National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Se référant à ses commentaires sur l’application de l’article 6 de la convention, la commission note que, comme la loi no 8/1992, les articles 111 et 112 de la loi no 2/2005 du 9 mai 2005 sur les fonctionnaires permettent de licencier une femme pour une faute très grave, après instruction du dossier disciplinaire. Dans des rapports précédents, le gouvernement avait manifesté son intention d’adapter la législation de manière à ce que les fautes commises par des travailleuses enceintes fassent l’objet d’une procédure disciplinaire après le congé de maternité ou le congé postnatal. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour interdire formellement de signifier un préavis de licenciement à une fonctionnaire lorsqu’elle est absente en raison d’un congé de maternité, ou à une date telle que le délai du préavis expire pendant son absence en raison d’un congé de maternité.
Répétition Article 2 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs la commission observait le fait que l’article 6 de la loi de 1984 sur la sécurité sociale ne permet pas d’assurer la pleine application de cette disposition de la convention étant donné qu’il subordonne à une condition de réciprocité la protection, par le régime de sécurité sociale, des travailleuses étrangères qui ne sont pas couvertes par un traité, une convention ou un accord international. Le gouvernement sollicite, dans le premier de ses rapports, l’avis de la commission sur un projet de texte susceptible de venir amender les dispositions de la loi sur la sécurité sociale, et qui accorderait les mêmes droits aux travailleuses étrangères résidant dans le pays que ceux dont bénéficient les travailleuses nationales. Dans la mesure où il ne fait plus référence à une quelconque condition de réciprocité applicable aux travailleuses étrangères, une telle formulation apparaît comme étant susceptible de donner effet à la convention. La commission constate toutefois que, dans son autre rapport, le gouvernement ne fait plus aucune mention de l’avancement éventuel d’un tel projet et ne fournit, d’une manière générale, pas d’informations quant à l’application de l’article 2 de la convention. La commission demande de ce fait au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées en la matière et espère que le gouvernement ne ménagera pas ses efforts en vue d’assurer la protection prévue par la convention à toutes les femmes travaillant dans les entreprises ou professions relevant de l’article 1, quelle que soit leur nationalité et sans aucune condition de réciprocité, conformément à ce que prévoit l’article 2 de cet instrument.Article 6. Le gouvernement indique être parvenu à un accord aux termes duquel il serait proposé à l’autorité compétente d’amender la loi no 8/1.992 du 30 avril 1992 sur les fonctionnaires publics de l’Etat de manière à ce que les fautes commises par les travailleuses enceintes fassent l’objet d’une procédure disciplinaire à l’issue de la période du congé de maternité. La commission relève cependant qu’il n’est plus fait mention de ce projet d’amendement de la loi dans le dernier rapport du gouvernement. Elle exprime de ce fait l’espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour mettre la législation en pleine conformité avec la convention et qu’il sera en mesure de l’informer dans son prochain rapport de l’état d’avancement du projet d’amendement susmentionné de manière à assurer une interdiction formelle de signifier son congé à une fonctionnaire durant son absence pour congé de maternité ou à une date telle que le délai de préavis expire pendant que dure l’absence susmentionnée.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs la commission observait le fait que l’article 6 de la loi de 1984 sur la sécurité sociale ne permet pas d’assurer la pleine application de cette disposition de la convention étant donné qu’il subordonne à une condition de réciprocité la protection, par le régime de sécurité sociale, des travailleuses étrangères qui ne sont pas couvertes par un traité, une convention ou un accord international. Le gouvernement sollicite, dans le premier de ses rapports, l’avis de la commission sur un projet de texte susceptible de venir amender les dispositions de la loi sur la sécurité sociale, et qui accorderait les mêmes droits aux travailleuses étrangères résidant dans le pays que ceux dont bénéficient les travailleuses nationales. Dans la mesure où il ne fait plus référence à une quelconque condition de réciprocité applicable aux travailleuses étrangères, une telle formulation apparaît comme étant susceptible de donner effet à la convention. La commission constate toutefois que, dans son autre rapport, le gouvernement ne fait plus aucune mention de l’avancement éventuel d’un tel projet et ne fournit, d’une manière générale, pas d’informations quant à l’application de l’article 2 de la convention. La commission demande de ce fait au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées en la matière et espère que le gouvernement ne ménagera pas ses efforts en vue d’assurer la protection prévue par la convention à toutes les femmes travaillant dans les entreprises ou professions relevant de l’article 1, quelle que soit leur nationalité et sans aucune condition de réciprocité, conformément à ce que prévoit l’article 2 de cet instrument.
Article 6. Le gouvernement indique, en réponse aux commentaires précédents formulés par la commission, être parvenu à un accord aux termes duquel il serait proposé à l’autorité compétente d’amender la loi no 8/1.992 du 30 avril 1992 sur les fonctionnaires publics de l’Etat de manière à ce que les fautes commises par les travailleuses enceintes fassent l’objet d’une procédure disciplinaire à l’issue de la période du congé de maternité. La commission relève cependant qu’il n’est plus fait mention de ce projet d’amendement de la loi dans le dernier rapport du gouvernement. Elle exprime de ce fait l’espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour mettre la législation en pleine conformité avec la convention et qu’il sera en mesure de l’informer dans son prochain rapport de l’état d’avancement du projet d’amendement susmentionné de manière à assurer une interdiction formelle de signifier son congé à une fonctionnaire durant son absence pour congé de maternité ou à une date telle que le délai de préavis expire pendant que dure l’absence susmentionnée.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des deux rapports communiqués par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et souhaiterait attirer son attention sur les points suivants.
Article 3, paragraphes 5 et 6. La commission note l’indication donnée par le gouvernement dans ses rapports aux termes de laquelle la législation ne prévoit pas de durée maximale pour les congés pré et postnatal supplémentaires en cas de maladie résultant de la grossesse ou des couches. Elle note que, dans la pratique, cette durée est fixée au cas par cas par le corps médical.
Article 4, paragraphes 1 et 6. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleuses perçoivent, pendant la prolongation du congé pré et postnatal en cas de maladie découlant de la grossesse ou des couches, les allocations de maternité en espèces auxquelles elles ont droit selon qu’elles travaillent dans le secteur public ou privé. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport des informations relatives au nombre de travailleuses ayant bénéficié de ces congés supplémentaires ainsi qu’au coût des prestations en espèces perçues à ce titre.
Article 5. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.
Article 6. Dans l’un de ses rapports, le gouvernement indique, en réponse aux commentaires précédents formulés par la commission, être parvenu à un accord aux termes duquel il serait proposéà l’autorité compétente d’amender la loi no 8/1.992 du 30 avril 1992 sur les fonctionnaires publics de l’Etat de manière à ce que les fautes commises par les travailleuses enceintes fassent l’objet d’une procédure disciplinaire à l’issue de la période du congé de maternité. La commission relève cependant qu’il n’est plus fait mention de ce projet d’amendement de la loi dans le dernier rapport du gouvernement. Elle exprime de ce fait l’espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour mettre la législation en pleine conformité avec la convention et qu’il sera en mesure de l’informer dans son prochain rapport de l’état d’avancement du projet d’amendement susmentionné de manière à assurer une interdiction formelle de signifier son congéà une fonctionnaire durant son absence pour congé de maternité ou à une date telle que le délai de préavis expire pendant que dure l’absence susmentionnée.
Article 2 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait que l'article 6 de la loi de 1984 sur la sécurité sociale ne permet pas d'assurer la pleine application de cette disposition de la convention étant donné qu'il subordonne à une condition de réciprocité la protection, par le régime de sécurité sociale, des travailleuses étrangères qui ne sont pas couvertes par un traité, une convention ou un accord international. A ce sujet, le gouvernement déclare être prêt à harmoniser la législation nationale avec les exigences de la convention. Il précise cependant que la convention no 103 fait partie des conventions internationales en vigueur auxquelles se réfère l'article 6 de la loi précitée, et que, les prestations de maternité étant la contrepartie de cotisations, toute étrangère assurée bénéficie des prestations accordées au titre de ses cotisations de sorte qu'il n'y a pas eu de cas de discrimination fondé sur la nationalité. La commission prend bonne note de ces informations. Elle espère que le gouvernement n'aura pas de difficultés à prendre les mesures nécessaires pour modifier l'article 6 susmentionné de la loi sur la sécurité sociale ainsi que l'article 2 du règlement du régime général de sécurité sociale (décret no 100/1990), afin d'assurer la protection prévue par la convention à toutes les femmes travaillant dans les entreprises ou professions relevant de l'article 1, quelle que soit leur nationalité et sans aucune condition de réciprocité, conformément à ce que prévoit l'article 2 de cet instrument.
Article 3, paragraphes 5 et 6. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les autorités compétentes pouvant fixer la durée de la prolongation du congé pré et postnatal en cas de maladie résultant de la grossesse ou des couches sont les suivantes: le délégué du travail de la juridiction concernée pour les travailleurs du secteur privé, le titulaire du département concerné pour les fonctionnaires des corps spéciaux et le titulaire de la fonction publique pour les fonctionnaires du corps général. La commission prie le gouvernement d'indiquer la durée maximum de la prolongation du congé pré et postnatal accordée par ces autorités.
Article 4, paragraphes 1 et 6 (en relation avec l'article 3, paragraphes 5 et 6). Prière d'indiquer si, pendant la prolongation du congé pré et postnatal en cas de maladie découlant de la grossesse ou des couches, la travailleuse continue à bénéficier de l'allocation de maternité égale à 75 pour cent de son salaire de base, qui est prévue par la loi no 2/91 du 4 avril 1991 révisant certains articles de la loi de 1984 sur la sécurité sociale.
Article 5. La loi no 8/1992 du 30 avril 1992 sur les fonctionnaires publics de l'Etat prévoit à son article 81, paragraphe 4, le droit des femmes fonctionnaires de l'Etat à interrompre leur travail aux fins d'allaitement jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de neuf mois. Comme la convention ne prévoit pas de limitation d'âge dans ce cas, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si les femmes qui continuent à allaiter leurs enfants au-delà de l'âge de neuf mois peuvent bénéficier d'une prolongation de la période pendant laquelle elles ont droit aux pauses d'allaitement. Prière également d'indiquer si les pauses pour allaitement sont comptées dans la durée du travail et rétribuées comme telles conformément au paragraphe 2 de cet article de la convention.
Article 6. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement déclare que les fonctionnaires de l'Etat bénéficient d'une grande stabilité dans l'emploi et ne peuvent être licenciés que pour des fautes très graves selon la procédure détaillée prévue par les articles 100 et 102 de la loi no 8/1992 du 30 avril 1992 sur les fonctionnaires publics de l'Etat. Il ajoute toutefois avoir l'intention de mettre la législation nationale en pleine conformité avec les exigences de la convention. La commission prend bonne note de cette déclaration. Elle exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement ne manquera pas d'adopter les mesures nécessaires afin de prévoir dans la législation applicable aux fonctionnaires publics une interdiction formelle de signifier son congé à une fonctionnaire durant son absence pour congé de maternité ou à une date telle que le délai de préavis expire pendant que dure l'absence susmentionnée.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction qu'en vertu de la loi no 2/91 du 4 avril 1991 révisant certains articles de la loi de 1984 sur la sécurité sociale le taux des indemnités de maternité a été porté à 75 pour cent du salaire de base cotisable de la travailleuse concernée et que, selon l'article 32(c) du règlement du régime général de sécurité sociale (tel qu'approuvé par le décret no 100/1990), les travailleuses qui ne remplissent pas les conditions de stage requises auront droit à des prestations équivalant à deux mois de salaire, conformément à l'article 4, paragraphes 2, 5 et 6, de la convention. Elle note également avec satisfaction que la loi no 8/1992 du 30 avril 1992 sur les fonctionnaires publics de l'Etat a introduit à son article 81, paragraphe 4, le droit, dans certaines conditions, des femmes fonctionnaires de l'Etat à interrompre leur travail aux fins d'allaitement, conformément à l'article 5 de la convention.
