ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que les amendements de 2016 aux annexes de la convention sont entrés en vigueur pour la République de Madagascar le 8 juin 2017. La commission rappelle que les amendements visent à aligner les prescriptions techniques de la convention sur les normes plus modernes adoptées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) en ce qui concerne la technologie des pièces d’identité des gens de mer (PIM) prévues dans la convention. En particulier, les amendements ont pour objet de modifier le modèle biométrique de la PIM en remplaçant l’empreinte digitale traduite sous la forme d’un code-barres bidimensionnel par une image faciale stockée dans une puce électronique sans contact, conformément aux spécifications OACI-9303.
Articles 2 à 7 de la convention. Pièces d’identité des gens de mer. En réponse à son précédent commentaire, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles il a pris des mesures afin de délivrer des PIM établies conformément à la version amendée de la convention. Il s’agit notamment de l’adoption du décret no 2021-649 du 16 juin 2021 portant publication des amendements aux annexes I, II et III de la convention et le décret no 2021-650 du 16 juin 2021 portant création d’une pièce d’identité des gens de mers. Elle note également qu’une société a été mandatée aux fins de la production des PIM et que l’Agence Portuaire, Maritime et Fluviale est dans l’attente de l’autorisation pour signature électronique de PIM, à savoir, la Country Signing Certification Authority (CSCA) et que la délivrance de PIM sera effective dès que l’autorisation aura été délivrée par le ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation. Son obtention permettra à l’adjudicataire de créer la signature. La commission note également que le gouvernement a soumis au Bureau en 2018 un spécimen de PIM afin que celui-ci puisse vérifier la conformité de ce document avec les prescriptions de la convention. La commission observe qu’après vérification technique, le Bureau a indiqué que certains éléments devraient être corrigés afin d’assurer une pleine conformité avec la convention, notamment la possibilité de lecture de PIM. Notant les efforts techniques et législatifs déployés par le gouvernement pour mettre en œuvre la convention, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement dans la mise en place du nouveau système de lecture de PIM ainsi que sur toute autre mesure adoptée pour donner effet aux dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 2 à 7 de la convention. Pièces d’identité des gens de mer. La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement relatif à l’application de la convention, notamment de ses explications concernant les difficultés n’ayant pas permis jusqu’à ce jour de délivrer des pièces d’identité des gens de mer conformes aux dispositions de cette convention. Le gouvernement expose que l’Agence portuaire maritime et fluviale (APMF) a entrepris de rechercher, depuis février 2009, des entreprises capables de produire des pièces d’identité des gens de mer satisfaisant aux normes de qualité et de sûreté prescrites par la convention mais que ce processus a été suspendu par suite de la situation sociopolitique que connaît le pays.
La commission est parfaitement consciente du fait que les pays qui ont ratifié la convention peuvent avoir besoin d’un certain délai pour mettre en place les facilités et systèmes nécessaires à la mise en œuvre de la convention, eu égard, notamment, au caractère hautement technique de certaines prescriptions et procédures recommandées. Notant les efforts déployés par le gouvernement pour se doter des capacités techniques de délivrance de pièces d’identité des gens de mer conformes à la convention et de trouver les ressources financières nécessaires et notant au surplus que le gouvernement souhaite faire appel aux services consultatifs du Bureau à cet égard, la commission demande que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations sur les mesures concrètes prises afin de mettre en œuvre la convention en droit et dans la pratique.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer