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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1993, Publication : 80ème session CIT (1993)

Un représentant gouvernemental a rappelé que les difficultés au regard de cette convention avaient pour origine les douloureux événements survenus en 1989 entre la Mauritanie et le Sénégal, et a assuré que la normalisation des relations bilatérales avait depuis lors permis, à la satisfaction des deux parties, la réintégration des travailleurs à leur poste de travail et leur libre circulation. Comme la Mauritanie est un pays de droit, toute personne qui s'estime lésée y dispose en outre de possibilités de recours. Plus généralement, tant la Constitution que la loi sur la fonction publique et le Code du travail interdisent toute discrimination lors du recrutement et dans l'emploi. Dans la fonction publique, le recrutement par concours garantit l'égalité des chances à tous les Mauritaniens sans distinction sociale, ethnique ou raciale. Dans le secteur privé, la priorité d'inscription sur les listes du service de la main-d'oeuvre est le seul critère valable. Quant à la politique sociale du gouvernement, elle vise à favoriser les personnes les plus démunies.

Les membres travailleurs ont rappelé que ce cas avait son origine dans une réclamation de la Confédération nationale des travailleurs sénégalais, qui a donné lieu à l'adoption par le Conseil d'administration d'un rapport recommandant de prendre des mesures précises, portant notamment sur la détermination de la nationalité des personnes déplacées et la réparation des préjudices causés. Le Conseil d'administration avait demandé pour le 15 octobre 1991 un rapport détaillé sur les suites données à ces recommandations. Or, les déclarations du représentant gouvernemental ne permettent pas d'établir les mesures adoptées afin de donner effet à ces recommandations. Il convient donc d'insister auprès du gouvernement pour qu'il agisse rapidement dans le sens indiqué et qu'il informe le Bureau des mesures prises dans la pratique.

Les membres employeurs se sont associés aux membres travailleurs pour demander que le gouvernement expose les mesures concrètes adoptées à la suite des recommandations du Conseil d'administration. Il ne suffit pas de déclarer que les événements à l'origine du problème font partie du passé. Des mesures spécifiques restent nécessaires, sur lesquelles le gouvernement devrait présenter rapidement un rapport détaillé afin que la commission d'experts soit à même d'évaluer à nouveau la situation.

Le représentant gouvernemental a déclaré avoir pris bonne note des différentes observations et recommandations. En réponse à une question du membre travailleur de la Grèce, il a indiqué que les négociations entre la Mauritanie et le Sénégal se poursuivaient.

La commission a regretté que le gouvernement n'ait pas soumis d'informations sur les mesures prises pour mettre en oeuvre les recommandations du comité institué par le Conseil d'administration du BIT pour examiner la réclamation en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT portant en particulier sur la situation de l'emploi des ressortissants de Mauritanie déplacés en 1989 au cours du conflit avec le Sénégal. En conséquence, la commission a demandé instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures possibles pour octroyer une réparation adéquate aux ressortissants de Mauritanie qui ont subi un préjudice dans leur emploi. La commission a exprimé l'espoir que le gouvernement enverrait un rapport détaillé afin que la commission d'experts et elle-même soient en mesure de constater dans un avenir proche des progrès importants en vue de la solution de ce problème.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 3 d). Protection des fonctionnaires et agents publics contre la discrimination. La commission prend note des explications du gouvernement sur ce point et, notamment, des informations relatives à l’article 2 de l’ordonnance no 2007-025 du 9 avril 2007 portant Code de déontologie des agents publics selon lequel toutes discriminations fondées sur l’origine, la race, la religion, le sexe, la tribu, l’ethnie, les convictions politiques, philosophiques ou syndicales sont prohibées. Notant que le gouvernement indique aussi qu’un fonctionnaire peut porter plainte contre l’État (chambre administrative de la Cour suprême) s’il estime qu’il est victime de discrimination fondée sur la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) toute plainte pour discrimination déposée par un fonctionnaire, en indiquant le motif évoqué, le fondement juridique à l’appui de la plainte et le résultat obtenu; et ii) toute mesure prise pour faire connaitre aux fonctionnaires leurs droits en matière de non-discrimination. Elle le prie aussi de préciser si l’article 2 du Code de déontologie se réfère à «la religion» comme indiqué dans son rapport ou à «la région» comme indiqué dans le recueil de textes publié par le ministère de la Fonction publique et du Travail.
Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT). La commission continue à assurer le suivi des recommandations adoptées en 1991 par le Conseil d’administration, suite à une réclamation présentée par la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT concernant les travailleurs mauritaniens noirs d’origine sénégalaise qui ont subi, en ce qui concerne leur emploi, les conséquences du conflit avec le Sénégal en 1989. Elle note que le gouvernement indique que tous les travailleurs victimes des événements de 1989 ont été réintégrés dans la fonction publique et que, pour ceux qui ont atteint l’âge de la retraite, l’État a tenu à les faire bénéficier de pensions de retraite.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM), reçues le 29 août 2023.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Définition et interdiction de la discrimination. Législation. La commission note que, dans ses observations, la CGTM reprend les demandes de la commission relatives à la loi no 2018-023 portant incrimination de la discrimination. Elle note toutefois avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse à ses précédents commentaires. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de revoir la définition de la discrimination à l’article 1 de la loi no 2018-023 portant incrimination de la discrimination afin qu’elle couvre, sans restriction, l’ensemble des discriminations visées à l’article 1 de la convention. En outre, afin d’éviter toute confusion juridique et de clarifier le cadre légal applicable à la discrimination dans l’emploi et la profession, elle le prie également de prendre des dispositions pour modifier les articles 4 et 20 de cette loi concernant les motifs de discrimination interdits afin de les aligner, au minimum, avec le Code du travail et les dispositions de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, en précisant les aspects de l’emploi et de la profession couverts, conformément à l’article 1, paragraphe 3, de la convention.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. Anciens esclaves et descendants d’esclaves. La commission note avec regret qu’une fois encore le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Toutefois, elle note que le Rapporteur spécial des Nations unies sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences, qui s’est rendu en Mauritanie du 4 au 13 mai 2022, a constaté que la Mauritanie avait réalisé des progrès considérables en la matière mais a fait observer que l’esclavage par ascendance persistait dans certaines régions du pays et a appelé l’attention sur plusieurs domaines dans lesquels les esclaves et les personnes sorties de l’esclavage, ainsi que leurs descendants, étaient victimes d’exclusion sociale, économique et politique. À cet, égard, il a recommandé que […] «les autorités prennent des mesures en vue […] d’éliminer la discrimination à l’égard des victimes [d’esclavage]». Il a relevé en particulier que: 1) «[d]e nombreuses victimes de l’esclavage restent économiquement, socialement et culturellement dépendantes des personnes qui les avaient réduites en esclavage, car elles n’ont pas de perspectives viables»; et 2) «[c]elles qui trouvent un autre travail sont souvent cantonnées à des emplois caractérisés par la précarisation, et donc la précarité, l’exploitation et les mauvais traitements, parce qu’elles sont victimes de discrimination, ont un faible niveau d’instruction, n’ont pas de papiers et n’ont qu’un accès limité aux actifs productifs, notamment la terre». Le Rapporteur spécial a souligné que l’agence Taazour s’employait principalement à lutter contre la pauvreté au moyen de projets d’infrastructures et de transferts en espèces qui bénéficiaient certes à des victimes de l’esclavage mais qui ne s’attaquaient pas nécessairement aux problèmes structurels qui maintiennent ces victimes dans la pauvreté, notamment la discrimination et les inégalités profondément ancrées qui entravent l’accès à l’éducation, aux services publics et à un travail décent. Il a estimé que «des mesures positives ciblant expressément les communautés haratine et négro-mauritanienne sont nécessaires pour rompre le cycle de la discrimination, de la pauvreté et de la dépendance et mettre fin aux séquelles de l’esclavage qui perdurent depuis des siècles et recommande l’adoption de mesures de discrimination positive dans les domaines où les victimes de l’esclavage sont laissées pour compte ou sous-représentées et notamment en ce qui concerne l’accès à la terre, au logement, à l’éducation et à la formation professionnelle, à l’état civil, à la protection sociale, à l’aide à la création d’entreprise et à l’emploi dans le secteur public» (A/HRC/54/30/Add.2, 21 juillet 2023, paragr. 45, 59, 60, 72). La commission note qu’un nouveau projet de coopération du BIT intitulé «L’autonomisation au service de la résilience: lutte des survivants contre l’esclavage et la discrimination fondée sur l’esclavage en Mauritanie et au Niger grâce à des partenariats sociaux sectoriels et à la collaboration sous-régionale (2022-2026)» est en cours et a notamment pour objectif de permettre aux victimes d’esclavage par ascendance et de discrimination fondée sur l’esclavage de créer des sources de revenus indépendantes et diversifiées dans des secteurs ciblés (résultat 3). Prenant note de ces informations et renvoyant également à ses commentaires de 2022 sur l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour: i) éliminer la stigmatisation et la discrimination, en particulier les préjugés sociétaux à l’égard des anciens esclaves et descendants d’esclaves; ii) promouvoir l’égalité sans distinction d’origine sociale, de race, de couleur ni d’ascendance nationale dans l’emploi et la profession; et iii) encourager l’éducation, la formation et l’emploi des personnes affectées par la stigmatisation et la discrimination fondées sur l’origine sociale, la race, la couleur, ou l’ascendance nationale. Elle prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises en ce sens et les résultats obtenus; et ii) la mise en œuvre du Projet du BIT susmentionné dans le pays en termes de lutte contre la discrimination dans l’emploi et la profession.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission rappelle: 1) qu’il n’existe à ce jour aucune mesure, en droit et en pratique, pour lutter contre le harcèlement sexuel; et 2) que des mesures avaient été envisagées par le gouvernement, via un projet de loi, pour lutter contre la violence, y compris le harcèlement sexuel. La commission prend note de l’indication très générale du gouvernement selon laquelle, afin de renforcer la protection des femmes et des filles et éliminer toute forme de discrimination contre elles, il compte renforcer le cadre juridique pertinent dans les meilleurs délais. Par ailleurs, la commission prend note des conclusions préliminaires publiées le 6 octobre 2023 par le Groupe de travail des Nations Unies sur la discrimination à l’égard des femmes et des filles, qui a effectué une mission de 12 jours dans le pays, selon lesquelles: 1) les femmes seraient parfois gravement harcelées sur leur lieu de travail et se sentiraient contraintes de quitter leur emploi; et 2) le harcèlement sexuel et la violence fondée sur le genre perpétrés par des enseignants ont été signalés comme étant des problèmes contribuant aux taux d’abandon scolaire des filles. La commission rappelle que, pour être efficace, la protection contre le harcèlement sexuel doit couvrir: 1) l’ensemble des travailleurs, hommes et femmes; 2) non seulement l’emploi et la profession, mais aussi l’éducation et la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et les conditions d’emploi; 3) toutes les formes de harcèlement sexuel; et 4) tous les auteurs de harcèlement sexuel, y compris les collègues, les clients et les tiers. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces, en droit et en pratique, pour: i) définir, prévenir et interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession qui couvrent non seulement le harcèlement qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) mais aussi le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile; et ii) informer et sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives ainsi que les inspecteurs du travail et les magistrats aux questions liées au harcèlement sexuel (prévention, traitement des cas, procédure de plaintes, assistance et droits des victimes, etc.). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement des travaux législatifs concernant le projet de loi relatif aux violences à l’encontre des femmes et des filles auquel le gouvernement se référait dans son précédent rapport et des informations précises sur son contenu en matière de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.
Articles 2, 3 a) et 5. Égalité des chances et de traitement entre hommes et femmes. Mesures positives en faveur des femmes. La commission note avec regret que, dans son rapport, le gouvernement se contente d’indiquer sans autre qu’il prend des mesures efficaces et positives pour renforcer l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. S’agissant de la lutte contre la discrimination à l’égard des femmes et des filles et de la promotion de l’égalité de genre, la commission prend note par ailleurs des conclusions préliminaires publiées le 6 octobre 2023 par le Groupe de travail des Nations Unies sur la discrimination à l’égard des femmes et des filles, qui a effectué une mission de douze jours dans le pays, selon lesquelles: 1) la pauvreté vécue par les femmes et les filles découle souvent d’échecs systémiques flagrants, enracinés dans la discrimination et l’exclusion basée sur le genre, qui se manifestent par l’absence de travail décent, le manque d’éducation accessible et de qualité, l’inégalité des droits d’accès à la terre et au logement, et l’insécurité alimentaire chronique; 2) le cercle vicieux de la pauvreté et de l’exploitation touche particulièrement les femmes qui subissent des formes multiples et croisées de discrimination, notamment les femmes en milieu rural, les femmes et les filles migrantes et réfugiées, les femmes vivant avec un handicap et les femmes de certains groupes ethniques; 3) l’accès au crédit demande un défi majeur pour de nombreuses femmes et limite leurs opportunités entrepreneuriales et leur capacité à améliorer leurs conditions de vie; 4) seulement 6 pour cent des femmes possèdent des terres (4,2 pour cent des femmes vivant dans les zones rurales); 5) les inégalités entre hommes et femmes sur le marché du travail sont manifestes, avec seulement 26,4 pour cent de femmes actives par rapport à 56,6 pour cent d’hommes; 6) en 2018, seulement 11 pour cent des entreprises étaient détenues par des femmes et, en 2014, seules 5 pour cent des entreprises mauritaniennes comptaient des femmes parmi leurs cadres supérieurs; 7) les femmes prédominent dans les secteur informel et précaire (76,5 pour cent d’entre elles y travaillent contre 42,9 pour cent des hommes); cette situation reflétant une discrimination structurelle, renforcée par la persistance de stéréotypes, d’attentes et de normes basées sur le genre; 8) les femmes et les filles assument souvent la majeure partie, voire la totalité, des responsabilités liées aux soins non rémunérés et aux travaux ménagers, généralement désignés comme le «travail domestique féminin»; et 9) l’absence d’options de garde d’enfants fournies par l’État entrave également la possibilité pour les femmes de travailler en dehors de leur domicile et de s’émanciper économiquement. La commission prend note des conclusions finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) notant la création de l’Observatoire national des droits des femmes et des filles par décret n° 2020/140 et mentionnant entre autres les recommandations suivantes: 1) sensibiliser à l’importance de l’éducation des filles et des femmes à tous les niveaux en tant que fondement de leur autonomisation et du développement du pays, ainsi que de promouvoir l’achèvement des études secondaires par les filles et les femmes et leur accès à l’enseignement supérieur; 2) améliorer l’accès des femmes à l’emploi à temps plein dans l’économie formelle, notamment en renforçant les programmes d’alphabétisation et les possibilités de formation professionnelle pour les femmes, l’accent étant mis sur les groupes de femmes défavorisés; 3) appliquer efficacement la législation du travail protégeant les droits des femmes sur le lieu de travail en renforçant les inspections du travail et en établissant des mécanismes de plainte confidentiels et indépendants, ainsi qu’en sensibilisant la population à l’égalité des droits des femmes en matière d’emploi; 4) abroger l’article 57 du Code du statut personnel [qui prévoit que «[l]’épouse peut, sous réserve des prescriptions de la Charia, exercer, en dehors du domicile conjugal, toute profession.»] et éliminer toute autre restriction à la participation des femmes à certaines professions ou à certains types de travail; et 5) veiller à ce que le travail non rémunéré des femmes soit reconnu, réduit et redistribué, notamment en augmentant la disponibilité de structures d’accueil abordables pour les enfants et en encourageant la participation des hommes aux tâches domestiques et familiales (CEDAW/C/MRT/CO/4, 2 mars 2023, paragr. 5, 33, 35 et 39). La commission relève également que, dans ses observations, la CGTM souligne que certaines perceptions sociologiques et rétrogrades, notamment sur l’égalité de genre, devraient faire l’objet de larges campagnes de formation et de vulgarisation au niveau national et dans tous les secteurs socio-professionnels. La commission prie instamment le gouvernement de mettre en place une véritable politique d’égalité des genres dans l’emploi et la profession, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, et, plus particulièrement, de prendre des mesures concrètes pour: i) promouvoir l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois formels, notamment aux emplois traditionnellement réservés aux hommes et aux postes à responsabilités et ainsi lutter contre la ségrégation professionnelle horizontale et verticale entre les hommes et les femmes; ii) améliorer l’accès des femmes aux ressources productives, en particulier au crédit et à la terre, et aux nouvelles technologies; iii) lutter activement contre les barrières socio-culturelles et les stéréotypes de genre, notamment via des campagnes de sensibilisation; et iv) mieux concilier les responsabilités familiales et professionnelles et partager les responsabilités domestiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) toute mesure prise en ce sens et les résultats obtenus; ii) la mise en œuvre et les résultats de la Stratégie nationale pour l’institutionnalisation du genre (2015-2025); iii) les activités de l’Observatoire national des droits des femmes et des filles concernant l’emploi et l’accès aux ressources productives; et iv) des données statistiques récentes, ventilées par sexe, sur la participation des femmes et des hommes dans le secteur privé et dans le secteur public (fonction publique et autres).
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Définition et interdiction de la discrimination. La commission prend note de l’adoption, le 18 janvier 2018, de la loi no 2018-023 portant incrimination de la discrimination. Elle relève que la définition de la discrimination à l’article 1er semble plus restrictive que la définition de la convention, dans la mesure où elle se réfère à la conformité à la Charia. S’agissant des motifs de discrimination interdits par la nouvelle loi, la commission note que l’interdiction générale de la discrimination figurant à l’article 4 ne porte que sur l’appartenance ou non à une ethnie, la race et la langue alors que l’article 20, qui concerne spécifiquement les discriminations dans tous les aspects de l’emploi, sanctionne non seulement la discrimination fondée sur la race mais aussi sur la couleur, l’ascendance, l’origine, le handicap, le sexe ou la nationalité. La commission note également que les dispositions de la nouvelle loi relatives à la discrimination ne s’articulent pas de manière cohérente avec les dispositions du Code du travail en la matière. En effet, ce dernier pose le principe de non-discrimination uniquement en matière d’accès à l’emploi et couvre la race, l’ascendance nationale, la couleur, le sexe, la religion, les opinions politiques et l’origine sociale (voir les art. 104 et 395) – soient les sept motifs expressément couverts par la convention. Par ailleurs, la commission prend note des craintes exprimées par le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, dans ses observations finales, concernant le fait que «l’absence de clarté juridique de nombreuses dispositions de cette loi puisse ouvrir la voie à des interprétations susceptibles de conduire à des restrictions dans la jouissance de certains droits et libertés et à la persistance de pratiques discriminatoires» (CCPR/C/MRT/CO/ 2, 23 août 2019, paragr. 12). Tout en se félicitant de la volonté affirmée par le gouvernement de renforcer le cadre juridique de lutte contre la discrimination, la commission le prie de revoir la définition de la discrimination à l’article 1er de la loi no 2018-023 afin qu’elle couvre, sans restriction, l’ensemble des discriminations visées à l’article 1 de la convention. En outre, afin d’éviter toute confusion juridique et de clarifier le cadre légal applicable à la discrimination dans l’emploi et la profession, elle le prie également de prendre des dispositions pour modifier les articles 4 et 20 de cette loi concernant les motifs de discrimination interdits afin de les aligner, au minimum, avec le Code du travail et les dispositions de l’article 1, paragraphe 1a), de la convention, en précisant les aspects de l’emploi et de la profession couverts, conformément à l’article 1, paragraphe 3, de la convention.
Observation générale de 2018. La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans son précédent commentaire, la commission soulignait à nouveau l’absence de mesures, en droit et en pratique, pour lutter contre le harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à un projet de loi relatif aux violences à l’encontre des femmes et des filles, qui: 1) établirait des mesures de protection intégrale afin de prévenir, sanctionner et éradiquer ces violences et de porter assistance aux victimes; et 2) comprendrait des dispositions définissant, interdisant et sanctionnant le harcèlement sexuel. À cet égard, la commission souligne «l’importance qu’il y a à prendre des mesures efficaces pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel au travail » et que « ces mesures doivent viser aussi bien le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile». La commission rappelle également que «la protection contre le harcèlement sexuel devrait couvrir l’ensemble des salariés, hommes et femmes, en ce qui concerne non seulement l’emploi et la profession, mais aussi l’éducation et la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et les conditions d’emploi» (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 789 et 793) et aussi qu’elle devrait couvrir non seulement le harcèlement commis par l’employeur ou ses représentants mais aussi par celui commis par des collègues ou des personnes tierces (clients, fournisseurs, etc.). La commission note à cet égard que le gouvernement fait état de dispositions dans le projet de loi imposant au chef d’entreprise de prendre des mesures visant à prévenir le harcèlement sexuel, y mettre un terme et sanctionner l’auteur de ces actes. Le gouvernement indique également que, dès l’entrée en vigueur de la loi, un plan national de sensibilisation et de prévention contre les violences à l’égard des femmes et des filles sera mis en œuvre et qu’il prévoira un vaste programme de formation complémentaire et continue à l’attention des professionnels qui interviennent dans les situations de violence. Il ajoute que des campagnes d’information et de sensibilisation seront initiées par les pouvoirs publics. La commission accueille favorablement l’ensemble des mesures envisagées par le gouvernement pour lutter contre la violence, y compris le harcèlement sexuel, et espère que, dans un proche avenir, elles pourront se traduire par des dispositions législatives et des actions fortes pour lutter efficacement contre le harcèlement sexuel dans les domaines de l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) l’état d’avancement des travaux législatifs concernant le projet de loi relatif aux violences à l’encontre des femmes et des filles et des informations spécifiques sur son contenu en matière de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession; et ii) toutes mesures prises pour informer et sensibiliser les professionnels et le public sur les questions liées au harcèlement sexuel (prévention, traitement des cas, procédure de plaintes, assistance et droits des victimes, etc.).
Articles 2 et 5. Égalité des chances et de traitement entre hommes et femmes. Mesures positives en faveur des femmes. Dans son précédent commentaire, la commission soulignait la très faible participation des femmes au marché du travail, le taux élevé de femmes qui travaillent sans être rémunérées et la forte ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, et demandait au gouvernement de renforcer les mesures positives qu’il avait pris pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission note, d’après les observations formulées en 2019 par la Confédération générale des Travailleurs de Mauritanie (CGTM) sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, qu’en 2014 le taux d’activité des hommes (69 pour cent) restait largement supérieur à celui des femmes. Selon l’organisation, les femmes représentaient environ 30 pour cent de l’ensemble des effectifs de la fonction publique et seulement 12 pour cent dans la catégorie A (contre 30 pour cent dans la catégorie B et 58 pour cent dans la catégorie C). La CGTM indique également que les données montrent qu’en dehors de l’enseignement et de la santé publique, les femmes sont peu représentées et elle souligne que les disparités de genre sont non seulement quantitatives mais aussi qualitatives. S’agissant du secteur privé, la CGTM indique que les femmes ne représenteraient que 8 pour cent des effectifs (dont seulement 5,5 pour cent à des postes à responsabilités). Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission réitère sa demande au gouvernement de prendre des mesures adéquates, en particulier en matière d’orientation et de formation professionnelles, pour promouvoir l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois, notamment aux emplois traditionnellement réservés aux hommes et aux postes à responsabilités; ainsi que des mesures pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès aux ressources productives, notamment au crédit et à la terre. Elle le prie de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens dans les secteurs public et privé ainsi que des données statistiques récentes, ventilées par sexe, sur la participation des femmes et des hommes dans le secteur privé et dans le secteur public (fonction publique et autres).
Article 3 a). Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la révision du Code du travail, le principe de non-discrimination n’a pas été discuté car il est suffisamment pris en compte dans le Code, conformément aux prescriptions de la convention. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 de la convention le gouvernement doit s’efforcer d’obtenir la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres organismes appropriés pour favoriser l’acceptation et l’application de la politique nationale d’égalité. À cet égard, elle souhaite attirer son attention sur le fait que cette collaboration va au-delà des discussions sur la révision du Code du travail. La commission encourage le gouvernement à aborder les questions ayant trait à la non-discrimination et à l’égalité dans l’emploi et la profession dans le cadre du dialogue social.
Article 3 d). Protection des fonctionnaires et agents publics contre la discrimination. La commission rappelle que la loi n° 93-09 du 18 janvier 1993 portant Statut général des fonctionnaires et agents contractuels de l’État interdit la discrimination fondée sur le sexe, la race et les opinions. Dans son commentaire précédent, elle avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle manière, dans la pratique, les fonctionnaires et les agents contractuels de l’État étaient protégés contre la discrimination, dans l’emploi et la profession, fondée sur la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale et de préciser si le terme «opinion» tel qu’il apparaît aux articles 15 et 105 de la loi n° 93-09 couvrait la notion d’opinion politique telle que visée dans la convention. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle: 1) le terme «opinion » couvre la notion d’opinion politique telle que visée dans la convention; et 2) dans la pratique, les fonctionnaires sont protégés contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale par la loi n° 93-09 et le code de déontologie de la fonction publique de 2009. Afin de mieux cerner la protection effective accordée aux fonctionnaires contre la discrimination fondée sur la couleur, la religion, l’ascendance nationale et l’origine sociale, la commission prie le gouvernement de fournir: i) des informations sur la manière dont cette protection peut s’exercer, en précisant comment, par exemple, un fonctionnaire ou un candidat à la fonction publique qui s’estime discriminé sur la base de son origine sociale ou de sa couleur peut faire cesser cette éventuelle discrimination et faire valoir ses droits; et ii) une copie des dispositions pertinentes du code de déontologie de la fonction publique de 2009.
Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT). La commission continue à assurer le suivi des recommandations adoptées en 1991 par le Conseil d’administration, suite à une réclamation présentée par la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT concernant les travailleurs mauritaniens noirs d’origine sénégalaise qui ont subi, en ce qui concerne leur emploi, les conséquences du conflit avec le Sénégal en 1989. Elle note qu’en réponse à son précédent commentaire mentionnant les allégations de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) au sujet de ces travailleurs le gouvernement indique que des milliers de travailleurs victimes des événements de 1989 ont été réintégrés dans la fonction publique ou ont bénéficié de pensions de retraite s’ils ont atteint la limite d’âge. Le gouvernement ajoute que ceux qui n’ont pas été régularisés, s’il en existe encore, doivent se présenter aux services compétents où des mesures seront prises ou envisagées à leur égard. Prenant note de l’engagement du gouvernement à cet égard, la commission lui demande de continuer à prendre des mesures destinées à régulariser les situations des travailleurs mauritaniens d’origine sénégalaise qui se présenteraient et de fournir des informations sur toute mesure prise à cette occasion.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM), reçues le 12 juin 2019, et de la réponse du gouvernement reçue le 21 octobre 2019.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. Anciens esclaves et descendants d’esclaves. Dans son précédent commentaire, la commission demandait au gouvernement de prendre des mesures pour combattre la discrimination, y compris la discrimination fondée sur l’origine sociale, et la stigmatisation à laquelle certaines parties de la population, en particulier les anciens esclaves et les descendants d’esclaves, étaient confrontées en matière d’accès à l’éducation, à la formation et à l’emploi, ainsi que des mesures pour promouvoir de manière effective l’égalité réelle et la tolérance au sein de la population. La commission note que, dans ses observations, la CLTM fait état de discriminations concernant l’accès aux postes bien rémunérés et à responsabilités au bénéfice d’une seule composante de la population, les mauritaniens arabes, et de l’existence d’une politique d’exclusion des travailleurs noirs Harratines et afro-mauritaniens de certains secteurs d’activité alors même qu’ils sont majoritaires dans la population. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point mais elle observe que, dans sa réponse aux observations de la CLTM sur l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, le gouvernement réfute les allégations de politique de l’emploi discriminatoire envers les Harratines et les afro-mauritaniens. La commission relève également que des informations générales sur les mesures prises pour lutter contre la discrimination et la stigmatisation, en tant que séquelles de l’esclavage, ont été fournies par le gouvernement dans sa réponse aux observations de la CLTM sur l’application de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930. Le gouvernement indique notamment que, sous l’impulsion des leaders religieux et avec la participation des organisations de la société civile, ont été prises des mesures d’information et sensibilisation sur l’illégitimité de l’esclavage et sur la vulgarisation de la loi no 2015-031 du 10 septembre 2015 abrogeant et remplaçant la loi no 2007 048 du 3 septembre 2007 portant incrimination de l’esclavage et réprimant les pratiques esclavagistes. Ont également sillonné le pays des caravanes de sensibilisation destinées à faire connaître leurs droits aux personnes affectées par les séquelles de l’esclavage. Le gouvernement ajoute que des actions positives de formation et d’insertion en faveur de jeunes diplômés d’origine harratine et afro mauritanienne ont été mises en œuvre pour leur permettre de trouver un emploi, notamment via la mise en place de trois fonds destinés aux bénéficiaires de ces actions ciblées. La commission prend note du rapport de la Mission de haut niveau qui s’est rendue en Mauritanie en avril 2018 et a recommandé l’adoption d’un plan d’action de lutte contre le travail forcé et l’esclavage afin, entre autres, d’institutionnaliser et de coordonner les actions de sensibilisation à l’esclavage et ses séquelles, notamment la discrimination. En outre, la commission prend note, d’après un communiqué de la Présidence de la République, de la création, par décret du 29 novembre 2019, d’une Délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l’exclusion («Taazour»), qui a pour «objectif de généraliser la protection sociale, d’éliminer toutes les formes d’inégalités, de renforcer la cohésion nationale, de lutter contre la pauvreté et de coordonner l’ensemble des interventions dans les zones cibles». Elle note que cette Délégation de rang ministériel devrait mettre en œuvre, au cours des cinq prochaines années, un «programme de promotion économique et sociale en faveur des populations qui ont été victimes des inégalités et de la marginalisation à travers le renforcement des moyens de production, l’amélioration du pouvoir d’achat des pauvres, leur accès à l’éducation, à la santé, à l’eau potable, à un habitat décent et à l’énergie». Enfin, la commission relève que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) s’est déclaré préoccupé par le fait que «la survivance de certaines structures sociales traditionnelles et des préjugés culturels continuent d’alimenter la discrimination raciale et la marginalisation des Haratines, en particulier dans l’accès à l’éducation, à l’emploi, au logement, à la santé et aux services sociaux» et par «la représentation très limitée des Négro-Africains (Halpular, Soninké et Wolof) et des Haratines dans les affaires politiques et publiques, notamment dans les postes de responsabilité et de décision au sein de l’administration, de l’armée et de la police, et les postes électifs au niveau national, ainsi que dans le secteur privé et les médias» (CERD/C/MRT/CO/8-14, 30 mai 2018, paragr. 11-12). La commission renvoie également à ses commentaires sur l’application de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, concernant les activités de sensibilisation aux questions liées à l’esclavage et ses séquelles, en particulier la discrimination et la stigmatisation. Prenant note de la volonté du gouvernement de lutter activement contre les séquelles de l’esclavage, en particulier la discrimination à laquelle les anciens esclaves et les descendants d’esclaves sont confrontés, la commission lui demande d’intensifier ses efforts pour sensibiliser toutes les composantes de la population au caractère illégitime de l’esclavage et de ses séquelles, et pour éliminer la stigmatisation et la discrimination, en particulier les préjugés sociétaux, et promouvoir l’égalité sans distinction de race, de couleur, d’ascendance nationale ni d’origine sociale dans l’emploi et la profession. Elle lui demande aussi de poursuivre, notamment dans le cadre de la Délégation Taazour, ses actions positives en faveur de l’éducation, de la formation et de l’emploi des personnes affectées par la stigmatisation et la discrimination fondées sur la race, la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, et de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens et les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM), dans des communications reçues le 28 août 2015 et le 30 août 2016, et de la réponse du gouvernement reçue le 12 octobre 2015.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Rappelant qu’elle souligne depuis plusieurs années l’absence de mesures législatives ou autres pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel, la commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’information à cet égard. La commission relève que, dans ses observations finales, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par la vulnérabilité des femmes au harcèlement sexuel sur le lieu de travail, en particulier dans les emplois domestiques ne faisant pas l’objet d’inspections du travail. Le CEDAW se réfère également à un projet de loi sur les violences faites aux femmes, qui comprendrait une définition de la discrimination (CEDAW/C/MRT/CO/2-3, 24 juillet 2014, paragr. 12 et 36). La commission rappelle que le harcèlement sexuel est une forme grave de discrimination fondée sur le sexe et qu’il amoindrit l’égalité au travail en mettant en cause l’intégrité, la dignité et le bien-être des travailleurs et nuit à l’entreprise en affaiblissant les fondements de la relation de travail et en diminuant la productivité (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 789-794). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit et dans la pratique, pour définir, prévenir et interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, sous toutes ses formes, à l’encontre des femmes et des hommes, et pour permettre aux victimes d’accéder à la justice et faire valoir leurs droits. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le contenu du projet de loi sur les violences faites aux femmes et l’état d’avancement des travaux législatifs.
Articles 2 et 5. Egalité des chances et de traitement entre hommes et femmes. Mesures positives en faveur des femmes. La commission rappelle la très faible participation des femmes au marché du travail, le taux élevé de femmes qui travaillent sans être rémunérées et la forte ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. La commission note, selon la CGTM, que certains dirigeants d’entreprise considèrent que «les capacités biologiques des femmes ne leur permettent pas d’être compétitives sur le marché du travail» et qu’elles ne sont jamais recrutées dans certains secteurs tels que les mines, la sécurité et le gardiennage. L’organisation syndicale souligne plus généralement que les femmes ont des difficultés à trouver un emploi et que, dans la plupart des cas, elles occupent des emplois subalternes ou accomplissent des tâches domestiques. La commission note en outre que, dans ses conclusions finales, le CEDAW souligne le taux élevé d’analphabétisme des femmes comparé à celui des hommes (53 pour cent contre 33 pour cent); la marginalisation des filles non arabes et rurales dans le système éducatif; la persistance des facteurs entraînant l’abandon scolaire des filles, tels que les mariages précoces et la participation des filles et des femmes aux tâches domestiques; l’accès limité des filles et des femmes aux niveaux supérieurs d’enseignement et les stéréotypes les associant aux métiers du secteur social plutôt qu’à des carrières dans les domaines scientifiques, mathématiques, technologiques ou de l’ingénierie; le pourcentage élevé de femmes qui exercent une activité indépendante ou travaillent dans le secteur informel, sans bénéficier de la protection de la législation du travail et sans sécurité sociale; et la sous-représentation des femmes, en particulier celles appartenant aux minorités ethniques, dans les postes à responsabilités dans les secteurs public et privé (CEDAW/C/MRT/CO/2-3, paragr. 34 et 36). La commission prend note des mesures positives prises par le gouvernement pour recruter et former 50 femmes dans la fonction publique à des postes de responsabilité et deux femmes dans l’enseignement supérieur, ainsi que de l’entrée des femmes dans le système judiciaire, dont le gouvernement fait état dans son rapport sur l’application de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. La commission rappelle que la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité suppose l’adoption d’un éventail de mesures spécifiques qui combine généralement mesures législatives et administratives, conventions collectives, politiques publiques, mesures positives, mécanismes de règlement des différends, mécanismes de contrôle, organismes spécialisés, programmes pratiques et activités de sensibilisation. Elle rappelle également que les mesures législatives sont importantes pour donner effet aux principes de la convention, mais ne suffisent pas pour atteindre l’objectif fixé par cet instrument. Afin de faire face concrètement aux réalités complexes de la discrimination et à ses diverses manifestations, il est nécessaire d’adopter des mesures différenciées. Des mesures volontaristes sont nécessaires pour s’attaquer aux causes sous-jacentes de la discrimination et des inégalités de fait, qui sont la résultante d’une discrimination profondément ancrée dans les valeurs traditionnelles de la société (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 848 et 856). Tout en accueillant favorablement les mesures prises par le gouvernement pour accroître la participation des femmes à l’emploi, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts en prenant davantage de mesures volontaristes pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes et de fournir des informations détaillées sur les mesures prises en ce sens, conformément à l’article 3 f) de la convention. Le gouvernement est notamment prié de prendre des mesures adéquates pour promouvoir l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois, notamment aux emplois traditionnellement réservés aux hommes, ainsi que des mesures pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes en matière d’accès aux ressources productives, notamment au crédit et à la terre.
Article 3 a). Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle il a saisi les partenaires sociaux pour avis et suggestions sur la prochaine révision du Code du travail et de la convention collective générale du travail, pour laquelle une commission a été mise en place. Rappelant le rôle crucial des partenaires sociaux, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les questions ayant trait à la non-discrimination et à l’égalité dans l’emploi et la profession abordées dans le cadre de la révision du droit du travail et sur les décisions prises en la matière.
Article 3 d). Application de la convention dans le secteur public. La commission rappelle que la loi no 93-09 du 18 janvier 1993, portant statut général des fonctionnaires et agents contractuels de l’Etat, interdit la discrimination fondée sur le sexe, la race et les opinions. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information relative à la protection des travailleurs contre la discrimination dans le secteur public. La CGTM souligne que, dans plusieurs corps de métiers, tels que la magistrature, il est rare de trouver des femmes occupant des postes hautement qualifiés et que, dans la fonction publique territoriale, la promotion des femmes à des postes supérieurs demeure une exception, même si les femmes ont les mêmes qualifications que les hommes. Dans sa communication de 2016, la CGTM indique qu’il existe actuellement, dans la fonction publique, des discriminations dans l’accès à certains emplois et certaines professions sur la base de critères linguistiques et socioculturels. L’organisation syndicale fait aussi état d’exclusions systématiques de certaines franges de la jeunesse concernant l’accès à plusieurs corps de la fonction publique, notamment la défense. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet des observations de la CGTM. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière, dans la pratique, les fonctionnaires et les agents contractuels de l’Etat sont protégés contre la discrimination, dans l’emploi et la profession, fondée sur la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale et de préciser si le terme «opinion» tel qu’il apparaît aux articles 15 et 105 de la loi no 93-09 couvre la notion d’opinion politique telle que visée dans la convention.
Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT). En ce qui concerne la situation des travailleurs mauritaniens noirs d’origine sénégalaise qui ont subi, en ce qui concerne leur emploi, les conséquences du conflit avec le Sénégal en 1989, la commission poursuit l’examen des suites données par le gouvernement aux recommandations adoptées en 1991 par le Conseil d’administration, suite à une réclamation présentée par la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT. La commission note que la CGTM continue à alléguer que les travailleurs victimes des événements de 1989 font l’objet de discrimination depuis leur retour car la plupart n’ont pas recouvré leurs droits (réintégration dans leurs fonctions dans les secteurs public, parapublic et privé, prise en charge par la sécurité sociale et indemnisation). La commission note que le gouvernement indique que ces travailleurs ont bénéficié de leurs droits, hormis quelques rares cas isolés qui sont revenus beaucoup plus tard et dont la régularisation est en cours, et que l’agence Tadamoun est également chargée de la réinsertion de ces travailleurs. Prenant note de ces indications, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de victimes des événements de 1989 qui ont été réintégrées dans l’emploi et de celles pour lesquelles la procédure de régularisation est en cours, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées à leur égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. La commission rappelle que la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM) avait précédemment soulevé l’existence de pratiques discriminatoires dans l’emploi et la profession dont sont victimes les esclaves, les anciens esclaves ou les descendants d’esclaves. La commission note que la feuille de route pour la lutte contre les séquelles de l’esclavage, adoptée en mars 2014, recommande l’insertion de dispositions relatives à la discrimination dans le cadre législatif pertinent. La commission prend bonne note de l’adoption de la loi no 2015-031 du 10 septembre 2015 abrogeant et remplaçant la loi no 2007-048 du 3 septembre 2007 portant incrimination de l’esclavage et réprimant les pratiques esclavagistes qui, à l’instar de la loi de 2007, interdit toute discrimination, sous quelque forme que ce soit, à l’encontre d’une personne considérée comme esclave (art. 2). Elle note que, dans son rapport, le gouvernement fournit à nouveau des informations sur les activités de l’agence Tadamoun, créée en 2013 pour lutter contre les séquelles de l’esclavage à travers l’insertion et la lutte contre la pauvreté, et mentionne la mise en œuvre d’un plan d’action triennal (2015-2017) ciblant 604 villages et groupements de personnes victimes des séquelles de l’esclavage et d’extrême pauvreté. Le gouvernement précise que cette agence finance des activités génératrices de revenus pour lutter contre l’extrême pauvreté, notamment dans les adwabas (villages où résident les victimes des séquelles de l’esclavage) et a permis la construction d’infrastructures destinées à l’éducation (écoles, etc.). La commission prend également note des informations recueillies par la mission de contacts directs du BIT, qui s’est rendue en Mauritanie du 3 au 7 octobre 2016, suite à l’examen par la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2016 de l’application de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930. La commission note en particulier l’adoption d’un plan d’action pour l’éducation qui met en place des zones d’éducation prioritaires dans lesquelles ont été créés des centres de formation destinés à accueillir des enfants qui ne sont jamais allés à l’école. Il ressort également de ce rapport que des avancées ont été constatées dans les domaines législatif et judiciaire et en matière de développement pour faire reculer la pauvreté mais que la nécessité d’agir sur les mentalités a été évoquée par de nombreux interlocuteurs comme étant un élément important de lutte contre ce phénomène complexe. La commission rappelle qu’elle considère que, dans le cadre de la Stratégie globale de lutte contre l’esclavage et les séquelles de l’esclavage, il est important de prendre des mesures concrètes pour lutter contre les pratiques discriminatoires auxquelles sont confrontées les victimes, en particulier celles qui aboutissent, en l’absence d’égalité de chances, à ce que les anciens esclaves retombent en esclavage. Tout en prenant note des efforts déployés par le gouvernement afin de lutter contre la pauvreté, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour combattre la discrimination, y compris la discrimination fondée sur l’origine sociale, et la stigmatisation à laquelle certaines parties de la population, en particulier les anciens esclaves et les descendants d’esclaves, sont confrontées en matière d’accès à l’éducation, la formation et l’emploi, et pour promouvoir de manière effective l’égalité réelle et la tolérance au sein de la population.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. Se référant à ses commentaires précédents sur l’élaboration d’une réglementation interdisant le harcèlement sexuel, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement dans son précédent rapport selon laquelle «[l]e harcèlement sexuel est ignoré dans nos mœurs». Elle avait toutefois relevé que le rapport de la Commission nationale des droits de l’homme de 2007-08 soulignait la multiplication des cas de violences sexuelles à l’encontre des femmes et que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses observations finales, s’était déclaré préoccupé par le fait que l’accès des femmes à la justice était limité en raison de plusieurs facteurs, notamment de l’analphabétisme, des frais de justice et de la méconnaissance de leurs droits (CEDAW/C/MRT/CO/1, 11 juin 2007, paragr. 15). Enfin, la commission avait noté que le gouvernement souhaitait recevoir l’assistance technique du Bureau pour élaborer un instrument juridique interdisant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. Se référant à son observation générale de 2002 en matière de harcèlement sexuel, la commission prie à nouveau le gouvernement:
  • i) de déployer les efforts nécessaires pour parvenir à l’élaboration d’une réglementation interdisant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, et de prendre les mesures nécessaires pour obtenir l’assistance technique du Bureau à cet égard;
  • ii) de fournir des informations sur tout cas de harcèlement sexuel détecté par les services d’inspection du travail ou qui leur a été signalé et les suites qui lui ont été réservées;
  • iii) de prendre les mesures nécessaires pour favoriser l’accès des femmes à la justice et une meilleure connaissance de leurs droits et des procédures juridiques à leur disposition.
Egalité des chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que le ministère des Affaires sociales, de l’Enfance et de la Famille, en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement, a publié en décembre 2009 une étude approfondie sur l’accès des femmes aux ressources productives. Selon cette étude, le statut de la femme demeure fort précaire en termes d’accès aux ressources économiques du pays et dans le secteur de l’emploi rémunéré. En 2006, le travail salarié concernait seulement 12,4 pour cent de la population active occupée ou ayant travaillé, et 78,8 pour cent des femmes travaillaient sans être rémunérées. L’étude souligne l’existence d’une ségrégation professionnelle horizontale et verticale ainsi que les difficultés d’accès au crédit et à la propriété foncière auxquelles les femmes sont confrontées, et insiste sur les pesanteurs sociologiques et préjugés sociaux sur le travail des femmes. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes en matière d’accès aux ressources productives, y compris les mesures visant à lutter contre les stéréotypes et préjugés sur les capacités et les aspirations professionnelles des femmes.
S’agissant plus généralement de l’accès des femmes à l’emploi, la commission réitère ses précédents commentaires dans lesquels elle priait instamment le gouvernement de prendre des mesures adéquates pour promouvoir l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois, notamment aux emplois traditionnellement réservés aux hommes. Elle lui demande à nouveau de fournir les informations suivantes:
  • i) des informations détaillées sur l’application de ces mesures et sur leur impact sur l’emploi des femmes;
  • ii) des données statistiques sur la répartition des femmes et des hommes dans les différents secteurs économiques, catégories d’emplois ou professions et postes;
  • iii) des informations sur la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour la promotion des femmes et son impact en ce qui concerne l’application du principe de la convention; et
  • iv) des informations sur l’application des stratégies d’implication des femmes dans les sphères de décision envisagées dans le Plan d’action pour la promotion des droits de l’homme ainsi que sur toute autre initiative relative à l’application du principe de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes mise en œuvre dans ce cadre.
Article 3 a). Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités concrètes réalisées par le Conseil national tripartite du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale afin de promouvoir l’égalité de chances ainsi que sur les mesures prises pour faciliter le dialogue social sur les questions ayant trait à la non-discrimination dans l’emploi et la profession.
Article 3 d). Application de la convention dans le service public. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles l’interdiction de recruter à un poste de fonctionnaire ou d’agent contractuel quiconque n’a pas une bonne moralité, conformément aux articles 6(2) et 110(2) de la loi no 93-09 du 18 janvier 1993, s’appliquait aux candidats qui avaient été condamnés pour des faits graves. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, y compris des exemples de décisions de non-recrutement des candidats par défaut de bonne moralité et de décisions judiciaires appliquant cette interdiction. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement:
  • i) d’indiquer de quelle manière, dans la pratique, les fonctionnaires et les agents contractuels de l’Etat sont protégés contre la discrimination dans l’emploi et la profession, fondée sur l’ensemble des motifs couverts par la convention – entre autres, la couleur, la religion, l’ascendance nationale et l’origine sociale;
  • ii) de préciser si le terme «opinion» tel qu’il apparaît aux articles 15 et 105 de la loi no 93-09 couvre la notion d’opinion politique telle que visée dans la convention; et
  • iii) de donner des exemples de décisions prises par le Conseil disciplinaire en matière de discrimination.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations formulées par la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM) dans une communication reçue le 29 août 2013. La CLTM affirme que la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’origine est une pratique courante dans le pays. Selon l’organisation, les anciens esclaves, qui constituent 50 pour cent de la population, sont exclus, marginalisés et privés d’emploi décent, d’accès à la fonction publique et aux hautes fonctions politiques, administratives et militaires. La CLTM affirme également que les anciens esclaves sont privés des services de base (écoles, santé et eau) et exclus des activités économiques génératrices de revenus. Elle réfute les allégations du gouvernement, auxquelles la commission se réfère dans son observation, selon lesquelles, dans le cadre du Programme d’éradication des séquelles de l’esclavage (PESE), les anciens esclaves auraient bénéficié d’opportunités d’emploi et d’activités de commerce. Selon la CLTM, tous les bénéficiaires du PESE appartiennent à la communauté arabe. Affirmant qu’aucune stratégie de lutte contre l’esclavage n’existe dans le pays, la CLTM souligne également que l’Agence nationale de lutte contre l’esclavage, de l’insertion et de lutte contre la pauvreté, créée au début de l’année 2013, n’a ni programme ni moyens ni stratégie. Enfin, l’organisation affirme que d’anciens cadres et fonctionnaires mauritaniens noirs n’arrivent toujours pas à recouvrer leurs droits suite à leur expulsion en 1989-90 en raison de discriminations raciales. La commission prend également note des observations de la CLTM et de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) formulées sur l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930. La commission prie le gouvernement de communiquer tout commentaire au sujet de ces observations.
Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. S’agissant des pratiques discriminatoires dans l’emploi et la profession dont sont victimes les esclaves, les anciens esclaves ou les descendants d’esclaves, comme précédemment soulevé par la CLTM, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la mise en œuvre du PESE. Elle note en particulier que le PESE a réalisé plus de 1 000 activités, telles que la création de commerces, qui ont bénéficié à 93 000 personnes dans les villages cibles, et que 45 000 opportunités d’emplois occasionnels ont été créées. La commission note également que, dans son rapport publié en 2010, la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences, mentionne l’existence d’un programme lancé en 2008 par le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle en vue de fournir des microcrédits aux anciens esclaves pour qu’ils puissent créer de petites entreprises (A/HRC/15/20/Add.2, 24 août 2010, paragr. 77). Ce rapport indique toutefois que d’anciens esclaves retombent en esclavage en raison de la discrimination, du manque d’éducation ou de formation professionnelle et du manque de moyens de trouver un autre mode de subsistance, ou sont relégués dans certains emplois manuels ou de service dans les zones urbaines (A/HRC/15/20/Add.2, paragr. 36 et 51). S’agissant de la question de la persistance de l’esclavage et de pratiques assimilables à des l’esclavage, la commission attire l’attention du gouvernement sur son observation de 2010 sur l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, dans laquelle elle a souligné l’importance d’une stratégie globale de lutte contre l’esclavage et ses séquelles. La commission considère que, dans le cadre de la stratégie globale, il est important de prendre des mesures pour lutter contre les pratiques discriminatoires, en particulier celles qui aboutissent à ce que les anciens esclaves retombent en esclavage. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures, notamment dans le cadre de la stratégie globale, pour lutter contre l’esclavage et la discrimination, notamment la discrimination fondée sur l’origine sociale, et contre la stigmatisation à laquelle certaines parties de la population sont confrontées, en particulier les anciens esclaves et les descendants d’esclaves. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur l’impact de ces mesures et des mesures prises pour améliorer l’accès à l’éducation, à la formation professionnelle, à l’emploi et aux différentes professions de ces personnes. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes mesures d’éducation et de sensibilisation à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession prises afin de lutter contre les préjugés fondés sur la race, la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale et promouvoir la tolérance auprès des travailleurs, des employeurs, de leurs organisations respectives et du public en général.
Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)
En ce qui concerne la situation des travailleurs mauritaniens noirs d’origine sénégalaise qui ont subi, en ce qui concerne leur emploi, les conséquences du conflit avec le Sénégal en 1989, la commission poursuit l’examen des suites données par le gouvernement aux recommandations adoptées en 1991 par le Conseil d’administration suite à une réclamation présentée par la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT. A cet égard, la commission avait pris note dans son précédent commentaire de la conclusion, le 12 novembre 2007, d’un accord entre le gouvernement mauritanien, le gouvernement sénégalais et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) sur le rapatriement volontaire des réfugiés mauritaniens au Sénégal. Dans son rapport, le gouvernement indique que des programmes d’activités génératrices de revenus, liés notamment à l’élevage, à la création de commerces et au développement de coopératives, ont été mis en œuvre au profit des familles rapatriées. Il affirme également que l’opération de recensement des fonctionnaires et agents de l’Etat victimes des événements de 1989, qui a été lancée en 2010 leur permettra de recouvrer leurs droits et de les associer en tant que Mauritaniens à part entière au processus de développement du pays. Prenant note de ces indications, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de victimes des événements de 1989 identifiées dans le cadre du recensement en cours et sur les suites données à cette procédure, en particulier sur les mesures prises pour:
  • i) réintégrer les personnes concernées dans l’emploi public ou les indemniser ainsi que leurs ayants droit;
  • ii) améliorer leurs chances de formation et d’emploi dans le secteur privé; et
  • iii) mettre en œuvre l’accord de 2007, notamment par le biais de l’Agence nationale d’insertion des réfugiés, en matière d’emploi et de profession.
La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour prévenir la discrimination à leur encontre dans l’emploi et la profession, notamment lors du recrutement.
La commission rappelle qu’elle soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Egalité des chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que le ministère des Affaires sociales, de l’Enfance et de la Famille, en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement, a publié en décembre 2009 une étude approfondie sur l’accès des femmes aux ressources productives. Selon cette étude, le statut de la femme demeure fort précaire en termes d’accès aux ressources économiques du pays et dans le secteur de l’emploi rémunéré. En 2006, le travail salarié concernait seulement 12,4 pour cent de la population active occupée ou ayant travaillé, et 78,8 pour cent des femmes travaillaient sans être rémunérées. L’étude souligne l’existence d’une ségrégation professionnelle horizontale et verticale ainsi que les difficultés d’accès au crédit et à la propriété foncière auxquelles les femmes sont confrontées, et insiste sur les pesanteurs sociologiques et préjugés sociaux sur le travail des femmes. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes en matière d’accès aux ressources productives, y compris les mesures visant à lutter contre les stéréotypes et préjugés sur les capacités et les aspirations professionnelles des femmes.
S’agissant plus généralement de l’accès des femmes à l’emploi, la commission réitère ses précédents commentaires dans lesquels elle priait instamment le gouvernement de prendre des mesures adéquates pour promouvoir l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois, notamment aux emplois traditionnellement réservés aux hommes. Elle lui demande à nouveau de fournir les informations suivantes:
  • i) des informations détaillées sur l’application de ces mesures et sur leur impact sur l’emploi des femmes;
  • ii) des données statistiques sur la répartition des femmes et des hommes dans les différents secteurs économiques, catégories d’emplois ou professions et postes;
  • iii) des informations sur la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour la promotion des femmes et son impact en ce qui concerne l’application du principe de la convention; et
  • iv) des informations sur l’application des stratégies d’implication des femmes dans les sphères de décision envisagées dans le Plan d’action pour la promotion des droits de l’homme ainsi que sur toute autre initiative relative à l’application du principe de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes mise en œuvre dans ce cadre.
La commission note par ailleurs que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse à ses commentaires sur les points suivants.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. Se référant à ses commentaires précédents sur l’élaboration d’une réglementation interdisant le harcèlement sexuel, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement dans son précédent rapport selon laquelle «[l]e harcèlement sexuel est ignoré dans nos mœurs». Elle avait toutefois relevé que le rapport de la Commission nationale des droits de l’homme de 2007-08 soulignait la multiplication des cas de violences sexuelles à l’encontre des femmes et que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses observations finales, s’était déclaré préoccupé par le fait que l’accès des femmes à la justice était limité en raison de plusieurs facteurs, notamment de l’analphabétisme, des frais de justice et de la méconnaissance de leurs droits (CEDAW/C/MRT/CO/1, 11 juin 2007, paragr. 15). Enfin, la commission avait noté que le gouvernement souhaitait recevoir l’assistance technique du Bureau pour élaborer un instrument juridique interdisant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. Se référant à son observation générale de 2002 en matière de harcèlement sexuel, la commission prie à nouveau le gouvernement:
  • i) de déployer les efforts nécessaires pour parvenir à l’élaboration d’une réglementation interdisant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, et de prendre les mesures nécessaires pour obtenir l’assistance technique du Bureau à cet égard;
  • ii) de fournir des informations sur tout cas de harcèlement sexuel détecté par les services d’inspection du travail ou qui leur a été signalé et les suites qui lui ont été réservées;
  • iii) de prendre les mesures nécessaires pour favoriser l’accès des femmes à la justice et une meilleure connaissance de leurs droits et des procédures juridiques à leur disposition.
Article 3 a). Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités concrètes réalisées par le Conseil national tripartite du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale afin de promouvoir l’égalité de chances ainsi que sur les mesures prises pour faciliter le dialogue social sur les questions ayant trait à la non-discrimination dans l’emploi et la profession.
Article 3 d). Application de la convention dans le service public. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles l’interdiction de recruter à un poste de fonctionnaire ou d’agent contractuel quiconque n’a pas une bonne moralité, conformément aux articles 6(2) et 110(2) de la loi no 93-09 du 18 janvier 1993, s’appliquait aux candidats qui avaient été condamnés pour des faits graves. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, y compris des exemples de décisions de non-recrutement des candidats par défaut de bonne moralité et de décisions judiciaires appliquant cette interdiction. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement:
  • i) d’indiquer de quelle manière, dans la pratique, les fonctionnaires et les agents contractuels de l’Etat sont protégés contre la discrimination dans l’emploi et la profession, fondée sur l’ensemble des motifs couverts par la convention – entre autres, la couleur, la religion, l’ascendance nationale et l’origine sociale;
  • ii) de préciser si le terme «opinion» tel qu’il apparaît aux articles 15 et 105 de la loi no 93-09 couvre la notion d’opinion politique telle que visée dans la convention; et
  • iii) de donner des exemples de décisions prises par le Conseil disciplinaire en matière de discrimination.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM) dans une communication reçue le 29 août 2013. La CLTM affirme que la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’origine est une pratique courante dans le pays. Selon l’organisation, les anciens esclaves, qui constituent 50 pour cent de la population, sont exclus, marginalisés et privés d’emploi décent, d’accès à la fonction publique et aux hautes fonctions politiques, administratives et militaires. La CLTM affirme également que les anciens esclaves sont privés des services de base (écoles, santé et eau) et exclus des activités économiques génératrices de revenus. Elle réfute les allégations du gouvernement, auxquelles la commission se réfère dans son observation, selon lesquelles, dans le cadre du Programme d’éradication des séquelles de l’esclavage (PESE), les anciens esclaves auraient bénéficié d’opportunités d’emploi et d’activités de commerce. Selon la CLTM, tous les bénéficiaires du PESE appartiennent à la communauté arabe. Affirmant qu’aucune stratégie de lutte contre l’esclavage n’existe dans le pays, la CLTM souligne également que l’Agence nationale de lutte contre l’esclavage, de l’insertion et de lutte contre la pauvreté, créée au début de l’année 2013, n’a ni programme ni moyens ni stratégie. Enfin, l’organisation affirme que d’anciens cadres et fonctionnaires mauritaniens noirs n’arrivent toujours pas à recouvrer leurs droits suite à leur expulsion en 1989-90 en raison de discriminations raciales. La commission prend également note des observations de la CLTM et de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) formulées sur l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930. La commission prie le gouvernement de communiquer tout commentaire au sujet de ces observations.
Par ailleurs, la commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. S’agissant des pratiques discriminatoires dans l’emploi et la profession dont sont victimes les esclaves, les anciens esclaves ou les descendants d’esclaves, comme précédemment soulevé par la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la mise en œuvre du Programme d’éradication des séquelles de l’esclavage (PESE). Elle note en particulier que le PESE a réalisé plus de 1 000 activités, telles que la création de commerces, qui ont bénéficié à 93 000 personnes dans les villages cibles, et que 45 000 opportunités d’emplois occasionnels ont été créées. La commission note également que, dans son rapport publié en 2010, la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences, mentionne l’existence d’un programme lancé en 2008 par le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle en vue de fournir des microcrédits aux anciens esclaves pour qu’ils puissent créer de petites entreprises (A/HRC/15/20/Add.2, 24 août 2010, paragr. 77). Ce rapport indique toutefois que d’anciens esclaves retombent en esclavage en raison de la discrimination, du manque d’éducation ou de formation professionnelle et du manque de moyens de trouver un autre mode de subsistance, ou sont relégués dans certains emplois manuels ou de service dans les zones urbaines (A/HRC/15/20/Add.2, paragr. 36 et 51). S’agissant de la question de la persistance de l’esclavage et de pratiques assimilables à des l’esclavage, la commission attire l’attention du gouvernement sur son observation de 2010 sur l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, dans laquelle elle a souligné l’importance d’une stratégie globale de lutte contre l’esclavage et ses séquelles. La commission considère que, dans le cadre de la stratégie globale, il est important de prendre des mesures pour lutter contre les pratiques discriminatoires, en particulier celles qui aboutissent à ce que les anciens esclaves retombent en esclavage. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures, notamment dans le cadre de la stratégie globale, pour lutter contre l’esclavage et la discrimination, notamment la discrimination fondée sur l’origine sociale, et contre la stigmatisation à laquelle certaines parties de la population sont confrontées, en particulier les anciens esclaves et les descendants d’esclaves. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur l’impact de ces mesures et des mesures prises pour améliorer l’accès à l’éducation, à la formation professionnelle, à l’emploi et aux différentes professions de ces personnes. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes mesures d’éducation et de sensibilisation à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession prises afin de lutter contre les préjugés fondés sur la race, la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale et promouvoir la tolérance auprès des travailleurs, des employeurs, de leurs organisations respectives et du public en général.
Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)
En ce qui concerne la situation des travailleurs mauritaniens noirs d’origine sénégalaise qui ont subi, en ce qui concerne leur emploi, les conséquences du conflit avec le Sénégal en 1989, la commission poursuit l’examen des suites données par le gouvernement aux recommandations adoptées en 1991 par le Conseil d’administration suite à une réclamation présentée par la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT. A cet égard, la commission avait pris note dans son précédent commentaire de la conclusion, le 12 novembre 2007, d’un accord entre le gouvernement mauritanien, le gouvernement sénégalais et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) sur le rapatriement volontaire des réfugiés mauritaniens au Sénégal. Dans son rapport, le gouvernement indique que des programmes d’activités génératrices de revenus, liés notamment à l’élevage, à la création de commerces et au développement de coopératives, ont été mis en œuvre au profit des familles rapatriées. Il affirme également que l’opération de recensement des fonctionnaires et agents de l’Etat victimes des événements de 1989 qui a été lancée en 2010 leur permettra de recouvrer leurs droits et de les associer en tant que Mauritaniens à part entière au processus de développement du pays. Prenant note de ces indications, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de victimes des événements de 1989 identifiées dans le cadre du recensement en cours et sur les suites données à cette procédure, en particulier sur les mesures prises pour:
  • i) réintégrer les personnes concernées dans l’emploi public ou les indemniser ainsi que leurs ayants droit;
  • ii) améliorer leurs chances de formation et d’emploi dans le secteur privé; et
  • iii) mettre en œuvre l’accord de 2007, notamment par le biais de l’Agence nationale d’insertion des réfugiés, en matière d’emploi et de profession.
La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour prévenir la discrimination à leur encontre dans l’emploi et la profession, notamment lors du recrutement.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Egalité des chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que le ministère des Affaires sociales, de l’Enfance et de la Famille, en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement, a publié en décembre 2009 une étude approfondie sur l’accès des femmes aux ressources productives. Selon cette étude, le statut de la femme demeure fort précaire en termes d’accès aux ressources économiques du pays et dans le secteur de l’emploi rémunéré. En 2006, le travail salarié concernait seulement 12,4 pour cent de la population active occupée ou ayant travaillé, et 78,8 pour cent des femmes travaillaient sans être rémunérées. L’étude souligne l’existence d’une ségrégation professionnelle horizontale et verticale ainsi que les difficultés d’accès au crédit et à la propriété foncière auxquelles les femmes sont confrontées, et insiste sur les pesanteurs sociologiques et préjugés sociaux sur le travail des femmes. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes en matière d’accès aux ressources productives, y compris les mesures visant à lutter contre les stéréotypes et préjugés sur les capacités et les aspirations professionnelles des femmes.
S’agissant plus généralement de l’accès des femmes à l’emploi, la commission réitère ses précédents commentaires dans lesquels elle priait instamment le gouvernement de prendre des mesures adéquates pour promouvoir l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois, notamment aux emplois traditionnellement réservés aux hommes. Elle lui demande à nouveau de fournir les informations suivantes:
  • i) des informations détaillées sur l’application de ces mesures et sur leur impact sur l’emploi des femmes;
  • ii) des données statistiques sur la répartition des femmes et des hommes dans les différents secteurs économiques, catégories d’emplois ou professions et postes;
  • iii) des informations sur la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour la promotion des femmes et son impact en ce qui concerne l’application du principe de la convention; et
  • iv) des informations sur l’application des stratégies d’implication des femmes dans les sphères de décision envisagées dans le Plan d’action pour la promotion des droits de l’homme ainsi que sur toute autre initiative relative à l’application du principe de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes mise en œuvre dans ce cadre.
La commission note par ailleurs que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse à ses commentaires sur les points suivants.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. Se référant à ses commentaires précédents sur l’élaboration d’une réglementation interdisant le harcèlement sexuel, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement dans son précédent rapport selon laquelle «[l]e harcèlement sexuel est ignoré dans nos mœurs». Elle avait toutefois relevé que le rapport de la Commission nationale des droits de l’homme de 2007-08 soulignait la multiplication des cas de violences sexuelles à l’encontre des femmes et que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses observations finales, s’était déclaré préoccupé par le fait que l’accès des femmes à la justice était limité en raison de plusieurs facteurs, notamment de l’analphabétisme, des frais de justice et de la méconnaissance de leurs droits (CEDAW/C/MRT/CO/1, 11 juin 2007, paragr. 15). Enfin, la commission avait noté que le gouvernement souhaitait recevoir l’assistance technique du Bureau pour élaborer un instrument juridique interdisant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. Se référant à son observation générale de 2002 en matière de harcèlement sexuel, la commission prie à nouveau le gouvernement:
  • i) de déployer les efforts nécessaires pour parvenir à l’élaboration d’une réglementation interdisant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, et de prendre les mesures nécessaires pour obtenir l’assistance technique du Bureau à cet égard;
  • ii) de fournir des informations sur tout cas de harcèlement sexuel détecté par les services d’inspection du travail ou qui leur a été signalé et les suites qui lui ont été réservées;
  • iii) de prendre les mesures nécessaires pour favoriser l’accès des femmes à la justice et une meilleure connaissance de leurs droits et des procédures juridiques à leur disposition.
Article 3 a). Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités concrètes réalisées par le Conseil national tripartite du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale afin de promouvoir l’égalité de chances ainsi que sur les mesures prises pour faciliter le dialogue social sur les questions ayant trait à la non-discrimination dans l’emploi et la profession.
Article 3 d). Application de la convention dans le service public. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles l’interdiction de recruter à un poste de fonctionnaire ou d’agent contractuel quiconque n’a pas une bonne moralité, conformément aux articles 6(2) et 110(2) de la loi no 93-09 du 18 janvier 1993, s’appliquait aux candidats qui avaient été condamnés pour des faits graves. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, y compris des exemples de décisions de non-recrutement des candidats par défaut de bonne moralité et de décisions judiciaires appliquant cette interdiction. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement:
  • i) d’indiquer de quelle manière, dans la pratique, les fonctionnaires et les agents contractuels de l’Etat sont protégés contre la discrimination dans l’emploi et la profession, fondée sur l’ensemble des motifs couverts par la convention – entre autres, la couleur, la religion, l’ascendance nationale et l’origine sociale;
  • ii) de préciser si le terme «opinion» tel qu’il apparaît aux articles 15 et 105 de la loi no 93-09 couvre la notion d’opinion politique telle que visée dans la convention; et
  • iii) de donner des exemples de décisions prises par le Conseil disciplinaire en matière de discrimination.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. S’agissant des pratiques discriminatoires dans l’emploi et la profession dont sont victimes les esclaves, les anciens esclaves ou les descendants d’esclaves, comme précédemment soulevé par la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la mise en œuvre du Programme d’éradication des séquelles de l’esclavage (PESE). Elle note en particulier que le PESE a réalisé plus de 1 000 activités, telles que la création de commerces, qui ont bénéficié à 93 000 personnes dans les villages cibles, et que 45 000 opportunités d’emplois occasionnels ont été créées. La commission note également que, dans son rapport publié en 2010, la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences, mentionne l’existence d’un programme lancé en 2008 par le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle en vue de fournir des microcrédits aux anciens esclaves pour qu’ils puissent créer de petites entreprises (A/HRC/15/20/Add.2, 24 août 2010, paragr. 77). Ce rapport indique toutefois que d’anciens esclaves retombent en esclavage en raison de la discrimination, du manque d’éducation ou de formation professionnelle et du manque de moyens de trouver un autre mode de subsistance, ou sont relégués dans certains emplois manuels ou de service dans les zones urbaines (ibid., paragr. 36 et 51). S’agissant de la question de la persistance de l’esclavage et de pratiques assimilables à des l’esclavage, la commission attire l’attention du gouvernement sur son observation de 2010 sur l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, dans laquelle elle a souligné l’importance d’une stratégie globale de lutte contre l’esclavage et ses séquelles. La commission considère que, dans le cadre de la stratégie globale, il est important de prendre des mesures pour lutter contre les pratiques discriminatoires, en particulier celles qui aboutissent à ce que les anciens esclaves retombent en esclavage. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures, notamment dans le cadre de la stratégie globale, pour lutter contre l’esclavage et la discrimination, notamment la discrimination fondée sur l’origine sociale, et contre la stigmatisation à laquelle certaines parties de la population sont confrontées, en particulier les anciens esclaves et les descendants d’esclaves. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur l’impact de ces mesures et des mesures prises pour améliorer l’accès à l’éducation, à la formation professionnelle, à l’emploi et aux différentes professions de ces personnes. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes mesures d’éducation et de sensibilisation à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession prises afin de lutter contre les préjugés fondés sur la race, la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale et promouvoir la tolérance auprès des travailleurs, des employeurs, de leurs organisations respectives et du public en général.
Suivi des recommandations du comité tripartite (article 24 de la Constitution de l’OIT). En ce qui concerne la situation des travailleurs mauritaniens noirs d’origine sénégalaise qui ont subi, en ce qui concerne leur emploi, les conséquences du conflit avec le Sénégal en 1989, la commission poursuit l’examen des suites données par le gouvernement aux recommandations adoptées en 1991 par le Conseil d’administration suite à une réclamation présentée par la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT. A cet égard, la commission avait pris note dans son précédent commentaire de la conclusion, le 12 novembre 2007, d’un accord entre le gouvernement mauritanien, le gouvernement sénégalais et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) sur le rapatriement volontaire des réfugiés mauritaniens au Sénégal. Dans son rapport, le gouvernement indique que des programmes d’activités génératrices de revenus, liés notamment à l’élevage, à la création de commerces et au développement de coopératives, ont été mis en œuvre au profit des familles rapatriées. Il affirme également que l’opération de recensement des fonctionnaires et agents de l’Etat victimes des événements de 1989 qui a été lancée en 2010 leur permettra de recouvrer leurs droits et de les associer en tant que Mauritaniens à part entière au processus de développement du pays. Prenant note de ces indications, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de victimes des événements de 1989 identifiées dans le cadre du recensement en cours et sur les suites données à cette procédure, en particulier sur les mesures prises pour:
  • i) réintégrer les personnes concernées dans l’emploi public ou les indemniser ainsi que leurs ayants droit;
  • ii) améliorer leurs chances de formation et d’emploi dans le secteur privé; et
  • iii) mettre en œuvre l’accord de 2007, notamment par le biais de l’Agence nationale d’insertion des réfugiés, en matière d’emploi et de profession.
La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour prévenir la discrimination à leur encontre dans l’emploi et la profession, notamment lors du recrutement.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant la rédaction d’une réglementation interdisant le harcèlement sexuel, la commission note qu’aucun progrès n’a été accompli à cet égard. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle «[l]e harcèlement sexuel est ignoré dans nos mœurs» alors que le rapport de la Commission nationale des droits de l’homme de 2007-08 souligne la multiplication des cas de violences sexuelles à l’encontre des femmes. La commission note également que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses observations finales concernant le rapport initial du gouvernement, s’est inquiété que l’accès de femmes à la justice soit limité à cause de plusieurs facteurs, notamment l’analphabétisme, les frais de justice et la méconnaissance de leurs droits (CEDAW/C/MRT/CO/1, 11 juin 2007, paragr. 15). La commission note en outre que le gouvernement souhaiterait recevoir l’assistance technique du Bureau pour élaborer un instrument juridique interdisant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. En renvoyant le gouvernement à son observation générale de 2002 en matière de harcèlement sexuel, la commission:

i)     exhorte le gouvernement à déployer tous les efforts nécessaires pour parvenir à l’élaboration d’une réglementation interdisant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession en accord avec l’observation générale susmentionnée et l’invite également à prendre les mesures nécessaires pour obtenir l’assistance technique du Bureau à cet égard;

ii)    exhorte le gouvernement à tenir dûment compte des indications contenues dans son observation générale de 2002 afin de fournir aux services d’inspection du travail une formation adéquate pour identifier et traiter tout cas de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession;

iii)   demande au gouvernement de transmettre des informations sur tout cas de harcèlement détecté par les services d’inspection du travail;

iv)   demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir l’accès des femmes à la justice, y compris des mesures visant à fournir aux femmes une pleine connaissance de leurs droits et des procédures juridiques et réparations possibles en cas de violation.

Discrimination fondée sur l’origine sociale. Dans ses commentaires précédents la commission avait noté que l’article 60 du Code du travail, interdisant tout licenciement effectué pour des raisons discriminatoires, ne mentionnait pas parmi ces raisons l’origine sociale. A ce propos, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, malgré la formulation de l’article 60, le licenciement sur la base de l’origine sociale du travailleur reste interdit en vertu de l’article 395 du Code du travail qui interdit toute discrimination dans l’emploi et la profession, y compris la discrimination pour motif d’origine sociale. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 60 et 395 du Code du travail à des cas de discrimination fondée sur l’origine sociale, y compris des informations sur toute décision pertinente rendue par les autorités judicaires ou administratives.

Article 2. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle des progrès ont été réalisés en ce qui concerne l’accès des femmes aux forces armées et de sécurité, la commission relève dans le rapport de la Commission nationale des droits de l’homme de 2007-08 que des disparités entre les sexes persistent à cause de la faible application des instruments juridiques pertinents. La commission note aussi que le CEDAW, dans ses observations finales du 11 juin 2007, a constaté avec inquiétude que l’Etat manque de mesures spécifiques pour éliminer la discrimination de fait qui affecte les femmes dans le domaine de l’emploi (CEDAW/C/MRT/CO/1, paragr. 37). La commission note également que de solides stéréotypes existent au regard du rôle des femmes dans la société. A ce propos, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le Centre de formation et promotion féminine offre aux femmes des cours de formation dans la restauration, la coiffure, la bureautique, la confection et la couture, ce qui, selon la commission, contribue sensiblement à la ségrégation des femmes dans une certaine gamme d’emplois. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures adéquates pour promouvoir l’accès de femmes à un éventail plus ample d’emplois, notamment à ceux qui sont traditionnellement réservés aux hommes, y compris par le biais d’un choix plus varié de filières de formation, et lui demande de fournir les informations suivantes:

i)     des informations détaillées sur l’application de ces mesures et sur leur impact sur la promotion du principe de l’égalité de chances et de traitement à l’égard des femmes;

ii)    des données statistiques sur la distribution des femmes et des hommes dans les différents secteurs économiques, catégories d’emplois ou professions et postes;

iii)   des informations sur la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour la promotion des femmes et son impact en ce qui concerne l’application du principe de la convention; et

iv)   des informations sur l’application des stratégies d’implication des femmes dans les sphères de décision envisagées dans le plan d’action pour la promotion des droits de l’homme ainsi que sur toute autre initiative relative à l’application du principe de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes mise en œuvre dans ce cadre.

Promotion de l’égalité de chances et de traitement sans distinction de race, couleur, ascendance nationale ou origine sociale. La commission relève, dans le rapport de la Commission nationale des droits de l’homme, les différentes initiatives envisagées dans le cadre du plan d’action pour la promotion des droits de l’homme. En particulier, la commission note que ce plan d’action comprend l’évaluation des politiques et de la législation en matière de droits de l’homme, le suivi de l’application pratique de la loi érigeant en délit les pratiques esclavagistes, la formation des acteurs dans le domaine des droits de l’homme, notamment les juges et les avocats, et la sensibilisation sur ces thématiques. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures visant à promouvoir l’acceptation et l’application du principe de l’égalité de chances et de traitement sans distinction de race, couleur, ascendance nationale ou origine sociale qui ont été mises en place dans le contexte de l’application du plan d’action pour la promotion des droits de l’homme, y compris des informations concernant l’acceptation et l’application de ce principe à l’égard des travailleurs migrants.

Article 3 a). Collaboration avec les partenaires sociaux. Tout en notant la description générale des fonctions du Conseil national tripartite du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, la commission relève qu’aucune information n’est fournie au regard des activités concrètes réalisées par cet organe. La commission demande à nouveau au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les activités concrètes réalisées par le Conseil national tripartite du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale afin de promouvoir l’égalité de chances, et sur les mesures prises pour faciliter le dialogue sur les questions ayant trait à la non-discrimination dans l’emploi et la profession.

Article 3 d). Application de la convention dans le service public. La commission rappelle ses commentaires antérieurs concernant l’interdiction de recruter à un poste de fonctionnaire ou d’agent contractuel quiconque n’a pas une bonne moralité conformément aux articles 6(2) et 110(2) de la loi no 93-09 du 18 janvier 1993. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle cette interdiction s’applique aux candidats qui ont été condamnés pour des faits graves. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, y compris des exemples de cas de non-recrutement des candidats par manque de bonne moralité et de décisions judicaires appliquant ce principe. En l’absence des autres informations antérieurement sollicitées, la commission demande encore une fois au gouvernement de:

i)     indiquer comment, dans la pratique, les fonctionnaires et les agents contractuels de l’Etat sont protégés contre la discrimination dans l’emploi et la profession, fondée sur l’ensemble des motifs couverts par l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention – entre autres, la couleur, la religion, l’ascendance nationale et l’origine sociale;

ii)    donner des exemples de cas ou de décisions prises par le Conseil disciplinaire à ce sujet; et

iii)   préciser si le terme «opinion» tel qu’il apparaît aux articles 15 et 105 de la loi no 93-09 recouvre la notion d’opinion politique telle que définie dans la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. La commission rappelle les allégations de la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM) mettant l’accent sur les pratiques discriminatoires à l’embauche et dans la profession et classification des emplois dont certains Mauritaniens sont régulièrement victimes, notamment les esclaves, les anciens esclaves ou les descendants d’esclaves. A la suite de ces allégations, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises pour promouvoir l’accès à la formation, à l’emploi et à la profession, dans des conditions d’égalité, des groupes sociaux et ethniques désavantagés, quelle que soit leur race, couleur ou origine sociale. La commission avait également exprimé l’espoir de recevoir des données statistiques concernant la situation de ces travailleurs sur le marché du travail afin de pouvoir évaluer l’impact et le progrès de la politique nationale de non-discrimination.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les services de l’administration du travail ne tiennent pas de statistiques basées sur l’ethnie ou la race comme les politiques nationales visent tous les citoyens, sans distinction de race, origine sociale, religion ou sexe. Par ailleurs, la commission relève dans le rapport du gouvernement qu’une attention particulière est accordée aux couches les plus défavorisées de la société en vue d’assurer leur insertion sur le marché du travail. En particulier, la commission note que des mesures ont été prises pour promouvoir l’accès à la formation, à l’emploi et à la profession, notamment des mesures visant à favoriser l’alphabétisation, la formation professionnelle et l’apprentissage continu. La commission note également que, selon le rapport de la Commission nationale des droits de l’homme de 2007-08, l’accès inégal à l’éducation et à l’emploi, entre autres choses, creuse de plus en plus les disparités entre les citoyens. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur:

i)     les groupes sociaux et ethniques défavorisés auxquels le gouvernement accorde une attention particulière;

ii)    les mesures prises en conséquence pour éliminer toute pratique discriminatoire à leur encontre et favoriser leur accès à la formation, l’emploi et la profession sans distinction de race, couleur, ascendance nationale ou origine sociale;

iii)   le nombre de personnes appartenant à ces groupes qui ont pu bénéficier de ces initiatives dans la pratique.

Rappelant l’importance de recueillir des données statistiques pour évaluer l’impact et le progrès de la politique gouvernementale de non-discrimination ainsi que pour déterminer la nécessité de prendre des mesures spéciales en faveur de certains groupes désavantagés, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour pouvoir fournir, dans son prochain rapport, de telles informations.

Quant à la situation spécifique de l’esclavage et des pratiques esclavagistes qui persistent encore aujourd’hui, la commission note l’adoption, le 9 août 2007, de la loi portant incrimination et répression des pratiques esclavagistes. La commission note aussi la mise en place d’un comité interministériel chargé de l’élaboration d’une stratégie nationale de lutte contre les séquelles de l’esclavage, institué par le décret no 115.2006 du 12 octobre 2006. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès faits dans l’adoption de la stratégie nationale et sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre de cette stratégie pour améliorer les chances de formation et d’emploi des anciens esclaves et des descendants d’esclaves, et pour réduire les pratiques discriminatoires à leur encontre dans l’emploi et la profession. La commission prie aussi le gouvernement de transmettre des informations sur toute décision judiciaire concernant l’application de la loi incriminant les pratiques esclavagistes. Prière aussi de fournir des informations sur les procédures légales et les recours mis à disposition des femmes et des hommes défavorisés de tout groupe ethnique, en particulier les anciens esclaves et leurs descendants, qui estiment avoir été discriminés. La commission demande encore une fois au gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées pour que l’inspection du travail lutte de façon efficace contre ces pratiques discriminatoires.

Par rapport à la situation des travailleurs mauritaniens noirs d’origine sénégalaise qui ont subi, dans l’emploi, les conséquences du conflit avec le Sénégal en 1989, la commission continue d’examiner la suite donnée aux recommandations adoptées en 1991 par le Conseil d’administration relativement à une réclamation présentée par la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CTNS) au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT. A cet égard, la commission relève dans le rapport de la Commission nationale des droits de l’homme de 2007-08 que le 12 novembre 2007 le gouvernement mauritanien, le gouvernement sénégalais et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) ont signé un accord établissant le cadre juridique pour organiser le retour des réfugiés mauritaniens. La commission note également que des discussions publiques ont eu lieu au sujet des mesures d’insertion-réinsertion de ces réfugiés et la création de mécanismes adéquats à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis vers la mise en œuvre de ces initiatives et de fournir, en particulier, des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour réintégrer les travailleurs mauritaniens noirs d’origine sénégalaise dans l’emploi public ou pour les indemniser ou indemniser leurs ayants droit des conséquences subies suite aux événements de 1989, y compris des informations sur le nombre de personnes qui auraient bénéficié de ces mesures.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement s’efforce de faire face au harcèlement sexuel au moyen d’une réglementation, et qu’il a demandé l’assistance du Bureau à cet égard. La commission attire de nouveau l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2002, dont copie est jointe, et qui pourrait aider le gouvernement à élaborer un instrument juridique interdisant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. Elle rappelle que la définition du harcèlement sexuel s’appuie sur deux éléments essentiels, à savoir les notions de harcèlement donnant-donnant et de climat de travail hostile. La commission espère que ces deux aspects seront exprimés dans un instrument juridique interdisant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. Elle demande au gouvernement de la tenir informée de tout progrès à cet égard. La commission exprime aussi l’espoir que le Bureau sera en mesure d’apporter une assistance à cet égard, comme le gouvernement l’a demandé.

2. La commission avait noté dans son commentaire précédent que les articles 7, 60, 104 et 395(1) du Code du travail, lus conjointement, garantissent en ce qui concerne les contrats de travail, l’embauche et le licenciement une protection contre la discrimination fondée sur les motifs énumérés dans la convention, à l’exception des cas de licenciement à la suite d’une discrimination fondée sur l’origine sociale. Le gouvernement indique que les dispositions législatives et réglementaires en vigueur interdisent de fait le licenciement fondé sur l’origine sociale. Toutefois, le gouvernement ne mentionne dans son rapport ni la disposition juridique ni l’autorité judiciaire dont l’existence confirmerait que cette interdiction existe en droit ou dans la pratique. Force est donc à la commission de demander de nouveau au gouvernement de l’informer sur l’application, y compris par des décisions de justice, des dispositions pertinentes de la Constitution et du Code du travail qui indiquent que la discrimination dans le licenciement fondé sur l’origine sociale est interdite.

3. Article 2. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission note que le gouvernement a adopté en 2006 une loi en vertu de laquelle 20 pour cent des candidats figurant sur des listes électorales pour les conseils municipaux ou l’Assemblée nationale doivent être des femmes. Malgré cette mesure qui va dans le sens de l’égalité dans les fonctions électives, la commission note à la lecture de la stratégie nationale du gouvernement pour la promotion de la femme (2005-2008) que les femmes en Mauritanie continuent d’être marginalisées sur le marché du travail par rapport aux hommes, comme le montrent non seulement leur taux d’activité faible mais aussi le fait qu’elles se concentrent dans certains secteurs économiques et qu’elles sont sous-représentées dans les emplois salariés qu’occupent en majorité des hommes, et le fait que des inégalités de salaire persistent entre les hommes et les femmes. A propos de la proportion de femmes dans l’éducation, et de la discrimination professionnelle, la commission note aussi que le rapport du gouvernement reprend en substance les chiffres qui figuraient dans le rapport précédent. La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir des statistiques récentes dans son prochain rapport sur les progrès accomplis en ce qui concerne la proportion de filles dans l’enseignement supérieur, et dans l’enseignement et la formation qui portent sur des professions non traditionnelles. Prière aussi de fournir des informations sur les progrès accomplis pour promouvoir la mobilité des femmes dans des secteurs et professions non traditionnels.

4. Mise en œuvre de la politique nationale. La commission note qu’un des volets de la stratégie nationale pour la promotion des femmes prévoit le renforcement du secrétariat d’Etat sur la situation des femmes, ainsi que l’instauration d’un mécanisme de suivi rattaché au système national de statistiques, afin de pouvoir mesurer les progrès du plan d’action inclus dans la stratégie. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de la stratégie nationale pour la promotion des femmes, et d’indiquer comment les activités menées ont eu une incidence sur la promotion de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession. La commission demande aussi au gouvernement des informations sur le mécanisme de suivi, en particulier des données statistiques illustrant les progrès accomplis dans le cadre de la stratégie en vue de l’égalité dans l’emploi entre les hommes et les femmes. Prière aussi de fournir des renseignements sur les activités de la Commission des droits de l’homme et sur les mesures prises dans le cadre du plan national pour la promotion et la protection des droits de l’homme afin de promouvoir l’acceptation et l’observation de la politique nationale de non-discrimination en ce qui concerne les autres domaines couverts par l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.

5. Article 3 a). Collaboration avec les partenaires sociaux. Le gouvernement indique que le Conseil national tripartite du travail, de l’emploi, de la sécurité sociale et de la formation professionnelle facilite le dialogue et la stricte application de la législation afin de promouvoir l’acceptation et l’observation de la politique nationale de non-discrimination. La commission demande des informations sur les activités concrètes que le conseil mène pour promouvoir l’égalité de chances, en particulier sur les mesures qu’il a prises pour faciliter le dialogue sur des questions ayant trait à la non-discrimination dans l’emploi et la profession.

6. Article 3 d). Application de la convention dans le service public. La commission rappelle que les fonctionnaires sont exclus du champ d’application du nouveau Code du travail de 2004 (art. 1, paragr. 3) et, par conséquent, des dispositions antidiscriminatoires du code. Elle note que les fonctionnaires, à l’exception des juges, du personnel militaire et des effectifs de la Garde nationale, sont régis par la loi no 93-09 du 18 janvier 1993 qui porte sur le statut général des fonctionnaires et des agents contractuels de l’Etat. La commission note que l’article 14 de cette loi garantit la liberté d’opinion et que l’article 15 interdit la discrimination entre les fonctionnaires fondée sur l’opinion, le sexe ou la race (l’article 105 interdit aussi la discrimination fondée sur ces motifs entre les agents contractuels). La commission note aussi que les articles 6(2) et 110(2) de la loi interdisent de recruter à un poste de fonctionnaire ou d’agent contractuel quiconque n’a pas une bonne moralité. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment, dans la pratique, les fonctionnaires et les agents contractuels de l’Etat sont protégés contre la discrimination dans l’emploi et la profession, fondée sur l’ensemble des motifs couverts par l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention – entre autres, la couleur, la religion, l’ascendance nationale et l’origine sociale. Prière de donner des exemples de cas ou de décisions prises par le Conseil disciplinaire. Le gouvernement est également prié de préciser si le terme «opinion» tel qu’il apparaît aux articles 15 et 105 de la loi no 93-09 recouvre la notion d’opinion politique telle que définie dans la convention. Prière aussi de fournir des informations sur la manière dont le gouvernement détermine si un candidat a une bonne moralité, au regard des articles 6(2) et 110(2) de la loi no 93-09. Prière enfin d’indiquer comment, dans la pratique, le gouvernement veille à ce que cette exigence ne débouche pas sur une discrimination contraire à la convention à l’encontre des personnes qui souhaitent obtenir un emploi dans le service public.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. La commission rappelle les allégations de la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM) selon lesquelles certains Mauritaniens, en particulier des esclaves, d’anciens esclaves ou des descendants d’esclaves, sont mal rémunérés, voire pas du tout, et qu’ils ne jouissent pas de l’égalité de chances dans l’emploi en raison de pratiques discriminatoires à l’embauche, ainsi que dans la profession et la classification des emplois. La CLTM affirme aussi que le système en place permet à des entreprises publiques ou privées d’enfreindre constamment la législation en toute impunité et de pratiquer la discrimination à l’embauche sur la base de l’origine sociale et de l’appartenance politique. Le gouvernement répond que les allégations de la CLTM sont peu plausibles et que tous les Mauritaniens, y compris les communautés noires, jouissent des mêmes droits en ce qui concerne l’accès à l’emploi. Notant que le gouvernement ne fait pas connaître son évaluation de la situation des minorités ethniques sur le marché du travail, la commission demande de nouveau des informations sur les mesures concrètes prises pour promouvoir l’accès à la formation, à l’emploi et à la profession, dans des conditions d’égalité, des groupes sociaux et ethniques désavantagés, quelles que soient leur race, couleur ou origine sociale. Rappelant en outre qu’il est important de recueillir des données statistiques pour évaluer l’impact et les progrès de la politique gouvernementale de non-discrimination et de déterminer la nécessité de prendre des mesures spéciales pour certains groupes désavantagés, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir ces informations dans son prochain rapport.

