ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 3, alinéa a), article 5 et article 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et traite des enfants. Mécanismes de surveillance et sanctions. Suite à la demande d’informations adressée par la commission au sujet de l’application, dans la pratique, de la loi de 2008 relative à la traite (prévention et répression), la commission prend bonne note des informations que le gouvernement fournit dans son rapport au sujet du cas de traite repéré qui concernait des enfants, plus précisément deux jeunes filles de 16 ans victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle et pour lequel une procédure judiciaire a été ouverte. Un premier auteur a été condamné et la procédure concernant le deuxième auteur est toujours en cours. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour garantir que les auteurs de traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail fassent dûment l’objet d’enquêtes, de poursuites et de condamnation. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur ce point, en particulier sur le nombre de cas de traite d’enfants repérés, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions appliquées en cas de traite d’enfants de moins de 18 ans.
Article 6. Programmes d’action.Plan national de lutte contre la traite des personnes. La commission note que le gouvernement dit qu’aucune information n’est actuellement disponible au sujet de la finalisation du plan national de lutte contre la traite des personnes mais qu’il s’emploie à éradiquer la traite des êtres humains. En particulier, la commission prend note de la création du Secrétariat chargé de la traite des personnes, de l’organisation de campagnes de formation et de sensibilisation, ainsi que de l’existence de services dédiés à la protection et au rétablissement des victimes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets des stratégies adoptées et des mesures prises pour combattre la traite des enfants. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis sur la voie de l’adoption et de la mise en œuvre du plan national de lutte contre la traite des personnes.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement dit qu’en raison de la pandémie de COVID19 il a dû s’adapter au modèle d’apprentissage en ligne amené par la pandémie et qu’il a lancé des stratégies pour s’attaquer aux déficits d’apprentissage liés à la pandémie et redéfinir les programmes d’enseignement. Ainsi, le gouvernement dit qu’il n’existe pour l’instant aucun rapport sur la mise en œuvre du programme Investir dans les étudiants et Programmes pour la réforme novatrice de l’éducation (INSPIRE). Des efforts sont néanmoins déployés pour qu’un rapport annuel soit établi et que celui-ci reflète les nouveautés permises par le programme INSPIRE. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que tous les enfants aient accès à l’éducation de base gratuite. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du programme INSPIRE et sur les résultats obtenus en ce qui concerne le nombre d’enfants bénéficiaires de ce programme, l’augmentation des taux de scolarisation au primaire et au secondaire et l’éventuelle réalisation de l’éducation universelle.
Alinéa d).Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants migrants haïtiens. En réponse au commentaire précédent de la commission concernant le fait que les migrants haïtiens aux Bahamas demeuraient dans une large mesure une communauté distincte et séparée vivant le plus souvent dans des conditions de pauvreté et dont les enfants migrants étaient particulièrement vulnérables aux pires formes de travail des enfants, le gouvernement dit que des mesures sont prises pour garantir la protection de toutes les nationalités, indépendamment du statut migratoire des personnes. À ce propos, le gouvernement dit qu’il assure une éducation gratuite aux migrants haïtiens, ainsi que des soins de santé gratuits aux enfants migrants. La commission prend effectivement bonne note du fait que, d’après le rapport de 2019 des Bahamas sur les droits de l’homme, joint au rapport du gouvernement, les Bahamas ont abrogé leur politique d’interdiction de l’accès des enfants dépourvus de statut juridique à l’école publique, en 2017. Toutefois, d’après ce même rapport, des militants communautaires allèguent qu’une discrimination persiste dans certains établissements qui disent ne plus avoir de place pour ne pas avoir à admettre des enfants d’ascendance haïtienne. Notant que les enfants migrants sont particulièrement vulnérables aux pires formes de travail des enfants, la commission invite le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour empêcher que ces enfants ne deviennent victimes des pires formes de travail des enfants et de fournir des informations sur les résultats obtenus.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Détermination des types de travail dangereux. En ce qui concerne l’adoption de la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, la commission prie le gouvernement de se reporter à ses commentaires détaillés concernant l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Exposition des enfants au tourisme sexuel. En réponse à son commentaire précédent dans lequel elle avait noté que les intervenants directement liés au secteur du tourisme n’étaient pas sensibilisés au fait que des enfants, surtout des filles, étaient livrés à l’exploitation sexuelle dans le secteur du tourisme, la commission note que le gouvernement dit que le ministère du Tourisme a été chargé de dispenser une formation et de diffuser des informations pour empêcher l’exploitation sexuelle à des fins commerciales dans ce secteur. Le ministère du Tourisme s’emploie notamment, avec d’autres ministères, à sensibiliser à la traite des êtres humains. Avec le ministère de l’Immigration, il contrôle 29 ports d’entrée. Les activités de sensibilisation de la population prennent actuellement la forme de campagnes contre la traite moyennant des affiches apposées dans tous les ports d’entrée, des séances de formation auprès des agents des affaires étrangères, du personnel de l’hôtellerie, du personnel d’autres entreprises liées au tourisme, des ONG et de la population de manière générale. Le gouvernement dit également que sa politique nationale de 2021 relative à la prévention et à l’élimination du travail des enfants contient des mesures visant à garantir la détection, la prévention et les moyens de recours et de réparation s’agissant des enfants astreints au travail des enfants et à ses pires formes dans le secteur du tourisme. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires, y compris des mesures de sensibilisation, pour prévenir l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales et de fournir des informations sur les effets qu’elles auront eus. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes d’exploitation sexuelle dans le secteur du tourisme qui ont été soustraits de cette situation et auxquels une protection adéquate a été octroyée moyennant des mesures de réadaptation et d’intégration sociale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 3 a) et 5 de la convention. Vente et traite d’enfants. Mécanismes de surveillance. La commission avait pris note précédemment des dispositions de la loi de 2008 relative à la traite des êtres humains (prévention et élimination) qui dispose que la traite des enfants âgés de moins de 18 ans à des fins d’exploitation (laquelle recouvre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, le travail forcé, les pratiques analogues à l’esclavage et la servitude (art. 2)) constitue une circonstance aggravante sanctionnée par une peine d’emprisonnement allant jusqu’à dix ans (art. 3(4) et 8(1)(c)). La commission avait noté également, à la lecture du rapport de la Rapporteuse spéciale sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, que des filles, en provenance en majorité de la République dominicaine, de la Jamaïque et d’Haïti, sont victimes de traite et amenées aux Bahamas pour y être exploitées sexuellement à des fins commerciales. De plus, la commission avait noté précédemment que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’était dit préoccupé par l’absence d’application concrète de la loi relative à la traite des êtres humains, et par l’absence d’affaires portées en justice depuis l’entrée en vigueur de cette loi. La commission avait noté aussi que la Commission interministérielle chargée de la lutte contre la traite des personnes, la Cellule spéciale nationale et les forces de police royales sont responsables de la coordination et de la mise en œuvre des activités visant à prévenir la traite des personnes, notamment l’identification des victimes de traite, les enquêtes sur les cas et la poursuite des auteurs présumés. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à la mise en œuvre effective de la loi relative à la traite des êtres humains, et de fournir des informations sur son application dans la pratique. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des dispositions de la loi relative à la traite des êtres humains qui interdisent la traite des enfants âgés de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre de cas de traite d’enfants identifiés par la Commission interministérielle chargée de la lutte contre la traite des personnes, la Cellule spéciale nationale et les forces de police royales des Bahamas, et d’indiquer les enquêtes menées, les poursuites effectuées et les condamnations prononcées, ainsi que les sanctions appliquées dans les cas de traite des enfants âgés de moins de 18 ans.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait noté précédemment que la loi de 2000 sur les drogues dangereuses ne définit pas spécifiquement les infractions liées à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’un enfant pour la production ou le trafic de stupéfiants.
La commission note que la loi sur les drogues dangereuses érige en infraction le fait de cultiver, produire, importer, exporter, commercialiser ou fournir des drogues dangereuses (art. 3 à 12) et de fournir des drogues dangereuses à un enfant ou à un adolescent (art. 22(4)). La commission note également que, en application de l’article 29(5), quiconque tente d’enfreindre cette loi, ou pousse ou incite une autre personne à enfreindre la loi, est passible d’infraction.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. Se référant à l’adoption de la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants âgés de moins de 18 ans, la commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires détaillés sur l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 6. Programmes d’action. Plan national de lutte contre la traite des personnes. La commission avait noté précédemment qu’un plan national de lutte contre la traite des personnes, axé sur la prévention et l’assistance, était en cours de finalisation. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations au sujet de l’adoption et de la mise en œuvre du plan d’action national pour lutter contre la traite des personnes, et de son impact sur l’élimination de la traite des enfants âgés de moins de 18 ans à des fins d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations détaillées du gouvernement sur les objectifs et la priorité du programme Investir dans les étudiants et les programmes pour une réforme novatrice de l’enseignement (INSPIRE). Ainsi, le programme INSPIRE vise à mettre en œuvre des innovations ciblées qui répondent aux besoins éducatifs de la jeunesse des Bahamas, notamment: i) un système d’éducation et de formation adéquat et cohérent aux niveaux secondaire et post-secondaire; ii) l’amélioration de la qualité et de l’accès à l’éducation préscolaire; et iii) le renforcement de la capacité des écoles d’accueillir les enfants ayant des besoins particuliers. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle ces innovations devraient profiter chaque année à environ 38 000 élèves du secondaire et du post secondaire et 12 000 enfants en âge préscolaire, ainsi qu’à plusieurs milliers d’élèves ayant des besoins particuliers. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre du programme INSPIRE et sur les résultats obtenus en ce qui concerne le nombre d’enfants ayant bénéficié de ce programme, l’augmentation des taux de scolarisation aux niveaux primaire et secondaire, et la possible réalisation de l’éducation universelle.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Exposition des enfants au tourisme sexuel. La commission avait fait observer précédemment que les enfants participant à certaines activités en relation avec le tourisme risquent d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, telles que l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission avait noté également que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses observations finales, s’était dit préoccupé par le nombre d’enfants victimes de la prostitution et de la pédopornographie et par l’absence d’activités de sensibilisation de tous les intervenants du secteur du tourisme au fait que des enfants, surtout des filles, qui se livrent à des activités liées au tourisme sont exposés à des risques d’exploitation sexuelle commerciale (CEDAW/C/BHS/CO/1 5, paragr. 25(c)). La commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les enfants, en particulier les filles, contre l’exploitation sexuelle commerciale dans le secteur du tourisme.
La commission prend note de l’absence d’information sur cette question dans le rapport du gouvernement. La commission note toutefois que, selon la publication du BIT Child labour in the Bahamas: Key findings from the rapid assessment, 2016, des filles âgées de plus de 13 ans sont souvent incitées au commerce du sexe par des adultes chargés de veiller sur elles, et que des garçons âgés de plus de 12 ans se livrent de plus en plus à la prostitution infantile. La commission prie par conséquent instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les enfants âgés de moins de 18 ans contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales dans le secteur du tourisme. La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures pour sensibiliser à la question de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales les personnes qui interviennent directement dans le secteur du tourisme (entre autres, associations de propriétaires d’hôtel, voyagistes, associations de chauffeurs de taxi, propriétaires de bar et de restaurant et leurs salariés). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Enfants migrants haïtiens. La commission avait noté précédemment que certains groupes d’enfants risquent davantage d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants et d’être victimes d’exploitation, par exemple les enfants de familles haïtiennes ayant à leur tête une femme seule et pauvre, les enfants de familles dont les parents sont séropositifs ou sont atteints du sida, et les enfants de familles bahamiennes pauvres. La commission avait noté également, à la lecture du rapport du 5 juin 2014 de la Rapporteuse spéciale sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, que des enfants haïtiens travaillant comme domestiques sont exposés à des conditions de travail proches de l’exploitation. La commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures efficaces et assorties de délais pour protéger ces enfants des pires formes de travail des enfants.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle aucun enfant haïtien ne travaille comme domestique aux Bahamas. Il indique en outre que les Bahamas visent à protéger tous les enfants et qu’aucun enfant ne se voit refuser l’accès à l’éducation. À ce sujet, la commission prend note des informations disponibles de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), à savoir qu’il y a aux Bahamas de 30 000 à 60 000 ressortissants haïtiens et que la majorité d’entre eux sont des enfants âgés au plus de 14 ans qui voyagent apparemment avec un membre de leur famille ou un de leurs parents. Il ressort aussi des informations de l’OIM que les migrants haïtiens demeurent dans une large mesure une communauté distincte et séparée qui vit le plus souvent dans des conditions de pauvreté. À cet égard, la commission rappelle que les enfants migrants sont particulièrement vulnérables aux pires formes de travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour assurer la protection des enfants migrants haïtiens contre les pires formes de travail des enfants, notamment les mesures garantissant leur accès à l’éducation de base gratuite.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Articles 3 a) et 5 de la convention. Vente et traite d’enfants. Mécanismes de surveillance. La commission avait pris note précédemment des dispositions de la loi de 2008 relative à la traite des êtres humains (prévention et élimination) qui dispose que la traite des enfants âgés de moins de 18 ans à des fins d’exploitation (laquelle recouvre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, le travail forcé, les pratiques analogues à l’esclavage et la servitude (art. 2)) constitue une circonstance aggravante sanctionnée par une peine d’emprisonnement allant jusqu’à dix ans (art. 3(4) et 8(1)(c)). La commission avait noté également, à la lecture du rapport de la Rapporteuse spéciale sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, que des filles, en provenance en majorité de la République dominicaine, de la Jamaïque et d’Haïti, sont victimes de traite et amenées aux Bahamas pour y être exploitées sexuellement à des fins commerciales. De plus, la commission avait noté précédemment que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’était dit préoccupé par l’absence d’application concrète de la loi relative à la traite des êtres humains, et par l’absence d’affaires portées en justice depuis l’entrée en vigueur de cette loi. La commission avait noté aussi que la Commission interministérielle chargée de la lutte contre la traite des personnes, la Cellule spéciale nationale et les forces de police royales sont responsables de la coordination et de la mise en œuvre des activités visant à prévenir la traite des personnes, notamment l’identification des victimes de traite, les enquêtes sur les cas et la poursuite des auteurs présumés. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à la mise en œuvre effective de la loi relative à la traite des êtres humains, et de fournir des informations sur son application dans la pratique. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des dispositions de la loi relative à la traite des êtres humains qui interdisent la traite des enfants âgés de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre de cas de traite d’enfants identifiés par la Commission interministérielle chargée de la lutte contre la traite des personnes, la Cellule spéciale nationale et les forces de police royales des Bahamas, et d’indiquer les enquêtes menées, les poursuites effectuées et les condamnations prononcées, ainsi que les sanctions appliquées dans les cas de traite des enfants âgés de moins de 18 ans.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait noté précédemment que la loi de 2000 sur les drogues dangereuses ne définit pas spécifiquement les infractions liées à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’un enfant pour la production ou le trafic de stupéfiants.
La commission note que la loi sur les drogues dangereuses érige en infraction le fait de cultiver, produire, importer, exporter, commercialiser ou fournir des drogues dangereuses (art. 3 à 12) et de fournir des drogues dangereuses à un enfant ou à un adolescent (art. 22(4)). La commission note également que, en application de l’article 29(5), quiconque tente d’enfreindre cette loi, ou pousse ou incite une autre personne à enfreindre la loi, est passible d’infraction.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. Se référant à l’adoption de la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants âgés de moins de 18 ans, la commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires détaillés sur l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 6. Programmes d’action. Plan national de lutte contre la traite des personnes. La commission avait noté précédemment qu’un plan national de lutte contre la traite des personnes, axé sur la prévention et l’assistance, était en cours de finalisation. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations au sujet de l’adoption et de la mise en œuvre du plan d’action national pour lutter contre la traite des personnes, et de son impact sur l’élimination de la traite des enfants âgés de moins de 18 ans à des fins d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations détaillées du gouvernement sur les objectifs et la priorité du programme Investir dans les étudiants et les programmes pour une réforme novatrice de l’enseignement (INSPIRE). Ainsi, le programme INSPIRE vise à mettre en œuvre des innovations ciblées qui répondent aux besoins éducatifs de la jeunesse des Bahamas, notamment: i) un système d’éducation et de formation adéquat et cohérent aux niveaux secondaire et post-secondaire; ii) l’amélioration de la qualité et de l’accès à l’éducation préscolaire; et iii) le renforcement de la capacité des écoles d’accueillir les enfants ayant des besoins particuliers. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle ces innovations devraient profiter chaque année à environ 38 000 élèves du secondaire et du post secondaire et 12 000 enfants en âge préscolaire, ainsi qu’à plusieurs milliers d’élèves ayant des besoins particuliers. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre du programme INSPIRE et sur les résultats obtenus en ce qui concerne le nombre d’enfants ayant bénéficié de ce programme, l’augmentation des taux de scolarisation aux niveaux primaire et secondaire, et la possible réalisation de l’éducation universelle.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Exposition des enfants au tourisme sexuel. La commission avait fait observer précédemment que les enfants participant à certaines activités en relation avec le tourisme risquent d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, telles que l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission avait noté également que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses observations finales, s’était dit préoccupé par le nombre d’enfants victimes de la prostitution et de la pédopornographie et par l’absence d’activités de sensibilisation de tous les intervenants du secteur du tourisme au fait que des enfants, surtout des filles, qui se livrent à des activités liées au tourisme sont exposés à des risques d’exploitation sexuelle commerciale (CEDAW/C/BHS/CO/1 5, paragr. 25(c)). La commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les enfants, en particulier les filles, contre l’exploitation sexuelle commerciale dans le secteur du tourisme.
La commission prend note de l’absence d’information sur cette question dans le rapport du gouvernement. La commission note toutefois que, selon la publication du BIT Child labour in the Bahamas: Key findings from the rapid assessment, 2016, des filles âgées de plus de 13 ans sont souvent incitées au commerce du sexe par des adultes chargés de veiller sur elles, et que des garçons âgés de plus de 12 ans se livrent de plus en plus à la prostitution infantile. La commission prie par conséquent instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les enfants âgés de moins de 18 ans contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales dans le secteur du tourisme. La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures pour sensibiliser à la question de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales les personnes qui interviennent directement dans le secteur du tourisme (entre autres, associations de propriétaires d’hôtel, voyagistes, associations de chauffeurs de taxi, propriétaires de bar et de restaurant et leurs salariés). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Enfants migrants haïtiens. La commission avait noté précédemment que certains groupes d’enfants risquent davantage d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants et d’être victimes d’exploitation, par exemple les enfants de familles haïtiennes ayant à leur tête une femme seule et pauvre, les enfants de familles dont les parents sont séropositifs ou sont atteints du sida, et les enfants de familles bahamiennes pauvres. La commission avait noté également, à la lecture du rapport du 5 juin 2014 de la Rapporteuse spéciale sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, que des enfants haïtiens travaillant comme domestiques sont exposés à des conditions de travail proches de l’exploitation. La commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures efficaces et assorties de délais pour protéger ces enfants des pires formes de travail des enfants.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle aucun enfant haïtien ne travaille comme domestique aux Bahamas. Il indique en outre que les Bahamas visent à protéger tous les enfants et qu’aucun enfant ne se voit refuser l’accès à l’éducation. A ce sujet, la commission prend note des informations disponibles de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), à savoir qu’il y a aux Bahamas de 30 000 à 60 000 ressortissants haïtiens et que la majorité d’entre eux sont des enfants âgés au plus de 14 ans qui voyagent apparemment avec un membre de leur famille ou un de leurs parents. Il ressort aussi des informations de l’OIM que les migrants haïtiens demeurent dans une large mesure une communauté distincte et séparée qui vit le plus souvent dans des conditions de pauvreté. A cet égard, la commission rappelle que les enfants migrants sont particulièrement vulnérables aux pires formes de travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour assurer la protection des enfants migrants haïtiens contre les pires formes de travail des enfants, notamment les mesures garantissant leur accès à l’éducation de base gratuite.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Ayant noté que la législation nationale ne définit pas spécifiquement les infractions ayant trait à la pornographie ou à des spectacles pornographiques mettant en scène des enfants de moins de 18 ans, la commission avait demandé au gouvernement de prendre immédiatement des mesures pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, et d’adopter des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives.
La commission note avec intérêt que la loi de 1991 sur les délits sexuels, telle que modifiée en 2008, dispose que la production, à des fins de publication ou non, de pornographie mettant en scène des enfants est passible d’une peine d’emprisonnement à vie (article 16A(1)). La commission note aussi que, en application de l’article 16A(2) de cette loi, quiconque reçoit ou diffuse à des fins de distribution ou de vente du matériel pornographique mettant en scène des enfants possède du matériel pornographique de ce type, ou entraîne, ou incite intentionnellement une personne âgée de moins de 18 ans à participer à de la pornographie mettant en scène des enfants est passible d’une peine d’emprisonnement de vingt ans. La «pornographie mettant en scène des enfants» est définie à l’article 16A(3) comme étant toute représentation photographique, filmée, vidéo ou visuelle transmise par des moyens électroniques ou mécaniques qui montre ou représente un enfant âgé de moins de 18 ans se livrant à une activité sexuelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 16A(1), (2) et (3) de la loi sur les délits sexuels en ce qui concerne l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant âgé de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travaux dangereux. Se référant à l’adoption de la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants âgés de moins de 18 ans, la commission demande au gouvernement de se référer à ses commentaires détaillés sur l’application de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait noté précédemment que le programme INSPIRE (Investir dans les étudiants et les programmes pour une réforme novatrice de l’éducation) avait été mis en œuvre pour améliorer la qualité de l’éducation préscolaire et l’accès à celle-ci, et pour renforcer la capacité des écoles à accueillir les enfants ayant des besoins particuliers et la capacité de gestion dans le système d’enseignement.
La commission note que, selon les statistiques de l’UNESCO, le taux net de scolarisation dans le primaire était de 97,52 pour cent en 2010 et, dans le secondaire, de 82,69 pour cent. La commission note que le ministère de l’Education a élaboré en 2009 un plan décennal d’éducation dans le but stratégique d’améliorer les résultats et les performances des étudiants à l’école. Le plan fixe des objectifs détaillés à court terme et à long terme qui portent sur l’accès, l’équité, l’inclusion, la qualité et la pertinence à tous les niveaux d’éducation. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du plan décennal d’éducation et sur les résultats obtenus en termes d’accroissement des taux de scolarisation aux niveaux primaire et secondaire, et en ce qui concerne l’éventuelle réalisation de l’éducation universelle.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants de familles pauvres. La commission avait observé précédemment qu’il y avait des groupes d’enfants risquant davantage que d’autres d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants ou d’être victimes d’exploitation, tels que les enfants de familles haïtiennes monoparentales dont le chef est une femme pauvre, les enfants de familles dont les parents sont séropositifs ou malades du sida et les enfants de familles bahamiennes pauvres.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les mesures prises pour protéger ces enfants contre les pires formes de travail des enfants. La commission note à la lecture du rapport du rapporteur spécial que les enfants haïtiens travaillant comme domestiques sont exposés à des conditions de travail relevant de l’exploitation. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé afin de protéger ces enfants contre les pires formes de travail des enfants, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les alinéas a), c) et d) de l’article 7 de la loi sur les délits sexuels et la violence domestique ne concernent que la traite des personnes aux fins d’exploitation sexuelle. La commission avait prié instamment le gouvernement de prendre immédiatement des mesures pour interdire la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation par le travail, et d’adopter des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives.
La commission note avec satisfaction que les Bahamas ont adopté en 2008 la loi relative à la traite des êtres humains (prévention et élimination). La commission note que, en application de l’article 3(4) de cette loi, quiconque recrute, transporte, transfère, héberge ou reçoit un enfant âgé de moins de 18 ans à des fins d’exploitation (laquelle recouvre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, le travail forcé, les pratiques analogues à l’esclavage et la servitude (art. 2)) commet l’infraction de traite de personnes. La commission note aussi qu’aux termes de l’article 8(1)(c) de la loi relative à la traite des êtres humains, la traite des personnes âgées de moins de 18 ans constitue une circonstance aggravante sanctionnée par une peine d’emprisonnement allant jusqu’à dix ans. La commission note à la lecture du rapport du 5 juin 2014 de la Rapporteuse spéciale sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants (Conseil des droits de l’homme des Nations Unies) que des filles, en provenance en majorité de la République dominicaine, de la Jamaïque et d’Haïti, sont victimes de traite et amenées aux Bahamas pour être exploitées sexuellement à des fins commerciales. La commission note enfin que, dans ses observations finales d’août 2012, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est dit préoccupé par l’absence d’application concrète de la loi et d’affaires portées en justice depuis l’entrée en vigueur de la loi relative à la traite des êtres humains (CEDAW/C/BHS/CO/1-5, paragr. 25(a)). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à l’application effective de la loi de 2008 relative à la traite des êtres humains, en particulier en veillant à ce que des enquêtes approfondies et des poursuites énergiques soient engagées à l’encontre des personnes qui se livrent à la vente et à la traite d’enfants, et à ce que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait noté précédemment que la loi sur les drogues dangereuses ne définit pas spécifiquement les infractions liées à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’un enfant pour la production ou le trafic de stupéfiants. La commission avait prié le gouvernement de prendre immédiatement des mesures efficaces pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de drogues, et d’adopter des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives.
La commission prend note de l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement. La commission note à la lecture du document sur la Stratégie nationale 2012-2016 de lutte contre la drogue que, depuis plus de quarante ans, la toxicomanie et le trafic illicite de stupéfiants est une question très préoccupante pour les Bahamas et que le trafic illicite de stupéfiants vers les Bahamas et sur son territoire constitue un problème constant et permanent pour le pays. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour veiller à l’interdiction de l’utilisation, du recrutement, ou de l’offre d’un enfant âgé de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, y compris la production et le trafic de stupéfiants, et pour adopter des sanctions appropriées. Prière de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travaux dangereux. Se référant à l’adoption de la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants âgés de moins de 18 ans, la commission demande au gouvernement de se référer à ses commentaires détaillés sur l’application de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Traite. La commission prend note des informations contenues dans la réponse du gouvernement du 11 juin 2014 au rapport de la Rapporteuse spéciale sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants. Le gouvernement indique que la Commission interministérielle chargée de la lutte contre la traite des personnes et la Cellule spéciale nationale sont responsables de la coordination et de la mise en œuvre des activités visant à prévenir la traite des personnes, en particulier les activités allant de l’identification des victimes de traite à la poursuite des auteurs présumés. Par ailleurs, les forces de police royales des Bahamas sont chargées d’enquêter sur les cas de traite de personnes. La commission note aussi à la lecture du rapport de la rapporteuse spéciale que les forces de police royales des Bahamas comptent désormais un module de formation pour les effectifs récemment recrutés qui porte notamment sur la sensibilisation à la traite des personnes et sur l’identification des victimes réelles ou potentielles. Selon ce rapport, plus de 240 agents ont suivi cette formation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas de traite des enfants identifiés par la police royale des Bahamas, les enquêtes réalisées, les poursuites intentées et les sanctions imposées. Prière aussi de donner des informations sur les activités menées par la commission interministérielle et l’Equipe spéciale nationale pour lutter contre la traite des enfants, et sur les résultats obtenus.
Article 6. Programmes d’action. Plan national de lutte contre la traite des personnes. La commission note à la lecture du rapport de la rapporteuse spéciale qu’un plan national de lutte contre la traite des personnes, axé sur la prévention et l’assistance, est en cours de finalisation. La commission exprime l’espoir que le plan national de lutte contre la traite des personnes sera adopté et mis en œuvre dans un proche avenir. Prière de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations au sujet de son impact sur l’élimination de la traite des enfants âgés de moins de 18 ans à des fins d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Exposition des enfants au tourisme sexuel. La commission avait fait observer précédemment que les enfants engagés dans certaines activités en relation avec le tourisme risquent d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, telles que l’exploitation sexuelle à des fins commerciales.
La commission note que, dans ses observations finales, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est dit préoccupé par le nombre d’enfants victimes de la prostitution et de la pédopornographie et par l’absence d’activités de sensibilisation de tous les intervenants du secteur du tourisme au fait que des enfants, surtout des filles, se livrant à des activités liées au tourisme sont exposés à des risques d’exploitation sexuelle commerciale (CEDAW/C/BHS/CO/1-5, paragr. 25(c)). Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement sur ce point, la commission lui demande de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les enfants, en particulier les filles, contre l’exploitation sexuelle commerciale dans le secteur du tourisme. La commission prie aussi le gouvernement de prendre des mesures pour sensibiliser à la question de l’exploitation sexuelle commerciale les personnes intervenant directement dans le secteur du tourisme, par exemple les associations de propriétaires d’hôtels, les voyagistes, les associations de chauffeurs de taxi ainsi que les propriétaires de bars et de restaurants et leurs employés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point. Considérant qu’il ne semble pas exister de mécanismes de réexamen de la situation nationale en matière de travail des enfants aux Bahamas, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de déterminer l’ampleur du travail des enfants dans le pays et, en particulier, de ses pires formes. Elle le prie à nouveau de fournir des copies ou des extraits de documents officiels, y compris des études et des enquêtes, ainsi que des informations sur la nature, l’ampleur et les tendances des pires formes de travail des enfants, et sur le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention. Dans la mesure du possible, toutes les informations fournies devraient être ventilées par âge et par sexe.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Ayant noté que la législation nationale ne définit pas spécifiquement les infractions ayant trait à la pornographie ou à des spectacles pornographiques mettant en scène des enfants de moins de 18 ans, la commission avait demandé au gouvernement de prendre immédiatement des mesures pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, et d’adopter des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives.
La commission note avec intérêt que la loi de 1991 sur les délits sexuels, telle que modifiée en 2008, dispose que la production, à des fins de publication ou non, de pornographie mettant en scène des enfants est passible d’une peine d’emprisonnement à vie (article 16A(1)). La commission note aussi que, en application de l’article 16A(2) de cette loi, quiconque reçoit ou diffuse à des fins de distribution ou de vente du matériel pornographique mettant en scène des enfants possède du matériel pornographique de ce type, ou entraîne, ou incite intentionnellement une personne âgée de moins de 18 ans à participer à de la pornographie mettant en scène des enfants est passible d’une peine d’emprisonnement de vingt ans. La «pornographie mettant en scène des enfants» est définie à l’article 16A(3) comme étant toute représentation photographique, filmée, vidéo ou visuelle transmise par des moyens électroniques ou mécaniques qui montre ou représente un enfant âgé de moins de 18 ans se livrant à une activité sexuelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 16A(1), (2) et (3) de la loi sur les délits sexuels en ce qui concerne l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant âgé de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travaux dangereux. Se référant à l’adoption de la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants âgés de moins de 18 ans, la commission demande au gouvernement de se référer à ses commentaires détaillés sur l’application de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait noté précédemment que le programme INSPIRE (Investir dans les étudiants et les programmes pour une réforme novatrice de l’éducation) avait été mis en œuvre pour améliorer la qualité de l’éducation préscolaire et l’accès à celle-ci, et pour renforcer la capacité des écoles à accueillir les enfants ayant des besoins particuliers et la capacité de gestion dans le système d’enseignement.
La commission note que, selon les statistiques de l’UNESCO, le taux net de scolarisation dans le primaire était de 97,52 pour cent en 2010 et, dans le secondaire, de 82,69 pour cent. La commission note que le ministère de l’Education a élaboré en 2009 un plan décennal d’éducation dans le but stratégique d’améliorer les résultats et les performances des étudiants à l’école. Le plan fixe des objectifs détaillés à court terme et à long terme qui portent sur l’accès, l’équité, l’inclusion, la qualité et la pertinence à tous les niveaux d’éducation. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du plan décennal d’éducation et sur les résultats obtenus en termes d’accroissement des taux de scolarisation aux niveaux primaire et secondaire, et en ce qui concerne l’éventuelle réalisation de l’éducation universelle.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants de familles pauvres. La commission avait observé précédemment qu’il y avait des groupes d’enfants risquant davantage que d’autres d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants ou d’être victimes d’exploitation, tels que les enfants de familles haïtiennes monoparentales dont le chef est une femme pauvre, les enfants de familles dont les parents sont séropositifs ou malades du sida et les enfants de familles bahamiennes pauvres.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les mesures prises pour protéger ces enfants contre les pires formes de travail des enfants. La commission note à la lecture du rapport du rapporteur spécial que les enfants haïtiens travaillant comme domestiques sont exposés à des conditions de travail relevant de l’exploitation. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé afin de protéger ces enfants contre les pires formes de travail des enfants, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les alinéas a), c) et d) de l’article 7 de la loi sur les délits sexuels et la violence domestique ne concernent que la traite des personnes aux fins d’exploitation sexuelle. La commission avait prié instamment le gouvernement de prendre immédiatement des mesures pour interdire la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation par le travail, et d’adopter des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives.
La commission note avec satisfaction que les Bahamas ont adopté en 2008 la loi relative à la traite des êtres humains (prévention et élimination). La commission note que, en application de l’article 3(4) de cette loi, quiconque recrute, transporte, transfère, héberge ou reçoit un enfant âgé de moins de 18 ans à des fins d’exploitation (laquelle recouvre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, le travail forcé, les pratiques analogues à l’esclavage et la servitude (art. 2)) commet l’infraction de traite de personnes. La commission note aussi qu’aux termes de l’article 8(1)(c) de la loi relative à la traite des êtres humains, la traite des personnes âgées de moins de 18 ans constitue une circonstance aggravante sanctionnée par une peine d’emprisonnement allant jusqu’à dix ans. La commission note à la lecture du rapport du 5 juin 2014 de la Rapporteuse spéciale sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants (Conseil des droits de l’homme des Nations Unies) que des filles, en provenance en majorité de la République dominicaine, de la Jamaïque et d’Haïti, sont victimes de traite et amenées aux Bahamas pour être exploitées sexuellement à des fins commerciales. La commission note enfin que, dans ses observations finales d’août 2012, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est dit préoccupé par l’absence d’application concrète de la loi et d’affaires portées en justice depuis l’entrée en vigueur de la loi relative à la traite des êtres humains (CEDAW/C/BHS/CO/1-5, paragr. 25(a)). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à l’application effective de la loi de 2008 relative à la traite des êtres humains, en particulier en veillant à ce que des enquêtes approfondies et des poursuites énergiques soient engagées à l’encontre des personnes qui se livrent à la vente et à la traite d’enfants, et à ce que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait noté précédemment que la loi sur les drogues dangereuses ne définit pas spécifiquement les infractions liées à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’un enfant pour la production ou le trafic de stupéfiants. La commission avait prié le gouvernement de prendre immédiatement des mesures efficaces pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de drogues, et d’adopter des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives.
La commission prend note de l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement. La commission note à la lecture du document sur la Stratégie nationale 2012-2016 de lutte contre la drogue que, depuis plus de quarante ans, la toxicomanie et le trafic illicite de stupéfiants est une question très préoccupante pour les Bahamas et que le trafic illicite de stupéfiants vers les Bahamas et sur son territoire constitue un problème constant et permanent pour le pays. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour veiller à l’interdiction de l’utilisation, du recrutement, ou de l’offre d’un enfant âgé de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, y compris la production et le trafic de stupéfiants, et pour adopter des sanctions appropriées. Prière de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travaux dangereux. Se référant à l’adoption de la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants âgés de moins de 18 ans, la commission demande au gouvernement de se référer à ses commentaires détaillés sur l’application de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Traite. La commission prend note des informations contenues dans la réponse du gouvernement du 11 juin 2014 au rapport de la Rapporteuse spéciale sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants. Le gouvernement indique que la Commission interministérielle chargée de la lutte contre la traite des personnes et la Cellule spéciale nationale sont responsables de la coordination et de la mise en œuvre des activités visant à prévenir la traite des personnes, en particulier les activités allant de l’identification des victimes de traite à la poursuite des auteurs présumés. Par ailleurs, les forces de police royales des Bahamas sont chargées d’enquêter sur les cas de traite de personnes. La commission note aussi à la lecture du rapport de la rapporteuse spéciale que les forces de police royales des Bahamas comptent désormais un module de formation pour les effectifs récemment recrutés qui porte notamment sur la sensibilisation à la traite des personnes et sur l’identification des victimes réelles ou potentielles. Selon ce rapport, plus de 240 agents ont suivi cette formation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas de traite des enfants identifiés par la police royale des Bahamas, les enquêtes réalisées, les poursuites intentées et les sanctions imposées. Prière aussi de donner des informations sur les activités menées par la commission interministérielle et l’Equipe spéciale nationale pour lutter contre la traite des enfants, et sur les résultats obtenus.
Article 6. Programmes d’action. Plan national de lutte contre la traite des personnes. La commission note à la lecture du rapport de la rapporteuse spéciale qu’un plan national de lutte contre la traite des personnes, axé sur la prévention et l’assistance, est en cours de finalisation. La commission exprime l’espoir que le plan national de lutte contre la traite des personnes sera adopté et mis en œuvre dans un proche avenir. Prière de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations au sujet de son impact sur l’élimination de la traite des enfants âgés de moins de 18 ans à des fins d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Exposition des enfants au tourisme sexuel. La commission avait fait observer précédemment que les enfants engagés dans certaines activités en relation avec le tourisme risquent d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, telles que l’exploitation sexuelle à des fins commerciales.
La commission note que, dans ses observations finales, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est dit préoccupé par le nombre d’enfants victimes de la prostitution et de la pédopornographie et par l’absence d’activités de sensibilisation de tous les intervenants du secteur du tourisme au fait que des enfants, surtout des filles, se livrant à des activités liées au tourisme sont exposés à des risques d’exploitation sexuelle commerciale (CEDAW/C/BHS/CO/1-5, paragr. 25(c)). Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement sur ce point, la commission lui demande de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les enfants, en particulier les filles, contre l’exploitation sexuelle commerciale dans le secteur du tourisme. La commission prie aussi le gouvernement de prendre des mesures pour sensibiliser à la question de l’exploitation sexuelle commerciale les personnes intervenant directement dans le secteur du tourisme, par exemple les associations de propriétaires d’hôtels, les voyagistes, les associations de chauffeurs de taxi ainsi que les propriétaires de bars et de restaurants et leurs employés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point. Considérant qu’il ne semble pas exister de mécanismes de réexamen de la situation nationale en matière de travail des enfants aux Bahamas, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de déterminer l’ampleur du travail des enfants dans le pays et, en particulier, de ses pires formes. Elle le prie à nouveau de fournir des copies ou des extraits de documents officiels, y compris des études et des enquêtes, ainsi que des informations sur la nature, l’ampleur et les tendances des pires formes de travail des enfants, et sur le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention. Dans la mesure du possible, toutes les informations fournies devraient être ventilées par âge et par sexe.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les alinéas a), c) et d) de l’article 7 de la loi sur les délits sexuels et la violence domestique ne concernent que la traite des personnes aux fins d’exploitation sexuelle, alors que la convention interdit également la vente et la traite d’enfants aux fins d’exploitation par le travail. La commission avait toutefois noté que, en vertu de l’article 152(2)(f) de la loi sur la protection de l’enfant de 2007, le ministre ayant en charge les services sociaux peut édicter une réglementation interdisant la traite des enfants.
La commission note l’absence d’informations à ce sujet dans le rapport du gouvernement. La commission prie instamment le gouvernement de prendre immédiatement des mesures afin de donner effet à la convention sur ce point, en particulier pour ce qui est de la vente et de la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation par le travail, et d’adopter des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. Elle prie une fois encore le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment noté que la législation n’établit pas de manière spécifique les crimes se rapportant à la pornographie ou à des spectacles pornographiques mettant en scène des enfants de moins de 18 ans. Elle notait toutefois que, en vertu de l’article 152(2)(d) de la loi sur la protection de l’enfant de 2007, le ministre chargé des services sociaux peut édicter une réglementation sur les questions relatives à la pornographie impliquant des enfants. Rappelant une fois encore que, aux termes de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour interdire cette pire forme de travail des enfants et d’adopter des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait noté précédemment que la loi sur les drogues dangereuses interdit l’importation, l’exportation, le commerce et la culture de drogues dangereuses, y compris de stupéfiants tels que l’opium et la cocaïne, mais ne définit pas spécifiquement les infractions liées à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’un enfant aux fins de la production ou de trafic de stupéfiants. Elle avait noté que, selon une étude réalisée en juin 2005 dans le cadre du projet régional de l’OIT et de l’Agence canadienne de développement international (ACDI) et intitulée «Review of Child Labour Laws of the Bahamas – A Guide to Legislative Reform» (OIT et étude du projet régional sur le travail des enfants de l’ACDI), des enfants travaillent dans un éventail d’activités telles qu’il y a lieu de penser qu’il s’agit là des pires formes de travail des enfants, y compris celle du trafic de stupéfiants. La commission prie une fois encore le gouvernement de prendre immédiatement des mesures efficaces pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de drogues, et d’adopter des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. Par ailleurs, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de déterminer les types de travaux devant être considérés comme dangereux et qui doivent être interdits aux enfants de moins de 18 ans. A cet égard, la commission avait noté que le gouvernement avait convenu, en coopération avec le bureau régional de l’OIT, de dresser une liste des types de travaux dangereux dans le cadre de son Programme national pour le travail décent.
La commission note l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement. Elle note toutefois qu’une délégation des Bahamas a assisté en octobre 2011 à l’Atelier sous-régional de l’OIT sur l’élimination du travail dangereux des enfants pour certains pays des Caraïbes. La commission note que cet atelier avait pour objectif un renforcement des compétences en vue de la préparation d’une liste des types de travaux dangereux, par le biais de consultations et d’une collaboration internes. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces en vue de l’adoption de dispositions légales déterminant les types de travail dangereux à interdire aux personnes de moins de 18 ans, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cette fin. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations qui ont eu lieu sur la question avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernés.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, par le biais de plusieurs départements et agences, il a entrepris une série d’initiatives visant à réduire la fréquence des pires formes de travail des enfants. A cet égard, la Force de police royale des Bahamas (RBPF) a entamé en septembre 2012 un programme de renforcement de la présence policière autour des écoles afin de réprimer les activités illicites impliquant des enfants. En outre, le Programme de rénovation urbaine – une initiative multi-institutions lancée par le département des services sociaux, le département de la santé environnementale et la RBPF, entre autres – a été réactivé au début de l’année 2012 pour faire en sorte que le personnel ayant l’expertise requise assure une présence dans toutes les communautés du pays afin de réduire les comportements antisociaux, et notamment l’implication d’enfants dans des activités illicites. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises par la RBPF et dans le cadre du Programme de rénovation urbaine sur la lutte contre les pires formes de travail des enfants et, en particulier, l’implication d’enfants de moins de 18 ans dans des activités illicites.
Article 6. Programmes d’action. La commission avait noté précédemment que l’évaluation rapide réalisée par le BIT en 2002 recommandait (p. 10) que le gouvernement mette en place une commission nationale rassemblant tous les partenaires sociaux et la société civile pour élaborer un plan d’action en vue de l’élimination du travail des enfants. Notant à nouveau l’absence d’informations sur ce point dans son rapport, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures afin d’élaborer et appliquer un plan d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les consultations menées à ce propos avec les institutions publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs pertinentes.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon le rapport sur l’éducation pour tous publié en 2008 par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: un objectif accessible?» (rapport de 2008 de l’UNESCO sur l’EPT), des progrès ont été accomplis dans la réalisation du plan d’action en faveur de l’EPT. Par exemple, depuis 2005, les taux nets de scolarisation dans l’enseignement primaire ont augmenté et la parité entre les sexes a pu être obtenue dans l’enseignement primaire et secondaire. La commission avait toutefois noté que, selon le rapport de 2008 de l’UNESCO sur l’EPT, les Bahamas risquent de ne pas atteindre l’objectif de l’EPT d’ici à 2015 en raison de la lenteur des progrès accomplis.
La commission note l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement. Elle note toutefois que, selon le rapport du 18 octobre 2011 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes relatif au cinquième rapport périodique des Bahamas (CEDAW/C/BHS/5, paragr. 88), le Programme d’appui chargé de transformer l’éducation et la formation, mis en œuvre en 2005 en collaboration avec la Banque interaméricaine de développement, a récemment été relancé sous le titre «Investir dans les étudiants et les programmes pour une réforme novatrice de l’éducation» (programme INSPIRE). Parmi les résultats attendus de la mise en œuvre de ce programme, figurent l’amélioration de la qualité et de l’accès à l’éducation préscolaire, le renforcement de la capacité des écoles à accueillir les enfants ayant des besoins particuliers, et un renforcement de la capacité de gestion du système d’enseignement. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage à nouveau le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, en particulier en améliorant le taux de scolarisation dans l’enseignement primaire et secondaire afin d’atteindre l’objectif de l’EPT d’ici à 2015. Elle le prie une fois encore de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les résultats obtenus.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants de familles pauvres. La commission avait noté que, selon l’étude réalisée dans le cadre du projet régional de l’OIT et de l’ACDI concernant le travail des enfants, la situation socioéconomique et le cadre et les systèmes politiques des Bahamas dans les domaines de l’éducation, de la santé, de la protection sociale et des services sociaux sont bien développés. Mais l’étude fait également remarquer qu’il existe des poches de pauvreté estimées à 9,1 pour cent et que certains groupes particuliers d’enfants sont exposés à un risque, tels que les enfants de familles haïtiennes monoparentales dont le chef est une femme pauvre, les enfants de familles dont les parents sont séropositifs ou malades du sida, et les enfants des familles bahamiennes pauvres. La commission observait que les enfants qui appartiennent à ces groupes risquent davantage que les autres d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants ou d’être victimes d’exploitation. Notant l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission encourage à nouveau le gouvernement à prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé afin de protéger ces enfants contre les pires formes de travail des enfants. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises à cet égard.
2. Exposition des enfants au tourisme sexuel. La commission a noté que l’étude réalisée dans le cadre du projet de l’OIT et de l’ACDI à propos du travail des enfants se référait à l’étude rapide réalisée par le BIT en 2002 dans laquelle il est indiqué que l’on trouve des enfants qui travaillent dans un éventail d’activités telles qu’il y a lieu de penser qu’ils sont engagés dans les pires formes de travail des enfants, certains cas étant associés au tourisme. La commission a fait observer que les enfants engagés dans certaines activités en relation avec le tourisme sont exposés au risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, telles que l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises pour sensibiliser davantage les acteurs directement impliqués dans l’industrie touristique, tels que les associations de propriétaires d’hôtels, les voyagistes, les associations de chauffeurs de taxi et les propriétaires de bars et de restaurants ainsi que leurs employés, à la question de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien qu’en 2005, à l’époque de la réalisation de l’étude dans le cadre du projet régional de l’OIT et de l’ACDI, certaines situations donnaient lieu à penser à une implication d’enfants dans les pires formes de travail des enfants, aucun cas n’a été signalé depuis par aucune des parties intéressées. Considérant toutefois qu’il ne semble pas exister de mécanismes de réexamen de la situation nationale en matière de travail des enfants aux Bahamas, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de déterminer l’ampleur du travail des enfants dans le pays et, en particulier, de ses pires formes. Elle le prie à nouveau de fournir dans son prochain rapport des copies ou des extraits de documents officiels, y compris des études et des enquêtes, ainsi que des informations sur la nature, l’ampleur et les tendances des pires formes de travail des enfants, et le nombre d’enfants concernés par les mesures donnant effet à la convention. Dans la mesure du possible, toutes les informations fournies devraient être ventilées par âge et par sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les alinéas a), c) et d) de l’article 7 de la loi sur les délits sexuels et la violence domestique ne concernent que la traite des personnes aux fins d’exploitation sexuelle, alors que la convention interdit également la vente et la traite d’enfants aux fins d’exploitation par le travail. La commission avait toutefois noté que, en vertu de l’article 152(2)(f) de la loi sur la protection de l’enfant de 2007, le ministre ayant en charge les services sociaux peut édicter une réglementation interdisant la traite des enfants.
La commission note l’absence d’informations à ce sujet dans le rapport du gouvernement. La commission prie instamment le gouvernement de prendre immédiatement des mesures afin de donner effet à la convention sur ce point, en particulier pour ce qui est de la vente et de la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation par le travail, et d’adopter des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. Elle prie une fois encore le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment noté que la législation n’établit pas de manière spécifique les crimes se rapportant à la pornographie ou à des spectacles pornographiques mettant en scène des enfants de moins de 18 ans. Elle notait toutefois que, en vertu de l’article 152(2)(d) de la loi sur la protection de l’enfant de 2007, le ministre chargé des services sociaux peut édicter une réglementation sur les questions relatives à la pornographie impliquant des enfants. Rappelant une fois encore que, aux termes de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour interdire cette pire forme de travail des enfants et d’adopter des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait noté précédemment que la loi sur les drogues dangereuses interdit l’importation, l’exportation, le commerce et la culture de drogues dangereuses, y compris de stupéfiants tels que l’opium et la cocaïne, mais ne définit pas spécifiquement les infractions liées à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’un enfant aux fins de la production ou de trafic de stupéfiants. Elle avait noté que, selon une étude réalisée en juin 2005 dans le cadre du projet régional de l’OIT et de l’Agence canadienne de développement international (ACDI) et intitulée «Review of Child Labour Laws of the Bahamas – A Guide to Legislative Reform» (OIT et étude du projet régional sur le travail des enfants de l’ACDI), des enfants travaillent dans un éventail d’activités telles qu’il y a lieu de penser qu’il s’agit là des pires formes de travail des enfants, y compris celle du trafic de stupéfiants. La commission prie une fois encore le gouvernement de prendre immédiatement des mesures efficaces pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de drogues, et d’adopter des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. Par ailleurs, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de déterminer les types de travaux devant être considérés comme dangereux et qui doivent être interdits aux enfants de moins de 18 ans. A cet égard, la commission avait noté que le gouvernement avait convenu, en coopération avec le bureau régional de l’OIT, de dresser une liste des types de travaux dangereux dans le cadre de son Programme national pour le travail décent.
La commission note l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement. Elle note toutefois qu’une délégation des Bahamas a assisté en octobre 2011 à l’Atelier sous-régional de l’OIT sur l’élimination du travail dangereux des enfants pour certains pays des Caraïbes. La commission note que cet atelier avait pour objectif un renforcement des compétences en vue de la préparation d’une liste des types de travaux dangereux, par le biais de consultations et d’une collaboration internes. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces en vue de l’adoption de dispositions légales déterminant les types de travail dangereux à interdire aux personnes de moins de 18 ans, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cette fin. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations qui ont eu lieu sur la question avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernés.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, par le biais de plusieurs départements et agences, il a entrepris une série d’initiatives visant à réduire la fréquence des pires formes de travail des enfants. A cet égard, la Force de police royale des Bahamas (RBPF) a entamé en septembre 2012 un programme de renforcement de la présence policière autour des écoles afin de réprimer les activités illicites impliquant des enfants. En outre, le Programme de rénovation urbaine – une initiative multi-institutions lancée par le département des services sociaux, le département de la santé environnementale et la RBPF, entre autres – a été réactivé au début de l’année 2012 pour faire en sorte que le personnel ayant l’expertise requise assure une présence dans toutes les communautés du pays afin de réduire les comportements antisociaux, et notamment l’implication d’enfants dans des activités illicites. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises par la RBPF et dans le cadre du Programme de rénovation urbaine sur la lutte contre les pires formes de travail des enfants et, en particulier, l’implication d’enfants de moins de 18 ans dans des activités illicites.
Article 6. Programmes d’action. La commission avait noté précédemment que l’évaluation rapide réalisée par le BIT en 2002 recommandait (p. 10) que le gouvernement mette en place une commission nationale rassemblant tous les partenaires sociaux et la société civile pour élaborer un plan d’action en vue de l’élimination du travail des enfants. Notant à nouveau l’absence d’informations sur ce point dans son rapport, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures afin d’élaborer et appliquer un plan d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les consultations menées à ce propos avec les institutions publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs pertinentes.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon le rapport sur l’éducation pour tous publié en 2008 par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: un objectif accessible?» (rapport de 2008 de l’UNESCO sur l’EPT), des progrès ont été accomplis dans la réalisation du plan d’action en faveur de l’EPT. Par exemple, depuis 2005, les taux nets de scolarisation dans l’enseignement primaire ont augmenté et la parité entre les sexes a pu être obtenue dans l’enseignement primaire et secondaire. La commission avait toutefois noté que, selon le rapport de 2008 de l’UNESCO sur l’EPT, les Bahamas risquent de ne pas atteindre l’objectif de l’EPT d’ici à 2015 en raison de la lenteur des progrès accomplis.
La commission note l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement. Elle note toutefois que, selon le rapport du 18 octobre 2011 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes relatif au cinquième rapport périodique des Bahamas (CEDAW/C/BHS/5, paragr. 88), le Programme d’appui chargé de transformer l’éducation et la formation, mis en œuvre en 2005 en collaboration avec la Banque interaméricaine de développement, a récemment été relancé sous le titre «Investir dans les étudiants et les programmes pour une réforme novatrice de l’éducation» (programme INSPIRE). Parmi les résultats attendus de la mise en œuvre de ce programme, figurent l’amélioration de la qualité et de l’accès à l’éducation préscolaire, le renforcement de la capacité des écoles à accueillir les enfants ayant des besoins particuliers, et un renforcement de la capacité de gestion du système d’enseignement. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage à nouveau le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, en particulier en améliorant le taux de scolarisation dans l’enseignement primaire et secondaire afin d’atteindre l’objectif de l’EPT d’ici à 2015. Elle le prie une fois encore de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les résultats obtenus.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants de familles pauvres. La commission avait noté que, selon l’étude réalisée dans le cadre du projet régional de l’OIT et de l’ACDI concernant le travail des enfants, la situation socioéconomique et le cadre et les systèmes politiques des Bahamas dans les domaines de l’éducation, de la santé, de la protection sociale et des services sociaux sont bien développés. Mais l’étude fait également remarquer qu’il existe des poches de pauvreté estimées à 9,1 pour cent et que certains groupes particuliers d’enfants sont exposés à un risque, tels que les enfants de familles haïtiennes monoparentales dont le chef est une femme pauvre, les enfants de familles dont les parents sont séropositifs ou malades du sida, et les enfants des familles bahamiennes pauvres. La commission observait que les enfants qui appartiennent à ces groupes risquent davantage que les autres d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants ou d’être victimes d’exploitation. Notant l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission encourage à nouveau le gouvernement à prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé afin de protéger ces enfants contre les pires formes de travail des enfants. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises à cet égard.
2. Exposition des enfants au tourisme sexuel. La commission a noté que l’étude réalisée dans le cadre du projet de l’OIT et de l’ACDI à propos du travail des enfants se référait à l’étude rapide réalisée par le BIT en 2002 dans laquelle il est indiqué que l’on trouve des enfants qui travaillent dans un éventail d’activités telles qu’il y a lieu de penser qu’ils sont engagés dans les pires formes de travail des enfants, certains cas étant associés au tourisme. La commission a fait observer que les enfants engagés dans certaines activités en relation avec le tourisme sont exposés au risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, telles que l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises pour sensibiliser davantage les acteurs directement impliqués dans l’industrie touristique, tels que les associations de propriétaires d’hôtels, les voyagistes, les associations de chauffeurs de taxi et les propriétaires de bars et de restaurants ainsi que leurs employés, à la question de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien qu’en 2005, à l’époque de la réalisation de l’étude dans le cadre du projet régional de l’OIT et de l’ACDI, certaines situations donnaient lieu à penser à une implication d’enfants dans les pires formes de travail des enfants, aucun cas n’a été signalé depuis par aucune des parties intéressées. Considérant toutefois qu’il ne semble pas exister de mécanismes de réexamen de la situation nationale en matière de travail des enfants aux Bahamas, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de déterminer l’ampleur du travail des enfants dans le pays et, en particulier, de ses pires formes. Elle le prie à nouveau de fournir dans son prochain rapport des copies ou des extraits de documents officiels, y compris des études et des enquêtes, ainsi que des informations sur la nature, l’ampleur et les tendances des pires formes de travail des enfants, et le nombre d’enfants concernés par les mesures donnant effet à la convention. Dans la mesure du possible, toutes les informations fournies devraient être ventilées par âge et par sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec intérêt que la loi sur la protection de l’enfant de 2007 est entrée en vigueur le 1er octobre 2009.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les alinéas a), c) et d) de l’article 7 de la loi sur les délits sexuels et la violence domestique ne concernent que la traite des personnes aux fins d’exploitation sexuelle, alors que la convention interdit également la vente et la traite d’enfants aux fins d’exploitation par le travail. La commission avait toutefois noté que, en vertu de l’article 152(2)(f) de la loi sur la protection de l’enfant de 2007, le ministre ayant en charge les services sociaux peut édicter une réglementation interdisant la traite des enfants.
La commission note l’absence d’informations à ce sujet dans le rapport du gouvernement. La commission prie instamment le gouvernement de prendre immédiatement des mesures afin de donner effet à la convention sur ce point, en particulier pour ce qui est de la vente et de la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation par le travail, et d’adopter des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. Elle prie une fois encore le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment noté que la législation n’établit pas de manière spécifique les crimes se rapportant à la pornographie ou à des spectacles pornographiques mettant en scène des enfants de moins de 18 ans. Elle notait toutefois que, en vertu de l’article 152(2)(d) de la loi sur la protection de l’enfant de 2007, le ministre chargé des services sociaux peut édicter une réglementation sur les questions relatives à la pornographie impliquant des enfants. Rappelant une fois encore que, aux termes de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour interdire cette pire forme de travail des enfants et d’adopter des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait noté précédemment que la loi sur les drogues dangereuses interdit l’importation, l’exportation, le commerce et la culture de drogues dangereuses, y compris de stupéfiants tels que l’opium et la cocaïne, mais ne définit pas spécifiquement les infractions liées à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’un enfant aux fins de la production ou de trafic de stupéfiants. Elle avait noté que, selon une étude réalisée en juin 2005 dans le cadre du projet régional de l’OIT et de l’Agence canadienne de développement international (ACDI) et intitulée «Review of Child Labour Laws of the Bahamas – A Guide to Legislative Reform» (OIT et étude du projet régional sur le travail des enfants de l’ACDI), des enfants travaillent dans un éventail d’activités telles qu’il y a lieu de penser qu’il s’agit là des pires formes de travail des enfants, y compris celle du trafic de stupéfiants. La commission prie une fois encore le gouvernement de prendre immédiatement des mesures efficaces pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de drogues, et d’adopter des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. Par ailleurs, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Alinéa d). Travaux dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi sur l’emploi de 2001 n’interdit pas qu’un jeune de 14 à 18 ans soit employé à un travail dangereux. Elle avait exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait, dans un proche avenir, les mesures nécessaires pour fixer à 18 ans l’âge minimum d’admission à un travail dangereux.
La commission note avec intérêt que l’article 7(1) de la loi sur la protection de l’enfant stipule qu’aucun enfant – c’est-à-dire une personne de moins de 18 ans – ne peut être employé ou engagé dans une activité pouvant être préjudiciable à sa santé, son éducation ou son développement mental, physique ou moral.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de déterminer les types de travaux devant être considérés comme dangereux et qui doivent être interdits aux enfants de moins de 18 ans. A cet égard, la commission avait noté que le gouvernement avait convenu, en coopération avec le bureau régional de l’OIT, de dresser une liste des types de travaux dangereux dans le cadre de son Programme national pour le travail décent.
La commission note l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement. Elle note toutefois qu’une délégation des Bahamas a assisté en octobre 2011 à l’Atelier sous-régional de l’OIT sur l’élimination du travail dangereux des enfants pour certains pays des Caraïbes. La commission note que cet atelier avait pour objectif un renforcement des compétences en vue de la préparation d’une liste des types de travaux dangereux, par le biais de consultations et d’une collaboration internes. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces en vue de l’adoption de dispositions légales déterminant les types de travail dangereux à interdire aux personnes de moins de 18 ans, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cette fin. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations qui ont eu lieu sur la question avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernés.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, par le biais de plusieurs départements et agences, il a entrepris une série d’initiatives visant à réduire la fréquence des pires formes de travail des enfants. A cet égard, la Force de police royale des Bahamas (RBPF) a entamé en septembre 2012 un programme de renforcement de la présence policière autour des écoles afin de réprimer les activités illicites impliquant des enfants. En outre, le Programme de rénovation urbaine – une initiative multi-institutions lancée par le département des services sociaux, le département de la santé environnementale et la RBPF, entre autres – a été réactivé au début de l’année 2012 pour faire en sorte que le personnel ayant l’expertise requise assure une présence dans toutes les communautés du pays afin de réduire les comportements antisociaux, et notamment l’implication d’enfants dans des activités illicites. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises par la RBPF et dans le cadre du Programme de rénovation urbaine sur la lutte contre les pires formes de travail des enfants et, en particulier, l’implication d’enfants de moins de 18 ans dans des activités illicites.
Article 6. Programmes d’action. La commission avait noté précédemment que l’évaluation rapide réalisée par le BIT en 2002 recommandait (p. 10) que le gouvernement mette en place une commission nationale rassemblant tous les partenaires sociaux et la société civile pour élaborer un plan d’action en vue de l’élimination du travail des enfants. Notant à nouveau l’absence d’informations sur ce point dans son rapport, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures afin d’élaborer et appliquer un plan d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les consultations menées à ce propos avec les institutions publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs pertinentes.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon le rapport sur l’éducation pour tous publié en 2008 par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: un objectif accessible?» (rapport de 2008 de l’UNESCO sur l’EPT), des progrès ont été accomplis dans la réalisation du plan d’action en faveur de l’EPT. Par exemple, depuis 2005, les taux nets de scolarisation dans l’enseignement primaire ont augmenté et la parité entre les sexes a pu être obtenue dans l’enseignement primaire et secondaire. La commission avait toutefois noté que, selon le rapport de 2008 de l’UNESCO sur l’EPT, les Bahamas risquent de ne pas atteindre l’objectif de l’EPT d’ici à 2015 en raison de la lenteur des progrès accomplis.
La commission note l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement. Elle note toutefois que, selon le rapport du 18 octobre 2011 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes relatif au cinquième rapport périodique des Bahamas (CEDAW/C/BHS/5, paragr. 88), le Programme d’appui chargé de transformer l’éducation et la formation, mis en œuvre en 2005 en collaboration avec la Banque interaméricaine de développement, a récemment été relancé sous le titre «Investir dans les étudiants et les programmes pour une réforme novatrice de l’éducation» (programme INSPIRE). Parmi les résultats attendus de la mise en œuvre de ce programme, figurent l’amélioration de la qualité et de l’accès à l’éducation préscolaire, le renforcement de la capacité des écoles à accueillir les enfants ayant des besoins particuliers, et un renforcement de la capacité de gestion du système d’enseignement. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage à nouveau le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, en particulier en améliorant le taux de scolarisation dans l’enseignement primaire et secondaire afin d’atteindre l’objectif de l’EPT d’ici à 2015. Elle le prie une fois encore de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les résultats obtenus.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants de familles pauvres. La commission avait noté que, selon l’étude réalisée dans le cadre du projet régional de l’OIT et de l’ACDI concernant le travail des enfants, la situation socioéconomique et le cadre et les systèmes politiques des Bahamas dans les domaines de l’éducation, de la santé, de la protection sociale et des services sociaux sont bien développés. Mais l’étude fait également remarquer qu’il existe des poches de pauvreté estimées à 9,1 pour cent et que certains groupes particuliers d’enfants sont exposés à un risque, tels que les enfants de familles haïtiennes monoparentales dont le chef est une femme pauvre, les enfants de familles dont les parents sont séropositifs ou malades du sida, et les enfants des familles bahamiennes pauvres. La commission observait que les enfants qui appartiennent à ces groupes risquent davantage que les autres d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants ou d’être victimes d’exploitation. Notant l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission encourage à nouveau le gouvernement à prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé afin de protéger ces enfants contre les pires formes de travail des enfants. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises à cet égard.
2. Exposition des enfants au tourisme sexuel. La commission a noté que l’étude réalisée dans le cadre du projet de l’OIT et de l’ACDI à propos du travail des enfants se référait à l’étude rapide réalisée par le BIT en 2002 dans laquelle il est indiqué que l’on trouve des enfants qui travaillent dans un éventail d’activités telles qu’il y a lieu de penser qu’ils sont engagés dans les pires formes de travail des enfants, certains cas étant associés au tourisme. La commission a fait observer que les enfants engagés dans certaines activités en relation avec le tourisme sont exposés au risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, telles que l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises pour sensibiliser davantage les acteurs directement impliqués dans l’industrie touristique, tels que les associations de propriétaires d’hôtels, les voyagistes, les associations de chauffeurs de taxi et les propriétaires de bars et de restaurants ainsi que leurs employés, à la question de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté précédemment que, selon l’évaluation rapide réalisée par l’OIT en 2002, sur les 189 activités signalées, 52 concernaient les pires formes de travail des enfants. Il y avait en particulier 35 activités (67 pour cent du total) liées à l’exploitation sexuelle sous forme de prostitution et de pornographie, neuf activités (17 pour cent) touchant des activités illicites telles que la vente de drogue par des enfants à l’école ou dans la rue, et quatre activités (8 pour cent) concernant des enfants occupés à des travaux dangereux. Selon le rapport d’évaluation rapide de l’OIT, les pires formes de travail des enfants concernaient des fillettes de 12 ans qui étaient victimes d’exploitation sexuelle sous forme de prostitution. Il y avait également des écolières ayant posé pour des photographies de nus en échange d’argent et de nourriture. La commission notait que, d’après l’étude réalisée dans le cadre du projet régional de l’OIT et de l’ACDI, il n’existe pas de mandat législatif ou institutionnel pour un examen systématique de la situation nationale en ce qui concerne le travail des enfants.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien qu’en 2005, à l’époque de la réalisation de l’étude dans le cadre du projet régional de l’OIT et de l’ACDI, certaines situations donnaient lieu à penser à une implication d’enfants dans les pires formes de travail des enfants, aucun cas n’a été signalé depuis par aucune des parties intéressées. Considérant toutefois qu’il ne semble pas exister de mécanismes de réexamen de la situation nationale en matière de travail des enfants aux Bahamas, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de déterminer l’ampleur du travail des enfants dans le pays et, en particulier, de ses pires formes. Elle le prie à nouveau de fournir dans son prochain rapport des copies ou des extraits de documents officiels, y compris des études et des enquêtes, ainsi que des informations sur la nature, l’ampleur et les tendances des pires formes de travail des enfants, et le nombre d’enfants concernés par les mesures donnant effet à la convention. Dans la mesure du possible, toutes les informations fournies devraient être ventilées par âge et par sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission a pris dûment note de l’adoption de la loi sur la protection de l’enfant de 2007. Elle exprime l’espoir que la loi entrera en vigueur sous peu et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès enregistrés à cet égard.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que les articles 7(a), 7(c) et 7(d) de la loi sur les délits sexuels et la violence domestique ne concernent que la traite des personnes aux fins d’exploitation sexuelle, alors que la convention interdit également la vente et le trafic d’enfants aux fins d’exploitation économique. Elle a prié le gouvernement de fournir le texte de toute législation interdisant la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique et de lui indiquer les progrès accomplis dans le sens de l’adoption d’une telle législation. La commission a noté que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur ce point. Elle a noté toutefois qu’en vertu de l’article 152(2)(f) de la loi sur la protection de l’enfant de 2007 le ministre ayant en charge les services sociaux peut édicter une réglementation interdisant le trafic des enfants. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra sous peu des mesures pour donner effet à la convention sur ce point, en particulier en ce qui concerne la vente et le trafic des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique, et elle le prie de fournir des informations sur les progrès accomplis dans ce sens. Elle le prie également d’adopter des sanctions appropriées.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution ou de production de matériel pornographique. La commission a auparavant noté que la législation n’établit pas de manière spécifique des crimes se rapportant à la pornographie ou à des spectacles pornographiques mettant en scène des enfants de moins de 18 ans. Elle a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de cette pire forme de travail des enfants. La commission a noté que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point. Elle a noté toutefois qu’en vertu de l’article 152(2)(d) de la loi sur la protection de l’enfant de 2007 le ministre chargé des services sociaux peut édicter une réglementation sur les questions relatives à la pornographie infantile. Rappelant qu’aux termes de l’article 1 de la convention des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, et d’adopter les sanctions appropriées.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission a précédemment noté que la loi sur les drogues dangereuses interdit l’importation, l’exportation, le commerce et la culture de drogues dangereuses, y compris de stupéfiants tels que l’opium et la cocaïne, mais ne définit pas spécifiquement les infractions liées à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’un enfant aux fins de la production ou du trafic de stupéfiants. Elle a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’interdire cette pire forme de travail des enfants. La commission a noté que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur ce point. Elle a noté que, selon une étude réalisée en juin 2005 dans le cadre du projet régional de l’OIT et de l’Agence canadienne de développement international (ACDI), et intitulée «Review of Child Labour Laws of the Bahamas – a Guide to Legislative Reform», des enfants travaillent dans un éventail d’activités tel qu’il y a lieu de penser qu’il s’agit là des pires formes de travail des enfants, y compris dans le trafic des stupéfiants. La commission prie, par conséquent, le gouvernement de prendre immédiatement des mesures efficaces pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, et d’adopter des sanctions appropriées. Elle le prie également de fournir des informations sur les progrès accomplis dans ce sens.
Alinéa d). Travaux dangereux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 7(1) de la loi sur la protection de l’enfant de 2007 dispose qu’aucun enfant – une personne de moins de 18 ans – ne sera employé ou engagé dans quelque activité que ce soit qui présenterait des risques pour sa santé ou pourrait compromettre son éducation ou son développement physique, mental ou moral. La commission a pris également note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur la convention no 138, sauf dans les cas expressément prévus par la loi sur la protection de l’enfant, qui n’était pas encore entrée en vigueur, la loi sur l’emploi de 2001 n’interdit pas qu’une personne âgée de 14 à 18 ans soit employée à un travail dangereux. Elle a noté toutefois que des mesures seront prises pour fixer à 18 ans l’âge minimum d’admission à l’exercice d’un travail dangereux. Elle exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, dans un proche avenir, pour fixer à 18 ans l’âge minimum pour l’exercice d’un travail dangereux, et prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer les types de travaux devant être considérés comme dangereux et qui doivent être interdits aux mineurs de moins de 18 ans. A cet égard, la commission a pris note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur la convention no 138, ce dernier a convenu de dresser, en coopération avec le bureau régional du BIT, une liste des types de travaux dangereux, dans le cadre de son programme national en faveur du travail décent. Sur ce point, la commission a rappelé au gouvernement que, en vertu du paragraphe 1 de l’article 4 de la convention, les types de travaux dangereux doivent être déterminés après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées et en prenant en considération les normes internationales pertinentes. Elle a rappelé à cet égard que le paragraphe 3 de la recommandation no 190 décrit les types d’activité qui devraient être pris en considération lors de la détermination des types de travail dangereux. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’adoption de dispositions juridiques déterminant les types de travaux dangereux devant être interdits pour les personnes de moins de 18 ans, et qu’il fournira des informations sur les progrès accomplis dans ce sens. Elle le prie également de fournir des informations sur les consultations tenues sur cette question avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées.
Article 6. Programmes d’action. La commission a noté que l’évaluation rapide réalisée par le BIT en 2002 a recommandé (p. 10) que le gouvernement mette en place une commission nationale rassemblant tous les partenaires sociaux et la société civile pour élaborer un plan d’action en vue de l’élimination du travail des enfants. Notant l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie une fois encore le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour élaborer et appliquer des programmes d’action visant à éliminer le travail des enfants, et d’indiquer les consultations menées à ce propos avec les institutions publiques compétentes et les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Se référant à ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon le Rapport de suivi sur l’éducation pour tous publié en 2008 par l’UNESCO intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?» (Rapport 2008 de l’UNESCO sur l’EPT), un certain nombre de progrès ont été accomplis dans la réalisation du plan d’action en faveur de l’EPT. Par exemple, depuis 2005, les taux nets de scolarisation dans l’enseignement primaire ont augmenté et la parité entre les sexes a pu être obtenue dans l’enseignement primaire et secondaire. La commission a noté toutefois que, selon le Rapport 2008 de l’UNESCO sur l’EPT, les Bahamas risquent de ne pas atteindre l’objectif de l’EPT d’ici à 2015 en raison de la lenteur des progrès accomplis. La commission s’est félicitée des mesures prises par le gouvernement pour améliorer le système éducatif dans le pays. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, en particulier en améliorant le taux de scolarisation dans l’enseignement primaire et secondaire afin d’atteindre l’objectif de l’EPT d’ici à 2015. Elle le prie de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants de familles pauvres. La commission a noté que, selon l’étude réalisée dans le cadre du projet régional de l’OIT et de l’Agence canadienne de développement international concernant le travail des enfants, la situation socio-économique et le cadre et les systèmes politiques des Bahamas dans les domaines de l’éducation, de la santé, de la protection sociale et des services sociaux sont bien développés. Mais l’étude a fait également remarquer qu’il existe des poches de pauvreté estimées à 9,1 pour cent et que certains groupes d’enfants spécifiques sont exposés à un risque, tels que les enfants de familles haïtiennes monoparentales dont le chef est une femme pauvre, les enfants de familles dont les parents sont séropositifs ou malades du sida, et les enfants des familles bahaméennes pauvres. La commission a fait observer que les enfants qui appartiennent à ces groupes risquent davantage que les autres d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants ou d’être victimes d’exploitation. La commission encourage fermement le gouvernement à prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé afin de protéger ces enfants contre les pires formes de travail des enfants et à fournir des informations sur ces mesures.
Exposition des enfants au tourisme sexuel. La commission a noté que l’étude réalisée dans le cadre du projet régional de l’OIT et de l’Agence canadienne de développement international se réfère à l’évaluation rapide réalisée par le BIT en 2002 dans laquelle il est indiqué que l’on trouve des enfants qui travaillent dans un éventail d’activités tel qu’il y a lieu de penser qu’ils sont engagés dans les pires formes de travail des enfants. Certains cas ont été associés au tourisme. La commission a fait observer que les enfants engagés dans certaines activités en relation avec le tourisme sont exposés au risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, telles que l’exploitation sexuelle à des fins économiques. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises pour sensibiliser davantage les acteurs directement impliqués dans l’industrie touristique, tels que les associations de propriétaires d’hôtels, les voyagistes, les associations de chauffeurs de taxi et les propriétaires de bars et de restaurants ainsi que leurs employés, à la question de l’exploitation sexuelle à des fins économiques.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment noté que, selon l’évaluation rapide réalisée par le BIT en 2002, sur les 189 activités signalées, 52 concernaient les pires formes de travail des enfants. Il y avait en particulier 35 activités (67 pour cent du total) liées à l’exploitation sexuelle sous forme de prostitution et de pornographie; 9 activités (17 pour cent) touchant à des activités illicites telles que la vente de drogue par des enfants à l’école ou dans la rue; et 4 activités (8 pour cent) concernant des enfants occupés à des travaux dangereux. Selon le rapport d’évaluation rapide du BIT, les pires formes de travail des enfants concernaient des fillettes de 12 ans qui étaient victimes d’exploitation sexuelle sous forme de prostitution. Il y avait également des écolières ayant posé pour des photographies de nu en échange d’argent et de nourriture. La commission a noté que, d’après l’étude réalisée dans le cadre du projet régional de l’OIT et de l’ACDI, il n’existe pas de mandat législatif ou institutionnel pour un examen systématique de la situation nationale en ce qui concerne le travail des enfants. Considérant que les informations ci-dessus indiquent que certains types des pires formes de travail des enfants existent dans le pays, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour déterminer l’ampleur du travail des enfants et, en particulier, des pires formes de travail des enfants. Elle le prie de fournir des copies ou des extraits de documents officiels, y compris des études et des enquêtes, ainsi que des informations sur la nature, l’ampleur et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants concernés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées ainsi que sur les condamnations et les sanctions prononcées. Dans la mesure du possible, toutes les informations fournies devraient être ventilées par sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris dûment note de l’adoption de la loi sur la protection de l’enfant de 2007. Elle exprime l’espoir que la loi entrera en vigueur sous peu et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès enregistrés à cet égard.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que les articles 7(a), 7(c) et 7(d) de la loi sur les délits sexuels et la violence domestique ne concernent que la traite des personnes aux fins d’exploitation sexuelle, alors que la convention interdit également la vente et le trafic d’enfants aux fins d’exploitation économique. Elle a prié le gouvernement de fournir le texte de toute législation interdisant la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique et de lui indiquer les progrès accomplis dans le sens de l’adoption d’une telle législation. La commission a noté que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur ce point. Elle a noté toutefois qu’en vertu de l’article 152(2)(f) de la loi sur la protection de l’enfant de 2007 le ministre ayant en charge les services sociaux peut édicter une réglementation interdisant le trafic des enfants. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra sous peu des mesures pour donner effet à la convention sur ce point, en particulier en ce qui concerne la vente et le trafic des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique, et elle le prie de fournir des informations sur les progrès accomplis dans ce sens. Elle prie également le gouvernement d’adopter des sanctions appropriées.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution ou de production de matériel pornographique. La commission a auparavant noté que la législation n’établit pas de manière spécifique des crimes se rapportant à la pornographie ou à des spectacles pornographiques mettant en scène des enfants de moins de 18 ans. Elle a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de cette pire forme de travail des enfants. La commission a noté que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point. Elle a noté toutefois qu’en vertu de l’article 152(2)(d) de la loi sur la protection de l’enfant de 2007 le ministre chargé des services sociaux peut édicter une réglementation sur les questions relatives à la pornographie infantile. Rappelant qu’aux termes de l’article 1 de la convention des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, et d’adopter les sanctions appropriées.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission a précédemment noté que la loi sur les drogues dangereuses interdit l’importation, l’exportation, le commerce et la culture de drogues dangereuses, y compris de stupéfiants tels que l’opium et la cocaïne, mais ne définit pas spécifiquement les infractions liées à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’un enfant aux fins de la production ou du trafic de stupéfiants. Elle a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’interdire cette pire forme de travail des enfants. La commission a noté que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur ce point. Elle a noté que, selon une étude réalisée en juin 2005 dans le cadre du projet régional de l’OIT et de l’Agence canadienne de développement international (ACDI), et intitulée «Review of Child Labour Laws of the Bahamas – a Guide to Legislative Reform», des enfants travaillent dans un éventail d’activités tel qu’il y a lieu de penser qu’il s’agit là des pires formes de travail des enfants, y compris dans le trafic des stupéfiants. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre immédiatement des mesures efficaces pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, et d’adopter des sanctions appropriées. Elle le prie également de fournir des informations sur les progrès accomplis dans ce sens.

Alinéa d). Travaux dangereux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 7(1) de la loi sur la protection de l’enfant de 2007 dispose qu’aucun enfant – une personne de moins de 18 ans – ne sera employé ou engagé dans quelque activité que ce soit qui présenterait des risques pour sa santé ou pourrait compromettre son éducation ou son développement physique, mental ou moral. La commission a pris également note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur la convention no 138, sauf dans les cas expressément prévus par la loi sur la protection de l’enfant, qui n’était pas encore entrée en vigueur, la loi sur l’emploi de 2001 n’interdit pas qu’une personne âgée de 14 à 18 ans soit employée à un travail dangereux. Elle a noté toutefois que des mesures seront prises pour fixer à 18 ans l’âge minimum d’admission à l’exercice d’un travail dangereux. Elle exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, dans un proche avenir, pour fixer à 18 ans l’âge minimum pour l’exercice d’un travail dangereux, et prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer les types de travaux devant être considérés comme dangereux et qui doivent être interdits aux mineurs de moins de 18 ans. A cet égard, la commission a pris note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur la convention no 138, ce dernier a convenu de dresser, en coopération avec le bureau régional du BIT, une liste des types de travaux dangereux, dans le cadre de son programme national en faveur du travail décent. Sur ce point, la commission a rappelé au gouvernement que, en vertu du paragraphe 1 de l’article 4 de la convention, les types de travaux dangereux doivent être déterminés après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées et en prenant en considération les normes internationales pertinentes. Elle a rappelé à cet égard que le paragraphe 3 de la recommandation no 190 décrit les types d’activité qui devraient être pris en considération lors de la détermination des types de travail dangereux. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’adoption de dispositions juridiques déterminant les types de travaux dangereux devant être interdits pour les personnes de moins de 18 ans, et qu’il fournira des informations sur les progrès accomplis dans ce sens. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues sur cette question avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées.

