National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Articles 3 d) et 4, paragraphe 1, de la convention. Travaux dangereux et catégories d’emplois exclues. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le décret no 25425 d’avril 2004 relatif aux conditions fondamentales et aux principes de l’emploi des enfants et des adolescents contient une liste des activités dangereuses interdites aux personnes de moins de 18 ans. Elle a également noté que, aux termes de l’article 4 de la loi no 4857 du 22 mai 2003 sur le travail, les activités et les catégories de travailleurs suivantes sont exclues du champ d’application de cet instrument: i) les transports aériens et maritimes; ii) les entreprises comptant moins de 50 employés ou exerçant leur activité dans l’agriculture et dans la foresterie; iii) les travaux de construction en rapport avec l’agriculture réalisés dans le cadre de l’économie familiale; et iv) les travaux domestiques. La commission a noté aussi qu’environ 41 pour cent de l’ensemble des enfants qui travaillent sont employés dans l’agriculture et que, selon le gouvernement, aucune législation nouvelle n’a été adoptée pour protéger les enfants qui travaillent dans les secteurs exclus du champ d’application du Code du travail. La commission a pris note que le décret no 5763 du 15 mai 2008 prévoit des amendes pour les personnes qui emploient des enfants pour des travaux dangereux interdits par le Code du travail. Elle a aussi pris note des divers programmes d’action menés par le gouvernement pour lutter contre l’emploi de jeunes dans des travaux dangereux, tant dans l’agriculture que dans l’industrie, y compris la manufacture de meubles, les tanneries et le travail dans les rues.La commission a noté les informations du gouvernement selon lesquelles les enfants et les jeunes qui travaillent dans les secteurs exclus du champ d’application du Code du travail sont soumis au Code des obligations et à différentes dispositions législatives. Par exemple, l’article 173 de la loi no 1593 sur la santé publique fixe à 12 ans l’âge minimum d’admission aux travaux industriels et miniers et l’article 179 de cette même loi dispose que les enfants de 12 à 16 ans ne sont pas autorisés à travailler dans les catégories de travaux dangereux et nuisibles à la santé déterminés par le Code du travail. En outre, les travaux interdits fixés par le décret no 25425 doivent également être appliqués aux enfants et aux jeunes travailleurs de 12 à 16 ans soumis au Code des obligations. Quant aux autres secteurs exclus du champ d’application du Code du travail, le gouvernement a indiqué que des travaux sur un projet de loi sur la santé et sécurité au travail sont en cours, dont l’objectif est de se conformer à la directive-cadre no 89/391 de l’Union européenne (UE) concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à l’égard de l’élaboration du projet de loi sur la santé et sécurité au travail, et d’indiquer de quelle manière cette loi, une fois adoptée, contribuera à ce que les enfants qui travaillent dans les secteurs exclus du champ d’application du Code du travail soient protégés contre les travaux qui, par leur nature ou par les conditions dans lesquelles ils sont réalisés, sont susceptibles de nuire à leur santé, leur sécurité ou leur moralité.Article 8. Coopération et assistance internationales. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’Union européenne contribue au Cadre national de politiques et du Programme assorti de délais (CNPPAD) pour accroître les capacités institutionnelles de lutte contre le travail des enfants, notamment dans le cadre de projets sur les enfants qui travaillent dans la rue, qui effectuent des travaux dangereux ou qui travaillent dans le secteur agricole. La commission a aussi noté que l’UE finançait un projet de recherche sur les pires formes de travail des enfants dans sept provinces et que la question du travail des enfants constituait une priorité du Mémorandum conjoint sur l’inclusion que le gouvernement avait conclu avec l’UE. En outre, la commission a noté que la préparation du second Plan d’action national de lutte contre la traite de personnes avait été financé par le programme d’aide financière UE-Turquie. La commission a noté dans le rapport mondial de 2009 de l’ONUDC sur la traite des personnes qu’un retour volontaire est proposé aux victimes de traite en Turquie grâce à la coopération des agents de la force publique, de l’OIM et d’institutions compétentes dans le pays. Elle a cependant noté que, s’il est vrai que la coopération pour la lutte contre la traite de personnes entre le gouvernement et d’autres gouvernements s’est améliorée, elle est insuffisante avec certains pays d’origine et continue d’entraver la capacité du gouvernement de mener des recherches et de poursuivre les auteurs de traite. Elle a donc prié le gouvernement d’accroître ses efforts de coopération internationale pour lutter contre la traite des enfants.La commission a noté les informations du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre de la coopération financière avec l’UE, plusieurs projets ont été menés en 2011, soit: le projet de renforcement des institutions dans la lutte contre la traite de personnes; le projet de soutien à la Turquie dans ses efforts de lutte contre la traite des personnes et de promotion à l’accès à la justice des victimes de traite de personnes; et le projet de protection des victimes de traite des personnes. En outre, le gouvernement a indiqué que, dans le cadre de la lutte contre la traite des personnes, des réunions sont organisées et des actions sont menées avec les institutions des forces de l’ordre des autres pays par l’intermédiaire du ministère des Affaires étrangères, des ambassades et consulats, de l’Initiative de coopération de l’Europe Sud-Est (SECI), de l’OIM et de la présidence du Département Interpol-Europol-Sirene. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en matière de coopération internationale pour combattre la traite internationale des personnes de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Répétition La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que de la communication de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ), en date du 17 mai 2011, et de la communication de la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK), en date du 24 mai 2011.Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants en vue d’une exploitation sexuelle à des fins commerciales. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon l’indication de la Confédération syndicale internationale (CSI), la Turquie est un pays de transit et de destination d’enfants victimes de la traite à des fins de prostitution ou de servitude pour dettes. La commission a noté que le Bureau de l’enfance (qui relève de la Commission des provinces) organise à l’intention de ses agents un cours annuel de lutte contre la traite et le harcèlement sexuel d’enfants. Elle a aussi noté l’information contenue dans le rapport mondial sur la traite des personnes de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime selon lequel un second Plan national de lutte contre la traite des personnes a été élaboré en 2007 et était en attente d’adoption. Elle a cependant exprimé sa préoccupation au sujet des allégations selon lesquelles des agents de la force publique auraient été les complices d’auteurs de traite de personnes.La commission a noté les informations du gouvernement selon lesquelles 3 816 agents de sécurité chargés des enquêtes sur les enfants ont été formés par les unités de l’enfance sur des sujets touchant la convention, y compris la traite des enfants. Le gouvernement a également indiqué que le second Plan national de lutte contre la traite des personnes a été approuvé le 18 juin 2009 et qu’il est entré en vigueur. Dans le cadre de ce plan, un projet de loi sur «les étrangers et la protection internationale» a été préparé, lequel prévoit des mesures applicables exclusivement aux enfants victimes de la traite. En outre, le gouvernement a indiqué que, selon les rapports du ministère public, il y a eu 366 cas de traite de personnes en 2009 et 347 cas en 2010, dans lesquels ont respectivement été impliqués 3 912 et 2 842 auteurs présumés de traite ainsi que 50 et 90 enfants victimes de traite. Or, selon les rapports des Cours pénales, seulement 16 auteurs de traite impliquant des victimes de moins de 18 ans ont été reconnus coupables et condamnés en 2009 et cinq l’ont été en 2010. Par ailleurs, le gouvernement a indiqué que 12 agents des forces de l’ordre présumés avoir été impliqués dans des cas de traite ont été identifiés en 2009 et huit l’ont été en 2010. Cependant, le gouvernement a également indiqué qu’il n’est pas prévu de sanctions particulières à l’encontre des agents des forces de l’ordre, outre les sanctions prévues à l’article 80 du Code pénal pour punir les personnes reconnues coupables de la traite des personnes et des sanctions administratives allant jusqu’à la révocation selon les dispositions du règlement de discipline du service de police.Tout en prenant bonne note des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la traite, la commission exprime sa préoccupation devant le faible nombre de condamnations prononcées en comparaison avec le nombre élevé d’auteurs présumés de la traite. La commission prie donc le gouvernement d’intensifier ses efforts pour s’assurer que les auteurs de traite des enfants de moins de 18 ans, ainsi que les agents des forces de l’ordre qui s’en font les complices, soient poursuivis et pour que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. Elle prie le gouvernement de continuer d’indiquer le nombre de personnes reconnues coupables et condamnées dans des cas touchant des victimes âgées de moins de 18 ans. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du second Plan national de lutte contre la traite de personnes et sur les résultats obtenus.Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Enfants travaillant dans le secteur agricole. La commission a noté précédemment que la protection prévue par le Code du travail ne s’étend pas aux enfants qui travaillent dans les exploitations agricoles employant moins de 50 travailleurs. Elle a noté que, d’après la Direction de l’inspection du travail, 87 pour cent des enfants qui travaillent sont occupés dans des petites entreprises comptant de un à neuf salariés. La commission a noté également que, en 2006, 41 pour cent des 958 000 enfants âgés de 6 à 17 ans qui travaillaient se trouvaient dans l’agriculture.La commission a noté l’indication de la TÜRK-İŞ selon laquelle un des secteurs les plus importants dans lesquels les enfants effectuent des travaux dangereux est celui du travail agricole saisonnier.La commission a noté les informations du gouvernement selon lesquelles la circulaire du Premier ministre no 2010/6 relative à «l’amélioration de la vie sociale et professionnelle des travailleurs agricoles saisonniers ambulants» et le projet intitulé «Améliorer la vie sociale et professionnelle des travailleurs agricoles saisonniers ambulants» (projet METIP) prévoient des mesures importantes en vue d’éliminer le travail des enfants dans le travail agricole saisonnier et de promouvoir leur accès à l’éducation. De plus, dans les villes productrices de noisettes, où il y a une forte densité de travaux saisonniers, un plan d’action pour éliminer le travail des enfants dans les travaux agricoles saisonniers dans la production de noisettes a été mis en œuvre. Tout en notant les mesures prises par le gouvernement, la commission a observé avec préoccupation que l’engagement des enfants dans des travaux dangereux dans le secteur agricole demeure un problème dans la pratique. La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts afin d’assurer que les enfants de moins de 18 ans n’effectuent pas de travaux dangereux dans le secteur agricole, en particulier dans le travail agricole saisonnier et la production de noisettes. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer les résultats obtenus au moyen du projet METIP et de la circulaire no 2010/6 en termes de nombre d’enfants qui ont été soustraits du travail dans le secteur agricole et qui ont bénéficié de services de réadaptation et d’intégration sociale.2. Enfants travaillant dans le secteur de la fabrication de meubles et autres secteurs industriels. La commission a précédemment noté que les résultats de l’enquête sur les pires formes de travail des enfants qui figuraient dans le rapport du gouvernement indiquaient que, s’il est vrai que généralement la proportion d’enfants qui travaillent dans la manufacture de meubles est relativement faible, dans certaines provinces un nombre considérable continue d’effectuer ces tâches dangereuses. L’enquête indiquait que, dans la province de Çankiri, 5,1 pour cent des enfants interrogés travaillaient dans la manufacture de meubles.La commission a noté, à la lecture de la communication de la TÜRK-İŞ, que les pires formes de travail des enfants continuent d’exister dans ce secteur ainsi que dans l’industrie de la mécanique automobile.En effet, la commission a noté les informations du gouvernement selon lesquelles, dans le secteur industriel, les enfants travaillent généralement dans les petites entreprises et les ateliers de réparation et d’entretien d’automobiles, de fabrication de meubles et de chaussures. Le gouvernement a indiqué qu’en 2009 le Comité de l’inspection du travail a effectué 639 inspections dans la manufacture de meubles, 143 inspections dans la fabrication de chaussures et 1 910 inspections dans les ateliers de réparation d’automobiles. En 2010, 1 810 contrôles dans les ateliers de manufacture de meubles et de réparation d’automobiles ont été menés. Le gouvernement a indiqué que, suite à ces inspections, les conditions de travail de 2 087 enfants et jeunes travailleurs ont été améliorées, qu’aucun enfant de moins de 15 ans n’est employé dans ces secteurs et que des travaux dangereux et pénibles ne sont plus réalisés par des enfants et jeunes travailleurs. La commission a également noté qu’un projet a été mis en vigueur en mai 2011 dans le secteur de la manufacture de meubles, dont l’objectif est d’améliorer les conditions de travail dans les entreprises, d’éliminer le travail illégal des enfants et d’orienter les enfants vers l’éducation, à Adana, Ankara, Çankiri, Eskişehir et Bursa. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures pour que des inspections soient menées dans les secteurs de la manufacture de meubles, de la fabrication de chaussures et de la réparation d’automobiles afin d’assurer que les enfants de moins de 18 ans n’effectuent pas de travaux dangereux dans ces secteurs. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’enfants effectuant des travaux dangereux dans de tels ateliers ou entreprises qui ont ainsi été identifiés et retirés. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du projet mis en vigueur en mai 2011 dans le secteur de la manufacture de meubles en termes de nombre d’enfants qui ont été retirés des travaux dangereux dans ce secteur puis réadaptés et intégrés socialement par des mesures éducatives.Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants vivant ou travaillant dans la rue. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon la TİSK, près de 10 000 enfants travaillaient dans la rue à Istanbul et près de 3 000 à Gazientep. Ils travaillaient dans des conditions dangereuses et sans protection. Elle a noté que, d’après la TÜRK-İŞ, le travail des enfants dans la rue en est une des formes les plus dangereuses en Turquie et que, s’il existe des estimations précises du nombre d’enfants qui travaillent dans d’autres secteurs, le nombre total d’enfants des rues n’est toujours pas connu. La commission a également noté les résultats de l’enquête sur les pires formes de travail des enfants, qui figuraient dans le rapport du gouvernement: sur les quelques 21 000 enfants qui travaillent dans la province de Van et qui ont été interrogés, 6,7 pour cent travaillaient dans la rue. Les autres provinces dans lesquelles la proportion d’enfants travaillant dans la rue est élevée sont, entre autres, Eruyurum, où 4 pour cent des quelque 28 000 enfants interrogés travaillent dans la rue, et Elaziğ, où ces chiffres sont de 6,7 pour cent et 10 000 enfants, respectivement. La commission a également noté que, depuis 1997, la Direction générale des services sociaux et de la protection de l’enfance (SHÇEK) compte 36 centres et six foyers dans 28 régions qui proposent des services de réadaptation aux enfants en situation difficile, y compris à ceux qui travaillent dans la rue.La commission a noté l’observation de la TÜRK-İŞ selon laquelle le phénomène des enfants travaillant dans la rue existe toujours en Turquie mais qu’il y a une lacune importante en ce qui concerne les statistiques à ce sujet et que la création d’une base de données sur ce phénomène est nécessaire.La commission a noté les informations du gouvernement selon lesquelles il existe maintenant 37 centres de l’enfance et de la jeunesse rattachés à la SHÇEK dans 29 régions, offrant divers services et soins de logement, de santé, d’aide, d’éducation et d’orientation aux enfants vivant ou travaillant dans la rue. Grâce à ces centres, à la fin du mois de décembre 2010, 246 enfants ont ainsi été retirés du travail dans la rue et ont rejoint l’école, 948 enfants qui risquaient d’être engagés dans le travail et ses pires formes ont été scolarisés et 3 857 enfants ont été soutenus dans le système éducatif. Le gouvernement a indiqué en outre qu’entre 2009 et 2010, avec l’appui de l’UNICEF, des ateliers de travail sur «Le modèle de service et l’évaluation des plans d’action départementaux» se sont tenus dans huit villes pilotes. L’objectif de ces ateliers est de mettre en place des plans d’action dans toutes les villes pour diminuer le nombre d’enfants vivant ou travaillant dans la rue. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour que les enfants de moins de 18 ans qui vivent ou travaillent dans la rue ne réalisent pas des travaux qui, par leur nature, sont susceptibles de nuire à leur santé, leur sécurité ou leur moralité, et de continuer à indiquer les résultats obtenus. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’élaboration des plans d’action visant à faire diminuer le nombre d’enfants vivant ou travaillant dans la rue, ainsi que les résultats obtenus suite à leur mise en œuvre.Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, avec l’appui technique du BIT et des ressources financières de l’Union européenne, le gouvernement a réalisé une étude sur les pires formes de travail des enfants dans sept provinces, qui a couvert 99 356 familles dans 103 districts et 330 villes. La commission a noté que les résultats de cette étude indiquaient la proportion d’enfants dans chacune de ces provinces qui travaillent dans quatre secteurs dangereux: travail dans la rue, tannerie et chaussure, manufacture de meubles et mécanique automobile. La commission a noté que, sur l’ensemble des provinces ayant fait l’objet de l’enquête, Van semblait être celle où la proportion d’enfants qui travaillent dans ces secteurs dangereux est la plus élevée (9,1 pour cent des enfants âgés de 6 à 17 ans qui travaillent le font dans l’un de ces quatre secteurs), suivie d’Elaziğ (7,1 pour cent) et de Çankiri (6,2 pour cent).La commission a noté que le gouvernement indique, dans son rapport communiqué au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, qu’il est envisagé de mener une enquête pour mettre à jour les statistiques sur le travail des enfants vers la fin 2011 ou début 2012, la dernière étude nationale ayant été réalisée par l’Institut de la statistique de Turquie en 2006. Espérant que l’étude sur le travail des enfants en Turquie comprendra des statistiques sur les pires formes de travail des enfants, en particulier sur les travaux dangereux dans les secteurs du travail dans la rue, de la tannerie et fabrication de chaussures, de la manufactures de meubles et de la mécanique automobile, la commission encourage vivement le gouvernement à prendre des mesures pour faire en sorte que cette étude soit menée et complétée dans les délais prévus. Elle prie le gouvernement de communiquer les résultats de cette étude avec son prochain rapport. La commission prie aussi le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre et la nature d’infractions relevées et sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales infligées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Articles 3 d) et 4, paragraphe 1, de la convention. Travaux dangereux et catégories d’emplois exclues. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le décret no 25425 d’avril 2004 relatif aux conditions fondamentales et aux principes de l’emploi des enfants et des adolescents contient une liste des activités dangereuses interdites aux personnes de moins de 18 ans. Elle avait également noté qu’aux termes de l’article 4 de la loi no 4857 du 22 mai 2003 sur le travail, les activités et les catégories de travailleurs suivantes sont exclues du champ d’application de cet instrument: i) les transports aériens et maritimes; ii) les entreprises comptant moins de 50 employés ou exerçant leur activité dans l’agriculture et dans la foresterie; iii) les travaux de construction en rapport avec l’agriculture réalisés dans le cadre de l’économie familiale; et iv) les travaux domestiques. La commission avait noté aussi qu’environ 41 pour cent de l’ensemble des enfants qui travaillent sont employés dans l’agriculture et que, selon le gouvernement, aucune législation nouvelle n’a été adoptée pour protéger les enfants qui travaillent dans les secteurs exclus du champ d’application du Code du travail.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que le décret no 5763 du 15 mai 2008 prévoit des amendes pour les personnes qui emploient des enfants pour des travaux dangereux interdits par le Code du travail. La commission prend note aussi des divers programmes d’action menés par le gouvernement pour lutter contre l’emploi de jeunes dans des travaux dangereux, tant dans l’agriculture que dans l’industrie, y compris la manufacture de meubles, les tanneries et le travail dans les rues. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les enfants qui travaillent dans d’autres secteurs exclus du champ d’application du Code du travail soient protégés contre les travaux qui, par leur nature ou par les conditions dans lesquelles ils sont réalisés, sont susceptibles de nuire à leur santé, leur sécurité ou leur moralité.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Unité du travail des enfants (UTE). Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’Unité du travail des enfants constituée auprès du ministère du Travail et de la Sécurité sociale a pour mission de recueillir et diffuser de l’information sur le travail des enfants, et d’élaborer une politique dans ce domaine. La commission avait demandé au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de l’UTE.
La commission prend note de l’information contenue dans le rapport que le gouvernement a soumis au titre de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, à savoir qu’entre 2005 et 2007 l’UTE a conduit la mise en œuvre du projet pour l’élimination des pires formes de travail des enfants et du projet de lutte contre le travail des enfants par l’éducation (2004-2008). Le gouvernement indique aussi dans ce rapport que, entre 2007 et 2008, l’UTE a mis en œuvre un projet visant à sensibiliser l’opinion au travail des enfants grâce aux médias.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Incitation ou utilisation d’un enfant à des fins de mendicité. La commission avait précédemment noté que l’article 229 du Code pénal interdit l’utilisation d’enfants à des fins de mendicité et prévoit des peines allant d’un à trois ans d’emprisonnement dans ce cas. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cet article du Code pénal.
La commission prend note avec intérêt des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement, à savoir le nombre des personnes accusées et condamnées en vertu de l’article 229 du Code pénal. Le gouvernement indique que, en 2007, 76 cas ont été soumis à la justice en vertu de cet article, soit 104 personnes accusées en tout. La commission note que, sur ces 104 personnes, 40 ont été sanctionnées en vertu du même article du Code pénal, 41 n’ont pas été condamnées, 22 ont fait l’objet d’un autre jugement et un cas a été classé sans suite.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Education pour les enfants en situation de risque. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la mise en œuvre d’un programme sur l’éducation de base dont l’objectif était d’assurer l’accès à l’enseignement primaire dans les zones rurales, villages et hameaux qui n’ont pas d’école aux enfants des familles démunies. La commission avait encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts dans ce domaine et lui avait demandé de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un service appelé «Courage dans l’éducation», visant à dispenser un enseignement aux enfants en situation de risque, a été mis en œuvre dans quatre provinces et a touché 1 478 enfants. La commission note aussi que, entre 2004 et 2007, une collaboration entre la Direction générale des services sociaux et de la protection de l’enfance (SHÇEK), d’une part, et l’OIT/IPEC de l’autre, a visé à encourager les enfants qui travaillaient dans 11 provinces à retourner à l’école. Dans son rapport, le gouvernement indique que ce projet a permis de scolariser 4 915 enfants qui risquaient d’être engagés dans le travail des enfants, et de soustraire 3 257 enfants au travail puis de les scolariser. En tout, ce projet a permis de scolariser 8 172 enfants et de fournir une assistance sociale à 3 700 familles.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission avait noté précédemment que le ministère de l’Education nationale poursuivait ses activités dans le cadre de la campagne de soutien de la scolarisation des filles («Girls, let’s go to school») depuis 2003. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour améliorer l’accès des filles à l’éducation de base gratuite. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Toutefois, elle note, à la lecture du rapport de 2009 sur les pires formes de travail des enfants en Turquie, disponible sur le site Internet du Haut Commissariat pour les réfugiés (www.unhcr.org), que des éléments indiquent que des filles sont tenues à l’écart de l’école parce qu’elles travaillent dans l’artisanat, en particulier en zone rurale. La commission note aussi que, selon l’Institut de statistique de l’UNESCO, le taux de scolarisation dans l’enseignement primaire des filles est inférieur à celui des garçons et que 66 pour cent des filles suivent des études secondaires (contre 77 pour cent des garçons). La commission prie donc instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer l’accès des filles à l’enseignement de base gratuit. Prière d’indiquer les mesures prises et les résultats obtenus.
Article 8. Coopération et assistance internationales. Eradication de la pauvreté. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note du lancement d’un projet à caractère multisectoriel couvrant le sud-est de l’Anatolie (GAP) ayant pour objet de briser le cercle vicieux de la pauvreté dans les neuf provinces de la région, ce qui était essentiel pour éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission avait noté aussi que plusieurs projets de moindre envergure étaient mis en œuvre dans le cadre de ce projet, y compris le projet de salles de classe de lecture pour les enfants, destiné à les soustraire à des situations de risque. La commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur les résultats du GAP.
La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que, en 2008, 9 781 enfants en tout avaient accès à dix salles de lecture et à sept centres de développement (dans des régions démunies). Le rapport du gouvernement indique aussi que, entre 2002 et 2008, 3 355 et 6 426 enfants ont eu accès à ces salles de lecture et à ces centres de développement, respectivement. En 2006, dans le cadre du GAP, le programme «Soyez mon tuteur» a été mis en œuvre dans 11 provinces visant les enfants qui travaillent dans la rue ainsi que dans l’agriculture et l’industrie. Au moyen de ce projet, 3 633 enfants ont bénéficié des services de bénévoles jouant le rôle de parents, et le projet a été étendu en 2008 à d’autres préfectures. La commission note aussi que, selon le gouvernement, pendant l’année scolaire 2008-09, 1 630 enfants ont bénéficié de services au moyen de ces projets.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle, avec l’appui technique de l’OIT et des ressources financières de l’Union européenne, le gouvernement a réalisé une étude sur les pires formes de travail des enfants dans sept provinces, qui a couvert 99 356 familles dans 103 districts et 330 villes. La commission prend note des résultats de cette étude qui indiquent la proportion d’enfants dans chacune de ces provinces qui travaillent dans quatre secteurs dangereux: travail dans la rue, tannerie et chaussure, manufacture de meubles et mécanique automobile. La commission note que, sur l’ensemble des provinces ayant fait l’objet de l’enquête, Van semble être celle où la proportion d’enfants qui travaillent dans ces secteurs dangereux est la plus élevée (9,1 pour cent des enfants âgés de 6 à 17 ans qui travaillent le font dans l’un de ces quatre secteurs), suivie de Elaziğ (7,1 pour cent) et Çankiri (6,2 pour cent).
La commission note aussi à la lecture du rapport du gouvernement que, dans le cadre du projet «Elimination des pires formes de travail des enfants» mis en œuvre entre 2005 et 2007, 4 881 enfants qui travaillaient ou qui risquaient de travailler ont été identifiés, 4 378 d’entre eux ont reçu des aliments, des vêtements et des produits d’hygiène et 365 ont été placés dans des établissements éducatifs. La commission note aussi dans le rapport que le gouvernement a soumis au titre de la convention no 138 que, grâce à ce projet, 772 familles ont bénéficié de services directs ou indirects (y compris 70 familles qui ont été orientées vers des cours destinés à faciliter leur emploi). Le gouvernement indique en outre dans le rapport qu’il a soumis au titre de la convention no 138 que, bien que ce projet soit arrivé à son terme le 26 octobre 2007, la poursuite des activités a été assurée au moyen de protocoles conclus avec les préfectures locales. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour soustraire à leur situation les enfants qui travaillent dans des secteurs considérés comme dangereux et pour veiller à leur réadaptation et à leur intégration sociale par l’éducation ou la formation professionnelle, le cas échéant. La commission prie aussi le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la nature, l’ampleur et l’évolution des ces formes de travail, sur le nombre des enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature d’infractions relevées et sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales infligées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de la communication de la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK), du 1er mars 2010, et des communications de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ) en date des 1er septembre 2009 et 1er mars 2010.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants en vue d’une exploitation sexuelle à des fins commerciales. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon l’indication de la Confédération syndicale internationale (CSI), la Turquie est un pays de transit et de destination d’enfants victimes de la traite à des fins de prostitution ou de servitude pour dettes. La commission avait aussi noté qu’un plan national de lutte contre la traite de personnes avait été adopté en 2003. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour éliminer la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans.
La commission note que le rapport du gouvernement contient peu d’éléments sur les mesures de lutte contre la traite, même si le gouvernement indique que le Bureau de l’enfance (qui relève de la Commission des provinces) organise à l’intention de ses agents un cours annuel de lutte contre la traite et le harcèlement sexuel d’enfants. La commission prend note aussi de l’information contenue dans le Rapport mondial sur la traite des personnes de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) selon lequel un second plan national de lutte contre la traite de personnes a été élaboré en 2007 et est en attente d’adoption. Ce rapport indique aussi que les autorités de l’Etat ont identifié, en 2005, huit enfants victimes de traite et 14 en 2006.
La commission prend note de l’information contenue dans un rapport de 2009 sur la traite de personnes en Turquie, qui est disponible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org) (Rapport sur la traite de personnes) selon lequel, en 2008, le gouvernement a engagé des poursuites dans 69 cas de traite de personnes qui impliquaient 273 auteurs présumés de traite, soit une hausse considérable par rapport aux 160 personnes qui avaient été poursuivies en 2007. Ce rapport indique aussi que, selon le gouvernement, 58 auteurs de traite auraient été condamnés en 2008. La commission note aussi, à la lecture du rapport sur la traite de personnes, que le gouvernement prend des mesures pour empêcher que des agents de la force publique soient les complices de ces actes; en 2008, 25 agents de sécurité ont été mis en examen pour complicité dans la traite de personnes et un magistrat a été condamné pour complicité dans ce domaine. La commission exprime sa préoccupation au sujet des allégations selon lesquelles des agents de la force publique auraient été les complices d’auteurs de traite de personnes. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour s’assurer que les auteurs de traite de personnes ainsi que les agents des forces de l’ordre qui s’en font les complices sont poursuivis, et pour que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre de personnes reconnues coupables et condamnées dans des cas touchant des victimes âgées de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le second plan national de lutte contre la traite de personnes et, dans le cas où ce plan n’aurait pas encore été adopté, de prendre les mesures nécessaires pour son adoption.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Enfants travaillant dans le secteur agricole. La commission avait noté précédemment que la protection prévue par le Code du travail ne s’étend pas aux enfants qui travaillent dans les exploitations agricoles employant moins de 50 travailleurs. Elle avait noté que, d’après la Direction de l’inspection du travail, 87 pour cent des enfants qui travaillent sont occupés dans des petites entreprises comptant de un à neuf salariés. La commission avait noté également que, en 2006, 41 pour cent des 958 000 enfants âgés de 6 à 17 ans qui travaillaient se trouvaient dans l’agriculture. La commission avait pris note aussi de la mise en œuvre du Projet de lutte contre le travail des enfants par l’éducation (2004-2008) qui visait à offrir un plus large accès à l’éducation professionnelle et à l’enseignement de base aux enfants occupés dans l’agriculture, notamment aux enfants qui effectuent ou risquent d’effectuer des travaux saisonniers en tant que main-d’œuvre immigrée. La commission avait demandé des informations sur les résultats finaux de ce programme.
La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement, à savoir que, dans le cadre du Projet de lutte contre le travail des enfants par l’éducation (2004-2008), 8 365 enfants en ont bénéficié. Dans son rapport, le gouvernement indique que ce projet a atteint 4 224 familles et a permis d’orienter 118 membres de familles et 108 enfants vers des cours d’enseignement professionnel. Dans son rapport, le gouvernement indique aussi que, au moyen de ce projet, 838 programmes de formation ont été organisés pour des enseignants et des directeurs d’école et que des kits d’hygiène et du matériel scolaire, ainsi qu’une aide scolaire et des vêtements, ont été fournis à 927 enfants. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement, à savoir que la mise en œuvre du projet de l’OIT/IPEC «Guiding working children towards school» (Orienter les enfants qui travaillent vers l’école) dans les provinces d’Adana et de Karatas a permis de prendre contact avec plus de 2 000 enfants qui travaillaient dans l’agriculture (ou qui risquaient de le faire), et 1 620 d’entre eux ont été scolarisés. Le gouvernement indique que 286 de ces enfants ont bénéficié de cours de rattrapage pendant l’été, et des services ont été fournis à 73 familles.
La commission prend note de l’information qui figure dans le rapport du gouvernement au sujet d’un projet commencé en 2005 qui se poursuivra jusqu’en 2015 et qui, en collaboration avec les institutions compétentes et des organisations non gouvernementales, vise à éliminer les pires formes de travail des enfants. Ce projet est axé sur trois catégories d’enfants, dont les enfants migrants qui effectuent temporairement des tâches agricoles rémunérées dans des entreprises autres que familiales. A cet égard, la commission note que, selon les informations disponibles sur le site Internet de l’UNICEF, des enfants en Turquie se déplacent pendant une grande partie de l’année à la recherche d’emplois peu rémunérés dans le secteur agricole et, vivant dans des conditions sordides, n’ont accès ni aux soins de santé ni à l’éducation. La commission prie donc instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour éliminer la participation d’enfants à des tâches agricoles dangereuses. Prière d’indiquer les résultats obtenus au moyen du projet 2005-2015 qui vise à éliminer les pires formes de travail des enfants et, en particulier, le nombre d’enfants qui ont été soustraits au travail dans le secteur agricole et qui ont bénéficié de services de réadaptation et de réintégration sociale.
2. Enfants travaillant dans le secteur de la fabrication de meubles. La commission avait noté précédemment qu’un programme pour l’élimination des pires formes de travail des enfants dans la manufacture de meubles avait été mis en œuvre dans les provinces d’Ankara, d’Izmir et de Bursa et s’était achevé le 30 juin 2007. Prenant note des résultats du projet, la commission avait incité le gouvernement à poursuivre ses efforts pour soustraire les enfants aux travaux dangereux dans ce secteur et les réintégrer dans l’éducation ou dans la formation professionnelle.
La commission note, à la lecture de la communication de la TÜRK-İŞ, que les pires formes de travail des enfants continuent d’exister dans ce secteur. La commission note aussi que, selon le gouvernement, 5 909 enfants en tout ont bénéficié de services et de possibilités d’éducation grâce au programme d’action de l’OIT/IPEC, et que 1 767 familles démunies ont bénéficié de bourses scolaires, de services médicaux et d’une aide pour trouver un emploi.
La commission note que les résultats de l’enquête sur les pires formes de travail des enfants qui figurent dans le rapport du gouvernement indiquent que, s’il est vrai que généralement la proportion d’enfants qui travaillent dans la manufacture de meubles est relativement faible, dans certaines provinces, un nombre considérable continue d’effectuer ces tâches dangereuses. L’enquête indique que, dans la province de Çankiri, 5,1 pour cent des enfants interrogés travaillaient dans la manufacture de meubles. La commission note aussi que, d’après le rapport de 2009 sur les pires formes de travail des enfants en Turquie, disponible sur le site Internet du Haut Commissariat pour les réfugiés (www.unhcr.org), des enfants turcs continuent de travailler dans la manufacture de meubles et qu’ils sont exposés à des risques pour leur santé et leur sécurité, y compris à des substances et à des machines dangereuses. La commission prie donc instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour soustraire à leur situation les enfants qui effectuent des travaux dangereux dans la manufacture de meubles et pour les réadapter et les réintégrer socialement de toute urgence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans son prochain rapport.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants vivant ou travaillant dans la rue. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon la TİSK, près de 10 000 enfants travaillaient dans les rues à Istanbul et près de 3 000 à Gazientep. Ils travaillaient dans des conditions dangereuses et sans protection. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les efforts qu’il déploie pour protéger les enfants qui vivent ou qui travaillent dans la rue contre les pires formes de travail des enfants.
La commission note que, d’après la TÜRK-İŞ, le travail des enfants dans les rues en est une des formes les plus dangereuses en Turquie et que, s’il existe des estimations précises du nombre d’enfants qui travaillent dans d’autres secteurs, le nombre total d’enfants des rues n’est toujours pas connu. La TÜRK-İŞ indique qu’il faut d’autres projets pour empêcher le travail des enfants dans les rues ainsi que des mesures socio-économiques pour y remédier. La commission prend note aussi des résultats, qui figurent dans le rapport du gouvernement, de l’enquête sur les pires formes de travail des enfants: sur les près de 21 000 enfants qui travaillent dans la province de Van et qui ont été interrogés, 6,7 pour cent travaillaient dans la rue. Les autres provinces dans lesquelles la proportion d’enfants travaillant dans les rues est élevée sont, entre autres, Eruyurum, où 4 pour cent des quelque 28 000 enfants interrogés travaillaient dans la rue, et Elaziğ, où ces chiffres sont de 6,7 pour cent et 10 000 enfants respectivement.
La commission prend note aussi de l’information qui figure dans le rapport du gouvernement: depuis 1997, la Direction générale des services sociaux et de la protection de l’enfance (SHÇEK) compte 36 centres et six foyers dans 28 régions qui proposent des services de réadaptation aux enfants en situation difficile, y compris à ceux qui travaillent dans la rue. Dans son rapport, le gouvernement indique que, fin 2008, à Istanbul, 4 270 enfants qui vivaient ou travaillaient dans la rue et leurs familles bénéficiaient de services sociaux et de logements (y compris des services éducatifs et une protection sociale). Le rapport du gouvernement indique aussi que 119 et 542 enfants dans la même situation, à Adana et à Diyarbkir respectivement, bénéficiaient aussi de services dans des centres comparables. En outre, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le projet 2005-2015 vise trois catégories principales d’enfants, notamment ceux qui travaillent dans la rue. Enfin, la commission note, dans le rapport que le gouvernement a soumis au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, que, dans le cadre d’un projet multisectoriel qui recouvre l’Anatolie du Sud-Est, le projet pour la réadaptation des enfants qui travaillent dans la rue a été mis en œuvre avec les ressources du PNUD. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour que les personnes de moins de 18 ans qui vivent ou travaillent dans la rue ne réalisent pas des travaux qui, par leur nature, sont susceptibles de nuire à leur santé, leur sécurité ou leur moralité. La commission prie le gouvernement d’indiquer les résultats obtenus, ainsi que l’impact du projet pour la réadaptation des enfants qui travaillent dans la rue, en particulier le nombre de ces enfants qui ont bénéficié de sa mise en œuvre.
Article 8. Coopération et assistance internationales. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’Union européenne contribue au Cadre national de politiques et du Programme assorti de délais pour accroître les capacités institutionnelles de lutte contre le travail des enfants, notamment dans le cadre de projets sur les enfants qui travaillent dans la rue, qui effectuent des travaux dangereux ou qui travaillent dans le secteur agricole. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises avec l’assistance de l’Union européenne pour lutter contre les pires formes de travail des enfants.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, à savoir que l’UE finance un projet de recherche sur les pires formes de travail des enfants dans sept provinces. La commission note aussi, à la lecture du rapport du gouvernement soumis au titre de la convention no 138, que la question du travail des enfants constitue une priorité du Mémorandum conjoint sur l’inclusion que le gouvernement a conclu avec l’UE, et que l’UE a fourni une aide de préaccession pour remédier à ce phénomène. La commission note que, selon le site Internet du ministère turc des Affaires étrangères, la préparation du second plan d’action national de lutte contre la traite de personnes a été financée par le programme d’aide financière UE-Turquie.
La commission note dans le Rapport mondial de 2009 de l’ONUDC sur la traite des personnes qu’un retour volontaire est proposé aux victimes de traite en Turquie grâce à la coopération des agents de la force publique, de l’OIM et d’institutions compétentes dans le pays. La commission prend note aussi de l’indication qui figure dans le rapport de 2009 sur la traite de personnes, à savoir que, s’il est vrai que la coopération pour la lutte contre la traite de personnes entre le gouvernement et d’autres gouvernements s’est améliorée, elle est insuffisante avec certains pays d’origine et continue d’entraver la capacité du gouvernement de mener des recherches et de poursuivre des auteurs de traite. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’accroître ses efforts de coopération internationale pour lutter contre la traite de personnes afin d’éliminer cette pire forme de travail des enfants. Prière d’indiquer les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus.
La commission adresse aussi une demande directe au gouvernement sur d’autres points.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 3 d) et 4, paragraphe 1, de la convention. Travaux dangereux et catégories d’emplois exclues. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le décret no 25425 d’avril 2004 relatif aux conditions fondamentales et aux principes de l’emploi des enfants et des adolescents contient dans sa troisième annexe une liste des activités dangereuses interdites aux personnes de moins de 18 ans. Elle avait également noté qu’aux termes de l’article 4 de la loi no 4857 du 22 mai 2003 sur le travail, les activités et les catégories de travailleurs suivantes sont exclues du champ d’application de cet instrument: i) les transports aériens et maritimes; ii) les entreprises comptant moins de 50 employés ou exerçant leur activité dans l’agriculture et dans la foresterie; iii) les travaux de construction en rapport avec l’agriculture réalisés dans le cadre de l’économie familiale; et iv) les travaux domestiques.
La commission note que la loi no 5395, annoncée comme complétant la loi sur le travail pour les catégories d’emploi ou de travail exclues du champ d’application de cette loi, régit en fait les procédures et les principes de la protection des enfants vulnérables ou entraînés dans la criminalité. La commission note que, d’après les informations données par le gouvernement, dans le contexte du Cadre national de politiques et du Programme assorti de délai (PAD) et, plus particulièrement du projet OIT/IPEC de renforcement des capacités nationales, l’Unité travail des enfants a présenté des réformes à la législation nationale en ce qui concerne le travail des enfants. Comme indiqué dans le Rapport transitoire biannuel du projet OIT/IPEC intitulé «Eradiquer les pires formes de travail des enfants en Turquie» pour la période du 27 novembre 2006 au 31 mai 2007, la troisième étude sur le travail des enfants, menée sur la période octobre-décembre 2006, fait apparaître que 41 pour cent des enfants qui travaillent sont employés dans l’agriculture. Malgré tout, le gouvernement indique dans son rapport qu’aucune législation nouvelle n’a été adoptée concernant la protection des enfants qui travaillent dans les secteurs ne rentrant pas dans le champ d’application du Code du travail. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour assurer la protection des adolescents de moins de 18 ans qui travaillent dans l’une quelconque des activités ne rentrant pas dans le champ d’application de la loi sur le travail par rapport à toute forme de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, peut porter atteinte à leur santé, leur sécurité ou leur moralité.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Unité travail des enfants du Conseil consultatif et du Conseil de l’inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’Unité travail des enfants constituée auprès du ministère du Travail et de la Sécurité sociale a pour mission de recueillir et diffuser de l’information sur le travail des enfants et d’élaborer une politique dans ce domaine. Elle note que, d’après le gouvernement, outre l'UTE, il a été créé un comité directeur national (NSC) et un conseil consultatif (CB) pour superviser les programmes concernant le travail des enfants mis en œuvre dans le pays. Le NSC, dans lequel sont représentées de nombreuses institutions, y compris le gouvernement et les organisations d’employeurs et de travailleurs, statue sur la mise en œuvre des programmes et projets visant à éradiquer le travail des enfants et ses pires formes et en assure la coordination et le suivi. Le rôle du CB, dans lequel siègent également divers partenaires, est d’échanger l’information entre les institutions dont l’action concerne le travail des enfants et de proposer des solutions pour la prévention. En outre, elle note que, d’après le Rapport biannuel transitoire de l’OIT/IPEC sur l’EWFCLT, l’UTE a mené un certain nombre d’activités de suivi de projets au cours de la période considérée: 1) de mars à mai 2006, deux visites dans la province de Cankiri, deux à Kastamonu, une à Erzurum, une à Sinop, une à Van et une à Ordu; et 2) de juin 2006 à mai 2007, 74 visites ont été effectuées dans un certain nombre de provinces.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail a contrôlé 62 369 lieux de travail en 2005 et que 1 604 adolescents au travail ont été identifiés dans ce cadre. En 2006, non moins de 282 630 lieux de travail ont été contrôlés et, dans ce cadre, 11 223 adolescents au travail ont été identifiés mais aucun d’eux n’avait moins de 15 ans. Les adolescents de 15 à 18 ans qui exerçaient une activité relevant des pires formes de travail des enfants ont été soustraits à cette activité ou leurs conditions de travail ont été améliorées de manière à satisfaire à la législation du travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mécanismes mis en place pour contrôler l’application des dispositions donnant effet à la convention et, plus spécifiquement, sur les activités de l’UTE.
2. Système d’observation du travail des enfants (CLM). La commission note que, d’après le Rapport technique transitoire de l’OIT/IPEC de mars 2007 sur le projet intitulé «Agir contre les pires formes de travail des enfants en Turquie – Soutenir la politique nationale assortie de délai sur l’éradication des pires formes de travail des enfants en Turquie», un mécanisme général de contrôle et de signalement a été mis en place dans 13 provinces. D’après le Rapport intérimaire biannuel de l’OIT/IPEC 2006-07 sur l’EWFCLT, le système d’observation a deux composantes: il s’agit d’une part d’observer et d’autre part d’assurer un soutien social et une réinsertion aux enfants soustraits aux pires formes de travail des enfants, en fonction de leurs besoins. Dans le cadre du CLM, des offices provinciaux de coordination des programmes assurent des services d’éducation, de prévention, de surveillance et de conseil pour les enfants dans sept provinces spécifiques: Cankiri, Elazig, Erzurum, Kastamonu, Ordu, Sinop et Van. Grâce à ce système d’observation, au cours de la période sous rapport, 4 209 enfants ont été retirés du travail et, sur ce nombre, 1 379 ont été soustraits à une activité relevant des pires formes de travail des enfants. Les agents des offices provinciaux se rendent souvent dans les écoles, les lieux de travail et les villages et même dans les foyers, compte tenu de l’importance du rôle des familles dans la prévention du travail des enfants. Ainsi, du 27 novembre 2006 au 31 mai 2007, ils ont visité 1 400 foyers et sélectionné 283 écoles-pilotes dans lesquelles ils tiennent des réunions d’information sur le Système d’observation du travail des enfants basé sur l’école. Ces réunions organisées par le CLM ont permis d’identifier 1 286 des 4 209 enfants au travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’impact des activités d’observation menées par le CLM, notamment le nombre d’enfants ayant été soustraits des pires formes de travail des enfants et ensuite réadaptés.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Education des enfants étrangers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’accès à l’éducation de base aux enfants étrangers qui vivent en Turquie. Elle note que les enfants étrangers en âge de fréquenter l’école primaire ou l’école secondaire qui ont un permis de résidence valable délivré par la Police nationale turque sont traités de la même façon que les écoliers turcs. Le gouvernement indique que la circulaire no 2003/03 du 27 janvier 2003 prévoit que les établissements qui scolarisent des écoliers étrangers sont placées sous l’autorité du ministère de l’Education nationale sans discrimination aucune. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la circulaire no 2003/03 du 27 janvier 2003 avec son prochain rapport.
2. Pensionnats régionaux d’enseignement primaire (YIBO) et Ecoles primaires avec pensionnats (PIO). Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’un programme sur l’éducation de base mis en œuvre avec l’appui de la Banque mondiale visait l’amélioration des infrastructures existantes pour assurer la scolarisation des enfants de 6 à 14 ans. L’une des composantes de ce programme concernait les Pensionnats régionaux d’enseignement primaire (YIBO) et les Ecoles primaires avec pensionnats (PIO), dont l’objectif est d’assurer l’accès à l’enseignement primaire dans les zones rurales, villages et hameaux qui n’ont pas d’école et aux enfants des familles démunies. La commission avait noté que le système des YIBO et des PIO incite les familles à envoyer leurs enfants à l’école plutôt que de les envoyer au travail car l’Etat y subvient à tous les frais de scolarité. La commission note avec intérêt que, selon les informations communiquées par le gouvernement, pour l’année académique 2006-07, 603 YIBO ont assuré la scolarité de 282 132 enfants à travers ce programme. A la fin de l’année scolaire 2006-07, non moins de 411 282 131 manuels avaient été distribués à des écoliers du primaire. Les transports scolaires sont assurés pour les écoliers qui vivent dans les secteurs sous-peuplés ou reculés et c’est ainsi que pour l’année académique 2006-07, non moins de 649 329 écoliers de 81 provinces en ont bénéficié. Considérant que l’éducation contribue à l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission incite le gouvernement à poursuivre les efforts déployés dans ce domaine.
Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants travaillant dans le secteur de la fabrication de meubles. La commission avait pris note du déploiement, jusqu’au 30 juin 2007, d’un programme d’éradication des pires formes de travail des enfants dans le secteur de la fabrication de meubles dans les provinces d’Ankara, Izmir et Bursa. Le gouvernement indique dans son rapport que, dans le cadre de ce projet, l’inspection du travail a contrôlé 4 925 lieux de travail, dont 2 134 lieux de travail informels. La commission note avec intérêt que ces contrôles ont permis de toucher 5 404 enfants, dont 1 821 avaient moins de 15 ans et 3 583 étaient âgés de 15 à 18 ans. Elle note que 656 enfants de moins de 15 ans ont été retirés de ce travail et envoyés à l’école et que 1 582 enfants âgés de 15 à 18 ans ont été retirés du travail et orientés vers une éducation professionnelle. Sur le total des enfants, 4 445 ont été aiguillés vers des établissements scolaires, en fonction de leurs niveaux d’éducation. La commission incite le gouvernement à poursuivre les efforts qu’il déploie pour retirer les enfants des travaux dangereux dans le secteur de la fabrication de meubles et les réintégrer dans la filière scolaire ou dans une formation professionnelle.
Alinéa c). Situation particulière des filles. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note qu’en collaboration avec l’UNICEF, le ministère de l’Education nationale poursuit ses activités dans le contexte de la campagne de soutien de la scolarisation des filles depuis 2003 et elle prend dûment note du fait que, en 2006, à l’échelle de tout le pays, 222 800 filles ont été ainsi inscrites dans une école. Un programme de formation sur la lutte contre le travail des enfants en Turquie basé sur une démarche attentive à la problématique garçons/filles a été organisé du 28 mai au 1er juin 2007 au Centre international de formation de Turin (Italie) pour les fonctionnaires de l’UTE et de la Direction générale du travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises en vue d’améliorer l’accès des filles à l’éducation de base gratuite, et sur les résultats obtenus.
Article 8. Coopération et assistance internationale. Eradication de la pauvreté. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note du lancement d’un projet à caractère multisectoriel couvrant le sud-est de l’Anatolie (GAP) ayant pour objet de faire progresser les revenus dans neuf provinces de cette région parmi les moins développées du pays de manière à éradiquer les pires formes de travail des enfants. Selon les informations dont la commission dispose, le GAP constitue le plus important projet de ce type qui ait été lancé en Turquie et même l’un des plus importants du monde. En tant que projet intégré, le GAP porte sur la réalisation de barrages, d’installations hydroélectriques, de réseaux d’irrigation, et sur l’agriculture, les transports, l’industrie, l’éducation, la santé et les infrastructures urbaines et rurales. La commission note également que, dans le cadre du GAP, plusieurs sous-projets ont été mis en œuvre, notamment un projet de classes de lecture pour les enfants, destiné à soustraire les enfants d’un environnement à risque, comme celui de la rue, ou encore le Projet de centres polyvalents pour les femmes (CATOM) destiné à venir en aide aux femmes de familles démunies ayant quitté les zones rurales pour vivre dans les villes. De juin 2002 à décembre 2006, 13 salles de lecture ont été crées, touchant 7 000 enfants. Il y a eu 29 CATOM créés dans neuf provinces de la région sud-est de l’Anatolie et, jusqu’à présent, 120 000 personnes, en majorité des femmes, en ont bénéficié directement. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les résultats obtenus par les GAP et plus spécifiquement sur leur impact en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note avec intérêt que le projet OIT/IPEC intitulé «Lutter contre les pires formes de travail des enfants en Turquie – Soutenir le programme national assorti de délai pour l’éradication des pires formes de travail des enfants en Turquie» avait permis, au 28 février 2007, de soustraire 15 830 enfants d’activités relevant des pires formes de travail des enfants et d’offrir à 10 667 d’entre eux des possibilités d’éducation et de formation professionnelle. D’après le Rapport transitoire biannuel de l’OIT/IPEC 2006-07 sur l’EWFCLT, une troisième enquête sur le travail des enfants a été menée par l’Institut turc de statistiques avec le soutien de l’OIT/IPEC au cours de la période octobre-décembre 2006. D’après les quelques informations dont la commission dispose quant aux résultats de cette enquête, la commission observe qu’en Turquie 958 000 enfants âgés de 6 à 17 ans travaillent. En conséquence, la commission incite le gouvernement à poursuivre les efforts tendant à améliorer la situation des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de l’Enquête 2006 sur le travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la nature, l’étendue et les tendances de ces formes de travail, le nombre d’enfants couverts par des mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes menées, des poursuites, des condamnations et des sanctions pénales imposées.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants en vue d’une exploitation sexuelle à des fins commerciales. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon les indications communiquées par la Confédération syndicale internationale (CSI), la Turquie est un pays de transit et de destination d’enfants victimes de la traite. Ces enfants sont originaires des pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, République de Moldova, Ouzbékistan, Roumanie, Fédération de Russie et Ukraine. La CSI ajoutait que, par ce pays, transitent principalement des enfants originaires d’Asie centrale, d’Afrique, du Moyen-Orient et de l’ex-République yougoslave de Macédoine, qui sont acheminés vers des pays d’Europe. Elle indiquait aussi que ces enfants sont contraints à la prostitution ou soumis à la servitude pour dettes.
