National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
La commission note que le gouvernement a été prié par le BIT de lui faire parvenir des copies des observations de la Centrale du mouvement des travailleurs costaricains (SMTC), de la Centrale générale des travailleurs (CGT) et de la Centrale sociale Juanito Mora Porras, observations dont il avait indiqué qu’elles étaient jointes à son rapport. Elle note que, en septembre 2010, le gouvernement a fourni des informations complémentaires à son rapport, ainsi que d’autres documents, mais pas les observations des organisations susmentionnées.
La commission prend également note de la communication au BIT, par la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), de ses observations sur l’application de la convention. Le BIT les a transmises au gouvernement le 17 septembre 2010.
Le gouvernement est prié de communiquer sans retard les observations des syndicats auxquelles il s’est référé dans son rapport, afin qu’elles puissent être examinées en même temps que le rapport du gouvernement et les observations de la CTRN, ainsi que tout commentaire qu’il souhaiterait faire sur les points soulevés dans ces observations.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]
Se référant également à son observation, la commission attire l’attention du gouvernement sur sa demande directe au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et le prie de faire part de tout commentaire qu’il estimerait approprié sur les questions qui correspondent plus spécifiquement à l’inspection du travail dans les entreprises agricoles.
La commission prend note du rapport du gouvernement de 2008, parvenu trop tard pour être examiné à sa précédente session. Elle prend également note des commentaires de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) et du Syndicat des employés de la Banque nationale du Costa Rica (SEBANA) datés du 25 mai 2009 relatifs à l’application de la convention, qui ont été transmis au gouvernement par le BIT le 30 juillet 2009.
Etant donné que la teneur du rapport du gouvernement et des commentaires des organisations syndicales susmentionnées ont trait aussi bien à la présente convention qu’à la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission attire l’attention du gouvernement sur son observation au titre de la convention no 81 et lui saurait gré de faire part de tout commentaire qu’il jugerait approprié sur les questions qui correspondent plus spécifiquement à l’inspection du travail dans les entreprises agricoles.
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période finissant le 31 mai 2006 et des décisions de justice de 2003 imposant des sanctions pécuniaires pour infractions à la législation du travail, jointes en annexe. Elle prend également note des commentaires formulés par la Confédération de travailleurs Rerum Novarum (CTRN) et par le Syndicat de fonctionnaires du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (AFUMITRA), ainsi que des documents en annexe reçus au Bureau le 18 janvier 2005 et transmis au gouvernement le 2 mars 2005. La commission note la réponse du gouvernement à ces commentaires et les documents en annexe, reçus au Bureau le 19 juillet 2005.
Les remarques faites par les syndicats s’appliquant également à cette convention et à la convention no 81, la commission invite donc le gouvernement à s’en rapporter à son observation sous cet instrument et à communiquer dans son prochain rapport tout commentaire qu’il jugera utile sur les questions soulevées, en tant qu’elles concernent également ou de manière plus spécifique l’inspection du travail dans les entreprises agricoles.
Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements sur les points suivants.
Articles 14, 21, 25, 26 et 27 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que le ministre du Travail a demandé en date du 15 juillet 2004 au directeur de la Direction nationale d’inspection du travail de prendre les mesures visant à donner suite auxdits commentaires. La commission invite le gouvernement à se référer à ses commentaires sur les articles 20 et 21 sous la convention no 81 sur l’inspection du travail et exprime l’espoir que le gouvernement prendra dans les meilleurs délais les mesures nécessaires en vue d’assurer l’exécution, par l’autorité centrale d’inspection du travail, de son obligation d’élaboration, de publication et de communication au BIT d’un rapport annuel d’inspection du travail sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture, contenant les informations requises par les alinéas a) à g) de l’article 27, soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie d’un rapport annuel général, en conformité aux prescriptions de forme définies par l’article 26.
Article 24. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que l’article 614 du Code du travail, relatif aux sanctions, a été modifié par la loi no 7983 du 16 février 2000 sur la protection du travailleur en ce qui concerne la détermination du salaire de base pris en considération pour le calcul des sanctions. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur la pratique à cet égard et des exemples de sanctions appliquées aux auteurs d’infraction sur la base de ce nouveau calcul en comparaison avec l’ancien système des sanctions.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations relatives à la situation économique du pays, à l’exécution du programme d’austérité des dépenses publiques entraînant des restrictions budgétaires pour l’ensemble de l’appareil étatique. Elle constate toutefois que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations complémentaires demandées au sujet des questions soulevées dans un commentaire de l’Association nationale des inspecteurs du travail (ANIT) concernant de manière spécifique le secteur agricole, au sujet de l’insuffisance des ressources humaines, des moyens matériels et des conditions de service des services d’inspection ainsi qu’au sujet des conséquences de cette situation de carence sur le respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail dans les entreprises agricoles assujetties. En conséquence, la commission invite le gouvernement à communiquer ces informations spécifiques au secteur agricole, en se référant aux demandes adressées également au gouvernement dans son observation sous la convention no 81.
La commission adresse une demande directe au gouvernement portant sur d’autres points.
Se référant également à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Articles 14, 21, 25, 26 et 27 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note qu’une base de données dont le but est la compilation et le traitement d’informations a été mise sur pied, dans le cadre du projet MATAC-OIT et que cette base devrait permettre l’élaboration des rapports périodiques et des rapports annuels d’inspection, ainsi que des rapports du gouvernement. Des instructions auraient par ailleurs été données par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale afin d’instaurer une coordination des activités de l’Unité de conseil de gestion et de la Direction générale de la planification pour l’élaboration des rapports sur les résultats des activités d’inspection. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de publier et de communiquer au Bureau, dans les délais prescrits par l’article 26, un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection dans l’agriculture contenant des informations sur les sujets énumérés par l’article 27.
Article 15, paragraphe 2. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de la circulaire interne no O.M.-006-2000 mentionnée dans son rapport.
Article 24. Notant que le gouvernement envisage de proposer aux organes compétents, aux fins d’analyse, la possibilité d’instituer le mode réglementaire d’actualisation du montant des sanctions applicables aux infractions à la législation du travail, la commission le prie de tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard.
La commission prend note du rapport du gouvernement, des réponses à ses commentaires antérieurs ainsi que des documents y annexés. Elle note également les commentaires émis par l’Association nationale des inspecteurs du travail (ANIT) au sujet de l’application de la convention ainsi que des informations et documents communiqués en réponse par le gouvernement. Le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport, en tant qu’elles concernent l’inspection du travail dans le secteur agricole, les informations requises par la commission dans son observation sous la convention no 81 quant aux points soulevés par l’ANIT sur l’insuffisance des ressources humaines et des moyens matériels des services d’inspection du travail ainsi que sur les conditions de service des inspecteurs.
La commission prend note des rapports du gouvernement et des documents joints en annexe. Notant par ailleurs la mise en place du projet MATAC-OIT (Modernisation de l’administration du travail de l’Amérique centrale), elle prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires relatives aux points suivants.
Article 14 de la convention. La commission note les informations concernant le nombre et la répartition géographique des inspecteurs du travail. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur la manière dont il est donné effet dans le secteur agricole à chacune des dispositions de cet article et d’indiquer le nombre d’établissements agricoles assujettis au contrôle de l’inspection du travail. Le gouvernement voudra bien, en outre, communiquer le règlement d’organisation des services de l’inspection du travail mentionné dans son rapport reçu en octobre 2000.
Article 15, paragraphe 2. La commission note qu’il est donné effet à cette disposition par la loi no3462 du 26 novembre 1964 et ses modifications successives. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer copie de ladite loi dans sa teneur en vigueur ainsi que de tout texte pris pour son application, et de fournir des précisions sur les modalités pratiques de remboursement aux inspecteurs du travail dans l’agriculture de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
Article 18, paragraphe 4. La commission note que, suivant le décret no 21952 du 15 janvier 1993 complétant le décret no 13466 de 1982, les mesures préventives en matière de sécurité au travail seront également notifiées par écrit aux travailleurs ou à leurs représentants, le cas échéant. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte dans son intégralité.
Article 21. Notant que, selon le rapport du gouvernement environ 1 200 visites d’inspection sont effectuées annuellement à travers le pays, la commission lui saurait gré, d’une part, de préciser si ce nombre concerne uniquement les établissements agricoles et, d’autre part, d’indiquer le nombre total des établissements agricoles assujettis au contrôle de l’inspection.
Article 24. Notant l’information selon laquelle le montant des amendes applicables aux infractions à la législation du travail a été réviséà la hausse par la loi no 7360 du 4 novembre 1993 portant modification du Code du travail, la commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur l’avantage d’adopter par voie réglementaire le mode de fixation et d’actualisation de ce montant, l’objectif étant de permettre l’adaptation des sanctions pécuniaires à l’évolution de la situation monétaire et de leur conserver ainsi le caractère dissuasif. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer au BIT copie de la loi susmentionnée ainsi que de tout texte pris pour son application, et invite le gouvernement à envisager la possibilité, éventuellement dans le cadre des mesures de mise en œuvre du projet MATAC-OIT, d’instituer le mode réglementaire d’actualisation du montant des sanctions applicables aux infractions.
Articles 25, 26 et 27. Se référant à ses commentaires antérieurs et évoquant la demande antérieure du gouvernement d’assistance technique en matière d’informatisation des données statistiques, la commission veut espérer que la question de l’élaboration des rapports périodiques et du rapport annuel d’inspection constituera l’un des volets du projet MATAC-OIT. Elle note que le rapport statistique annuel publié par la direction nationale de l’inspection du travail concerne tous les secteurs de l’économie, y compris l’agriculture. Rappelant au gouvernement, comme elle l’a souligné aux paragraphes 272 et 273 de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, l’importance qu’elle attache aux rapports annuels d’inspection contenant les informations requises sur les sujets énumérés par l’article 27 a) à g), la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, conformément aux objectifs de base traités aux paragraphes 279 à 281 de l’étude d’ensemble précitée, un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection dans l’agriculture soit régulièrement publié et communiqué au BIT dans les délais prescrits par l’article 26, et ce, soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie du rapport annuel général de l’autorité centrale ainsi que le prévoit l’article 26, paragraphe 1.
Etat d’avancement de la réalisation du projet MATAC-OIT. La commission saurait gré au gouvernement de fournir régulièrement dans ses prochains rapports des informations sur les actions mises en œuvre en vue de la modernisation du système d’inspection du travail à la faveur du projet MATAC-OIT et sur les progrès réalisés en conséquence dans l’application des dispositions de la convention.
Inspection du travail et travail des enfants. Notant l’intérêt exprimé par le gouvernement à la question du travail des enfants, objet de l’observation générale de 1999, la commission lui saurait gré de veiller à ce que des informations sur les actions prises ou envisagées avec les services de l’inspection du travail pour lutter contre l’exploitation abusive du travail infantile soient régulièrement communiquées au BIT et portées à la connaissance des partenaires sociaux en vue de susciter leur collaboration dans ce domaine.
Article 18, paragraphe 4, de la convention. La commission prend note de l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le projet de réforme de l'article 19 du décret no 13466-TSS de 1982 ne s'est pas encore concrétisé, même si, en pratique, les mesures préventives ordonnées par les instructeurs sont également portées à la connaissance des travailleurs. Elle saurait gré au gouvernement de signaler, dans son prochain rapport, tout progrès réalisé dans ladite réforme afin de rendre obligatoire cette notification.
Articles 26 et 27. La commission renvoie aux commentaires qu'elle a formulés sur l'application des articles 20 et 21 de la convention no 81. En outre, elle note que le gouvernement sollicite l'assistance technique du BIT afin de mettre en place le traitement informatisé des résultats des inspections.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants.
Article 18, paragraphe 4, de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que l'article 19 du décret no 13466-TSS de 1982 sera modifié de manière à prévoir la notification de mesures préventives ordonnées en matière de santé professionnelle non seulement aux employeurs, mais également aux représentants des travailleurs. Elle veut croire que les mesures nécessaires pour donner plein effet à cette disposition de la convention seront prises prochainement.
Voir aussi sous convention no 81, comme suit:
Articles 10, 11, 16, 20 et 21 de la convention. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission prend note du fait que l'Inspection nationale du travail manque des moyens matériels et des ressources humaines nécessaires à la mise en oeuvre intégrale de ces dispositions de la convention, mais que le gouvernement est disposé à installer, dans le Département des archives du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, un système de traitement de données efficace, servi par un personnel qualifié, afin de pouvoir répondre à toutes les questions qui se posent pour l'élaboration du rapport annuel concernant les activités des services d'inspection. La commission prend note également du rapport annuel de l'Inspection nationale du travail, qui a pu, tout de même, lui être communiqué. Ledit rapport ne contient que certaines des informations demandées à l'article 21 de la convention, à savoir les statistiques des visites d'inspection (alinéa d)) et les infractions relevées (alinéa e)).
La commission rappelle que, selon la convention, le nombre d'inspecteurs du travail et les moyens mis à leur disposition doivent être suffisants pour garantir l'accomplissement effectif de leurs fonctions, et en particulier pour assurer que les établissements soient inspectés aussi fréquemment et de manière aussi approfondie que nécessaire, et que des rapports annuels complets soient publiés régulièrement. La commission veut croire que seront prises, dans un proche avenir, les mesures prévues, de telle sorte que les rapports annuels d'inspection, comportant toutes les informations demandées à l'article 21 pourront être publiés et communiqués au BIT dans les délais impartis par l'article 20.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 26 et 27. Voir sous convention no 81, articles 20 et 21, comme suit:
Articles 20 et 21 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le Département des archives du ministère du Travail et de la Sécurité sociale sera réorganisé et doté d'un système de computation, ce qui permettra la compilation des données statistiques et facilitera ainsi l'application de ces articles de la convention. La commission veut croire que les mesures envisagées seront prises très prochainement et que, en conséquence, les rapports annuels d'inspection contenant les informations précises sur tous les sujets mentionnés à l'article 21 pourront être publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l'article 20.