National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de santé et sécurité au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions suivantes dans un même commentaire: conventions nos 45 (travaux souterrains (femmes)), 139 (cancer professionnel), 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)), 155 (sécurité et santé des travailleurs), 161 (services de santé au travail) et 162 (amiante). Elle rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait noté l’adoption par le gouvernement d’une liste de textes législatifs se rapportant à l’inspection du travail et à la SST et avait demandé au gouvernement de communiquer des rapports détaillés sur l’application de ces conventions. La commission prend note des observations de l’Union des syndicats autonomes de Croatie (UATUC) et des Syndicats indépendants de Croatie (NHS) à propos des conventions nos 155, 161 et 162, reçues en 2016.A. Dispositions généralesConvention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981Articles 4 et 7 de la convention. Réexamen de la politique nationale de SST. La commission avait pris note précédemment de l’adoption de la loi sur la sécurité et la santé professionnelles (nos 71/14, 118/14, 154/14) (loi sur la SST de 2014). Elle note que, conformément à l’article 6 (1) de la loi sur la SST de 2014, le gouvernement contrôle systématiquement l’état de la SST dans le pays et, en concertation avec les représentants des employeurs et des travailleurs, identifie, propose, applique et réexamine systématiquement la politique en matière de SST et propose des modifications à la législation destinées à améliorer la sécurité et à protéger la santé des salariés. L’article 7 (1) de la loi sur la SST de 2014 dispose en outre que le Conseil national de la sécurité au travail, de composition tripartite, analyse et évalue la politique et le système de santé du pays, informe le gouvernement de ses conclusions et propose les changements qui s’imposent. La commission note toutefois que l’UATUC et les NHS allèguent que la politique nationale de SST manque de cohérence et qu’elle n’est révisée que pour répondre aux exigences de la législation de l’Union européenne. L’UATUC et les NHS indiquent aussi qu’il n’y a eu aucun nouveau programme national sur la SST depuis le Programme national sur la sécurité et la santé au travail pour la période 2009-2013. La commission note que, dans son rapport sur l’application de la convention no 161, le gouvernement se réfère à l’article 6 de la loi sur la SST de 2014 suivant lequel le ministère du Travail et des Pensions doit, en collaboration avec le Conseil national de la sécurité au travail, proposer l’adoption d’un programme quinquennal national sur la SST dans lequel les activités sont clairement définies.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il assure la cohérence de la politique nationale de SST et sur son réexamen périodique, y compris la fréquence des réunions du Conseil national de la sécurité au travail, le champ d’application de ses réexamens et les questions discutées, ainsi que toute proposition qui en résulte.Articles 5 d), 19 b), c), e) et 20. Droits des représentants de sécurité et d’hygiène. Communication et coopération au niveau du groupe de travail et de l’établissement, entre la direction et les travailleurs et/ou leurs représentants. La commission note que la loi sur la SST de 2014 prévoit l’élection parmi les travailleurs de représentants de sécurité aux articles 70 et 101 (7) et, à l’article 34, la création d’un comité de SST dans les établissements occupant 50 personnes ou plus, lequel est composé de l’employeur ou son représentant, du spécialiste de la SST, du spécialiste de la médecine du travail et du représentant de sécurité des travailleurs ou de leur coordinateur. La commission note en outre que les obligations de l’employeur arrêtées par la loi sur la SST de 2014 consistent à: informer les salariés et les représentants de sécurité des travailleurs de tous les risques et changements susceptibles d’affecter leur santé et leur sécurité (art. 32 (1)); mettre la documentation appropriée à la disposition des représentants de sécurité des travailleurs (art. 32 (5)); et se concerter au préalable et en temps utile avec les représentants de sécurité des travailleurs (art. 31 et 33). Elle note par ailleurs que, conformément à l’article 71 (2) de la loi sur la SST de 2014, les droits des représentants de sécurité des travailleurs consistent à assister aux visites d’inspection, à élever le cas échéant des objections contre les conclusions des inspections et à faire appel à un inspecteur compétent au cas où un représentant constaterait que la santé et la sécurité des salariés ont été mises en danger et que l’employeur n’applique pas ou refuse d’appliquer des mesures de santé et de sécurité. À cet égard, l’UATUC et les NHS observent que, dans les faits, un problème se pose du fait que les représentants des travailleurs n’assistent pas aux visites d’inspection et ils notent qu’ils sont seulement invités à signer le rapport d’inspection alors qu’ils n’étaient pas présents lors de la constatation des faits au cours de l’inspection, ce qui veut dire qu’ils ne sont pas en mesure de soulever des objections. L’UATUC et les NHS notent en outre que les petites entreprises offrent moins de possibilités d’élire des représentants des travailleurs et que, dans certaines, ils n’ont pas d’influence sur les décisions de l’employeur et ne sont pas consultés, comme l’exige la loi sur la SST de 2014.La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application dans la pratique des articles 70 et 101 (7) de la loi sur la SST de 2014 concernant l’élection de représentants de sécurité et de fournir des informations sur l’application de l’article 19 b), c) et e) de la convention dans la pratique, notamment des statistiques sur le nombre des entreprises ayant des représentants de sécurité des travailleurs.Articles 6 et 15. Fonctions et responsabilités. Coordination. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement à propos des fonctions et responsabilités en matière de SST de diverses institutions et parties prenantes. Elle note à cet égard que l’article 1 de la loi sur la SST de 2014 crée l’Institut pour l’amélioration de la sécurité professionnelle, qui surveille de manière systématique l’état de la sécurité professionnelle en Croatie, l’améliore par un soutien professionnel et administratif, effectue des recherches, remet des avis et applique des mesures préventives dans le domaine de la SST. Le gouvernement indique en outre dans son rapport sur l’application de la convention no 161 que l’Institut pour l’amélioration de la sécurité professionnelle travaille à un système de collecte de données appelé à devenir le système central d’information dans le domaine de la SST. La commission note que le gouvernement indique que l’Institut croate de protection de la santé et la sécurité au travail (CIHPSW), un établissement de santé national indépendant, analyse les lésions professionnelles, fournit des orientations aux employeurs et dispense une formation dans le domaine de la protection de la santé professionnelle. Elle note que l’UATUC et les NHS font remarquer des chevauchements dans les activités de l’Institut pour l’amélioration de la sécurité professionnelle et du CIHPSW et qu’il existe un manque de coordination entre les politiques et les activités de ces deux organismes et le ministère du Travail et des Pensions. En outre, dans son rapport sur l’application de la convention no 161, le gouvernement se réfère à l’existence d’un groupe de travail sur la SST composé du ministère de la Santé, du ministère du Travail et des Pensions, de l’inspection du travail, du CIHPSW, de l’Institut croate de l’assurance-santé, de l’Institut pour l’amélioration de la santé professionnelle et d’autres entités, et dont les activités ont permis l’élaboration et la mise en pratique de mesures préventives de protection de la SST, le renforcement de plates-formes professionnelles dans la diffusion d’informations relatives à la SST, et une amélioration de la coopération et de la communication avec des groupes cibles.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée afin d’assurer la coordination nécessaire entre le ministère du Travail et des Pensions, l’Institut pour l’amélioration de la sécurité professionnelle, le CIHPSW et l’inspection du travail. Elle le prie également de fournir des informations sur l’action menée par le groupe de travail sur la SST auquel participent le ministère de la Santé, le ministère du Travail et des Pensions, l’inspection du travail, le CIHPSW, l’Institut croate de l’assurance santé, l’Institut pour l’amélioration de la sécurité professionnelle et d’autres entités, notamment des informations détaillées sur la fréquence, les résultats et l’impact de ses réunions. En outre, la commission demande à nouveau des informations sur la manière dont se concrétise la coopération entre l’inspection du travail et les services d’inspection d’autres domaines.Articles 9 et 10. Conseils aux employeurs et aux travailleurs.Compte tenu que la Croatie a ratifié la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a adoptés en 2018 au sujet de l’application de ces deux conventions, notamment sur l’article 3, paragraphe 1 b), et l’article 17, paragraphe 2, de la convention no 81, et l’article 6, paragraphe 1 b), et l’article 22, paragraphe 2, de la convention no 129 (informations sur la SST); l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81, et l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129 (fonctions des inspecteurs); l’article 3, paragraphe 2, les articles 10 et 16 de la convention no 81, et l’article 6, paragraphe 3, et les articles 14 et 21 de la convention no 129 (nombre d’inspecteurs), les articles 5 a), 14 et 21 g) de la convention no 81, et les articles 12, 19 et 27 g) de la convention no 129 (notification de cas de maladies professionnelles); les articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81, et les articles 12 et 22, paragraphe 1, et l’article 24 de la convention no 129 (sanctions); et les articles 5 a), 20 et 21 de la convention no 81, et les articles 12, 26 et 27 de la convention no 129 (rapport annuel de l’inspection du travail).Article 11 c) et e). Fonctions à assurer progressivement, y compris l’établissement et l’application de procédures pour la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles par les employeurs et la publication annuelle d’informations sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission note que l’article 65 de la loi sur la SST de 2014 énonce l’obligation pour l’employeur de déclarer les cas de lésions graves ou mortelles à l’organisme en charge de l’inspection, immédiatement après leur survenance. S’agissant de la publication annuelle de statistiques et d’informations, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport sur l’application de la convention no 81 que le Fonds d’assurance-maladie de la Croatie communique tous les mois à l’inspection du travail des données actualisées sur tous les accidents du travail survenus dans le pays et sur les maladies professionnelles reconnues comme telles. La commission note en outre qu’en vertu de l’article 83 de la loi sur la SST de 2014 l’Institut pour l’amélioration de la sécurité professionnelle réalise des études statistiques sur la SST dans le cadre de son mandat. Le rapport annuel de l’inspection du travail fournit lui aussi des renseignements sur l’action qu’elle mène dans le domaine de la sécurité au travail.La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les études statistiques réalisées par l’Institut pour l’amélioration de la sécurité professionnelle, y compris sur leur fréquence, leur champ d’application et sur une éventuelle coopération entre l’Institut pour l’amélioration de la sécurité professionnelle et d’autres organismes tels que le Fonds d’assurance-maladie de la Croatie, s’agissant de la production de statistiques annuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.Article 11 d). Exécution d’enquêtes. La commission note que, en vertu de l’article 32 (9) de la loi sur la SST de 2014, en cas de lésion grave ou mortelle, l’employeur est tenu de demander au représentant de sécurité des travailleurs de mener une enquête sur le lieu de travail.La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les procédures existantes pour l’exécution d’enquêtes dans les cas où des accidents du travail, des maladies professionnelles ou toutes autres lésions ou affections de santé survenues pendant le travail ou en rapport avec celui-ci semblent dénoter des situations graves.Article 12. Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission note que les informations fournies par le gouvernement quant à l’application de cette disposition se rapportent aux devoirs des employeurs. S’agissant des machines, elle note que l’article 5 et l’annexe I de l’ordonnance sur la sécurité des machines (no 28/11) établissent des critères de santé et de sécurité auxquels doivent se conformer les fabricants et leurs représentants autorisés.La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour prescrire les obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel, conformément à l’article 12 a), b) et c) de la convention.Article 14. Mesures pour l’inclusion des questions de SST dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos de l’ordonnance sur la formation à la santé et la sécurité au travail et sur les examens de compétence (no 112/14), qui comportent des dispositions relatives aux méthodes et conditions des examens professionnels pour les coordinateurs de la SST et de la formation professionnelle continue. Elle note également que l’article 29 de la loi sur la SST de 2014 exige que les employeurs et leurs représentants autorisés aient reçu une éducation et une formation professionnelle dans le domaine de la SST, conformément à l’évaluation des risques de l’entreprise.La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir l’inclusion des questions relatives à la SST et au milieu de travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux, y compris l’enseignement supérieur technique, médical et professionnel, d’une manière qui réponde aux besoins de formation de tous les travailleurs. À cet égard, elle prie aussi le gouvernement de fournir un complément d’information à propos de la mise en application de l’ordonnance sur la formation à la santé et la sécurité au travail et sur les examens de compétence (no 112/14) et de son impact sur la SST dans les établissements.Convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985Articles 1, 2 et 3 de la convention. Politique nationale et plans sur l’institution progressive des services de santé au travail. La commission avait noté précédemment que le Programme national sur la santé et la sécurité au travail pour la période 2009-2013 comportait des politiques spécifiques aux services de santé au travail, tels que des objectifs stratégiques pour l’amélioration de l’efficacité de ces services et de leur accès et pour la surveillance de la santé des travailleurs. À cet égard, la