National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Une représentante gouvernementale a expliqué que, depuis sa création il y a dix ans, le Bureau de l’égalité entre hommes et femmes traite des questions relatives aux travailleuses, y compris les structures et les prestations de maternité. Le ministère de l’Autonomisation des femmes et du Développement de l’enfant s’occupe également des questions concernant les femmes. Les soins médicaux et l’hospitalisation sont gratuits pour tous les citoyens et le gouvernement a consacré 4,5 pour cent de son budget national à la santé. Les responsables de la santé des familles donnent des conseils aux femmes enceintes, à leur domicile ou à la clinique, tout au long des périodes pré et post-natales et des aliments nutritionnels leur sont distribués gratuitement. Renforcer la fourniture de services aux mères enceintes et à leurs enfants est une priorité pour le gouvernement, notamment dans les villages reculés, les plantations et les provinces du nord et de l’est. La mortalité maternelle et infantile est de ce fait la moins élevée de l’Asie du Sud. Le système de sécurité sociale pour le secteur privé est constitué par un Fonds de prévoyance et par un Fonds fiduciaire des employés qui couvre la maternité et la santé (prestations médicales), et des services sont fournis à tous les employés titulaires d’un contrat de travail. Les frais d’hospitalisation et de traitement interne pour les employés du secteur public sont couverts par le régime d’assurance «Agrahara».
En réponse aux questions posées par la commission d’experts concernant le respect de l’article 3 de la convention, l’oratrice a expliqué qu’actuellement trois catégories d’employés bénéficient de prestations de maternité. Premièrement, les employées du secteur public et de l’économie mixte couverts par l’organe officiel ont droit à 14 jours facultatifs de congé prénatal et 70 jours de congé postnatal. Deuxièmement, les employées couvertes par la loi no 19 de 1954 sur les employés de commerce et de bureau ont également droit à un congé prénatal facultatif de 14 jours et un congé postnatal de 70 jours pour les deux premiers enfants; mais s’agissant des enfants suivants, elles n’ont droit qu’à un congé prénatal facultatif de 14 jours et de 28 jours postnatal. Troisièmement, toutes les employées du secteur privé relevant de l’ordonnance sur les prestations de maternité sont soumises aux mêmes conditions de congé maternité que les employées de commerce et de bureau. Si le congé facultatif de 14 jours avant l’accouchement n’est pas utilisé, l’ensemble des trois catégories d’employées peuvent l’utiliser après l’accouchement. Des consultations tripartites au niveau national sont nécessaires pour discuter de l’allongement du congé postnatal obligatoire à six semaines, comme l’a demandé la commission d’experts. S’agissant des pauses d’allaitement, les employées du secteur public ont droit à une heure de pause jusqu’à ce que l’enfant ait six mois, les employées de commerce et de bureau n’ont pas droit à des pauses d’allaitement et toutes les employées du secteur privé ont droit à deux pauses d’allaitement jusqu’à ce que l’enfant atteigne un an. Les employées couvertes par l’une des 95 conventions collectives en vigueur bénéficient de prestations de maternité plus élevées. Les employées couvertes par la loi sur les employés de commerce et de bureau et le Conseil sur les salaires ont droit, respectivement, à 119 jours et 102 jours de congé général par an. Le nombre élevé de jours de congé joue un rôle dissuasif pour les investissements directs étrangers et représente un obstacle pour faire baisser le chômage. Les employeurs ont déjà déclaré qu’ils craignent qu’un allongement des congés maternité n’augmente les coûts. Le gouvernement s’emploie actuellement à améliorer le système de sécurité sociale, dont les prestations de maternité, mais les efforts déployés récemment pour introduire une nouvelle législation en matière de sécurité sociale ont échoué. Quant à l’article 4, paragraphe 4, de la convention, selon la législation nationale, l’employeur est responsable du versement des prestations de maternité, qui incluent les prestations médicales et en espèces. Les travailleuses dans le besoin ont accès à des services médicaux gratuits avant et après l’accouchement. Il est difficile pour le gouvernement d’accorder davantage de prestations de maternité et en espèces. Selon l’article 4, paragraphe 1, section 10A de l’ordonnance sur les prestations de maternité, il ne peut être mis un terme à l’emploi d’une femme pour grossesse ou accouchement ou toute maladie en résultant. Les employées du secteur public ont droit de prolonger le congé de maternité, en touchant la moitié du salaire ou pas de salaire du tout. Les lois correspondantes doivent être modifiées pour prendre en compte toute maladie liée à la grossesse ou à l’accouchement et le gouvernement compte examiner cette question avec le Conseil consultatif national du travail (NLAC). Concernant l’article 1, paragraphe 1, la couverture des travailleurs domestiques par les dispositions de la convention semble difficile. D’après le gouvernement, la difficulté des pays en développement à cet égard est prise en compte par l’article 17 de la convention. Toutefois, le gouvernement compte examiner la question avec le NLAC.
Les membres travailleurs ont rappelé qu’une communication du Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika avait été transmise à la commission d’experts et que cette dernière avait effectivement conclu que la convention no 103 n’était pas appliquée de manière satisfaisante. En effet, bien que la législation nationale puisse apparaître conforme à l’article 3 de la convention, elle prévoit une dérogation importante en ce sens que le congé maternité est réduit à six semaines, dont quatre après l’accouchement, dans deux hypothèses: l’enfant est mort-né; ou la travailleuse a déjà au moins deux enfants. Ces dérogations ne sont évidemment pas permises par la convention. Par ailleurs, l’article 4, paragraphe 4, de la convention prévoit que, pendant le congé maternité, la travailleuse a droit à des indemnités de maternité et aux soins de santé à charge d’une assurance sociale obligatoire ou d’un fond public. Toutefois, la législation nationale permet de mettre les indemnités de maternité à charge de l’employeur, et cette clause semble surtout appliquée dans les plantations. Malheureusement, les employeurs se réfugient derrière cette convention pour ne pas appliquer la législation nationale. En outre, il semble que les prestations payées dans de tels cas soient nettement inférieures au pourcentage prévu par la convention. Contrairement à ce que prévoit l’article 3, paragraphe 6, de la convention, la réglementation nationale ne prévoit pas de prolongation du congé de maternité indemnisé, mais seulement un congé sans solde lorsque la travailleuse tombe malade pendant la grossesse ou suite à l’accouchement. En outre, la législation nationale ne s’applique pas aux employées de maison ni aux travailleuses dans l’agriculture de subsistance. Enfin, les dispositions des articles 5 et 6 de la convention, qui prévoient respectivement des pauses d’allaitement et une protection contre le licenciement, ne sont pas reflétées dans la législation nationale. Les membres travailleurs ont donc demandé que le gouvernement puisse bénéficier d’une mission d’assistance technique.
Les membres employeurs ont accueilli favorablement les informations présentées par le gouvernement. Ils ont déploré que Sri Lanka ne soit toujours pas parvenue à appliquer la convention à ce jour. A leur avis, les Etats, lorsqu’ils étudient la possibilité de ratifier une convention, doivent s’interroger sur la possibilité de l’appliquer dans leur législation interne et dans la pratique, de même que sur la capacité de leur administration d’établir les rapports qui seront demandés. L’article 3, paragraphe 3, de la convention prévoit que la durée du congé obligatoirement pris après l’accouchement ne sera en aucun cas inférieure à six semaines. La législation de Sri Lanka ne satisfait pas à cette exigence. Elle ne satisfait pas non plus aux exigences de l’article 1 de la convention, du fait qu’elle exclut les travailleuses domestiques et celles de l’agriculture du champ d’application des lois sur la protection de la maternité. Elle ne respecte pas non plus l’article 3, paragraphes 2 et 3 du fait qu’elle subordonne la durée du congé de maternité au nombre d’enfants de l’intéressée. La situation est non moins préoccupante au regard de l’article 4, paragraphes 4 et 8, de la convention, du fait que le gouvernement déclare ne pas être en mesure d’assurer le versement de prestations de maternité au moyen d’un système d’assurance obligatoire ou par prélèvement sur des fonds publics. Jusqu’à ce jour, les prestations en espèces continuent d’être versées par l’employeur, ce qui est absolument contraire aux dispositions de l’article 4, paragraphe 8. Cette situation, outre qu’elle favorise la discrimination à l’égard des femmes, pourrait avoir des répercussions sur l’emploi formel des femmes dans le pays. On constate d’autres points de divergence entre la législation interne et la convention dans la loi no 19 de 1954 sur les employés de commerce et de bureau, laquelle ne compte pas dans la durée du travail et ne rémunère pas comme telle les interruptions de travail aux fins d’allaitement, de même que dans le fait que les employées de la fonction publique ne sont pas protégées contre le licenciement lorsqu’elles sont en état de grossesse ni pendant la période d’allaitement. Les employeurs ont considéré qu’il est nécessaire que la législation soit adaptée afin d’être conforme à la convention et que les modifications nécessaires doivent se faire en concertation avec les partenaires sociaux. Ils ont estimé enfin que le gouvernement devrait faire appel à l’assistance technique du BIT pour parvenir à la meilleure adaptation possible de la législation du pays.
Le membre travailleur de Sri Lanka a indiqué que le Code sur les établissements réglementant la fonction publique et la loi sur les employés de commerce et de bureaux s’appliquant au secteur privé avaient été amendés dans le but de mettre la législation nationale en conformité avec la ratification de la convention suite à la ratification de cette dernière par le gouvernement. Il existe actuellement une inégalité de droit au congé de maternité entre les secteurs public et privé, et entre les employées de commerce et de bureaux et les employées du secteur privé qui sont couvertes par les conseils de salaires. Dans le secteur public, un congé de maternité de 12 semaines est accordé pour un certain nombre d’accouchements, avec des journées Poya (jours fériés bouddhistes). Les jours fériés tombant dans les 12 semaines sont aussi comptés. Ainsi, une femme travaillant dans ce secteur aura environ 104 jours de congé. Dans le secteur privé, le congé de 12 semaines n’est accordé que pour les deux premiers accouchements, après lesquels seulement six semaines sont accordées, mais les repos hebdomadaires, les jours fériés et les journées Poya sont en sus. Pour les employés de commerce et de bureaux, les prestations sont similaires à celles du secteur public, ce qui fait que ces travailleurs ont environ 104 jours de congé. S’agissant des travailleurs du secteur privé qui sont couverts par les conseils des salaires, ils ont les mêmes doits que les employés de commerce et de bureaux, tandis que les journées Poya et les dimanches ne sont pas ajoutés. En ce qui concerne le congé obligatoire postnatal, 10 semaines de congé sont accordées pour les deux premières naissances et pour toutes les catégories de travailleurs. Cependant, elles ont été réduites à six semaines pour les naissances ultérieures. Le membre travailleur a déclaré que cette situation n’avait pas changé mais, après l’arrivée du nouveau gouvernement au pouvoir, le ministre du Travail a récemment répondu positivement en indiquant que la question serait présentée à la prochaine session du Conseil consultatif national du travail. Il s’est félicité de cette initiative et a indiqué que les syndicats étaient prêts à travailler avec le gouvernement sur cette question. Il a toutefois regretté les préoccupations exprimées par les employeurs en ce sens que la prolongation du congé de maternité augmenterait les coûts. Il a également regretté la déclaration du gouvernement selon laquelle l’augmentation du congé de maternité avait eu un impact négatif sur l’attraction des investissements étrangers directs. Il a déclaré que le point de vue des employeurs a été rejeté à l’unanimité par les travailleurs de Sri Lanka. Il a indiqué qu’il appuie la recommandation de la commission d’experts invitant le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires dans un très proche avenir pour appliquer pleinement les dispositions de la convention de manière égale entre tous les secteurs économiques, y compris les travailleuses des plantations qui sont lésées. L’orateur a appuyé l’idée que le gouvernement fasse appel à l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Le membre employeur de Sri Lanka a indiqué que l’application de la convention devrait se faire de manière à ce qu’il n’y ait pas d’impact négatif sur l’emploi. Il a rappelé que l’essence des questions soulevées était en lien avec l’inégalité entre les prestations allouées aux différentes catégories d’employés. Cependant, on doit être prudent pour ne pas apporter des changements qui pourraient avoir un impact négatif sur les possibilités d’emploi pour les femmes. Il est extrêmement important de comprendre la réalité pratique qui pourrait avoir des conséquences négatives et qui finirait par être contre-productive. Il a rappelé que personne ne peut s’attendre à ce que chaque pays applique les principes de la convention de manière uniforme et homogène. Chaque pays devrait s’efforcer d’oeuvrer à appliquer les exigences énoncées dans la convention. Le niveau de développement économique a un lien direct avec les prestations de maternité. Sri Lanka est dotée de lois d’application adéquates en matière de protection sociale des travailleurs, bien que ce soit un pays en développement. Il a réitéré son soutien au gouvernement afin de résoudre ce problème de sorte qu’il ne porte pas préjudice ou entrave aux possibilités d’emploi pour les femmes à Sri Lanka.
Le membre travailleur de la Zambie a indiqué que la protection de la maternité est essentielle, non seulement parce qu’elle protège les mères, mais elle protège également les travailleurs de l’avenir. Les six semaines de congé obligatoires après l’accouchement doivent être respectées puisque des recherches ont montré que les cas de morbidité infantile sont considérablement réduits lorsque les mères ont plus de temps postnatal consacré à leurs bébés. L’orateur a rappelé que le droit à la protection de la maternité et les prestations y relatives ne devraient pas dépendre du nombre d’enfants que la travailleuse a. Il a regretté le faible taux de ratification de la convention no 103 et a appelé le BIT à en promouvoir la ratification.
La représentante gouvernementale a remercié les différents orateurs pour leurs commentaires et suggestions. Elle a indiqué qu’un comité intraministériel avait été formé et examinait à l’heure actuelle les divergences entre la législation nationale et la convention. Les conclusions auxquelles parviendra ce comité seront discutées au sein d’un forum national tripartite de haut niveau et les recommandations subséquentes seront communiquées au Conseil consultatif national du travail (NLAC) pour approbation. Elle a finalement mentionné que son gouvernement fera appel à l’assistance technique du BIT en ce qui concerne les questions discutées pendant cette séance.
Les membres employeurs ont souligné que toutes les parties semblaient d’accord sur le fait que le gouvernement doit modifier sa législation pour la mettre en pleine conformité avec la convention. Ces modifications devront être adoptées en consultation avec les partenaires sociaux et en s’assurant qu’elles ne constituent pas de discrimination à l’égard des femmes au travail. Les prestations de maternité doivent être financées par une assurance maternité ou par le gouvernement, mais en aucun cas par les employeurs. Etant donné que la non-conformité avec les dispositions de la convention existe déjà depuis un moment, il est nécessaire que le gouvernement sollicite et accepte l’assistance technique du BIT afin de respecter les dispositions de la convention.
Les membres travailleurs, tout en remerciant le gouvernement pour les informations fournies, ont souhaité que ce dernier prenne mieux en compte les objectifs de la convention, et notamment la situation des femmes qui travaillent et la nécessité d’assurer la protection de la grossesse, c’est-à-dire la santé de la mère et celle de l’enfant à naître, et ce dans le cadre d’une responsabilité partagée des pouvoirs publics et de la société (y compris des entreprises). Le gouvernement devrait aussi envisager la possibilité d’introduire une assurance maternité pour répondre adéquatement à l’article 4, paragraphe 4, de la convention, et assurer un traitement de la protection de la maternité qui ne discrimine pas les femmes. Ils ont réagi fortement aux propos de l’employeur de Sri Lanka en insistant sur le fait que, une fois qu’une convention est ratifiée par un Etat, il n’existe ni de souplesse interprétative ni d’application à la carte des dispositions de la convention. Enfin, ils ont invité le gouvernement à accepter l’assistance technique du Bureau pour mettre en oeuvre ces objectifs.
Conclusions
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement et de la discussion qui a suivi.
Elle a rappelé que la commission d’experts a considéré que l’application de la convention n’est pas satisfaisante sur plusieurs points et a prié le gouvernement de prendre des mesures législatives en vue d’appliquer intégralement les dispositions de la convention relatives à la durée et à la prolongation du congé de maternité rémunéré, aux pauses d’allaitement visées dans la loi no 19 de 1954 sur les employés de commerce et de bureau et à la protection contre le licenciement des employés de la fonction publique couvertes par le Code de la fonction publique.
La commission a pris note des efforts décrits par le gouvernement afin de renforcer la protection de la maternité dans le pays, au nombre desquels figurent la gratuité des soins médicaux et de l’hospitalisation, les conseils dispensés par des responsables de la santé des familles et la distribution gratuite d’aliments nutritionnels aux femmes enceintes. Sri Lanka ayant une forte densité démographique, la politique en matière de congé de maternité a été conçue de manière telle à répondre aux défis économiques, et des mesures ont été prises afin de conseiller aux parents de se limiter à deux enfants. Grâce à ces mesures, Sri Lanka a le taux de mortalité maternelle et infantile le moins élevé de l’Asie du Sud. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle les éventuelles divergences entre la législation nationale et la pratique, d’une part, et la convention, d’autre part, seront discutées au sein de forums tripartites du Conseil consultatif national du travail (NLAC) et que des mesures correctrices seront prises après qu’il aura été déterminé dans quelle mesure celles-ci affecteront l’emploi des femmes, la compétitivité et la réalisation des objectifs du pays en matière de développement. Un comité intraministériel composé de hauts fonctionnaires a été constitué afin d’examiner les divergences entre la législation nationale et la convention; ses conclusions seront soumises à l’approbation du NLAC. Le gouvernement a proposé d’entamer des consultations avec les syndicats et les organisations d’employeurs sur la nécessité d’inscrire dans la loi le droit à un congé postnatal obligatoire d’au moins six semaines et d’abolir la clause faisant dépendre la durée du congé de maternité du nombre d’enfants, conformément à l’article 3 de la convention. Le gouvernement se propose également de soumettre au NLAC d’autres points soulevés par la commission d’experts, à savoir la nécessité de prolonger le congé de maternité rémunéré en cas de dépassement du terme ou en cas de maladie, la nécessité de prévoir des pauses d’allaitement pour les travailleuses couvertes par la loi sur les employés de commerce et de bureau ainsi que d’étendre la couverture aux travailleuses indépendantes employées dans l’agriculture et aux travailleuses domestiques. Le gouvernement a également promis d’entamer des démarches en vue d’abroger la disposition superflue relative à des prestations de maternité de remplacement contenue dans l’ordonnance sur les prestations de maternité, en consultation avec les syndicats et les employeurs du secteur des plantations.
Tout en ayant pris note de la ferme détermination du gouvernement de consulter les partenaires sociaux, la commission a déploré qu’à ce jour aucune mesure concrète n’ait été prise par le gouvernement pour progresser efficacement sur la voie d’une solution à ces questions en suspens depuis longtemps. En conséquence, la commission a exprimé le vif espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour prendre, dans un très proche avenir, des mesures législatives sur tous les points demandés par la commission d’experts. En outre, rappelant que l’employeur ne doit pas être personnellement tenu responsable du paiement des prestations de maternité en espèces, lesquelles devraient être financées collectivement, la commission a exprimé l’espoir que, en dépit des difficultés que cela suppose, le gouvernement s’efforcera de remplacer progressivement le système de la responsabilité directe de l’employeur par un régime d’assurance sociale et fera effectuer les études nécessaires à cet effet en ayant présente à l’esprit la nécessité d’éviter tout effet préjudiciable sur l’emploi des femmes et sur les entreprises employant une forte proportion de femmes. Enfin, la commission s’est félicitée de la décision du gouvernement de faire appel à l’assistance technique du BIT afin de réaliser des progrès tangibles dans l’application de la convention et a prié le Bureau de fournir cette assistance.
Commentaire précédent
La commission partage les conclusions du Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika (LJEWU) selon lesquelles la convention n’est pas appliquée de façon satisfaisante, et regrette que le gouvernement n’ait adopté aucune mesure pour donner suite à ses précédents commentaires l’invitant à donner effet aux dispositions de la convention.
Article 3, paragraphe 3, de la convention. Congé de maternité. Congé postnatal obligatoire d’au moins six semaines. Le gouvernement déclare qu’une travailleuse qui a droit à un congé postnatal de quatre semaines peut néanmoins prendre six semaines de congé après l’accouchement si elle n’a pas pris deux semaines avant. Le gouvernement déclare aussi qu’il a pris note des préoccupations de la commission concernant la nécessité de mettre en place un congé postnatal obligatoire d’au moins six semaines, comme elle l’avait demandé. Par conséquent, la commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement indiquera les mesures prises pour assurer la pleine conformité aux présentes dispositions de la convention.
Article 3, paragraphes 2 et 3. Durée du congé de maternité différente en fonction du nombre d’enfants. A Sri Lanka, le congé de maternité ne peut pas excéder six semaines après la naissance du troisième enfant, alors que la convention prévoit un congé de maternité d’au moins douze semaines, lequel doit comprendre une période minimale de congé postnatal de six semaines, quel que soit le nombre de naissances. La commission regrette que, malgré l’engagement pris par le gouvernement dans son précédent rapport d’assurer les mêmes prestations à l’ensemble des travailleuses, aucune mesure n’ait été prise. La commission note que le LJEWU demande au gouvernement de modifier la législation nationale en la matière. Par conséquent, la commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement indiquera les mesures législatives prises en vue de s’assurer qu’il est donné plein effet à la présente disposition de la convention pour toutes les travailleuses, quel que soit le nombre d’enfants.
