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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Dans le but de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, la commission estime qu’il est approprié d’examiner en même temps les conventions nos 102 (Sécurité sociale, norme minimum), 121 (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), 128 (Prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants), 130 (soins médicaux et indemnités de maladie), et 168 (Promotion de l’emploi et protection contre le chômage).
La commission prend note des observations de la Confédération suédoise des professionnels (TCO), communiquées avec le rapport du gouvernement au titre de la convention no 130.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’application des articles 8, 10, paragraphes 1 et 3, 14, 15, 24, paragraphe 4, 43, 69 and 71, paragraphe 3, de la convention n°102; des articles 6, 9, paragraphes 1 et 2, 10, 11, 16 et 22 de la convention n° 121; des articles 18, 23, 29 et 32 de la convention n° 128; des articles 7, 9, 13, 19, 28 et 30 de la convention no 130; et des articles 18 et 26 de la convention n° 168.
Article 9, paragraphe 3, lu conjointement avec les articles 14, paragraphe 2, et 22 de la convention n° 121. Durée des prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que la rente pour accidents du travail ou maladies professionnelles est versée au plus tard jusqu’à l’âge de 65 ans, ou jusqu’au mois qui précède l’âge de 68 ans, si l’intéressé continue à travailler. La commission rappelle que l’article 9, paragraphe 3, de la convention exige que les prestations soient fournies pendant toute la durée de l’éventualité. La commission rappelle aussi que l’article 22 de la convention ne prévoit pas la possibilité de suspendre les prestations lorsqu’on atteint un âge déterminé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations pour indiquer: i) les prestations versées aux personnes victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles après avoir atteint l’âge de 65 ans et s’être arrêtées de travailler; ii) si ces prestations sont payées au niveau requis par l’article 14, paragraphe 2, de la convention; et iii) s’il existe des conditions quelconques de stage pour l’ouverture du droit à de telles prestations.
Article 19, paragraphe 2, de la convention n°121. Calcul des prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission note que le montant de la rente pour accidents du travail ou maladies professionnelles est déterminé sur la base de l’indemnité de maladie en fonction du revenu de référence (SGI). La commission note aussi que la SGI est considérée comme un revenu de l’emploi qui doit durer au moins six mois consécutifs, selon l’article 3 (2) du chapitre 25 du Code de la sécurité sociale de 2010. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la SGI est déterminée pour les personnes dont l’emploi est inférieur à six mois en cas de perte permanente de la capacité de gain ou de perte correspondante de l’aptitude due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
Article 15, paragraphe 3, lu conjointement avec les articles 17 a), 18, paragraphe 1 a), et 26 de la convention n° 128. Abaissement de l’âge de la retraite. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il n’existe pas, dans le système de la pension publique, de dispositions particulières concernant l’âge de la retraite des personnes qui avaient été engagées dans des travaux pénibles ou dangereux. La commission note aussi que l’âge de la retraite pour la pension de vieillesse basée sur le revenu est flexible et commence à l’âge de 63 ans en 2023 (article 3 du chapitre 56 du Code des assurances sociales de 2010). Le gouvernement indique aussi qu’à partir de 2026, l’âge de la retraite sera lié à l’augmentation de l’espérance de vie. La commission prie le gouvernement d’indiquer le taux de remplacement de la pension de vieillesse basée sur le revenu, obtenue à l’âge de la retraite le plus précoce, par un ouvrier masculin qualifié ayant accompli 30 ans de cotisation ou d’emploi, conformément aux titres I et III du formulaire de rapport relatif à l’article 26 de la convention.
Article 23 a), lu conjointement avec les articles 24, paragraphe 1 a) et 26 de la convention n° 128. Taux de remplacement des prestations de survivants. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la pension d’ajustement fournie à un conjoint survivant représente 55 pour cent de la pension de base de la personne décédée. En outre, la pension garantie réduite est accordée aux personnes qui ont résidé en Suède pendant au moins trois ans. Le gouvernement indique aussi que la pension pour enfant équivaut à 35 pour cent de la pension de base de la personne décédée pour un enfant, et est majorée de 25 pour cent pour chaque enfant supplémentaire. La pension pour enfant peut être complétée par l’allocation d’enfant survivant de 40 pour cent du montant de base, dans le cas où la pension pour enfant est faible. La commission prie le gouvernement de calculer le taux de remplacement des prestations de survivants fournies à un bénéficiaire type (un conjoint survivant ayant deux enfants) dans le cas où le conjoint décédé a accompli 15 ans de cotisation ou d’emploi, conformément aux titres I et IV du formulaire de rapport relatif à l’article 26 de la convention.
Article 25, lu conjointement avec les articles 1 h) et 21 de la convention n° 128. Durée des prestations de survivants. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la pension d’ajustement est fournie à un conjoint survivant de moins de 65 ans pendant une période de 12 mois, ou aussi longtemps que le conjoint survivant vit avec un enfant à charge âgé de moins de 12 ans. La commission rappelle que le droit à des prestations de survivants est accordé aux conjoints survivants qui s’occupent d’un enfant du défunt à charge (article 21, paragraphes 2 et 3 b) de la convention). Selon l’article 1 h) de la convention, le terme «enfant» désigne un enfant qui est au-dessous de l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin ou un enfant de moins de quinze ans, l’âge le plus élevé devant être pris en considération, ou un enfant placé en apprentissage, qui poursuit des études ou qui est atteint d’une maladie chronique ou d’une infirmité le rendant inapte à l’exercice d’une activité professionnelle quelconque, selon ce qui est prescrit. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour prolonger la durée de la pension d’ajustement fournie à un conjoint survivant qui s’occupe d’un enfant à charge de plus de 12 ans.
Article 15 de la convention n° 102 et article 19 de la convention n° 130. Couverture des travailleurs indépendants. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les conditions d’ouverture du droit aux indemnités de maladie sont les mêmes pour les travailleurs indépendants et pour les salariés. La commission note aussi, d’après les observations de la TCO, que le droit aux indemnités de maladie et le montant de ces indemnités dépendent de la vérification de la SGI par le Conseil de l’assurance nationale. La TCO souligne à ce propos qu’une telle vérification est particulièrement problématique pour les travailleurs indépendants, dont la SGI est souvent beaucoup plus faible que leur revenu effectif. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs indépendants aient droit aux prestations sur la base de la SGI déterminée à partir de leur revenu effectif.
Article 11, paragraphe 1, de la convention n° 168. Personnes protégées par les prestations de chômage. La commission note que dans ses conclusions de 2022 sur l’application du Code européen de sécurité sociale, elle avait noté que 78 pour cent de la population active était affiliée au Fonds de l’assurance-chômage. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de porter à au moins 85 pour cent de l’ensemble des salariés la couverture par l’assurance relative à la perte de revenu. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des données statistiques sur le nombre de personnes couvertes par l’assurance relative à la perte de revenu.
Article 15, paragraphe 1, b) de la convention n° 168. Taux de remplacement des prestations de chômage. Le gouvernement indique que le montant journalier de base de prestations de chômage est de 510 couronnes suedoises (environ 43 euros) en 2023. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le montant de base des prestations de chômage est fixé à 50 pour cent au moins du salaire minimal légal, si un tel salaire existe, ou du salaire du manœuvre ordinaire, ou du montant minimal indispensable pour les dépenses essentielles, le montant le plus élevé devant être retenu.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission a examiné les rapports sur l’application des conventions susmentionnées reçus en 2016, ainsi que le cinquantième rapport annuel sur l’application du Code européen de sécurité sociale reçu en 2017 et le rapport consolidé (RC) sur l’application du Code et de certaines conventions de l’OIT sur la sécurité sociale ratifiées par la Suède (conventions nos 12, 102, 121, 128, 130 et 168) pour la période 2006-2016. En outre, la commission a pris note des commentaires soumis en août 2016 par la Confédération suédoise des syndicats (LO), la Confédération suédoise des professionnels (TCO) et la Confédération suédoise des associations professionnelles (SACO) concernant l’application des conventions nos 102 et 130.
Partie II du RC (Soins médicaux). Articles 8 et 69 de la convention no 102, article 7 a) de la convention no 130. Eventualités couvertes. La commission prie le gouvernement de confirmer que les soins médicaux comprennent les soins de caractère préventif et sont fournis pour «tout état morbide, quelle qu’en soit la cause», et ne se réduisent pas aux seuls soins d’urgence dans certains cas comme, par exemple, la tentative de suicide, l’intoxication par l’alcool ou les drogues, la participation à un combat, etc.
Article 10, paragraphe 1, de la convention no 102, article 13 de la convention no 130. Types de soins médicaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont les types de soins médicaux couverts par l’assurance-maladie du système public concernant en particulier les visites à domicile, les soins dentaires, la réadaptation médicale, et la fourniture, l’entretien et le renouvellement des appareils de prothèse et orthopédiques, et de préciser comment la liste des «produits pharmaceutiques essentiels» est établie en Suède.
Article 10, paragraphe 3, de la convention no 102, article 9 de la convention no 130. Objectifs des soins médicaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les objectifs des soins médicaux sont définis.
Partie III du RC (Indemnités de maladie). Article 14 de la convention no 102, article 7 b) de la convention no 130. Eventualités couvertes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les définitions de la «maladie» et de la «capacité de travail» établies dans la législation nationale.
Article 15 de la convention no 102, article 19 de la convention no 130. Couverture des travailleurs indépendants. La commission note que les personnes protégées conformément à la convention no 102 sont définies en référence à son article 15 b), qui couvre les catégories de la population active, y compris les travailleurs indépendants. La commission prie le gouvernement d’indiquer les conditions d’attribution et le niveau des prestations dont les travailleurs indépendants bénéficient selon la législation nationale.
Article 71, paragraphe 3, de la convention no 102, article 30 de la convention no 130. Service des prestations. Le RC indique que, pour les quatorze premiers jours de maladie, la responsabilité du paiement des indemnités de maladie incombe à l’employeur; à partir du quinzième jour de maladie, des prestations en espèces sont payées par le Bureau suédois de l’assurance sociale. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment le paiement des indemnités de maladie est assuré au bénéficiaire en cas de défaut de paiement par l’employeur.
Partie IV du RC (Prestations de chômage). Article 24, paragraphe 4, de la convention no 102, article 18 de la convention no 168. Délai de carence. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de réduire le délai de carence aux fins des prestations de chômage aux six premiers jours.
Article 26 de la convention no 168. Dispositions spéciales aux nouveaux demandeurs d’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les catégories de nouveaux demandeurs d’emploi parmi celles énumérées à l’article 26, paragraphe 1, de la convention no 168, qui sont protégées par la législation nationale. La commission prie le gouvernement d’indiquer la nature et les conditions d’attribution des prestations sociales prévues pour ces catégories.
Partie V du RC (Pension de vieillesse). Article 15, paragraphe 3, de la convention no 128. Abaissement de l’âge de la retraite. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’âge de la retraite fixé pour les personnes qui ont été occupées à des travaux considérés comme pénibles ou insalubres.
Article 18 de la convention no 128. Stage minimum. La commission prie le gouvernement d’indiquer la durée du stage requis pour l’obtention de la pension de vieillesse complète ou réduite et de confirmer que, en calculant le taux de remplacement des prestations de vieillesse du bénéficiaire type (un homme avec une épouse ayant atteint l’âge de la retraite), la pension liée au revenu de l’époux est calculée sur la base de trente années d’assurance, et la pension garantie de l’épouse sur la base de vingt années de résidence.
Partie VI du RC (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles). Informations insuffisantes. Dans sa demande directe de 2011 sur l’application de la convention no 121, la commission avait prié le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport dû en 2016 les informations détaillées requises dans le formulaire de rapport sur la situation concernant l’application dans la législation et la pratique des dispositions des articles suivants de la convention: 8 (liste des maladies professionnelles); 9 (conditions d’attribution des prestations); 11 (compensation des coûts des soins médicaux); 14 (degrés prescrits d’incapacité); 15 (indemnisation sous forme de versement unique); 16 (allocation pour aidant); 17 (révision de l’incapacité); 22 (motifs de suspension des prestations); et 26 (mesures de prévention, services de rééducation et de placement). La commission constate que le rapport de 2016 fournit des réponses claires sur la situation concernant l’application des articles 8, 14, 15 et 16 et indique qu’il n’existe pas de liste de maladies professionnelles, ou de degrés prescrits d’incapacité dans l’assurance relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, pas plus qu’il n’existe d’indemnisation sous forme de versement unique ou d’allocation pour aidant dans le régime de l’assurance. La commission souligne que de telles réponses laissent penser que ces articles ne sont pas appliqués dans la législation et la pratique nationales. En outre, la commission constate, d’après le rapport consolidé, que les informations transmises par la Suède depuis 2006 au sujet des prestations pour accidents du travail et maladies professionnelles ne sont pas suffisantes pour conclure à l’application de plusieurs autres dispositions de la convention mentionnées ci-après. Cela concerne en particulier les soins médicaux et les indemnités de maladie, qui sont fournis en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles non pas par l’assurance relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, mais par d’autres régimes d’assurance prévoyant des conditions différentes d’attribution, au sujet desquels les informations requises manquent également dans les rapports sur l’application de la convention no 130. La commission note à ce propos que la LO, la TCO et la SACO soulignent dans leurs commentaires concernant la convention no 118 qu’un citoyen de l’Union européenne, qui envisage d’aller travailler en Suède pour une période inférieure à une année, rencontre des difficultés pour accéder à des soins de santé en Suède, et qu’une enquête est menée actuellement par le gouvernement aux fins d’analyser la cohérence de la législation suédoise par rapport aux normes internationales. Compte tenu des informations insuffisantes disponibles, la commission prie le gouvernement d’indiquer en détail de quelle manière il est donné effet à l’ensemble des dispositions de la convention no 121.
Réforme de l’assurance relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. La TCO souligne dans son commentaire que l’assurance relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles est de plus en plus controversée et qu’une enquête a été lancée en vue de l’instauration d’une assurance relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles plus égalitaire et juridiquement plus solide (dir. 2016: 9); cependant, le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur l’application dans la pratique de la législation en vigueur. La SACO et la TCO constatent à ce propos la baisse dramatique du nombre de rentes viagères approuvées par l’Autorité suédoise de l’assurance sociale, lequel est descendu de 7 375 en 2008 à 2 009 en 2015, ce qui ne peut s’expliquer par un meilleur environnement de travail ou une population en meilleure santé. La TCO souligne aussi que la condition selon laquelle il doit être établi que la réduction de la capacité de travail avait été diagnostiquée comme susceptible de durer au moins une année, en vue de recevoir une indemnisation de l’assurance, signifie en fait que beaucoup de victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles ne sont pas indemnisées. Le rapport du gouvernement de 2016 indique à ce propos qu’une rente peut être accordée si l’incapacité de travail est censée durer une année ou plus et est réduite de 1/15. La commission prie le gouvernement de fournir une réponse détaillée aux commentaires formulés par les syndicats. La commission prie le gouvernement de décrire les objectifs et les conclusions de l’enquête susmentionnée, en vue de l’instauration d’une assurance relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles plus égalitaire et juridiquement plus solide, et de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention no 121 est appliquée en Suède, en transmettant par exemple des extraits des rapports officiels ainsi que des informations concernant les difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention, conformément au Point V du formulaire de rapport.
Article 6 de la convention no 121. Eventualités couvertes. La commission prie le gouvernement d’expliquer la manière dont l’assurance relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles indemnise la perte de revenus dans le cas où la capacité de travail est réduite de moins du quart.
Article 9, paragraphes 1 et 2, de la convention no 121. Stage. La commission prie le gouvernement de confirmer qu’aucun stage n’est prescrit pour l’attribution de chacune des prestations prévues en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission note à ce propos, d’après les commentaires formulés par la TCO, que, selon la législation en vigueur, seuls les revenus qui devraient durer au moins six mois peuvent être inclus dans le calcul des indemnités de maladie. Selon la TCO, cela signifie en fait que les salariés dont les périodes d’emploi sont inférieures à six mois n’ont pas droit aux indemnités de maladie. La commission prie le gouvernement d’expliquer la manière dont les salariés dont les périodes d’emploi sont inférieures à six mois sont protégés en cas d’incapacité de travail résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Article 9, paragraphe 3, de la convention no 121. Durée des prestations. La commission prie le gouvernement de confirmer que les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles sont payées pendant toute la durée de l’éventualité et d’indiquer s’il existe un délai de carence par rapport à l’incapacité de travail.
Article 10 de la convention no 121. Soins médicaux et prestations connexes. La commission prie le gouvernement de confirmer que les soins médicaux comprennent en particulier les types de soins spécifiés aux alinéas c), e), f) et g) de l’article 10.
Articles 11 et 16 de la convention no 121. Participation aux frais et mesures visant à éviter que les intéressés ne se trouvent dans le besoin. Selon le RC, ce sont les mêmes règles qui s’appliquent en matière de participation aux frais, qu’il s’agisse ou non d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. La commission prie le gouvernement de démontrer que les règles de participation aux frais appliquées dans le cadre du régime général de l’assurance-maladie n’entraînent pas de charges trop lourdes pour le bénéficiaire type (une famille de quatre personnes), dans le cas d’une hospitalisation de longue durée et d’une réadaptation médicale à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle grave exigeant l’assistance constante d’une tierce personne au cours d’une période d’une année.
Partie VII du RC (Prestations aux familles). Article 43 de la convention no 102. Durée du stage. Selon le RC, tous les enfants résidant en Suède sont couverts par l’allocation pour enfant. La commission prie le gouvernement de confirmer qu’un enfant résidant normalement en Suède depuis six mois aura automatiquement droit à l’allocation pour enfant.
Partie IX du RC (Prestations d’invalidité). Dans ses rapports, le gouvernement se réfère à deux prestations payées en cas d’incapacité de travail: l’indemnité pour perte d’activité, payée pour une durée maximum de trois ans au cours de la période d’incapacité qui se situe entre l’âge de 19 et l’âge de 29 ans, et les indemnités de maladie liées aux revenus, payées jusqu’à l’âge de la retraite au cours de la période d’incapacité qui se situe entre l’âge de 30 et l’âge de 64 ans. La commission prie le gouvernement de confirmer que la Partie IX s’applique à ces deux prestations qui, conjointement, constituent les prestations d’invalidité, conformément à la Partie IX, et de démontrer la manière dont ces deux prestations se complètent pour assurer la protection tout au long de l’éventualité, dans le cas où l’invalidité totale survient à l’âge de 25 ans.