La commission avait noté que le nouveau Code pénal (loi no 5237 du 26 septembre 2004) comporte de nouvelles dispositions visant notamment la traite et l’exploitation sexuelle d’enfants, y compris la prostitution d’enfants, et prévoit des sanctions plus sévères pour ces crimes. Elle avait demandé que le gouvernement donne des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.
La commission avait noté que la loi sur la protection de l’enfant, entrée en vigueur le 3 juillet 2005, tend à intégrer les normes internationales dans les procédures et principes applicables aux enfants nécessitant une protection. Elle avait noté également que, dans ses observations finales de 2006, le Comité des droits de l’enfant, examinant le rapport soumis par le gouvernement au titre du protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/TUR/CO/1, paragr. 4), une équipe nationale spéciale ayant pour mission de lutter contre la traite des êtres humains a été créée et un plan national d’action a été adopté en 2003. Cependant, le comité demeure préoccupé par le fait qu’il n’y a pas de plan d’action spécifique contre la vente des enfants en Turquie. Il reste également préoccupé par l’absence d’informations sur la situation réelle concernant la vente d’enfants (CRC/C/OPSC/TUR/CO/1, paragr. 15). La commission avait rappelé à cet égard que, en vertu de l’article 3 a) de la convention, la vente et la traite d’enfants s’assimilent aux pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de ce même instrument, tout Membre qui le ratifie doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelleet à des fins commerciales soient éliminées. Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les auteurs de telles infractions soient poursuivis et que des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives soient imposées dans la pratique. Elle prie enfin le gouvernement de prendre des mesures en vue de soustraire les enfants victimes de la traite à une exploitation sexuelle à des fins commerciales et assurer leur réinsertion et leur intégration sociale, et ce de toute urgence.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Incitation ou utilisation d’un enfant à des fins de mendicité. La commission avait précédemment noté avec satisfaction que l’article 229 du nouveau Code pénal interdit l’utilisation d’enfants à des fins de mendicité et prévoit dans ce contexte des peines d’un à trois ans d’emprisonnement. Elle avait noté que, d’après les informations données par le gouvernement, 252 familles ayant persisté à faire mendier leurs enfants malgré les différentes prestations sociales ou professionnelles dont elles bénéficiaient ont été sanctionnées et que les 305 enfants concernés ont été par la suite retirés à leurs familles et placés dans des foyers d’accueil ou dans des établissements adaptés à leur sexe et leur âge. Le gouvernement avait indiqué avoir joint des statistiques sur le nombre des affaires et des condamnations survenues dans ce contexte mais la commission constate que ces données n’étaient pas jointes au rapport du gouvernement. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer ces informations avec son prochain rapport et de continuer de fournir des informations sur l’application des sanctions dans la pratique.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants travaillant dans le secteur agricole. La commission avait noté précédemment que la protection prévue par le Code du travail ne s’étend pas aux enfants qui travaillent dans les exploitations agricoles employant moins de 50 travailleurs. Elle avait également noté que 1 008 000 enfants âgés de 6 à 14 ans travaillaient en 2000, dont 77 pour cent dans l’agriculture (rapport sur la politique de l’inspection du travail en Turquie, juin 2000, p. 2). Elle avait également noté que, d’après la direction de l’inspection du travail, 87 pour cent des enfants qui travaillent sont employés dans de petites entreprises comptant de un à neuf salariés. Dans ce contexte, elle avait noté que, en vue de protéger contre les pires formes de travail des enfants les personnes de moins de 18 ans qui travaillent dans le secteur agricole, il avait été mis en place un programme d’élimination des pires formes de travail des enfants dans l’agriculture saisonnière par l’éducation, ayant pour objectif de scolariser les enfants concernés.
La commission avait noté que, d’après les informations disponibles les plus récentes, 41 pour cent des 958 000 enfants âgés de 6 à 17 ans qui travaillaient en 2006 étaient employés dans l’agriculture (rapport transitoire biannuel de l’OIT/IPEC 2006/07 sur EWFCLT, p. 2). D’après la présentation sommaire du programme d’action concernant le travail des enfants dans l’agriculture saisonnière de rapport pour 2005, ce travail, notamment dans la récolte du coton, a été reconnu comme assimilable aux pires formes de travail des enfants. Le programme d’action, qui avait été prorogé jusqu’à juin 2007, ciblait 2 750 garçons et filles, dont 1 000 ont pu être retirés de cette forme de travail, et 1 750 ont pu y être soustraits. De plus, le programme d’action visait à offrir à 2 000 de ces garçons et filles des services éducatifs et de formation et aux 750 autres des services similaires ne rentrant pas dans un cadre éducatif. La commission avait noté que, d’après les informations données par le gouvernement, 2 458 élèves, soit 1 128 filles et 1 330 garçons, étaient inscrits dans le cadre de ce programme à compter du 8 mars 2007. Ils ont été intégrés dans les établissements primaires régionaux d’internat et dans des écoles voisines. En outre, la société IMPAQ a mis en œuvre, en coordination avec le CLU et le ministère de l’Education nationale, un projet de lutte contre le travail des enfants par l’éducation (2004-2008) visant à offrir un plus large accès à l’éducation professionnelle et l’enseignement de base aux enfants employés dans l’agriculture, notamment aux enfants employés ou risquant d’être employés à des travaux saisonniers en tant que main-d’œuvre immigrée. D’après le gouvernement, ce projet cible 10 000 enfants et, sur ce total, un nombre appréciable a été touché. La commission encourage à nouveau le gouvernement à poursuivre ses efforts afin de s’assurer que les personnes de moins de 18 ans soient protégées du travail dans l’agriculture commerciale saisonnière, identifié comme l’une des pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les résultats obtenus avec ce programme d’action, plus spécifiquement sur le nombre final d’enfants soustraits à cette agriculture commerciale saisonnière et ayant bénéficié d’une réinsertion grâce à des services éducatifs, professionnels ou autres. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir dans ce contexte de plus amples informations sur l’impact du projet de lutte contre le travail des enfants par l’éducation.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants vivant ou travaillant dans la rue. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, d’après la TISK, les enfants qui travaillent dans la rue ne sont pas enregistrés et travaillent dans des conditions dangereuses sans aucune protection. De même, d’après un rapport de la CSI, près de 10 000 enfants travaillaient dans la rue à Istanbul et près de 3 000 autres faisaient de même à Gaziantep. La CSI ajoutait que les enfants des rues se répartissent en deux catégories: la première composée d’enfants qui parcourent les rues pendant la journée pour vendre toutes sortes d’articles et rentrent chez eux le soir, la deuxième composée d’enfants qui vivent et travaillent dans la rue. Cette deuxième catégorie se livre à la collecte et au tri des ordures et est souvent en proie à la toxicomanie, à la délinquance et à la violence. La commission avait également noté que, d’après l’évaluation rapide menée par l’OIT/IPEC sur les enfants qui travaillent dans les rues à Adana, Istanbul et Diyarbakir, ces enfants sont âgés de 7 à 17 ans, leur âge moyen étant de 12 ans.
La commission avait pris note, dans le contexte du Cadre national de politiques et du Programme assorti de délais (CNPPAD) de décembre 2004, de la mise en œuvre du programme pour l’élimination du travail des enfants dans des activités ambulantes dans les rues de 11 provinces. Elle avait noté que ce programme devait bénéficier directement à plus de 6 700 garçons et filles, dont 2 700 ont été retirés d’un travail s’assimilant aux pires formes de travail des enfants et 4 000 autres y ont été soustraits. Elle avait également noté que le nombre estimatif des enfants devant bénéficier indirectement de ce programme se chiffrait à 6 000. La commission avait demandé que le gouvernement fournisse des informations sur l’impact de ce programme et les résultats obtenus.
La commission avait noté que, d’après le rapport transitoire biannuel de l’OIT/IPEC pour la période du 27 novembre 2006 au 31 mai 2007 sur le projet intitulé «Eradication des pires formes de travail des enfants en Turquie (EWFCLT)», un système complet de surveillance et de déclaration du travail des enfants a été mis en place dans 13 provinces et a permis de recenser 4 200 enfants au travail au cours de la période considérée. La commission avait noté avec intérêt que, sur ces 4 209 enfants, 1 699 travaillaient dans la rue et ont donc été soustraits à cette situation et ont bénéficié de services. La commission prie à nouveau le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de s’assurer que les personnes de moins de 18 ans qui vivent et travaillent dans la rue ne se livrent pas à une activité qui, par sa nature, serait susceptible de porter atteinte à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité et de fournir des informations sur les résultats obtenus. Elle prie également le gouvernement de donner des informations sur l’impact du Programme OIT/IPEC pour l’élimination du travail des enfants dans les activités ambulantes, notamment en termes de nombre d’enfants retirés de telles activités ou ayant été soustraits et réadaptés.
Article 8. Coopération et assistance internationale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la question des pires formes de travail des enfants figurait au nombre des priorités à brève échéance du Partenariat en vue de l’accession 2003-04, dans le cadre duquel les efforts dirigés contre ce problème seraient poursuivis. La commission avait noté que le partenariat en vue de l’accession a été revu en 2006 de manière à évoluer au fur et à mesure des progrès de la Turquie. Elle avait noté que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, l’Union européenne soutient le CNPPAD dans un sens propre à renforcer les capacités institutionnelles de lutte contre le travail des enfants, notamment dans le contexte du projet intéressant les enfants qui travaillent dans la rue, à des travaux dangereux ou encore dans l’agriculture. Cependant, la commission avait observé que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la coopération ou les mesures d’assistance adoptées ou envisagées avec l’Union européenne ou d’autres pays en vue de l’élimination en particulier de la traite des enfants aux fins de leur exploitation au travail ou de leur exploitation sexuelle. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations de cette nature dans son prochain rapport.
La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement portant sur certains autres points.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
Article 8. Coopération et assistance internationales. Eradication de la pauvreté. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note du lancement d’un projet à caractère multisectoriel couvrant le sud-est de l’Anatolie (GAP) ayant pour objet de faire progresser les revenus dans neuf provinces de cette région parmi les moins développées du pays de manière à éradiquer les pires formes de travail des enfants. Selon les informations dont la commission dispose, le GAP constitue le plus important projet de ce type qui ait été lancé en Turquie et même l’un des plus importants du monde. En tant que projet intégré, le GAP porte sur la réalisation de barrages, d’installations hydroélectriques, de réseaux d’irrigation, et sur l’agriculture, les transports, l’industrie, l’éducation, la santé et les infrastructures urbaines et rurales. La commission note également que, dans le cadre du GAP, plusieurs sous-projets ont été mis en œuvre, notamment un projet de classes de lecture pour les enfants, destiné à soustraire les enfants d’un environnement à risque, comme celui de la rue, ou encore le Projet de centres polyvalents pour les femmes (CATOM) destiné à venir en aide aux femmes de familles démunies ayant quitté les zones rurales pour vivre dans les villes. De juin 2002 à décembre 2006, 13 salles de lecture ont été crées, touchant 7 000 enfants. Il y a eu 29 CATOM créés dans neuf provinces de la région sud-est de l’Anatolie et, jusqu’à présent, 120 000 personnes, en majorité des femmes, en ont bénéficié directement. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les résultats obtenus par les GAP et plus spécifiquement sur leur impact en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 3 de la convention. Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Alinéa a). Vente et traite d’enfants en vue d’une exploitation sexuelle à des fins commerciales. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon les indications communiquées par la Confédération syndicale internationale (CSI), la Turquie est un pays de transit et de destination d’enfants victimes de la traite. Ces enfants sont originaires des pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, République de Moldova, Ouzbékistan, Roumanie, Fédération de Russie et Ukraine. La CSI ajoutait que, par ce pays, transitent principalement des enfants originaires d’Asie centrale, d’Afrique, du Moyen-Orient et de l’ex-République yougoslave de Macédoine, qui sont acheminés vers des pays d’Europe. Elle indiquait aussi que ces enfants sont contraints à la prostitution ou soumis à la servitude pour dettes.
La commission note que la loi sur la protection de l’enfant, entrée en vigueur le 3 juillet 2005, tend à intégrer les normes internationales dans les procédures et principes applicables aux enfants nécessitant une protection. Elle note également que, dans ses observations finales de 2006, le Comité des droits de l’enfant, examinant le rapport soumis par le gouvernement au titre du protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/TUR/CO/1, paragr. 4), une équipe nationale spéciale ayant pour mission de lutter contre la traite des êtres humains a été créée et un plan national d’action a été adopté en 2003. Cependant, le comité demeure préoccupé par le fait qu’il n’y a pas de plan d’action spécifique contre la vente des enfants en Turquie. Il reste également préoccupé par l’absence d’informations sur la situation réelle concernant la vente d’enfants (CRC/C/OPSC/TUR/CO/1, paragr. 15). La commission rappelle à cet égard que, en vertu de l’article 3 a) de la convention, la vente et la traite d’enfants s’assimilent aux pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de ce même instrument, tout Membre qui le ratifie doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle à caractère vénal soient éradiquées. Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les auteurs de telles infractions soient poursuivis et que des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives soient imposées dans la pratique. Elle prie enfin le gouvernement de prendre des mesures en vue de soustraire les enfants victimes de la traite à une exploitation sexuelle à des fins commerciales et assurer leur réinsertion et leur intégration sociale, et ce de toute urgence.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Incitation ou utilisation d’un enfant à des fins de mendicité. La commission avait précédemment noté avec satisfaction que l’article 229 du nouveau Code pénal interdit l’utilisation d’enfants à des fins de mendicité et prévoit dans ce contexte des peines d’un à trois ans d’emprisonnement. Elle note que, d’après les informations données par le gouvernement, 252 familles ayant persisté à faire mendier leurs enfants malgré les différentes prestations sociales ou professionnelles dont elles bénéficiaient ont été sanctionnées et que les 305 enfants concernés ont été par la suite retirés à leurs familles et placés dans des foyers d’accueil ou dans des établissements adaptés à leur sexe et leur âge. Le gouvernement indique avoir joint des statistiques sur le nombre des affaires et des condamnations survenues dans ce contexte mais la commission constate que ces données n’étaient pas jointes au rapport du gouvernement. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer ces informations avec son prochain rapport et de continuer de fournir des informations sur l’application des sanctions dans la pratique.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants travaillant dans le secteur agricole. La commission avait noté précédemment que la protection prévue par le Code du travail ne s’étend pas aux enfants qui travaillent dans les exploitations agricoles employant moins de 50 travailleurs. Elle avait également noté que 1 008 000 enfants âgés de 6 à 14 ans travaillaient en 2000, dont 77 pour cent dans l’agriculture (rapport sur la politique de l’inspection du travail en Turquie, juin 2000, p. 2). Elle avait également noté que, d’après la direction de l’inspection du travail, 87 pour cent des enfants qui travaillent sont employés dans de petites entreprises comptant de un à neuf salariés. Dans ce contexte, elle avait noté que, en vue de protéger contre les pires formes de travail des enfants les personnes de moins de 18 ans qui travaillent dans le secteur agricole, il avait été mis en place un programme d’élimination des pires formes de travail des enfants dans l’agriculture saisonnière de rapport par l’éducation, ayant pour objectif de scolariser les enfants concernés.