2. La commission rappelle l’indication du gouvernement, à savoir qu’il n’y a pas en Mauritanie de groupes ethniques désavantagés et que la stratification sociale et l’esclavage dans les quatre groupes ethniques principaux (arabe, peul, soninké et wolof) appartiennent au passé. Notant que l’article 395(2) du Code du travail de 2004 interdit la discrimination fondée sur l’origine sociale, et que l’article 104 oblige les employeurs à respecter le principe de non-discrimination à l’embauche, la commission rappelle au gouvernement qu’il se peut que des préjugés et préférences fondés sur l’origine sociale persistent, même lorsque des structures sociales rigides ont disparu, et que des anciens esclaves et leurs descendants continuent de faire l’objet de discrimination dans l’emploi et la profession en raison de leur origine sociale, comme l’affirme la CLTM. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a fait preuve de sa bonne foi à cet égard en acceptant la mission de contacts directs en 2004 sur l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, ainsi que des enquêtes en 2006. La commission reconnaît la coopération du gouvernement et rappelle à cet égard qu’il a adopté le Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté pour réduire les inégalités et répondre aux besoins fondamentaux des plus démunis. La commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre stratégique pour améliorer le niveau de formation et d’emploi, ainsi que la mobilité sociale, des hommes et des femmes les plus désavantagés de l’ensemble des groupes ethniques, en particulier des anciens esclaves et de leurs descendants. Elle lui demande aussi de faire reculer les pratiques discriminatoires à leur encontre en ce qui concerne l’emploi et la profession, et en particulier le recrutement. La commission demande enfin au gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour que l’inspection du travail empêche de façon efficace et impartiale les pratiques discriminatoires et de garantir le droit des travailleurs d’engager des procédures efficaces lorsqu’ils estiment avoir été les victimes de discrimination. La commission se réfère à cet égard aux commentaires qui ont été formulés au titre de l’application de la convention no 29 sur le renforcement de l’inspection du travail.

3. La commission continue d’examiner la suite donnée aux recommandations qu’a formulées en 1991 la commission que le Conseil d’administration a instituée pour examiner la réclamation présentée par la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT. La confédération avait fait état de l’inobservation de la convention, en particulier au détriment des travailleurs mauritaniens noirs d’origine sénégalaise qui subissent, dans l’emploi, les conséquences du conflit avec le Sénégal en 1989. A ce sujet, la commission en question s’assure que des mesures appropriées sont prises – réintégration dans leur emploi, rétablissement des droits qui y sont liés – en faveur des Mauritaniens qui sont victimes de discrimination. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces personnes n’ont pas intenté d’action judiciaire ou administrative étant donné que leurs problèmes ont été résolus, comme il est indiqué dans les rapports précédents au titre de l’application de la convention (nº 95) sur la protection du salaire, 1949. Se référant à sa dernière observation au titre de cette convention, la commission rappelle que, malgré ses assurances à ce sujet, le gouvernement n’est toujours pas en mesure de fournir des éléments concrets, aussi minces soient-ils, ou des informations permettant de corroborer ses affirmations. La commission se voit contrainte de demander de nouveau au gouvernement de mettre tout en œuvre pour fournir des informations détaillées sur les mesures prises et sur le nombre de travailleurs qui ont été réintégrés dans l’emploi public ou qui, à défaut, ont reçu une indemnisation ou des pensions de retraite après les événements de 1989.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations qui figurent dans le rapport du gouvernement et des commentaires, en date du 9 septembre 2002, qu’a soumis la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) à propos de la faible proportion de femmes dans certains secteurs économiques et dans l’éducation supérieure.

1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. Notant que le nouveau Code du travail, qui a été adopté en 2004, ne définit ni n’interdit expressément le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, la commission demande au gouvernement d’indiquer s’il envisage d’insérer une disposition à cette fin dans le Code du travail ou d’adopter une autre législation sur cette question. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’observation générale de 2002 relative à la convention et demande comment le harcèlement sexuel est interdit et prévenu, tant dans le secteur privé que public.

2. Interdiction de la discrimination. Faisant suite à son observation, la commission note que l’article 395, paragraphe 2, et les articles 7, 60 et 104 du Code du travail, lus conjointement, garantissent, en ce qui concerne les contrats de travail, l’embauche et le licenciement, une protection contre la discrimination fondée sur les motifs énumérés dans la convention, à l’exception de la discrimination fondée sur l’origine sociale au moment de l’embauche. La commission note aussi que les articles 394 et 395, paragraphe 2, lus conjointement, indiquent que les conditions générales d’emploi et les interdictions, restrictions et priorités fixées par le Conseil des ministres en ce qui concerne l’emploi de certaines catégories de travailleurs doivent viser toutes les discriminations, distinctions, exclusions ou préférences fondées sur l’ensemble des motifs énumérés dans la convention. La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées, de communiquer par exemple les décisions de justice à cet égard, et d’indiquer comment est interdit le licenciement au motif de l’origine sociale.

3. Article 2. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission prend note de l’indication de la CISL selon laquelle le taux de participation des femmes dans certains secteurs économiques et dans l’enseignement supérieur reste faible. Cela étant, la commission prend note des progrès du taux de participation des filles dans l’éducation primaire (49,1 pour cent) et secondaire (43,8 pour cent) en 2002-03. Le taux de participation des filles dans l’enseignement supérieur reste tout particulièrement faible (21,3 pour cent en 2001-02). Il n’y a pas de femmes dans certains cours de formation professionnelle (par exemple, la soudure) mais elles sont majoritaires dans d’autres (par exemple, l’habillement et le secrétariat). Toutefois, les statistiques indiquent que les femmes accèdent de plus en plus à des secteurs autrefois réservés aux hommes, comme la mécanique et l’électronique. La commission prend aussi note avec intérêt des Centres de formation pour la promotion féminine et des diverses activités du ministère de l’Education qui visent à améliorer l’instruction et la formation professionnelle des femmes et des filles, et àéliminer les stéréotypes sexistes sur les rôles des femmes et des hommes. La commission incite le gouvernement à poursuivre ses efforts dans ce domaine et demande des informations sur les progrès accomplis dans la participation des filles dans l’enseignement supérieur, dans leur scolarisation et dans leur formation à des activités non traditionnelles. Prière aussi d’indiquer les progrès réalisés pour promouvoir la mobilité dans l’emploi des femmes vers des secteurs et des professions non traditionnels.

4. Article 3 a). Collaboration avec les partenaires sociaux. Prenant note du caractère tripartite du Conseil national du travail, de l’emploi, de la sécurité sociale et de la formation professionnelle, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment le conseil favorise l’acceptation et l’application de la politique nationale de lutte contre la discrimination.

5. Collaboration avec d’autres organismes pour mettre en œuvre la politique nationale. La commission prend note avec intérêt des informations sur le mandat et les activités de la Secrétaire d’Etat à la condition féminine (SECF), en particulier de l’élaboration d’une stratégie nationale de promotion des femmes et de la création du Groupe de suivi genre qui est chargé d’analyser et d’intégrer les questions dans ce domaine. Par ailleurs, la commission note que la Commission nationale des droits de l’homme met en œuvre des programmes d’emploi pour favoriser l’accès des femmes chefs de famille et des jeunes femmes sans qualifications professionnelles à des activités créatrices d’emplois. Le plan national de promotion et de protection des droits de l’homme contribue aussi à la diffusion des droits des femmes et vise les plus vulnérables d’entre elles. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la stratégie nationale sur les femmes et du plan national sur les droits de l’homme, et d’indiquer comment les activités réalisées dans ce cadre ont permis de promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Prière de fournir des informations sur la façon dont la Commission des droits de l’homme promeut l’acceptation et l’observation de la politique nationale de lutte contre la discrimination en ce qui concerne les autres motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.

6. Article 3 d). Application de la convention dans le service public. La commission note que les fonctionnaires sont exclus du champ d’application du nouveau Code du travail de 2004 (art. 1, paragr. 3). Elle demande au gouvernement de l’informer et de communiquer des statistiques sur les modalités de protection des fonctionnaires, en droit et dans la pratique, dans l’emploi et la profession, contre la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés dans la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement qui a été reçu en septembre 2004. Elle prend aussi note des commentaires présentés par la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM) qui ont été reçus en février 2003 puis adressés au gouvernement en mars 2003. Ils portent en partie sur des questions couvertes par la convention - entre autres, pratiques discriminatoires à l’embauche et dans la profession et la classification des emplois, traitement inéquitable de certains groupes de Mauritaniens. La Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a aussi présenté des commentaires le 9 septembre 2002 sur la proportion de femmes dans divers secteurs économiques et dans l’éducation. Ces commentaires font l’objet d’une demande directe. La commission se réfère aussi à son observation sur l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, qu’elle a formulée à la suite de la visite dans le pays, en mai 2004, de la mission de contacts directs.

1. Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale. La commission prend note des allégations de la CLTM, à savoir que l’Etat a établi un système politique et juridique arbitraire dans lequel certains Mauritaniens, en particulier des esclaves, d’anciens esclaves ou des descendants d’esclaves sont exclus de la vie active et privés de certains droits économiques et sociaux. La CLTM indique qu’ils sont mal rémunérés, voire pas du tout, et qu’ils ne bénéficient pas de l’égalité de chances dans l’emploi, en raison de pratiques discriminatoires à l’embauche, ainsi que dans la profession et la classification des emplois. La CLTM affirme aussi que l’inspection du travail empêche des travailleurs de dénoncer des pratiques discriminatoires et d’intenter une action en justice contre leurs employeurs. Le système en question permettrait à des entreprises publiques ou privées d’enfreindre la législation quotidiennement sans encourir de poursuites, et de pratiquer la discrimination à l’embauche sur la base de l’origine sociale et de l’appartenance politique. La commission note que ces allégations sont étroitement liées aux questions à propos desquelles elle s’était dite préoccupée dans son observation précédente, à savoir le traitement des anciens esclaves et de leurs descendants, et les actes d’exclusion et de discrimination qui viseraient certaines groupes de la population, y compris les communautés noires, en ce qui concerne l’accès à l’emploi. A cet égard, la commission avait demandé des informations, y compris des statistiques, sur les mesures que le gouvernement avait prises pour promouvoir l’accès à la formation, à l’emploi et à la profession dans des conditions d’égalité des groupes sociaux et ethniques désavantagés quelle que soit leur race, couleur ou origine sociale.

2. La commission note que le rapport du gouvernement répond à certains points soulevés par la CISL et la CLTM. Elle note que, selon le gouvernement, il n’y a pas en Mauritanie de groupes ethniques désavantagés: dans le passé déjà, la même stratification sociale (nobles, travailleurs intellectuels ou groupes de caste, tributaires et personnes réduits en esclavage) existait dans les quatre groupes ethniques principaux qui composent la société mauritanienne (Arabes, Peuls, Soninkés et Wolofs), et que l’esclavage existait dans ces groupes ethniques. Le gouvernement ajoute qu’il s’efforce d’améliorer la situation des pauvres, lesquels ne sont pas seulement des anciens esclaves. La commission prend note de l’adoption du Code du travail de 2004 dont l’article 395(2) établit le principe de la non-discrimination fondée sur la race, l’ascendance nationale, la couleur, le sexe, l’opinion politique, la religion et l’origine sociale et dont l’article 104 oblige les employeurs à respecter le principe de non-discrimination à l’embauche. La commission rappelle que la convention interdit entre autres la discrimination fondée sur l’origine sociale. La commission se réfère aux situations dans lesquelles l’appartenance à une classe, à une catégorie socioprofessionnelle ou à une caste détermine l’avenir professionnel d’hommes ou de femmes. La commission souligne qu’il se peut que des préjugés et préférences fondés sur l’origine sociale persistent, même lorsque des structures sociales rigides ont disparu, et que des anciens esclaves et leurs descendants continuent de faire l’objet de discrimination dans l’emploi et la profession en raison de leur origine sociale, ce qu’affirme la CLTM. Notant que le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté vise à réduire les inégalités et à satisfaire aux besoins fondamentaux des plus démunis, la commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises ou envisagées dans ce cadre pour accroître les niveaux de formation et d’emploi, ainsi que la mobilité sociale des hommes et des femmes les plus désavantagés de l’ensemble des groupes ethniques, notamment celle des anciens esclaves et de leurs descendants, et pour réduire les pratiques discriminatoires à leur encontre en matière d’emploi et de profession, et plus particulièrement à l’embauche. La commission demande aussi au gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour que l’inspection du travail lutte de façon efficace et impartiale contre les pratiques discriminatoires, et pour garantir le droit des travailleurs d’engager des poursuites lorsqu’ils estiment être victimes de discrimination. A ce sujet, la commission se réfère aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention no 29 sur le renforcement de l’inspection du travail.

3. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’est pas en mesure de fournir des statistiques sur l’impact des initiatives qui visent les couches les plus défavorisées de la société, étant donné que ces initiatives visent tous les citoyens, sans distinction d’origine ethnique. La commission rappelle que, pour pouvoir évaluer les effets des politiques nationales de lutte contre la discrimination et déterminer s’il faut prendre des mesures spéciales pour promouvoir l’égalité, il faut des indications, par exemple l’évolution générale de l’emploi et de la formation, sur la situation de l’ensemble des groupes de la société dans le marché du travail. La commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport à ce sujet autant que possible et d’indiquer s’il a besoin d’une assistance pour mettre en place un système statistique approprié.

4. Discrimination fondée sur l’ascendance nationale. La commission continue d’examiner la suite donnée aux recommandations qu’a formulées en 1991 la commission que le Conseil d’administration a instituée pour examiner la réclamation présentée par la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT. La Confédération avait fait état de l’inobservation de la convention, en particulier au détriment des travailleurs mauritaniens noirs d’origine sénégalaise qui subissent, dans l’emploi, les conséquences du conflit avec le Sénégal en 1989. A ce sujet, la commission en question s’assure que des mesures appropriées sont prises pour dédommager les Mauritaniens qui sont victimes de discrimination - réintégration dans leur emploi, rétablissement des droits qui y sont liés. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les mesures nécessaires ont été prises pour réinsérer ces travailleurs dans la vie professionnelle et pour verser des pensions de retraite aux personnes qui y ont droit. La commission demande instamment au gouvernement, de nouveau, d’indiquer en détail les mesures prises à cette fin et le nombre de travailleurs qui ont été effectivement réintégrés dans l’emploi public ou qui, à défaut, ont reçu une compensation, ou qui ont reçu des pensions de retraite après les événements de 1989. Prière aussi d’indiquer si des recours administratifs et juridiques ont été intentés par les personnes qui estiment que leurs droits ont été lésés dans ces domaines.

La commission adresse au gouvernement une demande directe qui porte sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement qui contient des informations en réponse à sa demande directe précédente.

1. La commission note avec intérêt que le gouvernement a continué d’améliorer le système éducatif, entre autres en accroissant le nombre d’établissements d’enseignement et la formation et le recrutement des enseignants, et en créant un fonds d’aide pour la scolarisation des filles. La commission note que le taux de scolarisation des filles s’est accru pour atteindre 8,2 pour cent en 1999-2000. Selon le gouvernement, la proportion de filles dans l’éducation primaire est la même que celle de garçons et, dans l’enseignement secondaire, 41 pour cent des élèves sont des filles. Dans les écoles techniques et professionnelles, la proportion de filles est actuellement d’un tiers des effectifs. La commission note également qu’en 2001, le taux d’analphabétisme des adultes (c’est-à-dire les personnes de plus de 15 ans) était de 69,3 pour cent pour les femmes et de 48,9 pour cent pour les hommes. La commission note que le gouvernement continue de prendre des mesures pour promouvoir la participation égale des filles dans l’éducation et la formation, y compris dans les matières scientifiques et techniques, et qu’il axera son action sur les domaines dans lesquels les traditions continuent de nuire aux possibilités des filles en matière d’éducation. A cet égard, la commission prend également note de l’adoption d’un nouveau code sur le statut personnel et de la loi concernant l’éducation de base obligatoire, lesquels de l’avis du gouvernement, contribueront beaucoup à promouvoir l’émancipation des femmes et l’exercice de leurs droits fondamentaux. Le gouvernement est prié de continuer de fournir des informations sur la participation des filles et des garçons dans l’enseignement primaire et secondaire et à l’université, et sur la scolarisation des filles dans des domaines d’enseignement et de formation qui ne leur sont pas traditionnellement ouverts.

2. La commission demande aussi au gouvernement de l’informer sur la réforme des centres pour la promotion des femmes dont le gouvernement a fait précédemment mention, et sur les activités des divers organismes et institutions qui cherchent à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession, par exemple le Secrétariat d’Etat du statut des femmes et la Commission des droits de l’homme.

3. Prière d’indiquer comment le gouvernement collabore avec les organisations de travailleurs et d’employeurs pour améliorer l’application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

1. La commission continue d’assurer le suivi des recommandations formulées en 1991 par le comité chargé par le Conseil d’administration d’examiner la réclamation présentée par la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS), en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, alléguant l’inexécution de la convention, en particulier en ce qui concerne les travailleurs noirs de Mauritanie d’origine sénégalaise qui ont subi des préjudices dans leur emploi, suite au conflit avec le Sénégal de 1989. La commission veille donc à ce que des mesures appropriées soient mises en œuvre pour réparer les préjudices portés aux ressortissants mauritaniens ayant fait l’objet de discrimination, notamment des mesures de réintégration de ces personnes dans leur emploi et dans leurs droits y afférents. La commission rappelle que le gouvernement a précédemment indiqué que tous les travailleurs justifiant d’un droit quelconque auprès de leur ex-employeur ont pu recouvrer ses droits sans restrictions ni entraves, et que des recours administratifs ou judiciaires sont ouverts à quiconque s’estimerait lésé dans ce domaine. La commission rappelle également que, dans des commentaires précédents, elle avait noté que nombre de travailleurs avaient recouvré leurs droits en matière de pensions de retraite. La commission avait demandé des informations, y compris des statistiques sur le nombre de travailleurs réintégrés, sur tout paiement d’arriérés de salaires et sur les recours introduits par des travailleurs. Constatant avec regret que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ces points, la commission est obligée de demander de nouveau au gouvernement d’indiquer le nombre de travailleurs réintégrés dans la fonction publique après les événements de 1989 et les recours administratifs ou juridiques introduits par des personnes s’estimant lésées dans ces domaines. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir. A propos du paiement d’arriérés de salaires aux travailleurs intéressés, la commission renvoie à ses commentaires au titre de la convention no 95.