Partie X du RC (Prestations de survivants). Article 23 de la convention no 128. Calcul des prestations. La commission note que le calcul des prestations de survivants est effectué sur la base d’une pension d’adaptation et d’une pension d’enfant. La commission prie le gouvernement d’expliquer les règles de calcul de ces deux prestations et de fournir les calculs adéquats dans le cas où le soutien de famille ne justifie que de quinze ans d’assurance.
Partie XI du RC (Calcul des paiements périodiques). Article 29 de la convention no 128. Ajustements des prestations de vieillesse, d’invalidité et de survivants par rapport au coût de la vie. La commission prie le gouvernement de transmettre les statistiques requises dans le formulaire de rapport concernant cet article pour la période 2011-2017 et d’expliquer la politique du gouvernement à cet égard.
Partie XIII du RC (Dispositions communes). Article 69 de la convention no 102, article 22 de la convention no 121, article 32 de la convention no 128, article 28 de la convention no 130. Suspension des prestations. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont ces dispositions sont appliquées dans la législation et la pratique nationales, en ce qui concerne les soins médicaux, les indemnités de maladie, les prestations de vieillesse, les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, les prestations aux familles, les prestations de maternité, les prestations d’invalidité et les prestations de survivants. Tout en rappelant que les régimes de prestations de maladie, d’invalidité et de chômage sont soumis à des règles communes d’activation sur le marché du travail en vue d’améliorer le taux de l’emploi, la commission prie le gouvernement d’expliquer le régime de sanctions appliqué en cas de refus de participer aux mesures d’activation prescrites.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 10, paragraphe 3, de la convention. Travail à temps partiel. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée aux commentaires reçus de la part de la Confédération suédoise des professionnels (TCO) et la Confédération suédoise des associations professionnelles (SACO), critiquant la réforme de 2008 qui réduit à soixante-quinze jours maximum le droit aux prestations de chômage des personnes au chômage qui acceptent de travailler à temps partiel, tout en continuant à accorder aux personnes au chômage total trois cents jours de prestations. La commission avait prié le gouvernement de réexaminer la réforme à la lumière de la logique sociale de la convention et de son objectif de promotion de l’emploi, y compris de l’emploi à temps partiel, au moyen des prestations de la sécurité sociale. La commission note que le gouvernement indique qu’il est conscient de l’importance de fournir un soutien aux travailleurs à temps partiel qui recherchent un emploi à plein temps. A cet égard, la commission note avec satisfaction, d’après le 50e rapport annuel sur l’application par la Suède du Code européen de sécurité sociale, qu’à partir du 15 mai 2017 les dispositions relatives au travail à temps partiel ont été modifiées: ainsi, une personne qui accomplit ou déclare un travail à temps partiel recevra, à partir de cette date, des prestations de chômage pour une durée maximum de soixante semaines au cours d’une période de prestations.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3 de la convention. Consultation et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note de l’adoption d’un certain nombre de mesures au cours de la période couverte par le rapport, par exemple de la législation de promotion de l’emploi des réfugiés et des nouvelles dispositions relatives aux indemnités de chômage pour les travailleurs à temps partiel (1er janvier 2009 et 5 juillet 2010) et pour les travailleurs indépendants (5 juillet 2010). A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement d’expliquer comment la consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et la collaboration prévue avec ces organisations sont assurées pour la mise en œuvre des dispositions de la présente convention en Suède.
Article 8, paragraphe 1. Promotion de l’emploi. La commission note que, depuis le 1er décembre 2010, il a été adopté une législation qui favorise l’emploi des réfugiés et les autres personnes ayant besoin de protection qui bénéficient d’un permis de séjour ainsi que les membres de la famille de ces personnes qui ont fait une demande de permis de séjour au cours des deux dernières années. La commission saurait gré au gouvernement de préciser quelles mesures spéciales ont été prises pour promouvoir les possibilités additionnelles d’emploi pour des catégories déterminées de personnes désavantagées telles que celles visées à l’article 8, paragraphe 1, de la convention qui ont ou qui sont susceptibles d’avoir des difficultés à trouver un emploi durable.
Article 10, paragraphe 3. Travail à temps partiel. Dans un message reçu le 26 septembre 2008, la Confédération suédoise des salariés professionnels (TCO) et la Confédération suédoise des associations professionnelles (SACO) déclarent que la description faite par le gouvernement de la limitation du nombre des jours pour lesquels les indemnités de chômage peuvent être versées en cas de chômage partiel, limitation conçue pour empêcher que l’emploi à temps partiel ne devienne un piège pour les travailleurs, ne donne pas une image exacte de la réalité. En réalité, cette réforme fait peser toute la responsabilité et tous les coûts du chômage à temps partiel sur le travailleur, alors que ce devrait être la responsabilité de l’employeur d’offrir un travail à temps plein à ceux qui le désirent. La commission croit comprendre que la durée des indemnités de chômage versées aux personnes ayant travaillé antérieurement à plein temps en quête d’un travail à plein temps mais qui ne parviennent pas à trouver un tel travail a été réduite de 300 à 75 jours depuis le 7 avril 2008 alors que, dans le cas où ces personnes restent entièrement au chômage, la période pour laquelle les indemnités de chômage sont versées reste inchangée (un maximum de 300 jours, ou 450 jours pour les bénéficiaires ayant un enfant à charge de moins de 18 ans). La personne qui travaille à temps partiel peut, au terme de ces 75 jours, choisir soit de continuer de travailler à temps partiel sans percevoir d’indemnités de chômage, soit de démissionner de son travail à temps partiel et obtenir, si elle remplit les conditions, des indemnités de chômage basées sur le revenu tiré du travail à temps partiel pour les 225 jours restants. La démission d’un travail à temps partiel après 75 jours ne sera pas considérée comme une raison de suspendre les indemnités de chômage, comme c’est le cas pour les personnes qui ont quitté un emploi à temps plein sans motif valable. Selon le gouvernement, sa décision de réduire les indemnités de chômage de 300 à 75 jours avait pour but d’inciter les travailleurs à temps partiel à travailler à plein temps. La commission considère cependant qu’une telle décision peut gravement porter atteinte aux mesures incitant les personnes au chômage total à prendre un emploi à temps partiel plutôt que de rester bénéficiaires d’une indemnité de chômage complète. «Récompenser» des personnes au chômage d’avoir pris un emploi à temps partiel en les privant de leur droit au montant intégral et pour toute la durée prévue de l’indemnité de chômage à laquelle leur emploi antérieur leur avait ouvert droit va totalement au rebours de la logique de la convention, qui tend à offrir aux travailleurs à temps partiel une protection supplémentaire contre le chômage sans abaisser le niveau de protection garanti aux travailleurs à plein temps. La commission renvoie à cet égard au paragraphe 15 de la recommandation no 176, qui énonce clairement que, si une personne au chômage a accepté un travail à temps partiel dans les circonstances couvertes par l’article 10, paragraphe 3, de la convention, le niveau et la durée de l’indemnité de chômage versée à la fin de cette période d’emploi ne doivent pas être affectés défavorablement par les gains que la personne au chômage a tirés de cet emploi. La commission saurait gré au gouvernement de reconsidérer la situation à la lumière de cette conception de la convention et de son objectif de promotion de l’emploi, emploi à temps partiel compris, au moyen de prestations de sécurité sociale se démarquant de l’objectif purement financier d’une recherche motivée par l’intérêt immédiat d’effectuer des coupes budgétaires dans le coût global de la protection contre le chômage.
Article 11. Personnes protégées. Le gouvernement déclare qu’il est difficile d’estimer combien de personnes sont actuellement couvertes par l’assurance-chômage liée au revenu puisque l’on ne dispose pas de statistiques sur les affiliés des caisses d’assurance-chômage, et il estime ce nombre à environ 3,4 millions de personnes, en supposant qu’elles ont toutes le droit aux indemnités en cas de chômage, et qu’environ 1,3 million de personnes sont rattachées à l’assurance-chômage de base, qui couvre les personnes qui ne sont pas membres d’une caisse d’assurance-chômage. Dans une lettre du 28 septembre 2011, le ministère de l’Emploi transmet les commentaires de la Confédération suédoise des associations professionnelles (SACO) sur ces chiffres, commentaires selon lesquels le chiffre de 4,7 millions de personnes couvertes par l’assurance-chômage, rapporté aux 4,9 millions de personnes qui forment la population active de la Suède, est largement exagéré puisque ce ne sont pas tous les adhérents à l’assurance-chômage qui ont droit à des prestations. La SACO estime qu’il y a un problème en Suède puisque la proportion des chômeurs qui ont droit à des prestations est en recul, et elle se réfère à ce sujet au rapport 2009 du Conseil suédois sur le chômage (IAF) intitulé «Demandeurs d’emploi percevant ou ne percevant pas d’indemnités de chômage», d’après lequel cette proportion était de 55 pour cent en 2008, et cette tendance à la baisse s’est poursuivie d’après le rapport 2010 du Conseil suédois de la politique fiscale (p. 275). Selon la SACO, ce recul tient au fait que les étudiants ne sont plus admis à bénéficier des prestations et que les prestations servies aux personnes en chômage partiel ont été limitées alors que les prestations servies aux personnes en chômage total ont été limitées à un maximum de 300 jours. Dans son 43e rapport relatif au Code européen de sécurité sociale de 2010, le gouvernement évoque la baisse substantielle du nombre des affiliés aux caisses d’assurance-chômage et les vastes efforts qu’il déploie afin de stimuler le nombre des demandes nouvelles d’admission aux caisses non seulement auprès de leurs anciens membres qui avaient renoncé à leur affiliation, mais aussi auprès des personnes qui n’avaient jusque-là pas cherché à s’affilier. En particulier, tout au long de 2009, les conditions d’affiliation aux caisses d’assurance-chômage ont été assouplies et chaque mois d’affiliation a compté double. La commission invite le gouvernement à répondre aux commentaires de la SACO et à évaluer l’efficacité des mesures prises afin d’accroître le nombre des affiliés aux caisses d’assurance-chômage.
Article 18. Délai d’attente. La commission note que, depuis le 7 juillet 2008, le délai d’attente avant de percevoir les indemnités de chômage a été porté de cinq à sept jours. La commission note que les sept jours en question correspondent à sept jours de travail, ce qui veut dire que le délai d’attente correspond à neuf jours calendaires (art. 20 et 21 de la loi sur l’assurance-chômage). La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures qu’il entend prendre pour rendre la législation nationale conforme à la convention, laquelle limite le délai d’attente à un maximum de sept jours calendaires.
Article 21. Emploi convenable. Depuis le 2 juillet 2007, les demandeurs d’emploi n’ont plus la possibilité, pendant les 100 premiers jours où ils perçoivent des indemnités, de limiter leur recherche d’un nouvel emploi à leur profession et au secteur dans lequel ils vivent et ils doivent être disposés à accepter tout emploi convenable. D’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport de 2008, la nature du travail qu’un demandeur d’emploi doit chercher et accepter et les limitations applicables sont spécifiées dans le règlement relatif à l’emploi convenable (IAFFS 2004:3) promulgué par le Conseil suédois de l’assurance-chômage et entré en vigueur le 1er septembre 2004. Il semble que les demandeurs d’emploi doivent accepter, après cette période de cent jours, tout emploi convenable, même si cet emploi ne correspond pas à leur profession ni à leur formation antérieure. Si un demandeur d’emploi n’accepte pas un emploi convenable sans motif acceptable, sa prestation journalière de chômage sera réduite de 25 pour cent au premier refus pour une période de quarante jours et de 50 pour cent au deuxième refus pour une nouvelle période de quarante jours, et il perdra la totalité de son indemnité en cas de troisième refus. La détermination du caractère convenable de l’emploi offert s’effectue sur la base de la capacité du demandeur par rapport au travail et d’autres circonstances personnelles, comme son âge, sa santé et ses liens familiaux. Le gouvernement ne fournit aucune autre information à ce sujet dans son rapport de 2011. La commission observe que les changements susvisés risquent de s’écarter totalement de la notion d’«emploi convenable», sur laquelle la convention est fondée, et de son rôle de protéger la condition professionnelle et sociale des demandeurs d’emploi au cours de la période initiale prescrite de chômage.
En ce qui concerne la situation de la législation, le Comité des ministres note que, aux termes de l’article 3 du règlement du Conseil suédois de l’assurance chômage sur l’application de l’article 11 de la loi sur l’assurance chômage (1997:238) concernant le travail convenable, IAFFS 2004:3, dans sa teneur modifiée, le demandeur doit postuler à un travail disponible et convenable et accepter un tel travail. Une évaluation du travail qui peut être jugé convenable pour le postulant doit être faite en prenant en considération l’offre d’emploi sur la totalité du marché du travail. Les commentaires du Conseil de l’assurance chômage au sujet de l’article 11 de la loi sur l’assurance-chômage indiquent que l’assurance-chômage n’est pas une assurance liée à la profession du demandeur. Cela signifie que celui-ci ne doit pas limiter sa recherche de travail à sa profession ou à son domaine de spécialisation. Le travail convenable sera évalué compte tenu de l’offre d’emplois vacants et de demandes sur le marché du travail. Bien que l’expérience du demandeur doive être prise en compte pour éviter des changements de profession inutiles, l’article 7 du règlement susmentionné prévoit qu’une offre ou une proposition de travail qui ne correspond pas à la formation ou à l’expérience professionnelles du demandeur n’a pas nécessairement, de ce seul fait, un caractère non convenable; l’article 8 précise aussi que, si l’employeur estime que les qualifications du demandeur sont suffisantes et souhaite l’engager, le travail sera jugé convenable même si le demandeur a une autre évaluation de ses connaissances et qualifications. La commission constate que les dispositions susmentionnées ont pour effet de priver le travailleur de la possibilité de protéger la formation reçue, ainsi que ses qualifications et son expérience professionnelles, au cours de la période initiale de chômage limitée par l’article 19, paragraphe 2, de la convention, à vingt et une semaines. Ces dispositions déchargent le Service public de l’emploi (PES) de sa responsabilité au titre de la Partie II de la convention d’aider les personnes au chômage à obtenir un nouvel emploi convenable eu égard à leurs qualifications professionnelles, en concentrant ses efforts sur le maintien et l’amélioration du niveau professionnel de la main-d’œuvre. La commission voudrait souligner que le concept d’emploi convenable agit comme garantie contre la dérégulation du marché du travail, qui permet à la limite que des demandeurs d’emploi soient obligés d’accepter tout emploi non convenable, et contre l’affaiblissement du rôle du PES réduit à fonctionner en tant que simple intermédiaire pour satisfaire la demande des employeurs, sans tenir compte de l’évaluation que font les demandeurs d’emploi de leur propre statut professionnel et social.
S’agissant à présent de l’application pratique des dispositions législatives susvisées, le rapport du gouvernement explique que les fonctionnaires du PES et le demandeur d’emploi discutent ensemble des caractéristiques de l’emploi convenable pour être en mesure, dans les trente jours à partir de la date qui suit le début du chômage, d’élaborer un plan d’action qui identifie les meilleurs moyens de diriger rapidement le chômeur vers un nouvel emploi. Dans le cadre de ce plan d’action, le demandeur d’emploi peut exprimer un intérêt pour différents domaines de travail dans une zone géographique donnée. A l’issue de la discussion avec le demandeur d’emploi, le PES effectue une évaluation des emplois qui lui sont convenables, compte tenu de son expérience et de sa formation. Le demandeur d’emploi est dirigé par le PES vers un emploi convenable dans le cas où l’emploi en question convient à ses qualifications. Tout en notant que ces pratiques répondent aux prescriptions de la convention, la commission constate l’existence en Suède de la même dichotomie entre la législation et la pratique que celle qui est déjà présente dans d’autres pays voisins, la loi ayant dernièrement été modifiée pour supprimer officiellement la protection à l’égard des qualifications professionnelles du demandeur d’emploi alors que le PES continue à baser ses offres d’emploi sur l’expérience et la formation effectives du demandeur d’emploi. S’agissant donc de la situation pratique, le gouvernement donne des exemples de détermination du caractère convenable de l’emploi par le PES et il exprime l’avis que la possibilité, pour le demandeur d’emploi, de protéger son éducation, ses qualifications professionnelles et son expérience professionnelle au cours de la période initiale de chômage se trouve satisfaite avec les arrangements actuels. Afin que l’existence de cette possibilité soit claire également du point de vue juridique, la commission demande que le gouvernement informe le Service public de l’emploi suédois de l’obligation internationale contractée par la Suède au titre de l’article 21, paragraphe 2, de la convention de garantir que le caractère convenable de l’emploi proposé soit déterminé en tenant compte, en même temps que de la situation du marché du travail, de l’expérience acquise par le demandeur et de son ancienneté dans sa profession antérieure. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des statistiques sur le nombre de personnes dont les indemnités de chômage ont été réduites ou suspendues en application de l’article 45(a) de la loi sur l’assurance-chômage.
Article 25. Adaptation des régimes de sécurité sociale aux travailleurs à temps partiel. Depuis le 1er janvier 2009, des indemnités de chômage sont également versées aux travailleurs à temps partiel ayant obtenu un congé non rémunéré pour pouvoir effectuer un travail rémunéré à un taux égal ou supérieur, dans la mesure où les deux postes ne peuvent pas être combinés. De même, depuis le 5 juillet 2010, un nouveau règlement codifie une pratique de la Caisse d’assurance-chômage qui autorise les travailleurs à percevoir des indemnités de chômage lorsqu’ils combinent un travail à temps partiel d’au moins dix-sept heures par semaine et un travail indépendant d’un maximum de dix heures par semaine. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la période pour laquelle les indemnités de chômage sont versées dans ces cas.
Article 27. Procédures de réclamation et de recours. Dans son rapport de 2008, le gouvernement fournissait des informations sur les procédures applicables aux caisses d’assurance-chômage. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les procédures disponibles aux personnes qui bénéficient de l’assurance-chômage de base.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 15, paragraphe 1 a), de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que le montant de l’indemnité journalière de chômage payable par l’assurance perte de revenus, est calculé en fonction des gains antérieurs mais ne peut excéder 680 SEK (730 SEK pendant les 100 premiers jours) ni être inférieur à 320 SEK. Cette indemnité est versée sur la base d’une semaine de cinq jours et elle est imposable. La commission constate que l’indemnité de chômage versée en Suède est soumise aux deux types de limitation permis en vertu de l’article 15, paragraphe 1 a), de la convention pour ce qui est du montant maximum, d’une part, de l’indemnité elle-même et, d’autre part, des gains pris en considération pour le calcul de cette indemnité. Elle rappelle à ce propos que les deux maximums doivent être fixés en fonction, par exemple, du salaire d’un ouvrier qualifié, de sorte que le taux de remplacement de l’indemnité représente au moins 50 pour cent des gains antérieurs de cette catégorie de travailleurs. Pour vérifier que tel est bien le cas, la commission prie le gouvernement d’indiquer les montants maximums des gains antérieurs qui sont pris en considération pour le calcul du montant de l’indemnité journalière de chômage par rapport au salaire d’un ouvrier qualifié. Elle fait observer que, calculé sur une base mensuelle, le montant maximum de l’indemnité de chômage est très inférieur aux revenus mensuels d’un ouvrier qualifié (22 840 SEK en 2006) indiqués par le gouvernement dans son dernier rapport sur la convention no 102. Elle prie par conséquent le gouvernement de calculer sur une base mensuelle le taux de remplacement réel de l’indemnité de chômage versée en fonction de ses gains à un ouvrier qualifié après le centième jour de chômage, en tenant compte au besoin des dispositions de l’article 15, paragraphe 3, de la convention. Elle le prie également d’indiquer les cas dans lesquels l’assurance perte de revenus ne verse que l’indemnité minimum de 320 SEK par jour.

