National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
La commission rappelle que ses précédents commentaires concernaient les questions suivantes:
a) interdiction de constituer plus d’une organisation syndicale, quel que soit son niveau, pour représenter la même catégorie professionnelle ou économique, sur une même base territoriale (section II de l’article 8 de la Constitution et art. 516 de la codification des lois du travail (CLT));
b) paiement d’une cotisation syndicale retenue sur les salaires des travailleurs des différentes catégories professionnelles pour financer le fonctionnement du système confédéral de représentation syndicale (section IV de l’article 8 de la Constitution) et imposition d’une cotisation syndicale obligatoire à tous les travailleurs d’une catégorie économique (art. 578, 579 et 580 de la CLT). A cet égard, la commission prend note de l’information donnée par le gouvernement selon laquelle la proposition de modification de l’article 8 de la Constitution (PEC no 369/05), élaborée dans le cadre des négociations tripartites menées par le Forum national du travail, a été transmise au Congrès national en mars 2005, et qu’elle devrait permettre au gouvernement de présenter un avant-projet de loi sur les relations syndicales. Dans ces conditions, la commission espère vivement que la proposition de modification de l’article 8 de la Constitution et l’avant-projet de loi sur les relations syndicales seront pleinement conformes à la convention, et prie le gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, de l’état d’avancement du projet;
c) exigence de cinq organisations de niveau inférieur pour constituer des fédérations (art. 534 de la CLT). A cet égard, la commission rappelle qu’en l’occurrence il s’agit d’organisations relevant d’un seul secteur et que le nombre d’organisations requis est trop élevé. Cette exigence porte atteinte au droit des syndicats de constituer librement des organisations de niveau supérieur et contrevient en particulier aux dispositions de la convention concernant les politiques destinées à faciliter la constitution et le développement, sur une base volontaire, d’organisations de travailleurs ruraux fortes et indépendantes. Dans ces conditions, la commission prie instamment le gouvernement de modifier l’article 534 de la CLT afin de réduire le nombre d’organisations de niveau inférieur requis pour constituer une fédération, et de l’informer, dans son prochain rapport, de toute mesure adoptée en la matière.
Par ailleurs, dans sa précédente demande directe, la commission avait prié le gouvernement de la tenir informée de tout progrès législatif concernant la définition du travailleur rural donnée dans la CLT, qui ne couvrait pas l’ensemble des travailleurs ruraux car elle excluait les travailleurs saisonniers, ceux des plantations de canne à sucre, les travailleurs itinérants, les fermiers et les métayers. La commission observe que, d’après le gouvernement, la définition du travailleur rural aux fins de son encadrement syndical figurant dans le décret-loi no 1166 du 15 avril 1971 est plus large et couvre aussi bien les personnes physiques qui travaillent au service d’un employeur rural moyennant une rétribution quelconque que les personnes, propriétaires ou non, effectuant individuellement ou en régime d’économie familiale, c’est-à-dire avec les membres de la famille, un travail indispensable à leur subsistance, exercé dans des conditions d’interdépendance et de collaboration avec, éventuellement, l’aide de tiers. La commission prend note de ces informations.
Enfin, s’agissant de la ratification de la convention no 87 que la commission avait évoquée dans sa précédente demande directe, le gouvernement signale qu’au Forum national du travail, où les modifications constitutionnelles et légales font l’objet d’un examen tripartite, les partenaires sociaux se sont mis d’accord pour instaurer un système représentatif qui ne se caractérise ni par le monopole syndical ni par la pluralité, mais qu’on ne sait pas encore si la nouvelle législation permettra de ratifier la convention no 87.
