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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’analyser les conventions nos 62 (prescriptions de sécurité (bâtiment)), 127 (poids maximum), 139 (cancer professionnel) et 176 (sécurité et santé dans les mines) dans un même commentaire.
La commission prend note de la décision du Comité tripartite institué afin d’examiner la réclamation introduite en 2020 au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Fédération nationale des travailleurs de la mine, de la métallurgie et de la sidérurgie du Pérou (FNTMMSP) qui allègue du non-respect par le Pérou de la Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, de la Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 et de la Convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995. La commission prend note de ce que le Comité tripartite n’a pas constaté d’infraction à la convention n° 176 s’agissant des faits allégués. Elle note également que, compte tenu du contexte de crise sanitaire aiguë provoquée par la pandémie de COVID-19 pendant laquelle la réclamation a été introduite, le Comité a souligné combien il est important de maintenir un dialogue social large avec toutes les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs des secteurs concernés lorsqu’il s’agit d’adopter des mesures destinées à apporter des solutions efficaces et durables aux crises (comme celle provoquée par la pandémie de COVID-19), notamment les mesures de prévention et de protection, afin de garantir la sécurité et la santé dans les mines.
Politique nationale de sécurité et santé au travail. La commission note que le gouvernement indique que le Conseil national de la sécurité et la santé au travail a adopté à sa 52e session ordinaire du 24 septembre 2019 la Politique nationale de sécurité et santé au travail à l’horizon 2030 (ci-après la «PNSST à 2030»), laquelle a été promulguée par le Décret suprême n° 018-2021-TR. La commission note que, dans ses observations, la CATP mentionne la nécessité d’une mise à jour de la PNSST du fait que certains secteurs de l’économie n’ont pas été pris en compte pour ce qui est de la SST. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce propos.

A. Protection contre des risques particuliers

Convention (n°   127) sur le poids maximum, 1967

Article 2, paragraphe 2 de la convention. Champ d’application. La commission note que le gouvernement indique que la Norme de référence pour l’ergonomie et la procédure d’évaluation du risque ergonomique, promulguée par la Résolution ministérielle n° 375-2008-TR, s’applique obligatoirement à tous les travailleurs couverts par la convention. À ce propos, le gouvernement indique que le but de la norme est que les entreprises puissent l’appliquer dans leurs différents secteurs et postes de travail ainsi qu’à leurs opérations propres, et contribuer de la sorte au bien-être physique, mental et social du travailleur, et que, conformément à sa section 1, l’évaluation ergonomique devra figurer au nombre des processus de prévention des entreprises, quelle que soit leur activité. La commission prend note de cette information qui répond à sa demande précédente.
Article 5. Mesures pour assurer une formation satisfaisante quant aux méthodes de travail à utiliser en vue de sauvegarder la santé et d’éviter les accidents. La CATP indique que l’article 37 d) de la Norme de référence pour l’ergonomie et la procédure d’évaluation du risque ergonomique instaure l’obligation pour l’employeur d’assurer une formation et un accompagnement pour le développement professionnel, mais il ne stipule pas que les travailleurs doivent recevoir, avant de commencer le travail, une formation satisfaisante aux méthodes de travail qu’ils seront appelés à utiliser pour le transport manuel de charges. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce propos.
Article 3. Transport manuel de charges dont le poids serait susceptible de compromettre la santé ou la sécurité du travailleur. Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique que les infractions aux normes de sécurité dans la manutention et le transport de matériaux constituent des infractions graves et très graves au sens des articles 27 et 28, respectivement, du règlement de la Loi générale sur l’inspection du travail, promulguée par le Décret suprême n° 0192006-TR. La commission note en particulier que le gouvernement indique qu’en 2022 et 2023, le système de l’inspection du travail a mené à terme 62 ordonnances d’inspection, dont 18 à partir de dénonciations et 44 à l’initiative d’opérateurs pour des problèmes de normes de sécurité relatives à la manutention et au transport de matières. A cet égard, 22 de ces ordonnances d’inspection ont débouché sur des constats d’infraction et 40 sur des procès-verbaux d’enquête. Il indique aussi que le montant total des amendes infligées pour non-respect des obligations de l’employeur en matière de normes de sécurité relatives à la manutention et au transport de matières représentait 136.913 sols péruviens en 2022 et 12.561 pour 2023 à ce jour. La commission note que, suivant la CATP: i) la Loi n° 20988 sur la sécurité et la santé dans le travail des dockers terrestres et des transporteurs manuels, la loi n° 29873 sur la sécurité et la santé au travail accompagnée de son règlement, et la Norme de référence pour l’ergonomie et la procédure d’évaluation du risque ergonomique ne couvrent pas les travailleurs pour compte propre ni les travailleurs informels qui constituent la majorité des travailleurs du secteur du transport manuel de charges; ii) les répartiteurs des plateformes numériques doivent porter sur les épaules des colis volumineux et qui ne sont pas ergonomiques et qui pèsent plus que les poids fixés par la législation nationale, et ils ne reçoivent aucune formation au travail qu’ils effectuent; et iii) s’agissant du contrôle de la loi n° 29088, à la lecture de son article 23, on s’aperçoit que la compétence en matière de coordination et de contrôle du respect de la loi est diffuse, ce qui veut dire qu’aucun organisme n’en assume la responsabilité, la rendant ainsi totalement inefficace. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les observations de la CATP. Prenant note des informations fournies par le gouvernement, la commission le prie d’indiquer les secteurs dans lesquels les inspections ont été effectuées et les infractions constatées en matière de normes de sécurité pour la manutention et le transport de matériaux. De même, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre total et la nature des inspections effectuées et des infractions constatées, ventilées par secteur, dans le cadre de l’application de la convention.

Convention (n°   139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 2, paragraphe 1 de la convention. Niveaux d’exposition. Remplacement de substances et agents cancérogènes par des substances ou agents non cancérogènes, ou par des substances ou agents moins nocifs. S’agissant de ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que le règlement de la Loi n° 29662, qui interdit l’amiante amphibole et réglemente l’amiante chrysotile a été promulgué par le Décret suprême no 028-2014-SA du 4 octobre 2014 et est toujours en vigueur. De même, il indique que l’article 11 énonce les critères autorisant l’utilisation réglementée de l’amiante chrysotile et institue la Direction générale de la santé environnementale et de l’innocuité alimentaire en tant qu’organe chargé de statuer sur les demandes d’autorisation. Le gouvernement indique que la DIGESA n’a pas reçu de demandes d’autorisation pour l’utilisation réglementée de l’amiante chrysotile. La commission observe que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le remplacement d’autres substances et agents cancérogènes par des substances ou agents non cancérogènes, ou par des substances ou agents moins nocifs. La commission note que, dans ses observations, la CATP déclare ne pas disposer d’éléments probants sur l’interdiction de l’amiante amphibole ni sur l’efficacité de la procédure d’autorisation de la DIGESA pour l’utilisation réglementée de l’amiante chrysotile. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce propos. De même, elle le prie de fournir des informations sur les mesures adoptées ou prévues afin de garantir le remplacement de substances et agents cancérogènes auxquels les travailleurs peuvent être exposés pendant leur travail par des substances ou agents non cancérogènes ou moins nocifs.
Articles 3 et 6. Création d’un système approprié d’enregistrement des données. La commission note que le gouvernement indique que le Décret suprême n° 0122014TR a institué le Registre unique d’information sur les accidents du travail, incidents dangereux et maladies professionnelles. Elle observe aussi que l’article 20 du Règlement pour la prévention et la lutte contre le cancer professionnel, promulgué par le Décret suprême n° 039-93-PCM, institue l’obligation pour les employeurs de conserver l’historique clinique des travailleurs pendant au moins 40 ans après la fin d’une exposition à des agents cancérogènes, et qu’ils devront être tenus à la disposition de l’Institut national de la santé. La commission note que, dans ses observations, la CATP affirme que s’il y a bien eu des progrès s’agissant de la notification et de l’enregistrement des incidents dangereux et des accidents du travail, y compris les accidents mortels, on constate une sous-déclaration importante des maladies professionnelles, plus encore dans les situations d’exposition à des substances ou agents cancérogènes. De même, la CATP renvoie au rapport annuel sur les signalements des accidents du travail, les incidents dangereux et les maladies professionnelles que publie le ministère du Travail et de la promotion de l’emploi (MTPE), et elle indique que 362 maladies professionnelles ont été déclarées en 2022 sans que soient précisés les cas de cancer professionnel. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées pour garantir la création et la permanence d’un système d’enregistrement approprié s’agissant de l’exposition à des substances ou agents cancérogènes, y compris dans le cadre du registre unique d’information sur les accidents du travail, les incidents dangereux et les maladies professionnelles.
Article 5. Examens médicaux pendant et après l’emploi. La commission note que l’article 19 du Règlement pour la prévention et la lutte contre le cancer professionnel institue des contrôles médicaux périodiques pour contrôler l’exposition des travailleurs à des agents cancérigènes et carcinogènes mais n’envisage pas d’examens médicaux après l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou prévues afin de garantir que soient prodigués aux travailleurs, après l’emploi, les examens médicaux ou tests biologiques ou de tout autre type qui seraient nécessaires pour évaluer leur exposition ou leur état de santé en rapport avec les risques professionnels.
Article 6 c). Activités menées par les services d’inspection. La commission note que la CATP souligne la relative priorité que le MTPE accorde à la prévention des risques sur le lieu de travail, en particulier pour ce qui est de l’exposition à des substances cancérigènes. De même, elle indique que rien ne corrobore l’action d’inspection menée dans ce domaine et que le MTPE et le système d’inspection devraient s’occuper des plaintes liées à la prévention des maladies professionnelles, et pas seulement se concentrer sur les accidents du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet. De même, notant l’absence d’informations à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission le prie de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail en matière de dépistage et de prévention du cancer professionnel.

B. Protection dans certaines branches d ’ activité

Convention (n°   62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937

La commission rappelle qu’à sa 334e session (octobre-novembre 2018), le Conseil d’administration du BIT a, sur recommandation du Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes, confirmé la classification de la convention (n° 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937, et a inscrit à l’ordre du jour de la 113e session de la Conférence internationale du Travail (2024) une question relative à son abrogation ou sa mise à l’écart. Le Conseil d’administration a également prié le Bureau de donner suite à sa décision pour encourager activement la ratification des instruments les plus à jour dans le domaine de la sécurité et la santé dans les travaux du bâtiment. En conséquence, la commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018), par laquelle il approuvait les recommandations du Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes, et à envisager de ratifier la Convention (n° 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, en tant qu’instrument le plus à jour dans ce domaine.
Législation. La commission prend note de l’indication donnée par le gouvernement suivant laquelle, depuis 2019, les normes suivantes en matière de SST ont été adoptées dans le secteur du bâtiment: i) Règlement de sécurité et de santé au travail pour le secteur du bâtiment, promulgué par le Décret suprême n° 0112019TR; ii) Guide pour la procédure d’élection des représentants des travailleurs au Sous-comité de sécurité et santé au travail dans les travaux du bâtiment, approuvé par la Résolution ministérielle n° 256-2020-TR; Résolution ministérielle n° 2512021TR approuvant la liste des activités du secteur du bâtiment auxquelles s’applique le Règlement de sécurité et de santé au travail pour le secteur du bâtiment; et iv)Décret suprême n° 0182022TR approuvant les protocoles spécifiques pour la vigilance en matière de santé des travailleurs du secteur du bâtiment.
Articles 2 et 4 de la convention. Système d’inspection effectif. La commission note que la CATP affirme dans ses observations que, dans les faits, la Surintendance nationale de l’inspection du travail (SUNAFIL) n’a pas compétence pour inspecter les ouvrages de génie civil dans le secteur public, bien que la législation ne prévoie pas d’exceptions dans son mandat. De même, elle indique que la SUNAFIL agit sur plainte de la personne concernée ou d’une organisation syndicale, mais rien n’indique qu’il y ait des inspections d’office ou des campagnes d’inspection dans le secteur de la construction. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce propos. De même, elle le prie de fournir des informations sur les mesures adoptées ou prévues pour assurer, dans la pratique, un système d’inspection qui garantisse l’application de la législation sur la SST dans le secteur de la construction, tant dans le secteur public que dans le privé.
Article 6. Obligation de communiquer les données statistiques les plus récentes sur le nombre et la classification des accidents. La commission note qu’à la lecture des Annuaires statistiques sectoriels, on constate que le nombre total des accidents non mortels dans le secteur de la construction était de 2 206 en 2018, 4 031 en 2019, 2 474 en 2020 et 3 297 en 2021, tandis que le nombre des accidents mortels était de 26, 35, 19 et 29 respectivement. Par ailleurs, la commission note que le gouvernement indique que, conformément aux informations communiquées par la SUNAFIL, entre 2022 et 2023 ont été rendues 18 décisions en matière de notification ou signalement d’accident mortel ou d’incident dangereux dans le secteur de la construction. S’agissant des plaintes déposées pour des accidents du travail contre des entreprises du secteur du bâtiment, elle indique que sur la même période, 128 ont donné lieu à enquête pour accidents du travail ou incidents dangereux et 46 ont été répertoriées en tant qu’accidents du travail. Par ailleurs, elle indique également que dans le système de plaintes virtuelles de la SUNAFIL, on ne trouve aucune plainte déposée par des organisations syndicales. La commission note que, suivant la CATP, les conditions de SST dans le secteur sont extrêmement défaillantes et qu’on y effectue des travaux hautement risqués, et que, si les déclarations d’accidents du travail sont peu nombreuses, c’est parce que l’emploi informel est le statut de plus de 85 pour cent des travailleurs du secteur de la construction, d’après les chiffres du l’Institut national de statistique et d’informatique. Or, elle signale que la PNSST à 2030 ne mentionne pas la problématique du travail informel dans le secteur de la construction. La CATP affirme aussi que, souvent, les travailleurs eux-mêmes ne savent pas qu’ils doivent informer le médecin traitant que leur accident est à caractère professionnel, soit par ignorance ou par crainte de perdre leur travail. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce propos. De même, elle le prie de continuer à communiquer des données statistiques sur le nombre et la classification des accidents du travail dans le secteur de la construction.

Convention (n°   176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Article 3 de la convention. Politique nationale de sécurité et de santé dans les mines, après consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prend note de la promulgation du nouveau Règlement sur la sécurité et la santé professionnelles dans l’activité minière par le Décret suprême n° 024-2016-EM, modifié par le Décret suprême n° 023-2017-EM qui déroge au règlement précédent qui avait été promulgué par le Décret suprême n° 0552010EM. La commission note que, dans ses observations, la CATP signale qu’à la date d’août 2023, il n’existait pas de dialogue tripartite national dans le secteur minier, ce qui se reflète dans l’absence de politique nationale sur la SST dans les mines après consultation des interlocuteurs sociaux. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce propos. De même, elle le prie de fournir des informations sur les mécanismes prévus aux fins du réexamen périodique des normes de sécurité et de santé au travail dans le secteur des exploitations minières en concertation avec les partenaires sociaux.
Article 5, paragraphe 4 c). Législation énonçant les mesures de protection destinées à assurer la sécurité des exploitations minières abandonnées afin d’éliminer ou de réduire au minimum les risques qu’elles présentent pour la sécurité et la santé. La commission prend note du fait que l’article 30 du nouveau Règlement sur la sécurité et la santé professionnelles dans l’activité minière prévoit des mesures destinées à identifier et évaluer les risques d’activités arrêtées ou d’environnements abandonnés de manière temporaire ou définitive. Elle note également que l’article 254 édicte des mesures de sécurité uniquement pour les activités abandonnées libérant du gaz. De même, la commission note que la loi n° 28090, qui régit la fermeture des mines, institue l’obligation pour le titulaire de l’activité minière de présenter un plan de fermeture de la mine comportant, entre autres, des mesures devant assurer la stabilité physique et chimique à long terme et la réhabilitation des zones affectées. La commission observe toutefois que ces mesures portent sur la fermeture de mines en général mais qu’il n’est pas prévu de mesures de protection spécifiques aux exploitations minières abandonnées. Par ailleurs, la commission prend note de ce que le gouvernement indique qu’en 2017 a été adopté le protocole n° 0042017SUNAFIL/INII pour le contrôle en matière de SST dans le sous-secteur des mines, promulgué par la Résolution de la Surintendance n° 2652017. À ce propos, le gouvernement indique qu’entre 2022 et 2023, la SUNAFIL a effectué 643 missions d’inspection dans le secteur des mines et carrières afin d’y vérifier l’application des dispositions normatives en matière de SST. La commission note à ce propos que le gouvernement n’a pas fourni d’informations spécifiques sur les inspections dans des exploitations minières abandonnées. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute autre disposition législative qui instaurerait des mesures de protection garantissant la sécurité dans l’une ou l’autre exploitation minière abandonnée. De même, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les inspections du travail réalisées dans le cadre des exploitations minières abandonnées.
Article 5, paragraphe 4 e) Législation établissant l’obligation de fournir et de maintenir dans un état d’hygiène satisfaisant un nombre suffisant d’équipements sanitaires et d’installations pour se laver, se changer et se nourrir. La commission prend note des articles 205 à 212 du nouveau Règlement sur la sécurité et la santé professionnelles dans l’activité minière qui règlementent les installations sanitaires et la propreté, de l’article 82 qui prévoit les installations pour se changer, et l’article 188 sur les réfectoires. De même, la commission note que le gouvernement indique qu’entre 2022 et 2023, la SUNAFIL a édicté 23 ordonnances portant sur des réfectoires, des vestiaires et des services d’hygiène dans le secteur de l’exploitation de mines et carrières (20 en 2022). La commission prend note de cette information qui répond à sa précédente demande.
Article 12. Obligations de l’employeur responsable de la mine de coordonner l’exécution des mesures de sécurité des opérations et d’en assumer la responsabilité au premier chef. La commission note que, alors que le précédent Règlement sur la sécurité et la santé professionnelles dans l’activité minière, promulgué par le Décret suprême n° 0552010EM, disposait en son article 54 (e) que la haute direction du titulaire de l’exploitation minière assumait la responsabilité de la sécurité et la santé professionnelles, le nouveau règlement dispose que cette haute direction devra déterminer la responsabilité à tous les niveaux (article 54 (e)). D’autre part, la commission prend note de ce que, entre 2022 et 2023, la SUNAFIL a rendu 202 ordonnances d’enquête sur des accidents du travail dans le secteur de l’exploitation de mines et de carrières. La commission note que la CATP exprime ses préoccupations devant l’absence de mesures de la part du gouvernement pour prévenir les décès de travailleurs au cours des dernières années. Elle évoque le grave accident du travail qui s’est produit à Yanaquihua en mai 2023, dans lequel 27 travailleurs ont perdu la vie par inhalation de dioxyde de carbone dans un incendie provoqué par un court-circuit. À propos de cet accident, la CATP indique que les autorités régionales avaient signalé manquer de moyens pour remplir leurs fonctions de contrôle en matière de SST. De même, elle affirme qu’en règle générale, les travailleurs des sous-traitants sont les principales victimes du nombre élevé d’accidents mortels et invalidants causés par la défaillance des conditions de SST, le manque d’équipements et l’absence de formation aux protocoles de sécurité. Citons à ce propos l’information communiquée par le MTPE selon laquelle 117 accidents mortels sont survenus dans le secteur minier entre 2018 et août 2022, dont plus de 85 pour cent impliquant des travailleurs d’entreprises de tiers. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce propos. Dans le cadre du nouveau Règlement sur la sécurité et la santé professionnelles dans l’activité minière, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées ou prévues pour garantir que, lorsque deux ou plusieurs employeurs exercent des activités dans la même mine, l’employeur responsable de la mine coordonne l’application des mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs et doit répondre au premier chef de la sécurité des opérations, y compris pour les activités externalisées à des entreprises ou sous d’autres formes de sous-traitance. De même, elle le prie de continuer à fournir des informations sur les inspections du travail réalisées dans le secteur de l’activité minière en matière de sous-traitance.
Article 13, paragraphe 1 a). Droit des travailleurs de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers à l’autorité compétente. La commission prend note du fait que l’article 44 du nouveau Règlement sur la sécurité et la santé professionnelles dans l’activité minière énonce l’obligation pour les travailleurs de signaler tout incident dangereux et les accidents du travail à leur supérieur direct ou au représentant du titulaire de l’activité minière, mais ne prévoit rien quant à une notification à l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives instaurant le droit pour les travailleurs de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers à l’autorité compétente.
Article 13, paragraphe 2 c) et e). Droit des délégués de sécurité et de santé de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants et de consulter l’autorité compétente. Observant que le gouvernement n’a pas répondu à sa précédente demande, la commission le prie de fournir des informations sur les mesures adoptées ou prévues pour garantir que les délégués de sécurité et de santé aient le droit de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants et de consulter l’autorité compétente.
Article 16. Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique que c’est la SUNAFIL qui contrôle et sanctionne dans les sous-secteurs de l’exploitation minière, de l’électricité et des hydrocarbures. Il indique aussi qu’en vertu du Règlement sur l’organisation et les fonctions de la SUNAFIL, la Sous-direction des interventions spéciales (SDIE) de la Direction du renseignement de l’inspection a compétence pour ce qui est des actions préalables à l’ouverture de procédures d’inspection et concomitantes à celles-ci en matière de SST dans les sous-secteurs des hydrocarbures, de l’électricité et de l’exploitation minière à l’échelon national. Ainsi, la SDIE utilise un outil technologique appelé "Actions préalables" qui permet de toucher la totalité des entreprises formelles dans chaque région du pays et transmet les dossiers d’inspection à l’autorité régionale compétente en vue de l’ouverture de la procédure administrative de sanction. En réponse aux observations de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP) de 2014 à propos de la loi n° 30222, modifiant la loi n° 29783 sur la sécurité et la santé au travail, qui permet d’assouplir l’inspection du travail en matière de prévention des risques professionnels, la commission note que le gouvernement indique que la réduction des amendes prévue dans la disposition complémentaire transitoire de la loi n° 30222 avait une durée d’application de trois ans, ce qui explique qu’elle ne soit plus en vigueur. En outre, la commission note que, dans ses observations de 2023, la CATP indique que: i) suivant les statistiques du ministère de l’Energie et des Mines, le nombre total des accidents du travail a été de 4 426 en 2018, 4 340 en 2019, 3 171 en 2020, 3 843 en 2021 et 4 365 en 2022; ii) quant aux maladies professionnelles, entre 2011 et 2022, la perte auditive a été l’affection la plus fréquente dans le secteur minier et l’activité de la DIGESA et du Centre national de santé professionnelle et de protection de l’environnement pour la santé est minimale à cet égard, en dépit du fait que l’activité minière constitue un des piliers essentiels de l’économie du pays. En outre, elle indique que les foreurs courent davantage de risque de développer une perte auditive que les autres mineurs et que, entre 2011 et 2020, ces travailleurs constituaient 90 pour cent des cas d’hypoacousie déclarés; iii) on constate un problème de sous-déclaration dans les compagnies minières surtout de la part des exploitations artisanales et de celles qui opèrent dans le secteur informel, notamment pour ce qui touche à l’utilisation des substances dangereuses telles que le mercure et le cyanure de sodium. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce propos.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les questions supplémentaires suivantes.
Article 5, paragraphe 4 c), de la convention. Mesures de protection prises par voie de législation pour la sécurité des exploitations minières abandonnées afin d’éliminer ou de réduire au minimum les risques que présentent ces exploitations pour la sécurité et la santé. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle c’est à l’Organisme d’évaluation et de contrôle environnemental (OEFA) et aux autorités régionales qu’incombe le contrôle de l’application de la loi no 28090 et de son règlement d’application, approuvé par décret suprême (no 033-2005-EM), qui régissent la fermeture des exploitations minières, ainsi que de la loi no 28271 et de son règlement d’application, approuvé par décret suprême (no 059-2005-EM), qui régissent les passifs environnementaux. La commission prend note que, selon la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), les activités de l’OEFA sont essentiellement axées sur le contrôle de la conformité des actions liées à la fermeture de mines et aux passifs environnementaux, mais qu’elle ne s’occupe pas de vérifier si les mesures de protection garantissant la sécurité des travailleurs sont appliquées. De ce fait, la CATP souligne qu’il se forme de gros dépôts de substances chimiques préjudiciables à la santé des mineurs et à la population. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet et d’indiquer les mesures de protection destinées à éliminer ou à réduire les risques liés aux exploitations minières abandonnées ainsi que des informations sur les résultats des mesures de contrôle effectuées.
Article 5, paragraphe 4 e). Législation établissant l’obligation de fournir et de maintenir dans un état d’hygiène satisfaisant un nombre suffisant d’équipements sanitaires et d’installations pour se laver, se changer et se nourrir. La commission note que le gouvernement fait référence, pour ce qui est de l’application de cette disposition, au Règlement de sécurité et de santé au travail dans les mines (RSSOM), approuvé par voie de décret suprême (no 055-2010-TR). Par ailleurs, la CATP indique qu’il n’existe pas d’organisme d’Etat chargé de contrôler la qualité de l’alimentation dans les mines, ni des installations réservées à la restauration et que les travailleurs prennent leur repas dans des galeries qui font office de réfectoires alors qu’en réalité ils n’en sont pas. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur l’effet donné à cet article de la convention dans la pratique.
Article 12. Obligations de l’employeur responsable de la mine de coordonner l’exécution des mesures de sécurité des opérations et d’en assumer la responsabilité au premier chef. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle l’alinéa a) de l’article 54 du décret suprême no 055-2010-TR établit que la responsabilité en matière de sécurité et de santé au travail incombe au concessionnaire de la mine et que le paragraphe d) de l’article 68 de la loi no 29783 sur la sécurité et santé au travail (LSST) établit qu’il incombe à l’employeur dans les installations dans lesquelles se déroulent les activités de garantir que les entreprises adjudicatrices, les sous-traitants et les entreprises de service qui interviennent dans la mine respectent la réglementation en matière de SST. Par ailleurs, la commission prend note que, selon la CATP, la majorité des accidents mortels ou entraînant une incapacité touche les travailleurs des entreprises de sous-traitance dans la mesure où il n’y a pas de mécanismes de contrôle effectifs en ce qui concerne la coordination préventive entre les diverses entreprises adjudicatrices et de sous-traitance, en dépit des prescriptions du paragraphe d) susmentionné. A cet égard, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts en vue d’assurer l’application de cet article dans la pratique et de fournir des informations en la matière.
Article 13, paragraphe 2 c) et e). Droit des délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants et de tenir des consultations avec l’autorité compétente. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 55 et 60 du règlement de la LSST, approuvé par décret suprême (no 005 2012-TR), mettent en œuvre les dispositions de l’article de la convention. Elle prend note en outre que, selon la CATP, les entreprises minières ne donnent généralement pas aux délégués syndicaux les informations pertinentes leur permettant de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants. Cela est dû, selon l’organisation, à l’absence totale de contrôle de l’application de ces dispositions réglementaires. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application de ces dispositions dans la pratique.
Article 13, paragraphe 3 b). Elaboration par le biais de consultations entre les employeurs et les travailleurs et leurs représentants des procédures relatives à l’exercice des droits devant être reconnus aux travailleurs et à leurs délégués à la sécurité et à la santé, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 13 de la convention. La commission prend note que les articles 29, 30, 31 et 32 de la LSST, ainsi que les articles 49 à 73 du règlement de la LSST, approuvé par décret suprême (no 005-2012-TR), donnent effet à cet article de la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la promulgation de la loi no 29901 portant transfert des compétences de contrôle de l’Organisme de supervision des investissements dans l’énergie et l’industrie minière au ministère du Travail. En outre, elle prend note des indications de la CATP selon lesquelles la loi no 30222 confère aux services de l’inspection du travail une certaine souplesse d’action en matière de prévention des risques au travail dans les mines et prévoit en l’occurrence une réduction des amendes pendant une période de trois ans durant laquelle les amendes effectivement imposées ne dépasseront pas 35 pour cent du montant fixé après évaluation du cas concret. Qui plus est, les amendes pour non-application des mesures de prévention, même en cas de grave danger pour le travailleur ou un groupe de travailleurs, seront également réduites à ce titre. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations formulées par la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), reçues le 1er septembre 2014.
Article 3 de la convention. Formulation d’une politique nationale de sécurité et de santé dans les mines, après consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note que le Conseil national de sécurité et santé au travail avait approuvé, le 11 avril 2013, la Politique nationale de sécurité et de santé au travail (PNSST) et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les différents aspects de cette politique se rapportant à la présente convention, ainsi que d’indiquer s’il était prévu d’élaborer une politique nationale de sécurité et de santé dans les mines. Dans son rapport, le gouvernement indique que, si la PNSST n’énonce pas de mesures directement liées à l’activité minière, cela ne signifie pas que de telles dispositions ne sont pas prévues ou qu’elles ne le seront pas au fil du temps. Dans le cadre de l’axe d’action no 1 de la PNSST «Promouvoir un cadre normatif harmonieux, cohérent et intégré en matière de SST» le ministère de l’Energie et des Mines élabore actuellement un projet d’adaptation du règlement en matière de santé au travail et d’autres mesures complémentaires. A cet égard, la CATP indique que la PNSST, approuvée par décret suprême (no 002-2013-TR), constitue un cadre général des priorités de l’Etat en matière de sécurité et de santé au travail. Elle ajoute néanmoins que, à ce jour, aucune mesure n’a été prise pour mettre en œuvre une politique nationale de sécurité et de santé dans les mines comme prévu par la convention. La CATP indique également que, bien que les organisations syndicales du secteur minier aient réclamé son élaboration et fait part de leur disposition à participer au processus, le gouvernement n’a pris aucune mesure concrète à cet égard. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour formuler, appliquer et réviser périodiquement une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé dans les mines, notamment en ce qui concerne les mesures visant à donner effet aux dispositions de la présente convention, compte étant tenu des conditions et de la pratique nationales, et après avoir préalablement consulté les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, et de fournir des informations à cet égard, y compris sur l’issue de ces consultations.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Législation. La commission prend note avec intérêt du rapport détaillé du gouvernement, faisant état des larges consultations menées pour son élaboration et de la législation pertinente qui a été adoptée: la loi no 29783 du 19 août 2012 sur la sécurité et la santé au travail, qui consacre les principes de prévention, responsabilité, coopération, information et formation, gestion intégrale, approche holistique de la santé, consultation et participation, et le règlement concernant la sécurité et la santé au travail et instaurant des mesures complémentaires dans l’industrie minière, approuvé par décret suprême no 055-2010-EM, ces deux instruments étant fondés sur le principe de prévention et faisant porter effet à la plupart des dispositions de la convention.
Article 3 de la convention. Politique nationale de sécurité et de santé dans les mines; consultations préalables des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission note que la loi sur la sécurité et la santé au travail dispose sous son article 4 que l’Etat a l’obligation de formuler, mettre en œuvre et revoir périodiquement, en concertation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, une politique nationale de la santé et de la sécurité au travail et qu’il crée un conseil national de la sécurité et de la santé au travail ainsi que des conseils régionaux du même objet, à composition tripartite. Elle note également avec intérêt que le Conseil national de sécurité et santé au travail a approuvé le 11 avril 2013 la politique nationale de sécurité et santé au travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les différents aspects de la politique nationale de sécurité et santé au travail qui se rapportent à la présente convention. Elle le prie également d’indiquer s’il est prévu d’élaborer une politique nationale de sécurité et santé dans les mines et de fournir des informations détaillées à cet égard.
Article 5, paragraphe 4 c). Mesures prises par voie de législation qui concernent la sécurité des exploitations minières abandonnées et qui visent à éliminer ou réduire au minimum les risques que présentent ces exploitations pour la sécurité et la santé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets donnés à cet article de la convention.
Article 5, paragraphe 4 e). Mesures prises par voie de législation qui établissent l’obligation de fournir et maintenir dans un état d’hygiène satisfaisant un nombre suffisant d’équipements sanitaires et d’installations pour se laver, se changer et se nourrir. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets donnés à cet article de la convention quant aux installations conçues pour se nourrir.
Article 12. Obligations de l’employeur responsable de la mine de coordonner l’exécution des mesures de sécurité des opérations et d’en assumer la responsabilité au premier chef. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les entreprises cocontractantes sont solidairement responsables. Le présent article de la convention dispose que l’employeur exploitant la mine devra coordonner l’exécution de toutes les mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs et assumer principalement la responsabilité de la sécurité des opérations. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la législation et dans la pratique à ces obligations de coordination prévues dans cet article de la convention.
Article 13, paragraphe 2 c) et e). Droit des délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants et de tenir des consultations avec l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de donner des indications sur les dispositions légales qui établissent le droit des délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants, conformément au paragraphe 2 c) de cet article, et de tenir des consultations non seulement avec des inspecteurs du travail, mais aussi avec les autorités compétentes, conformément au paragraphe 2 e) de cet article.
Article 13, paragraphe 3 b). Elaboration par le biais de consultations entre les employeurs et les travailleurs et leurs représentants des procédures relatives à l’exercice des droits devant être reconnus aux travailleurs et à leurs délégués à la sécurité et à la santé, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 13 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des consultations ont été menées pour déterminer les procédures relatives à l’exercice des droits visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article et, dans l’affirmative, de donner des précisions à ce sujet.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, notamment sur le nombre des travailleurs protégés par des mesures faisant porter effet à la convention, et elle le prie de continuer de fournir des informations sur l’action déployée par l’inspection du travail, y compris sur les principaux problèmes rencontrés.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement qui a été reçu le 14 septembre 2010; des commentaires sur le projet de rapport adressés par la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP), qui ont été reçus par le Bureau le 14 septembre 2010 puis communiqués au gouvernement le 28 septembre 2010; des commentaires de la Confédération nationale des institutions des entreprises privées (CONFIEP), reçus par le Bureau le 12 novembre 2010, ainsi que des commentaires de la Chambre de commerce de Lima (CCL), les deux ayant été adressés au gouvernement le 18 novembre 2010. La commission note que la CGTP indique, au sujet de l’autorité qui est compétente pour suspendre ou restreindre pour des raisons de sécurité et de santé des activités minières, qu’il aurait été recommandable que le gouvernement donne des informations sur le nombre d’exploitations minières fermées en tant que mesure de prévention par l’Organisme de supervision des investissements dans l’énergie et l’industrie minière (OSINERGMIN), en outre des articles de la législation applicable qu’il cite, qu’il fournisse davantage d’informations dans son rapport et qu’il indique les inspections qui ont été effectuées. La commission note que, selon la CCL, comme le prévoit la législation dans ce domaine, l’Etat doit garantir aux titulaires de droits miniers le respect des dispositions qui sont contenues dans la loi sur l’industrie minière et son règlement général et dans les règlements de sécurité minière dans toutes les concessions de prospection et d’exploitation, ainsi que le respect des autorisations accordées pour mettre en place des unités d’exploitation de fonte et des unités de raffinage. Enfin, la commission note que, selon la CONFIEP, pour des raisons chronologiques, lorsque le rapport a été élaboré il n’a pas pris en compte le récent règlement sur la sécurité et la santé au travail ainsi que d’autres mesures complémentaires dans l’industrie minière, règlement qui a été approuvé en vertu du décret suprême no 055-2010-EM. De fait, la commission note que le premier rapport du gouvernement, communiqué en septembre 2010, se fonde sur le décret suprême no 046-2001-EM qui porte sur le règlement sur la sécurité et la santé dans le secteur minier et que ce décret a été complètement abrogé en vertu de la disposition unique d’abrogation du décret suprême no 055-2010-EM, lequel compte 396 articles, 19 annexes et trois guides. Compte tenu de ce qui précède, la commission demande au gouvernement de fournir un nouveau rapport détaillé sur la législation en vigueur et sur son application dans la pratique, et de communiquer les commentaires qu’il jugera utile au sujet des communications susmentionnées.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2012.]
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