La commission note que, d’après les informations disponibles les plus récentes, 41 pour cent des 958 000 enfants âgés de 6 à 17 ans qui travaillaient en 2006 étaient employés dans l’agriculture (rapport transitoire biannuel de l’OIT/IPEC 2006/07 sur EWFCLT, p. 2). D’après la présentation sommaire du programme d’action concernant le travail des enfants dans l’agriculture saisonnière de rapport pour 2005, ce travail, notamment dans la récolte du coton, a été reconnu comme assimilable aux pires formes de travail des enfants. Le programme d’action, qui avait été prorogé jusqu’à juin 2007, ciblait 2 750 garçons et filles, dont 1 000 ont pu être retirés de cette forme de travail, et 1 750 ont pu y être soustraits. De plus, le programme d’action visait à offrir à 2 000 de ces garçons et filles des services éducatifs et de formation et aux 750 autres des services similaires ne rentrant pas dans un cadre éducatif. La commission note que, d’après les informations données par le gouvernement, 2 458 élèves, soit 1 128 filles et 1 330 garçons, étaient inscrits dans le cadre de ce programme à compter du 8 mars 2007. Ils ont été intégrés dans les établissements primaires régionaux d’internat et dans des écoles voisines. En outre, la société IMPAQ a mis en œuvre, en coordination avec le CLU et le ministère de l’Education nationale, un projet de lutte contre le travail des enfants par l’éducation (2004-2008) visant à offrir un plus large accès à l’éducation professionnelle et l’enseignement de base aux enfants employés dans l’agriculture, notamment aux enfants employés ou risquant d’être employés à des travaux saisonniers en tant que main-d’œuvre immigrée. D’après le gouvernement, ce projet cible 10 000 enfants et, sur ce total, un nombre appréciable a été touché. La commission incite le gouvernement à poursuivre ses efforts tendant à ce que les personnes de moins de 18 ans bénéficient d’une protection par rapport au travail dans l’agriculture commerciale saisonnière, qui constitue l’une des pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les résultats obtenus avec ce programme d’action, plus spécifiquement sur le nombre final d’enfants soustraits à cette agriculture commerciale saisonnière et ayant bénéficié d’une réinsertion grâce à des services éducatifs, professionnels ou autres. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir dans ce contexte de plus amples informations sur l’impact du projet de lutte contre le travail des enfants à travers l’éducation.
Article 7, paragraphe 2 d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants vivant ou travaillant dans la rue. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, d’après la TISK, les enfants qui travaillent dans la rue ne sont pas enregistrés et travaillent dans des conditions dangereuses sans aucune protection. De même, d’après un rapport de la CSI, près de 10 000 enfants travaillaient dans la rue à Istanbul et près de 3 000 autres faisaient de même à Gaziantep. La CSI ajoutait que les enfants des rues se répartissent en deux catégories: la première composée d’enfants qui parcourent les rues pendant la journée pour vendre toutes sortes d’articles et rentrent chez eux le soir, la deuxième composée d’enfants qui vivent et travaillent dans la rue. Cette deuxième catégorie se livre à la collecte et au tri des ordures et est souvent en proie à la toxicomanie, à la délinquance et à la violence. La commission avait également noté que, d’après l’évaluation rapide menée par l’OIT/IPEC sur les enfants qui travaillent dans les rues à Adana, Istanbul et Diyarbakir, ces enfants sont âgés de 7 à 17 ans, leur âge moyen étant de 12 ans.
La commission avait pris note, dans le contexte du Cadre national de politiques et du Programme assorti de délais (CNPPAD) de décembre 2004, d’un programme pour l’élimination du travail des enfants dans les rues commerciales de 11 provinces. Elle avait noté que ce programme devait bénéficier directement à plus de 6 700 garçons et filles, dont 2 700 ont été retirés d’un travail s’assimilant aux pires formes de travail des enfants et 4 000 autres y ont été soustraits. Elle avait également noté que le nombre estimatif des enfants devant bénéficier indirectement de ce programme se chiffrait à 6 000. La commission avait demandé que le gouvernement fournisse des informations sur l’impact de ce programme et les résultats obtenus.
La commission note que, d’après le rapport transitoire biannuel de l’OIT/IPEC pour la période du 27 novembre 2006 au 31 mai 2007 sur le projet intitulé «Eradication des pires formes de travail des enfants en Turquie (EWFCLT)», un système complet de surveillance et de déclaration du travail des enfants a été mis en place dans 13 provinces et a permis de recenser 4 200 enfants au travail au cours de la période considérée. La commission note avec intérêt que, sur ces 4 209 enfants, 1 699 travaillaient dans la rue et ont donc été soustraits à cette situation et ont bénéficié de services. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts tendant à ce que les personnes de moins de 18 ans qui vivent et travaillent dans la rue ne se livrent pas à une activité qui, par sa nature, serait susceptible de porter atteinte à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité et de fournir des informations sur les résultats obtenus. Elle prie également le gouvernement de donner des informations sur l’impact du programme OIT/IPEC pour l’élimination du travail des enfants dans les activités ambulantes, notamment en termes de nombre d’enfants retirés de telles activités ou y ayant été soustraits pour bénéficier d’une réinsertion.
Article 8. Coopération et assistance internationale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la question des pires formes de travail des enfants figurait au nombre des priorités à brève échéance du Partenariat en vue de l’accession 2003-04, dans le cadre duquel les efforts dirigés contre ce problème seraient poursuivis. Le comité note que le partenariat en vue de l’accession a été revu en 2006 de manière à évoluer au fur et à mesure des progrès de la Turquie. Elle note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, l’Union européenne soutient le CNPPAD dans un sens propre à renforcer les capacités institutionnelles de lutte contre le travail des enfants, notamment dans le contexte du projet intéressant les enfants qui travaillent dans la rue, à des travaux dangereux ou encore dans l’agriculture. Cependant, la commission observe que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la coopération ou les mesures d’assistance adoptées ou envisagées avec l’Union européenne ou d’autres pays en vue de l’élimination en particulier de la traite des enfants aux fins de leur exploitation au travail ou de leur exploitation sexuelle. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations de cette nature dans son prochain rapport.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques soit interdit, et que des sanctions efficaces soient prévues. La commission note avec intérêt que l’article 226 du nouveau Code pénal (loi no 5237 du 26 septembre 2004) prévoit des sanctions pour l’utilisation des enfants dans la production de matériel pornographique par support visuel, écrit ou verbal.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. 1. Travaux dangereux. Catégories de travail exclues. La commission avait noté que l’article 71, paragraphe 3, de la loi no 4857 sur le travail du 22 mai 2003 [ci-après loi sur le travail] dispose que les emplois interdits aux enfants et jeunes travailleurs de moins de 18 ans, ainsi que ceux interdits aux jeunes travailleurs de 15 à 18 ans, sont déterminés par un règlement adopté par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. A cet égard, la commission avait noté l’adoption du règlement no 25425 sur les fondements et les principes concernant l’emploi des enfants et des jeunes travailleurs, du 6 avril 2004, lequel comporte, en son annexe 3, une liste des types de travaux dangereux interdits aux moins de 18 ans. En outre, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 4 de la loi sur le travail les activités et catégories de travailleurs suivantes ne sont pas couvertes par le champ d’application de cet instrument: i) entreprises de transport maritime et aérien; ii) entreprises de moins de 50 salariés ou de travaux agricoles ou forestiers; iii) travaux de construction en rapport avec l’agriculture dans les limites d’une économie familiale; iv) travaux domestiques. La commission avait noté que, d’après l’enquête sur le travail des enfants établie en 1999 par l’Institut national de statistiques avec le soutien de l’OIT (tableau 18), c’est dans l’agriculture que l’on trouve 57,6 pour cent des enfants qui travaillent. La commission avait rappelé qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention des enfants de moins de 18 ans ne peuvent accomplir des travaux qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les enfants de moins de 18 ans qui travaillent dans l’une des activités énumérées ci-dessus soient protégés contre toute forme de travail qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à sa santé, à sa sécurité ou à sa moralité.
La commission note que, selon les informations disponibles au BIT, une nouvelle loi, la loi no 5395 sur la protection des enfants, a été adoptée le 3 juillet 2005. Cette nouvelle loi serait particulièrement importante dans la mesure où elle compléterait le Code du travail pour les catégories d’emploi ou de travail exclues du champ d’application de celui-ci mentionnées ci-dessus. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi no 5395 sur la protection des enfants en regard des catégories d’emploi ou de travail exclues du champ d’application du Code du travail et de communiquer une copie de la loi.
Article 4, paragraphe 3. Examen et révision périodiques de la liste des types de travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la possibilité de réviser périodiquement les types de travaux dangereux qui ne doivent pas être effectués par des personnes de moins de 18 ans révolus. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle, même si la législation nationale ne prévoit pas l’actualisation de la liste des types de travaux dangereux, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale peut l’actualiser à tout moment.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Unité sur le travail des enfants (UTE). La commission avait noté que, suite à la décision prise par le gouvernement en 1992 de participer au programme du BIT/IPEC, une Unité sur le travail des enfants (UTE) a été constituée auprès du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Cette unité a pour mission de réunir et diffuser des informations dans ce domaine, assurer la coopération entre les partenaires et l’élaboration de la politique concernant le travail des enfants. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’UTE et son impact en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants. A cet égard, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’UTE a élaboré un projet de cadre sur les politiques pour éliminer le travail des enfants en Turquie, lequel a été présenté aux différentes parties concernées par le travail des enfants pour consultation, notamment le public. Ce projet examine notamment la situation actuelle du travail des enfants, les activités du BIT/IPEC et les différentes stratégies adoptées pour combattre le travail des enfants. La commission note également qu’un comité d’activité national sera créé afin de surveiller les programmes contre le travail des enfants mis en œuvre dans tout le pays. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mécanismes mis en place pour veiller à l’application des dispositions de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir une copie du projet de cadre sur les politiques pour éliminer le travail des enfants en Turquie dès son adoption.
2. Police. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises par le Département de protection des mineurs et par la police des mineurs, et leur impact en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note les informations communiquées par le gouvernement concernant l’application des articles 11 et 12 de la loi no 2559 sur les fonctions et les pouvoirs de la police, et des articles 45 et 63 du règlement sur les fonctions et les pouvoirs de la gendarmerie. Ainsi, les agents de police et les gendarmes font le contrôle des lieux dans lesquels des enfants peuvent être utilisés dans un but abusif, tels les bars, discothèques, cafés Internet, salles de jeu ou de billard, coins près des établissements scolaires, passages souterrains, etc. En outre, les agents de police et les gendarmes prennent des mesures efficaces contre l’utilisation des enfants dans la prostitution ou le spectacle pornographique et, en cas d’infraction à la législation protégeant les enfants, des recours sont intentés devant les tribunaux.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Centres de soutien social. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note les informations détaillées communiquées par le gouvernement sur le travail et le fonctionnement des centres de soutien social. Elle l’encourage à continuer ses efforts dans ce domaine.
2. Education. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’accès à l’éducation de base des enfants étrangers qui vivent en Turquie. Notant l’absence de réponse de la part du gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations à cet égard.
3. Pensionnats régionaux d’enseignement primaire (YIBO) et écoles primaires avec pensionnats (PIO). La commission avait noté que, d’après l’étude de l’IPEC de 2004 intitulée «Gender, education and child labour in Turkey» (p. 59), le taux net de scolarisation dans l’enseignement primaire était d’environ 90 pour cent en 2000. Des disparités régionales quant à l’accès à l’éducation peuvent être constatées, les régions orientales accusant des taux plus faibles (76,8 pour cent en Anatolie orientale et 83,9 pour cent dans le sud-est de l’Anatolie), alors que la région de Marmara enregistre le taux le plus élevé, avec près de 100 pour cent. La commission avait noté également que, d’après l’étude de 1999 sur le travail des enfants, 52,1 pour cent des enfants de 6 à 17 ans travaillaient alors quarante heures ou plus par semaine. En outre, la commission avait noté qu’un programme sur l’éducation de base, mis en œuvre avec l’appui de la Banque mondiale, vise l’amélioration des infrastructures existantes pour assurer la scolarisation des enfants de 6 à 14 ans. L’une des composantes de ce programme concerne les «pensionnats régionaux d’enseignement primaire (YIBO) et écoles primaires avec pensionnats (PIO)», dont l’objectif est d’assurer l’accès à l’enseignement primaire dans les zones rurales, villages et hameaux qui n’ont pas d’école et aux enfants des familles démunies.
La commission prend bonne note des informations du gouvernement selon lesquelles, dans la mesure où l’Etat prend en charge la totalité des dépenses scolaires dans les YIBO et les PIO, telles que les vêtements d’école, les livres et d’autres matériaux éducatifs, les familles sont incitées à envoyer leurs enfants à l’école au lieu de les faire travailler. Le poids économique qui pèse sur les familles en est ainsi diminué. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du programme concernant l’éducation de base en termes d’amélioration de la fréquentation scolaire des enfants en milieu rural et des enfants des milieux défavorisés.
Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Enfants travaillant dans la réparation d’automobiles, la cordonnerie et le textile. La commission avait noté que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a lancé, avec le soutien du BIT/IPEC, un «programme intégré pour l’élimination des pires formes de travail des enfants dans certains secteurs d’activité à Izmir» (2001-2004). Ce programme est centré sur les secteurs de la réparation d’automobiles, de la cordonnerie et le textile. La commission avait prié le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour retirer des enfants des pires formes de travail des enfants dans les secteurs susmentionnés et sur les résultats obtenus. A cet égard, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les inspecteurs du travail ont inspecté 4 892 entreprises. Suite à ces inspections, 6 079 enfants ont pu bénéficier du programme. Ainsi, des séminaires ont été organisés afin de sensibiliser les enfants et leurs familles, ainsi que les employeurs. Suite à ces rencontres, les enfants ont été soit orientés vers l’enseignement normal, soit vers des programmes de formation. La commission prend bonne note des efforts du gouvernement dans ce domaine et encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts. Elle le prie de continuer à communiquer des informations sur les résultats obtenus.
2. Enfants travaillant dans le secteur de la fabrication de meubles. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles un programme sur l’élimination des pires formes de travail des enfants dans le secteur de la fabrication de meubles est actuellement en cours. Elle note que les provinces d’Ankara, d’Izmir et de Bursa sont concernées par ce programme, et ce dernier bénéficiera directement à plus de 1 250 enfants de moins de 18 ans, dont leurs frères et sœurs, leurs familles et les employeurs de ces enfants. A cet égard, l’inspection du travail, en coopération avec l’université de Hacettepe, a réalisé une enquête sur 700 entreprises, 674 employeurs, 169 enfants et 134 familles à Ankara, Izmir et Bursa. Les conditions de travail et autres particularités des entreprises dans le secteur de fabrication de meubles et la situation socio-économique des employeurs et des familles ont été analysées. Pour la période de janvier à mai 2005, un total de 1 073 entreprises ont été inspectées, dont 660 à Ankara, 322 à Bursa et 91 à Izmir. Les inspections ont révélé que 507 enfants au total, dont 127 à Ankara, 163 à Bursa et 217 à Izmir, travaillent dans le secteur. La commission note que des centres sociaux ont été ouverts dans les trois villes. Des 507 enfants travaillant dans le secteur, 101 ont été enregistrés dans des centres de formation professionnelle. En outre, 77 enfants de moins de 15 ans et 430 enfants de 15 à 18 ans ont été retirés des pires formes de travail des enfants et orientés vers l’école. La commission prend bonne note des efforts du gouvernement dans ce domaine et encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts. Elle le prie de continuer à communiquer des informations sur les résultats obtenus.
3. Enfants travaillant dans le secteur agricole. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la protection prévue par le Code du travail ne s’étend pas aux enfants qui travaillent dans des exploitations agricoles employant moins de 50 personnes. Elle avait également noté que des 1 008 000 enfants âgés de 6 à 14 ans qui travaillent, 77 pour cent le font dans l’agriculture (rapport sur la politique de l’inspection du travail en Turquie, juin 2000, p. 2). De plus, selon la Direction de l’inspection du travail, 87 pour cent des enfants qui travaillent sont employés dans de petites entreprises comptant un à neuf salariés. La commission avait en outre noté que, d’après le rapport PAD de mai 2004 (pp. 46-47), des enfants employés à des travaux agricoles saisonniers quittent leur village à certaines saisons pendant cinq à sept mois pour mener des activités telles que le piochage, la fenaison, les récoltes diverses, etc. Ce rapport sur le PAD précise en outre que les enfants qui travaillent dans l’agriculture commerciale saisonnière seront pris en charge à titre prioritaire du fait qu’ils n’ont pas accès à l’instruction publique, qu’ils travaillent sans protection et qu’ils sont très jeunes. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour assurer que les enfants de moins de 18 ans qui travaillent dans l’agriculture soient protégés contre les pires formes de travail des enfants.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles un programme sur l’élimination des pires formes de travail des enfants dans l’agriculture commerciale saisonnière par l’éducation (2005-2007) est actuellement en cours. L’objectif du projet est de scolariser des enfants qui exercent des travaux agricoles saisonniers à Adana-Karakaş. Dans le cadre du projet, un centre social a été créé, dont le but est de mettre en place des mesures de réhabilitation, d’orientation et d’éducation des enfants travaillant dans ce secteur. Plus de 1 000 enfants qui travaillent et 1 500 enfants qui courent un risque bénéficieront de ce programme. De janvier à août 2005, 318 garçons et 176 filles ont été retirés du travail et ont été orientés vers l’enseignement. En outre, 25 garçons et 25 filles ont été exclus du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre d’enfants travaillant dans l’agriculture commerciale saisonnière qui seront effectivement retirés du travail ainsi que sur les mesures prises pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Alinéa c). Situation particulière des filles. La commission avait noté que, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en juillet 2001, le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.152, paragr. 55-56) s’était déclaré préoccupé par le taux d’échec scolaire particulièrement élevé chez les filles après la classe du troisième degré (qui correspond à l’âge de 9 ans), surtout en milieu rural. Elle avait noté également que, d’après l’étude du BIT/IPEC intitulée «Gender, education and child labour in Turkey» de 2004 (p. 59), le taux de scolarisation net dans l’enseignement primaire en 2000 était de 93,6 pour cent pour les garçons et 87,8 pour cent pour les filles. De plus, d’après le rapport du BIT/IPEC en date du 28 août 2003 (Supporting the Time-Bound National Policy and Programme for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour, p. 93), une attention particulière doit être accordée, dans le cadre du PAD, à la scolarisation des filles dans le primaire pour essayer de vaincre certains stéréotypes selon lesquels l’instruction serait plutôt destinée aux garçons. A ce titre, une campagne de sensibilisation intensive est menée auprès des parents. Notant l’absence d’information de la part du gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées en vue d’améliorer l’accès des filles à l’enseignement primaire et de faire reculer les taux d’abandon scolaire, et sur les résultats obtenus.
