National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Article 2 de la convention. Mesures prises pour réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail. La commission note que, selon le gouvernement, la politique nationale en matière de santé au travail est définie et mise à jour tous les quatre ans par le biais du Plan national de santé professionnelle, et que le plan en vigueur couvre la période 2008-2012. A cet égard, la commission indique que la politique nationale à laquelle se réfère la convention est une politique nationale sur les services de santé au travail, telle que définie à l’article 1 de la convention, à savoir sur les services investis de fonctions essentiellement préventives et chargés de conseiller l’employeur, les travailleurs et leurs représentants dans l’entreprise en ce qui concerne les exigences requises pour établir et maintenir un milieu de travail sûr et salubre, et l’adaptation du travail aux capacités des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le contenu de sa politique nationale sur les services de santé, et d’indiquer si cette politique a été formulée, mise en œuvre et réexaminée en consultation avec les partenaires sociaux.
Article 3, paragraphe 1. Mise en place progressive des services de santé pour tous les travailleurs. La commission note les informations fournies par le gouvernement, lesquelles, toutefois, ne couvrent pas les informations demandées en ce qui concerne les services de santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application du présent article en ce qui concerne les services de santé.
Article 5. Fonctions des services de santé au travail. La commission note que, selon le gouvernement, la résolution gouvernementale no 1016 de 1989 réglemente les programmes de santé au travail qui doivent être élaborés par les employeurs et que les sous-programmes de médecine préventive et de travail se réfèrent à certains des aspects couverts par le présent article de la convention. Cependant, la commission note que les informations fournies par le gouvernement se réfèrent à un programme, mais ne précisent pas quels services sont investis des fonctions énoncées dans cet article. La commission prie le gouvernement d’indiquer clairement quels sont, dans le pays, les services qui remplissent les fonctions prévues à l’article 5, et de fournir des informations détaillées sur la façon dont est donné effet, en droit comme en pratique, à chacun des alinéas de cet article.
Notant que le gouvernement a continué de fournir des informations concernant les programmes et plans de santé, sans faire expressément référence dans leurs réponses aux services de santé au travail, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les informations demandées concernant les articles suivants de la convention: articles 9, paragraphe 1, 10 à 12 et 14, tout en gardant à l’esprit la définition des services de santé au travail contenue dans l’article 1 de la présente convention.
Point VI du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Communication de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) et de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC). La commission prend note du rapport du gouvernement et d’une communication de la CUT et de la CTC, reçue le 31 août 2010 et transmise au gouvernement le 6 septembre 2010. La commission note que les commentaires du gouvernement sur cette communication n’ont pas encore été reçus. Elle examinera la communication à sa prochaine session en même temps que les commentaires que le gouvernement jugera opportun de formuler à ce sujet. La commission expose ci-après les principaux points qui font l’objet de la communication. La CUT et la CTC indiquent à propos de la convention que le principal problème est davantage le manque d’application pratique qu’un problème normatif. La communication fait état plus particulièrement des questions suivantes.
Articles 2 et 3 de la convention. Définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail. Instituer progressivement ces services. La communication indique que les instances de participation ont seulement un caractère formel, que les services de santé sont assurés par les administrations des risques professionnels et que celles-ci ne remplissent pas de fonctions préventives. Le taux d’affiliation à ces administrations et très faible: 36 pour cent seulement des travailleurs y sont affiliés, si bien que, sur plus de 19 millions de travailleurs, 12 millions ne bénéficient d’aucune couverture.
Articles 5 et 8. Services de santé au travail adéquats et appropriés aux risques de l’entreprise. Coopération de l’employeur, des travailleurs et de leurs représentants. La CUT et la CTC se réfèrent aux questions suivantes.
– Taux élevé d’accidents du travail. Selon la CUT et la CTC, le gouvernement se borne à passer des contrats avec des compagnies d’assurances de risques professionnels. Elle souligne que l’inefficacité de la prévention est mise en évidence par le taux élevé d’accidents du travail. A ce sujet, la CUT et la CTC indiquent que, de 2008 à 2010, 1 221 619 accidents du travail ont été signalés, dont 860 791 seulement ont été reconnus comme tels. Elles affirment que, si l’on ne tient compte que des accidents reconnus comme tels, la moyenne mensuelle du nombre d’accidents du travail est de 29 958, soit 968,1 par jour.
– Réglementation non appliquée. La CUT et la CTC indiquent que, dans son rapport, le gouvernement ne fait qu’énoncer les fonctions du sous-programme de médecine préventive et du travail, lesquelles n’ont pas fait l’objet de consultations avec les organisations syndicales. La CUT et la CTC affirment que la Colombie ne peut pas continuer d’évoquer des règlements qui ne sont pas appliqués et qu’elle doit prendre les mesures administratives et budgétaires nécessaires pour faire appliquer la convention. La CUT et la CTC font état aussi de l’absence de participation des travailleurs et indiquent que, bien qu’il y ait théoriquement des instances de dialogue, il n’y a pas de dialogue dans la pratique.
– Absence de surveillance des facteurs du milieu de travail. La CUT et la CTC affirment en particulier qu’il n’y a pas de prévention dans les mines et indiquent que, le 16 juin 2010, un accident de travail dans la mine de charbon San Fernando s’est soldé par 73 décès, en raison du fait, entre autres, que les risques n’avaient pas été identifiés et que les facteurs du milieu de travail n’avaient pas été surveillés. La CUT et la CTC soulignent que, sur les 29 exploitations minières légales que compte le bassin du Sinifaná, cinq seulement respectent toutes les conditions exigées et que, dans les autres, les principales infractions ont trait à la sécurité et à la santé.
Article 15. Information aux services de santé au travail des cas de maladie et des absences du travail pour des raisons de santé afin que ces services puissent identifier toute relation qu’il pourrait y avoir entre les causes de cette maladie ou de cette absence et les risques pour la santé. La CUT et la CTC indiquent que cette disposition ne s’applique pas et que les travailleurs doivent attendre d’être victimes d’une maladie chronique ou dégénérative pour pouvoir s’adresser à l’employeur ou aux compagnies d’assurances afin que soient réalisés les examens respectifs.
La commission demande au gouvernement des informations sur l’application dans la pratique des articles susmentionnés et d’indiquer la proportion des travailleurs couverts par les fonctions énoncées à l’article 5 de la convention. Si, comme le prévoit le paragraphe 2 de l’article 3, des services de santé au travail ne peuvent être institués immédiatement pour toutes les entreprises, la commission demande au gouvernement de donner des indications sur les plans élaborés en vue de leur institution, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission examinera le rapport du gouvernement en même temps que ses commentaires sur la communication.
Plan d’action 2010-2016. Notant que la CUT et la CTC font état de l’absence de politique de santé et de sécurité au travail, la commission indique que cette question n’est pas couverte par la convention. A ce sujet, la commission saisit cette occasion pour informer le gouvernement qu’en mars 2010 le Conseil d’administration a adopté le Plan d’action 2010-2016 pour parvenir à une large ratification et à la mise en œuvre de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, de son Protocole de 2002, et de la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 (document GB.307/10/2(Rev.)). La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, en vertu de ce plan, le Bureau fournira une assistance technique aux gouvernements, le cas échéant, pour qu’ils rendent la législation et la pratique conformes à ces conventions clés relatives à la sécurité et à la santé au travail afin d’en promouvoir la ratification et l’application effective. Par ailleurs, la commission rappelle que le Bureau est prêt à fournir une assistance en vue de la préparation de rapports sur l’application des conventions ratifiées. La commission invite le gouvernement à donner des informations sur ses besoins éventuels à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]
La commission prend note des rapports du gouvernement. Elle prie celui-ci de lui donner, dans son prochain rapport, des informations sur les points suivants.
Article 2 de la convention. Mesures prises pour le réexamen périodique de la politique nationale relative aux services de santé au travail.
Article 3, paragraphe 1. Manière dont il est garanti que des services de santé au travail sont institués pour tous les travailleurs.
Article 5. Description détaillée des fonctions des services de santé au travail.
Article 9, paragraphe 1. Informations sur les mesures garantissant que les services de santé au travail soient multidisciplinaires.
Articles 10-12. Mesures garantissant l’indépendance professionnelle du personnel des services de santé au travail; surveillance (gratuite) de la santé des travailleurs; information des travailleurs à propos des risques pour la santé, qui sont inhérents à leur travail.
Article 14. Mesures prises pour garantir que les services de santé au travail soient informés des facteurs connus et des facteurs suspects susceptibles d’avoir des effets sur la santé des travailleurs.
Partie V du formulaire de rapport. Informations sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, en fournissant des extraits de rapports d’inspection et, lorsque ces statistiques existent, indiquant le nombre de travailleurs auxquels s’appliquent les mesures donnant effet à la convention, ventilées par sexe dans la mesure du possible, ainsi que le nombre et la nature des infractions signalées, etc.