National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement sur l’adoption d’une politique nationale sur la sécurité et la santé au travail fondée sur la prévention, un nouveau Code du travail (en particulier le chapitre II du titre VI du livre 2 concernant la sécurité et la santé au travail) et la loi no 2009-7 du 19 octobre 2009 relative à la santé et à la sécurité au travail. La commission déplore que le gouvernement n’ait pas joint copie des documents susmentionnés et que le rapport soumis ne réponde pas aux questions et demandes qu’elle a formulées dans son dernier commentaire. Afin que la commission puisse évaluer comment la convention est appliquée dans la pratique en Nouvelle-Calédonie, y compris en ce qui concerne l’application des articles 14 et 18 de la convention, le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé indiquant les textes législatifs pertinents, ainsi qu’une appréciation générale de l’application pratique de la convention, conformément au Point IV du formulaire de rapport.
1. La commission note l’information contenue dans les rapports du gouvernement, y compris les réponses à ses commentaires antérieurs. La commission note avec intérêt que, depuis sa dernière demande directe en 1993 concernant l’application des articles 1, 5, 9, 10, 12, 14, 16, 18 et 19 de la convention, plusieurs textes législatifs, qui semblent donner effet à plusieurs de ces articles, ont été adoptés, y compris les délibérations no 432 du 3 novembre 1993 relative à la médecine du travail, no 433 du 3 novembre 1993 relative au système de tarification des accidents, no 547 du 25 janvier 1995 relative à la protection contre les rayonnements ionisants, no 548 du 25 janvier 1995 relative à la formation à la sécurité (modifiant la délibération no 84/CP de 1989), no 395/CP du 19 avril 1995 relative à la reconnaissance des maladies professionnelles, no 266/CP du 17 avril 1998 relative à l’intégration de l’hygiène et de la sécurité dans la conception des bâtiments, no 323/CP du 26 février 1999 relative aux règles générales de prévention du risque chimique. La commission note aussi que, dans plusieurs des réponses spécifiques aux commentaires de la commission, le gouvernement se réfère aux modifications supplémentaires qui sont en cours. Afin de lui permettre d’apprécier comment cette convention est appliquée en Nouvelle- Calédonie actuellement, la commission prie le gouvernement de lui transmettre un rapport détaillé indiquant les textes législatifs pertinents ainsi qu’une appréciation générale de l’application en pratique de la convention, selon la Partie IV du formulaire de rapport. La commission attire aussi l’attention du gouvernement sur les points suivants.
2. Article 14. Sièges à la disposition de tous les travailleurs. La commission note que les rapports du gouvernement sont silencieux sur les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’un siège est mis à la disposition de tous les travailleurs couverts par la convention, que le travail à effectuer soit compatible ou non avec une position assise, et que ces travailleurs aient raisonnablement la possibilité d’en faire usage. La commission réitère donc sa demande d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet effet.
3. Article 18. Protection contre les vibrations. La commission note les informations du gouvernement indiquant que les actions de prévention et d’information sont accrues dans les secteurs de la menuiserie, du bâtiment et des travaux publics et que ces derniers sont soumis à une surveillance médicale spéciale. La commission note cependant que le gouvernement affirme n’avoir adopté aucune législation pour lutter contre les vibrations en raison, entre autres, de la difficulté de concevoir un texte instaurant des mesures appropriées. La commission rappelle au gouvernement que ces mesures peuvent, entre autres, comprendre des appareils de protection individuelle appropriés ainsi que la distribution de casques pourvus de stop-bruit. Dans ce contexte, le gouvernement voudra peut-être prendre en considération les législations des pays européens ayant ratifié la convention et adopté des mesures de protection contre les vibrations. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, ainsi que l'adoption de la délibération no 34/CP du 23 février 1989 relative aux mesures générales en matière de sécurité et d'hygiène, qui donner effet aux articles 8, 11, 13, 15 et 17 de la convention.
I. Article 1. La commission note que l'article 1 de l'ordonnance no 85-1181 du 13 novembre 1985, relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie exclut le service public du champ d'application de la législation pertinente. Le gouvernement est donc prié d'indiquer selon quelles modalités la convention est appliquée dans le service public.
II. Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les points suivants:
1. Article 5. Le gouvernement est prié d'indiquer de quelle manière les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées en ce qui concerne la délibération no 34/CP relative aux mesures générales en matière de sécurité et d'hygiène, conformément à cet article de la convention.
2. Article 9. La commission note que les articles 93 à 95 disposent que les locaux fermés affectés au travail doivent être éclairés dans des conditions suffisantes pour assurer la sécurité. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que, autant que possible, les locaux de travail soient éclairés naturellement.
3. Article 10. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir qu'une température aussi confortable et aussi stable que les circonstances le permettent est maintenue à l'intérieur des locaux de travail.
4. Article 12. La commission note que l'article 5 1) de la délibération no 34/CP dispose que les mesures générales en ce qui concerne notamment l'eau potable seront déterminées par voie d'arrêté. Le gouvernement est prié d'indiquer si un arrêté a été pris à cet égard ou si toute autre mesure a été prise ou envisagée pour garantir la mise à disposition en quantité suffisante d'eau potable aux travailleurs sur les lieux de travail, comme le prévoit la convention.
5. Article 14. La commission note que l'article 77 de la délibération dispose qu'un siège approprié et adapté aux exigences de la tâche est mis à la disposition de chaque travailleur à son poste de travail, lorsque l'exécution du travail est compatible avec la position assise ou semi-assise. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que des sièges sont mis à la disposition de tous les travailleurs couverts par la convention, que le travail à effectuer soit compatible ou non avec une position assise, et que ces travailleurs aient raisonnablement la possibilité d'en faire usage.
6. Article 16. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que les locaux souterrains et les locaux sans fenêtre dans les établissements visés à l'article 1 de la convention répondent à des normes d'hygiène appropriées.
7. Article 18. La commission note avec intérêt que l'article 90 de la délibération no 34/CP préconise, d'une manière générale, que des mesures soient prises pour protéger les travailleurs des risques causés par le bruit, et que l'arrêté no 8015-T du 2 décembre 1991, relatif à la protection des travailleurs contre le bruit, prévoit des mesures de prévention précises. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour lutter autant que possible contre les vibrations, comme le prévoit cet article de la convention.
8. Article 19. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que tous les lieux de travail auxquels la convention s'applique, suivant leur importance et suivant les risques supputés, possèdent leur propre infirmerie ou poste de premier secours, une infirmerie ou un poste de premier secours en commun avec d'autres établissements, institutions, administrations ou services, ou une ou plusieurs armoires, boîtes ou trousses de premier secours, conformément à cet article de la convention.
La commission note, d'après les informations communiquées dans le rapport du gouvernement, que l'ordonnance no 82-1114 du 23 décembre 1982 a été abrogée par l'ordonnance no 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail. Elle note en outre que cette dernière ordonnance ne prévoit que des dispositions très générales en matière d'hygiène et de sécurité. La commission espère que les textes spécifiques seront adoptés dans un très proche avenir afin d'assurer la pleine application des articles 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 de la convention, et prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises en ce sens.