Article 15, paragraphe 1 b). Selon le rapport, le taux de base des indemnités de chômage versées dans le cadre de l’assurance obligatoire est de 320 SEK par jour. Prière d’indiquer si ce taux de base équivaut au niveau fixé par la convention pour les prestations déterminées sans rapport avec les cotisations ni avec les gains antérieurs.

Article 20 b), c) et e). Le gouvernement indique que le droit à indemnité est suspendu si le chômeur a quitté son travail sans raison valable ou à cause de sa mauvaise conduite, ou annulé s’il a délibérément ou par faute grave donné des informations incorrectes ou trompeuses pour en bénéficier. Compte tenu des nombreuses modifications apportées à la législation au cours de la période sur laquelle porte le rapport (1998-2006), la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer tous changements qui auraient pu être apportés à la définition des notions de «raison valable», «mauvaise conduite» et «faute grave», à la lumière des dispositions correspondantes de cet article de la convention.

Article 21 (lu conjointement avec l’article 19, paragraphe 3). Le gouvernement indique que l’indemnité journalière de chômage est réduite si l’ayant droit a refusé une offre d’emploi convenable sans raison acceptable. Lors du premier refus, l’indemnité est réduite de 25 pour cent pendant 40 jours, lors du deuxième, elle est réduite de 50 pour cent pendant les 40 jours suivants et, en cas de troisième refus, le droit à indemnité prend fin. Le caractère convenable de l’emploi offert est déterminé sur la base de l’aptitude de l’intéressé et d’autres aspects de sa situation personnelle. Les conditions régissant la recherche d’emploi et l’acceptation ou le refus de celui-ci sont précisées dans le règlement relatif au travail convenable (IAFFS 2004:3), promulgué par le Conseil suédois de l’assurance chômage, qui est entré en vigueur le 1er septembre 2004. Il ressort en particulier de ce règlement qu’après 100 jours d’indemnisation les chômeurs sont tenus d’accepter tout emploi convenable, même si celui-ci ne correspond pas à leur profession ni à leur formation antérieures. L’indemnité étant versée pour une semaine de cinq jours, la commission en déduit que 100 jours d’indemnisation correspondent à 20 semaines civiles. Elle prie par conséquent le gouvernement d’expliquer dans quelle mesure l’évaluation du caractère convenable de l’emploi offert au cours de la période initiale d’indemnisation d’une durée minimum de 26 semaines civiles qui est prescrite à l’article 19, paragraphe 3, de la convention, tient compte des critères énoncés à l’article 21, paragraphe 2, en ce qui concerne l’ancienneté dans la profession antérieure, l’expérience acquise et l’état du marché du travail dans leur lieu de résidence. La commission attire à ce propos l’attention du gouvernement sur le fait que l’application de sanctions dans les six semaines qui suivent les 100 premiers jours d’indemnisation pour refus d’un emploi qui ne peut être considéré comme convenable au regard des critères susmentionnés, contreviendrait à ces articles de la convention dont le but est de protéger le statut professionnel et social des demandeurs d’emploi pendant la période de chômage prescrite. Pour pouvoir évaluer les effets concrets du règlement relatif au travail convenable, la commission prie le gouvernement de lui faire parvenir des statistiques détaillées réunies depuis l’entrée en vigueur de ce règlement, en 2004, indiquant le nombre de cas dans lesquels des sanctions ont été appliquées pour refus d’un travail «convenable» avant et après les 100 premiers jours d’indemnisation ainsi que le nombre de recours introduits contre ces décisions et déclarés recevables. Prière de faire parvenir une copie du règlement et d’éventuelles directives complémentaires données aux fonctionnaires qui prennent la décision, pour déterminer le caractère convenable du travail offert et dans quelles limites, ainsi que les motifs de refus considérés comme acceptables au regard de la pratique établie.