Rappelant que, conformément à l’article 3 de la convention no 141, toutes les catégories de travailleurs ruraux ont le droit de constituer, sans autorisation préalable, les organisations de leur choix, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin de la rendre pleinement conforme à l’article susmentionné. La commission demande au gouvernement de la tenir informée à ce propos.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et rappelle que ses précédents commentaires portaient sur les dispositions suivantes, contraires à l’article 3 de la convention:
a) interdiction de constituer plus d’une organisation syndicale, quel que soit son niveau, pour représenter la même catégorie professionnelle ou économique, sur une même base territoriale (section II de l’article 8 de la Constitution et article 516 de la Codification des lois du travail (CLT));
b) paiement d’une cotisation syndicale retenue sur les salaires des travailleurs des différentes catégories professionnelles pour financer le fonctionnement du système confédéral de représentation syndicale (section IV de l’article 8 de la Constitution) et imposition d’une cotisation syndicale obligatoire à tous les travailleurs d’une catégorie économique (art. 578, 579 et 580 de la CLT); et
c) exigence d’un nombre de cinq organisations de niveau inférieur nécessaire pour constituer des fédérations et des confédérations (art. 534 de la CLT), qui restreint la liberté en la matière.
La commission prend note de l’information du gouvernement, selon laquelle celui-ci avait saisi le Congrès national d’un amendement constitutionnel (PEC no 23/98) instituant la liberté de constituer des syndicats, la fin du monopole syndical basé sur le système d’unicité, la suppression de la cotisation au système confédéral, la révision du pouvoir normatif de la justice du travail et la création d’instances extrajudiciaires de médiation et de conciliation pour les conflits individuels. Toutefois, le gouvernement indique que cette proposition n’a pas été examinée par le pouvoir législatif, mais mentionne l’existence d’un projet de décret-loi (SF PDS 16/84) approuvant la convention no 87, dont est actuellement saisie la Commission de la Constitution et de la justice du Sénat fédéral.
En ce qui concerne l’interdiction de constituer plus d’une organisation syndicale, prévue à la section II de l’article 8 de la Constitution et à l’article 516 de la CLT, la commission rappelle que le pluralisme syndical doit rester possible dans tous les cas et que la loi ne doit donc pas institutionnaliser un monopole de fait. Même dans le cas où une unification du mouvement syndical a eu, à un moment donné, les préférences de tous les travailleurs, ceux-ci doivent toujours pouvoir conserver le libre choix de créer, s’ils le souhaitent, des syndicats en dehors de la structure établie. (Voir l’étude générale de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 96.)
En ce qui concerne le financement obligatoire du système confédéral, prévu à la section IV de l’article 8 de la Constitution, la commission rappelle à nouveau au gouvernement que, d’une manière générale, les questions de financement des organisations syndicales doivent être réglées par les statuts de ces organisations ou bien résulter d’accords conclus par voie de conventions collectives.
Quant au nombre minimal requis de cinq syndicats pour pouvoir constituer une fédération, prévu à l’article 534 de la CLT, la commission souligne que, s’agissant dans le cas présent d’organisations d’un seul secteur, cette exigence est trop élevée car elle empêche les syndicats d’exercer librement leur droit de constituer librement des organisations de niveau supérieur et contrevient, en particulier, aux dispositions de la convention concernant les politiques visant à faciliter la constitution et le développement, sur une base volontaire, d’organisations de travailleurs ruraux fortes et indépendantes.
La commission espère que le projet de décret-loi sera adopté dans un avenir proche et qu’il tiendra compte des dispositions de la convention, en particulier concernant le pluralisme syndical. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution sur le plan législatif et de lui transmettre une copie du projet mentionné.
En ce qui concerne les informations requises sur les mesures concrètes adoptées pour faciliter le développement d’organisations de travailleurs ruraux fortes et indépendantes (articles 5 et 6 de la convention), la commission constate que la définition du travailleur rural figurant dans la CLT n’englobe pas l’ensemble des travailleurs ruraux en ce sens qu’elle exclut les travailleurs saisonniers ou ceux des plantations de canne à sucre, les travailleurs itinérants, les fermiers et les métayers, mais que la définition adoptée dans le décret-loi no 1166 du 15 avril 1971 aux fins de l’encadrement syndical des travailleurs ruraux est plus vaste et englobe aussi bien les personnes physiques, qui travaillent au service d’un employeur rural moyennant une rétribution quelconque, que les personnes, propriétaires ou non, effectuant individuellement ou en régime d’économie familiale, c’est-à-dire avec les membres de la famille, un travail indispensable à leur subsistance, exercé dans des conditions d’interdépendance et de collaboration et éventuellement avec l’aide de tiers. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute disposition législative prise en ce qui concerne la définition du travailleur rural dans la CLT.
En ce qui concerne la politique adoptée par le gouvernement pour favoriser les organisations de travailleurs ruraux, la commission prend note avec intérêt de la création du «consortium d’employeurs ruraux» pour répondre à la nécessité de limiter, conformément à l’article 442 de la CLT, la création de coopératives de travailleurs ruraux visant à contourner la législation du travail. Grâce à ce nouveau système, les employeurs ruraux se proposent de mettre en place des méthodes de recrutement compatibles avec la législation du travail et établissent un système de solidarité des employeurs face à leurs obligations sociales. La commission prie le gouvernement de lui transmettre copie des lois nos 8.212 et 10.256 ainsi que le manuel «Condomínio de empregadores: um novo modelo de contratação no meio rural», qu’il mentionne dans son rapport.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et rappelle que ses précédents commentaires se référaient aux dispositions ci-après, contraires à l'article 3 de la convention:
a. l'interdiction de constituer plus d'une organisation syndicale, quel que soit son niveau, pour représenter la même catégorie professionnelle ou économique, sur une même base territoriale (section II de l'article 8 de la Constitution et article 516 de la codification des lois du travail (CTL));
b. l'exigence d'un certain nombre d'organisations de niveau inférieur, qui limite la possibilité de constituer librement des fédérations et des confédérations (art. 534 de la CTL); et
c. le paiement d'une cotisation syndicale retenu sur le salaire des travailleurs des différentes catégories professionnelles pour financer le fonctionnement du système confédéral de représentation syndicale (section IV de l'article 8 de la Constitution) et l'imposition d'une cotisation syndicale obligatoire à tous les travailleurs d'une catégorie économique (art. 578, 579 et 580 de la CTL).
En ce qui concerne la cotisation syndicale obligatoire, la commission note avec intérêt que le gouvernement déclare avoir récemment saisi le pouvoir législatif d'un projet de loi, négocié avec les partenaires sociaux, qui tend à éliminer la cotisation syndicale imposée par l'article 578 de la CTL à tous les travailleurs d'une catégorie économique. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution en la matière et de lui communiquer copie de ce texte une fois qu'il aura été adopté.
En ce qui concerne le financement obligatoire du système confédéral prévu à la section IV de l'article 8 de la Constitution, la commission rappelle à nouveau au gouvernement que, de manière générale, les questions de financement des organisations syndicales doivent être réglées par les statuts de ces organisations ou bien résulter d'accords conclus par voie de conventions collectives.
En ce qui concerne l'interdiction de constituer plus d'une organisation syndicale, selon la section II de l'article 8 de la Constitution et l'article 516 de la CTL, la commission tient à souligner que tout système d'unicité ou de monopole syndical, imposé directement ou indirectement par la loi à quelque niveau que ce soit, s'écarte du principe de libre constitution d'organisations de travailleurs ruraux énoncé à l'article 3.
Quant au nombre minimal requis de cinq syndicats pour pouvoir constituer une fédération, prévu par l'article 534 de la CTL, la commission souligne que cette exigence est trop élevée et constitue, pour les syndicats, un obstacle à la libre constitution d'organisations de niveau supérieur.
La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec les principes de la liberté syndicale et les dispositions de la convention. Elle le prie de la tenir informée de tout progrès accompli à cet égard.
En ce qui concerne les informations demandées quant aux mesures concrètes adoptées pour favoriser le développement d'organisations de travailleurs ruraux fortes et indépendantes (articles 5 et 6), la commission prend note des informations fournies par le gouvernement ainsi que du nombre d'organisations de travailleurs ruraux existant dans le pays. Elle note en particulier que le gouvernement s'est attaché à améliorer la définition du travailleur rural dans la législation afin de prendre en compte les différentes catégories existant dans le pays et de faciliter et favoriser ainsi la constitution d'organisations de travailleurs ruraux. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli à cet égard.
La commission note que le Comité de la liberté syndicale a examiné par le passé plusieurs cas relatifs à des difficultés éprouvées par des organisations de travailleurs ruraux (plantations de canne à sucre) dans l'exercice de leurs activités et dans le recours à la grève (voir cas nos 1294, 1313, 1331, 1377). Elle rappelle à cet égard que les gouvernements doivent suivre une politique tendant à éliminer les obstacles s'opposant à l'exercice de leurs activités légitimes afin que, tout comme les autres travailleurs, les travailleurs ruraux bénéficient du droit de grève (voir l'étude d'ensemble de 1983 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 351). La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure prise en rapport avec la question soulevée.
DEMANDES Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1998. #DATE_RAPPORT:00:00:1998
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur la convention et formule les commentaires suivants.
Article 3 de la convention. La commission constate que les dispositions suivantes sont contraires aux exigences de la convention:
a) l'alinéa II de l'article 8 de la convention et l'article 516 de la Consolidation des lois du travail (CTL), qui interdit de constituer plus d'une organisation syndicale, quel que soit son niveau, pour représenter la même catégorie professionnelle ou économique, sur une même base territoriale;
b) l'article 534 de la Consolidation des lois du travail (CTL), dont les exigences quant au nombre nécessaire d'organisations de niveau inférieur limitent la libre constitution de fédérations et de confédérations;
c) l'alinéa IV de l'article 8 de la Constitution, qui prévoit la retenue sur salaire d'une cotisation syndicale (déterminée sans limite par l'Assemblée générale) pour les travailleurs de différentes catégories professionnelles afin de financer le maintien du système confédéral de la représentation syndicale correspondante, ainsi que les articles 578, 579 et 580 de la CTL, qui imposent une "cotisation syndicale" obligatoire pour tous les travailleurs d'une catégorie économique.
En rapport avec le premier point, la commission souhaite signaler que tout système d'unicité ou de monopole syndical imposé par la loi directement ou indirectement et à quelque niveau que ce soit est contraire au principe de la libre constitution d'organisations de travailleurs, énoncé à l'article 3 de la convention. La commission souhaite rappeler au gouvernement que, bien que la convention ne vise manifestement pas à imposer le pluralisme syndical, celui-ci doit rester possible dans tous les cas. En effet, "il existe une différence fondamentale entre, d'une part, un monopole syndical institué ou maintenu par la loi et, d'autre part, les regroupements volontaires de travailleurs ou de syndicats qui se produisent (sans pression des autorités publiques, ou résultant de la loi) parce que les intéressés souhaitent, par exemple, renforcer leurs positions de négociation, affronter de façon coordonnée des difficultés ponctuelles touchant leurs organisations, etc." (voir l'étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 91).
S'agissant de la seconde question, la commission estime trop élevée l'exigence selon laquelle, pour constituer une confédération, il faut au moins cinq syndicats représentant la majorité absolue d'un groupe d'activités ou de professions identiques, similaires et connexes, et qu'elle nuit à la constitution libre d'organisations de niveau supérieur.
En ce qui concerne le financement obligatoire de façon générale du système confédéral et la "cotisation syndicale obligatoire", la commission est d'avis que les questions relatives au financement des organisations syndicales, tant en ce qui concerne leurs propres budgets que ceux des fédérations et confédérations, devraient être réglementées par les statuts des organisations correspondantes, ou résulter de normes convenues par le biais de conventions collectives. En outre, le fait d'imposer des cotisations aux non-affiliés par le biais de la Constitution ou par voie légale n'est pas conforme aux principes de la liberté syndicale.
La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec les principes de la liberté syndicale et avec les dispositions de la convention et prie ce dernier de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard.
Articles 5 et 6. La commission prie le gouvernement de l'informer si, à la lumière des obstacles dont il a parlé dans son rapport, il existe une politique spécifique pour encourager le développement d'organisations de travailleurs ruraux qui soient fortes et indépendantes, afin de surmonter les difficultés rencontrées, et permettre à ces organisations d'apporter une contribution plus efficace à l'amélioration des possibilités d'emploi et des conditions de travail. Si tel est le cas, elle le prie d'indiquer les mesures ponctuelles qui ont été adoptées.