National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 15, paragraphe 1 a), de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que le montant de l’indemnité journalière de chômage payable par l’assurance perte de revenus, est calculé en fonction des gains antérieurs mais ne peut excéder 680 SEK (730 SEK pendant les 100 premiers jours) ni être inférieur à 320 SEK. Cette indemnité est versée sur la base d’une semaine de cinq jours et elle est imposable. La commission constate que l’indemnité de chômage versée en Suède est soumise aux deux types de limitation permis en vertu de l’article 15, paragraphe 1 a), de la convention pour ce qui est du montant maximum, d’une part, de l’indemnité elle-même et, d’autre part, des gains pris en considération pour le calcul de cette indemnité. Elle rappelle à ce propos que les deux maximums doivent être fixés en fonction, par exemple, du salaire d’un ouvrier qualifié, de sorte que le taux de remplacement de l’indemnité représente au moins 50 pour cent des gains antérieurs de cette catégorie de travailleurs. Pour vérifier que tel est bien le cas, la commission prie le gouvernement d’indiquer les montants maximums des gains antérieurs qui sont pris en considération pour le calcul du montant de l’indemnité journalière de chômage par rapport au salaire d’un ouvrier qualifié. Elle fait observer que, calculé sur une base mensuelle, le montant maximum de l’indemnité de chômage est très inférieur aux revenus mensuels d’un ouvrier qualifié (22 840 SEK en 2006) indiqués par le gouvernement dans son dernier rapport sur la convention no 102. Elle prie par conséquent le gouvernement de calculer sur une base mensuelle le taux de remplacement réel de l’indemnité de chômage versée en fonction de ses gains à un ouvrier qualifié après le centième jour de chômage, en tenant compte au besoin des dispositions de l’article 15, paragraphe 3, de la convention. Elle le prie également d’indiquer les cas dans lesquels l’assurance perte de revenus ne verse que l’indemnité minimum de 320 SEK par jour.
Article 15, paragraphe 1 b). Selon le rapport, le taux de base des indemnités de chômage versées dans le cadre de l’assurance obligatoire est de 320 SEK par jour. Prière d’indiquer si ce taux de base équivaut au niveau fixé par la convention pour les prestations déterminées sans rapport avec les cotisations ni avec les gains antérieurs.
Article 20 b), c) et e). Le gouvernement indique que le droit à indemnité est suspendu si le chômeur a quitté son travail sans raison valable ou à cause de sa mauvaise conduite, ou annulé s’il a délibérément ou par faute grave donné des informations incorrectes ou trompeuses pour en bénéficier. Compte tenu des nombreuses modifications apportées à la législation au cours de la période sur laquelle porte le rapport (1998-2006), la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer tous changements qui auraient pu être apportés à la définition des notions de «raison valable», «mauvaise conduite» et «faute grave», à la lumière des dispositions correspondantes de cet article de la convention.
Article 21 (lu conjointement avec l’article 19, paragraphe 3). Le gouvernement indique que l’indemnité journalière de chômage est réduite si l’ayant droit a refusé une offre d’emploi convenable sans raison acceptable. Lors du premier refus, l’indemnité est réduite de 25 pour cent pendant 40 jours, lors du deuxième, elle est réduite de 50 pour cent pendant les 40 jours suivants et, en cas de troisième refus, le droit à indemnité prend fin. Le caractère convenable de l’emploi offert est déterminé sur la base de l’aptitude de l’intéressé et d’autres aspects de sa situation personnelle. Les conditions régissant la recherche d’emploi et l’acceptation ou le refus de celui-ci sont précisées dans le règlement relatif au travail convenable (IAFFS 2004:3), promulgué par le Conseil suédois de l’assurance chômage, qui est entré en vigueur le 1er septembre 2004. Il ressort en particulier de ce règlement qu’après 100 jours d’indemnisation les chômeurs sont tenus d’accepter tout emploi convenable, même si celui-ci ne correspond pas à leur profession ni à leur formation antérieures. L’indemnité étant versée pour une semaine de cinq jours, la commission en déduit que 100 jours d’indemnisation correspondent à 20 semaines civiles. Elle prie par conséquent le gouvernement d’expliquer dans quelle mesure l’évaluation du caractère convenable de l’emploi offert au cours de la période initiale d’indemnisation d’une durée minimum de 26 semaines civiles qui est prescrite à l’article 19, paragraphe 3, de la convention, tient compte des critères énoncés à l’article 21, paragraphe 2, en ce qui concerne l’ancienneté dans la profession antérieure, l’expérience acquise et l’état du marché du travail dans leur lieu de résidence. La commission attire à ce propos l’attention du gouvernement sur le fait que l’application de sanctions dans les six semaines qui suivent les 100 premiers jours d’indemnisation pour refus d’un emploi qui ne peut être considéré comme convenable au regard des critères susmentionnés, contreviendrait à ces articles de la convention dont le but est de protéger le statut professionnel et social des demandeurs d’emploi pendant la période de chômage prescrite. Pour pouvoir évaluer les effets concrets du règlement relatif au travail convenable, la commission prie le gouvernement de lui faire parvenir des statistiques détaillées réunies depuis l’entrée en vigueur de ce règlement, en 2004, indiquant le nombre de cas dans lesquels des sanctions ont été appliquées pour refus d’un travail «convenable» avant et après les 100 premiers jours d’indemnisation ainsi que le nombre de recours introduits contre ces décisions et déclarés recevables. Prière de faire parvenir une copie du règlement et d’éventuelles directives complémentaires données aux fonctionnaires qui prennent la décision, pour déterminer le caractère convenable du travail offert et dans quelles limites, ainsi que les motifs de refus considérés comme acceptables au regard de la pratique établie.
Article 26. Etant donné que le rapport ne contient aucune information sur l’application de cet article de la convention pendant toute la période considérée (1998-2006), la commission espère que le gouvernement lui fera parvenir cette information afin qu’elle puisse l’examiner lors de sa prochaine session, en novembre 2008.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]
1. Se référant à ses précédentes observations, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, et plus particulièrement de celles concernant l'application de l'article 10, paragraphe 2 b), de l'article 15, paragraphe 1, de l'article 19, paragraphe 6, et de l'article 24, paragraphe 1, de la convention.
2. S'agissant des nouveaux développements en matière de protection contre le chômage pendant la période couverte par le rapport, le gouvernement fait état de l'introduction, avec effet au 1er juillet 1994, d'un régime universel et obligatoire d'assurance chômage. Cependant, au 1er janvier 1995, le règlement concernant l'indemnité de chômage, figurant dans la loi sur l'assurance chômage et dans la loi sur les prestations d'assistance en espèces du marché de l'emploi, présente, pour l'essentiel, le même contenu d'avant le 1er juillet 1994. A cet égard, le gouvernement indique vouloir fournir dans son prochain rapport une description détaillée du règlement "réintroduit". La commission note également, d'après le vingt-huitième rapport annuel sur l'application par la Suède du Code européen de sécurité sociale, qu'une commission a été créée pour explorer et analyser les changements nécessaires à une réforme de la législation du chômage et qu'elle doit présenter son rapport le 30 septembre 1996. Dans son vingt-neuvième rapport, le gouvernement indique en outre qu'un projet de loi présenté au Parlement contient un certain nombre de mesures visant à réduire de moitié le nombre de chômeurs d'ici l'an 2000, notamment des mesures générales touchant à la politique économique et fiscale, des mesures de politique sociale, ainsi qu'une proposition concernant un vaste programme de scolarisation. Le gouvernement envisage également de réintroduire, d'ici au 1er janvier 1998, le taux de 80 pour cent pour l'indemnité d'assurance chômage (qui avait été précédemment ramené à 75 pour cent). A cet égard, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les changements opérés ou envisagés en matière de protection contre le chômage, ainsi que le texte des lois ou règlements pertinents.
3. Article 10, paragraphe 3. La commission note, d'après le vingt-neuvième rapport du gouvernement sur l'application du Code européen de sécurité sociale, que, avec effet au 1er septembre 1995, des modifications ont été apportées à la loi sur l'assurance chômage ainsi qu'à la loi sur les prestations d'assistance en espèces du marché de l'emploi, dans le but de contourner le droit à prestations pour les employés à temps partiel. Veuillez expliquer en détail la nature de ces modifications et fournir le texte des dispositions modifiées de cette législation.
