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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 6 de la convention. Protection des créances constituées par les salaires dus aux travailleurs au moyen d’un privilège. Portée des créances protégées. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note que, selon les explications données par le gouvernement, les termes «rémunération du travail due au titre d’un contrat de travail individuel» et «compensations monétaires dues par l’employeur en vertu d’une règle légale» de l’article 3 de la loi de 2004 garantissant les créances des salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (loi sur la garantie du salaire) désignent toutes sommes payables par l’employeur au titre du contrat de travail, y compris le salaire, les congés annuels et tous autres types de congés rémunérés ou d’absences rémunérées, ainsi que les primes de licenciement. La commission observe cependant que ces explications se réfèrent à la législation concernant le fonds de garantie salariale, tandis que la loi commerciale de 1991, qui règle l’ordre de répartition entre les créanciers privilégiés, se réfère d’une manière générale aux créances découlant de relations d’emploi contractuelles. En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser par quel moyen il est assuré que le traitement préférentiel des créances des travailleurs dans les procédures de liquidation couvre au moins les salaires dus ainsi que les créances afférentes aux congés payés et aux autres absences rémunérées, ainsi que les indemnités de départ, comme prescrit par l’article 6 de la convention.
Articles 9 à 13. Protection des créances des travailleurs par une institution de garantie. La commission note que le gouvernement indique que, en vertu de la loi sur le budget de l’Etat en matière de sécurité sociale, il a été décidé qu’aucune contribution ne serait versée pour l’exercice 2011 à l’institution de garantie des salaires parce que cette institution a accumulé suffisamment de fonds. La commission prend note à cet égard des commentaires de la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB) selon lesquels cette confédération et la Confédération «Podkrepa» peuvent avoir consenti à la suspension des contributions des employeurs à cette institution pour l’exercice 2011 pour des raisons exceptionnelles liées à la crise mais elles ne sont pas disposées à accepter qu’il en soit de même pour 2012. Notant que, en vertu de l’article 14 de la loi sur la garantie des salaires, le fonds est abondé principalement par les cotisations obligatoires des employeurs et que, ces dernières années, le taux de cotisation des employeurs a baissé, étant passé de 0,5 à 0,1 pour cent, la commission prie le gouvernement d’expliquer plus amplement les raisons qui ont conduit à la suspension des cotisations des employeurs au fonds et d’indiquer plus clairement de quelle manière il assure que, dans de telles circonstances, le paiement de créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de l’employeur reste garanti. De plus, notant que, en vertu de l’article 22 de la loi sur la garantie des salaires, les paiements garantis par le fonds sont limités à un montant prescrit qui ne peut être inférieur à deux fois et demie le salaire minimum national, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que le montant maximum reste fixé à un niveau socialement acceptable, comme le prévoit l’article 13 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 6 de la convention. Créances protégées par un privilège. La commission note que l’article 722(1) de la loi sur le commerce (Gazette officielle no 48 du 18 juin 1991, telle que modifiée – Gazette officielle no 61 de 2002), qui détermine le rang de priorité des créanciers en cas de liquidation des biens d’un employeur insolvable, classe au quatrième rang les créances découlant de relations d’emploi contractuelles et nées au maximum un an avant le début de la procédure de faillite. Elle note également que l’article 94(1) de la loi sur les faillites bancaires (Gazette officielle no 92 du 27 septembre 2002, telle que modifiée – Gazette officielle no 105 de 2005) classe les créances des travailleurs au sixième rang. La commission note cependant que ces dispositions font état, en général, des créances découlant de relations d’emploi contractuelles sans préciser celles qui doivent être privilégiées, comme les salaires, les créances au titre des congés payés et les autres absences rémunérées (par exemple, les congés de maladie ou de maternité), ainsi que les indemnités de départ. La commission prie par conséquent le gouvernement de préciser les dispositions législatives qui garantissent que les quatre types de créances mentionnés dans cet article de la convention sont considérés comme privilégiés dans les procédures de faillite.
Article 12. Créances protégées par un fonds de garantie des salaires. La commission note que les articles 3 et 22 à 24 de la loi garantissant les créances des salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (Gazette officielle no 37 du 4 mai 2004, telle que modifiée – Gazette officielle no 105 du 22 décembre 2006) disposent que les créances protégées sont les salaires non payés, les indemnités pécuniaires et les cotisations de sécurité sociale. Elle constate toutefois qu’aucune disposition n’est prévue par d’autres créances telles que les créances au titre des congés payés et d’autres absences rémunérées qui, selon cet article de la convention, doivent aussi faire partie de la couverture minimum offerte par un fonds de garantie des salaires. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les dispositions légales prévoyant la protection des quatre catégories de créances prévues par cet article de la convention.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations d’ordre général sur l’application de la convention dans la pratique, notamment en ce qui concerne le fonctionnement, le financement et l’administration du fonds de garantie des salaires, en indiquant par exemple le taux actuel de la cotisation obligatoire des employeurs et en joignant des statistiques sur le nombre de demandes reçues, les créances apurées et les montants payés chaque année, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle souhaiterait recevoir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 6 de la convention. Créances protégées par un privilège. La commission note que l’article 722(1) de la loi sur le commerce (Gazette officielle no 48 du 18 juin 1991, telle que modifiée – Gazette officielle no 61 de 2002), qui détermine le rang de priorité des créanciers en cas de liquidation des biens d’un employeur insolvable, classe au quatrième rang les créances découlant de relations d’emploi contractuelles et nées au maximum un an avant le début de la procédure de faillite. Elle note également que l’article 94(1) de la loi sur les faillites bancaires (Gazette officielle no 92 du 27 septembre 2002, telle que modifiée – Gazette officielle no 105 de 2005) classe les créances des travailleurs au sixième rang. La commission note cependant que ces dispositions font état, en général, des créances découlant de relations d’emploi contractuelles sans préciser celles qui doivent être privilégiées, comme les salaires, les créances au titre des congés payés et les autres absences rémunérées (par exemple, les congés de maladie ou de maternité), ainsi que les indemnités de départ. La commission prie par conséquent le gouvernement de préciser les dispositions législatives qui garantissent que les quatre types de créances mentionnés dans cet article de la convention sont considérés comme privilégiés dans les procédures de faillite.

Article 12. Créances protégées par un fonds de garantie des salaires. La commission note que les articles 3 et 22 à 24 de la loi garantissant les créances des salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (Gazette officielle no 37 du 4 mai 2004, telle que modifiée – Gazette officielle no 105 du 22 décembre 2006) disposent que les créances protégées sont les salaires non payés, les indemnités pécuniaires et les cotisations de sécurité sociale. Elle constate toutefois qu’aucune disposition n’est prévue par d’autres créances telles que les créances au titre des congés payés et d’autres absences rémunérées qui, selon cet article de la convention, doivent aussi faire partie de la couverture minimum offerte par un fonds de garantie des salaires. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les dispositions légales prévoyant la protection des quatre catégories de créances prévues par cet article de la convention.

Point IV du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations d’ordre général sur l’application de la convention dans la pratique, notamment en ce qui concerne le fonctionnement, le financement et l’administration du fonds de garantie des salaires, en indiquant par exemple le taux actuel de la cotisation obligatoire des employeurs et en joignant des statistiques sur le nombre de demandes reçues, les créances apurées et les montants payés chaque année, etc.

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