Article 8. Coopération et assistance internationales. Eradication de la pauvreté. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement avait lancé un projet à caractère multisectoriel intéressant le sud-est de l’Anatolie (GAP) qui a pour objet de faire progresser les revenus dans neuf provinces de cette région parmi les moins développées du pays. Elle avait noté que ce projet avait pour ambition de rompre le cycle infernal de la pauvreté, ce qui est essentiel pour éradiquer les pires formes de travail des enfants, et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout impact notable de ce projet en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants. En l’absence d’information communiquée par le gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur tout impact notable de ce projet en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission avait noté que l’Institut national de statistiques de la Turquie avait, en collaboration avec le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, mené une enquête sur le travail des enfants en 1994 et en 1999, ce qui a permis d’élaborer une base de données quantitative et qualitative sur le travail des enfants qui est régulièrement mise à jour. La commission avait également noté que, selon le rapport du ministère du Travail et de la Sécurité sociale sur l’action déployée par l’inspection du travail contre le travail des enfants en Turquie de juin 2000, les enfants sont confrontés aux problèmes suivants: 45 pour cent des enfants qui travaillent dans le secteur des produits du bois manipulent des charges lourdes et 23 pour cent se servent de machines; dans le secteur du cuir, la durée de leur travail est excessive (25 pour cent) ou bien ils manipulent des charges lourdes (13 pour cent); dans la métallurgie, 77 pour cent des enfants qui travaillent doivent supporter des températures excessives; dans la fabrication de mobilier, tous les enfants sont exposés au bruit et aux vibrations et 66 pour cent travaillent en des lieux insuffisamment aérés. D’après le rapport de l’inspection du travail, les enfants qui travaillent dans un environnement défavorable, sans faire l’objet d’un suivi sanitaire sérieux, encourent des risques graves. Ainsi, selon ce rapport, 24,9 pour cent des enfants qui travaillent ne bénéficient d’aucune prévoyance en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement concernant les visites réalisées par l’inspection du travail entre 2003 et 2005. Elle note également que le gouvernement a mis en œuvre des programmes d’action dans les secteurs de l’activité économique mentionnés ci-dessus. La commission encourage le gouvernement à continuer ses efforts pour améliorer la situation des enfants travaillant dans les pires formes de travail des enfants. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur ces formes de travail, notamment sur la nature, l’étendue et les tendances de ces formes de travail, le nombre d’enfants concernés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, enquêtes menées, poursuites, condamnations et sanctions pénales infligées.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) ainsi que de celle de la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK) concernant certaines allégations de non-application de la convention. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle le prie de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants en vue d’une exploitation sexuelle à des fins commerciales. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication de la CISL selon laquelle la Turquie est un pays de transit et de destination d’enfants victimes de la traite. Ces enfants sont originaires des pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, République de Moldova, Roumanie, Fédération de Russie, Ouzbékistan et Ukraine. La CISL avait ajouté que la Turquie est un pays de transit, principalement pour les enfants d’Asie centrale, d’Afrique, du Moyen-Orient et de l’ex-République yougoslave de Macédoine, pour être acheminés vers des pays d’Europe. De plus, la CISL précisait que ces enfants sont contraints à la prostitution ou soumis à une servitude pour dettes.
La commission avait noté que l’article 201 (b) de l’ancien Code pénal disposait que commet une infraction quiconque réduit une personne en esclavage ou à un état comparable dans le but de bénéficier du travail d’autrui ou d’un service de domestique (alinéa 1) ou recrute, enlève ou transfère une personne de moins de 18 ans d’un lieu à un autre pour la soumettre à une contrainte ou l’enfermer dans l’un des objectifs visés à l’alinéa 1 (alinéa 3). En outre, la commission avait noté que, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en juillet 2001, le Comité des droits de l’enfant avait recommandé au gouvernement de continuer à prendre des mesures pour prévenir et combattre toutes les formes d’exploitation économique des enfants, y compris leur exploitation sexuelle à des fins commerciales (CRC/C/15/Add.152, paragr. 62). Elle avait donc prié le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour assurer que les personnes de moins de 18 ans ne puissent faire l’objet d’une traite à destination de la Turquie à des fins d’exploitation sexuelle et avait prié également le gouvernement d’indiquer les mesures efficaces prises ou envisagées pour soustraire de la prostitution les enfants victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le nouveau Code pénal (loi no 5237 du 26 septembre 2004) prévoit des nouvelles dispositions concernant notamment la traite et l’exploitation sexuelle des enfants, dont la prostitution des enfants, ainsi que des sanctions plus sévères pour ces crimes. La commission prie en conséquence le gouvernement de s’assurer que les personnes qui s’adonnent à la traite d’enfants à des fins d’exploitation économique ou sexuelle soient traduites en justice et pour que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur soient infligées. A cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des sanctions dans la pratique, en communiquant, entre autres, des rapports concernant le nombre de condamnations. Enfin, elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces prises ou envisagées pour retirer les enfants victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle et d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Incitation ou utilisation d’un enfant pour la mendicité. La commission avait noté les indications de la CISL selon lesquelles le travail forcé en Turquie revêt également la forme d’une contrainte des enfants à la mendicité ou au travail dans les rues. Elle avait noté que l’article 545 du Code pénal interdit l’utilisation d’enfants «de moins de 15 ans» à des fins de mendicité et qu’en vertu de l’article 18 de la Constitution nationale le travail forcé est interdit. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que la législation nationale interdise l’utilisation, le recrutement ou l’offre de personnes de moins de 18 ans aux fins d’activités illégales, notamment de mendicité. La commission note avec satisfaction que l’article 229 du nouveau Code pénal interdit l’utilisation des enfants à des fins de mendicité et prévoit une peine de un à trois ans d’emprisonnement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des sanctions dans la pratique, en communiquant, entre autres, des rapports concernant le nombre de condamnations.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication de la CISL selon laquelle le gouvernement coopère depuis 1992 avec le BIT/IPEC, les partenaires sociaux et des organisations non gouvernementales pour éliminer le travail des enfants. La CISL avait déclaré cependant qu’il n’apparaît pas que les inspecteurs du travail contrôlent le secteur agricole ou l’économie urbaine informelle, secteurs qui sont précisément ceux qui emploient le plus d’enfants.
La commission note avec intérêt les informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les activités des inspecteurs du travail. Elle note notamment que la Direction de l’inspection du travail a effectué un grand nombre d’inspections tant d’un point de vue de la sécurité et de la santé au travail que de l’inspection administrative. Ces inspections ont été réalisées dans les secteurs agricole, des pêches, de la foresterie ainsi que dans les industries de réparation d’automobiles, de chaussures et de vêtements. La commission note en outre l’information du gouvernement selon laquelle 770 familles qui insistaient pour faire travailler leurs enfants dans les rues malgré les interventions de la Direction générale des services sociaux et de la protection de l’enfance (SHÇEK) ont été traduites en justice. De ce nombre, 130 familles ont été condamnées à des peines. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’action déployée par l’inspection du travail, notamment le nombre de lieux de travail contrôlés chaque année, les constatations faites, l’ampleur et la nature des infractions mettant en cause des enfants travaillant dans des conditions assimilables aux pires formes de travail des enfants, notamment dans le secteur agricole et dans l’économie urbaine informelle.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants vivant ou travaillant dans la rue. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté l’indication de la TISK selon laquelle les enfants qui travaillent dans les rues ne sont pas enregistrés et travaillent dans des conditions dangereuses, sans protection. Ces enfants courent le risque de devenir sans domicile fixe. La commission avait noté également l’indication de la CISL selon laquelle près de 10 000 enfants travailleraient dans les rues à Istanbul et près de 3 000 à Gaziantep. La CISL précisait que ces enfants sont en majorité des garçons (près de 90 pour cent, selon l’évaluation rapide effectuée par le BIT/IPEC à propos du travail des enfants dans les rues d’Adana, Istanbul et Diyarbakir, nov. 2001, p. 36) et se répartissent en deux catégories. La première est celle des enfants qui parcourent les rues la journée pour vendre toutes sortes d’articles (notamment des gommes à mâcher ou de l’eau); ces enfants rentrent chez eux le soir. L’autre catégorie est celle des enfants qui travaillent et vivent dans la rue. Ils font de la récupération et du tri dans les décharges et s’adonnent souvent à la drogue, à la délinquance de rue et à la violence entre eux. La CISL ajoutait que le gouvernement a ouvert 28 centres ayant pour vocation d’aider les enfants qui travaillent dans les rues. En outre, la commission avait noté que, selon l’évaluation rapide effectuée par le BIT/IPEC, les enfants des rues qui travaillent ont de 7 à 17 ans, leur âge moyen s’établissant à 12 ans. L’étude révélait également que 17 pour cent de ces enfants sont allés à l’école primaire mais que 55 pour cent d’entre eux ne sont pas scolarisés. De plus, d’après le rapport du BIT/IPEC du 28 août 2003 (Aide au Cadre national de politiques et du Programme assorti de délai sur les pires formes de travail des enfants en Turquie, pp. 48 à 51), la SHÇEK fournit une assistance aux enfants dans le besoin et à leurs familles. La commission avait incité le gouvernement à poursuivre ses efforts de réinsertion des enfants des rues se livrant à des travaux dangereux.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre d’enfants pris en charge par les centres de l’enfance et de la jeunesse relevant de la SHÇEK s’élève à plus de 41 000. Les enfants ont bénéficié des services dispensés par ces centres, notamment de la façon suivante: 1 893 enfants ont été scolarisés; 6 902 enfants ont été réinsérés dans les écoles par l’aide sociale; 12 012 enfants sont retournés dans leur famille; 7 038 enfants ont bénéficié de l’aide sociale; 3 475 enfants dépendants de substances psychotropes ont été orientés vers les unités sanitaires de traitement spécialisé. La commission note également que le gouvernement est conscient de la problématique des enfants vivant et travaillant dans les rues. Ainsi, une circulaire émise par le Premier ministre de la Turquie a été publiée dans la Gazette officielle du 25 mars 2005. Dans cette circulaire, il y est indiqué que des mesures doivent être prises pour venir en aide aux enfants travaillant et vivant dans les rues des plus grandes provinces du pays, ainsi que sur la problématique de la migration.
La commission note également les informations du gouvernement selon lesquelles le Programme pour l’élimination du travail des enfants dans les rues commerciales dans 11 provinces (Adana, Ankara, Bursa, Çorum, Diyarbakir, Gaziantep, Istanbul, Izmir, Kocaeli et Şanliurfa), mis en œuvre dans le Cadre national de politiques et du Programme assorti de délai (PAD), a débuté en décembre 2004. L’objectif du programme est d’empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail, de les retirer de ces formes de travail et de les orienter vers des programmes d’enseignement. La commission note en outre que, selon les informations disponibles au BIT, le programme bénéficiera directement à plus de 6 700 garçons et filles. De ce nombre, 2 700 seront retirés des pires formes de travail des enfants et 4 000 seront empêchés d’être engagés dans un travail. De plus, parmi ces 6 700 enfants, environ 6 000 seront orientés vers un programme de formation professionnelle ou de réintégration dans les écoles du système scolaire. Les 700 enfants restants seront pris en charge par différents centres de santé physique et psychologique. En outre, la commission note que le nombre estimé d’enfants qui bénéficieront indirectement de ce programme est estimé à 6 000. La commission considère que les enfants vivant dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de continuer ses efforts pour assurer que les mineurs de moins de 18 ans qui vivent et travaillent dans la rue, n’effectuent pas de travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact du programme mentionné ci-dessus et les résultats obtenus.
Article 8. Coopération et assistance internationales. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’élimination du travail des enfants est inscrite tant dans l’Acte de partenariat avec l’Union européenne en vue de l’accession (19 mai 2003) que dans le Programme national pour l’adoption de l’acquis communautaire (PNAA) en date du 24 juillet 2003. Elle avait noté également que la question des pires formes de travail des enfants est inscrite dans les priorités à court terme du partenariat en vue de l’accession (2003-04), où il est stipulé que les efforts en la matière doivent être poursuivis (Elimination des pires formes de travail des enfants en Turquie, Union européenne, mars 2004, p. 4). Notant l’absence d’information à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures de coopération ou d’assistance prises ou envisagées avec l’Union européenne ou avec d’autres pays en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants, notamment la traite des enfants à des fins d’exploitation économique ou sexuelle.
La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement portant sur certains autres points précis.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que, d’après le rapport du programme IPEC du BIT en date du 28 août 2003 (Supporting the Time-Bound National Policy and Programme for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour in Turkey, p. 47), le gouvernement a adopté un huitième Plan quinquennal de développement (2000-2005) dont les objectifs touchent directement et indirectement au travail des enfants. Il est question dans ce cadre de: i) faire progresser le revenu de la famille; ii) assurer la prévoyance sociale et la sécurité des familles et réduire les coûts de l’éducation pour les familles démunies; iii) éliminer les causes pour lesquelles les enfants vont travailler ou se livrent à la délinquance et à la toxicomanie; iv) développer la capacité des institutions au service de l’enfance, en termes d’effectif et de qualifications; v) harmoniser la législation nationale par rapport aux conventions internationales.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues à l’esclavage. 1. Travail forcé ou obligatoire. La commission note qu’en vertu de l’article 18, paragraphe 1, de la Constitution turque le travail forcé et le travail obligatoire non rémunéré sont interdits. La commission note également que l’article 201(b)(1) du Code pénal, dans sa teneur modifiée par la loi no 4771 du 3 août 2002, dispose que quiconque réduit une personne en esclavage ou à un état comparable dans le dessein de bénéficier du travail d’autrui ou d’un service de domestique; met une personne en danger, la soumet à des pressions, des contraintes ou des violences dans le but de se procurer des organes humains; tire parti, en abusant de son pouvoir, d’une expérimentation sur un être humain, éventuellement vulnérable, commet une infraction.
2. Recrutement d’enfants à titre obligatoire aux fins de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note qu’aux termes de l’article 2 de la loi no 1111 de 1927 sur le service militaire, l’âge minimum d’incorporation dans le cadre du service militaire obligatoire est de 21 ans. L’article 11 de cette loi prévoit également que l’âge minimum d’admission au service militaire volontaire est de 18 ans. L’article 179 du Code pénal érige en infraction le fait de priver une personne de sa liberté pour la livrer à une puissance étrangère afin qu’elle soit utilisée dans le cadre d’un service militaire.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que l’article 420 du Code pénal qualifie d’infraction le fait de permettre, à des fins de prostitution et d’une manière portant atteinte à la décence publique, que des femmes dansent en des lieux publics. Ce même article incrimine aussi les femmes qui dansent volontairement dans de telles circonstances. L’article 435 du Code pénal prévoit que quiconque incite un mineur de moins de 21 ans à se prostituer et lui facilite la tâche en ce sens commet une infraction.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins de protection de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que l’article 426 du Code pénal érige en infraction les faits suivants: i) l’exposition de livres, journaux ou autres documents, illustrations, photographies ou films obscènes; ii) la mise en scène ou la représentation de documents ou sujets obscènes au théâtre, au cinéma ou en tout autre lieu public; iii) la distribution ou la vente d’articles obscènes; iv) l’importation, l’exportation, la représentation, la production, l’impression, la reproduction ou l’enregistrement de tels articles. Selon l’article 11 c) de la loi no 2559 sur les attributions et pouvoirs de la police, le fait de produire et vendre des films, enregistrements, vidéos et cassettes qui sont contraires aux mœurs constitue une infraction. La commission constate cependant que ces dispositions légales n’interdisent pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques est assimilable à l’une des pires formes de travail des enfants et doit donc être interdit en ce qui concerne les personnes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques soit interdit, et que des sanctions efficaces soient prévues.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note qu’en vertu de l’article 403 du Code pénal il est interdit d’utiliser une personne mineure de moins de 18 ans pour produire, importer, exporter, vendre, acheter ou transporter des stupéfiants ou des substances psychotropes.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. 1. Travaux dangereux. La commission note que l’article 12 de la loi no 2259 sur les devoirs et attributions de la police, dans sa teneur modifiée par la loi no 4771 du 3 août 2002, prévoit qu’une personne de moins de 21 ans ne peut être employée dans des lieux de divertissement, de jeux de hasard, de débit de boissons ou lieux similaires nécessitant une licence. L’article 72 de la loi no 4857 du 22 mai 2003 interdit d’employer des garçons de moins de 18 ans et des personnes de sexe féminin quel que soit leur âge à des travaux s’effectuant sous terre ou sous l’eau, comme dans les mines, dans le câblage, la construction d’égouts et la construction de tunnels. En outre, il est interdit de faire travailler des personnes de moins de 18 ans de nuit dans un établissement industriel (art. 73). La commission note également que l’annexe 3 du décret no 25425 du 6 avril 2004, pris en application de l’article 71 de la loi sur le travail de 2003, contient une liste de 19 types de travaux interdits à des personnes de moins de 18 ans, avec renvoi aux travaux qui sont interdits en vertu du règlement de 1973 sur les travaux pénibles et dangereux.
