National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 10 de la convention. Moyens d’action de l’administration du travail. La commission note que la loi du 3 avril 2003 définit les principes d’organisation, de fonctionnement et de développement des carrières dans l’administration publique fédérale centrale. Le mécanisme mis au point vise à assurer l’égalité de chances à l’accès à la fonction publique sur la base des mérites et au bénéfice de la société. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations précises sur l’impact de cette loi en termes quantitatifs et qualitatifs sur le personnel du système d’administration du travail.
Point IV du formulaire de rapport. Notant que le dernier rapport reçu sur les activités du Secrétariat du travail et de la prévision sociale portait sur les années 1988 et 1989, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie ou extraits du plus récent rapport concernant les activités des principaux organes de l’administration du travail.
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période finissant le 30 mai 2005 en réponse à des commentaires antérieurs, ainsi que de la loi du 3 avril 2003 sur le service professionnel de carrière dans l’administration publique fédérale et du règlement du 31 mars 2004 pris pour son application. Elle prend également note des tableaux statistiques concernant: i) les actions de formation professionnelle; ii) l’octroi de bourses au cours de la période 1999-2004; iii) les conventions collectives négociées dans différentes branches d’activité; iv) les conflits collectifs du travail; v) les plaintes reçues par les services d’administration du travail et les conseils fournis entre 1999 et 2005.
1. Articles 5 et 6, paragraphe 2 c), de la convention. Consultations, coopération et négociation entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives ou les représentants des employeurs et des travailleurs. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des indications selon lesquelles le plan national de développement est élaboré par le pouvoir exécutif fédéral sur la base des considérations, propositions et demandes émanant des citoyens et des groupes sociaux dans le cadre d’une consultation populaire et, dans le milieu du travail, sur la base des résultats des consultations d’employeurs et de travailleurs menées par le Secrétariat du travail et de la prévision sociale en vue de la promotion de nouveaux emplois, de l’amélioration d’un environnement du travail visant une plus grande productivité des entreprises et du développement de la formation au bénéfice des travailleurs. La commission relève avec intérêt que le gouvernement maintient un dialogue permanent avec de nombreuses organisations de travailleurs, ainsi qu’avec des représentants des travailleurs des secteurs public et privé de toutes les branches d’activité économique (Confédération de travailleurs du Mexique, Confédération révolutionnaire d’ouvriers et paysans, Association syndicale des pilotes du Mexique, Fédération de syndicats d’employés de l’Etat, syndicat d’ouvriers pétroliers, travailleurs de l’industrie chimique, de la télévision, etc.) sur les problématiques spécifiques et sur les activités du domaine syndical, de la justice du travail, la formation professionnelle, et la sécurité et l’hygiène au travail. La commission note également avec intérêt que des organismes chargés du logement des salariés, de la protection du salaire, de la conciliation et de l’arbitrage, de la sécurité, de l’hygiène et de la santé au travail travaillent avec la collaboration des interlocuteurs sociaux tant au niveau national que des Etats fédérés (Commission nationale mixte de protection du salaire, Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage, conseils locaux de conciliation et d’arbitrage, commissions consultatives de sécurité et hygiène des différents Etats, Conseil pour le dialogue avec les secteurs productifs, etc.).
2. Point V du formulaire de rapport. La commission prend note avec intérêt des actions menées en collaboration avec l’OIT entre 2001 et 2005, notamment l’élaboration d’une étude sur les journées de travail et l’organisation du travail au Mexique, une formation en matière de conciliation et de médiation, le lancement en 2004 du projet pour le renforcement des mécanismes institutionnels du dialogue social, l’élaboration d’un audit sur l’efficacité des conseils locaux de conciliation et d’arbitrage ainsi que la mise en œuvre d’un projet portant sur les méthodes d’évaluation des politiques de sécurité au travail. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de l’impact des actions susmentionnées sur le fonctionnement du système d’administration du travail et sur les résultats atteints au regard des objectifs.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période finissant le 30 juin 1999 ainsi que de la documentation communiquée en annexe. Le gouvernement indique que la Confédération des employeurs (CONCAMIN) a déclaré avoir participé, avecle secrétariat du travail et de la prévention sociale ainsi que les autorités locales, à l’organisation d’activités liées à la politique nationale de l’emploi; à la structuration de plusieurs conseils et commissions compétents en matière de formation, de sécurité et d’hygiène au travail, de fixation des salaires minima et de participation des travailleurs aux bénéfices des entreprises. La CONCAMIN indique qu’elle a, par ailleurs, participéà l’établissement de programmes concernant l’amélioration de la formation du personnel et de la productivité des entreprises (CIMO et PROBECAT). La commission relève dans le rapport du gouvernement que, selon l’avis exprimé par la Confédération des travailleurs mexicains (CTM), la convention relèverait de la compétence exclusive du Secrétariat du travail et de la prévision sociale (STPS), ce qui semble indiquer que les travailleurs ne sont pas appelés à collaborer à son application. La commission voudrait souligner à l’attention du gouvernement que la participation des partenaires sociaux dans le cadre de l’administration du travail ne devrait pas avoir un caractère simplement fortuit mais que, suivant l’article 5 de la convention, des dispositions devraient être prises pour assurer des consultations, une coopération et des négociations entre les autorités publiques et les partenaires sociaux. Il est précisé en outre par l’article 6, paragraphe 2 c), que les organes compétents au sein du système d’administration du travail devraient notammentoffrir leurs services à ces derniers en vue de favoriser, aux niveaux national, régional et local ainsi que des divers secteurs d’activitééconomique, des consultations et une coopération effectives entre les autorités et organismes publics et les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi qu’entre ces organisations. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière la participation des organisations de travailleurs comme des organisations d’employeurs est favorisée par les organes compétents de l’administration du travail.