National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Peuples autochtones. La commission avait noté l’adoption de la loi no 5-2011 du 25 février 2011 portant promotion et protection des droits des populations autochtones, qui interdit, sous peine de sanctions pénales, toute forme de discrimination à l’égard des populations autochtones dans l’accès à l’emploi, les conditions de travail, la formation professionnelle, la rémunération et la sécurité sociale. Elle avait demandé des informations sur la mise en œuvre de la loi dans la pratique. La commission rappelle qu’en 2011 le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones soulignait que la vulnérabilité de ces peuples était «inextricablement liée à des formes de discrimination historiques qui perdurent» et que «cette discrimination a été renforcée par des stéréotypes […] qui ont solidement établi des attitudes discriminatoires et conduit à des rapports sociaux qui perpétuent l’exclusion et la marginalisation flagrante de ces populations» (A/HRC/18/35/Add. 5, 11 juillet 2011, paragr. 15). La commission note que le rapport du gouvernement se borne une nouvelle fois à indiquer que la loi de 2011 est en vigueur et que ses textes d’application sont en cours d’élaboration. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en application de la loi no 5 2011 du 25 février 2011 et sur les résultats du Plan d’action national (2009 2013) et sur toute autre mesure concrète prise pour garantir aux peuples autochtones l’accès à l’éducation, aux terres et aux ressources, notamment à celles qui leur permettent de pratiquer leurs activités traditionnelles. La commission demande également au gouvernement de prendre des mesures pour lutter contre la discrimination, les stéréotypes et les préjugés dont les peuples autochtones sont victimes et pour mieux faire connaître leurs droits, y compris en matière d’accès à la justice, et de promouvoir un climat de respect et de tolérance entre toutes les composantes de la population. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens et copie des textes d’application de la loi de 2011. Article 2. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note avec regret que le rapport ne contient aucune information sur ce point malgré ses demandes répétées. La commission rappelle les préoccupations exprimées par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) au sujet des difficultés d’accès des filles et des femmes à l’éducation dans les zones rurales, des taux élevés d’abandon scolaire des filles à tous les niveaux de l’enseignement, du fait que le taux d’alphabétisation des femmes est inférieur à celui des hommes, de la ségrégation professionnelle subie par les femmes – c’est-à-dire leur concentration dans certains secteurs d’activité ou dans certaines professions ou encore à certains niveaux de responsabilités –, de la surreprésentation de ces dernières dans l’économie informelle (sans sécurité sociale ni autres avantages) et de leurs difficultés en matière d’accès au crédit (CEDAW/C/COG/CO/6, 23 mars 2012, paragr. 31, 33 et 37). La commission note par ailleurs qu’une nouvelle Politique sur le genre a été élaborée par le ministère de la Promotion de la femme et de l’Intégration de la femme au développement et qu’elle a été adoptée en juin 2017. Elle relève que cette politique est fondée sur les cinq axes stratégiques suivants: la consolidation de l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes; le renforcement du rôle et la place des femmes et des filles dans l’économie et l’emploi; l’accès accru des femmes et des filles aux sphères de prise de décisions; la lutte contre toutes les formes de violence sexuelle et le renforcement du mécanisme institutionnel de la mise en œuvre de la politique nationale sur le genre. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle Politique sur le genre, en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, et en particulier de favoriser l’accès et le maintien des filles à l’école, de diversifier l’offre de formation professionnelle faite aux femmes et de lutter contre la ségrégation professionnelle, d’améliorer l’accès des femmes au crédit et de sensibiliser les employeurs, les travailleurs ainsi que leurs organisations au principe de l’égalité entre hommes et femmes et aux droits des femmes et des hommes dans l’emploi et la profession. Article 5. Mesures spéciales de protection. Restrictions à l’emploi des femmes. La commission rappelle que, selon l’article 112 du Code du travail, le gouvernement est habilité à interdire par voie de décret l’accès des femmes à certains emplois, sur avis de la Commission consultative nationale de l’emploi, et qu’elle avait demandé au gouvernement d’indiquer comment cette question était traitée dans le cadre de la révision en cours du Code du travail. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard. La commission rappelle que toute restriction à l’emploi des femmes doit être strictement limitée à la protection de la maternité au sens large et que les mesures de protection qui reposent sur des stéréotypes à propos des aptitudes professionnelles et du rôle des femmes dans la société sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de profession. La commission souligne également que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles doivent viser à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques et que, lorsque l’on examine la possibilité d’abroger des mesures de protection discriminatoires applicables à l’emploi des femmes, il y a lieu d’examiner quelles autres mesures – meilleure protection de la santé des hommes et des femmes, sécurité et transports adéquats, ou services sociaux – seraient nécessaires pour permettre aux femmes d’avoir les mêmes chances que les hommes d’accéder à ce type d’emplois. La commission demande au gouvernement de faire en sorte que toutes les dispositions de l’avant-projet portant loi nouvelle modifiant et complétant certaines dispositions du Code du travail qui prévoiraient des restrictions ou des limitations à l’emploi des femmes tiennent compte des éléments qui précèdent, en particulier de s’assurer que toute éventuelle restriction concernant l’accès des femmes à certains emplois est strictement limitée à la protection de la maternité. Elle demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si, en vertu de l’article 112 du Code du travail actuellement en vigueur, l’accès à certains emplois est restreint ou interdit aux femmes et, le cas échéant, de fournir copie des textes réglementaires applicables. Article 4. Activités préjudiciables à la sécurité de l’État. Notant que le gouvernement n’a toujours pas répondu à son précédent commentaire, la commission lui demande à nouveau de fournir des informations sur toute mesure prise à l’égard de personnes légitimement suspectées ou convaincues de s’être livrées à des activités portant atteinte à la sécurité de l’État. Le gouvernement est prié d’indiquer les procédures établissant les recours ouverts aux personnes visées à cet article. Statistiques. La commission demande au gouvernement de communiquer toutes statistiques disponibles sur l’emploi des hommes et des femmes et leurs rémunérations respectives, dans les secteurs public et privé.
Répétition Articles 1 à 3 de la convention. Protection contre la discrimination. Législation. Depuis de nombreuses années, la commission souligne les lacunes du Code du travail et du Statut général de la fonction publique en matière de protection des travailleurs contre la discrimination, car ils ne couvrent pas tous les motifs de discrimination ni tous les aspects de l’emploi et de la profession énumérés par la convention. En effet, la commission rappelle que le Code du travail ne couvre que les motifs de «l’origine», du sexe, de l’âge et du statut pour ce qui est des discriminations en matière salariale (art. 80) et de l’opinion, de l’activité syndicale, de l’appartenance ou de la non-appartenance à un groupe politique, religieux ou philosophique ou à un syndicat déterminé en ce qui concerne le licenciement (art. 42). Le Statut général de la fonction publique interdit toute distinction entre hommes et femmes quant à son application générale et toute discrimination fondée sur la situation familiale en matière d’accès à l’emploi (art. 200 et 201). La commission note que le gouvernement indique que l’avant-projet portant loi nouvelle modifiant et complétant certaines dispositions du Code du travail tiendra compte des motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission demande au gouvernement de faire en sorte que, dans le cadre de la révision du Code du travail actuellement en cours, la discrimination fondée sur tous les motifs visés par la convention soit expressément interdite, ainsi que la discrimination fondée sur tout autre motif qu’il jugera utile d’inclure dans ledit code, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris le recrutement. La commission demande également au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions du Statut général de la fonction publique afin d’assurer une protection des fonctionnaires contre la discrimination fondée au minimum sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, couvrant tous les aspects de l’emploi, y compris le recrutement et la promotion. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution de la législation à cet égard. Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission rappelle que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré profondément préoccupé par la forte prévalence de la violence envers les femmes et les filles, notamment du harcèlement sexuel à l’école et au travail, par le retard dans l’adoption d’une loi d’ensemble de lutte contre toutes les formes de violence envers les femmes ainsi que par le défaut de sensibilisation à ce phénomène et de signalement des cas de violence fondée sur le sexe (CEDAW/C/COG/CO/6, 23 mars 2012, paragr. 23). La commission note que, depuis 2011, le gouvernement indique que l’avant-projet portant loi nouvelle modifiant et complétant certaines dispositions du Code du travail contient des dispositions contre le harcèlement sexuel. La commission prie à nouveau le gouvernement de faire en sorte que des dispositions couvrant tant le harcèlement sexuel s’apparentant à un chantage (quid pro quo) que le harcèlement sexuel créant un environnement hostile, intimidant ou offensant soient enfin adoptées et qu’elles prévoient une protection pour les victimes de harcèlement sexuel et des sanctions pour les auteurs. La commission prie également le gouvernement de prendre, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, des mesures destinées à prévenir et empêcher le harcèlement sexuel, telles que des mesures de sensibilisation destinées aux employeurs, aux travailleurs et aux personnels de l’éducation ainsi qu’aux inspecteurs du travail, aux avocats et aux juges, et de mettre en place des dispositifs d’information et des procédures de plaintes tenant compte du caractère sensible de cette question afin de mettre un terme à ces pratiques et de permettre aux victimes de faire valoir leurs droits sans perdre leur emploi.
Répétition Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Peuples autochtones. La commission avait noté l’adoption de la loi no 5-2011 du 25 février 2011 portant promotion et protection des droits des populations autochtones, qui interdit, sous peine de sanctions pénales, toute forme de discrimination à l’égard des populations autochtones dans l’accès à l’emploi, les conditions de travail, la formation professionnelle, la rémunération et la sécurité sociale. Elle avait demandé des informations sur la mise en œuvre de la loi dans la pratique. La commission rappelle qu’en 2011 le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones soulignait que la vulnérabilité de ces peuples était «inextricablement liée à des formes de discrimination historiques qui perdurent» et que «cette discrimination a été renforcée par des stéréotypes […] qui ont solidement établi des attitudes discriminatoires et conduit à des rapports sociaux qui perpétuent l’exclusion et la marginalisation flagrante de ces populations» (A/HRC/18/35/Add. 5, 11 juillet 2011, paragr. 15). La commission note que le rapport du gouvernement se borne une nouvelle fois à indiquer que la loi de 2011 est en vigueur et que ses textes d’application sont en cours d’élaboration. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en application de la loi no 5 2011 du 25 février 2011 et sur les résultats du Plan d’action national (2009 2013) et sur toute autre mesure concrète prise pour garantir aux peuples autochtones l’accès à l’éducation, aux terres et aux ressources, notamment à celles qui leur permettent de pratiquer leurs activités traditionnelles. La commission demande également au gouvernement de prendre des mesures pour lutter contre la discrimination, les stéréotypes et les préjugés dont les peuples autochtones sont victimes et pour mieux faire connaître leurs droits, y compris en matière d’accès à la justice, et de promouvoir un climat de respect et de tolérance entre toutes les composantes de la population. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens et copie des textes d’application de la loi de 2011. Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note avec regret que le rapport ne contient aucune information sur ce point malgré ses demandes répétées. La commission rappelle les préoccupations exprimées par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) au sujet des difficultés d’accès des filles et des femmes à l’éducation dans les zones rurales, des taux élevés d’abandon scolaire des filles à tous les niveaux de l’enseignement, du fait que le taux d’alphabétisation des femmes est inférieur à celui des hommes, de la ségrégation professionnelle subie par les femmes – c’est-à-dire leur concentration dans certains secteurs d’activité ou dans certaines professions ou encore à certains niveaux de responsabilités –, de la surreprésentation de ces dernières dans l’économie informelle (sans sécurité sociale ni autres avantages) et de leurs difficultés en matière d’accès au crédit (CEDAW/C/COG/CO/6, 23 mars 2012, paragr. 31, 33 et 37). La commission note par ailleurs qu’une nouvelle Politique sur le genre a été élaborée par le ministère de la Promotion de la femme et de l’Intégration de la femme au développement et qu’elle a été adoptée en juin 2017. Elle relève que cette politique est fondée sur les cinq axes stratégiques suivants: la consolidation de l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes; le renforcement du rôle et la place des femmes et des filles dans l’économie et l’emploi; l’accès accru des femmes et des filles aux sphères de prise de décisions; la lutte contre toutes les formes de violence sexuelle et le renforcement du mécanisme institutionnel de la mise en œuvre de la politique nationale sur le genre. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle Politique sur le genre, en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, et en particulier de favoriser l’accès et le maintien des filles à l’école, de diversifier l’offre de formation professionnelle faite aux femmes et de lutter contre la ségrégation professionnelle, d’améliorer l’accès des femmes au crédit et de sensibiliser les employeurs, les travailleurs ainsi que leurs organisations au principe de l’égalité entre hommes et femmes et aux droits des femmes et des hommes dans l’emploi et la profession. Article 5. Mesures spéciales de protection. Restrictions à l’emploi des femmes. La commission rappelle que, selon l’article 112 du Code du travail, le gouvernement est habilité à interdire par voie de décret l’accès des femmes à certains emplois, sur avis de la Commission consultative nationale de l’emploi, et qu’elle avait demandé au gouvernement d’indiquer comment cette question était traitée dans le cadre de la révision en cours du Code du travail. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard. La commission rappelle que toute restriction à l’emploi des femmes doit être strictement limitée à la protection de la maternité au sens large et que les mesures de protection qui reposent sur des stéréotypes à propos des aptitudes professionnelles et du rôle des femmes dans la société sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de profession. La commission souligne également que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles doivent viser à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques et que, lorsque l’on examine la possibilité d’abroger des mesures de protection discriminatoires applicables à l’emploi des femmes, il y a lieu d’examiner quelles autres mesures – meilleure protection de la santé des hommes et des femmes, sécurité et transports adéquats, ou services sociaux – seraient nécessaires pour permettre aux femmes d’avoir les mêmes chances que les hommes d’accéder à ce type d’emplois. La commission demande au gouvernement de faire en sorte que toutes les dispositions de l’avant-projet portant loi nouvelle modifiant et complétant certaines dispositions du Code du travail qui prévoiraient des restrictions ou des limitations à l’emploi des femmes tiennent compte des éléments qui précèdent, en particulier de s’assurer que toute éventuelle restriction concernant l’accès des femmes à certains emplois est strictement limitée à la protection de la maternité. Elle demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si, en vertu de l’article 112 du Code du travail actuellement en vigueur, l’accès à certains emplois est restreint ou interdit aux femmes et, le cas échéant, de fournir copie des textes réglementaires applicables. Article 4. Activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. Notant que le gouvernement n’a toujours pas répondu à son précédent commentaire, la commission lui demande à nouveau de fournir des informations sur toute mesure prise à l’égard de personnes légitimement suspectées ou convaincues de s’être livrées à des activités portant atteinte à la sécurité de l’Etat. Le gouvernement est prié d’indiquer les procédures établissant les recours ouverts aux personnes visées à cet article. Statistiques. La commission demande au gouvernement de communiquer toutes statistiques disponibles sur l’emploi des hommes et des femmes et leurs rémunérations respectives, dans les secteurs public et privé.
Répétition Peuples autochtones. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle avait noté l’adoption de la loi no 5-2011 du 25 février 2011 portant promotion et protection des droits des populations autochtones et qui interdit, sous peine de sanctions pénales, toute forme de discrimination à l’égard des populations autochtones dans l’accès à l’emploi, les conditions de travail, la formation professionnelle, la rémunération et la sécurité sociale (art. 27). La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les textes d’application de la loi sont en cours d’élaboration. En ce qui concerne la situation des peuples autochtones dans le pays, la commission note que, dans son rapport de 2011, le Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones souligne que la vulnérabilité de ces peuples est «inextricablement liée à des formes de discrimination historiques qui perdurent» et que «cette discrimination a été renforcée par des stéréotypes […] qui ont solidement établi des attitudes discriminatoires et conduit à des rapports sociaux qui perpétuent l’exclusion et la marginalisation flagrante de ces populations» (A/HRC/18/35/Add. 5, 11 juillet 2011, paragr. 15). Il indique en outre que le taux de scolarisation des enfants autochtones est faible en raison de nombreux obstacles (habitats éloignés, exclusion, extrême pauvreté, etc.) (A/HRC/18/35/Add.5, paragr. 21-25). Le Rapporteur spécial mentionne cependant qu’un Plan d’action national pour l’amélioration de la qualité de vie des populations autochtones (2009-2013) a été adopté et qu’il comporte cinq domaines d’action, dont l’éducation, l’accès aux terres et aux ressources ainsi que la lutte contre les préjugés (A/HRC/18/35/Add. 5, paragr. 49-51). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la loi no 5 2011 du 25 février 2011 et les résultats du Plan d’action national (2009-2013) et sur les mesures concrètes prises pour garantir aux peuples autochtones l’accès à l’éducation, aux terres et aux ressources, notamment à celles qui leur permettent de pratiquer leurs activités traditionnelles. La commission demande également au gouvernement de prendre des mesures pour lutter contre la discrimination, les stéréotypes et les préjugés dont les peuples autochtones sont victimes, et de promouvoir un climat de respect et de tolérance entre toutes les composantes de la population. Prière de fournir des informations sur les mesures prises pour mieux faire connaitre les droits des peuples autochtones, y compris en matière d’accès à la justice et de communiquer copie des textes pris en application de la loi de 2011 ainsi que toute décision judiciaire ou administrative pertinente. Harcèlement sexuel. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se borne à indiquer que l’avant-projet de loi portant modification du Code du travail contient des dispositions contre le harcèlement sexuel. Elle note aussi que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré profondément préoccupé par la forte prévalence de la violence envers les femmes et les filles, notamment du harcèlement sexuel à l’école et au travail, par le retard dans l’adoption d’une loi d’ensemble de lutte contre toutes les formes de violence envers les femmes ainsi que par le défaut de sensibilisation à ce phénomène et de signalement des cas de violence fondée sur le sexe (CEDAW/C/COG/CO/6, 23 mars 2012, paragr. 23). La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur l’adoption de dispositions législatives concernant le harcèlement sexuel et demande au gouvernement de faire en sorte que ces dispositions couvrent tant le harcèlement sexuel s’apparentant au chantage sexuel (quid pro quo) que la création d’un environnement hostile. Elle le prie également de fournir des informations sur toute mesure d’ordre pratique pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel à l’école et dans l’emploi et la profession, y compris des mesures de sensibilisation des travailleuses et des travailleurs ainsi que des inspecteurs du travail, des avocats et des juges. Discrimination fondée sur l’ascendance nationale. Soulignant à nouveau la nécessité de veiller qu’en pratique la politique de «congolisation» ou d’«africanisation» des emplois, jugée nécessaire pour assurer que les travailleurs congolais et africains ont la priorité en matière d’emploi, n’aboutisse pas à une discrimination fondée sur l’ascendance nationale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de cette politique, notamment sur les cas dans lesquels une priorité d’emploi a été accordée à des travailleurs congolais ou africains par rapport à d’autres travailleurs. Prière de communiquer copie de toute décision judiciaire pertinente à cet égard, y compris copie du jugement du Tribunal du travail de Pointe-Noire déclarant que la nationalisation des emplois constitue une base légitime de licenciement. Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission se voit dans l’obligation de réitérer sa demande d’informations sur toute politique de promotion de l’égalité de chances et de traitement, qui aurait été adoptée au niveau national et comprendrait non seulement l’application de mesures législatives ou administratives, mais également la mise en œuvre de politiques publiques ou programmes d’action, ou encore la mise en place d’organismes spécialisés ayant pour mission de promouvoir l’égalité et de connaître des plaintes en la matière. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note de la déclaration du gouvernement qui indique de manière générale que l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes est prise en compte par l’avant-projet de loi portant loi nouvelle modifiant et complétant le Code du travail. La commission relève que, dans ses observations finales, le CEDAW s’est déclaré particulièrement préoccupé par les taux élevés d’abandon des filles dans tous les degrés d’enseignement, par la subsistance de stéréotypes dans les manuels scolaires et par le fait que le taux d’alphabétisation des femmes est inférieur à celui des hommes, l’accès des femmes à l’éducation dans les zones rurales étant particulièrement difficile (CEDAW/C/COG/CO/6, paragr. 31 et 37). En outre, la commission note que le CEDAW a également exprimé sa préoccupation face à la ségrégation professionnelle subie par les femmes, la concentration de ces dernières dans l’économie informelle, sans sécurité sociale ou autres avantages, et par les difficultés qu’elles éprouvent à obtenir les crédits nécessaires pour créer de petites entreprises (CEDAW/C/COG/CO/6, paragr. 33). Enfin, la commission note que le CEDAW se réfère à l’adoption, en 2008, de la Politique nationale du genre et de son plan d’action pour 2009-2019. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées et les résultats obtenus, notamment dans le cadre de la révision du Code du travail et de la Politique nationale du genre et de son plan d’action, en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, et en particulier sur les mesures visant à favoriser l’accès des filles et des femmes à l’éducation, à lutter contre la ségrégation professionnelle et à sensibiliser les employeurs, les travailleurs ainsi que leurs organisations au principe d’égalité et aux droits des femmes dans l’emploi. Le gouvernement est également prié de fournir des informations statistiques sur la situation des femmes et des hommes sur le marché du travail, ventilées par secteur d’activité et profession. Article 4. Activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. Notant que le gouvernement n’a pas répondu à son précédent commentaire, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur toute mesure prise à l’égard de personnes légitimement suspectées ou convaincues de s’être livrées à des activités portant atteinte à la sécurité de l’Etat. Prière également d’indiquer les procédures établissant les recours ouverts aux personnes visées à cet article. Article 5. Mesures spéciales de protection ou d’assistance. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle notait qu’aux termes de l’article 112 du Code du travail le gouvernement est habilité à interdire par voie de décret l’accès des femmes à certains emplois, sur avis de la Commission consultative nationale de l’emploi. La commission rappelle que toute restriction à l’emploi des femmes doit être strictement limitée à la protection de la maternité. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’avant-projet modifiant et complétant certaines dispositions du Code du travail, actuellement en cours d’élaboration, contient des dispositions prévoyant des restrictions ou des limitations à l’emploi des femmes et prie le gouvernement d’assurer que toute éventuelle restriction concernant l’accès des femmes à certains emplois est strictement limitée à la protection de la maternité. Elle le prie également d’indiquer si, en vertu de l’article 112 du Code du travail actuellement en vigueur, l’accès à certains emplois est restreint ou interdit aux femmes et, le cas échéant, de fournir copie des textes réglementaires applicables.
Répétition Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination. Législation. Depuis de nombreuses années, la commission souligne les lacunes du Code du travail et du Statut général de la fonction publique en matière de protection des travailleurs contre la discrimination, ces textes ne couvrant qu’une partie des motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et seulement certains aspects de l’emploi, tels que le salaire et le licenciement. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’avant-projet portant loi nouvelle modifiant et complétant certaines dispositions du Code du travail, actuellement en cours d’élaboration, prévoit l’interdiction des discriminations fondées sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, et ce à tous les stades de l’emploi et de la profession. Elle note également que l’avant-projet a été envoyé aux partenaires sociaux afin de recueillir leurs commentaires avant la réunion de la Commission nationale consultative du travail. Rappelant que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et concerner l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et aux différentes professions ainsi que les conditions d’emploi (article 1, paragraphe 3), la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires aux fins de l’adoption de l’avant-projet portant loi nouvelle modifiant et complétant le Code du travail et de la modification du statut général de la fonction publique afin d’assurer une protection complète contre la discrimination aux travailleurs des secteurs privé et public, de fournir des informations sur l’état d’avancement des travaux législatifs en ce sens et de communiquer copie des textes dès leur adoption. La commission demande également au gouvernement d’envisager la possibilité de solliciter les commentaires du BIT sur les projets de lois avant leur adoption.
Répétition Peuples autochtones. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle avait noté l’adoption de la loi no 5-2011 du 25 février 2011 portant promotion et protection des droits des populations autochtones et qui interdit, sous peine de sanctions pénales, toute forme de discrimination à l’égard des populations autochtones dans l’accès à l’emploi, les conditions de travail, la formation professionnelle, la rémunération et la sécurité sociale (art. 27). La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les textes d’application de la loi sont en cours d’élaboration. En ce qui concerne la situation des peuples autochtones dans le pays, la commission note que, dans son rapport de 2011, le Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones souligne que la vulnérabilité de ces peuples est «inextricablement liée à des formes de discrimination historiques qui perdurent» et que «cette discrimination a été renforcée par des stéréotypes […] qui ont solidement établi des attitudes discriminatoires et conduit à des rapports sociaux qui perpétuent l’exclusion et la marginalisation flagrante de ces populations» (A/HRC/18/35/Add. 5, 11 juillet 2011, paragr. 15). Il indique en outre que le taux de scolarisation des enfants autochtones est faible en raison de nombreux obstacles (habitats éloignés, exclusion, extrême pauvreté, etc.) (A/HRC/18/35/Add.5, paragr. 21-25). Le Rapporteur spécial mentionne cependant qu’un Plan d’action national pour l’amélioration de la qualité de vie des populations autochtones (2009-2013) a été adopté et qu’il comporte cinq domaines d’action, dont l’éducation, l’accès aux terres et aux ressources ainsi que la lutte contre les préjugés (A/HRC/18/35/Add. 5, paragr. 49-51). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la loi no 5 2011 du 25 février 2011 et du Plan d’action national (2009-2013) et sur les mesures concrètes prises pour garantir aux peuples autochtones l’accès à l’éducation, aux terres et aux ressources, notamment à celles qui leur permettent de pratiquer leurs activités traditionnelles. La commission demande également au gouvernement de prendre des mesures pour lutter contre la discrimination, les stéréotypes et les préjugés dont les peuples autochtones sont victimes, et de promouvoir un climat de respect et de tolérance entre toutes les composantes de la population. Prière de fournir des informations sur les mesures prises pour mieux faire connaitre les droits des peuples autochtones, y compris en matière d’accès à la justice et de communiquer copie des textes pris en application de la loi de 2011 ainsi que toute décision judiciaire ou administrative pertinente.Harcèlement sexuel. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se borne à indiquer que l’avant-projet de loi portant modification du Code du travail contient des dispositions contre le harcèlement sexuel. Elle note aussi que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré profondément préoccupé par la forte prévalence de la violence envers les femmes et les filles, notamment du harcèlement sexuel à l’école et au travail, par le retard dans l’adoption d’une loi d’ensemble de lutte contre toutes les formes de violence envers les femmes ainsi que par le défaut de sensibilisation à ce phénomène et de signalement des cas de violence fondée sur le sexe (CEDAW/C/COG/CO/6, 23 mars 2012, paragr. 23). La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur l’adoption de dispositions législatives concernant le harcèlement sexuel et demande au gouvernement de faire en sorte que ces dispositions couvrent tant le harcèlement sexuel s’apparentant au chantage sexuel (quid pro quo) que la création d’un environnement hostile. Elle le prie également de fournir des informations sur toute mesure d’ordre pratique pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel à l’école et dans l’emploi et la profession, y compris des mesures de sensibilisation des travailleuses et des travailleurs ainsi que des inspecteurs du travail, des avocats et des juges.Discrimination fondée sur l’ascendance nationale. Soulignant à nouveau la nécessité de veiller qu’en pratique la politique de «congolisation» ou d’«africanisation» des emplois, jugée nécessaire pour assurer que les travailleurs congolais et africains ont la priorité en matière d’emploi, n’aboutisse pas à une discrimination fondée sur l’ascendance nationale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de cette politique, notamment sur les cas dans lesquels une priorité d’emploi a été accordée à des travailleurs congolais ou africains par rapport à d’autres travailleurs. Prière de communiquer copie de toute décision judiciaire pertinente à cet égard, y compris copie du jugement du Tribunal du travail de Pointe-Noire déclarant que la nationalisation des emplois constitue une base légitime de licenciement.Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission se voit dans l’obligation de réitérer sa demande d’informations sur toute politique de promotion de l’égalité de chances et de traitement, qui aurait été adoptée au niveau national et comprendrait non seulement l’application de mesures législatives ou administratives, mais également la mise en œuvre de politiques publiques ou programmes d’action, ou encore la mise en place d’organismes spécialisés ayant pour mission de promouvoir l’égalité et de connaître des plaintes en la matière.Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note de la déclaration du gouvernement qui indique de manière générale que l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes est prise en compte par l’avant-projet de loi portant loi nouvelle modifiant et complétant le Code du travail. La commission relève que, dans ses observations finales, le CEDAW s’est déclaré particulièrement préoccupé par les taux élevés d’abandon des filles dans tous les degrés d’enseignement, par la subsistance de stéréotypes dans les manuels scolaires et par le fait que le taux d’alphabétisation des femmes est inférieur à celui des hommes, l’accès des femmes à l’éducation dans les zones rurales étant particulièrement difficile (CEDAW/C/COG/CO/6, paragr. 31 et 37). En outre, la commission note que le CEDAW a également exprimé sa préoccupation face à la ségrégation professionnelle subie par les femmes, la concentration de ces dernières dans l’économie informelle, sans sécurité sociale ou autres avantages, et par les difficultés qu’elles éprouvent à obtenir les crédits nécessaires pour créer de petites entreprises (CEDAW/C/COG/CO/6, paragr. 33). Enfin, la commission note que le CEDAW se réfère à l’adoption, en 2008, de la Politique nationale du genre et de son plan d’action pour 2009-2019. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées et les résultats obtenus, notamment dans le cadre de la révision du Code du travail et de la Politique nationale du genre et de son plan d’action, en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, et en particulier sur les mesures visant à favoriser l’accès des filles et des femmes à l’éducation, à lutter contre la ségrégation professionnelle et à sensibiliser les employeurs, les travailleurs ainsi que leurs organisations au principe d’égalité et aux droits des femmes dans l’emploi. Le gouvernement est également prié de fournir des informations statistiques sur la situation des femmes et des hommes sur le marché du travail, ventilées par secteur d’activité et profession.Article 4. Activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. Notant que le gouvernement n’a pas répondu à son précédent commentaire, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur toute mesure prise à l’égard de personnes légitimement suspectées ou convaincues de s’être livrées à des activités portant atteinte à la sécurité de l’Etat. Prière également d’indiquer les procédures établissant les recours ouverts aux personnes visées à cet article.Article 5. Mesures spéciales de protection ou d’assistance. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle notait qu’aux termes de l’article 112 du Code du travail le gouvernement est habilité à interdire par voie de décret l’accès des femmes à certains emplois, sur avis de la Commission consultative nationale de l’emploi. La commission rappelle que toute restriction à l’emploi des femmes doit être strictement limitée à la protection de la maternité. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’avant-projet modifiant et complétant certaines dispositions du Code du travail, actuellement en cours d’élaboration, contient des dispositions prévoyant des restrictions ou des limitations à l’emploi des femmes et prie le gouvernement d’assurer que toute éventuelle restriction concernant l’accès des femmes à certains emplois est strictement limitée à la protection de la maternité. Elle le prie également d’indiquer si, en vertu de l’article 112 du Code du travail actuellement en vigueur, l’accès à certains emplois est restreint ou interdit aux femmes et, le cas échéant, de fournir copie des textes réglementaires applicables.
Répétition Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination. Législation. Depuis de nombreuses années, la commission souligne les lacunes du Code du travail et du Statut général de la fonction publique en matière de protection des travailleurs contre la discrimination, ces textes ne couvrant qu’une partie des motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et seulement certains aspects de l’emploi, tels que le salaire et le licenciement. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’avant-projet portant loi nouvelle modifiant et complétant certaines dispositions du Code du travail, actuellement en cours d’élaboration, prévoit l’interdiction des discriminations fondées sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, et ce à tous les stades de l’emploi et de la profession. Elle note également que l’avant-projet a été envoyé aux partenaires sociaux afin de recueillir leurs commentaires avant la réunion de la Commission nationale consultative du travail. Rappelant que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et concerner l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et aux différentes professions ainsi que les conditions d’emploi (article 1, paragraphe 3), la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires aux fins de l’adoption de l’avant-projet portant loi nouvelle modifiant et complétant le Code du travail et de la modification du statut général de la fonction publique afin d’assurer une protection complète contre la discrimination aux travailleurs des secteurs privé et public, de fournir des informations sur l’état d’avancement des travaux législatifs en ce sens et de communiquer copie des textes dès leur adoption. La commission demande également d’envisager la possibilité de solliciter les commentaires du BIT sur les projets de lois avant leur adoption.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. La commission note que l’article 8 de la Constitution interdit toute discrimination fondée sur l’origine, la situation sociale ou matérielle, l’appartenance raciale, ethnique ou départementale, le sexe, l’instruction, la langue, la religion, la philosophie ou le lieu de résidence. Elle note que, de même, le Code du travail interdit toute inégalité de rémunération fondée sur l’origine, le sexe, l’âge ou le statut (art. 80), de même qu’il interdit tout licenciement abusif fondé sur l’opinion, l’activité syndicale, l’appartenance ou la non-appartenance à un groupe politique, religieux ou philosophique, ou encore à un syndicat spécifique (art. 42). La commission note également que le Statut général de la fonction publique interdit toute distinction entre les deux sexes dans son application et dispose expressément que la situation de famille ne peut en aucun cas constituer une cause de discrimination pour l’accès à un emploi ou à un poste de travail (art. 200 et 201). La commission note que le critère de la couleur n’est pas pris en considération par les instruments susmentionnés et que, par ailleurs, il n’apparaît pas clairement que l’ascendance nationale soit couverte par le terme «origine» au sens visé à l’article 8 de la Constitution. Elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la Constitution trouve son expression dans la loi et dans la pratique pour ce qui est des critères de la couleur et de l’ascendance nationale. De même, elle saurait gré au gouvernement d’indiquer selon quelles modalités précises, pour la protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession, les travailleurs peuvent, dans la pratique, invoquer la Constitution. Notant qu’en vertu de l’article 184 de la Constitution la présente convention a une autorité supérieure à celle des lois, la commission souhaiterait disposer d’informations sur la manière dont les autorités compétentes et les tribunaux s’appuient sur ses dispositions.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Se référant à son observation générale de 2002, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.
Articles 2 et 3. Politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement. Rappelant l’importance de la formulation, de la révision périodique et de la mise en pratique d’une politique nationale d’égalité n’omettant aucun des critères prévus par la convention, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession au regard de chacun des critères prévus par la convention, y compris dans les domaines visés à l’article 3.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que, d’après le rapport soumis par le gouvernement en 2002 au titre de la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (document CEDAW/C/COG/1-5, 8 avril 2002), il y a eu un certain nombre d’initiatives qui ont été prises en faveur de l’avancement des femmes dans le pays. Elle prend note en particulier d’un document de politique adopté par le gouvernement le 15 septembre 1999, qui oriente toutes les décisions à prendre dans le domaine de la promotion des femmes au niveau national, y compris les stratégies en matière d’emploi dans les secteurs formel et informel et en matière d’éducation. Elle note à ce propos que, d’après les statistiques du gouvernement sur les programmes d’enseignement et de formation professionnelle, les hommes sont considérablement plus nombreux que les femmes, et les bourses d’études dans les différentes matières sont accordées de manière prédominante aux hommes. Elle prend note du plan d’action pour 2000-2002, qui inclut des sous-programmes sur les droits des femmes, l’accès des femmes aux décisions et l’accès des femmes aux revenus. Elle prie le gouvernement de fournir plus de précisions sur le contenu, la mise en œuvre et les résultats de cette politique et de ce plan d’action, en précisant s’ils ont fait l’objet d’une révision, à l’occasion des nouvelles initiatives concernant la discrimination dans l’emploi et la profession. Elle le prie également d’indiquer quelles mesures ont été prises ou sont prévues pour répondre au déséquilibre entre hommes et femmes dans la formation professionnelle et assurer l’accès à l’éducation sans discrimination.
Discrimination fondée sur l’origine ethnique. La commission est consciente du caractère pluriethnique du pays et prend note des informations du gouvernement concernant la minorité «Négrille». Elle note avec une certaine préoccupation la déclaration du gouvernement selon laquelle le sédentarisme des «Négrilles» ne permet pas aux employeurs de leur attribuer des tâches importantes. Selon les explications du gouvernement, ce phénomène résulte d’une politique des employeurs plutôt que de dispositions législatives ou réglementaires. La commission rappelle au gouvernement que toute idée préconçue attribuant à certains groupes ethniques un comportement de travail d’une certaine nature peut aboutir dans la pratique à une discrimination. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’égalité de chances et de traitement dans l’éducation, l’emploi et la profession à l’égard des membres de la minorité «Négrille» et de préciser s’il existe des statistiques ou des études sur leur situation sociale.
Discrimination fondée sur l’ascendance nationale. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à sa politique de «congolisation» ou d’«africanisation» des emplois, politique qu’il juge nécessaire pour assurer que les travailleurs congolais et africains aient la priorité en matière d’emploi. La commission tient à souligner à ce propos que, si la convention n’aborde pas la différence de traitement fondée sur la nationalité, elle couvre cependant la discrimination fondée sur l’ascendance nationale. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a connaissance de cas dans lesquels cette politique aurait conduit à une discrimination fondée sur l’ascendance nationale (qui consisterait par exemple à ne pas engager ou à licencier des nationaux que leur origine étrangère porterait à croire étrangers). Elle prie le gouvernement de communiquer le texte intégral du jugement du Tribunal du travail de Pointe Noire déclarant que la nationalisation des emplois constitue une base légitime de licenciement.
Article 3 c). Abrogation des lois incompatibles. La commission prend note du rapport présenté par le gouvernement à l’occasion du Séminaire sous-régional de formation sur les droits de la femme et la législation nationale en Afrique centrale (mars 2004). Le gouvernement indique dans ce rapport que, avec l’appui du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), une révision de la législation a été entreprise en vue d’en mettre au jour les dispositions discriminatoires concernant le statut de la femme et d’élaborer des projets de législation dans un grand nombre de domaines touchant à l’égalité dans l’emploi et la profession. Elle prie le gouvernement de communiquer tout rapport qui serait issu de ce projet et qui concernerait notamment la discrimination à l’égard des femmes dans l’emploi et la profession. Elle le prie également d’indiquer quelles dispositions sont apparues incompatibles avec le principe d’égalité, de préciser si ces dispositions ont été abrogées et si des projets de législation tendant à promouvoir l’application de la convention sont actuellement à l’étude.
Article 3 d). Emploi sous le contrôle direct d’une autorité nationale. La commission note que, d’après les statistiques figurant dans le rapport présenté par le gouvernement à la CEDAW, les femmes employées dans le secteur public sont beaucoup moins nombreuses que les hommes. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la manière dont l’égalité de chances est assurée dans le secteur public sur les plans du recrutement, de la promotion, des conditions d’emploi et du licenciement.
Article 4. Activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 45 de la Constitution nationale, aux termes duquel la trahison, l’espionnage au profit d’une puissance étrangère, le passage à l’ennemi en temps de guerre, ainsi que toute autre forme d’atteinte à la sûreté de l’Etat sont réprimés par la loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à l’égard de personnes légitimement suspectées ou convaincues de s’être livrées à des activités portant atteinte à la sûreté de l’Etat qui seraient de nature à limiter l’accès de ces personnes à l’emploi ou à une profession. Prière également d’indiquer les procédures établissant les recours ouverts aux personnes visées à cet article.
Article 5. Mesures spéciales de protection ou d’assistance. La commission note que l’article 112 du Code du travail habilite le gouvernement à interdire l’accès des femmes, notamment des femmes enceintes, à certains emplois, sur avis de la Commission consultative nationale de l’emploi. La commission prie le gouvernement de donner dans son prochain rapport des informations spécifiques sur les emplois dont l’accès a été interdit à des travailleuses.
Points III à V du formulaire de rapport. Prière de fournir les informations sur l’application dans la pratique de la convention. De telles informations pourraient inclure des statistiques ventilées par sexe, race et origine ethnique, des rapports, des circulaires, directives, instructions ou publications ainsi que des textes de législation ou de décisions administratives ou judiciaires, émanant notamment de la Commission des droits de l’homme, ainsi que toute autre information qui permettrait à la commission d’évaluer de quelle manière les dispositions de la convention sont appliquées dans la pratique.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Critères de discrimination interdits. La commission note que l’article 8 de la Constitution interdit toute discrimination fondée sur l’origine, la situation sociale ou matérielle, l’appartenance raciale, ethnique ou départementale, le sexe, l’instruction, la langue, la religion, la philosophie ou le lieu de résidence. Elle note que, de même, le Code du travail interdit toute inégalité de rémunération fondée sur l’origine, le sexe, l’âge ou le statut (art. 80), de même qu’il interdit tout licenciement abusif fondé sur l’opinion, l’activité syndicale, l’appartenance ou la non-appartenance à un groupe politique, religieux ou philosophique, ou encore à un syndicat spécifique (art. 42). La commission note également que le Statut général de la fonction publique interdit toute distinction entre les deux sexes dans son application et dispose expressément que la situation de famille ne peut en aucun cas constituer une cause de discrimination pour l’accès à un emploi ou à un poste de travail (art. 200 et 201). La commission note que le critère de la couleur n’est pas pris en considération par les instruments susmentionnés et que, par ailleurs, il n’apparaît pas clairement que l’ascendance nationale soit couverte par le terme «origine» au sens visé à l’article 8 de la Constitution. Elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la Constitution trouve son expression dans la loi et dans la pratique pour ce qui est des critères de la couleur et de l’ascendance nationale. De même, elle saurait gré au gouvernement d’indiquer selon quelles modalités précises, pour la protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession, les travailleurs peuvent, dans la pratique, invoquer la Constitution. Notant qu’en vertu de l’article 184 de la Constitution la présente convention a une autorité supérieure à celle des lois, la commission souhaiterait disposer d’informations sur la manière dont les autorités compétentes et les tribunaux s’appuient sur ses dispositions.
La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas de réponse aux questions formulées par la commission dans ses commentaires précédents. La commission prie le gouvernement de répondre aux questions formulées dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Critères de discrimination interdits. La commission note que l’article 8 de la Constitution interdit toute discrimination fondée sur l’origine, la situation sociale ou matérielle, l’appartenance raciale, ethnique ou départementale, le sexe, l’instruction, la langue, la religion, la philosophie ou le lieu de résidence. Elle note que, de même, le Code du travail interdit toute inégalité de rémunération fondée sur l’origine, le sexe, l’âge ou le statut (art. 80), de même qu’il interdit tout licenciement abusif fondé sur l’opinion, l’activité syndicale, l’appartenance ou la non-appartenance à un groupe politique, religieux ou philosophique, ou encore à un syndicat spécifique (art. 42). La commission note également que le Statut général de la fonction publique interdit toute distinction entre les deux sexes dans son application et dispose expressément que la situation de famille ne peut en aucun cas constituer une cause de discrimination pour l’accès à un emploi ou à un poste de travail (art. 200 et 201). La commission note que le critère de la couleur n’est pas pris en considération par les instruments susmentionnés et que, par ailleurs, il n’apparaît pas clairement que l’ascendance nationale soit couverte par le terme «origine» au sens visé à l’article 8 de la Constitution. Elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la Constitution trouve son expression dans la loi et dans la pratique pour ce qui est des critères de la couleur et de l’ascendance nationale. De même, elle saurait gré au gouvernement d’indiquer selon quelles modalités précises, pour la protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession, les travailleurs peuvent, dans la pratique, invoquer la Constitution. Notant qu’en vertu de l’article 184 de la Constitution la présente convention a une autorité supérieure à celle des lois, la commission souhaiterait disposer d’informations sur la manière dont les autorités compétentes et les tribunaux s’appuient sur ses dispositions.
2. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Se référant à son observation générale de 2002, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.
3. Articles 2 et 3. Politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement. Rappelant l’importance de la formulation, de la révision périodique et de la mise en pratique d’une politique nationale d’égalité n’omettant aucun des critères prévus par la convention, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession au regard de chacun des critères prévus par la convention, y compris dans les domaines visés à l’article 3.
4. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que, d’après le rapport soumis par le gouvernement en 2002 au titre de la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (document CEDAW/C/COG/1-5, 8 avril 2002), il y a eu un certain nombre d’initiatives qui ont été prises en faveur de l’avancement des femmes dans le pays. Elle prend note en particulier d’un document de politique adopté par le gouvernement le 15 septembre 1999, qui oriente toutes les décisions à prendre dans le domaine de la promotion des femmes au niveau national, y compris les stratégies en matière d’emploi dans les secteurs formel et informel et en matière d’éducation. Elle note à ce propos que, d’après les statistiques du gouvernement sur les programmes d’enseignement et de formation professionnelle, les hommes sont considérablement plus nombreux que les femmes, et les bourses d’études dans les différentes matières sont accordées de manière prédominante aux hommes. Elle prend note du plan d’action pour 2000-2002, qui inclut des sous-programmes sur les droits des femmes, l’accès des femmes aux décisions et l’accès des femmes aux revenus. Elle prie le gouvernement de fournir plus de précisions sur le contenu, la mise en œuvre et les résultats de cette politique et de ce plan d’action, en précisant s’ils ont fait l’objet d’une révision, à l’occasion des nouvelles initiatives concernant la discrimination dans l’emploi et la profession. Elle le prie également d’indiquer quelles mesures ont été prises ou sont prévues pour répondre au déséquilibre entre hommes et femmes dans la formation professionnelle et assurer l’accès à l’éducation sans discrimination.
5. Discrimination fondée sur l’origine ethnique. La commission est consciente du caractère pluriethnique du pays et prend note des informations du gouvernement concernant la minorité «Négrille». Elle note avec une certaine préoccupation la déclaration du gouvernement selon laquelle le sédentarisme des «Négrilles» ne permet pas aux employeurs de leur attribuer des tâches importantes. Selon les explications du gouvernement, ce phénomène résulte d’une politique des employeurs plutôt que de dispositions législatives ou réglementaires. La commission rappelle au gouvernement que toute idée préconçue attribuant à certains groupes ethniques un comportement de travail d’une certaine nature peut aboutir dans la pratique à une discrimination. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’égalité de chances et de traitement dans l’éducation, l’emploi et la profession à l’égard des membres de la minorité «Négrille» et de préciser s’il existe des statistiques ou des études sur leur situation sociale.
6. Discrimination fondée sur l’ascendance nationale. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à sa politique de «congolisation» ou d’«africanisation» des emplois, politique qu’il juge nécessaire pour assurer que les travailleurs congolais et africains aient la priorité en matière d’emploi. La commission tient à souligner à ce propos que, si la convention n’aborde pas la différence de traitement fondée sur la nationalité, elle couvre cependant la discrimination fondée sur l’ascendance nationale. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a connaissance de cas dans lesquels cette politique aurait conduit à une discrimination fondée sur l’ascendance nationale (qui consisterait par exemple à ne pas engager ou à licencier des nationaux que leur origine étrangère porterait à croire étrangers). Elle prie le gouvernement de communiquer le texte intégral du jugement du Tribunal du travail de Pointe Noire déclarant que la nationalisation des emplois constitue une base légitime de licenciement.
7. Article 3 c). Abrogation des lois incompatibles. La commission prend note du rapport présenté par le gouvernement à l’occasion du Séminaire sous-régional de formation sur les droits de la femme et la législation nationale en Afrique centrale (mars 2004). Le gouvernement indique dans ce rapport que, avec l’appui du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), une révision de la législation a été entreprise en vue d’en mettre au jour les dispositions discriminatoires concernant le statut de la femme et d’élaborer des projets de législation dans un grand nombre de domaines touchant à l’égalité dans l’emploi et la profession. Elle prie le gouvernement de communiquer tout rapport qui serait issu de ce projet et qui concernerait notamment la discrimination à l’égard des femmes dans l’emploi et la profession. Elle le prie également d’indiquer quelles dispositions sont apparues incompatibles avec le principe d’égalité, de préciser si ces dispositions ont été abrogées et si des projets de législation tendant à promouvoir l’application de la convention sont actuellement à l’étude.
8. Article 3 d). Emploi sous le contrôle direct d’une autorité nationale. La commission note que, d’après les statistiques figurant dans le rapport présenté par le gouvernement à la CEDAW, les femmes employées dans le secteur public sont beaucoup moins nombreuses que les hommes. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la manière dont l’égalité de chances est assurée dans le secteur public sur les plans du recrutement, de la promotion, des conditions d’emploi et du licenciement.
9. Article 4. Activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 45 de la Constitution nationale, aux termes duquel la trahison, l’espionnage au profit d’une puissance étrangère, le passage à l’ennemi en temps de guerre, ainsi que toute autre forme d’atteinte à la sûreté de l’Etat sont réprimés par la loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à l’égard de personnes légitimement suspectées ou convaincues de s’être livrées à des activités portant atteinte à la sûreté de l’Etat qui seraient de nature à limiter l’accès de ces personnes à l’emploi ou à une profession. Prière également d’indiquer les procédures établissant les recours ouverts aux personnes visées à cet article.
10. Article 5. Mesures spéciales de protection ou d’assistance. La commission note que l’article 112 du Code du travail habilite le gouvernement à interdire l’accès des femmes, notamment des femmes enceintes, à certains emplois, sur avis de la Commission consultative nationale de l’emploi. La commission prie le gouvernement de donner dans son prochain rapport des informations spécifiques sur les emplois dont l’accès a été interdit à des travailleuses.
11. Parties III à V du formulaire de rapport. Prière de fournir les informations sur l’application dans la pratique de la convention. De telles informations pourraient inclure des statistiques ventilées par sexe, race et origine ethnique, des rapports, des circulaires, directives, instructions ou publications ainsi que des textes de législation ou de décisions administratives ou judiciaires, émanant notamment de la Commission des droits de l’homme, ainsi que toute autre information qui permettrait à la commission d’évaluer de quelle manière les dispositions de la convention sont appliquées dans la pratique.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
5. Discrimination fondée sur l’origine ethnique. La commission est consciente du caractère pluriethnique du pays et prend note des informations du gouvernement concernant la minorité «Négrilles». Elle note avec une certaine préoccupation la déclaration du gouvernement selon laquelle le sédentarisme des «Négrilles» ne permet pas aux employeurs de leur attribuer des tâches importantes. Selon les explications du gouvernement, ce phénomène résulte d’une politique des employeurs plutôt que de dispositions législatives ou réglementaires. La commission rappelle au gouvernement que toute idée préconçue attribuant à certains groupes ethniques un comportement de travail d’une certaine nature peut aboutir dans la pratique à une discrimination. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’égalité de chances et de traitement dans l’éducation, l’emploi et la profession à l’égard des membres de la minorité «Négrille» et de préciser s’il existe des statistiques ou des études sur leur situation sociale.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport et le prie de fournir de plus amples informations sur les points suivants.
3. Articles 2 et 3. Politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement. La commission note que le rapport du gouvernement inclut des informations concernant l’égalité de chances et de traitement, sans distinction de sexe ou d’origine ethnique. Rappelant l’importance de la formulation, de la révision périodique et de la mise en pratique d’une politique nationale d’égalité n’omettant aucun des critères prévus par la convention, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession au regard de chacun des critères prévus par la convention, y compris dans les domaines visés à l’article 3.
7. Article 3 c). Abrogation des lois incompatibles. La commission prend note du rapport présenté par le gouvernement à l’occasion du Séminaire sous-régional de formation sur les droits de la femme et la législation nationale en Afrique centrale (mars 2004). Le gouvernement indique dans ce rapport que, avec l’appui du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), une révision de la législation a été entreprise en vue d’en mettre au jour les dispositions discriminatoires concernant le statut de la femme et d’élaborer des projets de législation dans un grand nombre de domaines touchant à l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission note que des études spécifiques ont été menées et que les conclusions en ont été publiées en 2002. Elle prie le gouvernement de communiquer tout rapport qui serait issu de ce projet et qui concernerait notamment la discrimination à l’égard des femmes dans l’emploi et la profession. Elle le prie également d’indiquer quelles dispositions sont apparues incompatibles avec le principe d’égalité, de préciser si ces dispositions ont été abrogées et si des projets de législation tendant à promouvoir l’application de la convention sont actuellement à l’étude.