmes de formation à ces métiers, subventions à des initiatives et projets élaborés par des femmes. La commission note également que plusieurs ministères ont adopté un programme pluriannuel d'action intitulé "Les femmes peuvent davantage" dont l'objectif est d'améliorer le choix d'un métier et la situation professionnelle des femmes au moyen d'informations (notamment sur les formations techniques), de conseils, etc. Elle note, par ailleurs, les efforts d'information et de conseil entrepris par l'Office national du travail, en collaboration avec les écoles, visant à orienter les femmes vers des métiers non traditionnels.
La commission note avec intérêt ces différentes mesures visant à lutter contre la ségrégation professionnelle dans la formation. Elle note cependant également les commentaires du Congrès autrichien des Chambres du travail selon lesquels la concentration des jeunes filles dans quelques formations se poursuit, et 90 pour cent des jeunes filles qui poursuivent une formation sont concentrés dans seulement 10 pour cent des filières d'apprentissage. La commission se réfère aux paragraphes 82 à 85 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession, où elle a indiqué que les discriminations en matière d'accès à la formation sont souvent le fait de pratiques qui reposent sur des stéréotypes concernant principalement les femmes; l'orientation professionnelle est appelée à jouer un rôle important dans la présentation d'un éventail de professions large et exempt de considérations fondées sur des stéréotypes ou des archaïsmes réservant un métier ou une profession aux personnes d'un sexe déterminé. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées et les résultats obtenus en matière d'égalité de chances et de traitement dans la formation, notamment sur le suivi des programmes mentionnés par le gouvernement. Elle le prie d'indiquer spécialement les mesures qui continuent à être prises pour favoriser l'ouverture des formations techniques aux femmes, ces mesures nécessitant une action tant sur les motivations que sur l'offre de formation. A cet égard, elle prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques, y compris sur les postes d'apprentissage offerts par les employeurs et le nombre de jeunes filles ayant pu y accéder en comparaison avec les jeunes gens.
2. Accès à l'emploi. La commission s'est référée précédemment aux dispositions de la loi sur l'égalité de traitement, telle que modifiée, en matière d'annonces d'offres d'emploi non discriminatoires. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le non-respect de l'obligation de neutralité dans les annonces d'offres d'emploi n'est soumis à aucune sanction pénale; même si le nombre d'offres non discriminatoires soumises à l'Office national du travail a augmenté, la part de telles annonces reste limitée à 20 pour cent. La commission note également les commentaires du Congrès autrichien des Chambres du travail selon lesquels le nombre de femmes occupant un emploi a certes augmenté, mais elles continuent à souffrir de la ségrégation professionnelle tant verticale qu'horizontale, et restent confinées dans des postes à qualifications inférieures et dans des secteurs de l'économie traditionnellement féminins. Ces métiers offrent moins de chances pour une qualification supérieure et moins de sécurité dans l'emploi.
La commission se réfère aux paragraphes 97 et 98 de son d'étude d'ensemble précitée où elle a notamment indiqué que des discriminations indirectes exercent des effets importants sur l'égalité d'accès à la profession. La ségrégation professionnelle observée dans l'accès à la formation conduisant à des métiers "typiquement masculins" ou "typiquement féminins" se retrouve dans l'accès à ces métiers; même une formation adéquate n'est pas une garantie à l'accession au métier auquel elle doit conduire. La ségrégation professionnelle dans l'accès à l'emploi peut découler de conceptions et de préférences des employeurs liées aux attitudes générales à l'égard de l'emploi des femmes; elle peut résulter aussi d'une politique de recrutement des entreprises visant à limiter délibérément le nombre de femmes embauchées. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect des dispositions en matières d'annonces de postes non discriminatoires. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées pour lutter contre la ségrégation professionnelle et sur les résultats obtenus, y compris en communiquant des statistiques sur le marché de l'emploi dont le gouvernement a indiqué qu'elles comportent depuis 1987 des rubriques différenciées selon les hommes et les femmes.
3. Conditions d'emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée à l'étude portant actualisation des dispositions discriminatoires entre hommes et femmes dans les conventions collectives qui concernent notamment certaines indemnités et prestations sociales et les catégories de salaires "pour femmes". La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles seules quelques distinctions subsistent (par exemple dans la branche alimentation). Le gouvernement indique que la commission de l'égalité a examiné ces distinctions et recueilli l'avis des organisations d'employeurs et de travailleurs, mais elle ne dispose pas d'un pouvoir d'intervention dans la négociation collective.
La commission a également noté les commentaires du Congrès autrichien des Chambres du travail selon lesquels des progrès ont certes été enregistrés mais le principe d'une rémunération égale pour un travail de valeur égale n'est toujours pas appliqué.
La commission se réfère au paragraphe 118 de son étude d'ensemble précitée où elle a indiqué que l'évaluation égale du travail et le droit égal pour les hommes et les femmes à tous les éléments de la rémunération ne peuvent être réalisés dans un contexte général d'inégalité. Elle a également souligné aux paragraphes 185 et 186 de la même étude qu'en prescrivant de s'efforcer d'obtenir la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organismes appropriés pour favoriser l'acceptation et l'application de la politique nationale, la convention met l'accent sur l'exigence d'une collaboration active avec ces organisations; en utilisant le terme "collaboration", qui évoque l'idée d'un travail accompli en commun, la convention va au-delà de l'exigence de la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, sur les mesures adoptées en collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs pour appliquer la politique nationale en la matière et sur les mesures envisagées pour éliminer, en collaboration avec ces organisations, les dispositions discriminatoires qui subsistent dans les conventions collectives.
