National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La représentante du Secrétaire général a indiqué que, d'après les informations en sa possession, la délégation de la République démocratique du Congo ne se rendrait à la Conférence qu'à partir de la semaine prochaine.
Les membres travailleurs ont déploré l'absence de représentants du gouvernement de la République démocratique du Congo, tout en reconnaissant que la situation dans ce pays est difficile. Il s'agit d'un cas très particulier qui a été choisi pour des raisons précises: tout d'abord la note de bas de page proposée par la commission d'experts et deuxièmement le caractère très spécifique de la convention.
Les membres employeurs ont souligné que dix ans s'étaient écoulés depuis que le gouvernement avait informé la commission d'experts de la rédaction d'un projet de Code du travail afin d'appliquer les dispositions de la convention. A ce jour, aucune législation n'a été fournie. L'orateur a instamment prié le gouvernement de solliciter l'assistance technique du Bureau afin d'assurer la conformité de la législation et de la pratique nationales avec la convention.
Le président a indiqué qu'en l'absence du représentant gouvernemental de la République démocratique du Congo ce cas serait placé dans un paragraphe approprié du rapport de la commission.
Répétition Article 3 de la convention. Dérogations à l’obligation de prévoir des dispositifs de protection. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement mentionne l’article 16 de l’arrêté ministériel no 46, mais que cette disposition ne semble pas régler les questions visées à l’article 3 de la convention. La commission note que l’arrêté ministériel no 46, adopté récemment, ne comporte aucune disposition prévoyant la possibilité de déroger aux obligations qu’il prescrit. La commission prie le gouvernement de confirmer qu’aucun autre texte législatif ne prévoit de dérogation à l’application des dispositions de l’arrêté ministériel no 46. Article 4. Responsabilité concernant l’application des dispositions. La commission prend note de l’information communiquée selon laquelle l’inspection du travail est compétente pour assurer l’application des dispositions de l’arrêté ministériel no 46. Renvoyant aux termes du présent article de la convention, en vertu duquel l’obligation spécifique d’appliquer les dispositions incombe notamment au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout titre ou à l’exposant, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations complémentaires sur les mesures prises pour donner effet, en droit comme dans la pratique, au présent article de la convention. Application dans la pratique. La commission note qu’aucune information n’est communiquée sur l’application pratique de la convention. La commission demande à nouveau au gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention s’applique dans le pays, en communiquant notamment des extraits de rapports officiels, tels que les rapports de l’inspection du travail, des informations sur toute difficulté pratique rencontrée pour appliquer la convention, le nombre et la nature des accidents du travail signalés, ainsi que toute autre information permettant à la commission d’évaluer plus précisément comment la convention s’applique en pratique dans le pays.
Répétition Article 3 de la convention. Dérogations à l’obligation de prévoir des dispositifs de protection. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement mentionne l’article 16 de l’arrêté ministériel no 46, mais que cette disposition ne semble pas régler les questions visées à l’article 3 de la convention. La commission note que l’arrêté ministériel no 46, adopté récemment, ne comporte aucune disposition prévoyant la possibilité de déroger aux obligations qu’il prescrit. La commission prie le gouvernement de confirmer qu’aucun autre texte législatif ne prévoit de dérogation à l’application des dispositions de l’arrêté ministériel no 46.Article 4. Responsabilité concernant l’application des dispositions. La commission prend note de l’information communiquée selon laquelle l’inspection du travail est compétente pour assurer l’application des dispositions de l’arrêté ministériel no 46. Renvoyant aux termes du présent article de la convention, en vertu duquel l’obligation spécifique d’appliquer les dispositions incombe notamment au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout titre ou à l’exposant, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations complémentaires sur les mesures prises pour donner effet, en droit comme dans la pratique, au présent article de la convention.Application dans la pratique. La commission note qu’aucune information n’est communiquée sur l’application pratique de la convention. La commission demande à nouveau au gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention s’applique dans le pays, en communiquant notamment des extraits de rapports officiels, tels que les rapports de l’inspection du travail, des informations sur toute difficulté pratique rencontrée pour appliquer la convention, le nombre et la nature des accidents du travail signalés, ainsi que toute autre information permettant à la commission d’évaluer plus précisément comment la convention s’applique en pratique dans le pays.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphes 2 à 4, de la convention. Prohibition de vente, location, cession à tout autre titre et exposition des machines dépourvues de dispositifs de protection. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, un projet d’arrêté portant protection des machines et autres organes mécaniques et interdiction de la vente, de la location, de l’exposition ou de la cession à tout autre titre des machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés, a été élaboré et qu’il sera soumis à la prochaine session du Conseil du travail. La commission prie le gouvernement d’assurer que le texte législatif donne effet aux dispositions de la convention et de fournir une copie du texte législatif dès qu’il aura été adopté.