2. La commission rappelle qu’elle est préoccupée par la situation des anciens esclaves et de leurs descendants et qu’elle avait précédemment noté que le gouvernement avait pris des mesures à caractère politique et social pour promouvoir l’égalité d’accès à l’emploi et à la formation des groupes ethniques défavorisés, en particulier les groupes victimes de l’esclavage avant que celui-ci ne soit aboli. Elle rappelle également qu’elle avait demandé au gouvernement de fournir des statistiques ou d’autres informations sur la participation des groupes ethniques ou sociaux désavantagés à la formation et à l’emploi. La commission note que le gouvernement, de nouveau, indique qu’il ne dispose pas d’informations statistiques sur les différentes catégories de fonctionnaires, étant donné que tous les Mauritaniens sont égaux devant la loi, sans distinction de race, d’origine, de sexe ou de religion. Le gouvernement ne fournit pas non plus d’information sur les mesures prises pour accroître le taux de formation et d’emploi de ces groupes ethniques, et sur l’impact de ces mesures. La commission prend note des observations finales du 20 août 1999 du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/304/Add.82) sur les allégations selon lesquelles certains groupes de population, en particulier les communautés noires, souffrent toujours de diverses formes d’exclusion et de discrimination en ce qui concerne l’accès à l’emploi. Le comité a attiré l’attention du gouvernement sur l’importance de collecter et d’analyser des données statistiques et des informations pour pouvoir déterminer l’évolution de la situation et évaluer l’impact de sa politique nationale de lutte contre la discrimination. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité d’accès des groupes sociaux et ethniques désavantagés, y compris les anciens esclaves et leurs descendants, à la formation, à l’emploi et à la profession, quelles que soient leur race, leur couleur ou leur origine sociale, et de fournir des informations statistiques ou autres pour qu’elle puisse suivre la situation à cet égard.

La commission adresse une demande directe au gouvernement sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note le rapport du gouvernement qui est identique au rapport précédent pour la période se terminant le 1er septembre 1997. Elle se voit donc obligée de renouveler sa demande directe précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note des deux rapports élaborés par le Secrétariat d'Etat à la condition féminine sur la stratégie nationale de promotion féminine, l'un portant sur "les femmes et l'auto-emploi", et l'autre sur "les femmes, l'éducation et la formation", communiqués par le gouvernement suite à ses commentaires précédents, et également des informations fournies par le gouvernement sur la place prépondérante occupée par les femmes dans l'activité économique informelle du pays, notamment dans les secteurs de l'agriculture, de l'artisanat d'art et utilitaire, du commerce et des services.

2. En ce qui concerne la formation des femmes, la commission relève que, dans un premier temps, compte tenu du niveau élevé d'analphabétisme de la population en général, le gouvernement a décidé de mettre l'accent dans son plan d'action sur l'éducation pour tous en l'an 2000 sans considération particulière pour la situation des femmes. Elle constate que cette stratégie d'expansion de l'enseignement fondamental et secondaire a bénéficié aux filles, même si les bénéfices ont été plus grands pour les garçons. Quant à la formation professionnelle des femmes dispensée par les centres de promotion féminine (CPF) ou des institutions privées, elle est essentiellement consacrée à l'apprentissage d'activités traditionnellement considérées comme féminines (couture, tissage, crochet, teinture, broderie, dactylographie, etc. ), sans tenir compte des besoins du marché. C'est pourquoi la commission se félicite de l'évolution de la position du gouvernement quant à l'appréciation de l'enjeu que représente la scolarisation des filles pour un pays en développement et de la prise de conscience du handicap significatif que représente une masse d'opératrices économiques actives limitée, du fait de son manque de formation, quant à ses perspectives d'emploi et de revenu. Selon les rapports communiqués par le gouvernement, des études ont clairement montré qu'une élévation du niveau éducatif des filles avait des répercussions positives sur l'efficience des actions de développement entreprises tant au niveau économique que social. La commission note donc avec intérêt que le plan d'action 1995-2000 prévoit spécifiquement une amélioration de l'accès et du maintien des filles dans les cycles de l'enseignement fondamental et secondaire (accueil de toutes les filles de six ans qui se présentent, suppression progressive du recrutement non annuel dans les zones rurales, distribution plus équitable des infrastructures scolaires, mise en place d'une réglementation permettant aux filles mariées de réintégrer le cursus scolaire, augmentation de 50 pour cent du quota des bourses jusqu'au secondaire, recrutement d'institutrices et d'institutrices adjointes, etc.). Elle observe qu'en matière d'enseignement technique ou supérieur et de formation professionnelle les femmes sont peu présentes dans les disciplines correspondant à la demande du marché de l'emploi (enseignement technique, ingénierie, gestion). Toutefois, elle relève qu'un certain nombre de filles pénètrent des disciplines jusqu'alors inoccupées par elles (mécanique auto, génie-électrique, électro-bâtiment, génie civil), même si elles restent largement concentrées dans le dessin en bâtiment et l'informatique. Notant que le gouvernement envisage de réformer les CPF, elle prie celui-ci de la tenir informée des progrès réalisés dans la mise en oeuvre de cette restructuration et des résultats obtenus, notamment du point de vue du taux de fréquentation des femmes, de l'adaptation des programmes de formation par rapport aux débouchés en matière d'emploi, de l'accroissement du niveau de qualifications du personnel et du niveau des budgets de fonctionnement alloués par l'Etat. La commission prie également le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour accroître le nombre d'enseignantes dans des créneaux professionnels non traditionnellement considérés comme féminins.

3. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement avait pris des mesures concrètes à caractère politique et social en faveur de l'emploi et de la formation des groupes ethniques défavorisés - en particulier les groupes ayant subi les pratiques d'esclavage avant son abolition. En réponse à la demande de la commission d'obtenir des données statistiques sur la participation de ces groupes aux divers programmes de promotion de l'égalité de chances et de traitement existants, le gouvernement répond que la tenue de statistiques concernant un groupe social particulier serait discriminatoire. La commission reconnaît que, dans certaines circonstances exceptionnelles, la collecte de données sur un groupe particulier pourrait être perçue comme une forme de discrimination. Toutefois, la commission a toujours accordé une grande importance au fait que les gouvernements aient à leur disposition des données statistiques fiables pour leur permettre de connaître les tendances et d'évaluer l'impact de leur politique nationale de lutte contre la discrimination en matière d'emploi et de profession. Sur la question de la collecte de données statistiques, la commission a relevé, au paragraphe 248 de son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, qu'il importe d'assurer la difficile conciliation entre la nécessité de disposer d'informations précises permettant de définir les meilleurs moyens de remédier à la discrimination et celle de protéger les personnes contre les discriminations fondées sur des critères visés par la convention. La commission prie néanmoins le gouvernement d'indiquer de quelle manière il compte apprécier les résultats obtenus dans la pratique par sa politique d'insertion professionnelle de ces populations sans l'aide de ces données statistiques. Elle réitère sa demande visant à obtenir des informations, même sous forme de pourcentage général, sur la participation des groupes ethniques défavorisés dans le marché du travail et dans les programmes de formation mis en oeuvre par le gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note le rapport du gouvernement qui est identique au rapport précédent pour la période se terminant le 1er septembre 1997. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle qu'elle assure le suivi des recommandations formulées en 1991 par le comité chargé d'examiner la réclamation présentée par la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS), en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, alléguant l'inexécution de la convention, en particulier aux travailleurs noirs de Mauritanie d'origine sénégalaise qui ont subi des préjudices dans leur emploi - suite au conflit avec le Sénégal de 1989. La commission veille donc à ce que des mesures appropriées soient mises en oeuvre pour réparer les préjudices portés aux ressortissants mauritaniens ayant fait l'objet de discrimination par la réintégration de ces personnes dans leur emploi, y compris les droits y afférents. Elle se tient également informée des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des décisions adoptées en 1993 par la Commission mixte mauritano-sénégalaise en matière de pensions de retraite et d'arriérés de salaires. La commission note avec intérêt que nombre de travailleurs victimes des événements de 1989 ont recouvré leurs droits en matière de pension de retraite. Le gouvernement n'ayant pas répondu aux autres points soulevés dans sa précédente observation, elle réitère à nouveau le souhait que celui-ci communique: a) des statistiques sur le nombre de travailleurs, notamment fonctionnaires et agents de l'Etat, ayant repris leur travail dans le cadre du programme gouvernemental de réinsertion professionnelle des travailleurs victimes des événements de 1989; b) des informations sur tout paiement d'arriérés de salaires effectué au bénéfice de ces travailleurs; et c) des informations sur les recours administratifs ou judiciaires éventuellement introduits par des travailleurs s'estimant lésés dans ces domaines et, dans l'affirmative, copie des décisions prises.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d'autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. La commission prend note des deux rapports élaborés par le Secrétariat d'Etat à la condition féminine sur la stratégie nationale de promotion féminine, l'un portant sur "les femmes et l'auto-emploi", et l'autre sur "les femmes, l'éducation et la formation", communiqués par le gouvernement suite à ses commentaires précédents, et également des informations fournies par le gouvernement sur la place prépondérante occupée par les femmes dans l'activité économique informelle du pays, notamment dans les secteurs de l'agriculture, de l'artisanat d'art et utilitaire, du commerce et des services.

2. En ce qui concerne la formation des femmes, la commission relève que, dans un premier temps, compte tenu du niveau élevé d'analphabétisme de la population en général, le gouvernement a décidé de mettre l'accent dans son plan d'action sur l'éducation pour tous en l'an 2000 sans considération particulière pour la situation des femmes. Elle constate que cette stratégie d'expansion de l'enseignement fondamental et secondaire a bénéficié aux filles, même si les bénéfices ont été plus grands pour les garçons. Quant à la formation professionnelle des femmes dispensée par les centres de promotion féminine (CPF) ou des institutions privées, elle est essentiellement consacrée à l'apprentissage d'activités traditionnellement considérées comme féminines (couture, tissage, crochet, teinture, broderie, dactylographie, etc.), sans tenir compte des besoins du marché. C'est pourquoi la commission se félicite de l'évolution de la position du gouvernement quant à l'appréciation de l'enjeu que représente la scolarisation des filles pour un pays en développement et de la prise de conscience du handicap significatif que représente une masse d'opératrices économiques actives limitée, du fait de son manque de formation, quant à ses perspectives d'emploi et de revenu. Selon les rapports communiqués par le gouvernement, des études ont clairement montré qu'une élévation du niveau éducatif des filles avait des répercussions positives sur l'efficience des actions de développement entreprises tant au niveau économique que social. La commission note donc avec intérêt que le plan d'action 1995-2000 prévoit spécifiquement une amélioration de l'accès et du maintien des filles dans les cycles de l'enseignement fondamental et secondaire (accueil de toutes les filles de 6 ans qui se présentent, suppression progressive du recrutement non annuel dans les zones rurales, distribution plus équitable des infrastructures scolaires, mise en place d'une réglementation permettant aux filles mariées de réintégrer le cursus scolaire, augmentation de 50 pour cent du quota des bourses jusqu'au secondaire, recrutement d'institutrices et d'institutrices adjointes, etc.). Elle observe qu'en matière d'enseignement technique ou supérieur et de formation professionnelle les femmes sont peu présentes dans les disciplines correspondant à la demande du marché de l'emploi (enseignement technique, ingénierie, gestion). Toutefois, elle relève qu'un certain nombre de filles pénètrent des disciplines jusqu'alors inoccupées par elles (mécanique auto, génie-électrique, électro-bâtiment, génie civil), même si elles restent largement concentrées dans le dessin en bâtiment et l'informatique. Notant que le gouvernement envisage de réformer les CPF, elle prie celui-ci de la tenir informée des progrès réalisés dans la mise en oeuvre de cette restructuration et des résultats obtenus, notamment du point de vue du taux de fréquentation des femmes, de l'adaptation des programmes de formation par rapport aux débouchés en matière d'emploi, de l'accroissement du niveau de qualifications du personnel et du niveau des budgets de fonctionnement alloués par l'Etat. La commission prie également le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour accroître le nombre d'enseignantes dans des créneaux professionnels non traditionnellement considérés comme féminins.

3. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement avait pris des mesures concrètes à caractère politique et social en faveur de l'emploi et de la formation des groupes ethniques défavorisés -- en particulier les groupes ayant subi les pratiques d'esclavage avant son abolition. En réponse à la demande de la commission d'obtenir des données statistiques sur la participation de ces groupes aux divers programmes de promotion de l'égalité de chances et de traitement existants, le gouvernement répond que la tenue de statistiques concernant un groupe social particulier serait discriminatoire. La commission reconnaît que, dans certaines circonstances exceptionnelles, la collecte de données sur un groupe particulier pourrait être perçue comme une forme de discrimination. Toutefois, la commission a toujours accordé une grande importance au fait que les gouvernements aient à leur disposition des données statistiques fiables pour leur permettre de connaître les tendances et d'évaluer l'impact de leur politique nationale de lutte contre la discrimination en matière d'emploi et de profession. Sur la question de la collecte de données statistiques, la commission a relevé, au paragraphe 248 de son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, qu'il importe d'assurer la difficile conciliation entre la nécessité de disposer d'informations précises permettant de définir les meilleurs moyens de remédier à la discrimination et celle de protéger les personnes contre les discriminations fondées sur des critères visés par la convention. La commission prie néanmoins le gouvernement d'indiquer de quelle manière il compte apprécier les résultats obtenus dans la pratique par sa politique d'insertion professionnelle de ces populations -- sans l'aide de ces données statistiques. Elle réitère sa demande visant à obtenir des informations, même sous forme de pourcentage général, sur la participation des groupes ethniques défavorisés dans le marché du travail et dans les programmes de formation mis en oeuvre par le gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. La commission rappelle qu'elle assure le suivi des recommandations formulées en 1991 par le comité chargé d'examiner la réclamation présentée par la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS), en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, alléguant l'inexécution de la convention, en particulier aux travailleurs noirs de Mauritanie d'origine sénégalaise qui ont subi des préjudices dans leur emploi -- suite au conflit avec le Sénégal de 1989. La commission veille donc à ce que des mesures appropriées soient mises en oeuvre pour réparer les préjudices portés aux ressortissants mauritaniens ayant fait l'objet de discrimination par la réintégration de ces personnes dans leur emploi, y compris les droits y afférents. Elle se tient également informée des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des décisions adoptées en 1993 par la Commission mixte mauritano-sénégalaise en matière de pensions de retraite et d'arriérés de salaires. La commission note avec intérêt que nombre de travailleurs victimes des événements de 1989 ont recouvré leurs droits en matière de pension de retraite. Le gouvernement n'ayant pas répondu aux autres points soulevés dans sa précédente observation, elle réitère à nouveau le souhait que celui-ci communique: a) des statistiques sur le nombre de travailleurs, notamment fonctionnaires et agents de l'Etat, ayant repris leur travail dans le cadre du programme gouvernemental de réinsertion professionnelle des travailleurs victimes des événements de 1989; b) des informations sur tout paiement d'arriérés de salaires effectué au bénéfice de ces travailleurs; et c) des informations sur les recours administratifs ou judiciaires éventuellement introduits par des travailleurs s'estimant lésés dans ces domaines et, dans l'affirmative, copie des décisions prises.

2. La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d'autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. En ce qui concerne l'emploi et la formation des femmes, la commission note, en réponse à sa demande d'informations sur les mesures positives prises ou envisagées pour faciliter et encourager l'accès des femmes à la formation, en particulier la formation professionnelle et supérieure, ainsi que l'accès à des emplois traditionnellement réservés aux hommes, que, pour promouvoir et encourager l'émancipation de la femme, un secrétariat d'Etat pour la condition féminine a été créé. Ce secrétariat joue un rôle moteur dans la mise en place de politiques sociales pour les femmes, l'encadrement de cette couche sociale et son insertion effective dans la politique de développement du pays. La commission demande au gouvernement de communiquer avec le prochain rapport copies des extraits de la politique sociale pour la femme mise en place par le secrétariat d'Etat pour la condition féminine concernant la promotion de l'égalité de chances et de traitement en matière de formation et d'emploi. Prière de fournir également des informations détaillées sur la manière dont les aspects de cette politique sont appliqués et sur les résultats obtenus, y compris de statistiques portant sur la proportion des femmes par rapport aux hommes participant à la formation générale, professionnelle et universitaire et aux différents catégories et niveaux de l'emploi public et privé.

2. Concernant la formation et l'emploi des groupes ethniques défavorisés, en particulier les groupes ayant subi les pratiques d'esclavage avant son abolition, la commission note, d'après le rapport, que le gouvernement a pris des mesures concrètes en faveur de ces groupes pour leur insertion et leur épanouissement sociaux dans la société. Il s'agit de mesures à caractère politique, par exemple l'accès de ces catégories à des fonctions supérieures administratives et électives (ministres, secrétaires généraux, directeurs, députés, sénateurs, etc.) et de mesures à caractère social, telles que l'accès à l'école pour leurs enfants ainsi que l'accès à l'alphabétisation et à la terre dans les zones urbaines et rurales pour les adultes. Pour apprécier les progrès atteints à cet égard, la commission prie le gouvernement de s'efforcer de rassembler - avec la coopération des organisations d'employeurs et de travailleurs et tout organisme approprié, y compris le BIT si le gouvernement le juge nécessaire et en fait la demande - et de fournir avec le prochain rapport des données statistiques sur la participation de ces groupes, comparée à celles des autres groupes, à l'éducation et la formation et à l'emploi public et privé.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant la suite donnée aux recommandations du comité chargé d'examiner, en 1991, la réclamation alléguant l'inexécution de la convention, en particulier sur les mesures prises en pratique pour octroyer une réparation adéquate aux travailleurs noirs de Mauritanie d'origine sénégalaise qui ont subi des préjudices dans leur emploi suite à leur déplacement forcé en 1989 au cours du conflit avec le Sénégal.

2. La commission note l'indication selon laquelle, après la normalisation des relations entre la Mauritanie et le Sénégal, des dizaines de milliers de Mauritaniens ont repris leur travail sans qu'il y ait atteinte à leur sécurité et à celle de leurs biens. Ainsi qu'elle l'avait fait dans sa précédente observation, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées, y compris des statistiques, sur le nombre de travailleurs, notamment de fonctionnaires et agents de l'Etat, qui ont repris leur travail dans le cadre du programme gouvernemental de réinsertion professionnelle des travailleurs victimes des événements de 1989, dont il est question dans les précédents rapports.

3. La commission note également, selon le rapport, que tout travailleur justifiant d'un quelconque droit auprès de son ex-employeur a pu recouvrer ses droits sans restriction ou entrave. La commission prie le gouvernement de confirmer que parmi ces droits figurent les droits en matière de pensions de retraite et d'arriérés de salaires, objet de la décision de novembre 1993 de la Commission mixte mauritano-sénégalaise. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir avec le prochain rapport des informations détaillées, y compris des données statistiques, permettant d'apprécier les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de cette décision.

4. Notant, selon le rapport, que des recours administratifs ou judiciaires sont ouverts à quiconque s'estimerait lésé dans ce domaine, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les recours administratifs et judiciaires éventuellement introduits et, dans l'affirmative, copie des décisions prises intéressant l'application de la convention.

5. La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d'autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

1. La commission constate que, dans son rapport, le gouvernement rappelle ses déclarations antérieures concernant l'absence de discrimination dans la législation nationale et dans la pratique en matière d'emploi et de formation, fondée sur les critères déterminés par la convention, en particulier le sexe et la race.

Notant cependant que le rapport ne contient pas les informations demandées depuis plusieurs années sur les actions entreprises, et les résultats obtenus, pour promouvoir la mise en oeuvre effective de la politique nationale prévue aux articles 2 et 3 de la convention, la commission fait observer que les obligations du gouvernement, aux termes de la convention, ne s'arrêtent pas à l'adoption de lois ou de règlements interdisant la discrimination ou prévoyant l'égalité, mais qu'elles impliquent l'adoption et l'application d'une politique nationale comprenant des mesures positives pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement en ce qui concerne, notamment, l'accès à l'emploi et à la formation.

Elle veut donc croire que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des précisions sur les mesures positives prises ou envisagées, en application de la convention et de la législation nationale, pour faciliter et encourager l'accès des femmes et des groupes ethniques défavorisés (en particulier les groupes ayant subi les pratiques d'esclavage avant son abolition) à la formation professionnelle et supérieure, et à des emplois traditionnellement réservés aux hommes ou à d'autres ethnies et à des postes d'encadrement et de direction. A cet effet, elle se réfère aux paragraphes 166 à 169 (où elle précise la notion de mesures positives et donne des exemples de leur mise en oeuvre) et au paragraphe 240 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité en matière d'emploi et de profession où elle souligne que l'affirmation selon laquelle l'application de la convention ne soulève pas de difficultés ou est pleinement appliquée, notamment sans que soient données d'autres précisions quant au contenu et aux modalités d'application de la politique nationale d'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession est difficilement acceptable.

2. Notant, selon le rapport, que les données statistiques sur la répartition des travailleurs ne sont pas encore mises à jour, la commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur le paragraphe 247 de son étude d'ensemble susmentionnée où elle indique que l'amélioration des moyens de connaissance disponibles sur les phénomènes de discrimination directe ou indirecte fondée sur des motifs tels que la race, la couleur et le sexe est indispensable pour avancer en matière d'élimination de la discrimination et de promotion de l'égalité de chances et de traitement. Elle réitère donc l'espoir que le gouvernement fournira avec son prochain rapport des informations permettant de mieux connaître la situation des femmes et des membres des groupes ethniques défavorisés en matière de formation et d'emploi, en particulier les données statistiques demandées aux paragraphes 2 et 4 de sa précédente demande directe.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

1. Se référant à son observation antérieure concernant la suite donnée aux recommandations du comité institué par le Conseil d'administration du BIT pour examiner la réclamation en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT portant en particulier sur la situation de l'emploi des ressortissants de Mauritanie déplacés en 1989 au cours du conflit avec le Sénégal, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son bref rapport.

2. La commission a pris bonne note de l'indication d'ordre général du gouvernement selon laquelle toute personne justifiant de la nationalité mauritanienne et d'un emploi qu'elle a occupé en Mauritanie a été rétablie dans ses droits. Pour lui permettre de constater les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des recommandations susvisées du comité du Conseil d'administration, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les mesures prises en pratique pour octroyer une réparation adéquate aux travailleurs de Mauritanie qui ont subi des préjudices dans leur emploi (pertes d'emplois, de salaires, de droits sociaux acquis) suite à leur déplacement forcé. Elle souhaiterait notamment disposer d'informations détaillées sur les mesures prises (et les résultats obtenus étayés par des données statistiques) pour appliquer la décision, prise en novembre 1993 par la commission mixte mauritano-sénégalaise, concernant la liquidation par les organismes compétents des droits en matière de pensions de retraite et d'arriérés de salaires des ressortissants respectifs des deux pays pour la période échue depuis avril 1989. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en oeuvre du programme gouvernemental de réinsertion professionnelle des travailleurs victimes de ces événements et les résultats atteints, par exemple le nombre de fonctionnaires et agents de l'Etat qui ont été réintégrés dans l'administration publique par rapport à ceux qui avaient été obligés de s'exiler suite aux événements de 1989.

3. La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d'autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Se référant à ses précédentes demandes directes, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports.

1. La commission note que le gouvernement déclare que toute la politique générale de l'Etat renferme des mesures destinées à encourager l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, et que toutes les mesures sont prises en droit et en pratique pour éliminer les discriminations en ce qui concerne l'accès à la formation professionnelle (déterminée par la réussite d'un test), l'accès aux emplois et aux différentes professions et en ce qui concerne les conditions d'emploi. Elle rappelle cependant la nécessité d'entreprendre une action positive susceptible de créer les conditions permettant de promouvoir l'égalité effective de chances et de traitement dans les domaines de l'emploi ou de la profession et d'éliminer la discrimination basée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale et l'origine sociale.

Se référant aux paragraphes 166 à 169 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession où elle précise la notion et le contenu des mesures positives ou mesures visant à la correction des inégalités de fait en matière de formation et d'emploi et à la promotion de l'égalité de chances de certains groupes sociaux qui font l'objet de discrimination, notamment les femmes et les groupes ethniques défavorisés, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures positives prises ou envisagées pour faciliter et encourager l'accès des femmes et des groupes ethniques défavorisés (en particulier les groupes ayant subi des pratiques d'esclavages avant leur abolition) à la formation (spécialement professionnelle et universitaire) et à l'emploi dans tous les secteurs d'activité et professions et à tous les niveaux de responsabilités.

2. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les données statistiques sur la répartition des travailleurs dans diverses catégories d'emploi seront communiquées dès que possible. Elle réitère l'espoir que le gouvernement sera en mesure de communiquer avec le prochain rapport des informations détaillées sur les résultats obtenus dans l'application des mesures positives mentionnées ci-dessus, et celles mentionnées dans le rapport destinées à encourager l'égalité de chances et de traitement et à éliminer toutes les formes de discrimination, y compris des statistiques sur la répartition des travailleurs par sexe et groupe ethnique dans les diverses catégories d'emploi dans l'administration publique et le secteur privé.

3. En ce qui concerne la formation professionnelle, la commission note avec intérêt, selon le rapport, que plusieurs centres de formation professionnelle ont été récemment ouverts, notamment dans les régions de Trarza, Guidimakha, Adrar et Assaba. Elle note aussi que l'office national de l'emploi et de la formation professionnelle n'a pas encore vu le jour, mais que des directions de l'emploi et de la formation professionnelle ont été créées et fonctionnent normalement. Elle note enfin, selon le document du projet PNUD/BIT "Développement des ressources humaines et lutte contre la pauvreté", sous-programme "Emploi et formation professionnelle", qu'une direction de la formation professionnelle a été mise en place pour élaborer et exécuter une stratégie nationale en matière de formation professionnelle et assurer la coordination d'un certain nombre de centres nationaux et régionaux, notamment le Centre de formation et perfectionnement professionnel (CFPP), les centres de FP de Mahadras, les centres de promotion féminine, les écoles de formation tournées vers la fonction publique.

4. Elle prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures positives prises, et les résultats obtenus, pour faciliter et encourager l'accès des femmes et des groupes ethniques défavorisés (en particulier les groupes ayant subi des pratiques d'esclavages avant leur abolition) à la formation professionnelle et l'enseignement universitaire sans discrimination fondée en particulier sur l'origine ethnique, la religion et le sexe. Notant en outre, selon le rapport, que le nombre d'étudiants qui bénéficient de la formation est estimé à 300, elle souhaiterait disposer de statistiques plus précises sur le nombre d'étudiants, répartis par sexe et par origine ethnique, inscrits dans les diverses filières et classes des centres nationaux et régionaux de formation professionnelle susmentionnés ainsi que des écoles supérieures et universitaires.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports en réponse à ses précédentes observations et à la discussion qui a eu lieu en 1993 au sein de la Commission de la Conférence.

1. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs concernant la mise en oeuvre des recommandations du comité institué par le Conseil d'administration du BIT pour examiner la réclamation présentée par la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, qui portent, notamment, sur les mesures à prendre par le gouvernement pour octroyer une réparation adéquate aux ressortissants de Mauritanie qui ont subi un préjudice dans leur emploi suite à leur déplacement au cours du conflit avec le Sénégal. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, lors de sa réunion de novembre 1993, la commission mixte mauritano-sénégalaise a décidé que les organismes compétents redevables de pensions-mandats et arriérés de salaires à l'endroit des ressortissants respectifs des deux pays seront instruits pour la liquidation sans délai des droits des allocataires pour la période échue depuis avril 1989.

La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées (y compris des statistiques) sur les mesures prises, et les résultats obtenus, pour mettre en application la décision de la commission mixte susmentionnée. Notant également, selon le rapport, que les intéressés disposent de toutes les voies de recours légales pour faire respecter leurs droits, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les moyens d'action dont les personnes concernées disposent en pratique à cet effet, sur le nombre et la nature des recours effectivement introduits auprès des instances compétentes ou des tribunaux, et de transmettre copie de rapports et de décisions rendues dans ce domaine.

2. La commission prie en outre le gouvernement de se référer aux commentaires qu'elle formule sur l'application de la convention dans une demande qu'elle lui envoie directement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec regret que les rapports reçus ne contiennent pas les informations demandées. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes et détaillées sur les points suivants soulevés dans ses précédentes demandes directes:

1. La commission est consciente du fait que la législation nationale qu'elle a pu examiner (Constitution, Code du travail, législation sur la fonction publique et sur les systèmes d'éducation) ne contient pas de dispositions discriminatoires formelles et qu'elle interdit, dans certains cas, la discrimination pour des motifs énumérés dans la convention. La commission rappelle toutefois qu'au sens des articles 2 et 3 de la convention (qui prévoient que la politique nationale doit viser à promouvoir l'égalité des chances par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux et qui indiquent différents types de mesures à prendre à cet effet) l'existence dans la législation nationale de dispositions interdisant la discrimination ou l'absence de dispositions discriminatoires dans cette législation ne suffit pas pour réaliser pleinement les objectifs visés par cet instruments, mais qu'il est nécessaire d'entreprendre une action positive susceptible de créer les conditions permettant de promouvoir l'égalité effective de chances et de traitement dans le domaine de l'emploi ou de la profession.

2. La commission prie donc le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures prises dans le cadre de la politique nationale pour promouvoir l'égalité de chances et pour éliminer la discrimination basée sur la race, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance ethnique ou l'origine sociale en ce qui concerne:

a) l'accès à la formation professionnelle;

b) l'accès aux emplois et aux différentes professions;

c) les conditions d'emploi.

3. La commission souhaiterait également disposer d'informations sur les résultats obtenus par la mise en oeuvre de cette politique et notamment de données statistiques sur la répartition des travailleurs (par sexe, religion et groupe ethnique) dans les diverses catégories d'emploi, y compris les emplois dans l'administration publique.

4. La commission prie en outre le gouvernement - comme elle l'avait fait dans ses commentaires antérieurs - d'indiquer si l'Office de l'emploi et de la formation professionnelle, mentionné par le gouvernement dans ses précédents rapports, a été créé et de fournir des informations sur les activités des divers centres et écoles nationaux de formation professionnelle existants et sur le nombre des étudiants qui les fréquentent, répartis par sexe.

5. La commission se réfère à ses commentaires formulés sous la convention no 29 concernant l'abolition des pratiques d'esclavage. Elle prie le gouvernement - comme elle l'avait fait dans ses commentaires antérieurs - de fournir des précisions sur l'action entreprise en vue d'encourager l'égalité de chances et de traitement en matière d'accès à la formation professionnelle et à l'emploi des personnes ayant subi des pratiques en question.

La commission prie en outre le gouvernement de se référer à l'observation qu'elle formule sur cette convention en ce qui concerne la réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Dans son observation de 1991, la commission avait pris note des recommandations du comité chargé d'examiner la réclamation présentée par la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT. Ces recommandations portaient notamment sur des mesures à prendre en vue de déterminer la nationalité des personnes déplacées du territoire de la Mauritanie en 1989 et se réclamant de la nationalité mauritanienne et de réparer les préjudices causés aux ressortissants mauritaniens déplacés. Le Conseil d'administration avait demandé au gouvernement de fournir, dans un rapport à envoyer au plus tard le 15 octobre 1991, des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus en vue de donner suite à ses recommandations.

La commission note que les rapports reçus du gouvernement au cours de l'année 1992 ne contiennent pas les informations demandées et que le gouvernement se borne à indiquer que des négociations ont été entamées entre le Sénégal et la Mauritanie afin d'arriver à une solution juste et durable pour les deux pays dans le conflit qui les avait opposés en 1989.

La commission note également que, lors d'une mission de contacts directs effectuée en mai 1992 et concernant l'application par la Mauritanie de diverses conventions de l'OIT, le gouvernement n'a pas fourni d'informations particulières concernant les questions soulevées dans la réclamation, ni concernant l'application de la convention, mais a promis de les rassembler et de les fournir avec ses prochains rapports détaillés. La commission note avec regret que le dernier rapport du gouvernement, reçu en août 1992, ne contient aucune information sur les mesures qui ont été prises pour donner suite aux recommandations du comité. Elle veut croire que le gouvernement fournira des informations complètes sur ces questions dans son prochain rapport.

Par ailleurs, la commission reprend les commentaires qu'elle avait formulés antérieurement sur l'application de la convention dans une demande envoyée directement au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 80e session et un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes et détaillées sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. La commission est consciente du fait que la législation nationale qu'elle a pu examiner (Constitution, Code du travail, législation sur la fonction publique et sur les systèmes d'éducation) ne contient pas de dispositions discriminatoires formelles et qu'elle interdit, dans certains cas, la discrimination pour des motifs énumérés dans la convention. La commission rappelle toutefois qu'au sens des articles 2 et 3 de la convention (qui prévoient que la politique nationale doit viser à promouvoir l'égalité des chances par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux et qui indiquent différents types de mesures à prendre à cet effet) l'existence dans la législation nationale de dispositions interdisant la discrimination ou l'absence de dispositions discriminatoires dans cette législation ne suffit pas pour réaliser pleinement les objectifs visés par cet instrument, mais qu'il est nécessaire d'entreprendre une action positive susceptible de créer les conditions permettant de promouvoir l'égalité effective de chances et de traitement dans le domaine de l'emploi ou de la profession.

2. La commission prie donc le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures prises dans le cadre de la politique nationale pour promouvoir l'égalité de chances et pour éliminer la discrimination basée sur la race, le sexe, la religion, l'opinion publique, l'ascendance ethnique ou l'origine sociale en ce qui concerne:

a) l'accès à la formation professionnelle;

b) l'accès aux emplois et aux différentes professions;

c) les conditions d'emploi.

3. La commission souhaiterait également disposer d'informations sur les résultats obtenus par la mise en oeuvre de cette politique et notamment de données statistiques sur la répartition des travailleurs (par sexe, religion et groupe ethnique) dans les diverses catégories d'emploi, y compris les emplois dans l'administration publique.

4. La commission prie en outre le gouvernement - comme elle l'avait fait dans ses commentaires antérieurs - d'indiquer si l'Office de l'emploi et de la formation professionnelle, mentionné par le gouvernement dans ses précédents rapports, a été créé et de fournir des informations sur les activités des divers centres et écoles nationaux de formation professionnelle existants et sur le nombre des étudiants qui les fréquentent, répartis par sexe.

5. La commission se réfère à ses commentaires formulés sous la convention no 29 concernant l'abolition des pratiques d'esclavage. Elle prie le gouvernement - comme elle l'avait fait dans ses commentaires antérieurs - de fournir des précisions sur l'action entreprise en vue d'encourager l'égalité de chances et de traitement en matière d'accès à la formation professionnelle et à l'emploi des personnes ayant subi des pratiques en question.

La commission prie en outre le gouvernement de se référer à l'observation qu'elle formule sur cette convention en ce qui concerne la réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission a noté que le Conseil d'administration a adopté à sa 249e session (février-mars 1991) le rapport du comité chargé de l'examen de la réclamation présentée par la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT et portant sur l'application de plusieurs conventions par la Mauritanie.

Le Conseil d'administration a demandé au gouvernement de fournir dans ses rapports sur les conventions concernées, à présenter au plus tard le 15 octobre 1991, des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus en vue de donner suite aux recommandations du Conseil d'administration, pour permettre à la commission d'experts d'en assurer le suivi.

La commission note que ces recommandations portent sur des questions relatives aux conventions nos 111 et 122 (mesures en vue de déterminer la nationalité des personnes déplacées du territoire de la Mauritanie en 1989 et se réclamant de la nationalité mauritanienne, et mesures en vue de réparer les préjudices causés aux ressortissants mauritaniens déplacés), à la convention no 95 (mesures en vue d'un règlement final du salaire dû aux personnes concernées) et à la convention no 118 (mesures en vue de faire établir et d'assurer le service des prestations éventuellement dues aux ressortissants mauritaniens qui ont quitté la Mauritanie).

La commission veut croire que le gouvernement fournira des informations complètes sur ces questions dans les rapports à présenter cette année sur les conventions nos 95, 111, 118 et 122.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note de la décision du Conseil d'administration à sa 245e session (février-mars 1990) de constituer un comité chargé de l'examen de la réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT alléguant l'inexécution par la Mauritanie d'un certain nombre de conventions, dont la convention no 111.

Conformément à sa pratique habituelle, la commission suspend ses commentaires sur l'application de la convention en attendant les conclusions du comité précité.

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