Article 26. Etant donné que le rapport ne contient aucune information sur l’application de cet article de la convention pendant toute la période considérée (1998-2006), la commission espère que le gouvernement lui fera parvenir cette information afin qu’elle puisse l’examiner lors de sa prochaine session, en novembre 2008.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. Se référant à ses précédentes observations, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, et plus particulièrement de celles concernant l'application de l'article 10, paragraphe 2 b), de l'article 15, paragraphe 1, de l'article 19, paragraphe 6, et de l'article 24, paragraphe 1, de la convention.

2. S'agissant des nouveaux développements en matière de protection contre le chômage pendant la période couverte par le rapport, le gouvernement fait état de l'introduction, avec effet au 1er juillet 1994, d'un régime universel et obligatoire d'assurance chômage. Cependant, au 1er janvier 1995, le règlement concernant l'indemnité de chômage, figurant dans la loi sur l'assurance chômage et dans la loi sur les prestations d'assistance en espèces du marché de l'emploi, présente, pour l'essentiel, le même contenu d'avant le 1er juillet 1994. A cet égard, le gouvernement indique vouloir fournir dans son prochain rapport une description détaillée du règlement "réintroduit". La commission note également, d'après le vingt-huitième rapport annuel sur l'application par la Suède du Code européen de sécurité sociale, qu'une commission a été créée pour explorer et analyser les changements nécessaires à une réforme de la législation du chômage et qu'elle doit présenter son rapport le 30 septembre 1996. Dans son vingt-neuvième rapport, le gouvernement indique en outre qu'un projet de loi présenté au Parlement contient un certain nombre de mesures visant à réduire de moitié le nombre de chômeurs d'ici l'an 2000, notamment des mesures générales touchant à la politique économique et fiscale, des mesures de politique sociale, ainsi qu'une proposition concernant un vaste programme de scolarisation. Le gouvernement envisage également de réintroduire, d'ici au 1er janvier 1998, le taux de 80 pour cent pour l'indemnité d'assurance chômage (qui avait été précédemment ramené à 75 pour cent). A cet égard, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les changements opérés ou envisagés en matière de protection contre le chômage, ainsi que le texte des lois ou règlements pertinents.

