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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations du Syndicat national des travailleurs des ponts et chaussées et services connexes (SNTCPF), reçues en 2016, ainsi que des observations de la Confédération des travailleurs du Mexique (CTM) et de la Confédération internationale des travailleurs (CIT), jointes au rapport du gouvernement.
La commission prend également note des commentaires communiqués par le gouvernement au sujet des observations du SNTCPF reçues en 2014 et 2015, concernant la nécessité d’adopter des normes de sécurité et de santé au travail (SST) applicables aux activités liées à l’extraction du grisou associé au carbone, du gaz de schiste, du gaz naturel et du pétrole. La commission note également que le Programme d’inspection 2021, joint au rapport du gouvernement, prévoit la mise à jour du cadre réglementaire en matière de SST, portant modification, entre autres, de la norme officielle mexicaine NOM-032-STPS-2008 sur la sécurité dans les mines souterraines de charbon. La commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés à ce sujet dans le cadre du contrôle de l’application de la convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.
Articles 4 et 6, paragraphes 1) et 2 a), de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail. Politique nationale du travail. La commission note que dans ses observations, la CTM indique qu’il n’est pas possible de planifier, d’élaborer et de mettre en œuvre une politique nationale en matière d’administration du travail puisque le système d’administration du travail fonctionne selon l’idéologie et les critères du gouvernement en place, que le personnel engagé initialement par le gouvernement n’a pas la formation nécessaire à l’exercice de ses fonctions et que, parfois, les mesures prises par l’administration du travail ne protègent pas les travailleurs. La commission note également que, selon les observations de la CIT, les activités d’inspection du travail du Secrétariat au travail et à la prévoyance sociale (STPS) sont faibles, partielles et font l’objet de peu d’attention, et que le SNTCPF, pour sa part, indique dans ses observations que le processus d’inspection du travail s’avère inefficace pour réfréner les violations de la SST qui sont commises sur les sites miniers (en particulier dans les mines de charbon illégales et clandestines), en raison des limites de la portée de l’inspection, de la longueur du processus et de la bureaucratie que cela implique. À cet égard, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet de l’adoption du Programme sectoriel du travail et de la prévoyance sociale (PSTPS) 2020-2024 et du Programme d’inspection 2021. Ces documents prévoient des stratégies et des mesures en matière d’inspection du travail visant à: i) la restructuration de l’inspection du travail en mettant l’accent sur la simplification de la réglementation, la formation, le recours aux nouvelles technologies et la lutte frontale contre la corruption, de manière à garantir le respect de la législation du travail en vigueur pour parvenir à la non-discrimination et l’inclusion (stratégie prioritaire 4.4 du PSTPS 2020-2024); et ii) la mise en œuvre, par la Direction générale de l’inspection fédérale du travail du STPS, d’une stratégie d’inspections ciblées en fonction des besoins et des problèmes actuels du pays, en faisant porter les activités d’inspection sur le contrôle des conditions générales de travail et la SST des travailleurs des mines, entre autres (stratégie 1, plan d’action 1 du Programme d’inspection 2021). La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires concernant toutes les observations mentionnées ci-dessus, en se référant en particulier à la mise en œuvre et aux résultats des stratégies et mesures prévues dans le cadre du PSTPS 2020-2024 et le Programme d’inspection 2021 (ou les programmes ultérieurs), dans le domaine de l’inspection du travail, ainsi qu’à leur impact sur le fonctionnement de l’inspection du travail en tant que partie du système d’administration du travail.
Articles 5. Consultation, coopération et négociation entre les autorités publiques et les partenaires sociaux. Suite à ses précédents commentaires sur les actions coordonnées avec les partenaires sociaux et les comités de sécurité et de santé établis sur les lieux de travail, la commission prend note: i) des informations fournies par le gouvernement sur le fonctionnement, entre 2015 et 2020, des organes tripartites comme la commission consultative nationale relative à la SST et le comité consultatif national de normalisation de la SST; ii) les rapports sur les travaux du STPS pour 2018-2019 et 2019-2020, communiqués par le gouvernement, qui contiennent des informations sur les actions de coordination et de coopération interinstitutions mises en œuvre par le STPS; et iii) les stratégies et mesures prévues par le PSTPS 2020-2024, comprenant la coopération entre les autorités publiques et les partenaires sociaux, ainsi que la participation de ces derniers aux fins de garantir que les conditions de SST sur les lieux de travail sont de nature à prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles (stratégie prioritaire 4.3). La commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés sur l’application de la convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976).
Article 10. Personnel du système d’administration du travail. En ce qui concerne ses précédents commentaires concernant les mesures prises pour augmenter le nombre d’inspecteurs du travail chargés de contrôler les conditions de SST dans le secteur minier, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui font état de l’augmentation du nombre d’inspecteurs pour tous les secteurs entre 2013 et 2017, et précisent qu’il y avait 776 inspecteurs en 2013, 926 en juin 2016 et 946 en juin 2017. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail, en précisant combien d’entre eux sont chargés de contrôler les conditions de SST dans le secteur minier. La commission le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, le cas échéant, pour augmenter le nombre d’inspecteurs du travail, en particulier ceux chargés de contrôler les conditions de SST dans le secteur minier.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations du Syndicat national des travailleurs des ponts et chaussées et services connexes (SNTCPF), reçues en 2016.
Article 4 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail. Coordination de ses fonctions et responsabilités. La commission note que, en réponse à sa demande d’information sur les mesures prises pour améliorer la coordination entre les secrétariats d’État concernés par les inspections effectuées, le gouvernement indique dans son rapport que: i) le Secrétariat au travail et à la prévoyance sociale (STPS) assure la communication et la coordination avec les secrétariats des différentes entités fédératives, en vue d’obtenir leur collaboration, dans leur champ de compétences, aux activités d’inspection; et ii) la Direction générale fédérale de l’inspection du travail du STPS est toujours habilitée, en vertu de son règlement intérieur adopté en 2019, à fixer des règles générales qui permettent de signer des accords de coordination et de coopération en matière d’inspection du travail avec les autorités des entités fédératives, et avec d’autres entités publiques et privées.
La commission rappelle que, suite aux graves accidents qui se sont produits par le passé dans le secteur minier, elle a demandé, dans son précédent commentaire, des informations sur les progrès réalisés dans la mise en place d’un registre unique de toutes les entreprises minières, afin de renforcer les visites d’inspection. À cet égard, la commission note, d’après les observations du SNTCPF, que le gouvernement ne dispose pas de registre adéquat et efficace des entreprises minières, comprenant celles qui sont en sous-traitance, que l’inscription à ce registre n’est pas obligatoire et qu’il contient souvent des informations incorrectes. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’évolution de la mise en place, du fonctionnement et de la portée du registre des entreprises minières.
La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre d’une réforme de la loi fédérale du travail adoptée en 2021, plusieurs dispositions relatives à la sous-traitance du travail ont été modifiées pour limiter la sous-traitance aux seules activités spécialisées, afin de protéger les droits des travailleurs et d’empêcher les entreprises contractantes de se soustraire aux obligations en matière fiscale et de travail. Suite à cette réforme, l’article 15 de la loi fédérale du travail prévoit l’obligation des entreprises qui souhaitent exercer des activités spécialisées de s’inscrire au registre public des prestataires de services spécialisés ou de travaux spécialisés, géré par le Secrétariat au travail et à la prévoyance sociale. Le nouvel article 1004-C de la loi fédérale du travail, mis en place dans le cadre de la réforme susmentionnée, prévoit l’imposition de sanctions financières aux personnes physiques ou morales qui fournissent des services de sous-traitance et qui ne sont pas enregistrées dans le registre correspondant, cette sanction étant aussi imposée aux bénéficiaires de ces services. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’impact du fonctionnement du registre des prestataires de services spécialisés ou de travaux spécialisés sur le fonctionnement du système d’administration du travail, y compris sur les activités de l’inspection du travail en tant que partie de ce système ainsi que le montant des pénalités imposées aux personnes bénéficiaires des services de sous-traitance qui ne sont pas inscrits dans le registre mentionné. La commission prie également le gouvernement d’indiquer s’il y a une relation entre le registre des prestataires de services spécialisés ou de travaux spécialisés et le registre des entreprises minières mentionné au paragraphe précédent.
Article 10. Formation du personnel au système d’administration du travail. Moyens matériels nécessaires à l’exercice effectif de leurs fonctions. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de: 1) continuer à fournir des informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail, en particulier en matière de SST dans les mines, ainsi que sur les certifications délivrées auxdits inspecteurs; et 2) décrire les moyens de transport et l’équipement de sécurité dont dispose le personnel d’inspection dans l’exercice de ses fonctions. À cet égard, la commission note que le gouvernement communique des informations sur: i) les formations dispensées au cours de l’année 2018 en matière de sécurité et santé au travail (y compris le nombre de formations dispensées ainsi que le nombre et la fonction des participants) et sur les certifications accordées à des fonctionnaires du Secrétariat au travail et à la prévoyance sociale (notamment en matière de SST dans les mines de charbon); et, ii) qu’il s’emploie actuellement à prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que, dans le contexte de l’utilisation et de la répartition des ressources allouées au Secrétariat au travail et à la prévoyance sociale, les inspecteurs disposent de moyens et outils de travail en plus grand nombre et de meilleure qualité.
La commission note que dans ses observations, le SNTCPF fait état des conditions inadéquates dans lesquelles travaille le personnel de la sous-délégation du STPS dans l’État de Coahuila, lequel est un bassin charbonnier important. À cet égard, le SNTCPF indique que le nombre de membres du personnel et de véhicules qui lui sont affectés est insuffisant, que les espaces de travail sont inadéquats, que les inspecteurs ne disposent pas des équipements de sécurité nécessaires (autosauveteurs) pour se rendre dans les mines, et que c’est la raison pour laquelle le budget alloué à la sous-délégation devrait être augmenté. Tout en prenant note des activités de formation des inspecteurs menées en 2018, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour que les inspecteurs bénéficient d’une formation continue dans les domaines requis pour l’exercice de leurs fonctions. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les ressources spécifiques dont dispose ce personnel pour l’exercice de ses fonctions, en indiquant en particulier ce dont dispose le personnel de la sous-délégation du STPS de l’État de Coahuila, qui fait partie du système d’administration du travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations du Syndicat national des travailleurs des ponts et chaussées et services connexes du Mexique (SNTCPF), reçues le 1er septembre 2014 et le 1er septembre 2015.
La commission note que le SNTCPF souligne la nécessité de disposer de normes de sécurité et d’hygiène pour les travailleurs qui travaillent dans l’extraction du grisou associé au carbone, du gaz de schiste, du gaz naturel et du pétrole. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.
Articles 5 et 6 de la convention. Consultations avec les partenaires sociaux. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que le programme d’inspection de 2014 prévoyait la coordination d’actions avec les employeurs et les syndicats, ainsi qu’avec les commissions de sécurité et de santé des établissements du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur ces mesures et sur leurs résultats, à la lumière de l’objectif à atteindre.
Article 10. Augmentation du nombre de postes d’inspecteurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le budget fédéral pour l’exercice de 2012 avait permis la création de 400 nouveaux postes d’inspecteur fédéral et que la région houillère de Coahuila, qui comptait 10 inspecteurs en 2010, en comptait désormais 25. La commission prie le gouvernement de préciser le nombre d’inspecteurs dont les fonctions englobent le contrôle des conditions de sécurité et de santé au travail (SST), en particulier dans les mines, et de communiquer des informations détaillées sur les fonctions qu’occupent les experts (personal dictaminador), leur nombre, leur répartition géographique et leurs domaines de spécialisation. Le gouvernement indique que: i) l’Etat de Coahuila compte aujourd’hui 10 inspecteurs du travail locaux; ii) à l’échelle nationale, les inspecteurs fédéraux sont au nombre de 946, parmi lesquels 47 font partie de la délégation fédérale du travail de l’Etat de Coahuila; iii) le programme d’inspection de 2014 prévoit d’étendre la couverture et l’efficacité de l’inspection du travail et de ses inspecteurs. En ce qui concerne le personal dictaminador, le gouvernement précise que ce personnel est chargé notamment de tenir le registre et d’étudier les informations reçues et traitées, en vue de l’élaboration des rapports pertinents; de fournir une aide grâce à des conseils téléphoniques, personnels ou écrits; de collaborer avec les groupes chargés de la mise au point et de la modification des normes officielles mexicaines (NOM); de participer à l’évaluation de la compétence technique des unités de vérification ainsi qu’à l’exécution des mécanismes autres que l’inspection; d’analyser le contenu des études de SST et de formuler les réponses relatives aux lieux de travail, etc. Le gouvernement précise en outre que le poste d’expert (dictaminador) n’exige aucune spécialisation et que l’on ne dispose pas d’information quant à sa répartition géographique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure effectivement adoptée afin de renforcer le nombre des inspecteurs du travail chargés du contrôle des conditions de SST dans le secteur minier.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations du Syndicat national des travailleurs des ponts et chaussées et services connexes (SNTCPF), reçues le 1er septembre 2014 et le 1er septembre 2015. Elle prend note également des observations de la Confédération des chambres industrielles des Etats-Unis du Mexique (CONCAMIN) que le gouvernement a jointes à son rapport.
Articles 4 et 5 de la convention. Organisation et fonctionnement efficace du système d’inspection du travail en tant que partie de l’administration du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des initiatives visant le renforcement du système d’inspection du travail en tant que partie de l’administration du travail, y compris sur l’établissement d’un répertoire des entreprises minières couvrant celles qui ont fait l’objet d’une sous-traitance, et sur le développement d’un système informatique (SAPI) pour l’exécution, le suivi et le contrôle des visites d’inspection. La commission note avec intérêt l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle, suite à la création, en 2011, du Secrétariat du travail dans l’Etat de Coahuila, l’action de l’inspection dans cet Etat a pris une ampleur considérable et le nombre de rapports de la commission d’inspection qui ont été émis est passé de 101 en 2011 à 1 101 en 2014. Par ailleurs, le gouvernement fournit les indications suivantes: i) la réforme de la loi fédérale du travail de novembre 2012, la délivrance en 2014 du règlement général de l’inspection du travail et de l’application des sanctions, le développement de la Déclaration du travail (DECLARALAB), ainsi que la mise en œuvre du programme d’inspection de 2014, ont contribué au renforcement du système d’inspection du travail; ii) la loi fédérale du travail offre aux inspecteurs du travail le droit de restreindre l’accès ou de limiter le fonctionnement de l’inspection dans les zones à risque en cas de risque imminent; iii) le nouveau règlement d’inspection, visant à unifier les critères d’inspection dans l’ensemble du territoire, confie aux services intitulés autorités du travail la tâche de réaliser des contrôles dans les entreprises concernées par les mécanismes alternatifs d’inspection, afin de vérifier l’exactitude des faits dénoncés par les inspecteurs du travail. De plus, il intègre le concept de programme d’inspection, qui doit être élaboré avec la participation des employeurs et des travailleurs, et prévoit le programme des visites de consultation et de conseil; iv) grâce à l’instrument électronique DECLARALAB, les entreprises procèdent à une autoévaluation, dont les résultats sont utilisés pour définir les engagements concrets destinés à élever le niveau d’application de la législation en matière de sécurité et de santé au travail (SST); sur la base de ces déclarations, des visites d’inspection, centrées sur l’assistance technique et les conseils, sont effectuées dans le but de mettre en place les mesures préventives et/ou correctives destinées à supprimer les facteurs de risque; v) la procédure utilisée par les inspecteurs continue à être contrôlée. Ainsi, 93 visites de délégations fédérales du travail et de leurs sous-délégations ont eu lieu entre décembre 2012 et juillet 2013; 6) le comité consultatif national de la SST a contribué à l’adoption d’accords de modification des normes officielles mexicaines (NOM) et a donné son avis sur 12 demandes d’autorisation de procédures alternatives.
Le SNTCPF insiste, pour sa part, sur l’insuffisance et l’inefficacité de la coordination entre les secrétariats d’Etat impliqués dans les opérations conjointes d’inspection, ainsi que sur l’inefficacité des sanctions imposées dans le secteur minier.
La commission se félicite des mesures que le gouvernement a adoptées pour renforcer le système d’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur tout progrès réalisé en vue de l’élaboration du répertoire unique de toutes les entreprises minières, ainsi que sur toute mesure adoptée afin d’améliorer la coordination entre les secrétariats d’Etat concernés dans le cadre des inspections effectuées, en vue de l’efficacité des contrôles.
Article 10. Personnel et moyens matériels mis à la disposition de l’inspection du travail en tant que partie de l’administration du travail. Formation des inspecteurs. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir plus de détails sur la certification des inspecteurs fédéraux par le Secrétariat du travail et de la protection sociale (STPS), sur la base de la norme de compétence concernant «la surveillance du respect des normes relatives à la sécurité et à la santé au travail». Le SNTCPF fait part, dans ses observations, du manque de formation des inspecteurs du travail. La commission prend note avec intérêt de l’information du gouvernement selon laquelle, entre décembre 2012 et juillet 2013, 26 cours de formation ont été dispensés dans le domaine de la réglementation du travail, notamment sur la procédure de restriction de l’accès et de la limitation des opérations sur les lieux de travail, la NOM-032-STPS-2008, cours qui ont été suivis par 1 357 fonctionnaires intervenant dans le processus d’inspection. De même, 30 cours de formation en matière de réglementation du travail, dont le cours sur la NOM précitée, le SAPI et le système utilisé pour rendre compte des conditions de sécurité et de santé, ont été dispensés en 2014. En ce qui concerne la certification des inspecteurs, la commission prend note du fait qu’il existe deux normes de compétence, à savoir les normes EC0397 et EC0391. La commission se félicite du fait que la norme EC0397 concerne le contrôle de l’application de la réglementation sur la SST, tandis que la norme EC0391 concerne la vérification des conditions de sécurité et d’hygiène sur les lieux de travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail, en particulier en matière de SST dans les mines, ainsi que sur les certifications délivrées auxdits inspecteurs.
Moyens matériels. Le SNTCPF signale que le budget annuel alloué à l’inspection du travail dans la région minière de charbon est insuffisant. Ceci est vrai en particulier du budget attribué à l’équipement de protection du personnel d’inspection dans l’exercice de ses fonctions ou à la prise en charge de ses frais de déplacements professionnels. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle chaque inspecteur reçoit depuis le mois de mars 2014 un bonus pour ses frais de carburant. La commission prie à nouveau le gouvernement de décrire les moyens de transport et l’équipement de sécurité dont dispose le personnel d’inspection dans l’exercice de ses fonctions, en particulier dans les mines souterraines de charbon et les «pocitos».
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des commentaires du Syndicat national des travailleurs des ponts et chaussées et services connexes (SNTCPF) du 30 août 2011 et du rapport du gouvernement reçu le 4 septembre 2012.
Suite donnée aux recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT). Se référant à ses commentaires relatifs à la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la commission rappelle que, dans les recommandations approuvées en mars 2009 par le Conseil d’administration au sujet de la réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT au motif d’un accident du travail qui a eu lieu en février 2006 dans la mine de Pasta de Conchos, le gouvernement a été invité, en consultation avec les partenaires sociaux, à continuer à prendre les mesures nécessaires pour, entre autres, surveiller de très près l’organisation et le fonctionnement opérationnel du système d’inspection du travail en tenant compte de la recommandation (no 158) sur l’administration du travail, 1978, et notamment de son paragraphe 26 (1), et de réexaminer le potentiel de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, d’apporter une aide au gouvernement dans l’élaboration des mesures qu’il prépare pour renforcer l’application de la législation dans le domaine de la sécurité et la santé dans les mines (document GB.304/14/8(Rev.), paragr. 99, 6), b), iv) et d)). A cet égard, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points qui suivent.
Articles 4 et 5 de la convention. Organisation et fonctionnement efficace du système d’inspection du travail en tant que partie de l’administration du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer la coordination du système d’inspection du travail en tant que partie de l’administration du travail. La commission se félicite des informations du gouvernement faisant état du développement d’un système informatique (SAPI) pour l’exécution, le suivi et le contrôle des visites d’inspection, qui devrait faciliter la programmation des visites, la création d’indicateurs, et l’élaboration de rapports et des documents nécessaires à l’exécution des visites. Elle note aussi avec intérêt la création d’un groupement interinstitutionnel composé par le Secrétariat d’économie, l’Institut mexicain de la sécurité sociale (IMSS), le Secrétariat du travail et prévoyance sociale (STPS), le bureau du procureur fédéral chargé de la protection de l’environnement (PROFEPA) et le bureau du procureur fédéral chargé de la protection du travail (PROFEDET), visant à l’échange de données en vue de la constitution d’un répertoire unique d’entreprises minières qui facilite le contrôle des conditions de sécurité et de santé dans les mines. Elle note également les informations du gouvernement selon lesquelles en mai 2012 existaient un total de 30 458 concessions minières en vigueur, dont 2 436 se trouvent dans l’Etat de Coahuila. Parmi ces dernières, 970 concernent l’exploitation du charbon. Parmi les 297 puits de charbon identifiés grâce à l’appui du Service géologique mexicain (GEOINFOMEX), 149 avaient fait l’objet d’une inspection au début du mois de septembre 2012.
La commission note à cet égard que le SNTCPF souligne les difficultés à identifier l’entreprise minière sous-traitée responsable. Le SNTCPF déclare également que les 100 centres de travail dont le gouvernement a indiqué qu’ils feraient l’objet d’une visite d’inspection ne correspondent même pas à la moitié des «pocitos» en exploitation. En outre, à la fin du mois d’août 2012, étaient réellement inspectés seulement 10 pour cent de ces 100 «pocitos», mettant ainsi en évidence l’impossibilité du STPS à faire respecter les obligations des employeurs. Par conséquent, selon le SNTCPF, entre la Conférence de 2010 et septembre 2011, 33 mineurs sont décédés dans des accidents du travail.
Le SNTCPF se réfère au manque de visites d’inspection dans le domaine de la sécurité et l’hygiène au travail et de la prévention d’accidents, au défaut d’application du principe de la diligence raisonnable, au manque de ressources humaines et matérielles au niveau de l’inspection du travail ainsi qu’au manque de mise en œuvre de la part des employeurs des mesures indiquées par l’inspection du travail. Le syndicat soulève également la disparité des critères appliqués par les inspecteurs du travail lors des inspections, ainsi qu’une tendance à la négligence ou à la corruption face aux manquements par les entreprises de leurs obligations.
Le SNTCPF critique en outre les accords passés dans le cadre du «sommet du charbon» lors duquel aucun représentant syndical, ni aucun représentant de familles des victimes, n’y a participé. Il estime que la proposition faite par le gouvernement lors de ce sommet de consacrer 50 millions de pesos à l’achat des équipements de sécurité et de santé pour les entreprises minières de la région ne résoudra pas les problèmes, étant donné les risques majeurs présents dans les «pocitos».
Le syndicat regrette aussi la modification de la norme officielle mexicaine NOM-032-STPS-2008 sur la sécurité dans les mines souterraines de charbon en date du 11 août 2011, qui prévoit la possibilité pour l’employeur d’utiliser les services des «unités de vérification». Selon le syndicat, dans certains cas, celles-ci dépendent économiquement de l’entreprise concernée et ne peuvent pas de ce fait être indépendantes.
Le syndicat se réfère aussi aux recommandations 85/2010 et 12/2011 faites par la Commission nationale des droits de l’homme visant l’amélioration du système d’inspection.
Faisant également référence à ses commentaires sous la convention no 155, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des initiatives visant le renforcement du système d’inspection du travail en tant que partie de l’administration du travail, y compris à travers l’établissement d’un répertoire d’entreprises minières, en incluant celles qui ont fait l’objet d’une sous-traitance, et sur le développement du SAPI, en particulier en ce qui concerne la programmation, la réalisation et le suivi des visites d’inspection dans le secteur des mines. La commission demande en outre au gouvernement de continuer à prendre, en consultation avec les partenaires sociaux et l’organisation qui regroupe les familles des mineurs décédés dans la mine de Pasta de Conchos, des mesures de supervision étroite de l’organisation et du fonctionnement efficace de son système d’inspection du travail en tant que partie de l’administration du travail, et de continuer à fournir des informations sur le nombre de mines qui ont fait l’objet d’une inspection.
En outre, la commission saurait gré au gouvernement de préciser s’il y a une participation des organisations d’employeurs et de travailleurs dans les «unités de vérification» prévues dans la NOM-032-STPS-2008. Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur les moyens dont dispose le STPS pour s’assurer que ces «unités de vérification» agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été fixés (articles 2 et 9 de la convention).
Articles 5 et 6. Consultations avec les interlocuteurs sociaux. La commission note l’information transmise par le gouvernement, selon laquelle le projet de réforme de la loi fédérale du travail présenté en mars 2010 prévoit une augmentation importante des montants des sanctions pécuniaires, et l’octroi à l’inspection fédérale du travail du pouvoir de fermer un lieu de travail lorsqu’elle constate des dangers ou des risques pour l’intégrité corporelle des travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de tout progrès dans l’adoption et la mise en œuvre de ce projet. Elle lui demande également d’indiquer les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, qui ont été consultées à l’occasion de l’élaboration du projet de réforme de la loi fédérale du travail, et de la modification en 2011 de la NOM-032-STPS-2008.
Articles 5 et 8. Consultations avec les interlocuteurs sur la politique nationale dans le domaine des relations internationales du travail. La commission avait demandé instamment au gouvernement d’examiner, en consultation avec les organisations d’employeurs et les syndicats, le potentiel que présenterait la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, en termes d’appui aux mesures que le gouvernement était en train d’adopter pour renforcer l’application de la législation dans le domaine de la sécurité et la santé dans les mines. Le gouvernement indique que, en conformité avec l’article 19 de la Constitution de l’OIT, la convention a été soumise en 1950 à l’autorité compétente en vue de sa ratification, mais cette autorité a donné un avis négatif du fait que la législation nationale n’était pas conforme aux articles 3 et 6 de la convention. Il déclare en outre que, comme il en a informé le BIT en 2008, 2009, 2010 et 2012, il n’est pas envisagé de ratifier la convention car la situation à l’égard de la législation nationale demeure inchangée. La commission note que dans ses commentaires le SNTCPF déplore que le gouvernement ne se soit pas prononcé sur la question de la ratification de la convention no 81.
La commission prie le gouvernement d’indiquer les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives qui ont été consultées à l’occasion du récent examen sur l’éventuelle ratification de la convention no 81, et de communiquer des informations détaillées sur les résultats desdites consultations.
Article 10 de la convention et paragraphe 26 (1) et (2) a) et b) de la recommandation (no 158) sur l’administration du travail, 1978. Personnel et moyens matériels mis à la disposition de l’inspection du travail en tant que partie de l’administration du travail. Organes régionaux ou locaux, ressources humaines et moyens matériels. La commission relève avec intérêt la création du Secrétariat de travail dans l’Etat de Coahuila, dont le fonctionnement a débuté en décembre 2011. Elle note aussi qu’un accord, prévoyant des actions concrètes en matière de sécurité et hygiène, a été passé entre ce secrétariat et le gouvernement de l’Etat de Coahuila. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de la création de ce secrétariat sur le fonctionnement de l’administration du travail et, en particulier, sur le fonctionnement du système d’inspection du travail à l’égard de l’application de la législation relative à la santé et la sécurité, et à l’égard de la prévention d’accidents du travail, notamment dans les mines souterraines de charbon et les «pocitos». Elle le prie en outre de fournir des précisions quant à l’objet de l’accord susmentionné ainsi que sur ses premiers effets à l’égard du but poursuivi.
Augmentation des postes d’inspecteurs. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, grâce aux démarches du gouvernement visant à l’augmentation de postes d’inspecteurs fédéraux et d’experts (personal dictaminador), le budget fédéral pour l’exercice 2012 a autorisé la création de 400 nouveaux postes d’inspecteurs fédéraux. Le nombre d’inspecteurs du travail qui était de 376 en 2011 est ainsi passé au début de septembre 2012 à 776, et la région houillère de Coahuila, qui disposait en 2010 de dix inspecteurs, dispose dorénavant de 25 inspecteurs. La commission prie le gouvernement de préciser si ces inspecteurs du travail sont déjà entrés en service, le nombre d’inspecteurs qui réalisent des fonctions de contrôle sur les conditions de sécurité et de santé, en particulier dans les mines, et de fournir des précisions quant aux fonctions des experts (personal dictaminador), leur nombre, leur répartition géographique et leurs domaines de spécialisation.
Formation des inspecteurs. La commission prend note en outre des informations communiquées par le gouvernement sur divers cours de formation mis à la disposition des inspecteurs du travail, y compris dans le domaine des mines, et la certification des 11 inspecteurs fédéraux par le STPS sur la base de la norme de compétence «surveillance du respect des normes relatives à la sécurité et la santé au travail». La commission saurait gré au gouvernement de fournir plus de détails sur la certification susmentionnée et de décrire l’impact de cette certification et des cours mis à la disposition des inspecteurs du travail sur leurs qualifications et compétences, en particulier en ce qui concerne la santé et la sécurité dans les mines.
Moyens matériels. Le gouvernement mentionne également les moyens matériels mis à la disposition de l’inspection du travail dans l’Etat de Coahuila (ligne téléphonique pour la réception de plaintes, élaboration d’un guide pour l’évaluation de l’application des normes de sécurité et santé pour les exploitations minières de charbon à petite échelle, fourniture à chacun des inspecteurs du travail d’un ordinateur portable et d’un téléphone mobile, et mise à disposition d’une camionnette). La commission prie le gouvernement de décrire les moyens matériels, y compris les moyens de transport et l’équipement de sécurité, dont dispose le personnel d’inspection pour l’exercice de ses fonctions, en particulier dans les mines souterraines de charbon et les «pocitos».
Point IV du formulaire de rapport et paragraphes 20 et 25 (2) de la recommandation no 158. La commission observe que le gouvernement n’a pas communiqué les données statistiques (rapport annuel) demandées sur les activités d’inspection menées dans le secteur minier et, notamment, dans les mines de charbon. Elle prend note toutefois des tableaux communiqués dans le rapport au titre de la convention no 155 contenant des statistiques sur «les accidents importants dans l’industrie minière», survenus entre le 16 février 2006 et le 18 mai 2012, et sur les risques du travail par activité économique survenus en 2010. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer une copie des rapports périodiques de l’inspection du travail en tant que partie de l’administration du travail, contenant des informations statistiques sur les activités d’inspection menées dans le secteur minier, et en particulier dans les mines de charbon.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Se référant aussi à son observation, la commission demande au gouvernement un complément d’information sur les points suivants.
Article 10 de la convention. Qualification du personnel affecté au système d’administration du travail. La commission prend note des informations fournies sur l’application de la loi du 3 avril 2003 sur le service des fonctionnaires de carrière dans l’Administration publique fédérale. La commission prend note avec intérêt, entre autres, des informations selon lesquelles, de 2007 à juin 2010, 28 631 postes ont fait l’objet de concours à l’Administration publique fédérale; 15 593 ont été pourvus, 10 722 n’ont pas été pourvus et, en septembre 2010, la procédure était en cours en ce qui concerne 2 316 postes. De plus, la commission note avec intérêt que le pourcentage des fonctionnaires de carrière ayant eu d’excellents résultats dans l’évaluation de leurs tâches a été très élevé en 2006 et 2007. Notant que, dans le sous-système d’entrée, l’une des mesures les plus importantes parmi celles qu’a prises le Secrétariat du travail et de la prévision sociale jusqu’à juillet 2009 a été la modification des aptitudes administratives requises pour les inspecteurs du travail, qui ont été remplacées par d’autres aptitudes professionnelles, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur ces aptitudes et sur les modalités de leur évaluation.
Point IV du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de communiquer une copie ou des extraits des rapports périodiques que présentent les principaux services de l’administration du travail, ainsi que des informations sur les éventuelles difficultés pratiques qu’il y a eu dans l’application de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 14 septembre 2010. Elle prend également note des commentaires du Syndicat national des travailleurs de l’entreprise des «Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos», en date du 20 mai 2010, de la réponse du gouvernement à ces commentaires parvenue au Bureau le 11 octobre 2011 ainsi que des nouveaux commentaires de ce même syndicat en date du 30 août 2011, parvenus au Bureau le 2 septembre 2011 avant d’être transmis au gouvernement le 27 du même mois. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer tous commentaires et informations qu’il jugera appropriés par rapport aux derniers commentaires de cette organisation syndicale.
Suite donnée aux recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT). Se référant à ses commentaires relatifs à la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la commission note que, dans les recommandations approuvées en mars 2009 par le Conseil d’administration au sujet de la réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT au motif d’un accident du travail qui a eu lieu en février 2006 dans la mine de Pasta de Conchos, le gouvernement a été invité, en consultation avec les partenaires sociaux, à continuer à prendre les mesures nécessaires pour, entre autres, surveiller de très près l’organisation et le fonctionnement opérationnel du système d’inspection du travail en tenant compte de la recommandation (no 158) sur l’administration du travail, 1978, et notamment de son paragraphe 26 (1), et de réexaminer le potentiel de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, d’apporter une aide au gouvernement dans l’élaboration des mesures qu’il prépare pour renforcer l’application de la législation dans le domaine de la sécurité et la santé dans les mines (document GB.304/14/8(Rev.), paragr. 99 6) b) iv) et d).
La commission note que le Syndicat «Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos» affirme que le gouvernement du Mexique ne donne pas suite aux recommandations du comité tripartite. Le syndicat indique que:
  • i) le gouvernement a engagé, par l’intermédiaire de la Commission consultative nationale de la sécurité et de la santé au travail, le transfert aux entreprises de ses responsabilités en matière d’inspection du travail par le biais du programme d’autogestion de la sécurité et de la santé au travail, et le remplacement des visites d’inspection sur la sécurité et la santé au travail effectuées par des fonctionnaires par des évaluations externes effectuées par des entreprises privées;
  • ii) le gouvernement a refusé d’inclure l’organisation des familles des travailleurs morts dans la mine de Pasta de Conchos dans la discussion sur les mesures à mettre en œuvre pour donner suite aux recommandations du comité;
  • iii) il n’y a pas de base de données fiable qui permettrait de connaître le nombre total d’exploitations minières légales, illégales ou clandestines qui existent dans la région de production houillère. Cela ne permet pas d’établir des politiques publiques appropriées et ne facilite pas la bonne application de la législation relative aux mines de charbon. La norme officielle mexicaine NOM 032 STPS 2008 sur la sécurité dans les mines souterraines de charbon s’applique à tout le territoire national et à toutes les mines souterraines dans lesquelles sont déployées des activités ayant trait à l’exploitation du charbon et, par conséquent, aux petites exploitations minières appelées «pocitos» qui fonctionnent clandestinement, qui constituent le mode d’exploitation du charbon le plus ancien dans la région et le plus dangereux, et que le gouvernement ne mentionne pas dans les informations qu’il a fournies;
  • iv) l’adoption de la norme NOM 032 STPS 2008 n’a amené aucune garantie de changement dans la région et les amendes qui sont infligées ne sont pas suffisamment dissuasives. De plus, souvent, les mesures ordonnées par les inspecteurs ne sont pas appliquées (le syndicat mentionne par exemple les cas de la mine Ferber, où un mineur est mort alors que la fermeture de la mine avait été ordonnée, et celui de la mine Lulù, où la fermeture avait été ordonnée à la suite du décès de deux mineurs sans que personne n’en ait informé les travailleurs);
  • v) les entreprises donnent de fausses informations aux inspecteurs du Secrétariat au travail et à la prévoyance sociale (STPS) et ces derniers ne les vérifient pas; le syndicat plaide pour que les procès-verbaux d’inspection, les mesures qui sont ordonnées et les procès-verbaux de vérification soient publiés sur la page Internet officielle pertinente;
  • vi) les travailleurs ne sont pas formés pour le travail qu’ils accomplissent et ne connaissent pas la nouvelle norme NOM-032-STPS-2008.
De son côté, le gouvernement indique ce qui suit:
  • i) l’inspection du travail a été renforcée au moyen des mesures suivantes: des activités de formation, supervision, contrôle et diffusion de l’action de l’inspection; la promotion d’une culture d’autoévaluation par des services consultatifs et d’orientation à l’intention d’employeurs sur la façon la plus efficace de respecter la législation du travail et, en particulier, la législation sur les conditions de sécurité et de santé au travail; et sanctions conséquentes infligées aux coupables d’infraction;
  • ii) la Direction générale de l’Inspection fédérale du travail supervise l’exercice de la fonction d’inspection des délégations fédérales du travail sur les plans administratif et opérationnel (fonctionnement des bases de données, réalisation des inspections, lien avec des programmes alternatifs d’inspection, analyses et qualification des procès-verbaux) au moyen de visites d’assistance technique, de supervision, d’évaluation et de suivi à l’intention des délégations, sous-délégations et bureaux fédéraux du travail afin que ces représentations puissent exercer leurs fonctions conformément aux orientations qui leur ont été données (144 visites d’assistance entre décembre 2006 et juillet 2010);
  • iii) la Direction générale de l’Inspection fédérale du travail et les délégations fédérales du travail supervisent les activités des inspecteurs du travail afin de faire diminuer et d’éviter une éventuelle corruption des inspecteurs (de décembre 2006 à juillet 2010, la Direction générale a effectué 164 visites et les délégations fédérales du travail 4 242);
  • iv) l’Inspection fédérale du travail a mis en œuvre une stratégie qui vise à améliorer le suivi de ses recommandations afin que toutes les moyennes et grandes entreprises d’extraction de la houille respectent les dispositions règlementaires en matière de sécurité et de santé au travail axées sur la prévention des risques et l’adoption de mesures correctives. Cette stratégie prévoit deux sortes de procédures, selon que l’inspecteur fédéral du travail a décelé des conditions qui mettent en péril la vie, l’intégrité physique et la vie des travailleurs, ou qu’il a constaté des déficiences qui ne présentent pas un danger imminent mais qui doivent être corrigées;
  • v) le gouvernement fédéral a tenu, dans le courant de l’année 2007 et de l’année 2011, plusieurs réunions avec l’organisation des familles des travailleurs morts dans la mine de Pasta de Conchos, dans le but de garantir le respect de l’exercice des droits de ces familles et aussi de discuter en vue d’organiser éventuellement une opération visant à ramener à la surface les dépouilles des mineurs;
  • vi) en accord avec les syndicats et les organisations d’employeurs, des efforts ont été déployés en vue de renforcer les commissions de sécurité et de santé au travail qui sont en place dans les entreprises relevant de la juridiction de l’inspection fédérale;
  • vii) afin de vérifier et de promouvoir l’application de la norme NOM-032-STPS-2008, une action de sensibilisation sur la sécurité dans les mines souterraines de charbon a été réalisée et un cours a été dispensé aux inspecteurs fédéraux du travail et aux producteurs de charbon;
  • viii) les différences dans le nombre de mines, tel que reconnu au sein des différentes institutions du gouvernement, résultent de ce que chacune de ces dernières produit des informations selon son propre champ de compétence. Ainsi, les informations provenant du Secrétariat au travail et de la prévoyance sociale (STPS) se réfèrent au nombre des lieux de travail, qui ne coïncide pas nécessairement avec les informations à la disposition du Secrétariat concernant le nombre de concessions minières. La base de données du STPS est alimentée avec les données recueillies par les inspecteurs du travail au cours des visites d’inspection et avec des informations issues d’échanges avec des institutions, telles que le Secrétariat à l’économie, l’Institut national de statistiques et de géographie (INEGI) et l’Institut mexicain de sécurité sociale (IMSS). L’INEGI et le Secrétariat à l’économie ont transmis l’un et l’autre des informations à la Direction générale de l’inspection du travail sur les concessions minières en vigueur en septembre 2010 aux fins de la mise à jour des registres relatifs à ce secteur de l’économie;
  • ix) en ce qui concerne le registre des mines illégales, l’autorité du travail dispose, depuis mars 2010, du système GeoInfomEx du Service géologique, qui permet d’identifier, grâce à une imagerie satellite, toute activité minière, y compris les «pocitos» (petites mines). Cet outil a permis de déterminer, en mai 2011, l’existence de 563 puits verticaux, dont 297 actifs, qui devront désormais faire l’objet de visites d’inspection;
  • x) la Sous-commission consultative d’Etat pour la sécurité et l’hygiène du travail a engagé des actions importantes, comme la promotion de la qualification du personnel chargé des inspections sur la base de la NOM-032-STPS-2008; l’élaboration de diagnostics de sécurité et d’hygiène dans la région houillère de Coahuila, destinée à fixer les priorités des plans, programmes et autres actions à mettre en œuvre; la promotion, à travers l’Institut pour l’éducation des adultes, d’une éducation de base qui sera dispensée aux mineurs pour que ceux-ci puissent tirer le meilleur parti possible de la formation et du perfectionnement qui leur sont dispensés par les employeurs; et, enfin, l’appui fourni par l’IMSS aux entreprises minières pour le diagnostic des risques, y compris l’analyse statistique, etc.;
  • xi) la publication de la NOM-032-STPS-2008 constitue un progrès pour la prévention des futurs accidents, et le gouvernement a pris, à travers le projet de réforme de la législation du travail de mars 2010 actuellement devant le Congrès, des mesures tendant à ce que le montant des sanctions pécuniaires soit augmenté.
Tout en prenant note des mesures prises, en collaboration avec d’autres organismes et institutions publics, pour l’amélioration des bases de données afin que celles-ci soient plus fiables et permettent notamment de connaître le nombre total des mines, y compris de celles appelées «pocitos», la commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de renforcer la coordination du système d’inspection du travail en tant que partie de l’administration du travail (article 4 de la convention) et pour assurer une répartition géographique des services d’inspection qui soit en rapport avec les besoins des différentes régions.
La commission demande en particulier que le gouvernement communique des données statistiques (rapport annuel) sur les activités d’inspection menées dans le secteur minier et, notamment, dans les mines de charbon, afin de contrôler l’application des dispositions de la NOM-032-STPS-2008, en indiquant le nombre des mines visitées, parmi les 297 identifiées comme assujetties à l’inspection (en différenciant, autant que possible, les contrôles effectués dans les «pocitos»), le nombre et la nature des infractions constatées et des sanctions imposées, ainsi que les mesures préventives d’application immédiate ordonnées par les inspecteurs du travail et, enfin, le nombre des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles survenus dans le secteur de l’industrie houillère (paragr. 20 et 25 (2) de la recommandation no 158).
La commission demande en outre au gouvernement de continuer de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, y compris avec l’organisation qui regroupe les familles des mineurs décédés dans la mine de Pasta de Conchos, des mesures de supervision étroite de l’organisation et du fonctionnement efficaces de son système d’inspection du travail en tant que partie de l’administration du travail (article 5 de la convention).
La commission saurait gré également au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour renforcer l’indépendance des inspecteurs du travail en tant que partie du personnel de l’administration du travail (article 10 de la convention) et pour doter les services de l’inspection du travail des moyens matériels et des moyens en personnel nécessaires pour l’exercice efficace de leurs fonctions (paragr. 26 (1) et (2), a) et b), de la recommandation no 158).
Se référant à l’article 5 de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de donner des précisions sur l’impact des consultations menées au sein de la Commission consultative nationale de la sécurité et de la santé au travail et du renforcement des commissions de sécurité et de santé au travail au niveau des entreprises, et sur le fonctionnement de l’inspection du travail, en particulier dans le secteur des mines de charbon.
Prenant note également des activités de formation des inspecteurs du travail déployées par la Sous-commission consultative d’Etat pour la sécurité et l’hygiène du travail, ainsi que des diagnostics effectués par celle-ci, la commission prie le gouvernement de donner des précisions sur ces activités et leur répercussion, et de communiquer, s’il existe, le rapport annuel des activités de cette sous-commission.
Enfin, se référant aux recommandations du comité tripartite, concernant la ratification de la convention no 81, et notant que le gouvernement ne donne pas d’information sur ce point, la commission demande instamment au gouvernement d’examiner, en consultation avec les organisations d’employeurs et les syndicats, le potentiel que présenterait la convention no 81 en termes d’appui aux mesures que le gouvernement adopte actuellement pour renforcer l’application de la législation dans le domaine de la sécurité et la santé dans les mines. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que ces consultations aient lieu, et qu’il pourra communiquer rapidement des informations sur leurs résultats.
La commission exprime le ferme espoir que la réforme de la loi sur le travail tiendra compte de la nécessité d’un renforcement du système d’inspection du travail, conformément aux recommandations du comité tripartite, et rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau.
La commission se réfère aussi à ses commentaires sur la convention no 155.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 10 de la convention.Moyens d’action de l’administration du travail. La commission note que la loi du 3 avril 2003 définit les principes d’organisation, de fonctionnement et de développement des carrières dans l’administration publique fédérale centrale. Le mécanisme mis au point vise à assurer l’égalité de chances à l’accès à la fonction publique sur la base des mérites et au bénéfice de la société. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations précises sur l’impact de cette loi en termes quantitatifs et qualitatifs sur le personnel du système d’administration du travail.

Point IV du formulaire de rapport. Notant que le dernier rapport reçu sur les activités du Secrétariat du travail et de la prévision sociale portait sur les années 1988 et 1989, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie ou extraits du plus récent rapport concernant les activités des principaux organes de l’administration du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période finissant le 30 mai 2005 en réponse à des commentaires antérieurs, ainsi que de la loi du 3 avril 2003 sur le service professionnel de carrière dans l’administration publique fédérale et du règlement du 31 mars 2004 pris pour son application. Elle prend également note des tableaux statistiques concernant: i) les actions de formation professionnelle; ii) l’octroi de bourses au cours de la période 1999-2004; iii) les conventions collectives négociées dans différentes branches d’activité; iv) les conflits collectifs du travail; v) les plaintes reçues par les services d’administration du travail et les conseils fournis entre 1999 et 2005.

1. Articles 5 et 6, paragraphe 2 c), de la convention. Consultations, coopération et négociation entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives ou les représentants des employeurs et des travailleurs. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des indications selon lesquelles le plan national de développement est élaboré par le pouvoir exécutif fédéral sur la base des considérations, propositions et demandes émanant des citoyens et des groupes sociaux dans le cadre d’une consultation populaire et, dans le milieu du travail, sur la base des résultats des consultations d’employeurs et de travailleurs menées par le Secrétariat du travail et de la prévision sociale en vue de la promotion de nouveaux emplois, de l’amélioration d’un environnement du travail visant une plus grande productivité des entreprises et du développement de la formation au bénéfice des travailleurs. La commission relève avec intérêt que le gouvernement maintient un dialogue permanent avec de nombreuses organisations de travailleurs, ainsi qu’avec des représentants des travailleurs des secteurs public et privé de toutes les branches d’activité économique (Confédération de travailleurs du Mexique, Confédération révolutionnaire d’ouvriers et paysans, Association syndicale des pilotes du Mexique, Fédération de syndicats d’employés de l’Etat, syndicat d’ouvriers pétroliers, travailleurs de l’industrie chimique, de la télévision, etc.) sur les problématiques spécifiques et sur les activités du domaine syndical, de la justice du travail, la formation professionnelle, et la sécurité et l’hygiène au travail. La commission note également avec intérêt que des organismes chargés du logement des salariés, de la protection du salaire, de la conciliation et de l’arbitrage, de la sécurité, de l’hygiène et de la santé au travail travaillent avec la collaboration des interlocuteurs sociaux tant au niveau national que des Etats fédérés (Commission nationale mixte de protection du salaire, Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage, conseils locaux de conciliation et d’arbitrage, commissions consultatives de sécurité et hygiène des différents Etats, Conseil pour le dialogue avec les secteurs productifs, etc.).

2. Point V du formulaire de rapport. La commission prend note avec intérêt des actions menées en collaboration avec l’OIT entre 2001 et 2005, notamment l’élaboration d’une étude sur les journées de travail et l’organisation du travail au Mexique, une formation en matière de conciliation et de médiation, le lancement en 2004 du projet pour le renforcement des mécanismes institutionnels du dialogue social, l’élaboration d’un audit sur l’efficacité des conseils locaux de conciliation et d’arbitrage ainsi que la mise en œuvre d’un projet portant sur les méthodes d’évaluation des politiques de sécurité au travail. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de l’impact des actions susmentionnées sur le fonctionnement du système d’administration du travail et sur les résultats atteints au regard des objectifs.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période finissant le 30 juin 1999 ainsi que de la documentation communiquée en annexe. Le gouvernement indique que la Confédération des employeurs (CONCAMIN) a déclaré avoir participé, avecle secrétariat du travail et de la prévention sociale ainsi que les autorités locales, à l’organisation d’activités liées à la politique nationale de l’emploi; à la structuration de plusieurs conseils et commissions compétents en matière de formation, de sécurité et d’hygiène au travail, de fixation des salaires minima et de participation des travailleurs aux bénéfices des entreprises. La CONCAMIN indique qu’elle a, par ailleurs, participéà l’établissement de programmes concernant l’amélioration de la formation du personnel et de la productivité des entreprises (CIMO et PROBECAT). La commission relève dans le rapport du gouvernement que, selon l’avis exprimé par la Confédération des travailleurs mexicains (CTM), la convention relèverait de la compétence exclusive du Secrétariat du travail et de la prévision sociale (STPS), ce qui semble indiquer que les travailleurs ne sont pas appelés à collaborer à son application. La commission voudrait souligner à l’attention du gouvernement que la participation des partenaires sociaux dans le cadre de l’administration du travail ne devrait pas avoir un caractère simplement fortuit mais que, suivant l’article 5 de la convention, des dispositions devraient être prises pour assurer des consultations, une coopération et des négociations entre les autorités publiques et les partenaires sociaux. Il est précisé en outre par l’article 6, paragraphe 2 c), que les organes compétents au sein du système d’administration du travail devraient notammentoffrir leurs services à ces derniers en vue de favoriser, aux niveaux national, régional et local ainsi que des divers secteurs d’activitééconomique, des consultations et une coopération effectives entre les autorités et organismes publics et les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi qu’entre ces organisations. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière la participation des organisations de travailleurs comme des organisations d’employeurs est favorisée par les organes compétents de l’administration du travail.

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