4. Modification législative. La commission note avec intérêt les informations du gouvernement selon lesquelles des dispositions discriminatoires dans l'allocation de l'aide d'urgence (Notstandshilfe) ont été éliminées de la loi sur l'attribution des allocations de chômage à partir du 1er juillet 1988.
5. Egalité de traitement dans la fonction publique. Se référant à ses commentaires précédents au sujet du programme de promotion des femmes dans la fonction publique, la commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles une modification de la loi portant statut de la fonction publique a introduit des dénominations et titres féminins pour les fonctionnaires femmes, que de nouvelles directives pour la publication des avis de vacance de poste sont en préparation qui devraient instituer une préférence pour les femmes en sollicitant expressément les candidatures féminines, et que les femmes peuvent recevoir depuis cette année une formation comme contrôleuse de train. Le quatrième bilan sur le programme de promotion sera soumis au Conseil des ministres en été 1989.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le programme de promotion des femmes, et de communiquer copie du bilan quand il sera adopté.
6. Commission de l'égalité de traitement - sanctions. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée au rôle dévolu à la Commission de l'égalité de traitement dans le contrôle de l'application des dispositions de la loi.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la Commission de l'égalité de traitement n'a pas encore été saisie de cas portant sur le respect des dispositons insérées en 1985 dans la loi sur l'égalité. La mise en oeuvre de l'article 6 a) de cette loi, en vertu duquel la Commission de l'égalité de traitement peut demander à un employeur, suspecté de ne pas respecter l'égalité de traitement, de présenter un rapport écrit, a été largement discutée au sein de la commission qui a adopté des mesures pour faire respecter l'obligation de neutralité dans la publication des avis de vacance de poste, en particulier par des contacts avec la presse. Sur son initiative, une référence à l'article 2 b) de la loi sur l'égalité, en vertu duquel les directives sur l'octroi de subventions par la Fédération ne doivent prévoir l'attribution de telles subventions que pour les entreprises qui respectent les dispositions de cette loi, a été introduite dans les "directives-cadres pour l'octroi des subventions fédérales".
La commission note également les commentaires du Congrès autrichien des Chambres du travail selon lesquels les femmes hésitent à saisir la Commission de l'égalité de traitement par crainte des représailles, et les employeurs collaborent peu aux procédures d'office; l'absence de sanctions efficaces constitue un obstacle majeur à la mise en oeuvre effective des dispositions de la loi sur l'égalité.
La commission se réfère aux paragraphes 227 à 230 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession où elle a notamment souligné l'importance de sanctions adéquates pour punir et surtout prévenir tout acte discriminatoire portant atteinte aux garanties consacrées par la convention. La commission a de même souligné au paragraphe 226 de l'étude précitée que la protection effective du principe de l'égalité suppose l'existence de garanties protégeant contre des mesures de représailles la personne qui déposerait une plainte devant les autorités compétentes ou entamerait une action en justice pour faire valoir ses droits.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les cas qui seraient soumis à la Commission de l'égalité de traitement et sur les solutions apportées. Elle le prie également d'indiquer si des mesures sont envisagées pour renforcer la protection effective du principe d'égalité au moyen de sanctions pénales et de garanties contre les représailles.
Notant également qu'en vertu de l'article 2 a) de la loi de 1985 le travailleur peut, en cas de violation du principe d'égalité dans la formation ou la formation continue, s'adresser à la Commission de l'égalité de traitement ou introduire une plainte (Feststellungsklage), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les cas soumis aux tribunaux et les décisions prises en la matière.
7. Programmes d'éducation. La commision note avec intérêt les projets de recherche sur la discrimination fondée sur le sexe, l'égalité de chances et de traitement des femmes dont les constatations et conclusions sont publiées. Notant les études sur le "harcèlement sexuel dans l'emploi", les "domaines oubliés d'emploi des femmes" et "l'étude internationale sur les initiatives pour la formation des femmes aux nouvelles technologies", la commission prie le gouvernement de communiquer une copie de ces études. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur les actions d'éducation et d'information entreprises. La commission rappelle que le but de telles actions et informations est l'amélioration de la connaissance des phénomènes de discrimination en vue de modifier les attitudes et les comportements et la prise en considération du droit pour toute personne à l'égalité de chances et de traitement sans distinction.
B. Article 1 a) de la convention - critères de discrimination
8. La commission se réfère à des commentaires antérieurs du Congrès autrichien des Chambres du travail indiquant que la possibilité de saisir les tribunaux en cas de licenciement fondé sur l'opinion politique et la religion n'est pas admise par la doctrine dominante, étant donné que l'article 105 de la loi du 14 décembre 1973 sur les relations collectives de travail ne se réfère pas à ces critères de discrimination. La commission prie le gouvernement d'indiquer de manière détaillée comment est garantie, dans le cadre de la politique nationale, l'égalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur l'opinion politique et la religion, et de communiquer toutes décisions judiciaires pertinentes en la matière. La commission prie le gouvernement d'indiquer également comment est garantie dans le cadre de la politique nationale l'égalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur les autres critères de discrimination inscrits à l'article 1 a) de la convention, à savoir la race, la couleur, l'ascendance nationale et l'origine sociale.
La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis et les mesures prises ou envisagées conformément à une politique visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement sans discrimination.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que les commentaires du Congrès autrichien des Chambres du travail concernant l'application de la convention. La commission adresse directement au gouvernement une demande au sujet des points soulevés dans ces commentaires et sur d'autres questions.