3. Article 10, paragraphe 3. La commission note, d'après le vingt-neuvième rapport du gouvernement sur l'application du Code européen de sécurité sociale, que, avec effet au 1er septembre 1995, des modifications ont été apportées à la loi sur l'assurance chômage ainsi qu'à la loi sur les prestations d'assistance en espèces du marché de l'emploi, dans le but de contourner le droit à prestations pour les employés à temps partiel. Veuillez expliquer en détail la nature de ces modifications et fournir le texte des dispositions modifiées de cette législation.

4. Article 25. a) La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la situation des travailleurs à temps partiel selon le système légal de sécurité sociale.

b) Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d'indiquer le nombre de travailleurs à temps partiel qui, travaillant moins de 17 heures par semaine, étaient exclus, en vertu de l'article 47 3) de la loi sur l'assurance chômage, des prestations d'assurance chômage. Dans sa réponse, le gouvernement fournit des statistiques sur le nombre de travailleurs à temps partiel travaillant "à temps partiel réduit", c'est-à-dire de 1 à 19 heures par semaine, nombre qui représente 19 pour cent de tous les travailleurs à temps partiel et que la commission trouve relativement élevé. La commission prie le gouvernement de spécifier si le nombre minimum d'heures de travail par semaine nécessaire pour être affilié à une caisse d'assurance chômage est désormais passé de 17 à 19 et, si tel est le cas, d'indiquer les raisons de cette décision. Veuillez continuer de fournir des statistiques sur les travailleurs à temps partiel qui ne sont pas couverts par l'assurance chômage.

5. Article 26. Suite à ses précédentes observations, la commission note, d'après le vingt-neuvième rapport annuel du gouvernement sur l'application par la Suède du Code européen de sécurité sociale, qu'il n'est plus possible, à partir du 1er janvier 1996, de bénéficier d'allocations de chômage en passant par les mesures de chômage prescrites, et que le droit à une telle prestation ne peut être établi que sur la base du dernier emploi occupé sur le marché du travail déclaré. Elle prie le gouvernement d'expliquer les incidences possibles de cette décision sur la situation des nouveaux demandeurs d'emploi, et surtout des jeunes, couverts par le présent article de la convention.