Tout en notant que près de 125 types de travaux dangereux sont interdits à des personnes de moins de 18 ans en vertu du décret no 25425 du 6 avril 2004, lu conjointement avec le règlement sur les travaux pénibles et dangereux, la commission note qu’en vertu de l’article 85 de la loi sur le travail et de l’article 2 du règlement sur les travaux pénibles et dangereux, l’âge minimum général d’admission à des travaux «pénibles et dangereux» est de 16 ans. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention il appartient à celui-ci de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’aucune personne de moins de 18 ans n’effectue des travaux qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à sa santé, à sa sécurité ou à sa moralité. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que l’âge minimum d’admission à un travail susceptible de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’intéressé soit de 18 ans.
2. Catégories de travail exclues. La commission note qu’en vertu de l’article 4 de la loi sur le travail, les activités et catégories de travailleurs suivantes ne rentrent pas dans le champ d’application de cet instrument: i) entreprises de transport maritime et aérien; ii) entreprises de moins de 50 salariés ou de travaux agricoles ou forestiers; iii) travaux de construction en rapport avec l’agriculture dans les limites d’une économie familiale; iv) travaux domestiques. Cependant, l’article 4 de la même loi dispose que les activités suivantes sont couvertes par les dispositions de cet instrument: chargement et déchargement d’un navire; travail s’effectuant au sol dans l’aviation civile et travaux de construction dans les entreprises agricoles. La commission note que, d’après l’enquête sur le travail des enfants établie en 1999 par l’Institut national de statistiques avec le soutien de l’OIT (tableau 18), c’est dans l’agriculture que l’on trouve 57,6 pour cent des enfants qui travaillent. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention, des enfants de moins de 18 ans ne peuvent accomplir des travaux qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. En conséquence, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les enfants de moins de 18 ans qui travaillent dans l’une des activités énumérées ci-dessus soient protégés contre toute forme de travail qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à sa santé, à sa sécurité ou à sa moralité.
Article 4, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, les organisations d’employeurs et de travailleurs ainsi que les organes de l’administration publique ont été consultés pour l’élaboration du programme national de prévention du travail des enfants. Le gouvernement indique également que des études menées par l’inspection du travail et d’autres organes de l’administration publique ont révélé que les types de travail suivants constituent un travail dangereux: travail accompli par des enfants dans les rues; travaux pénibles et dangereux pour des enfants dans des petites et moyennes entreprises (cordonnerie et sellerie, réparation de carrosserie, mobilier), et travaux accomplis dans l’agriculture (sauf dans le cadre d’une exploitation familiale). La commission note qu’un programme d’action sur trois ans a été lancéà Izmir en 2001 en vue d’éliminer le travail dangereux dans certaines activités, plus précisément dans la cordonnerie, la réparation de carrosserie et le vêtement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure prise ou envisagée en ce qui concerne les enfants qui sont occupés à des travaux déterminés comme dangereux.
Paragraphe 3. Examen et révision périodiques de la liste des types de travaux dangereux. La commission note que la loi sur le travail ne prévoit pas de révision périodique de la liste des travaux dangereux. En conséquence, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur une telle révision périodique des types de travaux qui ne doivent pas être effectués par des personnes de moins de 18 ans.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note que, suite à la décision prise par le gouvernement en 1992 de participer au programme IPEC de l’OIT, une unité sur le travail des enfants (UTE) a été constituée auprès du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Cette unité a pour mission de réunir et diffuser des informations dans ce domaine, assurer la coopération entre les partenaires et l’élaboration de la politique concernant le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’UTE et son impact en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.
La commission note également que, d’après le rapport du programme IPEC de l’OIT en date du 28 août 2003 (p. 48), le ministère de l’Intérieur a constitué un Département de protection des mineurs (DPM) qui a pour mission de protéger ces personnes contre les abus et l’exploitation sur le lieu de travail. De plus, une police des enfants a été constituée dans toutes les provinces pour répondre aux besoins spécifiques des personnes mineures. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises par le Département de protection des mineurs et par la police des mineurs et leur impact en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note avec intérêt que le gouvernement a signé un protocole d’accord avec le programme IPEC en juin 1992 et que ce protocole a été prorogé une première fois jusqu’en 2001 puis jusqu’en 2006. La commission note que, depuis 1992, plus de 100 programmes d’action ont été mis en œuvre dans le pays dans le cadre du programme IPEC. Les projets menés par l’IPEC depuis dix ans ont bénéficiéà ce jour à 50 000 enfants, dont 16 pour cent ont été retirés du travail et réinsérés dans la filière scolaire; 40 pour cent de ces enfants qui étaient au travail ont bénéficié d’une amélioration de leurs conditions de travail, d’une assistance sur le plan médical et de services de formation professionnelle; 25 000 familles ont bénéficié de conseils et d’une aide sous forme d’alphabétisation et de formation professionnelle, d’activités génératrices de revenus et de mise en garde sur les risques du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du programme IPEC pour le pays et sur leur impact en termes d’interdiction et d’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle observe également que le gouvernement a lancé, avec l’appui de l’IPEC, plusieurs programmes tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. Par exemple, le programme «Réinsertion et prévention en faveur des enfants qui travaillent à Yalova, région frappée par le séisme» (2000-2003) s’est traduit par la création d’un centre de réinsertion des enfants qui travaillent. Un programme similaire a été menéà Gölcük et à Adapazari, ce qui a permis de retirer 53 enfants du travail et de les réinsérer dans la filière scolaire; 15 enfants vivant dans la rue ont été insérés dans une filière de formation professionnelle et d’autres enfants ont bénéficié d’une prise en charge sur les plans nutritionnel et sanitaire. Le gouvernement a lancé, avec le soutien de l’UNICEF, un plan d’action centré principalement sur les problèmes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants et sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que les infractions visées par l’article 201(b), alinéa 1, du Code pénal sont passibles de peines d’emprisonnement allant de cinq à dix ans et de peines d’amende d’au moins 1 milliard de livres turques. Aux termes de l’article 435 du Code pénal, quiconque incite une personne mineure de moins de 21 ans à se livrer à la prostitution ou lui facilite la tâche à cette fin est passible d’une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une peine d’amende de 50 à 200 millions de livres turques, ces peines étant portées à un minimum de deux ans de prison et de 100 à 500 millions de livres turques lorsque la victime a moins de 15 ans. Aux termes de l’article 403 du Code pénal, quiconque utilise une personne mineure de moins de 18 ans pour produire, importer, exporter, vendre, acheter ou transporter des stupéfiants ou des substances psychotropes est passible de quatre à vingt ans d’emprisonnement, les peines étant alourdies d’un sixième lorsque la personne utilisée est mineure. L’article 104 de la loi sur le travail prévoit que quiconque occupe une personne de moins de 18 ans à des travaux sous terre ou sous l’eau interdits par l’article 72 de la même loi est passible d’une amende de 500 000 livres turques. La même peine est prévue à l’encontre de celui qui emploie une personne de moins de 18 ans de nuit, en violation de l’article 73 de la loi sur le travail, ou à tout travail mentionné dans la liste des types de travaux dangereux annexée au décret no 25425 du 6 avril 2004, pris en application de l’article 71 de la loi sur le travail. L’article 12 de la loi no 2259 sur les devoirs et attributions de la police (dans sa teneur modifiée par la loi no 4771 du 3 août 2002) interdit d’employer des personnes de moins de 21 ans dans des lieux de divertissement, de jeux de hasard, de débit de boissons ou d’autres établissements similaires nécessitant une licence. La commission prie le gouvernement d’indiquer les sanctions applicables en cas d’infraction à cet article 12 de la loi no 2259 et en cas d’infraction à toutes les dispositions susmentionnées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note que le gouvernement a adopté en 2004, avec le soutien de l’IPEC, un programme àéchéance déterminée (PAD) dont l’objectif essentiel est l’élimination des pires formes de travail des enfants en dix ans.
Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Centres de soutien social. La commission note que, d’après les indications données par le gouvernement, les spécialistes des centres de soutien social en faveur des enfants qui travaillent assurent les services suivants: i) éducation s’adressant aux membres de la famille (alphabétisation, formation professionnelle, premiers soins, informations sur les droits des enfants, hygiène et nutrition); ii) collecte d’informations sur l’illettrisme dans les familles; iii) information des familles sur les méthodes de planning familial; iv) aide à l’accès des familles à des services médicaux; v) aide à l’accès des familles aux programmes de prévoyance sociale. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et sur l’impact de ces mesures.
2. Education. La commission note que l’article 42 de la Constitution nationale prévoit que l’enseignement primaire est obligatoire et gratuit pour tous les citoyens. Suite à l’adoption en 1997 de la loi no 4306 sur l’éducation de base, cette éducation de base obligatoire a été portée de cinq à huit années. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’accès à l’éducation de base des enfants étrangers qui vivent en Turquie.
La commission note que, d’après l’étude de l’IPEC de 2004 intitulée «Gender, education and child labour in Turkey» (p. 59), le taux net de scolarisation dans l’enseignement primaire était d’environ 90 pour cent en 2000. Des disparités régionales quant à l’accès à l’éducation peuvent être constatées, les régions orientales accusant des taux plus faibles (76,8 pour cent en Anatolie orientale et 83,9 pour cent dans le sud-est de l’Anatolie) alors que la région de Marmara enregistre le taux le plus élevé, avec près de 100 pour cent. La commission note également que, d’après l’étude de 1999 sur le travail des enfants, 52,1 pour cent des enfants de 6 à 17 ans travaillaient alors quarante heures ou plus par semaine.
La commission note qu’un programme sur l’éducation de base, mis en œuvre actuellement avec l’appui de la Banque mondiale, vise l’amélioration des infrastructures existantes pour assurer la scolarisation des enfants de 6 à 14 ans (rapport de l’IPEC en date du 28 août 2003 intitulé«Supporting the Time-Bound National Policy and Programme for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour in Turkey», p. 93). La première composante de ce programme est un «projet d’aide sociale en faveur d’une scolarité primaire de huit ans» qui prévoit de fournir gratuitement aux familles démunies les uniformes, manuels et autres matériels scolaires.
La deuxième composante concerne les «pensionnats régionaux d’enseignement primaire (YIBO) et écoles primaires avec pensionnats (PIO)», dont l’objectif est d’assurer l’accès à l’enseignement primaire dans les zones rurales, villages et hameaux qui n’ont pas d’école et aux enfants des familles démunies. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que la durée du travail accompli par des enfants scolarisés n’empêche pas ceux-ci d’aller à l’école et de tirer parti de l’enseignement qui leur est dispensé. Elle le prie également de fournir des informations sur l’impact du programme concernant l’éducation de base en termes d’amélioration de la fréquentation scolaire des enfants en milieu rural et des enfants des milieux défavorisés.
Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Enfants travaillant dans la réparation automobile, la cordonnerie et le vêtement. La commission note que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a lancé, avec le soutien de l’IPEC, un «programme intégré pour l’élimination des pires formes de travail des enfants dans certains secteurs d’activitéà Izmir» (2001-2004). Ce programme est centré sur les secteurs de la réparation automobile, de la cordonnerie et du vêtement. D’après le rapport de l’IPEC intitulé«Overview of IPEC activities in Turkey» (pp. 11-12), 3 479 enfants de moins de 15 ans ont été retirés du travail et insérés dans une filière scolaire primaire depuis le début du programme, en 2001. Plus d’un millier d’enfants de 15 à 18 ans ont été retirés de pires formes de travail des enfants et intégrés dans des centres d’apprentissage professionnel du ministère de l’Education. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour retirer des enfants des pires formes de travail des enfants dans les secteurs susmentionnés et sur les résultats obtenus.
2. Enfants travaillant dans la métallurgie. La commission note qu’un programme d’action d’un an a été lancé en 2001 par la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK) avec l’appui de l’IPEC pour contribuer à l’élimination progressive du travail des enfants dans la métallurgie à Istanbul grâce à un renforcement de la capacité de l’Unité chargée du travail des enfants. L’un des objectifs de ce programme est l’amélioration des conditions de travail des enfants de 15 à 18 ans employés dans des conditions dangereuses dans la métallurgie. Selon le rapport de l’IPEC sur l’élimination du travail des enfants dans la métallurgie sur le site industriel de Pendik, des cours de premiers soins et des services de santé sont offerts à plus de 2 000 enfants de 15 à 18 ans. D’autre part, 240 employeurs ont reçu une formation tendant à l’amélioration des conditions de travail des enfants et de la qualité de la formation en cours d’emploi offerte à ces enfants. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des programmes similaires ont été lancés dans d’autres régions du pays ou dans d’autres secteurs de l’économie susceptibles d’employer des enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux.
Alinéa c). Accès à l’éducation pour les enfants retirés des pires formes de travail des enfants. La commission note que, d’après les indications données par le gouvernement, un protocole a été signé entre l’inspection du travail et la Direction générale de l’enseignement primaire pour réintégrer dans le système scolaire 2 900 enfants, dont 1 205 avaient plus de 15 ans. Le projet a permis de donner accès à une éducation à quelque 1 012 enfants qui étaient en situation de risque. Un programme de formation professionnelle sera mis en place et les programmes existants seront renforcés afin que des enfants de 15 à 18 ans sortent du cercle vicieux de la pauvreté grâce à une acquisition de qualifications qui leur donnera accès à des possibilités d’emploi plus attrayantes. La formation professionnelle relevant du ministère de l’Agriculture sera rendue plus accessible aux enfants des zones rurales qui travaillent ou qui sont dans une situation de risque. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures susmentionnées en termes de réinsertion des enfants soumis antérieurement à l’une des pires formes de travail des enfants.
Alinéa d). Déterminer quels enfants sont particulièrement exposés à des risques et assurer leur prise en charge. 1. Travail dans l’industrie. La commission prend note avec intérêt du rapport (pp. 79-94) établi par la Direction de l’inspection du travail en juin 2000 sur l’action déployée par cette administration contre le travail des enfants en Turquie, sur les risques auxquels les enfants sont exposés dans plusieurs secteurs (fabrication de mobilier et mise en œuvre de polyester, cuirs et peaux), chaussures, vêtements en cuir, vêtements autres, gestion hôtelière, restauration, traitement des métaux (transformation des métaux à chaud et à froid, réparation et entretien des automobiles), et enfin sur des programmes d’action pour l’élimination de ces risques. La commission note que, d’après les constatations de l’inspection du travail, les enfants au travail sont exposés aux facteurs de risque suivants: i) équipements et procédés dangereux; ii) niveaux de bruit élevés; iii) durée de travail excessive; iv) absence de couverture d’assurance-santé. La commission note également que des mesures ont été prises pour retirer des enfants d’un travail dangereux dans la chaussure, la réparation automobile et le vêtement à Izmir. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour éliminer les pires formes de travail des enfants dans les types de travaux identifiés comme dangereux par la Direction de l’inspection du travail.