La commission désire cependant attirer l'attention du gouvernement sur certains points qu'elle soulève dans une demande directe.
1. Article 2 de la convention (champ d'application). Le gouvernement se réfère de nouveau, dans son rapport, à l'article 6 de la loi de 1984 sur la sécurité sociale en vertu duquel les travailleuses étrangères qui ne sont pas couvertes par un traité, une convention ou un accord international ne sont protégées par le régime de sécurité sociale que sous condition de réciprocité. Dans ses précédentes observations, la commission a attiré l'attention du gouvernement sur la contradiction de cette disposition nationale avec l'article 2 de la convention qui s'applique à toutes les femmes travaillant dans les entreprises ou professions relevant de l'article 1, quelle que soit leur nationalité et sans aucune condition de réciprocité. La commission veut donc croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures législatives qui s'imposent dans un très proche avenir afin de mettre la législation nationale en pleine conformité avec la convention sur ce point.
2. Article 3, paragraphes 5 et 6. En vertu de l'article 52, paragraphe 2, de la loi no 2 du 4 janvier 1990 sur le travail en général, les travailleuses, en cas de maladie résultant de la grossesse ou des couches, ont droit, respectivement, à un congé prénatal supplémentaire ou à une prolongation du congé postnatal dont la durée est fixée par l'autorité compétente. La commission souhaiterait que le gouvernement indique si un règlement a été adopté pour désigner cette autorité. Dans l'affirmative, prière de fournir le texte de ce règlement.
3. Article 4, paragraphes 2, 5, 6 et 8 (Taux des prestations de maternité en espèces; assistance sociale pour les femmes auxquelles les prestations ne sont pas accordées de plein droit; interdiction des prestations de maternité aux frais des employeurs). La commission relève avec intérêt dans le rapport du gouvernement que les propositions tendant à réviser les dispositions de la loi de 1984 sur la sécurité sociale qui ont trait aux questions dont traitent ces articles de la convention, et le règlement qui a été édicté en application de cette loi, ont été approuvées par le Conseil des ministres. En particulier, les taux des prestations en espèces seront fixés à 75 pour cent du salaire de base de la femme et, en vertu du règlement, les femmes auxquelles les prestations en espèces ne sont pas accordées de plein droit auront droit à des prestations équivalant à deux mois de salaire. Elle note aussi la déclaration du gouvernement figurant dans le rapport selon laquelle l'employeur n'est pas tenu pour responsable du coût des prestations en espèces puisque le contrat de travail est suspendu pendant la durée du congé de maternité, conformément à l'article 72 c) de la loi no 2 du 4 janvier 1990. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir le texte des modifications ainsi apportées à la loi sur la sécurité sociale, lorsqu'elles auront été adoptées, ainsi qu'un exemplaire du règlement édicté en application de cette loi.
4. a) Article 5, paragraphes 1 et 2 (Interruptions de travail aux fins d'allaitement). La commission prend note de l'intention du gouvernement d'introduire dans la nouvelle loi, actuellement en préparation, des dispositions concernant l'interruption de travail aux fins d'allaitement des femmes fonctionnaires de l'Etat en vue de réviser le décret-loi de 1982 concernant les agents de la fonction publique. Elle espère que la nouvelle loi sera adoptée dans un proche avenir et qu'elle prévoiera des interruptions de travail aux fins d'allaitement qui seront comptées dans la durée du travail et rétribuées comme telles, en conformité avec cet article de la convention.
b) Article 6 (Interdiction de donner un préavis de congédiement pendant le congé de maternité). La commission prend note de la déclaration du gouvernement figurant dans le rapport selon laquelle les femmes fonctionnaires de l'Etat ne peuvent pas être congédiées pendant leur congé de maternité puisqu'elles n'ont commis aucune faute durant leur absence pour congé de maternité. Elle voudrait attirer une fois de plus l'attention du gouvernement sur le fait que cet article de la convention interdit de signifier son congé à une femme non seulement durant son absence pour congé de maternité, mais aussi à une date telle que le délai de préavis expire pendant que dure l'absence susmentionnée. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas d'adopter les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en pleine conformité avec la convention sur ce point pour ce qui est de cette catégorie de travailleuses.
La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès accomplis dans ce domaine.
La commission note avec satisfaction l'adoption du Code du travail no 2 du 4 janvier 1990 qui prévoit, dans son article 52, paragraphes 2 et 3, et son article 79, paragraphe 3, un congé de maternité de douze semaines, pouvant être prolongé en cas de maladie résultant de la grossesse ou des couches, des interruptions de travail rétribuées aux fins d'allaitement et l'interdiction e signifier son congé à une travailleuse pendant son absence pour congé de maternité, conformément à l'article 3, paragraphes 2, 3, 5 et 6, l'article 5, paragraphe 2, et l'article 6 de la convention.
La commission voudrait cependant attirer l'attention du gouvernement sur certains points qu'elle soulève dans une demande directe.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents, notamment en ce qui concerne l'article 3, paragraphe 4, et l'article 4, paragraphes 1 et 3, de la convention.
1. Elle note avec intérêt l'intention du gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires afin de donner plein effet aux dispositions suivantes de la convention: article 3, paragraphes 2 et 3 (durée du congé de maternité et durée de congé obligatoirement pris après l'accouchement), article 4, paragraphes 2, 6 et 8 (taux des prestations et interdiction de tenir l'employeur pour responsable du coût des prestations), et article 6 (interdiction de signifier son congé à une femme absente pour congé de maternité). La commission espère que les mesures susmentionnées seront prises dans un proche avenir et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complètes sur les progrès réalisés dans ce domaine.
2. La commission a noté les explications du gouvernement en ce qui concerne l'application de l'article 2 (champ d'application) de la convention. Elle aimerait appeler encore une fois l'attention du gouvernement sur la contradiction qui existe entre l'article 6 de la loi sur la sécurité sociale et cet article de la convention, selon lequel celle-ci s'applique à toutes les femmes visées à son article 1, quelle que soit sa nationalité et sans aucune condition de réciprocité. La commission veut croire que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures législatives nécessaires pour assurer la pleine conformité de la législation nationale avec la convention.
3. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement quant aux difficultés auxquelles il se heurte pour mettre en oeuvre les dispositions de l'article 4, paragraphe 5, de la convention. Elle souhaite appeler son attention sur la teneur de ce paragraphe, en application duquel les femmes qui ne peuvent prétendre, de droit, à des prestations doivent recevoir des prestations appropriées par prélèvement sur les fonds de l'assistance publique. Elle espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de donner plein effet à ces dispositions de la convention.
4. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'il n'existe aucune disposition de la législation nationale pour donner effet à l'article 5, paragraphe 1, de la convention en ce qui concerne les femmes fonctionnaires, mais qu'en pratique les interruptions de travail aux fins d'allaitement sont accordées. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures appropriées afin d'assurer la pleine conformité de la législation avec cette disposition de la convention en faveur des travailleuses intéressées et prie le gouvernement de faire connaître tout progrès réalisé à cet égard.
5. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les interruptions de travail aux fins d'allaitement, prévues à l'article 115 de la loi générale du travail, sont comptées dans la durée du travail et rétribuées comme telles. Elle appelle l'attention du gouvernement sur l'article 5, paragraphe 2, de la convention, où il est indiqué que la question doit être régie soit par la législation nationale soit par des conventions collectives. Elle saurait gré au gouvernement de prendre les mesures appropriées afin d'assurer la pleine conformité de la législation avec cette disposition de la convention.
6. La commission relève qu'il n'existe encore aucun règlement d'application de la loi sur la sécurité sociale. Elle espère qu'un tel texte sera adopté dans un proche avenir et prie le gouvernement de faire connaître tout progrès accompli en ce sens. Elle lui saurait gré de communiquer le texte de toutes dispositions réglementaires dès lors qu'elles seront adoptées.