commission prend note des observations de l’UATUC et des NHS alléguant qu’en 2016 le gouvernement n’avait toujours pas adopté de nouveau programme national après l’arrêt du précédent, lequel n’avait pas été réexaminé ni évalué de façon périodique.Se référant à ses commentaires précédents relatifs aux articles 4 et 7 de la convention no 155, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout nouveau programme national qui aurait été proposé en application de l’article 6 de la loi sur la SST de 2014, notamment ses objectifs en matière de services de santé au travail, la manière dont les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs sont consultées, l’impact de sa mise en application sur l’institution progressive de services de santé au travail pour tous les travailleurs et la manière dont le programme est révisé de manière périodique.Article 8. Coopération entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants en matière de services de santé au travail. Mise en pratique. La commission note que l’obligation de créer un comité de SST dans les entreprises employant 50 personnes ou plus, prévue à l’article 34 (1) et (3) de la loi sur la SST de 2014, implique la participation d’un spécialiste de la médecine du travail nommé en application d’une réglementation particulière. L’article 34 de la loi sur la SST de 2014 stipule encore que l’employeur ayant moins de 50 salariés devra créer un comité de SST si une loi ou une réglementation particulière le prescrit. La commission note que, pour l’UATUC et les NHS, il n’existe aucune donnée relative à la participation de spécialistes de la médecine du travail dans des comités de SST, ou à une influence qu’ils exerceraient sur ces comités, et que le pays se distingue par un nombre insuffisant de spécialistes de la médecine du travail et par leur répartition inégale sur son territoire. Le gouvernement déclare aussi que, dans les faits, les employeurs consultent rarement des spécialistes de la médecine du travail pour procéder à leurs évaluations des risques.La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur la manière dont l’employeur, les travailleurs et leurs représentants, lorsqu’il en existe, coopèrent et participent à la mise en œuvre des mesures organisationnelles et autres se rapportant aux services de santé au travail sur une base équitable, y compris des informations sur la participation dans la pratique de spécialistes de la médecine du travail aux comités de SST.Article 9, paragraphes 1 et 3. Caractère multidisciplinaire des services de santé au travail et composition du personnel. Coopération entre les services de santé au travail et avec les autres services concernés par l’octroi des prestations de santé.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les services de santé au travail sont multidisciplinaires et sur les critères déterminant leur composition, conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la convention. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer une coopération et une coordination adéquates entre les services de santé au travail et avec les autres services concernés par l’octroi des prestations de santé, comme il est prescrit à l’article 9, paragraphe 3, de la convention.Article 11. Qualifications du personnel assurant des services de santé au travail. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 27 de la loi sur les soins de santé, qui reprend les qualifications des professionnels de la santé de premier échelon, que l’article 26 de la même loi décrit comme englobant différents types de soins de santé et de médecine du travail. En outre, la commission note que, au titre de l’article 82 (3) et (7) de la loi sur la SST de 2014, une personne peut être autorisée à dispenser une formation à des pratiques de travail sûres, dans des conditions qui seront définies dans des ordonnances qui seront adoptées par le ministre.La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les qualifications requises du personnel assurant des services de santé au travail. Elle le prie en outre de fournir des informations sur toute ordonnance qui aurait été adoptée en vertu de l’article 82 (7) de la loi sur la SST de 2014.Article 12. Surveillance de la santé des travailleurs pendant la durée du travail. La commission note que l’article 64 (2) de la loi sur la SST de 2014 stipule que le salarié ne doit pas supporter le coût d’examens préalables et périodiques ni celui lié à l’obtention d’un certificat disant qu’il remplit les critères particuliers pour un emploi, conformément aux règles et règlements de SST applicables. À cet égard, la commission note que le gouvernement indique que, suivant l’article 21 de la loi sur les soins de santé, les travailleurs ont droit à des soins médicaux spécifiques (services de médecine du travail) au titre de la loi sur l’assurance-santé obligatoire (nos 80/13, 137/13) qui s’impose à toutes les personnes employées dans le secteur public ou dans le privé. Le gouvernement indique aussi que le coût des examens médicaux est supporté par l’Institut croate d’assurance-santé.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que la surveillance de la santé des travailleurs en relation avec le travail ait lieu autant que possible pendant les heures de travail, conformément à l’article 12 de la convention.Article 15. Cas de maladie parmi les travailleurs et absences du travail pour des raisons de santé.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 15 de la convention.Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des observations de l’UATUC et des NHS à propos de la pénurie de spécialistes de la médecine du travail dans le pays et du lien manquant entre les médecins généralistes et les spécialistes de la médecine du travail, étant donné que les médecins généralistes et autres médecins spécialisés ne reconnaissent pas que les altérations de la santé des travailleurs sont la conséquence des conditions de travail.La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre de spécialistes de la médecine du travail engagés et le nombre de lieux de travail qu’ils couvrent, et sur la question de savoir si des mesures sont en place pour assurer la communication entre les services de santé au travail et les médecins généralistes, lorsque c’est nécessaire.B. Protection contre les risques spécifiquesConvention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974Article 1, paragraphe 3, de la convention. Détermination de manière périodique des substances et agents cancérogènes. La commission note que le gouvernement indique que, depuis l’accession de la Croatie à l’Union européenne, ce pays adhère à la réglementation européenne concernant les substances et produits chimiques dangereux et cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques. La commission prend également note avec intérêt de l’adoption d’un certain nombre de lois, depuis le dernier rapport du gouvernement, notamment de l’ordonnance concernant la protection des travailleurs contre les risques d’exposition à des substances ou agents cancérogènes et/ou mutagènes (no 91/15), qui définit ces substances conformément au Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, qui énonce les prescriptions minimales de protection contre les substances ou agents cancérogènes ou mutagènes.La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur tout fait nouveau concernant la détermination de manière périodique des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou contrôle.Article 2. Remplacement de substances et agents cancérogènes par des substances et agents moins nocifs. La commission note que, en réponse à sa précédente demande relative aux mesures prises pour donner effet à l’article 2 de la convention, le gouvernement indique que, en vertu de l’article 46 (1) de la loi sur la SST de 2014, l’employeur est tenu de procéder continuellement à des améliorations dans ce domaine en faisant application des techniques, des procédures et méthodes de travail et des substances moins dangereuses et nocives. Le gouvernement indique en outre que, en vertu de l’article 5 de l’ordonnance (no 91/15) pour la protection des travailleurs contre les risques d’exposition à des substances ou agents cancérogènes et/ou mutagènes, l’employeur doit remplacer les substances ou agents cancérogènes et/ou mutagènes sur le lieu de travail par des substances, composés ou procédés qui, selon la situation et les conditions d’utilisation, s’avèrent inoffensifs ou moins nocifs pour la santé des travailleurs et leur sécurité. En outre, l’article 6 de ladite ordonnance prévoit que les employeurs sont tenus de faire en sorte que le nombre des travailleurs exposés soit aussi faible que possible.Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant le registre de signalement des cas de maladie professionnelle ainsi que le formulaire prévu par le CIHPSW à l’usage des employeurs, sur lequel doivent être inscrits les travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes et mutagènes. Elle note en particulier que, fin 2015, le CIHPSW était en possession d’informations provenant de 18 employeurs, pour un total de 168 travailleurs exposés, et que 159 travailleurs avaient subi des examens médicaux préalablement à leur affectation et 164 avaient subi des examens médicaux périodiques au cours de leur période d’emploi.La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, notamment sur les inspections menées et le nombre et la nature des situations d’infraction constatées.Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977Article 4, paragraphe 2, de la convention. Normes techniques et recueils de directives pratiques.La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a élaboré des normes techniques ou des codes de pratique ayant trait à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, comme le Code de conduite envisagé à l’article 13 de l’ordonnance (no 46/08) relative à la protection des travailleurs contre l’exposition au bruit au travail, ou s’il envisage d’élaborer de telles normes techniques ou de tels codes de pratique.Article 8, paragraphe 3. Critères permettant de définir les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail. La commission note que l’article 7 (1) de l’ordonnance (no 46/08) sur la protection des travailleurs contre l’exposition au bruit au travail et l’article 6 (1) de l’ordonnance (no 155/08) sur la protection des travailleurs contre les risques découlant d’une exposition aux vibrations au travail disposent qu’il doit être tenu compte des progrès de la technique pour réduire au minimum les risques découlant du bruit et des vibrations. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur la manière dont il est assuré que les critères de définition des risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur le lieu de travail sont révisés périodiquement, à la lumière des connaissances et des données nouvelles nationales et internationales en tenant compte, dans la mesure du possible, de toute augmentation des risques professionnels résultant de l’exposition simultanée à plusieurs facteurs nocifs sur le lieu de travail, conformément à l’article 8, paragraphe 3, de la convention. Article 9. Elimination de tout risque dû à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail. La commission note que, en vertu de l’article 46 (1) de la loi sur la SST de 2014, l’employeur est tenu de procéder continuellement à des améliorations dans ce domaine en faisant application des techniques, procédés et substances qui s’avèrent moins nocifs et moins dangereux. La commission note également que le gouvernement se réfère à un certain nombre de dispositions de la législation nationale imposant d’éliminer ou de réduire les risques liés à une exposition au bruit, aux vibrations, à des produits ou substances chimiques et des substances ou agents cancérogènes ou mutagènes ainsi qu’à l’amiante sur les lieux de travail, à savoir: l’article 47 de la loi sur la SST de 2014; l’article 7 de l’ordonnance (no 46/08) sur la protection des travailleurs contre l’exposition au bruit au travail; l’article 6 de l’ordonnance (no 155/08) sur la protection des travailleurs contre les risques découlant d’une exposition aux vibrations sur le lieu de travail; l’article 7 de l’ordonnance (no 91/15) sur la protection des travailleurs contre les risques d’exposition à des produits ou substances chimiques au travail; l’article 7 de l’ordonnance (no 91/15) concernant la protection des travailleurs contre les risques d’exposition à des substances ou agents cancérogènes et/ou mutagènes; l’article 7 de l’ordonnance (no 40/07) sur la protection des travailleurs contre les risques d’exposition à l’amiante.La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour que, dans la mesure du possible, tout risque à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sera éliminé sur les lieux de travail au moyen de dispositions techniques s’appliquant aux nouvelles installations ou aux nouveaux procédés lors de leur conception ou de leur mise en place, conformément à l’article 9 a) de la convention.Article 11, paragraphe 1. Surveillance, à des intervalles appropriés, de l’état de santé des travailleurs exposés ou susceptibles d’être exposés aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations. La commission note que, en réponse à sa précédente demande relative à l’application de l’article 11, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement se réfère à l’article 36 de la loi sur la SST de 2014, qui réglemente les contrôles médicaux auxquels doivent être soumis, avant leur engagement et en cours d’emploi, les travailleurs devant être exposés à des conditions de travail particulières. Le gouvernement se réfère également à l’article 3 (18) de l’ordonnance (no 5/84) sur les conditions particulières d’emploi, qui inclut dans les catégories d’emploi comportant des conditions particulières de travail les activités des travailleurs exposés à des risques physiques ou chimiques, au bruit et aux vibrations. La commission note que, en vertu de l’article 103 (5) et (6) de la loi sur la SST de 2014, le règlement concernant le travail dans des conditions et selon des prescriptions particulières dont il est question à l’article 36 (6) de la loi sur la SST de 2014 devait être adopté dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en vigueur de la loi sur la SST de 2014, et que l’ordonnance (no 5/84) sur les conditions particulières d’emploi ne devait entrer en vigueur qu’à compter de l’adoption dudit règlement. La commission observe que le niveau d’exposition au bruit prévu par l’ordonnance no 5/84 sur les conditions particulières d’emploi est plus élevé que les niveaux admissibles apparaissant dans l’annexe de l’ordonnance (no 46/08) sur la protection des travailleurs contre l’exposition au bruit au travail.La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises en vue de l’adoption du règlement envisagé à l’article 36 (6) de la loi sur la SST de 2014.Article 11, paragraphes 3 et 4. Mutation à un autre emploi; droit au maintien du revenu; prestations de sécurité sociale ou assurance sociale. La commission note que le gouvernement indique que, en vertu de l’article 40 de la loi sur la SST de 2014, l’employeur est tenu de prendre des mesures de protection particulières pour prévenir toute aggravation de l’état de santé et de l’aptitude au travail des travailleurs chez lesquels une maladie professionnelle a été diagnostiquée et une perte partielle de la capacité de travail a été établie par un spécialiste. L’article 40 (3) de la loi sur la SST de 2014 fait obligation à l’employeur d’adapter les conditions de travail et l’organisation des horaires des travailleurs concernés, de supprimer les facteurs de risque pour la santé et de leur assurer la possibilité d’un autre emploi convenable ou d’un emploi sur un autre site si les adaptations ne sont techniquement pas envisageables. La commission rappelle que la convention prévoit la mutation du travailleur dans un autre emploi convenable lorsque son maintien à un poste est déconseillé pour des raisons médicales et, dans certains cas, doit intervenir avant que la dégradation de l’état de santé de l’intéressé survienne.La commission prie le gouvernement d’indiquer si les mesures de protection particulières visées à l’article 40 de la loi sur la SST de 2014 couvrent également le cas où une exposition à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations s’avère déconseillée pour des raisons médicales, y compris le cas dans lequel aucune maladie professionnelle ne s’est déclarée chez l’intéressé. Elle le prie également de donner de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le maintien du revenu du travailleur concerné au moyen de prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode lorsque sa mutation à un autre emploi convenable n’est pas envisageable, conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la convention. Elle le prie en outre de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les droits des travailleurs au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale ne soient pas affectés défavorablement par les mesures prises, conformément à l’article 11, paragraphe 4, de la convention.Article 12. Notification à l’autorité compétente. La commission prend note des diverses règles prévoyant la notification par avance de tout travail comportant: la production et l’utilisation de substances ou agents cancérogènes et/ou mutagènes (art. 9 (1) de l’ordonnance (no 91/15) sur la protection des travailleurs contre les risques d’exposition à des agents ou substances cancérogènes et/ou mutagènes); à l’amiante (art. 5 (1) de l’ordonnance (no 40/07) sur la protection des travailleurs contre les risques d’exposition à l’amiante); aux agents biologiques (art. 13 de l’ordonnance (no 155/08) sur la protection des travailleurs contre les risques d’exposition à des agents biologiques). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention en ce qui concerne le bruit et les vibrations.Convention (no 162) sur l’amiante, 1986Article 3, paragraphe 2, et article 15 de la convention. Révision périodique de la réglementation pertinente, y compris des limites d’exposition des travailleurs à l’amiante, à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à un certain nombre d’instruments assurant l’application des dispositions de la présente convention, à savoir: la Liste (no 29/05) des poisons dont la production, le transport et l’utilisation sont interdits; l’ordonnance (no 40/07) sur la protection des travailleurs contre les risques d’exposition à l’amiante; l’ordonnance (no 42/07) sur les méthodes et les procédures de gestion des déchets d’amiante; la loi (no 79/07) sur la surveillance obligatoire de l’état de santé des travailleurs exposés professionnellement à l’amiante; la loi (no 107/07) modifiant et complétant la loi établissant la liste des maladies professionnelles; l’ordonnance (no 134/08) fixant les conditions et les méthodes de surveillance de l’état de santé et les procédures de diagnostic en cas de suspicion de maladie professionnelle liée à l’amiante, ainsi que les critères de confirmation de l’incrimination de l’amiante dans une maladie professionnelle; les lois (nos 79/07, 139/10) sur l’indemnisation des travailleurs ayant subi une exposition professionnelle à l’amiante; la loi (nos 79/07, 149/09 et 139/10) fixant les règles d’attribution de la pension de retraite à des travailleurs ayant été exposés professionnellement à l’amiante; l’ordonnance (nos 13/09, 75/13) sur les valeurs limites d’exposition à des substances dangereuses au travail et sur les valeurs limites d’exposition à des substances biologiques; la loi sur la SST de 2014; l’ordonnance (no 91/15) sur la protection des travailleurs contre les risques d’exposition à des substances ou agents cancérogènes ou mutagènes.La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont il est tenu compte des progrès techniques et des connaissances scientifiques pour la révision périodique de la législation nationale réglementant l’amiante, notamment pour la révision périodique et la mise à jour des valeurs limites d’exposition et autres critères d’exposition à l’amiante et sur la fréquence de ces révisions et procédures suivies à cette fin. Article 5, paragraphe 2, et article 10 b). Interdiction de l’utilisation de l’amiante et sanctions appropriées. Le gouvernement signale que l’interdiction de la production, du commerce et de l’utilisation de l’amiante ou de produits contenant de l’amiante, y compris de la crocidolite, est entrée en vigueur en Croatie le 1er janvier 2006. La commission observe que l’ordonnance (no 40/07) sur la protection des travailleurs contre les risques d’exposition à l’amiante inclut la crocidolite dans la définition de l’amiante. Elle note en outre que le gouvernement indique que l’ordonnance (no 91/15) sur la protection des travailleurs contre les risques d’exposition à des substances ou agents cancérogènes et/ou mutagènes assure également l’application des dispositions de la présente convention. Elle note que l’article 5 de cette ordonnance (no 91/15) fait obligation à l’employeur de remplacer les substances ou agents cancérogènes et/ou mutagènes par des substances ou préparations inoffensives ou moins dangereuses.La commission prie le gouvernement de fournir de nouvelles informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que la législation nationale prévoit les mesures nécessaires, y compris les sanctions appropriées, pour assurer l’application effective et le respect des dispositions de la présente convention. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application de l’ordonnance (no 91/15) sur la protection des travailleurs contre les risques d’exposition à des substances ou agents cancérogènes et/ou mutagènes en ce qui concerne l’amiante et les produits contenant de l’amiante. Article 17, paragraphe 1. Démolition d’ouvrages contenant de l’amiante et élimination de l’amiante. La commission note que l’article 16 de l’ordonnance (no 40/07) sur la protection des travailleurs contre les risques d’exposition à l’amiante fait mention de règlements définissant les conditions de démolition et les conditions de travaux d’entretien de bâtiments comportant de l’amiante.La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour donner effet à cette disposition de la convention, notamment sur les règlements envisagés à l’article 16 de l’ordonnance (no 40/07) sur la protection des travailleurs contre les risques d’exposition à l’amiante. Article 19, paragraphe 1. Elimination des déchets contenant de l’amiante. La commission avait prié le gouvernement de donner d’autres informations sur l’application dans l’ensemble du pays des mesures législatives prévoyant que tous les travaux liés à des mesures de remédiation s’effectuent sous la supervision compétente d’une entreprise agréée. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les procédures relatives à la manipulation et à l’élimination des déchets contenant de l’amiante. Elle prend note de l’ordonnance (no 42/07) sur les méthodes et procédures de gestion des déchets contenant de l’amiante, qui fixe les mesures de prévention et de réduction de la contamination par l’amiante, et prévoit sous son article 7 (3) que le plan des travaux de suppression de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante précisera en particulier les mesures nécessaires à la protection des travailleurs sur le plan de la SST et stipulera l’obligation d’utiliser des équipements spéciaux de protection en conformité avec les règlements particuliers en la matière. Selon les informations communiquées par le gouvernement, le Fonds pour la protection de l’environnement et l’efficacité énergétique passe des contrats pour la construction de cellules spéciales, dans les centres d’élimination, destinées à l’élimination des déchets contenant de l’amiante. La commission note à cet égard que le gouvernement mentionne qu’il a construit 17 cellules spéciales pour l’élimination de l’amiante dans 13 comtés du pays. Le gouvernement fournit la liste des collecteurs ayant un contrat avec le Fonds pour la protection de l’environnement et l’efficacité énergétique pour la collecte, le transport, l’entreposage temporaire et l’acheminement pour élimination des déchets de constructions contenant de l’amiante dans une cellule spécialement construite à cette fin dans la décharge municipale. La commission prend note du document communiqué par le gouvernement datant de 2013 et intitulé «Instructions pour la manipulation de déchets de construction contenant de l’amiante destinés à être éliminés dans des cellules spécialement construites dans les décharges accueillant des déchets non dangereux», qui prévoit que les déchets de construction contenant de l’amiante doivent être confiés à des collecteurs agréés.Article 20, paragraphe 4. Droit des travailleurs ou de leurs représentants de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet à l’article 20, paragraphe 4, de la convention. Article 21, paragraphe 4. Moyens de conservation du revenu des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que, lorsqu’une affectation permanente à un travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillée pour des raisons médicales, tous les efforts doivent être faits, d’une manière compatible avec la pratique et les conditions nationales, pour fournir aux travailleurs intéressés d’autres moyens de conserver leur revenu, conformément à l’article 21, paragraphe 4, de la convention. Article 21, paragraphe 5. Système de notification des cas de maladie professionnelle causée par l’amiante. La commission note que le gouvernement indique que le CIHPSW collecte des données sur les problèmes de santé liés à l’amiante et que ces données sont publiées annuellement en ligne. L’article 21 (2) de l’ordonnance (no 40/07) sur la protection des travailleurs contre les risques d’exposition à l’amiante mentionne également l’obligation de notifier les cas avérés d’asbestose et de mésothéliome, en conformité avec des règlements spéciaux. En outre, le gouvernement note qu’il existe un programme de suivi des travailleurs exposés à l’amiante, ainsi que des programmes préventifs de surveillance de l’état de santé des travailleurs exposés à l’amiante, en vertu desquels ces travailleurs sont soumis à un contrôle tous les trois ans jusqu’à trente ans après leur dernière exposition. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les procédures de notification des cas de maladie professionnelle imputables à l’amiante au CIHPSW et sur les règlements envisagés à l’article 21 (2) de l’ordonnance (no 40/07) sur la protection des travailleurs contre les risques d’exposition à l’amiante. Article 22, paragraphes 2 et 3. Politique et procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation périodique des travailleurs sur les risques dus à l’amiante. Information sur les risques que leur travail comporte pour la santé et instructions sur les mesures de prévention et les méthodes de travail correctes, et sur la formation continue dans ces domaines. La commission note que l’article 18 de l’ordonnance (no 40/07) sur la protection des travailleurs contre les risques d’exposition à l’amiante prévoit que l’employeur doit fournir aux travailleurs et à leurs représentants des informations sur les risques pour la santé. L’article 15 (2) de cette ordonnance prévoit que des sessions de formation doivent permettre aux travailleurs concernés d’acquérir les compétences et les connaissances concernant l’amiante, les mesures de protection et les effets de l’amiante sur la santé. Le gouvernement indique également que l’employeur doit prendre toutes mesures utiles pour assurer que: les travailleurs et/ou leurs représentants ont accès aux résultats des mesures de concentration de fibres d’amiante dans le milieu de travail ainsi qu’à l’interprétation de ces résultats; les travailleurs et/ou leurs représentants sont informés dès que possible de tout dépassement de la limite maximale de concentration et qu’ils sont consultés sur les mesures à prendre en cas d’urgence et informés des mesures qui ont été prises.La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur la formation prévue pour les travailleurs sur les risques que comporte l’amiante et sur les méthodes de prévention et de contrôle.C. Protection dans des branches d’activité spécifiquesConvention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935 La commission rappelle que, concernant la recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), le Conseil d’administration du BIT (lors de sa 334e session, octobre-novembre 2018) a passé la convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, dans la catégorie des instruments dépassés et a inscrit un article à l’ordre du jour de la 113e session de la Conférence internationale du Travail (2024) concernant son abrogation. Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau de poursuivre le travail de suivi auprès des États Membres actuellement liés par la convention no 45 afin d’encourager la ratification des instruments actualisés portant sur la sécurité et la santé au travail, notamment, mais pas exclusivement, la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et d’entreprendre une campagne afin de promouvoir la ratification de cette recommandation.La commission encourage donc le gouvernement à donner suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre novembre 2018), qui approuve la recommandation du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification des instruments les plus récents dans ce domaine.
1. Suite à son observation, la commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle souhaite cependant des informations complémentaires concernant les points suivants.
2. Article 1, paragraphe 3, de la convention. Détermination des substances et agents cancérigènes. La commission note l’information selon laquelle le règlement relatif à la santé et la sécurité au travail avec les substances cancérigènes ou mutagènes, ainsi qu’une liste des substances cancérigènes conforme au guide du BIT seront adoptés d’ici la fin de l’année. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution à cet égard et de lui fournir une copie des textes pertinents dès qu’ils auront été adoptés.
3. Article 2, en relation avec la Partie IV du formulaire de rapport. Remplacement des substances et agents cancérigènes. La commission note que les modifications législatives relatives à l’article 46 de la loi de 1996 n’ont pas été effectuées. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement fera état de ces modifications permettant de garantir que les substances ou agents cancérigènes pour lesquels existe un produit de substitution convenable soient effectivement remplacés par d’autres substances ou agents moins nocifs. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution à cet égard et de lui fournir une copie des textes pertinents dès qu’ils auront été adoptés. Pour ce qui est de la durée d’exposition des travailleurs à des substances ou agents cancérigènes, la commission note que le rapport du gouvernement n’apporte pas de réponse concernant les effets de la loi du 5 mars 1999 sur l’inspection relative à l’hygiène au travail. Elle prie, à nouveau, le gouvernement de lui indiquer les effets de cette loi en ce qui concerne l’application effective de la législation nationale portant sur la sécurité et santé au travail.
4. Article 5. Examens médicaux après la cessation de l’emploi. La commission note l’information selon laquelle l’obligation de procéder à des examens médicaux ou biologiques ou autres tests et investigations nécessaires pour évaluer l’exposition des travailleurs après la cessation de leur emploi, ainsi que la surveillance de leur état de santé eu égard aux risques professionnels, fera l’objet de dispositions dans le règlement relatif à la santé et la sécurité au travail avec les substances cancérigènes ou mutagènes qui sera prochainement adopté. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution à cet égard et de lui fournir une copie des textes pertinents dès qu’ils auront été adoptés.
1. La commission note le rapport du gouvernement et les observations soumises par l’Association des travailleurs affectés par l’Asbestosis-Vranjic concernant l’application de la convention (nº 162) sur l’amiante, 1986, et se réfère aux préoccupations exprimées dans ses commentaires de cette année sous cette convention en ce qui concerne les risques sanitaires auxquels les travailleurs de l’usine Salonit, ainsi que la population voisine, doivent faire face dus à l’exposition à l’amiante.
2. La commission adresse une demande directement au gouvernement sur d’autres points.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations qu’il contient en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Article 1, paragraphe 3, de la convention. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement, selon laquelle les guides du BIT n’étaient pas disponibles lorsque le règlement sur les concentrations maxima de substances nuisibles dans l’atmosphère des lieux et zones de travail (1993) a étéélaboré, mais que le ministère se procurera ces documents auprès du Bureau international du Travail afin de veiller à ce que les dernières informations concernant la détermination des substances cancérigènes soient prises en compte lors de la révision du règlement susmentionné. La commission saurait gré au gouvernement de lui indiquer si la révision de ce règlement est envisagée et s’il entend à cette occasion prendre en considération les guides du BIT, par exemple celui qui s’intitule: La prévention du cancer professionnel, no 39 de la série Sécurité, hygiène et médecine du travail, deuxième édition révisée, Genève 1989, et, le cas échéant, de lui transmettre des informations sur les progrès accomplis dans ce sens.
2. Article 2, en relation avec la Partie IV du formulaire de rapport. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle il a l’intention de modifier, avant la fin de 2001, la loi de 1996 sur la santé et la sécurité, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1997. A cette occasion, la formulation de l’article 46 pourrait être modifiée de façon à mettre l’accent sur le remplacement des substances cancérigènes, ce qui serait particulièrement important, étant donné que l’application des dispositions actuellement en vigueur de l’article 46, exigeant le remplacement de substances dangereuses uniquement dans le cas où le même travail peut être réaliséà l’aide d’autres substances moins dangereuses, n’a pas été largement encouragée. A ce propos, le gouvernement se dit conscient du fait que peu d’efforts ont été déployés pour remplacer les substances cancérigènes ni le matériel usé pouvant émettre des rayonnements ionisants, mais que ce problème ne peut être résolu rapidement en raison des moyens économiques limités dont dispose actuellement la Croatie. Toutefois, le gouvernement prévoit que le travail de mise en conformité de la législation nationale avec les directives de l’Union européenne va s’intensifier et qu’à cette occasion les observations de la commission concernant l’adoption de règlements et leur mise en pratique seront prises en compte. La commission espère donc que, dans le cadre de l’harmonisation de sa législation nationale avec le droit européen, le gouvernement prendra des mesures garantissant que les substances ou agents cancérigènes pour lesquels existe un produit de substitution convenable soient effectivement remplacés par d’autres substances ou agents moins nocifs. Pour ce qui est de la durée d’exposition des travailleurs à des substances ou agents cancérigènes, la commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle l’article 32, paragraphe 1, liéà l’article 6 de la loi de 1995 sur le travail, qui offre la possibilité de réduire la durée de l’exposition des travailleurs à des substances nocives en réduisant le nombre d’heures de travail, celles-ci étant néanmoins calculées de telle sorte que les heures de travail effectives équivalent à la durée du travail à plein temps, n’a pas été suffisamment appliqué. A la lecture des informations fournies par le gouvernement, la commission constate que les problèmes d’application de la convention sont surtout dus à la non-application de la législation nationale en vigueur. A ce propos, la commission prend note de l’adoption de la loi du 5 mars 1999 sur l’inspection relative à l’hygiène du travail. Elle prie donc le gouvernement de lui indiquer les effets de cette loi en ce qui concerne l’application effective de la législation nationale portant sur la santé et la sécurité au travail.
3. Article 5. La commission note que le règlement no 5/84 sur les emplois exercés dans des conditions particulières dispose que les travailleurs exposés à des substances nocives doivent passer des examens médicaux préalables, puis régulièrement une fois par an. Le gouvernement ajoute que la nature de ces examens médicaux n’est pas précisée en ce qui concerne les travailleurs exposés à des substances cancérigènes, mais que les spécialistes de la médecine du travail procèdent néanmoins à des tests spéciaux, selon le type de substances cancérigènes auquel le travailleur concerné a été exposé, c’est-à-dire en fonction de l’effet potentiel d’une substance donnée sur certains organes. La commission rappelle l’article 36, paragraphe 1, de la loi de 1996 relative à la sécurité et à la protection de la santé sur le lieu de travail, en vertu duquel les travailleurs soumis à des conditions particulières, c’est-à-dire exposés à des substances cancérigènes, doivent être soumis à des examens médicaux, et l’article 113, paragraphe 1, de la même loi en vertu duquel le ministre compétent est tenu d’adopter le règlement d’application de la loi dans un délai d’un an après l’entrée en vigueur de celle-ci, c’est-à-dire avant le 1er janvier 1998. La commission espère par conséquent que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures nécessaires pour adopter le règlement d’application de l’article 36, paragraphe 1, de la loi de 1996 relative à la sécurité et à la protection de la santé sur le lieu de travail. La commission relève qu’aucune disposition ne prévoit des examens médicaux des travailleurs après l’emploi. Cette question devrait être régie par un règlement spécial relatif aux soins de santé. La commission souligne à nouveau l’importance particulière de la surveillance de la santé des travailleurs après qu’ils aient quitté leur emploi, étant donné qu’il est souvent difficile de démontrer l’origine professionnelle d’un cancer, puisque sur les plans clinique et pathologique, il n’existe pas de différence entre un cancer professionnel et un cancer non professionnel. Ainsi, le principe de l’examen médical après l’emploi consiste à procéder à une évaluation finale de la santé des travailleurs et à comparer cette évaluation avec les résultats des examens médicaux précédents, dans le but de déterminer si le travail comportant une exposition à des substances cancérigènes est à l’origine d’un problème de santé. La commission prie donc le gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires pour garantir que les travailleurs bénéficient non seulement pendant l’emploi, mais également après, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests et investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé eu égard aux risques professionnels, afin d’appliquer pleinement l’article 5 de la convention.
4. Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui transmettre une copie du règlement no 5/84 sur les emplois exercés dans des conditions particulières; du règlement no 52/84 sur les registres, documents et rapports des inspections de santé et de sécurité au travail; du règlement no 7/89 concernant la santé et la sécurité au travail dans les emplois qui exposent les travailleurs à des substances contenant des biphényles polychlorés, du naphtalène polychloré, et des terphényles polychlorés; et du règlement no 29/71 relatif aux méthodes de vérification de certains instruments de travail et du cadre de travail.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport. Il attire l'attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Article 1, paragraphe 3, de la convention. La commission note que, conformément aux articles 3 et 5 du règlement sur les concentrations maxima dans l'atmosphère des lieux et zones de travail et sur les valeurs biologiques marginales, une liste de substances et agents cancérogènes a été établie à la lumière des connaissances scientifiques et professionnelles actuelles. Elle prend également note de l'indication du gouvernement selon laquelle les limites prévues dans le règlement susmentionné correspondent aux normes américaines et allemandes. La commission prie le gouvernement d'indiquer si, au moment d'établir cette liste, les dernières informations contenues dans les guides publiés par le BIT, par exemple la série "Sécurité, hygiène et médecine du travail", sont prises en compte, ainsi que les informations fournies par d'autres institutions internationales.
2. Article 2, paragraphe 1. La commission note que, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la loi relative à la sécurité et à la protection de la santé sur le lieu de travail, des substances dangereuses ne peuvent être utilisées que si un travail donné ne peut pas être réalisé en utilisant d'autres substances non dangereuses. Il semble à la commission que la décision de remplacer une substance dangereuse par une substance moins dangereuse doit dépendre des résultats à obtenir dans le travail et non de la disponibilité de produits de remplacement. La commission note également l'indication du gouvernement selon laquelle, bien qu'aucune mesure significative n'ait été prise pour remplacer des substances nocives par des substances moins nocives, on s'est efforcé de diminuer la concentration de substances nocives. La commission rappelle que, conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la convention, tout Membre qui ratifie la convention devra s'efforcer de faire remplacer les substances et agents cancérogènes auxquels les travailleurs peuvent être exposés au cours de leur travail par des substances ou agents non cancérogènes ou par des substances ou agents moins nocifs. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que, dans les cas où un produit de remplacement convenable est disponible, les substances ou agents cancérogènes soient effectivement remplacés par des produits de ce type.
3. Article 5. La commission note que l'article 36, paragraphe 1, de la loi de 1996 relative à la sécurité et à la protection de la santé sur le lieu de travail prévoit des examens périodiques pendant l'emploi des travailleurs affectés à des tâches entraînant une exposition à des substances nocives. La fréquence de ces examens est à déterminer dans les règlements relatifs à la sécurité et à la santé au travail. La commission note que, en vertu de l'article 113, paragraphe 1, de la loi de 1996 susmentionnée, le ministre doit adopter le règlement d'application de la loi en question dans un délai d'un an après l'entrée en vigueur de la loi. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer le règlement en vigueur qui porte application de l'article 36, paragraphe 1, de la loi relative à la sécurité et à la protection de la santé sur le milieu de travail.
Elle serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur la teneur des examens médicaux prescrits aux travailleurs exposés à des substances cancérogènes.
La commission relève qu'aucune disposition ne prévoit des examens médicaux des travailleurs après leur emploi. Elle rappelle que l'article 5 de la convention prévoit, entre autres, que les travailleurs seront soumis à des examens médicaux, si nécessaire, après leur emploi, afin qu'un contrôle médical approprié soit garanti aux travailleurs qui pourraient ne révéler des symptômes de cancer qu'un certain temps après la période d'exposition. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs ayant été exposés à des substances cancérogènes soient soumis à un contrôle médical.
4. Point IV du formulaire de rapport. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle la convention n'est pas appliquée dans la mesure souhaitable, compte tenu du fait que les substances cancérogènes ne sont pas toujours remplacées par des substances non cancérogènes. La commission note également que les équipements utilisés dans le pays remontent en moyenne à 12 ans, ce qui pose de graves difficultés pour diminuer le danger que représentent les rayons ionisants. La commission espère que le gouvernement surmontera ces difficultés dans un proche avenir. Elle invite le gouvernement à fournir un complément d'information, par exemple les inspections effectuées, le nombre de travailleurs visés par la législation, ainsi que le nombre et la nature des infractions à la législation qui ont été constatées.
5. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir copie du règlement no 29/71 relatif aux enquêtes sur certains moyens de production et sur le cadre de travail, et du règlement no 5/84 relatif aux emplois dans des conditions de travail particulières.