2. Agriculture. La commission note que la protection prévue par la loi sur le travail ne s’étend pas aux enfants qui travaillent dans des exploitations agricoles employant moins de 50 personnes. De même, sur 1 008 000 enfants âgés de six à 14 ans qui travaillent, 77 pour cent le font dans l’agriculture (rapport susmentionné sur la politique de l’inspection du travail en Turquie, juin 2000, p. 2). De plus, selon la Direction de l’inspection du travail, 87 pour cent des enfants qui travaillent sont employés dans de petites entreprises comptant de un à neuf salariés. La commission note que, d’après le rapport PAB de mai 2004 (pp. 46-47), des enfants employés à des travaux agricoles saisonniers quittent leur village à certaines saisons pendant cinq à sept mois pour mener des activités telles que le piochage, la fenaison, les récoltes diverses, etc. Selon ce même rapport, tous les enfants qui travaillent dans l’agriculture sont concernés par des problèmes sur les plans suivants: précarité des moyens de transport et d’hébergement; alimentation; accès à l’eau; assainissement; soins de santé; enseignement. Et comme ce type d’emploi ne fait l’objet d’aucune déclaration, il n’existe pas de chiffre exact du nombre de personnes concernées par ce phénomène. Ce rapport sur le PAD précise en outre que les enfants qui travaillent dans l’agriculture de rapport à caractère saisonnier seront pris en charge à titre prioritaire du fait qu’ils n’ont pas accès à l’instruction publique, qu’ils travaillent sans protection et qu’ils sont très jeunes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures àéchéance déterminée prises ou envisagées pour assurer que les enfants de moins de 18 ans qui travaillent dans l’agriculture soient protégés contre les pires formes de travail des enfants.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant (document des Nations Unies CRC/C/15/Add.152, 9 juillet 2001, paragr. 55-56) s’est déclaré préoccupé par le taux d’échec scolaire particulièrement élevé chez les filles après la classe du troisième degré (qui correspond à l’âge de neuf ans), surtout en milieu rural. Elle note également que, d’après l’étude de l’IPEC intitulée «Gender, education and child labour in Turkey» de 2004 (p. 59), le taux de scolarisation nette dans l’enseignement primaire en 2000 était de 93,6 pour cent pour les garçons et 87,8 pour cent pour les filles. De plus, d’après le rapport de l’IPEC en date du 28 août 2003 (Supporting the Time-Bound National Policy and Programme for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour, p. 93), une attention particulière doit être accordée, dans le cadre du PAD, à la scolarisation des filles dans le primaire, pour essayer de vaincre certains stéréotypes selon lesquels l’instruction serait plutôt destinée aux garçons. A ce titre, une campagne de sensibilisation intensive est menée auprès des parents. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées en vue d’améliorer l’accès des filles à l’enseignement primaire et de faire reculer les taux d’abandon scolaire, et sur les résultats obtenus.
Article 8. Coopération et/ou assistance internationale. 1. Coopération internationale. La commission note que le gouvernement a ratifié la convention sur les droits de l’enfant en 1995, le protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants en 2002, et le protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés en 2004.
2. Coopération bilatérale. La commission note que, d’après les indications données par le gouvernement, celui-ci bénéficie des enseignements apportés par la mise en œuvre des programmes de l’OIT-IPEC en Albanie, en Roumanie et au Yémen.
3. Eradication de la pauvreté. La commission note que, d’après le rapport de l’IPEC intitulé«Overview of IPEC activities in Turkey» (p. 26), la Fondation turque pour le développement et la Confédération des négociants et artisans turcs ont engagé conjointement un programme de soutien des activités génératrices de revenus en faveur de familles d’enfants qui travaillent, par le biais du programme de l’OIT intitulé Start Your Business. Ce programme cible 270 familles et part du principe qu’une entreprise créée permet de soustraire un à trois enfants d’un travail dangereux en accroissant le revenu de la famille. Ce programme a bénéficiéà 405 enfants.
La commission observe par ailleurs que le gouvernement a lancé un projet à caractère multisectoriel intéressant le sud-est de l’Anatolie (GAP) qui a pour objet de faire progresser les revenus dans neuf provinces de cette région, parmi les moins développées du pays. Notant que ce projet a pour ambition de rompre le cycle infernal de la pauvreté, ce qui est essentiel pour éradiquer les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout impact notable de ce projet en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.
Partie V du formulaire de rapport. La commission note que l’Institut national de statistiques de la Turquie a mené une enquête sur le travail des enfants en 1994 et en 1999, en collaboration avec le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, ce qui a permis d’élaborer une base de données quantitative et qualitative sur le travail des enfants qui est régulièrement mise à jour. Selon le rapport du ministère du Travail et de la Sécurité sociale sur l’action déployée par l’inspection du travail contre le travail des enfants en Turquie (juin 2000, p. 46), les enfants sont confrontés au problème suivant: 45 pour cent des enfants qui travaillent dans le secteur des produits du bois manipulent des charges lourdes et 23 pour cent se servent de machines; dans le secteur du cuir, la durée de leur travail est excessive (25 pour cent) ou bien ils manipulent des charges lourdes (13 pour cent); dans la métallurgie, 77 pour cent des enfants qui travaillent doivent supporter des températures excessives; dans la fabrication de mobilier, tous les enfants sont exposés au bruit et aux vibrations et 66 pour cent travaillent en des lieux insuffisamment aérés. D’après le rapport de l’inspection du travail, les enfants qui travaillent dans un environnement défavorable, sans faire l’objet d’un suivi sanitaire sérieux, encourent des risques graves. Ainsi, selon ce rapport, 24,9 pour cent des enfants qui travaillent ne bénéficient d’aucune prévoyance en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants, notamment sur la nature, l’étendue et les tendances de ces formes de travail, le nombre d’enfants concernés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, enquêtes menées, poursuites, condamnations et les sanctions pénales infligées.
La commission prend note du premier rapport - particulièrement détaillé - du gouvernement et de la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 15 décembre 2003. Elle prend également note des commentaires de la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK) faisant l’objet d’une communication en date du 3 juillet 2003. Enfin, elle note avec intérêt que le gouvernement a adopté en 2004, avec l’appui du BIT/IPEC, un Cadre national de politiques et du Programme assorti de délai (PAD) dont l’objectif principal est de parvenir en dix ans à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Alinéa a). 1. Toutes formes d’esclavages ou pratiques analogues. La commission note qu’un nouveau Code pénal a été adopté le 27 septembre 2004 et doit entrer en vigueur en avril 2005. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les nouvelles dispositions de ce code qui toucheraient à l’application de la convention.
2. Vente et traite d’enfants en vue d’une exploitation sexuelle à fins lucratives. La commission note que, d’après les indications de la CISL, la Turquie est un pays de transit et de destination d’enfants victimes de la traite. Ces enfants sont originaires des pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, Moldavie, Roumanie, Fédération de Russie, Ukraine et Ouzbékistan. La CISL ajoute que la Turquie est un pays de transit, principalement pour les enfants d’Asie centrale, d’Afrique, du Moyen-Orient et de l’ex-République yougoslave de Macédoine, pour être acheminés vers des pays d’Europe. La CISL précise également que ces enfants sont contraints à la prostitution ou soumis à une servitude pour dettes.
La commission note que l’article 201(b)(1) du Code pénal, tel que modifié par la loi no 4771 du 3 août 2002, dispose que commet une infraction quiconque réduit une personne en esclavage ou à un état comparable dans le but de bénéficier du travail d’autrui ou d’un service de domestique, ou met une personne en danger, la soumet à des pressions, des contraintes ou des violences dans le but de se procurer des organes humains, ou tire parti, en abusant de son pouvoir, d’une expérimentation sur un être humain, éventuellement vulnérable. Selon l’article 201(b)(3) du Code pénal, lorsque des personnes de moins de 18 ans sont recrutées, enlevées, transférées d’un lieu à un autre, soumises à une contrainte ou enfermées dans l’un des objectifs visés à l’alinéa 1), ce sont les mêmes peines qui s’appliquent. La commission note également que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.152, 9 juillet 2001, paragr. 62) recommande que la Turquie continue de prendre des mesures pour prévenir et combattre toutes les formes d’exploitation économique des enfants, y compris leur exploitation sexuelle à des fins commerciales, En conséquence, la commission invite le gouvernement à prendre sans délai les mesures nécessaires pour assurer que les personnes de moins de 18 ans ne puissent faire l’objet d’une traite à destination de la Turquie à des fins d’exploitation sexuelle. Elle prie également le gouvernement d’indiquer quelles mesures efficaces il a prises ou envisagées pour soustraire à une exploitation sexuelle dans le cadre de la prostitution les enfants victimes d’une traite et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Incitation ou utilisation d’un enfant pour la mendicité. La commission note que, d’après les indications de la CISL, le travail forcé en Turquie revêt également la forme d’une contrainte des enfants à la mendicité ou au travail dans les rues. Elle note que l’article 545 du Code pénal interdit l’utilisation d’enfants «de moins de 15 ans»à des fins de mendicité. Elle note également qu’en vertu de l’article 18 de la Constitution nationale, le travail forcé est interdit. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment de mendicité constituent l’une des pires formes de travail des enfants, si bien que cela doit être interdit à l’égard des personnes «de moins de 18 ans». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que la législation nationale interdise l’utilisation, le recrutement ou l’offre de personnes de moins de 18 ans aux fins d’activités illégales, notamment de mendicité.
Alinéa d). Travaux dangereux. Enfants des rues. La commission note que, selon la TISK, les enfants qui travaillent dans les rues ne sont pas enregistrés et travaillent dans des conditions dangereuses, sans protection. Ces enfants courent le risque de devenir sans domicile fixe. La commission note que selon la CISL, près de 10 000 enfants travailleraient dans les rues à Istanbul et près de 3 000 à Gaziantep. La CISL précise que ces enfants sont en majorité des garçons (près de 90 pour cent, selon l’évaluation rapide effectuée par l’IPEC à propos du travail des enfants dans les rues d’Adana, Istanbul et Diyarbakir, novembre 2001, p. 36) et se répartissent en deux catégories. La première est celle des enfants qui parcourent les rues la journée pour vendre toute sorte d’articles (notamment de gommes à mâcher ou de l’eau); ces enfants rentrent chez eux le soir. L’autre catégorie est celle des enfants qui travaillent et vivent dans la rue. Ils font de la récupération et du tri dans les décharges et s’adonnent souvent à la drogue, à la délinquance de rue et à la violence entre eux. La CISL ajoute que le gouvernement a ouvert 28 centres ayant pour vocation d’aider les enfants qui travaillent dans les rues.
La commission note que, d’après l’Evaluation rapide effectuée par l’IPEC (pp. 39 et 53 de l’anglais), les enfants des rues qui travaillent ont de 7 à 17 ans, leur âge moyen s’établissant à 12 ans. L’étude révèle que 17 pour cent de ces enfants sont allés à l’école primaire mais que 55 pour cent d’entre eux ne sont pas scolarisés. S’agissant des enfants des rues qui font de la récupération dans les décharges, 72 pour cent d’entre eux se plaignent de fatigue chronique, de longues heures passées debout, d’avoir à manipuler de lourdes charges, de marcher de longues heures et d’être dehors par tous les temps.
La commission note que, d’après le rapport de l’IPEC du 28 août 2003 (Aide au Cadre national de politiques et du Programme assorti de délai sur les pires formes de travail des enfants en Turquie, pp. 48 à 51), la Direction générale des services sociaux et de la protection de l’enfance (SHÇEK) fournit une assistance en nature et en espèces aux enfants dans le besoin et à leurs familles. Cette administration est présente dans toutes les provinces et gère des centres de réadaptation des enfants dans 21 d’entre elles, assurant aux enfants qui vivent et/ou qui travaillent dans les rues et à leurs familles des services de conseils, de formation et de réinsertion. La commission note avec intérêt que les cinq programmes provinciaux soutenus par le BIT/IPEC à Ankara, Diyarbakir, Kocaeli, Gölcük et Adapazari en faveur des enfants qui travaillent dans les rues sont tous restés opérationnels après avoir cessé de bénéficier du soutien du BIT/IPEC et que, au cours des cinq années où ce soutien a existé, 15 000 enfants ont été retirés des rues. La commission note en outre que le gouvernement avait lancé en 2001 une campagne éducative d’une année sur l’élimination du travail des enfants. Cette campagne visait Adana, Bursa, Diyarbakir, Edirne et Gaziantep et elle a permis de retirer 1 710 enfants travaillant dans les rues et de les scolariser. La commission incite le gouvernement à poursuivre ses efforts de réinsertion des enfants des rues se livrant à des travaux dangereux. Elle le prie également de fournir des informations sur toutes mesures prises pour assurer la protection des enfants des rues des travaux dangereux et sur les résultats obtenus.
Article 5. Mécanismes de surveillance de l’application des dispositions donnant effet à la convention. 1. Inspection du travail. La commission note que, selon la CISL, le gouvernement coopère depuis 1992 avec l’IPEC, les partenaires sociaux et des organisations non gouvernementales pour éliminer le travail des enfants. La CISL déclare cependant qu’il n’apparaît pas que les inspecteurs du travail contrôlent le secteur agricole ou l’économie urbaine informelle, secteurs qui sont précisément ceux qui emploient le plus d’enfants.
La commission note que, selon les indications du gouvernement, le Conseil de l’inspection, qui relève du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (ÇSGB) est l’autorité responsable de l’application des dispositions donnant effet à la convention. Elle note également que, en vertu de l’article 91 du Code du travail, les inspecteurs du travail ont pour mission de surveiller, contrôler et veiller à l’application de la législation du travail. Les inspecteurs du travail sont habilités à inspecter les lieux de travail, examiner tout document pertinent et interroger les employeurs et les travailleurs (art. 92 de la loi sur le travail). Selon l’article 97 de la même loi, la police est tenue de prêter de main forte aux inspecteurs du travail lorsque ceux-ci en éprouvent et en expriment le besoin. D’après le rapport susmentionné du BIT/IPEC en date du 28 août 2003 (Aide au Cadre national de politiques et du Programme assorti de délai, p. 57 de l’anglais), l’inspection du travail comprend 607 agents. Selon ce même rapport, 108 agents de l’inspection du travail ont bénéficié d’une formation en matière de communication, psychologie de l’enfant, relations interpersonnelles et problèmes du travail des enfants et sont donc bien armés pour aborder ce problème, dans le contexte plus large des problèmes de politique du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’action déployée par l’inspection du travail, notamment le nombre de lieux de travail contrôlés chaque année, les constatations faites, l’ampleur et la nature des infractions mettant en cause des enfants travaillant dans des conditions assimilables aux pires formes de travail des enfants dans le secteur agricole et dans l’économie urbaine informelle.
Article 6. Programmes d’action tendant àéliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note que le gouvernement participe à un programme de l’UNICEF (2001-2005) ayant pour but de faire baisser le nombre d’enfants des rues, offrir à ces enfants un environnement sûr et les doter des compétences nécessaires à leur réinsertion dans la société. Ce projet s’est donné plusieurs lignes d’action: i) sensibiliser la classe politique et tous les services publics concernés; ii) développer les capacités du secteur public et de la société civile dans l’optique d’une approche commune et en vue de faciliter la tâche des travailleurs sociaux; iii) introduire un volet complémentaire dans toutes les autres initiatives de soutien en faveur de l’enfance et des familles; et iv) renforcer le système d’orientation de ces enfants vers les services adéquats d’aide et de soutien. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ce programme de l’UNICEF en termes de réduction du nombre d’enfants victimes des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. 1. Traite. La commission note que l’article 201 b), alinéa 1), du Code pénal dispose que commet une infraction quiconque réduit une personne en esclavage ou à un état comparable dans le but de bénéficier du travail d’autrui ou d’un service de domestique, ou met une personne en danger, la soumet à des pressions, des contraintes ou des violences dans le but de se procurer des organes humains, ou tire profit, en abusant de son pouvoir, d’une expérimentation sur un être humain, éventuellement vulnérable. Cette même disposition prévoit en cas d’infraction des peines d’emprisonnement de cinq à dix ans et une peine d’amende d’au moins 1 milliard de livres turques. L’article 201 b), alinéa 3), du Code pénal prévoit les mêmes peines lorsque des personnes de moins de 18 ans ont été recrutées, enlevées, transférées d’un lieu à un autre ou enfermées aux fins visées à l’alinéa 1) du même article. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions imposées dans la pratique.
2. Incitation ou utilisation d’un enfant à des fins de mendicité. La commission note qu’en vertu de l’article 545 du Code pénal, l’utilisation d’enfants de moins de 15 ans à des fins de mendicité est passible de trois mois d’emprisonnement et d’une amende d’au moins 100 millions de livres turques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique.
Article 8. Coopération et/ou assistance internationale. La commission note que la Turquie est membre d’Interpol, organisme qui facilite l’entraide entre les pays de régions différentes, en particulier pour la lutte contre la traite des enfants. Elle note également que l’élimination du travail des enfants est inscrite aussi bien dans l’Acte de partenariat avec l’Union européenne en vue de l’accession (19 mai 2003) que dans le Programme national pour l’adoption de l’acquis communautaire (PNAA) en date du 24 juillet 2003. Le cadre défini par le PNAA pour la politique sociale et l’emploi place la protection de l’enfance au rang de ses principales priorités. La question des pires formes de travail des enfants est également inscrite dans les priorités à court terme du partenariat en vue de l’accession (2003-04), où il est stipulé que les efforts en la matière doivent être poursuivis (Elimination des pires formes de travail des enfants en Turquie, Union européenne, mars 2004, p. 4). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures de coopération ou d’assistance prises ou envisagées avec l’Union européenne ou avec d’autres pays en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants, notamment la traite des enfants aux fins de l’exploitation de leur travail ou de leur exploitation sexuelle.
Partie III du formulaire de rapport. La commission note avec intérêt que le gouvernement signale que, par effet d’une décision judiciaire, 5 500 familles ayant contraint leurs enfants à travailler dans les rues ont été traduites en justice. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions infligées et de la tenir informée de toute décision des instances judiciaires ou autres fondée sur des dispositions donnant effet à la convention.