4. Article 25. a) La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la situation des travailleurs à temps partiel selon le système légal de sécurité sociale.
b) Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d'indiquer le nombre de travailleurs à temps partiel qui, travaillant moins de 17 heures par semaine, étaient exclus, en vertu de l'article 47 3) de la loi sur l'assurance chômage, des prestations d'assurance chômage. Dans sa réponse, le gouvernement fournit des statistiques sur le nombre de travailleurs à temps partiel travaillant "à temps partiel réduit", c'est-à-dire de 1 à 19 heures par semaine, nombre qui représente 19 pour cent de tous les travailleurs à temps partiel et que la commission trouve relativement élevé. La commission prie le gouvernement de spécifier si le nombre minimum d'heures de travail par semaine nécessaire pour être affilié à une caisse d'assurance chômage est désormais passé de 17 à 19 et, si tel est le cas, d'indiquer les raisons de cette décision. Veuillez continuer de fournir des statistiques sur les travailleurs à temps partiel qui ne sont pas couverts par l'assurance chômage.
5. Article 26. Suite à ses précédentes observations, la commission note, d'après le vingt-neuvième rapport annuel du gouvernement sur l'application par la Suède du Code européen de sécurité sociale, qu'il n'est plus possible, à partir du 1er janvier 1996, de bénéficier d'allocations de chômage en passant par les mesures de chômage prescrites, et que le droit à une telle prestation ne peut être établi que sur la base du dernier emploi occupé sur le marché du travail déclaré. Elle prie le gouvernement d'expliquer les incidences possibles de cette décision sur la situation des nouveaux demandeurs d'emploi, et surtout des jeunes, couverts par le présent article de la convention.
6. Enfin, s'agissant de l'application des articles 3 et 7 de la convention, la commission demande au gouvernement de se reporter à ses observations en instance concernant la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964.
La commission a examiné le premier rapport et la législation communiqués par le gouvernement, ainsi que les observations présentées par la Confédération suédoise des travailleurs intellectuels (TCO). Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport les informations et explications complémentaires suivantes:
Article 3 de la convention. La commission note les observations de la Confédération suédoise des travailleurs intellectuels selon lesquelles la représentation des organisations d'employeurs et de travailleurs au sein des conseils d'administration du Conseil national du marché de l'emploi et des conseils du travail des comtés a été abrogée depuis 1993. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer comment sont assurées la consultation et la collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs dans la mise en oeuvre des dispositions de la convention.
Article 7. La Confédération suédoise des travailleurs intellectuels déclare également dans ses observations qu'une priorité plus grande a été donnée à la lutte contre l'inflation. La commission se réfère à cet égard à ses commentaires au sujet de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964.
Article 10, paragraphe 2 b). Prière d'indiquer s'il existe des cas dans lesquels l'employeur ne serait pas obligé de payer aux travailleurs licenciés les salaires conformément à la loi sur la sécurité de l'emploi et aux accords en matière d'indemnités de licenciement conclus entre les partenaires sociaux et, si tel était le cas, si et en vertu de quelles dispositions ces travailleurs auraient droit à une indemnité conformément à la loi sur l'assurance chômage ou à la loi sur les prestations d'assistance en espèces du marché de l'emploi.
Article 10, paragraphe 3. Le gouvernement indique que les travailleurs à temps partiel ont droit à une indemnité si, avant de devenir chômeurs, ils ont été employés pendant une durée assez longue pour pouvoir bénéficier des prestations de chômage. Prière d'indiquer les dispositions de la législation applicables en l'espèce.
Article 15, paragraphe 1. La commission note qu'en vertu de l'article 19 de la loi sur l'assurance chômage l'indemnité journalière ne sera pas fixée à un niveau inférieur à celui qui est conforme aux exigences de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952. Etant donné que la Suède a également ratifié la convention no 168, la commission prie le gouvernement d'examiner la possibilité de compléter la disposition susmentionnée afin qu'elle corresponde au niveau des prestations fixées par cet instrument.
Article 19, paragraphe 6. La commission note que l'article 28 de la loi sur l'assurance chômage donne la possibilité au fonds de chômage et/ou Conseil du marché de l'emploi de restreindre le droit à l'allocation journalière des travailleurs exerçant une activité professionnelle dans laquelle le chômage se produit de manière régulière chaque année. La commission note en outre que, dans son rapport pour la période 1988-1992 sur la convention no 102, le gouvernement a indiqué que des restrictions spéciales saisonnières sont actuellement appliquées par cinq fonds d'assurance chômage couvrant les représentants de commerce, les employés salariés de l'industrie, les travailleurs des forêts, les petits entrepreneurs et les pêcheurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la nature et le contenu de ces restrictions.
Article 24, paragraphe 1 a). Le gouvernement déclare dans son rapport que les indemnités de chômage et les prestations d'assistance en espèces du marché de l'emploi entraînent des droits à pension en vertu de l'assurance pension complémentaire ATP. Prière d'indiquer les dispositions pertinentes de la législation.
Article 24, paragraphe 1 b). Prière d'indiquer comment cette disposition de la convention est appliquée en ce qui concerne l'assurance maternité.
Article 25. a) En vertu de l'article 47 3) de la loi sur l'assurance chômage, une personne ne peut devenir membre d'un fonds de chômage que si elle est employée en moyenne pendant plus de dix-sept heures par semaine. Prière d'indiquer le nombre de travailleurs à temps partiel qui, travaillant moins de dix-sept heures par semaine, se voient exclus des prestations de chômage, ainsi que leur proportion par rapport au nombre total des travailleurs à temps partiel.
b) La commission voudrait souligner que l'adoption de mesures d'adaptation prévues par cet article n'est pas limitée à la protection contre le chômage, mais concerne toutes les branches des systèmes légaux de sécurité sociale liés à une activité professionnelle. Elle prie en conséquence le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport comment ces systèmes sont adaptés aux conditions de l'activité des travailleurs à temps partiel, comme suggéré, par exemple, au paragraphe 22 de la recommandation (no 176) sur la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, 1988.
Article 26, paragraphe 1 (en relation avec l'article 6 de la convention). La commission note les informations fournies dans le rapport au sujet de l'application de cet article ainsi que de l'article 8 de la convention, notamment en ce qui concerne les mesures prises en faveur des jeunes en quête d'emploi. Elle relève à cet égard que l'article 9 de la loi sur les prestations d'assistance en espèces du marché de l'emploi dispose que cette assistance est accordée à toute personne - même si elle n'a pas rempli la période de stage - qui, pour au moins quatre-vingt-dix jours sur une période de dix mois après avoir terminé des études à plein temps d'au moins une année et ayant pu prétendre à une allocation d'études, était disponible sur le marché du travail comme demandeur d'emploi auprès d'un service public de placement ou a eu une occupation rémunérée. Toutefois, en vertu de l'article 4 1) de la même loi, cette assistance n'est payable qu'à une personne ayant atteint l'âge de 20 ans. Le rapport indique qu'avant cet âge les jeunes âgés de 16 à 17 ans peuvent se voir offrir une formation de jeunes par les écoles, tandis que ceux âgés de 18 à 19 ans sont couverts par des "possibilités spéciales de formation initiale" avec des employeurs publics après avoir quitté l'école obligatoire. Toutefois, à partir du 1er juillet 1992, les possibilités spéciales de formation initiale ont été remplacées par le nouveau Plan de formation des jeunes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises en faveur de cette catégorie de nouveaux demandeurs d'emploi, y compris des statistiques sur la mise en oeuvre dans la pratique et la couverture du nouveau Plan de formation des jeunes, par rapport au nombre total de jeunes demandeurs d'emploi de moins de 20 ans.
Finalement, la commission note, d'après le vingt-sixième rapport du gouvernement sur l'application du Code européen de sécurité sociale et de son Protocole, que la commission chargée d'élaborer un nouveau système d'assurance chômage a présenté son rapport (SOU 1993:52) comportant des recommandations qui devraient être mises en oeuvre au printemps de 1994. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport des informations sur toute évolution en la matière.