Article 6. Programmes d’action. La commission a noté que l’évaluation rapide réalisée par le BIT en 2002 a recommandé (p. 10) que le gouvernement mette en place une commission nationale rassemblant tous les partenaires sociaux et la société civile pour élaborer un plan d’action en vue de l’élimination du travail des enfants. Notant l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie une fois encore le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour élaborer et appliquer des programmes d’action visant à éliminer le travail des enfants, et d’indiquer les consultations menées à ce propos avec les institutions publiques compétentes et les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Se référant à ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon le Rapport de suivi sur l’éducation pour tous publié en 2008 par l’UNESCO intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?» (Rapport 2008 de l’UNESCO sur l’EPT), un certain nombre de progrès ont été accomplis dans la réalisation du plan d’action en faveur de l’EPT. Par exemple, depuis 2005, les taux nets de scolarisation dans l’enseignement primaire ont augmenté et la parité entre les sexes a pu être obtenue dans l’enseignement primaire et secondaire. La commission a noté toutefois que, selon le Rapport 2008 de l’UNESCO sur l’EPT, les Bahamas risquent de ne pas atteindre l’objectif de l’EPT d’ici à 2015 en raison de la lenteur des progrès accomplis. La commission s’est félicitée des mesures prises par le gouvernement pour améliorer le système éducatif dans le pays. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, en particulier en améliorant le taux de scolarisation dans l’enseignement primaire et secondaire afin d’atteindre l’objectif de l’EPT d’ici à 2015. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants de familles pauvres. La commission a noté que, selon l’étude réalisée dans le cadre du projet régional de l’OIT et de l’Agence canadienne de développement international concernant le travail des enfants, la situation socio-économique et le cadre et les systèmes politiques des Bahamas dans les domaines de l’éducation, de la santé, de la protection sociale et des services sociaux sont bien développés. Mais l’étude a fait également remarquer qu’il existe des poches de pauvreté estimées à 9,1 pour cent et que certains groupes d’enfants spécifiques sont exposés à un risque, tels que les enfants de familles haïtiennes monoparentales dont le chef est une femme pauvre, les enfants de familles dont les parents sont séropositifs ou malades du sida, et les enfants des familles bahaméennes pauvres. La commission a fait observer que les enfants qui appartiennent à ces groupes risquent davantage que les autres d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants ou d’être victimes d’exploitation. La commission encourage fermement le gouvernement à prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé afin de protéger ces enfants contre les pires formes de travail des enfants et à fournir des informations sur ces mesures.

2. Exposition des enfants au tourisme sexuel. La commission a noté que l’étude réalisée dans le cadre du projet régional de l’OIT et de l’Agence canadienne de développement international se réfère à l’évaluation rapide réalisée par le BIT en 2002 dans laquelle il est indiqué que l’on trouve des enfants qui travaillent dans un éventail d’activités tel qu’il y a lieu de penser qu’ils sont engagés dans les pires formes de travail des enfants. Certains cas ont été associés au tourisme. La commission a fait observer que les enfants engagés dans certaines activités en relation avec le tourisme sont exposés au risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, telles que l’exploitation sexuelle à des fins économiques. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises pour sensibiliser davantage les acteurs directement impliqués dans l’industrie touristique, tels que les associations de propriétaires d’hôtels, les voyagistes, les associations de chauffeurs de taxi et les propriétaires de bars et de restaurants ainsi que leurs employés, à la question de l’exploitation sexuelle à des fins économiques.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment noté que, selon l’évaluation rapide réalisée par le BIT en 2002, sur les 189 activités signalées, 52 concernaient les pires formes de travail des enfants. Il y avait en particulier 35 activités (67 pour cent du total) liées à l’exploitation sexuelle sous forme de prostitution et de pornographie; 9 activités (17 pour cent) touchant à des activités illicites telles que la vente de drogue par des enfants à l’école ou dans la rue; et 4 activités (8 pour cent) concernant des enfants occupés à des travaux dangereux. Selon le rapport d’évaluation rapide du BIT, les pires formes de travail des enfants concernaient des fillettes de 12 ans qui étaient victimes d’exploitation sexuelle sous forme de prostitution. Il y avait également des écolières ayant posé pour des photographies de nu en échange d’argent et de nourriture. La commission a noté que, d’après l’étude réalisée dans le cadre du projet régional de l’OIT et de l’ACDI, il n’existe pas de mandat législatif ou institutionnel pour un examen systématique de la situation nationale en ce qui concerne le travail des enfants. Considérant que les informations ci-dessus indiquent que certains types des pires formes de travail des enfants existent dans le pays, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour déterminer l’ampleur du travail des enfants et, en particulier, des pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des copies ou des extraits de documents officiels, y compris des études et des enquêtes, ainsi que des informations sur la nature, l’ampleur et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants concernés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées ainsi que sur les condamnations et les sanctions prononcées. Dans la mesure du possible, toutes les informations fournies devraient être ventilées par sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend dûment note de l’adoption de la loi sur la protection de l’enfant de 2007. Elle exprime l’espoir que la loi entrera en vigueur sous peu et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès enregistrés à cet égard.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que les articles 7(a), 7(c) et 7(d) de la loi sur les délits sexuels et la violence domestique ne concernent que la traite des personnes aux fins d’exploitation sexuelle, alors que la convention interdit également la vente et le trafic d’enfants aux fins d’exploitation économique. Elle a prié le gouvernement de fournir le texte de toute législation interdisant la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique et de lui indiquer les progrès accomplis dans le sens de l’adoption d’une telle législation. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur ce point. Elle note toutefois qu’en vertu de l’article 152(2)(f) de la loi sur la protection de l’enfant de 2007 le ministre ayant en charge les services sociaux peut édicter une réglementation interdisant le trafic des enfants. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra sous peu des mesures pour donner effet à la convention sur ce point, en particulier en ce qui concerne la vente et le trafic des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique, et elle le prie de fournir des informations sur les progrès accomplis dans ce sens. Elle prie également le gouvernement d’adopter des sanctions appropriées.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution ou de production de matériel pornographique. La commission a auparavant noté que la législation n’établit pas de manière spécifique des crimes se rapportant à la pornographie ou à des spectacles pornographiques mettant en scène des enfants de moins de 18 ans. Elle a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de cette pire forme de travail des enfants. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point. Elle note toutefois qu’en vertu de l’article 152(2)(d) de la loi sur la protection de l’enfant de 2007 le ministre chargé des services sociaux peut édicter une réglementation sur les questions relatives à la pornographie infantile. Rappelant qu’aux termes de l’article 1 de la convention des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, et d’adopter les sanctions appropriées.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission a précédemment noté que la loi sur les drogues dangereuses interdit l’importation, l’exportation, le commerce et la culture de drogues dangereuses, y compris de stupéfiants tels que l’opium et la cocaïne, mais ne définit pas spécifiquement les infractions liées à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’un enfant aux fins de la production ou du trafic de stupéfiants. Elle a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’interdire cette pire forme de travail des enfants. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur ce point. Elle note que, selon une étude réalisée en juin 2005 dans le cadre du projet régional de l’OIT et de l’Agence canadienne de développement international (ACDI), et intitulée «Review of Child Labour Laws of the Bahamas – a Guide to Legislative Reform», des enfants travaillent dans un éventail d’activités tel qu’il y a lieu de penser qu’il s’agit là des pires formes de travail des enfants, y compris dans le trafic des stupéfiants. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre immédiatement des mesures efficaces pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, et d’adopter des sanctions appropriées. Elle le prie également de fournir des informations sur les progrès accomplis dans ce sens.

Alinéa d). Travaux dangereux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 7(1) de la loi sur la protection de l’enfant de 2007 dispose qu’aucun enfant – une personne de moins de 18 ans – ne sera employé ou engagé dans quelque activité que ce soit qui présenterait des risques pour sa santé ou pourrait compromettre son éducation ou son développement physique, mental ou moral. La commission prend également note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur la convention no 138, sauf dans les cas expressément prévus par la loi sur la protection de l’enfant, qui n’était pas encore entrée en vigueur, la loi sur l’emploi de 2001 n’interdit pas qu’une personne âgée de 14 à 18 ans soit employée à un travail dangereux. Elle note toutefois que des mesures seront prises pour fixer à 18 ans l’âge minimum d’admission à l’exercice d’un travail dangereux. Elle exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, dans un proche avenir, pour fixer à 18 ans l’âge minimum pour l’exercice d’un travail dangereux, et prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer les types de travaux devant être considérés comme dangereux et qui doivent être interdits aux mineurs de moins de 18 ans. A cet égard, la commission prend note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur la convention no 138, ce dernier a convenu de dresser, en coopération avec le bureau régional du BIT, une liste des types de travaux dangereux, dans le cadre de son programme national en faveur du travail décent. Sur ce point, la commission rappelle au gouvernement que, en vertu du paragraphe 1 de l’article 4 de la convention, les types de travaux dangereux doivent être déterminés après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées et en prenant en considération les normes internationales pertinentes. Elle rappelle à cet égard que le paragraphe 3 de la recommandation no 190 décrit les types d’activité qui devraient être pris en considération lors de la détermination des types de travail dangereux. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’adoption de dispositions juridiques déterminant les types de travaux dangereux devant être interdits pour les personnes de moins de 18 ans, et qu’il fournira des informations sur les progrès accomplis dans ce sens. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues sur cette question avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées.

Article 6. Programmes d’action. La commission a noté que l’évaluation rapide réalisée par le BIT en 2002 a recommandé (p. 10) que le gouvernement mette en place une commission nationale rassemblant tous les partenaires sociaux et la société civile pour élaborer un plan d’action en vue de l’élimination du travail des enfants. Notant l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie une fois encore le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour élaborer et appliquer des programmes d’action visant à éliminer le travail des enfants, et d’indiquer les consultations menées à ce propos avec les institutions publiques compétentes et les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le Rapport de suivi sur l’éducation pour tous publié en 2008 par l’UNESCO intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?» (Rapport 2008 de l’UNESCO sur l’EPT), un certain nombre de progrès ont été accomplis dans la réalisation du plan d’action en faveur de l’EPT. Par exemple, depuis 2005, les taux nets de scolarisation dans l’enseignement primaire ont augmenté et la parité entre les sexes a pu être obtenue dans l’enseignement primaire et secondaire. La commission note toutefois que, selon le Rapport 2008 de l’UNESCO sur l’EPT, les Bahamas risquent de ne pas atteindre l’objectif de l’EPT d’ici à 2015 en raison de la lenteur des progrès accomplis. La commission se félicite des mesures prises par le gouvernement pour améliorer le système éducatif dans le pays. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, en particulier en améliorant le taux de scolarisation dans l’enseignement primaire et secondaire afin d’atteindre l’objectif de l’EPT d’ici à 2015. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants de familles pauvres. La commission note que, selon l’étude réalisée dans le cadre du projet régional de l’OIT et de l’Agence canadienne de développement international concernant le travail des enfants, la situation socio-économique et le cadre et les systèmes politiques des Bahamas dans les domaines de l’éducation, de la santé, de la protection sociale et des services sociaux sont bien développés. Mais l’étude fait également remarquer qu’il existe des poches de pauvreté estimées à 9,1 pour cent et que certains groupes d’enfants spécifiques sont exposés à un risque, tels que les enfants de familles haïtiennes monoparentales dont le chef est une femme pauvre, les enfants de familles dont les parents sont séropositifs ou malades du sida, et les enfants des familles bahaméennes pauvres. La commission fait observer que les enfants qui appartiennent à ces groupes risquent davantage que les autres d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants ou d’être victimes d’exploitation. La commission encourage fermement le gouvernement à prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé afin de protéger ces enfants contre les pires formes de travail des enfants et à fournir des informations sur ces mesures.

2. Exposition des enfants au tourisme sexuel. La commission note que l’étude réalisée dans le cadre du projet régional de l’OIT et de l’Agence canadienne de développement international se réfère à l’évaluation rapide réalisée par le BIT en 2002 dans laquelle il est indiqué que l’on trouve des enfants qui travaillent dans un éventail d’activités tel qu’il y a lieu de penser qu’ils sont engagés dans les pires formes de travail des enfants. Certains cas ont été associés au tourisme. La commission fait observer que les enfants engagés dans certaines activités en relation avec le tourisme sont exposés au risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, telles que l’exploitation sexuelle à des fins économiques. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises pour sensibiliser davantage les acteurs directement impliqués dans l’industrie touristique, tels que les associations de propriétaires d’hôtels, les voyagistes, les associations de chauffeurs de taxi et les propriétaires de bars et de restaurants ainsi que leurs employés, à la question de l’exploitation sexuelle à des fins économiques.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment noté que, selon l’évaluation rapide réalisée par le BIT en 2002, sur les 189 activités signalées, 52 concernaient les pires formes de travail des enfants. Il y avait en particulier 35 activités (67 pour cent du total) liées à l’exploitation sexuelle sous forme de prostitution et de pornographie; 9 activités (17 pour cent) touchant à des activités illicites telles que la vente de drogue par des enfants à l’école ou dans la rue; et 4 activités (8 pour cent) concernant des enfants occupés à des travaux dangereux. Selon le rapport d’évaluation rapide du BIT, les pires formes de travail des enfants concernaient des fillettes de 12 ans qui étaient victimes d’exploitation sexuelle sous forme de prostitution. Il y avait également des écolières ayant posé pour des photographies de nu en échange d’argent et de nourriture. La commission note que, d’après l’étude réalisée dans le cadre du projet régional de l’OIT et de l’ACDI, il n’existe pas de mandat législatif ou institutionnel pour un examen systématique de la situation nationale en ce qui concerne le travail des enfants. Considérant que les informations ci-dessus indiquent que certains types des pires formes de travail des enfants existent dans le pays, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour déterminer l’ampleur du travail des enfants et, en particulier, des pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des copies ou des extraits de documents officiels, y compris des études et des enquêtes, ainsi que des informations sur la nature, l’ampleur et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants concernés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées ainsi que sur les condamnations et les sanctions prononcées. Dans la mesure du possible, toutes les informations fournies devraient être ventilées par sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend dûment note de l’adoption de la loi sur la protection de l’enfant de 2007. Elle exprime l’espoir que la loi entrera en vigueur sous peu et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès enregistrés à cet égard.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que les articles 7(a), 7(c) et 7(d) de la loi sur les délits sexuels et la violence domestique ne concernent que la traite des personnes aux fins d’exploitation sexuelle, alors que la convention interdit également la vente et le trafic d’enfants aux fins d’exploitation économique. Elle a prié le gouvernement de fournir le texte de toute législation interdisant la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique et de lui indiquer les progrès accomplis dans le sens de l’adoption d’une telle législation. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur ce point. Elle note toutefois qu’en vertu de l’article 152(2)(f) de la loi sur la protection de l’enfant de 2007 le ministre ayant en charge les services sociaux peut édicter une réglementation interdisant le trafic des enfants. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra sous peu des mesures pour donner effet à la convention sur ce point, en particulier en ce qui concerne la vente et le trafic des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique, et elle le prie de fournir des informations sur les progrès accomplis dans ce sens. Elle prie également le gouvernement d’adopter des sanctions appropriées.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution ou de production de matériel pornographique. La commission a auparavant noté que la législation n’établit pas de manière spécifique des crimes se rapportant à la pornographie ou à des spectacles pornographiques mettant en scène des enfants de moins de 18 ans. Elle a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de cette pire forme de travail des enfants. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point. Elle note toutefois qu’en vertu de l’article 152(2)(d) de la loi sur la protection de l’enfant de 2007 le ministre chargé des services sociaux peut édicter une réglementation sur les questions relatives à la pornographie infantile. Rappelant qu’aux termes de l’article 1 de la convention des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, et d’adopter les sanctions appropriées.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission a précédemment noté que la loi sur les drogues dangereuses interdit l’importation, l’exportation, le commerce et la culture de drogues dangereuses, y compris de stupéfiants tels que l’opium et la cocaïne, mais ne définit pas spécifiquement les infractions liées à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’un enfant aux fins de la production ou du trafic de stupéfiants. Elle a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’interdire cette pire forme de travail des enfants. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur ce point. Elle note que, selon une étude réalisée en juin 2005 dans le cadre du projet régional de l’OIT et de l’Agence canadienne de développement international (ACDI), et intitulée «Review of Child Labour Laws of the Bahamas – a Guide to Legislative Reform», des enfants travaillent dans un éventail d’activités tel qu’il y a lieu de penser qu’il s’agit là des pires formes de travail des enfants, y compris dans le trafic des stupéfiants. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre immédiatement des mesures efficaces pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, et d’adopter des sanctions appropriées. Elle le prie également de fournir des informations sur les progrès accomplis dans ce sens.

Alinéa d). Travaux dangereux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 7(1) de la loi sur la protection de l’enfant de 2007 dispose qu’aucun enfant – une personne de moins de 18 ans – ne sera employé ou engagé dans quelque activité que ce soit qui présenterait des risques pour sa santé ou pourrait compromettre son éducation ou son développement physique, mental ou moral. La commission prend également note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur la convention no 138, sauf dans les cas expressément prévus par la loi sur la protection de l’enfant, qui n’était pas encore entrée en vigueur, la loi sur l’emploi de 2001 n’interdit pas qu’une personne âgée de 14 à 18 ans soit employée à un travail dangereux. Elle note toutefois que des mesures seront prises pour fixer à 18 ans l’âge minimum d’admission à l’exercice d’un travail dangereux. Elle exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, dans un proche avenir, pour fixer à 18 ans l’âge minimum pour l’exercice d’un travail dangereux, et prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer les types de travaux devant être considérés comme dangereux et qui doivent être interdits aux mineurs de moins de 18 ans. A cet égard, la commission prend note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur la convention no 138, ce dernier a convenu de dresser, en coopération avec le bureau régional du BIT, une liste des types de travaux dangereux, dans le cadre de son programme national en faveur du travail décent. Sur ce point, la commission rappelle au gouvernement que, en vertu du paragraphe 1 de l’article 4 de la convention, les types de travaux dangereux doivent être déterminés après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées et en prenant en considération les normes internationales pertinentes. Elle rappelle à cet égard que le paragraphe 3 de la recommandation no 190 décrit les types d’activité qui devraient être pris en considération lors de la détermination des types de travail dangereux. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’adoption de dispositions juridiques déterminant les types de travaux dangereux devant être interdits pour les personnes de moins de 18 ans, et qu’il fournira des informations sur les progrès accomplis dans ce sens. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues sur cette question avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées.

Article 6. Programmes d’action. La commission a noté que l’évaluation rapide réalisée par le BIT en 2002 a recommandé (p. 10) que le gouvernement mette en place une commission nationale rassemblant tous les partenaires sociaux et la société civile pour élaborer un plan d’action en vue de l’élimination du travail des enfants. Notant l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie une fois encore le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour élaborer et appliquer des programmes d’action visant à éliminer le travail des enfants, et d’indiquer les consultations menées à ce propos avec les institutions publiques compétentes et les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le Rapport de suivi sur l’éducation pour tous publié en 2008 par l’UNESCO intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?» (Rapport 2008 de l’UNESCO sur l’EPT), un certain nombre de progrès ont été accomplis dans la réalisation du plan d’action en faveur de l’EPT. Par exemple, depuis 2005, les taux nets de scolarisation dans l’enseignement primaire ont augmenté et la parité entre les sexes a pu être obtenue dans l’enseignement primaire et secondaire. La commission note toutefois que, selon le Rapport 2008 de l’UNESCO sur l’EPT, les Bahamas risquent de ne pas atteindre l’objectif de l’EPT d’ici à 2015 en raison de la lenteur des progrès accomplis. La commission se félicite des mesures prises par le gouvernement pour améliorer le système éducatif dans le pays. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, en particulier en améliorant le taux de scolarisation dans l’enseignement primaire et secondaire afin d’atteindre l’objectif de l’EPT d’ici à 2015. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants de familles pauvres. La commission note que, selon l’étude réalisée dans le cadre du projet régional de l’OIT et de l’Agence canadienne de développement international concernant le travail des enfants, la situation socio-économique et le cadre et les systèmes politiques des Bahamas dans les domaines de l’éducation, de la santé, de la protection sociale et des services sociaux sont bien développés. Mais l’étude fait également remarquer qu’il existe des poches de pauvreté estimées à 9,1 pour cent et que certains groupes d’enfants spécifiques sont exposés à un risque, tels que les enfants de familles haïtiennes monoparentales dont le chef est une femme pauvre, les enfants de familles dont les parents sont séropositifs ou malades du sida, et les enfants des familles bahaméennes pauvres. La commission fait observer que les enfants qui appartiennent à ces groupes risquent davantage que les autres d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants ou d’être victimes d’exploitation. La commission encourage fermement le gouvernement à prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé afin de protéger ces enfants contre les pires formes de travail des enfants et à fournir des informations sur ces mesures.

2. Exposition des enfants au tourisme sexuel. La commission note que l’étude réalisée dans le cadre du projet régional de l’OIT et de l’Agence canadienne de développement international se réfère à l’évaluation rapide réalisée par le BIT en 2002 dans laquelle il est indiqué que l’on trouve des enfants qui travaillent dans un éventail d’activités tel qu’il y a lieu de penser qu’ils sont engagés dans les pires formes de travail des enfants. Certains cas ont été associés au tourisme. La commission fait observer que les enfants engagés dans certaines activités en relation avec le tourisme sont exposés au risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, telles que l’exploitation sexuelle à des fins économiques. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises pour sensibiliser davantage les acteurs directement impliqués dans l’industrie touristique, tels que les associations de propriétaires d’hôtels, les voyagistes, les associations de chauffeurs de taxi et les propriétaires de bars et de restaurants ainsi que leurs employés, à la question de l’exploitation sexuelle à des fins économiques.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment noté que, selon l’évaluation rapide réalisée par le BIT en 2002, sur les 189 activités signalées, 52 concernaient les pires formes de travail des enfants. Il y avait en particulier 35 activités (67 pour cent du total) liées à l’exploitation sexuelle sous forme de prostitution et de pornographie; 9 activités (17 pour cent) touchant à des activités illicites telles que la vente de drogue par des enfants à l’école ou dans la rue; et 4 activités (8 pour cent) concernant des enfants occupés à des travaux dangereux. Selon le rapport d’évaluation rapide du BIT, les pires formes de travail des enfants concernaient des fillettes de 12 ans qui étaient victimes d’exploitation sexuelle sous forme de prostitution. Il y avait également des écolières ayant posé pour des photographies de nu en échange d’argent et de nourriture. La commission note que, d’après l’étude réalisée dans le cadre du projet régional de l’OIT et de l’ACDI, il n’existe pas de mandat législatif ou institutionnel pour un examen systématique de la situation nationale en ce qui concerne le travail des enfants. Considérant que les informations ci-dessus indiquent que certains types des pires formes de travail des enfants existent dans le pays, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour déterminer l’ampleur du travail des enfants et, en particulier, des pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des copies ou des extraits de documents officiels, y compris des études et des enquêtes, ainsi que des informations sur la nature, l’ampleur et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants concernés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées ainsi que sur les condamnations et les sanctions prononcées. Dans la mesure du possible, toutes les informations fournies devraient être ventilées par sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention.Pires formes de travail des enfants.Alinéa a).Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues.Vente et traite d’enfants. La commission constate que la législation des Bahamas ne comporte apparemment pas de disposition interdisant expressément la vente et la traite d’enfants. Elle note cependant qu’en vertu de l’article 7(a) de la loi sur les délits sexuels et la violence domestique une personne qui recrute ou tente de recruter une personne de moins de 18 ans pour que celle-ci ait des relations sexuelles illégales sur le territoire des Bahamas ou à l’étranger se rend coupable d’une infraction. En outre, l’article 7(c) du même instrument punit quiconque aura recruté ou tenté de recruter une personne pour que celle-ci quitte les Bahamas afin de devenir pensionnaire d’une maison close à l’étranger ou de fréquenter un tel établissement. L’article 7(d) incrimine le fait de recruter ou tenter de recruter une personne pour que celle-ci quitte sa résidence habituelle aux Bahamas en vue de se livrer à la prostitution ou de devenir pensionnaire d’une maison close sur le territoire des Bahamas ou à l’étranger. La commission note que ces dispositions ne concernent que la traite de personnes aux fins d’exploitation sexuelle et qu’il n’existe pas de législation interdisant spécifiquement la traite des personnes aux fins d’exploitation économique. Elle prie en conséquence le gouvernement de faire connaître et de fournir le texte de toute législation interdisant la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans, y compris à des fins d’exploitation économique, ou d’indiquer les progrès accomplis dans le sens de l’adoption d’une telle législation.

Alinéa b).Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution ou de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la prostitution et la production de matériel pornographique sont interdites et, dans le cas où l’une ou l’autre impliquerait des enfants, la plus grande sévérité serait appliquée. La commission note qu’aux termes de l’article 7(a) de la loi de 1991 sur les délits sexuels et la violence au foyer, une personne qui recrute ou tente de recruter une personne de moins de 18 ans afin que celle-ci ait des relations sexuelles illégales aux Bahamas commet une infraction. Elle note également que l’article 7(b) punit quiconque recrute une personne afin que celle-ci se livre à la prostitution, sur le territoire des Bahamas ou hors de celui-ci. L’article 7 punit également quiconque, par la menace ou l’intimidation, recrute une personne afin que celle-ci ait des relations sexuelles illégales, sur le territoire des Bahamas ou hors de celui-ci. Cette même disposition punit en outre quiconque administre ou fait prendre à une personne une drogue ou toute autre substance stupéfiante afin de l’abrutir ou de la subjuguer, pour qu’une autre personne puisse avoir avec celle-ci des relations sexuelles. L’article 21 de la même loi prévoit une peine de deux ans d’emprisonnement à l’encontre de toute personne qui détient une personne contre son gré: a) afin qu’elle cohabite ou ait des relations sexuelles illégales avec une tierce personne; b) dans une maison close. La commission constate cependant que la législation n’établit pas de manière spécifique des délits se rapportant à la pornographie ou à des spectacles pornographiques mettant en scène des enfants de moins de 18 ans. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques constitue l’une des pires formes de travail des enfants et qu’aux termes de l’article 1 de la convention tout Membre qui ratifie cet instrument s’engage à prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant aux fins de la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, en précisant les sanctions prévues à cet égard.

Alinéa c).Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le trafic de drogue est interdit aux Bahamas. La commission note que les articles 3 et 4 de la loi sur les drogues dangereuses interdisent l’importation, l’exportation, le commerce et la culture de drogues dangereuses, y compris de stupéfiants tels que l’opium et la cocaïne. L’article 6 de la même loi habilite le ministre compétent en matière de drogues dangereuses et poisons à compléter la liste des drogues dangereuses. La loi punit en outre (sous son article 22(4)) toute personne autre qu’un enfant ou un adolescent qui aura fourni une drogue dangereuse à un enfant ou adolescent. La commission constate cependant que la législation en question ne définit pas spécifiquement les infractions liées à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’un enfant aux fins de la production ou du trafic de stupéfiants. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites telles que la production et le trafic de stupéfiants, conformément à l’article 3 c) de la convention.

Alinéa d).Travaux dangereux. La commission note que, selon les déclarations du gouvernement dans le rapport présenté au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/8/Add.50, paragr. 300), le ministère de l’Education peut interdire ou restreindre l’emploi des enfants de moins de 18 ans si le ministère considère que cet emploi est préjudiciable à leur santé ou les empêcherait de tirer tout le parti de l’éducation qui leur est dispensée. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale comporte des dispositions interdisant que les mineurs de moins de 18 ans soient occupés à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, leur sécurité ou leur moralité, conformément à l’article 3 d) de la convention. Si de telles dispositions n’existent pas, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, par le ministère de l’Education ou toute autre autorité, pour fixer l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux à 18 ans.

Article 4, paragraphe 1.Détermination des types de travail dangereux. La commission prend note des informations données par le gouvernement selon lesquelles les types de travail déterminés comme dangereux sont ceux qui sont énumérés à l’article 49 de la loi de 2001 sur l’emploi. Cet article 49 définit ceux-ci comme étant ceux qui s’accomplissent dans des établissements industriels tels que: les mines, les carrières, les distilleries, les travaux de construction, les chemins de fer, les eaux usées, le transport de passagers ou de marchandises par route ou par rail. La commission note que l’article 50 de la même loi interdit seulement l’emploi de tout enfant (personne de moins de 14 ans) dans de tels établissements, alors que les articles 3 d) et 4, paragraphe 1, de la convention interdisent d’employer à des travaux dangereux toute personne de moins de 18 ans. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes et, en particulier, le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Ce paragraphe énonce qu’en déterminant les types de travail qui sont dangereux il faudrait prendre en considération, entre autres: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou de porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer les types de travail devant être considérés comme dangereux et qui doivent de ce fait être interdits aux mineurs de moins de 18 ans. La commission veut croire que, en déterminant les types de travail considérés comme dangereux, il sera dûment tenu compte du paragraphe 3 de la recommandation no 190. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées sur cette question avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 6.Programmes d’action. La commission note qu’il n’y a pas de programme national d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission rappelle au gouvernement que l’article 6, paragraphe 1, de la convention prescrit à tout Membre d’élaborer et mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants et que l’article 6, paragraphe 2, prévoit que ces programmes d’action doivent être élaborés et mis en œuvre en consultation avec les institutions publiques compétentes et les organisations d’employeurs et de travailleurs, le cas échéant en prenant en considération l’avis d’autres groupes intéressés. Dans ce contexte, la commission note que l’évaluation rapide réalisée par le BIT en 2002 recommande (p. 10) notamment que le gouvernement mette en place une commission nationale rassemblant tous les partenaires sociaux et la société civile pour élaborer un plan d’action en vue de l’élimination du travail des enfants, et de planifier des études de suivi afin de déterminer l’ampleur du travail des enfants, ainsi que les pires formes de travail des enfants. Cette évaluation recommande l’organisation à l’intention des diverses parties prenantes de programmes publics d’enseignement et de formation professionnelle publics à l’intention des diverses parties prenantes et des programmes d’aide aux enfants et à leurs parents. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour élaborer des programmes d’action afin d’éliminer le travail des enfants, tels que ceux mentionnés ci-avant, et d’indiquer les consultations menées à ce propos avec les institutions publiques compétentes et les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Article 7, paragraphe 2.Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, des mesures sont en cours mais aucune d’elles n’est assortie d’un délai déterminé. Elle constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les mesures prises pour: b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale; e) tenir compte en particulier de la situation des filles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, conformément à ce que prévoit l’article 7, paragraphe 2 b) et e), de la convention.

Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note que les Bahamas dispensent depuis 1996 un enseignement gratuit et obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans, l’enseignement n’ayant été obligatoire que jusqu’à 14 ans avant cette date. Elle note que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/8/Add.50, paragr. 258), le gouvernement mentionne l’existence de programmes d’enseignement professionnel dans divers domaines, tels que les métiers du bâtiment, l’alimentation, l’économie domestique, la gestion et le tourisme, les métiers commerciaux, l’électronique et les études informatiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ces programmes d’enseignement et sur les résultats obtenus.

Article 7, paragraphe 3.Autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. La commission note que, selon les indications du gouvernement, le ministère dont dépend l’inspection du travail est l’autorité compétente désignée et que des inspections régulières ont lieu quotidiennement. Elle prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur les autorités chargées de l’application des dispositions pénales donnant effet à cette convention et sur les méthodes suivies pour assurer la surveillance de cette application.

Points IV et V du formulaire de rapport. La commission note les informations données par le gouvernement selon lesquelles le Cabinet se penche actuellement sur la question du travail des enfants, y compris sous ses pires formes. La commission note à cet égard que, selon l’évaluation rapide, 189 activités sont signalées, dont 52 ont trait aux pires formes de travail des enfants. Il y a eu quatre affaires d’exploitation sexuelle d’enfants sous la forme d’inceste et 35 activités (67 pour cent du total) liées à l’exploitation sexuelle sous forme de prostitution et de pornographie. Il y a eu également neuf activités (soit 17 pour cent) touchant à des activités illicites telles que la vente de drogue par des enfants à l’école ou dans la rue. Il y a eu quatre activités (8 pour cent) concernant des enfants occupés à des travaux dangereux (voir p. 6). Le rapport d’évaluation rapide précise que les pires formes de travail des enfants ont concerné des fillettes de 12 ans qui étaient victimes d’exploitation sexuelle sous forme de prostitution. Il y avait également des écolières ayant posé pour des photographies de nu en échange d’argent et de nourriture.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants, à travers par exemple des copies ou extraits de documents officiels tels que des études ou enquêtes, ainsi que des informations sur la nature, l’étendue et les tendances que présentent ces formes de travail, le nombre d’enfants concernés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans toute la mesure possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention.Pires formes de travail des enfants.Alinéa a).Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues.Vente et traite d’enfants. La commission constate que la législation des Bahamas ne comporte apparemment pas de disposition interdisant expressément la vente et la traite d’enfants. Elle note cependant qu’en vertu de l’article 7(a) de la loi sur les délits sexuels et la violence domestique une personne qui recrute ou tente de recruter une personne de moins de 18 ans pour que celle-ci ait des relations sexuelles illégales sur le territoire des Bahamas ou à l’étranger se rend coupable d’une infraction. En outre, l’article 7(c) du même instrument punit quiconque aura recruté ou tenté de recruter une personne pour que celle-ci quitte les Bahamas afin de devenir pensionnaire d’une maison close à l’étranger ou de fréquenter un tel établissement. L’article 7(d) incrimine le fait de recruter ou tenter de recruter une personne pour que celle-ci quitte sa résidence habituelle aux Bahamas en vue de se livrer à la prostitution ou de devenir pensionnaire d’une maison close sur le territoire des Bahamas ou à l’étranger. La commission note que ces dispositions ne concernent que la traite de personnes aux fins d’exploitation sexuelle et qu’il n’existe pas de législation interdisant spécifiquement la traite des personnes aux fins d’exploitation économique. Elle prie en conséquence le gouvernement de faire connaître et de fournir le texte de toute législation interdisant la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans, y compris à des fins d’exploitation économique, ou d’indiquer les progrès accomplis dans le sens de l’adoption d’une telle législation.

Alinéa b).Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution ou de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la prostitution et la production de matériel pornographique sont interdites et, dans le cas où l’une ou l’autre impliquerait des enfants, la plus grande sévérité serait appliquée. La commission note qu’aux termes de l’article 7(a) de la loi de 1991 sur les délits sexuels et la violence au foyer, une personne qui recrute ou tente de recruter une personne de moins de 18 ans afin que celle-ci ait des relations sexuelles illégales aux Bahamas commet une infraction. Elle note également que l’article 7(b) punit quiconque recrute une personne afin que celle-ci se livre à la prostitution, sur le territoire des Bahamas ou hors de celui-ci. L’article 7 punit également quiconque, par la menace ou l’intimidation, recrute une personne afin que celle-ci ait des relations sexuelles illégales, sur le territoire des Bahamas ou hors de celui-ci. Cette même disposition punit en outre quiconque administre ou fait prendre à une personne une drogue ou toute autre substance stupéfiante afin de l’abrutir ou de la subjuguer, pour qu’une autre personne puisse avoir avec celle-ci des relations sexuelles. L’article 21 de la même loi prévoit une peine de deux ans d’emprisonnement à l’encontre de toute personne qui détient une personne contre son gré: a) afin qu’elle cohabite ou ait des relations sexuelles illégales avec une tierce personne; b) dans une maison close. La commission constate cependant que la législation n’établit pas de manière spécifique des délits se rapportant à la pornographie ou à des spectacles pornographiques mettant en scène des enfants de moins de 18 ans. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques constitue l’une des pires formes de travail des enfants et qu’aux termes de l’article 1 de la convention tout Membre qui ratifie cet instrument s’engage à prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant aux fins de la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, en précisant les sanctions prévues à cet égard.

Alinéa c).Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le trafic de drogue est interdit aux Bahamas. La commission note que les articles 3 et 4 de la loi sur les drogues dangereuses interdisent l’importation, l’exportation, le commerce et la culture de drogues dangereuses, y compris de stupéfiants tels que l’opium et la cocaïne. L’article 6 de la même loi habilite le ministre compétent en matière de drogues dangereuses et poisons à compléter la liste des drogues dangereuses. La loi punit en outre (sous son article 22(4)) toute personne autre qu’un enfant ou un adolescent qui aura fourni une drogue dangereuse à un enfant ou adolescent. La commission constate cependant que la législation en question ne définit pas spécifiquement les infractions liées à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’un enfant aux fins de la production ou du trafic de stupéfiants. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites telles que la production et le trafic de stupéfiants, conformément à l’article 3 c) de la convention.

Alinéa d).Travaux dangereux. La commission note que, selon les déclarations du gouvernement dans le rapport présenté au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/8/Add.50, paragr. 300), le ministère de l’Education peut interdire ou restreindre l’emploi des enfants de moins de 18 ans si le ministère considère que cet emploi est préjudiciable à leur santé ou les empêcherait de tirer tout le parti de l’éducation qui leur est dispensée. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale comporte des dispositions interdisant que les mineurs de moins de 18 ans soient occupés à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, leur sécurité ou leur moralité, conformément à l’article 3 d) de la convention. Si de telles dispositions n’existent pas, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, par le ministère de l’Éducation ou toute autre autorité, pour fixer l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux à 18 ans.

Article 4, paragraphe 1.Détermination des types de travail dangereux. La commission prend note des informations données par le gouvernement selon lesquelles les types de travail déterminés comme dangereux sont ceux qui sont énumérés à l’article 49 de la loi de 2001 sur l’emploi. Cet article 49 définit ceux-ci comme étant ceux qui s’accomplissent dans des établissements industriels tels que: les mines, les carrières, les distilleries, les travaux de construction, les chemins de fer, les eaux usées, le transport de passagers ou de marchandises par route ou par rail. La commission note que l’article 50 de la même loi interdit seulement l’emploi de tout enfant (personne de moins de 14 ans) dans de tels établissements, alors que les articles 3 d) et 4, paragraphe 1, de la convention interdisent d’employer à des travaux dangereux toute personne de moins de 18 ans. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes et, en particulier, le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Ce paragraphe énonce qu’en déterminant les types de travail qui sont dangereux il faudrait prendre en considération, entre autres: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou de porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer les types de travail devant être considérés comme dangereux et qui doivent de ce fait être interdits aux mineurs de moins de 18 ans. La commission veut croire que, en déterminant les types de travail considérés comme dangereux, il sera dûment tenu compte du paragraphe 3 de la recommandation no 190. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées sur cette question avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 6.Programmes d’action. La commission note qu’il n’y a pas de programme national d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission rappelle au gouvernement que l’article 6, paragraphe 1, de la convention prescrit à tout Membre d’élaborer et mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants et que l’article 6, paragraphe 2, prévoit que ces programmes d’action doivent être élaborés et mis en œuvre en consultation avec les institutions publiques compétentes et les organisations d’employeurs et de travailleurs, le cas échéant en prenant en considération l’avis d’autres groupes intéressés. Dans ce contexte, la commission note que l’évaluation rapide réalisée par le BIT en 2002 recommande (p. 10) notamment que le gouvernement mette en place une commission nationale rassemblant tous les partenaires sociaux et la société civile pour élaborer un plan d’action en vue de l’élimination du travail des enfants, et de planifier des études de suivi afin de déterminer l’ampleur du travail des enfants, ainsi que les pires formes de travail des enfants. Cette évaluation recommande l’organisation à l’intention des diverses parties prenantes de programmes publics d’enseignement et de formation professionnelle publics à l’intention des diverses parties prenantes et des programmes d’aide aux enfants et à leurs parents. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour élaborer des programmes d’action afin d’éliminer le travail des enfants, tels que ceux mentionnés ci-avant, et d’indiquer les consultations menées à ce propos avec les institutions publiques compétentes et les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Article 7, paragraphe 2.Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, des mesures sont en cours mais aucune d’elles n’est assortie d’un délai déterminé. Elle constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les mesures prises pour: b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale; e) tenir compte en particulier de la situation des filles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, conformément à ce que prévoit l’article 7, paragraphe 2 b) et e), de la convention.

Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note que les Bahamas dispensent depuis 1996 un enseignement gratuit et obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans, l’enseignement n’ayant été obligatoire que jusqu’à 14 ans avant cette date. Elle note que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/8/Add.50, paragr. 258), le gouvernement mentionne l’existence de programmes d’enseignement professionnel dans divers domaines, tels que les métiers du bâtiment, l’alimentation, l’économie domestique, la gestion et le tourisme, les métiers commerciaux, l’électronique et les études informatiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ces programmes d’enseignement et sur les résultats obtenus.

Article 7, paragraphe 3.Autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. La commission note que, selon les indications du gouvernement, le ministère dont dépend l’inspection du travail est l’autorité compétente désignée et que des inspections régulières ont lieu quotidiennement. Elle prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur les autorités chargées de l’application des dispositions pénales donnant effet à cette convention et sur les méthodes suivies pour assurer la surveillance de cette application.

Points IV et V du formulaire de rapport. La commission note les informations données par le gouvernement selon lesquelles le Cabinet se penche actuellement sur la question du travail des enfants, y compris sous ses pires formes. La commission note à cet égard que, selon l’évaluation rapide, 189 activités sont signalées, dont 52 ont trait aux pires formes de travail des enfants. Il y a eu quatre affaires d’exploitation sexuelle d’enfants sous la forme d’inceste et 35 activités (67 pour cent du total) liées à l’exploitation sexuelle sous forme de prostitution et de pornographie. Il y a eu également neuf activités (soit 17 pour cent) touchant à des activités illicites telles que la vente de drogue par des enfants à l’école ou dans la rue. Il y a eu quatre activités (8 pour cent) concernant des enfants occupés à des travaux dangereux (voir p. 6). Le rapport d’évaluation rapide précise que les pires formes de travail des enfants ont concerné des fillettes de 12 ans qui étaient victimes d’exploitation sexuelle sous forme de prostitution. Il y avait également des écolières ayant posé pour des photographies de nu en échange d’argent et de nourriture.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants, à travers par exemple des copies ou extraits de documents officiels tels que des études ou enquêtes, ainsi que des informations sur la nature, l’étendue et les tendances que présentent ces formes de travail, le nombre d’enfants concernés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans toute la mesure possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que les mesures prises par celui-ci pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants comprennent l’entrée en vigueur, en 2001, de la loi sur l’emploi. Elle note également que, selon les indications du gouvernement, que le rapport sur l’évaluation rapide effectuée par le BIT en décembre 2002 a été soumis au Cabinet. La commission rappelle au gouvernement que l’article 1 de la convention prescrit à tout Membre qui ratifie cet instrument de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. En conséquence, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures, notamment une politique nationale prises ou envisagées pour réduire ou éliminer de manière efficace les pires formes de travail des enfants, notamment suite à la soumission au Cabinet de l’évaluation rapide susmentionnée.

Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission constate que la législation des Bahamas ne comporte apparemment pas de disposition interdisant expressément la vente et la traite d’enfants. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 1 de la convention le gouvernement doit prendre des mesures immédiates pour garantir l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle note cependant qu’en vertu de l’article 7(a) de la loi sur les délits sexuels et la violence domestique, une personne qui recrute ou tente de recruter une personne de moins de 18 ans pour que celle-ci ait des relations sexuelles illégales sur le territoire des Bahamas ou à l’étranger se rend coupable d’une infraction. En outre, l’article 7(c) du même instrument punit quiconque aura recruté ou tenté de recruter une personne pour que celle-ci quitte les Bahamas afin de devenir pensionnaire d’une maison close à l’étranger ou de fréquenter un tel établissement. L’article 7(d) incrimine le fait de recruter ou tenter de recruter une personne pour que celle-ci quitte sa résidence habituelle aux Bahamas en vue de se livrer à la prostitution ou de devenir pensionnaire d’une maison close sur le territoire des Bahamas ou à l’étranger. La commission note que ces dispositions ne concernent que la traite de personnes aux fins d’exploitation sexuelle et qu’il n’existe pas de législation interdisant spécifiquement la traite d’enfants. Elle prie en conséquence le gouvernement de faire connaître et de fournir le texte de toute législation interdisant la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans, y compris à des fins d’exploitation économique, ou d’indiquer les progrès accomplis dans le sens de l’adoption d’une telle législation.

2. Servitude pour dette, servage et travail forcé. La commission note que le gouvernement déclare que toutes les formes d’esclavage et pratiques analogues sont interdites par la Constitution des Bahamas et que le respect de cette interdiction est assuré par les autorités chargées de l’application de la loi. Elle note que l’article 18(1) de la Constitution énonce que nul ne peut être tenu en esclavage ou en servitude et que l’article 18(2) énonce que nul ne peut être tenu d’accomplir un travail forcé. La commission note également que l’article 5 de la loi sur le recrutement prévoit qu’aucune personne de moins de 18 ans ne peut être recrutée. L’article 2(2) de ce même instrument définissant la personne qui recrute comme étant celle qui, elle-même ou par des intermédiaires, recrute, engage, loue les services, fournit ou encore entreprend ou tente de recruter, engager, louer les services ou fournir des travailleurs pour que ces derniers soient employés par lui ou quelqu’un d’autre, dans la mesure où lesdits travailleurs n’ont pas offert spontanément leurs services sur le lieu de l’emploi.

3. Recrutement d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission constate que le gouvernement n’a pas fourni d’information concernant le service militaire obligatoire ou volontaire, ou l’engagement dans les conflits armés et qu’elle ne dispose d’aucune information sur la législation relative à l’âge auquel on peut servir dans l’armée. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer l’âge auquel commence le service militaire obligatoire, s’il existe un tel service aux Bahamas, et de communiquer le texte de la législation pertinente, ainsi que des informations sur la pratique du recrutement dans les forces armées.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution ou de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la prostitution et la production de matériel pornographique sont interdites et, dans le cas où l’une ou l’autre impliquerait des enfants, la plus grande sévérité serait appliquée. La commission note qu’aux termes de l’article 7(a) de la loi de 1991 sur les délits sexuels et la violence au foyer, une personne qui recrute ou tente de recruter une personne de moins de 18 ans afin que celle-ci ait des relations sexuelles illégales aux Bahamas commet une infraction. Elle note également que l’article 7(b) punit quiconque recrute une personne afin que celle-ci se livre à la prostitution, sur le territoire des Bahamas ou hors de celui-ci. L’article 7 punit également quiconque, par la menace ou l’intimidation, recrute une personne afin que celle-ci ait des relations sexuelles illégales, sur le territoire des Bahamas ou hors de celui-ci. Cette même disposition punit en outre quiconque administre ou fait prendre à une personne une drogue ou toute autre substance stupéfiante afin de l’abrutir ou de la subjuguer, pour qu’une autre personne puisse avoir avec celle-ci des relations sexuelles. L’article 21 de la même loi prévoit une peine de deux ans d’emprisonnement à l’encontre de toute personne qui détient une personne contre son gré: a) afin qu’elle cohabite ou ait des relations sexuelles illégales avec une tierce personne; b) dans une maison close. La commission constate cependant que la législation n’établit pas de manière spécifique des délits se rapportant à la pornographie ou à des spectacles pornographiques mettant en scène des enfants de moins de 18 ans. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques constitue l’une des pires formes de travail des enfants et qu’aux termes de l’article 1 de la convention tout Membre qui ratifie cet instrument s’engage à prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant aux fins de la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, en précisant les sanctions prévues à cet égard.

Alinéa c)Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le trafic de drogue est interdit aux Bahamas. La commission note que les articles 3 et 4 de la loi sur les drogues dangereuses interdisent l’importation, l’exportation, le commerce et la culture de drogues dangereuses, y compris de stupéfiants tels que l’opium et la cocaïne. L’article 6 de la même loi habilite le ministre compétent en matière de drogues dangereuses et poisons à compléter la liste des drogues dangereuses. La loi punit en outre (sous son article 22(4)) toute personne autre qu’un enfant ou un adolescent qui aura fourni une drogue dangereuse à un enfant ou adolescent. La commission constate cependant que la législation en question ne définit pas spécifiquement les infractions liées à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’un enfant aux fins de la production ou du trafic de stupéfiants. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites telles que la production et le trafic de stupéfiants, conformément à l’article 3 c) de la convention.

Alinéa d)Travaux dangereux. La commission note que, selon les déclarations du gouvernement dans le rapport présenté au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/8/Add.50, paragr. 300), le ministère de l’Education peut interdire ou restreindre l’emploi des enfants de moins de 18 ans si le ministère considère que cet emploi est préjudiciable à leur santé ou les empêcherait de tirer tout le parti de l’éducation qui leur est dispensée. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale comporte des dispositions interdisant que les mineurs de moins de 18 ans soient occupés à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, leur sécurité ou leur moralité, conformément à l’article 3 d) de la convention. Si de telles dispositions n’existent pas, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, par le ministère de l’Education ou toute autre autorité, pour fixer l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux à 18 ans.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. La commission prend note des informations données par le gouvernement selon lesquelles les types de travail déterminés comme dangereux sont ceux qui sont énumérés à l’article 49 de la loi de 2001 sur l’emploi. Cet article 49 définit ceux-ci comme étant ceux qui s’accomplissent dans des établissements industriels tels que: les mines, les carrières, les distilleries, les travaux de construction, les chemins de fer, les eaux usées, le transport de passagers ou de marchandises par route ou par rail. La commission note que l’article 50 de la même loi interdit seulement l’emploi de tout enfant (personne de moins de 14 ans) dans de tels établissements, alors que les articles 3 d) et 4 1) de la convention interdisent d’employer à des travaux dangereux toute personne de moins de 18 ans. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes et, en particulier, le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Ce paragraphe énonce qu’en déterminant les types de travail qui sont dangereux il faudrait prendre en considération, entre autres: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou de porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer les types de travail devant être considérés comme dangereux et qui doivent de ce fait être interdits aux mineurs de moins de 18 ans. La commission veut croire que, en déterminant les types de travail considérés comme dangereux, il sera dûment tenu compte du paragraphe 3 de la recommandation no 190. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées sur cette question avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 5. Mécanismes de contrôle de l’application des dispositions donnant effet à la convention. La commission note que le gouvernement déclare que l’inspection du travail et la loi sur l’emploi sont les principaux instruments dont les pouvoirs publics disposent pour connaître et observer le travail des enfants, y compris sous ses pires formes. Elle prend également note des informations du gouvernement concernant les consultations qui sont en cours avec les employeurs et les syndicats et diverses initiatives, notamment l’information du grand public à travers les médias, des visites d’écoles, ainsi que des séances d’information avec des enseignants et des parents aux niveaux local et national. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le fonctionnement de l’inspection du travail et des autres mécanismes permettant de contrôler l’application des dispositions donnant effet à la convention, et de communiquer des extraits de rapports des services d’inspection illustrant la nature et la gravité des infractions mettant en cause des enfants et des adolescents. Elle le prie également de fournir des informations sur les résultats des consultations tripartites actuellement en cours.

Article 6. Programmes d’action. La commission note qu’il n’y a pas de programme national d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission rappelle au gouvernement que l’article 6, paragraphe 1, de la convention prescrit à tout Membre d’élaborer et mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants et que l’article 6, paragraphe 2, prévoit que ces programmes d’action doivent être élaborés et mis en œuvre en consultation avec les institutions publiques compétentes et les organisations d’employeurs et de travailleurs, le cas échéant en prenant en considération l’avis d’autres groupes intéressés. Dans ce contexte, la commission note que l’évaluation rapide réalisée par le BIT en 2002 recommande (p. 10) notamment que le gouvernement mette en place une commission nationale rassemblant tous les partenaires sociaux et la société civile pour élaborer un plan d’action en vue de l’élimination du travail des enfants, et de planifier des études de suivi afin de déterminer l’ampleur du travail des enfants, ainsi que les pires formes de travail des enfants. Cette évaluation recommande l’organisation à l’intention des diverses parties prenantes de programmes publics d’enseignement et de formation professionnelle publics à l’intention des diverses parties prenantes et des programmes d’aide aux enfants et à leurs parents. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour élaborer des programmes d’action afin d’éliminer le travail des enfants, tels que ceux mentionnés ci-avant, et d’indiquer les consultations menées à ce propos avec les institutions publiques compétentes et les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note qu’en vertu de l’article 7 de la loi de 1991 sur les délits sexuels, toute personne coupable de proxénétisme a commis une infraction, qui est passible d’une peine de huit ans d’emprisonnement. Elle note qu’en vertu de l’article 21 de la même loi, quiconque aura détenu illégalement une personne en vue d’avoir des relations sexuelles avec elle est passible de deux ans d’emprisonnement. Elle note également que l’article 137 du Code pénal dispose que quiconque: 1) tient ou gère, ou agit pour ou contribue à la gestion d’une maison close; 2) agit en tant que gérant, locataire, occupant ou responsable de locaux à louer utilisés comme maison close; 3) prend en location ou dirige une maison close, est passible d’une amende de 150 dollars ou, à la discrétion du juge, d’une peine d’emprisonnement de trois mois. L’article 22(4) de la loi sur les drogues dangereuses punit toute personne qui procure une drogue dangereuse à un enfant ou à un adolescent d’une peine d’emprisonnement de trois à vingt ans et d’une amende d’un montant maximum de 200 000 dollars. La commission note également que l’article 9 de la loi sur le recrutement des travailleurs prévoit que toute personne qui contrevient à l’une quelconque des dispositions de cette loi ou ne les respecte pas commet une infraction et encourt, sur procédure simplifiée, une condamnation à une amende de 400 dollars, une peine d’emprisonnement de douze mois, ou encore les deux peines. La commission note en outre que les articles 52 à 55 de la loi de 2001 sur l’emploi prévoient des peines en cas de violation des dispositions concernant l’emploi des enfants et adolescents. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des sanctions prévues par ces diverses dispositions.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, des mesures sont en cours mais aucune d’elles n’est assortie d’un délai déterminé. Elle constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les mesures prises pour: b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale; e) tenir compte en particulier de la situation des filles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, conformément à ce que prévoit l’article 7, paragraphe 2 b) et e), de la convention.

Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note que les Bahamas dispensent depuis 1996 un enseignement gratuit et obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans, l’enseignement n’ayant été obligatoire que jusqu’à 14 ans avant cette date. Elle note que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (document CRC/C/8/Add.50, paragr. 258), le gouvernement mentionne l’existence de programmes d’enseignement professionnel dans divers domaines, tels que les métiers du bâtiment, l’alimentation, l’économie domestique, la gestion et le tourisme, les métiers commerciaux, l’électronique et les études informatiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ces programmes d’enseignement et sur les résultats obtenus.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. La commission note que le Département des services sociaux mène des inspections dès lors qu’il est saisi d’informations ou de plaintes selon lesquelles les personnes mineures seraient exposées à des risques.

Article 7, paragraphe 3. Autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. La commission note que, selon les indications du gouvernement, le ministère dont dépend l’Inspection du travail est l’autorité compétente désignée et que des inspections régulières ont lieu quotidiennement. Elle prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur les autorités chargées de l’application des dispositions pénales donnant effet à cette convention et sur les méthodes suivies pour assurer la surveillance de cette application.

Article 8. Coopération et assistance internationales. La commission note que le gouvernement déclare que les Bahamas ont facilité la réalisation de l’évaluation rapide par le BIT et ont participé aux ateliers tripartites organisés par le BIT pour cette région. La commission note également que le bureau sous-régional pour les Caraïbes fournit un soutient aux Etats Membres dans leur lutte contre le travail des enfants et pour l’application effective de la convention, à travers une assistance technique et un développement des institutions dans les domaines de la recherche sur le travail des enfants, de la formulation d’une politique et des stratégies d’intervention.

Point III du formulaire de rapport. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les tribunaux n’ont pas rendu de décision touchant à l’application de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de faire savoir à l’avenir si des instances judiciaires ou d’autres instances ont rendu des décisions concernant des questions de principe touchant à l’application de la convention et, dans l’affirmative, de communiquer une copie de ces décisions.

Points IV et V du formulaire de rapport. La commission note les informations données par le gouvernement selon lesquelles le Cabinet se penche actuellement sur la question du travail des enfants, y compris sous ses pires formes. La commission note à cet égard que, selon l’évaluation rapide, 189 activités sont signalées, dont 52 ont trait aux pires formes de travail des enfants. Il y a eu quatre affaires d’exploitation sexuelle d’enfants sous la forme d’inceste et 35 activités (67 pour cent du total) liées à l’exploitation sexuelle sous forme de prostitution et de pornographie. Il y a eu également neuf activités (soit 17 pour cent) touchant à des activités illicites telles que la vente de drogue par des enfants à l’école ou dans la rue. Il y a eu quatre activités (8 pour cent) concernant des enfants occupés à des travaux dangereux (voir p. 6). Le rapport d’évaluation rapide précise que les pires formes de travail des enfants ont concerné des fillettes de 12 ans qui étaient victimes d’exploitation sexuelle sous forme de prostitution. Il y avait également des écolières ayant posé pour des photographies de nu en échange d’argent et de nourriture.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants, à travers par exemple des copies ou extraits de documents officiels tels que des études ou enquêtes, ainsi que des informations sur la nature, l’étendue et les tendances que présentent ces formes de travail, le nombre d’enfants concernés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans toute la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle le prie de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que les mesures prises par celui-ci pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants comprennent l’entrée en vigueur, en 2001, de la loi sur l’emploi. Elle note également que, selon les indications du gouvernement, que le rapport sur l’évaluation rapide effectuée par le BIT en décembre 2002 a été soumis au Cabinet. La commission rappelle au gouvernement que l’article 1 de la convention prescrit à tout Membre qui ratifie cet instrument de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. En conséquence, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures, notamment une politique nationale prises ou envisagées pour réduire ou éliminer de manière efficace les pires formes de travail des enfants, notamment suite à la soumission au Cabinet de l’évaluation rapide susmentionnée.

Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants.  La commission constate que la législation des Bahamas ne comporte apparemment pas de disposition interdisant expressément la vente et la traite d’enfants. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 1 de la convention le gouvernement doit prendre des mesures immédiates pour garantir l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle note cependant qu’en vertu de l’article 7(a) de la loi sur les délits sexuels et la violence domestique, une personne qui recrute ou tente de recruter une personne de moins de 18 ans pour que celle-ci ait des relations sexuelles illégales sur le territoire des Bahamas ou à l’étranger se rend coupable d’une infraction. En outre, l’article 7(c) du même instrument punit quiconque aura recruté ou tenté de recruter une personne pour que celle-ci quitte les Bahamas afin de devenir pensionnaire d’une maison close à l’étranger ou de fréquenter un tel établissement. L’article 7(d) incrimine le fait de recruter ou tenter de recruter une personne pour que celle-ci quitte sa résidence habituelle aux Bahamas en vue de se livrer à la prostitution ou de devenir pensionnaire d’une maison close sur le territoire des Bahamas ou à l’étranger. La commission note que ces dispositions ne concernent que la traite de personnes aux fins d’exploitation sexuelle et qu’il n’existe pas de législation interdisant spécifiquement la traite d’enfants. Elle prie en conséquence le gouvernement de faire connaître et de fournir le texte de toute législation interdisant la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans, y compris en vue de l’exploitation de leur travail, ou d’indiquer les progrès accomplis dans le sens de l’adoption d’une telle législation.

2. Servitude pour dette, servage et travail forcé. La commission note que le gouvernement déclare que toutes les formes d’esclavage et pratiques analogues sont interdites par la Constitution des Bahamas et que le respect de cette interdiction est assuré par les autorités chargées de l’application de la loi. Elle note que l’article 18(1) de la Constitution énonce que nul ne peut être tenu en esclavage ou en servitude et que l’article 18(2) énonce que nul ne peut être tenu d’accomplir un travail forcé. La commission note également que l’article 5 de la loi sur le recrutement prévoit qu’aucune personne de moins de 18 ans ne peut être recrutée. L’article 2(2) de ce même instrument définissant la personne qui recrute comme étant celle qui, elle-même ou par des intermédiaires, recrute, engage, loue les services, fournit ou encore entreprend ou tente de recruter, engager, louer les services ou fournir des travailleurs pour que ces derniers soient employés par lui ou quelqu’un d’autre, dans la mesure où lesdits travailleurs n’ont pas offert spontanément leurs services sur le lieu de l’emploi.

3. Recrutement d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission constate que le gouvernement n’a pas fourni d’information concernant le service militaire obligatoire ou volontaire, ou l’engagement dans les conflits armés et qu’elle ne dispose d’aucune information sur la législation relative à l’âge auquel on peut servir dans l’armée. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer l’âge auquel commence le service militaire obligatoire, s’il existe un tel service aux Bahamas, et de communiquer le texte de la législation pertinente, ainsi que des informations sur la pratique du recrutement dans les forces armées.

Alinéa b).  Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution ou de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la prostitution et la production de matériel pornographique sont interdites et, dans le cas où l’une ou l’autre impliquerait des enfants, la plus grande sévérité serait appliquée. La commission note qu’aux termes de l’article 7(a) de la loi de 1991 sur les délits sexuels et la violence au foyer, une personne qui recrute ou tente de recruter une personne de moins de 18 ans afin que celle-ci ait des relations sexuelles illégales aux Bahamas commet une infraction. Elle note également que l’article 7(b) punit quiconque recrute une personne afin que celle-ci se livre à la prostitution, sur le territoire des Bahamas ou hors de celui-ci. L’article 7 punit également quiconque, par la menace ou l’intimidation, recrute une personne afin que celle-ci ait des relations sexuelles illégales, sur le territoire des Bahamas ou hors de celui-ci. Cette même disposition punit en outre quiconque administre ou fait prendre à une personne une drogue ou toute autre substance stupéfiante afin de l’abrutir ou de la subjuguer, pour qu’une autre personne puisse avoir avec celle-ci des relations sexuelles. L’article 21 de la même loi prévoit une peine de deux ans d’emprisonnement à l’encontre de toute personne qui détient une personne contre son gré: a) afin qu’elle cohabite ou ait des relations sexuelles illégales avec une tierce personne; b) dans une maison close. La commission constate cependant que la législation n’établit pas de manière spécifique des délits se rapportant à la pornographie ou à des spectacles pornographiques mettant en scène des enfants de moins de 18 ans. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques constituel’une des pires formes de travail des enfants et qu’aux termes de l’article 1 de la convention tout Membre qui ratifie cet instrument s’engage à prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant aux fins de la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, en précisant les sanctions prévues à cet égard.

Alinéa c)Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le trafic de drogue est interdit aux Bahamas. La commission note que les articles 3 et 4 de la loi sur les drogues dangereuses interdisent l’importation, l’exportation, le commerce et la culture de drogues dangereuses, y compris de stupéfiants tels que l’opium et la cocaïne. L’article 6 de la même loi habilite le ministre compétent en matière de drogues dangereuses et poisons à compléter la liste des drogues dangereuses. La loi punit en outre (sous son article 22(4)) toute personne autre qu’un enfant ou un adolescent qui aura fourni une drogue dangereuse à un enfant ou adolescent. La commission constate cependant que la législation en question ne définit pas spécifiquement les infractions liées à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’un enfant aux fins de la production ou du trafic de stupéfiants. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites telles que la production et le trafic de stupéfiants, conformément à l’article 3 c) de la convention.

Alinéa d)Travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant. La commission note que, selon les déclarations du gouvernement dans le rapport présenté au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/8/Add.50, paragr. 300), le ministère de l’Education peut interdire ou restreindre l’emploi des enfants de moins de 18 ans si le ministère considère que cet emploi est préjudiciable à leur santé ou les empêcherait de tirer tout le parti de l’éducation qui leur est dispensée. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale comporte des dispositions interdisant que les mineurs de moins de 18 ans soient occupés à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, leur sécurité ou leur moralité, conformément à l’article 3 d) de la convention. Si de telles dispositions n’existent pas, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, par le ministère de l’Education ou toute autre autorité, pour fixer l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux à 18 ans.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. La commission prend note des informations données par le gouvernement selon lesquelles les types de travail déterminés comme dangereux sont ceux qui sont énumérés à l’article 49 de la loi de 2001 sur l’emploi. Cet article 49 définit ceux-ci comme étant ceux qui s’accomplissent dans des établissements industriels tels que: les mines, les carrières, les distilleries, les travaux de construction, les chemins de fer, les eaux usées, le transport de passagers ou de marchandises par route ou par rail. La commission note que l’article 50 de la même loi interdit seulement l’emploi de tout enfant (personne de moins de 14 ans) dans de tels établissements, alors que les articles 3 d) et 4 1) de la convention interdisent d’employer à des travaux dangereux toute personne de moins de 18 ans. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1,de la convention les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes et, en particulier, le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Ce paragraphe énonce qu’en déterminant les types de travail qui sont dangereux il faudrait prendre en considération, entre autres: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou de porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer les types de travail devant être considérés comme dangereux et qui doivent de ce fait être interdits aux mineurs de moins de 18 ans. La commission veut croire que, en déterminant les types de travail considérés comme dangereux, il sera dûment tenu compte du paragraphe 3 de la recommandation no 190. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées sur cette question avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 5. Mécanismes de contrôle de l’application des dispositions donnant effet à la convention. La commission note que le gouvernement déclare que l’inspection du travail et la loi sur l’emploi sont les principaux instruments dont les pouvoirs publics disposent pour connaître et observer le travail des enfants, y compris sous ses pires formes. Elle prend également note des informations du gouvernement concernant les consultations qui sont en cours avec les employeurs et les syndicats et diverses initiatives, notamment l’information du grand public à travers les médias, des visites d’écoles, ainsi que des séances d’information avec des enseignants et des parents aux niveaux local et national. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le fonctionnement de l’inspection du travail et des autres mécanismes permettant de contrôler l’application des dispositions donnant effet à la convention, et de communiquer des extraits de rapports des services d’inspection illustrant la nature et la gravité des infractions mettant en cause des enfants et des adolescents. Elle le prie également de fournir des informations sur les résultats des consultations tripartites actuellement en cours.

Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination en priorité des pires formes de travail des enfants. La commission note qu’il n’y a pas de programme national d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission rappelle au gouvernement que l’article 6, paragraphe 1, de la convention prescrit à tout Membre d’élaborer et mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants et que l’article 6, paragraphe 2, prévoit que ces programmes d’action doivent être élaborés et mis en œuvre en consultation avec les institutions publiques compétentes et les organisations d’employeurs et de travailleurs, le cas échéant en prenant en considération l’avis d’autres groupes intéressés. Dans ce contexte, la commission note que l’évaluation rapide réalisée par l’OIT en 2002 recommande (p. 10) notamment que le gouvernement mette en place une commission nationale rassemblant tous les partenaires sociaux et la société civile pour élaborer un plan d’action en vue de l’élimination du travail des enfants, et de planifier des études de suivi afin de déterminer l’ampleur du travail des enfants, ainsi que les pires formes de travail des enfants. Cette évaluation recommande l’organisation à l’intention des diverses parties prenantes de programmes publics d’enseignement et de formation professionnelle publics à l’intention des diverses parties prenantes et des programmes d’aide aux enfants et à leurs parents. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour élaborer des programmes d’action afin d’éliminer le travail des enfants, tels que ceux mentionnés ci-avant, et d’indiquer les consultations menées à ce propos avec les institutions publiques compétentes et les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note qu’en vertu de l’article 7 de la loi de 1991 sur les délits sexuels, toute personne coupable de proxénétisme a commis une infraction, qui est passible d’une peine de huit ans d’emprisonnement. Elle note qu’en vertu de l’article 21 de la même loi, quiconque aura détenu illégalement une personne en vue d’avoir des relations sexuelles avec elle est passible de deux ans d’emprisonnement. Elle note également que l’article 137 du Code pénal dispose que quiconque: 1) tient ou gère, ou agit pour ou contribue à la gestion d’une maison close; 2) agit en tant que gérant, locataire, occupant ou responsable de locaux à louer utilisés comme maison close; 3) prend en location ou dirige une maison close, est passible d’une amende de 150 dollars ou, à la discrétion du juge, d’une peine d’emprisonnement de trois mois. L’article 22(4) de la loi sur les drogues dangereuses punit toute personne qui procure une drogue dangereuse à un enfant ou à un adolescent d’une peine d’emprisonnement de trois à vingt ans et d’une amende d’un montant maximum de 200 000 dollars. La commission note également que l’article 9 de la loi sur le recrutement des travailleurs prévoit que toute personne qui contrevient à l’une quelconque des dispositions de cette loi ou ne les respecte pas commet une infraction et encourt, sur procédure simplifiée, une condamnation à une amende de 400 dollars, une peine d’emprisonnement de douze mois, ou encore les deux peines. La commission note en outre que les articles 52 à 55 de la loi de 2001 sur l’emploi prévoient des peines en cas de violation des dispositions concernant l’emploi des enfants et adolescents. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des sanctions prévues par ces diverses dispositions.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, des mesures sont en cours mais aucune d’elles n’est assortie d’un délai déterminé. Elle constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les mesures prises pour: b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale; e) tenir compte en particulier de la situation des filles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, conformément à ce que prévoit l’article 7, paragraphe 2 b) et e), de la convention.

Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note que les Bahamas dispensent depuis 1996 un enseignement gratuit et obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans, l’enseignement n’ayant été obligatoire que jusqu’à 14 ans avant cette date. Elle note que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (document CRC/C/8/Add.50, paragr. 258), le gouvernement mentionne l’existence de programmes d’enseignement professionnel dans divers domaines, tels que les métiers du bâtiment, l’alimentation, l’économie domestique, la gestion et le tourisme, les métiers commerciaux, l’électronique et les études informatiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ces programmes d’enseignement et sur les résultats obtenus.

Alinéa d). Déterminer quels enfants sont particulièrement exposés à des risques et assurer leur prise en charge. La commission note que le Département des services sociaux mène des inspections dès lors qu’il est saisi d’informations ou de plaintes selon lesquelles les personnes mineures seraient exposées à des risques.

Article 7, paragraphe 3. Autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. La commission note que, selon les indications du gouvernement, le ministère dont dépend l’Inspection du travail est l’autorité compétente désignée et que des inspections régulières ont lieu quotidiennement. Elle prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur les autorités chargées de l’application des dispositions pénales donnant effet à cette convention et sur les méthodes suivies pour assurer la surveillance de cette application.

Article 8. Coopération et/ou assistance internationale renforcée. La commission note que le gouvernement déclare que les Bahamas ont facilité la réalisation de l’évaluation rapide par le BIT et ont participé aux ateliers tripartites organisés par l’OIT pour cette région. La commission note également que le bureau sous-régional pour les Caraïbes fournit un soutient aux Etats Membres dans leur lutte contre le travail des enfants et pour l’application effective de la convention, à travers une assistance technique et un développement des institutions dans les domaines de la recherche sur le travail des enfants, de la formulation d’une politique et des stratégies d’intervention.

Partie III du formulaire de rapport. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les tribunaux n’ont pas rendu de décision touchant à l’application de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de faire savoir à l’avenir si des instances judiciaires ou d’autres instances ont rendu des décisions concernant des questions de principe touchant à l’application de la convention et, dans l’affirmative, de communiquer une copie de ces décisions.

Parties IV et V du formulaire de rapport. La commission note les informations données par le gouvernement selon lesquelles le Cabinet se penche actuellement sur la question du travail des enfants, y compris sous ses pires formes. La commission note à cet égard que, selon l’évaluation rapide, 189 activités sont signalées, dont 52 ont trait aux pires formes de travail des enfants. Il y a eu quatre affaires d’exploitation sexuelle d’enfants sous la forme d’inceste et 35 activités (67 pour cent du total) liées à l’exploitation sexuelle sous forme de prostitution et de pornographie. Il y a eu également neuf activités (soit 17 pour cent) touchant à des activités illicites telles que la vente de drogue par des enfants à l’école ou dans la rue. Il y a eu quatre activités (8 pour cent) concernant des enfants occupés à des travaux dangereux (voir p. 6). Le rapport d’évaluation rapide précise que les pires formes de travail des enfants ont concerné des fillettes de 12 ans qui étaient victimes d’exploitation sexuelle sous forme de prostitution. Il y avait également des écolières ayant posé pour des photographies de nu en échange d’argent et de nourriture.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants, à travers par exemple des copies ou extraits de documents officiels tels que des études ou enquêtes, ainsi que des informations sur la nature, l’étendue et les tendances que présentent ces formes de travail, le nombre d’enfants concernés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans toute la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer