ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 1 à 4 de la convention. Évaluer l’écart de rémunération entre femmes et hommes et ses causes sous-jacentes. Statistiques. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu’une enquête sur la main d’œuvre sera réalisée dans le pays avant la fin de 2023. Rappelant l’importance de collecter des données sur les rémunérations des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé afin de repérer, d’analyser et de combattre la discrimination salariale fondée sur le genre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus au titre de l’enquête sur la main d’œuvre qui pourraient contribuer à prendre la mesure de l’écart de rémunération entre femmes et hommes dans le pays, ainsi que sur toutes autres mesures prévues ou adoptées pour continuer à recueillir des données pertinentes.
Ségrégation professionnelle entre femmes et hommes. La commission se félicite des informations détaillées fournies par le gouvernement, en particulier des éléments suivants: 1) la loi sur le service public et la réglementation du service public du Malawi font actuellement l’objet d’un examen destiné à rendre les conditions d’emploi des fonctionnaires favorables à la fois aux hommes et aux femmes; 2) 89 pour cent de la main d’œuvre appartient à l’économie informelle, et la proportion de travailleurs informels est plus élevée chez les femmes; 3) les femmes représentent 38,8 pour cent du personnel d’encadrement, 38,4 pour cent du personnel spécialisé, 37 pour cent du personnel de type administratif et 35,6 pour cent des conducteurs d’installations et de machines et ouvriers d’assemblage; 4) les femmes représentent 28 pour cent des travailleurs du service public et 33 pour cent des travailleurs du pouvoir judiciaire; 5) un ratio de 40-60 a été appliqué pour l’accès aux universités publiques en vue de favoriser l’accès des femmes à un éventail plus large de professions et de secteurs d’activité; et 6) des mesures en faveur de l’instruction sous la forme de bourses d’étude ont été mises en œuvre par l’Autorité pour l’enseignement et la formation techniques et professionnels et l’entrepreneuriat afin d’encourager l’inscription des filles dans des domaines à prédominance masculine. La commission observe que le gouvernement fait référence au rapport sur l’audit de genre au niveau national élaboré pour l’Association consultative des employeurs du Malawi en mai 2023, selon lequel le taux d’activité des femmes à l’échelle du pays est beaucoup plus faible que celui des hommes, en particulier au niveau des dirigeants/hauts responsables dans les secteurs public et privé, la proportion d’entreprises dirigées ou détenues par des femmes étant aussi nettement plus basse. Elle note également que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a exprimé des préoccupations au sujet de l’écart de rémunération persistant entre femmes et hommes et de la productivité plus faible des femmes dans l’agriculture, de l’accès limité des femmes aux secteurs qui offrent des salaires plus élevés, de la ségrégation professionnelle et de la dévalorisation du travail des femmes au Malawi (CEDAW/C/MWI/CO/8, 30 octobre 2023, paragr. 33). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) tout progrès dans la révision de la loi sur le service public et de la réglementation du service public du Malawi; ii) les résultats obtenus par le système de ratio 40-60 dans les universités publiques et les mesures adoptées par l’Autorité pour l’enseignement et la formation techniques et professionnels et l’entrepreneuriat en faveur de l’accès des femmes à l’éducation et à la formation (en communiquant le nombre d’étudiantes et d’étudiants et leur domaine d’étude, par exemple); et iii) toute autre mesure adoptée afin de continuer à lutter contre la ségrégation professionnelle entre femmes et hommes.
Articles 2 et 3. Évaluation objective des emplois. Structure des rémunérations. Fonction publique. La commission prend note des indications suivantes données par le gouvernement: 1) il existe un nouveau barème de rémunération uniformisé pour le secteur public, qui est exempt de toute discrimination fondée sur le genre; et 2) le projet de loi pour la création d’une Commission nationale des rémunérations est toujours en cours. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures adoptées pour veiller à ce que les nouveaux barèmes de rémunération soient établis sans aucun préjugé fondé sur le genre et basés sur des critères objectifs; et ii) tout progrès concernant la création de la Commission nationale des rémunérations qui sera chargée d’assurer l’harmonisation des conditions d’emploi et de la structure des rémunérations dans la fonction publique, et de les réviser à intervalles réguliers.
Secteur privé. En ce qui concerne la promotion de l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois dans le secteur privé, la commission note que, d’après le gouvernement: 1) la plupart des employeurs utilisent désormais des méthodes objectives d’évaluation des emplois telles que le tableau de bord Patterson et le système HAY; et 2) le gouvernement a mis au point des directives afin d’orienter les parties prenantes vers une approche intégrée de l’égalité de genre, notamment en faveur du renforcement de l’égalité de traitement dans l’emploi. À cet égard, la commission rappelle que le concept de «valeur égale» exige le recours à un système de mesure et de comparaison de la valeur relative de différents emplois. Il convient ainsi d’examiner les tâches à accomplir sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires pour éviter que l’évaluation soit entachée par des préjugés fondés sur le genre. La convention ne prévoit aucune méthode particulière pour effectuer une telle évaluation mais l’article 3 présuppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. Quelle que soit la méthode utilisée en vue d’une évaluation objective des emplois, il importe de veiller à ce qu’elle soit exempte de tout préjugé fondé sur le genre et à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même ne comportent aucun élément discriminatoire direct ou indirect (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 695 à 701). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) le champ d’application des mesures adoptées dans le secteur privé (à savoir le nombre d’entreprises qui ont adopté ce type de mesures et le nombre de travailleurs concernés); et ii) les moyens mis en œuvre pour veiller à ce que ces systèmes d’évaluation des emplois soient exempts de tout préjugé fondé sur le genre.
Contrôle de l’application et sensibilisation. La commission note que, selon le gouvernement: 1) une formation sur la législation du travail, notamment concernant la loi sur l’emploi, a été dispensée aux juges, agents chargés des questions relatives au travail et autres fonctionnaires; 2) il existe des institutions adaptées, donnant accès aux procédures et recours qui permettent de traiter les plaintes relatives au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale; et 3) les inspecteurs du travail, la commission des droits de l’homme du Malawi et les autres organes judiciaires n’ont enregistré aucun cas lié aux dispositions de la loi sur l’emploi en matière d’égalité de rémunération ni à la discrimination entre femmes et hommes en matière de rémunération. La commission rappelle que l’absence de procédures engagées peut être due à plusieurs facteurs, comme l’absence de cadre juridique approprié, la méconnaissance des droits, le manque de confiance dans les voies de recours offertes, l’inexistence de telles voies de recours ou la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 870). À cet égard, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) le nombre de formations dispensées aux autorités concernées, en précisant si ces formations traitaient du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale; et ii) les mesures adoptées afin d’identifier tout obstacle éventuel qui pourrait entraver la présentation aux autorités compétentes de plaintes en matière de discrimination salariale entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 à 4 de la convention. Évaluer l’écart de rémunération entre hommes et femmes et ses causes sous-jacentes. Statistiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de créer les conditions nécessaires à la collecte et au traitement de données sur les rémunérations des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, y compris dans le secteur agricole, et de transmettre ces données statistiques une fois disponibles. Elle l’avait également prié de communiquer des informations sur toute réglementation en vue de la «collecte de données sur l’incidence et les causes de la discrimination fondée sur le genre dans un but de réforme des politiques et de programmation», adoptée au titre de l’article 23(1)(d) de la loi de 2013 sur l’égalité de genre et sur son application, ou sur toute autre mesure prise pour recueillir et analyser, dans le cadre de ladite loi, toute donnée statistique sur la nature, l’ampleur et les causes des inégalités de rémunération entre les hommes et les femmes. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les statistiques pour le secteur privé ne sont pas facilement disponibles. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de joindre à son prochain rapport des données statistiques sur les rémunérations des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, et le prie de communiquer des informations sur toute initiative adoptée pour appliquer l’article 23(1)(d) de la loi sur l’égalité de genre pour ce qui est de la collecte et de l’analyse des données sur les inégalités de rémunération entre les hommes et les femmes, et leurs résultats. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
Ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. Précédemment, la commission avait prié le gouvernement de continuer de: 1) prendre des initiatives, notamment augmenter les possibilités de formation, pour promouvoir l’accès des femmes à des postes plus élevés et promouvoir l’égalité de genre dans l’ensemble de la fonction publique à tous les échelons et dans toutes les professions; et 2) fournir des statistiques sur la représentation des femmes aux postes de prise de décisions (grades A à F). La commission note que le gouvernement indique que des possibilités de formation sont continuellement offertes aux fonctionnaires. Elle note également, d’après les statistiques que le gouvernement a fournies, qu’en 2019, 25 pour cent de femmes occupaient des postes de prise de décisions dans le service public (grades A à F), alors que 37 pour cent de femmes étaient employées à des postes n’impliquant aucune prise de décisions. La commission prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle le nombre de femmes employées dans la fonction publique est inférieur à la situation idéale. À cet égard, il indique qu’au travers du DHRMD, il encourage la candidature de femmes lors de la publication des offres d’emploi. En ce qui concerne la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs économiques, la commission note que, d’après les statistiques de 2018 sur la population féminine âgée de 15 à 64 ans, les femmes travaillent principalement dans l’agriculture, la sylviculture et la pêche, dans l’hôtellerie et la restauration, et dans l’éducation. Rappelant qu’elle avait précédemment constaté que les hommes ont un niveau d’études et des qualifications professionnelles plus élevés que les femmes, la commission souligne combien il est important de prendre des mesures pour promouvoir l’accès des femmes et des filles à des possibilités d’éducation et de formation, et renvoie à cet égard à son commentaire formulé au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission prie le gouvernement de: i) continuer de fournir des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents postes et professions dans les secteurs public et privé; et ii) communiquer des informations sur les mesures spécifiquement prises pour promouvoir l’accès des femmes à un éventail plus large de professions et de secteurs d’activité, ainsi qu’à des postes de prise de décisions et de direction, et sur leurs résultats.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Structure des rémunérations. Fonction publique. Dans ses précédents commentaires, constatant l’absence de structure de rémunération harmonisée dans la fonction publique, la commission avait estimé qu’une telle structure contribuerait à combler l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes dans la fonction publique, car les femmes sont souvent employées dans des organismes qui payent mal, sont cantonnées dans des emplois ou des professions moins bien rémunérés et ont un accès limité aux avantages supplémentaires liés à l’emploi. Elle avait alors demandé au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la Politique de gestion de la fonction publique du Malawi 2018-2022 en ce qui concerne l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes travaillant dans la fonction publique pour un travail de valeur égale, notamment des informations spécifiques sur le processus d’harmonisation de la structure des rémunérations dans l’ensemble de la fonction publique et les résultats obtenus. La commission note que le gouvernement fait savoir que le Département de la gestion et du développement des ressources humaines (DHRMD) a préparé un projet de loi prévoyant la création d’une Commission nationale des rémunérations qui veillera à l’harmonisation des conditions de service et de la structure des rémunérations dans l’ensemble de la fonction publique, et en assurera l’examen tous les cinq ans. Le gouvernement indique que le projet de loi n’a pas évolué depuis lors et le DHRMD collabore actuellement avec le ministère de la Justice pour s’assurer qu’il pourra être prochainement présenté et débattu au parlement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant la mise en place d’une Commission nationale des rémunérations et l’harmonisation de la structure des rémunérations dans la fonction publique.
Secteur privé. Rappelant que la loi de 2000 sur l’emploi prévoit l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale sans aucune discrimination, notamment fondée sur le sexe, et notant le manque d’informations à cet égard en ce qui concerne le secteur privé, la commission avait demandé au gouvernement dans ses précédents commentaires de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises pour promouvoir l’application dans la pratique de ce principe, notamment dans le secteur privé, et sur l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois. La commission note l’engagement du gouvernement à faire participer l’Association consultative des employeurs (ECAM) à la promotion de l’application du principe de la convention dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans la promotion du principe de la convention dans le secteur privé, en collaboration avec l’ECAM, y compris des informations sur toute activité spécialement menée pour encourager l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois.
Contrôle de l’application et sensibilisation. Constatant l’absence d’informations spécifiques sur les points soulevés dans ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de: i) concentrer ses efforts de formation et de sensibilisation des employeurs et des travailleurs, ainsi que des autorités compétentes, notamment les juges, les inspecteurs du travail et autres fonctionnaires, sur le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale; ii) veiller à ce que l’accès aux procédures et aux recours appropriés soit effectif, et iii) fournir des informations sur tous les cas de violation signalés aux inspecteurs du travail, ou que ces derniers ont décelés, et sur les décisions de justice pertinentes portant sur les dispositions relatives à l’égalité de rémunération de la loi sur l’emploi (article 6(1)), ainsi que sur toute affaire traitée par la Commission des droits de l’homme (MHRC) concernant la discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Évaluer l’écart de rémunération entre hommes et femmes et ses causes sous-jacentes. Statistiques. Rappelant l’importance des statistiques pour s’attaquer pleinement au problème persistant de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et pour évaluer l’impact de toute mesure prise pour réduire cet écart, la commission note que, malgré ses précédentes demandes, aucune statistique sur la rémunération des travailleurs et des travailleuses n’a été fournie par le gouvernement. La commission rappelle également que la loi de 2013 sur l’égalité de genre dont l’article 23(1)(d) prévoit l’adoption de directives ministérielles pour la «collecte de données sur l’incidence et les causes de la discrimination fondée sur le sexe dans un but de réforme des politiques et de programmation». La commission demande au gouvernement de créer les conditions nécessaires à la collecte et au traitement de données sur la rémunération des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, y compris dans le secteur agricole, et espère qu’il sera bientôt en mesure de le faire et de transmettre ces données statistiques une fois disponibles. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur toute règlementation adoptée au titre de la loi sur l’égalité de genre et sur son application, ou sur toute autre mesure prise pour collecter et analyser, dans le cadre de ladite loi, toute donnée statistique sur la nature, l’ampleur et les causes des inégalités de rémunération entre les hommes et les femmes.
Articles 2 et 3. Application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Évaluation objective des emplois. Fonction publique. La commission se félicite que le gouvernement indique que la Structure hiérarchique des emplois de la fonction publique se fonde sur une méthode d’évaluation des emplois selon une classification basée sur les sept critères suivants: connaissance et expérience; complexité et créativité; jugement et prise de décision; influence (ou ancienneté); communication; capacité de jugement; et environnement physique. Le gouvernement indique également que la structure de rémunération de la fonction publique se fonde sur la classification des emplois de la fonction publique et qu’elle est par conséquent exempte de toute distorsion sexiste. Se référant à ses commentaires sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission se félicite de l’adoption de la Politique de gestion de la fonction publique du Malawi 2018-2022 car elle fait référence à la fois à la loi sur l’égalité de genre qui interdit la discrimination fondée sur le genre et à la loi sur l’emploi de 2000 qui prévoit «l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale sans distinction ou discrimination de quelque sorte que ce soit, notamment sur la base du […] sexe» (art. 6(1)). La commission note que la Politique en question indique que «la structure de rémunération de la fonction publique n’est pas harmonisée, ce qui veut dire que des fonctionnaires ayant des qualifications et une expérience analogues sont rémunérés différemment, selon l’organisme public pour lequel ils travaillent» et que les «avantages dont bénéficient les employés de la fonction publique sont aussi perçus comme étant attribués de manière inéquitable». Elle affirme en outre que le gouvernement s’engage à «harmoniser les conditions de service et la structure de rémunération dans l’ensemble de la fonction publique et à les réviser de manière exhaustive tous les cinq ans». La commission est d’avis qu’une structure de rémunération harmonisée dans la fonction publique contribuerait à combler l’écart de rémunération entre hommes et femmes car les femmes sont souvent employées dans des organismes qui payent mal et cantonnées dans des emplois ou des professions moins bien rémunérés, et ont un accès limité aux avantages supplémentaires attachés à l’emploi. À cet égard, la commission rappelle que «l’établissement de normes minima centralisées, un indice de dispersion salariale étroit et la transparence des structures de rémunération et des promotions sont des facteurs reconnus comme susceptibles d’aplanir les différences entre les structures des rémunérations et de réduire les écarts en la matière (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 712). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la Politique de gestion de la fonction publique du Malawi 2018-2022 en ce qui concerne l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes travaillant dans la fonction publique pour un travail de valeur égale, notamment des informations spécifiques sur le processus d’harmonisation de la structure des rémunérations dans l’ensemble de la fonction publique et les résultats obtenus.
Ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. À ce sujet, en tant que cause profonde des disparités de rémunération, la commission note que le gouvernement indique qu’en dépit des efforts déployés pour encourager les femmes à postuler des emplois dans des domaines traditionnellement masculins (comme l’ingénierie) et les hommes à choisir des professions traditionnellement féminines (comme les soins infirmiers), la tendance à choisir des disciplines à prédominance masculine ou féminine persiste dans la fonction publique, notamment en termes de représentation aux postes de décision (au grade A, il y a 25 pour cent de femmes – soit une seule – et au grade B, 10 pour cent). Le gouvernement précise que cela tient essentiellement au fait que les hommes ont un niveau d’études et des qualifications professionnelles plus élevés que les femmes. S’agissant de ses commentaires sur la promotion de l’égalité de genre dans la fonction publique au titre de la convention no 111, la commission se félicite des mesures prises par le gouvernement à cet égard, notamment l’obligation de nommer au moins une femme sur les trois recommandations soumises au président, la création d’une Unité de coordination pour l’égalité entre hommes et femmes au sein du ministère du Développement et de la Gestion des ressources humaines, la tenue annuelle d’audits de genre, et la mise en œuvre de programmes de développement du leadership à destination des hommes et des femmes travaillant à différents échelons dans la fonction publique. Rappelant qu’il importe de veiller à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes dans le contexte d’une politique plus générale de promotion de l’égalité des genres et de lutter contre la discrimination fondée sur le sexe, la commission demande au gouvernement de continuer à prendre des initiatives, notamment augmenter les possibilités de formation, pour promouvoir l’accès des femmes à des postes plus élevés et promouvoir l’égalité de genre dans l’ensemble de la fonction publique à tous les échelons et dans toutes les professions. La commission demande également au gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur la représentation des femmes aux postes de prise de décisions (grades A à F).
Secteur privé. Rappelant que la loi de 2000 sur l’emploi prévoit l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale sans aucune discrimination, notamment fondée sur le sexe, et notant le manque d’information à cet égard en ce qui concerne le secteur privé, la commission demande au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises pour promouvoir l’application dans la pratique de ce principe, notamment dans le secteur privé, et sur l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois.
Contrôle de l’application et sensibilisation. La commission rappelle que la Commission des droits de l’homme (MHRC) qui est chargée de l’application de la loi sur l’égalité de genre, se doit de surveiller et d’évaluer les pratiques et les politiques du gouvernement en matière d’égalité de genre (art. 9(1)). Elle note, d’après l’indication générale du gouvernement, que cette instance n’a été saisie d’aucune plainte concernant la discrimination fondée sur le sexe en ce qui concerne la rémunération. Le gouvernement indique également qu’aucun tribunal ou autre instance judiciaire n’a rendu de décision concernant des questions liées au principe de la convention. La commission note que les magistrats ont reçu une formation concernant la loi sur l’égalité de genre et que le gouvernement prévoit la mise en œuvre par la MHRC de programmes de sensibilisation et d’information sur les dispositions de la loi sur l’égalité de genre et sur l’article relatif à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale que comporte la loi sur l’emploi pour tous les secteurs du pays, notamment les inspections du travail et les vulgarisateurs agricoles. Rappelant qu’il importe de faire connaître la législation applicable, en coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, d’améliorer la capacité des employeurs et des travailleurs ainsi que celles des autorités compétentes, notamment les juges, les inspecteurs du travail et autres fonctionnaires, d’identifier et de traiter les cas de discrimination et d’inégalité de rémunération, la commission prie le gouvernement de faire une large place à la formation et à la sensibilisation, et plus particulièrement au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission demande également au gouvernement de veiller à ce que l’accès aux procédures et aux recours appropriés soit effectif, et de continuer à fournir des informations sur tous les cas de violation signalés aux inspecteurs du travail, ou que ces derniers ont révélés, et sur toutes décisions judiciaires pertinentes portant sur les dispositions relatives à l’égalité de rémunération de la loi sur l’emploi, ainsi que sur toute affaire traitée par la MHRC concernant la discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2 de la convention. Evaluer l’écart de rémunération entre hommes et femmes et ses causes sous-jacentes. Statistiques. Rappelant l’importance des statistiques pour s’attaquer pleinement au problème persistant de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et pour évaluer l’impact de toute mesure prise pour réduire cet écart, la commission note que, malgré ses précédentes demandes, aucune statistique sur la rémunération des travailleurs et des travailleuses n’a été fournie par le gouvernement. La commission rappelle également que la loi de 2013 sur l’égalité de genre dont l’article 23(1)(d) prévoit l’adoption de directives ministérielles pour la «collecte de données sur l’incidence et les causes de la discrimination fondée sur le sexe dans un but de réforme des politiques et de programmation». La commission demande au gouvernement de créer les conditions nécessaires à la collecte et au traitement de données sur la rémunération des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, y compris dans le secteur agricole, et espère qu’il sera bientôt en mesure de le faire et de transmettre ces données statistiques une fois disponibles. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur toute règlementation adoptée au titre de la loi sur l’égalité de genre et sur son application, ou sur toute autre mesure prise pour collecter et analyser, dans le cadre de ladite loi, toute donnée statistique sur la nature, l’ampleur et les causes des inégalités de rémunération entre les hommes et les femmes.
Articles 2 et 3. Application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Evaluation objective des emplois. Fonction publique. La commission se félicite que le gouvernement indique que la Structure hiérarchique des emplois de la fonction publique se fonde sur une méthode d’évaluation des emplois selon une classification basée sur les sept critères suivants: connaissance et expérience; complexité et créativité; jugement et prise de décision; influence (ou ancienneté); communication; capacité de jugement; et environnement physique. Le gouvernement indique également que la structure de rémunération de la fonction publique se fonde sur la classification des emplois de la fonction publique et qu’elle est par conséquent exempte de toute distorsion sexiste. Se référant à ses commentaires sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission se félicite de l’adoption de la Politique de gestion de la fonction publique du Malawi 2018-2022 car elle fait référence à la fois à la loi sur l’égalité de genre qui interdit la discrimination fondée sur le genre et à la loi sur l’emploi de 2000 qui prévoit «l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale sans distinction ou discrimination de quelque sorte que ce soit, notamment sur la base du […] sexe» (art. 6(1)). La commission note que la Politique en question indique que «la structure de rémunération de la fonction publique n’est pas harmonisée, ce qui veut dire que des fonctionnaires ayant des qualifications et une expérience analogues sont rémunérés différemment, selon l’organisme public pour lequel ils travaillent» et que les «avantages dont bénéficient les employés de la fonction publique sont aussi perçus comme étant attribués de manière inéquitable». Elle affirme en outre que le gouvernement s’engage à «harmoniser les conditions de service et la structure de rémunération dans l’ensemble de la fonction publique et à les réviser de manière exhaustive tous les cinq ans». La commission est d’avis qu’une structure de rémunération harmonisée dans la fonction publique contribuerait à combler l’écart de rémunération entre hommes et femmes car les femmes sont souvent employées dans des organismes qui payent mal et cantonnées dans des emplois ou des professions moins bien rémunérés, et ont un accès limité aux avantages supplémentaires attachés à l’emploi. A cet égard, la commission rappelle que «l’établissement de normes minima centralisées, un indice de dispersion salariale étroit et la transparence des structures de rémunération et des promotions sont des facteurs reconnus comme susceptibles d’aplanir les différences entre les structures des rémunérations et de réduire les écarts en la matière (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 712). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la Politique de gestion de la fonction publique du Malawi 2018-2022 en ce qui concerne l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes travaillant dans la fonction publique pour un travail de valeur égale, notamment des informations spécifiques sur le processus d’harmonisation de la structure des rémunérations dans l’ensemble de la fonction publique et les résultats obtenus.
Ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. A ce sujet, en tant que cause profonde des disparités de rémunération, la commission note que le gouvernement indique qu’en dépit des efforts déployés pour encourager les femmes à postuler des emplois dans des domaines traditionnellement masculins (comme l’ingénierie) et les hommes à choisir des professions traditionnellement féminines (comme les soins infirmiers), la tendance à choisir des disciplines à prédominance masculine ou féminine persiste dans la fonction publique, notamment en termes de représentation aux postes de décision (au grade A, il y a 25 pour cent de femmes – soit une seule – et au grade B, 10 pour cent). Le gouvernement précise que cela tient essentiellement au fait que les hommes ont un niveau d’études et des qualifications professionnelles plus élevés que les femmes. S’agissant de ses commentaires sur la promotion de l’égalité de genre dans la fonction publique au titre de la convention no 111, la commission se félicite des mesures prises par le gouvernement à cet égard, notamment l’obligation de nommer au moins une femme sur les trois recommandations soumises au président, la création d’une Unité de coordination pour l’égalité entre hommes et femmes au sein du ministère du Développement et de la Gestion des ressources humaines, la tenue annuelle d’audits de genre, et la mise en œuvre de programmes de développement du leadership à destination des hommes et des femmes travaillant à différents échelons dans la fonction publique. Rappelant qu’il importe de veiller à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes dans le contexte d’une politique plus générale de promotion de l’égalité des genres et de lutter contre la discrimination fondée sur le sexe, la commission demande au gouvernement de continuer à prendre des initiatives, notamment augmenter les possibilités de formation, pour promouvoir l’accès des femmes à des postes plus élevés et promouvoir l’égalité de genre dans l’ensemble de la fonction publique à tous les échelons et dans toutes les professions. La commission demande également au gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur la représentation des femmes aux postes de prise de décisions (grades A à F).
Secteur privé. Rappelant que la loi de 2000 sur l’emploi prévoit l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale sans aucune discrimination, notamment fondée sur le sexe, et notant le manque d’information à cet égard en ce qui concerne le secteur privé, la commission demande au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises pour promouvoir l’application dans la pratique de ce principe, notamment dans le secteur privé, et sur l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois.
Contrôle de l’application et sensibilisation. La commission rappelle que la Commission des droits de l’homme (MHRC) qui est chargée de l’application de la loi sur l’égalité de genre, se doit de surveiller et d’évaluer les pratiques et les politiques du gouvernement en matière d’égalité de genre (art. 9(1)). Elle note, d’après l’indication générale du gouvernement, que cette instance n’a été saisie d’aucune plainte concernant la discrimination fondée sur le sexe en ce qui concerne la rémunération. Le gouvernement indique également qu’aucun tribunal ou autre instance judiciaire n’a rendu de décision concernant des questions liées au principe de la convention. La commission note que les magistrats ont reçu une formation concernant la loi sur l’égalité de genre et que le gouvernement prévoit la mise en œuvre par la MHRC de programmes de sensibilisation et d’information sur les dispositions de la loi sur l’égalité de genre et sur l’article relatif à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale que comporte la loi sur l’emploi pour tous les secteurs du pays, notamment les inspections du travail et les vulgarisateurs agricoles. Rappelant qu’il importe de faire connaître la législation applicable, en coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, d’améliorer la capacité des employeurs et des travailleurs ainsi que celles des autorités compétentes, notamment les juges, les inspecteurs du travail et autres fonctionnaires, d’identifier et de traiter les cas de discrimination et d’inégalité de rémunération, la commission prie le gouvernement de faire une large place à la formation et à la sensibilisation, et plus particulièrement au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission demande également au gouvernement de veiller à ce que l’accès aux procédures et aux recours appropriés soit effectif, et de continuer à fournir des informations sur tous les cas de violation signalés aux inspecteurs du travail, ou que ces derniers ont révélés, et sur toutes décisions judiciaires pertinentes portant sur les dispositions relatives à l’égalité de rémunération de la loi sur l’emploi, ainsi que sur toute affaire traitée par la MHRC concernant la discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Application du principe dans la fonction publique. La commission rappelle l’importance d’aborder la question de l’égalité de rémunération dans le contexte d’une politique générale visant à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes, et de lutter contre la discrimination fondée sur le sexe. La commission prend note de l’adoption de la loi de 2013 sur l’égalité de genre qui interdit la discrimination fondée sur le sexe, vise à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes et à sensibiliser le public à cette question, et confère un rôle en particulier à la Commission des droits de l’homme. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la loi de 2013 sur l’égalité de genre dans la pratique, notamment sur toute activité menée par la Commission des droits de l’homme, et ses effets sur l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, tel que prévu par la loi sur l’emploi.
Application du principe dans les zones rurales et l’économie informelle. La commission note que, s’agissant de ses précédents commentaires sur les disparités salariales entre hommes et femmes en milieu rural, le gouvernement ne fait que répéter dans son rapport ses déclarations précédentes selon lesquelles le salaire minimum réglementaire s’applique aussi bien dans les zones rurales que dans les zones urbaines. La commission encourage le gouvernement à recueillir des informations sur l’étendue et les causes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur agricole, afin de déterminer l’étendue et la nature des disparités salariales dans ce secteur et de communiquer des informations sur toute mesure prise à cet égard. Elle lui demande également de communiquer des informations sur toute activité de sensibilisation sur le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans le secteur agricole. Le gouvernement ayant précédemment indiqué que la Charte sur la problématique de genre permettrait aux femmes de travailler dans l’économie formelle et non plus dans l’économie informelle, la commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard et leurs effets sur l’application du principe de la convention.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle demandait des informations sur les méthodes d’évaluation objective des emplois. La commission rappelle que l’article 3 présuppose l’utilisation de méthodes adaptées d’évaluation objective des emplois pour en déterminer la valeur par une comparaison de facteurs tels que les compétences requises, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 675). Elle rappelle aussi que, en raison de la persistance de la ségrégation professionnelle, il est essentiel de permettre un large champ de comparaison pour assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération. En l’absence de réponse aux questions soulevées dans ses précédents commentaires, la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations précises sur les mesures prises pour promouvoir l’adoption de méthodes d’évaluation objective des emplois.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. Le gouvernement indique qu’un programme de formation des juges et des inspecteurs du travail dans le domaine de l’égalité de genre et de l’égalité de rémunération sera mis en œuvre en 2014. Il indique également que les tribunaux n’ont pas eu à connaître d’affaires ayant trait au principe de la convention. La commission note que la Commission des droits de l’homme est chargée de faire appliquer la loi de 2013 sur l’égalité de genre et qu’à ce titre elle doit suivre et évaluer les politiques et les pratiques gouvernementales concernant l’égalité de genre (art. 9(1) et (2)). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations précises sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail, aux agents chargés de l’information dans le secteur agricole et aux juges. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur tout cas de violation porté à l’attention des inspecteurs du travail ou qu’ils ont constaté et sur toute décision judiciaire au titre des dispositions relatives à l’égalité de rémunération de la loi sur l’emploi, ainsi que sur les affaires traitées par la Commission des droits de l’homme concernant la discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération.
Point V. Statistiques. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle demande au gouvernement de recueillir, d’analyser et de communiquer des informations statistiques sur la rémunération des femmes et des hommes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le secteur public, le Département de la gestion et du développement des ressources humaines recueille des données qui serviront au recrutement, aux promotions, à la formation, à l’établissement des salaires et à la rémunération. La commission note également que la loi de 2013 sur l’égalité de genre prévoit l’adoption d’un règlement ministériel relatif à la collecte de données sur l’étendue et les causes de la discrimination fondée sur le sexe, en vue d’une réforme des politiques et de l’élaboration de programmes (art. 23(1)(d)). Rappelant l’importance de disposer de statistiques pour éliminer intégralement l’écart de rémunération persistant entre hommes et femmes, la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations statistiques, notamment celles recueillies par le Département de la gestion et du développement des ressources humaines, sur les niveaux de gains des femmes et des hommes dans les zones urbaines et rurales, ventilées par secteur et par profession. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur tout règlement adopté et sur son application ou sur toute mesure prise pour recueillir et analyser, dans le cadre de la loi de 2013 sur l’égalité de genre, les informations statistiques concernant la nature, l’étendue et les causes des inégalités entre hommes et femmes en matière de rémunération.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Application du principe dans la fonction publique. Depuis 2005, la commission soulève des questions relatives aux désignations masculines et féminines utilisées dans la structure hiérarchique et la structure des salaires de la fonction publique. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que la structure hiérarchique est définie par le Département de la gestion et du développement des ressources humaines et que les emplois ne sont pas désignés en fonction du genre. Cependant, la commission note qu’aucune information n’est communiquée sur les modalités d’établissement de cette structure. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations décrivant les différents niveaux de structure hiérarchique et de structure des salaires dans la fonction publique, tels que définis par le Département de la gestion et du développement des ressources humaines et d’indiquer, en particulier, comment il veille à ce que cette structure soit exempte de discrimination fondée sur le sexe et à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit appliqué aux fonctionnaires.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait fait part de sa préoccupation quant au fait que la ségrégation professionnelle selon le sexe dans la fonction publique pourrait entraîner des écarts de rémunération entre hommes et femmes, et avait pris note de la faible proportion de femmes occupant des postes de direction. A cet égard, elle avait noté que le gouvernement indiquait que des mesures étaient prises pour maintenir les femmes dans la fonction publique et promouvoir leur emploi à long terme, et qu’une étude sur les femmes dans la fonction publique était en cours de réalisation, dans l’optique de l’élaboration d’une charte sur la problématique de genre. La commission note que, selon les indications du gouvernement, un audit sur les disparités salariales entre hommes et femmes dans les postes d’encadrement de la fonction publique est en cours, et que la Politique nationale sur l’égalité de genre et le Programme pour l’égalité de genre et l’autonomisation des femmes ont pour objectif d’éliminer les inégalités entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de l’audit sur les disparités salariales entre hommes et femmes dans les postes d’encadrement de la fonction publique, et sur les mesures prises pour y donner suite. La commission demande également au gouvernement d’indiquer toute mesure spécifique prise ou envisagée dans le cadre de la charte sur la problématique de genre, la Politique nationale sur l’égalité de genre et le Programme pour l’égalité de genre et l’autonomisation des femmes pour assurer aux femmes un accès plus large à des postes plus élevés et mieux rémunérés, et s’assurer que les hommes et les femmes reçoivent une rémunération égale pour un travail de valeur égale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 2 de la convention. Application du principe dans la fonction publique. La commission rappelle l’importance d’aborder la question de l’égalité de rémunération dans le contexte d’une politique générale visant à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes, et de lutter contre la discrimination fondée sur le sexe. La commission prend note de l’adoption de la loi de 2013 sur l’égalité de genre qui interdit la discrimination fondée sur le sexe, vise à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes et à sensibiliser le public à cette question, et confère un rôle en particulier à la Commission des droits de l’homme. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la loi de 2013 sur l’égalité de genre dans la pratique, notamment sur toute activité menée par la Commission des droits de l’homme, et ses effets sur l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, tel que prévu par la loi sur l’emploi.
Application du principe dans les zones rurales et l’économie informelle. La commission note que, s’agissant de ses précédents commentaires sur les disparités salariales entre hommes et femmes en milieu rural, le gouvernement ne fait que répéter dans son rapport ses déclarations précédentes selon lesquelles le salaire minimum réglementaire s’applique aussi bien dans les zones rurales que dans les zones urbaines. La commission encourage le gouvernement à recueillir des informations sur l’étendue et les causes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur agricole, afin de déterminer l’étendue et la nature des disparités salariales dans ce secteur et de communiquer des informations sur toute mesure prise à cet égard. Elle lui demande également de communiquer des informations sur toute activité de sensibilisation sur le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans le secteur agricole. Le gouvernement ayant précédemment indiqué que la Charte sur la problématique de genre permettrait aux femmes de travailler dans l’économie formelle et non plus dans l’économie informelle, la commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard et leurs effets sur l’application du principe de la convention.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle demandait des informations sur les méthodes d’évaluation objective des emplois. La commission rappelle que l’article 3 présuppose l’utilisation de méthodes adaptées d’évaluation objective des emplois pour en déterminer la valeur par une comparaison de facteurs tels que les compétences requises, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 675). Elle rappelle aussi que, en raison de la persistance de la ségrégation professionnelle, il est essentiel de permettre un large champ de comparaison pour assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération. En l’absence de réponse aux questions soulevées dans ses précédents commentaires, la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations précises sur les mesures prises pour promouvoir l’adoption de méthodes d’évaluation objective des emplois.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. Le gouvernement indique qu’un programme de formation des juges et des inspecteurs du travail dans le domaine de l’égalité de genre et de l’égalité de rémunération sera mis en œuvre en 2014. Il indique également que les tribunaux n’ont pas eu à connaître d’affaires ayant trait au principe de la convention. La commission note que la Commission des droits de l’homme est chargée de faire appliquer la loi de 2013 sur l’égalité de genre et qu’à ce titre elle doit suivre et évaluer les politiques et les pratiques gouvernementales concernant l’égalité de genre (art. 9(1) et (2)). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations précises sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail, aux agents chargés de l’information dans le secteur agricole et aux juges. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur tout cas de violation porté à l’attention des inspecteurs du travail ou qu’ils ont constaté et sur toute décision judiciaire au titre des dispositions relatives à l’égalité de rémunération de la loi sur l’emploi, ainsi que sur les affaires traitées par la Commission des droits de l’homme concernant la discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération.
Point V. Statistiques. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle demande au gouvernement de recueillir, d’analyser et de communiquer des informations statistiques sur la rémunération des femmes et des hommes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le secteur public, le Département de la gestion et du développement des ressources humaines recueille des données qui serviront au recrutement, aux promotions, à la formation, à l’établissement des salaires et à la rémunération. La commission note également que la loi de 2013 sur l’égalité de genre prévoit l’adoption d’un règlement ministériel relatif à la collecte de données sur l’étendue et les causes de la discrimination fondée sur le sexe, en vue d’une réforme des politiques et de l’élaboration de programmes (art. 23(1)(d)). Rappelant l’importance de disposer de statistiques pour éliminer intégralement l’écart de rémunération persistant entre hommes et femmes, la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations statistiques, notamment celles recueillies par le Département de la gestion et du développement des ressources humaines, sur les niveaux de gains des femmes et des hommes dans les zones urbaines et rurales, ventilées par secteur et par profession. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur tout règlement adopté et sur son application ou sur toute mesure prise pour recueillir et analyser, dans le cadre de la loi de 2013 sur l’égalité de genre, les informations statistiques concernant la nature, l’étendue et les causes des inégalités entre hommes et femmes en matière de rémunération.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 2 de la convention. Application du principe dans la fonction publique. Depuis 2005, la commission soulève des questions relatives aux désignations masculines et féminines utilisées dans la structure hiérarchique et la structure des salaires de la fonction publique. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que la structure hiérarchique est définie par le Département de la gestion et du développement des ressources humaines et que les emplois ne sont pas désignés en fonction du genre. Cependant, la commission note qu’aucune information n’est communiquée sur les modalités d’établissement de cette structure. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations décrivant les différents niveaux de structure hiérarchique et de structure des salaires dans la fonction publique, tels que définis par le Département de la gestion et du développement des ressources humaines et d’indiquer, en particulier, comment il veille à ce que cette structure soit exempte de discrimination fondée sur le sexe et à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit appliqué aux fonctionnaires.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait fait part de sa préoccupation quant au fait que la ségrégation professionnelle selon le sexe dans la fonction publique pourrait entraîner des écarts de rémunération entre hommes et femmes, et avait pris note de la faible proportion de femmes occupant des postes de direction. A cet égard, elle avait noté que le gouvernement indiquait que des mesures étaient prises pour maintenir les femmes dans la fonction publique et promouvoir leur emploi à long terme, et qu’une étude sur les femmes dans la fonction publique était en cours de réalisation, dans l’optique de l’élaboration d’une charte sur la problématique de genre. La commission note que, selon les indications du gouvernement, un audit sur les disparités salariales entre hommes et femmes dans les postes d’encadrement de la fonction publique est en cours, et que la Politique nationale sur l’égalité de genre et le Programme pour l’égalité de genre et l’autonomisation des femmes ont pour objectif d’éliminer les inégalités entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de l’audit sur les disparités salariales entre hommes et femmes dans les postes d’encadrement de la fonction publique, et sur les mesures prises pour y donner suite. La commission demande également au gouvernement d’indiquer toute mesure spécifique prise ou envisagée dans le cadre de la charte sur la problématique de genre, la Politique nationale sur l’égalité de genre et le Programme pour l’égalité de genre et l’autonomisation des femmes pour assurer aux femmes un accès plus large à des postes plus élevés et mieux rémunérés, et s’assurer que les hommes et les femmes reçoivent une rémunération égale pour un travail de valeur égale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les évaluations des emplois sont réalisées de manière transparente et font l’objet d’un contrôle. Rappelant qu’il est important de déterminer si des emplois sont de valeur égale en examinant les différentes tâches qu’ils comportent, et sur la base de critères entièrement objectifs et non discriminatoires, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations précises sur les mesures prises pour promouvoir l’adoption de méthodes d’évaluation objective des emplois.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission note que les tribunaux n’ont été saisis d’aucune affaire concernant le principe de la convention. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les activités de sensibilisation et d’information sur l’égalité de rémunération s’intensifient actuellement. Le gouvernement indique qu’une formation sur les inspections et les poursuites en cas de violation a été organisée pour les inspecteurs du travail. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations précises sur la formation assurée aux inspecteurs du travail et aux magistrats et sur les activités d’information. Elle lui demande aussi de transmettre des informations détaillées sur tous cas de violation signalés ou identifiés par les inspecteurs du travail, et sur toutes décisions de justice prises les concernant.
Point V. Statistiques. Notant que le gouvernement n’a toujours pas communiqué de statistiques, et rappelant que celles-ci sont nécessaires pour procéder à une évaluation appropriée de la nature, de l’étendue et de l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, la commission prie instamment le gouvernement de compiler des statistiques sur les niveaux des gains des femmes et des hommes dans le secteur public et le secteur privé, en les ventilant selon le secteur et la profession, et de les analyser.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Application du principe dans la fonction publique. Depuis plusieurs années, la commission soulève certaines questions concernant les désignations masculines et féminines utilisées dans la structure hiérarchique et la structure des salaires de la fonction publique. Elle rappelle que cette terminologie renforce les stéréotypes quant au caractère masculin ou féminin de certains emplois, ce qui peut entraîner une sous-évaluation des emplois dont la désignation est féminine. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’aborde toujours pas cette question. Le gouvernement se contente de déclarer que la rémunération est déterminée en fonction du grade, quel que soit le sexe, sans préciser de quelle manière les grades sont déterminés. Le gouvernement indique aussi, en des termes généraux, qu’il entend s’assurer que l’égalité de rémunération est reconnue pour les hommes et les femmes qui accomplissent le même travail, mais également pour les hommes et les femmes qui accomplissent des travaux de nature différente qui, néanmoins, sont de valeur égale. La commission prie instamment le gouvernement d’adopter des mesures concrètes pour s’assurer qu’une terminologie non sexiste est utilisée dans la structure hiérarchique et dans la structure des salaires de la fonction publique, et de communiquer des informations sur ce point. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il s’assure qu’il n’existe aucune discrimination liée au sexe dans la structure hiérarchique de la fonction publique, et de fournir des informations précises sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les hommes et les femmes reçoivent une rémunération égale lorsqu’ils accomplissent des travaux de nature différente qui, toutefois, sont de valeur égale.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la faible proportion de femmes occupant des postes de direction dans la fonction publique, et avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les femmes restent dans la fonction publique afin de les inciter à progresser jusqu’aux postes à responsabilités. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une étude sur les femmes dans le secteur public, l’économie formelle et l’économie informelle est en cours de réalisation; elle est censée aboutir à l’élaboration d’une charte sur la problématique de genre, laquelle permettrait aux femmes de remplacer d’autres femmes aux postes à responsabilités afin de les préparer à occuper des postes plus élevés. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’élaboration de la charte sur la problématique de genre, notamment sur les mesures envisagées pour assurer aux femmes un accès plus large à des postes plus élevés, et sur toute autre action menée en la matière.
Application du principe dans les zones rurales et l’économie informelle. Suite à ses précédents commentaires sur les disparités salariales entre hommes et femmes dans les zones rurales, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les activités de sensibilisation et d’information sur l’égalité de rémunération s’intensifient actuellement, et qu’une formation ciblant le secteur agricole a été organisée pour les inspecteurs du travail et les agents chargés de l’information dans le secteur agricole. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le contenu et le résultat des activités de sensibilisation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale menées dans le secteur agricole. Elle lui demande aussi de fournir des informations sur la formation des inspecteurs du travail et des agents de vulgarisation ainsi que sur toute violation concernant le principe de la convention constatée par les inspecteurs et les agents. Prière également de fournir les informations précédemment demandées par la commission sur les mesures adoptées pour concilier plus facilement travail et responsabilités familiales, et pour assurer un meilleur partage des responsabilités familiales, notamment entre les hommes et les femmes en milieu rural. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle la charte sur la problématique de genre va contribuer à permettre aux femmes de passer de l’économie informelle à l’économie formelle, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les évaluations des emplois sont réalisées de manière transparente et font l’objet d’un contrôle. Rappelant qu’il est important de déterminer si des emplois sont de valeur égale en examinant les différentes tâches qu’ils comportent, et sur la base de critères entièrement objectifs et non discriminatoires, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations précises sur les mesures prises pour promouvoir l’adoption de méthodes d’évaluation objective des emplois.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission note que les tribunaux n’ont été saisis d’aucune affaire concernant le principe de la convention. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les activités de sensibilisation et d’information sur l’égalité de rémunération s’intensifient actuellement. Le gouvernement indique qu’une formation sur les inspections et les poursuites en cas de violation a été organisée pour les inspecteurs du travail. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations précises sur la formation assurée aux inspecteurs du travail et aux magistrats et sur les activités d’information. Elle lui demande aussi de transmettre des informations détaillées sur tous cas de violation signalés ou identifiés par les inspecteurs du travail, et sur toutes décisions de justice prises les concernant.
Point V. Statistiques. Notant que le gouvernement n’a toujours pas communiqué de statistiques, et rappelant que celles-ci sont nécessaires pour procéder à une évaluation appropriée de la nature, de l’étendue et de l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, la commission prie instamment le gouvernement de compiler des statistiques sur les niveaux des gains des femmes et des hommes dans le secteur public et le secteur privé, en les ventilant selon le secteur et la profession, et de les analyser.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Application du principe dans la fonction publique. Depuis plusieurs années, la commission soulève certaines questions concernant les désignations masculines et féminines utilisées dans la structure hiérarchique et la structure des salaires de la fonction publique. Elle rappelle que cette terminologie renforce les stéréotypes quant au caractère masculin ou féminin de certains emplois, ce qui peut entraîner une sous-évaluation des emplois dont la désignation est féminine. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’aborde toujours pas cette question. Le gouvernement se contente de déclarer que la rémunération est déterminée en fonction du grade, quel que soit le sexe, sans préciser de quelle manière les grades sont déterminés. Le gouvernement indique aussi, en des termes généraux, qu’il entend s’assurer que l’égalité de rémunération est reconnue pour les hommes et les femmes qui accomplissent le même travail, mais également pour les hommes et les femmes qui accomplissent des travaux de nature différente qui, néanmoins, sont de valeur égale. La commission prie instamment le gouvernement d’adopter des mesures concrètes pour s’assurer qu’une terminologie non sexiste est utilisée dans la structure hiérarchique et dans la structure des salaires de la fonction publique, et de communiquer des informations sur ce point. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il s’assure qu’il n’existe aucune discrimination liée au sexe dans la structure hiérarchique de la fonction publique, et de fournir des informations précises sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les hommes et les femmes reçoivent une rémunération égale lorsqu’ils accomplissent des travaux de nature différente qui, toutefois, sont de valeur égale.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la faible proportion de femmes occupant des postes de direction dans la fonction publique, et avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les femmes restent dans la fonction publique afin de les inciter à progresser jusqu’aux postes à responsabilités. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une étude sur les femmes dans le secteur public, l’économie formelle et l’économie informelle est en cours de réalisation; elle est censée aboutir à l’élaboration d’une charte sur la problématique de genre, laquelle permettrait aux femmes de remplacer d’autres femmes aux postes à responsabilités afin de les préparer à occuper des postes plus élevés. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’élaboration de la charte sur la problématique de genre, notamment sur les mesures envisagées pour assurer aux femmes un accès plus large à des postes plus élevés, et sur toute autre action menée en la matière.
Application du principe dans les zones rurales et l’économie informelle. Suite à ses précédents commentaires sur les disparités salariales entre hommes et femmes dans les zones rurales, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les activités de sensibilisation et d’information sur l’égalité de rémunération s’intensifient actuellement, et qu’une formation ciblant le secteur agricole a été organisée pour les inspecteurs du travail et les agents chargés de l’information dans le secteur agricole. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le contenu et le résultat des activités de sensibilisation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale menées dans le secteur agricole. Elle lui demande aussi de fournir des informations sur la formation des inspecteurs du travail et des agents de vulgarisation ainsi que sur toute violation concernant le principe de la convention constatée par les inspecteurs et les agents. Prière également de fournir les informations précédemment demandées par la commission sur les mesures adoptées pour concilier plus facilement travail et responsabilités familiales, et pour assurer un meilleur partage des responsabilités familiales, notamment entre les hommes et les femmes en milieu rural. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle la charte sur la problématique de genre va contribuer à permettre aux femmes de passer de l’économie informelle à l’économie formelle, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. Application du principe dans la fonction publique. Se référant à sa précédente demande directe, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin que les désignations des emplois dans la structure hiérarchique de la fonction publique soient neutres.

Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission rappelle ses précédents commentaires soulignant le rôle déterminant que des méthodes d’évaluation objectives des emplois peuvent jouer dans l’élimination des écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement est disposé à suivre les indications fournies par la commission, et note également sa demande d’assistance technique à cet égard. La commission espère que le gouvernement obtiendra dans un proche avenir l’assistance technique du Bureau souhaitée et elle l’incite entre-temps à prendre toutes dispositions propres à promouvoir l’adoption de méthodes d’évaluation objectives des emplois, comme préconisé dans l’observation générale de 2006.

Points III et IV du formulaire de rapport. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les tribunaux compétents n’ont pas rendu de décisions ayant rapport avec l’application de la convention et l’on ne dispose pas, non plus, d’information concernant les infractions que l’inspection du travail aurait pu constater dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures propres à favoriser, dans le public, une meilleure compréhension du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et pour fournir aux magistrats aussi bien qu’aux agents de l’inspection du travail la formation nécessaire pour faire appliquer ce principe et pour rendre les travailleurs conscients des voies de recours qui leur sont ouvertes dans le cas où il y est porté atteinte. La commission demande à nouveau des informations sur toutes décisions pertinentes de la part du médiateur et de la Commission des droits de l’homme.

Point V. Appréciation générale de l’application de la convention. Se référant à ses précédents commentaires, dans lesquels elle demandait des statistiques sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes et des informations sur l’impact des mesures prises dans le cadre de la politique nationale d’égalité de genre sur les progrès de l’égalité de rémunération, de même que sur l’impact des diverses initiatives prises en faveur des travailleuses rurales sur le plan de l’accès à des prêts bonifiés, la commission note que le gouvernement évoque des difficultés de collecte de ces informations. Elle note que le gouvernement souhaite que le Bureau fournisse une assistance technique pour faciliter l’accomplissement de ces formalités. Elle note également que le gouvernement est disposé à accueillir une mission du Bureau pour l’aider à régler de manière durable les problèmes qui continuent de se poser par rapport à l’application de la convention. Tout en étant consciente des difficultés rencontrées par le gouvernement, la commission incite celui-ci à prendre les mesures adéquates pour suivre la mise en œuvre des initiatives susmentionnées et observer leurs résultats, notamment les mesures prises dans le cadre de la politique nationale pour l’égalité de genre, étant donné que cette procédure est un instrument déterminant d’évaluation des progrès enregistrés quant à l’application de la convention. Elle l’encourage également à faire tout ce qui est en son pouvoir pour que des statistiques sur les niveaux de gains respectifs des hommes et des femmes soient recueillies, par secteur et par profession, de manière à pouvoir apprécier comme il convient la nature, l’étendue et les causes des différentiels de rémunération entre les hommes et les femmes et concevoir les mesures propres à répondre à la situation. Elle exprime l’espoir que le gouvernement recevra du Bureau l’assistance nécessaire.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Application du principe dans la fonction publique. La commission rappelle sa précédente observation, dans laquelle elle soulignait que la ségrégation professionnelle actuelle entre hommes et femmes dans la fonction publique peut entraîner des écarts de rémunération entre hommes et femmes, et que la collecte de statistiques sur la répartition hommes/femmes aux différents niveaux de la fonction publique, avec les niveaux de rémunération correspondants, sont un élément indispensable pour permettre une évaluation adéquate de la nature, de l’étendue et des causes des écarts de rémunération entre hommes et femmes et de l’application de la convention. La commission note que le gouvernement déclare qu’il n’existe pas d’écart de rémunération entre hommes et femmes dans la fonction publique puisque le même «barème de rémunération» s’applique aux hommes et aux femmes. La commission note également que le gouvernement reconnaît que peu de femmes occupent des postes de direction parce que leur durée de vie active plus courte ne leur permet pas de progresser suffisamment dans la hiérarchie. La commission note que le gouvernement indique que des efforts sont déployés pour promouvoir une durée d’emploi plus longue chez les femmes et favoriser leur accès aux carrières de l’enseignement et aux types d’emplois qui sont traditionnellement à prédominance masculine. Elle note également que les statistiques demandées seront communiquées dès que possible. Se référant à son observation générale de 2006 au titre de la convention, la commission demande que le gouvernement veille à ce que le principe d’égalité de rémunération s’applique non seulement à l’égard des femmes et des hommes qui font le même travail, mais aussi à l’égard de celles et ceux qui ont des emplois différents par nature mais qui sont néanmoins de valeur égale. Elle demande également que le gouvernement fournisse des informations complètes sur les mesures prises ou envisagées afin que les femmes restent dans la fonction publique et soient incitées à progresser jusqu’aux postes de décision, de même que sur les mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes à un éventail plus large de possibilités sur les plans éducatif et de l’emploi. Elle le prie également de fournir des informations sur l’impact de telles mesures sur l’application du principe de la convention.

Disparités salariales entre hommes et femmes en milieu rural. Suite à sa précédente observation relative à la discrimination subie par les femmes dans les régions rurales, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le salaire minimum instauré dans le pays suite à des consultations avec les partenaires sociaux s’applique à tous les secteurs de l’économie, agriculture comprise. Elle note également que le gouvernement déclare qu’il serait nécessaire de mener des campagnes de sensibilisation sur le principe posé par la convention et de renforcer l’action de l’inspection du travail, et que cette action a d’ailleurs d’ores et déjà été renforcée dans les districts où des cas de discrimination ont été signalés. S’agissant de la promotion des mesures devant permettre de mieux concilier responsabilités professionnelles et obligations familiales ainsi qu’une meilleure répartition des responsabilités familiales entre hommes et femmes en milieu rural, la commission note que le gouvernement déclare que les rôles respectifs de l’homme et de la femme sont profondément ancrés dans la société et ne pourront changer que lentement, au fil du temps, avec une implication de toutes les parties prenantes. La commission encourage le gouvernement à promouvoir, en coopération avec les partenaires sociaux, des mesures propres à aider les femmes des campagnes à mieux concilier leurs responsabilités professionnelles avec leurs obligations familiales et à encourager une répartition plus équitable des responsabilités familiales entre travailleurs et travailleuses. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer, notamment au moyen d’une formation spécifique, l’action de l’inspection du travail par rapport à l’application du principe de la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur les infractions constatées, les actions entreprises par suite ou les sanctions imposées dans ce contexte, de même que sur les campagnes de sensibilisation organisées pour faire valoir le droit à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale en milieu rural.

La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 2 de la convention. Application du principe dans la fonction publique. Se référant à sa précédente demande directe, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin que les désignations des emplois dans la structure hiérarchique de la fonction publique soient neutres.

Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission rappelle ses précédents commentaires soulignant le rôle déterminant que des méthodes d’évaluation objectives des emplois peuvent jouer dans l’élimination des écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement est disposé à suivre les indications fournies par la commission, et note également sa demande d’assistance technique à cet égard. La commission espère que le gouvernement obtiendra dans un proche avenir l’assistance technique du Bureau souhaitée et elle l’incite entre-temps à prendre toutes dispositions propres à promouvoir l’adoption de méthodes d’évaluation objectives des emplois, comme préconisé dans l’observation générale de 2006.

Points III et IV du formulaire de rapport. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les tribunaux compétents n’ont pas rendu de décisions ayant rapport avec l’application de la convention et l’on ne dispose pas, non plus, d’information concernant les infractions que l’inspection du travail aurait pu constater dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures propres à favoriser, dans le public, une meilleure compréhension du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et pour fournir aux magistrats aussi bien qu’aux agents de l’inspection du travail la formation nécessaire pour faire appliquer ce principe et pour rendre les travailleurs conscients des voies de recours qui leur sont ouvertes dans le cas où il y est porté atteinte. La commission demande à nouveau des informations sur toutes décisions pertinentes de la part du médiateur et de la Commission des droits de l’homme.

Point V. Appréciation générale de l’application de la convention. Se référant à ses précédents commentaires, dans lesquels elle demandait des statistiques sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes et des informations sur l’impact des mesures prises dans le cadre de la politique nationale d’égalité de genre sur les progrès de l’égalité de rémunération, de même que sur l’impact des diverses initiatives prises en faveur des travailleuses rurales sur le plan de l’accès à des prêts bonifiés, la commission note que le gouvernement évoque des difficultés de collecte de ces informations. Elle note que le gouvernement souhaite que le Bureau fournisse une assistance technique pour faciliter l’accomplissement de ces formalités. Elle note également que le gouvernement est disposé à accueillir une mission du Bureau pour l’aider à régler de manière durable les problèmes qui continuent de se poser par rapport à l’application de la convention. Tout en étant consciente des difficultés rencontrées par le gouvernement, la commission incite celui-ci à prendre les mesures adéquates pour suivre la mise en œuvre des initiatives susmentionnées et observer leurs résultats, notamment les mesures prises dans le cadre de la politique nationale pour l’égalité de genre, étant donné que cette procédure est un instrument déterminant d’évaluation des progrès enregistrés quant à l’application de la convention. Elle l’encourage également à faire tout ce qui est en son pouvoir pour que des statistiques sur les niveaux de gains respectifs des hommes et des femmes soient recueillies, par secteur et par profession, de manière à pouvoir apprécier comme il convient la nature, l’étendue et les causes des différentiels de rémunération entre les hommes et les femmes et concevoir les mesures propres à répondre à la situation. Elle exprime l’espoir que le gouvernement recevra du Bureau l’assistance nécessaire.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Application du principe dans la fonction publique. La commission rappelle sa précédente observation, dans laquelle elle soulignait que la ségrégation professionnelle actuelle entre hommes et femmes dans la fonction publique peut entraîner des écarts de rémunération entre hommes et femmes, et que la collecte de statistiques sur la répartition hommes/femmes aux différents niveaux de la fonction publique, avec les niveaux de rémunération correspondants, sont un élément indispensable pour permettre une évaluation adéquate de la nature, de l’étendue et des causes des écarts de rémunération entre hommes et femmes et de l’application de la convention. La commission note que le gouvernement déclare qu’il n’existe pas d’écart de rémunération entre hommes et femmes dans la fonction publique puisque le même «barème de rémunération» s’applique aux hommes et aux femmes. La commission note également que le gouvernement reconnaît que peu de femmes occupent des postes de direction parce que leur durée de vie active plus courte ne leur permet pas de progresser suffisamment dans la hiérarchie. La commission note que le gouvernement indique que des efforts sont déployés actuellement pour promouvoir une durée d’emploi plus longue chez les femmes et favoriser leur accès aux carrières de l’enseignement et aux types d’emplois qui sont traditionnellement à prédominance masculine. Elle note également que les statistiques demandées seront communiquées dès que possible. Se référant à son observation générale de 2006 au titre de la convention, la commission demande que le gouvernement veille à ce que le principe d’égalité de rémunération s’applique non seulement à l’égard des femmes et des hommes qui font le même travail, mais aussi à l’égard de celles et ceux qui ont des emplois différents par nature mais qui sont néanmoins de valeur égale. Elle demande également que le gouvernement fournisse des informations complètes sur les mesures prises ou envisagées afin que les femmes restent dans la fonction publique et soient incitées à progresser jusqu’aux postes de décision, de même que sur les mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes à un éventail plus large de possibilités sur les plans éducatif et de l’emploi. Elle le prie également de fournir des informations sur l’impact de telles mesures sur l’application du principe de la convention.

Disparités salariales entre hommes et femmes en milieu rural. Suite à sa précédente observation, à laquelle avait donné lieu la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), relative à la discrimination subie par les femmes dans les régions rurales, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le salaire minimum instauré dans le pays suite à des consultations avec les partenaires sociaux s’applique à tous les secteurs de l’économie, agriculture comprise. Elle note également que le gouvernement déclare qu’il serait nécessaire de mener des campagnes de sensibilisation sur le principe posé par la convention et de renforcer l’action de l’inspection du travail, et que cette action a d’ailleurs d’ores et déjà été renforcée dans les districts où des cas de discrimination ont été signalés. S’agissant de la promotion des mesures devant permettre de mieux concilier responsabilités professionnelles et obligations familiales ainsi qu’une meilleure répartition des responsabilités familiales entre hommes et femmes en milieu rural, la commission note que le gouvernement déclare que les rôles respectifs de l’homme et de la femme sont profondément ancrés dans la société et ne pourront changer que lentement, au fil du temps, avec une implication de toutes les parties prenantes. La commission encourage le gouvernement à promouvoir, en coopération avec les partenaires sociaux, des mesures propres à aider les femmes des campagnes à mieux concilier leurs responsabilités professionnelles avec leurs obligations familiales et à encourager une répartition plus équitable des responsabilités familiales entre travailleurs et travailleuses. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer, notamment au moyen d’une formation spécifique, l’action de l’inspection du travail par rapport à l’application du principe de la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur les infractions constatées, les actions entreprises par suite ou les sanctions imposées dans ce contexte, de même que sur les campagnes de sensibilisation organisées pour faire valoir le droit à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale en milieu rural.

La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des observations du Congrès des syndicats du Malawi (MCTU) en date du 26 décembre 2004 et de la réponse du gouvernement reçue le 14 octobre 2005.

1. Article 2 de la convention. Application du principe de la convention dans la fonction publique.Parallèlement à son observation, la commission note que, dans la nouvelle structure des niveaux d’emploi et des rémunérations dans la fonction publique, on utilise une désignation féminine ou masculine de certaines catégories d’emploi, comme «infirmière, sage-femme, dessinateur, arpenteur, homme à tout faire, marin, intendant, pépiniériste, patrouilleur, gardien de troupeaux». La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que des écarts de rémunération sur la base du sexe découlent fréquemment de systèmes de classification dans lesquels les emplois ont une désignation féminine ou masculine, avec pour conséquence une surévaluation de certains emplois occupés le plus souvent par des hommes ou une sous-évaluation de certains emplois occupés le plus souvent par des femmes. Elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il assure que les femmes aussi bien que les hommes accèdent à toutes les professions de tous les niveaux de la fonction publique et de préciser les mesures prises ou envisagées pour corriger toute désignation féminine ou masculine de la structure des emplois. Notant également que le MCTU déclare n’avoir jamais été consulté sur les implications de la nouvelle structure des rémunérations, la commission rappelle au gouvernement qu’il est nécessaire de rechercher la coopération des partenaires sociaux pour promouvoir le principe posé par la convention.

2. Article 3. Evaluation objective des emplois. Faisant suite à ses commentaires précédents concernant les évaluations objectives des emplois effectuées dans le cadre des conventions collectives, la commission note que, selon le gouvernement, chaque organisme procède à son évaluation des emplois sur la base du travail à accomplir. La commission tient à souligner que la notion d’évaluation objective des emplois évoquée à l’article 3 de la convention est différente de l’évaluation des performances individuelles d’un salarié. Une évaluation objective des emplois présuppose l’adoption d’une certaine méthodologie permettant de mesurer et comparer objectivement la valeur relative des tâches à accomplir. Considérant qu’hommes et femmes tendent à exercer des activités différentes, une méthode permettant de mesurer la valeur relative d’emplois présentant des contenus différents est indispensable pour faire disparaître la discrimination entre hommes et femmes sur le plan de la rémunération (voir paragr. 138, 139, 141 et 152 de l’étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération). La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement adoptera des mesures propres à promouvoir une telle évaluation et elle le prie de la tenir informée à ce sujet.

3. Point III du formulaire de rapport. Exécution. Faisant suite à ses commentaires précédents concernant la manière dont certains cas de discrimination salariale et de paiement tardif du salaire ont été résolus, la commission note la déclaration du gouvernement que les disparités de rémunération entre hommes et femmes ont été corrigées par les inspections du travail là où celles-ci existent. Le gouvernement déclare également que les tribunaux n’ont été saisis d’aucune affaire parce que les employeurs ont réglé les salaires impayés immédiatement après l’intervention de l’inspection du travail. La commission est conduite à demander à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des cas décelés par l’inspection du travail dans lesquels les employeurs ont dû régler des arriérés. Prière également de fournir des informations sur toutes décisions des instances administratives ou judiciaires – y compris du médiateur et de la Commission des droits de l’homme – touchant à la discrimination salariale et sur les méthodes appliquées par l’inspection du travail pour assurer l’application du principe à la base de la convention.

4. Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, celui-ci encourage les partenaires sociaux à appliquer le principe de l’égalité de rémunération en les associant à toutes les discussions touchant à la législation du travail si bien que, grâce à cette participation, il n’y a pas de disparité salariale. La commission rappelle qu’il est nécessaire d’analyser l’emploi et la rémunération des hommes et des femmes dans toutes les catégories d’emploi pour procéder à une évaluation des écarts de rémunération qui peuvent éventuellement exister entre les hommes et les femmes. Elle renvoie à ce propos à son observation générale de 1998 relative à cette convention et veut croire que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour fournir les statistiques dont elle aurait besoin pour évaluer les progrès accomplis dans le sens de l’application de la convention.

5. Parallèlement à son observation, la commission prend note des informations du gouvernement relatives à l’accès des femmes des campagnes à l’autonomie économique et aux prêts assistés qui leur sont offerts par l’Association nationale des femmes d’affaires (NABW) et la Fondation pour l’assistance internationale communautaire (FINCA), éléments à propos desquels elle invite à se reporter à ses commentaires concernant la convention no 111. En l’absence d’éléments plus précis, la commission est conduite à demander à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont ces initiatives concourent à une amélioration sur le plan de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, surtout en milieu rural.

6. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les mesures devant faciliter l’accès des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle, dans le cadre de la politique nationale de genre, contribuent à faire reculer les disparités salariales entre hommes et femmes.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Application du principe dans la fonction publique. Depuis un certain nombre d’années, la commission demande au gouvernement de fournir des statistiques ventilées par sexe qui permettraient d’apprécier dans quelle mesure la convention est appliquée dans la fonction publique. La commission note qu’une nouvelle structure des niveaux d’emploi et des rémunérations dans la fonction publique est entrée en vigueur en octobre 2004; cette structure prévoit 18 grades et niveaux de rémunération, de A (le plus élevé) à R (le plus bas). Elle note également avec quelques regrets que le gouvernement maintient ses explications selon lesquelles il n’est pas possible de communiquer des statistiques ventilées par sexe pour la fonction publique parce que les rémunérations sont d’application générale, c’est-à-dire qu’elles s’appliquent également aux hommes et aux femmes. Parallèlement, le gouvernement indique que les femmes occupent seulement 14,3 pour cent des postes de responsabilité dans la fonction publique, à partir des grades S4/P4 qui, dans le nouveau système, correspondent aux grades E à A. Relevant le faible pourcentage de femmes à des postes de responsabilité, la commission fait observer de nouveau que l’une des causes des écarts de rémunération entre hommes et femmes réside dans une ségrégation horizontale et verticale qui confine les femmes dans les emplois les moins rémunérés et les postes offrant les moins bonnes perspectives d’avancement. La commission fait observer également que des statistiques sur l’emploi des femmes et des hommes par catégorie professionnelle, avec les niveaux de rémunération correspondants, sont un élément indispensable pour permettre une évaluation adéquate de la nature, de l’étendue et des causes des écarts de rémunération entre hommes et femmes. C’est pourquoi elle prie le gouvernement:

a)     de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir les principes posés par la convention à travers une politique du marché du travail antidiscriminatoire (promotion de l’égalité d’accès des femmes à toutes les professions et à tous les secteurs de l’économie ainsi qu’aux postes de décisions et de responsabilité) et sur l’impact d’une telle politique en termes de réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes;

b)     de fournir des statistiques ventilées par sexe sur la participation des femmes et des hommes dans l’emploi aux différents grades de la fonction publique, avec les niveaux de rémunération correspondants.

2. Disparité salariale entre hommes et femmes en milieu rural. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation précédente dans laquelle elle avait examiné la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CIS), relative à la discrimination subie par les femmes en milieu rural. Elle avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles certaines disparités salariales entre travailleurs et travailleuses existent en milieu rural et que les employeurs rémunèrent parfois les salariés à un taux inférieur au minimum réglementaire recommandé. La commission avait rappelé à cet égard qu’il était nécessaire de prendre des dispositions pour informer les employeurs ainsi que les travailleurs et les travailleuses en milieu rural des prescriptions résultant de la convention et de la législation nationale en matière d’égalité de rémunération. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail se sont chargés de cette mission et qu’il n’existe plus de différence de rémunération entre hommes et femmes en milieu rural. Le gouvernement explique en outre que le Malawi est doté d’un système de salaire minimum à deux niveaux qui s’applique à tous les secteurs, qu’il n’existe cependant pas de salaire minimum dans le secteur agricole et enfin que, dans la plupart des exploitations agricoles, les femmes préfèrent faire moins d’heures que les hommes en raison de leurs responsabilités familiales et ménagères.

3. La commission rappelle que le salaire minimum constitue un moyen déterminant d’assurer l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. De plus, elle tient à souligner que, pour promouvoir l’application de cette convention, il est important de prendre des mesures permettant de mieux concilier responsabilités professionnelles et responsabilités familiales en favorisant une répartition égale des responsabilités familiales entre l’homme et la femme. En conséquence, la commission prie le gouvernement:

a)     d’indiquer s’il entend instaurer un salaire minimum pour le secteur agricole ou prendre toute autre mesure appropriée pour parvenir, dans ce secteur, à une meilleure application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale;

b)     d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour aider les femmes à concilier plus facilement responsabilités professionnelles et responsabilités familiales en milieu rural et promouvoir une répartition équitable des responsabilités familiales entre travailleurs et travailleuses;

c)     de communiquer des statistiques, ventilées par sexe, faisant apparaître le nombre d’hommes et de femmes employés dans des exploitations agricoles, leurs tâches respectives, leur niveau de rémunération et leur temps de travail, et de tenir la commission informée de tout écart de rémunération entre hommes et femmes qui viendrait à être signalé par les services d’inspection dans les zones rurales isolées, ainsi que les mesures prises pour y remédier.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

La commission soulève d’autres points dans une demande directe adressée au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des observations du Congrès des syndicats du Malawi (MCTU) en date du 26 décembre 2004 et de la réponse du gouvernement reçue le 14 octobre 2005.

1. Article 2 de la convention. Application du principe de la convention dans la fonction publique.Parallèlement à son observation, la commission note que, dans la nouvelle structure des niveaux d’emploi et des rémunérations dans la fonction publique, on utilise une désignation féminine ou masculine de certaines catégories d’emploi, comme «infirmière, sage-femme, dessinateur, arpenteur, homme à tout faire, marin, intendant, pépiniériste, patrouilleur, gardien de troupeaux». La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que des écarts de rémunération sur la base du sexe découlent fréquemment de systèmes de classification dans lesquels les emplois ont une désignation féminine ou masculine, avec pour conséquence une surévaluation de certains emplois occupés le plus souvent par des hommes ou une sous-évaluation de certains emplois occupés le plus souvent par des femmes. Elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il assure que les femmes aussi bien que les hommes accèdent à toutes les professions de tous les niveaux de la fonction publique et de préciser les mesures prises ou envisagées pour corriger toute désignation féminine ou masculine de la structure des emplois. Notant également que le MCTU déclare n’avoir jamais été consulté sur les implications de la nouvelle structure des rémunérations, la commission rappelle au gouvernement qu’il est nécessaire de rechercher la coopération des partenaires sociaux pour promouvoir le principe posé par la convention.

2. Article 3. Evaluation objective des emplois. Faisant suite à ses commentaires précédents concernant les évaluations objectives des emplois effectuées dans le cadre des conventions collectives, la commission note que, selon le gouvernement, chaque organisme procède à son évaluation des emplois sur la base du travail à accomplir. La commission tient à souligner que la notion d’évaluation objective des emplois évoquée à l’article 3 de la convention est différente de l’évaluation des performances individuelles d’un salarié. Une évaluation objective des emplois présuppose l’adoption d’une certaine méthodologie permettant de mesurer et comparer objectivement la valeur relative des tâches à accomplir. Considérant qu’hommes et femmes tendent à exercer des activités différentes, une méthode permettant de mesurer la valeur relative d’emplois présentant des contenus différents est indispensable pour faire disparaître la discrimination entre hommes et femmes sur le plan de la rémunération (voir paragr. 138, 139, 141 et 152 de l’étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération). La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement adoptera des mesures propres à promouvoir une telle évaluation et elle le prie de la tenir informée à ce sujet.

3. Partie III du formulaire de rapport. Exécution. Faisant suite à ses commentaires précédents concernant la manière dont certains cas de discrimination salariale et de paiement tardif du salaire ont été résolus, la commission note la déclaration du gouvernement que les disparités de rémunération entre hommes et femmes ont été corrigées par les inspections du travail là où celles-ci existent. Le gouvernement déclare également que les tribunaux n’ont été saisis d’aucune affaire parce que les employeurs ont réglé les salaires impayés immédiatement après l’intervention de l’inspection du travail. La commission est conduite à demander à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des cas décelés par l’inspection du travail dans lesquels les employeurs ont dû régler des arriérés. Prière également de fournir des informations sur toutes décisions des instances administratives ou judiciaires – y compris du médiateur et de la Commission des droits de l’homme – touchant à la discrimination salariale et sur les méthodes appliquées par l’inspection du travail pour assurer l’application du principe à la base de la convention.

4. Partie V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, celui-ci encourage les partenaires sociaux à appliquer le principe de l’égalité de rémunération en les associant à toutes les discussions touchant à la législation du travail si bien que, grâce à cette participation, il n’y a pas de disparité salariale. La commission rappelle qu’il est nécessaire d’analyser l’emploi et la rémunération des hommes et des femmes dans toutes les catégories d’emploi pour procéder à une évaluation des écarts de rémunération qui peuvent éventuellement exister entre les hommes et les femmes. Elle renvoie à ce propos à son observation générale de 1998 relative à cette convention et veut croire que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour fournir les statistiques dont elle aurait besoin pour évaluer les progrès accomplis dans le sens de l’application de la convention.

5. Parallèlement à son observation, la commission prend note des informations du gouvernement relatives à l’accès des femmes des campagnes à l’autonomie économique et aux prêts assistés qui leur sont offerts par l’Association nationale des femmes d’affaires (NABW) et la Fondation pour l’assistance internationale communautaire (FINCA), éléments à propos desquels elle invite à se reporter à ses commentaires concernant la convention no 111. En l’absence d’éléments plus précis, la commission est conduite à demander à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont ces initiatives concourent à une amélioration sur le plan de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, surtout en milieu rural.

6. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les mesures devant faciliter l’accès des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle, dans le cadre de la politique nationale de genre, contribuent à faire reculer les disparités salariales entre hommes et femmes.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Application du principe dans la fonction publique. Depuis un certain nombre d’années, la commission demande au gouvernement de fournir des statistiques ventilées par sexe qui permettraient d’apprécier dans quelle mesure la convention est appliquée dans la fonction publique. La commission note qu’une nouvelle structure des niveaux d’emploi et des rémunérations dans la fonction publique est entrée en vigueur en octobre 2004; cette structure prévoit 18 grades et niveaux de rémunération, de A (le plus élevé) à R (le plus bas). Elle note également avec quelques regrets que le gouvernement maintient ses explications selon lesquelles il n’est pas possible de communiquer des statistiques ventilées par sexe pour la fonction publique parce que les rémunérations sont d’application générale, c’est-à-dire qu’elles s’appliquent également aux hommes et aux femmes. Parallèlement, le gouvernement indique que les femmes occupent seulement 14,3 pour cent des postes de responsabilité dans la fonction publique, à partir des grades S4/P4 qui, dans le nouveau système, correspondent aux grades E à A. Relevant le faible pourcentage de femmes à des postes de responsabilité, la commission fait observer de nouveau que l’une des causes des écarts de rémunération entre hommes et femmes réside dans une ségrégation horizontale et verticale qui confine les femmes dans les emplois les moins rémunérés et les postes offrant les moins bonnes perspectives d’avancement. La commission fait observer également que des statistiques sur l’emploi des femmes et des hommes par catégorie professionnelle, avec les niveaux de rémunération correspondants, sont un élément indispensable pour permettre une évaluation adéquate de la nature, de l’étendue et des causes des écarts de rémunération entre hommes et femmes. C’est pourquoi elle prie le gouvernement:

a)     de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir les principes posés par la convention à travers une politique du marché du travail antidiscriminatoire (promotion de l’égalité d’accès des femmes à toutes les professions et à tous les secteurs de l’économie ainsi qu’aux postes de décisions et de responsabilité) et sur l’impact d’une telle politique en termes de réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes;

b)     de fournir des statistiques ventilées par sexe sur la participation des femmes et des hommes dans l’emploi aux différents grades de la fonction publique, avec les niveaux de rémunération correspondants.

2. Disparité salariale entre hommes et femmes en milieu rural. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation précédente dans laquelle elle avait examiné la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) relative à la discrimination subie par les femmes en milieu rural. Elle avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles certaines disparités salariales entre travailleurs et travailleuses existent en milieu rural et que les employeurs rémunèrent parfois les salariés à un taux inférieur au minimum réglementaire recommandé. La commission avait rappelé à cet égard qu’il était nécessaire de prendre des dispositions pour informer les employeurs ainsi que les travailleurs et les travailleuses en milieu rural des prescriptions résultant de la convention et de la législation nationale en matière d’égalité de rémunération. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail se sont chargés de cette mission et qu’il n’existe plus de différence de rémunération entre hommes et femmes en milieu rural. Le gouvernement explique en outre que le Malawi est doté d’un système de salaire minimum à deux niveaux qui s’applique à tous les secteurs, qu’il n’existe cependant pas de salaire minimum dans le secteur agricole et enfin que, dans la plupart des exploitations agricoles, les femmes préfèrent faire moins d’heures que les hommes en raison de leurs responsabilités familiales et ménagères.

3. La commission rappelle que le salaire minimum constitue un moyen déterminant d’assurer l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. De plus, elle tient à souligner que, pour promouvoir l’application de cette convention, il est important de prendre des mesures permettant de mieux concilier responsabilités professionnelles et responsabilités familiales en favorisant une répartition égale des responsabilités familiales entre l’homme et la femme. En conséquence, la commission prie le gouvernement:

a)     d’indiquer s’il entend instaurer un salaire minimum pour le secteur agricole ou prendre toute autre mesure appropriée pour parvenir, dans ce secteur, à une meilleure application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale;

b)     d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour aider les femmes à concilier plus facilement responsabilités professionnelles et responsabilités familiales en milieu rural et promouvoir une répartition équitable des responsabilités familiales entre travailleurs et travailleuses;

c)     de communiquer des statistiques, ventilées par sexe, faisant apparaître le nombre d’hommes et de femmes employés dans des exploitations agricoles, leurs tâches respectives, leur niveau de rémunération et leur temps de travail, et de tenir la commission informée de tout écart de rémunération entre hommes et femmes qui viendrait à être signalé par les services d’inspection dans les zones rurales isolées, ainsi que les mesures prises pour y remédier.

La commission soulève d’autres points dans une demande directe adressée au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des observations du Congrès des syndicats du Malawi (MCTU) en date du 26 décembre 2004 et de la réponse du gouvernement reçue le 14 octobre 2005.

1. Article 2 de la convention. Application du principe de la convention dans la fonction publique. Parallèlement à son observation, la commission note que, dans la nouvelle structure des niveaux d’emploi et des rémunérations dans la fonction publique, on utilise une désignation féminine ou masculine de certaines catégories d’emploi, comme «infirmière, sage-femme, dessinateur, arpenteur, homme à tout faire, marin, intendant, pépiniériste, patrouilleur, gardien de troupeaux». La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que des écarts de rémunération sur la base du sexe découlent fréquemment de systèmes de classification dans lesquels les emplois ont une désignation féminine ou masculine, avec pour conséquence une surévaluation de certains emplois occupés le plus souvent par des hommes ou une sous-évaluation de certains emplois occupés le plus souvent par des femmes. Elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il assure que les femmes aussi bien que les hommes accèdent à toutes les professions de tous les niveaux de la fonction publique et de préciser les mesures prises ou envisagées pour corriger toute désignation féminine ou masculine de la structure des emplois. Notant également que le MCTU déclare n’avoir jamais été consulté sur les implications de la nouvelle structure des rémunérations, la commission rappelle au gouvernement qu’il est nécessaire de rechercher la coopération des partenaires sociaux pour promouvoir le principe posé par la convention.

2. Article 3. Evaluation objective des emplois. Faisant suite à ses commentaires précédents concernant les évaluations objectives des emplois effectuées dans le cadre des conventions collectives, la commission note que, selon le gouvernement, chaque organisme procède à son évaluation des emplois sur la base du travail à accomplir. La commission tient à souligner que la notion d’évaluation objective des emplois évoquée à l’article 3 de la convention est différente de l’évaluation des performances individuelles d’un salarié. Une évaluation objective des emplois présuppose l’adoption d’une certaine méthodologie permettant de mesurer et comparer objectivement la valeur relative des tâches à accomplir. Considérant qu’hommes et femmes tendent à exercer des activités différentes, une méthode permettant de mesurer la valeur relative d’emplois présentant des contenus différents est indispensable pour faire disparaître la discrimination entre hommes et femmes sur le plan de la rémunération (voir paragr. 138, 139, 141 et 152 de l’étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération). La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement adoptera des mesures propres à promouvoir une telle évaluation et elle le prie de la tenir informée à ce sujet.

3. Partie III du formulaire de rapport. Exécution. Faisant suite à ses commentaires précédents concernant la manière dont certains cas de discrimination salariale et de paiement tardif du salaire ont été résolus, la commission note la déclaration du gouvernement que les disparités de rémunération entre hommes et femmes ont été corrigées par les inspections du travail là où celles-ci existent. Le gouvernement déclare également que les tribunaux n’ont été saisis d’aucune affaire parce que les employeurs ont réglé les salaires impayés immédiatement après l’intervention de l’inspection du travail. La commission est conduite à demander à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des cas décelés par l’inspection du travail dans lesquels les employeurs ont dû régler des arriérés. Prière également de fournir des informations sur toutes décisions des instances administratives ou judiciaires - y compris du médiateur et de la Commission des droits de l’homme - touchant à la discrimination salariale et sur les méthodes appliquées par l’inspection du travail pour assurer l’application du principe à la base de la convention.

4. Partie V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, celui-ci encourage les partenaires sociaux à appliquer le principe de l’égalité de rémunération en les associant à toutes les discussions touchant à la législation du travail si bien que, grâce à cette participation, il n’y a pas de disparité salariale. La commission rappelle qu’il est nécessaire d’analyser l’emploi et la rémunération des hommes et des femmes dans toutes les catégories d’emploi pour procéder à une évaluation des écarts de rémunération qui peuvent éventuellement exister entre les hommes et les femmes. Elle renvoie à ce propos à son observation générale de 1998 relative à cette convention et veut croire que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour fournir les statistiques dont elle aurait besoin pour évaluer les progrès accomplis dans le sens de l’application de la convention.

5. Parallèlement à son observation, la commission prend note des informations du gouvernement relatives à l’accès des femmes des campagnes à l’autonomie économique et aux prêts assistés qui leur sont offerts par l’Association nationale des femmes d’affaires (NABW) et la Fondation pour l’assistance internationale communautaire (FINCA), éléments à propos desquels elle invite à se reporter à ses commentaires concernant la convention no 111. En l’absence d’éléments plus précis, la commission est conduite à demander à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont ces initiatives concourent à une amélioration sur le plan de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, surtout en milieu rural.

6. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les mesures devant faciliter l’accès des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle, dans le cadre de la politique nationale de genre, contribuent à faire reculer les disparités salariales entre hommes et femmes.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Application du principe dans la fonction publique. Depuis un certain nombre d’années, la commission demande au gouvernement de fournir des statistiques ventilées par sexe qui permettraient d’apprécier dans quelle mesure la convention est appliquée dans la fonction publique. La commission note qu’une nouvelle structure des niveaux d’emploi et des rémunérations dans la fonction publique est entrée en vigueur en octobre 2004; cette structure prévoit 18 grades et niveaux de rémunération, de A (le plus élevé) à R (le plus bas). Elle note également avec quelques regrets que le gouvernement maintient ses explications selon lesquelles il n’est pas possible de communiquer des statistiques ventilées par sexe pour la fonction publique parce que les rémunérations sont d’application générale, c’est-à-dire qu’elles s’appliquent également aux hommes et aux femmes. Parallèlement, le gouvernement indique que les femmes occupent seulement 14,3 pour cent des postes de responsabilité dans la fonction publique, à partir des grades S4/P4 qui, dans le nouveau système, correspondent aux grades E à A. Relevant le faible pourcentage de femmes à des postes de responsabilité, la commission fait observer de nouveau que l’une des causes des écarts de rémunération entre hommes et femmes réside dans une ségrégation horizontale et verticale qui confine les femmes dans les emplois les moins rémunérés et les postes offrant les moins bonnes perspectives d’avancement. La commission fait observer également que des statistiques sur l’emploi des femmes et des hommes par catégorie professionnelle, avec les niveaux de rémunération correspondants, sont un élément indispensable pour permettre une évaluation adéquate de la nature, de l’étendue et des causes des écarts de rémunération entre hommes et femmes. C’est pourquoi elle prie le gouvernement:

a)  de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir les principes posés par la convention à travers une politique du marché du travail antidiscriminatoire (promotion de l’égalité d’accès des femmes à toutes les professions et à tous les secteurs de l’économie ainsi qu’aux postes de décisions et de responsabilité) et sur l’impact d’une telle politique en termes de réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes;

b)  de fournir des statistiques ventilées par sexe sur la participation des femmes et des hommes dans l’emploi aux différents grades de la fonction publique, avec les niveaux de rémunération correspondants.

2. Disparité salariale entre hommes et femmes en milieu rural. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation précédente dans laquelle elle avait examiné la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) relative à la discrimination subie par les femmes en milieu rural. Elle avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles certaines disparités salariales entre travailleurs et travailleuses existent en milieu rural et que les employeurs rémunèrent parfois les salariés à un taux inférieur au minimum réglementaire recommandé. La commission avait rappelé à cet égard qu’il était nécessaire de prendre des dispositions pour informer les employeurs ainsi que les travailleurs et les travailleuses en milieu rural des prescriptions résultant de la convention et de la législation nationale en matière d’égalité de rémunération. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail se sont chargés de cette mission et qu’il n’existe plus de différence de rémunération entre hommes et femmes en milieu rural. Le gouvernement explique en outre que le Malawi est doté d’un système de salaire minimum à deux niveaux qui s’applique à tous les secteurs, qu’il n’existe cependant pas de salaire minimum dans le secteur agricole et enfin que, dans la plupart des exploitations agricoles, les femmes préfèrent faire moins d’heures que les hommes en raison de leurs responsabilités familiales et ménagères.

3. La commission rappelle que le salaire minimum constitue un moyen déterminant d’assurer l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. De plus, elle tient à souligner que, pour promouvoir l’application de cette convention, il est important de prendre des mesures permettant de mieux concilier responsabilités professionnelles et responsabilités familiales en favorisant une répartition égale des responsabilités familiales entre l’homme et la femme. En conséquence, la commission prie le gouvernement:

a)  d’indiquer s’il entend instaurer un salaire minimum pour le secteur agricole ou prendre toute autre mesure appropriée pour parvenir, dans ce secteur, à une meilleure application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale;

b)  d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour aider les femmes à concilier plus facilement responsabilités professionnelles et responsabilités familiales en milieu rural et promouvoir une répartition équitable des responsabilités familiales entre travailleurs et travailleuses;

c)  de communiquer des statistiques, ventilées par sexe, faisant apparaître le nombre d’hommes et de femmes employés dans des exploitations agricoles, leurs tâches respectives, leur niveau de rémunération et leur temps de travail, et de tenir la commission informée de tout écart de rémunération entre hommes et femmes qui viendrait à être signalé par les services d’inspection dans les zones rurales isolées, ainsi que les mesures prises pour y remédier.

La commission soulève d’autres points dans une demande directe adressée au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les taux de rémunération sont déterminés, notamment, par les forces du marché du travail, sur la base de la loi de l’offre et de la demande. Elle note aussi que, aux termes de l’article 54(3)(b), le ministre «doit, aux fins de la fixation des salaires minima, et dans la mesure du possible, prendre en considération les facteurs économiques, notamment les conditions du développement économique, les niveaux de la productivité et tout effet que les salaires peuvent avoir sur l’emploi». La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur les taux des salaires minimums dans les différents secteurs d’activité et de profession ainsi que sur le pourcentage respectif des hommes et des femmes employés dans ces secteurs et professions. Tout en notant qu’aux termes de l’article 54 les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sont associées à l’établissement des salaires minima, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il encourage les partenaires sociaux à appliquer le principe de l’égalité de rémunération à l’égard des travailleurs et des travailleuses pour un travail de valeur égale dans les règlements de fixation des salaires minima.

2. En ce qui concerne les rémunérations dans la fonction publique, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas les statistiques nécessaires, ventilées par sexe. Tout en se référant à ses précédents commentaires relatifs à cette question, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, les données demandées.

3. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que lorsque des infractions au principe de l’égalité de rémunération sont relevées, l’employeur concerné doit verser les différences de salaire aux travailleuses victimes d’une discrimination en matière de salaire; c’est pour cela que de telles infractions n’ont jamais été portées devant un tribunal ou un organisme équivalent. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des cas dans lesquels les employeurs ont dû payer des arriérés de salaire aux travailleuses, ainsi que des informations sur toutes décisions judiciaires ou administratives, y compris de la part du médiateur (Ombudsperson) et de la Commission des droits de la personne, au sujet d’éventuels cas d’allégations de discrimination en matière de salaire. Tout en notant aussi que le rapport du gouvernement ne comporte aucune réponse à sa précédente demande, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées et les méthodes utilisées par les fonctionnaires du travail en vue d’assurer l’application du principe d’égalité de rémunération à l’égard des travailleurs et des travailleuses pour un travail de valeur égale.

4. Faisant suite à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des mesures de promotion destinées à faciliter l’accès des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle, prises dans le cadre de la politique nationale en matière d’égalité des sexes (2000-2005), et d’indiquer comment de telles mesures contribuent à la réduction des disparités salariales entre les travailleurs et les travailleuses.

5. Tout en notant que, dans le cadre de conventions collectives, les employeurs et organisations des travailleurs peuvent prévoir les modalités et les moyens de promotion d’une évaluation objective des emplois sur la base du travail à effectuer, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les évaluations d’emplois qui ont été effectuées dans le cadre de telles conventions collectives ou dans le cadre de tout mécanisme établi légalement pour la détermination des salaires.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note les commentaires fournis par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 6 février 2002. Elle note également la réponse du gouvernement du 13 mai 2002 à ces commentaires et les clarifications ultérieures de la CISL datées du 9 octobre 2002.

1. La commission prend note des commentaires de la CISL qui indiquent que les femmes en général continuent à se heurter à une discrimination dans l’emploi et que les femmes employées en milieu rural, qui constituent la majorité de la main-d’œuvre défavorisée, sont victimes de discrimination en ce qui concerne l’accès aux moyens de production. Selon la CISL, les femmes sont sous-représentées dans le domaine de l’éducation et des emplois de bonne qualité, y compris les emplois les plus stables et les mieux rémunérés que constituent les emplois dans l’administration et les postes de responsabilités, qui ne concernent que 5 pour cent des femmes. En référence à ses précédents commentaires, la commission note également l’affirmation du gouvernement selon laquelle, jusqu’à une époque récente, les employeurs dans le secteur agricole des zones rurales les plus éloignées profitaient de l’illettrisme et de l’ignorance des populations locales en payant moins les femmes que les hommes et, dans certains cas, en rémunérant tous les employés en deçà du salaire minimum prévu par la loi. La commission demande au gouvernement de fournir copie de l’ordonnance relative au salaire minimum adoptée pour le secteur agricole et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour informer les employeurs ainsi que les hommes et les femmes du milieu rural sur les exigences de la convention et les législations nationales concernant l’égalité de rémunération. Notant également que les services d’inspection du travail contrôlent la mise en œuvre de la loi sur l’emploi de 2000 dans les zones rurales éloignées, la commission demande au gouvernement de la tenir informée de toute disparité en matière de salaire entre les hommes et les femmes relevée par les services d’inspection du travail dans ce secteur et des mesures prises pour corriger cette situation.

2. Dans cette perspective, la commission note les différentes initiatives énumérées par le gouvernement pour promouvoir l’emploi des femmes, en particulier les programmes de promotion relatifs à la participation des femmes dans des emplois non traditionnels et dans des structures décisionnelles et politiques, ainsi que l’initiative qui consiste à prévoir des facilités de crédit aux femmes en milieu rural. La commission rappelle que l’élimination et la réduction des inégalités salariales entre les hommes et les femmes nécessitent une approche globale incluant des interventions aux niveaux sociétal, politique et culturel ainsi qu’à celui du marché du travail pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes dans l’emploi et la profession, y compris à des postes de responsabilités et de haut niveau dans l’administration. La commission se réfère à cet égard à ses commentaires relatifs à l’application de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et demande au gouvernement d’indiquer l’impact des initiatives susmentionnées sur la promotion de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, en particulier en ce qui concerne les femmes en milieu rural.

La commission soulève d’autres points dans une demande directe adressée au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et des documents qui l’accompagnent.

1. La commission note que la loi de 2000 sur l’emploi abroge la loi sur le salaire minimum et les conditions d’emploi (chap. 55.01). Elle note que, conformément à l’article 54 de la loi sur l’emploi, un salaire minimum peut être adopté, en consultation avec les partenaires sociaux, pour toute catégorie de travailleurs. La commission prie le gouvernement de lui indiquer si un salaire minimum a été adopté pour des catégories précises de travailleurs et en particulier dans le secteur agricole, ce qui permettrait d’éliminer les écarts salariaux dont avait fait état la commission dans ses commentaires antérieurs et ainsi d’améliorer l’application du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’oeuvre masculine et féminine pour un travail de valeur égale.

2. La commission note qu’en vertu des articles 8-20 de la loi de 2000 sur l’emploi, le Commissariat au travail et ses agents sont chargés de veiller à l’application de la loi. Elle prie donc le gouvernement de lui transmettre dans son prochain rapport des informations sur les activités entreprises par ces agents pour garantir l’application du principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale.

3. La commission prend note des informations contenues dans le document sur la révision des traitements et des salaires dans la fonction publique au 13 octobre 2000. Etant donné que les barèmes de salaires n’établissent pas de distinction sur la base du sexe, la commission indique à nouveau que, pour apprécier convenablement l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le service public, il lui faudrait disposer de statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans ce secteur, ventilées par niveau de gains et par profession ou catégorie professionnelle ou par niveau d’instruction/de qualification, ancienneté et âge. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de lui fournir ces données statistiques dans son prochain rapport.

4. La commission prend note de la politique nationale sur la parité entre les sexes, 2000-2005, adoptée en mars 2000 par le ministère de la Parité, de la Jeunesse et des Services communautaires. Elle prend note des activités promotionnelles envisagées pour faciliter l’accès des femmes à l’instruction et à la formation professionnelle. La commission invite le gouvernement à continuer de lui transmettre des informations sur les mesures promotionnelles prises dans ce domaine et surtout sur leurs résultats.

5. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des évaluations objectives des emplois sont réalisées de différentes manières, notamment dans le cadre de négociations collectives, de mécanismes établis en vertu de la loi au sein des organisations et/ou d’une combinaison de ces différents moyens. Elle prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport des copies des évaluations objectives des emplois qui ont été réalisées.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec intérêt l’adoption, le 14 mai 2000, de la loi sur l’emploi no 6 de 2000 qui prévoit en son article 6 que les employeurs doivent verser à leurs salariés une rémunération égale pour un travail de valeur égale, sans aucune discrimination. L’article 3 de la loi donne une large définition de la rémunération qui comprend le salaire ou le traitement et tous autres prestations, allocations ou émoluments, ainsi que prévu par l’article 1 a) de la convention. La commission note qu’en cas de violation présumée de ce principe la charge de la preuve revient à l’employeur (art. 6(2)).

La commission soulève plusieurs autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que du complément d'informations sous forme de statistiques joint à ce rapport.

1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté avec intérêt que le projet de loi sur l'emploi prévoit que tout employeur sera tenu de verser aux salariés hommes et femmes une rémunération égale pour un travail de valeur égale et qu'en cas de conflit touchant à l'égalité de rémunération la charge de la preuve incombera à l'employeur. La commission note que le gouvernement déclare que ce projet de loi sur l'emploi a été approuvé par la Commission des affaires juridiques et parlementaires, que le Parlement en sera saisi en novembre 1999 et qu'une copie de ce texte, une fois adopté, sera communiquée au BIT avant la fin de 1999. La commission espère recevoir le texte de cet instrument dès qu'il aura été adopté.

2. Suite aux considérations qui précèdent, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, les consultations relatives à la modification de l'article 5 (2) de l'ordonnance (générale) de 1965 sur les salaires (qui stipule qu'une femme adulte employée pour effectuer une tâche moindre que celle confiée à un homme adulte doit être rémunérée à proportion, étant implicite que, pour un même travail, le rendement d'une femme sera toujours inférieur à celui d'un homme) sont toujours suspendues dans l'attente de l'adoption du projet de loi sur l'emploi. Le gouvernement indique que ces consultations, qui sont du ressort du Conseil consultatif du travail, reprendront une fois que le projet de loi aura été adopté par le Parlement. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette disposition de l'ordonnance (générale) sur les salaires soit abrogée ou modifiée de manière à supprimer les distinctions entre hommes et femmes qu'il contient. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.

3. La commission note que le gouvernement déclare qu'un nouveau barème des salaires de la fonction publique a été adopté en juillet 1999 et que ce barème n'établit aucune discrimination de quelque ordre que ce soit, y compris sur la base du sexe. Elle note également que, selon le gouvernement, le principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est d'ores et déjà établi en ce qui concerne le secteur public. Tout en prenant note du fait que les nouveaux barèmes de salaire n'établissent pas de distinction sur la base du sexe, la commission fait valoir que, pour apprécier convenablement l'application du principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans les services publics, il lui faudrait disposer au minimum de statistiques sur la répartition entre hommes et femmes dans ce secteur, ventilées par niveau de gains, emploi ou catégorie d'emploi, niveau d'instruction/degré de qualification, ancienneté et âge. La commission note que certaines de ces données ont pu être recueillies dans le cadre de l'enquête de 1995 sur les services publics, dont les résultats ont, selon le gouvernement, été communiqués à la bibliothèque du BIT. La commission constate cependant que de telles données n'ont pas été reçues et, en conséquence, prie le gouvernement de communiquer copie, avec son prochain rapport, des résultats de l'enquête de 1995 sur les services publics, ainsi que toutes autres informations, statistiques ou autres, sur la fonction publique qui seraient actuellement disponibles.

4. Pour ce qui est de l'application du principe dans le secteur privé, la commission note que le gouvernement déclare qu'il existe encore des disparités salariales entre hommes et femmes dans l'agriculture. Selon le gouvernement, une étude de 1996 sur la sécurité alimentaire dans le secteur des exploitations relevant notamment des districts de Mangochi, Kasungu et Mulanje fait ressortir que les femmes ne perçoivent que 180 MWK par mois contre 250 pour les hommes pour le même type de travail. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire disparaître ces différences salariales dans l'agriculture. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir l'application du principe dans les autres domaines du secteur privé. A cet égard, elle souhaite se référer à son observation générale de 1998 sur cette convention à propos de la nécessité de fournir des informations complètes pour rendre possible une évaluation adéquate de la nature, de l'étendue et des causes des différentiels de rémunération entre hommes et femmes, de même que des progrès obtenus dans le sens de l'application du principe de la convention dans le secteur privé. Elle incite donc le gouvernement à faire également en sorte que soit entreprise, comme demandé par la Commission nationale sur la femme dans le développement, l'étude sur la part que ces dernières représentent dans l'emploi officiel, espérant que cette étude fera la lumière sur l'état général de la rémunération des hommes et des femmes.

5. La commission constate qu'il ressort d'un document intitulé "Management and Administration of Vocational Education and Training in Malawi" (Direction et administration de l'enseignement et de la formation professionnelle au Malawi) présenté par le ministère du Travail et de la Formation professionnelle (MTFP) lors du Séminaire national sur l'administration du travail de février 1999 que, bien que le système éducatif doive servir tous les individus, sans considération de la race, de la croyance, du sexe, de l'âge, de la situation économique ou du handicap, les femmes et les jeunes filles n'ont pas bénéficié de manière adéquate des programmes d'enseignement. Le MTFP fait valoir dans son document que la participation féminine dans le système officiel de formation professionnelle du Malawi est extrêmement faible: de 1977 à 1998, 248 femmes apprenties seulement ont été formées, contre 9 768 hommes. La commission souligne que les différentiels de rémunération peuvent souvent être imputables à une ségrégation professionnelle et à des différences liées à la productivité sur le plan du capital acquis avec l'instruction et la formation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée par le Conseil de l'apprentissage pour faciliter l'accès des femmes à la formation et à l'enseignement professionnels et pour élargir le choix des emplois s'offrant aux femmes à travers, par exemple, des cours spéciaux de formation ou une incitation à envisager un choix plus large en matière de formation et d'emploi. De plus, la commission souhaiterait que le gouvernement la tienne informée de tout fait nouveau concernant l'élaboration d'une stratégie et d'un document de politique, de même que le projet de loi relatif au cadre juridique et à la structure institutionnelle du nouveau programme concernant l'enseignement et la formation technique, professionnelle et d'entreprise (FTPE), et qu'il veuille bien communiquer copie du document de politique relatif au FTPE ainsi que de la législation dès que ces textes auront été adoptés.

6. La commission note avec intérêt la plate-forme nationale d'action (1997-2002) pour le suivi de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes ainsi que le projet de politique nationale sur la parité entre les sexes (de septembre 1999) du ministère de la Parité, de la Jeunesse et des Services communautaires. Tout en se réjouissant de la variété de stratégies proposées dans chacun de ces documents pour promouvoir, de manière générale, les possibilités d'éducation et d'emploi des femmes, la commission observe cependant qu'aucun de ces documents ne contient de recommandations spécifiques concernant la promotion et l'application du principe de l'égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de considérer la possibilité d'inclure dans sa politique nationale sur la parité des stratégies pour promouvoir ou garantir l'application du principe de la convention à la fois dans les secteurs privé et public, et de fournir une copie du texte de la politique nationale sur la parité entre les sexes dès son adoption.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission remercie le gouvernement d'avoir fourni copie du projet de loi sur l'emploi. Elle note avec intérêt que l'article 5, paragraphe 1, de la loi prévoit que tout employeur versera aux salariés et aux salariées une rémunération égale pour un travail de valeur égale, et que le paragraphe 2 renverse la charge de la preuve sur l'employeur dans les différends au titre de l'égalité de rémunération. Elle espère que la législation sera adoptée dans un proche avenir et que, dès son adoption, copie en sera adressée. La commission note en outre que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera soumis pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que les consultations sur la modification de l'article 5(2) de l'Ordonnance (générale) de 1965 sur les salaires (stipulant qu'une femme adulte employée pour accomplir une tâche qui est inférieure à celle confiée à un homme adulte doit être rémunérée à proportion, étant implicite que le rendement d'une femme sera toujours inférieur à celui d'un homme lorsque le même travail lui est confié) restent différées en attendant l'adoption de la nouvelle loi sur l'emploi, à propos de laquelle le gouvernement bénéficie de l'assistance technique du Bureau. Elle prie donc le gouvernement de la tenir informée des étapes franchies dans le sens de l'adoption de ce nouveau texte, et de confirmer que les modifications subséquentes à cette ordonnance (générale) sur les salaires auront été apportées, une fois que le texte principal sera en vigueur.

2. Faisant suite à sa précédente demande de données concernant les barèmes de salaires dans le secteur public, les taux minimums de salaires et les gains effectifs, ventilés par sexe, la commission note que le gouvernement déclare avoir procédé en décembre 1995 à un recensement dans ce secteur afin d'établir les caractéristiques exactes de ce personnel sur le plan de la répartition entre hommes et femmes. Le rapport final n'étant pas encore disponible, il s'engage à communiquer dans son prochain rapport les données demandées à propos du secteur public. La commission espère donc recevoir, dans le prochain rapport du gouvernement, les statistiques lui permettant d'apprécier l'importance accordée au principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans le secteur public.

3. En ce qui concerne la demande d'informations faite par la commission au sujet de l'étude que devait mener la Commission nationale sur le rôle de la femme dans le développement, le gouvernement réaffirme, comme dans ses précédents rapports, que l'étude n'a pas encore été réalisée faute de moyens financiers, mais considère néanmoins qu'elle est nécessaire. Notant que le gouvernement a l'intention de solliciter un financement sous les auspices de l'OIT, la commission l'encourage dans cette voie. Elle souhaiterait obtenir, dans les futurs rapports, copie de toute étude permettant de connaître la situation générale concernant la rémunération des hommes et des femmes, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que les consultations sur la modification de l'article 5(2) de l'Ordonnance (générale) de 1965 sur les salaires (stipulant qu'une femme adulte employée pour accomplir une tâche qui est inférieure à celle confiée à un homme adulte doit être rémunérée à proportion, étant implicite que le rendement d'une femme sera toujours inférieur à celui d'un homme lorsque le même travail lui est confié) restent différées en attendant l'adoption de la nouvelle loi sur l'emploi, à propos de laquelle le gouvernement bénéficie de l'assistance technique du Bureau. Elle prie donc le gouvernement de la tenir informée des étapes franchies dans le sens de l'adoption de ce nouveau texte, et de confirmer que les modifications subséquentes à cette ordonnance (générale) sur les salaires auront été apportées, une fois que le texte principal sera en vigueur.

2. Faisant suite à sa précédente demande de données concernant les barèmes de salaires dans le secteur public, les taux minimums de salaires et les gains effectifs, ventilés par sexe, la commission note que le gouvernement déclare avoir procédé en décembre 1995 à un recensement dans ce secteur afin d'établir les caractéristiques exactes de ce personnel sur le plan de la répartition entre hommes et femmes. Le rapport final n'étant pas encore disponible, il s'engage à communiquer dans son prochain rapport les données demandées à propos du secteur public. La commission espère donc recevoir, dans le prochain rapport du gouvernement, les statistiques lui permettant d'apprécier l'importance accordée au principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans le secteur public.

3. En ce qui concerne la demande d'informations faite par la commission au sujet de l'étude que devait mener la Commission nationale sur le rôle de la femme dans le développement, le gouvernement réaffirme, comme dans ses précédents rapports, que l'étude n'a pas encore été réalisée faute de moyens financiers mais considère néanmoins qu'elle est nécessaire. Notant que le gouvernement a l'intention de solliciter un financement sous les auspices de l'OIT, la commission l'encourage dans cette voie. Elle souhaiterait obtenir, dans les futurs rapports, copie de toute étude permettant de connaître la situation générale concernant la rémunération des hommes et des femmes, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants.

1. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la procédure tendant à supprimer de l'article 5(2) de l'ordonnance (générale) de 1965 sur les salaires la référence potentiellement discriminatoire aux salaires dus aux travailleuses, a été différée, du fait qu'il a l'intention de procéder à la révision de la loi principale sur le travail avec l'assistance technique du BIT. La commission note avec intérêt que le Bureau apporte à l'heure actuelle son expertise dans la révision des dispositions de la loi sur les relations du travail de manière à donner plein effet au principe posé par la convention. La commission demande donc au gouvernement de l'informer de tout progrès accompli en vue de l'adoption de ce nouveau texte et de confirmer que lorsque cette loi principale entrera en vigueur, les amendements à l'ordonnance générale sur les salaires qui en découlent seront pris.

2. La commission note que le gouvernement indique n'être pas actuellement en mesure de communiquer de données ventilées par sexe sur les barèmes de salaires applicables à la fonction publique, sur les taux de salaires minima et les gains réels, en raison des informations contradictoires contenues dans les registres à propos du nombre et de la répartition des agents de la fonction publique. Aussi le gouvernement a-t-il décidé d'effectuer un recensement des agents de la fonction publique en mai 1995, afin de déterminer les chiffres exacts les concernant. Il s'engage à communiquer, dans son prochain rapport, des données fiables sur la fonction publique. La commission se félicite de cette initiative et exprime l'espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des données statistiques lui permettant d'apprécier si le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué dans la fonction publique.

3. La commission ayant précédemment demandé des informations concernant l'étude que devait mener la Commission nationale sur le rôle de la femme dans le développement afin de déterminer la contribution des femmes à l'emploi structuré, le gouvernement indique que l'étude en question n'a pas encore été réalisée faute de moyens financiers mais qu'il cherche encore à l'heure actuelle d'éventuels donateurs pouvant aider à la réalisation de cette étude. La commission rappelle qu'elle s'intéresse à ce genre d'étude étant donné que les difficultés rencontrées dans l'application de la convention sont généralement liées à la méconnaissance de la situation réelle des inégalités de rémunération (paragr. 248 de son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération). La commission invite donc le gouvernement à communiquer, dans ses futurs rapports, copie de toute étude permettant de mettre en lumière l'état général de la rémunération des hommes et des femmes, aussi bien dans le secteur privé que le secteur public.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note avec intérêt, d'après le rapport, que le gouvernement est conscient de la nécessité d'amender l'article 5 (2) de l'ordonnance (générale) sur les salaires, 1965, sur lequel se fonde l'article 3 b) des pratiques agréées sur les salaires et les conditions d'emploi de l'Association des employeurs de l'agriculture (secteurs du tabac et du thé) de 1985, qui dispose qu'une femme adulte qui est occupée à exécuter une tâche moindre que celle qui est assignée à un homme adulte doit être rémunérée au prorata du travail accompli. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport les mesures qui ont été prises pour supprimer la référence aux travailleuses dans les dispositions de l'ordonnance (générale) sur les salaires sur laquelle se fondent les pratiques agréées, et de modifier en conséquence lesdites pratiques lors de leur prochaine révision.

2. La commission note les informations concernant la structure des salaires dans deux entreprises privées. La commission serait reconnaissante au gouvernement de continuer à lui fournir ce genre d'informations (y compris les taux de salaire fixés par conventions collectives) pour les entreprises ou les secteurs dans lesquels un nombre important de femmes sont employées, en indiquant le pourcentage de femmes visées par ces instruments et des informations sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux. La commission prie également le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport: i) les échelles de salaire applicables dans la fonction publique, avec des indications sur le nombre des hommes et des femmes employés aux différents niveaux; ii) des données statistiques relatives aux taux minima de salaire et aux gains moyens réels des hommes et des femmes, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes.

3. La commission note que la Commission nationale de la femme et le développement a identifié le besoin de mener une étude sur la contribution de la femme à l'emploi structuré, avec pour objectif premier de renforcer la proportion des femmes dans cet emploi et l'application dans la pratique du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale sans discrimination fondée sur le sexe. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis dans la réalisation de cette étude.

4. En ce qui concerne le rôle de l'inspection du travail dans le contrôle de l'application du principe de l'égalité de rémunération mentionné par le gouvernement, la commission note que le dernier rapport du gouvernement concernant la convention no 81 sur l'inspection du travail ne fait aucune référence à l'application du principe de l'égalité de rémunération. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions sur les contrôles effectués par les inspecteurs du travail dans ce domaine, les résultats obtenus et les mesures prises pour corriger les cas d'inobservation constatés.

5. La commission serait également reconnaissante au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport la lettre type publiée par le ministre du Travail, en tant qu'organe de contrôle, mentionnée comme jointe au rapport mais qui n'a pas été reçue.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note que le gouvernement explique, dans son rapport, le rôle joué par l'inspection du travail, dans le contrôle de l'application du principe de l'égalité de rémunération, et qu'il joint copie de la lettre type dont se servent les sociétés et les organisations lorsqu'elles soumettent leurs conditions d'emploi au ministère du Travail et de la Main-d'oeuvre pour examen.

1. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la procédure tendant à supprimer de l'article 5(2) de l'ordonnance (générale) de 1965 sur les salaires la référence potentiellement discriminatoire aux salaires dus aux travailleuses, a été différée, du fait qu'il a l'intention de procéder à la révision de la loi principale sur le travail avec l'assistance technique du BIT. La commission note avec intérêt que le Bureau apporte à l'heure actuelle son expertise dans la révision des dispositions de la loi sur les relations du travail de manière à donner plein effet au principe posé par la convention. La commission demande donc au gouvernement de l'informer de tout progrès accompli en vue de l'adoption de ce nouveau texte et de confirmer que lorsque cette loi principale entrera en vigueur, les amendements à l'ordonnance générale sur les salaires qui en découlent seront pris.

2. La commission note que le gouvernement indique n'être pas actuellement en mesure de communiquer de données ventilées par sexe sur les barèmes de salaires applicables à la fonction publique, sur les taux de salaires minima et les gains réels, en raison des informations contradictoires contenues dans les registres à propos du nombre et de la répartition des agents de la fonction publique. Aussi le gouvernement a-t-il décidé d'effectuer un recensement des agents de la fonction publique en mai 1995, afin de déterminer les chiffres exacts les concernant. Il s'engage à communiquer, dans son prochain rapport, des données fiables sur la fonction publique. La commission se félicite de cette initiative et exprime l'espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des données statistiques lui permettant d'apprécier si le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué dans la fonction publique.

3. La commission ayant précédemment demandé des informations concernant l'étude que devait mener la Commission nationale sur le rôle de la femme dans le développement afin de déterminer la contribution des femmes à l'emploi structuré, le gouvernement indique que l'étude en question n'a pas encore été réalisée faute de moyens financiers mais qu'il cherche encore à l'heure actuelle d'éventuels donateurs pouvant aider à la réalisation de cette étude. La commission rappelle qu'elle s'intéresse à ce genre d'étude étant donné que les difficultés rencontrées dans l'application de la convention sont généralement liées à la méconnaissance de la situation réelle des inégalités de rémunération (paragr. 248 de son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération). La commission invite donc le gouvernement à communiquer, dans ses futurs rapports, copie de toute étude permettant de mettre en lumière l'état général de la rémunération des hommes et des femmes, aussi bien dans le secteur privé que le secteur public.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note avec intérêt, d'après le rapport, que le gouvernement est conscient de la nécessité d'amender l'article 5 (2) de l'ordonnance (générale) sur les salaires, 1965, sur lequel se fonde l'article 3 b) des pratiques agréées sur les salaires et les conditions d'emploi de l'Association des employeurs de l'agriculture (secteurs du tabac et du thé) de 1985, qui dispose qu'une femme adulte qui est occupée à exécuter une tâche moindre que celle qui est assignée à un homme adulte doit être rémunérée au prorata du travail accompli. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport les mesures qui ont été prises pour supprimer la référence aux travailleuses dans les dispositions de l'ordonnance (générale) sur les salaires sur laquelle se fondent les pratiques agréées, et de modifier en conséquence lesdites pratiques lors de leur prochaine révision.

2. La commission note les informations concernant la structure des salaires dans deux entreprises privées. La commission serait reconnaissante au gouvernement de continuer à lui fournir ce genre d'informations (y compris les taux de salaire fixés par conventions collectives) pour les entreprises ou les secteurs dans lesquels un nombre important de femmes sont employées, en indiquant le pourcentage de femmes visées par ces instruments et des informations sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux. La commission prie également le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport: i) les échelles de salaire applicables dans la fonction publique, avec des indications sur le nombre des hommes et des femmes employés aux différents niveaux; ii) des données statistiques relatives aux taux minima de salaire et aux gains moyens réels des hommes et des femmes, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes.

3. La commission note que la Commission nationale de la femme et le développement a identifié le besoin de mener une étude sur la contribution de la femme à l'emploi structuré, avec pour objectif premier de renforcer la proportion des femmes dans cet emploi et l'application dans la pratique du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale sans discrimination fondée sur le sexe. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis dans la réalisation de cette étude.

4. En ce qui concerne le rôle de l'inspection du travail dans le contrôle de l'application du principe de l'égalité de rémunération mentionné par le gouvernement, la commission note que le dernier rapport du gouvernement concernant la convention no 81 sur l'inspection du travail ne fait aucune référence à l'application du principe de l'égalité de rémunération. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions sur les contrôles effectués par les inspecteurs du travail dans ce domaine, les résultats obtenus et les mesures prises pour corriger les cas d'inobservation constatés.

5. La commission serait également reconnaissante au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport la lettre type publiée par le ministre du Travail, en tant qu'organe de contrôle, mentionnée comme jointe au rapport mais qui n'a pas été reçue.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et les documents qui y sont joints.

1. La commission note avec intérêt, d'après le rapport, que le gouvernement est conscient de la nécessité d'amender l'article 5 (2) de l'ordonnance (générale) sur les salaires, 1965, sur lequel se fonde l'article 3 b) des pratiques agréées sur les salaires et les conditions d'emploi de l'Association des employeurs de l'agriculture (secteurs du tabac et du thé) de 1985, qui dispose qu'une femme adulte qui est occupée à exécuter une tâche moindre que celle qui est assignée à un homme adulte doit être rémunérée au prorata du travail accompli. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport les mesures qui ont été prises pour supprimer la référence aux travailleuses dans les dispositions de l'ordonnance (générale) sur les salaires sur laquelle se fondent les pratiques agréées, et de modifier en conséquence lesdites pratiques lors de leur prochaine révision.

2. La commission note les informations concernant la structure des salaires dans deux entreprises privées. La commission serait reconnaissante au gouvernement de continuer à lui fournir ce genre d'informations (y compris les taux de salaire fixés par conventions collectives) pour les entreprises ou les secteurs dans lesquels un nombre important de femmes sont employées, en indiquant le pourcentage de femmes visées par ces instruments et des informations sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux. La commission prie également le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport: i) les échelles de salaire applicables dans la fonction publique, avec des indications sur le nombre des hommes et des femmes employés aux différents niveaux; ii) des données statistiques relatives aux taux minima de salaire et aux gains moyens réels des hommes et des femmes, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes.

3. La commission note que la Commission nationale de la femme et le développement a identifié le besoin de mener une étude sur la contribution de la femme à l'emploi structuré, avec pour objectif premier de renforcer la proportion des femmes dans cet emploi et l'application dans la pratique du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale sans discrimination fondée sur le sexe. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis dans la réalisation de cette étude.

4. En ce qui concerne le rôle de l'inspection du travail dans le contrôle de l'application du principe de l'égalité de rémunération mentionné par le gouvernement, la commission note que le dernier rapport du gouvernement concernant la convention no 81 sur l'inspection du travail ne fait aucune référence à l'application du principe de l'égalité de rémunération. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions sur les contrôles effectués par les inspecteurs du travail dans ce domaine, les résultats obtenus et les mesures prises pour corriger les cas d'inobservation constatés.

5. La commission serait également reconnaissante au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport la lettre type publiée par le ministre du Travail, en tant qu'organe de contrôle, mentionnée comme jointe au rapport mais qui n'a pas été reçue.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et concernant, notamment, l'article 3 b) des pratiques agréées sur les salaires et les conditions d'emploi de l'Association des employeurs de l'agriculture (secteurs du tabac et du thé) qui dispose qu'une femme adulte qui est occupée à exécuter une tâche moindre que celle qui est assignée à un homme adulte doit être rémunérée au prorata du travail accompli.

Tout en prenant bonne note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ces dispositions reflètent la coutume d'assigner des tâches moindres aux femmes (ainsi qu'aux adolescents et aux enfants) qu'aux hommes, mais que les travailleurs comme les travailleuses sont tenus en pratique d'apporter la preuve de leur rendement pour déterminer si leur rémunération doit être entière ou proportionnelle, la commission s'inquiète de ce que l'on tient pour implicite que le rendement d'une femme sera toujours inférieur à celui d'un homme lorsqu'on assigne à celle-là la même tâche qu'à celui-ci, ce qui pourrait conduire à des pratiques contraires à la convention. La commission demande instamment au gouvernement d'examiner la possibilité de supprimer dès que possible la référence aux travailleuses dans les dispositions de l'ordonnance (générale) sur les salaires sur laquelle se fondent les pratiques agréées et de modifier en conséquence lesdites pratiques lors de leur prochaine révision.

La commission prie le gouvernement de continuer à l'informer des mesures prises pour mettre en application les dispositions de la convention et, en particulier, à fournir des détails sur les barèmes des salaires en vigueur dans telle ou telle branche d'activité qui ont été déterminés sur la base d'une évaluation objective des emplois. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur tous rapports présentés au ministère du Travail qui se rapportent directement ou indirectement à l'application du principe de l'égalité de rémunération. A cet égard, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur toutes les activités déployées par la Commission nationale de l'emploi des femmes qui pourraient avoir de l'intérêt pour l'application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que du texte des pratiques agréées sur les salaires et les conditions d'emploi dans la culture du tabac et du thé, établi en janvier 1985 par l'Association des employeurs de l'agriculture et annexé au rapport.

1. La commission note que lesdites pratiques agréées stipulent à l'article 3 b) concernant le travail à la tâche qu'entre autres une travailleuse adulte occupée à accomplir une tâche moindre que celle qui est attribuée à un travailleur adulte du sexe masculin sera payée au . .. .prorata du travail accompli et le paragraphe a) du même article indique la somme devant être payée à un travailleur du sexe masculin après exécution de sa tâche. Bien que les différences dans les taux de salaires ainsi établis semblent n'être fondées que sur des différences quant à la quantité du travail accompli, la commission note qu'il n'existe dans ce texte aucune disposition concernant les taux applicables à une travailleuse adulte qui accomplit une tâche équivalente à celle d'un adulte du sexe masculin. Par ailleurs, la commission a indiqué au paragraphe 54 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération que le critère du rendement, s'il est légitime en soi, devient inacceptable aux termes de la convention quand il conduit à obliger les seules travailleuses à justifier de leur rendement. La commission rappelle que la mise en oeuvre du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale, telle qu'elle est définie à l'article 1 b) de la convention, exige que les taux de rémunération soient fixés sans discrimination fondée sur le sexe. Elle prie le gouvernement d'indiquer s'il a approuvé les pratiques agréées et le prie de fournir des informations sur les mesures prises, conformément à l'article 4 de la convention pour collaborer avec les organisations d'employeurs intéressées, en vue de donner effet aux dispositions de la convention en ce qui concerne les travailleurs à la tâche.

2. Plus généralement, la commission prie de nouveau le gouvernement de faire parvenir des renseignements sur les dispositions prises pour s'assurer que les salaires au-dessus du minimum statutaire, qu'ils soient déterminés par convention collective ou autrement, sont payés conformément au principe de la convention, ou sur les mesures d'encouragement adoptées à cet effet.

3. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les rémunérations sont liées à l'évaluation des emplois et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des renseignements plus détaillés sur les mesures prises pour encourager l'évaluation objective des emplois. (Prière de se référer à ce sujet aux explications données aux paragraphes 21, 52 à 62 et 138 à 152 de l'étude d'ensemble de 1986.)

4. La commission note encore d'après le rapport du gouvernement que, lorsque des différends ou des violations graves se produisent, le cas est porté devant le ministère du Travail pour règlement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les cas d'inobservation du principe de la convention ainsi portés à la connaissance de ce ministère, ainsi que sur toutes autres procédures de coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer