National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le Programme de prévention et de réduction du travail des enfants pour 2016-2020 a été adopté en vertu de la décision du Premier ministre no 1023/OD-TTG du 7 juin 2016. Ce programme vise à mettre en œuvre efficacement les mesures nécessaires pour prévenir et réduire le travail des enfants, à identifier rapidement les enfants en situation de risque et les enfants qui travaillent, et à intervenir et à apporter un soutien en temps voulu pour les réintégrer dans la communauté où ils auront la possibilité de se développer. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Programme de prévention et de réduction du travail des enfants pour 2016-2020, et sur les résultats obtenus. Article 8. Spectacles artistiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la circulaire no 11/2013/TT-BLDTHXH de juin 2013 dresse la liste des travaux pour lesquels les enfants âgés de moins de 13 ans peuvent être engagés, notamment les activités d’acteur, de chanteur, de danseur ou d’athlète. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 8 de la convention l’autorité compétente peut, en dérogation à l’interdiction d’emploi ou de travail prévue à l’article 2 de la convention, autoriser, dans des cas individuels, la participation à des activités telles que des spectacles artistiques. Les autorisations ainsi accordées doivent limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisés et en prescrire les conditions. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si les enfants âgés de moins de 13 ans qui participent à des spectacles artistiques ou sportifs y sont autorisés en vertu d’autorisations accordées par l’autorité compétente dans des cas individuels. Si ce n’est pas le cas, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour établir un système d’autorisations individuelles pour les enfants âgés de moins de 13 ans qui participent à des spectacles artistiques ou sportifs, pour limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisés, et pour en prescrire les conditions.
Répétition Article 9, paragraphe 1, de la convention. Sanctions, inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission avait pris note précédemment de l’information du gouvernement selon laquelle, dans le but de dissuader le recours au travail des enfants dans le pays, le décret no 91/2011/ND CP du 17 octobre 2011 prévoyait de nouvelles sanctions assorties d’amendes dans le cas de diverses formes de travail des enfants, par exemple dans des salons de massage, des casinos, des bars, des pubs ou des lieux susceptibles de compromettre le développement de l’enfant, et dans certaines activités illicites telles que le transport de marchandises illégales. La commission avait également pris note des informations fournies par le gouvernement relatives aux statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, extraites des rapports des services de l’inspection du travail pour la période 2006-2010. D’après ces statistiques, un total de 1 715 enfants n’ayant pas atteint l’âge requis avaient été identifiés pendant cette période. Le gouvernement avait indiqué que le nombre d’enfants soumis à des travaux pénibles et à des conditions dangereuses, bien qu’étant en diminution, s’élevait à 68 000 en 2005 et 25 000 en 2010. La commission avait noté en outre que, selon le rapport conjoint de l’OIT, de l’UNICEF et de la Banque mondiale intitulé «Comprendre le travail des enfants au Viet Nam», publié en avril 2009, on estimait à 1,3 million le nombre d’enfants âgés de 6 à 17 ans qui étaient engagés dans le travail des enfants. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en 2013, deux décrets ont été adoptés pour renforcer les sanctions relatives aux infractions administratives dans les cas de travail des enfants et des adolescents, y compris les cas d’abus et l’utilisation d’enfants pour certaines activités illicites. De plus, l’article 296 du Code pénal de 2015 prévoit la responsabilité pénale pour les infractions à la loi sur l’emploi de personnes âgées de moins de 16 ans. Ces infractions sont passibles d’amendes, de l’imposition de services communautaires et de peines d’emprisonnement allant jusqu’à dix ans. La commission prend note aussi de l’information du gouvernement selon laquelle, en 2012-2014, avec l’aide de l’OIT, le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales (MOLISA) a élaboré et distribué 1 000 kits de formation sur le travail des enfants et organisé deux stages en vue de l’utilisation de ces documents dans les provinces de Ninh Binh et de Dong Nai. L’inspection du travail a également pris des mesures pour intégrer le travail des enfants dans leurs cours de formation professionnelle. Le gouvernement indique qu’en 2015 l’inspection du travail a effectué des inspections sur le respect de la réglementation relative aux travailleurs mineurs dans 117 entreprises. Ces inspections ont couvert 88 469 travailleurs. Aucun enfant travailleur de moins de 15 ans n’a été identifié dans ces entreprises. Quatre-vingt-six mineurs âgés de 16 à 18 ans y étaient occupés, principalement dans la production et le traçage de vêtements, ainsi que dans la transformation de produits de la mer. Parmi ces enfants, 11 n’avaient pas de certificat d’examen médical. Aucune autre infraction en matière de travail des enfants n’a été constatée. La commission note toutefois que, selon le rapport de l’Enquête nationale du Viet Nam sur le travail des enfants de 2012, environ 1,75 million d’enfants étaient classés dans la catégorie des «enfants qui travaillent», soit 9,6 pour cent de la population nationale d’enfants âgés de 5 à 17 ans. Parmi les enfants engagés dans le travail des enfants, 67 pour cent se trouvaient dans l’agriculture, 16,7 pour cent dans les services et 15,7 pour cent dans l’industrie et la construction. Un nombre considérable de ces enfants effectuent à l’air libre des tâches qui requièrent une grande mobilité et les exposent à des activités comportant des risques élevés d’accident, à des températures extrêmes et à des environnements toxiques qui peuvent entraîner des lésions et nuire à leur développement physique. La commission note en outre que le gouvernement prépare actuellement la seconde enquête nationale sur le travail des enfants. La commission prend dûment note de l’information du gouvernement concernant les mesures prises en droit et dans la pratique pour lutter contre le travail des enfants. Néanmoins, elle note avec préoccupation qu’un nombre considérable d’enfants sont engagés dans le travail des enfants au Viet Nam, y compris dans des travaux dangereux, et que ce nombre semble être en augmentation. En outre, la commission observe que les résultats des activités de l’inspection du travail ne reflètent pas l’ampleur du travail des enfants au Viet Nam, comme l’indique le rapport de 2012 de l’Enquête nationale sur le travail des enfants. La commission prie donc instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour veiller à l’élimination effective du travail des enfants. Elle le prie aussi instamment de prendre les mesures nécessaires pour renforcer la capacité et élargir la portée de l’inspection du travail dans ses activités visant à prévenir et à combattre le travail des enfants, notamment dans l’économie informelle, et de fournir des informations à cet égard. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris des statistiques émanant de l’Enquête nationale sur le travail des enfants en ce qui concerne l’emploi d’enfants âgés de moins de 15 ans, des extraits de rapports des services d’inspection et de décisions de justices, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées et sur les sanctions imposées.
Répétition Article 7, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission aux travaux légers. La commission avait noté précédemment que les dispositions de la circulaire no 21/1999/TT-BLDTBXH sur l’emploi des enfants de moins de 15 ans autorisait des enfants de 12 ans à effectuer les travaux légers énumérés dans la circulaire. La commission priait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que les enfants de moins de 13 ans ne soient pas employés à des travaux légers, comme l’exige l’article 7, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note avec intérêt de l’information fournie par le gouvernement suivant laquelle plusieurs révisions des dispositions du Code du travail ont été adoptées en 2012, notamment l’adoption de l’article 164, qui stipule que les employeurs ne peuvent utiliser que des enfants de plus de 13 ans à des travaux légers et à la condition que leurs horaires de travail soient aménagés de manière telle qu’ils ne compromettent pas la fréquentation scolaire et ne nuisent pas à la santé et la sécurité de ces enfants. De plus, la commission prend note de l’adoption en juin 2013 de la circulaire no 11/2013/TT-BLDTBXH, qui remplace la circulaire no 21/1999/TT-BLDTBXH, et dresse la liste des travaux légers pouvant être assignés à des enfants de plus de 13 ans. Cette liste inclut les activités de chanteur, danseur, acteur ou athlète, ainsi que le travail dans les métiers traditionnels, l’art et l’artisanat, la fabrication d’appareils électroménagers, ou l’élevage de vers à soie. Toutefois, la commission note que, aux termes de l’article 164(3) du Code du travail de 2012, l’emploi d’enfants de moins de 13 ans est néanmoins autorisé dans des activités spécifiques réglementées par le ministère du Travail, des Invalides et des Questions sociales. Rappelant que l’article 7, paragraphe 1, de la convention n’autorise que les enfants ayant atteint l’âge de 13 ans à effectuer des travaux légers qui ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si des réglementations ont été adoptées en application de l’article 164(3) du Code du travail.
Répétition Application de la convention dans la pratique. La commission a noté précédemment que, selon le rapport conjoint de l’OIT, de l’UNICEF et de la Banque mondiale «Comprendre le travail des enfants au Viet Nam», publié en avril 2009, l’on estime à 1,3 million le nombre d’enfants âgés de 6 à 17 ans qui étaient engagés dans le travail des enfants. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos des statistiques relatives à l’emploi des enfants et adolescents, extraites des rapports des services de l’inspection du travail pour les années 2006 à 2010. D’après ces statistiques, 1 012 enfants n’ayant pas l’âge requis ont été détectés en 2006, 101 en 2007, 501 en 2008, 496 en 2009 et 101 en 2010. Toutefois, le gouvernement indique aussi que le nombre d’enfants soumis à des travaux lourds et à des conditions dangereuses, bien qu’étant en diminution, s’élevait à 68 000 en 2005 et 25 000 en 2010. A cet égard, le gouvernement fournit des informations sur les nouvelles sanctions prévues par le décret no 91/2011/ND-CP du 17 octobre 2011 et imposées dans divers cas de travail des enfants dans le but de dissuader le recours à ce travail dans le pays. Ces sanctions peuvent être: une caution ou amende de 1 à 5 millions de dong vietnamiens pour les parents qui forcent leurs enfants à travailler trop dur ou pendant un trop grand nombre d’heures de telle façon que leurs études s’en trouvent affectées; une amende de 10 à 20 millions de dong pour les personnes employant des enfants à certains types de travail comme le travail dans des salons de massage, des casinos, des bars, des pubs, ou des lieux qui risquent d’avoir une incidence négative sur le développement de l’enfant; une amende de 20 à 40 millions de dong pour les personnes qui emploient des enfants dans certaines activités illicites telles que le transport de produits et biens illégaux. La commission prend bonne note des informations fournies par le gouvernement à propos des mesures adoptées pour combattre le travail des enfants. Toutefois, elle note que, dans ses observations finales du 15 juin 2012 (CRC/C/VNM/CO/3-4, paragr. 69), le Comité des droits de l’enfant a exprimé sa préoccupation que le travail des enfants reste généralisé dans ce pays, en particulier dans l’économie informelle, et que la portée des inspections du travail est limitée. En conséquence, la commission observe que les statistiques fournies par le gouvernement et prélevées dans les rapports des services de l’inspection du travail ne prennent peut-être pas en compte le nombre élevé d’enfants travaillant dans l’économie informelle au Viet Nam tel qu’illustré dans le rapport conjoint de l’OIT, l’UNICEF et la Banque mondiale «Comprendre le travail des enfants au Viet Nam» d’avril 2009. Elle doit donc une fois de plus exprimer sa vive préoccupation devant l’ampleur du travail des enfants au Viet Nam. La commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses efforts afin d’assurer une élimination effective du travail des enfants. Elle le prie de prendre des mesures pratiques afin de renforcer les capacités et d'étendre la compétence de l’inspection du travail dans l’action qu’elle mène pour prévenir et combattre le travail des enfants, en particulier dans l’économie informelle. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en se fondant en particulier sur les statistiques sur l’emploi des enfants de moins de 15 ans, des extraits des rapports d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions imposées.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission avait observé précédemment que les dispositions de l’article 228 du Code pénal et l’article 7 de la loi sur la protection, les soins et l’éducation des enfants semblent s’appliquer uniquement à l’emploi d’enfants à des travaux difficiles et dangereux et ne semblent pas concerner directement les enfants de moins de 15 ans qui travaillent à leur compte. Elle avait donc prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour s’assurer que les enfants travaillant à leur compte bénéficient de la protection prévue dans la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, outre l’interdiction générale du travail pour les enfants de moins de 15 ans prévue dans le Code du travail et les exceptions concernant les types de travaux légers énumérés dans la circulaire no 21/1999/TT-BLDTBXH, l’Etat a mis en œuvre plusieurs politiques visant les enfants de moins de 15 ans qui travaillent pour leur propre compte. Il s’agit notamment de les diriger vers des centres sociaux; et d’encourager leurs familles à les soutenir afin qu’ils suivent leur scolarité ou une formation professionnelle tout en travaillant, et ce, jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 15 ans. La commission prend note également des autres programmes que le gouvernement a mis en place afin d’améliorer la situation des enfants. Il s’agit, notamment, des programmes suivants: i) le Programme d’action national pour les enfants; ii) programmes visant à prévenir les cas d’enfants des rues, d’enfants abusés sexuellement et d’enfants travaillant dans des travaux dangereux et à risque, et à résoudre les problèmes s’y rapportant; iii) programmes de prise en charge des orphelins et des enfants invalides; et iv) aide financière apportée aux familles qui adoptent des orphelins ou des enfants abandonnés.
Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 22 du Code du travail, les élèves inscrits dans un centre de formation professionnelle doivent avoir au moins 13 ans, sauf dans le cas des métiers pour lesquels le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales (MOLISA) en a décidé autrement. L’article 22 prévoit aussi que l’état de santé des élèves doit leur permettre de satisfaire aux exigences du métier. Elle avait observé que la nouvelle loi sur la formation professionnelle (entrée en vigueur le 1er juin 2007) ne fixait pas d’âge minimum d’admission à la formation professionnelle, et qu’en conséquence, il semble que l’article 22 du Code du travail, qui fixe à 13 ans l’âge minimum pour la formation professionnelle, continue à s’appliquer. Elle avait donc demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer qu’aucune personne de moins de 14 ans ne suit un apprentissage. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, conformément au Code du travail, l’âge minimum fixé pour la formation professionnelle est de 13 ans. Le gouvernement indique en outre que, bien que la loi sur la formation professionnelle ne fixe pas d’âge minimum d’admission à la formation professionnelle, les articles 18 et 25 de cette loi prévoient certaines conditions d’entrée dans les écoles secondaires professionnelles ainsi que dans les écoles supérieures professionnelles. En conséquence, seuls les diplômés des écoles élémentaires et secondaires (c’est-à-dire des étudiants d’au moins 15 ans) sont admis dans les écoles professionnelles secondaires, et seuls les diplômés des écoles professionnelles secondaires (c’est-à-dire des jeunes d’au moins 18 ans) sont admis dans les écoles supérieures professionnelles. La commission prend note également de la déclaration du gouvernement indiquant que, chaque année, des millions d’étudiants suivent des cours de formation professionnelle. En 2007, 1 436 500 étudiants étaient inscrits dans des écoles professionnelles secondaires et dans des écoles supérieures professionnelles; en 2008, ce chiffre était de 1 538 000 étudiants; et, en 2009, selon les estimations, le chiffre s’élève à 1 640 000 étudiants, dont 1 335 000 dans les écoles professionnelles élémentaires. La commission note en outre l’information fournie par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention no 182, selon laquelle la proportion d’enfants allant à l’école, tous niveaux confondus, a augmenté, tandis que la proportion de redoublements et d’abandons scolaires a diminué. En 2007‑08, 96,06 pour cent allaient à l’école primaire, et 82,6 pour cent des enfants allaient à l’école secondaire.
Article 7, paragraphe 1. Age minimum d’admission aux travaux légers. La commission avait précédemment noté que les dispositions de la circulaire no 21/1999/TT-BLDTBXH sur l’emploi des enfants de moins de 15 ans autorisaient des enfants de 12 ans à effectuer les travaux légers énumérés dans la circulaire. La commission avait prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucun enfant de moins de 13 ans n’est employé à des travaux légers. La commission prend note de l’explication du gouvernement selon laquelle l’emploi d’enfants de 12 ans est autorisé dans les emplois traditionnels et culturels exigeant un effort physique moindre et impliquant des compétences traditionnelles transmises de génération en génération, qui supposent la combinaison d’une formation et d’une pratique acquises dès le jeune âge. La commission rappelle cependant que l’article 7, paragraphe 1, de la convention autorise seulement les enfants ayant atteint l’âge de 13 ans à effectuer des travaux légers, notamment des travaux traditionnels et culturels, à condition que ceux-ci ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement. En conséquence, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les lois et règlements nationaux en conformité avec la convention et pour autoriser l’emploi d’enfants dans les travaux légers seulement après qu’ils aient atteint l’âge de 13 ans.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. La commission note les informations statistiques fournies par le gouvernement. Selon ces données, en 2007, les inspecteurs du travail ont inspecté 68 entreprises et, au total, 12 508 travailleurs, parmi lesquels 67 avaient entre 16 et 18 ans. En 2008, 72 entreprises ont été inspectées, et un total de 34 225 travailleurs. Parmi les travailleurs inspectés, 298 avaient entre 16 et 18 ans. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les jeunes travailleurs étaient employés principalement dans des emplois manuels peu qualifiés, dans des entreprises de fabrication de vêtements, de tannerie et de travail du bois. La commission prend note également que, selon le gouvernement, la non-conformité ou la conformité insuffisante à certains règlements sont dus à une mauvaise connaissance de la législation et de la réglementation du travail concernant les jeunes travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes, des extraits des rapports d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions appliquées.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission avait noté que le gouvernement avait adopté en 2001 un programme national d’action en faveur des enfants pour la période 2001-2010. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant les politiques, les amendements législatifs et les autres textes de lois adoptés par le gouvernement dans le cadre de ce programme national pour le bien-être et la protection des enfants. Elle note que le gouvernement a adopté la décision no 19/2004/QD-TTg portant approbation du programme 2004-2010 qui vise à prévenir et résoudre les problèmes des enfants des rues, des victimes d’abus sexuels et des enfants qui travaillent dans un environnement dangereux, la décision no 65/2005/QD-TTg portant approbation du projet 2005-2010 sur la protection des orphelins, des enfants sans abri, abandonnés, exposés à des substances toxiques ou infectés par le VIH, la décision no 53/2006/ND-CP sur la protection des enfants dans des situations à part, et la décision no 38/2004/QD-TTg sur le soutien financier des familles et des individus qui adoptent des orphelins et des enfants abandonnés. Elle note aussi que la question de la protection des enfants a été intégrée dans les plans nationaux de développement socio-économique afin que 90 pour cent des enfants se trouvant dans des situations à part soient pris en charge et soutenus d’ici à 2010. Une permanence téléphonique gratuite pour les questions de protection de l’enfance a été mise en place en 2004. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’ensemble de ces initiatives ont permis d’accroître le nombre d’enfants pris en charge et protégés. Par exemple, 55,3 pour cent des orphelins et 25 pour cent des enfants handicapés sont pris en charge et bénéficient d’un enseignement gratuit; 66 pour cent des enfants des rues sont suivis et assistés, et le taux d’enregistrement des naissances est passé de 87 pour cent en 2002 à 95 pour cent en 2005.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment la protection prévue par la convention était garantie aux enfants exerçant une activité économique en dehors d’un contrat de travail, telle que le travail pour son propre compte. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’article 228 du Code pénal et l’article 7 de la loi sur la protection, les soins et l’éducation des enfants prévoient une protection des enfants qui exercent une activité économique, y compris un emploi indépendant. En vertu de l’article 7, quiconque emploie des enfants à des travaux pénibles ou dangereux, ou dans un environnement où ils sont exposés à des substances dangereuses, doit être sanctionné. La commission note aussi qu’en vertu du même article il est interdit d’exploiter le travail des enfants, d’employer des enfants à des travaux difficiles et dangereux, dans un environnement qui les expose à des substances toxiques, ou à d’autres activités en contrevenant aux dispositions de la législation sur le travail. La commission relève que ces dispositions semblent s’appliquer uniquement à l’emploi d’enfants à des travaux difficiles et dangereux et ne semblent pas concerner directement les enfants de moins de 15 ans qui travaillent à leur compte. La commission rappelle à nouveau au gouvernement que la convention s’applique aux travaux accomplis dans le cadre d’un contrat de travail, mais aussi à tous les types de travail ou d’emploi, y compris le travail pour son propre compte. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour s’assurer que les enfants travaillant à leur compte bénéficient de la protection prévue dans la convention.
Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 26 de la loi de 2005 sur l’éducation, l’enseignement primaire commence à 6 ans et dure cinq ans, et l’enseignement secondaire commence à 11 ans et dure quatre ans. En conséquence, la scolarité obligatoire prend fin à 15 ans, ce qui est conforme à l’âge minimum d’admission à l’emploi spécifié par le gouvernement.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux types de travail dangereux à partir de l’âge de 16 ans. Renvoyant à l’article 7, paragraphe 7, de la loi de 2004 sur la protection, les soins et l’éducation des enfants, qui interdit l’emploi d’enfants à des travaux pénibles ou dangereux ainsi qu’aux travaux qui les exposent à des substances nocives, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les adolescents âgés de 16 à 18 ans étaient autorisés à accomplir certains types de travaux dangereux et, dans l’affirmative, de donner des informations sur leurs conditions de travail. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 121 du Code du travail, il est interdit d’employer de jeunes travailleurs à des travaux pénibles ou dangereux, à des travaux qui les exposent à des substances toxiques, ou encore à des travaux ou dans des lieux de travail qui ont des effets négatifs sur leur personnalité. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 119 du Code du travail, un jeune travailleur est une personne de moins de 18 ans et qu’en conséquence les travailleurs de moins de 18 ans ne sont pas employés à des travaux difficiles ou dangereux.
Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 22 du Code du travail les élèves inscrits dans un centre de formation professionnelle doivent avoir au moins 13 ans, sauf dans le cas des métiers pour lesquels le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales (MOLISA) en a décidé autrement. L’article 22 prévoit aussi que l’état de santé des élèves doit leur permettre de satisfaire aux exigences du métier. Elle avait prié le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour fixer à 14 ans l’âge minimum d’admission à l’apprentissage, comme le prévoit l’article 6 de la convention. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la nouvelle loi sur la formation professionnelle (entrée en vigueur le 1er juin 2007) ne fixe pas d’âge minimum d’admission à la formation professionnelle, mais dispose que toute personne peut suivre une formation professionnelle de base si son état de santé le lui permet. Toutefois, la commission relève que la nouvelle loi sur la formation professionnelle ne fixe pas d’âge minimum. Par conséquent, il semble que l’article 22 du Code du travail, qui fixe à 13 ans l’âge minimum pour la formation professionnelle, continue à s’appliquer. La commission rappelle à nouveau au gouvernement que l’article 6 de la convention autorise les personnes de moins de 14 ans à effectuer un travail dans une entreprise lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, et qu’il fait partie intégrante: a) soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; b) soit d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; c) soit d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle. Par conséquent, elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour s’assurer qu’aucune personne de moins de 14 ans ne suit un apprentissage. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations pratiques sur les programmes de formation professionnelle prévus par la nouvelle loi sur la formation professionnelle, et de transmettre copie de cette loi.
Article 7, paragraphe 1. Age minimum d’admission aux travaux légers. Notant que les dispositions de la circulaire no 21/1999/TT-BLDTBXH sur l’emploi des enfants de moins de 15 ans autorisent des enfants de 12 ans à effectuer les travaux légers énumérés dans la circulaire, la commission avait prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucun enfant de moins de 13 ans n’est employé à des travaux légers. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’il a pris note des commentaires de la commission et qu’ils seront évoqués dans le cadre des révisions et des améliorations ultérieures de la législation du travail. La commission espère que les amendements appropriés seront adoptés sous peu pour s’assurer que les enfants de moins de 13 ans ne sont pas employés à des travaux légers. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tous progrès réalisés en la matière.
Article 8. Spectacles artistiques. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu de la partie III de la circulaire sur l’emploi des enfants de moins de 15 ans, l’employeur qui embauche un enfant de moins de 15 ans a l’obligation: de tenir un registre séparé indiquant le nom complet, la date de naissance, le sexe, l’adresse du domicile, le niveau d’instruction et les tâches actuelles de l’enfant, ainsi que le nom de ses parents ou de son tuteur légal et les conditions de travail applicables à l’enfant; de signaler l’emploi de l’enfant auprès du Département local du travail, des invalides de guerre et des affaires sociales; de s’assurer qu’il passe un examen médical et fait des bilans de santé périodiques au moins tous les six mois; de veiller à la sécurité et à la santé de l’enfant pendant l’emploi. La commission note aussi qu’en vertu de la partie II de la circulaire, qui prescrit les conditions d’emploi des enfants de moins de 15 ans, le temps de travail ne doit pas dépasser quatre heures par jour ou 24 heures par semaine, les enfants ne peuvent pas être employés pour effectuer des heures supplémentaires ou travailler la nuit, et l’environnement de travail ne doit pas avoir d’effets négatifs sur la santé physique ou mentale de l’enfant.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. La commission avait exprimé sa profonde préoccupation au sujet du nombre d’enfants qui travaillent au Viet Nam, notamment pour accomplir des travaux dangereux. Elle prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu de la décision no 19/2004/QD-TTg portant approbation du Programme 2004‑2010 qui vise à prévenir et résoudre les problèmes des enfants des rues, des victimes d’abus sexuels et des enfants qui travaillent dans un environnement dangereux, le Comité de la population, de la famille et de l’enfance et le MOLISA ont lancé un projet intitulé «Emploi d’enfants dans des conditions difficiles et dangereuses: prévention et solutions». Ce projet met l’accent sur le renforcement des mesures éducatives, l’élaboration de politiques d’intervention pour aider les enfants qui travaillent dans des conditions difficiles et dangereuses à trouver un emploi convenable et l’amélioration des systèmes de contrôle en matière de travail des enfants. Toutefois, elle prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, malgré les initiatives qu’il mène pour protéger les enfants, de nombreux enfants se trouvent dans des situations à part. Le gouvernement reconnaît que les mesures de protection de l’enfance ne sont pas suffisamment appliquées, que le système de protection des enfants est incomplet et manque de cohérence, que les mécanismes de coordination intersectorielle sont inefficaces, que les réseaux de services concernant la protection de l’enfance ne sont pas élaborés, que les compétences des agents travaillant avec les enfants, les familles et la communauté sont insuffisantes, que les examens et le suivi n’ont pas lieu de façon régulière, etc. La commission encourage vivement le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer peu à peu la situation et à transmettre des informations détaillées sur les mesures concrètes prises en la matière. Elle demande aussi au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur l’application de la convention en pratique, y compris des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre, la nature des infractions signalées et des sanctions prononcées.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement et lui demande de fournir de plus amples informations sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que la politique et les méthodes utilisées au Viet Nam pour éliminer le travail des enfants comportent: l’établissement de documents et de politiques en matière législative; la promotion de l’inspection et du contrôle ainsi que des sanctions administratives et pénales; la promotion de la sensibilisation et de l’éducation. La commission note aussi que le gouvernement a adopté en 2001 un programme national d’action en faveur des enfants pour la période 2001-2010 avec comme objectifs généraux de créer les conditions optimales pour répondre pleinement aux besoins et droits fondamentaux des enfants, de prévenir les dangers qui guettent les enfants, de construire un environnement sûr et sain pour les enfants vietnamiens pour leur permettre d’être protégés, soignés, instruits et de se former, dans tous les domaines, et d’accéder à une vie meilleure. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le progrès réalisé dans le cadre de ce programme d’action.
Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. La commission note que le Code du travail de 1994 (dans sa teneur modifiée en 2002), en vertu de son article 2, s’applique à tous les travailleurs, organisations ou individus ayant recours au travail sur la base d’un contrat de travail dans tout secteur de l’économie et dans le cadre de toute forme de propriété. Le code en question s’applique aussi aux apprentis, aux gens de maison et aux autres formes de travail. La commission note par ailleurs qu’aux termes de l’article 6 du Code du travail un travailleur est toute personne de 15 ans au moins capable de travailler et qui a conclu un contrat de travail. La commission rappelle à ce propos que la convention exige la fixation d’un âge minimum pour tous les types de travaux ou d’emplois et non seulement pour le travail accompli en vertu d’un contrat d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la protection prévue par la convention est garantie aux enfants accomplissant une activité économique qui n’est pas couverte par un contrat de travail, telle que le travail indépendant.
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note qu’aux termes des articles 6 et 120 du Code du travail l’emploi des personnes âgées de moins de 15 ans est interdit, ce qui est conforme à l’âge minimum de 15 ans spécifié par le gouvernement au moment de la ratification. La commission prend dûment note de cette information.
Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission note que, aux termes de l’article 59 de la Constitution du Viet Nam, l’enseignement est un droit et une obligation pour les citoyens, et l’enseignement élémentaire est obligatoire et gratuit. Elle note aussi que, en vertu de l’article 16 de la loi sur la protection, les soins et l’éducation des enfants, les enfants ont le droit de suivre des études, et l’enseignement au niveau primaire est gratuit. Par ailleurs, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les dispositions sur l’âge minimum sont en rapport avec les conditions socio-économiques du Viet Nam et le développement mental et physique des enfants vietnamiens ainsi qu’avec l’âge de la scolarité primaire obligatoire. Le gouvernement se réfère aussi à la loi récemment adoptée sur l’éducation de 2005. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’âge de la fin de la scolarité obligatoire au Viet Nam. Elle demande aussi au gouvernement de fournir copie de la loi sur l’éducation de 2005.
Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission aux travaux dangereux. La commission note que, aux termes de l’article 121(1) du Code du travail, les employeurs ne doivent employer les jeunes travailleurs (définis à l’article 119 comme étant les travailleurs âgés de moins de 18 ans) que dans les emplois qui sont adaptés à leur santé, de manière à assurer un développement et une croissance adéquates de leur corps, de leur esprit et de leur personnalité. Par ailleurs, l’article 121(2) prévoit qu’il est interdit d’employer de jeunes travailleurs dans les travaux pénibles ou dangereux, ou les travaux exigeant un contact avec des substances toxiques, ou sur les lieux de travail qui ont des effets préjudiciables sur leur personnalité. La commission prend dûment note de ces informations.
Article 3, paragraphe 2. Détermination du travail dangereux. La commission note que, aux termes de l’article 122(1) du Code du travail, le temps de travail normal d’un jeune travailleur ne doit pas dépasser sept heures par jour ou 42 heures par semaine. La commission note aussi que l’ordonnance interministérielle no 9/TT/LB du 13 avril 1995 prévoit une liste de 81 emplois interdits aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans. Elle note en particulier que l’emploi des jeunes est interdit dans les conditions de travail suivantes: le travail pénible (la consommation moyenne d’énergie est supérieure à 5 Kcal/minute et le battement moyen du cœur est supérieur à 120 par minute); le travail dans des situations ou des places inconfortables qui manquent d’oxygène; l’exposition directe aux substances chimiques susceptibles de causer des dommages génétiques, d’avoir des effets préjudiciables sur le métabolisme cellulaire, ou sur les fonctions reproductives ou de provoquer le cancer ainsi que d’autres maladies professionnelles; le travail au contact d’éléments nuisibles susceptibles de causer des infections; le travail en contact avec les substances radioactives; le travail au contact des champs électromagnétiques et des vibrations; le travail sur les lieux de travail dans lesquels la température est supérieure à 45°C en été et à 40°C en hiver; le travail sur les lieux de travail dans lesquels existe une pression atmosphérique élevée ou basse; le travail dans les mines, le travail à haute altitude; le travail qui n’est pas adapté à l’état mental et à la psychologie des jeunes travailleurs; le travail sur des lieux de travail pouvant avoir des effets préjudiciables sur le développement de la personnalité du jeune travailleur. La commission prend dûment note de ces informations.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux types de travail dangereux à partir de l’âge de 16 ans. La commission note que le Code du travail ne comporte pas de dispositions particulières pouvant autoriser le travail dangereux de la part de personnes à partir de l’âge de 16 ans. Cependant, elle note que, aux termes de l’article 7(7) de la loi de 2004 sur la protection, les soins et l’éducation des enfants, il est strictement interdit d’abuser du travail des enfants, d’employer des enfants dans les travaux pénibles ou dangereux, dans les travaux qui les exposent aux substances nocives ou dans d’autres travaux. Le terme «enfants» est défini à l’article 1 de la loi en question comme étant les citoyens vietnamiens âgés de moins de 16 ans. La commission rappelle au gouvernement que, aux termes de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, les adolescents dès l’âge de 16 ans peuvent être autorisés à accomplir certains types de travaux dangereux, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les adolescents âgés de 16 à 18 ans sont autorisés à accomplir certains types de travaux dangereux et, si c’est le cas, de fournir des informations sur les conditions d’un tel travail.
Article 5. Limitation du champ d’application de la convention. La commission note qu’au moment de la ratification le gouvernement a limité le champ d’application de la convention par rapport aux industries minières; aux industries manufacturières; à la construction et aux travaux publics; à la fourniture de gaz et d’eau; aux services sanitaires; au transport, à l’entreposage et aux communications; aux plantations et à d’autres entreprises industrielles dirigées principalement vers la production commerciale. Le gouvernement indique à ce propos que le processus de ratification de la convention no 138 a été précédé de consultations avec la Confédération générale du Viet Nam et la Chambre de commerce et d’industrie du Viet Nam. Par ailleurs, la commission note que, aux termes de l’article 120 du Code du travail, l’emploi des personnes âgées de moins de 15 ans est interdit, sauf dans un certain nombre de métiers et d’emplois spécifiés par le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales, lesquels sont assimilés à un travail léger. La commission note aussi, d’après la déclaration du gouvernement, que les dispositions du Code du travail en général et des règlements sur l’âge minimum d’admission à l’emploi en particulier couvrent toutes les entreprises, y compris les entreprises familiales et les petites entreprises occupant moins de dix travailleurs. Ainsi, bien que le champ d’application de la convention soit limité, la législation nationale du Viet Nam est de portée générale et n’exclut aucune branche de l’activité économique. La commission attire l’attention du gouvernement à cet égard sur la possibilité prévue à l’article 5, paragraphe 4 b), de la convention, selon lequel tout Membre ayant limité le champ d’application de la convention pourra, en tout temps, étendre le champ d’application de la convention par une déclaration adressée au Directeur général du Bureau international du Travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous nouveaux développements à cet égard.
Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les dispositions sur l’âge minimum ne s’appliquent pas à l’enseignement général, à la formation professionnelle ou aux institutions techniques. Elle note aussi que, aux termes de l’article 22 du Code du travail, les étudiants inscrits dans un centre de formation professionnelle doivent avoir au moins 13 ans, sauf dans le cas des métiers pour lesquels le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales en a décidé autrement. La commission rappelle à ce propos au gouvernement que, en vertu de l’article 6 de la convention, seul le travail accompli par des personnes d’au moins 14 ans dans le cadre d’un programme de formation ou d’orientation professionnelle dans les entreprises est exclu du champ d’application de la convention. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour fixer à 14 ans l’âge minimum d’admission à l’apprentissage, comme exigé par l’article 6 de la convention. La commission demande également au gouvernement de transmettre des informations sur les conditions prescrites par l’autorité compétente, après consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs concernées, qui régissent le travail dans les institutions de formation et d’orientation professionnelles.
Article 7. Travail léger. La commission note que, en vertu de la circulaire no 21/1999/TT-BLDTBXH sur l’emploi des enfants de moins de 15 ans établie par le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales en 1999, les professions suivantes sont autorisées aux enfants de moins de 15 ans: acteurs, danseurs, chanteurs, artistes de théâtre, acteurs de cinéma, etc.; les métiers traditionnels: la poterie, le travail des coquilles d’huitre, la peinture laque; l’artisanat d’art: la fabrication de la dentelle, la menuiserie d’art; futurs athlètes: la gymnastique, la natation, l’athlétisme, etc.
La partie II de la circulaire prévoit, notamment, que les enfants doivent avoir 12 ans révolus; que l’environnement du travail ne doit pas affecter la santé et l’état psychophysiologique de l’enfant; que le temps de travail ne doit pas être supérieur à quatre heures par jour ou vingt-quatre heures par semaine; et qu’il ne doit pas être porté atteinte à la possibilité pour l’enfant de fréquenter l’école.
Par ailleurs, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que, bien que le Viet Nam n’ait pas fait usage de l’article 2, paragraphe 4, de la convention, il a fait usage de l’article 7, paragraphe 4, de la convention qui substitue l’âge de 12 ans à l’âge de 13 ans pour le travail léger. Cela est dû au fait que le Viet Nam comporte un large éventail de métiers d’artisanat traditionnel dans lesquels le travail léger accompli par des enfants de 12 ans est autorisé. La commission rappelle au gouvernement à cet égard que la convention autorise seulement les pays dont l’économie et les institutions scolaires ne sont pas suffisamment développées et qui ont initialement spécifié à 14 ans l’âge minimum, conformément à l’article 2, paragraphe 4, à recourir aux dispositions de l’article 7, paragraphe 4, qui prévoit que l’âge minimum pour le travail léger peut être de 12 ans. Dans la mesure où le gouvernement a spécifié 15 ans comme âge minimum d’admission à l’emploi, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu’aucun enfant de moins de 13 ans n’est employé dans les travaux légers.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission note que, aux termes de l’article 136 du Code du travail, les personnes qui accomplissent des activités spéciales dans le domaine artistique auront droit à certains régimes par rapport, notamment, aux heures de travail, aux pauses de repos, aux salaires et à la sécurité et l’hygiène du travail. Elle note aussi que la circulaire sur l’emploi des enfants de moins de 15 ans prévoit une liste de professions, y compris les spectacles artistiques, autorisées aux enfants de moins de 15 ans. Selon la partie II de la circulaire en question, les enfants participant à des spectacles artistiques doivent avoir 8 ans révolus. Des cas spéciaux nécessitant la participation d’enfants de moins de 8 ans seront décidés par le ministère de la Culture et de l’Information. La partie III de la circulaire indique qu’il appartient aux employeurs d’inscrire auprès du département local du travail, des invalides et des affaires sociales l’emploi des enfants de moins de 15 ans occupés dans leurs entreprises. La commission note aussi, d’après la déclaration du gouvernement, que la délivrance des autorisations de travail et l’inscription auprès de l’autorité compétente préalables à l’engagement ont le même objectif, bien que leurs méthodes d’application soient différentes.
La commission rappelle que, aux termes de l’article 8 de la convention, l’autorité compétente peut, en dérogation à l’interdiction d’emploi en dehors du régime général de l’âge minimum, autoriser, dans des cas individuels, la participation à des activités telles que des spectacles artistiques. Les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la procédure d’inscription des enfants de moins de 15 ans auprès de l’autorité compétente, et en particulier de prescrire la durée en heures et les conditions de leur emploi.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que, aux termes de l’article 192 du Code du travail, les infractions aux dispositions de ce code seront, selon la gravité de l’infraction, traitées selon les modalités suivantes: avertissement, amende, suspension ou retrait des autorisations, paiement obligatoire d’une indemnisation, cessation obligatoire des activités professionnelles, ou poursuite pénale conformément aux dispositions de la loi. Elle note aussi que, en vertu de l’article 228 du Code pénal, quiconque emploie des enfants pour accomplir des travaux qui sont pénibles, dangereux ou qui exigent un contact avec des substances dangereuses, indiqués dans la liste des activités interdites aux personnes de moins de 18 ans, ou qui a déjà fait l’objet d’une sanction administrative pour une telle infraction mais a récidivé à ce sujet sera passible d’une amende comprise entre 5 millions et 50 millions de dông, d’une peine non privative de liberté pouvant aller jusqu’à deux ans ou de l’emprisonnement pour une durée comprise entre trois mois et deux ans. La commission prend dûment note de ces informations.
Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. La commission note que, aux termes de l’article 119 du Code du travail, les entreprises qui emploient de jeunes travailleurs (de moins de 18 ans) doivent établir des registres séparés comportant leurs noms, dates de naissance, situation actuelle dans l’emploi et rapports réguliers en matière de santé, et doivent présenter ces registres à la demande de l’inspecteur du travail. De même la partie B de l’ordonnance interministérielle no 9/TT/LB du 13 avril 1995 et la partie III de la circulaire no 21/1999/TT-BLDTBXH soumettent les employeurs à l’obligation de tenir des registres comportant tous les détails susmentionnés concernant les enfants et les adolescents employés. La commission prend dûment note de ces informations.
Partie V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que, selon les données statistiques actuelles émanant de l’inspection du travail du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, aucun recours au travail des enfants n’a été relevé dans les entreprises au Viet Nam. Cependant, la commission note, selon les informations émanant de l’UNICEF, qu’un nombre significatif d’enfants au Viet Nam commencent à travailler à un très jeune âge; lorsqu’ils atteignent l’âge de 15 ans, la majorité d’entre eux accomplissent un travail d’adulte. Une récente étude du gouvernement estime qu’il existe environ 2,3 millions d’enfants au Viet Nam qui travaillent au lieu de fréquenter l’école. On estime qu’un grand pourcentage de ces enfants sont occupés dans des travaux dangereux ou excessivement durs. La commission note par ailleurs que le Comité des droits de l’enfant a, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.200, 18 mars 2003, paragr. 51), exprimé sa préoccupation au sujet de l’ampleur du phénomène que constitue l’exploitation économique des enfants, qui demeure fréquente aussi bien dans l’agriculture que dans les mines d’or, les exploitations forestières, les services ou d’autres branches du secteur privé. La commission note également que l’OIT/IPEC a lancé en 2002 un projet intitulé «Programme national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants au Viet Nam» avec pour objectif de renforcer la capacité des services gouvernementaux, notamment du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, de mettre en œuvre, contrôler et évaluer les activités concernant la lutte contre le travail des enfants et en faire rapport; et de protéger et retirer un nombre sélectionné d’enfants travaillant dans des conditions d’exploitation et des conditions dangereuses; et d’empêcher des enfants à risque et leurs familles de s’engager dans un travail.
La commission exprime sa profonde préoccupation au sujet du nombre d’enfants qui travaillent au Viet Nam et en particulier qui accomplissent des types de travail dangereux. Elle encourage fortement le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer progressivement la situation et à communiquer des informations détaillées sur les mesures concrètes prises à cet effet. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment des données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions infligées.