Article 3. Exception à l’obligation de fournir une protection. Article 4. Garantie d’application. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas les informations demandées. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet, en droit et en pratique, aux articles 3 et 4 de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prie le gouvernement une fois de plus de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, y compris, par exemple, des extraits des rapports officiels, tels que des rapports de l’inspection du travail, ainsi que des informations concernant toutes difficultés rencontrées dans l’application pratique de la convention, le nombre et la nature des accidents du travail signalés ainsi que toute autre information permettant à la commission d’évaluer la façon dont la convention est appliquée en pratique dans le pays.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]
1. Se référant à l’examen du cas concernant la République démocratique du Congo lors de la 96e session de la Conférence internationale du Travail en 2007 en l’absence du représentant du gouvernement, la commission note que, depuis 2002, le gouvernement n’a soumis aucun rapport sur l’application de la convention. Cependant, en se basant sur les sources d’informations publiques disponibles, la commission comprend qu’un nouveau Code du travail a été adopté le 16 octobre 2002 (loi no 15/2002) et note avec satisfaction que l’article 173, paragraphe 1, du nouveau Code du travail révisé donne effet à l’article 2 de la convention.
2. Article 2. Vente, location, cession à tout autre titre et exposition des machines dépourvues de dispositifs de protection. La commission note que l’article 173, paragraphe 2, du Code du travail prévoit l’adoption des législations fixant les modalités d’application de l’article 173, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la législation donnant pleinement effet à l’article 2 de la convention et de transmettre copie des textes législatifs pertinents dès qu’ils auront été adoptés.
3. Article 3 (Exception à l’obligation de fournir une protection) et article 4 (Garantie d’application). Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que le nouveau Code du travail ne semble pas donner effet à ces articles de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet, en droit comme en pratique, aux articles 3 et 4 de la convention.
4. Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, y compris, par exemple, des extraits des rapports officiels, tels que des rapports de l’inspection du travail, ainsi que des informations concernant toutes difficultés rencontrées dans l’application pratique de la convention, le nombre et la nature des accidents du travail signalés, ainsi que toute autre information permettant à la commission d’évaluer la façon dont la convention est appliquée en pratique dans le pays.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]
1. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle rappelle, avec regret, que depuis plus de trente ans elle a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner application aux dispositions des articles 2 à 4 de la convention.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l’arrêté ministériel no 0057/71 du 20 décembre 1971, portant réglementation de la sécurité sur les lieux de travail, donnerait application aux dispositions de la convention. Cependant, ce texte communiqué par le gouvernement en 1973 a déjà été examiné par la commission. Elle a conclu que cet arrêté ministériel ne donnait que partiellement application aux dispositions de la convention et, depuis 1974, elle a demandé l’adoption d’un texte qui prévoit l’interdiction, telle que prévue par la convention, de la vente, de la location, de la cession à tout autre titre et de l’exposition des machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés.
La commission note que le gouvernement fait référence, dans son rapport, à un nouveau projet de Code du travail prévoyant les dispositions interdisant la vente, la location, l’exposition et la cession à tout autre titre de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus des dispositifs de protection appropriés ainsi que des dispositions pénales. Elle note également que les modalités de cette interdiction à l’endroit des contrevenants seront fixées par arrêté. Dans ses précédents rapports, le gouvernement s’est référé à plusieurs reprises à un projet d’arrêté sur la protection des machines et à la révision du Code du travail dans le cadre de laquelle seraient adoptées les dispositions visant à donner effet aux articles précités de la convention. La commission croit comprendre que le nouveau projet de Code du travail est la résultante de la révision préalablement envisagée et confirmée par les représentants gouvernementaux au cours de la mission consultative technique du BIT qui a eu lieu en 1997.
2. La commission rappelle qu’elle demande au gouvernement depuis plus de trente ans de prendre des mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions 2 à 4 de la convention, qu’environ dix ans se sont écoulés depuis la mission consultative technique du BIT qui a eu lieu en 1997 et que le projet de Code du travail et l’arrêté prévoyant, selon l’indication du gouvernement, les dispositions interdisant la vente, la location, l’exposition et la cession à tout autre titre de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus des dispositifs de protection appropriés ainsi que des dispositions pénales n’ont toujours pas été adoptés. Dans ce contexte, la commission invite le gouvernement à demander au BIT une assistance technique complémentaire pour résoudre les obstacles existants pour donner effet à la convention dans le pays, et espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 96e session, et de communiquer un rapport détaillé en 2007.]
1. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note le rapport du gouvernement. Elle rappelle, avec regret, que, depuis plus de trente ans, elle a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner application aux dispositions des articles 2 à 4 de la convention.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l’arrêté ministériel no 0057/71 du 20 décembre 1971, portant réglementation de la sécurité sur les lieux de travail donnerait application aux dispositions de la convention. Cependant, ce texte communiqué par le gouvernement en 1973, a déjà été examiné par la commission. Elle a conclu que cet arrêté ministériel ne donnait que partiellement application aux dispositions de la convention et, depuis 1974, elle a demandé l’adoption d’un texte qui prévoit l’interdiction, telle que prévue par la convention, de la vente, de la location, de la cession à tout autre titre et de l’exposition des machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés.
La commission note que le gouvernement fait référence, dans son rapport, à un nouveau projet de Code du travail prévoyant les dispositions interdisant la vente, la location, l’exposition et la cession à tout autre titre de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus des dispositifs de protection appropriés ainsi que des dispositions pénales. Elle note également que les modalités de cette interdiction à l’endroit des contrevenants seront fixées par arrêté. Dans ses précédents rapports, le gouvernement s’est référé à plusieurs reprises à un projet d’arrêté sur la protection des machines et à la révision du Code du travail dans le cadre de laquelle seraient adoptées les dispositions visant à donner effet aux articles précités de la convention. La commission croit comprendre que le nouveau projet de Code du travail est la résultante de la révision préalablement envisagée et confirmée par les représentants gouvernementaux au cours de la mission consultative technique du BIT qui a eu lieu en 1997. Etant donné que la commission signale depuis presque trente ans la nécessité de prendre des mesures, soit par voie législative ou par tout autre moyen adéquat, pour donner effet aux dispositions précitées de la convention, elle veut croire que le gouvernement adoptera dans un futur proche le texte du Code du travail et de l’arrêté susmentionné et qu’il en communiquera une copie avec son prochain rapport.
2. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l’arrêté ministériel no 0057/71 du 20 décembre 1971, portant réglementation de la sécurité sur les lieux de travail donnerait application aux dispositions de la convention. Cependant, ce texte communiqué par le gouvernement en 1973, a déjàété examiné par la commission. Elle a conclu que cet arrêté ministériel ne donnait que partiellement application aux dispositions de la convention et, depuis 1974, elle a demandé l’adoption d’un texte qui prévoit l’interdiction, telle que prévue par la convention, de la vente, de la location, de la cession à tout autre titre et de l’exposition des machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés.
La commission note que le gouvernement fait référence, dans son rapport, à un nouveau projet de Code du travail prévoyant les dispositions interdisant la vente, la location, l’exposition et la cession à tout autre titre de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus des dispositifs de protection appropriés ainsi que des dispositions pénales. Elle note également que les modalités de cette interdiction à l’endroit des contrevenants seront fixées par arrêté. Dans ses précédents rapports, le gouvernement s’est référéà plusieurs reprises à un projet d’arrêté sur la protection des machines et à la révision du Code du travail dans le cadre de laquelle seraient adoptées les dispositions visant à donner effet aux articles précités de la convention. La commission croit comprendre que le nouveau projet de Code du travail est la résultante de la révision préalablement envisagée et confirmée par les représentants gouvernementaux au cours de la mission consultative technique du BIT qui a eu lieu en 1997. Etant donné que la commission signale depuis presque trente ans la nécessité de prendre des mesures, soit par voie législative ou par tout autre moyen adéquat, pour donner effet aux dispositions précitées de la convention, elle veut croire que le gouvernement adoptera dans un futur proche le texte du Code du travail et de l’arrêté susmentionné et qu’il en communiquera une copie avec son prochain rapport.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 2 à 4 de la convention. La commission attire, depuis des dizaines d’années, l’attention du gouvernement sur l’absence de mesures donnant effet aux articles susmentionnés et sur la nécessité de prévoir dans la législation nationale ou d’établir par d’autres mesures tout aussi efficaces l’interdiction de la vente, la location, l’exposition et la cession à tout autre titre de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés avec l’obligation de respecter cette interdiction incombant respectivement au vendeur, au loueur, à l’exposant, à la personne qui cède la machine à tout autre titre ou à leurs mandataires. Dans ses rapports, le gouvernement s’est référéà plusieurs reprises à un projet d’arrêté sur la protection des machines et à la révision du Code du travail dans le cadre de laquelle seraient adoptées les dispositions visant à donner effet aux articles précités de la convention. La commission note que cette position a été confirmée par les représentants gouvernementaux au cours de la mission consultative technique du BIT qui a eu lieu en 1997.
Articles 2 à 4 de la convention. La commission attire, depuis des dizaines d’années, l’attention du gouvernement sur l’absence de mesures donnant effet aux articles susmentionnés et sur la nécessité de prévoir dans la législation nationale ou d’établir par d’autres mesures tout aussi efficaces l’interdiction de la vente, la location, l’exposition et la cession à tout autre titre de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés avec l’obligation de respecter cette interdiction incombant respectivement au vendeur, au loueur, à l’exposant, à la personne qui cède la machine à tout autre titre ou à leurs mandataires.
Dans ses rapports, le gouvernement s’est référéà plusieurs reprises à un projet d’arrêté sur la protection des machines et à la révision du Code du travail dans le cadre de laquelle seraient adoptées les dispositions visant à donner effet aux articles précités de la convention. La commission note que cette position a été confirmée par les représentants gouvernementaux au cours de la mission consultative technique du BIT qui a eu lieu en 1997.
La commission exprime une fois de plus l’espoir que le gouvernement prendra dans un très proche avenir toutes les mesures nécessaires afin que soit enfin assurée l’application des dispositions des articles 2 à 4 de la convention.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 2 à 4 de la convention. La commission attire, depuis des dizaines d'années, l'attention du gouvernement sur l'absence de mesures donnant effet aux articles susmentionnés et sur la nécessité de prévoir dans la législation nationale ou d'établir par d'autres mesures tout aussi efficaces l'interdiction de la vente, la location, l'exposition et la cession à tout autre titre de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés avec l'obligation de respecter cette interdiction incombant respectivement au vendeur, au loueur, à l'exposant, à la personne qui cède la machine à tout autre titre ou à leurs mandataires. Dans ses rapports, le gouvernement s'est référé à plusieurs reprises à un projet d'arrêté sur la protection des machines et à la révision du Code du travail dans le cadre de laquelle seraient adoptées les dispositions visant à donner effet aux articles précités de la convention. La commission note que cette position a été confirmée par les représentants gouvernementaux au cours de la mission consultative technique du BIT qui a eu lieu en 1997. La commission exprime une fois de plus l'espoir que le gouvernement prendra dans un très proche avenir toutes les mesures nécessaires afin que soit enfin assurée l'application des dispositions des articles 2 à 4 de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler l'observation précédente concernant les points suivants:
Articles 2 à 4 de la convention. La commission attire, depuis plusieurs dizaines d'années, l'attention du gouvernement sur l'absence de mesures donnant effet aux articles susmentionnés et sur la nécessité de prévoir dans la législation nationale ou d'établir par d'autres mesures tout aussi efficaces l'interdiction de la vente, la location, l'exposition et la cession à tout autre titre de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés avec l'obligation de respecter cette interdiction incombant respectivement au vendeur, au loueur, à l'exposant, à la personne qui cède la machine à tout autre titre ou à leurs mandataires. Dans ses rapports, le gouvernement s'est référé à plusieurs reprises à un projet d'arrêté sur la protection des machines et à la révision du Code du travail dans le cadre de laquelle seraient adoptées les dispositions visant à donner effet aux articles précités de la convention. La commission note que cette position a été confirmée par les représentants gouvernementaux au cours de la mission consultative technique du BIT qui a eu lieu en 1997. La commission exprime une fois de plus l'espoir que le gouvernement prendra dans un très proche avenir toutes les mesures nécessaires afin que soit enfin assurée l'application des dispositions des articles 2 à 4 de la convention.
Articles 2 à 4 de la convention. La commission attire, depuis plusieurs dizaines d'années, l'attention du gouvernement sur l'absence de mesures donnant effet aux articles susmentionnés et sur la nécessité de prévoir dans la législation nationale ou d'établir par d'autres mesures tout aussi efficaces l'interdiction de la vente, la location, l'exposition et la cession à tout autre titre de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés avec l'obligation de respecter cette interdiction incombant respectivement au vendeur, au loueur, à l'exposant, à la personne qui cède la machine à tout autre titre ou à leurs mandataires.
Dans ses rapports, le gouvernement s'est référé à plusieurs reprises à un projet d'arrêté sur la protection des machines et à la révision du Code du travail dans le cadre de laquelle seraient adoptées les dispositions visant à donner effet aux articles précités de la convention. La commission note que cette position a été confirmée par les représentants gouvernementaux au cours de la mission consultative technique du BIT qui a eu lieu en 1997.
La commission exprime une fois de plus l'espoir que le gouvernement prendra dans un très proche avenir toutes les mesures nécessaires afin que soit enfin assurée l'application des dispositions des articles 2 à 4 de la convention.
Depuis un certain nombre d'années, la commission attire l'attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures pour donner effet aux dispositions des articles 2 à 4 de la convention (interdiction de la vente, de la location, de la cession à tout autre titre et de l'exposition des machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés).
Dans ses rapports, le gouvernement s'est référé à plusieurs reprises à un projet d'arrêté sur la protection des machines qui avait été communiqué par le gouvernement en 1983 et à la révision du Code du travail. Il avait également indiqué que, dans le cadre de cette révision, seraient adoptées les dispositions devant donner effet aux articles susmentionnés de la convention.
La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l'adoption de l'arrêté sur la protection des machines ne pourrait intervenir qu'après la promulgation du nouveau code, et que celui-ci n'a pas encore été promulgué.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement sur l'application pratique de la convention selon lesquelles le nombre d'accidents dus aux machines était de 82, 6 et 17 en 1989, 1990 et 1991, respectivement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir. Elle prie le gouvernement d'indiquer si le projet d'arrêté auquel il fait référence dans son rapport est le même que celui dont elle avait pris note en 1983 et à propos duquel elle avait formulé des commentaires dans une demande directe de la même année.
La commission a noté, d'après la réponse du gouvernement à son observation précédente, que le projet de Code du travail, qui doit contenir une disposition établissant le principe de la protection prévue par la convention, a été adopté par le Conseil national du travail et doit maintenant être adopté et promulgué par les autorités nationales compétentes. Elle espère que le Code du travail sera adopté dans le plus proche avenir.
La commission exprime aussi l'espoir que le projet d'arrêté sur la protection des machines, mentionné dans le précédent rapport du gouvernement, qui devait mettre la législation en conformité avec les articles 2 et 4 (interdiction de vendre, de louer, de céder à tout autre titre et d'exposer des machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de sécurité) ainsi qu'avec l'article 17 de la convention (extension de la protection des machines au secteur agricole), sera aussi adopté très prochainement.
Etant donné que la commission signale depuis de nombreuses années la nécessité de prendre des mesures pour donner effet aux dispositions précitées de la convention, elle veut croire que le gouvernement sera en mesure de communiquer le texte du Code du travail et de l'arrêté susmentionné avec son prochain rapport. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]