Article 4, paragraphes 4 et 8. Prestations en espèces et prestations médicales. Le gouvernement déclare que le pays n’est pas en mesure d’accorder des prestations de maternité dans le cadre d’un système d’assurance obligatoire ou par prélèvement sur des fonds publics. Les prestations en espèces sont toujours accordées par l’employeur. Le gouvernement déclare aussi que les ressortissants du pays bénéficient de services médicaux gratuits assurés par l’Etat, notamment de soins de maternité et de puériculture. Rappelant que l’employeur ne doit pas être personnellement tenu responsable du paiement des prestations de maternité en espèces, la commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de mentionner les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les prestations de maternité en espèces sont accordées dans le cadre d’un système d’assurance obligatoire, ou par prélèvement sur des fonds publics.
Article 4, paragraphe 1 (lu conjointement avec l’article 3, paragraphes 4, 5 et 6). Droit à des prestations en espèces pendant un congé supplémentaire. La commission prend note de la réponse du gouvernement indiquant qu’en cas de dépassement du terme, ou de maladie due à la grossesse ou à l’accouchement, une travailleuse peut prendre un congé supplémentaire sans solde, et que les employées de la fonction publique peuvent prendre le congé qu’elles n’ont pas utilisé. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, toute prolongation du congé de maternité résultant de l’application de l’article 3, paragraphes 4, 5 et 6, doit donner droit à des prestations en espèces. La commission note que le gouvernement a pris note de cette question, mais qu’aucune mesure n’a été engagée à ce jour pour modifier la loi. Par conséquent, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra, dans un très proche avenir, l’ensemble des mesures nécessaires pour assurer la pleine application des présentes dispositions de la convention.
Article 1, paragraphe 1. Champ d’application. Employées de maison et travailleuses agricoles. Le gouvernement indique qu’en raison de limites concernant la mise en œuvre, notamment du fait qu’elles ne sont pas visées par les lois sur les prestations de maternité, les employées de maison et les femmes employées dans l’agriculture de subsistance ne bénéficient toujours pas de la protection assurée par la convention. La commission rappelle que, dans le précédent rapport, le gouvernement s’était engagé à prendre des mesures pour protéger, entre autres, les employées de maison travaillant chez des particuliers, les salariées qui travaillent à domicile et les travailleuses agricoles. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les progrès réalisés en la matière dans son prochain rapport.
Article 1, paragraphe 4. Application de la convention aux travailleuses des plantations. Pour répondre aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que la plupart des plantations ont cessé d’octroyer les prestations de maternité de remplacement prévues par l’ordonnance no 32 de 1939 sur les prestations de maternité. Comme le système de prestations de maternité de remplacement ne fonctionne pas actuellement, des mesures devraient être prises en consultation avec les groupes intéressés pour abroger les dispositions applicables. Toutefois, aucune décision de principe n’a encore été prise en la matière. La commission espère à nouveau que ces décisions seront bientôt prises pour rendre la législation conforme à la pratique du pays, et pour éliminer toute différence entre les prestations de maternité accordées aux travailleuses des plantations et celles accordées aux autres travailleuses.
Article 5. Allaitement. La commission veut croire que le gouvernement prendra, dans un très proche avenir, des mesures pour modifier la loi no 19 de 1954 sur les employés de commerce et de bureau afin de prévoir que les interruptions de travail aux fins d’allaitement sont comptées dans la durée du travail et rétribuées comme telles.
Article 6. Protection contre le licenciement pendant le congé de maternité. La commission exprime à nouveau l’espoir que, dans son prochain rapport, le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées pour modifier le Code de la fonction publique afin que les employées de la fonction publique soient protégées contre le licenciement et contre le préavis de licenciement pendant la période du congé de maternité.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que des commentaires formulés par le Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika (LJEWU) et par le Congrès des travailleurs de Ceylan concernant l’application de la convention. La commission constate qu’aucune mesure n’a été prise par le gouvernement pour donner suite à ses commentaires sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission saurait gré au gouvernement de prendre en considération lors des prochaines révisions législatives la nécessité d’étendre le champ d’application de la législation nationale applicable en la matière aux employées de maison travaillant pour des particuliers, les travailleuses à domicile et les femmes employées dans l’agriculture.
Article 3, paragraphe 3. Congé obligatoire d’au moins six semaines après l’accouchement. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 2 de l’ordonnance no 32 de 1939 sur les prestations de maternité qui interdit à un employeur de faire travailler une femme au cours des quatre semaines qui suivent son accouchement, alors qu’aux termes de cette disposition de la convention la durée du congé postnatal obligatoire ne sera en aucun cas inférieure à six semaines.
Article 4, paragraphe 1 (lu conjointement avec l’article 3, paragraphes 4, 5 et 6). Droit à des prestations en espèces pendant les congés supplémentaires en cas de maladie liée à la grossesse ou à la naissance et en cas d’accouchement tardif. La commission avait précédemment noté qu’en cas d’accouchement tardif ou de maladie résultant de la grossesse ou des couches la travailleuse peut prendre un congé supplémentaire mais non rémunéré. Elle rappelle que, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention, en cas de prolongation du congé de maternité résultant de l’application des paragraphes 4, 5 et 6 de l’article 3, la travailleuse à droit à des prestations en espèces. Le gouvernement est, par conséquent, prié de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la pleine application de ces dispositions de la convention.
Article 4, paragraphes 4 et 8. Prestations en espèces et prestations médicales. Dans ses commentaires précédents, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que les prestations en espèces sont, contrairement à ces dispositions de la convention, à la charge de l’employeur. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de faire état, dans son prochain rapport, des progrès réalisés en vue de garantir que les prestations de maternité en espèces soient accordées dans le cadre d’un système d’assurance obligatoire ou par prélèvement sur des fonds publics.
Article 5. Interruption de travail pour allaitement. La commission prie le gouvernement d’introduire dans la loi no 19 de 1954 sur les employés de commerce et de bureau des dispositions prévoyant des interruptions de travail aux fins d’allaitement qui doivent être comptées dans la durée de travail et rétribuées comme telles.
Article 6. Protection contre le licenciement pendant le congé de maternité. La commission avait précédemment établi la nécessité d’assurer aux fonctionnaires une protection contre la notification du licenciement pendant l’absence pour congé de maternité ou à une date telle que le délai de préavis expire pendant que dure l’absence susmentionnée. La commission exprime l’espoir que le gouvernement fera état dans son prochain rapport des mesures prises ou envisagées en vue de mettre le Code d’établissement en conformité avec les prescriptions de la convention.
Article 1, paragraphe 4, de la convention. Application de la convention aux travailleuses des plantations. En réponse à l’observation précédente de la commission, le gouvernement a communiqué un rapport succinct indiquant que, d’après l’étude effectuée par le Département du travail sur l’octroi des prestations de maternité de remplacement aux travailleuses des plantations prévues par l’ordonnance no 32 de 1939 sur les prestations de maternité, aucun hôpital n’a reçu la permission de fournir lesdites prestations. Les commentaires du Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika (LJEWU) signalent également que la pratique d’octroi des prestations de maternité de remplacement n’est plus poursuivie. Dans cette situation, la commission espère que le gouvernement n’aura pas de difficulté d’abroger l’article 5, alinéa 3, de l’ordonnance sur les prestations de maternité et l’article 2 de son règlement afin de rendre cette législation conforme à la pratique existante dans le pays et supprimer toute différence entre les prestations de maternité fournies aux travailleuses des plantations et autres travailleuses.
