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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des rapports fournis par le gouvernement sur l’application des conventions maritimes. En vue de donner une vue globale des questions soulevées par l’application de ces conventions, la commission estime qu’il convient de les examiner en un seul commentaire, comme suit.
La commission note que, sur la base des recommandations de la Commission tripartite spéciale de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), le Conseil d’administration a décidé qu’il fallait encourager les Etats Membres pour lesquels la convention no 23 est toujours en vigueur à ratifier la MLC, 2006 (voir document GB.334/LILS/2). Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux relatifs à la ratification de la MLC, 2006.

Convention (nº 23) sur le rapatriement des marins, 1926

Législation d’application et autres mesures. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’identifier les instruments législatifs qui mettent en œuvre les prescriptions de la convention et de fournir un exemple de convention collective fixant les conditions applicables au rapatriement des gens de mer. La commission note que le gouvernement ne fournit pas de réponse à sa demande ni ne transmet d’informations supplémentaires. La commission note que l’article 48.21 du Code de la marine marchande de l’Azerbaïdjan précise, en ce qui concerne les obligations des armateurs, que tout armateur doit prévoir le financement non seulement des salaires et autres sommes dus aux membres de l’équipage, mais également les frais de rapatriement. Elle note par ailleurs que, conformément à l’article 195 du même code, les salaires et autres sommes dus aux capitaines et aux membres de l’équipage, dont les frais de rapatriement, doivent être couverts par une assurance. La commission n’a pas identifié d’autres dispositions légales donnant effet à la convention. Notant que le gouvernement n’a pas transmis de copie d’une convention collective pertinente ni indiqué d’autres instruments législatifs nationaux qui mettent en œuvre les prescriptions de la convention, la commission prie le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires à l’application de la convention.

Convention (nº 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949

Article 3 de la convention. Législation d’application. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet aux différentes dispositions de la convention ayant trait à des éléments précis relatifs au logement de l’équipage (article 6, paragraphe 2. Aménagement et construction; article 10, paragraphe 1. Postes de couchage situés au-dessus de la ligne de charge, au milieu ou à l’arrière du navire; article 11, paragraphe 1, article 12, paragraphe 1, et article 13, paragraphe 12. Réfectoires, emplacement sur un pont découvert et moyens de lavage et de séchage; et article 15, paragraphe 2. Local servant de bureau). La commission prend note que le gouvernement indique à ce propos que les accords internationaux auxquels la République d’Azerbaïdjan est partie font partie intégrante du droit national. Il signale également qu’il est donné effet aux Parties II, III et IV de la convention par leur application directe.
Article 5. Inspection du navire en cas de plainte. La commission avait prié le gouvernement de préciser les dispositions légales qui prescrivent une inspection du logement des équipages d’un navire lorsqu’une plainte a été déposée par une organisation de gens de mer. La commission note que toute plainte relative à la nature peu appropriée du logement des équipages est déposée auprès des inspecteurs de l’Etat du port, des inspecteurs de l’Etat du pavillon ou du directeur du port. En cas de plainte à propos de logements ne répondant pas aux prescriptions de la convention, des inspecteurs de l’Etat du port ou de l’Etat du pavillon inspectent le navire conformément aux prescriptions de la convention. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures en vigueur qui mettent en œuvre les mécanismes de contrôle par l’Etat du port et par l’Etat du pavillon.
Article 13, paragraphe 5. Installations sanitaires – dérogations. La commission avait précédemment noté que les articles 2.9.1.1 et 2.9.1.5 du règlement sanitaire autorisent une réduction du nombre des installations sanitaires sur les navires qui effectuent des voyages d’une durée ne dépassant pas huit heures. Elle avait toutefois rappelé que l’article 13, paragraphe 5, de la convention autorise des dispositions spéciales ou une réduction du nombre des installations sanitaires requises uniquement pour les navires à passagers effectuant normalement des voyages d’une durée ne dépassant pas quatre heures. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre les dispositions du règlement sanitaire susmentionnées conformes à la convention.

Convention (nº 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970

Article 3 de la convention. Législation d’application. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à certaines dispositions de la convention ayant trait à des éléments précis relatifs au logement de l’équipage (article 7, paragraphe 2. Locaux de récréation, bibliothèque et installations pour la lecture, la correspondance et les jeux; et article 8, paragraphe 6. Moyens de laver, de sécher et de repasser le linge). La commission note que le gouvernement indique à ce propos que, conformément à l’article 148(2) de la Constitution, les accords internationaux auxquels la République d’Azerbaïdjan est partie font partie intégrante du droit national. Elle note par ailleurs que le gouvernement indique qu’il est donné effet à la Partie II de la convention par son application directe.

Convention (nº 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970

Article 3 de la convention. Recherches menées sur les tendances générales qui se dégagent des statistiques. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle un département chargé des enquêtes maritimes allait être créé au sein de l’administration maritime. Elle l’avait prié de fournir des informations sur ce département une fois créé, ainsi que sur les conclusions des recherches menées sur les tendances générales qui se dégagent des statistiques sur les dangers liés à l’emploi maritime. Dans sa réponse, le gouvernement indique que, grâce à la création du département chargé des enquêtes maritimes, des travaux sont actuellement en cours dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Département et sur toutes les conclusions qu’il a pu tirer de ses analyses en matière de prévention des accidents.
Article 7. Comité de prévention des accidents. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les instruments législatifs qui mettent en œuvre cet article de la convention. La commission note que le gouvernement indique que le Règlement sur le service à bord des navires de mer d’Azerbaïdjan, approuvé par la décision no 83 du Cabinet des ministres du 20 mai 2000, donne effet à cette disposition.

Convention (nº 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle exprime l’espoir que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.
Article 2 a) ii) de la convention. Mesures de sécurité sociale. Tout en notant que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande antérieure sur ce point, la commission le prie à nouveau de déterminer laquelle de ces trois conventions, à savoir la convention (no 55) sur les obligations de l’armateur en cas de maladie ou d’accident des gens de mer, 1936, la convention (no 56) sur l’assurance-maladie des gens de mer, 1936, ou la convention (no 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969, il a l’intention d’appliquer aux fins de cette convention.
Article 2 a) iii). Conditions d’emploi à bord. Contrat d’engagement. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le Code de la marine marchande du 22 juin 2001 ne comporte aucune disposition concernant l’établissement de documents d’emploi des gens de mer. En l’absence de réponse, la commission prie donc à nouveau le gouvernement de préciser comment l’équivalence d’ensemble est assurée avec l’article 5 de la convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926, qui prévoit que tout marin doit recevoir un document contenant la mention de ses services à bord du navire et qu’il ne peut contenir aucune appréciation de la qualité du travail du marin ni aucune indication sur ses salaires.
Article 2 d) ii). Plaintes relatives à l’engagement de gens de mer. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement affirme que l’article 2 d) de la convention est mis en œuvre par des dispositions du Code du travail, sans pour autant les indiquer avec précision. La commission rappelle que, conformément à l’article 2) d) ii) de la convention, les Etats Membres doivent veiller à ce qu’il existe des procédures adéquates concernant l’examen de toute plainte relative à l’engagement et formulée si possible au moment de l’engagement, sur son territoire, de gens de mer de sa propre nationalité sur des navires immatriculés dans un pays étranger et à s’assurer que de telles plaintes, ainsi que toute plainte relative à l’engagement et formulée si possible au moment de l’engagement, sur son territoire, de gens de mer étrangers sur des navires immatriculés dans un pays étranger soient transmises promptement par l’autorité compétente à l’autorité compétente du pays dans lequel le navire est immatriculé, avec copie au Directeur général du Bureau international du Travail. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les dispositions exactes de la législation nationale qui mettent en œuvre les prescriptions de l’article 2 d) ii) de la convention et, le cas échéant, de décrire les procédures existantes qui permettent d’examiner les plaintes relatives à l’engagement sur son territoire de gens de mer, tant azerbaïdjanais qu’étrangers, sur des navires battant pavillon étranger.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions maritimes, la commission estime qu’il est utile de les examiner dans un même commentaire comme suit.
Convention (nº 23) sur le rapatriement des marins, 1926. Législation d’application et autres mesures. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les questions de destination et les autres éléments ayant trait au rapatriement des marins sont réglés par voie de conventions collectives et que les armateurs, qui doivent assumer la charge de ces coûts, doivent avoir mis en place un système d’assurance pour les couvrir. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont les instruments législatifs qui établissent ces prescriptions et de fournir un exemple de convention collective fixant les conditions applicables au rapatriement des gens de mer.
Convention (nº 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses précédents commentaires. Elle exprime l’espoir que le prochain rapport inclura des informations complètes sur les questions suivantes soulevées dans sa précédente demande directe:
Article 3. Législation d’application. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir plus de précisions sur les consultations qui ont pu être menées avec les organisations d’armateurs et de gens de mer en vue d’élaborer des règlements concernant le logement des équipages et en assurer l’application, et de communiquer le texte de toute législation qui aurait ainsi été adoptée dans ce domaine.
Article 5. Inspection du navire en cas de plainte. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions légales qui prescrivent une inspection du logement des équipages d’un navire lorsqu’une plainte a été déposée par une organisation de gens de mer.
Article 6, paragraphe 2. Aménagement et construction. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles dispositions interdisent toute ouverture directe reliant les postes de couchage avec les compartiments affectés à la cargaison, les salles des machines et chaufferies, les cuisines, la lampisterie, les magasins à peinture, les magasins du pont et de la machine et autres magasins généraux, les séchoirs, les locaux affectés aux soins de propreté en commun ou les toilettes.
Article 10, paragraphe 1. Postes de couchage. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui prévoient que les postes de couchage seront situés au-dessus de la ligne de charge, au milieu ou à l’arrière du navire.
Article 11, paragraphe 1, article 12, paragraphe 1, et article 13, paragraphe 12. Réfectoires, emplacement sur un pont découvert et moyens de lavage et de séchage. La commission avait noté que, contrairement aux présentes dispositions de la convention, les articles 2.3.1, 2.6.1 et 2.8.1 du règlement sanitaire ne prévoient pas de réfectoire, d’emplacement sur un pont découvert pour la récréation de l’équipage et de moyens de lavage et de séchage pour tous les navires. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre les dispositions susmentionnées du règlement sanitaire conformes à la convention.
Article 13, paragraphe 5. Installations sanitaires – dérogations. La commission avait noté que les articles 2.9.1.1 et 2.9.1.5 du règlement sanitaire autorisent une réduction du nombre des installations sanitaires sur les navires qui effectuent des voyages d’une durée ne dépassant pas huit heures. Elle avait rappelé toutefois que l’article 13, paragraphe 5, de la convention autorise des dispositions spéciales ou une réduction du nombre des installations sanitaires requises uniquement pour les navires à passagers effectuant normalement des voyages d’une durée ne dépassant pas quatre heures. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre les dispositions du règlement sanitaire susmentionnées conformes à la convention.
Article 15, paragraphe 2. Local servant de bureau. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions légales qui prévoient que, à bord des navires jaugeant plus de 3 000 tonneaux, un local pour le service du pont et un autre pour le service de la machine seront aménagés et meublés pour servir chacun de bureau.
Application pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, notamment des informations sur le nombre de gens de mer et de navires couverts par les mesures donnant effet à la convention, les résultats d’inspections faisant apparaître le nombre et la nature des infractions constatées en matière de logement des équipages, et des copies de formulaires d’inspection et de listes de contrôle utilisés actuellement.
Convention (nº 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans ses précédents commentaires.
Article 7, paragraphe 2. Locaux de récréation. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les locaux de récréation soient équipés au minimum d’une bibliothèque et d’installations pour la lecture, la correspondance et les jeux.
Article 8, paragraphe 6. Moyens de laver, de sécher et de repasser le linge. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que tous les navires disposent de moyens de laver, de sécher et de repasser le linge.
Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, notamment, par exemple, des informations sur le nombre de gens de mer et de navires couverts par les mesures donnant effet à la convention, les conclusions des inspections, les clauses pertinentes des conventions collectives ou toutes difficultés rencontrées dans l’application de la convention.
Convention (nº 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970. Article 3. Recherches menées sur les tendances générales qui se dégagent des statistiques. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement affirme qu’un département chargé des enquêtes maritimes sera créé au sein de l’administration maritime. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le département chargé des enquêtes maritimes, une fois qu’il aura été créé, ainsi que sur les conclusions des recherches menées sur les tendances générales qui se dégagent des statistiques sur les dangers liés à l’emploi maritime.
Article 7. Comité de prévention des accidents. La commission prie le gouvernement d’indiquer la législation donnant effet à cet article de la convention et de fournir des copies des textes pertinents.
Article 8. Programmes de prévention des accidents du travail. La commission note que le gouvernement affirme que les principales compagnies maritimes du pays participent à la mise en œuvre de programmes de prévention des accidents du travail, qui sont gérés par l’administration maritime. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les programmes établis en la matière, en indiquant comment la coopération et la participation des armateurs, des gens de mer, de leurs organisations et des autres organismes intéressés sont garanties.
Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, notamment, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions prises, ainsi que des statistiques sur le nombre d’accidents du travail signalés.
Convention (nº 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976. Législation et autres mesures. La commission note que le gouvernement affirme dans son rapport que, en vertu du paragraphe 2 de l’article 148 de la Constitution, «les traités internationaux auxquels la République d’Azerbaïdjan est partie doivent faire partie intégrante du système législatif de la République» et que toutes les conventions de l’OIT ratifiées par l’Azerbaïdjan ont le même poids que le droit national. La commission souhaite néanmoins rappeler que les Etats ayant ratifié la convention ont pour obligation de prendre les mesures nécessaires pour mettre leurs lois et pratiques nationales en conformité avec les dispositions des conventions internationales du travail.
Article 2 a) ii). Mesures de sécurité sociale. Tout en notant que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande antérieure sur ce point, la commission le prie à nouveau de déterminer laquelle de ces trois conventions, à savoir la convention (no 55) sur les obligations de l’armateur en cas de maladie ou d’accident des gens de mer, 1936, la convention (no 56) sur l’assurance-maladie des gens de mer, 1936, ou la convention (no 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969, il a l’intention d’appliquer aux fins de cette convention.
Article 2 a) iii). Conditions d’emploi à bord. Contrat d’engagement. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le Code de la marine marchande du 22 juin 2001 ne comporte aucune disposition concernant l’établissement de documents d’emploi des gens de mer. En l’absence de réponse, la commission prie donc à nouveau le gouvernement de préciser comment l’équivalence dans l’ensemble est assurée avec l’article 5 de la convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926, qui prévoit que tout marin doit recevoir un document contenant la mention de ses services à bord du navire, document qui ne peut contenir aucune appréciation de la qualité du travail du marin ni aucune indication sur ses salaires. En outre, la commission note que le gouvernement n’a pas transmis copie de la convention collective conclue entre la direction et le personnel de la Société publique caspienne de la marine marchande, comme demandé dans ses précédents commentaires. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de transmettre copie de cette convention collective.
Article 2 d) ii). Plaintes relatives à l’engagement de gens de mer. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement affirme que l’article 2 d) de la convention est mis en œuvre par les dispositions du Code du travail, sans pour autant les indiquer avec précision. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les dispositions exactes de la législation nationale qui mettent en œuvre les prescriptions de l’article 2 d) ii) de la convention et de décrire les procédures existantes, le cas échéant, qui permettent d’examiner les plaintes relatives à l’engagement sur son territoire de gens de mer, tant azerbaïdjanais qu’étrangers, sur des navires battant pavillon étranger.
Article 2 e). Formation professionnelle. La commission note que le gouvernement fait référence aux paragraphes 1.2 à 1.17 du Règlement sur la certification des équipages de la marine marchande en tant que mesures mettant en œuvre les prescriptions de la convention en matière de formation professionnelle des gens de mer. Elle note également que la section III de ce règlement contient les éléments couverts par les activités de formation et les brevets, conformément à la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée (Convention STCW). La commission note néanmoins que le gouvernement n’a pas fourni d’informations détaillées sur les activités de formation des gens de mer (programme, durée, financement) et des établissements de formation concernés, comme demandé dans ses précédents commentaires. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités de formation des gens de mer.
Articles 2 f) et 4. Inspection des navires. La commission note que le gouvernement affirme que le décret no 59 du Cabinet des ministres du 4 avril 2013 est le principal instrument donnant effet aux dispositions de la convention en matière d’inspection des navires. Elle note également que l’administration maritime compte actuellement neuf inspecteurs ayant mené 526 inspections de contrôle par l’Etat du port et 171 inspections de contrôle par l’Etat du pavillon pendant la période à l’examen. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur: i) l’organisation et le fonctionnement des services chargés de l’inspection périodique des conditions de travail et de vie à bord des navires immatriculés en Azerbaïdjan (par exemple, conclusions des visites d’inspection, nombre et nature des plaintes reçues et des mesures prises); et ii) les mesures prises, y compris celles visant à retenir le navire, afin de mettre bon ordre aux conditions à bord de navires battant pavillon étranger mouillant dans des ports azerbaïdjanais qui sont manifestement dangereuses pour la santé ou la sécurité des gens de mer.
Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, notamment par exemple le nombre de gens de mer couverts par la législation en vigueur, et de transmettre copie de toute liste de vérification normalisée pour les inspections ou formulaire de rapport d’inspection, ainsi que des conventions collectives applicables et des rapports d’activité des autorités portuaires.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Locaux de récréation. Tout en prenant note de l’article 2.3.1 des Règles sanitaires no 2641 82 de 1982 et 122 6/452 1 de 1984, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les locaux de récréation soient équipés au minimum d’une bibliothèque et d’installations pour la lecture, la correspondance et les jeux, comme prescrit par cet article de la convention. La commission rappelle à ce propos que la même disposition a été incorporée dans le principe directeur B3.1.11, paragraphe 2, de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006).
Article 8, paragraphe 6. Moyens de laver, de sécher et de repasser le linge. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que tous les navires – et non seulement ceux qui appartiennent aux catégories I et II comme c’est prévu actuellement à l’article 2.8.1.1 des Règles sanitaires – disposent de moyens de laver, de sécher et de repasser le linge. La commission rappelle à ce propos que la même prescription est prévue dans la norme A3.1, paragraphe 13, de la MLC, 2006.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations à jour sur l’application pratique de la convention, et notamment, par exemple, des informations sur le nombre de marins et de navires couverts par les mesures donnant effet à la convention, les résultats de l’inspection, les clauses pertinentes des conventions collectives, ou toutes difficultés rencontrées dans l’application de la convention.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que la plupart des dispositions des conventions nos 92 et 133 sur le logement des équipages ont été incorporées sans changements significatifs, dans le titre 3 de la MLC, 2006, et que, en conséquence, le fait d’assurer la conformité avec ces conventions faciliterait grandement la conformité avec les prescriptions correspondantes de la MLC, 2006. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de tous nouveaux développements au sujet du processus de ratification et de l’application effective de la MLC, 2006.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note le rapport du gouvernement qui contient des réponses à son commentaire précédent concernant l’article 1, paragraphe 1, de la convention. Elle note également que les copies de la législation suivante, à laquelle référence est faite dans le rapport du gouvernement, n’ont pas été transmises par le gouvernement et ne sont pas disponibles au Bureau international du Travail.

1.     Le Code de la marine marchande de 2001;

2.     La résolution no 67 du cabinet des ministres de la République d’Azerbaïdjan du 22 mars 2001 établissant la procédure pour la conduite des inspections de sécurité;

3.     La résolution no 94 du cabinet des ministres de la République d’Azerbaïdjan du 10 mai 2001 établissant une liste des installations potentiellement dangereuses; et

4.     La résolution du cabinet des ministres de la République d’Azerbaïdjan du 8 juillet 2002 établissant la procédure d’agrément des équipements et des dispositifs techniques utilisés dans les installations potentiellement dangereuses.

La commission prie le gouvernement de fournir les copies de ces codes, règlements et résolutions, si possible, en langue anglaise ou française.

Notant que le rapport ne fournit qu’une réponse partielle aux questions soulevées dans ses demandes directes précédentes, la commission demande au gouvernement de fournir un complément d’informations sur les points suivants.

        Article 4, paragraphe 1.Voir sous convention no 92, article 3, paragraphe 1.

        Article 4, paragraphe 2 a).Voir sous convention no 92, article 3, paragraphe 2 a).

        Article 4, paragraphe 2 c).Voir sous convention no 92, article 3, paragraphe 2 c).

        Article 4, paragraphe 2 d).Voir sous convention no 92, article 3, paragraphe 2 d).

        Article 4, paragraphe 2 e).Voir sous convention no 92, article 3, paragraphe 2 e).

        Article 6, paragraphe 4.Veuillez indiquer si des dérogations aux paragraphes 1 et 2 de l’article 6 ont été prises par l’autorité compétente en ce qui concerne les navires à passagers.

        Article 7, paragraphe 3. La commission note qu’aux termes de l’alinéa 2.3.1 du Règlement sanitaire l’aménagement d’un fumoir ou d’une bibliothèque ou d’une salle de jeux ou de détente n’est pas prescrit mais simplement recommandé. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de rendre la disposition susmentionnée du Règlement sanitaire conforme à la convention.

        Article 8, paragraphe 1.Veuillez indiquer si, en vertu de l’alinéa 2.9.2.3 du Règlement sanitaire, il est prévu à bord des navires un water-closet séparé pour huit personnes ou moins.

        Article 8, paragraphe 6. La commission note qu’en vertu de l’alinéa 2.8.1.1 du Règlement sanitaire les installations de cette nature ne sont obligatoires que sur les navires des catégories I et II et ne sont que simplement recommandées à bord des navires des catégories III et IV, tandis que l’article 8, paragraphe 6, de la convention prévoit que des moyens de laver, de sécher et de repasser le linge seront prévus à bord de tous les navires. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de rendre cette disposition du Règlement sanitaire conforme à la convention.

        Article 9, paragraphe 1 a).Veuillez indiquer si les «navires des catégories I et II» mentionnés à l’alinéa 2.9.2.4 du Règlement sanitaire coïncident avec les «navires jaugeant 1 600 tonneaux ou plus».

        Veuillez également indiquer si la législation de la République d’Azerbaïdjan donne effet à l’article 7, paragraphe 2, et aux articles 12 et 13, paragraphe 3, de la convention.

        Point IV du formulaire de rapport.Veuillez fournir des informations sur l’effectif des gens de mer couverts par les mesures donnant effet à la convention.

Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires et de communiquer un rapport détaillé, conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration du BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement. Notant qu’un nouveau code de la marine marchande est actuellement à l’étude, elle prie le gouvernement de communiquer copie de cet instrument lorsqu’il aura été adopté.

Du fait que le rapport n’apporte que partiellement une réponse aux questions soulevées dans la demande directe de 1998, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’informations sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le gouvernement a signé un accord avec le Registre maritime russe de la marine marchande en Azerbaïdjan. Aux termes de cet accord, le Registre maritime russe est habilitéà exercer un contrôle du respect des prescriptions des conventions nos 92 et 133 à bord de tous les navires civils battant pavillon de l’Azerbaïdjan. La commission note également qu’il est envisagé de mettre en place un ministère des Transports dont le domaine de compétences s’étendrait aux affaires maritimes et qui, à ce titre, aurait compétence pour ce qui est des prescriptions de sécuritéà bord des navires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout nouveau développement à cet égard.

Article 4, paragraphe 1. Voir sous convention no 92, article 3, paragraphe 1.

Article 4, paragraphe 2 a). Voir sous convention no 92, article 3, paragraphe 2 a).

Article 4, paragraphe 2 c). Voir sous convention no 92, article 3, paragraphe 2 c).

Article 4, paragraphe 2 d). Voir sous convention no 92, article 3, paragraphe 2 d).

Article 4, paragraphe 2 e). Voir sous convention no 92, article 3, paragraphe 2 e).

Article 6, paragraphe 4. Veuillez indiquer si des dérogations aux paragraphes 1 et 2 de l’article 6 ont été prises par l’autorité compétente en ce qui concerne les navires à passagers.

Article 7, paragraphe 3. La commission note qu’aux termes de l’alinéa 2.3.1 du Règlement sanitaire l’aménagement d’un fumoir ou d’une bibliothèque ou d’une salle de jeux ou de détente n’est pas prescrit mais simplement recommandé. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de rendre la disposition susmentionnée du Règlement sanitaire conforme à la convention.

Article 8, paragraphe 1. Veuillez indiquer si, en vertu de l’alinéa 2.9.2.3 du Règlement sanitaire, il est prévu à bord des navires un water-closet séparé pour huit personnes ou moins.

Article 8, paragraphe 6. La commission note qu’en vertu de l’alinéa 2.8.1.1 du Règlement sanitaire les installations de cette nature ne sont obligatoires que sur les navires des catégories I et II et ne sont que simplement recommandées à bord des navires des catégories III et IV, tandis que l’article 8, paragraphe 6, de la convention prévoit que des moyens de laver, de sécher et de repasser le linge seront prévus à bord de tous les navires. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de rendre cette disposition du Règlement sanitaire conforme à l a convention.

Article 9, paragraphe 1 a). Veuillez indiquer si les «navires des catégories I et II» mentionnés à l’alinéa 2.9.2.4 du Règlement sanitaire coïncident avec les «navires jaugeant 1 600 tonneaux ou plus».

Veuillez également indiquer si la législation de la République d’Azerbaïdjan donne effet à l’article 7, paragraphe 2, et aux articles 12 et 13, paragraphe 3, de la convention.

Partie IV du formulaire de rapport. Veuillez fournir des informations sur l’effectif des gens de mer couverts par les mesures donnant effet à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Notant qu’un nouveau code de la marine marchande est actuellement à l’étude, elle prie le gouvernement de communiquer copie de cet instrument lorsqu’il aura été adopté.

Du fait que le rapport n’apporte que partiellement une réponse aux questions soulevées dans la demande directe de 1998, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’informations sur les points suivants:

Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le gouvernement a signé un accord avec le Registre maritime russe de la marine marchande en Azerbaïdjan. Aux termes de cet accord, le Registre maritime russe est habilitéà exercer un contrôle du respect des prescriptions des conventions nos 92 et 133 à bord de tous les navires civils battant pavillon de l’Azerbaïdjan. La commission note également qu’il est envisagé de mettre en place un ministère des Transports dont le domaine de compétences s’étendrait aux affaires maritimes et qui, à ce titre, aurait compétence pour ce qui est des prescriptions de sécuritéà bord des navires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout nouveau développement à cet égard.

Article 4, paragraphe 1. Voir sous convention no 92, article 3, paragraphe 1.

Article 4, paragraphe 2 a). Voir sous convention no 92, article 3, paragraphe 2 a).

Article 4, paragraphe 2 c). Voir sous convention no 92, article 3, paragraphe 2 c).

Article 4, paragraphe 2 d). Voir sous convention no 92, article 3, paragraphe 2 d).

Article 4, paragraphe 2 e). Voir sous convention no 92, article 3, paragraphe 2 e).

Article 6, paragraphe 4. Veuillez indiquer si des dérogations aux paragraphes 1 et 2 de l’article 6 ont été prises par l’autorité compétente en ce qui concerne les navires à passagers.

Article 7, paragraphe 3. La commission note qu’aux termes de l’alinéa 2.3.1 du Règlement sanitaire l’aménagement d’un fumoir ou d’une bibliothèque ou d’une salle de jeux ou de détente n’est pas prescrit mais simplement recommandé. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de rendre la disposition susmentionnée du Règlement sanitaire conforme à la convention.

Article 8, paragraphe 1. Veuillez indiquer si, en vertu de l’alinéa 2.9.2.3 du Règlement sanitaire, il est prévu à bord des navires un water-closet séparé pour huit personnes ou moins.

Article 8, paragraphe 6. La commission note qu’en vertu de l’alinéa 2.8.1.1 du Règlement sanitaire les installations de cette nature ne sont obligatoires que sur les navires des catégories I et II et ne sont que simplement recommandées à bord des navires des catégories III et IV, tandis que l’article 8, paragraphe 6, de la convention prévoit que des moyens de laver, de sécher et de repasser le linge seront prévus à bord de tous les navires. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de rendre cette disposition du Règlement sanitaire conforme à l a convention.

Article 9, paragraphe 1 a). Veuillez indiquer si les «navires des catégories I et II» mentionnés à l’alinéa 2.9.2.4 du Règlement sanitaire coïncident avec les «navires jaugeant 1 600 tonneaux ou plus».

Veuillez également indiquer si la législation de la République d’Azerbaïdjan donne effet à l’article 7, paragraphe 2, et aux articles 12 et 13, paragraphe 3, de la convention.

Partie IV du formulaire de rapport. Veuillez fournir des informations sur l’effectif des gens de mer couverts par les mesures donnant effet à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des premier et deuxième rapports communiqués par le gouvernement pour la période se terminant en septembre 1997 et le prie de fournir un complément d'information sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Voir sous la convention no 92, article 1, paragraphe 1, comme suit:

Article 1, paragraphe 5 b). Veuillez indiquer si les prescriptions de sécurité concernant les unités maritimes (RD 31.81.01-87), entérinées par décision conjointe no SM-53/2446 du ministère de la Flotte maritime de l'URSS et du ministère des Constructions navales de l'URSS en date du 2 août 1988 (les "prescriptions de sécurité"), s'appliquent au logement des personnes employées au travail normal du bord sur les navires affectés à la chasse à la baleine ou à des opérations analogues.

Article 4, paragraphe 1. Voir sous la convention no 92, article 3, paragraphe 1.

Article 4, paragraphe 2 a). Voir sous la convention no 92, article 3, paragraphe 2 a).

Article 4, paragraphe 2 c). Voir sous la convention no 92, article 3, paragraphe 2 c).

Article 4, paragraphe 2 d). Voir sous la convention no 92, article 3, paragraphe 2 d).

Article 4, paragraphe 2 e). Voir sous la convention no 92, article 3, paragraphe 2 e).

Article 6, paragraphe 4. Prière d'indiquer quelles dérogations aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 6 ont éventuellement été accordées par l'autorité compétente pour les navires affectés au transport de passagers.

Article 7, paragraphe 3. La commission note qu'en vertu de l'alinéa 2.3.1 du Règlement sanitaire, l'aménagement d'un fumoir, ou d'une bibliothèque ou d'une salle de loisirs et de jeux est recommandé mais non prescrit. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin de rendre cette disposition du Règlement sanitaire conforme à la convention.

Article 8, paragraphe 1. Prière d'indiquer si, en vertu de l'alinéa 2.9.2.3 du Règlement sanitaire, les navires doivent comporter au minimum un water-closet pour huit personnes.

Article 8, paragraphe 6. La commission note qu'en vertu de l'alinéa 2.8.1.1 du Règlement sanitaire, de telles installations ne sont obligatoires que pour les navires des catégories I et II, et sont seulement recommandées pour les navires des catégories III et IV, alors qu'aux termes de ce paragraphe de la convention, des installations de lavage, séchage et repassage du linge doivent être prévues à bord de tous les navires. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin de rendre la disposition susvisée du Règlement sanitaire conforme à la convention.

Article 9, paragraphe 1 a). Prière d'indiquer si la notion de "navires des catégories I et II" usitée à l'alinéa 2.9.2.4 du Règlement sanitaire correspond à celle de "navires de 1 600 tonneaux ou plus".

Prière d'indiquer également si la législation de la République d'Azerbaïdjan donne effet aux articles 7, paragraphe 2; 12 et 13, paragraphe 3, de la convention.

Partie IV du formulaire de rapport. Prière de fournir des informations quant au nombre de gens de mer couverts par les mesures donnant effet à la convention.

Partie V du formulaire de rapport. Prière d'indiquer s'il a été communiqué copie du rapport à des organisations représentatives d'employeurs et si des observations, de caractère général ou liées au présent rapport ou à de précédents rapports, concernant l'application pratique des dispositions de la convention ou celles de la législation ou des autres instruments donnant effet à la convention, ont été reçues d'organisations représentatives de travailleurs ou d'employeurs.

[Le gouvernement est prié de faire rapport de manière détaillée en l'an 2000.]

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