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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphes 1 et 2, et article 5 a) de la convention no 81 et article 6, paragraphes 1 et 3, et article 12 de la convention no 129. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail en lien avec l’immigration. Coopération des services d’inspection avec d’autres services ou institutions exerçant des activités similaires. Faisant suite à son commentaire précédent concernant le fonctionnement du Département inter administratif de contrôle de l’Autorité suédoise de l’environnement du travail (SWEA), la commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle le département, responsable du travail de la SWEA contre la criminalité sur le lieu de travail, est composé de 35 inspecteurs de l’environnement du travail. Le gouvernement indique que le département est actuellement en train de se développer dans l’objectif d’atteindre un chiffre cible d’environ 75 employés à la fin du mois de juin 2024. Il précise également que le processus de recrutement destiné à faire passer le nombre d’inspecteurs de l’environnement du travail à environ 50 a déjà débuté. La commission note également que, selon l’indication du gouvernement, i) les inspecteurs du travail vérifient que l’employeur respecte les règles relatives à l’environnement du travail, aux horaires de travail et au détachement en Suède de travailleurs provenant d’un autre pays, et ii) s’ils trouvent des informations pouvant s’avérer utiles pour l’Agence pour les migrations, ils les partagent sous certaines conditions, mais iii) leurs obligations et leurs objectifs principaux restent au cœur de leurs fonctions d’inspection et de surveillance. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur le rétablissement des droits des travailleurs migrants en situation irrégulière, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur la manière dont la SWEA assure le respect des droits des travailleurs migrants en situation irrégulière (en matière, par exemple, de prestations de sécurité sociale afférentes à la période d’emploi).
Article 5 b) de la convention no 81 et article 13 de la convention no 129. Collaboration entre les services de l’inspection du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs ou leurs organisations. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que les représentants de la santé et de la sécurité des travailleurs qui souhaitent demander l’intervention de la SWEA doivent suivre les lignes directrices établies dans la Loi sur l’environnement du travail. Selon le gouvernement, la première étape consiste à demander à l’employeur de prendre les mesures nécessaires et, au cas où aucune mesure n’a été prise ou bien lorsque celles qui l’ont été sont incorrectes ou insuffisantes, un formulaire spécifique doit être envoyé à la SWEA. Celle-ci vérifie alors que les conditions de forme prévues par le chapitre 6, article 6a, de la Loi sur l’environnement du travail ou par l’article 19a de la Loi sur les heures de travail (1982:673) sont remplies et, si c’est le cas, elle donne suite à la demande. Dans la plupart des situations, la SWEA procédera à une inspection et décidera ensuite si une injonction ou une ordonnance d’interdiction doit être prise. Le gouvernement indique également qu’entre 2015 et 2022, les représentants de la santé et de la sécurité des travailleurs ont adressé 11 demandes à la SWEA sur des points concernant les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 7, paragraphe 3, de la convention no 81 et article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Qualifications et formation des inspecteurs du travail. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique ce qui suit: i) le programme de formation des inspecteurs du travail s’étend sur un peu plus de six mois après leur recrutement, ii) il comprend neuf sessions de formation centrales et cinq réunions de suivi, et iii) le nombre d’inspecteurs participants est généralement compris entre 25 et 30. Le gouvernement indique également que les sessions de formation centrales, qui représentent un total de 30 jours de formation, sont organisées autour du thème de l’autorité des inspecteurs du travail «semaines sur l’autorité » - quatre semaines) et de différents domaines de l’environnement de travail (les «semaines thématiques» - cinq semaines) traitant de l’environnement de travail organisationnel et social, de l’environnement de travail physique, de l’environnement de travail chimique, de l’environnement de travail technique, ainsi que de la question de l’ergonomie en termes de tension et de charge de travail. Le gouvernement précise que le secteur agricole est inclus dans la session de la «semaine thématique» relative à l’environnement de travail technique. Le gouvernement indique enfin que la formation se concentre sur un niveau de connaissances de base pour ce qui est du rôle lié à l’autorité des inspecteurs du travail (notamment la connaissance des règles qui s’appliquent) et sur chaque domaine spécifique de l’environnement de travail, mais qu’elle n’inclut pas la connaissance de domaines sectoriels tels que la construction et le génie civil ou les transports. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Publication et contenu des rapports annuels de l’inspection du travail. Suite au précédent commentaire de la commission, le gouvernement a annexé à son rapport le rapport annuel publié par la SWEA en 2022. La commission note que le gouvernement a fourni des statistiques sur le nombre d’inspections effectuées et le nombre d’injonctions, d’interdictions et de sanctions prononcées, mais aucune statistique spécifique au secteur agricole. La commission prie à nouveau le gouvernement: i) de poursuivre ses efforts pour que les rapports annuels de l’inspection du travail soient transmis au BIT et publiés dans le respect de l’article 20 de la convention no 81 et de l’article 26 de la convention no 129, et ii) de prendre les mesures nécessaires pour que les rapports annuels contiennent des informations spécifiques au secteur agricole, comme l’exige l’article 27 de la convention no 129.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail et d’administration du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphes 1 et 2, et article 5 de la convention no 81; article 6, paragraphes 1 et 3, et article 12 de la convention no 129. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail en lien avec l’immigration. La commission note que, suite à sa précédente demande concernant les activités de l’Autorité suédoise de l’environnement du travail (SWEA) par rapport aux travailleurs migrants en situation irrégulière, le gouvernement indique dans son rapport qu’en 2019 il a été créé au sein de la SWEA un Département inter administratif de contrôle qui a entre autres attributions celles de contrôler l’enregistrement du placement dans l’emploi des travailleurs étrangers, de traiter des questions administratives inhérentes à la fonction d’organe de liaison dont la SWEA est investie conformément à la loi sur le placement des travailleurs et, enfin, d’administrer et de statuer sur les questions de sanctions en lien avec le placement. La commission note également que le gouvernement se réfère dans son rapport à la coopération entre la SWEA et l’Agence pour les migrations. La commission note qu’en réponse à ses précédentes questions concernant le nombre des cas dans lesquels des travailleurs sans titre de séjour ont obtenu que les droits que la législation leur confère soient respectés, la commission note que le gouvernement indique que la SWEA n’est pas compétente pour les questions de paiement d’arriérés de rémunération. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le fonctionnement du Département inter administratif de contrôle opérant au sein de la SWEA, en indiquant si son personnel est constitué d’inspecteurs du travail et en donnant des informations sur la nature spécifique de la coopération entre la SWEA et l’Agence pour les migrations. À cet égard, elle le prie de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises pour assurer que les autres fonctions assignées aux inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec la vocation première de l’inspection du travail, qui est d’assurer la protection des travailleurs (conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention). Enfin, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur la manière dont la SWEA assure le respect des droits que la législation reconnaît aux travailleurs migrants, même en situation irrégulière (en matière, par exemple, de prestations de sécurité sociale afférentes à la période d’emploi), même si cette institution n’est pas compétente pour les questions d’arriérés de rémunération.
Article 7, paragraphe 3, de la convention no 81 et article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Qualifications et formation des inspecteurs du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la Confédération suédoise des salariés du tertiaire (TCO), la Confédération suédoise des syndicats (LO) et la Confédération suédoise des associations professionnelles (SACO) avaient indiqué que, suite à la réorganisation de la SWEA en 2014, les inspecteurs du travail s’occupent de toutes les questions entrant dans la compétence de la SWEA et ce, dans tous les secteurs, ce qui aboutit à un système où les inspecteurs du travail ont une vocation généraliste, ce qui risque d’engendrer une perte sur le plan des compétences spécialisées et, par suite, de la crédibilité de la fonction. La commission note qu’en réponse le gouvernement déclare dans son rapport qu’il y a chez les inspecteurs relevant de la SWEA un haut niveau de connaissances professionnelles spécialisées mais que tous les inspecteurs doivent être en mesure de traiter différents types d’inspection car la SWEA accorde la priorité en matière d’inspection à des domaines différents selon les années. Il indique à cet égard que des formations internes sont toujours organisées avant que des formes différentes d’activités d’inspection ne soient entreprises, et qu’il existe une formation obligatoire sur six mois que les inspecteurs nouvellement recrutés doivent suivre. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les domaines couverts, la fréquence, la durée et le nombre des participants aux cycles de formation destinés aux inspecteurs du travail pour assurer que ceux-ci ont reçu une formation adéquate pour l’exercice de leurs fonctions, notamment des informations spécifiques en ce qui concerne le secteur agricole, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention no 129.
Article 5 a) de la convention no 81, et article 12 de la convention no 129. Coopération entre les services de l’inspection du travail et d’autres services gouvernementaux. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note d’observations de la TCO et la LO dénonçant le caractère lacunaire de la coopération entre l’Autorité suédoise de l’environnement du travail (SWEA) et d’autres institutions comme le Service public de l’emploi et l’Agence d’assurance sociale, lorsqu’il s’agit de la protection de certaines catégories particulièrement vulnérables de travailleurs. La commission note que le gouvernement indique en réponse que la coopération de la SWEA avec d’autres institutions obéit essentiellement à des accords ou arrangements de coopération qui sont axés sur l’échange d’informations et de données d’expérience mais qui peuvent également s’étendre à la répartition des responsabilités en matière de supervision, à des questions de mutualité dans la supervision, à des projets de supervision et au développement des compétences. Le gouvernement déclare que la SWEA est tenue de coopérer avec l’Agence d’assurance sociale, le Service public de l’emploi et le Conseil national de la santé et du bien-être. Il indique que la SWEA a entrepris de mettre en place avec 12 organismes publics une coopération tous azimuts à travers la coordination des activités concernant l’inspection, l’évolution de la réglementation, l’information et l’analyse. La commission prend note, en outre, d’une autre coopération engagée par la SWEA à travers des campagnes conjointes de contrôle axées sur l’amélioration de la sécurité dans le transport des marchandises, une coopération avec la police pour contrer les agissements de sociétés de transport de marchandises opérant dans des conditions frauduleuses et une coopération avec la Direction des impôts. La commission prend note de ces informations.
Article 5 b) de la convention no 81, et article 13 de la convention no 129. Coopération entre les services de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note d’observations de la TCO et de LO concernant les difficultés de collaboration entre les représentants des travailleurs compétents pour les questions de santé de sécurité et la SWEA, y compris quant aux suites accordées par les inspecteurs du travail aux demandes d’inspection des lieux de travail faites par ces représentants des travailleurs. La commission note que le gouvernement indique en réponse que les demandes émanant des représentants des travailleurs en matière de santé et de sécurité relèvent du mandat dont la SWEA est investie en matière de contrôle. Une inspection est menée si la demande entre dans le champ de ce mandat et que les représentants des travailleurs pour les questions de santé de sécurité ont communiqué avec l’employeur. Le gouvernement indique que les demandes émanant de ces représentants ont augmenté après l’entrée en vigueur de la nouvelle Réglementation sur l’environnement de travail organisationnel et social, en mars 2016, mais qu’à partir de 2018, il a commencé à diminuer. La commission prie le gouvernement de continuer de donner de plus amples informations sur la coopération entre la SWEA et les représentants des travailleurs pour les questions de santé et de sécurité, notamment les représentants intervenant dans le secteur agricole et, en particulier, sur le traitement réservé par la SWEA aux demandes émanant de ces représentants, notamment sur les suites données à ces demandes.
Articles 10, 11 et 16 de la convention no 81, et articles 14, 15 et 21 de la convention no 129. Nombre d’inspecteurs du travail et d’inspections. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note avec intérêt des indications du gouvernement selon lesquelles le budget de la SWEA a été augmenté entre 2015 et 2019, ce qui s’est traduit par une augmentation du nombre des inspecteurs du travail, qui est passé de 238 en 2015 à 285 en 2019. Elle note également que le nombre des inspections du travail est passé de 21 000 en 2015 à 27 000 en 2018, par suite de l’augmentation du nombre des inspecteurs et grâce au fait que les inspecteurs nouvellement recrutés bénéficient désormais d’une formation en lien avec leur rôle et travaillent de manière plus indépendante. Elle note que le nombre des injonctions, des interdictions et des sanctions est passé de 1002 en 2017 à 1469 en 2018 par suite, selon le gouvernement, de l’augmentation du nombre des inspections, du gain en termes d’efficacité grâce à une meilleure gestion des cas, d’une meilleure formation et d’une amélioration de la qualité de l’instruction des affaires grâce à une coopération plus efficace entre les inspecteurs, les juristes et le personnel décisionnaire au sein de la SWEA. La commission note enfin que la SWEA poursuit son action de développement d’instruments numériques destinés à l’analyse statistique en vue du soutien de la planification des activités d’inspection et de la sélection des lieux de travail à inspecter.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Publication et contenu des rapports annuels de l’inspection du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note du rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail pour 2017, jointes au rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de persévérer dans ses efforts tendant à assurer que les rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail soient transmis au BIT et rendus publics, conformément aux articles 20 de la convention no 81 et 26 de la convention no 129. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les rapports annuels contiennent des informations concernant spécifiquement le secteur agricole, conformément à l’article 27 de la convention no 129.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un même commentaire.
La commission prend note des observations conjointes formulées par la Confédération suédoise des professionnels (TCO), la Confédération suédoise des syndicats (LO) et la Confédération suédoise des associations professionnelles (SACO), reçues le 1er septembre 2016.
Article 3, paragraphes 1 et 2, et article 5 a) de la convention no 81, et article 6, paragraphe 3, et article 12 de la convention no 129. Fonctions des inspecteurs du travail en ce qui concerne les travailleurs étrangers. Dans son précédent commentaire sur l’application de la convention no 81, la commission a pris note de la coopération croissante entre l’Autorité suédoise de l’environnement du travail et le Conseil suédois des migrations au sujet des questions relatives au permis de travail des travailleurs étrangers. La commission note que, en réponse à sa demande d’informations supplémentaires sur la coopération avec les autres services gouvernementaux au sujet des travailleurs étrangers, le gouvernement indique que la coopération interinstitutions a été renforcée en matière de travail non déclaré, mais que chaque institution opère strictement dans son propre champ de compétence, et que la collaboration permet de faire davantage reculer les activités criminelles dans la vie professionnelle. A cet égard, les fonctions de l’Autorité suédoise de l’environnement du travail, définies dans l’ordonnance 2007:913 sur l’Autorité de l’environnement du travail (instructions permanentes), concernent essentiellement la législation relative à l’environnement de travail et à la durée du travail.
Quant à la demande de la commission sur les activités de l’Autorité suédoise de l’environnement du travail en vue de garantir les droits des travailleurs étrangers en situation irrégulière, la commission note que le gouvernement parle du modèle suédois, dans lequel les partenaires sociaux peuvent engager une action sociale concernant les travailleurs détachés en cas de violation des conditions fixées dans les conventions collectives. Cependant, la commission note également que le gouvernement n’a pas fourni d’information précise sur la façon dont les droits individuels des travailleurs étrangers sont garantis lorsque l’on constate qu’ils sont en situation irrégulière et qu’ils ne figurent dans aucun registre officiel de travailleurs détachés du gouvernement.
De plus, prenant note que le gouvernement indique que les partenaires sociaux sont principalement chargés de garantir le respect des conditions de travail fixées dans les conventions collectives, la commission rappelle que, s’il est vrai que, conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la convention no 129, les Membres ont la faculté d’inclure dans leur système d’inspection du travail dans l’agriculture des agents ou représentants des organisations professionnelles, dont l’action compléterait celle des fonctionnaires publics, les fonctions d’application doivent être essentiellement assumées par des inspecteurs du travail correctement formés et dont le statut et les conditions de service garantissent leur indépendance et leur impartialité. Se référant également au paragraphe 452 de son étude d’ensemble de 2017 sur les instruments de sécurité et de santé au travail relatifs au cadre promotionnel, à la construction, aux mines et à l’agriculture, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par l’Autorité suédoise de l’environnement du travail pour faire respecter les droits des travailleurs étrangers en situation irrégulière (notamment la fourniture d’informations et de conseils aux travailleurs étrangers au sujet de leurs droits liés à leur ancienne relation de travail, la notification aux partenaires sociaux ou à d’autres organismes chargés de faire respecter leurs droits, etc.) et sur le nombre de cas dans lesquels des travailleurs sans papiers ont pu faire valoir leurs droits (y compris le paiement de toute rémunération due, etc.).
Articles 4 et 7 de la convention no 81, et articles 7 et 9 de la convention no 129. Aptitudes et formation des inspecteurs du travail. La commission note que, dans leurs observations au titre de l’application de la convention no 129, la TCO, la LO et la SACO indiquent que, suite à la réorganisation de l’Autorité de l’environnement du travail en 2014, les inspecteurs du travail couvrent désormais tous les domaines relevant de la compétence de l’autorité et tous les secteurs (ils étaient auparavant chargés d’effectuer les contrôles dans leur domaine d’expertise particulier). D’après les observations formulées par les syndicats au titre de l’application de la convention no 81, on se dirige de plus en plus vers un système d’inspecteurs du travail généralistes qui risque de déboucher sur une perte d’expertise et de crédibilité des inspecteurs du travail auprès des employeurs, des représentants en matière de santé et de sécurité et des travailleurs. La TCO, la LO et la SACO indiquent que cela pose particulièrement problème pour ce qui concerne les formes atypiques d’emploi et le secteur agricole, où il est particulièrement important d’avoir des connaissances propres à ces secteurs. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet des observations formulées par la TCO, la LO et la SACO et d’indiquer comment il est garanti que les inspecteurs du travail ont les compétences et connaissances propres à un secteur nécessaires pour s’acquitter correctement de leurs fonctions en ce qui concerne le contrôle du respect de dispositions de la législation du travail dans les différents secteurs qui leur incombent.
Article 5 a) de la convention no 81, et article 12 de la convention no 129. Coopération entre les services de l’inspection du travail et d’autres services gouvernementaux. La commission note que la TCO et la LO réitèrent les observations qu’elles avaient déjà formulées au sujet des lacunes de la coopération entre l’Autorité suédoise de l’environnement du travail et d’autres institutions, tels le Service public pour l’emploi et l’Agence d’assurance sociale, en vue de protéger certaines catégories de travailleurs vulnérables. D’après la LO et la TCO, la coopération entre les agences gouvernementales se limite la plupart du temps à des réunions visant à échanger expériences et informations, réunions que les syndicats jugent insuffisantes. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 5 b) de la convention no 81, et article 13 de la convention no 129. La commission prend note des observations formulées par la TCO, la LO et la SACO au sujet des difficultés en matière de collaboration entre les représentants des travailleurs en matière de santé et de sécurité et l’Autorité de l’environnement du travail, notamment en ce qui concerne la suite que les inspecteurs du travail donnent aux demandes d’inspection des lieux de travail formulées par ces représentants. Les syndicats indiquent également que le nombre de plaintes déposées par des représentants en matière de santé et de sécurité a considérablement augmenté. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Articles 10, 11 et 16 de la convention no 81, et articles 14, 15 et 21 de la convention no 129. Nombre d’inspecteurs du travail et d’inspections. La commission note que, après avoir évoqué, dans leurs précédentes observations, les effets néfastes de la diminution progressive du budget alloué à l’Autorité de l’environnement du travail depuis 2007 (réduction du nombre d’inspecteurs du travail et de bureaux régionaux, diminution de la qualité des inspections, hausse du nombre d’accidents de travail, etc.), la TCO, la LO et la SACO parlent désormais d’une hausse récente du budget de l’Autorité de l’environnement du travail et du recrutement de nouveaux inspecteurs du travail. Elle considère cependant qu’il faudra du temps pour se remettre des coupes qui ont été faites aux inspections. La commission note que, dans le rapport du gouvernement, il est indiqué que le nombre d’inspecteurs du travail a diminué de 276 à 238 entre 2010 et 2015 et que le nombre d’actions d’inspections a diminué de 34 000 à 21 000 au cours de la même période. Le gouvernement indique que la forte diminution du nombre d’inspections menées entre 2013 et 2015 (de 31 500 à 21 000) est due à la réorganisation, en 2014, de l’Autorité de l’environnement du travail, du départ en retraite d’inspecteurs du travail, du fait que des membres du personnel étaient affectés à la formation des nouvelles recrues et du temps nécessaire pour que le personnel se familiarise avec le nouveau système de gestion des cas (INES), mis en place en 2015. La commission note également que le gouvernement indique que l’Autorité de l’environnement du travail se penche actuellement sur un système électronique permettant de repérer les lieux de travail où des inspections devraient être menées. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations détaillées sur la hausse du budget de l’Autorité suédoise de l’environnement du travail et sur le recrutement de nouveaux inspecteurs du travail évoqués par la TCO, la LO et la SACO. Elle l’encourage à continuer de prendre des mesures garantissant que suffisamment de ressources budgétaires soient allouées afin de permettre le recrutement du nombre suffisant d’inspecteurs du travail et la tenue de suffisamment d’inspections. Elle le prie de fournir des informations sur la façon dont l’inspection du travail garantit une bonne couverture des lieux de travail assujettis à l’inspection, y compris en planifiant les activités de l’inspection du travail sur la base du système électronique mentionné dans le rapport du gouvernement, afin de garantir une protection suffisante à tous les travailleurs. Elle le prie également, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention no 81, de fournir des informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail nouvellement recrutés.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Publication et contenu des rapports annuels de l’inspection du travail. La commission note que, une fois encore, aucun rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail n’a été transmis au Bureau. Elle rappelle l’obligation faite au gouvernement en la matière, en vertu de l’article 20, paragraphe 3, de la convention no 81, et de l’article 26, paragraphe 3, de la convention no 129. La commission prie de nouveau fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que l’Autorité de l’environnement du travail transmettra au BIT les rapports annuels de l’inspection du travail dans les délais fixés à l’article 20 de la convention no 81, et à l’article 26 de la convention no 129, et contenant les informations demandées à l’article 21, alinéas a) à g), de la convention no 81, et à l’article 27, alinéas a) à g), de la convention no 129.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Faisant suite à ses commentaires antérieurs sur les progrès enregistrés dans le fonctionnement de l’inspection du travail dans les entreprises agricoles et forestières, la commission prend note à nouveau avec satisfaction des efforts continus déployés par le gouvernement pour doter les structures de l’inspection du travail des moyens humains et logistiques nécessaires à l’exercice des fonctions de contrôle, d’éducation et de contribution à l’amélioration de la législation (article 6, paragraphe 1, de la convention), en particulier dans les domaines de la santé et de la sécurité des travailleurs agricoles, ainsi que de l’environnement de travail de ces derniers.
Mesures visant à améliorer les conditions de sécurité et santé au travail dans les entreprises agricoles. Partant du constat que les travaux agricoles et forestiers font partie des activités touchées par les taux d’accident les plus élevés (en moyenne 15 décès et des milliers de lésions par an), l’Autorité de l’environnement du travail s’efforce d’adapter ses activités en fonction des résultats de l’inspection du travail et des nouvelles connaissances technologiques en vue de réduire les risques professionnels spécifiques aux activités concernées. Selon le gouvernement, six études sur les accidents du travail dans le secteur agricole menées en 2010 et publiées via l’Internet seront suivies par la mise en œuvre de diverses mesures à cet effet. La commission note qu’une liste détaillée de points de contrôle, ainsi qu’un glossaire du vocabulaire propre à l’inspection du travail dans le secteur agricole seront bientôt mis à la disposition de l’ensemble des inspecteurs.
Contrôle des machines agricoles et de leur utilisation. La commission note que les compétences de l’inspection du travail dans l’agriculture s’étendent également au contrôle préventif des produits du marché à destination des petits exploitants de forêt et de leur clientèle, le but étant de répertorier ces produits du point de vue de la sécurité de leur utilisation. Dans le même souci, elle fournit aux fabricants et aux acheteurs de certaines machines agricoles des informations sur l’assemblage de ces machines au moyen d’une brochure axée sur la question de leur conformité aux normes européennes.
Contrôle des activités d’élevage. La commission note avec intérêt que les activités de l’inspection du travail dans les entreprises d’élevage ont amené l’Autorité de l’environnement de travail à initier au cours de la période couverte par le rapport diverses mesures visant à améliorer les conditions de sécurité et de santé en relation avec l’environnement du travail: recherche de solutions alternatives pour le marquage du bétail; révision de la réglementation concernant les machines d’épandage de pesticides ainsi que l’utilisation de scies et de tronçonneuses motorisées; publication via Internet d’informations et de recommandations visant les risques microbiologiques ainsi que la protection des personnes chargées de s’occuper des chevaux, des chiens et des chats atteints de certaines maladies infectieuses sévères. En outre, les poussières organiques dans les exploitations agricoles d’élevage font l’objet d’un projet national sur deux ans. Des opérations de relevé de mesures sont effectuées dans des élevages de volailles, des porcheries et d’autres types d’élevage.
Mesures de protection visant les étrangers occupés à certaines activités saisonnières. La commission note enfin avec intérêt la publication d’une brochure disponible dans plusieurs langues (anglais, letton, lithuanien, roumain, russe et polonais) à destination des étrangers exerçant des activités saisonnières dans les travaux forestiers et la cueillette de baies. Cette brochure couvre les aspects sociaux et juridiques du travail saisonnier, tout autant que les questions de sécurité et de santé, inhérents aux particularités des activités en question.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des rapports du gouvernement reçus le 1er novembre 2007 et le 2 août 2009. Elle prend également note avec intérêt des trois brochures jointes au rapport 2007 relatives aux instructions de sécurité concernant le déblayage des forêts endommagées par des tempêtes («Prescriptions minimales pour le déblayage des forêts suite aux tempêtes»); l’utilisation de substances chimiques dans les forêts et bosquets; et l’utilisation de substances chimiques pour la plantation et la culture d’arbres, toutes trois publiées par l’Autorité suédoise de l’environnement de travail (WEA).

Article 6, paragraphe 1 b), article 5, paragraphe 1 a), et article 12 de la convention. Coopération interinstitutionnelle pour la sécurité et la santé au travail dans l’agriculture, y compris pour les agriculteurs indépendants. La commission prend note avec satisfaction des différentes mesures adoptées par la WEA dans le cadre d’une coordination régulière avec d’autres autorités nationales et avec les partenaires sociaux pour prévenir les accidents du travail. D’après le gouvernement, des informations sont diffusées dans des brochures (comme la brochure «ADI 629 – Travailler sans risques avec les animaux»), sur un site consacré à l’agriculture, accessible via le site Internet de la WEA (http://www.av.se/teman/jordochskog/), ainsi que dans le cadre d’activités médiatiques. La participation de la WEA à des réunions syndicales permet aussi de diffuser des informations. La WEA apporte un conseil sur certaines questions telles que les systèmes simples d’évaluation des risques que les agriculteurs peuvent utiliser facilement, notamment dans les entreprises qui emploient un nombre limité de personnes, ou qui n’en emploient pas, et transmet aux entreprises les coordonnées de partenaires sociaux qui ont des connaissances spécialisées sur certaines questions. Le gouvernement mentionne également une initiative commune de contrôle prise en 2009 pour modifier le comportement des agriculteurs en matière de risques liés à l’environnement de travail. L’initiative, qui va durer trois ans, sera axée sur la gestion systématique du milieu de travail, les machines, les risques liés à la production de bois de chauffage, les équipements de protection individuelle et le travail avec les animaux. Elle comprendra des entreprises qui emploient des travailleurs et celles qui n’en emploient pas, car la plupart des accidents mortels ont lieu dans les entreprises qui n’ont aucun employé.

Article 6, paragraphe 1 a) et b), et article 9, paragraphe 3. Mesures préventives spécifiques prises après les tempêtes «Gudrun» (2005) et «Per» (2007); formation spécifique pour les inspecteurs du travail. La commission prend note avec intérêt des mesures à court et long terme engagées par la WEA pour faire face aux conséquences des tempêtes mentionnées. A court terme, les districts les plus touchés par les tempêtes sont autorisés à assurer une coordination des fonctions de surveillance, notamment en invitant les inspecteurs de l’environnement de l’ensemble de la Suède à participer aux activités menées. De plus, une conférence destinée aux spécialistes a été organisée pour 24 inspecteurs en vue d’améliorer leurs compétences pour la surveillance des régions frappées par les tempêtes. S’agissant des mesures à long terme, la WEA a fourni, dans les brochures indiquées, des informations sur les risques spécifiques liés au travail après une tempête, les équipements de protection individuelle appropriés et les méthodes de travail destinées à faire face aux risques liés à l’utilisation de scies circulaires pour le déblayage dans les situations d’urgence, ainsi qu’aux risques liés à l’utilisation de pesticides chimiques puissants pour prévenir les infestations d’insectes dans les forêts et les bosquets, et de pesticides destinés à faciliter les plantations dans les zones déblayées. Enfin, des mesures de surveillance ciblent les bureaux de placement, les pépinières et les principales entreprises forestières.

La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les autres activités mentionnées dans son rapport, à savoir: 1) les activités médiatiques; 2) le système d’évaluation des risques; et 3) l’initiative de surveillance conjointe de 2009 qui vise à modifier le comportement des agriculteurs en matière de risques liés à l’environnement de travail.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des observations du Syndicat des travailleurs municipaux de la Suède en date du 24 mars 2003 (et non 2004, comme indiqué par erreur), transmises au gouvernement par la Confédération des syndicats suédois et communiquées au BIT par le comité tripartite chargé des relations avec l’OIT en date du 29 juillet 2004, portant sur le contenu du rapport du gouvernement soumis au BIT en novembre 2002. Elle avait également pris note des explications du gouvernement répondant en partie à ces observations et avait indiqué qu’elle examinerait en même temps que le rapport ultérieur du gouvernement les informations répondant à ses commentaires antérieurs, le contenu des observations de l’organisation, ainsi que toute explication complémentaire que le gouvernement estimerait utile de soumettre au sujet des points soulevés par l’organisation. Dans son rapport succinct pour la période finissant en juin 2005, le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées par la commission en 2003. Il a déclaré n’avoir aucun commentaire à ajouter aux informations transmises en réponse à l’observation du syndicat par le comité tripartite chargé des relations avec l’OIT et émanant de l’autorité suédoise du milieu de travail, communiquées avec le précédent rapport.

1. Articles 11 et 14 de la convention. Composition du personnel d’inspection dans le secteur de l’agriculture, compétences spécifiques et nombre d’entreprises assujetties. Article 21. Fréquence des visites d’inspection. Se référant à l’affirmation par le gouvernement selon laquelle les ressources des dix services d’inspection de district comprennent une vingtaine d’inspecteurs du milieu de travail pour l’agriculture, le syndicat des travailleurs municipaux de la Suède indique néanmoins que, si ces inspecteurs sont effectivement chargés du contrôle du secteur agricole, avec les nouvelles méthodes de travail, les services d’inspection de district couvrent désormais un champ plus large, si bien que le contrôle dans ce secteur est souvent effectué par des inspecteurs venant d’horizons différents. Si l’on veut bien considérer que tout secteur est confronté à des problèmes de milieu de travail qui ne lui sont pas uniques, les compétences spécifiquement requises pour ce secteur doivent être complétées par une expérience venant d’autres secteurs. On peut mentionner à titre d’exemple les problèmes d’ergonomie dans l’agriculture, en raison desquels l’inspection du milieu de travail dans l’agriculture requiert aussi les compétences de spécialistes en ergonomie. Ces méthodes de travail, de conception plus universelle, et cette approche globale des questions de milieu de travail font écho aux principes d’une gestion systématique du milieu de travail formulés par l’autorité suédoise du milieu de travail et incarnés par son action.

Selon l’autorité suédoise du milieu de travail, la présente convention devrait être examinée en se référant aussi à la convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001, dont certaines dispositions relatives aux inspecteurs de la sécurité industrielle, aux femmes dans l’agriculture et au droit à l’information seraient différentes. La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements sur les raisons qui sous-tendent ce point de vue.

La commission note par ailleurs que l’autorité suédoise du milieu de travail estime discutable le chiffre avancé par le gouvernement – 20 inspecteurs du milieu de travail dans l’agriculture – s’il s’agit d’inspecteurs à plein temps. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur ce point et d’indiquer notamment, comme demandé dans son observation de 2003, si les 20 inspecteurs exercent leurs activités à plein temps dans les entreprises agricoles ou, sinon, de préciser leur répartition géographique et la part de temps de travail consacrée par les services de district au contrôle de la législation dans les entreprises agricoles.

La commission prie en outre une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer le nombre d’entreprises agricoles assujetties à l’inspection, ainsi que l’évolution du taux de fréquence des visites d’inspection dans ces entreprises.

2. Article 6, paragraphe 2, et articles 18 et 22. Projet pour «Plus de sécurité dans l’utilisation des machines agricoles». La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des détails sur les mesures prévues par le projet susvisé en vue de l’élimination des défectuosités des machines et installations présentant des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs agricoles, mais aussi des autres personnes vivant sur les exploitations agricoles, et de fournir des statistiques disponibles concernant les sanctions ou mesures administratives appliquées, le cas échéant. Elle lui saurait gré de communiquer les progrès déjà atteints à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note de la communication par le gouvernement en date du 24 mars 2004 de l’observation formulée par la Confédération des syndicats de Suède au sujet: i) des possibles contradictions qui pourraient exister entre les exigences de la présente convention et celles de la convention (nº 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001, quant à la présence et au rôle des femmes au sein de l’effectif de l’inspection du travail dans le secteur agricole; et ii) de la part consacrée par les inspecteurs de l’environnement à leur fonction d’inspection du travail dans les entreprises agricoles.

La commission a également noté la transmission par le gouvernement des explications quant au point ii) ci-dessus fournies par l’autorité chargée de l’environnement du travail. Elle examinera ensemble avec le prochain rapport du gouvernement sur l’application de la convention les informations en réponse à ses commentaires antérieurs, le contenu des observations de l’organisation, ainsi que toute explication complémentaire que le gouvernement estimera utile de soumettre au sujet des points soulevés par l’organisation.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des rapports du gouvernement pour la période s’achevant le 30 juin 2003 et des réponses partielles à ses commentaires antérieurs ainsi que des statistiques des accidents du travail, y compris des accidents mortels, et cas de maladie professionnelle dans les activités agricoles, la chasse et les services connexes pour 1997-2001. Se référant aux informations fournies par le gouvernement au sujet des points soulevés antérieurement par la Confédération des employeurs suédois et le Syndicat des travailleurs agricoles, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires au sujet de la manière dont il est donné effet aux articles suivants.

Article 14 de la convention. La commission note que 20 inspecteurs en environnement de travail exercent au sein des dix services d’inspection de district. Prière de préciser si ce personnel exerce à plein temps dans les entreprises agricoles et d’indiquer, dans le cas contraire, la répartition géographique de cet effectif ainsi que la part du temps de travail consacré par les services d’inspection de district au contrôle de la législation dans les entreprises agricoles.

Article 21. Le gouvernement est prié d’indiquer le nombre d’entreprises agricoles assujetties à l’inspection du travail ainsi que l’évolution du taux de fréquence des visites d’inspection dans ces entreprises.

Article 6, paragraphe 2, et articles 18 et 22. Le gouvernement est prié de donner des détails sur les mesures prévues par le projet «Plus de sécurité dans l’utilisation des machines agricoles» en vue de l’élimination des défectuosités des machines et installations présentant des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs agricoles, mais aussi des autres personnes vivant sur les exploitations agricoles, et de fournir les statistiques disponibles concernant les sanctions ou mesures administratives appliquées, le cas échéant.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des statistiques d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle ventilées par activité et par sexe pour 1998, 1999 et 2000. Elle note également les observations émanant du Syndicat des travailleurs de l’agriculture (SAWU) et les informations fournies en réponse par le gouvernement et le Conseil national de sécurité et santé au travail. Selon le SAWU, la collaboration entre les services d’inspection dans l’agriculture et les employeurs et les travailleurs et leurs organisations (article 13 de la convention) est insuffisante en particulier au niveau local et devrait être développée sur une base plus régulière. Le syndicat regrette par ailleurs une réduction du nombre d’inspecteurs et du temps passé par ces derniers à des activités dans le secteur de l’agriculture (article 14) dans un contexte pourtant caractérisé par la proportion relativement importante d’accidents mortels du travail par rapport au nombre total de tels accidents dans l’ensemble des secteurs d’activité. En outre, l’espacement entre les visites d’inspection et les visites de suivi d’inspection serait de plus en plus marqué du fait que les inspecteurs privilégieraient d’autres activités. Pour sa part, le Conseil national de sécurité et santé au travail (NBOSH) affirme que la collaboration entre les autorités de contrôle et les organisations d’employeurs et de travailleurs s’effectue sur une base flexible et, en cas de besoin, sur des questions spécifiques de l’agriculture. S’agissant de l’effectif d’inspecteurs du travail exerçant dans l’agriculture au regard des risques professionnels spécifiques, le gouvernement indique que 23 inspecteurs sont répartis dans les dix districts. Ne répondant pas à la question de l’adéquation de ce nombre au regard des critères définis par l’article 14 de la convention, le gouvernement précise toutefois que la plupart des accidents mortels mentionnés par le SAWU sont liés à l’utilisation des tracteurs et qu’en conséquence un projet conjoint entre sept unités d’inspection, dénommé«Pour des conditions plus sûres de l’utilisation des tracteurs agricoles», a été mis en place au printemps 1999. Des mesures d’amélioration de la sécurité ont été décidées pour 71 pour cent des 1 013 tracteurs soumis à un contrôle technique dans 413 exploitations. En outre, le gouvernement indique l’adoption d’une nouvelle approche de contrôle en matière de machinerie agricole visant 300 exploitations et 1 500 engins agricoles, et fait référence à des dispositions prises par le Conseil national de sécurité et santé au travail en 1996 visant à interdire l’utilisation des machines agricoles par les jeunes travailleurs. Le gouvernement mentionne également l’activité de prévention menée par les inspecteurs du travail auprès des employeurs contre les risques d’accidents de tracteurs auxquels sont exposés les enfants en tant que passagers ainsi que contre les risques de nuisance auditive que la mise en marche des tracteurs peut entraîner chez les enfants.

La commission saurait gré au gouvernement de fournir les informations demandées dans le formulaire de rapport de la convention sous l’article 14 ainsi que sur les mesures pratiques prises ou envisagées pour assurer une fréquence et une qualité des visites d’inspection conformes à l’article 21.

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