Article 3, paragraphes 2 et 3. Distinction dans la durée du congé de maternité fondée sur le nombre d’enfants. La commission prend note des commentaires du Congrès des travailleurs de Ceylan (CWC) et du LJEWU au sujet de la distinction dans la durée du congé de maternité selon le nombre d’enfants. La commission rappelle également que, dans ses précédents rapports, le gouvernement avait indiqué que des mesures devaient être prises dans le secteur public de manière à assurer les mêmes avantages à toutes les travailleuses, quel que soit le nombre de leurs enfants, et que, dans le secteur privé, la question était à l’étude. Elle note toutefois la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu de modifications législatives ou de politiques décidées et qu’il fera état des progrès réalisés en la matière. La législation nationale prévoit donc toujours un congé de maternité ne dépassant pas six semaines après le troisième enfant, alors que la convention prévoit un congé de maternité d’au moins douze semaines, qui doit comporter une période minimale de six semaines de congé postnatal pour toutes les femmes couvertes par la convention, quel que soit le nombre de leurs enfants. A cet égard, la commission demande instamment au gouvernement de prendre des mesures adéquates pour assurer la pleine application de cette disposition de la convention pour toutes les travailleuses, quel que soit le nombre de leurs enfants.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle toutes les modifications législatives proposées dans les précédents commentaires de la commission à propos de l’article 3, paragraphe 3 (congé obligatoire d’au moins six semaines après l’accouchement), de l’article 4, paragraphe 1 (droit à des prestations en espèces pendant les congés supplémentaires en cas de maladie liée à la grossesse ou à la naissance, et en cas d’accouchement retardé) et de l’article 5 (interruption de travail pour allaitement) seront prises en considération lors des prochaines révisions législatives. Elle veut croire que le gouvernement fera les modifications nécessaires dans les meilleurs délais, et lui saurait gré de la tenir informée des mesures concrètes prises pour mettre le droit et la pratique du pays en conformité avec les dispositions de la convention mentionnées plus haut.
Article 1 de la convention. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle Sri Lanka élabore actuellement un plan d’action sur le travail décent qui comprend des mesures destinées à faire face aux problèmes spécifiques rencontrés dans l’économie informelle. Elle note également que le gouvernement a l’intention de prendre des mesures qui couvrent, entre autres, les employées de maison travaillant pour des particuliers, les femmes salariées travaillant à domicile et les agriculteurs. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés en la matière.
Article 4, paragraphes 4 et 8. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il a pris dûment note des commentaires de la commission soulignant que, aux termes de la convention, l’employeur ne doit en aucun cas être personnellement tenu responsable du coût des prestations en espèces et des prestations médicales prévues pour la maternité, et que ces prestations sont accordées soit dans le cadre d’un système d’assurance obligatoire, soit par prélèvement sur des fonds publics. Par conséquent, la commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de ces dispositions de la convention.
Article 6. En réponse aux précédents commentaires de la commission concernant la nécessité d’introduire, dans le Code d’établissement, une disposition interdisant le licenciement pendant le congé de maternité, le gouvernement indique que le licenciement d’un fonctionnaire ne peut pas avoir lieu sans une enquête préalable, dont les conclusions sont susceptibles d’appel devant la Commission de la fonction publique ou la Cour suprême. Prenant dûment note de cette information, la commission tient à souligner que cette disposition ne vise pas à interdire le licenciement d’une employée qui, par exemple, aurait commis une faute grave, mais uniquement à faire en sorte que le délai du préavis légal n’expire pas avant la fin du congé de maternité. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement réexaminera la question et qu’il indiquera, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées en vue d’assurer aux fonctionnaires une protection contre le licenciement pendant le congé de maternité, conformément à cette disposition de la convention.
Application de la convention aux travailleuses des plantations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné la nécessité de prendre des mesures appropriées pour que toutes les travailleuses des plantations bénéficient de prestations en espèces et de prestations médicales, comme le prévoit l’article 4 de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il existe actuellement une vague de privatisations des plantations du secteur public, mais qu’il envisage d’autres mesures pour tenir compte des observations de la commission, et que son prochain rapport fera état des progrès réalisés en la matière. La commission prend dûment note de ces informations. Elle rappelle que, d’après le dernier rapport du gouvernement, la plupart des hôpitaux des plantations ne versent pas de prestations de maternité de remplacement. Elle rappelle aussi qu’en cas de maternité un certain nombre d’employées, non couvertes par les conventions collectives applicables, reçoivent des prestations en espèces qui représentent moins des deux tiers du dernier salaire, contrairement à ce que prévoit la convention. En conséquence, elle veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures adéquates pour que l’ensemble des travailleuses des plantations reçoive les prestations médicales et les prestations en espèces prévues par la convention.
Article 3, paragraphes 2 et 3. La commission avait précédemment établi la nécessité d’assurer la pleine application de cette disposition de la convention pour toutes les travailleuses couvertes par cet instrument, quel que soit le nombre de leurs enfants; la législation nationale prévoyant que le congé de maternité ne doit pas dépasser six semaines à partir du troisième enfant. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les modifications législatives voulues n’ont pas encore été réalisées, mais que des mesures sont prises dans le secteur public pour accorder les mêmes prestations à toutes les travailleuses, quel que soit le nombre de leurs enfants et que, dans le secteur privé, la question est à l’examen. Prenant note de cette information avec intérêt, la commission veut croire que le gouvernement sera en mesure d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises effectivement pour assurer l’application de la convention sans distinction fondée sur le nombre d’enfants.
Article 1 de la convention. En référence aux précédents commentaires de la commission au sujet du champ d’application de la législation, le gouvernement indique que, en raison des difficultés en matière de contrôle de l’application et surtout du fait que, n’étant pas couvertes par les lois relatives aux prestations de maternité, les travailleuses domestiques employées auprès de particuliers, les travailleuses à domicile et certaines travailleuses agricoles ne bénéficient toujours pas de la protection garantie par la convention. Dans ces circonstances, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de réexaminer cette question et de prendre toutes les mesures appropriées en vue d’étendre l’application de la législation à toutes les travailleuses, conformément à cette disposition de la convention. Elle veut croire que le prochain rapport du gouvernement comportera des informations sur les mesures prises ou envisagées et sur tout progrès réaliséà cet égard.
Article 2. Tout en se référant à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que, en ce qui concerne les travailleuses du secteur public, l’article 18, chapitre XII, du Establishment Code a été modifié en vertu de la circulaire administrative no 16/96 du 17 juin 1996, et prévoit actuellement que les travailleuses non mariées ont également droit aux prestations de maternité. Elle saurait gré au gouvernement de fournir avec son prochain rapport copie des dispositions pertinentes du code tel qu’amendé.
Article 3, paragraphe 3. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il a pris note de la nécessité de prévoir que la durée du congé obligatoirement pris après l’accouchement doit être de six semaines au moins. La commission rappelle que l’article 2 de l’ordonnance de 1939 sur les prestations de maternité interdit à un employeur de faire travailler une femme au cours des quatre semaines qui suivent son accouchement, alors qu’aux termes de cette disposition de la convention la durée du congé obligatoirement pris après l’accouchement ne sera en aucun cas inférieure à six semaines. La commission exprime par conséquent l’espoir que le gouvernement prendra, dans un très proche avenir, toutes les mesures nécessaires pour appliquer pleinement ces dispositions de la convention.
Article 4, paragraphe 1 (lu conjointement avec l’article 3, paragraphes 4, 5 et 6). Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en cas d’accouchement tardif ou de maladie résultant de la grossesse ou des couches la travailleuse peut prendre un congé supplémentaire mais non rémunéré. Elle avait en conséquence rappelé que, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention, en cas de prolongation du congé de maternité résultant de l’application des paragraphes 4, 5 et 6 de l’article 3, la travailleuse a droit à des prestations en espèces. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que, tout en prenant note de cette question, aucune action n’a encore été prise pour modifier la législation dans ce sens. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement comportera des informations sur les mesures prises ou envisagées et tout progrès réaliséà cet égard.
Article 4, paragraphes 4 et 8. La commission note que les prestations en espèces et les prestations médicales sont toujours fournies par l’employeur et non dans le cadre d’un système d’assurance obligatoire ou par prélèvement sur des fonds publics. Elle note aussi que, selon le rapport du gouvernement, toute travailleuse admise dans un hôpital public en vue de son accouchement bénéficie des services médicaux gratuits fournis par l’Etat. Tout en rappelant que, aux termes de la convention, l’employeur ne doit en aucun cas supporter personnellement le coût des prestations de maternité en espèces et des prestations médicales, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement comportera des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour que les prestations de maternité soient progressivement fournies soit dans le cadre d’un système d’assurance obligatoire, soit par prélèvement sur des fonds publics, conformément à ces dispositions de la convention.
Article 5. Le gouvernement indique dans son rapport que la loi no 19 de 1954 sur les employés de commerce et de bureau ne prévoit pas d’interruptions de travail aux fins d’allaitement et qu’aucune mesure n’a encore été prise pour que les femmes couvertes par ladite loi aient droit à des interruptions de travail aux fins d’allaitement et pour que ces interruptions soient, conformément aux dispositions de la convention, comptées dans la durée du travail et rétribuées comme telles. Elle veut croire que le gouvernement prendra, dans un très proche avenir, toutes les mesures appropriées en vue de donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Article 6. La commission note que le Code d’établissement ne comporte aucune disposition particulière qui assure la stabilité de l’emploi des employées publiques au cours de leur congé de maternité. Elle note aussi que, après approbation de l’autorité chargée d’accorder le congé, les employées publiques ont le droit de s’absenter de leur travail au cours du congé de maternité. La commission rappelle, cependant, qu’aux termes de cette disposition de la convention la législation nationale doit interdire expressément à l’employeur de signifier son congéà une femme au cours de son congé de maternité ou à une date telle que le délai de préavis expire pendant que dure l’absence en question. Elle veut par conséquent croire que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées en vue de mettre le Code d’établissement en conformité avec les prescriptions de la convention.
[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 2004.]
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle prend note également des commentaires formulés par le Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika (LJEWU) et par la Fédération des employeurs de Ceylan (EFC) au sujet de l’application de la convention.
1. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que l’étude effectuée par le Département du travail en vue d’analyser la question du paiement des prestations de maternité de remplacement a montré que la plupart des hôpitaux publics ne fournissent pas les prestations de maternité de remplacement, comme prévu dans l’ordonnance no 32 de 1939 sur les prestations de maternité. Il signale aussi que cette question a été prise en considération en vue de modifier la législation susmentionnée. Dans ses commentaires, la Fédération des employeurs de Ceylan se réfère à la convention collective signée par cette organisation et les syndicats représentatifs dans le secteur des plantations, prévoyant le paiement de la totalité des prestations de maternité sans déductions. La EFC déclare aussi que beaucoup d’investissements ont été réalisés pour améliorer la qualité des services médicaux dans le secteur des plantations. Le Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika indique à ce propos que, à côté des plantations étatisées gérées par des sociétés privées couvertes par ladite convention collective, il existe un secteur public de plantations et un secteur privé de plantations auxquels cette convention ne s’applique pas.
La commission prend note de ces informations. Tout en se référant à ses précédents commentaires, elle rappelle que, alors que la convention collective signée entre plusieurs syndicats et 21 sociétés de gestion de plantations couvre 585 plantations et prévoit que, depuis le 1er janvier 1997, les travailleuses bénéficient des prestations de maternité prévues dans l’ordonnance sur les prestations de maternité sans aucune réduction, un certain nombre de plantations ne sont pas soumises à cette convention collective. Ainsi, les travailleurs non couverts par cette convention collective sont toujours soumis aux dispositions du règlement édicté en vertu de l’ordonnance sur les prestations de maternité, accordant des prestations en espèces qui représentent 4/7 ou 6/7 de leurs salaires antérieurs, soit moins de 49 pour cent du gain antérieur, alors qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 6, de la convention, lorsque les prestations en espèces sont déterminées sur la base du gain antérieur, celles-ci ne doivent pas représenter moins des deux tiers de ce gain. La commission espère donc que le gouvernement sera en mesure de prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées en vue de permettre à toutes les travailleuses des plantations de bénéficier des prestations médicales et des prestations en espèces, conformément aux prescriptions de la convention, et de fournir très prochainement des informations sur tous cas de progrès réalisés à cette fin.
2. Article 3, paragraphes 2 et 3. En référence à ses précédents commentaires au sujet de la nécessité pour le gouvernement d’entreprendre des modifications législatives en vue d’assurer pleinement l’application de cette disposition de la convention à toutes les travailleuses couvertes par l’instrument, quel que soit le nombre de leurs enfants, la commission note que, bien qu’aucune modification législative ne soit encore intervenue, le gouvernement déclare que ces préoccupations sont prises en considération et qu’il fournira des informations sur tous progrès réalisés à cet égard. Tout en rappelant que l’un des principaux objectifs de la convention est de protéger la santé des travailleuses avant, au cours et après l’accouchement, la commission espère profondément que le gouvernement sera, dans les meilleurs délais, en mesure de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application de la législation relative à la protection de la maternitéà toutes les travailleuses, quel que soit le nombre de leurs enfants. La commission rappelle à ce propos que la législation nationale actuelle continue à prévoir un congé de maternité de six semaines maximum à partir du troisième enfant, alors que l’article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention prévoit que la durée du congé de maternité ne sera pas inférieure à douze semaines et doit comprendre une période minimale de six semaines au titre du congé postnatal obligatoire.
Article 1 de la convention. Se référant aux commentaires antérieurs de la commission sur le champ d'application de la législation, le gouvernement indique que toutes les femmes employées à des travaux industriels, non industriels et agricoles dans le secteur public ou privé sont couvertes par la législation à l'exception des travailleuses domestiques occupées dans les ménages privés, des femmes salariées travaillant à domicile ainsi que de certaines travailleuses agricoles qui, en conséquence, ne bénéficient pas de la protection garantie par la convention. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement pourra réexaminer cette question et étendre l'application de la législation à l'ensemble de ces travailleuses, conformément à cette disposition de la convention. Elle le prie d'indiquer dans ses prochains rapports tout progrès réalisé à cet égard.
Article 2. La commission rappelle qu'en vertu de son article 2 la convention s'applique aux femmes quels que soient leur âge, leur nationalité, leur race ou leurs croyances religieuses, mariées ou non que leur enfant soit né d'un mariage ou non. A cet égard, elle souhaiterait que le gouvernement communique des informations sur les dispositions de l'article 18-1 du Code de l'établissement et sur son application dans la pratique et indique si les employées publiques mariées bénéficient d'un congé de maternité pour un enfant illégitime.
Article 3, paragraphe 3. Le gouvernement indique que l'ordonnance sur les prestations de maternité prévoit un congé postnatal obligatoire de 10 semaines. La commission constate néanmoins, à cet égard, que l'article 2 de ladite ordonnance interdit à l'employeur de faire travailler une femme pendant les quatre semaines suivant l'accouchement. En conséquence, elle souhaiterait que le gouvernement précise les dispositions en vertu desquelles les travailleuses couvertes par cette ordonnance bénéficient d'un congé postnatal obligatoire qui, selon cette disposition de la convention, doit correspondre à au moins six semaines.
Article 4, paragraphe 1, (lu conjointement avec l'article 3, paragraphes 4, 5 et 6). Se référant aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique qu'en cas d'accouchement tardif ou de maladie résultant de la grossesse ou des couches la travailleuse peut prendre un congé supplémentaire non rémunéré. La commission rappelle que, conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la convention, les prolongations du congé de maternité résultant de l'application des paragraphes 4, 5 et 6 de l'article 3 doivent faire l'objet d'une indemnisation. Elle espère que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer la pleine application de ces dispositions de la convention.
Article 4, paragraphes 4 et 8. La commission rappelle que, contrairement à ces dispositions de la convention, l'employeur est responsable du coût des prestations pécuniaires accordées aux travailleuses pendant leur congé de maternité ainsi que, pour certains employeurs des plantations, des prestations médicales accordées dans le cadre du système des prestations de remplacement. Elle prie, en conséquence, le gouvernement de bien vouloir continuer à communiquer dans ses prochains rapports des informations sur les mesures prises ou envisagées afin que les prestations de maternité puissent progressivement être accordées dans le cadre d'un système obligatoire ou par prélèvement sur les fonds publics, conformément à l'article 4, paragraphe 4, de la convention.
Article 5. Le gouvernement indique que la loi no 19 de 1954 sur les employées de magasins et de bureaux ne prévoit pas d'interruptions de travail pour l'allaitement de l'enfant. La commission prie en conséquence le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées afin d'assurer aux travailleuses couvertes par ladite loi des interruptions de travail aux fins d'allaitement; interruptions qui, conformément à cette disposition de la convention, doivent être comptées dans la durée de travail et rétribuées comme telles.
Article 6. La commission souhaiterait que le gouvernement précise dans quelle mesure la stabilité de l'emploi garantie par cette disposition de la convention est assurée aux employées publiques soumises au Code de l'établissement pendant leur congé de maternité.
La commission a pris note des informations détaillées ainsi que des copies de la législation communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle prend également note des commentaires formulés par le Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika (LJEWU) et par la Fédération des employeurs de Ceylan sur l'application de la convention.
1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur l'application de la convention aux travailleuses des plantations et en particulier sur le système des prestations de maternité de remplacement (art. 5 (3) de l'ordonnance no 32 de 1939 sur les prestations de maternité) - système qui ne permet pas d'assurer la pleine application de la convention aux travailleuses qui en bénéficient. A cet égard, le gouvernement indique qu'une convention collective a été signée entre plusieurs syndicats et 21 groupements d'entreprises couvrant 585 plantations en vertu de laquelle, depuis le 1er janvier 1997, les travailleuses bénéficient des indemnités de maternité prévues par l'ordonnance sur les prestations de maternité sans réduction. Toutefois, un faible nombre de plantations, dirigées par deux établissements publics, ne sont pas soumises à cette convention collective. Le gouvernement ajoute que le ministère du Travail mène actuellement une étude sur les indemnités de maternité de remplacement et que, celle-ci terminée, des mesures devraient être prises pour amender l'ordonnance sur les prestations de maternité précitée.
La commission note ces informations avec intérêt. Elle rappelle toutefois que les prestations pécuniaires accordées aux travailleuses dans le cadre du système des prestations de remplacement - système qui s'applique toujours à un certain nombre de travailleuses - correspondent à 4/7 des 6/7 de leur salaire antérieur soit moins de 49 pour cent du gain antérieur alors qu'en vertu de l'article 4, paragraphe 6, de la convention, lorsque les prestations en espèces sont déterminées sur la base du gain antérieur, celles-ci ne doivent pas représenter moins des deux tiers de ce gain. Elle rappelle également les préoccupations exprimées par le Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika (LJEWU) à propos de la faible qualité des soins dispensés dans les centres médicaux de ces plantations. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement pourra très prochainement procéder à l'amendement des articles pertinents de ladite ordonnance de manière à assurer à toutes les travailleuses couvertes par la convention des prestations en espèces et des soins médicaux conformes à la convention.
2. Article 3, paragraphes 2 et 3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur la réduction de la durée totale du congé de maternité à six semaines lorsque la travailleuse met au monde son troisième enfant (ou lorsque l'enfant est mort-né). Le gouvernement indique à cet égard que cette réduction répond à des considérations liées à la politique de natalité menée en 1985 qui encourageait les familles de petite taille. La nécessité de garantir un congé de maternité d'une durée totale de douze semaines dont six semaines prises obligatoirement après l'accouchement constitue un problème dont le gouvernement prend note même si pour l'heure aucune mesure n'a été prise dans la mesure où aucune décision politique n'a été prise à cette fin. La commission veut croire que le gouvernement pourra très prochainement procéder aux modifications législatives nécessaires pour assurer la pleine application de l'article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention à toutes les travailleuses couvertes par cet instrument et cela quel que soit le nombre de leurs enfants. Elle le prie d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé à cet égard.
Article 4, paragraphe 1, de la convention (lu conjointement avec l'article 3, paragraphes 4, 5 et 6). Le gouvernement indique que la législation ne prévoit pas expressément la possibilité de prolonger le congé de maternité en cas d'accouchement tardif ou d'obtenir un congé supplémentaire en cas de maladie résultant de la grossesse ou des couches; dans de tels cas la travailleuse peut néanmoins prendre un congé non rémunéré. La commission rappelle que, conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la convention, les prolongations du congé de maternité résultant de l'application des paragraphes 4, 5 et 6 de l'article 3 doivent faire l'objet d'une indemnisation. Elle espère que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer la pleine application de ces dispositions de la convention.
Article 4, paragraphes 4 et 8. Le gouvernement indique dans son rapport que l'employeur est responsable du coût des prestations pécuniaires accordées aux travailleuses pendant leur congé de maternité ainsi que, pour certains employeurs des plantations, des prestations médicales accordées dans le cadre du système des prestations de remplacement. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 4, paragraphe 8, de la convention l'employeur ne doit en aucun cas être tenu responsable des prestations dues aux femmes qu'il emploie. Elle prie, en conséquence, le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées afin que les prestations de maternité puissent progressivement être accordées dans le cadre d'un système obligatoire ou par prélèvement sur les fonds publics, conformément à l'article 4, paragraphe 4, de la convention.
Article 7 (en relation avec l'article 1). La commission a noté d'après les informations communiquées par le gouvernement et par le Syndicat des travailleurs des plantations "Lanka Jathika" (LJEWU), que les femmes salariées travaillant à domicile et certaines travailleuses rurales du secteur informel ne bénéficient pas des prestations garanties par la convention. Il en est de même des travailleuses domestiques occupées dans les ménages privés qui ne sont couvertes par aucune législation. Elle constate que le gouvernement de Sri Lanka ne s'est pas prévalu des dispositions de l'article 7 de la convention permettant aux Etats de prévoir, au moment de la ratification de la convention, des dérogations à l'application de cet instrument, notamment en ce qui concerne le travail domestique salarié effectué dans les ménages privés, les femmes salariées travailleuses à domicile et les travaux exécutés dans les entreprises agricoles autres que les plantations. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement pourra réexaminer cette question et qu'il indiquera dans ses prochains rapports les progrès réalisés pour assurer à ces travailleuses la protection prévue par la convention.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]
1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur l'application de la convention aux travailleuses des plantations et en particulier sur le système des prestations de maternité de remplacement, qui faisait l'objet des commentaires du Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika (LJEWU). Le gouvernement indique à ce sujet, dans son dernier rapport, que les femmes travaillant dans les plantations bénéficient des prestations garanties par l'ordonnance no 32 de 1939 sur les prestations de maternité. La commission constate que l'article 5 (3) de cette ordonnance permet à certains employeurs d'accorder des prestations de remplacement aux femmes employées dans leurs propriétés, sous réserve de l'obtention d'un certificat écrit du commissaire au travail attestant qu'ils ont mis en place des structures offrant de telles prestations. Ces prestations sont accordées aux travailleuses résidant dans ces propriétés ainsi qu'aux non-résidentes ayant manifesté leur intention d'en bénéficier. Les femmes employées dans ces propriétés qui refusent les prestations de remplacement ne peuvent avoir droit aux prestations de maternité accordées aux autres travailleuses en vertu de l'ordonnance no 32 (art. 5 (4) de cette ordonnance). A cet égard, la commission rappelle que, selon les observations communiquées par le LJEWU, les travailleuses des plantations qui reçoivent des prestations de remplacement sont victimes d'une discrimination puisque, d'une part, les prestations médicales octroyées par les centres médicaux dans ces propriétés sont de moindre qualité et, d'autre part, leurs prestations pécuniaires sont inférieures à celles dont bénéficient les autres travailleuses. En outre, de l'avis du syndicat, le système des prestations de remplacement est désormais dépassé et obsolète dans la mesure où les améliorations et les progrès réalisés au sein du système national de santé permettent de fournir des prestations de santé de qualité dans les services spécialisés des hôpitaux nationaux et des centres médicaux privés accessibles aux travailleuses des zones rurales. Enfin, la commission relève, d'après les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport, que les prestations pécuniaires accordées aux travailleuses dans le cadre du système des prestations de remplacement correspondent à 4/7 des 6/7 de leur salaire antérieur soit moins de 49 pour cent du gain antérieur.
A cet égard, la commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que l'octroi de prestations de remplacement ne saurait en aucun cas priver la travailleuse de son droit à bénéficier de prestations en espèces suffisantes pour assurer pleinement son entretien et celui de son enfant dans de bonnes conditions d'hygiène et selon un niveau de vie convenable, conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la convention. Elle rappelle, en outre, que selon l'article 4, paragraphe 6, lorsque les prestations en espèces sont déterminées sur la base du gain antérieur, elles doivent au moins correspondre aux deux tiers de ce gain. La commission rappelle également que, selon l'article 4, paragraphe 3, les prestations médicales comprennent les soins prénatals, les soins pendant l'accouchement et les soins postnatals donnés par une sage-femme diplômée ou par un médecin, et l'hospitalisation lorsqu'elle est nécessaire. Elle prie, en conséquence, le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier les articles pertinents de l'ordonnance sur les prestations de maternité de manière à assurer à toutes les travailleuses couvertes par la convention des prestations en espèces ainsi que des soins médicaux d'un niveau et d'une durée conformes à la convention.
2. Article 3, paragraphes 2 et 3. Le gouvernement indique dans son rapport que la durée du congé de maternité est de douze semaines. Il ajoute toutefois qu'un tel congé n'est accordé que pour les deux premiers accouchements. A partir du troisième accouchement (ainsi que lorsque l'enfant est mort-né), la travailleuse ne bénéficie que de six semaines de congé de maternité. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention la durée du congé de maternité doit être au minimum de douze semaines dont six semaines prises obligatoirement après l'accouchement et cela quel que soit le nombre d'accouchements. Elle espère que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer la pleine application de ces dispositions de la convention à toutes les travailleuses couvertes par cet instrument.
3. La commission constate que l'ordonnance sur les prestations de maternité ne s'applique pas aux employées des magasins ou des bureaux (art. 21 de l'ordonnance). Elle prie, en conséquence, le gouvernement de bien vouloir communiquer copie de la loi no 19 de 1954 sur les employés de magasins et de bureaux, dans sa teneur modifiée. La commission insiste d'autant plus sur la nécessité d'obtenir une version à jour de cette législation que le gouvernement précise que les travailleuses ont droit à douze semaines de congé de maternité alors que, selon la version de la loi de 1954 disponible au Bureau, ces employées ne bénéficieraient que de 42 jours de congé de maternité (14 jours avant l'accouchement et 28 jours après celui-ci).
La commission souhaiterait, par ailleurs, que le gouvernement communique copie de la législation applicable aux employées du secteur public (chap. XII, art. 18, du Code d'établissement).
S'agissant de l'ordonnance no 32 de 1939 sur les prestations de maternité, le texte disponible au Bureau comprend les amendements adoptés jusqu'en 1985. La commission prie, une nouvelle fois, le gouvernement de bien vouloir communiquer le texte de cette ordonnance dans une version actualisée ainsi que celui de toute réglementation d'application et notamment celle mentionnée à l'article 5 (1) de l'ordonnance no 32 concernant la fixation du taux des prestations en espèces.
La commission se réserve la possibilité d'examiner plus en détail l'ensemble de cette législation dès lors qu'elle disposera des textes en vigueur à ce jour.
4. Par ailleurs, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer copie des observations de la Fédération des employeurs de Ceylan et du Congrès des travailleurs de Ceylan mentionnées dans son premier rapport.
1. La commission constate que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de communiquer un rapport pour examen à sa prochaine session contenant des informations détaillées en réponse aux observations formulées par le Syndicat des travailleurs des plantations "Lanka Jathika" (LJEWU) sur l'application de la convention aux travailleurs des plantations, et en particulier en ce qui concerne l'octroi de prestations de maternité de remplacement.
2. La commission prie également le gouvernement de fournir copie des communications et textes suivants dans son premier rapport:
a) les règlements de 1946, 1957 et 1962 relatifs à l'ordonnance sur les prestations de maternité;
b) la loi de 1954 sur les employés de magasins et de bureaux (loi no 19), dans sa teneur modifiée;
c) chapitre XII, article 18, du Code d'établissement;
d) les observations de la Fédération des employeurs de Ceylan et du Congrès des travailleurs de Ceylan, que le BIT n'a pas reçus.
La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de communiquer les informations et documents nécessaires afin de lui permettre d'apprécier la manière dont il est donné effet aux dispositions de la convention.
La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement ainsi que des observations formulées par le Syndicat des travailleurs des plantations "Lanka Jathika" (LJEWU). Elle prie le gouvernement de fournir une information complète sur l'application de la convention aux travailleurs des plantations, en particulier en ce qui concerne l'octroi de prestations de maternité de remplacement.
La commission prie également le gouvernement de fournir copies des communications et textes suivants mentionnés dans son rapport:
d) les observations de la Fédération des employeurs de Ceylan et du Congrès des travailleurs de Ceylan, que le BIT n'a pas reçues.
La commission a décidé de différer l'examen du rapport du gouvernement en attendant réception des documents susmentionnés.
[Le gouvernement est prié de présenter un rapport détaillé en 1997.]