6. Enfin, s'agissant de l'application des articles 3 et 7 de la convention, la commission demande au gouvernement de se reporter à ses observations en instance concernant la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a examiné le premier rapport et la législation communiqués par le gouvernement, ainsi que les observations présentées par la Confédération suédoise des travailleurs intellectuels (TCO). Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport les informations et explications complémentaires suivantes:

Article 3 de la convention. La commission note les observations de la Confédération suédoise des travailleurs intellectuels selon lesquelles la représentation des organisations d'employeurs et de travailleurs au sein des conseils d'administration du Conseil national du marché de l'emploi et des conseils du travail des comtés a été abrogée depuis 1993. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer comment sont assurées la consultation et la collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs dans la mise en oeuvre des dispositions de la convention.

Article 7. La Confédération suédoise des travailleurs intellectuels déclare également dans ses observations qu'une priorité plus grande a été donnée à la lutte contre l'inflation. La commission se réfère à cet égard à ses commentaires au sujet de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964.

Article 10, paragraphe 2 b). Prière d'indiquer s'il existe des cas dans lesquels l'employeur ne serait pas obligé de payer aux travailleurs licenciés les salaires conformément à la loi sur la sécurité de l'emploi et aux accords en matière d'indemnités de licenciement conclus entre les partenaires sociaux et, si tel était le cas, si et en vertu de quelles dispositions ces travailleurs auraient droit à une indemnité conformément à la loi sur l'assurance chômage ou à la loi sur les prestations d'assistance en espèces du marché de l'emploi.

Article 10, paragraphe 3. Le gouvernement indique que les travailleurs à temps partiel ont droit à une indemnité si, avant de devenir chômeurs, ils ont été employés pendant une durée assez longue pour pouvoir bénéficier des prestations de chômage. Prière d'indiquer les dispositions de la législation applicables en l'espèce.

Article 15, paragraphe 1. La commission note qu'en vertu de l'article 19 de la loi sur l'assurance chômage l'indemnité journalière ne sera pas fixée à un niveau inférieur à celui qui est conforme aux exigences de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952. Etant donné que la Suède a également ratifié la convention no 168, la commission prie le gouvernement d'examiner la possibilité de compléter la disposition susmentionnée afin qu'elle corresponde au niveau des prestations fixées par cet instrument.

Article 19, paragraphe 6. La commission note que l'article 28 de la loi sur l'assurance chômage donne la possibilité au fonds de chômage et/ou Conseil du marché de l'emploi de restreindre le droit à l'allocation journalière des travailleurs exerçant une activité professionnelle dans laquelle le chômage se produit de manière régulière chaque année. La commission note en outre que, dans son rapport pour la période 1988-1992 sur la convention no 102, le gouvernement a indiqué que des restrictions spéciales saisonnières sont actuellement appliquées par cinq fonds d'assurance chômage couvrant les représentants de commerce, les employés salariés de l'industrie, les travailleurs des forêts, les petits entrepreneurs et les pêcheurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la nature et le contenu de ces restrictions.

Article 24, paragraphe 1 a). Le gouvernement déclare dans son rapport que les indemnités de chômage et les prestations d'assistance en espèces du marché de l'emploi entraînent des droits à pension en vertu de l'assurance pension complémentaire ATP. Prière d'indiquer les dispositions pertinentes de la législation.

Article 24, paragraphe 1 b). Prière d'indiquer comment cette disposition de la convention est appliquée en ce qui concerne l'assurance maternité.

Article 25. a) En vertu de l'article 47 3) de la loi sur l'assurance chômage, une personne ne peut devenir membre d'un fonds de chômage que si elle est employée en moyenne pendant plus de dix-sept heures par semaine. Prière d'indiquer le nombre de travailleurs à temps partiel qui, travaillant moins de dix-sept heures par semaine, se voient exclus des prestations de chômage, ainsi que leur proportion par rapport au nombre total des travailleurs à temps partiel.

b) La commission voudrait souligner que l'adoption de mesures d'adaptation prévues par cet article n'est pas limitée à la protection contre le chômage, mais concerne toutes les branches des systèmes légaux de sécurité sociale liés à une activité professionnelle. Elle prie en conséquence le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport comment ces systèmes sont adaptés aux conditions de l'activité des travailleurs à temps partiel, comme suggéré, par exemple, au paragraphe 22 de la recommandation (no 176) sur la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, 1988.

Article 26, paragraphe 1 (en relation avec l'article 6 de la convention). La commission note les informations fournies dans le rapport au sujet de l'application de cet article ainsi que de l'article 8 de la convention, notamment en ce qui concerne les mesures prises en faveur des jeunes en quête d'emploi. Elle relève à cet égard que l'article 9 de la loi sur les prestations d'assistance en espèces du marché de l'emploi dispose que cette assistance est accordée à toute personne - même si elle n'a pas rempli la période de stage - qui, pour au moins quatre-vingt-dix jours sur une période de dix mois après avoir terminé des études à plein temps d'au moins une année et ayant pu prétendre à une allocation d'études, était disponible sur le marché du travail comme demandeur d'emploi auprès d'un service public de placement ou a eu une occupation rémunérée. Toutefois, en vertu de l'article 4 1) de la même loi, cette assistance n'est payable qu'à une personne ayant atteint l'âge de 20 ans. Le rapport indique qu'avant cet âge les jeunes âgés de 16 à 17 ans peuvent se voir offrir une formation de jeunes par les écoles, tandis que ceux âgés de 18 à 19 ans sont couverts par des "possibilités spéciales de formation initiale" avec des employeurs publics après avoir quitté l'école obligatoire. Toutefois, à partir du 1er juillet 1992, les possibilités spéciales de formation initiale ont été remplacées par le nouveau Plan de formation des jeunes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises en faveur de cette catégorie de nouveaux demandeurs d'emploi, y compris des statistiques sur la mise en oeuvre dans la pratique et la couverture du nouveau Plan de formation des jeunes, par rapport au nombre total de jeunes demandeurs d'emploi de moins de 20 ans.

Finalement, la commission note, d'après le vingt-sixième rapport du gouvernement sur l'application du Code européen de sécurité sociale et de son Protocole, que la commission chargée d'élaborer un nouveau système d'assurance chômage a présenté son rapport (SOU 1993:52) comportant des recommandations qui devraient être mises en oeuvre au printemps de 1994. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport des informations sur toute évolution en la matière.

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